Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Corte I

A-6182/2012

Sentenza del 27 agosto 2013

Giudici Salome Zimmermann (presidente del collegio),

Composizione Markus Metz, Pascal Mollard,

cancelliera Sara Friedli.

A._______,

Parti patrocinata da ...,

ricorrente,

contro

Amministrazione federale delle contribuzioni AFC, Divisione principale dell'imposta sul valore aggiunto, Schwarztorstrasse 50, 3003 Berna,

autorità inferiore.

Oggetto IVA (1° trimestre 2002 - 4° trimestre 2006; scambio di prestazioni).

Fatti:

A.
La A._______, in X._______, è una società anonima il cui scopo è la realizzazione, la produzione, la compera, la vendita, il noleggio di produzioni cinematografiche e radiotelevisive di ogni genere destinate al mercato svizzero e internazionale, ecc. (cfr. estratto del Registro di commercio) ed è iscritta quale contribuente dell'imposta sul valore aggiunto (di seguito: IVA) nel registro tenuto dall'Amministrazione federale delle contribuzioni (di seguito: AFC) dal 1° gennaio 1995 con il numero IVA (..).

B.
Nei mesi di febbraio e marzo 2007, l'AFC ha effettuato, per i periodi fiscali dal 1° gennaio 2002 al 31 dicembre 2006, un controllo presso la sede della contribuente dal quale è emerso che, secondo le sue registrazioni contabili, la stessa avrebbe venduto il 30 ottobre 2002 alla società B._______ - prima con sede a Y._______, ora a Z._______ (cfr. estratto del Registro di commercio) e non contribuente IVA - dei diritti (consistenti in produzioni televisive, denominati "C._______") per un importo di fr. 11'542'824.-- e che questa operazione non sarebbe stata né dichiarata né imposta all'IVA. Per mezzo del conto complementare (CC) n. (...) del 12 aprile 2007, l'AFC ha pertanto eseguito una ripresa fiscale di fr. 815'292.-- oltre accessori nei confronti della contribuente.

C.
Con scritti 28 agosto 2007 e 7 marzo 2008, la contribuente - per il tramite del suo patrocinatore - ha contestato il succitato CC n. (...) del 12 aprile 2007, e meglio, la sussistenza di un'operazione imponibile all'IVA, ritenendo che di fatto non vi sarebbe stato alcuno scambio di prestazioni. Essa spiega infatti di aver venduto i predetti diritti per fr. 11'542'824.--, nell'ambito del suo risanamento, alla B._______. Sebbene tale importo equivarrebbe al valore contabile di detti diritti, a suo avviso, in realtà essi non avrebbero alcun valore economico, essendo di fatto economicamente non sfruttabili, in assenza del trasferimento degli "edit master" utilizzabili. In tali circostanze, la B._______ avrebbe quindi assunto, per pari importo, i suoi debiti nei confronti degli azionisti cedenti, ovvero le società D._______ e E._______, senza invero ricevere nulla in contropartita. A titolo abbondanziale, essa ritiene che qualora fosse dato uno scam-bio di prestazioni, la base imponibile non dovrebbe essere determinata sulla base dei debiti assunti dalla B._______, bensì sul valore di mercato dei diritti, avendo di fatto fornito la prestazione ad una persona prossima, trattandosi di due società detenute dalla medesima cerchia di azionisti.

D.
Con decisione 19 ottobre 2009, l'AFC ha confermato la ripresa d'imposta di fr. 815'292.-- oltre accessori di cui al CC n. (...) del 12 aprile 2007, considerando che di fatto tra la contribuente e la B._______ vi era stato uno scambio di prestazioni imponibili, in quanto in cambio dei diritti "C._______" del valore di fr. 11'5420'824.-- ceduti dalla contribuente, la B._______ avrebbe assunto i debiti di pari valore che la contribuente aveva verso i suoi azionisti, ossia fr. 4'213'018.-- nei confronti della D._______ e fr. 7'329'806.-- nei confronti della E._______. Ha poi lasciato aperta la questione di sapere se la contribuente e la B._______ sono persone prossime e se la prestazione è stata sopra-valutata, in quanto a suo avviso tale evenienza sussisterebbe soltanto nei casi in cui il prezzo di vendita è inferiore al prezzo di mercato.

E.
Con reclamo 19 dicembre 2009, la contribuente - per il tramite del suo patrocinatore - ha impugnato la predetta decisione postulandone l'annullamento, per gli stessi motivi addotti in precedenza. Essa, ribadendo l'assenza di uno scambio di prestazioni e del nesso causale, come pure il carattere non oneroso dell'operazione di risanamento, ha precisato che ci si troverebbe in ogni caso in presenza di ben due "non valeur", ovvero i debiti ripresi dalla B._______, quali crediti postergati ed inesigibili degli azionisti, nonché i diritti "C._______" senza valore. Il carattere non oneroso sarebbe altresì dimostrato dal fatto che dal profilo delle imposte dirette detti diritti non sarebbero mai stati considerati come rilevanti.

F.
Con decisione su reclamo 31 ottobre 2012, l'AFC ha respinto il predetto reclamo, confermando nel contempo la decisione 19 ottobre 2009 e ribadendo in sostanza quanto già indicato in quest'ultima.

G.
Contro la predetta decisione su reclamo, la A._______, in X._______ (di seguito: ricorrente) - per il tramite del suo patrocinatore - si aggrava ora con ricorso 30 novembre 2012 dinanzi al Tribunale amministrativo fede-rale. Postulando la messa a carico dell'AFC delle tasse, spese e ripetibili, la stessa, per i medesimi motivi già addotti in precedenza, chiede che il suo gravame venga accolto con conseguente annullamento della decisione impugnata, del CC n. (...) del 12 aprile 2007 e dei relativi interessi.

H.
Con risposta 25 gennaio 2013, l'autorità inferiore, riconfermandosi nella propria decisione su reclamo e protestando spese e ripetibili, postula il rigetto integrale del ricorso.

I.
Ulteriori fatti e argomentazioni verranno ripresi, per quanto necessari, nei considerandi in diritto del presente giudizio.

Diritto:

1.

1.1 Il Tribunale amministrativo federale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
della Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021), emanate dalle autorità menzionate all'art. 33
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
dquinquies  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
Legge federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), riservate le eccezioni di cui all'art. 32
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
LTAF (cfr. art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
LTAF). In particolare, le decisioni finali rese dall'AFC in materia d'IVA possono essere contestate dinanzi al Tribunale amministrativo federale conformemente all'art. 33 lett. d
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
dquinquies  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
LTAF. La procedura dinanzi al Tribunale amministrativo federale è retta dalla PA, in quanto la LTAF non disponga altrimenti (cfr. art. 37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
LTAF). Lo scrivente Tribunale è dunque competente per giudicare la presente vertenza.

1.2 La Legge federale del 12 giugno 2009 concernente l'imposta sul valore aggiunto (LIVA, RS 641.20) è entrata in vigore il 1° gennaio 2010. Fatto salvo l'art. 113
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA
LTVA Art. 113 Application du nouveau droit - 1 Pour déterminer si les conditions de libération de l'assujettissement fixées à l'art. 10, al. 2, sont remplies à l'entrée en vigueur de la présente loi, le nouveau droit doit être appliqué aux opérations imposables en vertu de la présente loi et exécutées dans les douze mois qui précèdent.
1    Pour déterminer si les conditions de libération de l'assujettissement fixées à l'art. 10, al. 2, sont remplies à l'entrée en vigueur de la présente loi, le nouveau droit doit être appliqué aux opérations imposables en vertu de la présente loi et exécutées dans les douze mois qui précèdent.
2    Les dispositions sur le dégrèvement ultérieur de l'impôt préalable fixées à l'art. 32 s'appliquent également aux prestations pour lesquelles le droit à la déduction de l'impôt préalable n'existait pas avant l'entrée en vigueur de la présente loi.
3    L'art. 91 excepté, le nouveau droit de procédure s'applique à toutes les procédures pendantes à l'entrée en vigueur de la présente loi.
LIVA, le disposizioni del diritto anteriore e le loro prescrizioni d'esecuzione rimangono ancora applicabili a tutti i fatti e i rapporti di diritto sorti durante la loro validità (art. 112 cpv. 1
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA
LTVA Art. 112 Application de l'ancien droit - 1 Sous réserve de l'art. 113, les dispositions de l'ancien droit ainsi que leurs dispositions d'exécution sont applicables à tous les faits et rapports juridiques ayant pris naissance avant leur abrogation. La prescription est toujours régie par les art. 49 et 50 de l'ancien droit.
1    Sous réserve de l'art. 113, les dispositions de l'ancien droit ainsi que leurs dispositions d'exécution sont applicables à tous les faits et rapports juridiques ayant pris naissance avant leur abrogation. La prescription est toujours régie par les art. 49 et 50 de l'ancien droit.
2    L'ancien droit est applicable aux prestations fournies avant l'entrée en vigueur de la présente loi ainsi qu'aux importations de biens pour lesquelles la dette au titre de l'impôt sur les importations est née avant l'entrée en vigueur de la présente loi.
3    Les prestations fournies en partie avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont imposées conformément à l'ancien droit pour cette partie. Les prestations fournies en partie après l'entrée en vigueur de la présente loi sont imposées conformément au nouveau droit pour cette partie.
LIVA). Nella misura in cui la fattispecie in esame concerne i periodi fiscali dal 1° trimestre 2002 al 4° trimestre 2006 - ossia dal 1° gennaio 2002 al 31 dicembre 2006 - alla stessa risulta dunque applicabile materialmente la Legge federale del 2 settembre 1999 concernente l'imposta sul valore aggiunto (vLIVA, RU 2000 1300) entrata in vigore il 1° gennaio 2001 (cfr. art. 94 cpv. 1 vLIVA; Decreto del Consiglio federale [DCF] del 29 marzo 2000, RU 2000 1344).

