Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Corte IV

D-5337/2014

Sentenza del 27 ottobre 2016

Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio),

Composizione Bendicht Tellenbach, Fulvio Haefeli,

cancelliera Sebastiana Stähli.

A._______, nato il (...), con la moglie

B._______, nata il (...), ed il figlio

C._______, nato il (...),

Parti Siria,

patrocinati dall'avv. Ergin Cimen,

Studio legale,

ricorrenti,

contro

Segreteria di Stato della migrazione

(SEM; già Ufficio federale della migrazione, UFM),

Quellenweg 6, 3003 Berna,

autorità inferiore.

Asilo (senza allontanamento);
Oggetto
decisione dell'UFM del 19 agosto 2014 / N (...).

Fatti:

A.

A.a A._______, cittadino siriano di etnia araba e di religione cattolica siriana, è nato ad D._______ (arabo) rispettivamente E._______ (curdo) nella provincia di al-Hasaka (arabo) rispettivamente Hesiçe (curdo) ed è cresciuto nella città di al-Hasaka e vi ha vissuto fino all'espatrio avvenuto a fine luglio del 2013. Egli ha presentato domanda d'asilo in data 2 settembre 2013 dopo aver raggiunto la Svizzera il medesimo giorno unitamente alla propria famiglia, varcando il territorio turco illegalmente giungendo ad Atene (Grecia). Da qui ha proseguito il suo viaggio con un volo per l'Italia, giungendo infine in territorio elvetico (cfr. verbale d'audizione del 9 settembre 2013 di A._______ [di seguito: verbale 1/A._______], pagg. 1, 3 e 7).

Sentito sui motivi d'asilo, il richiedente ha dichiarato in sostanza e per quanto è qui di rilievo, di essere espatriato a causa della situazione generale di guerra in Siria e a causa della malattia del figlio. Inoltre egli sarebbe stato sequestrato da Jabhat al-Nusra a causa della sua appartenenza religiosa e rilasciato in seguito su riscatto (cfr. verbale 1/A._______, pag. 8 e verbale di audizione del 6 maggio 2014 di A._______ [di seguito: verbale 2/A._______], pag. 5).

A.b La moglie B._______, cittadina siriana di etnia araba e di religione cattolica siriana, originaria di F._______ nella provincia di al-Hasaka con ultimo domicilio nella città di al-Hasaka, sentita separatamente ha fatto valere gli stessi motivi del marito (cfr. verbale d'audizione del 9 settembre 2013 di B._______ [di seguito: verbale 1/B._______.], pagg. 1, 3 seg. e 7 e verbale del 6 maggio 2014 di B._______ [di seguito: verbale 2/B._______, pagg. 4 seg.]).

A.c A sostegno della loro domanda d'asilo, gli interessati hanno prodotto i seguenti documenti:

- la carta d'identità siriana di B._______ rilasciata il 10 settembre 2009;

- i certificati di battesimo di B._______ del 15 dicembre 2012, di A._______ del 4 dicembre 2012 e di C._______ del 4 dicembre 2012;

- la licenza di condurre di A._______ e la carta d'infrazione al regolamento stradale.

B.
Con decisione unica del 19 agosto 2014, notificata ai richiedenti in data 20 agosto 2014 (cfr. atto A29/1), l'Ufficio federale della migrazione (UFM; ora Segreteria di Stato della migrazione, SEM) ha respinto le succitate domande d'asilo, mentre ha ritenuto attualmente non ragionevolmente esigibile l'esecuzione dell'allontanamento degli interessati verso la Siria concedendogli l'ammissione provvisoria.

C.
In data 19 settembre 2014 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata: 22 settembre 2014) gli interessati sono insorti contro detta decisione con ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) chiedendo, in via preliminare, di ordinare un'istruttoria ai sensi delle prove richieste nel gravame nonché di procedere allo scambio di scritti, ossia concedere ai ricorrenti la facoltà di esprimersi circa la risposta al ricorso dell'UFM e di ordinare un dibattimento. Nel merito, hanno concluso all'accoglimento del ricorso, al riconoscimento della qualità di rifugiato ed all'annullamento dei punti 1, 2, 3 e 6 del dispositivo della decisione impugnata. Hanno altresì presentato istanza di concessione dell'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese di giustizia e del relativo anticipo.

A sostegno dell'atto ricorsuale, gli insorgenti hanno prodotto i seguenti documenti:

- una copia della decisione impugnata (all. A) e il tracciamento dell'invio raccomandato (all. B);

- una copia della procura del 28 agosto 2014 al loro patrocinatore (all. C);

- un articolo in lingua inglese dell'11 dicembre 2013 intitolato "Syria: US and UK suspend aid after Islamist fighters seize weapons stores" (all. D);

- un articolo del 20 agosto 2014 intitolato "Dobbiamo spingere l'Islam moderato a intervenire per i cristiani d'Oriente" (all. E);

- un articolo del 15 settembre 2014 intitolato "Salem e gli altri cristiani rimasti in Iraq per non perdere la propria vita e la fede. Dieci anni di persecuzioni" (all. F)

- un articolo del 13 settembre 2014 intitolato "In due nuovi video l'Isis minaccia l'Europa e i cristiani in Siria" (all. G).

D.
Il Tribunale, con decisione incidentale del 29 settembre 2014, ha respinto la domanda di assistenza giudiziaria, invitando gli insorgenti a versare, entro il 14 ottobre 2014, un anticipo di CHF 600.- a copertura delle presunte spese processuali, indicando che in caso d'inosservanza il ricorso sarebbe stato dichiarato inammissibile. Il 30 settembre 2014 i ricorrenti hanno tempestivamente pagato il suddetto anticipo.

E.
Con ordinanza del 7 ottobre 2014, il Tribunale ha trasmesso all'UFM una copia del ricorso e degli allegati ed ha invitato detto Ufficio a presentare una risposta al ricorso entro il 22 ottobre 2014.

F.
In data 21 ottobre 2014 l'UFM ha indicato che l'atto di ricorso non conterrebbe nessun elemento o mezzo di prova nuovo ed ha proposto di respingere il ricorso. Tale scritto è stato trasmesso agli insorgenti per conoscenza il 23 ottobre 2014.

G.
Con scritti spontanei del 13 agosto 2015 e del 3 settembre 2015, trasmessi alla SEM con possibilità d'esprimersi, gli insorgenti hanno portato all'attenzione del Tribunale il peggioramento della situazione di sicurezza nella regione di al-Hasaka e nell'omonima città causato dal conflitto in essere ed hanno inoltre prodotto una decisione del 15 maggio 2015, con la quale la SEM ha concesso l'asilo a G._______ (N [...]), sorella di B._______.

H.
In data 15 settembre 2015 la SEM ha inoltrato le sue osservazioni, trasmesse ai ricorrenti con possibilità d'esprimersi, con le quali ha nuovamente proposto la reiezione del gravame.

I.
In data 29 ottobre 2015, i ricorrenti si sono espressi in replica, trasmessa all'autorità inferiore con invito ad esprimersi, presentando le loro osservazioni in merito ed allegando i seguenti documenti:

- un articolo del 25 febbraio 2015 intitolato "Isis rapisce 150 cristiani assiri Anche donne e bimbi. " (all. H)

- un articolo in lingua inglese del 25 febbraio 2015 intitolato "The cruel strategy behind ISIL's attacks on Christians" (all. I)

- un articolo in lingua inglese del 28 ottobre 2015 intitolato "ISIS abducts scores of Christians in northeastern Syria, groups say" (all. J).

J.
La SEM, con duplica del 17 novembre 2015, trasmessa ai richiedenti per conoscenza, ha considerato che i tragici eventi menzionati nella replica non sarebbero comunque in grado di indurre la SEM ad un cambiamento di opinione ed ha nuovamente proposto il respingimento del ricorso.

K.
Con scritto spontaneo dell'11 aprile 2016, inoltrato all'autorità inferiore con possibilità di esprimersi in merito, gli insorgenti hanno aggiornato il Tribunale riguardo la situazione dei cristiani in Siria allegando il seguente documento:

- un articolo dell'11 aprile 2016 intitolato "Siria, patriarca denuncia strage di cristiani per mano dei jihadisti dell'Is" (all. K).

L.
Con osservazioni del 4 maggio 2016 la SEM rimandato alle considerazioni espresse nei precedenti avvisi proponendo la reiezione del gravame.

M.
Con scritto spontaneo del 30 giugno 2016, gli insorgenti hanno nuovamente aggiornato il Tribunale riguardo alla situazione dei cristiani in Siria allegando i seguenti documenti:

- un articolo del 14 gennaio 2016 intitolato "The "Islamic State" release 16 Assyrian kidnapped about year ago" (all. L);

- un articolo del 23 febbraio 2016 intitolato "For a ransom, The "Islamic State" closes the Assyrians citizens' file who were abducted from villages in the countryside of Tal Tamr" (all. M);

- un articolo del 31 dicembre 2015 intitolato "Siria, duplice attentato kamikaze: decine di vittime" (all. N);

- un articolo del 31 dicembre 2015 intitolato "More causalties rise the number of al-Qameshly bombings victims to 18" (all. O);

- un articolo del 25 gennaio 2016 intitolato "15 causalties and injuries at least in an explosion at Al-Qameshly city center" (all. P);

- un articolo del 19 giugno 2016 intitolato "Attentato in Siria" (all. Q);

- un articolo del 19 giugno 2016 intitolato "6 killed wounded by Suicide attack in Qamishli" (all. R);

- un articolo del 19 giugno 2016 intitolato "Suicide attack targets the Patriarch Ignatius Ephrem II" (all. S).

Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza.

Diritto:

1.
Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 6 Règles de procédure - Les procédures sont régies par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)11, par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral12 et par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral13, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.
LAsi). Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre:
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
LTAF. L'UFM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 105 Recours contre les décisions du SEM - Le recours contre les décisions du SEM est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral360.
LAsi). L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
PA.

I ricorrenti hanno partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, sono particolarmente toccati dalla decisione impugnata e vantano un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
-c PA). Pertanto sono legittimati ad aggravarsi contro di essa.

I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 108 Délais de recours - 1 Dans la procédure accélérée, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de sept jours ouvrables pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de cinq jours pour les décisions incidentes.
1    Dans la procédure accélérée, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de sept jours ouvrables pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de cinq jours pour les décisions incidentes.
2    Dans la procédure étendue, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de 30 jours pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de dix jours pour les décisions incidentes.
3    Le délai de recours contre les décisions de non-entrée en matière et contre les décisions visées aux art. 23, al. 1, et 40 en relation avec l'art. 6a, al. 2, let. a, est de cinq jours ouvrables à compter de la notification de la décision.
4    Le refus de l'entrée en Suisse prononcé en vertu de l'art. 22, al. 2, peut faire l'objet d'un recours tant que la décision prise en vertu de l'art. 23, al. 1, n'a pas été notifiée.
5    L'examen de la légalité et de l'adéquation de l'assignation d'un lieu de séjour à l'aéroport ou dans un autre lieu approprié conformément à l'art. 22, al. 3 et 4, peut être demandé en tout temps au moyen d'un recours.
6    Dans les autres cas, le délai de recours est de 30 jours à compter de la notification de la décision.
7    Toute pièce transmise par télécopie est considérée comme ayant été valablement déposée si elle parvient au Tribunal administratif fédéral dans les délais et que le recours est régularisé par l'envoi de l'original signé, conformément aux règles prévues à l'art. 52, al. 2 et 3, PA368.
LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
PA) sono soddisfatti.

Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.

2.
Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 106 Motifs de recours - 1 Les motifs de recours sont les suivants:
1    Les motifs de recours sont les suivants:
a  violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation;
b  établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent;
c  ...
2    Les art. 27, al. 3, et 68, al. 2, sont réservés.
LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
1    L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
2    Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse.
3    Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer.
4    Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours.
PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).

3.
Nell'atto di ricorso, gli insorgenti chiedono di ordinare un dibattimento giusta l'art. 57 cpv. 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 57 - 1 Si le recours n'est pas d'emblée irrecevable ou infondé, l'autorité de recours en donne connaissance sans délai à l'autorité qui a pris la décision attaquée et, le cas échéant, aux parties adverses du recourant ou à d'autres intéressés, en leur impartissant un délai pour présenter leur réponse; elle invite en même temps l'autorité inférieure à produire son dossier.99
1    Si le recours n'est pas d'emblée irrecevable ou infondé, l'autorité de recours en donne connaissance sans délai à l'autorité qui a pris la décision attaquée et, le cas échéant, aux parties adverses du recourant ou à d'autres intéressés, en leur impartissant un délai pour présenter leur réponse; elle invite en même temps l'autorité inférieure à produire son dossier.99
2    L'autorité de recours peut, à n'importe quel stade de la procédure, inviter les parties à un échange ultérieur d'écritures ou procéder à un débat.
PA in modo da permettere alle parti di amministrare le prove e proporre le proprie conclusioni.

La domanda di ordinare un dibattimento, questo Tribunale la intende come domanda d'assunzione di prove e non come richiesta d'organizzare un dibattimento pubblico. Non di meno questo Tribunale considera il substrato fattuale esposto in maniera sufficiente per potersi esprimere, avendo la parte in causa avuto occasione, segnatamente in sede di audizione sulle generalità e audizione federale sui motivi d'asilo, come pure per iscritto nell'atto ricorsuale, di potersi esprimere. Alla richiesta non è quindi dato seguito.

È utile a questo punto precisare, a scanso di equivoci, che, in generale, secondo la giurisprudenza, l'obbligo di organizzare un dibattimento pubblico ai sensi dell'art. 6 cpv. 1
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
CEDU presuppone che la parte formuli una richiesta chiara ed inequivocabile: semplici domande di assunzione di prove, relative per esempio all'interrogatorio di parti o di testimoni oppure ad un sopralluogo, non bastano per creare un simile obbligo, a meno che siano formulate allo scopo di esporre il proprio punto di vista personale sulle risultanze probatorie davanti ad un tribunale indipendente (cfr. DTF 130 II 425 consid. 2.4; sentenza del TF 9C_903/2011 del 25 gennaio 2013 consid. 6.3). Ciò detto, nel caso concreto, pur ammettendo che la ricorrente non si sia limitata a presentare una semplice domanda di assunzione di prove, ma abbia chiesto di organizzare un dibattimento pubblico, ella non può fondarsi sull'art. 6
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
CEDU per dedurre il proprio diritto ad essere sentita oralmente poiché questa disposizione non si applica a vertenze in materia di diritto di asilo (cfr. DTF 132 I 229
consid. 6.2, DTF 130 I 388 consid. 5.1; Haefliger/Schürmann, Die Europäische Menschenrechtskonvention und die Schweiz, 2a ed., 1999, pag. 147).

4.
Preliminarmente il Tribunale osserva che, essendo stati i ricorrenti posti al beneficio dell'ammissione provvisoria per inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento con decisione del 19 agosto 2014, oggetto del litigio in questa sede risulta pertanto essere esclusivamente la decisione riguardante il rifiuto della loro domanda d'asilo nonché la pronuncia dell'allontanamento.

5.

5.1 Nella querelata decisione, l'UFM ha considerato che i motivi a fondamento della domanda d'asilo degli interessati non sarebbero verosimili e pertinenti ai sensi degli art. 7 e
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
3 LAsi.

In particolare, l'UFM ha rilevato che l'interessato non avrebbe reso verosimile di essere stato sequestrato da Jabhat al-Nusra. Il richiedente avrebbe fornito distinte versioni circa il sequestro: in un primo momento avrebbe indicato di essere stato da solo con la propria automobile al momento del rapimento, mentre in seguito avrebbe dichiarato di essere stato in compagnia di altre persone su un mezzo pubblico. Si sarebbe così smentito allorquando avrebbe indicato che l'automobile sarebbe stata trattenuta dal fronte ribelle. Un'ulteriore contraddizione è stata rilevata anche circa la durata del sequestro il quale secondo le sue dichiarazioni sarebbe durato tre, quattro o cinque giorni. Dello stesso tenore sarebbero le sua dichiarazioni circa il motivo del rapimento, ossia che sarebbe stato ricercato da Jabhat al-Nusra poiché sarebbe figurato in una lista nella quale sarebbero stati elencati tutti i membri del partito Baath.

Quo alla pertinenza dei loro motivi d'asilo, l'UFM ha indicato che la situazione di guerra civile esistente in Siria sarebbe l'espressione della drammatica situazione generale causata dal conflitto in essere e non sarebbe quindi rilevante in materia d'asilo. Altresì la difficoltà di trovare dei medicinali per il figlio come pure la sua impossibilità di seguire un'educazione scolastica non sarebbero indizi propri a giustificare la qualità di rifugiato.

Nell'insieme quindi, le dichiarazioni degli interessati non soddisferebbero le condizioni di verosimiglianza giusta l'art. 7
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 7 Preuve de la qualité de réfugié - 1 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié.
1    Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié.
2    La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable.
3    Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés.
LAsi e di rilevanza previste all'art. 3
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
1    Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
2    Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes.
3    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5
4    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7
LAsi e pertanto l'UFM non gli ha riconosciuto la qualità di rifugiato, ha respinto la loro domanda d'asilo ed ha pronunciato il loro allontanamento dalla Svizzera.

5.2 Con ricorso, richiamati e precisati i fatti esposti in corso di procedura come pure i fatti circa l'andamento della guerra civile in Siria, gli insorgenti hanno contestato l'inverosimiglianza e l'irrilevanza ritenuta dall'UFM circa i loro motivi d'asilo.

