Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour I
A-5727/2008
{T 1/2}

Arrêt du 27 avril 2009

Composition
Claudia Pasqualetto Péquignot (présidente du collège), Kathrin Dietrich, Beat Forster, juges,
Emilien Gigandet, greffier.

Parties
Groupe Genevois de vol à voile de Montricher, case postale 114, 1290 Versoix,
recourant,

contre

Office fédéral de l'aviation civile OFAC, 3003 Berne,
autorité inférieure.

Objet
émoluments pour examens de navigabilité.

Faits :

A.
A.a Par facture no 798300157 du 4 août 2008, l'Office fédéral de l'aviation civile (OFAC) a exigé du Groupe Genevois de vol à voile de Montricher un paiement de 270 francs pour l' "Examen de navigabilité : planeurs, motoplaneurs et ballons" (ci-après l'examen), 30 francs à titre de "majoration de l'émolument minimum" ainsi que 110 francs au titre de "Registre matricule : établissement et le renouvellement d'un certificat d'examen de navigabilité/Cofa for Export ou d'une attestation d'examen : planeurs, motoplaneurs et ballons" (ci-après l'attestation) du véhicule immatriculé HB-3132.
A.b Par facture no 798300158 du 4 août 2008, l'OFAC a exigé du Groupe Genevois de vol à voile de Montricher le paiement de 270 francs pour l'examen, 30 francs à titre de "majoration émolument minimum" et 110 francs pour l'attestation du planeur immatriculé HB-1101.
A.c Par facture no 798300159 du 4 août 2008, l'OFAC a exigé du Groupe Genevois de vol à voile de Montricher le paiement de 270 francs pour l'examen, 30 francs à titre de "majoration émolument minimum" et 110 francs pour l'attestation du planeur immatriculé HB-3388.

B.
Par acte du 8 septembre 2008, reçu le 9 septembre, le Groupe Genevois de vol à voile de Montricher (ci-après le recourant), par ses organes, a déclaré recourir contre les factures no 798300157, no 798300158 et no 798300159 de l'OFAC en concluant à ce que le Tribunal administratif fédéral déclare nulles les décisions attaquées, subsidiairement à ce les décisions soient réformées, l'émolument de délivrance du certificat d'examen de navigabilité étant ramené à 40 francs et l'inspection à 90 francs par heure, le tout sous suite de frais et dépens.

En substance, le Groupe Genevois de vol à voiles affirme que les décisions de l'OFAC sont infondées en droit et violent le principe de la proportionnalité. Elle sont arbitraires et concrétisent une exploitation abusive d'un monopole étatique ainsi que de la notion de surveillance, l'OFAC ordonnant des opérations qu'il invoque ensuite comme base de facturation. Les décisions détournent également de leur but les émoluments prévus pour les activités en relation avec le registre matricule.

Ce recours a donné lieu à l'ouverture de trois causes auprès du Tribunal administratif fédéral, A-5727/2008, A-5728/2008 et A-5729/2008.

C.
Par décision incidente du 12 septembre 2008, le Tribunal administratif fédéral a accusé réception du recours, a joint les causes numéro A-5727/2008 (facture no 798300157), A-5728/2008 (facture no no 798300158) et A-5729/2008 (facture no no 798300159).

D.
Invité à se prononcer par ordonnance du 7 octobre 2008, l'OFAC (autorité inférieure), par lettre du 17 octobre 2008, a conclu à ce que le recours soit rejeté et ce que les frais de procédure soient mis à la charge du recourant.

L'autorité inférieure, en renvoyant à l'arrêt du Tribunal administratif fédéral du 18 septembre 2008 A-1150/2008, invoque en substance qu'il a déjà été jugé que d'une manière générale, les émoluments basés sur les art. 15, al. 1 et 16 al. 1 let. c de l'ordonnance sur les émoluments de l'Office fédéral de l'aviation civile ainsi que le tarif horaire de 180 francs sur lequel ils se fondent ne sont pas contraires aux principes de couverture des frais et d'équivalence.

E.
Il sera revenu dans la partie en droit sur les arguments et les faits invoqués par les parties.
Droit :

1.
1.1 Aux termes des articles 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
et 33
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
dquinquies  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
let. d de la loi sur le Tribunal administratif fédéral du 17 juin 2005 (LTAF, RS 173.32), le recours auprès du Tribunal administratif fédéral est recevable contre les décisions au sens de l'article 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA, RS 172.021), rendues en particulier par les départements et les unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées. Bien que les factures n'aient dans la règle pas d'effet juridique directs et ne possède pas le caractère d'une décision, le Tribunal administratif fédéral s'est déjà prononcé sur les factures établies par l'OFAC et a considéré qu'elles remplissaient les conditions de l'art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
PA (Arrêt du Tribunal administratif fédéral du 18 septembre 2008 A-1150/2008, consid. 1.1 et les références).

L'OFAC est une unité de l'administration fédérale centrale (cf. annexe de l'ordonnance sur l'organisation du gouvernement et de l'administration du 25 novembre 1998 [OLOGA, RS 172.010.1] par renvoi de son article 6 al. 4
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 6 - Ont qualité de parties les personnes dont les droits ou les obligations pourraient être touchés par la décision à prendre, ainsi que les autres personnes, organisations ou autorités qui disposent d'un moyen de droit contre cette décision.
). L'acte attaqué satisfait aux conditions prévalant à la reconnaissance d'une décision au sens de l'art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
PA et ne rentre pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
LTAF. Cela étant, le Tribunal administratif fédéral est compétent pour connaître du litige. La procédure est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (art. 37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
LTAF).

1.2 A qualité pour recourir quiconque : a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; est spécialement atteint par la décision attaquée, et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. Le recourant, destinataire des décisions attaquées, a qualité pour recourir.

