Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour III

C-1651/2012

Arrêt du 27 octobre 2014

Blaise Vuille (président du collège),

Composition Ruth Beutler, Daniele Cattaneo, juges,

Alain Surdez, greffier.

1.X._______,

2.Y._______,

3.B._______,
Parties
4. C._______,

représentés par le Centre Social Protestant (CSP) - Genève, rue du Village-Suisse 14, case postale 171, 1211 Genève 8,

recourants,

contre

Office fédéral des migrations (ODM),

Quellenweg 6, 3003 Berne,

autorité inférieure.

Objet Refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour et renvoi de Suisse.

Faits :

A.

A.a Entré le 12 août 2006 en Suisse où son père travaille, au bénéfice d'une carte de légitimation délivrée par le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE), en qualité d'employé de la Mission permanente (...) auprès de l'Office des Nations Unies à Genève, X._______ (ressortissant mexicain né le 7 juin 1989) a obtenu délivrance de la part de ce même Département d'une carte de légitimation au titre du regroupement familial, renouvelée jusqu'au mois de décembre 2010.

A.b Le 5 mai 2010, X._______ a contracté mariage avec Y._______ (ressortissante bolivienne née le 21 avril 1989), qui a accouché d'une fille, B._______, le 5 juin 2010.

B.

B.a Sa carte de légitimation lui ayant été retirée à la suite de son mariage, X._______ a sollicité de l'Office genevois de la population (actuellement l'Office genevois de la population et des migrations [ci-après: l'OCPM], cette dernière appellation étant reprise dans tout le reste du présent arrêt), par lettre du 10 décembre 2010, l'octroi d'une autorisation de séjour ordinaire. Le prénommé a indiqué qu'il effectuait des études dans une école de commerce genevoise et qu'il souhaitait entreprendre, à la fin de sa formation, des stages pratiques dans le but d'obtenir ultérieurement une bonne place de travail en Suisse. X._______ a en outre affirmé qu'il n'envisageait pas de partir avec son épouse et leur enfant au Mexique en raison de la situation difficile à laquelle était confronté ce pays sur les plans sécuritaire et économique. X._______ a ajouté que lui et sa famille étaient hébergés par ses parents et dépendaient économiquement de ces derniers.

Par écrit complémentaire du 13 mai 2011, X._______ a relevé à l'attention de l'OCPM que son épouse, dont il avait fait la connaissance en France et qui avait rencontré des difficultés dans sa grossesse, l'avait rejoint en Suisse, malgré l'absence de visa d'entrée idoine. X._______ a par ailleurs produit divers documents, dont une attestation de prise en charge financière signée par son père le 13 mai 2011.

Le 10 novembre 2011, l'OCPM a informé X._______ qu'il était disposé à lui délivrer, ainsi qu'à son épouse et à leur fille, une autorisation de séjour en application du chiffre 7.1.7.2 des Directives et circulaires émises en matière de droit des étrangers (Directives LEtr [Membres des représentations diplomatiques et des organisations intergouvernementales] dans leur version du 11 mars 2008), sous réserve de l'approbation de l'ODM.

Avisé par l'autorité fédérale précitée, le 4 janvier 2012, du fait que cette dernière avait l'intention de refuser de donner son approbation à l'octroi de l'autorisation de séjour proposée par l'OCPM, X._______ a fait valoir, dans ses déterminations du 6 janvier 2012, qu'en dépit de la présence de membres de sa parenté au Mexique, il n'avait plus de liens étroits avec ce pays. L'intéressé a d'autre part relevé que lui et sa famille désiraient pouvoir poursuivre leur séjour en Suisse.

C.
Le 28 février 2012, l'ODM a rendu à l'endroit de X._______, de son épouse et de leur fille, une décision de refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour. Cet office a également prononcé le renvoi de Suisse des intéressés. Dans la motivation de sa décision, l'ODM a tout d'abord relevé que la régularisation éventuelle des conditions de résidence de cette famille devait être examinée sur la base des dispositions de l'art. 30 al. 1 let. b
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 30 - 1 Il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29) dans les buts suivants:
1    Il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29) dans les buts suivants:
a  régler l'activité lucrative des étrangers admis dans le cadre du regroupement familial, pour autant qu'il n'existe pas de droit à l'exercice d'une activité lucrative (art. 46);
b  tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs;
c  régler le séjour des enfants placés;
d  protéger les personnes particulièrement menacées d'être exploitées dans l'exercice de leur activité lucrative;
e  régler le séjour des victimes ou des témoins de la traite d'êtres humains et des personnes qui coopèrent avec les autorités de poursuite pénale dans le cadre d'un programme de protection des témoins mis en place en Suisse, dans un État étranger ou par une cour pénale internationale;
f  permettre des séjours dans le cadre de projets d'aide et de développement menés au titre de la coopération économique et technique;
g  simplifier les échanges internationaux dans les domaines économique, scientifique et culturel ainsi que la formation professionnelle et la formation professionnelle continue;
h  simplifier les échanges de cadres supérieurs et de spécialistes indispensables au sein d'une entreprise déployant des activités internationales;
i  ...
j  permettre aux personnes au pair placées par une organisation reconnue d'effectuer un séjour de formation continue en Suisse;
k  faciliter la réadmission en Suisse d'étrangers qui ont été titulaires d'une autorisation de séjour ou d'établissement;
l  régler l'activité lucrative et la participation aux programmes d'occupation des requérants d'asile (art. 43 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile, LAsi48), des étrangers admis à titre provisoire (art. 85) et des personnes à protéger (art. 75 LAsi).
2    Le Conseil fédéral fixe les conditions générales et arrête la procédure.
de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) et de l'art. 31 al. 1
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
OASA Art. 31 Cas individuels d'une extrême gravité - (art. 30, al. 1, let. b, 50, al. 1, let. b, et 84, al. 5, LEI; art. 14 LAsi)
1    Une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. Lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment:
a  de l'intégration du requérant sur la base des critères d'intégration définis à l'art. 58a, al. 1, LEI;
b  ...
c  de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants;
d  de la situation financière;
e  de la durée de la présence en Suisse;
f  de l'état de santé;
g  des possibilités de réintégration dans l'État de provenance.
2    Le requérant doit justifier de son identité.
3    L'exercice d'une activité salariée peut être autorisé si:
a  la demande provient d'un employeur (art. 18, let. b, LEI);
b  les conditions de rémunération et de travail sont remplies (art. 22 LEI);
c  le logement du requérant est approprié (art. 24 LEI).
4    L'exercice d'une activité lucrative indépendante peut être autorisé si:
a  les conditions financières et les exigences relatives à l'exploitation de l'entreprise sont remplies (art. 19, let. b, LEI);
b  le logement du requérant est approprié (art. 24 LEI).
5    Si le requérant n'a pu participer à la vie économique ou acquérir une formation (art. 58a, al. 1, let. d, LEI) en raison de son âge, de son état de santé ou d'une interdiction de travailler en vertu de l'art. 43 LAsi, il convient d'en tenir compte lors de l'examen de sa situation financière.70
6    Le succès obtenu lors de la participation à un programme d'intégration ou d'occupation sera pris en compte lors de l'examen d'une demande d'octroi d'une autorisation de séjour en vertu de l'art. 84, al. 5, LEI.71
de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201) qui régissent l'octroi des autorisations de séjour dans des cas individuels d'extrême gravité. L'autorité intimée a en outre considéré dans l'affaire d'espèce que les intéressés ne pouvaient prétendre se trouver dans une situation de rigueur au sens des dispositions précitées. Enfin, l'ODM a retenu que le dossier ne laissait pas entrevoir l'existence d'obstacles à l'exécution du renvoi des intéressés de Suisse.

D.
Par acte du 26 mars 2012, X._______ et son épouse ont recouru contre la décision de l'ODM. A l'appui de leur recours, les intéressés ont notamment relevé que les petits travaux qu'ils effectuaient occasionnellement ne leur permettaient pas d'être financièrement indépendants, de sorte qu'ils devaient compter sur l'aide des parents de X._______.

Des attestations scolaires et des lettres de soutien établies en faveur d'Y._______ ont encore été versées au dossier.

E.

E.a Dans le cadre de l'échange d'écritures intervenu avec l'ODM le 22 mai 2012, le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le TAF) a attiré l'attention de l'autorité intimée sur le fait que l'OCPM lui avait soumis le dossier des recourants pour approbation d'une autorisation de séjour sous l'angle uniquement du chiffre 7.1.7.2 des Directives LEtr dans leur version du 11 mars 2008 et invité cette autorité à prendre contact avec le canton de Genève afin que celui-ci lui précise la portée exacte de sa proposition du 10 novembre 2011.

E.b Le 15 juin 2012, l'ODM a notamment fait savoir aux recourants qu'à la suite de l'ordonnance du TAF du 22 mai 2012, il annulait sa décision de refus d'approbation du 28 février 2012 et reprenait l'examen de l'affaire.

X._______ a été provisoirement autorisé par l'OCPM, le 12 octobre 2012, à prendre un emploi, en tant que garçon d'office, dans un restaurant de Genève jusqu'à droit connu sur la question de la réglementation de ses conditions de séjour en Suisse.

Par lettre du 22 novembre 2012, l'autorité cantonale précitée a informé X._______ qu'il réitérait à l'adresse de l'ODM sa proposition d'octroi d'une autorisation de séjour en sa faveur et en faveur de sa famille, dite proposition étant fondée sur l'art. 30 al. 1 let. b
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 30 - 1 Il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29) dans les buts suivants:
1    Il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29) dans les buts suivants:
a  régler l'activité lucrative des étrangers admis dans le cadre du regroupement familial, pour autant qu'il n'existe pas de droit à l'exercice d'une activité lucrative (art. 46);
b  tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs;
c  régler le séjour des enfants placés;
d  protéger les personnes particulièrement menacées d'être exploitées dans l'exercice de leur activité lucrative;
e  régler le séjour des victimes ou des témoins de la traite d'êtres humains et des personnes qui coopèrent avec les autorités de poursuite pénale dans le cadre d'un programme de protection des témoins mis en place en Suisse, dans un État étranger ou par une cour pénale internationale;
f  permettre des séjours dans le cadre de projets d'aide et de développement menés au titre de la coopération économique et technique;
g  simplifier les échanges internationaux dans les domaines économique, scientifique et culturel ainsi que la formation professionnelle et la formation professionnelle continue;
h  simplifier les échanges de cadres supérieurs et de spécialistes indispensables au sein d'une entreprise déployant des activités internationales;
i  ...
j  permettre aux personnes au pair placées par une organisation reconnue d'effectuer un séjour de formation continue en Suisse;
k  faciliter la réadmission en Suisse d'étrangers qui ont été titulaires d'une autorisation de séjour ou d'établissement;
l  régler l'activité lucrative et la participation aux programmes d'occupation des requérants d'asile (art. 43 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile, LAsi48), des étrangers admis à titre provisoire (art. 85) et des personnes à protéger (art. 75 LAsi).
2    Le Conseil fédéral fixe les conditions générales et arrête la procédure.
LEtr et le
ch. 7.1.7.2 des Directives LEtr. Aussi le dossier de la cause a-t-il été transmis une nouvelle fois à l'office fédéral pour approbation, sous cet angle, de leurs conditions de résidence en Suisse.

Dans les observations qu'ils ont formulées par écritures du 20 juin 2013 après que l'ODM leur eut signalé son intention de refuser d'approuver la délivrance en leur faveur des autorisations de séjour proposées par l'OCPM, X._______ et son épouse ont argué du fait que la poursuite de leur hébergement au domicile des parents de l'intéressé s'expliquait par la crise du logement qui sévissait à Genève. Les difficultés rencontrées dans la recherche d'un appartement étaient encore accentuées par l'absence d'un permis de séjour. En raison de la naissance prochaine de leur second enfant, les prénommés espéraient pouvoir cependant trouver rapidement un logement indépendant. Sur le plan professionnel, X._______ avait pris un nouvel emploi dans une pizzeria pour un salaire mensuel de 3'400 francs, extras non compris. D'autre part, ce dernier et son épouse ont souligné dans leurs observations qu'ils vivaient en Suisse depuis près de 7 ans, qu'ils se sentaient bien intégrés en ville de Genève et qu'ils parlaient parfaitement le français. Les prénommés ont au surplus évoqué le fait que X._______ avait obtenu un diplôme de commerce à Genève et que les parents de celui-ci résidaient en toute légalité à Genève en qualité de (...).

Le 25 juillet 2013, l'épouse de X._______ a accouché d'un deuxième enfant, C._______.

F.
Statuant à nouveau le 7 août 2013, l'ODM a prononcé à l'endroit de X._______ et de sa famille une décision de refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 30 al. 1
let. b
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 30 - 1 Il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29) dans les buts suivants:
1    Il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29) dans les buts suivants:
a  régler l'activité lucrative des étrangers admis dans le cadre du regroupement familial, pour autant qu'il n'existe pas de droit à l'exercice d'une activité lucrative (art. 46);
b  tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs;
c  régler le séjour des enfants placés;
d  protéger les personnes particulièrement menacées d'être exploitées dans l'exercice de leur activité lucrative;
e  régler le séjour des victimes ou des témoins de la traite d'êtres humains et des personnes qui coopèrent avec les autorités de poursuite pénale dans le cadre d'un programme de protection des témoins mis en place en Suisse, dans un État étranger ou par une cour pénale internationale;
f  permettre des séjours dans le cadre de projets d'aide et de développement menés au titre de la coopération économique et technique;
g  simplifier les échanges internationaux dans les domaines économique, scientifique et culturel ainsi que la formation professionnelle et la formation professionnelle continue;
h  simplifier les échanges de cadres supérieurs et de spécialistes indispensables au sein d'une entreprise déployant des activités internationales;
i  ...
j  permettre aux personnes au pair placées par une organisation reconnue d'effectuer un séjour de formation continue en Suisse;
k  faciliter la réadmission en Suisse d'étrangers qui ont été titulaires d'une autorisation de séjour ou d'établissement;
l  régler l'activité lucrative et la participation aux programmes d'occupation des requérants d'asile (art. 43 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile, LAsi48), des étrangers admis à titre provisoire (art. 85) et des personnes à protéger (art. 75 LAsi).
2    Le Conseil fédéral fixe les conditions générales et arrête la procédure.
LEtr et sur le ch. 7.1.7.2 des Directives LEtr. L'office fédéral a en outre ordonné leur renvoi de Suisse. A l'appui de sa décision, l'ODM a retenu que X._______ ne remplissait pas les critères posés par les Directives LEtr pour obtenir un titre de séjour indépendant du statut dont bénéficiait son père en tant que titulaire d'une carte de légitimation DFAE. De l'avis de l'office fédéral, le prénommé ne pouvait prétendre que, conformément aux exigences du chiffre 7.1.7.2 des Directives LEtr, il avait, lors de la perte de son droit à une carte de légitimation DFAE, acquis une autonomie financière par rapport à ses parents, au domicile desquels il continuait à vivre. Reprenant l'argumentation développée dans sa décision antérieure du 28 février 2012, l'ODM a par ailleurs relevé que X._______ et son épouse ne se trouvaient pas dans une situation d'extrême gravité au sens des art. 30
al. 1 let. b
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 30 - 1 Il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29) dans les buts suivants:
1    Il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29) dans les buts suivants:
a  régler l'activité lucrative des étrangers admis dans le cadre du regroupement familial, pour autant qu'il n'existe pas de droit à l'exercice d'une activité lucrative (art. 46);
b  tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs;
c  régler le séjour des enfants placés;
d  protéger les personnes particulièrement menacées d'être exploitées dans l'exercice de leur activité lucrative;
e  régler le séjour des victimes ou des témoins de la traite d'êtres humains et des personnes qui coopèrent avec les autorités de poursuite pénale dans le cadre d'un programme de protection des témoins mis en place en Suisse, dans un État étranger ou par une cour pénale internationale;
f  permettre des séjours dans le cadre de projets d'aide et de développement menés au titre de la coopération économique et technique;
g  simplifier les échanges internationaux dans les domaines économique, scientifique et culturel ainsi que la formation professionnelle et la formation professionnelle continue;
h  simplifier les échanges de cadres supérieurs et de spécialistes indispensables au sein d'une entreprise déployant des activités internationales;
i  ...
j  permettre aux personnes au pair placées par une organisation reconnue d'effectuer un séjour de formation continue en Suisse;
k  faciliter la réadmission en Suisse d'étrangers qui ont été titulaires d'une autorisation de séjour ou d'établissement;
l  régler l'activité lucrative et la participation aux programmes d'occupation des requérants d'asile (art. 43 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile, LAsi48), des étrangers admis à titre provisoire (art. 85) et des personnes à protéger (art. 75 LAsi).
2    Le Conseil fédéral fixe les conditions générales et arrête la procédure.
LEtr et 31 OASA, leur fille, née en 2010, étant en mesure, compte tenu de son jeune âge, de suivre ses parents à l'étranger. Enfin, l'ODM a considéré que rien ne s'opposait, au regard de l'art. 83 al. 1
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
1    Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
2    L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États.
3    L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son État d'origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international.
4    L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale.
5    Le Conseil fédéral désigne les États d'origine ou de provenance ou les régions de ces États dans lesquels le retour est raisonnablement exigible.251 Si l'étranger renvoyé vient de l'un de ces États ou d'un État membre de l'UE ou de l'AELE, l'exécution du renvoi est en principe exigible.252
5bis    Le Conseil fédéral soumet à un contrôle périodique les décisions prises conformément à l'al. 5.253
6    L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales.
7    L'admission provisoire visée aux al. 2 et 4 n'est pas ordonnée dans les cas suivants:
a  l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP255;
b  l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse;
c  l'impossibilité d'exécuter le renvoi est due au comportement de l'étranger.
8    Le réfugié auquel l'asile n'est pas accordé en vertu des art. 53 ou 54 LAsi257 est admis à titre provisoire.
9    L'admission provisoire n'est pas ordonnée ou prend fin avec l'entrée en force d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP, 49a ou 49abis CPM258 ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 de la présente loi.259
10    Les autorités cantonales peuvent conclure une convention d'intégration avec un étranger admis à titre provisoire lorsque se présentent des besoins d'intégration particuliers conformément aux critères définis à l'art. 58a.260
LEtr, à l'exécution du renvoi de Suisse des intéressés, dont on pouvait attendre qu'ils retournent vivre dans l'un ou dans l'autre de leurs pays d'origine respectifs (à savoir le Mexique ou la Bolivie).

G.
Le 2 septembre 2013, X._______ et son épouse ont recouru contre la décision précitée de l'ODM du 7 août 2013, en concluant, principalement à l'annulation de cette décision et au renvoi de l'affaire à l'autorité fédérale précitée pour approbation à l'octroi, en faveur du prénommé, d'une autorisation de séjour en application des Directives LEtr et, en faveur des autres membres de sa famille, d'autorisations de séjour au titre du regroupement familial, subsidiairement à l'annulation de ladite décision et au renvoi de la cause à l'office fédéral pour approbation à la délivrance d'autorisations de séjour pour cas d'extrême gravité (art. 30 al. 1 let. b
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 30 - 1 Il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29) dans les buts suivants:
1    Il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29) dans les buts suivants:
a  régler l'activité lucrative des étrangers admis dans le cadre du regroupement familial, pour autant qu'il n'existe pas de droit à l'exercice d'une activité lucrative (art. 46);
b  tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs;
c  régler le séjour des enfants placés;
d  protéger les personnes particulièrement menacées d'être exploitées dans l'exercice de leur activité lucrative;
e  régler le séjour des victimes ou des témoins de la traite d'êtres humains et des personnes qui coopèrent avec les autorités de poursuite pénale dans le cadre d'un programme de protection des témoins mis en place en Suisse, dans un État étranger ou par une cour pénale internationale;
f  permettre des séjours dans le cadre de projets d'aide et de développement menés au titre de la coopération économique et technique;
g  simplifier les échanges internationaux dans les domaines économique, scientifique et culturel ainsi que la formation professionnelle et la formation professionnelle continue;
h  simplifier les échanges de cadres supérieurs et de spécialistes indispensables au sein d'une entreprise déployant des activités internationales;
i  ...
j  permettre aux personnes au pair placées par une organisation reconnue d'effectuer un séjour de formation continue en Suisse;
k  faciliter la réadmission en Suisse d'étrangers qui ont été titulaires d'une autorisation de séjour ou d'établissement;
l  régler l'activité lucrative et la participation aux programmes d'occupation des requérants d'asile (art. 43 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile, LAsi48), des étrangers admis à titre provisoire (art. 85) et des personnes à protéger (art. 75 LAsi).
2    Le Conseil fédéral fixe les conditions générales et arrête la procédure.
LEtr) à l'ensemble de la famille. Dans leur argumentation, les recourants ont fait valoir pour l'essentiel que les Directives LEtr prévoyaient la faculté de délivrer à l'enfant, âgé de moins de 21 ans, du titulaire d'une carte de légitimation DFAE, une autorisation de séjour indépendante s'il fondait sa propre famille, sans autres conditions supplémentaires. Dès lors que X._______ était âgé de moins de 21 ans au moment de la célébration de son mariage (5 mai 2010), l'autorité genevoise compétente en matière de droit des étrangers était fondée, aux yeux des recourants, à proposer à l'ODM l'octroi en faveur du prénommé d'une autorisation de séjour en application desdites Directives, qui n'impliquaient aucunement, contrairement aux exigences de l'ODM, la constitution d'un domicile séparé de celui des parents ou encore l'acquisition d'une pleine autonomie financière. A l'appui de leur recours, X._______ et son épouse ont par surcroît invoqué le fait que leur situation était constitutive d'un cas d'extrême gravité. En ce sens, ils ont souligné qu'Y._______ résidait depuis la fin de l'année 2005 en Suisse, où elle avait donné naissance à deux enfants. Sa mère, mariée à un ressortissant helvétique, vivait également à Genève au bénéfice d'une autorisation de séjour. Il en allait de même de son frère F._______. Quant à X._______, sa présence en Suisse, qui avait toujours revêtu un caractère légal, remontait au mois d'août 2006. Continuant de travailler comme serveur dans un restaurant genevois, ce dernier pouvait aussi compter sur la présence à Genève de ses parents et d'un frère, qui était âgé de 22 ans et titulaire à la fois d'une carte de légitimation DFAE et d'un permis Ci l'habilitant à travailler. Les recourants ont encore relevé qu'ils n'avaient jamais donné lieu à des plaintes ni émargé à l'assistance publique. Leur départ de Suisse reviendrait à les couper de leur environnement habituel, d'ordre familial notamment, et revêtirait dès lors un caractère disproportionné.

H.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet, dans son préavis du 7 janvier 2014, estimant qu'aucun élément nouveau de nature à modifier son appréciation du cas n'était invoqué par les recourants.

I.
Dans leur réplique du 6 février 2014, X._______ et son épouse ont, pour l'essentiel, réitéré leur argumentation antérieure. Les recourants ont plus particulièrement insisté sur le fait que l'on ne pouvait attendre de leur part, alors qu'ils étaient parfaitement intégrés à Genève, qu'ils partent s'installer dans l'un ou l'autre de leurs pays d'origine respectifs qui étaient inconnus d'eux. En ce sens, ils ont souligné que X._______ avait vécu pendant cinq ans aux Etats-Unis d'Amérique antérieurement à son séjour en Suisse.

J.
A l'invitation du TAF, les recourants lui ont communiqué, par écrit du 6 mars 2014, divers renseignements complémentaires sur leur situation personnelle. Indiquant qu'ils habitaient encore au domicile des parents de X._______, les intéressés ont relevé qu'ils prévoyaient toutefois d'emménager, au mois d'août prochain, dans l'appartement qu'occupait le frère d'Y._______. Les recourants ont en outre mentionné que X._______ poursuivait désormais l'exercice de son activité de serveur dans un autre restaurant de Genève et percevait un salaire mensuel net d'un peu plus de 3'400 francs, pourboires non compris (ceux-ci variant entre 300 et 500 francs par mois). Les intéressés ont également fait valoir qu'ils n'avaient jamais émargé à l'assistance publique, ni occasionné de dettes ou encore donné lieu à des plaintes. Produisant des lettres de soutien de plusieurs de leurs connaissances à Genève, les recourants ont encore allégué qu'ils n'avaient plus de proches parents dans leurs pays d'origine respectifs.

K.
Dans sa duplique du 8 avril 2014, l'autorité intimée a confirmé la prise de position qu'elle avait émise le 7 janvier 2014.

L.
Le 19 mai 2014, les recourant ont fait part de leurs déterminations complémentaires. Les intéressés ont tout d'abord indiqué, documents à l'appui, qu'ils ne vivaient plus dans le même logement que celui des parents de X._______, mais qu'ils avaient pris en sous-location l'appartement qu'occupait jusqu'alors le frère d'Y._______ au Lignon, ce dernier ayant de son côté loué un logement en ville de Genève. Les recourants ont encore insisté sur leur excellente intégration dans le tissu social genevois, produisant en ce sens de nouvelles lettres de soutien de la part de leurs connaissances. Ils ont également réitéré le fait que l'ensemble des proches parents de l'un et de l'autre conjoint résidaient en Suisse.

Droit :

1.

1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS173.32), le TAF, en vertu de l'art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
dquinquies  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour et de renvoi de Suisse prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
dquinquies  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
LTAF - sont susceptibles de recours au TAF qui statue définitivement (art. 1 al. 2
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 1 Principe
1    Le Tribunal administratif fédéral est le tribunal administratif ordinaire de la Confédération.
2    Il statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral, pour autant que la loi n'exclue pas le recours à celui-ci.
3    Il comprend 50 à 70 postes de juge.
4    L'Assemblée fédérale détermine dans une ordonnance le nombre de postes de juge.
5    Elle peut autoriser, pour une période de deux ans au plus, des postes de juge supplémentaires si le Tribunal administratif fédéral est confronté à un surcroît de travail que ses moyens ne lui permettent plus de maîtriser.
LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
, 4
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
et 5
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]).