Per quel che concerne invece la procedura il nuovo diritto procedurale è applicabile a tutti i procedimenti pendenti al momento dell'entrata in vigo-re della LIVA (cfr. art. 113 cpv. 3
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA
LTVA Art. 113 Application du nouveau droit - 1 Pour déterminer si les conditions de libération de l'assujettissement fixées à l'art. 10, al. 2, sont remplies à l'entrée en vigueur de la présente loi, le nouveau droit doit être appliqué aux opérations imposables en vertu de la présente loi et exécutées dans les douze mois qui précèdent.
1    Pour déterminer si les conditions de libération de l'assujettissement fixées à l'art. 10, al. 2, sont remplies à l'entrée en vigueur de la présente loi, le nouveau droit doit être appliqué aux opérations imposables en vertu de la présente loi et exécutées dans les douze mois qui précèdent.
2    Les dispositions sur le dégrèvement ultérieur de l'impôt préalable fixées à l'art. 32 s'appliquent également aux prestations pour lesquelles le droit à la déduction de l'impôt préalable n'existait pas avant l'entrée en vigueur de la présente loi.
3    L'art. 91 excepté, le nouveau droit de procédure s'applique à toutes les procédures pendantes à l'entrée en vigueur de la présente loi.
LIVA; in merito allo scopo restrittivo di detta disposizione, cfr. sentenze del Tribunale amministrativo federale A-6986/2008 del 3 giugno 2010 consid. 1.2 e A-1113/2009 del 24 febbraio 2010 consid. 1.3). In merito all'apprezzamento delle prove, l'art. 81 cpv. 3
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA
LTVA Art. 81 Principes - 1 La PA147 est applicable, à l'exclusion de l'art. 2, al. 1.148
1    La PA147 est applicable, à l'exclusion de l'art. 2, al. 1.148
2    Les autorités établissent d'office les faits pertinents.
3    Le principe de la libre appréciation des preuves est applicable. L'acceptation d'une preuve ne doit pas dépendre exclusivement de la présentation de moyens de preuves précis.
LIVA non entra in considerazione qualora il diritto materiale anteriore rimanga applicabile (cfr. sentenze del Tribunale amministrativo federale A-3603/2009 del 16 marzo 2011 consid. 1.2 con rinvii e A-2387/2007 del 29 luglio 2010 consid. 1.2). Infine, la possibilità d'apprezzare anticipatamente le prove rimane ammissibile anche nel nuovo diritto e, a fortiori, per i casi pendenti (cfr. sentenze del Tribunale amministrativo federale A-3603/2009 del 16 marzo 2011 consid. 1.2 con rinvii, A-2387/2007 del 29 luglio 2010 consid. 1.2 e A-4785/2007 del 23 febbraio 2010 consid. 5.5; Messaggio del Consiglio federale concernente la semplificazione dell'imposta sul valore aggiunto del 25 giugno 2008, in: Foglio federale [FF] 2008 pag. 6151 seg.; Pascal Mollard/Xavier Oberson/Anne Tissot Benedetto, Traité TVA, Basilea 2009, pag. 1126 n. 157).

1.3 Pacifica è legittimazione a ricorrere della ricorrente, essendo la stessa destinataria della decisione qui impugnata (art. 48
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
PA). Il ricorso è poi stato interposto tempestivamente (art. 20
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 20
1    Si le délai compté par jours doit être communiqué aux parties, il commence à courir le lendemain de la communication.
2    S'il ne doit pas être communiqué aux parties, il commence à courir le lendemain de l'événement qui le déclenche.
2bis    Une communication qui n'est remise que contre la signature du destinataire ou d'un tiers habilité est réputée reçue au plus tard sept jours après la première tentative infructueuse de distribution.50
3    Lorsque le délai échoit un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, son terme est reporté au premier jour ouvrable qui suit. Le droit cantonal déterminant est celui du canton où la partie ou son mandataire a son domicile ou son siège.51
segg., art. 50
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
PA), nel rispetto delle esigenze di forma e di contenuto previste dalla legge (art. 52
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
PA). Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine e deve essere esaminato nel merito.

2.

2.1 Con ricorso al Tribunale amministrativo federale possono essere invocati la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento (art. 49 lett. a
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
PA), l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 49 lett. b
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
PA) e l'inadeguatezza (art. 49 lett. c
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
PA; cfr. André Moser/Michael Beusch/Lorenz Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Basilea 2008, n. m. 2.149; Ulrich Häfelin/Georg Müller/Felix Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 6. ed., Zurigo/San Gallo 2010, n. 1758 segg.).

2.2 Il Tribunale amministrativo federale non è vincolato né dai motivi addotti (cfr. art. 62 cpv. 4
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 62
1    L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
2    Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse.
3    Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer.
4    Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours.
PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2007/41 consid. 2; Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit administratif, vol. II, 3. ed., Berna 2011, no. 2.2.6.5, pag. 300). I principi della massima inquisitoria e dell'applicazione d'ufficio del diritto sono tuttavia limitati: l'autorità competente procede difatti spontaneamente a constatazioni complementari o esamina altri punti di diritto solo se dalle censure sollevate o dagli atti risultino indizi in tal senso (cfr. DTF 122 V 157 consid. 1a, DTF 121 V 204 consid. 6c; DTAF 2007/27 consid. 3.3). Secondo il principio di articolazione delle censure ("Rügeprinzip") l'autorità di ricorso non è tenuta a esaminare le censure che non appaiono evidenti o non possono dedursi facilmente dalla constatazione e presentazione dei fatti, non essendo a sufficienza sostanziate (cfr. Moser/Beusch/Kneubühler, op. cit., n. m. 1.55). Il principio inquisitorio non è quindi assoluto, atteso che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione della causa (cfr. DTF 128 II 139 consid. 2b).

2.3

2.3.1 Allorquando l'autorità reputa come chiare le circostanze di fatto e che le prove assunte le abbiano permesso di formarsi una propria convinzione, essa emana la propria decisione. In tale ipotesi, se procedendo in modo non arbitrario ad un apprezzamento anticipato delle prove proposte, è convinta che le stesse non potrebbero condurla a modificare la sua opinione, essa può porre un termine all'istruzione (cfr. DTF 133 II 384 consid. 4.2.3 con rinvii; sentenza del Tribunale federale 2C_720/2010 del 21 gennaio 2011 consid. 3.2.1; sentenze del Tribunale amministrativo federale A-2934/2011 del 28 novembre 2012 consid. 2.5.1, A-7027/2010 del 28 aprile 2011 consid. 4.2.1, A-8330/2010 dell'8 aprile 2011 consid. 4.2.1 con rinvii e A-6120/2008 del 18 maggio 2010 consid. 1.3.3; Moser/Beusch/Kneubühler, op. cit., n. m. 3.144).

2.3.2 Se al contrario, l'autorità di ricorso rimane nell'incertezza dopo aver provveduto alle investigazioni richieste dalle circostanze, essa applicherà le regole sulla ripartizione dell'onere probatorio. In tale contesto, e a difetto di disposizioni speciali in materia, il giudice s'ispirerà all'art. 8
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit.
CC, in virtù del quale chi vuol dedurre il suo diritto da una circostanza di fatto da lui asserita, deve fornirne la prova. Detto in altre parole, incombe all'amministrato il compito di stabilire i fatti che sono di natura a procurargli un vantaggio e all'amministrazione di dimostrare l'esistenza di quelli che assoggettano ad un obbligo in suo favore. L'assenza di prove va a scapito della parte che intendeva trarre un diritto da una circostanza di fatto non provata. Inoltre la sola allegazione non basta (cfr. sentenze del Tribunale federale amministrativo A-2934/2011 del 28 novembre 2012 consid. 2.5.2, A-6152/2009 del 22 marzo 2012 consid. 2.3, A-4385/2009 del 19 dicembre 2011 consid. 1.2.2 con rinvii, A-4480/2010 del 30 novembre 2011 consid. 1.3.2 con rinvii e A-3994/2009 del 19 maggio 2011 consid. 1.3.2 con rinvii). Il principio inquisitorio non ha alcuna influenza sulla ripartizione dell'onere probatorio, poiché interviene ad un stadio anteriore (cfr. sentenze del Tribunale amministrativo federale A-6152/2009 del 22 marzo 2012 consid. 2.3, A-4385/2009 del 19 dicembre 2011 consid. 1.2.2 e A-6120/2008 del 18 maggio 2010 consid. 1.3.3).

2.3.3 Applicate al diritto fiscale, tali regole presuppongono che l'amministrazione fiscale sopporti l'onere della prova delle circostanze di fatto che determinano l'imposizione o l'importo dell'imposta dovuto, ovvero i fatti che fondano o aumentano l'imposizione, mentre l'assoggettato di quelle che diminuiscono o azzerano l'imposizione, ovvero i fatti che l'esonerano o riducono l'importo dell'imposta dovuto (cfr. sentenze del Tribunale federale 2C_814/2010 del 23 settembre 2011 consid. 5.4 e 2A.642/2004 del 14 luglio 2005 in: Archivi di diritto fiscale svizzero [ASA] vol. 75 pag. 495 e segg. consid. 5.4; sentenze del Tribunale amministrativo federale A-5279/2011 del 1° marzo 2013 consid. 2.3.1 con rinvii, A-2934/2011 del 28 novembre 2012 consid. 2.5.3 con rinvii e A-6152/2009 del 22 marzo 2012 consid. 2.3).

3.

3.1 Giusta l'art. 5 vLIVA soggiacciono all'imposta le operazioni eseguite da contribuenti, purché non siano espressamente escluse dall'imposta (recte esonerate in senso improprio), quali le forniture di beni e le prestazioni di servizi effettuate a titolo oneroso sul territorio svizzero, il consumo proprio e l'ottenimento a titolo oneroso di prestazioni di servizi da imprese con sede all'estero (cfr. sentenza del Tribunale amministrativo federale A-201/2012 del 20 febbraio 2013 consid. 3.1 con rinvii).

3.2 Eccetto per quel che concerne il consumo proprio, un'operazione è imponibile sul territorio svizzero unicamente se è effettuata a titolo oneroso (Mollard/Oberson/Tissot Benedetto, op. cit., pag. 213 n. 162 seg. con rinvii). Il carattere oneroso di un'operazione ha dunque un'importanza primordiale. Per costante giurisprudenza un'operazione ha carattere oneroso, (a) qualora i partecipanti all'operazione siano in un rapporto di fornitore e d'acquirente, (b) la prestazione è fornita in cambio di una controprestazione e (c) sussiste un legame economico diretto tra la prestazione e la controprestazione (cfr. sentenze del Tribunale amministrativo federale A-201/2012 del 20 febbraio 2013 consid. 3.1 con rinvii e A-1408/2006 del 13 marzo 2008 consid. 3.3; Mollard/Oberson/Tissot Benedetto, op. cit., pag. 214 n. 165 con rinvii).

3.2.1 L'esistenza di un'operazione a titolo oneroso, presuppone dunque la sussistenza di almeno due persone: un fornitore (il prestatore) e un acquirente (il destinatario; cfr. Mollard/Oberson/Tissot Benedetto, op. cit., pag. 214 seg. n. 166-168; sentenza del Tribunale amministrativo federale A-201/2012 del 20 febbraio 2013 consid. 3.3.1 con rinvii).

3.2.2 L'esistenza di un'operazione a titolo oneroso, richiede altresì la sussistenza di uno scambio tra una prestazione e una controprestazione. Nella misura in cui vi è controprestazione, l'operazione rientra nel campo d'applicazione della vLIVA (cfr. sentenze del Tribunale amministrativo federale A-201/2012 del 20 febbraio 2013 consid. 3.3.2 con rinvii, A-3452/2007 del 16 settembre 2008 consid. 2.1 con rinvii, A-1581/2006 del 23 giugno 2008 consid. 2.1 con rinvii e A-1431/2006 del 25 maggio 2007 consid. 2.1; Daniel Riedo, Vom Wesen der Mehrwertsteuer als allgemeine Verbrauchsteuer und von den entsprechenden Wirkungen auf das schweizerische Recht, Berna 1999, cap. 6, pag. 223 e segg., in particolare cap. 6.4.2 pag. 239 e segg.). Solo lo scambio di prestazioni permette di concludere all'esistenza di un'operazione imponibile (cfr. sentenze del Tribunale amministrativo federale A-201/2012 del 20 febbraio 2013 consid. 3.3.2 e A-1581/2006 del 23 giugno 2008 consid. 2.1 con rinvii).