1.3 Pour le surplus, interjeté dans les forme et délai légaux (art. 48ss
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
PA), le recours est recevable et il convient d'entrer en matière sur le fond.

2.
Le Tribunal administratif fédéral peut revoir la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents, ou l'inopportunité (art. 49
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
PA). L'autorité constate les faits d'office et librement (art. 12
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 12 - L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après:
a  documents;
b  renseignements des parties;
c  renseignements ou témoignages de tiers;
d  visite des lieux;
e  expertises.
PA). Elle admet les moyens de preuve offerts par la partie s'ils paraissent propres à élucider les faits (art. 33 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 33
1    L'autorité admet les moyens de preuve offerts par la partie s'ils paraissent propres à élucider les faits.
2    Si l'administration de preuves entraîne des frais relativement élevés et si la partie doit les supporter au cas où elle succomberait, l'autorité peut subordonner l'admission des preuves à la condition que la partie avance dans le délai qui lui est imparti les frais pouvant être exigés d'elle: si elle est indigente, elle est dispensée de l'avance des frais.
PA).

3.
Le 1er janvier 2008 est entrée en vigueur l'Ordonnance sur les émoluments de l'Office fédéral de l'aviation civile (OEmol-OFAC, RS 748.112.11). Cette ordonnance consacre d'une part une augmentation du tarif des émoluments demandés pour l'activité de l'OFAC et d'autre part un recours accru aux émoluments calculés en fonction du temps consacré, de préférence aux émoluments forfaitaires. La révision de l'ordonnance a été dictée par la volonté d'adapter le tarif au coût de la vie (la dernière adaptation du tarif datant de 1996), de passer du calcul des émoluments sur une base forfaitaire à un calcul en fonction du temps consacré, ces derniers étant plus équitables et plus équilibrés que les émoluments forfaitaires. Enfin, l'augmentation des émoluments reflète également la charge de travail accrue que représentent les domaines de la certification et de la surveillance pour l'OFAC (Information de l'OFAC disponible sur son site internet "Le pourquoi de la nouvelle ordonnance sur les émoluments de l'OFAC du 10 janvier 2008"). Il résulte par ailleurs de l'information précitée que les milieux politiques et le Contrôle fédéral des finances ont demandé la révision de cette ordonnance dans le but de ramener la couverture de coûts de 12% à 15% au cours de la législature 2008 - 2011.
Selon son article premier, cette ordonnance régit les émoluments perçus pour des décisions rendues et des prestations fournies par l'OFAC. Toute personne qui provoque une décision de l'OFAC ou sollicite une prestation de l'OFAC est tenue de payer un émolument (art. 3
SR 748.112.11 Ordonnance du 28 septembre 2007 sur les émoluments de l'Office fédéral de l'aviation civile (OEmol-OFAC)
OEmol-OFAC Art. 3 Régime des émoluments - Toute personne qui provoque une décision de l'OFAC ou sollicite une prestation de l'OFAC est tenue de payer un émolument.
OEmol-OFAC). Lorsque les dispositions de la présente ordonnance ne prévoient pas un montant forfaitaire, les émoluments sont calculés en fonction du temps consacré, le cas échéant dans les limites d'un cadre tarifaire (art. 5 al. 1
SR 748.112.11 Ordonnance du 28 septembre 2007 sur les émoluments de l'Office fédéral de l'aviation civile (OEmol-OFAC)
OEmol-OFAC Art. 5 Calcul des émoluments
1    Lorsque les dispositions de la présente ordonnance ne prévoient pas un montant forfaitaire, les émoluments sont calculés en fonction du temps consacré, le cas échéant dans les limites d'un cadre tarifaire.
2    Le tarif horaire va de 100 à 200 francs, en fonction des connaissances requises par les personnes en charge du dossier.
3    Dans des cas particuliers, l'émolument peut être remis ou réduit compte tenu de l'intérêt et de l'utilité que retire l'assujetti, ainsi que de l'intérêt public.
4    L'OFAC peut exonérer des services de la Confédération de tout émolument s'ils sont eux-mêmes bénéficiaires de la prestation fournie.6
OEmol-OFAC). Les art. 14
SR 837.141 Ordonnance du 19 novembre 2003 sur le financement de l'assurance-chômage (OFAC)
OFAC Art. 14 Entrée en vigueur - La présente ordonnance entre en vigueur avec effet rétroactif le 1er juillet 2003.
et suivants prescrivent les tarifs pour les différents actes que l'OFAC doit accomplir en vertu de la loi sur l'aviation.

4.
Sont donc objet présent recours les émoluments facturés pour l'examen et pour l'attestation de navigabilité. En premier lieu, le recourant prétend qu'ils ne reposent pas sur une base légale suffisante.