1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le TAF est régie par la PA (art. 37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
LTAF).

1.3 X._______ et son épouse, Y._______, ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
et 52
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
PA).

2.
Les recourants peuvent invoquer devant le TAF la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
PA). L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 62
1    L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
2    Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse.
3    Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer.
4    Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours.
PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (cf. André Moser et al., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, 2ème éd. 2013, pp. 226/227, ad ch. 3.197; Moor / Poltier, Droit administratif, vol. II, 2011, pp. 300 et 301, ch. 2.2.6.5; Benoît Bovay, Procédure administrative, 2000, pp. 192 et 193, par. 6, ainsi que la jurisprudence citée). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait régnant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2, et jurisprudence citée).

3.

3.1 Depuis le 1er janvier 2008, le statut juridique des étrangers en Suisse est régi par la LEtr et ses ordonnances d'exécution, notamment l'OASA, pour autant qu'il ne soit pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 2 al. 1
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 2 Champ d'application - 1 La présente loi s'applique aux étrangers dans la mesure où leur statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse.
1    La présente loi s'applique aux étrangers dans la mesure où leur statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse.
2    Elle n'est applicable aux ressortissants des États membres de la Communauté européenne (CE), aux membres de leur famille et aux travailleurs détachés par un employeur ayant son siège ou son domicile dans un de ces États que dans la mesure où l'accord du 21 juin 1999 entre, d'une part, la Confédération suisse, et, d'autre part, la Communauté européenne et ses États membres sur la libre circulation des personnes5 n'en dispose pas autrement ou lorsque la présente loi prévoit des dispositions plus favorables.
3    Elle n'est applicable aux ressortissants des États membres de l'Association européenne de libre-échange (AELE), aux membres de leur famille et aux travailleurs détachés par un employeur ayant son siège ou son domicile dans un de ces États que dans la mesure où l'accord du 21 juin 2001 amendant la convention instituant l'Association européenne de libre-échange6 n'en dispose pas autrement ou lorsque la présente loi prévoit des dispositions plus favorables.
4    Les dispositions sur la procédure en matière de visa ainsi que sur l'entrée en Suisse et la sortie de Suisse ne s'appliquent que dans la mesure où les accords d'association à Schengen ne contiennent pas de dispositions divergentes.7
5    Les accords d'association à Schengen sont mentionnés à l'annexe 1, ch. 1.8
LEtr).

Sous réserve des exceptions prévues par la loi, le séjour des étrangers en Suisse est subordonné à la titularité d'une autorisation idoine (art. 10
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 10 Autorisation en cas de séjour sans activité lucrative - 1 Tout étranger peut séjourner en Suisse sans exercer d'activité lucrative pendant trois mois sans autorisation, sauf si la durée fixée dans le visa est plus courte.
1    Tout étranger peut séjourner en Suisse sans exercer d'activité lucrative pendant trois mois sans autorisation, sauf si la durée fixée dans le visa est plus courte.
2    L'étranger qui prévoit un séjour plus long sans activité lucrative doit être titulaire d'une autorisation. Il doit la solliciter avant son entrée en Suisse auprès de l'autorité compétente du lieu de résidence envisagé. L'art. 17, al. 2, est réservé.
et 11
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 11 Autorisation en cas de séjour avec activité lucrative - 1 Tout étranger qui entend exercer en Suisse une activité lucrative doit être titulaire d'une autorisation, quelle que soit la durée de son séjour. Il doit la solliciter auprès de l'autorité compétente du lieu de travail envisagé.
1    Tout étranger qui entend exercer en Suisse une activité lucrative doit être titulaire d'une autorisation, quelle que soit la durée de son séjour. Il doit la solliciter auprès de l'autorité compétente du lieu de travail envisagé.
2    Est considérée comme activité lucrative toute activité salariée ou indépendante qui procure normalement un gain, même si elle est exercée gratuitement.
3    En cas d'activité salariée, la demande d'autorisation est déposée par l'employeur.
LEtr; Peter Uebersax, Einreise und Anwesenheit, in: Uebersax/Rudin/Hugi Yar/Geiser [éd.], Ausländerrecht, 2ème éd. 2009, p. 247
n° 7.84).

3.2 Aux termes de l'art. 3
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 3 Admission - 1 L'admission d'étrangers en vue de l'exercice d'une activité lucrative doit servir les intérêts de l'économie suisse; les chances d'une intégration durable sur le marché du travail suisse et dans l'environnement social sont déterminantes. Les besoins culturels et scientifiques de la Suisse sont pris en considération de manière appropriée.
1    L'admission d'étrangers en vue de l'exercice d'une activité lucrative doit servir les intérêts de l'économie suisse; les chances d'une intégration durable sur le marché du travail suisse et dans l'environnement social sont déterminantes. Les besoins culturels et scientifiques de la Suisse sont pris en considération de manière appropriée.
2    Les étrangers sont également admis lorsque des motifs humanitaires ou des engagements relevant du droit international l'exigent ou que l'unité de la famille en dépend.
3    Lors de l'admission d'étrangers, l'évolution sociodémographique de la Suisse est prise en considération.
LEtr, l'admission d'étrangers en vue de l'exercice d'une activité lucrative doit servir les intérêts de l'économie suisse; les chances d'une intégration durable sur le marché du travail suisse et dans l'environnement social sont déterminantes. Les besoins culturels et scientifiques de la Suisse sont pris en considération de manière appropriée (al. 1). Les étrangers sont également admis lorsque des motifs humanitaires ou des engagements relevant du droit international l'exigent ou que l'unité de la famille en dépend (al. 2). Lors de l'admission d'étrangers, l'évolution sociodémographique de la Suisse est prise en considération (al. 3).

Dans l'exercice de leur pouvoir d'appréciation, les autorités doivent tenir compte des intérêts publics, ainsi que de la situation personnelle et du degré d'intégration de l'étranger (art. 96 al. 1
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 96 Pouvoir d'appréciation - 1 Les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son intégration.305
1    Les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son intégration.305
2    Lorsqu'une mesure serait justifiée, mais qu'elle n'est pas adéquate, l'autorité compétente peut donner un simple avertissement à la personne concernée en lui adressant un avis comminatoire.
LEtr, en relation avec les
art. 4
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 4 Intégration - 1 L'intégration des étrangers vise à favoriser la coexistence des populations suisse et étrangère sur la base des valeurs constitutionnelles ainsi que le respect et la tolérance mutuels.
1    L'intégration des étrangers vise à favoriser la coexistence des populations suisse et étrangère sur la base des valeurs constitutionnelles ainsi que le respect et la tolérance mutuels.
2    Elle doit permettre aux étrangers dont le séjour est légal et durable de participer à la vie économique, sociale et culturelle.
3    L'intégration suppose d'une part que les étrangers sont disposés à s'intégrer, d'autre part que la population suisse fait preuve d'ouverture à leur égard.
4    Il est indispensable que les étrangers se familiarisent avec la société et le mode de vie en Suisse et, en particulier, qu'ils apprennent une langue nationale.
et 54 al. 2
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 54 Encouragement de l'intégration dans les structures ordinaires - L'intégration est encouragée en premier lieu dans le cadre des structures existantes aux échelons fédéral, cantonal et communal, notamment:
a  dans les offres d'encadrement et de formation préscolaires, scolaires et extrascolaires;
b  dans le monde du travail;
c  dans les institutions de sécurité sociale;
d  dans le domaine de la santé;
e  dans l'aménagement du territoire et le développement des villes et des quartiers;
f  dans le sport, les médias et la culture.
LEtr).

3.3 L'étranger n'a en principe aucun droit à la délivrance d'une autorisation de séjour, à moins qu'il ne puisse invoquer en sa faveur une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (cf. notamment ATF 135 II 1 consid. 1.1; 131 II 339 consid. 1 et la jurisprudence citée).

4.

4.1 La Confédération peut accorder des immunités et privilèges à diverses institutions qu'elle accueille sur son territoire, dont les missions permanentes auprès des organisations intergouvernementales (art. 2
al. 1 let. f
SR 192.12 Loi fédérale du 22 juin 2007 sur les privilèges, les immunités et les facilités, ainsi que sur les aides financières accordés par la Suisse en tant qu'Etat hôte (Loi sur l'Etat hôte, LEH) - Loi sur l'Etat hôte
LEH Art. 2
1    La Confédération peut accorder des privilèges, des immunités et des facilités aux bénéficiaires institutionnels suivants:
a  les organisations intergouvernementales;
b  les institutions internationales;
c  les organisations internationales quasi gouvernementales;
d  les missions diplomatiques;
e  les postes consulaires;
f  les missions permanentes ou autres représentations auprès des organisations intergouvernementales;
g  les missions spéciales;
h  les conférences internationales;
i  les secrétariats ou autres organes créés par un traité international;
j  les commissions indépendantes;
k  les tribunaux internationaux;
l  les tribunaux arbitraux;
m  les autres organismes internationaux.
2    La Confédération peut accorder des privilèges, des immunités et des facilités aux personnes physiques (personnes bénéficiaires) suivantes:
a  les personnes appelées, à titre permanent ou non, en qualité officielle auprès de l'un des bénéficiaires institutionnels mentionnés à l'al. 1;
b  les personnalités exerçant un mandat international;
c  les personnes autorisées à accompagner les personnes bénéficiaires mentionnées aux let. a et b, y compris les domestiques privés.
de la loi du 22 juin 2007 sur l'État hôte [LEH; RS 192.12]). Ces immunités et privilèges peuvent également être accordés aux personnes physiques appelées en qualité officielle auprès de ces institutions, ainsi qu'aux personnes autorisées à les accompagner, y compris les domestiques privés (art. 2 al. 2 let. a
SR 192.12 Loi fédérale du 22 juin 2007 sur les privilèges, les immunités et les facilités, ainsi que sur les aides financières accordés par la Suisse en tant qu'Etat hôte (Loi sur l'Etat hôte, LEH) - Loi sur l'Etat hôte
LEH Art. 2
1    La Confédération peut accorder des privilèges, des immunités et des facilités aux bénéficiaires institutionnels suivants:
a  les organisations intergouvernementales;
b  les institutions internationales;
c  les organisations internationales quasi gouvernementales;
d  les missions diplomatiques;
e  les postes consulaires;
f  les missions permanentes ou autres représentations auprès des organisations intergouvernementales;
g  les missions spéciales;
h  les conférences internationales;
i  les secrétariats ou autres organes créés par un traité international;
j  les commissions indépendantes;
k  les tribunaux internationaux;
l  les tribunaux arbitraux;
m  les autres organismes internationaux.
2    La Confédération peut accorder des privilèges, des immunités et des facilités aux personnes physiques (personnes bénéficiaires) suivantes:
a  les personnes appelées, à titre permanent ou non, en qualité officielle auprès de l'un des bénéficiaires institutionnels mentionnés à l'al. 1;
b  les personnalités exerçant un mandat international;
c  les personnes autorisées à accompagner les personnes bénéficiaires mentionnées aux let. a et b, y compris les domestiques privés.
et c LEH). L'étendue personnelle et matérielle des immunités et privilèges est fixée cas par cas (cf. art. 4 al. 1
SR 192.12 Loi fédérale du 22 juin 2007 sur les privilèges, les immunités et les facilités, ainsi que sur les aides financières accordés par la Suisse en tant qu'Etat hôte (Loi sur l'Etat hôte, LEH) - Loi sur l'Etat hôte
LEH Art. 4 Etendue
1    L'étendue personnelle et matérielle des privilèges, des immunités et des facilités est fixée cas par cas en fonction:
a  du droit international, des engagements internationaux de la Suisse et des usages internationaux;
b  du statut juridique du bénéficiaire et de l'importance des fonctions que ce dernier assume dans les relations internationales.
2    L'exemption des impôts directs peut être accordée à tous les bénéficiaires visés à l'art. 2. L'exonération n'est toutefois accordée aux personnes bénéficiaires visées à l'art. 2, al. 2, de nationalité suisse qu'à condition que le bénéficiaire institutionnel auprès duquel elles sont appelées ait introduit un système d'imposition interne, dans la mesure où le droit international permet de poser une telle condition.
3    L'exemption des impôts indirects peut être accordée à tous les bénéficiaires visés à l'art. 2. L'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée et de l'impôt sur les huiles minérales n'est toutefois accordée aux personnes bénéficiaires visées à l'art. 2, al. 2, que si elles jouissent du statut diplomatique.
4    L'exemption des droits de douane et autres redevances peut être accordée à l'importation à tous les bénéficiaires visés à l'art. 2.
5    Le Conseil fédéral arrête les conditions d'entrée sur le territoire suisse, de séjour et de travail des personnes bénéficiaires visées à l'art. 2, al. 2, dans la mesure où le droit international le permet.
LEH en relation avec l'art. 23 de l'ordonnance du 7 décembre 2007 sur l'Etat hôte; OLEH; RS 192.121 [cf., sur ce qui précède, l'arrêt du TF 4A_544/2011 du 30 novembre 2011 consid. 2.2.1]).

4.2 Conformément à l'art. 98 al. 2
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 98 Répartition des tâches - 1 Le SEM est chargé de toutes les tâches qui ne sont pas expressément confiées à d'autres autorités fédérales ou aux autorités cantonales.
1    Le SEM est chargé de toutes les tâches qui ne sont pas expressément confiées à d'autres autorités fédérales ou aux autorités cantonales.
2    Le Conseil fédéral règle l'entrée en Suisse, la sortie de Suisse, l'admission et le séjour des personnes bénéficiaires de privilèges, d'immunités et de facilités visées à l'art. 2, al. 2, de la loi du 22 juin 2007 sur l'État hôte316.317
3    Les cantons désignent les autorités compétentes pour les tâches qui leur sont attribuées.
LEtr (en relation avec l'art. 4 al. 5
SR 192.12 Loi fédérale du 22 juin 2007 sur les privilèges, les immunités et les facilités, ainsi que sur les aides financières accordés par la Suisse en tant qu'Etat hôte (Loi sur l'Etat hôte, LEH) - Loi sur l'Etat hôte
LEH Art. 4 Etendue
1    L'étendue personnelle et matérielle des privilèges, des immunités et des facilités est fixée cas par cas en fonction:
a  du droit international, des engagements internationaux de la Suisse et des usages internationaux;
b  du statut juridique du bénéficiaire et de l'importance des fonctions que ce dernier assume dans les relations internationales.
2    L'exemption des impôts directs peut être accordée à tous les bénéficiaires visés à l'art. 2. L'exonération n'est toutefois accordée aux personnes bénéficiaires visées à l'art. 2, al. 2, de nationalité suisse qu'à condition que le bénéficiaire institutionnel auprès duquel elles sont appelées ait introduit un système d'imposition interne, dans la mesure où le droit international permet de poser une telle condition.
3    L'exemption des impôts indirects peut être accordée à tous les bénéficiaires visés à l'art. 2. L'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée et de l'impôt sur les huiles minérales n'est toutefois accordée aux personnes bénéficiaires visées à l'art. 2, al. 2, que si elles jouissent du statut diplomatique.
4    L'exemption des droits de douane et autres redevances peut être accordée à l'importation à tous les bénéficiaires visés à l'art. 2.
5    Le Conseil fédéral arrête les conditions d'entrée sur le territoire suisse, de séjour et de travail des personnes bénéficiaires visées à l'art. 2, al. 2, dans la mesure où le droit international le permet.
LEH), le Conseil fédéral est autorisé à régler, dans le domaine de la police des étrangers, l'entrée en Suisse, la sortie de Suisse, l'admission et le séjour des personnes bénéficiaires de privilèges, d'immunités et de facilités visées à l'art. 2 al. 2
SR 192.12 Loi fédérale du 22 juin 2007 sur les privilèges, les immunités et les facilités, ainsi que sur les aides financières accordés par la Suisse en tant qu'Etat hôte (Loi sur l'Etat hôte, LEH) - Loi sur l'Etat hôte
LEH Art. 2
1    La Confédération peut accorder des privilèges, des immunités et des facilités aux bénéficiaires institutionnels suivants:
a  les organisations intergouvernementales;
b  les institutions internationales;
c  les organisations internationales quasi gouvernementales;
d  les missions diplomatiques;
e  les postes consulaires;
f  les missions permanentes ou autres représentations auprès des organisations intergouvernementales;
g  les missions spéciales;
h  les conférences internationales;
i  les secrétariats ou autres organes créés par un traité international;
j  les commissions indépendantes;
k  les tribunaux internationaux;
l  les tribunaux arbitraux;
m  les autres organismes internationaux.
2    La Confédération peut accorder des privilèges, des immunités et des facilités aux personnes physiques (personnes bénéficiaires) suivantes:
a  les personnes appelées, à titre permanent ou non, en qualité officielle auprès de l'un des bénéficiaires institutionnels mentionnés à l'al. 1;
b  les personnalités exerçant un mandat international;
c  les personnes autorisées à accompagner les personnes bénéficiaires mentionnées aux let. a et b, y compris les domestiques privés.
LEH.

Ainsi a-t-il posé à l'art. 43 al. 1 let. a
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
OASA Art. 43 Admission des personnes exerçant des fonctions internationales particulières - (art. 30, al. 1, let. g, et 98, al. 2, LEI)
1    Les conditions d'admission fixées par la LEI ne sont pas applicables aux étrangers suivants, tant qu'ils exercent leur fonction:
a  les membres de missions diplomatiques et permanentes ainsi que de postes consulaires, titulaires d'une carte de légitimation du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE);
b  les fonctionnaires d'organisations internationales ayant leur siège en Suisse, titulaires d'une carte de légitimation du DFAE;
c  le personnel travaillant pour ces organisations, titulaire d'une carte de légitimation du DFAE;
d  le personnel privé au service des personnes désignées aux let. a à c, titulaire d'une carte de légitimation du DFAE;
e  les fonctionnaires d'administrations étrangères ou les employés d'entreprises qui, dans le cadre de l'exercice d'un mandat public, ont leur lieu de travail ou de service en Suisse;
f  les correspondants qui travaillent exclusivement pour des journaux, des revues, des agences de presse et d'information, pour des stations de radio et des chaînes de télévision, dont le siège est à l'étranger, s'ils sont accrédités auprès du DFAE ou de l'Office des Nations Unies à Genève;
g  les personnes qualifiées, employées auprès de services étrangers officiels, qui accomplissent, pour le compte d'employés étrangers, des tâches fixées dans des accords bilatéraux;
h  les collaborateurs des organisations ayant leur siège en Suisse auxquelles le Conseil fédéral accorde des facilitations allant dans ce sens.
2    Le conjoint, le partenaire et les enfants de moins de 25 ans des personnes désignées à l'al. 1, let. a et b, sont admis pendant la durée de fonction de ces personnes au titre du regroupement familial, s'ils font ménage commun avec elles. Ils reçoivent une carte de légitimation du DFAE.
3    Le conjoint, le partenaire et les enfants de moins de 21 ans des personnes désignées à l'al. 1, let. c, sont admis pendant la durée de fonction de ces personnes au titre du regroupement familial, s'ils font ménage commun avec elles. Ils reçoivent une carte de légitimation du DFAE.
OASA la règle selon laquelle les conditions d'admission fixées par la LEtr ne sont pas applicables en particulier aux membres de missions diplomatiques et permanentes ainsi que de postes consulaires, titulaires d'une carte de légitimation du DFAE, tant qu'ils exercent leur fonction.

Le conjoint, le partenaire et les enfants célibataires de moins de 25 ans des personnes désignées notamment à l'al. 1 let. a de la disposition de l'art. 43
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
OASA Art. 43 Admission des personnes exerçant des fonctions internationales particulières - (art. 30, al. 1, let. g, et 98, al. 2, LEI)
1    Les conditions d'admission fixées par la LEI ne sont pas applicables aux étrangers suivants, tant qu'ils exercent leur fonction:
a  les membres de missions diplomatiques et permanentes ainsi que de postes consulaires, titulaires d'une carte de légitimation du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE);
b  les fonctionnaires d'organisations internationales ayant leur siège en Suisse, titulaires d'une carte de légitimation du DFAE;
c  le personnel travaillant pour ces organisations, titulaire d'une carte de légitimation du DFAE;
d  le personnel privé au service des personnes désignées aux let. a à c, titulaire d'une carte de légitimation du DFAE;
e  les fonctionnaires d'administrations étrangères ou les employés d'entreprises qui, dans le cadre de l'exercice d'un mandat public, ont leur lieu de travail ou de service en Suisse;
f  les correspondants qui travaillent exclusivement pour des journaux, des revues, des agences de presse et d'information, pour des stations de radio et des chaînes de télévision, dont le siège est à l'étranger, s'ils sont accrédités auprès du DFAE ou de l'Office des Nations Unies à Genève;
g  les personnes qualifiées, employées auprès de services étrangers officiels, qui accomplissent, pour le compte d'employés étrangers, des tâches fixées dans des accords bilatéraux;
h  les collaborateurs des organisations ayant leur siège en Suisse auxquelles le Conseil fédéral accorde des facilitations allant dans ce sens.
2    Le conjoint, le partenaire et les enfants de moins de 25 ans des personnes désignées à l'al. 1, let. a et b, sont admis pendant la durée de fonction de ces personnes au titre du regroupement familial, s'ils font ménage commun avec elles. Ils reçoivent une carte de légitimation du DFAE.
3    Le conjoint, le partenaire et les enfants de moins de 21 ans des personnes désignées à l'al. 1, let. c, sont admis pendant la durée de fonction de ces personnes au titre du regroupement familial, s'ils font ménage commun avec elles. Ils reçoivent une carte de légitimation du DFAE.
OASA sont admis pendant la durée de fonction de ces personnes au titre du regroupement familial, s'ils font ménage commun avec elles, une carte de légitimation du DFAE leur étant également délivrées en ce sens (art. 43 al. 2
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
OASA Art. 43 Admission des personnes exerçant des fonctions internationales particulières - (art. 30, al. 1, let. g, et 98, al. 2, LEI)
1    Les conditions d'admission fixées par la LEI ne sont pas applicables aux étrangers suivants, tant qu'ils exercent leur fonction:
a  les membres de missions diplomatiques et permanentes ainsi que de postes consulaires, titulaires d'une carte de légitimation du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE);
b  les fonctionnaires d'organisations internationales ayant leur siège en Suisse, titulaires d'une carte de légitimation du DFAE;
c  le personnel travaillant pour ces organisations, titulaire d'une carte de légitimation du DFAE;
d  le personnel privé au service des personnes désignées aux let. a à c, titulaire d'une carte de légitimation du DFAE;
e  les fonctionnaires d'administrations étrangères ou les employés d'entreprises qui, dans le cadre de l'exercice d'un mandat public, ont leur lieu de travail ou de service en Suisse;
f  les correspondants qui travaillent exclusivement pour des journaux, des revues, des agences de presse et d'information, pour des stations de radio et des chaînes de télévision, dont le siège est à l'étranger, s'ils sont accrédités auprès du DFAE ou de l'Office des Nations Unies à Genève;
g  les personnes qualifiées, employées auprès de services étrangers officiels, qui accomplissent, pour le compte d'employés étrangers, des tâches fixées dans des accords bilatéraux;
h  les collaborateurs des organisations ayant leur siège en Suisse auxquelles le Conseil fédéral accorde des facilitations allant dans ce sens.
2    Le conjoint, le partenaire et les enfants de moins de 25 ans des personnes désignées à l'al. 1, let. a et b, sont admis pendant la durée de fonction de ces personnes au titre du regroupement familial, s'ils font ménage commun avec elles. Ils reçoivent une carte de légitimation du DFAE.
3    Le conjoint, le partenaire et les enfants de moins de 21 ans des personnes désignées à l'al. 1, let. c, sont admis pendant la durée de fonction de ces personnes au titre du regroupement familial, s'ils font ménage commun avec elles. Ils reçoivent une carte de légitimation du DFAE.
OASA en relation avec l'art. 20 al. 1 let. d
SR 192.121 Ordonnance du 7 décembre 2007 relative à la loi fédérale sur les privilèges, les immunités et les facilités, ainsi que sur les aides financières accordés par la Suisse en tant qu'Etat hôte (Ordonnance sur l'Etat hôte, OLEH) - Ordonnance sur l'Etat hôte
OLEH Art. 20 Personnes autorisées à accompagner
1    Les personnes suivantes sont autorisées à accompagner le titulaire principal et bénéficient des mêmes privilèges, immunités et facilités que lui lorsqu'elles font ménage commun avec lui:
a  le conjoint du titulaire principal;
b  le partenaire de même sexe du titulaire principal, lorsqu'il existe un partenariat enregistré suisse, que le partenariat découle d'une législation étrangère équivalente ou que le partenaire est considéré comme un partenaire officiel ou une personne à charge par le bénéficiaire institutionnel concerné;
c  le concubin du titulaire principal (personnes non mariées, au sens du droit suisse, de sexe opposé), lorsque le concubin est considéré comme un partenaire officiel ou une personne à charge par le bénéficiaire institutionnel concerné;
d  les enfants célibataires du titulaire principal jusqu'à l'âge de 25 ans;
e  les enfants célibataires, jusqu'à l'âge de 25 ans, du conjoint, du partenaire ou du concubin du titulaire principal lorsque le conjoint, le partenaire ou le concubin en a officiellement la charge.
2    Les personnes suivantes peuvent, à titre exceptionnel, être autorisées par le DFAE à accompagner le titulaire principal lorsqu'elles font ménage commun avec lui; elles bénéficient d'une carte de légitimation, mais ne jouissent pas de privilèges, d'immunités ou de facilités:
a  le partenaire de même sexe du titulaire principal, lorsqu'il n'est pas reconnu comme partenaire officiel ou personne à charge par le bénéficiaire institutionnel, mais que la demande de titre de séjour est présentée par le bénéficiaire institutionnel concerné et que la preuve d'une relation de longue durée est apportée, si les personnes concernées ne sont pas en mesure de faire enregistrer un partenariat conformément au droit suisse ou au droit d'un Etat étranger;
b  le concubin du titulaire principal (personnes non mariées, au sens du droit suisse, de sexe opposé), lorsqu'il n'est pas reconnu comme partenaire officiel ou personne à charge par le bénéficiaire institutionnel, mais que la demande de titre de séjour est présentée par le bénéficiaire institutionnel concerné et que la preuve d'une relation de longue durée est apportée;
c  les enfants célibataires âgés de plus de 25 ans du titulaire principal qui sont entièrement à la charge de celui-ci;
d  les enfants célibataires âgés de plus de 25 ans du conjoint, du partenaire ou du concubin du titulaire principal qui sont entièrement à la charge du titulaire principal;
e  les ascendants du titulaire principal, de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin au sens de l'al. 1, qui sont entièrement à la charge du titulaire principal;
f  d'autres personnes qui sont entièrement à la charge du titulaire principal, à titre exceptionnel, lorsqu'elles ne peuvent pas être confiées à des tiers dans leur Etat d'origine (cas de force majeure).
2bis    Une exemption à l'obligation de faire ménage commun avec le titulaire principal peut être accordée:
a  aux personnes visées aux al. 1, let. d et e, et 2, let. c et d: si elles ont leur domicile à l'étranger à des fins de formation;
b  aux personnes visées aux al. 1 et 2: à la demande du bénéficiaire institutionnel concerné et pour une durée maximale d'un an, si le titulaire principal employé par un bénéficiaire institutionnel au sens de l'art. 2, al. 1, let. a, b et i, LEH se rend, pour des raisons professionnelles, à un lieu d'affectation où la présence continue de la famille n'est pas possible ou n'est pas souhaitable pour des raisons de sécurité et si la famille doit renoncer à un ménage commun pour cette raison;
c  aux personnes visées à l'al. 1, let. a et b: si une action en divorce, une action en séparation de corps, une procédure de protection de l'union conjugale ou une action en dissolution judiciaire du partenariat enregistré du titulaire principal est en cours; pendant ce temps, le ménage commun n'est pas exigé non plus pour les enfants selon l'al. 1, let. d et e, si la personne visée à l'al. 1, let. a et b, détient la garde, ni pour les enfants selon l'al. 2, let. c et d; les dispositions prévues par le droit fiscal suisse sont réservées.17
3    Les domestiques privés peuvent être autorisés par le DFAE à accompagner le titulaire principal s'ils remplissent les conditions prévues dans l'ordonnance du 6 juin 2011 sur les domestiques privés18.19
4    Les demandes visant à autoriser les personnes mentionnées dans le présent article à accompagner le titulaire principal doivent être présentées avant l'entrée en Suisse de ces personnes.
5    Le DFAE détermine dans chaque cas si la personne qui souhaite accompagner le titulaire principal remplit les conditions requises au sens du présent article. Toute question pouvant se poser à ce sujet se règle entre le DFAE et le bénéficiaire institutionnel concerné, conformément aux usages diplomatiques, à l'exclusion de toute intervention de la personne bénéficiaire.
OLEH).