In primo luogo, l'UFM si sarebbe basata su tre lievi contraddizioni del ricorrente per sussumere l'inverosimiglianza dei motivi d'asilo. Il ricorrente è dell'avviso che le sue dichiarazioni sarebbero da valutare nel loro insieme: le dichiarazioni della moglie infatti confermerebbero le dichiarazioni del marito. Oltracciò avendo i coniugi fornito dichiarazioni convergenti circa il viaggio d'espatrio, l'UFM si sarebbe focalizzata sulle uniche lievi contraddizioni senza procedere ad una ponderazione complessiva delle loro dichiarazioni. In secondo luogo, l'UFM avrebbe fatto astrazione della circostanza giuridicamente rilevante riguardo allo stato di salute del ricorrente (rapporto del Dr. med. H._______ agli atti dell'UFM) il quale indicherebbe che il ricorrente soffre di uno stato confusionale da stress al quale sarebbe a tuttora assoggettato a causa della violenza subita. Oltracciò l'UFM avrebbe dovuto prendere in considerazione per l'esame della verosimiglianza gli otto mesi trascorsi tra la prima e la seconda audizione. Infine, gli insorgenti appartenenti alla minoranza cristiana vittima di persecuzione da parte delle milizie islamiche, avrebbero quindi reso verosimile la qualità di rifugiato.

Oltre alla sussistenza di motivi d'asilo a titolo individuale, i ricorrenti sollevano la sussistenza di una persecuzione collettiva dei cristiani in Siria. Le condizioni di sicurezza atte a tutelare dal punto di vista fisico le minoranze cristiane, nonché le garanzie per permettere a queste ultime di esercitare liberamente la propria fede sarebbero all'evidenza venute meno con l'inesorabile conquista del territorio da parte di gruppi fondamentalisti di matrice islamica. I cristiani sarebbero divenuti bersagli diretti dei gruppi fondamentalisti di matrice islamica, i quali avrebbero conquistato la maggior parte del territorio siriano ed in particolare il nord-est del Paese. I cristiani quindi subirebbero una seria esposizione a pericolo della propria vita e della propria libertà a causa della semplice appartenenza alla religione cristiana.

Per questi motivi ai ricorrenti dovrebbe essere riconosciuta la qualità di rifugiato.

5.3 Nel suo atto responsivo l'UFM ha unicamente indicato che il ricorso non conterrebbe nessun elemento o mezzo di prova nuovo suscettibile di modificare il suo punto di vista ed ha quindi proposto le reiezione del ricorso.

5.4 Con scritto spontaneo del 13 agosto 2015 i ricorrenti hanno indicato che la situazione dei cristiani nella provincia di al-Hasaka e nella città omonima - loro luogo d'origine - sarebbe peggiorata e che ivi sarebbe in atto una pulizia etnica dei cristiani operata dallo Stato Islamico.

Con scritto del 3 settembre 2015 hanno prodotto una decisione del 15 maggio 2015, con la quale la SEM ha concesso l'asilo a G._______ (N [...]), sorella di B._______. Ciò dimostrerebbe che l'autorità inferiore avrebbe modificato la prassi riguardo allo statuto dei richiedenti l'asilo siriani.

5.5 Nelle sue osservazioni del 15 settembre 2015 la SEM ha indicato che la decisione positiva della sorella della ricorrente non gioverebbe alla causa poiché riposerebbe su motivi d'asilo propri che non sarebbero legati alla situazione dei cristiani in Siria. L'autorità inferiore ha poi negato la sussistenza di una persecuzione collettiva dei cristiani in Siria per i seguenti motivi:

5.5.1 In Siria, stato laico, la percentuale di cristiani sull'insieme della popolazione sarebbe stimata attorno al dieci per cento. Dallo scoppio della guerra civile il numero di cristiani che avrebbe cercato rifugio all'estero sarebbe esiguo dal momento che i cristiani avrebbero cercato rifugio in altre zone della Siria. Varie fonti avrebbero confermato che la maggior parte dei cristiani fuggiti all'estero sarebbe principalmente espatriata a causa della situazione di violenza generalizzata causata dal conflitto in essere. Tuttavia a dipendenza del luogo di residenza potrebbe variare il tipo di minaccia nei confronti dei cristiani a causa della loro fede. In linea di massima la popolazione cristiana residente nelle zone controllate dal governo siriano non avrebbe motivo di temere persecuzioni di natura prettamente religiosa. Nelle zone cadute in mano ai ribelli sarebbero invece rimasti pochissimi cristiani. Ciò sarebbe dovuto al pericolo di "barrel bombing" presente nelle zone controllate dall'opposizione ed assente nei territori controllati dal governo. I cristiani residenti nelle zone controllate dall'opposizione avrebbero possibilità molto limitate di praticare la loro fede nelle chiese. In tali territori la situazione dei cristiani rischierebbe di deteriorarsi qualora gli stessi venissero identificati quali sostenitori del governo: la causa di possibili misure di persecuzione non sarebbe di natura religiosa, bensì di natura politica quali avversari politici. Sebbene il governo e l'opposizione tentino di ottenere il supporto da parte della comunità cristiana, la maggior parte dei cristiani manterrebbe una posizione neutra, riuscendo ad ottenere un accomodamento con entrambi a seconda della regione di residenza. Singoli casi sarebbero noti di cristiani caduti nel mirino delle autorità siriane per aver sostenuto l'opposizione, tuttavia il carattere di tale persecuzione sarebbe di tipo politico e non religioso. Pertanto non vi sarebbero gli estremi per riconoscere una persecuzione sistematica dei cristiani da parte delle autorità siriane.

5.5.2 Diversa sarebbe la situazione della comunità cristiana residente nelle regioni controllate dal cosiddetto "Stato Islamico". Si tratterebbe essenzialmente di alcune regioni del nord e dell'est della Siria, in particolare le regioni di ar-Raqqa fino a Kobanê nell'immediata vicinanza della frontiera con la Turchia e di località situate lungo la valle dell'Eufrate verso l'Iraq. Ar-Raqqa sarebbe il centro del califfato instaurato nel nord della Siria. Nelle zone conquistate dallo "Stato Islamico" vigerebbe un regime fondato su precetti islamici severi. Il califfato sarebbe dotato di un'amministrazione e una giurisdizione propria: vi sarebbero state conversioni forzate di non-musulmani, soprattutto di cristiani e iazidi. Oltre a ciò vi sarebbero stati casi di pagamento forzato di tasse pro capite imposto ai cristiani come pure di divieto di praticare in pubblico una religione non musulmana. Sarebbero inoltre vietati il fumo, il consumo di alcol e l'ascolto di musica occidentale. Quasi tutti i cristiani residenti in tali regioni sarebbero fuggiti verso altre regioni della Siria perlopiù a nord-est in regioni controllate dal Partito curdo dell'unione democratica (Partiya Yekitîya Demokrat, PYD), oppure nelle regioni prevalentemente sotto il controllo delle autorità siriane situate nella regione di Damasco e nelle montagne delle catene costiere a ovest del Paese, dove la popolazione cristiana sarebbe proporzionalmente aumentata dall'inizio della guerra civile.

L'agire dello "Stato Islamico" non colpirebbe soltanto le minoranze religiose, bensì anche importanti gruppi islamici quali sunniti e sciiti. Non si avrebbero dati attendibili riguardo al numero di vittime dello "Stato islamico". Se da un lato lo "Stato Islamico" e altri gruppi ribelli terrebbero migliaia di persone in cattività, dall'altro lato non vi sarebbero indicatori di esecuzioni pubbliche di cristiani perpetrate dallo "Stato Islamico" per motivi religiosi. Le vittime di esecuzioni pubbliche sarebbero prevalentemente combattenti di gruppi ribelli avversi o di attivisti politici che avrebbero opposto resistenza. In Siria sarebbero avvenuti pochissimi assassini di cristiani per motivi religiosi.

5.5.3 La situazione dei cristiani in Siria e quindi la minaccia che pesa su di essi varierebbe da una regione all'altra. Solo una piccola parte dei cristiani in Siria sarebbe stata vittima di abusi: l'entità del fenomeno potrebbe pertanto essere considerata esigua. Le condizioni per il riconoscimento di una persecuzione collettiva della popolazione cristiana in Siria non sarebbero soddisfatte.

