Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
4A 158/2014
Arrêt du 26 août 2014
Ire Cour de droit civil
Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux Klett, présidente, Hohl et Berti, juge suppléant.
Greffier : M. Ramelet.
Participants à la procédure
A.________, représenté par Me Jean-Philippe Heim,
recourant,
contre
F.B.________, représentée par Me Jean-Christophe Diserens,
intimée.
Objet
reconnaissance de dette, erreur,
recours contre l'arrêt rendu le 28 janvier 2014 par la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Faits :
A.
A.a. A.________ a fondé en décembre 1979 avec trois autres personnes la société C.________ SA (ci-après: C.________), dont le siège était à X.________ (VD); le but de cette société, dont A.________ était administrateur avec signature collective à deux, était le commerce et la diffusion de produits de toute nature.
H.B.________, de nationalité saoudienne, était le propriétaire économique et représentant de la société D.________ Sàrl (ci-après: D.________), à Genève, dont le capital social de 50'000 fr. était détenu à raison de 49'000 fr. par le précité et à raison de 1'000 fr. par un tiers à titre fiduciaire pour H.B.________; D.________ a pour but social l'achat, la vente et la représentation de tous produits ainsi que la prise de participations.
Selon un « agreement » du 30 juin 1981 conclu entre H.B.________ et C.________, le premier s'est engagé à accorder un prêt de 202'500 fr. à la seconde; il a été retenu qu'il ressortait des bilans de C.________ au 31 décembre 1981 et au 31 décembre 1982 que la somme en question a été prêtée par D.________. D'après le même acte, H.B.________ s'est également obligé à souscrire 475 nouvelles actions de C.________ d'une valeur nominale de 100 fr.
Par acte notarié du 9 juillet 1981, le capital social de C.________ a été augmenté de 47'500 fr. par l'émission de 475 actions nominatives de 100 fr. chacune.
En raison d'importantes difficultés financières et du désordre régnant dans les comptes, la faillite de C.________ a été déclarée le 6 janvier 1983, puis révoquée le 7 avril 1983.
B.
Par télex du 19 décembre 1984, A.________ a envoyé une proposition de règlement à H.B.________, que ce dernier a refusée. Au début 1985, H.B.________ a mandaté l'avocat E.________ pour négocier son retrait de C.________.
Par courrier du 9 avril 1985, cet avocat a préliminairement fait part à A.________ de ce qui suit: il ressortait du dossier remis par son mandant que C.________ était débitrice de ce dernier; cette dette résultait notamment de l'investissement de 250'000 fr. opéré le 30 juin 1981 par H.B.________ au profit de C.________, montant qui s'était réparti en une participation au capital de la société, par 47'500 fr., et en un prêt chirographaire direct de 202'500 fr. octroyé par H.B.________ à cette société, le tout portant intérêts à partir du 13e mois suivant le déboursement; le 3 mars 1983, D.________, dont A.________ savait que H.B.________ en était propriétaire, avait encore « ménagé » au bénéfice de A.________ une garantie bancaire portant sur un montant de 120'000 fr., garantie qui avait été exécutée en faveur de C.________, d'où une créance du même montant de H.B.________ à l'endroit de A.________; la somme totale due par ce dernier à H.B.________ et à D.________ allait atteindre 465'500 fr. compte tenu d'une échéance « très arbitrairement » fixée au 30 juin 1985, après capitalisation à un taux d'intérêt à 5%. Toujours dans le même pli, l'avocat E.________ a proposé à A.________ un programme de remboursement, consistant en
particulier en un paiement par celui-ci de 235'000 fr. en espèces avant le 30 juin 1985 et en l'émission en faveur de H.B.________ de traites échelonnées dans le temps, tirées sur C.________ et représentant en tout 230'500 fr.
Le 30 mai 1985, A.________ et l'avocat E.________, ce dernier agissant expressément au nom de H.B.________, ont signé le document suivant:
« RECONNAISSANCE
Le soussigné A.________, agissant en son nom personnel et au nom de la société C.________ S.A., déclare devoir à M. H.B.________ un montant de FRS 465'000.--, ce montant correspondant à la somme figurant dans la lettre du 9 avril 1985 adressée au soussigné par Me E.________.
