Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour I
Case postale
CH-9023 St-Gall
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Numéro de classement : A-1628/2023
pac/dej
Décision incidente
du 27 juillet 2023
En la cause
A._______,
représenté par
Parties
Me Andrew Garbarski et Me Adam Zaki, avocats,
recourant,
contre
B._______AG,
C._______ SARL,
intimées,
Département fédéral des finances DFF,
autorité inférieure,
Objet Protection des données ; décision du DFF du [...] 2023,
Faits :
A.
Par prononcé pénal du [...] (ci-après : le prononcé pénal), le Département fédéral des finances (ci-après : le DFF) a reconnu [A._______] (ci-après : la personne condamnée) coupable de [...]. Celui-ci a renoncé à être jugé par un tribunal.
B.
B.a Par courrier du [...], la personne condamnée a demandé que le DFF l'interpelle en cas de requête de tiers visant à la consultation du prononcé pénal et le priait de n'en mettre à disposition pour consultation qu'une version anonymisée et caviardée. Le DFF lui a répondu, le [...], qu'il mettait en place une anonymisation du prononcé pénal conforme aux règles du Tribunal fédéral en la matière et qu'il lui accorderait le droit d'être entendu s'il recevait une demande de tiers visant à la consultation de la version intégrale du prononcé pénal
C.
C.a En date du [...], deux [collaborateur]s de B._______ AG (ci-après : B._______) d'une part, et de C._______ SARL (ci-après : C._______) d'autre part, ont pris contact avec le DFF en vue d'accéder aux éventuelles décisions pénales disponibles à la consultation. Ces demandes ne visaient aucun prononcé pénal particulier.
C.b Plusieurs échanges entre le DFF, les [collaborateurs de B._______ et C._______] et la personne condamnée s'en sont suivis dans le but de trouver un consensus quant aux modalités d'accès au prononcé pénal. À l'issue de ces échanges, les [collaborateurs de B._______ et C._______] se sont vus offrir la possibilité de consulter la version anonymisée du prononcé pénal au siège de l'autorité, puis d'en emporter une copie, moyennant l'engagement de ne pas mentionner l'identité et/ou la fonction de la personne condamnée, de ne pas transmettre la copie à un tiers et de la détruire après publication ou renonciation définitive de publication d'un article.
C.c Le [...], le [collaborateur] de B._______ a accepté de consulter dans les locaux du DFF une version anonymisée du prononcé pénal, moyennant l'engagement précité, sous réserve d'une demande ultérieure de consultation du texte intégral et en renonçant provisoirement à recevoir une copie de la version anonymisée. Le [collaborateur] de C._______ a, quant à lui, refusé les conditions offertes par le DFF et indiqué son souhait de consulter le prononcé pénal dans sa version intégrale.
D.
D.a Par requêtes respectives du [...] et du [...], les [collaborateurs de B._______ et C._______] précités ont à nouveau requis de pouvoir consulter la version intégrale du prononcé pénal. La personne condamnée s'est opposée, en date du [...], à cette requête.
D.b Par décision du [...], le DFF a admis la requête tendant à la consultation de la version intégrale du prononcé pénal. Après dite consultation, les [collaborateur]s précités se verraient remettre une copie de sa version anonymisée telle qu'elle a pu être consultée par le [collaborateur] de B._______ le [...]. Cette décision a été notifiée aux [collaborateurs de B._______ et C._______] moyennant l'anonymisation de l'identité de la personne condamnée et du nom [de son employeur].
E.
E.a Le [...], la personne condamnée (ci-après également : le recourant) a formé un recours contre cette décision par-devant le Tribunal administratif fédéral. Elle conclut, sous suite de frais et dépens, à son annulation et, principalement, à ce que les [collaborateur]s se voient refuser l'accès à la version intégrale du prononcé pénal. Subsidiairement, elle requiert que seule la consultation d'une version anonymisée par ses propres soins soit autorisée ou que la cause soit renvoyée au DFF pour nouvelle décision. À l'appui de son recours, elle formule également plusieurs requêtes procédurales, tendant en substance à régler les informations qui seraient transmises aux [collaborateur]s de B._______ et de C._______ (ci-après respectivement : les intimées 1 et 2) en cours de procédure et à ce que toute transmission d'écritures ou de pièces soit assortie d'une interdiction de divulguer toute information permettant de reconnaître l'identité du recourant sous la menace des peines de l'art. 292 du Code pénal.
F.
En date du [...], le Tribunal administratif fédéral a décidé, à titre superprovisionnel, que l'identité du recourant et toutes autres informations permettant de l'identifier par recoupement ne seraient pas communiquées aux intimées dans le cadre de la présente procédure et que la consultation par les intimées de la version intégrale du mémoire et des pièces non caviardées du recourant leur était, pour l'heure, refusée. Il leur a toutefois transmis un exemplaire de la version anonymisée du recours et de son bordereau.