5.6 In sede di replica, in data 29 ottobre 2015, gli insorgenti hanno menzionato il recente attacco subito da villaggi cristiani nella regione di al-Hasaka, ovvero la regione di origine dei ricorrenti, da parte di fondamentalisti islamici. Questi ultimi avrebbero dissacrato chiese, bruciato case ed ucciso una decina di civili. Avrebbero inoltre rapito più di trecento cristiani. Vi sarebbe da credere che gli attacchi in tale regione potrebbero non cesseranno nel breve periodo giacché al-Hasaka si trova nelle immediate vicinanze del confine con la Turchia e l'Iraq. L'intenzione dei terroristi sembrerebbe quella di aprire un varco con il confine turco e iracheno, vista la recente sconfitta sull'altro fronte a Kobanê. I cristiani sarebbero quindi bersagli diretti dei gruppi fondamentalisti di matrice islamica, avendo questi ultimi già conquistato la maggior parte del territorio siriano ed in particolare il nord-est del Paese, luogo in cui si troverebbe la città dei ricorrenti ossia al-Hasaka. L'accertamento del fatto relativo alla pulizia etnica in atto in Siria nei confronti dei cristiani costituirebbe un fatto giuridicamente rilevante che avrebbe dovuto indurre la SEM a riconoscere lo statuto di rifugiato ai ricorrenti. Infine, allegato che la SEM non sarebbe stata in grado di esporre i motivi che hanno condotto l'autorità a riconoscere lo statuto di rifugiato alla sorella, della ricorrente, la SEM non avrebbe addotto alcuna argomentazione pertinente, se non un accenno al fatto che i motivi che avrebbero condotto al riconoscimento dello statuto di rifugiato della sorella non sarebbero legati alla situazione dei cristiani in Siria. Su questo punto, in assenza di una chiara motivazione si dovrebbe concludere alla violazione del diritto di essere sentito dei ricorrenti, che in questo caso comporta con sé una violazione del diritto costituzionale che impone l'obbligo della parità di trattamento (art. 8
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
1    Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
2    Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique.
3    L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale.
4    La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées.
Cost.).

5.7 Con duplica, l'autorità inferiore ha rilevato che malgrado i tragici eventi menzionati in sede di replica, essi non sarebbero in grado di indurre la SEM ad un cambiamento di opinione circa la sussistenza di una persecuzione collettiva contro i cristiani. Di conseguenza rinviano alle considerazioni espresse con osservazioni del 15 settembre 2015.

5.8 Nello scritto spontaneo dell'11 aprile 2016 e del 30 giugno 2016, gli insorgenti aggiornano il Tribunale riguardo alla critica situazione dei cristiani in Siria. La loro condizione continuerebbe a peggiorare drammaticamente, la persecuzione nei confronti dei cristiani si sarebbe ampliata nella regione di al-Hasaka, manifestandosi con attacchi mirati. Hanno poi rammentato il rapimento di 350 cristiani in febbraio 2015 e gli attacchi avvenuti ultimamente nella città di al-Qamishli. Le condizioni per riconoscere una persecuzione collettiva sarebbero date ai sensi della sentenza
D-1495/2015 consid. 7.2. I ricorrenti menzionano poi la recente strage - resa nota dal Patriarca, massima autorità spirituale dei ricorrenti, membri della Chiesa siro ortodossa di Antiochia - avvenuta ad al-Qaryatayan. In Siria sarebbe dunque in atto una vera pulizia etnica.

5.9 Con osservazioni del 4 maggio 2016, l'autorità inferiore ha indicato che gli eventi indicati nello scritto dei ricorrenti dell'11 aprile 2016 non sarebbero in grado di indurre un cambiamento di opinione circa il sussistere di una persecuzione collettiva dei cristiani in Siria.

6.
La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 2 Asile - 1 La Suisse accorde l'asile aux réfugiés sur demande, conformément aux dispositions de la présente loi.
1    La Suisse accorde l'asile aux réfugiés sur demande, conformément aux dispositions de la présente loi.
2    L'asile comprend la protection et le statut accordés en Suisse à des personnes en Suisse en raison de leur qualité de réfugié. Il inclut le droit de résider en Suisse.
LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera. Giusta l'art. 3 cpv. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
1    Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
2    Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes.
3    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5
4    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7
LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
1    Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
2    Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes.
3    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5
4    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7
LAsi). Occorre altresì tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3 cpv. 2
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
1    Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
2    Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes.
3    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5
4    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7
2ª frase LAsi).

A tenore dell'art. 7 cpv. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 7 Preuve de la qualité de réfugié - 1 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié.
1    Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié.
2    La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable.
3    Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés.
LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 7 Preuve de la qualité de réfugié - 1 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié.
1    Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié.
2    La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable.
3    Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés.
LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 7 Preuve de la qualité de réfugié - 1 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié.
1    Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié.
2    La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable.
3    Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés.
LAsi).

È pertanto necessario che i fatti allegati dal richiedente l'asilo siano sufficientemente sostanziati, plausibili e coerenti fra loro; in questo senso dichiarazioni vaghe, quindi suscettibili di molteplici interpretazioni, contraddittorie in punti essenziali, sprovviste di una logica interna, incongrue ai fatti o all'esperienza generale di vita, non possono essere considerate verosimili ai sensi dell'art. 7
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 7 Preuve de la qualité de réfugié - 1 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié.
1    Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié.
2    La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable.
3    Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés.
LAsi. È altresì necessario che il richiedente stesso appaia come una persona attendibile, ossia degna di essere creduta. Questa qualità non è data, in particolare, quando egli fonda le sue allegazioni su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 7 Preuve de la qualité de réfugié - 1 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié.
1    Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié.
2    La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable.
3    Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés.
LAsi), omette fatti importanti o li espone consapevolmente in maniera falsata, in corso di procedura ritratta dichiarazioni rilasciate in precedenza o, senza motivo, ne introduce tardivamente di nuove, dimostra scarso interesse nella procedura oppure nega la necessaria collaborazione. Infine, non è indispensabile che le allegazioni del richiedente l'asilo siano sostenute da prove rigorose; al contrario, è sufficiente che l'autorità giudicante, pur nutrendo degli eventuali dubbi circa alcune affermazioni, sia persuasa che, complessivamente, tale versione dei fatti sia in preponderanza veritiera. Il giudizio sulla verosimiglianza non deve, infatti, ridursi a una mera verifica della plausibilità del contenuto di ogni singola allegazione, bensì dev'essere il frutto di una ponderazione tra gli elementi essenziali a favore e contrari ad essa; decisivo sarà dunque determinare, da un punto di vista oggettivo, quali fra questi risultino preponderanti nella fattispecie
(cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 e giurisprudenza ivi citata).

7.
Di seguito verrà affrontata la questione dell'eventuale esistenza di una persecuzione collettiva ad indirizzo dei cristiani in Siria.

7.1 Una persona può eccezionalmente allegare a fondamento della sua domanda d'asilo il timore di subire delle persecuzioni non mirate personalmente contro di lei. Tale è il caso in cui il richiedente l'asilo nel suo Paese d'origine o di provenienza appartiene ad un determinato gruppo di persone esposto in maniera effettiva ed intensa a persecuzioni rilevanti ai sensi dell'asilo (cfr. DTAF 2014/32 consid. 6.1; 2013/21 consid. 9).

7.2 Per invalsa prassi, il Tribunale riconosce la sussistenza di una persecuzione collettiva solo a condizioni molto restrittive tant'è che la sola appartenenza ad un determinato gruppo vittima di persecuzioni non è sufficiente per motivare la qualità di rifugiato. Per essere rilevante ai fini dell'asilo, la persecuzione in ragione della sola appartenenza ad un determinato gruppo di persone deve soddisfare le condizioni previste all'art. 3
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
1    Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
2    Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes.
3    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5
4    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7
LAsi circa l'intensità dei pregiudizi o il timore fondato. In primo luogo la persona interessata deve dimostrare la sua appartenenza ad un determinato gruppo di persone. Dipoi v'è da verificare la sussistenza di una persecuzione mirata verso tale gruppo, ovvero bisogna valutare se i provvedimenti esistenti sono indirizzati contro un determinato gruppo di persone oppure in egual misura contro il resto della popolazione. I provvedimenti devono essere caratterizzati da una considerevole intensità. Quest'ultima è data allorquando il provvedimento implica un intervento che compromette la vita, lede l'integrità fisica, nonché, in caso di restrizione della libertà, è di considerevole durata e frequenza. Questi pregiudizi intensi e mirati devono avere l'obiettivo di colpire quanto più possibile tutti i membri di un determinato gruppo ed essere di una portata considerevole in relazione alla grandezza della comunità ("Verfolgungsdichte"). In tale contesto per apprezzare la verosimiglianza della persecuzione è di rilievo soppesare i gravi pregiudizi effettivamente subiti in passato da una porzione considerevole dello stesso gruppo di persone (cfr. DTAF 2014/32 consid. 7.2 con rinvii; 2013/12 consid. 6 con rinvio; 2013/11 consid. 5.4.2 con rinvii). Solo ove le misure di persecuzione siano dirette contro tutti i membri della comunità, e siano nel contempo frequenti e persistenti, i singoli individui facenti parte di tale comunità potranno far valere con successo l'esistenza di un fondato timore di future persecuzioni (cfr. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 1995 n. 1 consid. 6a).

7.3 In specie, l'appartenenza dei ricorrenti alla comunità cristiana siriana non è posta in discussione.

7.4 Quo all'esistenza di una persecuzione collettiva, il Tribunale, vista la frammentazione del territorio susseguente alla guerra civile, ha ritenuto opportuno adottare un approccio regionale (cfr. sentenza D-1495/2015 del 21 marzo 2016 consid. 9.4, pubblicata come sentenza di riferimento e riguardante la città di al-Qamishli).

