Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour VI

F-3408/2019

Arrêt du 27 avril 2020

Yannick Antoniazza-Hafner (président du collège),

Composition Gregor Chatton, Andreas Trommer, juges,

Cendrine Barré, greffière.

1. A._______,

2. B._______,
Parties
représentés par Maître Jean-Louis Berardi, avocat,

recourants,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,

Quellenweg 6, 3003 Berne,

autorité inférieure.

Objet Refus d'autorisation d'entrée pour motifs humanitaires.

Faits :

A.

A.a Par décision du 9 octobre 2015 (cf. dossier N, pce A 24/6), le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) a rejeté les demandes d'asile déposées le 10 novembre 2014 par A._______, né en 1954, et B._______, née en 1965, ressortissants syriens. Par cette décision, le SEM a retenu que les intéressés n'avaient pas la qualité de réfugiés. L'exécution de leur renvoi n'étant pas raisonnablement exigible, ils ont été mis au bénéfice de l'admission provisoire.

A.b Il ressort de son procès-verbal d'audition du 2 mars 2015 établi en procédure d'asile que A._______ a indiqué ne pas avoir d'enfant (cf. dossier N, pce A 15/11, p. 4).

A.c Lors de sa première audition du 3 décembre 2014, B._______ a indiqué qu'elle n'avait jamais eu d'enfant (cf. dossier N, pce A 7/11, p. 5). A la fin de l'audition, elle a demandé s'il était possible de faire quelque chose pour que son neveu puisse la rejoindre, précisant qu'elle était comme sa mère et qu'elle l'avait élevé, n'ayant pas d'enfants elle-même (ibidemp. 8). Lors de son audition du 2 mars 2015, elle a derechef indiqué qu'elle n'avait pas d'enfants (cf. dossier N, pce A 14/9, p. 3). Au terme de l'audition, elle a relevé avoir élevé le fils de son frère, qu'il était difficile pour elle d'être séparée de lui et qu'elle n'avait pas de moyens de le faire venir (ibidemp. 7).

B.

B.a Dans le cadre des mesures adoptées le 6 mars 2015 par le Conseil fédéral en faveur des victimes du conflit syrien, les époux ont adressé au SEM, le 23 juin 2016, une demande de regroupement familial en faveur de leur « fils », C.a._______, ressortissant syrien né le (...) 2002, en précisant qu'ils avaient mentionné cette personne durant leur procédure d'asile (cf. dossier SEM, pp. 1 à 12).

B.b En date du 6 juillet 2016, le SEM a rejeté cette demande, relevant que l'enfant C.a._______ n'entrait pas dans la catégorie des bénéficiaires prévus par les mesures du Conseil fédéral du 6 mars 2015, dès lors qu'il ressortait des documents fournis qu'il n'était pas le fils des requérants mais celui de D._______ et de E._______. L'absence de lien de parenté était corroborée par leur procès-verbal d'audition du 2 mars 2015, au cours de laquelle ils avaient déclaré ne pas avoir d'enfants (cf. dossier SEM, pp. 16 à 17).

B.c En date du 2 octobre 2017, A._______ a adressé au SEM un courrier par lequel il revenait sur sa requête du 23 mars 2017, sollicitant un regroupement familial pour C.b._______. Le 6 octobre 2017, le SEM a répondu qu'une telle requête ne figurait pas au dossier et a renvoyé l'intéressé vers le Service de la population du canton de Vaud (ci-après : le SPOP), dès lors que l'autorité cantonale était compétente en ce qui concernait les demandes d'inclusion dans l'admission provisoire (cf. dossier SEM, pp. 66 à 67).

B.d Par lettre du 7 décembre 2017, A._______ s'est à nouveau adressé au SEM, indiquant qu'après une relance adressée trois semaines auparavant, il n'avait pas reçu de réponse à sa demande de regroupement familial faite trois mois plus tôt en faveur de son neveu. Le 12 décembre 2017, le SEM lui a répondu que, comme indiqué dans son courrier du 6 octobre 2017, aucune demande relative à un regroupement familial en faveur du neveu de l'intéressé n'était parvenue au SEM et l'a à nouveau renvoyé auprès du SPOP (cf. dossier SEM, pp. 68 à 69).

B.e Le 19 février 2018, les requérants ont adressé une nouvelle demande de regroupement familial au SEM sur la base des mesures prises par le Conseil fédéral. La demande était rédigée en faveur de leur « fils », C.c._______, ressortissant syrien né le (...) 2002. A._______ précisait dans cette demande avoir fui la Libye « avec la mère, Madame B._______ » (cf. dossier SEM, pp. 76 à 80).

B.f Par réponse du 26 février 2018, le SEM a indiqué que suite à un premier examen, il ne formulerait pas d'objections à l'octroi d'un visa en faveur de la personne intéressée, sous réserve de vérifications ultérieures qui devraient être effectuées par la représentation suisse, et a prié les requérants à inviter « leur fils » à prendre contact avec une représentation suisse (cf. dossier SEM, pp. 81 à 82).

C.

C.a A._______ et B._______ont alors, avec l'aide du Service social international (ci-après : le SSI) et de la Croix-Rouge suisse, entrepris des démarches afin qu[e] C.c._______ puisse se rendre auprès d'une représentation suisse. Ce dernier est arrivé au printemps 2018 à X._______ (Irak) chez un oncle mais a alors constaté qu'il n'y avait plus de représentation suisse dans ce pays (cf. pce TAF 1, pp. 4 à 5 et annexe 13, p. 1). Entré illégalement en Irak, il s'est néanmoins annoncé auprès des autorités qui lui ont délivré un permis de séjour en tant que réfugié kurde d'origine syrienne (cf. pce TAF 1, p. 5).

C.b De multiples démarches ont alors été entreprises afin qu[e] C.c._______ puisse se rendre au Liban et déposer une demande de visa humanitaire auprès de l'Ambassade de Suisse à Beyrouth. A cet effet, il a dû rendre son titre de séjour irakien, obtenir une autorisation d'entrée des autorités libanaises, l'assurance que son transport serait pris en charge et être accompagné d'un collaborateur d'International Organization for Migration (ci-après : IOM) Liban (cf. échanges de courriels, pce TAF 1 annexe 14). L'adolescent a ainsi pu se rendre à Beyrouth par avion le 6 mars 2019.

C.c Dans ce contexte, une collaboratrice de la Croix-Rouge suisse, par courriel du 9 octobre 2018, s'est enquise auprès du SEM de savoir si, selon sa réponse aux « parents adoptifs d[e] C.c._______ » du 19 février 2018, il serait toujours disposé à accorder un visa d'entrée en Suisse au jeune homme, si la représentation suisse n'émettait pas d'objections de sécurité (cf. pce TAF 1, annexe 15). Les « parents » avaient réussi à organiser le financement de son vol pour Beyrouth et souhaitaient s'assurer que leur « fils » recevrait un visa car sinon, il risquait de se retrouver bloqué seul à Beyrouth en tant que mineur non accompagné, ne pouvant pas retourner sur son lieu de séjour actuel (ibidem).

Par réponse du 10 octobre 2018, le SEM a confirmé qu'il était toujours disposé à octroyer un visa humanitaire sous réserve des vérifications d'usage effectuées par la représentation suisse, comme indiqué dans sa correspondance du 26 février 2018 « aux parents » (cf. pce TAF 1, annexes 15 et 16).

C.d Par courriel du 18 janvier 2019, la Croix-Rouge a demandé au SEM, dans le cadre de la planification de la suite du voyage d[e] C.c._______, s'il serait disposé à assumer les frais de transport jusqu'en Suisse, la famille du jeune homme dépendant de l'aide sociale. Par réponse du même jour, le SEM a accepté de prendre ces frais en charge (cf. pce TAF 1, annexe 18).

C.e En date du 22 janvier 2019, A._______ et B._______ ont signé une lettre d'autorisation parentale par laquelle, en tant que parents gardiens légaux (« lawful custodial parent and legal guardian »), ils autorisaient C.c._______ à se rendre d'X._______ à Beyrouth puis de Beyrouth en Suisse. Ils autorisaient également un collaborateur d'IOM à accompagner l'intéressé d'X._______ à Beyrouth et indiquaient le nom d'un membre de la famille chez qui il pourrait résider à Beyrouth en attendant la réponse concernant son visa. Ce document faisait également mention d'un certificat d'adoption (« Adoption certificate enclosed ») joint à l'autorisation (cf. dossier SEM, p. 112).

D.
En date du 7 mars 2019, C.c._______ s'est adressé à l'Ambassade de Suisse à Beyrouth et a remis un formulaire de demande pour un visa de long séjour (visa D) pour regroupement familial. Ce formulaire porte la date du 14 novembre 2018 ainsi que la signature de A._______ en tant que détenteur de l'autorité parentale (cf. dossier SEM, p. 124).

Lors de l'entretien de sécurité du même jour (cf. dossier SEM, pp. 184 à 190), il a déclaré à l'Ambassade qu'il avait été élevé par la soeur de son père, qu'il considérait comme sa mère. Sa mère biologique était handicapée, son père biologique avait rejoint le Parti de l'Union démocratique (PYD) lorsqu'il était bébé et il ne le connaissait pas. Il avait vécu avec ses parents adoptifs en Libye jusqu'à ce que la guerre éclate dans ce pays. Ses parents adoptifs l'auraient alors renvoyé en Syrie chez ses grands-parents paternels tandis qu'ils rejoignaient la Suisse en 2014. Selon ses dires, il n'aurait rendu visite à sa mère biologique qu'à deux reprises, car le trajet impliquait pour lui de passer des checkpoints tenus par le PYD qui chercherait à recruter des personnes. En 2018, sur demande de sa tante, il s'était rendu en Irak pour se présenter à une représentation suisse. Ses oncles auraient payé un passeur et il aurait passé la frontière de nuit avec un groupe d'autres jeunes en évitant les checkpoints du PYD. Entré illégalement en Irak, il s'était ensuite présenté aux autorités qui lui avaient délivré un permis de résidence avant de rejoindre son oncle. Afin de recevoir un visa de sortie (exit) d'Irak, il avait dû rendre son permis de résidence. Il s'était rendu au Liban légalement, en passant les contrôles de sécurité des aéroports. Concernant son hébergement, il avait passé la nuit précédente dans un hôtel et devait ensuite intégrer des bâtiments d'IOM.

