[AZA 0/2]

1E.10/2001

I CORTE DI DIRITTO PUBBLICO
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26 novembre 2001

Composizione della Corte: giudici federali Aemisegger,
presidente della Corte e vicepresidente del Tribunale federale, Aeschlimann e Catenazzi.
Cancelliere: Gadoni.

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Visto il ricorso di diritto amministrativo del 5 giugno 2001 presentato dall'ing. A.________, contro la decisione dell'8 maggio 2001 con cui il Dipartimento federale dell' ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni ha approvato i piani della galleria di base del San Gottardo, tratta della Riviera, comparto di Biasca, della società anonima AlpTransit San Gottardo SA, Lucerna;
Ritenuto in fatto :

A.- Il progetto di galleria di base del San Gottardo per una linea delle Ferrovie federali svizzere (FFS) tra l'area di Altdorf/Erstfeld e quella di Bodio/Biasca, con una nuova linea fino alla regione della Giustizia, fa parte dei progetti disciplinati dal decreto federale del 4 ottobre 1991 concernente la costruzione di una ferrovia transalpina (decreto sul traffico alpino, RS 742. 104; cfr.
art. 5bis lett. a di tale decreto). Per l'attuazione della tratta della Riviera (settore sud della linea di base, comparto di Biasca), il Dipartimento federale dei trasporti, delle telecomunicazioni e dell'energia (ora: Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni, DATEC) ha ordinato nel 1995 l'apertura di una procedura di approvazione dei piani, combinata con una procedura di espropriazione (procedura combinata).
Nell'ambito di tale procedura enti pubblici e privati cittadini toccati dal progetto hanno presentato opposizione, ciò che ha condotto a una modificazione dei piani e a una loro susseguente ripubblicazione. Nel frattempo la società AlpTransit San Gottardo SA (in seguito: AlpTransit), costituita nel 1998, è subentrata alle FFS nell'attuazione dell' intero progetto.

Anche nell'ambito della procedura combinata aperta per le suddette modificazioni sono state sollevate opposizioni al progetto, tra cui quella presentata il 26 maggio 1999 da A.________, proprietario della particella n. XXX RFD di Biasca, sulla quale sorge una palazzina d'appartamenti.
L'opponente criticava sostanzialmente le immissioni foniche eccessive derivanti dalla vicinanza del tracciato alle abitazioni, la formazione di un'area inservibile tra la prospettata linea veloce e l'autostrada, nonché la diminuzione di valore del suo immobile. Chiedeva quindi la modifica del progetto al fine di diminuire i pretesi inconvenienti e il riconoscimento di un'indennità di fr.
250'000.-- a titolo di risarcimento per la perdita di valore dell'immobile; all'udienza di conciliazione del 4 maggio 2000 A.________ ha mantenuto l'opposizione.

B.- Con decisione dell'8 maggio 2001 il DATEC ha approvato i piani relativi alla tratta a cielo aperto nel comparto di Biasca, la modifica concernente lo spostamento dei binari a Pollegio e il progetto "nodo della Giustizia" con la modifica "Biasca-Campagna". Il DATEC ha imposto a AlpTransit una serie di oneri e respinto, in quanto ricevibili, le opposizioni non accolte o non divenute prive d'oggetto.

Riguardo all'opposizione presentata da A.________, l'autorità di approvazione dei piani ha respinto la richiesta di modifiche, essendo il tracciato condizionato dalle esigenze del progetto, segnatamente dal binario di sorpasso; il DATEC non ha esaminato la domanda d'indennità per il minore valore dello stabile, di competenza della Commissione federale di stima.

C.- A.________ impugna la decisione di approvazione dei piani con un ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale. Chiede di ordinare l'allestimento di un nuovo progetto che preveda, anche per l'attraversamento di Biasca, un tracciato in galleria; in via subordinata, chiede l'allestimento di un nuovo progetto a cielo aperto parallelo e a ridosso dell'autostrada, dotato di ripari fonici; più subordinatamente, postula il riconoscimento di un'indennità di fr. 250'000.-- per la diminuzione del valore del suo fondo a seguito delle immissioni foniche; in via ancora più subordinata fa valere un'espropriazione materiale della particella.

D.- Sono stati invitati a esprimersi sul ricorso l'AlpTransit e il DATEC, che ne postulano la reiezione.

Il 4 luglio 2001 il Presidente della I Corte di diritto pubblico ha respinto la domanda di effetto sospensivo contenuta nel gravame.

Considerando in diritto :

1.- a) Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione l'ammissibilità dei ricorsi, senza essere vincolato, in tale ambito, dagli argomenti delle parti o dalle loro conclusioni (DTF 127 III 41 consid. 2a, 127 IV 166 consid. 1, 126 I 257 consid. 1a).

b) Secondo l'art. 18h cpv. 5
SR 742.101 Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF)
LCdF Art. 18h
1    Lorsqu'elle approuve les plans, l'autorité compétente statue également sur les oppositions en matière d'expropriation.
2    L'autorité chargée de l'approbation des plans peut approuver des projets par étapes pour autant que l'évaluation globale n'en soit pas affectée.
3    L'approbation des plans est caduque si la réalisation du projet de construction n'a pas commencé dans les cinq ans qui suivent l'entrée en force de la décision.
4    Si des raisons majeures le justifient, l'autorité chargée de l'approbation des plans peut prolonger de trois ans au plus la durée de validité de sa décision. Toute prolongation est exclue si les conditions déterminantes de fait ou de droit ont changé sensiblement depuis l'entrée en force de la décision.
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della legge federale sulle ferrovie del 20 dicembre 1957 (Lferr; RS 742. 101) la decisione di approvazione dei piani del Dipartimento può essere impugnata mediante ricorso di diritto amministrativo dinanzi al Tribunale federale. Il rimedio inoltrato tempestivamente dal ricorrente è pertanto, da questo profilo, ammissibile (cfr. anche le disposizioni finali della modificazione del 18 giugno 1999 e la cifra n. 3 dell'allegato, in relazione con l'art. 18 cpv. 2
SR 742.101 Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF)
LCdF Art. 18h
1    Lorsqu'elle approuve les plans, l'autorité compétente statue également sur les oppositions en matière d'expropriation.
2    L'autorité chargée de l'approbation des plans peut approuver des projets par étapes pour autant que l'évaluation globale n'en soit pas affectée.
3    L'approbation des plans est caduque si la réalisation du projet de construction n'a pas commencé dans les cinq ans qui suivent l'entrée en force de la décision.
4    Si des raisons majeures le justifient, l'autorité chargée de l'approbation des plans peut prolonger de trois ans au plus la durée de validité de sa décision. Toute prolongation est exclue si les conditions déterminantes de fait ou de droit ont changé sensiblement depuis l'entrée en force de la décision.
5    ...112
lett. bLferr).