Le DFAE détermine dans chaque cas particulier si une personne physique tombe dans la catégorie de «personne bénéficiaire» au sens de l'art. 2 al. 2 let. a
SR 192.12 Loi fédérale du 22 juin 2007 sur les privilèges, les immunités et les facilités, ainsi que sur les aides financières accordés par la Suisse en tant qu'Etat hôte (Loi sur l'Etat hôte, LEH) - Loi sur l'Etat hôte
LEH Art. 2
1    La Confédération peut accorder des privilèges, des immunités et des facilités aux bénéficiaires institutionnels suivants:
a  les organisations intergouvernementales;
b  les institutions internationales;
c  les organisations internationales quasi gouvernementales;
d  les missions diplomatiques;
e  les postes consulaires;
f  les missions permanentes ou autres représentations auprès des organisations intergouvernementales;
g  les missions spéciales;
h  les conférences internationales;
i  les secrétariats ou autres organes créés par un traité international;
j  les commissions indépendantes;
k  les tribunaux internationaux;
l  les tribunaux arbitraux;
m  les autres organismes internationaux.
2    La Confédération peut accorder des privilèges, des immunités et des facilités aux personnes physiques (personnes bénéficiaires) suivantes:
a  les personnes appelées, à titre permanent ou non, en qualité officielle auprès de l'un des bénéficiaires institutionnels mentionnés à l'al. 1;
b  les personnalités exerçant un mandat international;
c  les personnes autorisées à accompagner les personnes bénéficiaires mentionnées aux let. a et b, y compris les domestiques privés.
et c LEH et lui attribue la carte de légitimation qui correspond à sa fonction (art. 30 al. 1 let. e
SR 192.121 Ordonnance du 7 décembre 2007 relative à la loi fédérale sur les privilèges, les immunités et les facilités, ainsi que sur les aides financières accordés par la Suisse en tant qu'Etat hôte (Ordonnance sur l'Etat hôte, OLEH) - Ordonnance sur l'Etat hôte
OLEH Art. 30
1    En plus des compétences particulières dont il dispose en vertu de la présente ordonnance, le DFAE:
a  négocie les accords à conclure en application de la LEH ou de la présente ordonnance, en consultation avec les offices concernés;
b  est l'autorité chargée de l'exécution des accords portant sur les privilèges, les immunités et les facilités, ainsi que sur les aides financières et les autres mesures de soutien; les compétences particulières des autres offices fédéraux sont réservées;
c  règle les modalités de détail pour la mise en oeuvre de la présente ordonnance; les compétences particulières des autres offices fédéraux sont réservées;
d  veille au respect des privilèges, des immunités et des facilités; il prend à cet effet toutes les mesures utiles conformément aux usages internationaux; il peut retirer les privilèges, les immunités et les facilités à une personne physique lorsqu'il en constate un usage abusif et que cette mesure est proportionnée au but poursuivi;
e  détermine dans chaque cas particulier si une personne tombe sous la catégorie de «personne bénéficiaire» au sens de l'art. 2, al. 2, let. a et c, LEH, conformément au droit international, et lui attribue la carte de légitimation correspondant à sa fonction;
f  détermine dans chaque cas particulier le délai de courtoisie qui peut être accordé à une personne bénéficiaire à la fin de ses fonctions officielles;
g  charge le Service fédéral de sécurité de mandater les autorités de police compétentes de mettre en place des mesures de sécurité complémentaires conformément à l'art. 20, let. f, LEH;
h  conclut les accords bilatéraux qui sont nécessaires pour permettre aux membres des missions diplomatiques, des missions permanentes ou autres représentations auprès des organisations intergouvernementales et des postes consulaires suisses à l'étranger de bénéficier des mêmes privilèges, immunités et facilités que ceux qui sont consentis aux représentations étrangères de même catégorie en Suisse.
2    Le DFAE règle la répartition interne des compétences.
OLEH; cf. arrêt du TF 4A_544/2011 consid. 2.2.1). La carte de légitimation vaut à la fois titre de séjour et autorisation de travail dans un domaine délimité (cf. art. 17
SR 192.121 Ordonnance du 7 décembre 2007 relative à la loi fédérale sur les privilèges, les immunités et les facilités, ainsi que sur les aides financières accordés par la Suisse en tant qu'Etat hôte (Ordonnance sur l'Etat hôte, OLEH) - Ordonnance sur l'Etat hôte
OLEH Art. 17 Conditions de séjour
1    Le DFAE délivre une carte de légitimation aux personnes suivantes:
a  aux membres du personnel des bénéficiaires institutionnels établis en Suisse qui bénéficient de privilèges et d'immunités et aux personnes autorisées à les accompagner;
b  aux membres du personnel des bénéficiaires institutionnels établis en Suisse qui ne bénéficient pas d'immunités et aux personnes autorisées à les accompagner, si le bénéficiaire institutionnel s'est vu accorder l'exemption des prescriptions relatives au séjour en Suisse au sens de l'art. 3, al. 1, let. i, LEH et si les personnes n'ont pas la nationalité suisse et ne sont pas, au moment de l'engagement, au bénéfice d'une autorisation de séjour, d'une autorisation d'établissement ou d'une autorisation frontalière valable.
2    Il détermine les autres conditions d'octroi et les différents types de cartes de légitimation.
3    La carte de légitimation du DFAE sert de titre de séjour en Suisse, atteste d'éventuels privilèges et immunités dont jouit son titulaire et exempte ce dernier de l'obligation du visa pour la durée de ses fonctions.
4    Les personnes bénéficiaires qui sont titulaires d'une carte de légitimation du DFAE et n'ont pas la nationalité suisse sont exemptées de l'obligation de s'annoncer aux autorités cantonales compétentes pour le contrôle de l'habitant. Elles peuvent toutefois s'annoncer sur une base volontaire.
OLEH; voir notamment ATF 138 III 750 consid. 2.3; 135 III 162 consid. 3.2.2).

Le séjour de ces étrangers en Suisse n'est ainsi autorisé que dans un but déterminé par le DFAE, lequel ne tient dès lors pas compte à cet égard des buts poursuivis par la politique fédérale en matière d'emploi et de la présence étrangère en Suisse (cf., en ce sens, ATAF 2007/44 consid. 4.3; voir aussi l'arrêt du TF 2A.321/2005 du 29 août 2005 consid. 4.2). Un étranger résidant en Suisse au bénéfice d'une carte de légitimation délivrée par le DFAE en vertu de l'art. 17
SR 192.121 Ordonnance du 7 décembre 2007 relative à la loi fédérale sur les privilèges, les immunités et les facilités, ainsi que sur les aides financières accordés par la Suisse en tant qu'Etat hôte (Ordonnance sur l'Etat hôte, OLEH) - Ordonnance sur l'Etat hôte
OLEH Art. 17 Conditions de séjour
1    Le DFAE délivre une carte de légitimation aux personnes suivantes:
a  aux membres du personnel des bénéficiaires institutionnels établis en Suisse qui bénéficient de privilèges et d'immunités et aux personnes autorisées à les accompagner;
b  aux membres du personnel des bénéficiaires institutionnels établis en Suisse qui ne bénéficient pas d'immunités et aux personnes autorisées à les accompagner, si le bénéficiaire institutionnel s'est vu accorder l'exemption des prescriptions relatives au séjour en Suisse au sens de l'art. 3, al. 1, let. i, LEH et si les personnes n'ont pas la nationalité suisse et ne sont pas, au moment de l'engagement, au bénéfice d'une autorisation de séjour, d'une autorisation d'établissement ou d'une autorisation frontalière valable.
2    Il détermine les autres conditions d'octroi et les différents types de cartes de légitimation.
3    La carte de légitimation du DFAE sert de titre de séjour en Suisse, atteste d'éventuels privilèges et immunités dont jouit son titulaire et exempte ce dernier de l'obligation du visa pour la durée de ses fonctions.
4    Les personnes bénéficiaires qui sont titulaires d'une carte de légitimation du DFAE et n'ont pas la nationalité suisse sont exemptées de l'obligation de s'annoncer aux autorités cantonales compétentes pour le contrôle de l'habitant. Elles peuvent toutefois s'annoncer sur une base volontaire.
OLEH doit savoir que sa présence en Suisse est directement liée à la fonction qu'il occupe (cf. arrêt du TF 2A.321/2005 consid. 4.2). Cela signifie qu'en résidant en Suisse sous le couvert d'une carte de légitimation délivrée à son père par le DFAE
(art. 20 al. 1 let. d
SR 192.121 Ordonnance du 7 décembre 2007 relative à la loi fédérale sur les privilèges, les immunités et les facilités, ainsi que sur les aides financières accordés par la Suisse en tant qu'Etat hôte (Ordonnance sur l'Etat hôte, OLEH) - Ordonnance sur l'Etat hôte
OLEH Art. 20 Personnes autorisées à accompagner
1    Les personnes suivantes sont autorisées à accompagner le titulaire principal et bénéficient des mêmes privilèges, immunités et facilités que lui lorsqu'elles font ménage commun avec lui:
a  le conjoint du titulaire principal;
b  le partenaire de même sexe du titulaire principal, lorsqu'il existe un partenariat enregistré suisse, que le partenariat découle d'une législation étrangère équivalente ou que le partenaire est considéré comme un partenaire officiel ou une personne à charge par le bénéficiaire institutionnel concerné;
c  le concubin du titulaire principal (personnes non mariées, au sens du droit suisse, de sexe opposé), lorsque le concubin est considéré comme un partenaire officiel ou une personne à charge par le bénéficiaire institutionnel concerné;
d  les enfants célibataires du titulaire principal jusqu'à l'âge de 25 ans;
e  les enfants célibataires, jusqu'à l'âge de 25 ans, du conjoint, du partenaire ou du concubin du titulaire principal lorsque le conjoint, le partenaire ou le concubin en a officiellement la charge.
2    Les personnes suivantes peuvent, à titre exceptionnel, être autorisées par le DFAE à accompagner le titulaire principal lorsqu'elles font ménage commun avec lui; elles bénéficient d'une carte de légitimation, mais ne jouissent pas de privilèges, d'immunités ou de facilités:
a  le partenaire de même sexe du titulaire principal, lorsqu'il n'est pas reconnu comme partenaire officiel ou personne à charge par le bénéficiaire institutionnel, mais que la demande de titre de séjour est présentée par le bénéficiaire institutionnel concerné et que la preuve d'une relation de longue durée est apportée, si les personnes concernées ne sont pas en mesure de faire enregistrer un partenariat conformément au droit suisse ou au droit d'un Etat étranger;
b  le concubin du titulaire principal (personnes non mariées, au sens du droit suisse, de sexe opposé), lorsqu'il n'est pas reconnu comme partenaire officiel ou personne à charge par le bénéficiaire institutionnel, mais que la demande de titre de séjour est présentée par le bénéficiaire institutionnel concerné et que la preuve d'une relation de longue durée est apportée;
c  les enfants célibataires âgés de plus de 25 ans du titulaire principal qui sont entièrement à la charge de celui-ci;
d  les enfants célibataires âgés de plus de 25 ans du conjoint, du partenaire ou du concubin du titulaire principal qui sont entièrement à la charge du titulaire principal;
e  les ascendants du titulaire principal, de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin au sens de l'al. 1, qui sont entièrement à la charge du titulaire principal;
f  d'autres personnes qui sont entièrement à la charge du titulaire principal, à titre exceptionnel, lorsqu'elles ne peuvent pas être confiées à des tiers dans leur Etat d'origine (cas de force majeure).
2bis    Une exemption à l'obligation de faire ménage commun avec le titulaire principal peut être accordée:
a  aux personnes visées aux al. 1, let. d et e, et 2, let. c et d: si elles ont leur domicile à l'étranger à des fins de formation;
b  aux personnes visées aux al. 1 et 2: à la demande du bénéficiaire institutionnel concerné et pour une durée maximale d'un an, si le titulaire principal employé par un bénéficiaire institutionnel au sens de l'art. 2, al. 1, let. a, b et i, LEH se rend, pour des raisons professionnelles, à un lieu d'affectation où la présence continue de la famille n'est pas possible ou n'est pas souhaitable pour des raisons de sécurité et si la famille doit renoncer à un ménage commun pour cette raison;
c  aux personnes visées à l'al. 1, let. a et b: si une action en divorce, une action en séparation de corps, une procédure de protection de l'union conjugale ou une action en dissolution judiciaire du partenariat enregistré du titulaire principal est en cours; pendant ce temps, le ménage commun n'est pas exigé non plus pour les enfants selon l'al. 1, let. d et e, si la personne visée à l'al. 1, let. a et b, détient la garde, ni pour les enfants selon l'al. 2, let. c et d; les dispositions prévues par le droit fiscal suisse sont réservées.17
3    Les domestiques privés peuvent être autorisés par le DFAE à accompagner le titulaire principal s'ils remplissent les conditions prévues dans l'ordonnance du 6 juin 2011 sur les domestiques privés18.19
4    Les demandes visant à autoriser les personnes mentionnées dans le présent article à accompagner le titulaire principal doivent être présentées avant l'entrée en Suisse de ces personnes.
5    Le DFAE détermine dans chaque cas si la personne qui souhaite accompagner le titulaire principal remplit les conditions requises au sens du présent article. Toute question pouvant se poser à ce sujet se règle entre le DFAE et le bénéficiaire institutionnel concerné, conformément aux usages diplomatiques, à l'exclusion de toute intervention de la personne bénéficiaire.
OLEH), limitée à la durée de la mission de celui-ci, X._______ ne disposait d'aucun droit de séjour durable garanti en ce pays (cf. arrêt du TF 2A.542/2005 du 11 novembre 2005 consid. 3.2.3). Partant, la perte par l'intéressé du droit à la carte de légitimation consécutivement à son mariage avec Y._______ ne lui confère aucun droit de présence en Suisse, la poursuite éventuelle de son séjour en ce pays relevant dès ce moment-là, comme exposé plus loin, des règles ordinaires de police des étrangers (cf. ch. 7.1.6 des Directives LEtr dans leur version du 25 octobre 2013 [version actualisée le 4 juillet 2014] dont le contenu correspond au ch. 7.1.5 de l'ancienne version du 11 mars 2008 applicable lors du prononcé par l'ODM de sa nouvelle décision du 7 août 2013). Dans la suite des considérants, il sera fait mention uniquement de l'expression "Directives LEtr" désignant implicitement la version du 25 octobre 2013 en ligne sur le site internet de l'ODM < https://www.bfm.admin.ch/Documentation/Bases_légales/Directives_et_circulaires/I. Domaine_des_étrangers > ; site internet consulté en octobre 2014]; voir aussi Albrecht Dieffenbacher, Bisheriges Recht und Enstehungsgeschichte, in: Caroni/Gächter/Turnherr [éd.], Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer [AuG], 2010, p. 906
no 24). Les modifications apportées aux anciennes Directives LEtr du 11 mars 2008 n'entraînent en effet aucun changement fondamental par rapport aux points soulevés en la présente cause.

4.3 Dans le cadre desdites Directives LEtr, l'ODM a prévu que l'autorité cantonale compétente en matière de droit des étrangers pouvait, à certaines conditions, mettre le conjoint du titulaire principal et leurs enfants au bénéfice d'un statut indépendant de ce dernier (cf. ch. 7.1.8 des Directives LEtr), alors que leur présence en Suisse se trouve encore réglée par leur carte de légitimation DFAE reçue au titre du regroupement familial.

S'agissant plus particulièrement des enfants du titulaire principal, les Directives LEtr disposent qu'une autorisation de séjour ou d'établissement indépendante du statut de ce dernier peut, sous réserve de l'approbation de l'ODM, être octroyée par l'autorité cantonale compétente en matière de droit des étrangers à un enfant, à condition qu'il soit âgé de plus de 21 ans. Pour l'enfant âgé de moins de 21 ans, une autorisation de séjour indépendante peut, selon ces mêmes Directives, lui être délivrée s'il fonde sa propre famille ou s'il acquiert par son travail en Suisse une autonomie financière suffisante et, de ce fait, ne vit plus en ménage commun avec le titulaire principal (cf. ch. 7.1.8.2 des Directives LEtr).

Au vu des règles fixant les conditions sur la base desquelles l'enfant du titulaire principal d'une carte de légitimation délivrée par le DFAE est susceptible d'être mis au bénéfice d'un titre de séjour ordinaire (autorisation de séjour ou d'établissement fondée sur le droit ordinaire des étrangers), la distinction doit être faite suivant que la régularisation des conditions de séjour en Suisse intervient pour des motifs particuliers alors que l'enfant continue à bénéficier d'une carte de légitimation DFAE ou intervient après l'expiration de la durée de validité de sa carte de légitimation. Dans cette seconde hypothèse, la poursuite de la présence de l'enfant en Suisse s'examine dans le cadre normal des dispositions générales du droit des étrangers (cf. ch. 7.1.6 des Directives LEtr; voir aussi Caroline Kraege, Sonderregelungen für Personen die Vorrechte und Immunität geniessen, in: Uebersax/Rudin/Hugi Yar/Geiser [éd.], op. cit., p. 166
no 5.54), à savoir, s'agissant des personnes qui ne sont pas ressortissantes d'un Etat membre de l'Union européenne ou de l'Association européenne de libre échange, principalement selon les conditions prévues pour l'obtention d'une autorisation de séjour fondée sur l'existence d'un cas d'extrême gravité (art. 30 al. 1 let. b
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 30 - 1 Il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29) dans les buts suivants:
1    Il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29) dans les buts suivants:
a  régler l'activité lucrative des étrangers admis dans le cadre du regroupement familial, pour autant qu'il n'existe pas de droit à l'exercice d'une activité lucrative (art. 46);
b  tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs;
c  régler le séjour des enfants placés;
d  protéger les personnes particulièrement menacées d'être exploitées dans l'exercice de leur activité lucrative;
e  régler le séjour des victimes ou des témoins de la traite d'êtres humains et des personnes qui coopèrent avec les autorités de poursuite pénale dans le cadre d'un programme de protection des témoins mis en place en Suisse, dans un État étranger ou par une cour pénale internationale;
f  permettre des séjours dans le cadre de projets d'aide et de développement menés au titre de la coopération économique et technique;
g  simplifier les échanges internationaux dans les domaines économique, scientifique et culturel ainsi que la formation professionnelle et la formation professionnelle continue;
h  simplifier les échanges de cadres supérieurs et de spécialistes indispensables au sein d'une entreprise déployant des activités internationales;
i  ...
j  permettre aux personnes au pair placées par une organisation reconnue d'effectuer un séjour de formation continue en Suisse;
k  faciliter la réadmission en Suisse d'étrangers qui ont été titulaires d'une autorisation de séjour ou d'établissement;
l  régler l'activité lucrative et la participation aux programmes d'occupation des requérants d'asile (art. 43 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile, LAsi48), des étrangers admis à titre provisoire (art. 85) et des personnes à protéger (art. 75 LAsi).
2    Le Conseil fédéral fixe les conditions générales et arrête la procédure.
LEtr) ou destinée à l'exercice d'une activité lucrative salariée (art. 18
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 18 Activité lucrative salariée - Un étranger peut être admis en vue de l'exercice d'une activité lucrative salariée aux conditions suivantes:
a  son admission sert les intérêts économiques du pays;
b  son employeur a déposé une demande;
c  les conditions fixées aux art. 20 à 25 sont remplies.
et ss. LEtr) ou à l'accomplissement d'une formation (art. 27
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 27 - 1 Un étranger peut être admis en vue d'une formation ou d'une formation continue aux conditions suivantes:39
1    Un étranger peut être admis en vue d'une formation ou d'une formation continue aux conditions suivantes:39
a  la direction de l'établissement confirme qu'il peut suivre la formation ou la formation continue envisagées;
b  il dispose d'un logement approprié;
c  il dispose des moyens financiers nécessaires;
d  il a le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou la formation continue prévues.
2    S'il est mineur, sa prise en charge doit être assurée.
3    La poursuite du séjour en Suisse après l'achèvement ou l'interruption de la formation ou de la formation continue est régie par les conditions générales d'admission prévues par la présente loi.42
LEtr). Est réservé le cas où une autorisation de séjour peut être délivrée à l'enfant, dès l'âge de 16 ans, pour tenir compte de ses attaches avec la Suisse, de son degré d'intégration et des circonstances particulières, lorsque le titulaire principal décède, divorce ou est transféré à l'étranger ou lorsque ce dernier se sépare de son conjoint (cf. ch. 7.1.9.2 des Directives LEtr). La réglementation des conditions de résidence de l'enfant du titulaire principal sur la base du droit ordinaire des étrangers n'est par contre envisageable, pendant la durée de validité de sa carte de légitimation DFAE déjà, que dans des circonstances bien déterminées, à savoir lorsque l'enfant est âgé de plus de 21 ans ou, à un âge antérieur, si l'enfant acquiert par son travail en Suisse une autonomie financière suffisante et ne vit, dès lors, plus en ménage commun avec le titulaire principal. Il s'agit-là donc de conditions préalables pour l'octroi d'une autorisation de séjour durant la période de validité de la carte de légitimation DFAE qu'il convient de vérifier avant de procéder à l'examen des conditions posées par la disposition de droit des étrangers susceptible d'être applicable à l'enfant concerné, dite autorisation de séjour devant en effet, en tant qu'elle relève de la législation ordinaire, être nécessairement rattachée à l'un des types d'autorisations prévus par cette dernière et, donc, satisfaire aux exigences fixées par le législateur pour le type d'autorisation proposé par le canton.