Les modalités de remboursement de cette dette devront faire l'objet d'accords ultérieurs qui tiendront compte de la situation du débiteur.
Il est relevé, à cette occasion, qu'un premier amortissement de FRS 30'000.-- devrait pouvoir être effectué ces prochains jours, cela grâce à un accréditif actuellement en négociation.
Faute de paiement avant le 10 juin 1985, M. H.B.________, créancier, se réserve le droit d'imposer le remboursement de la totalité de la somme due.
(...) »
Comme A.________ ne lui avait versé aucun montant le 10 juin 1985, H.B.________ lui a fait notifier le 23 septembre 1985 un commandement de payer la somme de 465'000 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 30 mai 1985, en fondant sa créance sur ladite reconnaissance de dette. Le poursuivi ayant formé une opposition totale, le poursuivant a requis le 10 décembre 1985 la mainlevée provisoire de l'opposition.
Le 15 janvier 1986, A.________ et l'avocat F.________, lequel agissait au nom de H.B.________, ont signé le document qui suit:
« RECONNAISSANCE DE DETTE
Le soussigné A.________, agissant en son nom personnel et au nom de la société C.________ SA, reconnaît devoir à M. H.B.________ un montant de Fr. 465'000.-- avec intérêts à 5% dès le 30 mai 1985, ce montant correspondant à la somme figurant dans la lettre du 9 avril 1985 adressée au soussigné par Me E.________.
Cette dette est échue et immédiatement exigible.
Le soussigné s'engage à verser à M. H.B.________ un acompte de Fr. 30'000.- qui sera payé en mains de Me F.________, avocat, à Lausanne, avant le 27 janvier 1986 à 12h00.
Moyennant le versement de ce montant dans le délai imparti et moyennant également que les parties se mettent d'accord d'ici à la fin du mois de février 1986 sur un plan raisonnable de remboursement échelonné du solde de sa dette. M. H.B.________ renonce à engager des poursuites contre M. A.________ pour le recouvrement de cette dette.
Le soussigné s'engage finalement à contribuer au (sic) frais de M. H.B.________ à concurrence de Fr. [manuscrit] 500.-- cinq cents
(...) »
A.________ n'ayant pas versé l'acompte de 30'000 fr. prévu par la reconnaissance de dette du 15 janvier 1986, H.B.________ lui a fait notifier le 14 février 1986 une poursuite portant sur le montant de 465'000 fr.; cette poursuite indiquait ladite reconnaissance de dette comme cause de l'obligation. A.________ n'a pas formé opposition à cette poursuite.
Le 9 avril 1986, la faillite de A.________ a été prononcée. La créance produite dans cette faillite par H.B.________ a été admise en cinquième classe pour un montant de 465'000 fr. en capital, plus 21'893 fr.75 d'intérêts et 500 fr. de frais. H.B.________ a reçu dans le cadre de la faillite un dividende de 4'874 fr., un acte de défaut de biens après faillite étant établi en sa faveur le 8 février 1988 pour le montant de 482'519 fr.75; la cause de l'obligation mentionnée dans l'acte de défaut de biens est la suivante: « Dette contractée par le failli en son nom personnel et au nom de (C.________), selon reconnaissance du 15 janvier 1986, y.c. intérêts et frais ».
Le 12 juin 1986, la faillite de C.________ a été prononcée. Ni H.B.________, ni D.________ n'ont produit de créance dans cette faillite.
B.a. H.B.________ est décédé le 30 janvier 2007. Il a laissé pour héritiers sa veuve F.B.________, domiciliée à Riyadh (Arabie saoudite), ainsi que leurs cinq enfants. Ces derniers ont signé le 20 octobre 2008 une convention par laquelle ils ont cédé à leur mère l'intégralité de leurs droits sur la créance du défunt à l'encontre de A.________.
F.B.________ a été inscrite le 2 avril 2009 au registre du commerce en qualité d'associée gérante présidente de D.________.