G.
G.a Par déterminations du [...], l'intimée 2 a conclu, en substance, au rejet du recours et à ce que la consultation de la version intégrale du prononcé pénal lui soit accordée. Elle ne se détermine toutefois pas de manière détaillée sur les requêtes procédurales formulées par le recourant, qu'elle juge néanmoins inacceptables.
G.b Le [...], le DFF (ci-après : l'autorité inférieure) s'est prononcé sur les requêtes procédurales du recourant. Il estime, en substance, qu'elles ne devraient pas être suivies au-delà de l'objet du litige.
G.c Enfin, le [...], l'intimée 1 a accepté, en substance, qu'il lui soit interdit, sous la menace de la peine prévue pour insubordination à une décision de l'autorité, de divulguer toute information permettant de connaître ou reconnaître l'identité du recourant en cours de procédure. En revanche, elle s'est opposée aux autres requêtes formulées par le recourant.
H.
Par réplique du [...], le recourant a persisté dans l'intégralité de ses requêtes procédurales.
I.
Par ordonnance du [...], le Tribunal a informé les parties que l'instruction des requêtes procédurales était terminée et qu'il s'apprêtait à statuer.
Les arguments avancés de part et d'autre seront repris plus loin dans la mesure où cela s'avère nécessaire.
Droit :
1.
La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), sauf disposition contraire de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) ou d'autres lois spéciales.
2.
L'objet de la présente décision porte sur les requêtes procédurales, formées par le recourant à l'appui de son recours du [...] ainsi que sur les mesures superprovisionelles prononcées par le Tribunal le [...].
2.1. Dans le cadre de son recours, le recourant a d'abord conclu à ce que seule la version anonymisée de son recours et de ses pièces, qui ne l'identifient pas, soit transmise aux intimées (requête no 1).
2.2. Il a requis ensuite que toute transmission d'écritures et/ou de pièces soit assortie de l'interdiction, sous la menace des peines de l'art. 292
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 292 - Quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d'une amende. |
2.3. Il a enfin demandé à ce que le Tribunal dise et constate que lorsqu'il statuera sur la présente cause, il rendra sa décision en deux versions, dont l'une anonymisée, destinée à être communiquée aux intimées et ne faisant ainsi apparaître ni le nom de la personne condamnée, ni d'autres informations permettant de l'identifier, le cas échéant par recoupement (requête no 3).
2.4. En date du [...], compte tenu du risque de préjudice irréparable, le Tribunal a renoncé à communiquer aux intimées l'identité du recourant. Il a aussi porté à leur connaissance une version anonymisée du recours et de son bordereau de pièces ne faisant pas état des informations permettant de l'identifier.
3.
À titre liminaire, il paraît utile de préciser d'abord le cadre et les enjeux du litige, ainsi que de la présente décision.
3.1. D'entente avec le recourant, l'autorité inférieure a d'abord limité, de manière informelle, l'étendue du droit de consulter le prononcé pénal litigieux afin de protéger ses intérêts personnels. Les intimées ont ainsi pu - ou auraient pu - consulter, en date du [...], une version anonymisée du prononcé pénal dans les locaux de l'autorité moyennant un engagement de confidentialité. Ensuite, par décision du [...], après avoir entendu le recourant, l'autorité inférieure a octroyé aux intimées un accès plus étendu au prononcé pénal litigieux en leur permettant d'en consulter dans ses locaux la version intégrale et d'obtenir un exemplaire de la version caviardée qu'elles ont pu ou auraient pu consulter le [...].
3.2. Dans son mémoire de recours, le recourant conclut, en substance, à ce que la consultation de la version intégrale du prononcé pénal soit entièrement refusée et, subsidiairement, à ce que les intimées ne puissent bénéficier que d'un accès à une version anonymisée par ces propres soins. L'objet du litige porte ainsi sur le droit d'accès des intimées au prononcé pénal litigieux, tant sur son principe, que sur son étendue et ses modalités.
3.3. À ce stade de la procédure, le Tribunal a pu consulter les différentes versions du prononcé pénal litigieux (version anonymisée par le DFF : pièce [...] ; version anonymisée par [le recourant] : pièce [...] ; version intégrale : pp. [...]). Il ressort d'un examen sommaire de ces différentes versions que les informations suivantes ont, en substance, été caviardées par le DFF : le nom du recourant et son adresse, [...], certains noms de lieux et adresses, l'identité de tiers, de témoins ou de personnes appelées à donner des renseignements, ou encore l'identité de [...]. Quant à la version anonymisée que propose le recourant dans ses conclusions subsidiaires, outre les informations susmentionnées, elle caviarde en plus certains renseignements liés notamment aux activités opérées par le recourant [...] ou au déroulement général des événements.