c) Secondo l'art. 103 lett. a
SR 742.101 Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF)
LCdF Art. 18h
1    Lorsqu'elle approuve les plans, l'autorité compétente statue également sur les oppositions en matière d'expropriation.
2    L'autorité chargée de l'approbation des plans peut approuver des projets par étapes pour autant que l'évaluation globale n'en soit pas affectée.
3    L'approbation des plans est caduque si la réalisation du projet de construction n'a pas commencé dans les cinq ans qui suivent l'entrée en force de la décision.
4    Si des raisons majeures le justifient, l'autorité chargée de l'approbation des plans peut prolonger de trois ans au plus la durée de validité de sa décision. Toute prolongation est exclue si les conditions déterminantes de fait ou de droit ont changé sensiblement depuis l'entrée en force de la décision.
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OG la facoltà di interporre ricorso di diritto amministrativo spetta a chiunque è toccato dalla decisione impugnata e ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa. Il ricorrente deve quindi dimostrare che la decisione lo tocca più di chiunque altro nei suoi interessi materiali o ideali, senza riguardo alla circostanza che siano giuridici o di mero fatto. Egli deve avere con l'oggetto litigioso un rapporto stretto, particolare e degno di protezione. Il ricorso volto al semplice rispetto delle normative vigenti o alla pura tutela di interessi di terzi è inammissibile: l'azione popolare è esclusa (DTF 125 I 7 consid. 3a-c, 123 II 425 consid. 2, 499 consid. 1b, 121 II 171 consid. 2b, 120 Ib 48 consid. 2a, 59 consid. 1c). In particolare, nella procedura di approvazione dei piani ferroviari, così come secondo la giurisprudenza concernente la costruzione di strade nazionali, il privato cittadino interessato dall'edificazione dell'opera non può limitarsi a criticare in modo generale il percorso della linea, ma deve piuttosto spiegare concretamente in quale misura il progetto violi il diritto federale riguardo alla situazione del suo fondo (DTF 120 Ib 59 consid. 1c e
d, 118 Ib 206 consid. 8b, pag. 214 seg. , 112 Ib 543 consid. 1d pag. 550, 111 Ib 26 consid. 3a pag. 29 seg. , 290 consid. 1b-c).

Secondo la giurisprudenza è generalmente legittimato a ricorrere colui che abita vicino a un impianto che sia fonte di un rumore chiaramente percettibile e tale da disturbare la sua tranquillità. Non occorre invece che sulla particella interessata sia superato il valore limite d'immissione o addirittura il valore d'allarme (DTF 121 II 171 consid. 2b, 119 Ib 179 consid. 1c pag. 184 e rinvii). Il ricorrente, proprietario della particella n. XXX di Biasca, distante 200 m circa dalla linea ferroviaria, lamenta sostanzialmente asserite nuove immissioni foniche sul suo fondo derivanti dall'esercizio del prospettato impianto ferroviario. Nelle concrete circostanze, il tracciato litigioso potrebbe pregiudicare la quiete del ricorrente: deve quindi essere ammesso un suo sufficiente interesse a impugnare la decisione di approvazione dei piani con un ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale.

d) Con il ricorso di diritto amministrativo si può far valere la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento, così come l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 104 lett. a
SR 742.101 Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF)
LCdF Art. 18h
1    Lorsqu'elle approuve les plans, l'autorité compétente statue également sur les oppositions en matière d'expropriation.
2    L'autorité chargée de l'approbation des plans peut approuver des projets par étapes pour autant que l'évaluation globale n'en soit pas affectée.
3    L'approbation des plans est caduque si la réalisation du projet de construction n'a pas commencé dans les cinq ans qui suivent l'entrée en force de la décision.
4    Si des raisons majeures le justifient, l'autorité chargée de l'approbation des plans peut prolonger de trois ans au plus la durée de validité de sa décision. Toute prolongation est exclue si les conditions déterminantes de fait ou de droit ont changé sensiblement depuis l'entrée en force de la décision.
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e b OG). Poiché l'istanza inferiore non era un'autorità giudiziaria, l'eccezione dell'art. 105 cpv. 2
SR 742.101 Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF)
LCdF Art. 18h
1    Lorsqu'elle approuve les plans, l'autorité compétente statue également sur les oppositions en matière d'expropriation.
2    L'autorité chargée de l'approbation des plans peut approuver des projets par étapes pour autant que l'évaluation globale n'en soit pas affectée.
3    L'approbation des plans est caduque si la réalisation du projet de construction n'a pas commencé dans les cinq ans qui suivent l'entrée en force de la décision.
4    Si des raisons majeures le justifient, l'autorité chargée de l'approbation des plans peut prolonger de trois ans au plus la durée de validité de sa décision. Toute prolongation est exclue si les conditions déterminantes de fait ou de droit ont changé sensiblement depuis l'entrée en force de la décision.
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OG (cui rinvia l'art. 104 lett. b
SR 742.101 Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF)
LCdF Art. 18h
1    Lorsqu'elle approuve les plans, l'autorité compétente statue également sur les oppositions en matière d'expropriation.
2    L'autorité chargée de l'approbation des plans peut approuver des projets par étapes pour autant que l'évaluation globale n'en soit pas affectée.
3    L'approbation des plans est caduque si la réalisation du projet de construction n'a pas commencé dans les cinq ans qui suivent l'entrée en force de la décision.
4    Si des raisons majeures le justifient, l'autorité chargée de l'approbation des plans peut prolonger de trois ans au plus la durée de validité de sa décision. Toute prolongation est exclue si les conditions déterminantes de fait ou de droit ont changé sensiblement depuis l'entrée en force de la décision.
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OG) non si applica. Nell'ambito di una procedura di approvazione dei piani, il Tribunale federale pone esigenze severe riguardo all'accertamento delle situazioni di fatto quando si tratta di impianti che incidono considerevolmente sull' ambiente. Un giudizio sul rispetto delle esigenze di protezione ambientale, in particolare un'accurata ponderazione degli interessi, è possibile solo sulla base di un ampio esame degli effetti della costruzione ferroviaria e del suo esercizio (DTF 121 II 378 consid. 1e/aa, 120 Ib 233 consid. 3e e rinvii).

