Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Numéro de dossier: BH.2006.17

Arrêt du 26 juin 2006 Cour des plaintes

Composition

Les juges pénaux fédéraux Emanuel Hochstrasser, président, Barbara Ott et Andreas J. Keller, La greffière Claude-Fabienne Husson Albertoni

Parties

A., actuellement détenu

représenté par Me Jean-Luc Addor, avocat plaignant

Contre

Ministère public de la Confédération, partie adverse

Autorité ayant rendu la décision attaquée

Office des juges d'instruction fédéraux,

Objet

Mise en liberté sous caution (art. 53 PPF)

Faits:

A. Le 15 octobre 2004, le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a ouvert une enquête de police judiciaire contre B. ainsi que C. et A. pour blanchiment d'argent. Il est reproché aux précités d'avoir reçu et écoulé des valeurs patrimoniales provenant de détournements de fonds publics commis en Russie dès 1995 par D. qui, en sa qualité de directeur général de la société E., s'était vu confier d'importants travaux de construction en relation avec l'aménagement de la ceinture autoroutière de la ville de Z. Ce dernier aurait détourné un montant de l'ordre de 103 milliards de roubles, équivalant à quelque US$ 20 millions, qui ont dans un premier temps été déposés sur le compte d'une société F. Inc. auprès d'une banque moscovite, avant d'être transférés, en partie tout au moins, sur des comptes dont les frères A.et C. ainsi que B avaient la maîtrise, notamment auprès de la banque G. à Y. Le 27 janvier 2006, D. a été jugé coupable, par le Tribunal municipal de X. de la Région de Z., notamment d'escroquerie, de spoliation des biens d'autrui ou d'acquisition des droits aux biens d'autrui par des manœuvres frauduleuses et abus de confiance à grande échelle et a été condamné à une peine de un an, un mois et 23 jours de privation de liberté. Suite à un recours du Parquet fédéral de la Fédération de Russie, l'affaire est aujourd'hui toujours pendante.

B. A. vit en Suisse depuis 1992 avec sa femme et son fils. Titulaire d'un permis B, il possède un chalet à W., où il a rejoint la famille de son frère, C., qui s'y était précédemment installée. En 2000, il a participé à l'augmentation du capital de la société H. SA à concurrence de Fr. 1'000'000.-- et il travaille dans la société I. SA dont le siège est à V. et qui appartient à son frère. Il dispose aussi d'un appartement à Omsk (Russie).

C. Le 8 juin 2005, A. a été arrêté sur mandat du MPC et inculpé de blanchiment d'argent au sens de l'art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
CP. Par requête du 4 juillet 2005, il a sollicité sa mise en liberté provisoire qui lui a été refusée le 8 juillet 2005 par le MPC. Le Tribunal pénal fédéral a confirmé cette décision le 24 août 2005 (TPF BH.2005.20). Le 12 octobre 2005, le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours de l'inculpé et annulé l'arrêt du Tribunal pénal fédéral, rejetant la demande de libération immédiate et transmettant la cause au Juge d'instruction fédéral (ci-après: JIF) comme objet de sa compétence (1S.37/2005).

D. Le 13 février 2006, le Tribunal fédéral a rejeté un recours de A. (arrêt 1S.1/2006) contre un arrêt du Tribunal pénal fédéral (TPF BH.2005.42 du 13 décembre 2005) qui confirmait le rejet, prononcé le 15 novembre 2005 par le JIF, de la demande de mise en liberté du 4 juillet 2005.

E. Le 10 mars 2006, le JIF a ouvert l'instruction préparatoire.

F. Par ordonnance du 24 mai 2006, le JIF a admis la demande de mise en liberté provisoire formulée le 19 mai 2006 par A., sous réserve du versement par ce dernier d'une caution de Fr. 300'000.--, le dépôt des pièces d'identité valables et la signature d'une élection de domicile auprès de son avocat. Le JIF précisait que la question de l'accès au dossier serait tranchée après l'entrée en force de son ordonnance.