3.4. Dans ces circonstances, l'objet du litige porte à tout le moins sur l'accès à des données personnelles du recourant, y compris son nom, son adresse, son identité ou d'autres informations permettant de l'identifier.
4.
Avant de s'intéresser plus avant aux différentes requêtes procédurales du recourant, il convient de revenir sur la mesure ordonnée par le Tribunal selon laquelle son identité et d'autres informations permettant de l'identifier par recoupement ne seraient pas communiquées aux intimées en tant qu'elle est implicitement contestée par ces dernières.
4.1. Le recourant estime que, si son identité était communiquée aux intimées à ce stade de l'instruction, la présente procédure serait vidée de sa substance. Une telle façon de faire lui causerait un préjudice irréparable. D'un autre côté, les intimées considèrent que le refus de leur communiquer l'identité du recourant à ce stade de la procédure violerait leurs garanties générales de procédure et leur droit à un procès équitable. Même si elles ne le formulent pas expressément, en sollicitant que leur soient remises des données personnelles du recourant qui font partie de l'objet du litige avant l'entrée en force de l'arrêt au fond, les intimées requièrent notamment l'exécution partielle de la décision attaquée.
4.2. Aux termes de l'art. 55
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 55 - 1 Le recours a effet suspensif. |
|
1 | Le recours a effet suspensif. |
2 | Sauf si la décision porte sur une prestation pécuniaire, l'autorité inférieure peut y prévoir qu'un recours éventuel n'aura pas d'effet suspensif; après le dépôt du recours, l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur a la même compétence.95 |
3 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur peut restituer l'effet suspensif à un recours auquel l'autorité inférieure l'avait retiré; la demande de restitution de l'effet suspensif est traitée sans délai.96 |
4 | Si l'effet suspensif est arbitrairement retiré ou si une demande de restitution de l'effet suspensif est arbitrairement rejetée ou accordée tardivement, la collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité a statué répond du dommage qui en résulte. |
5 | Sont réservées les dispositions d'autres lois fédérales prévoyant qu'un recours n'a pas d'effet suspensif.97 |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 56 - Après le dépôt du recours, l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur peut prendre d'autres mesures provisionnelles, d'office ou sur requête d'une partie, pour maintenir intact un état de fait existant ou sauvegarder des intérêts menacés. |
4.2.1. Selon la jurisprudence, le législateur fédéral a fait du retrait de l'effet suspensif prévu à l'art. 55 al. 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 55 - 1 Le recours a effet suspensif. |
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1 | Le recours a effet suspensif. |
2 | Sauf si la décision porte sur une prestation pécuniaire, l'autorité inférieure peut y prévoir qu'un recours éventuel n'aura pas d'effet suspensif; après le dépôt du recours, l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur a la même compétence.95 |
3 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur peut restituer l'effet suspensif à un recours auquel l'autorité inférieure l'avait retiré; la demande de restitution de l'effet suspensif est traitée sans délai.96 |
4 | Si l'effet suspensif est arbitrairement retiré ou si une demande de restitution de l'effet suspensif est arbitrairement rejetée ou accordée tardivement, la collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité a statué répond du dommage qui en résulte. |
5 | Sont réservées les dispositions d'autres lois fédérales prévoyant qu'un recours n'a pas d'effet suspensif.97 |
L'autorité de recours n'est pas liée par le fait que l'autorité de première instance n'ait pas retiré l'effet suspensif à un éventuel recours dans le cadre de sa décision. Cela ressort clairement, et sans ambiguïté, du texte de l'art. 55 al. 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 55 - 1 Le recours a effet suspensif. |
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1 | Le recours a effet suspensif. |
2 | Sauf si la décision porte sur une prestation pécuniaire, l'autorité inférieure peut y prévoir qu'un recours éventuel n'aura pas d'effet suspensif; après le dépôt du recours, l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur a la même compétence.95 |
3 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur peut restituer l'effet suspensif à un recours auquel l'autorité inférieure l'avait retiré; la demande de restitution de l'effet suspensif est traitée sans délai.96 |
4 | Si l'effet suspensif est arbitrairement retiré ou si une demande de restitution de l'effet suspensif est arbitrairement rejetée ou accordée tardivement, la collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité a statué répond du dommage qui en résulte. |
5 | Sont réservées les dispositions d'autres lois fédérales prévoyant qu'un recours n'a pas d'effet suspensif.97 |
L'examen de la question de l'effet suspensif est une question qui doit être traitée prima facie, sur la base d'un examen du dossier en l'état et sans que ne soient nécessaires des mesures d'instruction particulières de la part de l'autorité de décision (cf. arrêt du TF 2C_293/2013 du 21 juin 2013 consid. 3.3).