4.1 Les émoluments contestés appartiennent à la catégorie des contributions causales, dont la validité est conditionnée par l'existence d'une contrepartie, tels qu'une prestation de l'administration ou l'usage d'un bien public. Ceux-ci doivent couvrir, entièrement ou partiellement, l'activité administrative demandée ou occasionnée par le débiteur et constituent l'équivalent d'un prix dans une relation de droit privé (PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. III, Berne 1992, ch. 7.2.4.1, p. 363s). Le principe de la légalité a une grande importance dans le domaine des impôts et des taxes. En effet, toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit doivent être édictées sous la forme d'une loi fédérale, notamment les dispositions fondamentales relatives à la qualité de contribuable, à l'objet des impôts et au calcul du montant des impôts (art. 164
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 164 Législation - 1 Toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit doivent être édictées sous la forme d'une loi fédérale. Appartiennent en particulier à cette catégorie les dispositions fondamentales relatives:
1    Toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit doivent être édictées sous la forme d'une loi fédérale. Appartiennent en particulier à cette catégorie les dispositions fondamentales relatives:
a  à l'exercice des droits politiques;
b  à la restriction des droits constitutionnels;
c  aux droits et aux obligations des personnes;
d  à la qualité de contribuable, à l'objet des impôts et au calcul du montant des impôts;
e  aux tâches et aux prestations de la Confédération;
f  aux obligations des cantons lors de la mise en oeuvre et de l'exécution du droit fédéral;
g  à l'organisation et à la procédure des autorités fédérales.
2    Une loi fédérale peut prévoir une délégation de la compétence d'édicter des règles de droit, à moins que la Constitution ne l'exclue.
de la constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst., RS 101]; ATF 131 II 735 consid. 3.2). Néanmoins, pour certaines taxes causales, ce principe peut être affaibli, pour autant que la fonction limitative qui est la sienne puisse être assurée par l'application du principe de la couverture des coûts et celui de l'équivalence (ATF 130 I 113, consid. 2.2; ADRIAN HUNGERBÜHLER, Grundsätze des Kausalabgaberechts, Schweizerisches Zentralblatt für Staats- und Verwaltungsrecht ZBl 10/2003 p. 514 ss.; Moor, op. cit., ch. 7.2.4.2, p. 365). Le Tribunal administratif fédéral a jugé que les émoluments demandés pour l'examen et l'attestation devaient également respecter ces deux principes (Arrêt du 18 septembre 2008 A-1150/2008 consid. 4.3). Il convient donc d'examiner si ces émoluments respectent les principes de la légalité et de la couverture des coûts.

4.2 Conformément à l'art. 3 al. 3
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 3
1    La surveillance de l'aviation sur tout le territoire de la Confédération incombe au Conseil fédéral dans le cadre des compétences de la Confédération. Elle est exercée comme suit:
a  par le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC), pour l'aviation civile et les aéronefs d'État, dans la mesure où ceux-ci ne sont pas utilisés pour accomplir des tâches de l'armée;
b  par le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS), pour l'aviation militaire et les aéronefs d'État, dans la mesure où ceux-ci sont utilisés pour accomplir des tâches de l'armée prévues par la loi.11
2    Pour exercer la surveillance immédiate, le Conseil fédéral institue l'OFAC auprès du DETEC (conformément à l'al. 1, let. a) et l'Autorité de l'aviation militaire, Military Aviation Authority (MAA), auprès du DDPS (conformément à l'al. 1, let. b).12
2bis    L'OFAC et la MAA coordonnent leurs activités et établissent les modalités de leur collaboration.13
3    Le Conseil fédéral établit les prescriptions plus détaillées, notamment celles qui concernent les taxes à percevoir.
LA, le Conseil fédéral établit des prescriptions détaillées, notamment en ce qui concerne les taxes à percevoir. La surveillance de l'aviation sur tout le territoire de la Confédération incombe au Conseil fédéral dans le cadre des compétences de la Confédération. Elle est exercée par le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'energie et de la communication (département). Pour exercer la surveillance immédiate, il est créé une division spéciale du département, l'office (Art. 3 al. 1
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 3
1    La surveillance de l'aviation sur tout le territoire de la Confédération incombe au Conseil fédéral dans le cadre des compétences de la Confédération. Elle est exercée comme suit:
a  par le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC), pour l'aviation civile et les aéronefs d'État, dans la mesure où ceux-ci ne sont pas utilisés pour accomplir des tâches de l'armée;
b  par le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS), pour l'aviation militaire et les aéronefs d'État, dans la mesure où ceux-ci sont utilisés pour accomplir des tâches de l'armée prévues par la loi.11
2    Pour exercer la surveillance immédiate, le Conseil fédéral institue l'OFAC auprès du DETEC (conformément à l'al. 1, let. a) et l'Autorité de l'aviation militaire, Military Aviation Authority (MAA), auprès du DDPS (conformément à l'al. 1, let. b).12
2bis    L'OFAC et la MAA coordonnent leurs activités et établissent les modalités de leur collaboration.13
3    Le Conseil fédéral établit les prescriptions plus détaillées, notamment celles qui concernent les taxes à percevoir.
et 2
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 3
1    La surveillance de l'aviation sur tout le territoire de la Confédération incombe au Conseil fédéral dans le cadre des compétences de la Confédération. Elle est exercée comme suit:
a  par le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC), pour l'aviation civile et les aéronefs d'État, dans la mesure où ceux-ci ne sont pas utilisés pour accomplir des tâches de l'armée;
b  par le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS), pour l'aviation militaire et les aéronefs d'État, dans la mesure où ceux-ci sont utilisés pour accomplir des tâches de l'armée prévues par la loi.11
2    Pour exercer la surveillance immédiate, le Conseil fédéral institue l'OFAC auprès du DETEC (conformément à l'al. 1, let. a) et l'Autorité de l'aviation militaire, Military Aviation Authority (MAA), auprès du DDPS (conformément à l'al. 1, let. b).12
2bis    L'OFAC et la MAA coordonnent leurs activités et établissent les modalités de leur collaboration.13
3    Le Conseil fédéral établit les prescriptions plus détaillées, notamment celles qui concernent les taxes à percevoir.
de la loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation [LA, RS 748.0]).
Aussi bien l'examen que l'attestation de navigabilité découlent du devoir de surveillance de l'OFAC, puisque la surveillance du respect des prescriptions légales incombe à l'office (art. 58
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 58
1    La navigabilité des aéronefs immatriculés au registre matricule ainsi que l'émission de bruit et de substances nocives des aéronefs à moteur doivent être contrôlées.216
2    Le DETEC édicte des prescriptions sur les exigences de navigabilité et sur la limitation des émissions sonores et polluantes des aéronefs à moteur.217
3    L'OFAC édicte un règlement concernant l'examen des aéronefs. Il désigne les appareils autres que des aéronefs qui sont soumis à un examen.
4    Le requérant supporte les frais du contrôle.
LA et art. 16
SR 748.01 Ordonnance du 14 novembre 1973 sur l'aviation (OSAv)
OSAv Art. 16 Certificat de navigabilité, certificat de navigabilité restreint, autorisation de vol, certificat de bruit et certificat d'émission de substances nocives
1    L'OFAC atteste la navigabilité des aéronefs immatriculés dans le certificat de navigabilité, le certificat de navigabilité restreint ou l'autorisation de vol.
2    Pour les aéronefs à moteur, le niveau de bruit est attesté dans le certificat de bruit, et l'émission de substances nocives, dans le certificat d'émission de substances nocives.
de l'ordonnance du 14 novembre 1973 sur l'aviation [OSAv, RS 748.01]).
Par décision du 19 décembre 2003 dans la cause B-2002-75 (consid. 6.2.2), la Commission de recours du département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication - devenue par la suite la Commission fédérale de recours en matière d'infrastructures et d'environnement (CRINEN) - a considéré que l'art. 3 al. 3
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 3
1    La surveillance de l'aviation sur tout le territoire de la Confédération incombe au Conseil fédéral dans le cadre des compétences de la Confédération. Elle est exercée comme suit:
a  par le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC), pour l'aviation civile et les aéronefs d'État, dans la mesure où ceux-ci ne sont pas utilisés pour accomplir des tâches de l'armée;
b  par le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS), pour l'aviation militaire et les aéronefs d'État, dans la mesure où ceux-ci sont utilisés pour accomplir des tâches de l'armée prévues par la loi.11
2    Pour exercer la surveillance immédiate, le Conseil fédéral institue l'OFAC auprès du DETEC (conformément à l'al. 1, let. a) et l'Autorité de l'aviation militaire, Military Aviation Authority (MAA), auprès du DDPS (conformément à l'al. 1, let. b).12
2bis    L'OFAC et la MAA coordonnent leurs activités et établissent les modalités de leur collaboration.13
3    Le Conseil fédéral établit les prescriptions plus détaillées, notamment celles qui concernent les taxes à percevoir.
LA constituait une base légale suffisante pour la perception d'un émolument pour une activité de surveillance.
Le Tribunal administratif fédéral a lui aussi eu l'occasion de se prononcer à ce propos. Dans l'arrêt du 18 septembre 2008 A-1150/2008, il a conclu que l'art. 3 al. 3
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 3
1    La surveillance de l'aviation sur tout le territoire de la Confédération incombe au Conseil fédéral dans le cadre des compétences de la Confédération. Elle est exercée comme suit:
a  par le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC), pour l'aviation civile et les aéronefs d'État, dans la mesure où ceux-ci ne sont pas utilisés pour accomplir des tâches de l'armée;
b  par le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS), pour l'aviation militaire et les aéronefs d'État, dans la mesure où ceux-ci sont utilisés pour accomplir des tâches de l'armée prévues par la loi.11
2    Pour exercer la surveillance immédiate, le Conseil fédéral institue l'OFAC auprès du DETEC (conformément à l'al. 1, let. a) et l'Autorité de l'aviation militaire, Military Aviation Authority (MAA), auprès du DDPS (conformément à l'al. 1, let. b).12
2bis    L'OFAC et la MAA coordonnent leurs activités et établissent les modalités de leur collaboration.13
3    Le Conseil fédéral établit les prescriptions plus détaillées, notamment celles qui concernent les taxes à percevoir.
LA, en relation avec l'OEmol-OFAC, constitue une base légale suffisante à la perception des taxes en cause. Le Tribunal remarquait également qu'une description complète des actes de surveillance pour lesquels une taxe est perçue, au vu de l'évolution et du grand nombre d'actes dans le domaine de l'aviation ne serait que difficilement réalisable (arrêt précité, consid. 5.4 et les références).