La controprestazione - ovvero tutto ciò che il destinatario, o un terzo in sua vece, dà in cambio della fornitura di un bene o della prestazione di servizi, compresi determinati doni (cfr. art. 33 cpv. 2 vLIVA) - non solo costituisce una delle condizioni dell'esistenza dell'operazione IVA, ma anche la base di calcolo dell'imposta (cfr. DTF 132 II 353 consid. 4.1, DTF 126 II 443 consid. 6a; sentenza del Tribunale federale 2A.330/2002 del 1° aprile 2004 consid. 3.1, in: Revue de droit administratif et de droit fiscal [RDAF] 2004 II 123; DTAF 2011/44 consid. 3.1; sentenze del Tribunale amministrativo federale A-6001/2011 del 21 maggio 2013 consid. 2.2 con rinvii e A-201/2012 del 20 febbraio 2013 consid. 3.3.2 con rinvii; Mollard/Oberson/Tissot Benedetto, op. cit., pag. 173 n. 21). Ciò che va ascritto alla controprestazione, va determinato dal punto di vista dell'acquirente e non già del fornitore (cfr. tra le tante DTF 126 II 443 consid. 6a; sentenza del Tribunale amministrativo federale A-6001/2011 del 21 maggio 2013 consid. 2.2 con rinvii; Mollard/Oberson/Tissot Benedetto, op. cit., pag. 571 n. 18). La base di calcolo dell'imposta è costituita da tutto ciò che il consumatore (acquirente) è disposto o obbligato a fornire per ottenere la prestazione (cfr. [tra le tante] DTF 126 II 443 consid. 6a; sentenza del Tribunale amministrativo federale A-6001/2011 del 21 maggio 2013 consid. 2.2 con rinvii).

3.2.3 Per sussistere, detto scambio di prestazioni presuppone altresì l'esistenza di un legame economico (e non necessariamente giuridico) diretto tra la prestazione e la controprestazione ("innerlich wirtschaftlich verknüpft"). La prestazione e la controprestazione devono essere dunque direttamente legate dallo scopo stesso dell'operazione realizzata. Tale è il caso, quando vi è un rapporto di causalità tra la prestazione e la controprestazione, ovvero quando l'una non esisterebbe senza l'altra (cfr. DTF 138 II 239 consid. 3.2, DTF 132 II 353 consid. 4.1 e DTF 126 II 443 consid. 6a; sentenza del Tribunale federale 2C_506/2007 del 13 febbraio 2008 consid. 3.2; sentenze del Tribunale amministrativo federale A-6001/2011 del 21 maggio 2013 consid. 2.1.3 con rinvii, A-201/2012 del 20 febbraio 2013 consid. 3.3.3 con rinvii, A-6759/2011 del 20 dicembre 2012 consid. 2.2.1 e A-1581/2006 del 23 giugno 2008 consid. 2.1.2 con rinvii; Mollard/Oberson/Tissot Benedetto, op. cit., pag. 173 n. 20 e pag. 215 n. 171 e segg.). Detto legame non presuppone per contro imperativamente la sussistenza di un rapporto contrattuale, essendo determinanti nella sua valutazione, non già i criteri derivanti dal diritto civile, bensì i criteri economici e fattuali alla base del potenziale scambio di prestazioni (cfr. DTF 126 II 249 consid. 4a).

Il predetto legame economico diretto - come per la controprestazione - va apprezzato in primis dal punto di vista del destinatario, in conformità alla concezione dell'IVA quale imposta sul consumo (cfr. sentenze del Tribunale amministrativo federale A-6001/2011 del 21 maggio 2013 consid. 2.1.4 con rinvii, A-201/2012 del 20 febbraio 2013 consid. 3.3.3 e A-6312/2010 del 10 novembre 2011 consid. 2.1.2 con rinvii). In detta ottica, va dunque esaminato se la prestazione - quale remunerazione o contropartita - è erogata dal destinatario allo scopo d'ottenere la prestazione del fornitore (il cosiddetto "kausale Verknüpfung"). Anche qui, di principio, il punto di vista del fornitore della prestazione non è per contro rilevante. Per essere imponibile, la prestazione del contribuente non deve pertanto forzatamente mirare all'ottenimento di una remunerazione ("Entgelt"), ovvero di una controprestazione (il cosiddetto "finale Verknüpfung"; cfr. sentenza del Tribunale amministrativo federale A-6001/2011 del 21 maggio 2013 consid. 2.1.4 con rinvii).

3.2.4 Di regola, la controprestazione perviene al fornitore della prestazione sottoforma di un pagamento in denaro (cfr. Alois Camenzind/Niklaus Honauer/Klaus A. Vallender/Marcel R. Jung/Simeon L. Probst, Handbuch zum Mehrwertsteuergesetz [MWSTG], 3. ed., Berna 2012, n. 1485; Ivo P. Baumgartner, in: Diego Clavadetscher/Pierre-Marie Glauser/Gerhard Schafroth [ed.], mwst.com, Kommentar zum Bundesgesetz über die Mehrwertsteuer [di seguito: mwst.com], Basilea 2000, n. 24 ad art. 33 cpv. 1 vLIVA, cfr. parimenti le altre forme di controprestazione qui enumerate), ovvero comporta per il destinatario della prestazione una diminuzione degli attivi e per il fornitore della prestazione un aumento degli attivi. La controprestazione può però anche avere la forma di un'assunzione di debiti (cfr. Camenzind/Honauer/Vallender/Jung/Probst, op. cit., n. 1485; Baumgartner, in: mwst.com, n. 24 ad art. 33 cpv. 1 vLIVA; Ivo P. Baumgartner, Die Entgeltlichkeit bei der schweizerischen Mehrwertsteuer, in: Steuer Revue n. 51 (1996), pag. 255 e segg., pag. 271); ciò comporta un aumento dei passivi per il destinatario della prestazione e una diminuzione dei passivi per il fornitore della prestazione (quale esempio di controprestazione nella forma di un'assunzione di debiti cfr. sentenza del Tribunale federale 2A.399/2002 del 31 marzo 2003).

3.3 Giusta l'art. 33 cpv. 2 in fine vLIVA, in caso di fornitura di beni o di prestazioni di servizi a persone prossime, si considera controprestazione il valore che sarebbe stato convenuto fra terzi indipendenti (il cosiddetto "Drittpreis"). Tale norma introduce il ricorso al principio "dealing at arm's length" per determinate situazioni in cui la controprestazione è convenuta a delle condizioni preferenziali (cfr. sentenza del Tribunale amministrativo federale A-3734/2011 del 9 gennaio 2013 consid. 2.3.1 con rinvii; Mollard/Oberson/Tissot Benedetto, op. cit., pag. 572 n. 23; Baumgart-ner, op. cit., pag. 278; Ueli Manser, in:mwst.com, n. 42 ad. art. 33 cpv. 2 vLIVA).

3.3.1 Presupposto per l'applicazione di detta norma è che il destinatario della prestazione sia qualificabile quale "persona prossima". La nozione di "persona prossima" - non definita all'art. 33 cpv. 2 vLIVA (cfr. sentenza del Tribunale amministrativo federale A-3734/2011 del 9 gennaio 2013 consid. 2.3.2) - comprende ogni persona fisica o giuridica con la quale il prestatore a dei legami personali, giuridici o economici stretti (cfr. Rivier/Rochat Pauchard, op. cit., pag. 118). Quali "persone prossime" sono considerate le persone con partecipazioni in una ditta (azionisti, soci di una società a garanzia limitata, soci di una cooperativa, soci di società di persone, ecc.), nonché le imprese legate (in particolare, in base a un vincolo stretto quale l'appartenenza ad un gruppo, o in base a relazioni contrattuali, economiche o personali; cfr. decisione della Commissione federale di ricorso in materia di contribuzioni [CRC] del 4 marzo 2002, in: Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione [GAAC] 66.58 consid. 4b/bb; Mollard/Oberson/Tissot Benedetto, op. cit., pag. 372 n. 638). Sono parimenti considerate "persone prossime", le persone che non lavorano nella ditta, quali gli amici, i conoscenti, i membri della famiglia e altri parenti delle persone con partecipazioni nella ditta o del personale della ditta (cfr. Mollard/Oberson/Tissot Benedetto, op. cit., pag. 372 n. 638; sentenze del Tribunale amministrativo federale e A-648/2009 del 15 dicembre 2011 consid. 6 e A-647/2009 del 13 dicembre 2011 consid. 4).

3.3.2 L'applicabilità di detta disposizione dipende altresì dalla sussistenza di una prestazione ad un prezzo di favore, quale controprestazione, che non coincide con il prezzo che un terzo indipendente avrebbe pagato (cfr. sentenza del Tribunale amministrativo federale A-3734/2011 del 9 gennaio 2013 consid. 2.3.2 con rinvii). Tale è generalmente il caso quando il prezzo pagato per prestazioni fornite da parte di persone con cui si hanno legami stretti è ben inferiore a quello che sarebbe stato convenuto fra terzi indipendenti (cfr. Baumgartner, op. cit., pag. 279).

3.4

3.4.1 Anche l'imponibilità delle prestazioni tra la società e i soci dipende dalla sussistenza di uno scambio di prestazioni ai sensi dell'IVA giusta le regole generali (cfr. considd. 3.2.2 e 3.2.3 del presente giudizio). Secondo la dottrina e la giurisprudenza, in presenza di prestazioni dei soci alla società (contributi o apporti societari) non erogate contro particolari remunerazioni, rispettivamente controprestazioni della società, ci si trova confrontati a delle prestazioni non imponibili. Tali apporti di capitale da parte dei soci, tramite i quali ad esempio un azionista finanzia una società con il conseguente aumento del capitale proprio, rappresentano delle mere mi-sure di finanziamento consententi alla società soprattutto in primo luogo l'esercizio delle proprie attività, assicurando il suo fabbisogno finanziario (cfr. DTF 132 II 353 considd. 6.4, 7.1, 7.2, 9.3; sentenza del Tribunale federale 2A.410/2006 del 18 gennaio 2007 consid. 5.3). Lo stesso vale altresì per il finanziamento mediante altre forme d'apporto societario, quali le rinunce ai crediti o agli interessi, i pagamenti "à fonds perdu", ecc. (cfr. DTF 132 II 353 considd. 6.4 e 7.2; DTAF 2007/39 considd. 3.2 e 3.4 pag. 498). I predetti contributi vengono versati gratuitamente e sfuggono pertanto al campo d'applicazione dell'IVA, nella misura in cui non si tratti di pagamenti ai sensi dell'art. 18 cifra 19 vLIVA; cfr. sentenza del Tribunale federale 2C_229/2008 del 13 ottobre 2008 consid. 5.4; riguardo agli apporti di capitale vedi la decisione della CRC 2003-164 del 17 ottobre 2006 considd. 2c e d).