7.5 Il Tribunale ha inoltre già avuto modo di esaminare e constatare la precarietà della situazione in Siria a seguito della perdurante guerra civile (cfr. DTAF 2015/3 consid. 6.2.1-6.2.2). Va premesso che nel contesto del conflitto risulta difficile trovare informazioni affidabili, neutrali, verificabili e valide a lungo termine sulla situazione in Siria. Essa è infatti caratterizzata dal repentino cambiamento del controllo esercitato dai partecipanti su parti del territorio siriano. Questi ultimi approfittano della quasi totale assenza di giornalisti indipendenti e di organizzazioni non governative neutrali per diffondere ciascuno le proprie informazioni parziali (cfr. sentenza D-1495/2015 consid. 9.1). Prima dello scoppio della guerra civile, la minoranza cristiana in Siria rappresentava, secondo le differenti fonti, il 9%, il 10% o il 15% della popolazione ed era concentrata perlopiù nella regione di Aleppo, nella valle del fiume Oronte e nella cosiddetta "valle dei cristiani" a nord ovest della città di Homs, così come in altri villaggi sparsi in tutto il territorio. In tempi precedenti al conflitto, i cristiani, cosi come le altre minoranze, erano tollerati dal governo al-Assad, il quale, fintanto che essi non risultassero oppositori del regime, garantiva loro la libertà di culto ed una certa protezione. Nonostante ciò, la minoranza cristiana aveva difficilmente accesso a cariche pubbliche importanti, le quali erano perlopiù destinate ad alauiti o sunniti (cfr. sentenza D-1495/2015 consid. 9.2 e fonti citate).

7.6 Secondo le frammentarie fonti disponibili, sin dall'inizio delle manifestazioni contro il governo, i cristiani e le altre minoranze avrebbero cercato di rimanere neutrali. Con l'intensificarsi del conflitto queste ultime si sarebbero tuttavia viste obbligate a schierarsi, sostenendo alternativamente il regime o l'opposizione. Seppur non si possa partire dal principio che tutti i cristiani siano sostenitori del regime, è verosimile ritenere che la maggioranza di quest'ultimi risulterebbe essere rimasta fedele ad al-Assad (cfr. sentenza D-1495/2015, consid. 9.2.2 e fonti citate). Con lo scoppio della guerra sembra che i cristiani più abbienti abbiano potuto espatriare dalla Siria e recarsi in Libano oppure nei Paesi dell'ovest, mentre gli altri si sarebbero invece spostati all'interno del territorio siriano verso città o regioni dove la situazione era meno pericolosa (cfr. sentenza
D-1495/2015 consid. 9.2.3 e fonti citate). I principali motivi di fuga andrebbero ricondotti ai rischi derivanti dalle operazioni militari, ai bombardamenti, alla povertà e alla criminalità. Oltre ai motivi derivanti dalla situazione di violenza generalizzata, per i cristiani la fuga potrebbe essere motivata anche dal timore di essere presi di mira per la sola appartenenza religiosa. In quanto minoranza, la situazione per questi ultimi sarebbe infatti precaria dal momento che i vari attori agenti nel conflitto li sospetterebbero di sostenere la fazione opposta. Ad aggravare il di per sé già teso contesto è la presenza dell'organizzazione terrorista autoproclamatosi "Stato Islamico" e di altri gruppi jihadisti. Le minoranze religiose presenti in Siria, tra cui quindi anche i cristiani, temerebbero infatti di essere uccise o perseguitate da questi attori allorché il governo siriano dovesse cadere (cfr. sentenza D-1495/2015 consid. 9.2.4 e fonti citate). Il quadro sarebbe reso ancor peggiore a causa dell'ubicazione delle zone da loro abitate, le quali avrebbero acquisito una certa importanza a livello strategico e militare (cfr. Ibidem).

7.7 Gli atti di violenza subiti dai cristiani, quali omicidi, minacce, espulsioni e rapimenti non sarebbero, in linea generale, mossi da motivi religiosi, ma piuttosto da ascrivere alla situazione di violenza generalizzata causata dalla guerra civile. Nell'integralità del territorio siriano sarebbero relativamente poche le uccisioni di cristiani documentate e riconducibili esclusivamente dall'appartenenza religiosa. Le fonti non sono tuttavia lineari: se da un lato alcuni indicano che gli attacchi di stampo religioso contro i cristiani sarebbero rari e che vi sarebbero inoltre evidenze quanto al fatto che alcuni musulmani avrebbero protetto questi ultimi dai jihadisti stranieri, dall'altro lato, la fuga massiva dei cristiani dalla Siria lascerebbe presagire una situazione di assoluta precarietà che sembra andare al di là delle mere risultanze della situazione di violenza generalizzata causata dalla guerra civile (cfr. sentenza D-1495/2015 consid. 9.3 e fonti citate).

7.8 Come già enunciato dal Tribunale nelle precedenti occasioni, la situazione dei cristiani in Siria varia non di meno a seconda della regione a cui si fa riferimento e, segnatamente, a seconda di chi vi esercita il controllo (cfr. sentenza D-1495/2015 consid. 9.3).

8.
Occorre quindi procedere anche nel caso di specie verificando quale sia (o siano), nel caso che ci riguarda, la (o le) fazione(i) che attualmente controlli(no) il luogo di provenienza dei ricorrenti, analizzando in seguito l'esistenza di un'eventuale persecuzione collettiva su tale base.

8.1 I ricorrenti provengono dalla città di al-Hasaka, nell'omonima provincia. Il Tribunale focalizza dunque il suo esame su tale regione e sulla rispettiva città.

8.1.1 Nella provincia di al-Hasaka dal luglio 2012, allorquando parte delle truppe del regime si sono ritirate per andare a rafforzare la difesa di Aleppo e di Damasco, le milizie curde hanno riconquistato parte di tali territori (cfr. DTAF 2015/3 consid. 6.7.5.1). L'Unità di protezione popolare (Yekîneyên Parastina Gel [YPG]) e l'Unità di protezione delle donne (Yekîneyên Parastina Jin [YPJ]) agiscono come forze armate delle autorità autonome curde dopo la dichiarazione di autonomia dei cosiddetti "cantoni" curdi siriani. Il PYD, il partito curdo più forte dei "cantoni" autonomi curdi - popolati in maggioranza da curdi ma anche da arabi, assiri e altre minoranze - è molto impegnato ad estendere e rafforzare il suo controllo politico e militare su gran parte della regione nord della Siria popolata da curdi. Tuttavia in tali regioni le forze armate del governo siriano sono presenti e il PYD come l'YPG sono messi sotto pressione dall'organizzazione "Stato Islamico", la quale dall'inizio del 2014 ha il controllo di alcuni territori del nord-est della Siria. L'azione militare dell'organizzazione "Stato Islamico" non è soltanto quella di attaccare le truppe del regime, bensì di conquistare la gran parte dei territori del nord controllati dai curdi. Nel settembre del 2014 l'organizzazione "Stato Islamico" ha iniziato un attacco contro il PYD e l'YPG per conquistare Ayn al-Arab (arabo) rispettivamente Kobanê (curdo) nella provincia di Aleppo: tale attacco ha causato la fuga di più di 190'000 persone verso la Turchia. All'infuori dei cosiddetti "cantoni" controllati dai curdi, tra ottobre e novembre del 2014 la provincia nord di Idlib è stata teatro di un'offensiva attuata da parte di Jabhat al-Nusra (ora Jabhat Fatah a-Sham), fronte estremista siriano legato ad al-Qaida, che ha avuto come risultato il controllo della stessa e la partenza delle truppe del regime. La situazione nel territorio controllato dai curdi è precaria e repentini cambiamenti a livello militare e politico non possono al momento attuale essere esclusi (cfr. DTAF 2015/3 consid. 6.7.5.3). Ad al-Qamishli molti cristiani sono fuggiti all'estero e altrettanti vi hanno cercato rifugio scappando da Aleppo, Homs, ar-Raqqa e da città distrutte a causa dei bombardamenti oppure conquistate dagli islamisti radicali (cfr. sentenza D-1495/2015 consid. 9.3.1).