4.3 L'autorité inférieure fonde sa décision sur l'OEmol-OFAC, qui prévoit que les émoluments relatifs à des examens d'entrée, à des examens ultérieurs périodiques ou extraordinaire, à des examens en vue de l'exportation d'un aéronef, à des examens de reproduction et à des examens partiels de reproduction, calculés en fonction du temps consacré, sont compris dans le cadre tarifaire suivant : pour les planeurs, les motoplaneurs et les ballons : émolument minimum de 300 francs (art. 15 al. 1 let. c). Pour l'établissement d'attestations de renouvellement de certificat d'examen de navigabilité : francs 110 (art. 16 al. 1 let. c).
En l'espèce, rien ne justifie que le Tribunal ne s'écarte de la jurisprudence précitée. Contrairement à ce qu'affirme le recourant, l'art. 3
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 3
1    La surveillance de l'aviation sur tout le territoire de la Confédération incombe au Conseil fédéral dans le cadre des compétences de la Confédération. Elle est exercée comme suit:
a  par le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC), pour l'aviation civile et les aéronefs d'État, dans la mesure où ceux-ci ne sont pas utilisés pour accomplir des tâches de l'armée;
b  par le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS), pour l'aviation militaire et les aéronefs d'État, dans la mesure où ceux-ci sont utilisés pour accomplir des tâches de l'armée prévues par la loi.11
2    Pour exercer la surveillance immédiate, le Conseil fédéral institue l'OFAC auprès du DETEC (conformément à l'al. 1, let. a) et l'Autorité de l'aviation militaire, Military Aviation Authority (MAA), auprès du DDPS (conformément à l'al. 1, let. b).12
2bis    L'OFAC et la MAA coordonnent leurs activités et établissent les modalités de leur collaboration.13
3    Le Conseil fédéral établit les prescriptions plus détaillées, notamment celles qui concernent les taxes à percevoir.
LA n'est pas trop général, permet de déterminer suffisamment l'objet de l'impôt et constitue une délégation de compétence suffisante pour l'adoption de l'OEmol-OFAC. Les décisions de l'autorité inférieure ayant été prises en application de cette ordonnance, les émoluments demandés, ainsi que la majoration d'émolument minimum, le sont sur une base légale suffisante, si bien que l'argument du recourant doit être rejeté sur ce point.