G. Par acte du 5 juin 2006, A. saisit la Cour de céans d'une plainte contre l'ordonnance précitée. Il conclut principalement à l'annulation de cette dernière, subsidiairement, soit dans l'hypothèse où seul serait retenu un risque de fuite, à l'annulation de l'ordonnance en tant qu'elle subordonne sa libération provisoire au versement d'un montant de Fr. 300'000.--, et à sa libération provisoire moyennant le versement de Fr. 100'000.--, le dépôt des pièces d'identité valables et la signature d'une élection de domicile en faveur de l'étude de son mandataire, sous suite de frais et dépens.

H. Dans sa réponse du 8 juin 2006, le MPC conclut au rejet de la plainte sous suite de frais et dépens, tout en se ralliant aux montants fixés par le JIF comme condition à la mise en liberté du plaignant.

Par acte du 12 juin 2006, le JIF conclut au rejet de la plainte.

I. Invité à répliquer, le plaignant persiste dans ses conclusions.

Les arguments et moyens de preuve invoqués de part et d'autre seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

La Cour considère en droit:

1.

1.1 Les opérations et les omissions du juge d'instruction peuvent faire l’objet d’une plainte, respectivement d’un recours à la Cour des plaintes (art. 52 al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
, 214
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
à 219
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
PPF; art. 28 al. 1 let. a
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
LTPF).

1.2 Le délai pour le dépôt du recours est de cinq jours à compter de celui où le recourant a eu connaissance de l’opération (art. 217
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
PPF). La décision entreprise ayant été reçue le 29 mai 2006, la plainte déposée le 5 juin 2006, l'a été en temps utile. Le plaignant a qualité pour agir. La plainte est recevable.

2. Sans prendre de conclusion spécifique à cet égard, le plaignant demande à ce que la Cour de céans statue sur la base du dossier complet et non sur les seules pièces lui étant accessibles.

Dans son arrêt précité du 13 février 2006 (1S.1/2006 consid. 2), le Tribunal fédéral s'est prononcé sur cette question en constatant que la Cour des plaintes, en examinant la plainte dont elle était saisie sur la seule base des pièces du dossier accessibles aux parties, n'a pas restreint son pouvoir de cognition d'une manière qui ne soit pas conforme aux exigences déduites d'un procès équitable. Il n'y a donc pas lieu de revenir sur ce sujet.

3. Le plaignant conteste l'existence d'un risque de collusion et d'un risque de fuite. Le JIF relève ne pas avoir retenu le risque de collusion dans l'ordonnance entreprise, tout en considérant que le risque de fuite demeure. Le MPC relève lui aussi l'existence d'un risque de fuite.

Le risque de fuite a déjà été longuement examiné dans les arrêts rendus dans cette affaire. Le Tribunal fédéral, en date du 13 février 2006, a relevé que le danger que le prévenu quitte la Suisse ne pouvait être écarté. La situation décrite dans cet arrêt ne s'est pas modifiée depuis. Il y a lieu de rappeler d'ailleurs que, si l'épouse et le fils du plaignant se sont vus prolonger leur autorisation de séjour en Suisse, tel n'est pas le cas du plaignant dans la mesure où le service des étrangers du canton U. a réservé sa décision de renouvellement du permis de séjour de l'inculpé jusqu'à sa mise en liberté (TPF BH.2005.42 pièce MPC, rubrique 7, lettre du service de l'état civil et des étrangers du canton U.). Dès lors, le risque de fuite est toujours d’actualité.

4.

4.1 Le plaignant invoque une violation du droit d'être entendu dans la mesure où le JIF, pour déterminer le montant de la caution, s'est fondé sur un document bancaire, intitulé "Know your customer" (ci-après: "KYC"), établi par la banque G., qu’il ignorait avant que la décision attaquée ne soit rendue. Le JIF indique que le plaignant connaissait le document "KYC" litigieux et que les informations précitées sont corroborées par les déclarations de témoins auxquelles le plaignant a eu accès. Le MPC relève pour sa part que le document "KYC" incriminé a été rempli sur la base des indications données à sa banque par l'inculpé lui-même.