E.
Les documents fournis à l'Ambassade ne permettant pas de prouver une filiation entre les personnes concernées, les recourants, via la Croix-Rouge et le SSI, ont fourni des extraits de registre d'état civil démontrant que B._______ était la soeur du père biologique d[e] C.c._______ et un témoignage attestant qu'elle avait pris ce dernier en charge dès sa naissance et l'avait élevé comme son fils (cf. dossier SEM, pp. 148 à 150).

F.
Par décision du 22 mars 2019, la représentation suisse à Beyrouth a refusé la demande de visa déposée par l'intéressé, en indiquant que ce dernier ne se trouvait pas dans une situation d'urgence qui nécessitait l'intervention des autorités suisses.

G.
En date du 30 avril 2019, A._______ et B._______, par l'entremise de leur mandataire, ont formé opposition devant le SEM contre cette décision. Ils ont en substance relevé que le SEM était conscient du lien nourricier qui unissait C.c._______ à son oncle et à sa tante, dès lors que cette dernière avait parlé de son neveu lors de sa procédure d'asile et que dans ses réponses, le SEM s'était référé à l'intéressé comme étant le « fils » des recourants. Ils ont reproché au SEM d'avoir soudainement adopté une approche purement formaliste en retenant qu[e] C.c._______ n'était pas le fils biologique ou adoptif des recourants, alors qu'il avait par deux fois affirmé qu'il était disposé à accorder un visa humanitaire à ce dernier. Les recourants ont également fait valoir la situation précaire du jeune homme lequel se trouvait désormais seul et en situation illégale au Liban, ne pouvant pas retourner en Irak car il avait dû rendre son titre de séjour provisoire dans ce pays et risquait d'être renvoyé en Syrie où il craignait d'être enrôlé par les milices kurdes ou le régime syrien. Il était provisoirement hébergé chez un particulier grâce au SSI.

H.
Par décision du 29 mai 2019, le SEM a rejeté l'opposition formée par les requérants et a confirmé le refus d'autorisation d'entrée en Suisse en faveur d[e] C.c._______. Il a en substance retenu que les requérants ne pouvaient se prévaloir d'aucun lien de filiation avec le prénommé et ne pouvaient donc en déduire aucun droit, d'autant plus que rien ne prouvait que l'autorité parentale des parents biologiques leur ait été transférée. De plus, C.c._______ semblait avoir toujours été pris en charge par sa famille élargie. Ce dernier ne remplissait pas les conditions d'octroi pour un visa humanitaire, dès lors qu'il ne ressortait pas de son récit que sa vie ou son intégrité physique aient été, que ce soit en Syrie ou en Irak, sérieusement et concrètement mises en danger. Il avait vécu chez son oncle à X._______ et les autorités irakiennes lui avaient délivré un titre de séjour en tant que réfugié kurde. Il y avait dès lors lieu de considérer qu'il bénéficiait d'une protection dans ce pays. D'autre part, selon la lettre d'autorisation parentale rédigée par son oncle et sa tante, il était hébergé à Beyrouth par un membre de sa famille et sa situation précaire devait donc être relativisée. Dès lors, rien n'indiquait qu'il se trouvait dans une situation de détresse particulière rendant indispensable l'intervention des autorités suisses.

I.
Par acte du 3 juillet 2019, A._______et B._______ ont interjeté recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF). Ils ont en substance réitéré les arguments formulés dans leur opposition du 30 avril 2019 et ont soutenu que l'argument, excessivement formaliste, du SEM selon lequel ils n'avaient pas apporté de preuves légales de l'existence d'un lien de filiation avec l'enfant n'était pas pertinent (cf. pce TAF 1, p. 10). Selon eux, le SEM n'aurait pas tenu compte du lien parental tel qu'il s'était effectivement exercé dès la naissance de l'enfant entre ce dernier et ses parents nourriciers. L'autorité intimée n'avait d'ailleurs pas remis en cause ce lien. Les actes d'état civil versés au dossier établissaient que B._______ était la tante paternelle d[e] C.c._______. L'absence d'un lien de filiation biologique ou adoptif n'empêchait pas l'existence d'une vie familiale, laquelle bénéficiait de la protection de l'art. 8
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
CEDH. C.c._______ n'entretenant quasiment aucun lien avec sa mère biologique, l'existence d'une relation affective et économique suffisamment proche, authentique et effective entre les intéressés était déterminante (cf. pce TAF 1, p. 11). De plus, la manière d'agir du SEM serait contraire au principe de la bonne foi, ce dernier ayant été dûment informé du fait qu[e] C.c._______ était le neveu des recourants (cf. pce TAF 1, pp. 11 à 12). Les recourants ont également contesté le fait qu[e] C.c._______ ne se trouve pas dans une situation de détresse particulière. A ce titre, ils ont produit un courrier rédigé le 28 juin 2019 par le Centre libanais des droits humains (ci-après : le CLDH) suite à un entretien avec le jeune homme (cf. pce TAF 1, annexe 26). Les recourants ont demandé à être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire complète.

En complément audit recours, le mandataire des recourants a remis au Tribunal, le 5 juillet 2019, un rapport du 4 juillet 2019 établi par l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR) concernant les possibilités de prise en charge d'un mineur syrien non accompagné au Liban et la pratique en matière d'adoption intrafamiliale en Syrie (cf. pce TAF 2). Par courrier du 5 juillet 2019, le mandataire a souligné que, selon le rapport précité, l'absence de cadre légal en Syrie pour le « kinship care » rendait impossible la formalisation de la prise en charge d'un enfant par la famille étendue. Cette situation ne devrait dès lors pas être opposable aux intéressés et C.c._______ devait ainsi être considéré comme l'enfant légitime des époux A._______-B._______ (cf. pce TAF 4).

J.
Par ordonnance du 30 juillet 2019, le Tribunal a prié les recourants de remplir le formulaire « Demande d'assistance judiciaire » et d'y joindre une attestation d'assistance financière actualisée. Ces derniers ont fourni les documents demandés par courrier du 2 septembre 2019. En annexe à ce courrier, ils ont également remis un « rapport social et psychologique » du 25 juillet 2019 concernant C.c._______ établi par le CLDH, un article rédigé par Human Rights Watch (HRW) le 2 septembre 2019 sur des déportations de réfugiés syriens depuis le Liban ainsi qu'une motion parlementaire (18.4157) déposée le 10 décembre 2018 (18.4157, « octroi facilité de visas humanitaires »).

Dans ce courrier, les recourants ont également indiqué qu'ils envisageaient de faire revenir C.c._______ en Irak, le SSI ne pouvant assurer indéfiniment sa prise en charge. Des démarches étaient en cours auprès d'OIM en ce sens mais leur issue était incertaine en l'état. Il était également prévu qu'une collaboratrice du CLDH accompagne le jeune homme auprès du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (ci-après : le HCR), précisant qu'il ne pourrait toutefois obtenir qu'une aide temporaire. Une aide hypothétique du HCR ne saurait être opposable à l'intéressé (cf. pce TAF 6, p. 3).

K.
Par ordonnance du 24 octobre 2019, le Tribunal a transmis au SEM un double de l'acte de recours des intéressés et lui a imparti un délai pour se prononcer en tenant également compte des courriers transmis jusque-là.

Par courrier du 18 novembre 2019, le mandataire a informé le Tribunal et le SEM qu[e] C.c._______ cherchait toujours à quitter le Liban et devait pour ce faire disposer d'un passeport valable 6 mois. Le sien arrivait cependant à échéance le (...) mars 2020. A l'appui d'arrêts de la CourEDH, le mandataire a argumenté que même en l'absence de liens biologiques, une vie familiale pouvait être reconnue entre des parents d'accueil et l'enfant dont ils avaient pris soin.

L.
Le SEM a remis son préavis au Tribunal le 21 novembre 2019. Concernant sa bonne foi, il a reconnu avoir été au courant du fait que B._______ avait indiqué, durant sa procédure d'asile, avoir élevé le fils de son frère. L'autorité intimée est revenue sur la première demande de regroupement familial que les intéressés avaient déposée le 23 juin 2016 et de la réponse qui leur avait été faite, soit que C.a._______ ne pouvait en bénéficier car il n'était pas leur fils malgré leurs indications. La deuxième demande déposée le 19 février 2018 faisant mention d'un « fils » ayant un prénom et une date de naissance différents, un nouveau dossier avait été établi et le SEM était parti du principe que l'enfant concerné était bien le fils légitime des requérants, ces derniers s'étant toujours référés à lui comme leur « fils » ou « fils adoptif ». La représentation suisse à Beyrouth avait, à plusieurs reprises, informé le SSI de la documentation à présenter, notamment un extrait détaillé du registre de famille. Lors du dépôt de la demande de visa du 7 mars 2019, le lien de filiation entre C.c._______ et sa parenté en Suisse n'avait pas pu être établi. Cette demande, signée par A._______, indiquait la date de naissance du (...) 2002. Si, dans un courriel du 22 février 2019, le SSI demandait à l'Ambassade de Suisse à Beyrouth de corriger la date de naissance figurant sur la confirmation de rendez-vous, le SEM ayant en lieu et place inscrit la date d'adoption, ce courriel n'avait pas été porté à la connaissance du SEM. Il était en outre avéré et non contesté qu'aucun jugement d'adoption n'avait été prononcé. Partant, le SEM a considéré qu'on ne saurait lui reprocher d'avoir agi de mauvaise foi et a proposé le rejet du recours.