5.
Le recourant invoque ensuite une violation du principe de la couverture des coûts.

5.1 D'après ce principe, le produit global des émoluments doit correspondre aux dépenses du secteur administratif dans le cadre duquel l'activité ou la prestation publiques ont été fournies ou, à tout le moins, ne pas les dépasser sensiblement. Il n'est cependant pas exigé que seules soient prises en compte les dépenses afférentes au secteur d'activité dans lequel intervient concrètement la prestation administrative en cause. Est déterminant l'ensemble cohérent de tâches qui forment globalement un type de prestations. Cela a pour effet que certaines prestations, qui coûtent relativement peu cher à l'administration, peuvent être taxées plus lourdement que leur prix de revient, et inversement. Il peut ainsi y avoir à l'intérieur d'une branche des compensations d'un secteur à l'autre (Arrêt du Tribunal administratif fédéral du 10 février 2009, A-693/2008 consid. 3.1).

5.2 Le recourant se plaint que les émoluments facturés pour l'examen et pour l'attestation de navigabilité sont trop élevés par rapport au coût réel de ces diverses tâches. Il affirme que le renchérissement des émoluments dépasse largement l'indexation et ne correspond à aucun accroissement des prestations de l'Etat sollicitées par les administrés.

Comme constaté ci-dessus (consid. 3), même avec la révision de l'OEmol-OFAC et l'augmentation des tarifs de l'activité de l'OFAC, les coûts des prestations de cet office ne sont couverts qu'à concurrence de 15%; on est donc largement en-dessous de ce qu'on pourrait invoquer au titre de la violation du principe. Dès lors, même si les coûts afférents aux opérations ici en cause avaient un taux de couverture plus élevé, il ne saurait être question de retenir une violation du principe de la couverture des frais. Le recourant n'apportant au surplus aucun autre élément pertinent sur ce point, ce grief doit être rejeté.

6.
Reste à vérifier si les autres griefs invoqués par le recourant sont fondés.

6.1 Le recourant se plaint du tarif horaire pratiqué par l'autorité inférieure qu'il juge trop élevé. Il considère par ailleurs que l'autorité inférieure a augmenté arbitrairement les factures 798300157, 798300158 et 798300159 de la somme de 30 francs pour leur faire atteindre ainsi un total de 300 francs chacune. Enfin, le recourant critique le recours, par l'autorité inférieure, à des prestataires privés de services pour l'exécution de ces tâches de surveillance. Ce faisant, le recourant invoque une violation du principe d'équivalence.