4.2.2. Les autres mesures provisionnelles ont, quant à elles, exclusivement pour but le maintien de l'état de fait ou la sauvegarde de ces intérêts, pour la durée de la procédure devant l'instance de recours (cf. ATF 139 IV 314 consid. 2.3.3 ; sur l'art. 104
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 104 Autres mesures provisionnelles - Le juge instructeur peut, d'office ou sur requête d'une partie, ordonner les mesures provisionnelles nécessaires au maintien de l'état de fait ou à la sauvegarde d'intérêts menacés. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 104 Autres mesures provisionnelles - Le juge instructeur peut, d'office ou sur requête d'une partie, ordonner les mesures provisionnelles nécessaires au maintien de l'état de fait ou à la sauvegarde d'intérêts menacés. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 55 - 1 Le recours a effet suspensif. |
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1 | Le recours a effet suspensif. |
2 | Sauf si la décision porte sur une prestation pécuniaire, l'autorité inférieure peut y prévoir qu'un recours éventuel n'aura pas d'effet suspensif; après le dépôt du recours, l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur a la même compétence.95 |
3 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur peut restituer l'effet suspensif à un recours auquel l'autorité inférieure l'avait retiré; la demande de restitution de l'effet suspensif est traitée sans délai.96 |
4 | Si l'effet suspensif est arbitrairement retiré ou si une demande de restitution de l'effet suspensif est arbitrairement rejetée ou accordée tardivement, la collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité a statué répond du dommage qui en résulte. |
5 | Sont réservées les dispositions d'autres lois fédérales prévoyant qu'un recours n'a pas d'effet suspensif.97 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 104 Autres mesures provisionnelles - Le juge instructeur peut, d'office ou sur requête d'une partie, ordonner les mesures provisionnelles nécessaires au maintien de l'état de fait ou à la sauvegarde d'intérêts menacés. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 56 - Après le dépôt du recours, l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur peut prendre d'autres mesures provisionnelles, d'office ou sur requête d'une partie, pour maintenir intact un état de fait existant ou sauvegarder des intérêts menacés. |
Le prononcé de mesures provisionnelles est en outre conditionné à l'urgence ; il doit être nécessaire de prononcer la mesure immédiatement (cf. ATF 130 II 149 consid. 2.2) et son refus doit, à l'inverse, emporter un désavantage considérable pour l'intéressé (cf. arrêt A-3270/2018 précité consid. 2.3.1). Il doit ensuite être conforme au principe de proportionnalité, compte tenu d'une pesée des intérêts en présence (cf. André Moser/Michael Beusch/Lorenz Kneubühler/Martin Keyser, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 3e éd. 2022, no 3.32). Il repose encore sur un examen sommaire de la situation factuelle et juridique, sans que ne soient nécessaires des mesures d'instruction particulières de la part de l'autorité de décision (cf. arrêt du TF 2C_293/2013 du 21 juin 2013 consid. 3.3). Enfin, les mesures ordonnées tiennent tant que dure la procédure principale, une éventuelle modification desdites mesures, d'office ou sur demande, demeurant réservée (cf. arrêt A-3270/2018 précité consid. 2.2 ; décision incidente du TAF A-2766/2016 du 13 juin 2016 consid. 3).
4.3. En l'occurrence, comme considéré, l'objet du litige porte notamment sur l'accès et la consultation de données personnelles du recourant, dont font partie notamment son identité ou toute autre information permettant de l'identifier. Il dispose donc d'un intérêt privé évident à ce que ces informations demeurent connues des seules autorités tant que dure la présente procédure et à ce que son identité ne soit pas communiquée aux intimées. L'intérêt du recourant vise donc aussi le respect de son droit à l'accès au juge et son droit à un procès équitable.
Cela étant, on doit bien relever le caractère singulier de la procédure et de l'exercice auquel le Tribunal doit se livrer dans l'instruction de la présente cause. Il est en effet inhabituel que l'identité même d'une des parties à la procédure soit à ce point litigieuse qu'elle nécessite qu'il soit statué de manière incidente et que l'on doive s'interroger sur le besoin d'anonymiser les communications du Tribunal avec les parties. Le Tribunal ne nie donc pas l'intérêt des intimées à ce que leurs propres garanties procédurales, et plus particulièrement leur droit à un procès équitable et leur droit d'être entendu, soient sauvegardées.