Le chiffre 7.1.8.2 des Directives LEtr prévoit également que l'enfant du titulaire principal d'une carte de légitimation DFAE peut acquérir un statut indépendant de celui du titulaire principal - ce qui impliquerait logiquement que cet enfant se trouve encore à ce moment-là au bénéfice d'une carte de légitimation DFAE valable - , s'il fonde sa propre famille. Or, ainsi que relevé précédemment, l'enfant du titulaire principal d'une carte de légitimation DFAE ne peut plus, en cas de mariage, se réclamer du statut particulier que lui conférait la carte de légitimation délivrée en sa faveur par le DFAE au titre du regroupement familial (cf. art. 20 al. 1 let. d
SR 192.121 Ordonnance du 7 décembre 2007 relative à la loi fédérale sur les privilèges, les immunités et les facilités, ainsi que sur les aides financières accordés par la Suisse en tant qu'Etat hôte (Ordonnance sur l'Etat hôte, OLEH) - Ordonnance sur l'Etat hôte
OLEH Art. 20 Personnes autorisées à accompagner
1    Les personnes suivantes sont autorisées à accompagner le titulaire principal et bénéficient des mêmes privilèges, immunités et facilités que lui lorsqu'elles font ménage commun avec lui:
a  le conjoint du titulaire principal;
b  le partenaire de même sexe du titulaire principal, lorsqu'il existe un partenariat enregistré suisse, que le partenariat découle d'une législation étrangère équivalente ou que le partenaire est considéré comme un partenaire officiel ou une personne à charge par le bénéficiaire institutionnel concerné;
c  le concubin du titulaire principal (personnes non mariées, au sens du droit suisse, de sexe opposé), lorsque le concubin est considéré comme un partenaire officiel ou une personne à charge par le bénéficiaire institutionnel concerné;
d  les enfants célibataires du titulaire principal jusqu'à l'âge de 25 ans;
e  les enfants célibataires, jusqu'à l'âge de 25 ans, du conjoint, du partenaire ou du concubin du titulaire principal lorsque le conjoint, le partenaire ou le concubin en a officiellement la charge.
2    Les personnes suivantes peuvent, à titre exceptionnel, être autorisées par le DFAE à accompagner le titulaire principal lorsqu'elles font ménage commun avec lui; elles bénéficient d'une carte de légitimation, mais ne jouissent pas de privilèges, d'immunités ou de facilités:
a  le partenaire de même sexe du titulaire principal, lorsqu'il n'est pas reconnu comme partenaire officiel ou personne à charge par le bénéficiaire institutionnel, mais que la demande de titre de séjour est présentée par le bénéficiaire institutionnel concerné et que la preuve d'une relation de longue durée est apportée, si les personnes concernées ne sont pas en mesure de faire enregistrer un partenariat conformément au droit suisse ou au droit d'un Etat étranger;
b  le concubin du titulaire principal (personnes non mariées, au sens du droit suisse, de sexe opposé), lorsqu'il n'est pas reconnu comme partenaire officiel ou personne à charge par le bénéficiaire institutionnel, mais que la demande de titre de séjour est présentée par le bénéficiaire institutionnel concerné et que la preuve d'une relation de longue durée est apportée;
c  les enfants célibataires âgés de plus de 25 ans du titulaire principal qui sont entièrement à la charge de celui-ci;
d  les enfants célibataires âgés de plus de 25 ans du conjoint, du partenaire ou du concubin du titulaire principal qui sont entièrement à la charge du titulaire principal;
e  les ascendants du titulaire principal, de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin au sens de l'al. 1, qui sont entièrement à la charge du titulaire principal;
f  d'autres personnes qui sont entièrement à la charge du titulaire principal, à titre exceptionnel, lorsqu'elles ne peuvent pas être confiées à des tiers dans leur Etat d'origine (cas de force majeure).
2bis    Une exemption à l'obligation de faire ménage commun avec le titulaire principal peut être accordée:
a  aux personnes visées aux al. 1, let. d et e, et 2, let. c et d: si elles ont leur domicile à l'étranger à des fins de formation;
b  aux personnes visées aux al. 1 et 2: à la demande du bénéficiaire institutionnel concerné et pour une durée maximale d'un an, si le titulaire principal employé par un bénéficiaire institutionnel au sens de l'art. 2, al. 1, let. a, b et i, LEH se rend, pour des raisons professionnelles, à un lieu d'affectation où la présence continue de la famille n'est pas possible ou n'est pas souhaitable pour des raisons de sécurité et si la famille doit renoncer à un ménage commun pour cette raison;
c  aux personnes visées à l'al. 1, let. a et b: si une action en divorce, une action en séparation de corps, une procédure de protection de l'union conjugale ou une action en dissolution judiciaire du partenariat enregistré du titulaire principal est en cours; pendant ce temps, le ménage commun n'est pas exigé non plus pour les enfants selon l'al. 1, let. d et e, si la personne visée à l'al. 1, let. a et b, détient la garde, ni pour les enfants selon l'al. 2, let. c et d; les dispositions prévues par le droit fiscal suisse sont réservées.17
3    Les domestiques privés peuvent être autorisés par le DFAE à accompagner le titulaire principal s'ils remplissent les conditions prévues dans l'ordonnance du 6 juin 2011 sur les domestiques privés18.19
4    Les demandes visant à autoriser les personnes mentionnées dans le présent article à accompagner le titulaire principal doivent être présentées avant l'entrée en Suisse de ces personnes.
5    Le DFAE détermine dans chaque cas si la personne qui souhaite accompagner le titulaire principal remplit les conditions requises au sens du présent article. Toute question pouvant se poser à ce sujet se règle entre le DFAE et le bénéficiaire institutionnel concerné, conformément aux usages diplomatiques, à l'exclusion de toute intervention de la personne bénéficiaire.
OLEH a contrario). C'est donc au regard des seules prescriptions légales ordinaires du droit des étrangers que la réglementation de sa présence ultérieure en Suisse doit être examinée, sans autre exigence particulière préalable. A ce propos, l'octroi d'un titre de séjour en application des règles ordinaires du droit des étrangers à l'enfant du titulaire principal d'une carte de légitimation DFAE, lorsque dit enfant fonde sa propre famille, implique logiquement que ce dernier et son épouse disposent de moyens financiers suffisants pour l'entretien de leur famille. Au demeurant, l'exigence d'une autonomie financière suffisante résulte implicitement des conditions dont dépend l'octroi de l'une ou de l'autre des autorisations de séjour susceptibles en principe d'entrer en ligne de compte en pareille hypothèse (notamment, comme dans la présente affaire, en cas de mariage avec une personne étrangère ne disposant d'aucun titre de séjour en Suisse), à savoir l'autorisation de séjour fondée sur l'existence d'un cas individuel d'une extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 30 - 1 Il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29) dans les buts suivants:
1    Il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29) dans les buts suivants:
a  régler l'activité lucrative des étrangers admis dans le cadre du regroupement familial, pour autant qu'il n'existe pas de droit à l'exercice d'une activité lucrative (art. 46);
b  tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs;
c  régler le séjour des enfants placés;
d  protéger les personnes particulièrement menacées d'être exploitées dans l'exercice de leur activité lucrative;
e  régler le séjour des victimes ou des témoins de la traite d'êtres humains et des personnes qui coopèrent avec les autorités de poursuite pénale dans le cadre d'un programme de protection des témoins mis en place en Suisse, dans un État étranger ou par une cour pénale internationale;
f  permettre des séjours dans le cadre de projets d'aide et de développement menés au titre de la coopération économique et technique;
g  simplifier les échanges internationaux dans les domaines économique, scientifique et culturel ainsi que la formation professionnelle et la formation professionnelle continue;
h  simplifier les échanges de cadres supérieurs et de spécialistes indispensables au sein d'une entreprise déployant des activités internationales;
i  ...
j  permettre aux personnes au pair placées par une organisation reconnue d'effectuer un séjour de formation continue en Suisse;
k  faciliter la réadmission en Suisse d'étrangers qui ont été titulaires d'une autorisation de séjour ou d'établissement;
l  régler l'activité lucrative et la participation aux programmes d'occupation des requérants d'asile (art. 43 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile, LAsi48), des étrangers admis à titre provisoire (art. 85) et des personnes à protéger (art. 75 LAsi).
2    Le Conseil fédéral fixe les conditions générales et arrête la procédure.
LEtr ou l'autorisation de séjour destinée à l'exercice d'une activité lucrative salariée en tant principalement que cadre, que spécialiste ou qu'autre travailleur qualifié au sens des art. 18
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 18 Activité lucrative salariée - Un étranger peut être admis en vue de l'exercice d'une activité lucrative salariée aux conditions suivantes:
a  son admission sert les intérêts économiques du pays;
b  son employeur a déposé une demande;
c  les conditions fixées aux art. 20 à 25 sont remplies.
à 24
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 24 Logement - Un étranger ne peut être admis en vue de l'exercice d'une activité lucrative que s'il dispose d'un logement approprié.
LEtr. Parmi les critères fixés pour la délivrance d'une autorisation pour cas de rigueur (art. 30 al. 1 let. b
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 30 - 1 Il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29) dans les buts suivants:
1    Il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29) dans les buts suivants:
a  régler l'activité lucrative des étrangers admis dans le cadre du regroupement familial, pour autant qu'il n'existe pas de droit à l'exercice d'une activité lucrative (art. 46);
b  tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs;
c  régler le séjour des enfants placés;
d  protéger les personnes particulièrement menacées d'être exploitées dans l'exercice de leur activité lucrative;
e  régler le séjour des victimes ou des témoins de la traite d'êtres humains et des personnes qui coopèrent avec les autorités de poursuite pénale dans le cadre d'un programme de protection des témoins mis en place en Suisse, dans un État étranger ou par une cour pénale internationale;
f  permettre des séjours dans le cadre de projets d'aide et de développement menés au titre de la coopération économique et technique;
g  simplifier les échanges internationaux dans les domaines économique, scientifique et culturel ainsi que la formation professionnelle et la formation professionnelle continue;
h  simplifier les échanges de cadres supérieurs et de spécialistes indispensables au sein d'une entreprise déployant des activités internationales;
i  ...
j  permettre aux personnes au pair placées par une organisation reconnue d'effectuer un séjour de formation continue en Suisse;
k  faciliter la réadmission en Suisse d'étrangers qui ont été titulaires d'une autorisation de séjour ou d'établissement;
l  régler l'activité lucrative et la participation aux programmes d'occupation des requérants d'asile (art. 43 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile, LAsi48), des étrangers admis à titre provisoire (art. 85) et des personnes à protéger (art. 75 LAsi).
2    Le Conseil fédéral fixe les conditions générales et arrête la procédure.
LEtr), le législateur a retenu notamment qu'il fallait tenir compte de la situation financière de la personne concernée et de sa volonté de prendre part à la vie économique (cf. art. 31 al. 1 let. d
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
OASA Art. 31 Cas individuels d'une extrême gravité - (art. 30, al. 1, let. b, 50, al. 1, let. b, et 84, al. 5, LEI; art. 14 LAsi)
1    Une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. Lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment:
a  de l'intégration du requérant sur la base des critères d'intégration définis à l'art. 58a, al. 1, LEI;
b  ...
c  de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants;
d  de la situation financière;
e  de la durée de la présence en Suisse;
f  de l'état de santé;
g  des possibilités de réintégration dans l'État de provenance.
2    Le requérant doit justifier de son identité.
3    L'exercice d'une activité salariée peut être autorisé si:
a  la demande provient d'un employeur (art. 18, let. b, LEI);
b  les conditions de rémunération et de travail sont remplies (art. 22 LEI);
c  le logement du requérant est approprié (art. 24 LEI).
4    L'exercice d'une activité lucrative indépendante peut être autorisé si:
a  les conditions financières et les exigences relatives à l'exploitation de l'entreprise sont remplies (art. 19, let. b, LEI);
b  le logement du requérant est approprié (art. 24 LEI).
5    Si le requérant n'a pu participer à la vie économique ou acquérir une formation (art. 58a, al. 1, let. d, LEI) en raison de son âge, de son état de santé ou d'une interdiction de travailler en vertu de l'art. 43 LAsi, il convient d'en tenir compte lors de l'examen de sa situation financière.70
6    Le succès obtenu lors de la participation à un programme d'intégration ou d'occupation sera pris en compte lors de l'examen d'une demande d'octroi d'une autorisation de séjour en vertu de l'art. 84, al. 5, LEI.71
OASA). Ceci implique, comme le requérait également l'admission d'un cas de rigueur au sens de l'art. 13 let. f
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
OASA Art. 31 Cas individuels d'une extrême gravité - (art. 30, al. 1, let. b, 50, al. 1, let. b, et 84, al. 5, LEI; art. 14 LAsi)
1    Une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. Lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment:
a  de l'intégration du requérant sur la base des critères d'intégration définis à l'art. 58a, al. 1, LEI;
b  ...
c  de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants;
d  de la situation financière;
e  de la durée de la présence en Suisse;
f  de l'état de santé;
g  des possibilités de réintégration dans l'État de provenance.
2    Le requérant doit justifier de son identité.
3    L'exercice d'une activité salariée peut être autorisé si:
a  la demande provient d'un employeur (art. 18, let. b, LEI);
b  les conditions de rémunération et de travail sont remplies (art. 22 LEI);
c  le logement du requérant est approprié (art. 24 LEI).
4    L'exercice d'une activité lucrative indépendante peut être autorisé si:
a  les conditions financières et les exigences relatives à l'exploitation de l'entreprise sont remplies (art. 19, let. b, LEI);
b  le logement du requérant est approprié (art. 24 LEI).
5    Si le requérant n'a pu participer à la vie économique ou acquérir une formation (art. 58a, al. 1, let. d, LEI) en raison de son âge, de son état de santé ou d'une interdiction de travailler en vertu de l'art. 43 LAsi, il convient d'en tenir compte lors de l'examen de sa situation financière.70
6    Le succès obtenu lors de la participation à un programme d'intégration ou d'occupation sera pris en compte lors de l'examen d'une demande d'octroi d'une autorisation de séjour en vertu de l'art. 84, al. 5, LEI.71
de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE, RO 1986 1791), que la personne concernée bénéficie d'une autonomie financière suffisante (cf. Good/Bosshard, Abweichungen von den Zulassungsvoraussetzungen, in: Caroni/ Gächter/Thurnherr [éd.], Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer [AuG], 2010, p. 229 no 12, ad art. 30
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 30 - 1 Il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29) dans les buts suivants:
1    Il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29) dans les buts suivants:
a  régler l'activité lucrative des étrangers admis dans le cadre du regroupement familial, pour autant qu'il n'existe pas de droit à l'exercice d'une activité lucrative (art. 46);
b  tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs;
c  régler le séjour des enfants placés;
d  protéger les personnes particulièrement menacées d'être exploitées dans l'exercice de leur activité lucrative;
e  régler le séjour des victimes ou des témoins de la traite d'êtres humains et des personnes qui coopèrent avec les autorités de poursuite pénale dans le cadre d'un programme de protection des témoins mis en place en Suisse, dans un État étranger ou par une cour pénale internationale;
f  permettre des séjours dans le cadre de projets d'aide et de développement menés au titre de la coopération économique et technique;
g  simplifier les échanges internationaux dans les domaines économique, scientifique et culturel ainsi que la formation professionnelle et la formation professionnelle continue;
h  simplifier les échanges de cadres supérieurs et de spécialistes indispensables au sein d'une entreprise déployant des activités internationales;
i  ...
j  permettre aux personnes au pair placées par une organisation reconnue d'effectuer un séjour de formation continue en Suisse;
k  faciliter la réadmission en Suisse d'étrangers qui ont été titulaires d'une autorisation de séjour ou d'établissement;
l  régler l'activité lucrative et la participation aux programmes d'occupation des requérants d'asile (art. 43 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile, LAsi48), des étrangers admis à titre provisoire (art. 85) et des personnes à protéger (art. 75 LAsi).
2    Le Conseil fédéral fixe les conditions générales et arrête la procédure.
LEtr). Le fait que la
personne concernée ne parvient pas à subsister de manière indépendante et doive recourir à l'aide sociale ou requérir le soutien de tiers constitue en effet un facteur négatif pour la reconnaissance d'un cas d'extrême gravité (cf. notamment, en ce sens, arrêts du TAF C-5063/2012 du 7 octobre 2013 consid. 7.2; C-636/2010 du 14 décembre 2010 consid. 5.3; voir également Spescha et al., Handbuch zum Migrationsrecht, 2010, p. 205
no 2.24; Alain Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, Revue de droit administratif et fiscal [RDAF] I 1997 p. 267ss, spéc. p. 292). De même, le fait que l'exercice de l'activité lucrative en vue duquel un ressortissant étranger sollicite une autorisation de séjour en application des art. 18
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 18 Activité lucrative salariée - Un étranger peut être admis en vue de l'exercice d'une activité lucrative salariée aux conditions suivantes:
a  son admission sert les intérêts économiques du pays;
b  son employeur a déposé une demande;
c  les conditions fixées aux art. 20 à 25 sont remplies.
et ss. LEtr n'assure pas à l'intéressé une autonomie financière est difficilement conciliable avec l'exigence selon laquelle ces dernières dispositions visent "la main d'oeuvre très qualifiée" (cf. notamment arrêt du TAF C-2907/2010 du 18 janvier 2011 consid. 8.1). Dans ce contexte, il va de soi que l'autonomie financière de la cellule familiale fondée par l'enfant du titulaire principal de la carte de légitimation DFAE suppose logiquement que cet enfant ne vive plus en ménage commun avec le titulaire principal.

4.4 Dans le cas particulier, il est constant que X._______ a contracté mariage avec Y._______ le 5 mai 2010 devant l'état civil de J._______, alors qu'il était titulaire d'une carte de légitimation délivrée par le DFAE au titre du regroupement familial avec son père (cf. art. 43 al. 2
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
OASA Art. 43 Admission des personnes exerçant des fonctions internationales particulières - (art. 30, al. 1, let. g, et 98, al. 2, LEI)
1    Les conditions d'admission fixées par la LEI ne sont pas applicables aux étrangers suivants, tant qu'ils exercent leur fonction:
a  les membres de missions diplomatiques et permanentes ainsi que de postes consulaires, titulaires d'une carte de légitimation du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE);
b  les fonctionnaires d'organisations internationales ayant leur siège en Suisse, titulaires d'une carte de légitimation du DFAE;
c  le personnel travaillant pour ces organisations, titulaire d'une carte de légitimation du DFAE;
d  le personnel privé au service des personnes désignées aux let. a à c, titulaire d'une carte de légitimation du DFAE;
e  les fonctionnaires d'administrations étrangères ou les employés d'entreprises qui, dans le cadre de l'exercice d'un mandat public, ont leur lieu de travail ou de service en Suisse;
f  les correspondants qui travaillent exclusivement pour des journaux, des revues, des agences de presse et d'information, pour des stations de radio et des chaînes de télévision, dont le siège est à l'étranger, s'ils sont accrédités auprès du DFAE ou de l'Office des Nations Unies à Genève;
g  les personnes qualifiées, employées auprès de services étrangers officiels, qui accomplissent, pour le compte d'employés étrangers, des tâches fixées dans des accords bilatéraux;
h  les collaborateurs des organisations ayant leur siège en Suisse auxquelles le Conseil fédéral accorde des facilitations allant dans ce sens.
2    Le conjoint, le partenaire et les enfants de moins de 25 ans des personnes désignées à l'al. 1, let. a et b, sont admis pendant la durée de fonction de ces personnes au titre du regroupement familial, s'ils font ménage commun avec elles. Ils reçoivent une carte de légitimation du DFAE.
3    Le conjoint, le partenaire et les enfants de moins de 21 ans des personnes désignées à l'al. 1, let. c, sont admis pendant la durée de fonction de ces personnes au titre du regroupement familial, s'ils font ménage commun avec elles. Ils reçoivent une carte de légitimation du DFAE.
OASA). N'étant plus soumis du fait de son mariage au statut que lui conférait ladite carte de légitimation (cf. art. 20 al. 1 let. d
SR 192.121 Ordonnance du 7 décembre 2007 relative à la loi fédérale sur les privilèges, les immunités et les facilités, ainsi que sur les aides financières accordés par la Suisse en tant qu'Etat hôte (Ordonnance sur l'Etat hôte, OLEH) - Ordonnance sur l'Etat hôte
OLEH Art. 20 Personnes autorisées à accompagner
1    Les personnes suivantes sont autorisées à accompagner le titulaire principal et bénéficient des mêmes privilèges, immunités et facilités que lui lorsqu'elles font ménage commun avec lui:
a  le conjoint du titulaire principal;
b  le partenaire de même sexe du titulaire principal, lorsqu'il existe un partenariat enregistré suisse, que le partenariat découle d'une législation étrangère équivalente ou que le partenaire est considéré comme un partenaire officiel ou une personne à charge par le bénéficiaire institutionnel concerné;
c  le concubin du titulaire principal (personnes non mariées, au sens du droit suisse, de sexe opposé), lorsque le concubin est considéré comme un partenaire officiel ou une personne à charge par le bénéficiaire institutionnel concerné;
d  les enfants célibataires du titulaire principal jusqu'à l'âge de 25 ans;
e  les enfants célibataires, jusqu'à l'âge de 25 ans, du conjoint, du partenaire ou du concubin du titulaire principal lorsque le conjoint, le partenaire ou le concubin en a officiellement la charge.
2    Les personnes suivantes peuvent, à titre exceptionnel, être autorisées par le DFAE à accompagner le titulaire principal lorsqu'elles font ménage commun avec lui; elles bénéficient d'une carte de légitimation, mais ne jouissent pas de privilèges, d'immunités ou de facilités:
a  le partenaire de même sexe du titulaire principal, lorsqu'il n'est pas reconnu comme partenaire officiel ou personne à charge par le bénéficiaire institutionnel, mais que la demande de titre de séjour est présentée par le bénéficiaire institutionnel concerné et que la preuve d'une relation de longue durée est apportée, si les personnes concernées ne sont pas en mesure de faire enregistrer un partenariat conformément au droit suisse ou au droit d'un Etat étranger;
b  le concubin du titulaire principal (personnes non mariées, au sens du droit suisse, de sexe opposé), lorsqu'il n'est pas reconnu comme partenaire officiel ou personne à charge par le bénéficiaire institutionnel, mais que la demande de titre de séjour est présentée par le bénéficiaire institutionnel concerné et que la preuve d'une relation de longue durée est apportée;
c  les enfants célibataires âgés de plus de 25 ans du titulaire principal qui sont entièrement à la charge de celui-ci;
d  les enfants célibataires âgés de plus de 25 ans du conjoint, du partenaire ou du concubin du titulaire principal qui sont entièrement à la charge du titulaire principal;
e  les ascendants du titulaire principal, de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin au sens de l'al. 1, qui sont entièrement à la charge du titulaire principal;
f  d'autres personnes qui sont entièrement à la charge du titulaire principal, à titre exceptionnel, lorsqu'elles ne peuvent pas être confiées à des tiers dans leur Etat d'origine (cas de force majeure).
2bis    Une exemption à l'obligation de faire ménage commun avec le titulaire principal peut être accordée:
a  aux personnes visées aux al. 1, let. d et e, et 2, let. c et d: si elles ont leur domicile à l'étranger à des fins de formation;
b  aux personnes visées aux al. 1 et 2: à la demande du bénéficiaire institutionnel concerné et pour une durée maximale d'un an, si le titulaire principal employé par un bénéficiaire institutionnel au sens de l'art. 2, al. 1, let. a, b et i, LEH se rend, pour des raisons professionnelles, à un lieu d'affectation où la présence continue de la famille n'est pas possible ou n'est pas souhaitable pour des raisons de sécurité et si la famille doit renoncer à un ménage commun pour cette raison;
c  aux personnes visées à l'al. 1, let. a et b: si une action en divorce, une action en séparation de corps, une procédure de protection de l'union conjugale ou une action en dissolution judiciaire du partenariat enregistré du titulaire principal est en cours; pendant ce temps, le ménage commun n'est pas exigé non plus pour les enfants selon l'al. 1, let. d et e, si la personne visée à l'al. 1, let. a et b, détient la garde, ni pour les enfants selon l'al. 2, let. c et d; les dispositions prévues par le droit fiscal suisse sont réservées.17
3    Les domestiques privés peuvent être autorisés par le DFAE à accompagner le titulaire principal s'ils remplissent les conditions prévues dans l'ordonnance du 6 juin 2011 sur les domestiques privés18.19
4    Les demandes visant à autoriser les personnes mentionnées dans le présent article à accompagner le titulaire principal doivent être présentées avant l'entrée en Suisse de ces personnes.
5    Le DFAE détermine dans chaque cas si la personne qui souhaite accompagner le titulaire principal remplit les conditions requises au sens du présent article. Toute question pouvant se poser à ce sujet se règle entre le DFAE et le bénéficiaire institutionnel concerné, conformément aux usages diplomatiques, à l'exclusion de toute intervention de la personne bénéficiaire.
OLEH a contrario), X._______ ne peut, comme pour ce qui est de son épouse et de leurs enfants, envisager la poursuite de sa présence en Suisse que dans la mesure où il satisfait aux conditions posées par les dispositions ordinaires du droit suisse des étrangers pour l'octroi de l'un des types d'autorisations de séjour prévus.

5.
Sous l'angle des dispositions générales du droit des étrangers, il appert au vu des pièces du dossier que, suite à l'annulation par l'ODM de sa première décision du 28 février 2012 et après que l'OCP eut été invité par l'office fédéral à préciser le type d'autorisation qu'il entendait délivrer à X._______ et à son épouse, le dossier de ces derniers a été retransmis par l'autorité cantonale précitée à cet office pour approbation à l'octroi en leur faveur d'une autorisation de séjour en dérogation aux conditions d'admission fondée sur l'existence d'un cas d'extrême gravité (art. 30 al. 1 let. b
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 30 - 1 Il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29) dans les buts suivants:
1    Il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29) dans les buts suivants:
a  régler l'activité lucrative des étrangers admis dans le cadre du regroupement familial, pour autant qu'il n'existe pas de droit à l'exercice d'une activité lucrative (art. 46);
b  tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs;
c  régler le séjour des enfants placés;
d  protéger les personnes particulièrement menacées d'être exploitées dans l'exercice de leur activité lucrative;
e  régler le séjour des victimes ou des témoins de la traite d'êtres humains et des personnes qui coopèrent avec les autorités de poursuite pénale dans le cadre d'un programme de protection des témoins mis en place en Suisse, dans un État étranger ou par une cour pénale internationale;
f  permettre des séjours dans le cadre de projets d'aide et de développement menés au titre de la coopération économique et technique;
g  simplifier les échanges internationaux dans les domaines économique, scientifique et culturel ainsi que la formation professionnelle et la formation professionnelle continue;
h  simplifier les échanges de cadres supérieurs et de spécialistes indispensables au sein d'une entreprise déployant des activités internationales;
i  ...
j  permettre aux personnes au pair placées par une organisation reconnue d'effectuer un séjour de formation continue en Suisse;
k  faciliter la réadmission en Suisse d'étrangers qui ont été titulaires d'une autorisation de séjour ou d'établissement;
l  régler l'activité lucrative et la participation aux programmes d'occupation des requérants d'asile (art. 43 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile, LAsi48), des étrangers admis à titre provisoire (art. 85) et des personnes à protéger (art. 75 LAsi).
2    Le Conseil fédéral fixe les conditions générales et arrête la procédure.
LEtr).