6.2 Le principe d'équivalence, expression du principe de la proportionnalité, prescrit que l'émolument ne doit pas être manifestement disproportionné par rapport à la tâche effectivement exercée par l'autorité et doit rester raisonnable. Dans ce cadre, le recours à des forfaits est admissible et il n'est pas nécessaire que l'émolument perçu recouvre exactement le coût de l'activité déployée par l'autorité dans chaque cas précis. La question de la proportionnalité se résout au regard de plusieurs facteurs: l'intérêt du contribuable, l'importance de l'intervention étatique, les dépenses supportées par la collectivité publique, le caractère unique ou périodique de la taxe, etc. (voir arrêt du Tribunal administratif fédéral, du 10 février 2009 dans la cause A-693/2008 consid. 3.1 et les références).
6.2.1 S'agissant en premier lieu du recours à des personnes externes à l'administration pour l'exécution de certaines tâches, il y a lieu de souligner que non seulement un tel recours est licite (cf. par exemple art. 5
SR 837.141 Ordonnance du 19 novembre 2003 sur le financement de l'assurance-chômage (OFAC)
OFAC Art. 5 Octroi des prêts de trésorerie - 1 Des prêts de trésorerie sont accordés par la Confédération au fonds de compensation si la planification trimestrielle du SECO montre que les avoirs de ce fonds ne lui permettent pas de remplir ses obligations de paiement.
1    Des prêts de trésorerie sont accordés par la Confédération au fonds de compensation si la planification trimestrielle du SECO montre que les avoirs de ce fonds ne lui permettent pas de remplir ses obligations de paiement.
2    Le SECO informe l'Administration fédérale des finances du montant des prêts dont il a besoin.
de l'Ordonnance de l'OFAC concernant l'examen des aéronefs du 15 avril 1970, RS 748.215.2), mais que l'applicabilité de l'OEmol-OFAC n'est pas remise en cause par l'intervention de personnes externes à l'administration (arrêt précité dans la cause A-1150/2008, consid. 6.6.1). Il en découle donc que le recours à des services de tiers n'empêche nullement l'autorité inférieure de facturer ses émoluments conformément à l'OEmol-OFAC.
6.2.2 Dans l'arrêt A-1150/2008, le Tribunal administratif fédéral s'est prononcé sur le tarif de 180 francs de l'heure pour l'examen (consid. 6.6.2). Il a considéré, en relation avec l'art. 4
SR 172.041.1 Ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments (OGEmol)
OGEmol Art. 4
1    Le calcul des émoluments est réglementé de manière que le produit total de ceux-ci ne dépasse pas le montant total des coûts de l'unité administrative.4
2    Le montant total des coûts se compose des éléments suivants:
a  coûts de personnel directs de l'unité administrative;
b  coût direct des postes de travail de l'unité administrative, notamment frais d'entretien, d'exploitation et d'amortissement des bâtiments, du mobilier, des installations, des appareils ou des machines utilisés;
c  participation appropriée aux coûts des prestations des services (frais généraux), soit en règle générale un supplément de 20 % sur les frais de personnel directs;
d  frais spéciaux de matériel et d'exploitation.
3    L'Administration fédérale des finances (AFF) calcule chaque année les frais de personnel et le coût des postes de travail dans l'administration fédérale.
de l'ordonnance générale sur les émoluments (OGEmol, RS 172.041.1), que dans ce montant étaient compris : les coûts directs des postes de travail de l'unité administrative, notamment les frais d'entretien, d'exploitation et d'amortissement des bâtiments, du mobilier, des installations, des appareils ou des machines utilisés, ainsi qu'une participation aux coûts des prestations des services (frais généraux). Il a ainsi jugé que le montant de 180 francs par heure respectait le principe de l'équivalence.
6.2.3 Enfin, s'agissant du reproche du recourant à propos de la somme de 30 francs qui a été ajoutée - dans les trois factures ici contestées - à la somme obtenue sur la base de la facturation horaire jusqu'à atteindre la somme de 300 francs, il tombe également à faux. L'OFAC n'a fait que respecter l'article 15 al. 1 let. c
SR 748.112.11 Ordonnance du 28 septembre 2007 sur les émoluments de l'Office fédéral de l'aviation civile (OEmol-OFAC)
OEmol-OFAC Art. 15 Examens de navigabilité
1    Les émoluments relatifs à des examens d'entrée, à des examens ultérieurs périodiques ou extraordinaires, à des examens en vue de l'exportation d'un aéronef, à des examens de reproduction et à des examens partiels de reproduction, calculés en fonction du temps consacré, sont compris dans le cadre tarifaire suivant:
b  pour les avions d'un poids au décollage supérieur à 5700 kg et pour les hélicoptères multimoteurs
d  pour les autres aéronefs, les moteurs non montés, les hélices et les autres objets d'équipement
2    Un supplément jusqu'à concurrence de 20 % de l'émolument maximal peut être perçu si l'examen occasionne une charge de travail extraordinaire, eu égard notamment à la complexité des systèmes (avionique) de l'aéronef.
3    Si un examen prévu dans le cadre de la surveillance technique courante ne peut avoir lieu ou ne peut être mené à bien pour des raisons essentiellement imputables à l'exploitant de l'appareil aéronautique, un émolument, calculé en fonction du temps consacré, ainsi que le remboursement des frais occasionnés peuvent être exigés.
de l'OEmol-OFAC qui prescrit un émolument minimal de 300 pour ce type d'activité. Dès lors que l'OEmol-OFAC combiné à l'article 3 al. 3
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 3
1    La surveillance de l'aviation sur tout le territoire de la Confédération incombe au Conseil fédéral dans le cadre des compétences de la Confédération. Elle est exercée comme suit:
a  par le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC), pour l'aviation civile et les aéronefs d'État, dans la mesure où ceux-ci ne sont pas utilisés pour accomplir des tâches de l'armée;
b  par le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS), pour l'aviation militaire et les aéronefs d'État, dans la mesure où ceux-ci sont utilisés pour accomplir des tâches de l'armée prévues par la loi.11
2    Pour exercer la surveillance immédiate, le Conseil fédéral institue l'OFAC auprès du DETEC (conformément à l'al. 1, let. a) et l'Autorité de l'aviation militaire, Military Aviation Authority (MAA), auprès du DDPS (conformément à l'al. 1, let. b).12
2bis    L'OFAC et la MAA coordonnent leurs activités et établissent les modalités de leur collaboration.13
3    Le Conseil fédéral établit les prescriptions plus détaillées, notamment celles qui concernent les taxes à percevoir.
LA est une base légale suffisante (consid. 4.3) et que le principe de couverture des coûts n'est en tous les cas pas violé (consid. 5.2), il n'y a rien à objecter contre le fait que l'OFAC applique l'article 15 al. 1 let. c
SR 748.112.11 Ordonnance du 28 septembre 2007 sur les émoluments de l'Office fédéral de l'aviation civile (OEmol-OFAC)
OEmol-OFAC Art. 15 Examens de navigabilité
1    Les émoluments relatifs à des examens d'entrée, à des examens ultérieurs périodiques ou extraordinaires, à des examens en vue de l'exportation d'un aéronef, à des examens de reproduction et à des examens partiels de reproduction, calculés en fonction du temps consacré, sont compris dans le cadre tarifaire suivant:
b  pour les avions d'un poids au décollage supérieur à 5700 kg et pour les hélicoptères multimoteurs
d  pour les autres aéronefs, les moteurs non montés, les hélices et les autres objets d'équipement
2    Un supplément jusqu'à concurrence de 20 % de l'émolument maximal peut être perçu si l'examen occasionne une charge de travail extraordinaire, eu égard notamment à la complexité des systèmes (avionique) de l'aéronef.
3    Si un examen prévu dans le cadre de la surveillance technique courante ne peut avoir lieu ou ne peut être mené à bien pour des raisons essentiellement imputables à l'exploitant de l'appareil aéronautique, un émolument, calculé en fonction du temps consacré, ainsi que le remboursement des frais occasionnés peuvent être exigés.
OEmol-OFAC. Ce grief doit donc être rejeté également.

7.
Le recourant fait également grief à l'autorité inférieure d'avoir surévalué le nombre d'heures nécessaires à l'inspection. Il prétend au surplus que l'OFAC aurait émis des directives en ce sens.
Au cas d'espèce, le Tribunal ne peut se ranger aux considérations du recourant. En effet, ce dernier ne prouve en aucune manière en quoi l'autorité inférieure aurait augmenté indûment le temps nécessaire à l'examen et à l'établissement de l'attestation. L'offre du recourant d'entendre des témoins n'est pas apte à prouver ce fait, car il est évident que le temps de travail pour effectuer l'examen et établir l'attestation ne correspond pas uniquement au temps passé par l'inspecteur à côté du planeur. Il convient d'ajouter à ce temps, entre autre, celui utilisé au bureau pour la préparation de l'inspection et celui pour l'enregistrement sur support informatique du rapport.