4.2 Garanti par l'art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst., le droit d'être entendu inclut pour les parties le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à leur détriment, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 129 I 85, 88/89 consid. 4.1; 129 II 497, 504/505 consid. 2.2; 127 I 54, 56 consid. 2b et les arrêts cités). La violation du droit d'être entendu peut être guérie si le justiciable dispose de la faculté de se déterminer dans la procédure de recours, pour autant que l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen, en fait et en droit (TPF BB.2005.35 du 10 octobre 2005 consid. 3; TPF BB.2005.27 du 5 juillet 2005 consid. 2.1; ATF 130 II 530, 562 consid. 7.3; 124 V 180, 183 consid. 4a, 124 V 389, 392 consid. 5a et les arrêts cités; arrêt du Tribunal fédéral 1S.13/2005 du 22 avril 2005 consid. 4). Tel est le cas en l'espèce. La mise en liberté sous caution ou moyennant sûretés est une mesure de substitution à la détention (ATF 107 Ia 206, 208 consid. 2a; Piquerez, Procédure pénale suisse, Zurich 2000, no 2442 et 2443 p. 523 et 524; Schmid, Strafprozessrecht, 4ème édition, Zurich, Bâle, Genève, no 719 p. 262). A ce titre, elle doit être considérée comme une mesure de contrainte (cf. également art. 60
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 60 - 1 L'inculpé qui devrait être arrêté ou qui a été arrêté en vertu de l'art. 52, al. 1, let. a, peut, à sa demande, être mis en liberté sous caution.
1    L'inculpé qui devrait être arrêté ou qui a été arrêté en vertu de l'art. 52, al. 1, let. a, peut, à sa demande, être mis en liberté sous caution.
2    Les art. 238 à 240 CPP59 sont applicables par analogie à la mise en liberté sous caution.60 Toutefois, les sûretés doivent être fournies au Département fédéral des finances61; les sûretés sont également échues si l'inculpé se soustrait au paiement de l'amende prononcée, un éventuel reliquat étant alors dévolu à la Confédération.
DPA ainsi que l'art. 236 du projet de code de procédure pénale suisse). Dans ce contexte, la Cour de céans revoit avec pleine cognition l'ensemble des éléments qui lui sont soumis (TPF BB.2005.93+BB.2005.96 du 24 novembre 2005 consid. 2; TPF BB.2005.27 du 5 juillet 2005 consid. 2.1). Le plaignant a eu accès aux documents sur lesquels le JIF s'est appuyé pour évaluer le montant de la garantie requise. Cela concerne non seulement le document "KYC" litigieux, mais également les procès-verbaux d’audition des personnes entendues à titre de renseignements ou comme témoin (pièces JIF no 7, 9, 10, 12) ainsi que des pièces bancaires (pièce JIF no 1) qui figurent au dossier. Il a eu l'occasion de répliquer à la prise de position du JIF (act. 2 et 5), disposant ainsi de la possibilité de faire valoir tous ses arguments pendant l'échange d'écritures. Le grief de violation du droit d'être entendu ne saurait donc être retenu.

5.

5.1 En ce qui concerne la caution, le plaignant conteste le contenu du document "KYC" sur lequel le JIF s'est appuyé pour déterminer le montant de la garantie exigée. Il soutient également que les éléments tirés de la demande d'autorisation de séjour de 2000 ne sont manifestement plus actuels. Les seules ressources dont il affirme disposer sont celles qu'il tirait de son activité au service de la société de son frère, I. SA, revenu qui n'existe plus depuis qu'il est incarcéré. Une caution de Fr. 300'000.-- est donc selon lui prohibitive et sans aucun rapport avec ses possibilités réelles. La caution devrait être fixée à Fr. 100'000.--. Dans la décision attaquée, le JIF a retenu que le plaignant possède des entreprises actives dans le domaine agricole, dans la production de vodka et dans le transport international, qui lui procurent un revenu annuel "estimé à Fr. 200'000/ 500'000.-- et d'une fortune essentiellement immobilière en Russie, Lettonie et à T. pour une valeur estimée à Fr. 1'000'000/3'000'000". Il serait enfin suspecté, sur la base du dossier d'avoir blanchi quelque US$ 1,5 million en une année". Le MPC relève pour sa part que le plaignant se voit reprocher des faits graves passibles d'une lourde peine d'emprisonnement. Il précise de plus que ce dernier omet plusieurs éléments relatifs à sa situation patrimoniale, en particulier quelque US$ 20 millions ayant alimenté entre 1996 et 1997 des sociétés off-shores et dont une partie a été reversée sur ses comptes.