Testimone della pressione esercitata dall'organizzazione "Stato Islamico" sui territori controllati dai curdi è l'offensiva effettuata dal gruppo islamista nel febbraio 2015 presso le coste del fiume Khabur, popolate da assiri cristiani, nella provincia di al-Hasaka. In tale occasione l'organizzazione "Stato Islamico" ha rapito più di 200 assiri cristiani. L'YPG e il Consiglio militare siriaco (Mawtbo Fullhoyo Suryoyo [MFS]), un corpo militare di cristiani assiri alleato dell'YPG, hanno poi sferrato la controffensiva per evitare l'attraversamento del fiume Khabur e la conquista da parte dell'organizzazione "Stato Islamico" di Tall Tamer. La controffensiva ha avuto successo e l'organizzazione "Stato Islamico" ha dovuto retrocedere. La nuova coalizione delle forze democratiche siriane (Syrian Democratic Forces [SDF]) - formate dall'YPG e da altre milizie - abbiano effettuato un'offensiva che ha permesso la retrocessione dell'organizzazione "Stato Islamico" verso il sud della provincia di al-Hasaka (cfr. sentenza D-1495/2015 consid. 9.3.1 e relativi riferimenti). Il 25 giugno 2015, inoltre, l'organizzazione "Stato Islamico" ha iniziato un'offensiva per tentare di conquistare la città di al-Hasaka e migliaia di persone, tra cui anche famiglie cristiane, sono state costrette ad abbandonare le loro case (cfr. Agenzia Fides, Thousands of Christian families fleeing Hassakè. Archbishop Hindo: jihadists have found support in the local population, 30.06.2015, http://www.fides.org/en/news/38085-ASIA_SYRIA_Thousands_of_Chris
tian_families_fleeing_Hassake_Archbishop_Hindo_jihadists_have_fo , consultato il 13.06.2016). L'YPG e le altre milizie così come le forze filogovernative hanno iniziato una controffensiva durata più settimane nella quale sono riusciti a respingere all'esterno della città l'organizzazione "Stato Islamico" (cfr. Agathocle de Syracuse, Hasakah IS offensive - 27 June 2015 16:00, 27.06.2015, http://www.agathoclede
syracuse.com/wp-content/uploads/2015/06/Hasakah-27-June-2015.jpg , consultato il 13.06.2016; Agathocle de Syracuse, Hasakah Situation after repelling IS offensive - 6 Aug 2015, 06.08.2015, http://www.agathocledesyracuse.com/wp-content/uploads/2015/07/
Hasakah-6-Aug-2015.jpg , consultato il 13.06.2016; Agathocle de Syracuse, Hasakah IS offensive [25 June - 1 August 2015] http://www.agathocledesyracuse.com/archives/385>, consultato il 23.08.2016).

Negli ultimi mesi, il fronte militare si è spostato dalla capitale della provincia verso sud e l'organizzazione "Stato Islamico" in agosto 2016 controllava unicamente dei piccoli territori nel sud della provincia, la quale è ora prevalentemente controllata dalle forze democratiche siriane (Syrian Democratic Forces [SDF], formate dall'YPG e da altre milizie). La città di al-Hasaka non si trova dunque più al centro di scontri armati tra l'organizzazione "Stato Islamico" e le forze nemiche, tuttavia, i centri urbani della provincia sono diventati bersagli di attentati bomba e sono stati designati dall'Institut for the Study of War (ISW) come "zone di attacco" dell'organizzazione "Stato Islamico". Inoltre, nella città stessa di al-Hasaka nel 2016 sono avvenuti, a diverse riprese, degli scontri tra le autorità autonome curde e le forze filogovernative, nonché attacchi bomba. Particolarmente degni di nota, poiché per la prima volta hanno visto l'uso di armi pesanti, sono gli scontri avvenuti recentemente tra le forze di sicurezza delle autorità autonome curde e le forze armate della Repubblica Araba di Siria rispettivamente e i loro alleati (National Defense Forces [NDF]), i quali, secondo le ultime notizie, si sarebbero ora risolti in un cessate il fuoco. Malgrado questi scontri non fossero indirizzati contro i cristiani, li pongono in una situazione potenzialmente pericolosa tra regime e oppositori. Di conseguenza la situazione è ben lungi dall'essere definite come sicura (cfr. Van Linge, Thomas, the situation in Syria, 16.08.2016, https://pietervanostaeyen.com/2016/08/16/syria-map-update-dd-august-16-2016/ >, consultato il 23.08.2016; Institute for the Study of War (ISW), ISIS Sanctuary: August 19, 2016, , < http://understandingwar.org/sites/default/files/ISIS%20Sanctuary%20August%2019%202016.pdf >, consultato il 23.08.2016; Kurdwatch [Berlin], Al-Hasakah: Skirmishes between YPG and National Defense
Army, 03.02.2016, < http://kurdwatch.org/?e3738 >, consultato il 23.08.2016; Syrian Observatory for Human Rights (SOHR), Clashes
in Al-Hasakah between Asayish forces and the regime forces in
most of the contact points in the city center, 14.03.2016, < http://www.syriahr.com/en/?p=45042 >, consultato il 23.08.2016; NOW [Beirut], Kurds clash with regime troops in Hasakeh, 18.05.2016, https://now.mmedia.me/lb/en/NewsReports/567003-kurds-clash-with-regi
me-troops-in-hasakeh, consultato il 23.08.2016; ARA News, Kurds clash with Syrian regime forces in Hasakah, casualties reported, 04.07.2016, < http://aranews.net/2016/07/kurds-clash-syrian-regime-forces-hasakah/>, consultato il 23.08.2016; Syrian Observatory for Human Rights
[SOHR], Tension between the Asayish forces and the regime forces in
Al-Hasakah accompanied by Shooting, 04.07.2016, < http://www.syriahr.com/en/?p=48150 >, consultato il 23.08.2016; Agathocle de Syracuse, Loyalists vs Kurdish clashes in Hasakah city [20 August 2016], < http://www.agathocledesyracuse.com/archives/821 >, consultato il 23.08.2016; Neue Zürcher Zeitung, Explosive Lage in Hasaka, 22.08.2016 http://www.nzz.ch/international/nahost-und-afrika/damaskus-greift-kurden-an-amerikanische-jets-drohen-asads-luftwaffe-ld.112161 >, consultato il 23.08.2016; Ceasefire was announced in Hasake, < http://en.hawarnews.com/ceasefire-was-announced-in-hasake/ >, consultato il 23.08.2016 ).

8.1.2 La città d'origine dei ricorrenti, ossia al-Hasaka, è prevalentemente controllata da forze filogovernative e da forze di sicurezza delle autorità autonome curde come pure dalle milizie di assiri cristiani Sootoro e Sutoro. Come rilevato sopra (cfr. consid. 8.1.1), attualmente l'organizzazione "Stato Islamico" non esercita alcun controllo sulla città di al-Hasaka. Ciò posto il Tribunale rileva che da parte del regime e delle forze filogovernative non vi sono attualmente elementi per riconoscere una persecuzione collettiva dei cristiani per motivi religiosi poiché il regime tendenzialmente punisce i suoi oppositori indistintamente dalla loro appartenenza religiosa. Si sono registrati casi in cui i servizi segreti siriani hanno arrestato o convocato per interrogatori dei cristiani, i quali, di regola, sono stati prontamente liberati. Tuttavia vi sono due casi avvenuti nel 2012 nei quali un avvocato cristiano attivo per la difesa dei diritti dell'uomo è stato arrestato e non ancora condotto davanti ad un giudice, rispettivamente di uno scultore cristiano che è stato torturato fino alla morte. I bombardamenti di quartieri cristiani, la susseguente distruzione di alcune chiese ed il peggioramento delle condizioni di vita dei cristiani che vivono nei territori controllati dal regime e dalle forze filogovernative sono conseguenze del conflitto in essere le quali non possono essere ricondotte a una persecuzione intensa e mirata contro la minoranza cristiana. Pertanto non si può concludere che il regime siriano abbia l'intenzione di perseguitare tutti i cristiani in Siria a causa della loro appartenenza religiosa: i cristiani non hanno attualmente il fondato timore di essere esposti a pregiudizi giusta l'art. 3
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
1    Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
2    Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes.
3    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5
4    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7
LAsi da parte dello stato siriano (cfr. sentenza D-1495/2015 consid. 9.3.2 e relativi riferimenti). Nemmeno da parte delle autorità curde che esercitano il controllo ad al-Hasaka vi è una persecuzione collettiva contro la minoranza cristiana. Al di là di casi di criminalità dovuti alla situazione di violenza generalizzata non sono stati registrati casi di persecuzioni mirate ed intense contro i cristiani. Al momento attuale non vi sono informazioni secondo le quali le autorità autonome curde abbiano perseguitato la minoranza cristiana per la sola appartenenza religiosa.

8.2 In sunto, sulla scorta di quanto esaminato, attualmente non si può dunque concludere che nella città di al-Hasaka vi sia una persecuzione collettiva dei cristiani.

9.
Per quanto concerne le persecuzioni individuali allegate dai ricorrenti, questo Tribunale osserva che, come rettamente rilevato dall'autorità inferiore nella querelata decisione, le dichiarazioni rese dai ricorrenti circa i motivi d'asilo a titolo originario sono inverosimili e irrilevanti giusta gli art. 3 e
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
1    Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
2    Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes.
3    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5
4    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7
7 LAsi.

9.1 Il ricorrente non ha reso verosimile di essere stato sequestrato da Jabhat al-Nusra come pure di essere ricercato dallo stesso per la sua appartenenza al partito Baath.