B.b. Le 3 février 2009, F.B.________ a requis du Juge de paix du district de l'Ouest lausannois le séquestre à concurrence de 482'519 fr.75 de la part d'héritage revenant à A.________ dans le cadre de la liquidation de la succession de sa mère. Le procès-verbal de séquestre a été dressé le 9 octobre 2009 par l'office des poursuites compétent en application d'une ordonnance de séquestre scellée le 6 février 2009 par ledit Juge de paix. L'opposition au séquestre formée par A.________ a été rejetée par prononcé rendu le 28 janvier 2010 par ce même magistrat.
Le 18 août 2009, F.B.________ a fait notifier à A.________ un commandement de payer le montant de 482'519 fr.75, mentionnant comme cause de l'obligation l'acte de défaut de biens du 8 février 1988. Le poursuivi a fait opposition totale à la poursuite.
Par prononcé du 8 avril 2010, le Juge de paix du district de l'Ouest lausannois a levé provisoirement l'opposition de A.________.
Par arrêt du 7 juillet 2011, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours déposé par A.________ contre ce prononcé, qu'elle a confirmé.
C.
C.a. Par demande du 27 juillet 2011, A.________ (demandeur) a ouvert action en libération de dette (art. 83 al. 2
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 83 - 1 Lorsque la mainlevée provisoire a été accordée, le créancier peut, passé le délai de paiement et suivant la qualité du débiteur, requérir la saisie provisoire ou demander au juge qu'il soit procédé à l'inventaire en application de l'art. 162. |
|
1 | Lorsque la mainlevée provisoire a été accordée, le créancier peut, passé le délai de paiement et suivant la qualité du débiteur, requérir la saisie provisoire ou demander au juge qu'il soit procédé à l'inventaire en application de l'art. 162. |
2 | De son côté, le débiteur peut, dans les 20 jours à compter de la mainlevée, intenter au for de la poursuite une action en libération de dette; le procès est instruit en la forme ordinaire.164 |
3 | S'il ne fait pas usage de ce droit ou s'il est débouté de son action, la mainlevée ainsi que, le cas échéant, la saisie provisoire deviennent définitives.165 |
4 | Le délai prévu à l'art. 165, al. 2, ne court pas entre l'introduction de l'action en libération de dette et le jugement. Le juge de la faillite met toutefois fin aux effets de l'inventaire lorsque les conditions pour l'ordonner ne sont plus réunies.166 |
La défenderesse a conclu au rejet de l'action.
L'audience de plaidoiries finales s'est tenue le 14 février 2013.
Par jugement du 12 mars 2013, dont les motifs ont été envoyés le 8 octobre 2013, la Chambre patrimoniale a rejeté les conclusions prises par le demandeur contre la défenderesse. Cette autorité a qualifié les actes des 30 mai 1985 et 15 janvier 1986 de reconnaissances de dette, rejeté la thèse du demandeur qui y voyait des cautionnements et retenu que ce dernier avait échoué à prouver que la dette qu'il avait reconnue n'existait pas.
C.b. Il a été constaté que, le 11 novembre 2013, le demandeur, par l'entremise de son conseil, a adressé au conseil de la défenderesse une lettre intitulée « invalidation », par laquelle il a communiqué sa résolution de ne pas maintenir, respectivement de ne pas être tenu par les déclarations de volonté exprimées dans la reconnaissance de dette du 30 mai 1985 et dans celle du 15 janvier 1986.
Le même jour, le demandeur a interjeté appel devant la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal vaudois contre le jugement du 12 mars 2013, en reprenant ses conclusions de première instance.
Statuant par arrêt du 28 janvier 2014, la Cour d'appel civile a rejeté l'appel et confirmé le jugement attaqué. Retenant que le demandeur invoquait désormais l'erreur au moment de la signature des deux reconnaissances de dette précitées en ce sens qu'il affirmait avoir cru alors que le défunt H.B.________ était le titulaire des créances invoquées, alors qu'en réalité seule D.________ serait créancière à son endroit, la cour cantonale a rejeté le moyen. Elle a jugé que dans les deux reconnaissances de dette, le demandeur avait reconnu devoir au défunt la somme réclamée et ainsi clairement admis que celui-ci était son créancier.