3.4.2 Anche se una società si trova in uno stato di risanamento occorre distinguere la mera misura di risanamento quale "non operazione" - che si presenta unicamente quando gli apporti, i contributi o le rinunce ai crediti vengono effettuati dai soci o da terzi al solo scopo di risanare un'impresa e di garantirne l'esistenza e il ripristino durevole del capitale proprio, e non al fine d'ottenere una prestazione concreta in contropartita (ovvero non operazione di finanziamento, salvo nei casi in cui si tratti di operazioni esonerare in senso improprio ai sensi degli artt. 17 e 18 vLIVA, rispettivamente dell'art. 21
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA
LTVA Art. 21 Prestations exclues du champ de l'impôt - 1 Une prestation exclue du champ de l'impôt n'est pas imposable si l'assujetti n'a pas opté pour son imposition en vertu de l'art. 22.
1    Une prestation exclue du champ de l'impôt n'est pas imposable si l'assujetti n'a pas opté pour son imposition en vertu de l'art. 22.
2    Sont exclus du champ de l'impôt:
1  le transport de biens qui relève des services réservés visés à l'art. 3 de la loi du 30 avril 1997 sur la poste25;
10  les prestations étroitement liées à la promotion de la culture et de la formation des jeunes fournies par des organisations d'utilité publique d'échanges de jeunes; on entend par jeunes au sens de la présente disposition les personnes de moins de 25 ans;
11  les prestations suivantes fournies dans le domaine de l'éducation et de la formation:29
11a  les prestations fournies dans le domaine de l'éducation des enfants et des jeunes, de l'enseignement, de l'instruction, de la formation continue et du recyclage professionnel, y compris l'enseignement dispensé par des professeurs privés ou des écoles privées,
11b  les cours, conférences et autres manifestations à caractère scientifique ou didactique; l'activité des conférenciers est exclue du champ de l'impôt, que les honoraires soient versés aux conférenciers ou à leur employeur,
11c  les examens organisés dans le domaine de la formation,
11d  les prestations de services d'ordre organisationnel (y compris les prestations accessoires qui y sont liées) que les membres d'une institution réalisant des opérations exclues du champ de l'impôt en vertu des let. a à c fournissent à cette institution,
11e  les prestations de services d'ordre organisationnel (y compris les prestations accessoires qui y sont liées) fournies aux services de la Confédération, des cantons et des communes qui réalisent, à titre onéreux ou à titre gratuit, des opérations exclues du champ de l'impôt en vertu des let. a à c;
12  la location de services assurée par des institutions religieuses ou philosophiques sans but lucratif à des fins relevant des soins aux malades, de l'aide et de la sécurité sociales, de la protection de l'enfance et de la jeunesse, de l'éducation et de la formation, ou encore à des fins ecclésiales, caritatives ou d'utilité publique;
13  les prestations que des organismes sans but lucratif, poursuivant des objectifs de nature politique, syndicale, économique, religieuse, patriotique, philosophique, philanthropique, écologique, sportive, culturelle ou civique, fournissent à leurs membres, moyennant une cotisation fixée statutairement;
14  les prestations de services culturelles ci-après fournies directement en présence du public ou, si elles ne sont pas fournies directement en présence du public, les prestations de services culturelles ci-après que le public peut percevoir lors de la représentation:30
14a  manifestations théâtrales, musicales, chorégraphiques et cinématographiques,
14b  représentations d'acteurs, de musiciens, de danseurs et d'autres artistes exécutants et prestations des personnes qui participent sur le plan artistique à de telles représentations, ainsi que les prestations de forains, y compris les jeux d'adresse exploités par ces derniers,
14c  visites de musées, de galeries, de monuments, de sites historiques ou de jardins botaniques et zoologiques,
14d  prestations de services des bibliothèques, services d'archives et autres centres de documentation, notamment la possibilité de consulter des supports de données dans leurs locaux; par contre, la livraison de biens (y compris la mise à la disposition de tiers) est imposable;
15  les contre-prestations demandées pour les manifestations sportives, y compris celles qui sont exigées des participants (notamment les finances d'inscription), et les prestations accessoires incluses;
16  les prestations de services culturelles et la livraison, par leur créateur, d'oeuvres culturelles réalisées par des artistes tels que les écrivains, les compositeurs, les cinéastes, les artistes-peintres ou les sculpteurs, ainsi que les prestations de services fournies par les éditeurs et les sociétés de perception en vue de la diffusion de ces oeuvres; cette disposition s'applique également aux oeuvres dérivées au sens de l'art. 3 de la loi du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur33 qui ont un caractère culturel;
17  les prestations fournies lors de manifestations telles que des ventes de bienfaisance, des marchés aux puces ou des tombolas par des institutions qui exercent des activités exclues du champ de l'impôt dans le domaine du sport et de la création culturelle sans but lucratif, dans le domaine des soins aux malades, de l'aide et de la sécurité sociales et de la protection de l'enfance et de la jeunesse, ou par des organisations d'utilité publique d'aide et de soins à domicile (Spitex), des maisons de retraite, des homes médicalisés et des organismes exploitant des appartements protégés, pour autant que ces manifestations soient organisées à leur seul profit dans le but de les soutenir financièrement; les prestations fournies dans le cadre de brocantes organisées par des institutions d'aide et de sécurité sociales, exclusivement pour leurs besoins propres;
18  dans le domaine des assurances:
18a  les prestations d'assurance et de réassurance,
18b  les prestations d'assurance sociale,
18c  les prestations suivantes fournies dans le domaine des assurances sociales et de la prévention:
18d  les prestations fournies dans le cadre de l'activité des intermédiaires d'assurance et des courtiers en assurance;
19  les opérations suivantes réalisées dans les domaines du marché monétaire et du marché des capitaux:
19a  l'octroi et la négociation de crédits, ainsi que la gestion de crédits par celui qui les a octroyés,
19b  la négociation et la prise en charge d'engagements, de cautionnements et d'autres sûretés et garanties, ainsi que la gestion de garanties de crédits par celui qui les a octroyés,
19c  les opérations sur les dépôts de fonds, comptes courants, paiements, virements, créances d'argent, chèques et autres effets de commerce, y compris leur négociation; est par contre imposable le recouvrement de créances sur mandat du créancier (opérations d'encaissement),
19d  les opérations portant sur les moyens de paiement légaux (valeurs suisses et étrangères telles que les devises, les billets de banque ou les monnaies), y compris leur négociation; sont par contre imposables les pièces de collection (billets et monnaies) qui ne sont pas normalement utilisées comme moyen de paiement légal,
19e  les opérations (au comptant et à terme), y compris la négociation, portant sur les papiers-valeurs, sur les droits-valeurs et les dérivés ainsi que sur des parts de sociétés et d'autres associations; sont par contre imposables la garde et la gestion de papiers-valeurs, de droits-valeurs et dérivés et de parts (notamment les dépôts), y compris les placements fiduciaires,
19f  l'offre de parts de placements collectifs au sens de la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs (LPCC)37 et la gestion de placements collectifs au sens de la LPCC par des personnes qui les administrent ou qui les gardent, par les directions de fonds, par les banques dépositaires ainsi que par leurs mandataires; sont considérées comme mandataires toutes les personnes physiques ou morales auxquelles ces placements collectifs au sens de la LPCC ou de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers38 peuvent déléguer des tâches; l'offre de parts et l'administration de sociétés d'investissement à capital fixe au sens de l'art. 110 LPCC sont régies par la let. e;
2  les soins et les traitements médicaux dispensés dans le domaine de la médecine humaine, y compris les prestations qui leur sont étroitement liées, fournis dans des hôpitaux ou d'autres centres de diagnostic et de traitement médicaux; en revanche, la livraison d'appareils orthopédiques et de prothèses fabriqués par l'assujetti ou acquis par celui-ci est imposable;
20  le transfert et la constitution de droits réels sur des immeubles ainsi que les prestations fournies par les communautés de copropriétaires par étages à leurs membres, pour autant que ces prestations consistent en la mise à leur disposition de la propriété commune à des fins d'usage, en son entretien, sa remise en état, en d'autres opérations de gestion ou en la livraison de chaleur et de biens analogues;
21  la mise à la disposition de tiers, à des fins d'usage ou de jouissance, d'immeubles ou de parts d'immeubles; sont par contre imposables:
21a  la location d'appartements et de chambres pour l'hébergement d'hôtes ainsi que la location de salles dans le secteur de l'hôtellerie et de la restauration,
21b  la location de places de camping,
21c  la location de places de parc n'appartenant pas au domaine public, pour le stationnement de véhicules, sauf s'il s'agit d'une prestation accessoire à une location d'immeuble exclue du champ de l'impôt,
21d  la location et l'affermage de dispositifs et de machines fixés à demeure et faisant partie intégrante d'une installation autre que sportive,
21e  la location de casiers et de compartiments dans des chambres fortes,
21f  la location de surfaces de stands de foires ou d'exposition et celle de locaux destinés à des foires ou des congrès;
22  la livraison, au maximum à leur valeur faciale, de timbres-poste ayant valeur d'affranchissement sur le territoire suisse et d'autres timbres officiels;
23  les opérations réalisées dans le domaine des jeux d'argent, pour autant que le produit brut des jeux soit soumis à l'impôt sur les maisons de jeu visé à l'art. 119 de la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent40 ou que les bénéfices nets réalisés sur l'exploitation de ces jeux soient affectés intégralement à des buts d'utilité publique au sens de l'art. 125 de la loi précitée;
24  la livraison de biens mobiliers d'occasion qui ont été utilisés uniquement dans le cadre d'une des activités que le présent article exclut du champ de l'impôt;
25  ...
26  la vente par les agriculteurs, les sylviculteurs et les horticulteurs des produits agricoles, sylvicoles et horticoles cultivés dans leur propre exploitation, la vente de bétail par les marchands de bétail et la vente de lait aux transformateurs de lait par les centres de collecte;
27  les prestations d'organisations d'utilité publique visant à promouvoir l'image de tiers et les prestations de tiers visant à promouvoir l'image d'organisations d'utilité publique;
28  les prestations fournies:
28bis  la mise à disposition de personnel entre collectivités publiques;
28a  entre des unités organisationnelles de la même collectivité publique,
28b  entre des sociétés de droit privé ou de droit public détenues uniquement par des collectivités publiques et les collectivités publiques qui les détiennent, ou leurs unités organisationnelles,
28c  entre des établissements ou fondations fondés exclusivement par des collectivités publiques et les collectivités publiques qui ont participé à leur fondation, ou leurs unités organisationnelles;
29  l'exercice de fonctions d'arbitrage;
3  les traitements médicaux dans le domaine de la médecine humaine dispensés par des médecins, des médecins-dentistes, des psychothérapeutes, des chiropraticiens, des physiothérapeutes, des naturopathes, des sages-femmes, des infirmiers ou des membres de professions analogues du secteur de la santé, si les prestataires de ces services sont détenteurs d'une autorisation de pratiquer; le Conseil fédéral règle les modalités; en revanche, la livraison d'appareils orthopédiques ou de prothèses fabriqués par l'assujetti ou acquis par celui-ci est imposable;
30  les prestations que se fournissent entre elles des institutions de formation et de recherche participant à une coopération dans le domaine de la formation et de la recherche, dans la mesure où les prestations sont fournies dans le cadre de la coopération, que cette coopération soit assujettie à la TVA ou non.
4  les autres prestations de soins fournies par des infirmiers ou par des organisations d'aide et de soins à domicile ainsi que dans des homes, pour autant qu'elles soient prescrites par un médecin;
5  la livraison d'organes humains par des institutions médicales reconnues ou des hôpitaux, ainsi que la livraison de sang humain complet par les titulaires de l'autorisation exigée à cette fin;
6  les prestations de services de groupements dont les membres exercent les professions énumérées au ch. 3, pour autant qu'elles leur soient facturées au prorata et au prix coûtant, dans l'exercice direct de leurs activités;
7  le transport de personnes malades, blessées ou handicapées à l'aide de moyens de transport spécialement aménagés à cet effet;
8  les prestations fournies par des institutions d'aide et de sécurité sociales, par des organisations d'utilité publique d'aide et de soins à domicile (Spitex) et par des maisons de retraite, des homes médicalisés et des organismes exploitant des appartements protégés;
9  les prestations liées à la protection de l'enfance et de la jeunesse fournies par des institutions aménagées à cet effet;
3    Sous réserve de l'al. 4, l'exclusion d'une prestation mentionnée à l'al. 2 est déterminée exclusivement en fonction de son contenu, sans considération des qualités du prestataire ou du destinataire.
4    Si une prestation relevant de l'al. 2 est exclue du champ de l'impôt en raison des qualités du prestataire ou du destinataire, l'exclusion ne vaut que pour les prestations fournies ou reçues par une personne ayant ces qualités.
5    Le Conseil fédéral précise les prestations exclues du champ de l'impôt en tenant compte du principe de la neutralité de la concurrence.
6    Sont réputées unités organisationnelles d'une collectivité publique au sens de l'al. 2, ch. 28, les services de cette collectivité, ses sociétés de droit privé ou de droit public, pour autant qu'aucune autre collectivité publique ni aucun autre tiers ne détienne de participation dans la société, ainsi que ses établissements et fondations, pour autant que la collectivité publique les ait fondés sans la participation d'autres collectivités publiques ni d'autres tiers.45
7    Le Conseil fédéral détermine les institutions de formation et de recherche visées à l'al. 2, ch. 30.46
LIVA; cfr. al riguardo sentenza del Tribunale amministrativo federale A-1648/2006 del 27 aprile 2009 considd. 2.3.2, 2.3.2.1 e 2.3.2.2 con i numerosi rinvii; cfr. parimenti Promemoria n. 23 dell'AFC concernente i contributi dei soci, contributi dei terzi e contributi in caso di risanamento, nuova edizione aggiornata al 1° luglio 2003 in vigore fino al 31 dicembre 2009) - e la prestazione fornita dalla società assoggettata all'IVA quale "controprestazione", sempre erogata dai soci o da terzi (quali un flusso di capitali, la rinuncia a determinati crediti o anche l'assunzione di debiti, ecc., in cambio di una prestazione in nesso causale economico diretto).