9.1.1 Innanzitutto si rileva che il ricorrente ha addotto affermazioni discordanti circa la durata del suo sequestro avvenuto secondo le diverse dichiarazioni a inizio giugno 2013 oppure il 25 o il 26 maggio 2013 (cfr. verbale 1/A._______, pag. 8 e verbale 2/A._______, pag. 7). In un primo momento egli ha indicato di essere stato liberato il quarto giorno dopo il pagamento del riscatto avvenuto il giorno prima, ovvero il terzo giorno (cfr. verbale 1/A._______, pag. 9). Ciononostante egli ha poi sostenuto che sarebbe stato sequestrato per cinque giorni e che una volta negoziato il riscatto tre, quattro oppure cinque ore dopo lo avrebbero liberato, verso le sedici o le diciassette (cfr. verbale 2/A._______, pagg. 5 e 8 seg.). Di seguito egli ha improvvisamente indicato che sarebbe stato liberato quattro giorni dopo il sequestro, il 30 o il 31 maggio (cfr. verbale 2/A._______, pag. 9). Si rilevi qui che la ricorrente ha invece sostenuto che la liberazione del marito sarebbe avvenuta il 26 o il 27 maggio. Infine interrogato sulle discrepanze egli si è limitato ad indicare di essersi confuso e che il sequestro sarebbe durato tre o quattro giorni (cfr. verbale 2/A._______, pag. 11). Parimenti la moglie ha fornito dichiarazioni discrepanti: ella ha per esempio indicato che il sequestro sarebbe avvenuto ad inizio giugno 2013 oppure nel maggio 2013 (verbale 1/B._______, pag. 7 e verbale 2/B._______, pag. 4).

Secondariamente in sede d'audizione sulle generalità egli ha indicato che Jabaht al-Nusra l'aveva fermato, sequestrato ed aveva poi sequestrato anche l'auto (cfr. verbale 1/A._______, pag. 8). Nel corso dell'audizione successiva ha invece allegato di non aver più utilizzato l'auto, bensì i mezzi pubblici per gli spostamenti dopo che Jabaht al-Nusra aveva cercato di rapire il fratello ed aveva colpito con uno sparo l'auto del fratello (cfr. verbale 2/A._______, pag. 7) e di essere stato sequestrato mentre viaggiava sull'autobus (cfr. verbale 2/A._______, pag. 11). Oltracciò egli ha anche incoerentemente riferito che al momento del sequestro stava viaggiando da solo, per poi indicare che sul bus vi sarebbe stato anche un giovane musulmano che avrebbe informato la sua famiglia del sequestro avvenuto (cfr. verbale 1/A._______, pag. 8 e verbale 2/A._______, pagg. 7 e 11). Interrogato sulle rilevate contraddizioni il ricorrente si è limitato ad indicare che il verbalista della prima audizione si sarebbe confuso con l'episodio accaduto al fratello (verbale 2/A._______, pag. 11). Tale spiegazione non è tuttavia atta a inficiare le suddette contraddizioni giacché il racconto di quanto accaduto al fratello è stato presentato solo in occasione dell'audizione federale sui motivi d'asilo e il verbale sulle generalità è stato tradotto e riletto al ricorrente il quale ha posto la sua firma sullo stesso senza procedere ad alcuna correzione. Peraltro, si rileva che la moglie ha indicato che al momento della negoziazione del riscatto Jabhat al-Nusra avrebbe pure trattenuto l'automobile del marito (cfr. verbale 1/B._______, pag. 7).

Non avendo reso verosimile il sequestro allegato, il certificato medico del Dr. med. H._______ (cfr. atto A26/3), non è sufficiente, a lui solo, per provare che i problemi medici del ricorrente siano stati causati dal sequestro subito: il certificato medico non soccorre quindi il ricorrente per l'esame della verosimiglianza dei suoi motivi d'asilo.

9.1.2 Parimenti il ricorrente non ha reso verosimile d'essere ricercato da Jabhat al-Nusra per la sua appartenenza al partito Baath. Egli non ha, per esempio, saputo indicare in che maniera sia venuto a conoscenza della presenza di una lista di ricercati redatta dal Jabhat al-Nusra, indicando in un primo tempo di averlo saputo sul bus prima del sequestro oppure grazie alla chiamata di un amico farmacista dopo la sua liberazione (cfr. verbale 2/A._______, pagg. 4 e 10). Interrogato sulla contraddizione ha confermato di esserne venuto a conoscenza dall'amico (cfr. verbale 2/A._______, pag. 12).

9.1.3 Essendo le dichiarazioni di entrambi i ricorrenti inverosimili, l'allegazione ricorsuale secondo la quale le dichiarazioni della moglie confermerebbero quelle del marito non ha quindi fondamento. Nemmeno la censura secondo la quale gli otto mesi trascorsi tra le audizioni sulle generalità e le audizioni federali sui motivi d'asilo sia atta a giustificare le contraddizioni rilevate non soccorre gli insorgenti giacché, come visto più sopra, alcune importanti discrepanze sono state rilevate in occasione della stessa audizione. Pertanto il Tribunale ritiene che gli insorgenti non abbiano reso verosimile il sequestro allegato come pure il timore di essere ricercato da Jabhat al-Nusra.

9.1.4 Infine, il Tribunale rileva che la possibilità di essere vittima di gruppi islamisti radicali, come sollevato dai ricorrenti, da sola, senza ulteriori elementi fondati, non è ancora sufficiente per ammettere un timore fondato individuale di persecuzioni future.

9.2 I ricorrenti indicano altresì d'essere espatriati per la situazione di insicurezza causata dalla guerra in Siria e segnatamente per l'impossibilità di ottenere dei medicamenti per il figlio malato (cfr. verbale 1/B._______, pag. 7 e verbale 2/A._______, pagg. 5 e 11 seg.; verbale 2/B._______, pag. 5). Ciononostante i pregiudizi subiti dalla popolazione civile vittima delle conseguenze indirette e ordinarie di atti di guerra non sono rilevanti ai sensi dell'asilo, nella misura in cui non sono dettati dalla volontà di persecuzione mirata per uno dei motivi previsti all'art. 3
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
1    Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
2    Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes.
3    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5
4    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7
LAsi.

9.3 In definitiva, l'UFM ha rettamente ritenuto che le dichiarazioni dei ricorrenti non soddisfano le condizioni di verosimiglianza previste dall'art. 7
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 7 Preuve de la qualité de réfugié - 1 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié.
1    Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié.
2    La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable.
3    Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés.
LAsi come pure quelle di rilevanza giusta l'art. 3
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
1    Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
2    Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes.
3    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5
4    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7
LAsi. Ne consegue che sul punto di questione della qualità di rifugiato a titolo individuale il ricorso non merita tutela e la decisione impugnata va confermata.

10.
Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, l'UFM (ora SEM) pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 44 Renvoi et admission provisoire - Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille. Pour le surplus, la décision d'exécuter le renvoi est régie par les art. 83 et 84 LEI127.
LAsi).

Gli insorgenti non adempiono le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 14 Relation avec la procédure relevant du droit des étrangers - 1 À moins qu'il n'y ait droit, le requérant ne peut engager de procédure visant l'octroi d'une autorisation de séjour relevant du droit des étrangers entre le moment où il dépose une demande d'asile et celui où il quitte la Suisse suite à une décision de renvoi exécutoire, après le retrait de sa demande ou si le renvoi ne peut être exécuté et qu'une mesure de substitution est ordonnée.
1    À moins qu'il n'y ait droit, le requérant ne peut engager de procédure visant l'octroi d'une autorisation de séjour relevant du droit des étrangers entre le moment où il dépose une demande d'asile et celui où il quitte la Suisse suite à une décision de renvoi exécutoire, après le retrait de sa demande ou si le renvoi ne peut être exécuté et qu'une mesure de substitution est ordonnée.
2    Sous réserve de l'approbation du SEM, le canton peut octroyer une autorisation de séjour à toute personne qui lui a été attribuée conformément à la présente loi, aux conditions suivantes:34
a  la personne concernée séjourne en Suisse depuis au moins cinq ans à compter du dépôt de la demande d'asile;
b  le lieu de séjour de la personne concernée a toujours été connu des autorités;
c  il s'agit d'un cas de rigueur grave en raison de l'intégration poussée de la personne concernée;
d  il n'existe aucun motif de révocation au sens de l'art. 62, al. 1, de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)36.
3    Lorsqu'il entend faire usage de cette possibilité, le canton le signale immédiatement au SEM.
4    La personne concernée n'a qualité de partie que lors de la procédure d'approbation du SEM.
5    Toute procédure pendante déjà engagée en vue de l'octroi d'une autorisation de séjour est annulée par le dépôt d'une demande d'asile.
6    L'autorisation de séjour qui a été octroyée conserve sa validité et peut être prolongée conformément au droit des étrangers.
seg. nonché 44 LAsi come pure art. 32
SR 142.311 Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (Ordonnance 1 sur l'asile, OA 1) - Ordonnance 1 sur l'asile
OA-1 Art. 32 Empêchement au prononcé de la décision de renvoi - (art. 44 LAsi)93
1    Le renvoi ne peut être prononcé lorsque le requérant d'asile:94
a  est titulaire d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable;
b  fait l'objet d'une décision d'extradition,
c  fait l'objet d'une décision d'expulsion conformément à l'art. 121, al. 2, de la Constitution96 ou 68 LEI97, ou
d  fait l'objet d'une décision exécutoire d'expulsion pénale au sens de l'art. 66a ou 66abis du code pénal99 ou 49a ou 49abis du code pénal militaire du 13 juin 1927100.
2    Pour les cas visés à l'al. 1, let. c et d, l'autorité cantonale peut demander l'avis du SEM sur les éventuels empêchements à l'exécution du renvoi.101
dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; DTAF 2013/37 consid. 4.4).