D.
A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre cet arrêt. Il conclut principalement à la réforme de cette décision, en ce sens qu'il est prononcé qu'il n'est pas le débiteur de F.B.________ de la somme de 482'519 fr.75, l'opposition à la poursuite qui lui a été notifiée le 18 août 2009 étant définitivement maintenue. Subsidiairement, il sollicite l'annulation de l'arrêt cantonal et le renvoi de la cause à la Chambre patrimoniale, voire à la Cour d'appel, pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
L'intimée propose le rejet du recours.
Le recourant a répliqué et l'intimée a dupliqué.
Par ordonnance présidentielle du 7 avril 2014, l'effet suspensif requis par le recourant lui a été accordé.
Considérant en droit :
1.
1.1. Interjeté par la partie demanderesse qui a entièrement succombé dans son action en libération de dette et qui a ainsi la qualité pour recourir (art. 76 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque: |
|
1 | A qualité pour former un recours en matière civile quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et |
b | est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification. |
2 | Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.41 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile. |
|
1 | Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile. |
2 | Sont également sujettes au recours en matière civile: |
a | les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions: |
b1 | sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile, |
b2 | sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies, |
b3 | sur le changement de nom, |
b4 | en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage, |
b5 | en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux, |
b6 | les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte, |
b7 | ... |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37 |
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1 | Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37 |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si: |
a | une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
b | un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique; |
c | une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à: |
|
1 | Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à: |
a | 15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer; |
b | 30 000 francs dans les autres cas. |
2 | Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable: |
a | si la contestation soulève une question juridique de principe; |
b | si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
c | s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
d | s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat; |
e | s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
|
1 | Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
2 | Le délai de recours est de dix jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
c | les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93. |
d | les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95. |
3 | Le délai de recours est de cinq jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change; |
b | les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales. |
4 | Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national. |
5 | En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
6 | ...96 |
7 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
1.2. Le recours en matière civile peut être interjeté pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
|
a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
1.3. Le Tribunal fédéral doit conduire son raisonnement juridique sur la base des faits constatés dans la décision attaquée (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
|
1 | Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
2 | Toute conclusion nouvelle est irrecevable. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
|
a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
|
1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89 |
2.
L'intimée est domiciliée en Arabie Saoudite, de sorte que la cause revêt un caractère international (ATF 131 III 76 consid. 2).
Aucune des parties n'a soulevé de griefs à propos du droit appliqué par la cour cantonale, soit le droit suisse. Dans un arrêt 4A 77/2014 du 21 mai 2014 consid. 3.1, le Tribunal fédéral s'est demandé, dans une pareille situation, s'il devait se saisir de son propre chef de la question du droit applicable. Il a rappelé que le principe de l'application du droit d'office, ancré à l'art. 106 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
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1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
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1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
Il résulte du dossier que les deux parties au litige, qui sont représentées par un avocat, se sont référées au droit interne suisse. Les deux instances cantonales, qui ont successivement examiné la cause, ont fait application de ce même droit. Il faut en conclure qu'il est intervenu, à un certain moment, une élection de droit en faveur du droit suisse (art. 116
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 116 - 1 Le contrat est régi par le droit choisi par les parties. |
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1 | Le contrat est régi par le droit choisi par les parties. |
2 | L'élection de droit doit être expresse ou ressortir de façon certaine des dispositions du contrat ou des circonstances; en outre, elle est régie par le droit choisi. |
3 | L'élection de droit peut être faite ou modifiée en tout temps. Si elle est postérieure à la conclusion du contrat, elle rétroagit au moment de la conclusion du contrat. Les droits des tiers sont réservés. |
3.