En vertu de la réglementation au sujet de la répartition des compétences en matière de police des étrangers entre la Confédération et les cantons, si ces derniers ont certes la faculté de se déterminer à titre préalable au sujet de la délivrance, du renouvellement ou de la prolongation d'autorisations de séjour fondées sur l'art. 30 al. 1 let. b
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 30 - 1 Il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29) dans les buts suivants:
1    Il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29) dans les buts suivants:
a  régler l'activité lucrative des étrangers admis dans le cadre du regroupement familial, pour autant qu'il n'existe pas de droit à l'exercice d'une activité lucrative (art. 46);
b  tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs;
c  régler le séjour des enfants placés;
d  protéger les personnes particulièrement menacées d'être exploitées dans l'exercice de leur activité lucrative;
e  régler le séjour des victimes ou des témoins de la traite d'êtres humains et des personnes qui coopèrent avec les autorités de poursuite pénale dans le cadre d'un programme de protection des témoins mis en place en Suisse, dans un État étranger ou par une cour pénale internationale;
f  permettre des séjours dans le cadre de projets d'aide et de développement menés au titre de la coopération économique et technique;
g  simplifier les échanges internationaux dans les domaines économique, scientifique et culturel ainsi que la formation professionnelle et la formation professionnelle continue;
h  simplifier les échanges de cadres supérieurs et de spécialistes indispensables au sein d'une entreprise déployant des activités internationales;
i  ...
j  permettre aux personnes au pair placées par une organisation reconnue d'effectuer un séjour de formation continue en Suisse;
k  faciliter la réadmission en Suisse d'étrangers qui ont été titulaires d'une autorisation de séjour ou d'établissement;
l  régler l'activité lucrative et la participation aux programmes d'occupation des requérants d'asile (art. 43 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile, LAsi48), des étrangers admis à titre provisoire (art. 85) et des personnes à protéger (art. 75 LAsi).
2    Le Conseil fédéral fixe les conditions générales et arrête la procédure.
LEtr, la compétence décisionnelle en la matière (sous forme d'approbation) appartient toutefois à la Confédération, plus particulièrement à l'ODM et, en vertu de l'effet dévolutif du recours (art. 54
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 54 - Dès le dépôt du recours, le pouvoir de traiter l'affaire, objet de la décision attaquée, passe à l'autorité de recours.
PA), au TAF (art. 40 al. 1
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 40 Octroi des autorisations et décision préalable des autorités du marché du travail - 1 Les autorisations prévues aux art. 32 à 35 et 37 à 39 sont octroyées par les cantons. Les compétences de la Confédération sont réservées en matière de mesures de limitation (art. 20), de dérogations aux conditions d'admission (art. 30) et de procédure d'approbation (art. 99).
1    Les autorisations prévues aux art. 32 à 35 et 37 à 39 sont octroyées par les cantons. Les compétences de la Confédération sont réservées en matière de mesures de limitation (art. 20), de dérogations aux conditions d'admission (art. 30) et de procédure d'approbation (art. 99).
2    Lorsqu'un étranger ne possède pas de droit à l'exercice d'une activité lucrative, une décision cantonale préalable concernant le marché du travail est nécessaire pour l'admettre en vue de l'exercice d'une activité lucrative, ainsi que pour l'autoriser à changer d'emploi ou à passer d'une activité lucrative salariée à une activité lucrative indépendante.
3    Lorsqu'un canton dépose une demande d'octroi d'une autorisation de courte durée ou de séjour imputable sur le contingent de la Confédération, la décision préalable en matière de marché du travail est rendue par le SEM.
et 99
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 99 Procédure d'approbation - 1 Le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM.
1    Le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM.
2    Le SEM peut refuser d'approuver une décision d'une autorité administrative cantonale ou d'une autorité cantonale de recours; il peut également en limiter la durée de validité ou l'assortir de conditions et de charges.
LEtr, en relation avec les art. 85
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
OASA Art. 85 Autorisations soumises à approbation et décisions préalables - (art. 30, al. 2, et 99 LEI)
1    Le SEM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des autorisations de courte durée et de séjour, l'octroi de l'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail (art. 83).
2    Le DFJP détermine dans une ordonnance les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités du marché du travail doivent être soumises à la procédure d'approbation.210
3    Les autorités cantonales compétentes du marché du travail (art. 83) et en matière d'étranger (art. 88, al. 1) peuvent soumettre pour approbation une décision au SEM afin qu'il vérifie si les conditions prévues par le droit fédéral sont remplies.211
et 86
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
OASA Art. 86 Procédure d'approbation - 1 Le SEM peut refuser son approbation, la limiter dans le temps ou l'assortir de conditions et de charges.212
1    Le SEM peut refuser son approbation, la limiter dans le temps ou l'assortir de conditions et de charges.212
2    Il refuse d'approuver:
a  l'octroi de l'autorisation initiale et le renouvellement lorsque les conditions d'admission ne sont plus remplies ou lorsque des motifs de révocation au sens de l'art. 62 LEI existent contre une personne;
b  l'octroi de l'autorisation d'établissement au sens de l'art. 34 LEI lorsque les conditions s'y référant ne sont pas remplies;
c  le renouvellement d'une autorisation de séjour lorsque:
c1  la personne concernée n'a pas le centre de ses intérêts en Suisse,
c2  les conditions d'admission ne sont plus remplies,
c3  des motifs de révocation au sens de l'art. 62 LEI existent, ou lorsque
c4  la personne concernée ne s'en tient plus aux motifs de séjour indiqués dans sa demande, sans que la modification du but du séjour ait été ultérieurement autorisée.
3    Le SEM délivre l'autorisation d'entrée (art. 5) dans les cas où il a approuvé l'autorisation initiale de séjour ou de courte durée. Sont exceptées les autorisations visées à l'art. 85, al. 2.
4    L'approbation du SEM demeure valable en cas de changement de canton.
5    Le titre de séjour ne peut être établi que lorsque le SEM a donné son approbation.213
OASA; cf. notamment ATAF 2010/55 consid. 4.1 à 4.4; voir également ch. 1.3.2 let. d et ch. 7.1.8.2 des Directives LEtr).

Il s'ensuit que l'ODM et, a fortiori, le TAF ne sont pas liés par la décision de l'OCPM du 22 novembre 2012 d'octroyer à X._______, à son épouse et à leurs enfants, des autorisations de séjour fondées sur l'art. 30 al. 1 let. b
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 30 - 1 Il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29) dans les buts suivants:
1    Il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29) dans les buts suivants:
a  régler l'activité lucrative des étrangers admis dans le cadre du regroupement familial, pour autant qu'il n'existe pas de droit à l'exercice d'une activité lucrative (art. 46);
b  tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs;
c  régler le séjour des enfants placés;
d  protéger les personnes particulièrement menacées d'être exploitées dans l'exercice de leur activité lucrative;
e  régler le séjour des victimes ou des témoins de la traite d'êtres humains et des personnes qui coopèrent avec les autorités de poursuite pénale dans le cadre d'un programme de protection des témoins mis en place en Suisse, dans un État étranger ou par une cour pénale internationale;
f  permettre des séjours dans le cadre de projets d'aide et de développement menés au titre de la coopération économique et technique;
g  simplifier les échanges internationaux dans les domaines économique, scientifique et culturel ainsi que la formation professionnelle et la formation professionnelle continue;
h  simplifier les échanges de cadres supérieurs et de spécialistes indispensables au sein d'une entreprise déployant des activités internationales;
i  ...
j  permettre aux personnes au pair placées par une organisation reconnue d'effectuer un séjour de formation continue en Suisse;
k  faciliter la réadmission en Suisse d'étrangers qui ont été titulaires d'une autorisation de séjour ou d'établissement;
l  régler l'activité lucrative et la participation aux programmes d'occupation des requérants d'asile (art. 43 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile, LAsi48), des étrangers admis à titre provisoire (art. 85) et des personnes à protéger (art. 75 LAsi).
2    Le Conseil fédéral fixe les conditions générales et arrête la procédure.
LEtr. Les autorités fédérales précitées peuvent donc parfaitement s'écarter de l'appréciation faite par l'autorité cantonale.

5.1 A teneur de cette dernière disposition, il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 18 Activité lucrative salariée - Un étranger peut être admis en vue de l'exercice d'une activité lucrative salariée aux conditions suivantes:
a  son admission sert les intérêts économiques du pays;
b  son employeur a déposé une demande;
c  les conditions fixées aux art. 20 à 25 sont remplies.
à 29
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 29 Traitement médical - Un étranger peut être admis en vue d'un traitement médical. Le financement et le départ de Suisse doivent être garantis.
LEtr) dans le but de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs.

L'art. 31 al. 1
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
OASA Art. 31 Cas individuels d'une extrême gravité - (art. 30, al. 1, let. b, 50, al. 1, let. b, et 84, al. 5, LEI; art. 14 LAsi)
1    Une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. Lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment:
a  de l'intégration du requérant sur la base des critères d'intégration définis à l'art. 58a, al. 1, LEI;
b  ...
c  de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants;
d  de la situation financière;
e  de la durée de la présence en Suisse;
f  de l'état de santé;
g  des possibilités de réintégration dans l'État de provenance.
2    Le requérant doit justifier de son identité.
3    L'exercice d'une activité salariée peut être autorisé si:
a  la demande provient d'un employeur (art. 18, let. b, LEI);
b  les conditions de rémunération et de travail sont remplies (art. 22 LEI);
c  le logement du requérant est approprié (art. 24 LEI).
4    L'exercice d'une activité lucrative indépendante peut être autorisé si:
a  les conditions financières et les exigences relatives à l'exploitation de l'entreprise sont remplies (art. 19, let. b, LEI);
b  le logement du requérant est approprié (art. 24 LEI).
5    Si le requérant n'a pu participer à la vie économique ou acquérir une formation (art. 58a, al. 1, let. d, LEI) en raison de son âge, de son état de santé ou d'une interdiction de travailler en vertu de l'art. 43 LAsi, il convient d'en tenir compte lors de l'examen de sa situation financière.70
6    Le succès obtenu lors de la participation à un programme d'intégration ou d'occupation sera pris en compte lors de l'examen d'une demande d'octroi d'une autorisation de séjour en vertu de l'art. 84, al. 5, LEI.71
OASA, qui comprend une liste exemplative des critères à prendre en considération pour la reconnaissance des cas individuels d'une extrême gravité, précise que, lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant (let. b), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. d), de la situation financière et de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. c), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) et des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g).

Il ressort de la formulation de l'art. 30 al. 1 let. b
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 30 - 1 Il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29) dans les buts suivants:
1    Il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29) dans les buts suivants:
a  régler l'activité lucrative des étrangers admis dans le cadre du regroupement familial, pour autant qu'il n'existe pas de droit à l'exercice d'une activité lucrative (art. 46);
b  tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs;
c  régler le séjour des enfants placés;
d  protéger les personnes particulièrement menacées d'être exploitées dans l'exercice de leur activité lucrative;
e  régler le séjour des victimes ou des témoins de la traite d'êtres humains et des personnes qui coopèrent avec les autorités de poursuite pénale dans le cadre d'un programme de protection des témoins mis en place en Suisse, dans un État étranger ou par une cour pénale internationale;
f  permettre des séjours dans le cadre de projets d'aide et de développement menés au titre de la coopération économique et technique;
g  simplifier les échanges internationaux dans les domaines économique, scientifique et culturel ainsi que la formation professionnelle et la formation professionnelle continue;
h  simplifier les échanges de cadres supérieurs et de spécialistes indispensables au sein d'une entreprise déployant des activités internationales;
i  ...
j  permettre aux personnes au pair placées par une organisation reconnue d'effectuer un séjour de formation continue en Suisse;
k  faciliter la réadmission en Suisse d'étrangers qui ont été titulaires d'une autorisation de séjour ou d'établissement;
l  régler l'activité lucrative et la participation aux programmes d'occupation des requérants d'asile (art. 43 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile, LAsi48), des étrangers admis à titre provisoire (art. 85) et des personnes à protéger (art. 75 LAsi).
2    Le Conseil fédéral fixe les conditions générales et arrête la procédure.
LEtr, qui est rédigé en la forme potestative, que l'étranger n'a aucun droit à l'octroi d'une dérogation aux conditions d'admission pour cas individuel d'une extrême gravité et, partant, à l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur cette disposition (cf. notamment ATF 138 II 393 consid. 3.1; Good/Bosshard, op. cit., pp. 226/227 nos 2 et 3, ad art. 30
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 30 - 1 Il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29) dans les buts suivants:
1    Il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29) dans les buts suivants:
a  régler l'activité lucrative des étrangers admis dans le cadre du regroupement familial, pour autant qu'il n'existe pas de droit à l'exercice d'une activité lucrative (art. 46);
b  tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs;
c  régler le séjour des enfants placés;
d  protéger les personnes particulièrement menacées d'être exploitées dans l'exercice de leur activité lucrative;
e  régler le séjour des victimes ou des témoins de la traite d'êtres humains et des personnes qui coopèrent avec les autorités de poursuite pénale dans le cadre d'un programme de protection des témoins mis en place en Suisse, dans un État étranger ou par une cour pénale internationale;
f  permettre des séjours dans le cadre de projets d'aide et de développement menés au titre de la coopération économique et technique;
g  simplifier les échanges internationaux dans les domaines économique, scientifique et culturel ainsi que la formation professionnelle et la formation professionnelle continue;
h  simplifier les échanges de cadres supérieurs et de spécialistes indispensables au sein d'une entreprise déployant des activités internationales;
i  ...
j  permettre aux personnes au pair placées par une organisation reconnue d'effectuer un séjour de formation continue en Suisse;
k  faciliter la réadmission en Suisse d'étrangers qui ont été titulaires d'une autorisation de séjour ou d'établissement;
l  régler l'activité lucrative et la participation aux programmes d'occupation des requérants d'asile (art. 43 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile, LAsi48), des étrangers admis à titre provisoire (art. 85) et des personnes à protéger (art. 75 LAsi).
2    Le Conseil fédéral fixe les conditions générales et arrête la procédure.
LEtr).

5.2 Le nouveau droit des étrangers entré en vigueur le 1er janvier 2008 n'a pas amené de changements significatifs en ce qui concerne les critères de reconnaissance d'une situation d'extrême gravité susceptible de conduire à la délivrance d'un permis humanitaire, le législateur fédéral ayant en effet prévu, s'agissant des conditions d'application de l'art. 30
al. 1 let. b
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 30 - 1 Il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29) dans les buts suivants:
1    Il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29) dans les buts suivants:
a  régler l'activité lucrative des étrangers admis dans le cadre du regroupement familial, pour autant qu'il n'existe pas de droit à l'exercice d'une activité lucrative (art. 46);
b  tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs;
c  régler le séjour des enfants placés;
d  protéger les personnes particulièrement menacées d'être exploitées dans l'exercice de leur activité lucrative;
e  régler le séjour des victimes ou des témoins de la traite d'êtres humains et des personnes qui coopèrent avec les autorités de poursuite pénale dans le cadre d'un programme de protection des témoins mis en place en Suisse, dans un État étranger ou par une cour pénale internationale;
f  permettre des séjours dans le cadre de projets d'aide et de développement menés au titre de la coopération économique et technique;
g  simplifier les échanges internationaux dans les domaines économique, scientifique et culturel ainsi que la formation professionnelle et la formation professionnelle continue;
h  simplifier les échanges de cadres supérieurs et de spécialistes indispensables au sein d'une entreprise déployant des activités internationales;
i  ...
j  permettre aux personnes au pair placées par une organisation reconnue d'effectuer un séjour de formation continue en Suisse;
k  faciliter la réadmission en Suisse d'étrangers qui ont été titulaires d'une autorisation de séjour ou d'établissement;
l  régler l'activité lucrative et la participation aux programmes d'occupation des requérants d'asile (art. 43 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile, LAsi48), des étrangers admis à titre provisoire (art. 85) et des personnes à protéger (art. 75 LAsi).
2    Le Conseil fédéral fixe les conditions générales et arrête la procédure.
LEtr, de s'en tenir à la pratique largement suivie jusque-là par le TF en relation avec l'art. 13 let. f
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
OASA Art. 31 Cas individuels d'une extrême gravité - (art. 30, al. 1, let. b, 50, al. 1, let. b, et 84, al. 5, LEI; art. 14 LAsi)
1    Une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. Lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment:
a  de l'intégration du requérant sur la base des critères d'intégration définis à l'art. 58a, al. 1, LEI;
b  ...
c  de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants;
d  de la situation financière;
e  de la durée de la présence en Suisse;
f  de l'état de santé;
g  des possibilités de réintégration dans l'État de provenance.
2    Le requérant doit justifier de son identité.
3    L'exercice d'une activité salariée peut être autorisé si:
a  la demande provient d'un employeur (art. 18, let. b, LEI);
b  les conditions de rémunération et de travail sont remplies (art. 22 LEI);
c  le logement du requérant est approprié (art. 24 LEI).
4    L'exercice d'une activité lucrative indépendante peut être autorisé si:
a  les conditions financières et les exigences relatives à l'exploitation de l'entreprise sont remplies (art. 19, let. b, LEI);
b  le logement du requérant est approprié (art. 24 LEI).
5    Si le requérant n'a pu participer à la vie économique ou acquérir une formation (art. 58a, al. 1, let. d, LEI) en raison de son âge, de son état de santé ou d'une interdiction de travailler en vertu de l'art. 43 LAsi, il convient d'en tenir compte lors de l'examen de sa situation financière.70
6    Le succès obtenu lors de la participation à un programme d'intégration ou d'occupation sera pris en compte lors de l'examen d'une demande d'octroi d'une autorisation de séjour en vertu de l'art. 84, al. 5, LEI.71
OLE (cf. Message du Conseil fédéral concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002 3469,
p. 3543, ad art. 30; ATF 136 I 254 consid. 5.3.1; ATAF 2009/40 consid. 5; Good/Bosshard, op. cit., pp. 227 et 228 n° 7, ad art. 30
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 30 - 1 Il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29) dans les buts suivants:
1    Il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29) dans les buts suivants:
a  régler l'activité lucrative des étrangers admis dans le cadre du regroupement familial, pour autant qu'il n'existe pas de droit à l'exercice d'une activité lucrative (art. 46);
b  tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs;
c  régler le séjour des enfants placés;
d  protéger les personnes particulièrement menacées d'être exploitées dans l'exercice de leur activité lucrative;
e  régler le séjour des victimes ou des témoins de la traite d'êtres humains et des personnes qui coopèrent avec les autorités de poursuite pénale dans le cadre d'un programme de protection des témoins mis en place en Suisse, dans un État étranger ou par une cour pénale internationale;
f  permettre des séjours dans le cadre de projets d'aide et de développement menés au titre de la coopération économique et technique;
g  simplifier les échanges internationaux dans les domaines économique, scientifique et culturel ainsi que la formation professionnelle et la formation professionnelle continue;
h  simplifier les échanges de cadres supérieurs et de spécialistes indispensables au sein d'une entreprise déployant des activités internationales;
i  ...
j  permettre aux personnes au pair placées par une organisation reconnue d'effectuer un séjour de formation continue en Suisse;
k  faciliter la réadmission en Suisse d'étrangers qui ont été titulaires d'une autorisation de séjour ou d'établissement;
l  régler l'activité lucrative et la participation aux programmes d'occupation des requérants d'asile (art. 43 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile, LAsi48), des étrangers admis à titre provisoire (art. 85) et des personnes à protéger (art. 75 LAsi).
2    Le Conseil fédéral fixe les conditions générales et arrête la procédure.
LEtr).

5.3 Il appert également du libellé de l'art. 30 al. 1 let. b
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 30 - 1 Il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29) dans les buts suivants:
1    Il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29) dans les buts suivants:
a  régler l'activité lucrative des étrangers admis dans le cadre du regroupement familial, pour autant qu'il n'existe pas de droit à l'exercice d'une activité lucrative (art. 46);
b  tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs;
c  régler le séjour des enfants placés;
d  protéger les personnes particulièrement menacées d'être exploitées dans l'exercice de leur activité lucrative;
e  régler le séjour des victimes ou des témoins de la traite d'êtres humains et des personnes qui coopèrent avec les autorités de poursuite pénale dans le cadre d'un programme de protection des témoins mis en place en Suisse, dans un État étranger ou par une cour pénale internationale;
f  permettre des séjours dans le cadre de projets d'aide et de développement menés au titre de la coopération économique et technique;
g  simplifier les échanges internationaux dans les domaines économique, scientifique et culturel ainsi que la formation professionnelle et la formation professionnelle continue;
h  simplifier les échanges de cadres supérieurs et de spécialistes indispensables au sein d'une entreprise déployant des activités internationales;
i  ...
j  permettre aux personnes au pair placées par une organisation reconnue d'effectuer un séjour de formation continue en Suisse;
k  faciliter la réadmission en Suisse d'étrangers qui ont été titulaires d'une autorisation de séjour ou d'établissement;
l  régler l'activité lucrative et la participation aux programmes d'occupation des requérants d'asile (art. 43 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile, LAsi48), des étrangers admis à titre provisoire (art. 85) et des personnes à protéger (art. 75 LAsi).
2    Le Conseil fédéral fixe les conditions générales et arrête la procédure.
LEtr ("cas individuel d'une extrême gravité") que cette disposition, à l'instar de l'art. 13
let. f
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
OASA Art. 31 Cas individuels d'une extrême gravité - (art. 30, al. 1, let. b, 50, al. 1, let. b, et 84, al. 5, LEI; art. 14 LAsi)
1    Une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. Lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment:
a  de l'intégration du requérant sur la base des critères d'intégration définis à l'art. 58a, al. 1, LEI;
b  ...
c  de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants;
d  de la situation financière;
e  de la durée de la présence en Suisse;
f  de l'état de santé;
g  des possibilités de réintégration dans l'État de provenance.
2    Le requérant doit justifier de son identité.
3    L'exercice d'une activité salariée peut être autorisé si:
a  la demande provient d'un employeur (art. 18, let. b, LEI);
b  les conditions de rémunération et de travail sont remplies (art. 22 LEI);
c  le logement du requérant est approprié (art. 24 LEI).
4    L'exercice d'une activité lucrative indépendante peut être autorisé si:
a  les conditions financières et les exigences relatives à l'exploitation de l'entreprise sont remplies (art. 19, let. b, LEI);
b  le logement du requérant est approprié (art. 24 LEI).
5    Si le requérant n'a pu participer à la vie économique ou acquérir une formation (art. 58a, al. 1, let. d, LEI) en raison de son âge, de son état de santé ou d'une interdiction de travailler en vertu de l'art. 43 LAsi, il convient d'en tenir compte lors de l'examen de sa situation financière.70
6    Le succès obtenu lors de la participation à un programme d'intégration ou d'occupation sera pris en compte lors de l'examen d'une demande d'octroi d'une autorisation de séjour en vertu de l'art. 84, al. 5, LEI.71
OLE ("cas personnel d'extrême gravité"), constitue une disposition dérogatoire présentant un caractère exceptionnel.

Aussi, conformément à la jurisprudence constante relative à l'art. 13
let. f
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
OASA Art. 31 Cas individuels d'une extrême gravité - (art. 30, al. 1, let. b, 50, al. 1, let. b, et 84, al. 5, LEI; art. 14 LAsi)
1    Une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. Lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment:
a  de l'intégration du requérant sur la base des critères d'intégration définis à l'art. 58a, al. 1, LEI;
b  ...
c  de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants;
d  de la situation financière;
e  de la durée de la présence en Suisse;
f  de l'état de santé;
g  des possibilités de réintégration dans l'État de provenance.
2    Le requérant doit justifier de son identité.
3    L'exercice d'une activité salariée peut être autorisé si:
a  la demande provient d'un employeur (art. 18, let. b, LEI);
b  les conditions de rémunération et de travail sont remplies (art. 22 LEI);
c  le logement du requérant est approprié (art. 24 LEI).
4    L'exercice d'une activité lucrative indépendante peut être autorisé si:
a  les conditions financières et les exigences relatives à l'exploitation de l'entreprise sont remplies (art. 19, let. b, LEI);
b  le logement du requérant est approprié (art. 24 LEI).
5    Si le requérant n'a pu participer à la vie économique ou acquérir une formation (art. 58a, al. 1, let. d, LEI) en raison de son âge, de son état de santé ou d'une interdiction de travailler en vertu de l'art. 43 LAsi, il convient d'en tenir compte lors de l'examen de sa situation financière.70
6    Le succès obtenu lors de la participation à un programme d'intégration ou d'occupation sera pris en compte lors de l'examen d'une demande d'octroi d'une autorisation de séjour en vertu de l'art. 84, al. 5, LEI.71
OLE, qui est applicable par analogie en ce qui concerne l'art. 30 al. 1 let. b
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 30 - 1 Il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29) dans les buts suivants:
1    Il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29) dans les buts suivants:
a  régler l'activité lucrative des étrangers admis dans le cadre du regroupement familial, pour autant qu'il n'existe pas de droit à l'exercice d'une activité lucrative (art. 46);
b  tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs;
c  régler le séjour des enfants placés;
d  protéger les personnes particulièrement menacées d'être exploitées dans l'exercice de leur activité lucrative;
e  régler le séjour des victimes ou des témoins de la traite d'êtres humains et des personnes qui coopèrent avec les autorités de poursuite pénale dans le cadre d'un programme de protection des témoins mis en place en Suisse, dans un État étranger ou par une cour pénale internationale;
f  permettre des séjours dans le cadre de projets d'aide et de développement menés au titre de la coopération économique et technique;
g  simplifier les échanges internationaux dans les domaines économique, scientifique et culturel ainsi que la formation professionnelle et la formation professionnelle continue;
h  simplifier les échanges de cadres supérieurs et de spécialistes indispensables au sein d'une entreprise déployant des activités internationales;
i  ...
j  permettre aux personnes au pair placées par une organisation reconnue d'effectuer un séjour de formation continue en Suisse;
k  faciliter la réadmission en Suisse d'étrangers qui ont été titulaires d'une autorisation de séjour ou d'établissement;
l  régler l'activité lucrative et la participation aux programmes d'occupation des requérants d'asile (art. 43 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile, LAsi48), des étrangers admis à titre provisoire (art. 85) et des personnes à protéger (art. 75 LAsi).
2    Le Conseil fédéral fixe les conditions générales et arrête la procédure.
LEtr, les conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas de rigueur est soumise doivent être appréciées de manière restrictive. Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, autrement dit qu'une décision négative prise à son endroit comporte pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas de rigueur, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un cas individuel d'une extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré (au plan professionnel et social) et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas individuel d'une extrême gravité ; encore faut-il que la relation de l'intéressé avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger de lui qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine (cf. notamment
ATAF 2009/40 consid. 6.2; voir aussi les arrêts du TAF C-2610/2012 du 13 août 2014 consid. 5.3; C-636/2010 du 14 décembre 2010 [partiellement publié in: ATAF 2010/55 consid. 5.2 et 5.3], ainsi que la jurisprudence et la doctrine citées; cf. en outre Vuille/Schenk, L'article 14 alinéa 2 de la loi sur l'asile et la notion d'intégration, in: Cesla Amarelle [éd.], L'intégration des étrangers à l'épreuve du droit suisse, 2012,
p. 114).

Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas de rigueur au sens de la jurisprudence susmentionnée, il convient de citer, en particulier, la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse, la situation des enfants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d'études couronnée de succès; constituent en revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée, comme exposé plus haut, n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir à l'aide sociale, ou des liens conservés avec le pays d'origine (par exemple sur le plan familial) susceptibles de faciliter sa réintégration (cf. notamment arrêts du TAF C-2610/2012 consid. 5.3; C-636/2010 consid. 5.3; Vuille/ Schenk, op. cit., p. 114s., et la doctrine citée).

5.4 Selon la jurisprudence précitée, lorsqu'une famille sollicite la reconnaissance d'un cas de rigueur au sens de l'art. 30 al. 1 let. b
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 30 - 1 Il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29) dans les buts suivants:
1    Il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29) dans les buts suivants:
a  régler l'activité lucrative des étrangers admis dans le cadre du regroupement familial, pour autant qu'il n'existe pas de droit à l'exercice d'une activité lucrative (art. 46);
b  tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs;
c  régler le séjour des enfants placés;
d  protéger les personnes particulièrement menacées d'être exploitées dans l'exercice de leur activité lucrative;
e  régler le séjour des victimes ou des témoins de la traite d'êtres humains et des personnes qui coopèrent avec les autorités de poursuite pénale dans le cadre d'un programme de protection des témoins mis en place en Suisse, dans un État étranger ou par une cour pénale internationale;
f  permettre des séjours dans le cadre de projets d'aide et de développement menés au titre de la coopération économique et technique;
g  simplifier les échanges internationaux dans les domaines économique, scientifique et culturel ainsi que la formation professionnelle et la formation professionnelle continue;
h  simplifier les échanges de cadres supérieurs et de spécialistes indispensables au sein d'une entreprise déployant des activités internationales;
i  ...
j  permettre aux personnes au pair placées par une organisation reconnue d'effectuer un séjour de formation continue en Suisse;
k  faciliter la réadmission en Suisse d'étrangers qui ont été titulaires d'une autorisation de séjour ou d'établissement;
l  régler l'activité lucrative et la participation aux programmes d'occupation des requérants d'asile (art. 43 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile, LAsi48), des étrangers admis à titre provisoire (art. 85) et des personnes à protéger (art. 75 LAsi).
2    Le Conseil fédéral fixe les conditions générales et arrête la procédure.
LEtr, la situation de chacun de ses membres ne doit en principe pas être considérée isolément, mais en relation avec le contexte familial global, car le sort de la famille forme en général un tout. Ainsi, si le problème des enfants représente un aspect, certes important, de la situation de la famille, il ne constitue pas le seul critère à prendre en considération. Il convient bien plus de procéder à une appréciation d'ensemble, tenant compte de la situation de tous les membres de la famille (notamment de la durée du séjour, de l'intégration professionnelle des parents et scolaire des enfants (cf. ATAF 2007/16 consid. 5.3, ainsi que la jurisprudence et la doctrine citées; voir aussi l'arrêt du TAF C-6237/2012 du 2 mai 2014 consid. 5.4).

D'une manière générale, lorsqu'un enfant a passé les premières années de sa vie en Suisse et y a seulement commencé sa scolarité, il reste encore attaché dans une large mesure à son pays d'origine, par le biais de ses parents. Son intégration au milieu socioculturel suisse n'est alors pas si profonde et irréversible qu'un retour dans sa patrie constituerait un déracinement complet (cf. notamment ATAF 2007/16 consid. 5.3; arrêt du TAF C-802/2012 du 6 janvier 2014 consid. 5.4; ATF 123 II 125 consid. 4b, et jurisprudence citée).

Sous l'angle du cas de rigueur, le TF a considéré que cette pratique différenciée réalisait la prise en compte de l'intérêt supérieur de l'enfant, telle qu'elle est prescrite par l'art. 3 al. 1
IR 0.107 Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant
CDE Art. 3 - 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale.
1    Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale.
2    Les États parties s'engagent à assurer à l'enfant la protection et les soins nécessaires à son bien-être, compte tenu des droits et des devoirs de ses parents, de ses tuteurs ou des autres personnes légalement responsables de lui, et ils prennent à cette fin toutes les mesures législatives et administratives appropriées.
3    Les États parties veillent à ce que le fonctionnement des institutions, services et établissements qui ont la charge des enfants et assurent leur protection soit conforme aux normes fixées par les autorités compétentes, particulièrement dans le domaine de la sécurité et de la santé et en ce qui concerne le nombre et la compétence de leur personnel ainsi que l'existence d'un contrôle approprié.
de la Convention du 2 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE, RS 0.107 [cf. notamment arrêts du TF 2A.679/2006 du 9 février 2007 consid. 3; 2A.43/2006 du 31 mai 2006 consid. 3.1; arrêt du TAF C-6237/2012 consid. 5.4 in fine).

6.
En l'espèce, les recourants ont invoqué essentiellement la durée de leur séjour en Suisse, leur bonne intégration dans ce pays, l'absence de liens étroits avec leurs pays d'origine respectifs, la présence sur territoire helvétique de l'ensemble de leurs proches parents et le danger auquel ils seraient exposés en cas d'installation au Mexique.

6.1 Arrivé en Suisse au mois d'août 2006, X._______ totalise un peu plus de 8 ans de présence en ce pays et son épouse, dont l'arrivée en Suisse est intervenue, selon les deux versions données par cette dernière, au plus tôt au mois de décembre 2005 (cf., au sujet de cette dernière date notamment l'allégation formulée en ce sens par les intéressés dans leur recours du 26 mars 2012, la prénommée ayant initialement, dans les formulaires de demande d'autorisation de séjour qu'elle a remplis les 21 mai et 10 décembre 2010 à l'attention de l'OCP, indiqué être entrée en Suisse le 5 mai 2010), 8 ans et 10 mois de présence en ce pays. Toutefois, selon la jurisprudence applicable en la matière, le simple fait pour un étranger de séjourner en Suisse pendant de longues années, y compris à titre légal, ne permet pas d'admettre un cas personnel d'extrême gravité (cf. notamment ATAF 2007/16 consid. 5.4 et 7; arrêt du TF 2A.540/2005 du 11 novembre 2005 consid. 3.2.1).

A cet égard, il sied d'ajouter que les membres de missions diplomatiques et les fonctionnaires d'organisations internationales au bénéfice d'une carte de légitimation du DFAE ne peuvent ignorer que leur présence (et celle de leur famille) en Suisse, directement liée à la fonction qu'ils occupent, revêt un caractère temporaire. La jurisprudence a ainsi considéré que la durée du séjour qu'ils ont accompli en Suisse à ce titre n'est en principe pas déterminante pour la reconnaissance d'un cas individuel d'extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 30 - 1 Il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29) dans les buts suivants:
1    Il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29) dans les buts suivants:
a  régler l'activité lucrative des étrangers admis dans le cadre du regroupement familial, pour autant qu'il n'existe pas de droit à l'exercice d'une activité lucrative (art. 46);
b  tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs;
c  régler le séjour des enfants placés;
d  protéger les personnes particulièrement menacées d'être exploitées dans l'exercice de leur activité lucrative;
e  régler le séjour des victimes ou des témoins de la traite d'êtres humains et des personnes qui coopèrent avec les autorités de poursuite pénale dans le cadre d'un programme de protection des témoins mis en place en Suisse, dans un État étranger ou par une cour pénale internationale;
f  permettre des séjours dans le cadre de projets d'aide et de développement menés au titre de la coopération économique et technique;
g  simplifier les échanges internationaux dans les domaines économique, scientifique et culturel ainsi que la formation professionnelle et la formation professionnelle continue;
h  simplifier les échanges de cadres supérieurs et de spécialistes indispensables au sein d'une entreprise déployant des activités internationales;
i  ...
j  permettre aux personnes au pair placées par une organisation reconnue d'effectuer un séjour de formation continue en Suisse;
k  faciliter la réadmission en Suisse d'étrangers qui ont été titulaires d'une autorisation de séjour ou d'établissement;
l  régler l'activité lucrative et la participation aux programmes d'occupation des requérants d'asile (art. 43 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile, LAsi48), des étrangers admis à titre provisoire (art. 85) et des personnes à protéger (art. 75 LAsi).
2    Le Conseil fédéral fixe les conditions générales et arrête la procédure.
LEtr. Il s'ensuit que les étrangers séjournant en Suisse au bénéfice d'une carte de légitimation ne peuvent en principe pas obtenir un titre de séjour fondé sur un cas de rigueur en vertu de cette dernière disposition lorsque prend fin la fonction (ou la mission) pour laquelle une autorisation de séjour - d'emblée limitée à ce but précis - leur avait été délivrée, sous réserve de circonstances tout à fait exceptionnelles (cf. notamment ATAF 2007/44 consid. 4.3; arrêts du TAF C-5160/2011 du 19 novembre 2012 consid. 5.1;
C-1087/2011 du 30 avril 2012 consid. 6.1, et les réf. citées). Aussi, bien qu'en sa qualité d'enfant d'un employé d'une Mission diplomatique à Genève, X._______ ait obtenu de manière indirecte une carte de légitimation du DFAE l'autorisant à séjourner temporairement en Suisse, les principes dégagés par la jurisprudence rappelée ci-dessus lui sont également applicables (cf. arrêts du TAF C-330/2006 du 7 juillet 2008 consid. 5; C-345/2006 du 24 avril 2008 consid. 5). En outre, depuis l'expiration de la durée de validité de sa carte de légitimation intervenue consécutivement à son mariage avec Y._______ et le dépôt de sa demande de régularisation intervenue au mois de décembre 2010, le prénommé ne demeure sur territoire helvétique qu'en vertu d'une simple tolérance cantonale, laquelle consiste en un statut à caractère provisoire et aléatoire (cf. ATAF 2007/45 consid. 6.3). Il en va de même de son épouse pour la période qui a suivi le dépôt de cette demande, la partie de son séjour passée antérieurement en Suisse ayant été accomplie de manière illégale. Or, les séjours sous carte de légitimation du DFAE ne sauraient, compte tenu de leur caractère temporaire, être en principe pris en considération, pas plus que les séjours illégaux ou précaires (cf. notamment ATAF 2007/45 consid. 6.3; 2007/44 consid. 4.3 et 5.2; 2007/16 consid. 5.4; voir également l'arrêt du TAF C-2146/2012 du 15 octobre 2013 consid. 6.2).

Au demeurant, comme déjà relevé ci-dessus, le simple fait pour un étranger de séjourner en Suisse pendant plusieurs années, y compris à titre légal, ne permet pas d'admettre un cas personnel d'extrême gravité sans que n'existent d'autres circonstances tout à fait exceptionnelles à même de justifier l'existence d'un cas de rigueur (cf. notamment ATAF 2007/16 consid. 7; arrêt du TAF C-2146/2012 consid. 6.2, et jurisprudence citée).

En conséquence, les recourants ne sauraient tirer parti de la simple durée de leur séjour en Suisse, largement couverte par la procédure qu'ils y ont introduite en matière de droit étrangers et de surcroît, s'agissant d'une part de X._______, par sa carte de légitimation du DFAE, s'agissant d'autre part d'Y._______, par l'illégalité de sa présence, pour bénéficier d'une dérogation aux conditions d'admission. Ils se trouvent en effet dans une situation comparable à celle de nombreux étrangers qui sont appelés à quitter la Suisse au terme d'un séjour autorisé ou non et qui, ne bénéficiant d'aucun traitement particulier, restent soumis aux conditions d'admission en vue de l'exercice d'une activité lucrative (cf. notamment ATAF 2007/16 consid. 7).

6.2 Cela étant, il y a lieu d'examiner si des critères d'évaluation autres que la seule durée du séjour en Suisse seraient de nature à faire admettre qu'un départ de ce pays placerait X._______ et les membres de sa famille dans une situation excessivement rigoureuse.

Il convient de relever d'abord qu'hormis les infractions aux prescriptions de police des étrangers qu'Y._______ a commises en entrant en Suisse sans le visa nécessaire et en y séjournant illégalement jusqu'au dépôt de la demande d'autorisation de séjour présentée par le couple auprès de l'OCP (cf. principalement art. 5 al. 1 let. a
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 5 Conditions d'entrée - 1 Pour entrer en Suisse, tout étranger doit:
1    Pour entrer en Suisse, tout étranger doit:
a  avoir une pièce de légitimation reconnue pour le passage de la frontière et être muni d'un visa si ce dernier est requis;
b  disposer des moyens financiers nécessaires à son séjour;
c  ne représenter aucune menace pour la sécurité et l'ordre publics ni pour les relations internationales de la Suisse;
d  ne pas faire l'objet d'une mesure d'éloignement ou d'une expulsion au sens des art. 66a ou 66abis du code pénal (CP)10 ou 49a ou 49abis du code pénal militaire du 13 juin 1927 (CPM)11.
2    S'il prévoit un séjour temporaire, il doit apporter la garantie qu'il quittera la Suisse.
3    Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions aux conditions d'entrée prévues à l'al. 1 pour des motifs humanitaires ou d'intérêt national ou en raison d'obligations internationales.12
4    Le Conseil fédéral désigne les pièces de légitimation reconnues pour le passage de la frontière.13
LEtr en relation avec les art. 10 ss
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 10 Autorisation en cas de séjour sans activité lucrative - 1 Tout étranger peut séjourner en Suisse sans exercer d'activité lucrative pendant trois mois sans autorisation, sauf si la durée fixée dans le visa est plus courte.
1    Tout étranger peut séjourner en Suisse sans exercer d'activité lucrative pendant trois mois sans autorisation, sauf si la durée fixée dans le visa est plus courte.
2    L'étranger qui prévoit un séjour plus long sans activité lucrative doit être titulaire d'une autorisation. Il doit la solliciter avant son entrée en Suisse auprès de l'autorité compétente du lieu de résidence envisagé. L'art. 17, al. 2, est réservé.
. LEtr), les recourants n'ont pas défavorablement attiré l'attention des autorités ni émargé à l'assistance publique. Il ressort par ailleurs des pièces versées au dossier qu'ils ont su se faire apprécier de leur entourage social par leurs qualités humaines (cf. lettres de soutien versées au dossier).

Le TAF ne saurait pour autant considérer, sur la base des éléments qui précèdent, que X._______ et son épouse se sont créés, au travers de leur séjour en Suisse, des attaches à ce point profondes et irréversibles avec ce pays qu'ils ne puissent plus raisonnablement envisager un retour dans l'un ou l'autre de leurs pays d'origine respectifs, étant encore rappelé que les relations de travail, d'amitié ou de voisinage qu'ils ont pu nouer pendant leur séjour sur territoire helvétique ne sauraient justifier, en soi, une dérogation aux conditions d'admission (cf. notamment ATAF 2007/45 consid. 4.2; 2007/44 consid. 4.2; 2007/16 consid. 5.2, et jurisprudence citée).

6.2.1 Si les pièces du dossier confirment que, depuis leur arrivée sur territoire helvétique, les intéressés n'ont pas émargé à l'assistance publique ni ne sont connus de l'Office des poursuites de Genève, il s'impose de constater que ces derniers n'ont pas acquis en Suisse, en considération des emplois qu'ils y ont occupés, de connaissances ou de qualifications spécifiques que seule la poursuite de leur séjour dans ce pays leur permettrait de mettre à profit, ni réalisé une ascension professionnelle remarquable, circonstances susceptibles de justifier à certaines conditions l'octroi d'un permis humanitaire (cf. notamment arrêts du TAF C-182/2013 du 21 juillet 2014 consid. 5.2.2; C-636/2010 consid. 6.1, et jurisprudence citée). En effet, il y a lieu de constater que X._______, qui a obtenu, au mois de juin 2011, un diplôme d'une école de commerce genevoise, a ultérieurement été engagé par une société active dans la restauration pour le compte de laquelle il a exercé successivement au sein de deux établissements tenus par cette société, à partir du mois de juin 2012, notamment une activité de garçon d'office en cuisine et une activité de responsable de salle (cf. copie du diplôme de commerce établi le 30 juin 2011, déterminations formulées par les intéressés le 20 juin 2013 à l'attention de l'ODM, certificat de travail du 6 mars 2014 produit dans le cadre de leurs écritures du 6 mars 2014, ainsi que les lettres de deux responsables de ladite société de restauration des 2 et 6 mai 2014 jointes aux observations complémentaires faites le 19 mai 2014). Quant à son épouse, elle a effectué un parcours scolaire dans le cadre de classes d'accueil et d'insertion, avant de fréquenter, pendant un certain temps, la même école de commerce que son futur époux, sans toutefois avoir mené à terme dites études commerciales (cf. attestations y relatives produites lors de l'envoi à l'adresse de l'ODM du rapport médical du 23 avril 2012). Y._______, qui est devenue ensuite mère de deux enfants, a en outre accompli occasionnellement des travaux de ménage et dans l'hôtellerie (cf. déterminations du 20 juin 2013 et lettres de tiers versées en ce sens au dossier). Dès lors, le TAF ne saurait considérer, sur la base des éléments qui précèdent et, plus particulièrement, au regard de la nature des emplois exercés jusqu'à présent par X._______ et son épouse, que l'intégration professionnelle des intéressés, certes bonne, puisse être considérée comme allant au-delà d'une intégration ordinaire (cf. Vuille / Schenk, op. cit., p. 121). A cet égard, il convient de relever que le fait de travailler pour ne pas dépendre de l'aide sociale est un comportement ordinaire qui peut être attendu de tout étranger souhaitant la régularisation de
sa situation, au même titre qu'un bon comportement et l'apprentissage de l'une des langues nationales (cf., à ce sujet, Vuille / Schenk, op. cit., p. 122s.).

Même si l'on retient que la volonté de X._______ de prendre part à la vie économique est réelle, l'on ne saurait toutefois admettre que les ressources pécuniaires actuelles des recourants sont susceptibles de leur assurer une indépendance financière suffisante qui permette d'écarter le risque que les intéressés tombent un jour à l'assistance publique, au cas où leurs parents refuseraient ou ne seraient plus en mesure de leur venir en aide. Selon les certificats de salaires versés au dossier par les recourants lors de leurs écritures du 6 mars 2014 et couvrant la période de décembre 2013 à janvier 2014, X._______ perçoit une rémunération dont le montant mensuel net avoisine les 3'400 francs (avec un treizième salaire), auxquels s'ajoutent des pourboires variant entre 300 et 500 francs par mois (cf., sur ce dernier point, les indications données par les intéressés dans leurs écritures du 6 mars 2014). Dans la mesure où son épouse n'exerce pas actuellement d'activité lucrative, les seuls revenus réalisés par le prénommé ne sauraient suffire à couvrir l'ensemble des besoins élémentaires d'une famille de quatre personnes résidant à Genève, compte tenu du coût de la vie dans cette région. Il n'est pas inutile à ce propos de souligner que, selon les normes d'insaisissabilité en vigueur dans le canton de Genève depuis le 1er janvier 2014, le minimum vital pour un couple marié ayant deux enfants de moins de dix ans est fixé à 2'500 francs (soit 1'700 francs pour le couple et 400 francs par enfant [cf. le site internet de la République et canton de Genève < https://www.ge.ch/Thèmes_justice/Faillites/Légis-lation_normes_d'insaisissabilité/Normes_d'insaisissabilité_pour_l'année_2014 > ; site internet consulté en octobre 2014]). Les recourants, qui ont, jusqu'alors, été largement tributaires du soutien des parents de X._______, notamment au niveau de leur hébergement jusqu'au mois d'avril de l'année en cours, n'ont pas démontré qu'ils étaient, à l'avenir, en mesure de s'assumer de manière autonome en Suisse et ne peuvent donc prétendre s'être constitué une existence financièrement indépendante dans ce pays excluant l'éventualité d'un recours à l'assistance sociale ou à l'aide de tiers.

6.2.2 De plus, il n'apparaît pas que, durant leur présence en Suisse, les recourants se seraient particulièrement investis dans la vie associative et culturelle du canton de Genève ou de leur commune de résidence, en participant activement à des sociétés locales par exemple. Certes, il ressort des lettres de soutien émanant de tiers et versées au dossier dans le cadre de la présente procédure que les intéressés se sont créé un cercle d'amis et de connaissances dans la région genevoise. De tels liens ne suffisent pas pour conclure à l'existence d'une intégration sociale particulièrement poussée (cf. consid. 5.3 supra). Il est en effet parfaitement normal qu'un ressortissant étranger, après un séjour prolongé sur le territoire helvétique, se soit adapté à son nouveau milieu de vie et y ait tissé des liens, dans le cadre de son travail ou de sa vie privée (cf.
Vuille / Schenk, op. cit., p. 124). Les pièces versées au dossier laissent au demeurant apparaître qu'Y._______, qui participe activement à la vie de la Paroisse catholique de langue espagnole de K._______ et a pratiqué, durant une certaine période, la danse au sein d'un groupe folklorique bolivien, demeure attachée à sa communauté d'origine (cf. attestation y relative de ladite Paroisse du 10 mai 2014 et lettre d'une connaissance du 21 avril 2012 versées au dossier par les recourants dans le cadre de leurs écritures des 6 mars et 19 mai 2014). Le fait que ces derniers aient vécu au domicile des parents de X._______, puis obtenu un logement par le frère d'Y._______, démontre de plus une certaine dépendance au milieu familial et ne témoigne pas d'une indépendance au sens relevé au considérant 4.3 in fine.

Force est donc de conclure que l'intégration socioprofessionnelle des recourants en Suisse, qui ne revêt point un caractère exceptionnel, ne satisfait manifestement pas aux conditions restrictives requises pour la reconnaissance d'une situation d'extrême gravité (cf. consid. 5.3 supra).

6.2.3

6.2.3.1 Quant aux possibilités de réintégration des intéressés dans leurs pays d'origine respectifs, il convient de rappeler que chacun d'eux a passé dans sa patrie des années déterminantes de son existence, notamment toute son enfance et, pour ce qui est d'Y._______, également une partie de son adolescence, soit une période considérée comme décisive pour la formation de la personnalité et, partant, pour l'intégration sociale et culturelle (cf. notamment ATAF 2007/45 consid. 7.6; ATF 123 II 125 consid. 5b/aa). Si l'on tient compte des 5 années durant lesquelles il a résidé avec ses parents aux Etats-Unis d'Amérique (cf. réplique des recourants du 6 février 2014), X._______, dont l'arrivée en Suisse est intervenue au mois d'août 2006 alors qu'il était âgé de 17 ans, n'en a pas moins vécu les 12 premières années de son existence au Mexique où il a logiquement effectué une partie de sa scolarité. Son épouse, venue au plus tôt en Suisse au mois de décembre 2005, a, quant à elle, séjourné durant les 16 premières années de sa vie en Bolivie. Dans ces conditions, le TAF ne saurait considérer que les attaches qu'ils ont nouées avec la Suisse aient pu les rendre totalement étrangers à leurs pays d'origine respectifs, au point que chacun des intéressés ne serait plus en mesure, après une période d'adaptation, d'y retrouver ses repères. Même si les recourants allèguent avoir perdu tout contact avec leurs pays d'origine et si chacun des intéressés n'a jamais vécu dans l'Etat d'où est originaire son conjoint, ils devraient toutefois pouvoir compter, dans l'un et l'autre de ces pays, sur le soutien, sinon de leurs proches (les intéressés ayant allégué n'avoir plus aucun membre de leur proche famille dans leurs pays d'origine respectifs), tout au moins des membres de la parenté du conjoint concerné qui y résident encore actuellement. X._______ et son épouse, qui ont fondé leur propre communauté familiale, apparaissent du reste en mesure, à leur âge (25 ans), de se prendre eux-mêmes en charge dans l'un ou l'autre de leurs pays d'origine et de vivre une existence indépendante de celle de leurs proches parents séjournant en Suisse.