4.4. Dans cette situation, il incombe donc de ménager un juste équilibre entre les différents principes constitutionnels et droits fondamentaux en jeu (cf. ATF 142 I 195 consid. 5.6, 140 I 2012 consid. 6.7 et 128 I 327 consid. 4.3.2), en se laissant guider par les principes ancrés à l'art. 36
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
|
1 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
2 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui. |
3 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé. |
4 | L'essence des droits fondamentaux est inviolable. |
4.4.1. L'art. 29a
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29a Garantie de l'accès au juge - Toute personne a droit à ce que sa cause soit jugée par une autorité judiciaire. La Confédération et les cantons peuvent, par la loi, exclure l'accès au juge dans des cas exceptionnels. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29a Garantie de l'accès au juge - Toute personne a droit à ce que sa cause soit jugée par une autorité judiciaire. La Confédération et les cantons peuvent, par la loi, exclure l'accès au juge dans des cas exceptionnels. |
4.4.2. Quant au principe de l'égalité des armes, tel qu'il découle du droit à un procès équitable ancré à l'art. 29 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
4.4.3. Enfin, le droit d'être entendu tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
4.5. En l'occurrence, les intimées ne démontrent pas en quoi le fait de ne pas obtenir l'exécution anticipée partielle de la décision attaquée les priverait de la possibilité raisonnable de présenter leur cause ; elles ne font valoir aucune urgence ni aucun préjudice irréparable ou difficilement réparable. On ne voit pas non plus en quoi leur droit d'être entendu serait violé de manière insoutenable si elles ne connaissent pas l'identité du recourant en cours de procédure. Son identité n'est en soi pas une condition sine qua none à la défense efficace de leurs intérêts et n'est pas nécessaire pour plaider au fond les motifs pour lesquels elles doivent obtenir un accès à la version intégrale du prononcé pénal litigieux. D'ailleurs, il faut bien relever que les intimées n'ont pas eu connaissance de l'identité du recourant durant la procédure probatoire de première instance. Cela ne les a toutefois pas empêchées de formuler leurs griefs et de motiver leur requête.
4.6. À l'inverse, on doit bien admettre que, si l'identité du recourant était communiquée de manière anticipée, il en résulterait un net désavantage qui mettrait en péril la portée même de la présente cause. L'intérêt du recourant au maintien de l'état de fait existant et à la préservation de l'objet du litige apparaît ainsi prépondérant. Il se recoupe aussi avec l'intérêt public à ce que le procès puisse demeurer ouvert et que la cause puisse être tranchée au fond par un tribunal régulièrement composé. Dans ces circonstances, on doit bien admettre la nécessité d'une certaine asymétrie entre les informations communiquées de part et d'autre : l'intérêt des intimées à ce que leur identité demeure secrète en cours de procédure n'existe pas, raison pour laquelle elle avait d'ailleurs déjà été communiquée au recourant en procédure de première instance. Enfin, les intimées ne sauraient se prévaloir d'une violation du principe de publicité ancré à l'art. 30 al. 3
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 30 Garanties de procédure judiciaire - 1 Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits. |
|
1 | Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits. |
2 | La personne qui fait l'objet d'une action civile a droit à ce que sa cause soit portée devant le tribunal de son domicile. La loi peut prévoir un autre for. |
3 | L'audience et le prononcé du jugement sont publics. La loi peut prévoir des exceptions. |
4.7. Il suit de là que le Tribunal ne voit aucune raison pour laquelle il y aurait lieu de s'éloigner de la règle selon laquelle le recours a effet suspensif. S'il l'on devait communiquer aux intimées l'identité du recourant, cette communication serait de nature à entraîner à tout le moins un préjudice difficilement réparable et le litige n'aurait, au moins en partie, plus d'intérêt au-delà de la présente décision incidente. Enfin, si tant est que l'on puisse admettre une forme d'ingérence dans les garanties procédurales des intimées par l'ignorance de l'identité exacte du recourant, il n'en demeure pas moins que la clarté sur l'identité des parties peut aussi résulter de l'objet du litige. En l'occurrence, il ne fait aucun doute dans l'esprit des intimées que le recourant est bien la personne qui a été condamnée par le prononcé pénal dont elles sollicitent l'accès. Son nom et son adresse sont connus du Tribunal et il n'existe aucun risque de confusion. Enfin, si la question de la capacité du recourant de procéder seul de manière anonyme pourrait se poser s'il n'était pas représenté par un mandataire, tel n'est toutefois pas le cas (cf. art. 41
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 41 Incapacité de procéder - 1 Si une partie est manifestement incapable de procéder elle-même, le Tribunal fédéral peut l'inviter à commettre un mandataire. Si elle ne donne pas suite à cette invitation dans le délai imparti, il lui attribue un avocat. |
|
1 | Si une partie est manifestement incapable de procéder elle-même, le Tribunal fédéral peut l'inviter à commettre un mandataire. Si elle ne donne pas suite à cette invitation dans le délai imparti, il lui attribue un avocat. |
2 | L'avocat désigné par le Tribunal fédéral a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires et qu'il n'ait pas pu obtenir le paiement de ces derniers en raison de l'insolvabilité de la partie. Si celle-ci peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 4 - Les dispositions du droit fédéral qui règlent une procédure plus en détail sont applicables en tant qu'elles ne dérogent pas à la présente loi. |
4.8. Partant, la requête des intimées tendant à ce que l'identité du recourant leur soit communiquée à ce stade de la procédure doit être rejetée. Pour les mêmes motifs, il y a lieu de confirmer la mesure selon laquelle l'identité du recourant et d'autres informations permettant de l'identifier par recoupement ne seront pas communiquées aux intimées dans le cadre des futures décisions et communications du Tribunal. Le sort de l'arrêt au fond - et donc de la troisième requête du recourant - demeure toutefois réservé, la compétence de statuer sur les modalités de sa notification revenant non pas au juge des mesures provisoires ou au juge instructeur, mais au collège amené à statuer.