Dans son premier moyen, le recourant fait valoir que la créance déduite en justice par l'intimée repose principalement sur des fonds qui ont été prêtés à C.________ par D.________ ainsi que sur une garantie bancaire qui aurait été exécutée par cette dernière société au profit de la première. D.________ devait donc céder ses créances au défunt H.B.________ pour que ce dernier puisse en obtenir paiement. Or un document prouvant une telle cession n'a pas été produit. Ce ne serait que lors de l'audience de plaidoiries tenue le 14 février 2013 par la Chambre patrimoniale que le recourant aurait appris que l'intimée ne produirait pas de cession de créance en faveur de son mari défunt. Le recourant aurait alors compris qu'au moment où il a signé les reconnaissances de dette, il avait été dans l'erreur sur la qualité de créancier de H.B.________. Il allègue qu'il n'aurait jamais émis ses déclarations de volonté s'il avait su que le défunt n'était pas son créancier, mais bien D.________. Pour ne pas l'avoir compris, la cour cantonale aurait violé les art. 23
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 23 - Le contrat n'oblige pas celle des parties qui, au moment de le conclure, était dans une erreur essentielle. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 24 - 1 L'erreur est essentielle, notamment: |
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1 | L'erreur est essentielle, notamment: |
1 | lorsque la partie qui se prévaut de son erreur entendait faire un contrat autre que celui auquel elle a déclaré consentir; |
2 | lorsqu'elle avait en vue une autre chose que celle qui a fait l'objet du contrat, ou une autre personne et qu'elle s'est engagée principalement en considération de cette personne; |
3 | lorsque la prestation promise par celui des contractants qui se prévaut de son erreur est notablement plus étendue, ou lorsque la contre-prestation l'est notablement moins qu'il ne le voulait en réalité; |
4 | lorsque l'erreur porte sur des faits que la loyauté commerciale permettait à celui qui se prévaut de son erreur de considérer comme des éléments nécessaires du contrat. |
2 | L'erreur qui concerne uniquement les motifs du contrat n'est pas essentielle. |
3 | De simples erreurs de calcul n'infirment pas la validité du contrat; elles doivent être corrigées. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 31 - 1 Le contrat entaché d'erreur ou de dol, ou conclu sous l'empire d'une crainte fondée, est tenu pour ratifié lorsque la partie qu'il n'oblige point a laissé s'écouler une année sans déclarer à l'autre sa résolution de ne pas le maintenir, ou sans répéter ce qu'elle a payé. |
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1 | Le contrat entaché d'erreur ou de dol, ou conclu sous l'empire d'une crainte fondée, est tenu pour ratifié lorsque la partie qu'il n'oblige point a laissé s'écouler une année sans déclarer à l'autre sa résolution de ne pas le maintenir, ou sans répéter ce qu'elle a payé. |
2 | Le délai court dès que l'erreur ou le dol a été découvert, ou dès que la crainte s'est dissipée. |
3 | La ratification d'un contrat entaché de dol ou conclu sous l'empire d'une crainte fondée n'implique pas nécessairement la renonciation au droit de demander des dommages-intérêts. |
3.1. Le pan du moyen pris d'une violation des art. 147
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 147 Défaut et conséquences - 1 Une partie est défaillante lorsqu'elle omet d'accomplir un acte de procédure dans le délai prescrit ou ne se présente pas lorsqu'elle est citée à comparaître. |
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1 | Une partie est défaillante lorsqu'elle omet d'accomplir un acte de procédure dans le délai prescrit ou ne se présente pas lorsqu'elle est citée à comparaître. |
2 | La procédure suit son cours sans qu'il soit tenu compte du défaut, à moins que la loi n'en dispose autrement. |
3 | Le tribunal rend les parties attentives aux conséquences du défaut. |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 148 Restitution - 1 Le tribunal peut accorder un délai supplémentaire ou citer les parties à une nouvelle audience lorsque la partie défaillante en fait la requête et rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n'est imputable qu'à une faute légère. |
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1 | Le tribunal peut accorder un délai supplémentaire ou citer les parties à une nouvelle audience lorsque la partie défaillante en fait la requête et rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n'est imputable qu'à une faute légère. |
2 | La requête est présentée dans les dix jours qui suivent celui où la cause du défaut a disparu. |
3 | Si une décision a été communiquée, la restitution ne peut être requise que dans les six mois qui suivent l'entrée en force de la décision. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
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1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
3.2. Savoir si et dans quelle mesure une partie se trouve dans l'erreur au moment où elle manifeste une volonté ressortit au fait à trancher par l'autorité cantonale (ATF 118 II 58 consid. 3a et les arrêts cités).