Determinante ai fini dell'imposizione all'IVA è la sussistenza di un rapporto di scambio, e dunque di un nesso causale economico diretto tra la prestazione fornita da un socio o un terzo ed una data controprestazione fornita dalla società beneficiaria.

3.5 Per costante giurisprudenza - nell'esame di una potenziale operazione IVA - la registrazione contabile di una prestazione può essere un indizio per una qualificazione ai sensi dell'IVA, ma non è tuttavia in grado di cambiare la realtà economica dei fatti. Decisivo non è il punto di vista contabile, bensì quello economico (cfr. sentenze del Tribunale amministrativo federale A-3579/2008 del 17 luglio 2010 consid. 3.3 con rinvii e A-1601/2006 del 4 marzo 2010 consid. 3.2.2 con rinvii). Ciò indicato, in assenza di lacune sostanziali o d'irregolarità formali atte a mettere in dubbio la credibilità della contabilità del contribuente, come pure in assenza di una divergenza manifesta ed importante tra i risultati allibrati e lo stato reale di fatto, le autorità fiscali devono attenersi alla presunzione d'esattezza di cui fruisce tale contabilità (cfr. DTF 134 II 207 consid. 3.3 riguardante le imposte dirette; DTF 106 Ib 311 considd. 3c e 3d; Mollard/Oberson/Tissot Benedetto, op. cit., pag. 819 n. 60).

4.

In concreto, litigiosa è innanzitutto la questione concernente la sussistenza o meno di un'operazione soggetta all'IVA. In sunto, se da un lato l'AFC sostiene che di fatto sussiste uno scambio di prestazioni, poiché la ricorrente avrebbe venduto dei diritti del valore di fr. 11'542'824.-- alla società B._______, che in contropartita avrebbe assunto i debiti di pari valore nei confronti dei suoi azionisti, d'altro lato la qui ricorrente ne nega l'esistenza, asserendo che di fatto i diritti "C._______" privi di valore economico, poiché non economicamente sfruttabili, sarebbero stati ceduti alla B._______ nell'ambito del suo risanamento. Trattandosi pertanto di una prestazione priva di carattere oneroso, non sussisterebbe alcuna controprestazione. I debiti ripresi dalla B._______ sarebbero peraltro dei debiti postergati, anch'essi privi di valore economico. In definitiva, in presenza di due "non-valeur", difetterebbe quindi uno scambio di prestazioni imponibile all'IVA.

Per rispondere a siffatto quesito (cfr. consid. 4.7 del presente giudizio), occorre dunque qualificare l'operazione in esame alla luce dei principi enunciati in precedenza (cfr. consid. 3 del presente giudizio), nonché dei vari documenti dell'incarto che verranno esaminati in dettaglio qui di seguito (cfr. considd. 4.1 - 4.6 del presente giudizio).

4.1 Nel caso in disamina, dagli atti dell'incarto - in particolar modo dai verbali dell'assemblea generale straordinaria (cfr. rogito n. [...] del 2 dicembre 2002 di cui al doc. F), nonché del consiglio d'amministrazione (cfr. rogito n. [...] del 5 dicembre 2002 di cui al doc. G) e dai relativi bilanci (cfr. in particolare docc. D e E) - risulta che la società ricorrente è stata effettivamente oggetto di misure di risanamento societario. Tale circostanza non permette tuttavia ancora d'escludere a priori che di fatto, nel caso specifico del trasferimento dei diritti di riproduzione denominati "C._______" alla società B._______, si sia invero trattata di una presta-zione fornita in cambio di una controprestazione - ossia l'assunzione da parte della B._______ dei debiti nei confronti di terzi di pari valore - e non già di una mera misura di risanamento.

4.2 Dal verbale dell'assemblea generale straordinaria della ricorrente tenutasi il 2 dicembre 2002 in cui è stato discusso del suo risanamento (cfr. rogito n. [...] di cui al doc. F), e meglio delle proposte di risanamento avanzate dall'allora amministratore unico F._______ nella relazione del 28 novembre 2002 (cfr. inserto A allegato al rogito n. [...] sopracitato), risulta che per quanto concerne i diritti "C._______", al punto denominato "A Salvaguardia della C._______" della predetta relazione, l'amministratore unico ha proposto quanto segue:

"(...) Gli accordi con l'acquirente delle attività della nostra società prevedono nella scrittura privata del 8 luglio 2002 che la C._______ con i connessi diritti cinematografici rimangano di proprietà degli azionisti cedenti. A questo scopo è stata costituita la società B._______, Z._______, nella quale saranno trasferiti i suddetti diritti al valore di libro di CHF 11'542'824 con contemporanea assunzione di un relativo debito nei confronti degli azionisti. Questa partecipazione sarà ceduta per CHF 1.00 a D._______ in seguito alla conclusione di tutte le operazioni di risanamento (...)".

Tale relazione è poi stata approvata dal suo ufficio di revisione - ovvero la G._______, in Z._______ - con rapporto di revisione del 28 novembre 2002 (cfr. inserto B allegato al rogito n. [...] sopracitato), che in merito ai diritti "C._______" prevedeva quanto segue:

"(...) La società B._______, Z._______ acquista la C._______ (diritti) di A._______ per un importo di CHF 11'542'824, assumendosi debiti verso E._______nella misura di CHF 4'213'018, rispettivamente verso D._______ di CHF 7'329'806 (...)".

Da questi documenti emerge dunque che il trasferimento dei diritti "C._______" del valore di fr. 11'542'824.-- alla società B._______ era correlato all'assunzione da parte di quest'ultima dei debiti della ricorrente verso gli azionisti di pari importo, e meglio fr. 4'213'018.-- verso E._______ e fr. 7'329'806.-- verso D._______. Si è dunque in presenza di due prestazioni strettamente legate da un nesso economico diretto, l'una sussistendo unicamente in correlazione all'altra.

4.3 Conferma di ciò è data dalla dichiarazione della B._______, Z._______, allegata al verbale di delibera del consiglio di amministrazione della società ricorrente (cfr. inserto B allegato al rogito n. [...] di cui al doc. G), con cui la stessa ha dichiarato di assumersi i predetti debiti di fr. 4'213'018.-- e fr. 7'329'806.-- "nell'ambito degli accordi intervenuti tra le parti interessate e formalizzate con scrittura privata dell'8 luglio 2002".

4.4 Dal bilancio e il conto economico del 31 dicembre 2001 (cfr. doc. D) della ricorrente risulta che i diritti "C._______" sono stati acquistati da quest'ultima nel 2001 per l'importo complessivo di fr. 12'966'103.95. Detti diritti, come emerge dal bilancio intermedio al 31 ottobre 2002 (cfr. doc. E), nonché dal bilancio e il contoeconomico del 31 dicembre 2002 (cfr. doc. H), sono poi stati radiati per l'importo di fr. 11'542'824.--, verosimilmente a seguito del loro trasferimento alla B._______. Da questi documenti emerge altresì che pure i debiti legati ai prestiti azionari di fr. 4'213'018.-- e fr. 7'329'806.-- figuranti nel 2001 sono stati radiati nel 2002 contemporaneamente ai diritti "C._______".

Se si confronta tale circostanza con la contabilità della società B._______, e meglio con il suo bilancio al 31 dicembre 2003 (ma anche da quelli degli anni successivi), si evince che i diritti "C._______" sono stati inseriti sotto gli attivi con la registrazione "1150 C._______ A._______" quali "Anlagevermögen" per l'importo di fr. 12'042'823.60, dopo il loro trasferimento da parte della ricorrente. I debiti ripresi dalla stessa sono stati invece indicati nei passivi quali "Fremdkapital" sotto la registrazione "2050 Darlehen D._______" per l'importo di fr. 7'829'805.85 e "2060 Darlehen E._______" per l'importo di fr. 4'213'017.75 (cfr. doc. K allegato al doc. 7 dell'inc. AFC; parimenti doc. T).

Sebbene si tratti tutte di registrazioni contabili, le stesse in relazione ai verbali delle assemblee tenutasi dalla società ricorrente, nonché i relativi annessi, costituiscono dei seri indizi a favore della sussistenza di un rapporto di scambio ai sensi dell'IVA, nonché del carattere oneroso delle due prestazioni, e come tali vanno presi qui in considerazione. I dati riportati nella contabilità delle due società combaciano infatti con i dati risultanti nei predetti verbali e fanno chiaramente propendere per l'ammissione di un rapporto di scambio di prestazioni a titolo oneroso. Si ricorda peraltro, che in difetto di seri elementi mettenti in dubbio la credibilità della contabilità di un contribuente - come nel caso concreto - la stessa fruisce della presunzione d'esattezza (cfr. consid. 3.5 del presente giudizio), di modo che le autorità fiscali devono attenersi alla stessa.