5.
En s'opposant ensuite à la première requête procédurale du recourant, les intimées se plaignent en substance d'une restriction à leur droit de consulter le dossier. Ce faisant, elles ont requis, ne serait-ce qu'implicitement, un accès complet au mémoire de recours du recourant et à ses annexes.
5.1. L'art. 26 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 26 - 1 La partie ou son mandataire a le droit de consulter les pièces suivantes au siège de l'autorité appelée à statuer ou à celui d'une autorité cantonale désignée par elle: |
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1 | La partie ou son mandataire a le droit de consulter les pièces suivantes au siège de l'autorité appelée à statuer ou à celui d'une autorité cantonale désignée par elle: |
a | les mémoires des parties et les observations responsives d'autorités; |
b | tous les actes servant de moyens de preuve; |
c | la copie de décisions notifiées. |
1bis | Avec l'accord de la partie ou de son mandataire, l'autorité peut lui communiquer les pièces à consulter par voie électronique.65 |
2 | L'autorité appelée à statuer peut percevoir un émolument pour la consultation des pièces d'une affaire liquidée: le Conseil fédéral fixe le tarif des émoluments. |
5.2. L'art. 27
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 27 - 1 L'autorité ne peut refuser la consultation des pièces que si: |
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1 | L'autorité ne peut refuser la consultation des pièces que si: |
a | des intérêts publics importants de la Confédération ou des cantons, en particulier la sécurité intérieure ou extérieure de la Confédération, exigent que le secret soit gardé; |
b | des intérêts privés importants, en particulier ceux de parties adverses, exigent que le secret soit gardé; |
c | l'intérêt d'une enquête officielle non encore close l'exige. |
2 | Le refus d'autoriser la consultation des pièces ne peut s'étendre qu'à celles qu'il y a lieu de garder secrètes. |
3 | La consultation par la partie de ses propres mémoires, des documents qu'elle a produits comme moyens de preuves et des décisions qui lui ont été notifiées ne peut pas lui être refusée. La consultation des procès-verbaux relatifs aux déclarations qu'elle a faites ne peut lui être refusée que jusqu'à la clôture de l'enquête. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
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1 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
2 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui. |
3 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé. |
4 | L'essence des droits fondamentaux est inviolable. |
5.3. Une pièce dont la consultation a été refusée à la partie ne peut être utilisée à son désavantage que si l'autorité lui en a communiqué, oralement ou par écrit, le contenu essentiel se rapportant à l'affaire et lui a donné en outre l'occasion de s'exprimer et de fournir des contre-preuves (art. 28
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 28 - Une pièce dont la consultation a été refusée à la partie ne peut être utilisée à son désavantage que si l'autorité lui en a communiqué, oralement ou par écrit, le contenu essentiel se rapportant à l'affaire et lui a donné en outre l'occasion de s'exprimer et de fournir des contre-preuves. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 27 - 1 L'autorité ne peut refuser la consultation des pièces que si: |
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1 | L'autorité ne peut refuser la consultation des pièces que si: |
a | des intérêts publics importants de la Confédération ou des cantons, en particulier la sécurité intérieure ou extérieure de la Confédération, exigent que le secret soit gardé; |
b | des intérêts privés importants, en particulier ceux de parties adverses, exigent que le secret soit gardé; |
c | l'intérêt d'une enquête officielle non encore close l'exige. |
2 | Le refus d'autoriser la consultation des pièces ne peut s'étendre qu'à celles qu'il y a lieu de garder secrètes. |
3 | La consultation par la partie de ses propres mémoires, des documents qu'elle a produits comme moyens de preuves et des décisions qui lui ont été notifiées ne peut pas lui être refusée. La consultation des procès-verbaux relatifs aux déclarations qu'elle a faites ne peut lui être refusée que jusqu'à la clôture de l'enquête. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 56 Présence des parties et consultation des pièces - 1 Les parties ont le droit d'assister à l'administration des preuves et de prendre connaissance des pièces produites. |
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1 | Les parties ont le droit d'assister à l'administration des preuves et de prendre connaissance des pièces produites. |