M.
Par décision incidente du 16 décembre 2019, le Tribunal a admis la demande d'assistance judiciaire complète formée par les recourants et a nommé Maître Jean-Louis Berardi comme mandataire d'office. Un double de la réponse du 19 novembre 2019 du SEM a été transmis aux recourants.

Les intéressés ont pris position par courrier du 28 janvier 2020. Ils ont contesté l'argument de l'autorité intimée concernant sa bonne foi. A ce courrier, les recourants ont joint une attestation établie par l'ONG Himaya le 27 décembre 2019, relatant les différentes tentatives de trouver un logement et un encadrement pour le jeune homme par l'association. Actuellement, il vivait chez un étudiant universitaire et recevait certaines aides de la Suisse pour participer aux frais de la location et aux besoins primaires quotidiens (cf. pce TAF 14, annexe 2).

Les recourants ont souligné qu'il s'agissait moins de reprocher au SEM d'avoir agi de mauvaise foi que d'invoquer la protection de la confiance au sens de l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst. Bien qu[e] C.c._______ soit dorénavant majeur, la demande de visa humanitaire à caractère « familial » avait été déposée dans le cadre des mesures adoptées par le Conseil fédéral. Dès lors, seul l'âge de l'intéressé au moment du dépôt de la demande devait être déterminant.

N.
Par ordonnance du 24 février 2020, le Tribunal a transmis au SEM une copie de la réplique du 28 janvier 2020 pour information, a prié le Service de la population du canton de Vaud (SPOP) de lui transmettre le dossier des recourants pour consultation et a informé les parties qu'il ferait tout son possible pour qu'un arrêt soit rendu prochainement.

O.
Les divers autres arguments invoqués dans le cadre de la procédure de recours seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-après.

Droit :

1.

1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre:
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 1 Principe - 1 Le Tribunal administratif fédéral est le tribunal administratif ordinaire de la Confédération.
1    Le Tribunal administratif fédéral est le tribunal administratif ordinaire de la Confédération.
2    Il statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral, pour autant que la loi n'exclue pas le recours à celui-ci.
3    Il comprend 50 à 70 postes de juge.
4    L'Assemblée fédérale détermine dans une ordonnance le nombre de postes de juge.
5    Elle peut autoriser, pour une période de deux ans au plus, des postes de juge supplémentaires si le Tribunal administratif fédéral est confronté à un surcroît de travail que ses moyens ne lui permettent plus de maîtriser.
LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
LTF).

1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
LTAF).

1.3 Les recourants ont participé à la procédure devant l'instance inférieure, sont spécialement atteints par la décision querellée et ont un intérêt digne de protection à son annulation (cf. opposition du 30 avril 2019, pce TAF 1, annexe 23). Il convient donc de leur reconnaître la qualité pour recourir (art. 48 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
PA). Dans ce contexte, on précisera que le fait qu'ils aient agi en faveur d[e] C.c._______ sans bénéficier d'une procuration expresse de la part des parents biologiques de ce dernier et qu'aucun document au dossier n'indique que les parents de sang aient renoncé à leurs droits parentaux (cf. infra consid. 7.3.1 2ème par. et 7.3.2) ne saurait remettre en cause leur légitimation compte tenu des circonstances tout à fait exceptionnelles de la présente affaire. En effet, dès lors que le SEM est entré en matière sur la demande de visa humanitaire d[e] C.c._______, celui-ci est manifestement parti de l'idée que les recourants agissaient dans l'intérêt de l'enfant, étant donné que ses parents biologiques avaient dans les faits dû renoncer à s'occuper de lui. Sur le vu des actes de la cause (cf. infra consid. 5.1), le Tribunal ne décèle pas d'éléments suffisamment pertinents pour remettre en cause cette évaluation de l'autorité intimée, étant précisé qu'il s'agit d'un cas limite. La question de savoir s'il convient également de reconnaître la qualité pour recourir à C.c._______ (qui n'a pas été mentionné en tant que partie dans l'acte d'opposition à la décision de refus de visa et qui était mineur jusqu'au [...] 2020) peut rester indécise, étant donné qu'il convient de toute manière d'entrer en matière sur le recours (cf. à ce sujet arrêt F-7495/2014 du 26 janvier 2017 consid. 1.3 in fine).

Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
et 52
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
PA).

2.
Les recourants peuvent invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
PA). L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
1    L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
2    Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse.
3    Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer.
4    Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours.
PA), ni par les considérants de la décision attaquée. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2).

3.

3.1 En tant que ressortissant syrien, C.c._______ est soumis à l'obligation de visa pour l'entrée en Suisse, conformément au Règlement (CE) 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JO L 81 du 21 mars 2001, p. 1-7) - remplacé par le Règlement (UE) 2018/1806 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 (JO L 303 du 28 novembre 2018, p. 39-58), qui ne se distingue pas de sa version antérieure sur ce point (cf. l'annexe 1 des règlements susmentionnés).

3.2 Il n'est pas contesté que les conditions générales pour l'octroi d'un visa Schengen uniforme ne sont pas remplies. C'est ainsi à bon droit que le requérant n'a pas été mis au bénéfice d'un tel visa (cf. art. 14 par. 1 et art. 21 par. 1 Code des visas [Règlement (CE) 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (JO L 243 du 15 septembre 2009, p. 1-58)], en relation avec l'art. 5 al. 2
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 5 Conditions d'entrée - 1 Pour entrer en Suisse, tout étranger doit:
1    Pour entrer en Suisse, tout étranger doit:
a  avoir une pièce de légitimation reconnue pour le passage de la frontière et être muni d'un visa si ce dernier est requis;
b  disposer des moyens financiers nécessaires à son séjour;
c  ne représenter aucune menace pour la sécurité et l'ordre publics ni pour les relations internationales de la Suisse;
d  ne pas faire l'objet d'une mesure d'éloignement ou d'une expulsion au sens des art. 66a ou 66abis du code pénal (CP)10 ou 49a ou 49abis du code pénal militaire du 13 juin 1927 (CPM)11.
2    S'il prévoit un séjour temporaire, il doit apporter la garantie qu'il quittera la Suisse.
3    Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions aux conditions d'entrée prévues à l'al. 1 pour des motifs humanitaires ou d'intérêt national ou en raison d'obligations internationales.12
4    Le Conseil fédéral désigne les pièces de légitimation reconnues pour le passage de la frontière.13
LEI).

Par ailleurs, l'intéressé ne peut pas davantage solliciter, en l'état, la délivrance d'un visa humanitaire à validité territoriale limitée fondé sur l'art. 25 du Code des visas, étant donné que ce type de visa est prévu pour des personnes ayant l'intention de séjourner brièvement dans le pays d'accueil (cf. l'arrêt CJUE du 7 mars 2017 C-638/16, X et X contre Etat belge [Grande Chambre]).

3.3 Il reste à examiner si l'intéressé remplit les conditions d'octroi de visa national de long séjour à titre humanitaire.

4.

4.1 En vertu de l'art. 4 al. 2
SR 142.204 Ordonnance du 15 août 2018 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV)
OEV Art. 4 Conditions d'entrée pour un long séjour - 1 Pour un long séjour, l'étranger doit remplir, outre les conditions requises à l'art. 6, par. 1, let. a, d et e, du code frontières Schengen37, les conditions d'entrée suivantes:
1    Pour un long séjour, l'étranger doit remplir, outre les conditions requises à l'art. 6, par. 1, let. a, d et e, du code frontières Schengen37, les conditions d'entrée suivantes:
a  il doit, si nécessaire, avoir obtenu un visa de long séjour au sens de l'art. 9;
b  il doit remplir les conditions d'admission pour le but du séjour envisagé.
2    Dans des cas dûment justifiés, un étranger qui ne remplit pas les conditions de l'al. 1 peut être autorisé pour des motifs humanitaires à entrer en Suisse en vue d'un long séjour. C'est le cas notamment lorsque sa vie ou son intégrité physique est directement, sérieusement et concrètement menacée dans son pays de provenance.
OEV (en relation avec l'art. 5 al. 4
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 5 Conditions d'entrée - 1 Pour entrer en Suisse, tout étranger doit:
1    Pour entrer en Suisse, tout étranger doit:
a  avoir une pièce de légitimation reconnue pour le passage de la frontière et être muni d'un visa si ce dernier est requis;
b  disposer des moyens financiers nécessaires à son séjour;
c  ne représenter aucune menace pour la sécurité et l'ordre publics ni pour les relations internationales de la Suisse;
d  ne pas faire l'objet d'une mesure d'éloignement ou d'une expulsion au sens des art. 66a ou 66abis du code pénal (CP)10 ou 49a ou 49abis du code pénal militaire du 13 juin 1927 (CPM)11.
2    S'il prévoit un séjour temporaire, il doit apporter la garantie qu'il quittera la Suisse.
3    Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions aux conditions d'entrée prévues à l'al. 1 pour des motifs humanitaires ou d'intérêt national ou en raison d'obligations internationales.12
4    Le Conseil fédéral désigne les pièces de légitimation reconnues pour le passage de la frontière.13
LEI ; cf. à ce sujet ATAF 2018 VII/5 consid. 3.6.1), un étranger qui ne remplit pas les conditions de l'al. 1 peut être, dans des cas dûment justifiés, autorisé pour des raisons humanitaires à entrer en Suisse en vue d'un long séjour. C'est le cas notamment lorsque sa vie ou son intégrité physique est directement, sérieusement et concrètement menacée dans son pays de provenance.