4.5 Le due liste delle produzioni, a dire della ricorrente, economicamente sfruttabili (cfr. doc. J) e non più sfruttabili economicamente (cfr. doc. H), non forniscono alcuna indicazione in merito al valore contabile o econo-mico dei diritti ad esse legate e pertanto non sono qui rilevanti. Si tratta di fatto di due documenti di parte e dunque di mere allegazioni della ricorrente che, oltre a non provare in alcun modo che i diritti ceduti alla B._______ sono proprio quelli indicati nella lista dei "non più sfruttabili", non solo non comprovano in nessuna maniera quali diritti siano realmente sfruttabili e quali invece no, ma oltretutto non trovano alcun riscontro nella restante documentazione agli atti. Nulla nei bilanci delle due società, né nei verbali delle varie assemblee fa infatti supporre che il trasferimento dei diritti "C._______" e l'assunzione dei debiti sia stata operata a puro titolo contabile e che di fatto sia i debiti che i diritti abbiano un valore pari a zero.

4.6 Che poi dal punto di vista delle imposte dirette (ovvero la non presa in considerazione di detti diritti quali ammortamenti secondo la notifica di tassazione della B._______ - e non della ricorrente - di cui di al doc. V; la dichiarazione 25 agosto 2006 di cui al doc. U di F._______, allora membro del Consiglio d'amministrazione della B._______ secondo il relativo estratto del registro di commercio) o della tassa di bollo (peraltro non comprovato dalla semplice dichiarazione 23 dicembre 2002 di cui al doc. I di F._______, allora anche amministratore unico della società ricorrente secondo il relativo estratto del registro di commercio) il trasferi-mento di detti diritti non sia stato considerato rilevante non influisce sulla qualificazione dello scambio di prestazione e tantomeno sul suo assoggettamento all'IVA. In effetti, per l'apprezzamento dell'IVA, la situazione sussistente nell'ambito delle imposte dirette non è di principio vincolante. Si tratta infatti di due sistemi fiscali differenti, le cui imposte mirano due obbiettivi ben distinti, ossia l'imposizione del reddito netto nel caso delle imposte dirette e l'imposizione del consumo finale nel caso dell'IVA (cfr. DTF 123 II 295 consid. 6b; sentenza del Tribunale federale 2A.222/2002 del 4 settembre 2002 consid. 3.4; DTAF 2007/23 consid. 2.3.3; sentenze del Tribunale amministrativo federale A-689/2012 del 31 maggio 2012 consid. 3.1.2 con i numerosi rinvii e A-6148/2007 del 7 dicembre 2009 consid. 5.2.1.3 con i numerosi rinvii).

4.7 Visto quanto precede, non si può che constatare l'esistenza di due prestazioni connesse economicamente fra di loro, dal momento che l'una è stata effettuata in contropartita dell'altra. I diritti denominati "C._______" dell'importo di fr. 11'542'824.--, quale prestazione di servizi ai sensi dell'art. 7 cpv. 2 lett. a vLIVA, sono stati trasferiti alla B._______ in contropartita dell'assunzione da parte di quest'ultima dei debiti di pari valore nei confronti dei creditori della ricorrente (cfr. consid. 3.2.4 del pre-sente giudizio). In tali circostanze, è dunque a giusta ragione che l'AFC ha concluso alla sussistenza di uno scambio di prestazioni imponibile all'IVA. La censura della ricorrente deve pertanto essere respinta.

5.
Appurata la sussistenza di uno scambio di prestazioni imponibile all'IVA, occorre ancora esaminare la base di calcolo dell'IVA anch'essa qui contestata dalla ricorrente.

5.1 In proposito, la ricorrente ritiene che la base imponibile non dovrebbe essere determinata sulla base dei debiti ripresti dalla B._______, bensì sul valore di mercato dei diritti, avendo di fatto fornito la prestazione ad una persona prossima ai sensi dell'art. 33 cpv. 2 vLIVA, trattandosi di due società detenute dalla medesima cerchia d'azionisti. In effetti, essa sostiene apertamente che i diritti "C._______" da lei ceduti alla B._______avrebbero invero un valore reale ben inferiore a quello contabilizzato. Dal canto suo, l'AFC ha lasciato aperta detta questione, in quanto a suo avviso l'applicazione dell'art. 33 cpv. 2 vLIVA sussisterebbe soltanto nei casi in cui il prezzo di vendita sarebbe inferiore al prezzo di mercato e non già allorquando esso è superiore, come nel caso concreto. Essa si è dunque basata sul valore dei debiti assunti dalla B._______.

Al riguardo, lo scrivente Tribunale rileva che, se è vero che Liliane Subilia-rouge nell'articolo citato dalla ricorrente (cfr. Liliane Subilia-rouge, Les prestations fournies à des proches en matière de taxe sur la valeur ajoutée, in: RDAF 2001 II pag. 447 e segg.) propende per l'applicazione dell'art. 33 cpv. 2
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA
LTVA Art. 33 Réduction de la déduction de l'impôt préalable - 1 Sous réserve de l'al. 2, les montants qui, en vertu de l'art. 18, al. 2, ne sont pas considérés comme faisant partie de la contre-prestation, ne donnent pas lieu à une réduction de la déduction de l'impôt préalable.
1    Sous réserve de l'al. 2, les montants qui, en vertu de l'art. 18, al. 2, ne sont pas considérés comme faisant partie de la contre-prestation, ne donnent pas lieu à une réduction de la déduction de l'impôt préalable.
2    L'assujetti doit réduire le montant de la déduction de l'impôt préalable en proportion des fonds relevant de l'art. 18, al. 2, let. a à c, qu'il reçoit.
LIVA anche nel caso in cui il prezzo convenuto tra persone prossime risulti superiore al valore di mercato, va però rilevato che, a conoscenza dello scrivente Tribunale, l'unica ipotesi in cui la giurisprudenza ha ammesso una siffatta tesi concerne un caso isolato riguardante la deduzione dell'imposta precedente, per la quale una controprestazione sopravalutata può avere un'influenza e comportare dunque la riduzione dell'imposta precedente dedotta dal destinatario della prestazione (cfr. decisione della CRC del 4 marzo 2002, in: GAAC 66.58 considd. 4d e 4e). Orbene, se per il diritto alla deduzione determinante è la fattura (cfr. art. 38 cpv. 1 lett. a vLIVA), per l'imposizione all'IVA di un'operazione lo è invece il valore della controprestazione convenuta dalle parti al momento dell'accordo di scambio (cfr. art. 33 cpv. 2 vLIVA; parimenti con-sid. 3.2.2 del presente giudizio). Poiché il caso in esame concerne l'imposizione all'IVA - e non la deduzione dell'imposta precedente - di principio detta giurisprudenza non sembra dunque trovare qui applicazione.

Ciò indicato, nulla agli atti fa supporre che di fatto i diritti in oggetto sa-rebbero stati ceduti ad un prezzo superiore al loro valore di mercato o al prezzo che sarebbe stato convenuto tra terzi indipendenti, così come asserito dalla ricorrente. Al contrario, dagli atti risulta piuttosto che i diritti "C._______" valgano fr. 11'542'824.-- e che gli stessi siano stati ceduti in cambio dell'assunzione dei debiti di pari valore. La sola allegazione a posteriori, non suffragata da altri elementi o prove, secondo cui il valore convenuto non corrisponderebbe al valore reale di una data prestazione, quale mera dichiarazione di parte è priva di valore probatorio alla stregua dei documenti prodotti a posteriori (cfr. in merito ai documenti allestiti a posteriori, sentenza del Tribunale amministrativo federale A-2934/2011 del 28 novembre 2012 consid. 2.4.2 con rinvii).Orbene, in mancanza di elementi inficianti la presunzione di esattezza di cui fruisce la contabilità della società (cfr. consid. 3.5 del presente giudizio), nulla permette di affermare che i diritti "C._______" abbiano invero un valore superiore a quello pattuito. In tali circostanze, la questione di sapere se in casu l'art. 33 cpv. 2
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA
LTVA Art. 33 Réduction de la déduction de l'impôt préalable - 1 Sous réserve de l'al. 2, les montants qui, en vertu de l'art. 18, al. 2, ne sont pas considérés comme faisant partie de la contre-prestation, ne donnent pas lieu à une réduction de la déduction de l'impôt préalable.
1    Sous réserve de l'al. 2, les montants qui, en vertu de l'art. 18, al. 2, ne sont pas considérés comme faisant partie de la contre-prestation, ne donnent pas lieu à une réduction de la déduction de l'impôt préalable.
2    L'assujetti doit réduire le montant de la déduction de l'impôt préalable en proportion des fonds relevant de l'art. 18, al. 2, let. a à c, qu'il reçoit.
LIVA può trovare qui applicazione, può pertanto rimanere aperta.

5.2 Ciò constatato, va ora controllata la base di calcolo dell'IVA concretamente presa in considerazione dall'AFC (cfr. consid. 5.2.2 del presente giudizio), tenuto conto dei principi qui applicabili (cfr. consid. 5.2.1 del presente giudizio).

5.2.1 La base di calcolo dell'IVA è sancita dall'art. 33 vLIVA. Secondo l'art. 33 cpv. 1 vLIVA l'imposta è calcolata sulla controprestazione. Ai sensi dell'art. 33 cpv. 2 vLIVA - come visto (cfr. consid. 3.2.2 del presente giudizio) - si considera controprestazione tutto ciò che il destinatario, o un terzo in sua vece, dà in cambio della fornitura o della prestazione di servizi, compresi i doni che possono essere classificati controprestazioni dirette di operazioni particolari del destinatario. La controprestazione comprende altresì il risarcimento di tutti i costi, anche se sono fatturati separatamente. Nella sua determinazione ci si deve posizionare dal punto di vista del destinatario della prestazione erogata dal contribuente.

Per il calcolo dell'IVA dovuta, il ricorso alla tassazione d'ufficio da parte dell'AFC ai sensi dell'art. 60 vLIVA si giustifica unicamente in due casi, ovvero quando la tenuta dei libri contabili del contribuente è insufficiente o quando la sua contabilità è formalmente corretta, ma le indicazioni presentate non corrispondono manifestamente alla realtà ed è quindi in dubbio la sua forza probante (cfr. sentenza del Tribunale amministrativo federale A-4344/2008 del 9 settembre 2010 consid. 4.3.1 con rinvii). Al contrario dunque, se a seguito di un controllo da parte dell'AFC, le cifre risultanti dai documenti in esame appaiono plausibili e conformi con la realtà e non vi è alcun motivo di dubitare dell'esattezza dei dati risultanti dalla contabilità di una data società, che si presume corretta (cfr. consid. 3.5 del presente giudizio), la stessa per il calcolo dell'IVA non procederà ad una stima, bensì si baserà su quanto convenuto dalle parti nel loro accordo di scambio, rispettivamente su quanto risultante dagli atti. Spetta se del caso al contribuente dimostrare che l'AFC ha calcolato in maniera erronea l'IVA.

5.2.2 In concreto, l'AFC ha calcolato l'IVA sul valore della controprestazione erogata dalla B._______, e meglio l'assunzione dei debiti della ricorrente per complessivi fr. 11'542'824.--, in contropartita dei diritti "C._______" di pari valore cedutogli dalla ricorrente. La stessa, ha infatti reputato come plausibili i dati risultanti dalla contabilità e dai rimanenti atti, concordando tra di loro. Essa non ha dunque effettuato alcuna stima.