La questione di sapere se gli interessi favorevoli e contrari all'opera siano stati ponderati correttamente è innanzitutto di diritto e il Tribunale federale la esamina liberamente. Esso si impone tuttavia un certo riserbo quando si tratta di quesiti tecnici e l'autorità di approvazione dei piani ha preso la sua decisione fondandosi su un esame dell'impatto sull'ambiente e su rapporti e analisi di specialisti. In questi casi, il Tribunale federale deve innanzitutto chiarire se tutti gli interessi toccati siano stati rilevati e valutati e se i possibili effetti dell'impianto siano stati considerati nella decisione (DTF 125 II 643 consid. 4a pag. 651, 124 II 146 consid. 1c non pubblicato, 121 II 378 consid. 1e/bb e rinvii; sentenza del 22 dicembre 1998 nella causa M.M., consid. 6c, pubblicata in RDAF 1999/I, pag. 371 segg. ; cfr. art. 1 cpv. 2
SR 700.1 Ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT)
OAT Art. 1 Activités ayant des effets sur l'organisation du territoire
1    On entend par activités ayant des effets sur l'organisation du territoire les activités qui modifient l'utilisation du sol ou l'occupation du territoire ou qui visent à les maintenir en l'état.
2    La Confédération, les cantons et les communes exercent de telles activités notamment lorsqu'ils:
a  établissent ou approuvent des plans directeurs et des plans d'affectation, des conceptions et des plans sectoriels ainsi que les études de base qui les précèdent;
b  élaborent ou réalisent des projets de construction ou de transformation de bâtiments, d'ouvrages ou d'installations publics ou d'intérêt public ou utilisent de telles constructions ou installations;
c  accordent des concessions ou des autorisations concernant des constructions et des installations ou touchant d'une autre manière l'utilisation du sol (autorisations de déboiser, droits d'eau, droits de prospection, droits en matière de transports, etc.);
d  allouent des subventions pour la construction ou l'exploitation de bâtiments, d'ouvrages ou d'installations, servant notamment à la protection des eaux, aux transports, à l'approvisionnement ou à des fins d'habitation, ainsi que pour des améliorations foncières, des corrections de cours d'eau ou des mesures de protection.
in relazione con l'art. 3 cpv. 1
SR 700.1 Ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT)
OAT Art. 3 Pesée des intérêts en présence
1    Lorsque, dans l'accomplissement et la coordination de tâches ayant des effets sur l'organisation du territoire, les autorités disposent d'un pouvoir d'appréciation, elles sont tenues de peser les intérêts en présence. Ce faisant, elles:
a  déterminent les intérêts concernés;
b  apprécient ces intérêts notamment en fonction du développement spatial souhaité et des implications qui en résultent;
c  fondent leur décision sur cette appréciation, en veillant à prendre en considération, dans la mesure du possible, l'ensemble des intérêts concernés.
2    Elles exposent leur pondération dans la motivation de leur décision.
dell'Ordinanza sulla pianificazione del territorio [OPT; RS 700. 1]).

Al Tribunale federale, che non è né un'istanza superiore di pianificazione né un'autorità di vigilanza in materia ambientale (DTF 124 II 146 consid. 3c), non spetta però valutare se la soluzione scelta dall'impresa ferroviaria e approvata dal DATEC sia la migliore tra le alternative possibili. È infatti escluso che, nell'ambito di un ricorso di diritto amministrativo, il Tribunale federale neghi l'approvazione a un progetto conforme al diritto federale; come visto, esso si limita a esaminare se la precedente istanza abbia violato il diritto federale, omettendo di considerare interessi pubblici o ponderandoli erroneamente, o abbia ecceduto o abusato del potere di apprezzamento (DTF 124 II 146 consid. 3c, 118 Ib 206 consid. 10).
In quanto i vari interessi toccati siano stati ponderati correttamente e gli asseriti vantaggi di un'altra soluzione o variante non siano manifesti, non spetta al Tribunale federale confrontare nel dettaglio le possibili alternative ed esaminare quale di esse sia la migliore (DTF 125 II 643 consid. 4a pag. 652; cfr. decisione del 22 dicembre 1998, citata, consid. 8b/bb).

e) Gli atti di causa già contengono un rapporto sulle immissioni foniche. Essi sono quindi sufficienti a chiarire la situazione riguardo alle questioni sollevate con il ricorso, sicché la perizia e il sopralluogo chiesti dal ricorrente non sono necessari ai fini del giudizio (art. 113
SR 700.1 Ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT)
OAT Art. 3 Pesée des intérêts en présence
1    Lorsque, dans l'accomplissement et la coordination de tâches ayant des effets sur l'organisation du territoire, les autorités disposent d'un pouvoir d'appréciation, elles sont tenues de peser les intérêts en présence. Ce faisant, elles:
a  déterminent les intérêts concernés;
b  apprécient ces intérêts notamment en fonction du développement spatial souhaité et des implications qui en résultent;
c  fondent leur décision sur cette appréciation, en veillant à prendre en considération, dans la mesure du possible, l'ensemble des intérêts concernés.
2    Elles exposent leur pondération dans la motivation de leur décision.
in relazione con l'art. 95
SR 700.1 Ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT)
OAT Art. 3 Pesée des intérêts en présence
1    Lorsque, dans l'accomplissement et la coordination de tâches ayant des effets sur l'organisation du territoire, les autorités disposent d'un pouvoir d'appréciation, elles sont tenues de peser les intérêts en présence. Ce faisant, elles:
a  déterminent les intérêts concernés;
b  apprécient ces intérêts notamment en fonction du développement spatial souhaité et des implications qui en résultent;
c  fondent leur décision sur cette appréciation, en veillant à prendre en considération, dans la mesure du possible, l'ensemble des intérêts concernés.
2    Elles exposent leur pondération dans la motivation de leur décision.
OG; DTF 124 II 146 consid. 1d inedito, 123 II 248 consid. 2a, 122 II 274 consid. 1d).

2.- Il ricorrente critica in modo generale il tracciato a sud del portale di Bodio, attraverso il territorio del Comune di Biasca. Sostiene essenzialmente che, di massima, dal profilo tecnico, ambientale e finanziario, sarebbe preferibile progettare l'intera linea in galleria, in modo da garantire percorsi più lineari e brevi, sicché occorrerebbe rivedere l'intera concezione dell'opera.

a) Premesso che, come visto (cfr. consid. 1c e d), il ricorrente non può limitarsi a criticare genericamente la linea e che non spetta al Tribunale federale esaminare se quella approvata è la migliore soluzione possibile, la critica ricorsuale non è proponibile con il presente gravame.
In effetti, come hanno rilevato sia il DATEC, sia l' AlpTransit, il Consiglio federale ha approvato, con decisioni del 12 aprile 1995 (cfr. FF 1995 III 235 segg.) e del 15 marzo 1999 (cfr. FF 1999 n. 13 pag. 2372), il progetto preliminare per la tratta del San Gottardo. Esso prevede in particolare la costruzione di una galleria di base tra Erstfeld e Bodio con una nuova linea a cielo aperto nella regione di Biasca, fino alla Giustizia (cfr. art. 5bis lett. a del decreto sul transito alpino).