En l'espèce, on ne voit pas que le recourant ait été dans l'erreur au sujet de la personne qui revêt à son encontre la qualité de créancier. En effet, il n'a jamais contesté que les fonds prêtés par contrat du 30 juin 1981 et ceux versés à la suite de l'appel à la garantie bancaire émise le 3 mars 1983 - fonds qui émanaient d'une société dont le défunt mari de l'intimée était propriétaire économique - ont bénéficié à C.________, société pour laquelle le recourant était administrateur. Ce dernier a signé les reconnaissances de dette litigieuses en connaissant l'ensemble de ces circonstances. Le recourant ne risque pas de devoir payer à D.________ les fonds versés au profit de C.________, puisque D.________ n'a pas produit de créance dans la faillite de celui-ci et n'a jamais affirmé en détenir contre lui. La circonstance que l'héritière du créancier ne peut pas établir par documents que les créances étaient détenues exclusivement par son défunt mari peut être considérée, dans de telles circonstances, comme une pure affaire interne entre le créancier et la société qu'il contrôlait économiquement, laquelle ne concerne en rien le recourant.
4.
Les reconnaissances de dette litigieuses renvoient, uniquement pour le montant de la dette reconnue, au courrier adressé au recourant le 9 avril 1985 par le conseil d'alors de feu H.B.________. Il appert donc que ces reconnaissances de dette n'énoncent pas leur cause dans l'engagement (reconnaissances de dette dite abstraites). Il appartient en conséquence au débiteur qui conteste sa dette d'établir quelle est la cause de l'obligation et de démontrer que cette cause n'est pas valable ou ne peut plus être invoquée (cf. ATF 127 III 559 consid. 4a p. 564; 105 II 183 consid. 4a p. 187).
4.1. In casu, le demandeur a échoué à démontrer que les rapports juridiques à la base de la dette reconnue, soit le contrat de prêt du 30 juin 1981 et la garantie bancaire émise le 3 mars 1983, ne peuvent pas être invoqués. Il s'en prend cependant au montant d'intérêts incorporé dans les reconnaissances de dette. Il prétend qu'il serait contraire au droit et arbitraire de retenir, en plus des intérêts conventionnels, des frais de 0,5% par mois. Il se réfère à la lettre écrite le 9 avril 1985 par le conseil d'alors du défunt.
4.2. La cour cantonale a retenu que le recourant n'avait pas prouvé que les intérêts et les frais inclus dans la dette reconnue étaient contraires à l'art. 1 de l'ancien Concordat intercantonal du 8 octobre 1957 réprimant les abus en matière d'intérêt conventionnel, dont la réglementation a été reprise à l'art. 81 de la loi vaudoise du 31 mai 2005 sur l'exercice des activités économiques (RSV 930.01).
Le recourant n'invoque pas la transgression de ces normes de droit cantonal et intercantonal. Il n'y a ainsi pas à revenir sur leur application (art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
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1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
En ce qui concerne le pli du 9 avril 1985, il ne traite nullement des frais justifiés qui peuvent être mis à la charge du débiteur. Cette pièce ne contient du reste aucun décompte, distinguant précisément le capital des accessoires, d'après lequel la dette totale se monte à 465'500 fr. au 30 juin 1985. Il n'était en tout cas pas arbitraire pour l'autorité cantonale de considérer que ce document n'établissait pas que des frais n'étaient pas dus au créancier, en plus de la dette en capital.
5.
En définitive, le recours doit être rejeté en tant qu'il est recevable. Le recourant, qui succombe, paiera les frais de justice (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
|
1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
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1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
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1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 8'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le recourant versera à l'intimée une indemnité de 9'000 fr. à titre de dépens.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour d'appel civile.
Lausanne, le 26 août 2014
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Klett
Le Greffier : Ramelet