2 | Si la sauvegarde d'intérêts publics ou privés prépondérants l'exige, le Tribunal fédéral prend connaissance d'un moyen de preuve hors de la présence des parties ou des parties adverses. |
3 | Dans ce cas, si le Tribunal fédéral entend utiliser un moyen de preuve au désavantage d'une partie, il doit lui en communiquer le contenu essentiel se rapportant à l'affaire et lui donner la possibilité de s'exprimer et d'offrir des contre-preuves. |
5.4. En l'occurrence, il appartient de s'assurer que les parties ne puissent pas obtenir par le biais de leur droit d'accès au dossier ce qui correspond à l'objet du litige, en particulier compte tenu des considérants qui précèdent. À l'appui de son recours, le recourant a produit une version caviardée de son mémoire et de ses annexes destinées aux intimées. Le Tribunal a d'ores et déjà remis aux intimées la version caviardée du recours et du bordereau des pièces annexées. Reste donc à déterminer si cette mesure respecte le principe de la proportionnalité et s'inscrit dans le cadre des mesures ordonnées ci-dessus.
5.4.1. Le Tribunal a pu constater que seule la page de garde du recours a été modifiée. Elle ne fait plus figurer ni le nom ni l'adresse de la personne condamnée. Quant aux annexes, le bordereau remis aux intimées indique avec exactitude les indications qui ont été caviardées ou les pièces qui ont été retranchées. En substance, il s'agit d'indications sur le nom et l'identité de la personne condamnée dans les divers documents produits, du prononcé pénal du [...], tant dans sa version intégrale que dans sa version anonymisée par le DFF et par le recourant, et de certaines écritures du recourant figurant dans le dossier de première instance. Ces écritures contiennent, toutefois, en substance, des griefs similaires aux griefs soulevés dans le cadre de la présente procédure de recours.
5.4.2. Dans ces circonstances, il ne fait pas de doute que la mesure consistant à n'octroyer l'accès qu'à la version anonymisée du recours et de ses annexes est apte à atteindre le but visé. Elle est au surplus nécessaire, dès lors que la communication des informations caviardées conduirait ipso facto à vider la procédure de sa substance. Enfin, on ne voit pas qu'une nouvelle pesée des intérêts sous l'angle de l'art. 27
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 27 - 1 L'autorité ne peut refuser la consultation des pièces que si: |
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1 | L'autorité ne peut refuser la consultation des pièces que si: |
a | des intérêts publics importants de la Confédération ou des cantons, en particulier la sécurité intérieure ou extérieure de la Confédération, exigent que le secret soit gardé; |
b | des intérêts privés importants, en particulier ceux de parties adverses, exigent que le secret soit gardé; |
c | l'intérêt d'une enquête officielle non encore close l'exige. |
2 | Le refus d'autoriser la consultation des pièces ne peut s'étendre qu'à celles qu'il y a lieu de garder secrètes. |
3 | La consultation par la partie de ses propres mémoires, des documents qu'elle a produits comme moyens de preuves et des décisions qui lui ont été notifiées ne peut pas lui être refusée. La consultation des procès-verbaux relatifs aux déclarations qu'elle a faites ne peut lui être refusée que jusqu'à la clôture de l'enquête. |
5.5. Il suit de là que la requête des intimées tendant à obtenir l'accès à la version intégrale du recours et de ses annexes doit être refusée. Elles ont au surplus déjà bénéficié d'un accès restreint à la version anonymisée du recours et du bordereau de pièces. Il convient donc formellement d'étendre cet accès à la version caviardée des pièces produites par le recourant. Celles-ci sont ainsi tenues à leur disposition sur simple demande dès l'entrée en force de la présente décision.
6.
Le recourant sollicite, dans sa deuxième requête, que toute transmission d'écritures et/ou de pièces soit assortie de l'interdiction, sous la menace des peines de l'art. 292
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 292 - Quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d'une amende. |
6.1. Vu l'ensemble de ce qui précède, on peut se demander si une telle mesure est encore proportionnée au but visé (cf. supra consid. 4.2.2). S'il est vrai que l'intimée 1 a pu consulter une version anonymisée du prononcée pénal, sans toutefois en emporter une copie, elle s'est engagée à l'égard du recourant et de l'autorité inférieure à la confidentialité, ce qui constitue déjà en soit une mesure apte à atteindre le but visé par le recourant à l'appui de sa requête. Quant à l'intimée 2, elle a préféré renoncer à consulter de manière informelle le prononcé pénal caviardé plutôt que de prendre un tel engagement.