Certes, le TAF est conscient qu'en cas d'installation au Mexique ou en Bolivie, les recourants se heurteront à des difficultés de réintégration, notamment au niveau professionnel et financier. L'autorité judiciaire précitée n'ignore pas que les perspectives de travail offertes en Suisse sont plus attractives que dans les deux Etats susnommés. Il convient toutefois de rappeler que la délivrance d'un permis humanitaire n'a pas pour but de soustraire un ressortissant étranger aux conditions de vie de son pays d'origine, mais implique que l'intéressé se trouve personnellement dans une situation si rigoureuse qu'on ne saurait exiger de lui, compte tenu en particulier de l'intensité des liens qu'il a noués avec la Suisse, qu'il tente de se réadapter à son existence passée. Selon la jurisprudence, on ne saurait en effet tenir compte des circonstances générales (économiques, sociales, sanitaires ou scolaires) affectant l'ensemble de la population restée sur place, auxquelles la personne concernée sera également exposée à son retour, sauf si celle-ci allègue d'importantes difficultés concrètes propres à son cas particulier, telle une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse par exemple (cf. notamment
ATAF 2007/45 consid. 7.6; 2007/44 consid. 5.3; 2007/16 consid. 10, et la jurisprudence citée), ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Les intéressés n'ont en effet pas établi que les difficultés qu'ils pourraient ainsi rencontrer seraient plus graves pour eux que pour n'importe lequel de leurs concitoyens qui se trouverait dans leur situation, appelé à quitter la Suisse au terme de son séjour. En particulier, ni l'âge des recourants (25 ans), ni leur état de santé actuel, ni la durée de leur séjour en Suisse, ni les inconvénients d'ordre social ou professionnel qu'ils pourraient rencontrer dans l'un ou l'autre de leurs pays d'origine ne constituent des circonstances si singulières que les intéressés seraient placés dans un cas de détresse justifiant l'octroi d'une dérogation aux mesures de limitation au sens de l'art. 30 al. 1 let. b
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 30 - 1 Il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29) dans les buts suivants:
1    Il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29) dans les buts suivants:
a  régler l'activité lucrative des étrangers admis dans le cadre du regroupement familial, pour autant qu'il n'existe pas de droit à l'exercice d'une activité lucrative (art. 46);
b  tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs;
c  régler le séjour des enfants placés;
d  protéger les personnes particulièrement menacées d'être exploitées dans l'exercice de leur activité lucrative;
e  régler le séjour des victimes ou des témoins de la traite d'êtres humains et des personnes qui coopèrent avec les autorités de poursuite pénale dans le cadre d'un programme de protection des témoins mis en place en Suisse, dans un État étranger ou par une cour pénale internationale;
f  permettre des séjours dans le cadre de projets d'aide et de développement menés au titre de la coopération économique et technique;
g  simplifier les échanges internationaux dans les domaines économique, scientifique et culturel ainsi que la formation professionnelle et la formation professionnelle continue;
h  simplifier les échanges de cadres supérieurs et de spécialistes indispensables au sein d'une entreprise déployant des activités internationales;
i  ...
j  permettre aux personnes au pair placées par une organisation reconnue d'effectuer un séjour de formation continue en Suisse;
k  faciliter la réadmission en Suisse d'étrangers qui ont été titulaires d'une autorisation de séjour ou d'établissement;
l  régler l'activité lucrative et la participation aux programmes d'occupation des requérants d'asile (art. 43 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile, LAsi48), des étrangers admis à titre provisoire (art. 85) et des personnes à protéger (art. 75 LAsi).
2    Le Conseil fédéral fixe les conditions générales et arrête la procédure.
LEtr.

6.2.3.2 Les recourants ont transmis à l'ODM, au mois d'avril 2012, un rapport médical établi le 23 avril 2012 sur la base d'un formulaire utilisé par cette dernière autorité, dans lequel il est fait état des problèmes d'asthénie en raison desquels Y._______ suivait un traitement dans un contexte d'anémie depuis le mois de février de la même année.

Des motifs médicaux peuvent, selon les circonstances, conduire à la reconnaissance d'un cas de rigueur lorsque l'intéressé démontre souffrir d'une sérieuse atteinte à la santé qui nécessite, pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures médicales ponctuelles d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine, de sorte qu'un départ de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves conséquences pour sa santé. En revanche, le seul fait d'obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne suffit pas à justifier l'octroi d'une autorisation de séjour (cf. notamment ATAF 2009/2 consid. 9.3.2; arrêt du TAF C-6116/2012 du 18 février 2014 consid. 7.3.1; ATF 128 II 200 consid. 5.3, et jurisprudence citée).

Les conditions posées ainsi par la jurisprudence pour l'admission d'un cas d'extrême gravité ne sont cependant pas réunies à l'égard d'Y._______. Les recourants n'ont, à aucun moment, invoqué, depuis le dépôt du rapport médical du 23 avril 2012, la persistance des ennuis de santé mentionnés dans ce dernier. Dans ces circonstances, l'on peut raisonnablement en inférer que l'état d'Y._______ s'est amélioré ou ne s'est, à tout le moins, pas détérioré. Au demeurant, il résulte explicitement des indications communiquées par le médecin traitant de cette dernière que le traitement prendrait probablement fin au mois d'août 2012 et que les soins nécessaires pouvaient lui être prodigués dans son pays d'origine (cf. ch. 3.1 et 5 du rapport médical précité). De tels soins, qui ne peuvent être tenus pour complexes (apport de fer par comprimés, avec contrôles de l'hémoglobine et de la ferritine [cf.
ch. 3.1 et 3.3 du rapport médical]), sont également envisageables au Mexique, dans le cas où les intéressés choisiraient de s'installer dans ce pays.

6.2.3.3 Quant aux risques sécuritaires allégués, ils ne sauraient conduire à une appréciation différente dans ce contexte. En effet, la reconnaissance d'un cas de rigueur ne tend pas à protéger l'étranger des conséquences des abus des autorités étatiques ni d'actes de particuliers, toutes considérations de cet ordre relevant de la procédure d'asile, respectivement de l'examen de la licéité et de l'exigibilité de l'exécution d'un renvoi entré en force (cf. notamment ATAF 2007/44 consid. 5.3; arrêt du TAF
C-3227/2013 du 8 mai 2014 consid. 6.3.2, et jurisprudence citée).

6.2.3.4 Ainsi, rien ne permet de retenir que les difficultés que X._______ et son épouse sont susceptibles de rencontrer à leur retour au Mexique ou en Bolivie seraient plus graves pour eux que pour n'importe lequel de leurs concitoyens appelé à quitter la Suisse au terme d'un séjour dans ce dernier pays ou que leur situation serait sans commune mesure avec celle que connaissent leurs compatriotes restés sur place.

Au vu des éléments exposés ci-dessus, la situation des intéressés, même si ceux-ci ont tissé des liens avec la Suisse et y ont d'étroites attaches familiales, ne satisfait pas, en particulier quant à la garantie d'une autonomie financière, aux conditions restrictives requises pour la reconnaissance d'une situation d'extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1
let. b
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 30 - 1 Il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29) dans les buts suivants:
1    Il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29) dans les buts suivants:
a  régler l'activité lucrative des étrangers admis dans le cadre du regroupement familial, pour autant qu'il n'existe pas de droit à l'exercice d'une activité lucrative (art. 46);
b  tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs;
c  régler le séjour des enfants placés;
d  protéger les personnes particulièrement menacées d'être exploitées dans l'exercice de leur activité lucrative;
e  régler le séjour des victimes ou des témoins de la traite d'êtres humains et des personnes qui coopèrent avec les autorités de poursuite pénale dans le cadre d'un programme de protection des témoins mis en place en Suisse, dans un État étranger ou par une cour pénale internationale;
f  permettre des séjours dans le cadre de projets d'aide et de développement menés au titre de la coopération économique et technique;
g  simplifier les échanges internationaux dans les domaines économique, scientifique et culturel ainsi que la formation professionnelle et la formation professionnelle continue;
h  simplifier les échanges de cadres supérieurs et de spécialistes indispensables au sein d'une entreprise déployant des activités internationales;
i  ...
j  permettre aux personnes au pair placées par une organisation reconnue d'effectuer un séjour de formation continue en Suisse;
k  faciliter la réadmission en Suisse d'étrangers qui ont été titulaires d'une autorisation de séjour ou d'établissement;
l  régler l'activité lucrative et la participation aux programmes d'occupation des requérants d'asile (art. 43 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile, LAsi48), des étrangers admis à titre provisoire (art. 85) et des personnes à protéger (art. 75 LAsi).
2    Le Conseil fédéral fixe les conditions générales et arrête la procédure.
LEtr.

6.3 En ce qui concerne la situation de leurs deux enfants, B._______ et C._______, nés respectivement au mois de juin 2010 et au mois de juillet 2013, il y a lieu de considérer, au vu de leur jeune âge et de la brève durée de leur séjour en Suisse, qu'ils sont encore dépendant de leurs parents et partiellement imprégnés de leurs cultures respectives, de sorte qu'ils seraient en mesure de s'adapter sans trop de problème à une éventuelle installation de la famille au Mexique ou en Bolivie (cf., en ce sens, notamment arrêt du TAF C-802/2012
consid. 6.4.1; arrêt du TF 2C_641/2013 du 17 décembre 2013
consid. 3.4.3).

7.
Partant, au terme d'une appréciation de l'ensemble des circonstances afférentes à la présente cause, le TAF, à l'instar de l'autorité de première instance, parvient à la conclusion que la situation des recourants et de leurs enfants, envisagée dans sa globalité, n'est pas constitutive d'une situation d'extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 30 - 1 Il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29) dans les buts suivants:
1    Il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29) dans les buts suivants:
a  régler l'activité lucrative des étrangers admis dans le cadre du regroupement familial, pour autant qu'il n'existe pas de droit à l'exercice d'une activité lucrative (art. 46);
b  tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs;
c  régler le séjour des enfants placés;
d  protéger les personnes particulièrement menacées d'être exploitées dans l'exercice de leur activité lucrative;
e  régler le séjour des victimes ou des témoins de la traite d'êtres humains et des personnes qui coopèrent avec les autorités de poursuite pénale dans le cadre d'un programme de protection des témoins mis en place en Suisse, dans un État étranger ou par une cour pénale internationale;
f  permettre des séjours dans le cadre de projets d'aide et de développement menés au titre de la coopération économique et technique;
g  simplifier les échanges internationaux dans les domaines économique, scientifique et culturel ainsi que la formation professionnelle et la formation professionnelle continue;
h  simplifier les échanges de cadres supérieurs et de spécialistes indispensables au sein d'une entreprise déployant des activités internationales;
i  ...
j  permettre aux personnes au pair placées par une organisation reconnue d'effectuer un séjour de formation continue en Suisse;
k  faciliter la réadmission en Suisse d'étrangers qui ont été titulaires d'une autorisation de séjour ou d'établissement;
l  régler l'activité lucrative et la participation aux programmes d'occupation des requérants d'asile (art. 43 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile, LAsi48), des étrangers admis à titre provisoire (art. 85) et des personnes à protéger (art. 75 LAsi).
2    Le Conseil fédéral fixe les conditions générales et arrête la procédure.
LEtr. C'est donc à juste titre que l'ODM a refusé de donner son aval à la délivrance, en faveur de X._______, de son épouse et de leurs deux enfants, d'une autorisation de séjour fondée sur la disposition précitée.

8.

8.1 Les recourants n'obtenant pas d'autorisation de séjour en Suisse, c'est également à bon droit que l'autorité intimée a prononcé leur renvoi de Suisse, conformément à l'art. 64 al. 1 let. c
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 64 Décision de renvoi - 1 Les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l'encontre:
1    Les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l'encontre:
a  d'un étranger qui n'a pas d'autorisation alors qu'il y est tenu;
b  d'un étranger qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d'entrée en Suisse (art. 5);
c  d'un étranger auquel une autorisation est refusée ou dont l'autorisation, bien que requise, est révoquée ou n'est pas prolongée après un séjour autorisé.
2    L'étranger qui séjourne illégalement en Suisse et qui dispose d'un titre de séjour valable délivré par un autre État lié par l'un des accords d'association à Schengen131 (État Schengen) est invité sans décision formelle à se rendre immédiatement dans cet État. S'il ne donne pas suite à cette invitation, une décision au sens de l'al. 1 est rendue. Si des motifs de sécurité et d'ordre publics, de sécurité intérieure ou extérieure justifient un départ immédiat, une décision est rendue sans invite préalable.
3    La décision visée à l'al. 1, let. a et b, peut faire l'objet d'un recours dans les cinq jours ouvrables suivant sa notification. Le recours n'a pas d'effet suspensif. L'autorité de recours statue dans les dix jours sur la restitution de l'effet suspensif.
4    Les autorités cantonales compétentes désignent immédiatement une personne de confiance chargée de représenter, au cours de la procédure de renvoi, les intérêts de l'étranger mineur non accompagné.
5    Le Conseil fédéral définit le rôle, les compétences et les tâches de la personne de confiance désignée en vertu de l'al. 4.132
LEtr.

8.2 S'agissant de l'exécution de cette mesure, les intéressés n'ont pas démontré l'existence d'obstacles à leur retour dans l'un ou l'autre de leurs pays d'origine respectifs (soit au Mexique ou en Bolivie) et le dossier ne fait pas non plus apparaître que l'exécution de leur renvoi serait impossible, illicite ou inexigible au sens de l'art. 83 al. 2
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
1    Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
2    L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États.
3    L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son État d'origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international.
4    L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale.
5    Le Conseil fédéral désigne les États d'origine ou de provenance ou les régions de ces États dans lesquels le retour est raisonnablement exigible.251 Si l'étranger renvoyé vient de l'un de ces États ou d'un État membre de l'UE ou de l'AELE, l'exécution du renvoi est en principe exigible.252
5bis    Le Conseil fédéral soumet à un contrôle périodique les décisions prises conformément à l'al. 5.253
6    L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales.
7    L'admission provisoire visée aux al. 2 et 4 n'est pas ordonnée dans les cas suivants:
a  l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP255;
b  l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse;
c  l'impossibilité d'exécuter le renvoi est due au comportement de l'étranger.
8    Le réfugié auquel l'asile n'est pas accordé en vertu des art. 53 ou 54 LAsi257 est admis à titre provisoire.
9    L'admission provisoire n'est pas ordonnée ou prend fin avec l'entrée en force d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP, 49a ou 49abis CPM258 ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 de la présente loi.259
10    Les autorités cantonales peuvent conclure une convention d'intégration avec un étranger admis à titre provisoire lorsque se présentent des besoins d'intégration particuliers conformément aux critères définis à l'art. 58a.260
à 4
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
1    Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
2    L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États.
3    L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son État d'origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international.
4    L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale.
5    Le Conseil fédéral désigne les États d'origine ou de provenance ou les régions de ces États dans lesquels le retour est raisonnablement exigible.251 Si l'étranger renvoyé vient de l'un de ces États ou d'un État membre de l'UE ou de l'AELE, l'exécution du renvoi est en principe exigible.252
5bis    Le Conseil fédéral soumet à un contrôle périodique les décisions prises conformément à l'al. 5.253
6    L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales.
7    L'admission provisoire visée aux al. 2 et 4 n'est pas ordonnée dans les cas suivants:
a  l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP255;
b  l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse;
c  l'impossibilité d'exécuter le renvoi est due au comportement de l'étranger.
8    Le réfugié auquel l'asile n'est pas accordé en vertu des art. 53 ou 54 LAsi257 est admis à titre provisoire.
9    L'admission provisoire n'est pas ordonnée ou prend fin avec l'entrée en force d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP, 49a ou 49abis CPM258 ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 de la présente loi.259
10    Les autorités cantonales peuvent conclure une convention d'intégration avec un étranger admis à titre provisoire lorsque se présentent des besoins d'intégration particuliers conformément aux critères définis à l'art. 58a.260
LEtr.

Dans ce contexte, l'argument avancé par X._______ dans sa demande d'autorisation de séjour du 10 décembre 2010, selon lequel le Mexique, son pays d'origine, est confronté à une situation difficile sur le plan sécuritaire, ne suffit pas à retenir que le renvoi de sa famille dans ce pays serait illicite, dans la mesure où le risque invoqué est trop diffus pour entrer dans le cadre restrictif de la jurisprudence (cf. notamment ATAF 2009/2 consid. 9.1; arrêt du TAF E-1214/2014 du 3 avril 2014 consid. 6, en particulier consid. 6.4).

C'est dès lors à juste titre que l'ODM a ordonné l'exécution de la mesure de renvoi prononcée à l'endroit des recourants.

9.
Il ressort de ce qui précède que la décision de l'ODM du 7 août 2013, qui a été prise en remplacement de la décision prononcée par cette même autorité le 28 février 2012, est conforme au droit.

Le recours est en conséquence rejeté.

Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants (cf. art. 63 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
PA, en relation avec les art. 1
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 1 Frais de procédure
1    Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
2    L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie.
3    Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre.
à 3
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 3 Emolument judiciaire dans les contestations non pécuniaires - Dans les contestations non pécuniaires, le montant de l'émolument judiciaire se situe entre:
a  200 et 3000 francs dans les contestations tranchées à juge unique;
b  200 et 5000 francs dans les autres cas.
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Dans la mesure où l'annulation par l'ODM de sa décision initiale du 28 février 2012 est intervenue pour des motifs de procédure qui ne présentent aucun lien avec les arguments et les moyens développés par les recourants dans leur mémoire du 26 mars 2012, ces derniers ne peuvent en effet prétendre, du fait de cette annulation, avoir eu gain de cause, même partiellement, sur le fond dans le cadre de la présente procédure.

(dispositif page suivante)

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais de procédure, d'un montant de 1'000 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant est prélevé sur l'avance d'un même montant versée le 14 décembre 2013.

3.
Le présent arrêt est adressé :

- aux recourants, par l'entremise de leur mandataire (Recommandé)

- à l'autorité inférieure, dossier SYMIC (...) / (...) / (...) en retour

- en copie, à l'Office de la population et des migrations du canton de Genève, pour information, avec dossier cantonal en retour.

Le président du collège : Le greffier :

Blaise Vuille Alain Surdez

Expédition :
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : C-1651/2012
Date : 27 octobre 2014
Publié : 13 novembre 2014
Source : Tribunal administratif fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Droit de cité et droit des étrangers
Objet : Refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour (art. 30 al. 1 let. b LEtr) et renvoi de Suisse