4.2 Les « motifs humanitaires » débouchant sur la délivrance d'un visa de long séjour sont donnés si, dans un cas d'espèce, il est manifeste que la vie ou l'intégrité physique d'une personne ou des biens juridiques ou intérêts essentiels d'une importance équivalente (p. ex. l'intégrité sexuelle) sont directement, sérieusement et concrètement menacés dans son pays d'origine ou de provenance. L'intéressé doit ainsi se trouver dans une situation de détresse particulière - c'est-à-dire être plus particulièrement exposé à des atteintes aux biens juridiques précités que le reste de la population -, de manière à rendre impérative l'intervention des autorités et à justifier l'octroi d'un visa d'entrée en Suisse. Tel peut être le cas, par exemple, dans les situations de conflit armé particulièrement aiguës ou pour échapper à une menace personnelle réelle et imminente. Cela étant, si l'intéressé se trouve déjà dans un Etat tiers ou si, s'étant rendu auparavant dans un tel Etat et pouvant y retourner, il est reparti volontairement dans son Etat d'origine ou de provenance, on peut considérer, en règle générale, qu'il n'est plus menacé, si bien que l'octroi d'un visa humanitaire pour la Suisse n'est plus indiqué. La demande de visa doit donc être examinée avec soin et de façon restrictive, en tenant compte de la menace actuelle, de la situation personnelle de l'intéressé et de la situation prévalant dans son pays d'origine ou de provenance. Dans l'examen qui précède, d'autres éléments pourront également être pris en compte, en particulier l'existence de relations étroites avec la Suisse, l'impossibilité pratique et l'inexigibilité objective de solliciter une protection dans un autre pays, ainsi que les possibilités d'intégration des personnes concernées (cf. ATAF 2018 VII/5 consid. 3.6.3 et les références citées).

4.3 En outre, on relève que, dans une décision du 6 mars 2015, le Conseil fédéral a décidé que, sur une période de 3 ans, les autorités suisses délivreraient 1000 visas humanitaires en faveur de proches parents (conjoints et enfants mineurs) de personnes admises à titre provisoire en Suisse, étant précisé que la mise en oeuvre de cette campagne humanitaire serait planifiée en étroite coopération avec le HCR et les cantons (cf. Communiqué du Conseil fédéral du 6 mars 2015, Nouvelles mesures en faveur des victimes du conflit syrien, https://www. sem.admin.ch/sem/fr/home/aktuell/news/2015/ref_2015-03-061.html (site consulté le 16 avril 2020).

5.

5.1 En l'occurrence, l'intéressé fait valoir que son père biologique a rejoint le PYD quand il était bébé et qu'il ne l'a jamais revu. Sa mère biologique est handicapée. Il a vécu avec ses parents adoptifs en Libye jusqu'à ce que la guerre éclate dans ce pays. Il a alors été renvoyé en Syrie chez ses grands-parents. Il a indiqué ne pas avoir souvent rendu visite à sa mère biologique car le trajet impliquait de passer des checkpoints tenus par le PYD, qui arrêtait des hommes pour les recruter. Il a signalé être recherché par le PKK et qu'il se cachait quand il les voyait arriver dans sa rue. Une fois, au retour de l'école, il aurait été pris en chasse avec cinq amis par des membres du PKK. Deux de ses amis auraient été capturés et seraient par la suite morts au combat. Il a précisé que le régime syrien n'enrôlait pas les garçons qui n'avaient pas encore l'âge de servir mais que le PKK le faisait (cf. pce TAF 1, annexe 13). Selon un courriel rédigé par un membre du SSI retraçant le parcours de vie du jeune homme (cf. pce TAF 1, annexe 5), ce dernier a cessé de se rendre à l'école lorsque la guerre a atteint le village de ses grands-parents et ne quittait presque plus la maison. Il a gardé contact avec A._______ et B._______ par téléphone tandis que ceux-ci organisaient leur départ pour l'Europe. Après le départ de ces derniers en 2014 pour la Suisse, C.c._______ est demeuré chez ses grands-parents, sans avoir accès à une formation ou un écolage. Concernant sa situation actuelle au Liban, il était seul, le membre de la famille l'ayant accueilli ne vivant désormais plus à Beyrouth (cf. pce TAF 1, annexe 26). Son permis de séjour était arrivé à échéance et il se trouvait désormais en situation illégale à Beyrouth. Hébergé par un étudiant, il recevait un soutien financier depuis la Suisse mais n'avait pas accès à des cours ou à un emploi. De plus, il craignait d'être arrêté puis déporté en Syrie, où il risquait d'être enrôlé par le régime syrien ou les milices kurdes.

5.1.1 Dans le courrier rédigé le 28 juin 2019 et joint au recours (cf. pce TAF 1, annexe 26), le CLDH relate la situation des réfugiés syriens au Liban, exposant la pression exercée par les autorités libanaises sur ces derniers afin qu'ils retournent en Syrie. Beaucoup de réfugiés seraient arrêtés et mis en détention en raison de leur statut illégal, soit principalement leur entrée illégale dans le pays et le non-renouvellement de leur permis de séjour. Les conditions de détention seraient épouvantables, les mineurs seraient détenus avec les adultes et l'usage de la torture serait une pratique commune, notamment pour forcer les réfugiés syriens à accepter des retours volontaires dans leur pays d'origine. En tant que réfugié syrien mineur non accompagné, le risque qu[e] C.c._______ soit arrêté, détenu et déporté était grand, et il craignait d'être enrôlé par l'armée syrienne ou les milices kurdes à son retour. S'il évitait l'arrestation, il resterait néanmoins soumis au risque de trafic et d'exploitation des enfants et l'absence de documents légaux ne lui permettrait pas d'avoir accès à une formation ou un emploi.

5.1.2 Le rapport social et psychologique rédigé par le CLDH le 25 juillet 2019 (cf. pce TAF 6, annexe 1) revient sur le parcours de vie du jeune homme, précisant notamment qu'il ne montrait aucun sentiment d'appartenance envers sa fratrie ou sa mère biologique et considérait les recourants comme ses vrais parents. Le rapport relève l'humeur dépressive qui provoque une crise existentielle et des idées noires chez l'adolescent, au vu notamment des circonstances familiales et sociogéographiques. Selon l'attestation établie par Himaya, il passerait son temps à la maison, n'ayant pas pu trouver d'association lui permettant d'apprendre une profession ou de suivre des cours de langues. Ses contacts sociaux se limiteraient à l'étudiant qui l'héberge et prend soin de lui (cf. pce TAF 14 annexe 2). Le recours à l'ONG Himaya, par l'intermédiaire du SSI, avait été nécessaire pour lui trouver un local sécurisé, le HCR ne pouvant pas fournir une telle assistance (cf. pce TAF 13, p. 5).

5.2 A l'appui de sa décision, le SEM a retenu qu'il ne ressortait pas du récit d[e] C.c._______ que sa vie ou son intégrité corporelle aient été directement, sérieusement et concrètement menacées en Syrie ou en Irak, avant qu'il ne rejoigne le Liban. En Irak, il avait vécu chez son oncle et obtenu un titre de séjour en tant que réfugié kurde. Il bénéficiait donc d'une protection dans ce pays. Il a également relevé que le jeune homme ne s'était jamais retrouvé livré à lui-même, que ce soit en Syrie, en Irak ou au Liban, où il était hébergé par un membre de sa famille selon la lettre d'autorisation parentale jointe à la demande de visa. La situation précaire de l'intéressé, âgé de 17 ans et (...) mois au moment de la décision, devait ainsi être relativisée.

6.

6.1 Dans un arrêt du 14 octobre 2019 (arrêt du TAF F-6724/2018 consid. 5), le Tribunal avait relevé que la situation au Liban devait être qualifiée de relativement stable sur les plans sociopolitique et sécuritaire. Les dernières mesures mises en place par le gouvernement libanais visaient à renvoyer en Syrie toutes les personnes entrées illégalement dans le pays après le 24 avril 2019. Certaines personnes, pourtant entrées au Liban avant cette date et étant enregistrées par le HCR, auraient malgré cela été déportées en Syrie. Le phénomène des retours forcés et des déportations informelles, ainsi que les risques de persécution encourus par les personnes à leur retour en Syrie étaient cependant difficilement quantifiables. Certaines ONG faisaient état d'arrestations, de tortures voire de disparitions, surtout en ce qui concernait les personnes faisant partie de l'opposition au régime du président syrien. Concernant la situation des réfugiés syriens au Liban, il a été relevé que le HCR n'était plus autorisé à enregistrer de nouvelles demandes depuis 2015 mais qu'un système de cautionnement existait pour permettre aux réfugiés syriens de trouver un emploi au Liban. Si la majorité des réfugiés syriens se trouvait sans statut légal dans ce pays, la présence sur le terrain du HCR et d'autres organisations humanitaires permettait de leur fournir une aide de base. A noter que le Liban subit également une crise financière importante depuis l'automne 2019 (cf. Neue Zürcher Zeitung [NZZ], « Libanon befindet sich im wirtschaftlichen Sturzflug », du 22 février 2020 ; The new humanitarian, « Lebanon's financiel crisis hits Syrian refugees hard », du 9 janvier 2020, https: //www.thenewhumanitarian.org/news-feature/2020/1/9/Lebanon-financial -crisis-Syrian-refugees, consulté en mars 2020).