Il progetto preliminare, che ragguaglia in particolare sul tracciato, sui punti di raccordo, sulle dimensioni delle aree delle stazioni e dei terminali e sulle opere di incrocio, tiene conto delle esigenze della pianificazione del territorio, della natura e del paesaggio e della difesa nazionale (cfr. art. 11 cpv. 1 e 2 del decreto sul transito alpino). Con l'approvazione del progetto preliminare, il Consiglio federale determina il tracciato (cfr. art. 11 cpv. 5 del decreto sul transito alpino); esso emana inoltre un piano settoriale secondo l'art. 13
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 13 Conceptions et plans sectoriels - 1 Pour exercer celles de ses activités qui ont des effets sur l'organisation du territoire, la Confédération procède à des études de base; elle établit les conceptions et plans sectoriels nécessaires et les fait concorder.
1    Pour exercer celles de ses activités qui ont des effets sur l'organisation du territoire, la Confédération procède à des études de base; elle établit les conceptions et plans sectoriels nécessaires et les fait concorder.
2    Elle collabore avec les cantons et leur donne connaissance en temps utile de ses conceptions et plans sectoriels ainsi que de ses projets de construction.
LPT, che comprende i principali elementi territoriali dei progetti preliminari approvati, segnatamente i tracciati (cfr. art. 17
SR 742.104.1 Ordonnance du 28 février 2001 sur la construction de la ligne ferroviaire suisse à travers les Alpes (Ordonnance sur le transit alpin, Otransa) - Ordonnance sur le transit alpin
Otransa Art. 17 Objet
1    Le plan sectoriel comprend les principaux éléments géographiques - notamment les tracés - des avant-projets approuvés et des autres parties du projet NLFA selon l'art. 8bis de l'arrêté sur le transit alpin.
2    Les exigences formelles et matérielles du plan sectoriel d'AlpTransit sont régies par l'art. 15 de l'ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire9.
3    L'avant-projet comprend:
a  un rapport technique justifiant la variante choisie et, dans les cas prévus par l'art. 19, une comparaison des variantes;
b  un programme de construction;
c  un plan d'ensemble au 1:50 000;
d  des plans de situation au 1:10 000;
e  des profils en long au 1:1000/100;
f  des profils en travers caractéristiques au 1:200;
g  des profils en travers normaux au 1:50;
h  des profils géologiques en long et des projections horizontales;
i  un rapport relatif à l'aménagement du territoire, attestant la compatibilité de l'avant-projet avec les objectifs, les principes et les planifications mentionnés dans la loi du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire10;
k  un rapport d'impact sur l'environnement, deuxième étape, y compris le concept de gestion des matériaux et un cahier des charges pour l'étude d'impact sur l'environnement, troisième étape (étude principale); et
l  une estimation des coûts avec une précision de +/-20 %.
segg. dell'ordinanza del 28 febbraio 2001 sul transito alpino, OTrAl, RS 742. 104.1, in vigore dal 1° marzo 2001; cfr. anche l'art. 8bis cpv. 1 del decreto sul transito alpino e l'art. 9 della previgente ordinanza del 20 gennaio 1993 sulla procedura NFTA, RS 742. 104.2).

b) Il Consiglio federale, come si è visto, ha approvato il progetto preliminare concernente in particolare la galleria di base del San Gottardo, il portale sud a Bodio (con lo spostamento della linea esistente) e la tratta a cielo aperto Bodio-Giustizia (con i binari di sorpasso e l'allacciamento alla linea esistente) e ha inserito questo tracciato nel piano settoriale AlpTransit (cfr. , riguardo al tracciato sul territorio del Comune di Biasca, la scheda 3.142 del piano settoriale). La decisione con cui il Consiglio federale approva il progetto preliminare e il piano settoriale non soggiace al controllo giudiziario del Tribunale federale (cfr. art. 11 del decreto sul transito alpino; art. 23
SR 742.104.1 Ordonnance du 28 février 2001 sur la construction de la ligne ferroviaire suisse à travers les Alpes (Ordonnance sur le transit alpin, Otransa) - Ordonnance sur le transit alpin
Otransa Art. 23 Approbation
1    Le plan sectoriel et l'avant-projet doivent être soumis en même temps à l'approbation du Conseil fédéral.
2    A titre exceptionnel, le Conseil fédéral peut approuver des parties de l'avant-projet et du plan sectoriel lorsque:
a  elles n'anticipent pas sur le tracé des sections non encore mises au point; et que
b  leur réalisation constitue une condition indispensable au respect du calendrier de la construction des nouvelles lignes.
OTrAl; art. 98
SR 742.104.1 Ordonnance du 28 février 2001 sur la construction de la ligne ferroviaire suisse à travers les Alpes (Ordonnance sur le transit alpin, Otransa) - Ordonnance sur le transit alpin
Otransa Art. 23 Approbation
1    Le plan sectoriel et l'avant-projet doivent être soumis en même temps à l'approbation du Conseil fédéral.
2    A titre exceptionnel, le Conseil fédéral peut approuver des parties de l'avant-projet et du plan sectoriel lorsque:
a  elles n'anticipent pas sur le tracé des sections non encore mises au point; et que
b  leur réalisation constitue une condition indispensable au respect du calendrier de la construction des nouvelles lignes.
OG). Inoltre, il progetto preliminare è, di principio, vincolante nella procedura di approvazione dei piani (cfr. art. 18 e
SR 742.104.1 Ordonnance du 28 février 2001 sur la construction de la ligne ferroviaire suisse à travers les Alpes (Ordonnance sur le transit alpin, Otransa) - Ordonnance sur le transit alpin
Otransa Art. 23 Approbation
1    Le plan sectoriel et l'avant-projet doivent être soumis en même temps à l'approbation du Conseil fédéral.
2    A titre exceptionnel, le Conseil fédéral peut approuver des parties de l'avant-projet et du plan sectoriel lorsque:
a  elles n'anticipent pas sur le tracé des sections non encore mises au point; et que
b  leur réalisation constitue une condition indispensable au respect du calendrier de la construction des nouvelles lignes.
24 seg. OTrAl) e, d'altra parte, le Autorità devono tenere conto del piano settoriale nell'adempimento dei loro compiti (Lukas Bühlmann in: Aemisegger/Kuttler/Moor/Ruch, editori, Kommentar zum Bundesgesetz über die Raumplanung, Zurigo 1999, n. 41 all'art. 13). Ne consegue che i tracciati approvati nella fase di progettazione preliminare e fissati nel piano settoriale non possono, di principio, più essere
rimessi direttamente in discussione nell'ambito di un ricorso di diritto amministrativo contro l'approvazione dei piani secondo gli art. 18
SR 742.101 Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF)
LCdF Art. 18 Principe
1    Les constructions et installations servant exclusivement ou principalement à la construction et à l'exploitation d'un chemin de fer (installations ferroviaires) ne peuvent être établies ou modifiées que si les plans du projet ont été approuvés par l'autorité compétente.
1bis    L'adjonction d'une construction non ferroviaire à une installation ferroviaire est également considérée comme une modification d'une installation ferroviaire, dans la mesure où l'ensemble de l'installation continue à servir principalement à la construction ou à l'exploitation d'un chemin de fer.89
2    L'autorité chargée de l'approbation des plans est l'OFT.90
3    L'approbation des plans couvre toutes les autorisations requises par le droit fédéral.
4    Aucune autorisation ni aucun plan relevant du droit cantonal ne sont requis. Le droit cantonal est pris en compte dans la mesure où il n'entrave pas de manière disproportionnée l'accomplissement des tâches de l'entreprise ferroviaire.
5    En règle générale, l'approbation des plans des projets ayant des effets considérables sur l'aménagement du territoire et sur l'environnement présuppose qu'un plan sectoriel conforme à la loi du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire91 ait été établi.
6    Font également partie des installations ferroviaires, lorsqu'ils sont situés à proximité immédiate de l'installation projetée et qu'ils lui sont directement utiles, les chantiers ferroviaires, les installations nécessaires à la desserte des chantiers en rapport avec la construction ou l'exploitation d'un chemin de fer ainsi que les sites destinés au recyclage et à l'entreposage des matériaux produits par la construction.
segg. Lferr (cfr. l'analoga situazione in materia di strade nazionali, DTF 118 Ib 206 consid. 8b e d, 117 Ib 285 consid. 7c; cfr. anche DTF 120 Ib 59 consid. 1c pag. 63, 125 II 18 consid. 4c/aa).