Ciò indicato, dalla contabilità risulta che la ricorrente ha acquistato i diritti " C._______" nel 2001 per l'importo complessivo di fr. 12'966'103.95. I diritti sono poi stati trasferiti in parte, e meglio per l'importo di fr. 11'542'824.--, alla B._______ nel 2002, valore controbilanciato dall'assunzione da parte di quest'ultima dei debiti di pari valore della ricorrente nei confronti di terzi (cfr. consid. 4.4 del presente giudizio). Tra la contabilità della ricorrente e quella della B._______ vi è corrispondenza, così come giustamente rilevato dall'AFC. Gli stessi verbali riguardanti il risanamento della società ricorrente riportano chiaramente le medesime cifre risultanti dalla contabilità (cfr. considd. 4.2 - 4.4 del presente giudizio). Agli atti, come già indicato (cfr. consid. 5.1 del presente giudizio), non vi è peraltro alcun documento che possa far minimamente dubitare dell'esattezza materiale della contabilità - e meglio, fare pensare che detti diritti ceduti o debiti assunti abbiano un valore minore - oppure mettere in dubbio il calcolo dell'IVA effettuato dall'AFC. In tale evenienza, una stima del valore delle prestazioni in riferimento al valore di mercato non entra in linea di conto (cfr. consid. 5.2.1 del presente giudizio). In definitiva, è dunque a giusta ragione che l'AFC ha ritenuto come plausibili le cifre risultanti dagli atti, calcolando l'IVA sulla base della controprestazione erogata alla società ricorrente, ovvero i debiti assunti dell'importo complessivo di fr. 11'542'824.--. La decisione impugnata va pertanto confermata anche su questo punto.

6.
Visto quanto precede, il ricorso deve essere respinto. In considerazione dell'esito della lite, giusta l'art. 63 cpv. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
PA, le spese di procedura sono poste a carico della ricorrente soccombente (cfr. art. 1 segg. del Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]). Nella fattispecie esse sono stabilite in fr. 12'500.-- (cfr. art. 4
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 4 Emolument judiciaire dans les contestations pécuniaires - Dans les contestations pécuniaires, l'émolument judiciaire se monte à:
TS-TAF), importo che verrà compensato con l'anticipo spese di fr. 12'500.-- versato dalla ricorrente il 24 dicembre 2012. Alla ricorrente non vengono assegnate indennità di ripetibili (cfr. art. 64 cpv. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
PA a contrario, rispettivamente art. 7 cpv. 1
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
TS-TAF a contrario).

(il dispositivo è indicato a pagina seguente)

Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1.
Il ricorso è respinto.

2.
Le spese processuali di fr. 12'500.-- sono poste a carico della ricorrente e interamente compensate con l'anticipo spese da lei versato.

3.
Non vengono assegnate ripetibili.

4.
Comunicazione a:

- ricorrente (atto giudiziario)

- autorità inferiore (n. di rif. *** / Rim; atto giudiziario)

La presidente del collegio: La cancelliera:

Salome Zimmermann Sara Friedli

Rimedi giuridici:

Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e - se in possesso della parte ricorrente - i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF).

Data di spedizione:
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : A-6182/2012
Date : 27 août 2013
Publié : 05 septembre 2013
Source : Tribunal administratif fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Impôts indirects
Objet : IVA (1° trimestre 2002 - 4° trimestre 2006; scambio di prestazioni, risanamento)