6.2 Le Tribunal relève qu[e] C.c._______ a pu entrer légalement au Liban au mois de janvier 2019. Il ne serait ainsi pas directement touché par les déportations visant les personnes entrées illégalement après le 24 avril 2019. De plus, rien n'indique qu'il ferait l'objet de persécution en cas de retour dans son pays d'origine. L'intéressé n'a pas démontré être recherché activement par une faction, que ce soit l'armée syrienne ou d'autres milices. A ce titre, le Tribunal a jugé, dans le cas des demandes d'asile, que le refus de servir ou la désertion ne saurait suffire à fonder la qualité de réfugié, à moins que la personne concernée, en raison de son refus ou de sa désertion, ne doive craindre un traitement s'apparentant à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 al. 2
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
1    Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
2    Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes.
3    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5
4    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7
LAsi (cf. arrêt du TAF E-1544/2018 du 23 décembre 2019 consid. 6 et les réf. cit.). De même, la réfraction au recrutement par le PYD ne fonde pas en soi un risque de persécution déterminant en matière d'asile, faute d'intensité suffisante (ibidem consid. 6.3 et les réf. cit.). En l'espèce, l'intéressé ne démontre pas qu'il ferait l'objet, en cas de retour en Syrie, de persécution car ayant été identifié comme opposant au régime. A ce titre, rien ne démontre qu'il ait été approché par l'armée syrienne et il a lui-même indiqué que cette dernière ne recrutait pas avant que les personnes aient atteint l'âge de servir. De plus, à l'instar du SEM, le Tribunal relève qu'à la lecture des éléments présents au dossier, le jeune homme dispose de plusieurs personnes de sa famille qui ont été à même de l'encadrer. Ainsi, il a été pris en charge par sa tante, par ses grands-parents (cf. à ce sujet infra consid. 8.2) puis par l'un de ses oncles en Irak.

6.3 Si la situation administrative d[e] C.c._______ est certes difficile dès lors qu'il n'est plus en possession d'un titre de séjour valable, cette situation est comparable à celle de nombreux réfugiés syriens au Liban. A ce titre, l'intéressé est hébergé par un étudiant, reçoit des aides depuis la Suisse et a pu être soutenu ponctuellement par plusieurs organisations. Bien que le HCR ne puisse plus procéder à des nouveaux enregistrements, le défaut d'enregistrement ou de résidence légale n'est pas un critère d'exigibilité pour bénéficier du soutien du HCR ou d'autres ONG (cf. Organisation suisse d'aide aux réfugiés [ci-après : OSAR], « Liban : situation des réfugiés syriens », du 11 octobre 2019, p. 8, https:// www.osar.ch/ assets/herkunftslaender/mittlerer-osten-zentralasien/libanon/191011-lib-situation-refugies-syriens.pdf, consulté en mars 2020). De plus, le résultat de l'entretien prévu au mois de novembre 2019 avec le HCR en compagnie d'un collaborateur d'IOM n'est pas connu, si ce n'est que le HCR ne pouvait pas fournir de local sécurisé à l'intéressé (cf. pce TAF 13, p. 5).

6.4 Cela étant, le Tribunal ne remet pas en cause les difficultés rencontrées mais rappelle que l'octroi d'un visa humanitaire est soumis à des conditions très restrictives. Dans ce cadre, il doit être manifeste que la vie ou l'intégrité physique du requérant est directement, sérieusement et concrètement menacée et que cette atteinte expose plus particulièrement l'intéressé que le reste de la population. Or, au vu des éléments exposés ci-dessus, ceci n'est pas démontré en l'espèce.

7.

7.1 Les recourants se prévalent d'une violation du principe de la confiance, dès lors que le SEM, par préavis positif du 26 février 2018 confirmé par deux fois, avait donné son accord de principe à l'octroi d'un visa en faveur de l'intéressé. Se fondant sur ce préavis, les recourants avaient alors entrepris de faire voyager leur neveu de la Syrie au Liban en passant par l'Irak, nécessitant l'aide de multiples intervenants. Or suite aux refus consécutifs de l'Ambassade et du SEM, le requérant était désormais bloqué au Liban, tout d'abord comme mineur non accompagné puis comme jeune adulte, sans titre de séjour et dans une situation précaire. Dans leur prise de position du 28 janvier 2020, les recourants argumentent qu'à suivre le raisonnement du SEM, ils auraient eu deux fils, faisant chacun l'objet d'une demande de regroupement familial. Or il était connu que B._______, selon son procès-verbal du 2 mars 2015, avait indiqué ne pas pouvoir avoir d'enfants biologiques et que les époux avaient précisé ne pas avoir d'autres enfants. Cette appréciation était renforcée par le fait que le refus initial du SEM (recte : de l'Ambassade de Suisse à Beyrouth) du 22 mars 2019 n'était pas fondé sur l'absence de lien familial mais sur le fait que l'intéressé ne se trouvait pas dans une situation d'urgence. Si la deuxième demande de regroupement familial du 19 février 2018 mentionnait bien le (...) 2002 comme date de naissance, il s'agissait d'une erreur résultant de la confusion par A._______ entre la date de naissance de l'enfant et sa date d'enregistrement sur l'acte de naissance. Dans ces conditions, au vu du prénom et de l'année de naissance identiques, le SEM aurait dû savoir qu'il s'agissait du même enfant ou à tout le moins avoir un doute et procéder à des investigations avant de donner un préavis favorable, confirmé par la suite à deux reprises. De plus, l'erreur commise par les parents ne saurait être imputable à l'enfant. Concernant la date de naissance erronée indiquée sur le formulaire de demande de visa, le mandataire indique qu'elle se présente sous forme dactylographiée et que le formulaire avait été préalablement rempli. Cela étant, C.c._______ avait donné sa date de naissance exacte durant l'entretien à l'Ambassade. S'il était exact qu'un courriel du SSI à l'Ambassade de Suisse du 22 février 2019 mentionnait improprement la date du (...) 2002 comme étant la date d'adoption de l'enfant et qu'il n'y avait jamais eu d'adoption formelle, ce point n'était pas décisif car - les recourants ayant élevé le jeune homme comme leur propre fils - cette situation s'apparentait à une adoption de facto. Cet élément n'était cependant pas causal car le SEM avait donné, un an plus tôt, son accord de principe à
l'octroi d'un visa humanitaire. Ainsi, les recourants pouvaient valablement se prévaloir, le cas échéant par analogie, des mesures du Conseil fédéral du 6 mars 2015 accordant un visa d'entrée aux membres de la famille nucléaire de personnes originaires de Syrie déjà admises provisoirement en Suisse.

7.2 En droit public, le principe de la bonne foi est explicitement consacré par l'art. 5 al. 3
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
1    Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
2    L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé.
3    Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi.
4    La Confédération et les cantons respectent le droit international.
Cst. (RS 101), en vertu duquel les organes de l'Etat et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. Cela implique notamment qu'ils s'abstiennent d'adopter un comportement contradictoire ou abusif (cf. ATF 136 I 254 consid. 5.2). De ce principe général découle notamment le droit fondamental de toute personne à la protection de sa bonne foi dans ses relations avec l'Etat, consacré à l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
in fine Cst. (cf. ATF 144 IV 189 consid. 5.1, 138 I 49 consid. 8.3.1; sur les principes de la bonne foi et de la confiance, cf. moor/flückiger/martenet, Droit administratif, vol. I: Les fondements, Berne 2012, p. 916 ss).

Selon la jurisprudence, un renseignement ou une décision erronés de l'administration peuvent obliger celle-ci à consentir à un administré un avantage contraire à la réglementation en vigueur, à condition (1) que l'autorité soit intervenue dans une situation concrète à l'égard de personnes déterminées, (2) qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de ses compétences et (3) que l'administré n'ait pas pu se rendre compte immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu. Il faut encore (4) que l'administré se soit fondé sur les assurances ou le comportement dont il se prévaut pour prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice et (5) que la réglementation n'ait pas changé depuis le moment où l'assurance a été donnée (cf. ATF 143 V 95 consid. 3.6.2, 141 V 530 consid. 6.2, et la jurisprudence citée).

7.3 En l'espèce, il convient de relever que le SEM, dès son préavis du 26 février 2018, a indiqué aux recourants qu'après un premier examen du dossier, il était disposé à octroyer un visa en faveur de la personne concernée sous réserve de vérifications à effectuer par la représentation suisse. On ne saurait tirer de cette formulation une promesse d'octroi de visa, dès lors que des vérifications, dont la nature et l'ampleur n'avaient pas été précisées par le SEM, restaient à faire. Si ce préavis comporte certes une note positive quant au résultat de la demande, il est important de rappeler qu'à ce stade les requérants avaient toujours fait mention de leur « fils », que ce soit dans leur demande de regroupement familial du 19 février 2018 ou dans un courrier ultérieur du 25 septembre 2018 (cf. dossier SEM, p. 84). La mention de « fils adoptif » n'est apparue que plus tard, notamment dans un courriel de la Croix-Rouge adressé au SEM le 9 octobre 2018 (cf. dossier SEM, p. 85). Cependant, une filiation adoptive ayant les mêmes effets qu'une filiation ordinaire (cf. art. 267 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 267 - 1 L'enfant acquiert le statut juridique d'un enfant du ou des parents adoptifs.
1    L'enfant acquiert le statut juridique d'un enfant du ou des parents adoptifs.
2    Les liens de filiation antérieurs sont rompus.
3    Les liens de filiation ne sont pas rompus à l'égard de la personne avec laquelle le parent adoptif:
1  est marié;
2  est lié par un partenariat enregistré;
3  mène de fait une vie de couple.
du Code civil suisse du 10 décembre 1907 [CC, RS 210]), cet élément n'aurait pas eu d'incidence sur la réponse finale concernant la demande de visa. Le SEM n'avait pas de raison, à ce stade, de douter de l'authenticité du lien de filiation. L'autorité intimée pouvait d'autant moins douter de l'exactitude de ce fait, dès lors que les intéressés, suite à leur première demande de regroupement familial du 23 juin 2016, avaient été dûment informés du fait que cette demande avait été refusée car l'enfant en question n'était pas leur fils. Malgré cela, ils ont par la suite adressé une nouvelle demande au SEM le 19 février 2018, concernant un enfant au prénom certes quasiment identique ([...] et [...]) mais à la date de naissance différente, le présentant à nouveau comme leur « fils » (et non « neveu » ou « fils adoptif »). De même, le recourant a précisé sur cette demande qu'il avait fui « avec la mère » (cf. dossier SEM, pp. 76 à 80). On comprend dès lors mal la démarche des recourants qui, plutôt que de soumettre une demande de réexamen de leur première demande au SEM en exposant à ce moment leur lien nourricier avec leur neveu, ont simplement formulé deux ans plus tard une nouvelle demande concernant la même personne, en sachant pertinemment que celle-ci ne pouvait pas être considérée comme membre de la famille nucléaire. Etant eux-mêmes conscients du fait qu'ils déposaient une demande concernant la même personne, qui plus est comportant des indications erronées, on comprend mal qu'ils se soient attendus à recevoir une réponse différente.