In tali circostanze, le critiche ricorsuali, dirette genericamente contro le caratteristiche fondamentali del percorso approvato dal Consiglio federale, volte in sostanza a rivedere completamente la linea, esaminando la possibilità di costruire ulteriori tracciati sotterranei, sono improponibili nel presente gravame.

3.- Il ricorrente critica poi il progetto dal profilo delle immissioni foniche; ritiene in particolare insufficienti le misure di protezione previste e ravvisa una violazione dell'art. 25 cpv. 3
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 25 Construction d'installations fixes - 1 De nouvelles installations fixes ne peuvent être construites que si les immissions causées par le bruit de ces seules installations ne dépassent pas les valeurs de planification dans le voisinage; l'autorité qui délivre l'autorisation peut exiger un pronostic de bruit.
1    De nouvelles installations fixes ne peuvent être construites que si les immissions causées par le bruit de ces seules installations ne dépassent pas les valeurs de planification dans le voisinage; l'autorité qui délivre l'autorisation peut exiger un pronostic de bruit.
2    Des allégements peuvent être accordés si l'observation des valeurs de planification constitue une charge disproportionnée pour une installation présentant un intérêt public prépondérant, relevant notamment de l'aménagement du territoire.33 Néanmoins, en cette circonstance et sous réserve de l'al. 3, les valeurs limites d'immissions ne doivent pas être dépassées.
3    Si, lors de la construction de nouvelles routes, d'aéroports, d'installations ferroviaires ou d'autres installations fixes publiques ou concessionnées, l'application de mesures à la source ne permet pas de respecter les valeurs limites d'immissions, les immeubles touchés par le bruit doivent être protégés par des fenêtres antibruit ou par d'autres aménagements similaires, aux frais du propriétaire de l'installation.
LPAmb.

a) Chi propone un ricorso di diritto amministrativo è tenuto, secondo l'art. 108 cpv. 2
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 25 Construction d'installations fixes - 1 De nouvelles installations fixes ne peuvent être construites que si les immissions causées par le bruit de ces seules installations ne dépassent pas les valeurs de planification dans le voisinage; l'autorité qui délivre l'autorisation peut exiger un pronostic de bruit.
1    De nouvelles installations fixes ne peuvent être construites que si les immissions causées par le bruit de ces seules installations ne dépassent pas les valeurs de planification dans le voisinage; l'autorité qui délivre l'autorisation peut exiger un pronostic de bruit.
2    Des allégements peuvent être accordés si l'observation des valeurs de planification constitue une charge disproportionnée pour une installation présentant un intérêt public prépondérant, relevant notamment de l'aménagement du territoire.33 Néanmoins, en cette circonstance et sous réserve de l'al. 3, les valeurs limites d'immissions ne doivent pas être dépassées.
3    Si, lors de la construction de nouvelles routes, d'aéroports, d'installations ferroviaires ou d'autres installations fixes publiques ou concessionnées, l'application de mesures à la source ne permet pas de respecter les valeurs limites d'immissions, les immeubles touchés par le bruit doivent être protégés par des fenêtres antibruit ou par d'autres aménagements similaires, aux frais du propriétaire de l'installation.
OG, a esporre motivi e argomentazioni specifici (cfr. DTF 125 II 230 consid. 1c, 123 II 359 consid. 6b/bb, 118 Ib 134 consid. 2 e rinvii).
Il libero esame delle lesioni del diritto federale, che compete al Tribunale federale nell'ambito del ricorso di diritto amministrativo, non libera in effetti il ricorrente dall'obbligo di presentare una compiuta, chiara e precisa motivazione, con riferimento alle opinioni espresse dalla precedente istanza: il ricorrente non può limitarsi a opporre alle argomentazioni contenute nell'atto impugnato la sua versione, senza spiegare su quali punti esse violerebbero il diritto (Peter Karlen, in: Geiser/Münch, editori, Prozessieren vor Bundesgericht, 2a ed., Basilea 1998, n. 3.75 e segg. , pag. 114 segg.). Ora, le censure ricorsuali fondate sulla protezione dell'ambiente non adempiono le citate esigenze di motivazione. Il ricorrente si limita infatti a criticare genericamente pretese immissioni eccessive derivanti dall'esercizio della linea veloce senza tuttavia confrontarsi con le argomentazioni esposte a tal proposito nella decisione impugnata (cfr. pag. 44 segg.).
Né egli fa riferimento alle relazioni tecniche agli atti, segnatamente ai dati contenuti nel rapporto d'impatto ambientale (indagine fase 3), spiegando in che misura il progetto litigioso violerebbe il diritto federale nell'ambito del suo fondo (cfr. DTF 118 Ib 206 consid. 8b pag. 214 seg.).