Pertanto, anche sul punto di questione della pronuncia dell'allontanamento, il ricorso non merita tutela e la decisione impugnata va confermata.

11.
Ne discende che l'UFM con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 106 Motifs de recours - 1 Les motifs de recours sont les suivants:
1    Les motifs de recours sont les suivants:
a  violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation;
b  établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent;
c  ...
2    Les art. 27, al. 3, et 68, al. 2, sont réservés.
LAsi), altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
PA), per il che il ricorso va respinto.

12.
Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico dei ricorrenti e prelevate sull'anticipo spese, di CHF 600.-, versato dai ricorrenti il 30 settembre 2014 (art. 63 cpv. 1 e
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).

13.
La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
cifra 1 LTF).

La pronuncia è quindi definitiva.

(dispositivo alla pagina seguente)

Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1.
Il ricorso è respinto.

2.
Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico dei ricorrenti e prelevate sull'anticipo versato il 30 settembre 2014.

3.
Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, alla SEM e all'autorità cantonale competente.

Il presidente del collegio: La cancelliera:

Daniele Cattaneo Sebastiana Stähli

Data di spedizione:
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : D-5337/2014
Date : 27 octobre 2016
Publié : 19 juin 2018
Source : Tribunal administratif fédéral
Statut : Non publié / Jugement de référence
Domaine : Asile
Objet : Sentenza di riferimento. Asilo (senza allontanamento); decisione dell'UFM del 19 agosto 2014


Répertoire des lois
CEDH: 6
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
Cst: 8
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
1    Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
2    Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique.
3    L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale.
4    La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées.
LAsi: 2 
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 2 Asile - 1 La Suisse accorde l'asile aux réfugiés sur demande, conformément aux dispositions de la présente loi.
1    La Suisse accorde l'asile aux réfugiés sur demande, conformément aux dispositions de la présente loi.
2    L'asile comprend la protection et le statut accordés en Suisse à des personnes en Suisse en raison de leur qualité de réfugié. Il inclut le droit de résider en Suisse.
3 
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
1    Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
2    Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes.
3    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5
4    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7
3e  6 
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 6 Règles de procédure - Les procédures sont régies par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)11, par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral12 et par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral13, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.
7 
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 7 Preuve de la qualité de réfugié - 1 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié.
1    Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié.
2    La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable.
3    Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés.
7e  14 
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 14 Relation avec la procédure relevant du droit des étrangers - 1 À moins qu'il n'y ait droit, le requérant ne peut engager de procédure visant l'octroi d'une autorisation de séjour relevant du droit des étrangers entre le moment où il dépose une demande d'asile et celui où il quitte la Suisse suite à une décision de renvoi exécutoire, après le retrait de sa demande ou si le renvoi ne peut être exécuté et qu'une mesure de substitution est ordonnée.
1    À moins qu'il n'y ait droit, le requérant ne peut engager de procédure visant l'octroi d'une autorisation de séjour relevant du droit des étrangers entre le moment où il dépose une demande d'asile et celui où il quitte la Suisse suite à une décision de renvoi exécutoire, après le retrait de sa demande ou si le renvoi ne peut être exécuté et qu'une mesure de substitution est ordonnée.
2    Sous réserve de l'approbation du SEM, le canton peut octroyer une autorisation de séjour à toute personne qui lui a été attribuée conformément à la présente loi, aux conditions suivantes:34
a  la personne concernée séjourne en Suisse depuis au moins cinq ans à compter du dépôt de la demande d'asile;
b  le lieu de séjour de la personne concernée a toujours été connu des autorités;
c  il s'agit d'un cas de rigueur grave en raison de l'intégration poussée de la personne concernée;
d  il n'existe aucun motif de révocation au sens de l'art. 62, al. 1, de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)36.
3    Lorsqu'il entend faire usage de cette possibilité, le canton le signale immédiatement au SEM.
4    La personne concernée n'a qualité de partie que lors de la procédure d'approbation du SEM.
5    Toute procédure pendante déjà engagée en vue de l'octroi d'une autorisation de séjour est annulée par le dépôt d'une demande d'asile.
6    L'autorisation de séjour qui a été octroyée conserve sa validité et peut être prolongée conformément au droit des étrangers.
44 
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 44 Renvoi et admission provisoire - Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille. Pour le surplus, la décision d'exécuter le renvoi est régie par les art. 83 et 84 LEI127.
105 
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 105 Recours contre les décisions du SEM - Le recours contre les décisions du SEM est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral360.
106 
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 106 Motifs de recours - 1 Les motifs de recours sont les suivants:
1    Les motifs de recours sont les suivants:
a  violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation;
b  établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent;
c  ...
2    Les art. 27, al. 3, et 68, al. 2, sont réservés.
108
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 108 Délais de recours - 1 Dans la procédure accélérée, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de sept jours ouvrables pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de cinq jours pour les décisions incidentes.
1    Dans la procédure accélérée, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de sept jours ouvrables pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de cinq jours pour les décisions incidentes.
2    Dans la procédure étendue, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de 30 jours pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de dix jours pour les décisions incidentes.
3    Le délai de recours contre les décisions de non-entrée en matière et contre les décisions visées aux art. 23, al. 1, et 40 en relation avec l'art. 6a, al. 2, let. a, est de cinq jours ouvrables à compter de la notification de la décision.
4    Le refus de l'entrée en Suisse prononcé en vertu de l'art. 22, al. 2, peut faire l'objet d'un recours tant que la décision prise en vertu de l'art. 23, al. 1, n'a pas été notifiée.
5    L'examen de la légalité et de l'adéquation de l'assignation d'un lieu de séjour à l'aéroport ou dans un autre lieu approprié conformément à l'art. 22, al. 3 et 4, peut être demandé en tout temps au moyen d'un recours.
6    Dans les autres cas, le délai de recours est de 30 jours à compter de la notification de la décision.
7    Toute pièce transmise par télécopie est considérée comme ayant été valablement déposée si elle parvient au Tribunal administratif fédéral dans les délais et que le recours est régularisé par l'envoi de l'original signé, conformément aux règles prévues à l'art. 52, al. 2 et 3, PA368.
LTAF: 31 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
32 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre:
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
33
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
LTF: 83
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
OA 1: 32
SR 142.311 Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (Ordonnance 1 sur l'asile, OA 1) - Ordonnance 1 sur l'asile
OA-1 Art. 32 Empêchement au prononcé de la décision de renvoi - (art. 44 LAsi)93
1    Le renvoi ne peut être prononcé lorsque le requérant d'asile:94
a  est titulaire d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable;
b  fait l'objet d'une décision d'extradition,
c  fait l'objet d'une décision d'expulsion conformément à l'art. 121, al. 2, de la Constitution96 ou 68 LEI97, ou
d  fait l'objet d'une décision exécutoire d'expulsion pénale au sens de l'art. 66a ou 66abis du code pénal99 ou 49a ou 49abis du code pénal militaire du 13 juin 1927100.
2    Pour les cas visés à l'al. 1, let. c et d, l'autorité cantonale peut demander l'avis du SEM sur les éventuels empêchements à l'exécution du renvoi.101
PA: 5 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
48 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
49 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
52 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
57 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 57 - 1 Si le recours n'est pas d'emblée irrecevable ou infondé, l'autorité de recours en donne connaissance sans délai à l'autorité qui a pris la décision attaquée et, le cas échéant, aux parties adverses du recourant ou à d'autres intéressés, en leur impartissant un délai pour présenter leur réponse; elle invite en même temps l'autorité inférieure à produire son dossier.99
1    Si le recours n'est pas d'emblée irrecevable ou infondé, l'autorité de recours en donne connaissance sans délai à l'autorité qui a pris la décision attaquée et, le cas échéant, aux parties adverses du recourant ou à d'autres intéressés, en leur impartissant un délai pour présenter leur réponse; elle invite en même temps l'autorité inférieure à produire son dossier.99
2    L'autorité de recours peut, à n'importe quel stade de la procédure, inviter les parties à un échange ultérieur d'écritures ou procéder à un débat.
62 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
1    L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
2    Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse.
3    Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer.
4    Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours.
63
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
Répertoire ATF
130-I-388 • 130-II-425 • 132-I-229
Weitere Urteile ab 2000
9C_903/2011
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
syrie • recourant • islam • questio • cirque • motif d'asile • guerre civile • autorité inférieure • renvoi • cio • mention • turc • fédéralisme • tribunal administratif fédéral • moyen de preuve • réplique • otan • demandeur d'asile • automobile • acte de recours
... Les montrer tous
BVGE
2015/3 • 2014/32 • 2014/26 • 2014/1 • 2013/11 • 2013/37
BVGer
D-1495/2015 • D-5337/2014
JICRA
1995/1