5.2 Selon l'art. 5 § 3 CEDH, toute personne arrêtée ou détenue, a le droit d’être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l’intéressé à l’audience. Selon l'art. 52
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 60 - 1 L'inculpé qui devrait être arrêté ou qui a été arrêté en vertu de l'art. 52, al. 1, let. a, peut, à sa demande, être mis en liberté sous caution.
1    L'inculpé qui devrait être arrêté ou qui a été arrêté en vertu de l'art. 52, al. 1, let. a, peut, à sa demande, être mis en liberté sous caution.
2    Les art. 238 à 240 CPP59 sont applicables par analogie à la mise en liberté sous caution.60 Toutefois, les sûretés doivent être fournies au Département fédéral des finances61; les sûretés sont également échues si l'inculpé se soustrait au paiement de l'amende prononcée, un éventuel reliquat étant alors dévolu à la Confédération.
PPF, l'inculpé peut demander en tout temps d'être mis en liberté. L'inculpé détenu peut être mis ou laissé en liberté sous la condition de fournir des sûretés garantissant qu'en tout temps il se présentera devant l'autorité compétente ou viendra subir sa peine (art. 53 PPF). Les sûretés sont fournies sous la forme d’un dépôt d’argent ou d’objets de valeur ou sous celle d’un cautionnement. Le juge détermine le montant et la nature des sûretés, en tenant compte de la gravité de l’inculpation et des ressources de l’inculpé (art. 54 al. 1
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 60 - 1 L'inculpé qui devrait être arrêté ou qui a été arrêté en vertu de l'art. 52, al. 1, let. a, peut, à sa demande, être mis en liberté sous caution.
1    L'inculpé qui devrait être arrêté ou qui a été arrêté en vertu de l'art. 52, al. 1, let. a, peut, à sa demande, être mis en liberté sous caution.
2    Les art. 238 à 240 CPP59 sont applicables par analogie à la mise en liberté sous caution.60 Toutefois, les sûretés doivent être fournies au Département fédéral des finances61; les sûretés sont également échues si l'inculpé se soustrait au paiement de l'amende prononcée, un éventuel reliquat étant alors dévolu à la Confédération.
et 2
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 60 - 1 L'inculpé qui devrait être arrêté ou qui a été arrêté en vertu de l'art. 52, al. 1, let. a, peut, à sa demande, être mis en liberté sous caution.
1    L'inculpé qui devrait être arrêté ou qui a été arrêté en vertu de l'art. 52, al. 1, let. a, peut, à sa demande, être mis en liberté sous caution.
2    Les art. 238 à 240 CPP59 sont applicables par analogie à la mise en liberté sous caution.60 Toutefois, les sûretés doivent être fournies au Département fédéral des finances61; les sûretés sont également échues si l'inculpé se soustrait au paiement de l'amende prononcée, un éventuel reliquat étant alors dévolu à la Confédération.
PPF).

5.3 Il ressort du dossier - et non pas uniquement du document "KYC" - que le plaignant semble disposer de moyens plus importants que ce qu'il veut bien admettre. Selon J., le prévenu disposait de grosses sommes sur ses comptes (pièce JIF no 12 p. 6). Ce dernier ne conteste d'ailleurs pas avoir investi Fr. 1 million dans la société H. SA en 2000 (act. 1; pièce JIF no 13, rapport d'enquête préliminaire du 4.6.2004 p. 6, 7). Par ailleurs, en 1998 le prévenu a acquis un chalet à Anzère, pour Fr. 700'000.-- (act. 1; pièce JIF no 9 audition de K. du 19.08.2005 p. 11), opération dans laquelle il aurait effectués plusieurs versements de Fr. 35'000.-- (pièce JIF no 13, rapport d'enquête préliminaire du 4.6.2004 p. 8). Selon K. le plaignant vivait de manière très aisée en Russie, y étant propriétaire de plusieurs biens immobiliers, notamment une fabrique de saucisses ainsi que des magasins d'alimentation (pièce JIF no 9 audition de K. du 19.08.2005 p. 6). Ces allégations tendent à confirmer les indications figurant dans le document "KYC" contesté, lequel, ainsi que le relève le JIF, a cependant été établi récemment. Si les pièces versées au dossier ne permettent pas de déterminer clairement quels sont les soldes des divers comptes du plaignant (pièce JIF no 1), il reste que ce dernier a procédé à des retraits de son compte xx. auprès de G., entre novembre 2004 et mars 2005, qui oscillent entre Fr. 30'000 et Fr. 80'000.-- par mois (pièce JIF no 1), ce qui est sans commune mesure avec ce qu'il prétend gagner pour son activité chez I. SA.