b) Comunque, a prescindere da questa circostanza, su questi punti, il gravame è infondato. Risulta in effetti dalla decisione impugnata che, lungo il tracciato, nel Comune di Biasca è prevista la realizzazione di ripari fonici che permettono, di massima, nei punti di calcolo, il rispetto dei valori di pianificazione. Solamente per due edifici siti in questo Comune, comunque non oggetto della presente causa, non essendo del resto di proprietà del ricorrente, tali valori sono superati, al massimo, di 4 dB(A):
anche in questi casi non sono però superati i valori limite d'immissione. In particolare, relativamente all'area in cui è ubicata la particella del ricorrente, situata in zona edificabile alla quale è stato assegnato il grado di sensibilità al rumore II (cfr. art. 43 cpv. 1 lett. b
SR 814.41 Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB)
OPB Art. 43 Degrés de sensibilité - 1 Dans les zones d'affectation selon les art. 14 et suivants de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire41, les degrés de sensibilité suivants sont à appliquer:
1    Dans les zones d'affectation selon les art. 14 et suivants de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire41, les degrés de sensibilité suivants sont à appliquer:
a  le degré de sensibilité I dans les zones qui requièrent une protection accrue contre le bruit, notamment dans les zones de détente;
b  le degré de sensibilité II dans les zones où aucune entreprise gênante n'est autorisée, notamment dans les zones d'habitation ainsi que dans celles réservées à des constructions et installations publiques;
c  le degré de sensibilité III dans les zones où sont admises des entreprises moyennement gênantes, notamment dans les zones d'habitation et artisanales (zones mixtes) ainsi que dans les zones agricoles;
d  le degré de sensibilité IV dans les zones où sont admises des entreprises fortement gênantes, notamment dans les zones industrielles.
2    On peut déclasser d'un degré les parties de zones d'affectation du degré de sensibilité I ou II, lorsqu'elles sont déjà exposées au bruit.
OIF), risulta dal rapporto d'impatto ambientale (indagine fase 3), peraltro non contestato dal ricorrente, che i valori di pianificazione diurni e notturni relativi al rumore dei treni (cfr. art. 40 cpv. 1
SR 814.41 Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB)
OPB Art. 40 Valeurs limites d'exposition - 1 L'autorité d'exécution évalue les immissions de bruit extérieur produites par les installations fixes sur la base des valeurs limites d'exposition selon les annexes 3 et suivantes.
1    L'autorité d'exécution évalue les immissions de bruit extérieur produites par les installations fixes sur la base des valeurs limites d'exposition selon les annexes 3 et suivantes.
2    Les valeurs limites d'exposition sont aussi dépassées lorsque la somme des immissions de bruit de même genre, provenant de plusieurs installations, leur est supérieure. Ce principe n'est pas valable pour les valeurs de planification de nouvelles installations fixes (art. 7, al. 1).
3    Lorsque les valeurs limites d'exposition font défaut, l'autorité d'exécution évalue les immissions de bruit au sens de l'art. 15 de la loi. Elle tient compte également des art. 19 et 23 de la loi.
OIF, allegato 4) sono di principio rispettati (cfr. DTF 124 II 146 consid. 5b/cc).

In tali circostanze, la decisione impugnata non viola quindi, riguardo al fondo del ricorrente, l'art. 25
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 25 Construction d'installations fixes - 1 De nouvelles installations fixes ne peuvent être construites que si les immissions causées par le bruit de ces seules installations ne dépassent pas les valeurs de planification dans le voisinage; l'autorité qui délivre l'autorisation peut exiger un pronostic de bruit.
1    De nouvelles installations fixes ne peuvent être construites que si les immissions causées par le bruit de ces seules installations ne dépassent pas les valeurs de planification dans le voisinage; l'autorité qui délivre l'autorisation peut exiger un pronostic de bruit.
2    Des allégements peuvent être accordés si l'observation des valeurs de planification constitue une charge disproportionnée pour une installation présentant un intérêt public prépondérant, relevant notamment de l'aménagement du territoire.33 Néanmoins, en cette circonstance et sous réserve de l'al. 3, les valeurs limites d'immissions ne doivent pas être dépassées.
3    Si, lors de la construction de nouvelles routes, d'aéroports, d'installations ferroviaires ou d'autres installations fixes publiques ou concessionnées, l'application de mesures à la source ne permet pas de respecter les valeurs limites d'immissions, les immeubles touchés par le bruit doivent être protégés par des fenêtres antibruit ou par d'autres aménagements similaires, aux frais du propriétaire de l'installation.
LPAmb (cfr. , su questa disposizione, segnatamente sulle facilitazioni secondo l'art. 25 cpv. 2 e
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 25 Construction d'installations fixes - 1 De nouvelles installations fixes ne peuvent être construites que si les immissions causées par le bruit de ces seules installations ne dépassent pas les valeurs de planification dans le voisinage; l'autorité qui délivre l'autorisation peut exiger un pronostic de bruit.
1    De nouvelles installations fixes ne peuvent être construites que si les immissions causées par le bruit de ces seules installations ne dépassent pas les valeurs de planification dans le voisinage; l'autorité qui délivre l'autorisation peut exiger un pronostic de bruit.
2    Des allégements peuvent être accordés si l'observation des valeurs de planification constitue une charge disproportionnée pour une installation présentant un intérêt public prépondérant, relevant notamment de l'aménagement du territoire.33 Néanmoins, en cette circonstance et sous réserve de l'al. 3, les valeurs limites d'immissions ne doivent pas être dépassées.
3    Si, lors de la construction de nouvelles routes, d'aéroports, d'installations ferroviaires ou d'autres installations fixes publiques ou concessionnées, l'application de mesures à la source ne permet pas de respecter les valeurs limites d'immissions, les immeubles touchés par le bruit doivent être protégés par des fenêtres antibruit ou par d'autres aménagements similaires, aux frais du propriétaire de l'installation.
3 LPAmb, DTF 126 II 522 consid. 47c-d, 125 II 643 consid. 17c-d e rinvii, 121 II 378 consid. 10).

Non occorre infine esaminare in questa sede la domanda di indennità per il preteso minore valore dell'edificio, di competenza della Commissione di stima (cfr. art. 18k
SR 742.101 Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF)
LCdF Art. 18k
1    Après clôture de la procédure d'approbation des plans, des procédures de conciliation et d'estimation sont ouvertes, au besoin, devant la commission fédérale d'estimation (commission d'estimation), conformément à la LEx116.117
2    ...118
3    Le président de la commission d'estimation peut autoriser l'envoi en possession anticipé lorsque la décision d'approbation des plans est exécutoire. L'expropriant est présumé subir un préjudice sérieux s'il ne bénéficie pas de l'entrée en possession anticipée. Au surplus, l'art. 76 LEx est applicable.
Lferr, art. 57
SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx)
LEx Art. 57
segg. LEspr). Né va statuito sull'asserita espropriazione materiale accennata dal ricorrente; del resto l'eventuale attribuzione di un'indennità di espropriazione per il deprezzamento d'immobili d'abitazione a causa di immissioni foniche eccessive può di principio essere esaminata soltanto nel quadro di una procedura di espropriazione formale (DTF 116 Ib 11 consid. 2).

4.- Ne consegue che, nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto. Le spese sono poste a carico del ricorrente, essendo il gravame manifestamente infondato (cfr. art. 116 cpv. 1
SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx)
LEx Art. 116
1    Les frais causés par la procédure devant le Tribunal administratif fédéral, y compris les dépens alloués à l'exproprié, sont supportés par l'expropriant.121 Lorsque les conclusions de l'exproprié sont rejetées intégralement ou en majeure partie, les frais peuvent être répartis autrement. Les frais causés inutilement seront supportés dans chaque cas par celui qui les a occasionnés.
2    Dans les cas énumérés à l'art. 114, al. 3, les frais doivent être répartis selon les règles générales de la loi fédérale de procédure civile fédérale du 4 décembre 1947122.
3    Dans la procédure devant le Tribunal fédéral, la répartition des frais est régie par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral123.124
LEspr). Comunque, vista la natura della presente procedura, si giustifica di prelevare una tassa di giustizia ridotta e di non assegnare ripetibili della sede federale.