7.3.1 Les recourants peuvent d'autant moins reprocher au SEM sa confusion qu'ils ont eux-mêmes fait preuve d'imprécisions dans leurs écritures. Ainsi, la date de naissance figurant sur la demande du 19 février 2018 et sur le formulaire de demande de visa est erronée. Les recourants invoquent premièrement une confusion entre la date de naissance et la date d'enregistrement sur l'acte de naissance, deuxièmement le fait que cette date, dactylographiée, figurait déjà sur le formulaire soumis à l'intéressé (cf. pce TAF 13, pp. 3 à 4). Sur ce dernier point, le Tribunal relève que d'autres informations dactylographiées figurant sur le formulaire, soit le prénom et le nom de famille de l'intéressé, ont été corrigées manuellement et ces corrections attestées par signature (cf. dossier SEM, p. 126). Il est donc étonnant que la date de naissance erronée figure toujours sur le formulaire. De même, dans les rubriques concernant les parents de l'intéressé figurent les noms de son père biologique et de son père « suite à l'adoption », tandis que seul le nom de sa mère biologique est indiqué (ibidem). La recourante ayant élevé seule l'enfant avant son mariage (cf. pce TAF 1, p. 2), il est surprenant que son nom ne soit pas mentionné sur ce formulaire.

D'autres imprécisions ont porté à confusion. Ainsi, le courriel du 22 février 2019 du SSI adressé à l'Ambassade de Suisse fait clairement référence à une date d'adoption (cf. dossier SEM, p. 104). Les recourants eux-mêmes ont signé une lettre d'autorisation parentale dont il ressort qu'un certificat d'adoption devait y être joint (« adoption certificate enclosed », cf. dossier SEM, p. 112). Or le seul document présent au dossier pouvant correspondre à cet acte est un certificat d'élection de domicile (« Certificate of domicile elected ») dont il ressort que la recourante a élevé le jeune homme comme son fils en raison de l'incapacité et du handicap de sa mère biologique, qu'il a vécu avec elle et qu'elle est devenue comme sa mère (cf. pce TAF 1, annexes 3 et 3bis). Ce document, de nature officielle et établi devant témoins, ne fait cependant aucune mention du renoncement des parents biologiques à leurs droits parentaux, que ce soit en faveur des recourants ou d'autres personnes. Sur la lettre d'autorisation parentale figure également le nom d'un membre de la famille qui devait héberger l'intéressé à son arrivée à Beyrouth. Lors de son entretien à l'Ambassade qui a eu lieu le lendemain de son arrivée dans cette ville, le jeune homme a indiqué qu'il avait dormi dans un hôtel et qu'il serait ensuite pris en charge par IOM (cf. dossier SEM, p. 189). Le courrier du CLDH du 28 juin 2018 indique quant à lui qu'il avait d'abord été accueilli par un membre de sa famille mais que cette personne ne vivait plus à Beyrouth et qu[e] C.c._______ bénéficiait d'un hébergement provisoire chez une connaissance d'un membre du SSI (cf. pce TAF 1, annexe 26). A la lecture du dossier, il n'est pas possible de déterminer si ce dernier a effectivement été accueilli par son parent et à quel moment.

7.3.2 Le Tribunal relève également que les recourants ont reconnu qu'aucune adoption n'avait été formellement effectuée dans la présente affaire (cf. pce TAF 13, p. 4). Si la Syrie ne reconnaît pas l'adoption, le droit islamique empêchant la rupture du lien de filiation, une forme de prise en charge sous forme de Kafala existe et est légalement réglementée (cf. Harith Al-Dabbagh, « La réception de la kafala dans l'ordre juridique québécois : vers un renversement du paradigme conflictuel ? », in: Revue générale de droit, 47 (1), 2017, https://www.erudit.org/fr/revues/rgd/2017-v47-n1-rgd03126/1040499ar.pdf, p. 177, consulté en mars 2020 ; concernant la Kafala et l'interdiction d'adoption en droit musulman, voir également : Institut suisse de droit comparé [ISDC], « La kafala en droit algérien », Revue de l'état civil, 68/2000, n° 5, p. 161 ; Marie-Christine Le Boursicot, « La Kafâla ou recueil légal des mineurs en droit musulman : une adoption sans filiation », Droit et Cultures, vol. 59, 2010-1, p. 283-302, N 2, p. 284). Bien que la prise en charge informelle d'enfants au sein des familles soit une pratique répandue bien que non reconnue légalement, il reste possible de recourir à une Kafala avec l'accord des parents biologiques (OSAR, Syrie : pratiques en matière d'adoption intrafamiliale, 04.07.2019, https://www.osar.ch/assets/herkunftslaender/ mittlerer-osten-zentralasien/syrien/190704-syr-adoption-intrafamiliale.pdf, consulté en avril 2020 ; pce TAF 2, annexe, p. 19). On peut dès lors s'étonner que les recourants, et plus particulièrement la recourante qui a pris en charge l'enfant dès sa naissance durant six ans avant son mariage, n'aient pas eu recours à cette institution, et ce d'autant plus qu'ils ont prétendument déménagé en Libye avec lui (cf. à ce sujet infra consid. 8.2). S'il ressort du dossier que le père biologique de l'intéressé, bien que toujours en vie, ne se manifeste que très sporadiquement (cf. pce TAF 1, annexe 5, p. 2), le lieu de séjour de la mère biologique semble avoir toujours été connu : elle résiderait chez l'un de ses frères et son fils lui aurait rendu visite deux fois après son retour de Libye (cf. dossier SEM, p. 190). Or aucun écrit ou témoignage notarié de la mère biologique ne vient attester que cette dernière aurait, à un quelconque moment, donné son accord pour que son fils quitte la Syrie ou qu'elle aurait renoncé à ses droits parentaux. Cette dernière a pourtant été approchée durant la présente procédure, dès lors que les recourants ont fourni un certificat médical daté du 9 février 2019, par lequel un médecin atteste que la patiente, venue le consulter en février 2019, souffre d'une hémiplégie et nécessite des soins continus (cf. dossier SEM, pp. 208 à 209). Le
Tribunal ne saurait ainsi se substituer aux autorités syriennes en reconnaissant l'existence d'un lien de filiation qu'aucun acte officiel émanant de cet Etat ne vient démontrer.

C'est également ici le lieu de rappeler que le Tribunal, dans sa jurisprudence, a déjà exposé que les mesures adoptées par le Conseil fédéral s'appliquaient exclusivement à la famille nucléaire, soit les parents et leurs enfants mineurs : « Der Bundesrat hat im Rahmen seines Beschlusses jedoch explizit festgehalten, dass [sich] diese Aktion an "die engsten Familienangehörigen (Ehegatten und minderjährige Kinder) von Vertriebenen, die bereits in der Schweiz vorläufig aufgenommen wurden"[,] richtet » (cf. arrêt du TAF F-7233/2015 du 7 novembre 2016 consid. 7).

7.4 Au vu de ce qui précède, le Tribunal ne saurait retenir une violation du principe de la confiance de la part du SEM, dès lors que le préavis positif du 26 février 2018, lequel ne contenait pas de promesse formelle d'octroi de visa, a été rédigé sur la base d'indications erronées qui affirmaient qu[e] C.c._______ était le fils des recourants. Or, ces derniers savaient déjà que cette absence de filiation ne leur permettait pas de se prévaloir des mesures édictées par le Conseil fédéral le 6 mars 2015.

8.
Les intéressés se prévalent également d'une violation de la protection de la vie familiale au sens de l'art. 8
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
CEDH. Ainsi, même en l'absence d'un lien de filiation, une vie de famille effectivement vécue et suffisamment proche, authentique et effective pouvait bénéficier de la protection conférée par cet article (cf. pce TAF 1, pp. 10 à 11). A ce titre, ils ont invoqué un arrêt du Tribunal de céans (arrêt du TAF F-2861/2015 du 9 octobre 2017), lequel faisait également référence à un arrêt rendu par le Tribunal fédéral (ATF 135 I 143).

8.1.1 Dans l'arrêt du Tribunal de céans mis en exergue par les recourants, il a été reconnu qu'un beau-père pouvait se prévaloir de la protection conférée par l'art. 8
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
CEDH au vu de la relation étroite qu'il entretenait avec le fils de son ex-femme. En effet, il avait cohabité avec l'enfant durant cinq ans et, après son divorce, exerçait un droit de visite plus élevé que celui usuellement accordé au père biologique. Ainsi, les deux personnes concernées avaient entretenu régulièrement et de manière ininterrompue une relation père-fils durant presque dix ans (cf. arrêt du TAF F-2861/2015 précité, consid. 7.5.1). Un lien économique entre le recourant et son beau-fils a également été constaté (ibidem consid. 7.5.2). En ce qui concerne l'arrêt du Tribunal fédéral, la situation concernait deux soeurs, l'une ayant porté l'enfant de sa soeur et de son beau-frère suite à une insémination artificielle. Après la naissance de l'enfant, elle avait continué de vivre au sein du foyer, ne souhaitant pas se séparer de sa fille. Les liens entre les deux soeurs et l'enfant s'étaient encore intensifiés après le décès du père biologique. Le Tribunal a reconnu l'existence d'une vie familiale d'une intensité particulière entre les deux soeurs et l'enfant, qui l'avaient élevée ensemble et la considéraient chacune comme leur fille (cf. ATF 135 I 143 consid. 3.3).