6.2. Le Tribunal est ainsi d'avis que les mesures prises par décision de ce jour suffisent en l'état pour s'assurer que l'objet du litige demeure préservé, sans qu'il soit en plus nécessaire de prononcer des mesures d'interdiction supplémentaires. On ne voit pas pourquoi notamment il leur serait fait une interdiction générale de mentionner des informations qu'elles posséderaient le cas échéant déjà, qu'elles obtiendraient ou auraient obtenues par un autre moyen que par le biais de la présente procédure ou dont elles prendraient connaissance dans le cadre de leur droit restreint d'accès au dossier tel qu'il est établi dans les considérants qui précèdent. Elles ont d'ailleurs toutes deux indiqué qu'elles n'envisageaient [...] avant d'avoir pu obtenir un accès au prononcé pénal litigieux et l'interdiction générale requise par le recourant s'immiscerait de manière trop importante dans [leurs libertés].
6.3. Le Tribunal estime aussi qu'il appartient avant tout au recourant de s'assurer que les écritures qu'il dépose et que les pièces qu'il produit sont dénuées d'informations permettant de l'identifier ou d'en verser, le cas échéant, également une version caviardée, sans qu'une interdiction générale de faire état de son nom ou d'autres informations permettant de l'identifier ne soit ordonnée. Cela étant, on ne préjuge encore toutefois en rien de ce qu'une telle mesure ne devienne pas nécessaire dans un cas particulier, si le Tribunal devait, par exemple, ordonner l'audition du recourant ou de procéder à l'audition de témoins, ce qui n'est pour l'heure ni requis, ni envisagé.
6.4. Il suit de là que la requête du recourant tendant à ce que toute transmission d'écritures ou de pièces soit assortie de l'interdiction, sous la menace des peines de l'art. 292
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 292 - Quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d'une amende. |
7.
Vu l'ensemble de ce qui précède, à titre provisionnel et jusqu'à ce que le Tribunal statue dans l'arrêt final, l'identité du recourant et toutes autres informations permettant de l'identifier par recoupement ne seront pas communiquées aux intimées. Leurs conclusions incidentes selon lesquelles l'identité du recourant devrait leur être immédiatement communiquée sont donc rejetées.
Au surplus, la requête procédurale no 1 du recourant doit être admise. La consultation par les intimées de la version intégrale du mémoire de recours et de ses annexes est donc refusée. La requête procédurale no 2 du recourant est en revanche rejetée. Une éventuelle interdiction au cas par cas demeure réservée.
Enfin, le sort de la requête procédurale no 3 du recourant est réservée.
8.
L'instruction au fond de la cause sera reprise dès l'entrée en force de la présente décision.
9.
Le sort des frais et dépens de la présente décision incidente sera réglé dans l'arrêt final.
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
À titre provisionnel et jusqu'à ce que le Tribunal statue dans l'arrêt final, l'identité du recourant et toutes autres informations permettant de l'identifier par recoupement ne seront pas communiquées aux intimées. Les conclusions incidentes des intimées selon lesquelles l'identité du recourant devrait leur être immédiatement communiquée sont donc rejetées.
2.
La requête procédurale no 1 du recourant est admise. La consultation par les intimées de la version intégrale du mémoire du recours et de ses annexes est donc refusée.
3.
La requête procédurale no 2 du recourant est rejetée. Une éventuelle interdiction au cas par cas demeure réservée.
4.
Le sort de la requête procédurale no 3 du recourant est réservé.
5.
Le sort des frais et dépens de la présente décision sera réglé dans l'arrêt final.
6.
La présente décision incidente est adressée au recourant, aux intimées (version anonymisée) et à l'autorité inférieure.
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le juge instructeur : Le greffier :
Claudia Pasqualetto Péquignot Julien Delaye
Indication des voies de droit :
Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours: |
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a | contre les décisions rendues dans des causes de droit public; |
b | contre les actes normatifs cantonaux; |
c | qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 48 Observation - 1 Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. |
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1 | Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. |
2 | En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l'observation d'un délai est celui où est établi l'accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission.20 |
3 | Le délai est également réputé observé si le mémoire est adressé en temps utile à l'autorité précédente ou à une autorité fédérale ou cantonale incompétente. Le mémoire doit alors être transmis sans délai au Tribunal fédéral. |
4 | Le délai pour le versement d'avances ou la fourniture de sûretés est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à La Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur du Tribunal fédéral. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
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1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
Expédition :