Répertoire des lois
CDE: 3
IR 0.107 Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant
CDE Art. 3 - 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale.
1    Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale.
2    Les États parties s'engagent à assurer à l'enfant la protection et les soins nécessaires à son bien-être, compte tenu des droits et des devoirs de ses parents, de ses tuteurs ou des autres personnes légalement responsables de lui, et ils prennent à cette fin toutes les mesures législatives et administratives appropriées.
3    Les États parties veillent à ce que le fonctionnement des institutions, services et établissements qui ont la charge des enfants et assurent leur protection soit conforme aux normes fixées par les autorités compétentes, particulièrement dans le domaine de la sécurité et de la santé et en ce qui concerne le nombre et la compétence de leur personnel ainsi que l'existence d'un contrôle approprié.
FITAF: 1 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 1 Frais de procédure
1    Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
2    L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie.
3    Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre.
3
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 3 Emolument judiciaire dans les contestations non pécuniaires - Dans les contestations non pécuniaires, le montant de l'émolument judiciaire se situe entre:
a  200 et 3000 francs dans les contestations tranchées à juge unique;
b  200 et 5000 francs dans les autres cas.
LEH: 2 
SR 192.12 Loi fédérale du 22 juin 2007 sur les privilèges, les immunités et les facilités, ainsi que sur les aides financières accordés par la Suisse en tant qu'Etat hôte (Loi sur l'Etat hôte, LEH) - Loi sur l'Etat hôte
LEH Art. 2
1    La Confédération peut accorder des privilèges, des immunités et des facilités aux bénéficiaires institutionnels suivants:
a  les organisations intergouvernementales;
b  les institutions internationales;
c  les organisations internationales quasi gouvernementales;
d  les missions diplomatiques;
e  les postes consulaires;
f  les missions permanentes ou autres représentations auprès des organisations intergouvernementales;
g  les missions spéciales;
h  les conférences internationales;
i  les secrétariats ou autres organes créés par un traité international;
j  les commissions indépendantes;
k  les tribunaux internationaux;
l  les tribunaux arbitraux;
m  les autres organismes internationaux.
2    La Confédération peut accorder des privilèges, des immunités et des facilités aux personnes physiques (personnes bénéficiaires) suivantes:
a  les personnes appelées, à titre permanent ou non, en qualité officielle auprès de l'un des bénéficiaires institutionnels mentionnés à l'al. 1;
b  les personnalités exerçant un mandat international;
c  les personnes autorisées à accompagner les personnes bénéficiaires mentionnées aux let. a et b, y compris les domestiques privés.
4
SR 192.12 Loi fédérale du 22 juin 2007 sur les privilèges, les immunités et les facilités, ainsi que sur les aides financières accordés par la Suisse en tant qu'Etat hôte (Loi sur l'Etat hôte, LEH) - Loi sur l'Etat hôte
LEH Art. 4 Etendue
1    L'étendue personnelle et matérielle des privilèges, des immunités et des facilités est fixée cas par cas en fonction:
a  du droit international, des engagements internationaux de la Suisse et des usages internationaux;
b  du statut juridique du bénéficiaire et de l'importance des fonctions que ce dernier assume dans les relations internationales.
2    L'exemption des impôts directs peut être accordée à tous les bénéficiaires visés à l'art. 2. L'exonération n'est toutefois accordée aux personnes bénéficiaires visées à l'art. 2, al. 2, de nationalité suisse qu'à condition que le bénéficiaire institutionnel auprès duquel elles sont appelées ait introduit un système d'imposition interne, dans la mesure où le droit international permet de poser une telle condition.
3    L'exemption des impôts indirects peut être accordée à tous les bénéficiaires visés à l'art. 2. L'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée et de l'impôt sur les huiles minérales n'est toutefois accordée aux personnes bénéficiaires visées à l'art. 2, al. 2, que si elles jouissent du statut diplomatique.
4    L'exemption des droits de douane et autres redevances peut être accordée à l'importation à tous les bénéficiaires visés à l'art. 2.
5    Le Conseil fédéral arrête les conditions d'entrée sur le territoire suisse, de séjour et de travail des personnes bénéficiaires visées à l'art. 2, al. 2, dans la mesure où le droit international le permet.
LEtr: 2 
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 2 Champ d'application - 1 La présente loi s'applique aux étrangers dans la mesure où leur statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse.
1    La présente loi s'applique aux étrangers dans la mesure où leur statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse.
2    Elle n'est applicable aux ressortissants des États membres de la Communauté européenne (CE), aux membres de leur famille et aux travailleurs détachés par un employeur ayant son siège ou son domicile dans un de ces États que dans la mesure où l'accord du 21 juin 1999 entre, d'une part, la Confédération suisse, et, d'autre part, la Communauté européenne et ses États membres sur la libre circulation des personnes5 n'en dispose pas autrement ou lorsque la présente loi prévoit des dispositions plus favorables.
3    Elle n'est applicable aux ressortissants des États membres de l'Association européenne de libre-échange (AELE), aux membres de leur famille et aux travailleurs détachés par un employeur ayant son siège ou son domicile dans un de ces États que dans la mesure où l'accord du 21 juin 2001 amendant la convention instituant l'Association européenne de libre-échange6 n'en dispose pas autrement ou lorsque la présente loi prévoit des dispositions plus favorables.
4    Les dispositions sur la procédure en matière de visa ainsi que sur l'entrée en Suisse et la sortie de Suisse ne s'appliquent que dans la mesure où les accords d'association à Schengen ne contiennent pas de dispositions divergentes.7
5    Les accords d'association à Schengen sont mentionnés à l'annexe 1, ch. 1.8
3 
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 3 Admission - 1 L'admission d'étrangers en vue de l'exercice d'une activité lucrative doit servir les intérêts de l'économie suisse; les chances d'une intégration durable sur le marché du travail suisse et dans l'environnement social sont déterminantes. Les besoins culturels et scientifiques de la Suisse sont pris en considération de manière appropriée.
1    L'admission d'étrangers en vue de l'exercice d'une activité lucrative doit servir les intérêts de l'économie suisse; les chances d'une intégration durable sur le marché du travail suisse et dans l'environnement social sont déterminantes. Les besoins culturels et scientifiques de la Suisse sont pris en considération de manière appropriée.
2    Les étrangers sont également admis lorsque des motifs humanitaires ou des engagements relevant du droit international l'exigent ou que l'unité de la famille en dépend.
3    Lors de l'admission d'étrangers, l'évolution sociodémographique de la Suisse est prise en considération.
4 
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 4 Intégration - 1 L'intégration des étrangers vise à favoriser la coexistence des populations suisse et étrangère sur la base des valeurs constitutionnelles ainsi que le respect et la tolérance mutuels.
1    L'intégration des étrangers vise à favoriser la coexistence des populations suisse et étrangère sur la base des valeurs constitutionnelles ainsi que le respect et la tolérance mutuels.
2    Elle doit permettre aux étrangers dont le séjour est légal et durable de participer à la vie économique, sociale et culturelle.
3    L'intégration suppose d'une part que les étrangers sont disposés à s'intégrer, d'autre part que la population suisse fait preuve d'ouverture à leur égard.
4    Il est indispensable que les étrangers se familiarisent avec la société et le mode de vie en Suisse et, en particulier, qu'ils apprennent une langue nationale.
5 
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 5 Conditions d'entrée - 1 Pour entrer en Suisse, tout étranger doit:
1    Pour entrer en Suisse, tout étranger doit:
a  avoir une pièce de légitimation reconnue pour le passage de la frontière et être muni d'un visa si ce dernier est requis;
b  disposer des moyens financiers nécessaires à son séjour;
c  ne représenter aucune menace pour la sécurité et l'ordre publics ni pour les relations internationales de la Suisse;
d  ne pas faire l'objet d'une mesure d'éloignement ou d'une expulsion au sens des art. 66a ou 66abis du code pénal (CP)10 ou 49a ou 49abis du code pénal militaire du 13 juin 1927 (CPM)11.
2    S'il prévoit un séjour temporaire, il doit apporter la garantie qu'il quittera la Suisse.
3    Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions aux conditions d'entrée prévues à l'al. 1 pour des motifs humanitaires ou d'intérêt national ou en raison d'obligations internationales.12
4    Le Conseil fédéral désigne les pièces de légitimation reconnues pour le passage de la frontière.13
10 
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 10 Autorisation en cas de séjour sans activité lucrative - 1 Tout étranger peut séjourner en Suisse sans exercer d'activité lucrative pendant trois mois sans autorisation, sauf si la durée fixée dans le visa est plus courte.
1    Tout étranger peut séjourner en Suisse sans exercer d'activité lucrative pendant trois mois sans autorisation, sauf si la durée fixée dans le visa est plus courte.
2    L'étranger qui prévoit un séjour plus long sans activité lucrative doit être titulaire d'une autorisation. Il doit la solliciter avant son entrée en Suisse auprès de l'autorité compétente du lieu de résidence envisagé. L'art. 17, al. 2, est réservé.
11 
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 11 Autorisation en cas de séjour avec activité lucrative - 1 Tout étranger qui entend exercer en Suisse une activité lucrative doit être titulaire d'une autorisation, quelle que soit la durée de son séjour. Il doit la solliciter auprès de l'autorité compétente du lieu de travail envisagé.
1    Tout étranger qui entend exercer en Suisse une activité lucrative doit être titulaire d'une autorisation, quelle que soit la durée de son séjour. Il doit la solliciter auprès de l'autorité compétente du lieu de travail envisagé.
2    Est considérée comme activité lucrative toute activité salariée ou indépendante qui procure normalement un gain, même si elle est exercée gratuitement.
3    En cas d'activité salariée, la demande d'autorisation est déposée par l'employeur.
18 
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 18 Activité lucrative salariée - Un étranger peut être admis en vue de l'exercice d'une activité lucrative salariée aux conditions suivantes:
a  son admission sert les intérêts économiques du pays;
b  son employeur a déposé une demande;
c  les conditions fixées aux art. 20 à 25 sont remplies.
24 
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 24 Logement - Un étranger ne peut être admis en vue de l'exercice d'une activité lucrative que s'il dispose d'un logement approprié.
27 
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 27 - 1 Un étranger peut être admis en vue d'une formation ou d'une formation continue aux conditions suivantes:39
1    Un étranger peut être admis en vue d'une formation ou d'une formation continue aux conditions suivantes:39
a  la direction de l'établissement confirme qu'il peut suivre la formation ou la formation continue envisagées;
b  il dispose d'un logement approprié;
c  il dispose des moyens financiers nécessaires;
d  il a le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou la formation continue prévues.
2    S'il est mineur, sa prise en charge doit être assurée.
3    La poursuite du séjour en Suisse après l'achèvement ou l'interruption de la formation ou de la formation continue est régie par les conditions générales d'admission prévues par la présente loi.42
29 
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 29 Traitement médical - Un étranger peut être admis en vue d'un traitement médical. Le financement et le départ de Suisse doivent être garantis.
30 
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 30 - 1 Il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29) dans les buts suivants:
1    Il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29) dans les buts suivants:
a  régler l'activité lucrative des étrangers admis dans le cadre du regroupement familial, pour autant qu'il n'existe pas de droit à l'exercice d'une activité lucrative (art. 46);
b  tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs;
c  régler le séjour des enfants placés;
d  protéger les personnes particulièrement menacées d'être exploitées dans l'exercice de leur activité lucrative;
e  régler le séjour des victimes ou des témoins de la traite d'êtres humains et des personnes qui coopèrent avec les autorités de poursuite pénale dans le cadre d'un programme de protection des témoins mis en place en Suisse, dans un État étranger ou par une cour pénale internationale;
f  permettre des séjours dans le cadre de projets d'aide et de développement menés au titre de la coopération économique et technique;
g  simplifier les échanges internationaux dans les domaines économique, scientifique et culturel ainsi que la formation professionnelle et la formation professionnelle continue;
h  simplifier les échanges de cadres supérieurs et de spécialistes indispensables au sein d'une entreprise déployant des activités internationales;
i  ...
j  permettre aux personnes au pair placées par une organisation reconnue d'effectuer un séjour de formation continue en Suisse;
k  faciliter la réadmission en Suisse d'étrangers qui ont été titulaires d'une autorisation de séjour ou d'établissement;
l  régler l'activité lucrative et la participation aux programmes d'occupation des requérants d'asile (art. 43 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile, LAsi48), des étrangers admis à titre provisoire (art. 85) et des personnes à protéger (art. 75 LAsi).
2    Le Conseil fédéral fixe les conditions générales et arrête la procédure.
40 
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 40 Octroi des autorisations et décision préalable des autorités du marché du travail - 1 Les autorisations prévues aux art. 32 à 35 et 37 à 39 sont octroyées par les cantons. Les compétences de la Confédération sont réservées en matière de mesures de limitation (art. 20), de dérogations aux conditions d'admission (art. 30) et de procédure d'approbation (art. 99).
1    Les autorisations prévues aux art. 32 à 35 et 37 à 39 sont octroyées par les cantons. Les compétences de la Confédération sont réservées en matière de mesures de limitation (art. 20), de dérogations aux conditions d'admission (art. 30) et de procédure d'approbation (art. 99).
2    Lorsqu'un étranger ne possède pas de droit à l'exercice d'une activité lucrative, une décision cantonale préalable concernant le marché du travail est nécessaire pour l'admettre en vue de l'exercice d'une activité lucrative, ainsi que pour l'autoriser à changer d'emploi ou à passer d'une activité lucrative salariée à une activité lucrative indépendante.
3    Lorsqu'un canton dépose une demande d'octroi d'une autorisation de courte durée ou de séjour imputable sur le contingent de la Confédération, la décision préalable en matière de marché du travail est rendue par le SEM.
54 
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 54 Encouragement de l'intégration dans les structures ordinaires - L'intégration est encouragée en premier lieu dans le cadre des structures existantes aux échelons fédéral, cantonal et communal, notamment:
a  dans les offres d'encadrement et de formation préscolaires, scolaires et extrascolaires;
b  dans le monde du travail;
c  dans les institutions de sécurité sociale;
d  dans le domaine de la santé;
e  dans l'aménagement du territoire et le développement des villes et des quartiers;
f  dans le sport, les médias et la culture.
64 
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 64 Décision de renvoi - 1 Les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l'encontre:
1    Les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l'encontre:
a  d'un étranger qui n'a pas d'autorisation alors qu'il y est tenu;
b  d'un étranger qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d'entrée en Suisse (art. 5);
c  d'un étranger auquel une autorisation est refusée ou dont l'autorisation, bien que requise, est révoquée ou n'est pas prolongée après un séjour autorisé.
2    L'étranger qui séjourne illégalement en Suisse et qui dispose d'un titre de séjour valable délivré par un autre État lié par l'un des accords d'association à Schengen131 (État Schengen) est invité sans décision formelle à se rendre immédiatement dans cet État. S'il ne donne pas suite à cette invitation, une décision au sens de l'al. 1 est rendue. Si des motifs de sécurité et d'ordre publics, de sécurité intérieure ou extérieure justifient un départ immédiat, une décision est rendue sans invite préalable.
3    La décision visée à l'al. 1, let. a et b, peut faire l'objet d'un recours dans les cinq jours ouvrables suivant sa notification. Le recours n'a pas d'effet suspensif. L'autorité de recours statue dans les dix jours sur la restitution de l'effet suspensif.
4    Les autorités cantonales compétentes désignent immédiatement une personne de confiance chargée de représenter, au cours de la procédure de renvoi, les intérêts de l'étranger mineur non accompagné.
5    Le Conseil fédéral définit le rôle, les compétences et les tâches de la personne de confiance désignée en vertu de l'al. 4.132
83 
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
1    Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
2    L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États.
3    L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son État d'origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international.
4    L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale.
5    Le Conseil fédéral désigne les États d'origine ou de provenance ou les régions de ces États dans lesquels le retour est raisonnablement exigible.251 Si l'étranger renvoyé vient de l'un de ces États ou d'un État membre de l'UE ou de l'AELE, l'exécution du renvoi est en principe exigible.252
5bis    Le Conseil fédéral soumet à un contrôle périodique les décisions prises conformément à l'al. 5.253
6    L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales.
7    L'admission provisoire visée aux al. 2 et 4 n'est pas ordonnée dans les cas suivants:
a  l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP255;
b  l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse;
c  l'impossibilité d'exécuter le renvoi est due au comportement de l'étranger.
8    Le réfugié auquel l'asile n'est pas accordé en vertu des art. 53 ou 54 LAsi257 est admis à titre provisoire.
9    L'admission provisoire n'est pas ordonnée ou prend fin avec l'entrée en force d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP, 49a ou 49abis CPM258 ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 de la présente loi.259
10    Les autorités cantonales peuvent conclure une convention d'intégration avec un étranger admis à titre provisoire lorsque se présentent des besoins d'intégration particuliers conformément aux critères définis à l'art. 58a.260
96 
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 96 Pouvoir d'appréciation - 1 Les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son intégration.305
1    Les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son intégration.305
2    Lorsqu'une mesure serait justifiée, mais qu'elle n'est pas adéquate, l'autorité compétente peut donner un simple avertissement à la personne concernée en lui adressant un avis comminatoire.
98 
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 98 Répartition des tâches - 1 Le SEM est chargé de toutes les tâches qui ne sont pas expressément confiées à d'autres autorités fédérales ou aux autorités cantonales.
1    Le SEM est chargé de toutes les tâches qui ne sont pas expressément confiées à d'autres autorités fédérales ou aux autorités cantonales.
2    Le Conseil fédéral règle l'entrée en Suisse, la sortie de Suisse, l'admission et le séjour des personnes bénéficiaires de privilèges, d'immunités et de facilités visées à l'art. 2, al. 2, de la loi du 22 juin 2007 sur l'État hôte316.317
3    Les cantons désignent les autorités compétentes pour les tâches qui leur sont attribuées.
99
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 99 Procédure d'approbation - 1 Le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM.
1    Le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM.
2    Le SEM peut refuser d'approuver une décision d'une autorité administrative cantonale ou d'une autorité cantonale de recours; il peut également en limiter la durée de validité ou l'assortir de conditions et de charges.
LTAF: 1 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 1 Principe
1    Le Tribunal administratif fédéral est le tribunal administratif ordinaire de la Confédération.
2    Il statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral, pour autant que la loi n'exclue pas le recours à celui-ci.
3    Il comprend 50 à 70 postes de juge.
4    L'Assemblée fédérale détermine dans une ordonnance le nombre de postes de juge.
5    Elle peut autoriser, pour une période de deux ans au plus, des postes de juge supplémentaires si le Tribunal administratif fédéral est confronté à un surcroît de travail que ses moyens ne lui permettent plus de maîtriser.
31 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
32 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
33 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
dquinquies  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
LTF: 83
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
OASA: 31 
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
OASA Art. 31 Cas individuels d'une extrême gravité - (art. 30, al. 1, let. b, 50, al. 1, let. b, et 84, al. 5, LEI; art. 14 LAsi)
1    Une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. Lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment:
a  de l'intégration du requérant sur la base des critères d'intégration définis à l'art. 58a, al. 1, LEI;
b  ...
c  de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants;
d  de la situation financière;
e  de la durée de la présence en Suisse;
f  de l'état de santé;
g  des possibilités de réintégration dans l'État de provenance.
2    Le requérant doit justifier de son identité.
3    L'exercice d'une activité salariée peut être autorisé si:
a  la demande provient d'un employeur (art. 18, let. b, LEI);
b  les conditions de rémunération et de travail sont remplies (art. 22 LEI);
c  le logement du requérant est approprié (art. 24 LEI).
4    L'exercice d'une activité lucrative indépendante peut être autorisé si:
a  les conditions financières et les exigences relatives à l'exploitation de l'entreprise sont remplies (art. 19, let. b, LEI);
b  le logement du requérant est approprié (art. 24 LEI).
5    Si le requérant n'a pu participer à la vie économique ou acquérir une formation (art. 58a, al. 1, let. d, LEI) en raison de son âge, de son état de santé ou d'une interdiction de travailler en vertu de l'art. 43 LAsi, il convient d'en tenir compte lors de l'examen de sa situation financière.70
6    Le succès obtenu lors de la participation à un programme d'intégration ou d'occupation sera pris en compte lors de l'examen d'une demande d'octroi d'une autorisation de séjour en vertu de l'art. 84, al. 5, LEI.71
43 
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
OASA Art. 43 Admission des personnes exerçant des fonctions internationales particulières - (art. 30, al. 1, let. g, et 98, al. 2, LEI)
1    Les conditions d'admission fixées par la LEI ne sont pas applicables aux étrangers suivants, tant qu'ils exercent leur fonction:
a  les membres de missions diplomatiques et permanentes ainsi que de postes consulaires, titulaires d'une carte de légitimation du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE);
b  les fonctionnaires d'organisations internationales ayant leur siège en Suisse, titulaires d'une carte de légitimation du DFAE;
c  le personnel travaillant pour ces organisations, titulaire d'une carte de légitimation du DFAE;
d  le personnel privé au service des personnes désignées aux let. a à c, titulaire d'une carte de légitimation du DFAE;
e  les fonctionnaires d'administrations étrangères ou les employés d'entreprises qui, dans le cadre de l'exercice d'un mandat public, ont leur lieu de travail ou de service en Suisse;
f  les correspondants qui travaillent exclusivement pour des journaux, des revues, des agences de presse et d'information, pour des stations de radio et des chaînes de télévision, dont le siège est à l'étranger, s'ils sont accrédités auprès du DFAE ou de l'Office des Nations Unies à Genève;
g  les personnes qualifiées, employées auprès de services étrangers officiels, qui accomplissent, pour le compte d'employés étrangers, des tâches fixées dans des accords bilatéraux;
h  les collaborateurs des organisations ayant leur siège en Suisse auxquelles le Conseil fédéral accorde des facilitations allant dans ce sens.
2    Le conjoint, le partenaire et les enfants de moins de 25 ans des personnes désignées à l'al. 1, let. a et b, sont admis pendant la durée de fonction de ces personnes au titre du regroupement familial, s'ils font ménage commun avec elles. Ils reçoivent une carte de légitimation du DFAE.
3    Le conjoint, le partenaire et les enfants de moins de 21 ans des personnes désignées à l'al. 1, let. c, sont admis pendant la durée de fonction de ces personnes au titre du regroupement familial, s'ils font ménage commun avec elles. Ils reçoivent une carte de légitimation du DFAE.
85 
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
OASA Art. 85 Autorisations soumises à approbation et décisions préalables - (art. 30, al. 2, et 99 LEI)
1    Le SEM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des autorisations de courte durée et de séjour, l'octroi de l'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail (art. 83).
2    Le DFJP détermine dans une ordonnance les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités du marché du travail doivent être soumises à la procédure d'approbation.210
3    Les autorités cantonales compétentes du marché du travail (art. 83) et en matière d'étranger (art. 88, al. 1) peuvent soumettre pour approbation une décision au SEM afin qu'il vérifie si les conditions prévues par le droit fédéral sont remplies.211
86
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
OASA Art. 86 Procédure d'approbation - 1 Le SEM peut refuser son approbation, la limiter dans le temps ou l'assortir de conditions et de charges.212
1    Le SEM peut refuser son approbation, la limiter dans le temps ou l'assortir de conditions et de charges.212
2    Il refuse d'approuver:
a  l'octroi de l'autorisation initiale et le renouvellement lorsque les conditions d'admission ne sont plus remplies ou lorsque des motifs de révocation au sens de l'art. 62 LEI existent contre une personne;
b  l'octroi de l'autorisation d'établissement au sens de l'art. 34 LEI lorsque les conditions s'y référant ne sont pas remplies;
c  le renouvellement d'une autorisation de séjour lorsque:
c1  la personne concernée n'a pas le centre de ses intérêts en Suisse,
c2  les conditions d'admission ne sont plus remplies,
c3  des motifs de révocation au sens de l'art. 62 LEI existent, ou lorsque
c4  la personne concernée ne s'en tient plus aux motifs de séjour indiqués dans sa demande, sans que la modification du but du séjour ait été ultérieurement autorisée.
3    Le SEM délivre l'autorisation d'entrée (art. 5) dans les cas où il a approuvé l'autorisation initiale de séjour ou de courte durée. Sont exceptées les autorisations visées à l'art. 85, al. 2.
4    L'approbation du SEM demeure valable en cas de changement de canton.
5    Le titre de séjour ne peut être établi que lorsque le SEM a donné son approbation.213
OLE: 13
OLEH: 17 
SR 192.121 Ordonnance du 7 décembre 2007 relative à la loi fédérale sur les privilèges, les immunités et les facilités, ainsi que sur les aides financières accordés par la Suisse en tant qu'Etat hôte (Ordonnance sur l'Etat hôte, OLEH) - Ordonnance sur l'Etat hôte
OLEH Art. 17 Conditions de séjour
1    Le DFAE délivre une carte de légitimation aux personnes suivantes:
a  aux membres du personnel des bénéficiaires institutionnels établis en Suisse qui bénéficient de privilèges et d'immunités et aux personnes autorisées à les accompagner;
b  aux membres du personnel des bénéficiaires institutionnels établis en Suisse qui ne bénéficient pas d'immunités et aux personnes autorisées à les accompagner, si le bénéficiaire institutionnel s'est vu accorder l'exemption des prescriptions relatives au séjour en Suisse au sens de l'art. 3, al. 1, let. i, LEH et si les personnes n'ont pas la nationalité suisse et ne sont pas, au moment de l'engagement, au bénéfice d'une autorisation de séjour, d'une autorisation d'établissement ou d'une autorisation frontalière valable.
2    Il détermine les autres conditions d'octroi et les différents types de cartes de légitimation.
3    La carte de légitimation du DFAE sert de titre de séjour en Suisse, atteste d'éventuels privilèges et immunités dont jouit son titulaire et exempte ce dernier de l'obligation du visa pour la durée de ses fonctions.
4    Les personnes bénéficiaires qui sont titulaires d'une carte de légitimation du DFAE et n'ont pas la nationalité suisse sont exemptées de l'obligation de s'annoncer aux autorités cantonales compétentes pour le contrôle de l'habitant. Elles peuvent toutefois s'annoncer sur une base volontaire.
20 
SR 192.121 Ordonnance du 7 décembre 2007 relative à la loi fédérale sur les privilèges, les immunités et les facilités, ainsi que sur les aides financières accordés par la Suisse en tant qu'Etat hôte (Ordonnance sur l'Etat hôte, OLEH) - Ordonnance sur l'Etat hôte
OLEH Art. 20 Personnes autorisées à accompagner
1    Les personnes suivantes sont autorisées à accompagner le titulaire principal et bénéficient des mêmes privilèges, immunités et facilités que lui lorsqu'elles font ménage commun avec lui:
a  le conjoint du titulaire principal;
b  le partenaire de même sexe du titulaire principal, lorsqu'il existe un partenariat enregistré suisse, que le partenariat découle d'une législation étrangère équivalente ou que le partenaire est considéré comme un partenaire officiel ou une personne à charge par le bénéficiaire institutionnel concerné;
c  le concubin du titulaire principal (personnes non mariées, au sens du droit suisse, de sexe opposé), lorsque le concubin est considéré comme un partenaire officiel ou une personne à charge par le bénéficiaire institutionnel concerné;
d  les enfants célibataires du titulaire principal jusqu'à l'âge de 25 ans;
e  les enfants célibataires, jusqu'à l'âge de 25 ans, du conjoint, du partenaire ou du concubin du titulaire principal lorsque le conjoint, le partenaire ou le concubin en a officiellement la charge.
2    Les personnes suivantes peuvent, à titre exceptionnel, être autorisées par le DFAE à accompagner le titulaire principal lorsqu'elles font ménage commun avec lui; elles bénéficient d'une carte de légitimation, mais ne jouissent pas de privilèges, d'immunités ou de facilités:
a  le partenaire de même sexe du titulaire principal, lorsqu'il n'est pas reconnu comme partenaire officiel ou personne à charge par le bénéficiaire institutionnel, mais que la demande de titre de séjour est présentée par le bénéficiaire institutionnel concerné et que la preuve d'une relation de longue durée est apportée, si les personnes concernées ne sont pas en mesure de faire enregistrer un partenariat conformément au droit suisse ou au droit d'un Etat étranger;
b  le concubin du titulaire principal (personnes non mariées, au sens du droit suisse, de sexe opposé), lorsqu'il n'est pas reconnu comme partenaire officiel ou personne à charge par le bénéficiaire institutionnel, mais que la demande de titre de séjour est présentée par le bénéficiaire institutionnel concerné et que la preuve d'une relation de longue durée est apportée;
c  les enfants célibataires âgés de plus de 25 ans du titulaire principal qui sont entièrement à la charge de celui-ci;
d  les enfants célibataires âgés de plus de 25 ans du conjoint, du partenaire ou du concubin du titulaire principal qui sont entièrement à la charge du titulaire principal;
e  les ascendants du titulaire principal, de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin au sens de l'al. 1, qui sont entièrement à la charge du titulaire principal;
f  d'autres personnes qui sont entièrement à la charge du titulaire principal, à titre exceptionnel, lorsqu'elles ne peuvent pas être confiées à des tiers dans leur Etat d'origine (cas de force majeure).
2bis    Une exemption à l'obligation de faire ménage commun avec le titulaire principal peut être accordée:
a  aux personnes visées aux al. 1, let. d et e, et 2, let. c et d: si elles ont leur domicile à l'étranger à des fins de formation;
b  aux personnes visées aux al. 1 et 2: à la demande du bénéficiaire institutionnel concerné et pour une durée maximale d'un an, si le titulaire principal employé par un bénéficiaire institutionnel au sens de l'art. 2, al. 1, let. a, b et i, LEH se rend, pour des raisons professionnelles, à un lieu d'affectation où la présence continue de la famille n'est pas possible ou n'est pas souhaitable pour des raisons de sécurité et si la famille doit renoncer à un ménage commun pour cette raison;
c  aux personnes visées à l'al. 1, let. a et b: si une action en divorce, une action en séparation de corps, une procédure de protection de l'union conjugale ou une action en dissolution judiciaire du partenariat enregistré du titulaire principal est en cours; pendant ce temps, le ménage commun n'est pas exigé non plus pour les enfants selon l'al. 1, let. d et e, si la personne visée à l'al. 1, let. a et b, détient la garde, ni pour les enfants selon l'al. 2, let. c et d; les dispositions prévues par le droit fiscal suisse sont réservées.17
3    Les domestiques privés peuvent être autorisés par le DFAE à accompagner le titulaire principal s'ils remplissent les conditions prévues dans l'ordonnance du 6 juin 2011 sur les domestiques privés18.19
4    Les demandes visant à autoriser les personnes mentionnées dans le présent article à accompagner le titulaire principal doivent être présentées avant l'entrée en Suisse de ces personnes.
5    Le DFAE détermine dans chaque cas si la personne qui souhaite accompagner le titulaire principal remplit les conditions requises au sens du présent article. Toute question pouvant se poser à ce sujet se règle entre le DFAE et le bénéficiaire institutionnel concerné, conformément aux usages diplomatiques, à l'exclusion de toute intervention de la personne bénéficiaire.
30
SR 192.121 Ordonnance du 7 décembre 2007 relative à la loi fédérale sur les privilèges, les immunités et les facilités, ainsi que sur les aides financières accordés par la Suisse en tant qu'Etat hôte (Ordonnance sur l'Etat hôte, OLEH) - Ordonnance sur l'Etat hôte
OLEH Art. 30
1    En plus des compétences particulières dont il dispose en vertu de la présente ordonnance, le DFAE:
a  négocie les accords à conclure en application de la LEH ou de la présente ordonnance, en consultation avec les offices concernés;
b  est l'autorité chargée de l'exécution des accords portant sur les privilèges, les immunités et les facilités, ainsi que sur les aides financières et les autres mesures de soutien; les compétences particulières des autres offices fédéraux sont réservées;
c  règle les modalités de détail pour la mise en oeuvre de la présente ordonnance; les compétences particulières des autres offices fédéraux sont réservées;
d  veille au respect des privilèges, des immunités et des facilités; il prend à cet effet toutes les mesures utiles conformément aux usages internationaux; il peut retirer les privilèges, les immunités et les facilités à une personne physique lorsqu'il en constate un usage abusif et que cette mesure est proportionnée au but poursuivi;
e  détermine dans chaque cas particulier si une personne tombe sous la catégorie de «personne bénéficiaire» au sens de l'art. 2, al. 2, let. a et c, LEH, conformément au droit international, et lui attribue la carte de légitimation correspondant à sa fonction;
f  détermine dans chaque cas particulier le délai de courtoisie qui peut être accordé à une personne bénéficiaire à la fin de ses fonctions officielles;
g  charge le Service fédéral de sécurité de mandater les autorités de police compétentes de mettre en place des mesures de sécurité complémentaires conformément à l'art. 20, let. f, LEH;
h  conclut les accords bilatéraux qui sont nécessaires pour permettre aux membres des missions diplomatiques, des missions permanentes ou autres représentations auprès des organisations intergouvernementales et des postes consulaires suisses à l'étranger de bénéficier des mêmes privilèges, immunités et facilités que ceux qui sont consentis aux représentations étrangères de même catégorie en Suisse.
2    Le DFAE règle la répartition interne des compétences.
PA: 5 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
48 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
49 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
50 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
52 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
54 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 54 - Dès le dépôt du recours, le pouvoir de traiter l'affaire, objet de la décision attaquée, passe à l'autorité de recours.
62 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 62
1    L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
2    Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse.
3    Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer.
4    Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours.
63
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
Répertoire ATF
123-II-125 • 128-II-200 • 131-II-339 • 135-II-1 • 135-III-162 • 136-I-254 • 138-II-393 • 138-III-750
Weitere Urteile ab 2000
2A.321/2005 • 2A.43/2006 • 2A.540/2005 • 2A.542/2005 • 2A.679/2006 • 2C_641/2013 • 4A_544/2011
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
autorisation de séjour • dfae • pays d'origine • mois • cas de rigueur • mexique • droit des étrangers • tennis • vue • activité lucrative • assistance publique • bolivie • quant • autorité cantonale • regroupement familial • tribunal administratif fédéral • rapport médical • mission diplomatique • personne concernée • police des étrangers
... Les montrer tous
BVGE
2014/1 • 2010/55 • 2009/40 • 2009/2 • 2007/44 • 2007/45 • 2007/16
BVGer
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AS 1986/1791
FF
2002/3469