8.1.2 Une relation étroite et effective au sens de l'art. 8
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
CEDH est en principe présumée s'agissant de rapports entretenus dans le cadre d'une famille au sens étroit (famille dite « nucléaire » ou « Kernfamilie »), soit celle qui existe entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (cf. ATF 140 I 77 consid. 5.2 ; 137 I 113 consid. 6.1). Une extension de ce cercle familial à d'autres personnes suppose qu'un étranger majeur souhaitant bénéficier d'un regroupement familial se trouve dans un état de dépendance particulier par rapport à des membres de sa famille résidant en Suisse en raison, par exemple, d'un handicap (physique ou mental) ou d'une maladie grave (cf. arrêt du TAF F-6827/2017 du 21 octobre 2019 consid. 7.2 et les réf. cit.).

8.2 Le Tribunal constate que les deux cas présentés comportaient des circonstances de faits très particulières, lesquelles ont conduit à la reconnaissance d'une vie de famille effective. Ainsi, ces situations concernaient des enfants ayant vécu de manière quasiment ininterrompue pour le premier cas et de manière ininterrompue dans le deuxième cas, avec les recourants, leur permettant de tisser des liens d'une intensité particulière. Or ces situations ne sauraient être appliquées comme telles au cas d'espèce.

C.c._______ est actuellement un jeune homme de 18 ans et (...) mois. Il ressort du dossier qu'il a été élevé par sa tante seule jusqu'au mariage de celle-ci en 2008 quand il avait six ans. Dans leur mémoire d'opposition du 30 avril 2019, les recourants ont indiqué qu[e] C.c._______ avait suivi sa tante en Libye et y avait vécu jusqu'à peu de temps avant leur départ pour la Suisse en 2014 (cf. mémoire d'opposition du 30 avril 2019 [dossier SEM p. 229 let. D] ; voir aussi mémoire de recours [pce TAF 1 p. 2 let. D]). Cette déclaration semble être pour le moins imprécise. Ainsi, dans un e-mail du 24 mars 2019 rédigé par F._______ témoignant en faveur de l'intéressé, il est indiqué que l'enfant a dû être renvoyé dans son village en Syrie lorsque la guerre civile a éclaté en Libye en 2011 et que A._______ avait perdu son emploi (cf. dossier SEM, p. 154). Dans un rapport social et psychologique du 25 juillet 2019, il est relevé que les recourants ont été contraints de renvoyer l'enfant en 2012 en Syrie auprès de ses grands-parents paternels à Y._______ afin d'assurer sa sécurité (pce TAF 6 annexe 1). Force est donc de constater que les dates relatives au départ de Libye d[e] C.c._______ divergent. A cela s'ajoute le fait que les recourants, lors de leurs auditions initiales effectuées dans le cadre de la procédure d'asile (cf. dossier asile, auditions des recourants du 3 décembre 2014), n'ont aucunement mentionné qu'ils avaient vécu en Libye avec « leur fils » et qu'ils avaient dû se séparer de lui avant leur départ pour la Suisse. Or, il est tout à fait étonnant qu'ils n'aient pas relevé d'entrée cet événement, pourtant traumatisant.

Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, le TAF retient qu'il n'est pas démontré à satisfaction de droit qu[e] C.c._______ a vécu en Libye auprès des recourants. Cela étant, même dans l'hypothèse où un séjour de l'intéressé dans ce pays aurait effectivement eu lieu jusqu'en 2012 conformément au rapport précité du 25 juillet 2019, cette circonstance ne serait pas déterminante pour l'issue de la cause. En effet, C.c._______ aurait alors vécu sa préadolescence et son adolescence loin des recourants, et ce durant huit années. La durée de cette séparation, bien que les intéressés précisent qu'elle a eu lieu contre leur gré suite à la guerre en Libye puis en Syrie (cf. pce TAF 1, p. 16), serait de nature à rompre suffisamment la continuité d'une vie familiale effectivement vécue, le jeune homme ayant été depuis lors pris en charge par d'autres personnes. Aujourd'hui majeur, il n'invoque aucun lien de dépendance particulier avec son oncle et sa tante au sens de la jurisprudence. Par ailleurs, rien ne démontre que la mère biologique du jeune homme, l'oncle chez qui elle résiderait ou ses grands-parents ne résident plus en Syrie. Il ressort également du rapport social et psychologique rédigé par le CLDH (cf. pce TAF 6, annexe 1) qu'il aurait des frères et soeurs, même si leur lieu de résidence actuelle n'est pas précisé. Au vu des huit années de séparation d'avec son oncle et sa tante, l'intéressé ne saurait se prévaloir d'une vie de famille effectivement vécue et suffisamment proche, authentique et effective au sens de la jurisprudence.

9.
Au vu de tout ce qui précède, et sans vouloir remettre en cause les difficultés rencontrées par C.c._______ dans son quotidien, le Tribunal considère que sa situation globale reste comparable à celle de la plupart des déplacés syriens au Liban. En outre, les allégations et les moyens de preuve produits ne permettent pas de conclure qu'il serait directement, sérieusement et concrètement menacé dans son pays de résidence au sens de la jurisprudence stricte en matière de visa humanitaire.

Il s'ensuit que, par sa décision du 29 mai 2019, le SEM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inopportune (cf. art. 49
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
PA), étant rappelé qu'il convient de reconnaître un large pouvoir d'appréciation au SEM en matière de visa humanitaire (cf. ATAF 2018 VII/5 consid. 3.1).

La décision attaquée doit donc être confirmée et le recours rejeté.

10.

10.1 Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge des intéressés (art. 63 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
PA et art. 1
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 1 Frais de procédure
1    Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
2    L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie.
3    Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre.
à 3
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 3 Emolument judiciaire dans les contestations non pécuniaires - Dans les contestations non pécuniaires, le montant de l'émolument judiciaire se situe entre:
a  200 et 3000 francs dans les contestations tranchées à juge unique;
b  200 et 5000 francs dans les autres cas.
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Ces derniers ayant été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire totale par décision incidente du 16 décembre 2019, aucun frais de procédure ne sera perçu.

10.2 Il y a également lieu d'accorder à Me Jean-Louis Berardi, nommé mandataire d'office des recourants, une indemnité à titre d'honoraires pour les frais indispensables et relativement élevés occasionnés par la procédure de recours, dans la mesure où les recourants n'ont pas eu gain de cause (cf. art. 64 al. 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
à 4
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
, par renvoi de l'art. 65 al. 3
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 65 - 1 Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111
1    Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111
2    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur attribue en outre un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert.112
3    Les frais et honoraires d'avocat sont supportés conformément à l'art. 64, al. 2 à 4.
4    Si la partie indigente revient à meilleure fortune, elle est tenue de rembourser les honoraires et les frais d'avocat à la collectivité ou à l'établissement autonome qui les a payés.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des honoraires et des frais.113 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral114 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales115 sont réservés.116
PA, en relation avec les art. 8
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 8 Dépens
1    Les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais de la partie.
2    Les frais non nécessaires ne sont pas indemnisés.
à 12
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 12 Avocats commis d'office - Les art. 8 à 11 s'appliquent par analogie aux avocats commis d'office.
FITAF). Les recourants ont l'obligation de rembourser ce montant s'ils reviennent à meilleure fortune, conformément à l'art. 65 al. 4
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 65 - 1 Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111
1    Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111
2    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur attribue en outre un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert.112
3    Les frais et honoraires d'avocat sont supportés conformément à l'art. 64, al. 2 à 4.
4    Si la partie indigente revient à meilleure fortune, elle est tenue de rembourser les honoraires et les frais d'avocat à la collectivité ou à l'établissement autonome qui les a payés.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des honoraires et des frais.113 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral114 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales115 sont réservés.116
PA. A défaut de décompte de prestations, le TAF fixe l'indemnité sur la base du dossier (cf. art. 14 al. 2
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 14 Calcul des dépens
1    Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal.
2    Le tribunal fixe les dépens et l'indemnité des avocats commis d'office sur la base du décompte. A défaut de décompte, le tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier.
FITAF).

10.3 Au regard de l'ensemble des circonstances et en tenant également compte de la « facture pour renseignement / prise de position de l'analyse-pays de l'OSAR sur le sujet : Liban : possibilités de prise en charge d'un réfugié syrien mineur non-accompagné et pratique en matière d'adoption intrafamiliale en Syrie » du 4 juillet 2019 (pce TAF 4, annexe), l'indemnité à titre de dépens pour les frais « indispensables » à la défense des intérêts des recourants est fixée ex aequo et bono à 2'000 francs (cf. art. 8
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 8 Dépens
1    Les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais de la partie.
2    Les frais non nécessaires ne sont pas indemnisés.
à 11
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 11 Frais du représentant
1    Les frais sont remboursés sur la base des coûts effectifs. Sont remboursés au plus:
a  pour les déplacements: les frais d'utilisation des transports publics en première classe;
b  pour les voyages en avion depuis l'étranger: le prix du billet en classe économique, à un tarif avantageux;
c  pour le déjeuner et le dîner: 25 francs par repas;
d  pour la nuitée, y compris le petit déjeuner: 170 francs.
2    En lieu et place du remboursement des frais du voyage en train, une indemnité peut exceptionnellement être accordée pour l'usage d'un véhicule automobile privé, notamment s'il permet un gain de temps considérable. L'indemnité est fixée en fonction des kilomètres parcourus, conformément à l'art. 46 de l'ordonnance du DFF du 6 décembre 2001 concernant l'ordonnance sur le personnel de la Confédération12.
3    Un montant forfaitaire peut être accordé en lieu et place du remboursement des frais effectifs prévus aux al. 1 et 2, si des circonstances particulières le justifient.
4    Les photocopies peuvent être facturées au prix de 50 centimes par page.
FITAF).