Pour le reste, il y a lieu de noter que le recourant se contente de remettre en cause d'une manière globale les décomptes de temps, si bien que le recours doit être rejeté concernant ce grief.

7.1 En dernier lieu, le recourant avance qu'il est arbitraire de décompter le temps passé pour les inspections par tranche de 30 minutes.

A ce sujet, rien n'indique que le relevé du temps consacré par l'inspecteur ne correspond pas aux temps indiqués dans les factures, le recourant ne l'établissant pas et ne prouve encore moins l'existence d'une directive interne de l'autorité inférieure allant dans ce sens. Le recours est donc mal fondé sur ce point.

8.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être entièrement rejeté.

9.
Conformément à l'art. 63 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
PA et à l'art. 1 al. 1
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 1 Frais de procédure
1    Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
2    L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie.
3    Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre.
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), les frais de procédure sont mis à la charge de la partie qui succombe. Dans le cas présent, les frais, fixés à 500 francs, doivent être mis à la charge du recourant. Ils sont compensés par l'avance de frais déjà effectuée. Le recourant étant débouté et n'en ayant d'ailleurs pas demandé, il n'y a pas lieu de lui accordé une indemnité de dépens (art. 64 al. 1 a contrario).

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais de procédure, d'un montant de 500 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais déjà versée de 500 francs.

3.
Il n'est pas alloué de dépens.

4.
Le présent arrêt est adressé :
au recourant (Acte judiciaire)
à l'autorité inférieure (n° de réf. 01-01.5 ; Recommandé)
au DETEC (Acte judiciaire)

L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.

La présidente du collège : Le greffier :

Claudia Pasqualetto Péquignot Emilien Gigandet
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
, 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (voir art. 42
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF).
Expédition : 28 avril 2009
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : A-5727/2008
Date : 27 avril 2009
Publié : 20 mai 2009
Source : Tribunal administratif fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Aviation (sans les installations aéronautiques)
Objet : émoluments pour examens de navigabilité