Per questi motivi

il Tribunale federale

pronuncia :

1. Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.

2. La tassa di giustizia di fr. 1000.-- è posta a carico del ricorrente.

3. Non si assegnano ripetibili della sede federale.

4. Comunicazione al ricorrente, all'AlpTransit San Gottardo SA e al Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni.
Losanna, 26 novembre 2001 MDE

In nome della I Corte di diritto pubblico
del TRIBUNALE FEDERALE SVIZZERO:
Il Presidente, Il Cancelliere
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 1E.10/2001
Date : 26 novembre 2001
Publié : 26 novembre 2001
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Transport (sans circulation routière)
Objet : [AZA 0/2] 1E.10/2001 I CORTE DI DIRITTO PUBBLICO


Répertoire des lois
LAT: 13
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 13 Conceptions et plans sectoriels - 1 Pour exercer celles de ses activités qui ont des effets sur l'organisation du territoire, la Confédération procède à des études de base; elle établit les conceptions et plans sectoriels nécessaires et les fait concorder.
1    Pour exercer celles de ses activités qui ont des effets sur l'organisation du territoire, la Confédération procède à des études de base; elle établit les conceptions et plans sectoriels nécessaires et les fait concorder.
2    Elle collabore avec les cantons et leur donne connaissance en temps utile de ses conceptions et plans sectoriels ainsi que de ses projets de construction.
LCdF: 18 
SR 742.101 Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF)
LCdF Art. 18 Principe
1    Les constructions et installations servant exclusivement ou principalement à la construction et à l'exploitation d'un chemin de fer (installations ferroviaires) ne peuvent être établies ou modifiées que si les plans du projet ont été approuvés par l'autorité compétente.
1bis    L'adjonction d'une construction non ferroviaire à une installation ferroviaire est également considérée comme une modification d'une installation ferroviaire, dans la mesure où l'ensemble de l'installation continue à servir principalement à la construction ou à l'exploitation d'un chemin de fer.89
2    L'autorité chargée de l'approbation des plans est l'OFT.90
3    L'approbation des plans couvre toutes les autorisations requises par le droit fédéral.
4    Aucune autorisation ni aucun plan relevant du droit cantonal ne sont requis. Le droit cantonal est pris en compte dans la mesure où il n'entrave pas de manière disproportionnée l'accomplissement des tâches de l'entreprise ferroviaire.
5    En règle générale, l'approbation des plans des projets ayant des effets considérables sur l'aménagement du territoire et sur l'environnement présuppose qu'un plan sectoriel conforme à la loi du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire91 ait été établi.
6    Font également partie des installations ferroviaires, lorsqu'ils sont situés à proximité immédiate de l'installation projetée et qu'ils lui sont directement utiles, les chantiers ferroviaires, les installations nécessaires à la desserte des chantiers en rapport avec la construction ou l'exploitation d'un chemin de fer ainsi que les sites destinés au recyclage et à l'entreposage des matériaux produits par la construction.
18h 
SR 742.101 Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF)
LCdF Art. 18h
1    Lorsqu'elle approuve les plans, l'autorité compétente statue également sur les oppositions en matière d'expropriation.
2    L'autorité chargée de l'approbation des plans peut approuver des projets par étapes pour autant que l'évaluation globale n'en soit pas affectée.
3    L'approbation des plans est caduque si la réalisation du projet de construction n'a pas commencé dans les cinq ans qui suivent l'entrée en force de la décision.
4    Si des raisons majeures le justifient, l'autorité chargée de l'approbation des plans peut prolonger de trois ans au plus la durée de validité de sa décision. Toute prolongation est exclue si les conditions déterminantes de fait ou de droit ont changé sensiblement depuis l'entrée en force de la décision.
5    ...112
18k
SR 742.101 Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF)
LCdF Art. 18k
1    Après clôture de la procédure d'approbation des plans, des procédures de conciliation et d'estimation sont ouvertes, au besoin, devant la commission fédérale d'estimation (commission d'estimation), conformément à la LEx116.117
2    ...118
3    Le président de la commission d'estimation peut autoriser l'envoi en possession anticipé lorsque la décision d'approbation des plans est exécutoire. L'expropriant est présumé subir un préjudice sérieux s'il ne bénéficie pas de l'entrée en possession anticipée. Au surplus, l'art. 76 LEx est applicable.
LEx: 57 
SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx)
LEx Art. 57
116
SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx)
LEx Art. 116
1    Les frais causés par la procédure devant le Tribunal administratif fédéral, y compris les dépens alloués à l'exproprié, sont supportés par l'expropriant.121 Lorsque les conclusions de l'exproprié sont rejetées intégralement ou en majeure partie, les frais peuvent être répartis autrement. Les frais causés inutilement seront supportés dans chaque cas par celui qui les a occasionnés.
2    Dans les cas énumérés à l'art. 114, al. 3, les frais doivent être répartis selon les règles générales de la loi fédérale de procédure civile fédérale du 4 décembre 1947122.
3    Dans la procédure devant le Tribunal fédéral, la répartition des frais est régie par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral123.124
LPE: 25
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 25 Construction d'installations fixes - 1 De nouvelles installations fixes ne peuvent être construites que si les immissions causées par le bruit de ces seules installations ne dépassent pas les valeurs de planification dans le voisinage; l'autorité qui délivre l'autorisation peut exiger un pronostic de bruit.
1    De nouvelles installations fixes ne peuvent être construites que si les immissions causées par le bruit de ces seules installations ne dépassent pas les valeurs de planification dans le voisinage; l'autorité qui délivre l'autorisation peut exiger un pronostic de bruit.
2    Des allégements peuvent être accordés si l'observation des valeurs de planification constitue une charge disproportionnée pour une installation présentant un intérêt public prépondérant, relevant notamment de l'aménagement du territoire.33 Néanmoins, en cette circonstance et sous réserve de l'al. 3, les valeurs limites d'immissions ne doivent pas être dépassées.
3    Si, lors de la construction de nouvelles routes, d'aéroports, d'installations ferroviaires ou d'autres installations fixes publiques ou concessionnées, l'application de mesures à la source ne permet pas de respecter les valeurs limites d'immissions, les immeubles touchés par le bruit doivent être protégés par des fenêtres antibruit ou par d'autres aménagements similaires, aux frais du propriétaire de l'installation.
OAT: 1 
SR 700.1 Ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT)
OAT Art. 1 Activités ayant des effets sur l'organisation du territoire