(dispositif page suivante)

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.

3.
Le Tribunal versera, dès l'entrée en force du présent arrêt, à Me Jean-Louis Berardi une indemnité de Fr. 2'000.- à titre d'honoraires et de débours.

4.
Le présent arrêt est adressé :

- aux recourants, par l'entremise de leur mandataire (recommandé ; annexe : formulaire « adresse de paiement » à retourner dûment rempli au Tribunal)

- à l'autorité inférieure (avec dossiers Symic [...] + [...] + [...] et N [...] en retour).

Le président du collège : La greffière :

Yannick Antoniazza-Hafner Cendrine Barré

Expédition :
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : F-3408/2019
Date : 27 avril 2020
Publié : 14 mai 2020
Source : Tribunal administratif fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Droit de cité et droit des étrangers
Objet : Refus d'autorisation d'entrée pour motifs humanitaires


Répertoire des lois
CC: 267
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 267 - 1 L'enfant acquiert le statut juridique d'un enfant du ou des parents adoptifs.
1    L'enfant acquiert le statut juridique d'un enfant du ou des parents adoptifs.
2    Les liens de filiation antérieurs sont rompus.
3    Les liens de filiation ne sont pas rompus à l'égard de la personne avec laquelle le parent adoptif:
1  est marié;
2  est lié par un partenariat enregistré;
3  mène de fait une vie de couple.
CEDH: 8
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
Cst: 5 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
1    Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
2    L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé.
3    Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi.
4    La Confédération et les cantons respectent le droit international.
9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
FITAF: 1 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 1 Frais de procédure
1    Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
2    L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie.
3    Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre.
3 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 3 Emolument judiciaire dans les contestations non pécuniaires - Dans les contestations non pécuniaires, le montant de l'émolument judiciaire se situe entre:
a  200 et 3000 francs dans les contestations tranchées à juge unique;
b  200 et 5000 francs dans les autres cas.
8 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 8 Dépens
1    Les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais de la partie.
2    Les frais non nécessaires ne sont pas indemnisés.
11 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 11 Frais du représentant
1    Les frais sont remboursés sur la base des coûts effectifs. Sont remboursés au plus:
a  pour les déplacements: les frais d'utilisation des transports publics en première classe;
b  pour les voyages en avion depuis l'étranger: le prix du billet en classe économique, à un tarif avantageux;
c  pour le déjeuner et le dîner: 25 francs par repas;
d  pour la nuitée, y compris le petit déjeuner: 170 francs.
2    En lieu et place du remboursement des frais du voyage en train, une indemnité peut exceptionnellement être accordée pour l'usage d'un véhicule automobile privé, notamment s'il permet un gain de temps considérable. L'indemnité est fixée en fonction des kilomètres parcourus, conformément à l'art. 46 de l'ordonnance du DFF du 6 décembre 2001 concernant l'ordonnance sur le personnel de la Confédération12.
3    Un montant forfaitaire peut être accordé en lieu et place du remboursement des frais effectifs prévus aux al. 1 et 2, si des circonstances particulières le justifient.
4    Les photocopies peuvent être facturées au prix de 50 centimes par page.
12 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 12 Avocats commis d'office - Les art. 8 à 11 s'appliquent par analogie aux avocats commis d'office.
14
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 14 Calcul des dépens
1    Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal.
2    Le tribunal fixe les dépens et l'indemnité des avocats commis d'office sur la base du décompte. A défaut de décompte, le tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier.
LAsi: 3
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
1    Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
2    Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes.
3    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5
4    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7
LEtr: 5
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 5 Conditions d'entrée - 1 Pour entrer en Suisse, tout étranger doit:
1    Pour entrer en Suisse, tout étranger doit:
a  avoir une pièce de légitimation reconnue pour le passage de la frontière et être muni d'un visa si ce dernier est requis;
b  disposer des moyens financiers nécessaires à son séjour;
c  ne représenter aucune menace pour la sécurité et l'ordre publics ni pour les relations internationales de la Suisse;
d  ne pas faire l'objet d'une mesure d'éloignement ou d'une expulsion au sens des art. 66a ou 66abis du code pénal (CP)10 ou 49a ou 49abis du code pénal militaire du 13 juin 1927 (CPM)11.
2    S'il prévoit un séjour temporaire, il doit apporter la garantie qu'il quittera la Suisse.
3    Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions aux conditions d'entrée prévues à l'al. 1 pour des motifs humanitaires ou d'intérêt national ou en raison d'obligations internationales.12
4    Le Conseil fédéral désigne les pièces de légitimation reconnues pour le passage de la frontière.13
LTAF: 1 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 1 Principe - 1 Le Tribunal administratif fédéral est le tribunal administratif ordinaire de la Confédération.
1    Le Tribunal administratif fédéral est le tribunal administratif ordinaire de la Confédération.
2    Il statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral, pour autant que la loi n'exclue pas le recours à celui-ci.
3    Il comprend 50 à 70 postes de juge.
4    L'Assemblée fédérale détermine dans une ordonnance le nombre de postes de juge.
5    Elle peut autoriser, pour une période de deux ans au plus, des postes de juge supplémentaires si le Tribunal administratif fédéral est confronté à un surcroît de travail que ses moyens ne lui permettent plus de maîtriser.
31 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
32 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre:
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
33 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
LTF: 83
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
OEV: 4
SR 142.204 Ordonnance du 15 août 2018 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV)
OEV Art. 4 Conditions d'entrée pour un long séjour - 1 Pour un long séjour, l'étranger doit remplir, outre les conditions requises à l'art. 6, par. 1, let. a, d et e, du code frontières Schengen37, les conditions d'entrée suivantes:
1    Pour un long séjour, l'étranger doit remplir, outre les conditions requises à l'art. 6, par. 1, let. a, d et e, du code frontières Schengen37, les conditions d'entrée suivantes:
a  il doit, si nécessaire, avoir obtenu un visa de long séjour au sens de l'art. 9;
b  il doit remplir les conditions d'admission pour le but du séjour envisagé.
2    Dans des cas dûment justifiés, un étranger qui ne remplit pas les conditions de l'al. 1 peut être autorisé pour des motifs humanitaires à entrer en Suisse en vue d'un long séjour. C'est le cas notamment lorsque sa vie ou son intégrité physique est directement, sérieusement et concrètement menacée dans son pays de provenance.
PA: 5 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
48 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
49 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
50 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
52 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
62 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
1    L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
2    Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse.
3    Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer.
4    Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours.
63 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
64 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
65
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 65 - 1 Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111
1    Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111
2    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur attribue en outre un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert.112
3    Les frais et honoraires d'avocat sont supportés conformément à l'art. 64, al. 2 à 4.
4    Si la partie indigente revient à meilleure fortune, elle est tenue de rembourser les honoraires et les frais d'avocat à la collectivité ou à l'établissement autonome qui les a payés.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des honoraires et des frais.113 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral114 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales115 sont réservés.116
Répertoire ATF
135-I-143 • 136-I-254 • 137-I-113 • 138-I-49 • 140-I-77 • 141-V-530 • 143-V-95 • 144-IV-189
Weitere Urteile ab 2000
A_15/11 • A_7/11
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
accès • acte de naissance • acte de recours • admission provisoire • adolescent • aide aux réfugiés • analogie • art et culture • assistance judiciaire • assistance publique • audition d'un parent • authenticité • autorisation d'entrée • autorisation ou approbation • autorité cantonale • autorité de recours • autorité inférieure • autorité parentale • autorité suisse • beau-frère • biologie • bonne foi subjective • bénéfice • calcul • cedh • certificat médical • code civil suisse • communication • communication avec le défenseur • comportement contradictoire • conditions générales du contrat • conflit armé • conseil fédéral • constatation des faits • construction annexe • construction et installation • cours de langue • d'office • demande • devoir de collaborer • directive • directive • documentation • doute • droit fondamental • droit fédéral • droit islamique • droit public • décision • décision incidente • décompte des prestations • décompte • e-mail • enfant • enquête • entrée illégale • exactitude • examinateur • exclusion • exigibilité • fausse indication • filiation • frais • frères et soeurs • grands-parents • guerre civile • haut commissariat • incident • information • institut suisse de droit comparé • insémination artificielle • intervention • intégrité corporelle • intégrité sexuelle • intérêt de l'enfant • intérêt digne de protection • irak • jeune adulte • jour déterminant • lettre • liban • libye • lieu de séjour • limitation • majorité • marchandise • meilleure fortune • membre d'une communauté religieuse • membre de la famille • mention • mesure de protection • mois • montre • motion • moyen de preuve • ménage commun • naissance • neveu • nom de famille • nouvelle demande • nouvelles • nuit • nullité • oncle • ordonnance administrative • organisation de l'état et administration • parents adoptifs • parenté • parlement européen • parlementaire • participation ou collaboration • participation à la procédure • passeur • pays d'origine • personne concernée • pouvoir d'appréciation • pression • principe de la bonne foi • principe de la confiance • prise de position de l'autorité • procès-verbal • procédure d'asile • prolongation • provisoire • qualité pour recourir • quant • rapport nourricier • recrutement • refus de servir • registre des familles • regroupement familial • relations personnelles • renseignement erroné • respect de la vie familiale • saison • salaire • secrétariat d'état • soie • syrie • tennis • titre • tribunal administratif fédéral • tribunal fédéral • ue • urgence • vaud • viol • violation du droit • vue • étendue
BVGE
2018-VII-5 • 2014/1
BVGer
E-1544/2018 • F-2861/2015 • F-3408/2019 • F-6724/2018 • F-6827/2017 • F-7233/2015 • F-7495/2014
EU Verordnung
2018/1806 • 539/2001 • 810/2009