Répertoire des lois
CC: 8
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit.
FITAF: 4 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 4 Emolument judiciaire dans les contestations pécuniaires - Dans les contestations pécuniaires, l'émolument judiciaire se monte à:
7
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
LTAF: 31 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
32 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
33 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
dquinquies  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
LTF: 42 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
82e
LTVA: 21 
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA
LTVA Art. 21 Prestations exclues du champ de l'impôt - 1 Une prestation exclue du champ de l'impôt n'est pas imposable si l'assujetti n'a pas opté pour son imposition en vertu de l'art. 22.
1    Une prestation exclue du champ de l'impôt n'est pas imposable si l'assujetti n'a pas opté pour son imposition en vertu de l'art. 22.
2    Sont exclus du champ de l'impôt:
1  le transport de biens qui relève des services réservés visés à l'art. 3 de la loi du 30 avril 1997 sur la poste25;
10  les prestations étroitement liées à la promotion de la culture et de la formation des jeunes fournies par des organisations d'utilité publique d'échanges de jeunes; on entend par jeunes au sens de la présente disposition les personnes de moins de 25 ans;
11  les prestations suivantes fournies dans le domaine de l'éducation et de la formation:29
11a  les prestations fournies dans le domaine de l'éducation des enfants et des jeunes, de l'enseignement, de l'instruction, de la formation continue et du recyclage professionnel, y compris l'enseignement dispensé par des professeurs privés ou des écoles privées,
11b  les cours, conférences et autres manifestations à caractère scientifique ou didactique; l'activité des conférenciers est exclue du champ de l'impôt, que les honoraires soient versés aux conférenciers ou à leur employeur,
11c  les examens organisés dans le domaine de la formation,
11d  les prestations de services d'ordre organisationnel (y compris les prestations accessoires qui y sont liées) que les membres d'une institution réalisant des opérations exclues du champ de l'impôt en vertu des let. a à c fournissent à cette institution,
11e  les prestations de services d'ordre organisationnel (y compris les prestations accessoires qui y sont liées) fournies aux services de la Confédération, des cantons et des communes qui réalisent, à titre onéreux ou à titre gratuit, des opérations exclues du champ de l'impôt en vertu des let. a à c;
12  la location de services assurée par des institutions religieuses ou philosophiques sans but lucratif à des fins relevant des soins aux malades, de l'aide et de la sécurité sociales, de la protection de l'enfance et de la jeunesse, de l'éducation et de la formation, ou encore à des fins ecclésiales, caritatives ou d'utilité publique;
13  les prestations que des organismes sans but lucratif, poursuivant des objectifs de nature politique, syndicale, économique, religieuse, patriotique, philosophique, philanthropique, écologique, sportive, culturelle ou civique, fournissent à leurs membres, moyennant une cotisation fixée statutairement;
14  les prestations de services culturelles ci-après fournies directement en présence du public ou, si elles ne sont pas fournies directement en présence du public, les prestations de services culturelles ci-après que le public peut percevoir lors de la représentation:30
14a  manifestations théâtrales, musicales, chorégraphiques et cinématographiques,
14b  représentations d'acteurs, de musiciens, de danseurs et d'autres artistes exécutants et prestations des personnes qui participent sur le plan artistique à de telles représentations, ainsi que les prestations de forains, y compris les jeux d'adresse exploités par ces derniers,
14c  visites de musées, de galeries, de monuments, de sites historiques ou de jardins botaniques et zoologiques,
14d  prestations de services des bibliothèques, services d'archives et autres centres de documentation, notamment la possibilité de consulter des supports de données dans leurs locaux; par contre, la livraison de biens (y compris la mise à la disposition de tiers) est imposable;
15  les contre-prestations demandées pour les manifestations sportives, y compris celles qui sont exigées des participants (notamment les finances d'inscription), et les prestations accessoires incluses;
16  les prestations de services culturelles et la livraison, par leur créateur, d'oeuvres culturelles réalisées par des artistes tels que les écrivains, les compositeurs, les cinéastes, les artistes-peintres ou les sculpteurs, ainsi que les prestations de services fournies par les éditeurs et les sociétés de perception en vue de la diffusion de ces oeuvres; cette disposition s'applique également aux oeuvres dérivées au sens de l'art. 3 de la loi du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur33 qui ont un caractère culturel;
17  les prestations fournies lors de manifestations telles que des ventes de bienfaisance, des marchés aux puces ou des tombolas par des institutions qui exercent des activités exclues du champ de l'impôt dans le domaine du sport et de la création culturelle sans but lucratif, dans le domaine des soins aux malades, de l'aide et de la sécurité sociales et de la protection de l'enfance et de la jeunesse, ou par des organisations d'utilité publique d'aide et de soins à domicile (Spitex), des maisons de retraite, des homes médicalisés et des organismes exploitant des appartements protégés, pour autant que ces manifestations soient organisées à leur seul profit dans le but de les soutenir financièrement; les prestations fournies dans le cadre de brocantes organisées par des institutions d'aide et de sécurité sociales, exclusivement pour leurs besoins propres;
18  dans le domaine des assurances:
18a  les prestations d'assurance et de réassurance,
18b  les prestations d'assurance sociale,
18c  les prestations suivantes fournies dans le domaine des assurances sociales et de la prévention:
18d  les prestations fournies dans le cadre de l'activité des intermédiaires d'assurance et des courtiers en assurance;
19  les opérations suivantes réalisées dans les domaines du marché monétaire et du marché des capitaux:
19a  l'octroi et la négociation de crédits, ainsi que la gestion de crédits par celui qui les a octroyés,
19b  la négociation et la prise en charge d'engagements, de cautionnements et d'autres sûretés et garanties, ainsi que la gestion de garanties de crédits par celui qui les a octroyés,
19c  les opérations sur les dépôts de fonds, comptes courants, paiements, virements, créances d'argent, chèques et autres effets de commerce, y compris leur négociation; est par contre imposable le recouvrement de créances sur mandat du créancier (opérations d'encaissement),
19d  les opérations portant sur les moyens de paiement légaux (valeurs suisses et étrangères telles que les devises, les billets de banque ou les monnaies), y compris leur négociation; sont par contre imposables les pièces de collection (billets et monnaies) qui ne sont pas normalement utilisées comme moyen de paiement légal,
19e  les opérations (au comptant et à terme), y compris la négociation, portant sur les papiers-valeurs, sur les droits-valeurs et les dérivés ainsi que sur des parts de sociétés et d'autres associations; sont par contre imposables la garde et la gestion de papiers-valeurs, de droits-valeurs et dérivés et de parts (notamment les dépôts), y compris les placements fiduciaires,
19f  l'offre de parts de placements collectifs au sens de la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs (LPCC)37 et la gestion de placements collectifs au sens de la LPCC par des personnes qui les administrent ou qui les gardent, par les directions de fonds, par les banques dépositaires ainsi que par leurs mandataires; sont considérées comme mandataires toutes les personnes physiques ou morales auxquelles ces placements collectifs au sens de la LPCC ou de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers38 peuvent déléguer des tâches; l'offre de parts et l'administration de sociétés d'investissement à capital fixe au sens de l'art. 110 LPCC sont régies par la let. e;
2  les soins et les traitements médicaux dispensés dans le domaine de la médecine humaine, y compris les prestations qui leur sont étroitement liées, fournis dans des hôpitaux ou d'autres centres de diagnostic et de traitement médicaux; en revanche, la livraison d'appareils orthopédiques et de prothèses fabriqués par l'assujetti ou acquis par celui-ci est imposable;
20  le transfert et la constitution de droits réels sur des immeubles ainsi que les prestations fournies par les communautés de copropriétaires par étages à leurs membres, pour autant que ces prestations consistent en la mise à leur disposition de la propriété commune à des fins d'usage, en son entretien, sa remise en état, en d'autres opérations de gestion ou en la livraison de chaleur et de biens analogues;
21  la mise à la disposition de tiers, à des fins d'usage ou de jouissance, d'immeubles ou de parts d'immeubles; sont par contre imposables:
21a  la location d'appartements et de chambres pour l'hébergement d'hôtes ainsi que la location de salles dans le secteur de l'hôtellerie et de la restauration,
21b  la location de places de camping,
21c  la location de places de parc n'appartenant pas au domaine public, pour le stationnement de véhicules, sauf s'il s'agit d'une prestation accessoire à une location d'immeuble exclue du champ de l'impôt,
21d  la location et l'affermage de dispositifs et de machines fixés à demeure et faisant partie intégrante d'une installation autre que sportive,
21e  la location de casiers et de compartiments dans des chambres fortes,
21f  la location de surfaces de stands de foires ou d'exposition et celle de locaux destinés à des foires ou des congrès;
22  la livraison, au maximum à leur valeur faciale, de timbres-poste ayant valeur d'affranchissement sur le territoire suisse et d'autres timbres officiels;
23  les opérations réalisées dans le domaine des jeux d'argent, pour autant que le produit brut des jeux soit soumis à l'impôt sur les maisons de jeu visé à l'art. 119 de la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent40 ou que les bénéfices nets réalisés sur l'exploitation de ces jeux soient affectés intégralement à des buts d'utilité publique au sens de l'art. 125 de la loi précitée;
24  la livraison de biens mobiliers d'occasion qui ont été utilisés uniquement dans le cadre d'une des activités que le présent article exclut du champ de l'impôt;
25  ...
26  la vente par les agriculteurs, les sylviculteurs et les horticulteurs des produits agricoles, sylvicoles et horticoles cultivés dans leur propre exploitation, la vente de bétail par les marchands de bétail et la vente de lait aux transformateurs de lait par les centres de collecte;
27  les prestations d'organisations d'utilité publique visant à promouvoir l'image de tiers et les prestations de tiers visant à promouvoir l'image d'organisations d'utilité publique;
28  les prestations fournies:
28bis  la mise à disposition de personnel entre collectivités publiques;
28a  entre des unités organisationnelles de la même collectivité publique,
28b  entre des sociétés de droit privé ou de droit public détenues uniquement par des collectivités publiques et les collectivités publiques qui les détiennent, ou leurs unités organisationnelles,
28c  entre des établissements ou fondations fondés exclusivement par des collectivités publiques et les collectivités publiques qui ont participé à leur fondation, ou leurs unités organisationnelles;
29  l'exercice de fonctions d'arbitrage;
3  les traitements médicaux dans le domaine de la médecine humaine dispensés par des médecins, des médecins-dentistes, des psychothérapeutes, des chiropraticiens, des physiothérapeutes, des naturopathes, des sages-femmes, des infirmiers ou des membres de professions analogues du secteur de la santé, si les prestataires de ces services sont détenteurs d'une autorisation de pratiquer; le Conseil fédéral règle les modalités; en revanche, la livraison d'appareils orthopédiques ou de prothèses fabriqués par l'assujetti ou acquis par celui-ci est imposable;
30  les prestations que se fournissent entre elles des institutions de formation et de recherche participant à une coopération dans le domaine de la formation et de la recherche, dans la mesure où les prestations sont fournies dans le cadre de la coopération, que cette coopération soit assujettie à la TVA ou non.
4  les autres prestations de soins fournies par des infirmiers ou par des organisations d'aide et de soins à domicile ainsi que dans des homes, pour autant qu'elles soient prescrites par un médecin;
5  la livraison d'organes humains par des institutions médicales reconnues ou des hôpitaux, ainsi que la livraison de sang humain complet par les titulaires de l'autorisation exigée à cette fin;
6  les prestations de services de groupements dont les membres exercent les professions énumérées au ch. 3, pour autant qu'elles leur soient facturées au prorata et au prix coûtant, dans l'exercice direct de leurs activités;
7  le transport de personnes malades, blessées ou handicapées à l'aide de moyens de transport spécialement aménagés à cet effet;
8  les prestations fournies par des institutions d'aide et de sécurité sociales, par des organisations d'utilité publique d'aide et de soins à domicile (Spitex) et par des maisons de retraite, des homes médicalisés et des organismes exploitant des appartements protégés;
9  les prestations liées à la protection de l'enfance et de la jeunesse fournies par des institutions aménagées à cet effet;
3    Sous réserve de l'al. 4, l'exclusion d'une prestation mentionnée à l'al. 2 est déterminée exclusivement en fonction de son contenu, sans considération des qualités du prestataire ou du destinataire.
4    Si une prestation relevant de l'al. 2 est exclue du champ de l'impôt en raison des qualités du prestataire ou du destinataire, l'exclusion ne vaut que pour les prestations fournies ou reçues par une personne ayant ces qualités.
5    Le Conseil fédéral précise les prestations exclues du champ de l'impôt en tenant compte du principe de la neutralité de la concurrence.
6    Sont réputées unités organisationnelles d'une collectivité publique au sens de l'al. 2, ch. 28, les services de cette collectivité, ses sociétés de droit privé ou de droit public, pour autant qu'aucune autre collectivité publique ni aucun autre tiers ne détienne de participation dans la société, ainsi que ses établissements et fondations, pour autant que la collectivité publique les ait fondés sans la participation d'autres collectivités publiques ni d'autres tiers.45
7    Le Conseil fédéral détermine les institutions de formation et de recherche visées à l'al. 2, ch. 30.46
33 
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA
LTVA Art. 33 Réduction de la déduction de l'impôt préalable - 1 Sous réserve de l'al. 2, les montants qui, en vertu de l'art. 18, al. 2, ne sont pas considérés comme faisant partie de la contre-prestation, ne donnent pas lieu à une réduction de la déduction de l'impôt préalable.
1    Sous réserve de l'al. 2, les montants qui, en vertu de l'art. 18, al. 2, ne sont pas considérés comme faisant partie de la contre-prestation, ne donnent pas lieu à une réduction de la déduction de l'impôt préalable.
2    L'assujetti doit réduire le montant de la déduction de l'impôt préalable en proportion des fonds relevant de l'art. 18, al. 2, let. a à c, qu'il reçoit.
81 
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA
LTVA Art. 81 Principes - 1 La PA147 est applicable, à l'exclusion de l'art. 2, al. 1.148
1    La PA147 est applicable, à l'exclusion de l'art. 2, al. 1.148
2    Les autorités établissent d'office les faits pertinents.
3    Le principe de la libre appréciation des preuves est applicable. L'acceptation d'une preuve ne doit pas dépendre exclusivement de la présentation de moyens de preuves précis.
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SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA
LTVA Art. 112 Application de l'ancien droit - 1 Sous réserve de l'art. 113, les dispositions de l'ancien droit ainsi que leurs dispositions d'exécution sont applicables à tous les faits et rapports juridiques ayant pris naissance avant leur abrogation. La prescription est toujours régie par les art. 49 et 50 de l'ancien droit.
1    Sous réserve de l'art. 113, les dispositions de l'ancien droit ainsi que leurs dispositions d'exécution sont applicables à tous les faits et rapports juridiques ayant pris naissance avant leur abrogation. La prescription est toujours régie par les art. 49 et 50 de l'ancien droit.
2    L'ancien droit est applicable aux prestations fournies avant l'entrée en vigueur de la présente loi ainsi qu'aux importations de biens pour lesquelles la dette au titre de l'impôt sur les importations est née avant l'entrée en vigueur de la présente loi.
3    Les prestations fournies en partie avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont imposées conformément à l'ancien droit pour cette partie. Les prestations fournies en partie après l'entrée en vigueur de la présente loi sont imposées conformément au nouveau droit pour cette partie.
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SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA
LTVA Art. 113 Application du nouveau droit - 1 Pour déterminer si les conditions de libération de l'assujettissement fixées à l'art. 10, al. 2, sont remplies à l'entrée en vigueur de la présente loi, le nouveau droit doit être appliqué aux opérations imposables en vertu de la présente loi et exécutées dans les douze mois qui précèdent.
1    Pour déterminer si les conditions de libération de l'assujettissement fixées à l'art. 10, al. 2, sont remplies à l'entrée en vigueur de la présente loi, le nouveau droit doit être appliqué aux opérations imposables en vertu de la présente loi et exécutées dans les douze mois qui précèdent.
2    Les dispositions sur le dégrèvement ultérieur de l'impôt préalable fixées à l'art. 32 s'appliquent également aux prestations pour lesquelles le droit à la déduction de l'impôt préalable n'existait pas avant l'entrée en vigueur de la présente loi.
3    L'art. 91 excepté, le nouveau droit de procédure s'applique à toutes les procédures pendantes à l'entrée en vigueur de la présente loi.
PA: 5 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
20 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 20
1    Si le délai compté par jours doit être communiqué aux parties, il commence à courir le lendemain de la communication.
2    S'il ne doit pas être communiqué aux parties, il commence à courir le lendemain de l'événement qui le déclenche.
2bis    Une communication qui n'est remise que contre la signature du destinataire ou d'un tiers habilité est réputée reçue au plus tard sept jours après la première tentative infructueuse de distribution.50
3    Lorsque le délai échoit un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, son terme est reporté au premier jour ouvrable qui suit. Le droit cantonal déterminant est celui du canton où la partie ou son mandataire a son domicile ou son siège.51
48 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
49 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
50 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
52 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
62 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 62
1    L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
2    Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse.
3    Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer.
4    Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours.
63 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
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SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
Répertoire ATF
106-IB-311 • 121-V-204 • 122-V-157 • 123-II-295 • 126-II-249 • 126-II-443 • 128-II-139 • 132-II-353 • 133-II-384 • 134-II-207 • 138-II-239
Weitere Urteile ab 2000
2A.222/2002 • 2A.330/2002 • 2A.399/2002 • 2A.410/2006 • 2A.642/2004 • 2C_229/2008 • 2C_506/2007 • 2C_720/2010 • 2C_814/2010
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
recourant • tribunal administratif fédéral • contribuable • questio • cio • tribunal fédéral • défendeur • fédéralisme • prestation de services • examinateur • taxe sur la valeur ajoutée • dépens • exactitude • base de calcul • caractère onéreux • registre du commerce • doute • extrait du registre • lien de causalité • décision
... Les montrer tous
BVGE
2011/44 • 2007/39 • 2007/27 • 2007/41 • 2007/23
BVGer
A-1113/2009 • A-1408/2006 • A-1431/2006 • A-1581/2006 • A-1601/2006 • A-1648/2006 • A-201/2012 • A-2387/2007 • A-2934/2011 • A-3452/2007 • A-3579/2008 • A-3603/2009 • A-3734/2011 • A-3994/2009 • A-4344/2008 • A-4385/2009 • A-4480/2010 • A-4785/2007 • A-5279/2011 • A-6001/2011 • A-6120/2008 • A-6148/2007 • A-6152/2009 • A-6182/2012 • A-6312/2010 • A-647/2009 • A-648/2009 • A-6759/2011 • A-689/2012 • A-6986/2008 • A-7027/2010 • A-8330/2010
AS
AS 2000/1300 • AS 2000/1344
VPB
66.58
RDAF
200 1