5A_197/2012
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5A 197/2012
Arrêt du 26 septembre 2012
IIe Cour de droit civil
Composition
Mme et MM. les Juges fédéraux Escher, Juge présidant, Marazzi et Herrmann.
Greffier: M. Braconi.
Participants à la procédure
X.________ SA,
représentée par Me Philippe Pulfer, avocat,
recourante,
contre
Office des poursuites de Genève,
rue du Stand 46, 1204 Genève.
Objet
réquisition de poursuite en validation de séquestre,
recours contre la décision de la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites de la Cour de justice du canton de Genève du 23 février 2012.
Faits:
A.
Par ordonnance du 19 octobre 2011, le Tribunal de première instance de Genève a autorisé, sur requête de la société X.________ SA, un séquestre à concurrence de 773'749'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 29 avril 2010 (contre-valeur de 685'714'741.98 USD et 129'445'793.93 Euros au 18 octobre 2011) au préjudice de Y.________. La mesure a été exécutée le jour même par l'Office des poursuites de Genève; le procès-verbal ad hoc a été communiqué aux parties le 7 décembre 2011.
B.
Le 16 décembre 2011, X.________ SA a adressé à l'office des poursuites une réquisition de poursuite en validation de séquestre pour la somme de 808'814'000 fr., exposant que ce montant "correspond à la somme de la contre-valeur de USD 685'714'741,98 au 16 décembre 2011 et de la contre-valeur de EURO 129'445'793,93 au 16 décembre 2011".
Le 3 janvier 2012, l'office a rejeté partiellement cette réquisition pour le motif qu'une "réquisition de poursuite validant un séquestre ne peut indiquer une créance supérieure à celle faisant l'objet de l'ordonnance de séquestre". Statuant le 23 février suivant, la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites de la Cour de justice du canton de Genève a rejeté la plainte déposée par la poursuivante contre cette décision.
C.
Par mémoire du 6 mars 2012, la poursuivante interjette un recours en matière civile au Tribunal fédéral; sur le fond, elle conclut à l'annulation de la décision attaquée et à l'admission de sa créance à hauteur de la somme de 808'841'000 fr. indiquée dans sa réquisition de poursuite du 16 décembre 2011.
La juridiction précédente renonce à formuler des observations; l'office se réfère aux déterminations produites en instance cantonale.
D.
Par ordonnance du 7 mars 2012, la Présidente de la IIe Cour de droit civil a rejeté la requête d'effet suspensif de la recourante.
Considérant en droit:
1.
1.1 Le recours a été déposé à temps (art. 100 al. 2 let. a







1.2 Bien qu'elle s'inscrive dans le cadre de la validation d'un séquestre, la décision attaquée n'a pas pour objet une "mesure provisionnelle" au sens de l'art. 98

2.
L'autorité cantonale a rappelé que, si la créance dont le séquestre est destiné à garantir le recouvrement est libellée en monnaie étrangère, elle doit être convertie en valeur légale suisse à la date du dépôt de la requête de séquestre. Lorsque le poursuivant requiert une poursuite en validation (art. 279 al. 1

2.1 À l'instar de la réquisition de poursuite (art. 67 al. 1 ch. 3






Zwangsvollstreckung, 1977, p. 137).
La décision déférée est conforme à ces principes, que la recourante ne discute pas (art. 42 al. 2





2006 II p. 112).
2.2 La recourante ne réfute pas le motif de la juridiction précédente tiré de l'identité nécessaire entre le montant pour lequel le séquestre a été requis et celui qui est indiqué dans la réquisition de poursuite, mais se borne (après un long rappel des principes généraux) à renvoyer à des décisions - dont on ignore par ailleurs si elles sont définitives - prises dans le contexte de la présente affaire par divers offices et une autorité inférieure de surveillance; faute de motivation suffisante, le recours est dès lors irrecevable dans cette mesure (art. 42 al. 2

Il est vrai que, dans l'arrêt 5A 520/2011 (publié in: ATF 137 III 623), le Tribunal fédéral a dit que la «conversion se fait (...) au cours de l'offre des devises du jour de la réquisition de poursuite» (p. 624). Toutefois, même si cette affaire s'inscrivait bien dans le cadre de la validation d'un séquestre, il n'a pas entendu résoudre la question litigieuse dans le cas présent, mais uniquement celle de savoir si le droit fédéral autorisait le créancier poursuivant à convertir la créance au jour de son échéance, conformément à l'art. 84 al. 2

3.
En conclusion, le recours doit être rejeté dans la (faible) mesure de sa recevabilité, aux frais de la recourante (art. 66 al. 1

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 20'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué à la recourante, à l'Office des poursuites de Genève et à la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 26 septembre 2012
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Juge présidant: Escher
Le Greffier: Braconi
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