1    On entend par activités ayant des effets sur l'organisation du territoire les activités qui modifient l'utilisation du sol ou l'occupation du territoire ou qui visent à les maintenir en l'état.
2    La Confédération, les cantons et les communes exercent de telles activités notamment lorsqu'ils:
a  établissent ou approuvent des plans directeurs et des plans d'affectation, des conceptions et des plans sectoriels ainsi que les études de base qui les précèdent;
b  élaborent ou réalisent des projets de construction ou de transformation de bâtiments, d'ouvrages ou d'installations publics ou d'intérêt public ou utilisent de telles constructions ou installations;
c  accordent des concessions ou des autorisations concernant des constructions et des installations ou touchant d'une autre manière l'utilisation du sol (autorisations de déboiser, droits d'eau, droits de prospection, droits en matière de transports, etc.);
d  allouent des subventions pour la construction ou l'exploitation de bâtiments, d'ouvrages ou d'installations, servant notamment à la protection des eaux, aux transports, à l'approvisionnement ou à des fins d'habitation, ainsi que pour des améliorations foncières, des corrections de cours d'eau ou des mesures de protection.
3
SR 700.1 Ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT)
OAT Art. 3 Pesée des intérêts en présence
1    Lorsque, dans l'accomplissement et la coordination de tâches ayant des effets sur l'organisation du territoire, les autorités disposent d'un pouvoir d'appréciation, elles sont tenues de peser les intérêts en présence. Ce faisant, elles:
a  déterminent les intérêts concernés;
b  apprécient ces intérêts notamment en fonction du développement spatial souhaité et des implications qui en résultent;
c  fondent leur décision sur cette appréciation, en veillant à prendre en considération, dans la mesure du possible, l'ensemble des intérêts concernés.
2    Elles exposent leur pondération dans la motivation de leur décision.
OJ: 18  95  98  103  104  105  108  113
OPB: 40 
SR 814.41 Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB)
OPB Art. 40 Valeurs limites d'exposition - 1 L'autorité d'exécution évalue les immissions de bruit extérieur produites par les installations fixes sur la base des valeurs limites d'exposition selon les annexes 3 et suivantes.
1    L'autorité d'exécution évalue les immissions de bruit extérieur produites par les installations fixes sur la base des valeurs limites d'exposition selon les annexes 3 et suivantes.
2    Les valeurs limites d'exposition sont aussi dépassées lorsque la somme des immissions de bruit de même genre, provenant de plusieurs installations, leur est supérieure. Ce principe n'est pas valable pour les valeurs de planification de nouvelles installations fixes (art. 7, al. 1).
3    Lorsque les valeurs limites d'exposition font défaut, l'autorité d'exécution évalue les immissions de bruit au sens de l'art. 15 de la loi. Elle tient compte également des art. 19 et 23 de la loi.
43
SR 814.41 Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB)
OPB Art. 43 Degrés de sensibilité - 1 Dans les zones d'affectation selon les art. 14 et suivants de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire41, les degrés de sensibilité suivants sont à appliquer:
1    Dans les zones d'affectation selon les art. 14 et suivants de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire41, les degrés de sensibilité suivants sont à appliquer:
a  le degré de sensibilité I dans les zones qui requièrent une protection accrue contre le bruit, notamment dans les zones de détente;
b  le degré de sensibilité II dans les zones où aucune entreprise gênante n'est autorisée, notamment dans les zones d'habitation ainsi que dans celles réservées à des constructions et installations publiques;
c  le degré de sensibilité III dans les zones où sont admises des entreprises moyennement gênantes, notamment dans les zones d'habitation et artisanales (zones mixtes) ainsi que dans les zones agricoles;
d  le degré de sensibilité IV dans les zones où sont admises des entreprises fortement gênantes, notamment dans les zones industrielles.
2    On peut déclasser d'un degré les parties de zones d'affectation du degré de sensibilité I ou II, lorsqu'elles sont déjà exposées au bruit.
Otransa: 17 
SR 742.104.1 Ordonnance du 28 février 2001 sur la construction de la ligne ferroviaire suisse à travers les Alpes (Ordonnance sur le transit alpin, Otransa) - Ordonnance sur le transit alpin
Otransa Art. 17 Objet
1    Le plan sectoriel comprend les principaux éléments géographiques - notamment les tracés - des avant-projets approuvés et des autres parties du projet NLFA selon l'art. 8bis de l'arrêté sur le transit alpin.
2    Les exigences formelles et matérielles du plan sectoriel d'AlpTransit sont régies par l'art. 15 de l'ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire9.
3    L'avant-projet comprend:
a  un rapport technique justifiant la variante choisie et, dans les cas prévus par l'art. 19, une comparaison des variantes;
b  un programme de construction;
c  un plan d'ensemble au 1:50 000;
d  des plans de situation au 1:10 000;
e  des profils en long au 1:1000/100;
f  des profils en travers caractéristiques au 1:200;
g  des profils en travers normaux au 1:50;
h  des profils géologiques en long et des projections horizontales;
i  un rapport relatif à l'aménagement du territoire, attestant la compatibilité de l'avant-projet avec les objectifs, les principes et les planifications mentionnés dans la loi du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire10;
k  un rapport d'impact sur l'environnement, deuxième étape, y compris le concept de gestion des matériaux et un cahier des charges pour l'étude d'impact sur l'environnement, troisième étape (étude principale); et
l  une estimation des coûts avec une précision de +/-20 %.
18e  23
SR 742.104.1 Ordonnance du 28 février 2001 sur la construction de la ligne ferroviaire suisse à travers les Alpes (Ordonnance sur le transit alpin, Otransa) - Ordonnance sur le transit alpin
Otransa Art. 23 Approbation
1    Le plan sectoriel et l'avant-projet doivent être soumis en même temps à l'approbation du Conseil fédéral.
2    A titre exceptionnel, le Conseil fédéral peut approuver des parties de l'avant-projet et du plan sectoriel lorsque:
a  elles n'anticipent pas sur le tracé des sections non encore mises au point; et que
b  leur réalisation constitue une condition indispensable au respect du calendrier de la construction des nouvelles lignes.
Répertoire ATF
111-IB-26 • 112-IB-543 • 116-IB-11 • 117-IB-285 • 118-IB-134 • 118-IB-206 • 119-IB-179 • 120-IB-233 • 120-IB-48 • 120-IB-59 • 121-II-171 • 121-II-378 • 122-II-274 • 123-II-248 • 123-II-359 • 123-II-425 • 124-II-146 • 125-I-7 • 125-II-18 • 125-II-230 • 125-II-643 • 126-I-257 • 126-II-522 • 127-III-41 • 127-IV-166
Weitere Urteile ab 2000
1E.10/2001
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
recourant • tribunal fédéral • tracé • approbation des plans • recours de droit administratif • questio • examinateur • detec • alpinisme • plan sectoriel • droit fédéral • conseil fédéral • département fédéral • décision • droit public • fédéralisme • 1995 • cff • aménagement du territoire • répartition des tâches
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FF
1995/III/235
RDAF
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