Répertoire des lois
Cst: 164
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 164 Législation - 1 Toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit doivent être édictées sous la forme d'une loi fédérale. Appartiennent en particulier à cette catégorie les dispositions fondamentales relatives:
1    Toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit doivent être édictées sous la forme d'une loi fédérale. Appartiennent en particulier à cette catégorie les dispositions fondamentales relatives:
a  à l'exercice des droits politiques;
b  à la restriction des droits constitutionnels;
c  aux droits et aux obligations des personnes;
d  à la qualité de contribuable, à l'objet des impôts et au calcul du montant des impôts;
e  aux tâches et aux prestations de la Confédération;
f  aux obligations des cantons lors de la mise en oeuvre et de l'exécution du droit fédéral;
g  à l'organisation et à la procédure des autorités fédérales.
2    Une loi fédérale peut prévoir une délégation de la compétence d'édicter des règles de droit, à moins que la Constitution ne l'exclue.
FITAF: 1
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 1 Frais de procédure
1    Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
2    L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie.
3    Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre.
LNA: 3 
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 3
1    La surveillance de l'aviation sur tout le territoire de la Confédération incombe au Conseil fédéral dans le cadre des compétences de la Confédération. Elle est exercée comme suit:
a  par le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC), pour l'aviation civile et les aéronefs d'État, dans la mesure où ceux-ci ne sont pas utilisés pour accomplir des tâches de l'armée;
b  par le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS), pour l'aviation militaire et les aéronefs d'État, dans la mesure où ceux-ci sont utilisés pour accomplir des tâches de l'armée prévues par la loi.11
2    Pour exercer la surveillance immédiate, le Conseil fédéral institue l'OFAC auprès du DETEC (conformément à l'al. 1, let. a) et l'Autorité de l'aviation militaire, Military Aviation Authority (MAA), auprès du DDPS (conformément à l'al. 1, let. b).12
2bis    L'OFAC et la MAA coordonnent leurs activités et établissent les modalités de leur collaboration.13
3    Le Conseil fédéral établit les prescriptions plus détaillées, notamment celles qui concernent les taxes à percevoir.
58
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 58
1    La navigabilité des aéronefs immatriculés au registre matricule ainsi que l'émission de bruit et de substances nocives des aéronefs à moteur doivent être contrôlées.216
2    Le DETEC édicte des prescriptions sur les exigences de navigabilité et sur la limitation des émissions sonores et polluantes des aéronefs à moteur.217
3    L'OFAC édicte un règlement concernant l'examen des aéronefs. Il désigne les appareils autres que des aéronefs qui sont soumis à un examen.
4    Le requérant supporte les frais du contrôle.
LTAF: 31 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
32 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
33 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
dquinquies  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
LTF: 42 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
82 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
OEmol-OFAC: 3 
SR 748.112.11 Ordonnance du 28 septembre 2007 sur les émoluments de l'Office fédéral de l'aviation civile (OEmol-OFAC)
OEmol-OFAC Art. 3 Régime des émoluments - Toute personne qui provoque une décision de l'OFAC ou sollicite une prestation de l'OFAC est tenue de payer un émolument.
5 
SR 748.112.11 Ordonnance du 28 septembre 2007 sur les émoluments de l'Office fédéral de l'aviation civile (OEmol-OFAC)
OEmol-OFAC Art. 5 Calcul des émoluments
1    Lorsque les dispositions de la présente ordonnance ne prévoient pas un montant forfaitaire, les émoluments sont calculés en fonction du temps consacré, le cas échéant dans les limites d'un cadre tarifaire.
2    Le tarif horaire va de 100 à 200 francs, en fonction des connaissances requises par les personnes en charge du dossier.
3    Dans des cas particuliers, l'émolument peut être remis ou réduit compte tenu de l'intérêt et de l'utilité que retire l'assujetti, ainsi que de l'intérêt public.
4    L'OFAC peut exonérer des services de la Confédération de tout émolument s'ils sont eux-mêmes bénéficiaires de la prestation fournie.6
15
SR 748.112.11 Ordonnance du 28 septembre 2007 sur les émoluments de l'Office fédéral de l'aviation civile (OEmol-OFAC)
OEmol-OFAC Art. 15 Examens de navigabilité
1    Les émoluments relatifs à des examens d'entrée, à des examens ultérieurs périodiques ou extraordinaires, à des examens en vue de l'exportation d'un aéronef, à des examens de reproduction et à des examens partiels de reproduction, calculés en fonction du temps consacré, sont compris dans le cadre tarifaire suivant:
b  pour les avions d'un poids au décollage supérieur à 5700 kg et pour les hélicoptères multimoteurs
d  pour les autres aéronefs, les moteurs non montés, les hélices et les autres objets d'équipement
2    Un supplément jusqu'à concurrence de 20 % de l'émolument maximal peut être perçu si l'examen occasionne une charge de travail extraordinaire, eu égard notamment à la complexité des systèmes (avionique) de l'aéronef.
3    Si un examen prévu dans le cadre de la surveillance technique courante ne peut avoir lieu ou ne peut être mené à bien pour des raisons essentiellement imputables à l'exploitant de l'appareil aéronautique, un émolument, calculé en fonction du temps consacré, ainsi que le remboursement des frais occasionnés peuvent être exigés.
OFAC: 5 
SR 837.141 Ordonnance du 19 novembre 2003 sur le financement de l'assurance-chômage (OFAC)
OFAC Art. 5 Octroi des prêts de trésorerie - 1 Des prêts de trésorerie sont accordés par la Confédération au fonds de compensation si la planification trimestrielle du SECO montre que les avoirs de ce fonds ne lui permettent pas de remplir ses obligations de paiement.
1    Des prêts de trésorerie sont accordés par la Confédération au fonds de compensation si la planification trimestrielle du SECO montre que les avoirs de ce fonds ne lui permettent pas de remplir ses obligations de paiement.
2    Le SECO informe l'Administration fédérale des finances du montant des prêts dont il a besoin.
14
SR 837.141 Ordonnance du 19 novembre 2003 sur le financement de l'assurance-chômage (OFAC)
OFAC Art. 14 Entrée en vigueur - La présente ordonnance entre en vigueur avec effet rétroactif le 1er juillet 2003.
OGEmol: 4
SR 172.041.1 Ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments (OGEmol)
OGEmol Art. 4
1    Le calcul des émoluments est réglementé de manière que le produit total de ceux-ci ne dépasse pas le montant total des coûts de l'unité administrative.4
2    Le montant total des coûts se compose des éléments suivants:
a  coûts de personnel directs de l'unité administrative;
b  coût direct des postes de travail de l'unité administrative, notamment frais d'entretien, d'exploitation et d'amortissement des bâtiments, du mobilier, des installations, des appareils ou des machines utilisés;
c  participation appropriée aux coûts des prestations des services (frais généraux), soit en règle générale un supplément de 20 % sur les frais de personnel directs;
d  frais spéciaux de matériel et d'exploitation.
3    L'Administration fédérale des finances (AFF) calcule chaque année les frais de personnel et le coût des postes de travail dans l'administration fédérale.
ONA: 16
SR 748.01 Ordonnance du 14 novembre 1973 sur l'aviation (OSAv)
OSAv Art. 16 Certificat de navigabilité, certificat de navigabilité restreint, autorisation de vol, certificat de bruit et certificat d'émission de substances nocives
1    L'OFAC atteste la navigabilité des aéronefs immatriculés dans le certificat de navigabilité, le certificat de navigabilité restreint ou l'autorisation de vol.
2    Pour les aéronefs à moteur, le niveau de bruit est attesté dans le certificat de bruit, et l'émission de substances nocives, dans le certificat d'émission de substances nocives.
PA: 5 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
6 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 6 - Ont qualité de parties les personnes dont les droits ou les obligations pourraient être touchés par la décision à prendre, ainsi que les autres personnes, organisations ou autorités qui disposent d'un moyen de droit contre cette décision.
12 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 12 - L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après:
a  documents;
b  renseignements des parties;
c  renseignements ou témoignages de tiers;
d  visite des lieux;
e  expertises.
33 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 33
1    L'autorité admet les moyens de preuve offerts par la partie s'ils paraissent propres à élucider les faits.
2    Si l'administration de preuves entraîne des frais relativement élevés et si la partie doit les supporter au cas où elle succomberait, l'autorité peut subordonner l'admission des preuves à la condition que la partie avance dans le délai qui lui est imparti les frais pouvant être exigés d'elle: si elle est indigente, elle est dispensée de l'avance des frais.
48__  49 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
63
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
Répertoire ATF
130-I-113 • 131-II-735
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
tribunal administratif fédéral • autorité inférieure • office fédéral de l'aviation civile • moyen de preuve • vue • avance de frais • loi fédérale sur la procédure administrative • loi sur le tribunal administratif fédéral • augmentation • acte judiciaire • principe d'équivalence • conseil fédéral • qualité pour recourir • tribunal fédéral • incombance • indication des voies de droit • registre matricule • greffier • examen • décision
... Les montrer tous
BVGer
A-1150/2008 • A-5727/2008 • A-5728/2008 • A-5729/2008 • A-693/2008