S'il importe de faire preuve de prudence quant à l'origine des fonds proposés comme sûretés, l'autorité ne peut pas fixer le montant de la caution en tenant compte uniquement de la situation actuelle du prévenu, indépendamment des agissements délictueux qu'il aurait commis (arrêt du Tribunal fédéral 1P.570/2003 du 20 octobre 2003 consid. 2.2.1). Au vu des sommes articulées dans ce dossier, la caution fixée par le JIF à Fr. 300'000.-- ne paraît ni disproportionnée ni prohibitive. Ce montant tient d’ailleurs compte du rôle du plaignant par rapport à celui de son frère dans cette affaire. La quotité de la garantie doit être appréciée par rapport à l'intéressé, ses ressources, ses liens avec les personnes appelées à servir de cautions et à la confiance qu'on peut avoir que la perspective de perdre le montant agira comme un frein suffisamment puissant pour écarter toute velléité de fuite (TPF BH.2006.12 du 14 juin 2006 consid. 5; arrêt du Tribunal fédéral 1P.429/2002 du 23 septembre 2002 consid. 2.2). Il appartient cependant à l’inculpé de fournir toutes indications spécifiques, suffisantes et vérifiables pouvant permettre de déterminer à combien pourrait se monter une caution suffisamment dissuasive faute de quoi il ne peut plus se plaindre de la durée de sa détention ultérieure, dans la mesure où elle se fonde sur le seul danger de fuite, en prétextant qu'elle résulte de l'exigence de garanties qu'il ne peut fournir (TPF BH.2004.43 du 9 novembre 2004 consid. 6; SJ 1980 583, 587). En l’espèce, le plaignant n'a fourni aucune indication vérifiable quant à sa véritable situation patrimoniale et les différents éléments du dossier contredisent clairement ses allégations quant à sa situation financière qu’il qualifie de modeste.

6. Mal fondée, la plainte doit être rejetée.

7. Le plaignant ayant succombé, il supportera les frais de la cause (art. 156
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 60 - 1 L'inculpé qui devrait être arrêté ou qui a été arrêté en vertu de l'art. 52, al. 1, let. a, peut, à sa demande, être mis en liberté sous caution.
1    L'inculpé qui devrait être arrêté ou qui a été arrêté en vertu de l'art. 52, al. 1, let. a, peut, à sa demande, être mis en liberté sous caution.
2    Les art. 238 à 240 CPP59 sont applicables par analogie à la mise en liberté sous caution.60 Toutefois, les sûretés doivent être fournies au Département fédéral des finances61; les sûretés sont également échues si l'inculpé se soustrait au paiement de l'amende prononcée, un éventuel reliquat étant alors dévolu à la Confédération.
OJ applicable par renvoi de l'art. 245
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 60 - 1 L'inculpé qui devrait être arrêté ou qui a été arrêté en vertu de l'art. 52, al. 1, let. a, peut, à sa demande, être mis en liberté sous caution.
1    L'inculpé qui devrait être arrêté ou qui a été arrêté en vertu de l'art. 52, al. 1, let. a, peut, à sa demande, être mis en liberté sous caution.
2    Les art. 238 à 240 CPP59 sont applicables par analogie à la mise en liberté sous caution.60 Toutefois, les sûretés doivent être fournies au Département fédéral des finances61; les sûretés sont également échues si l'inculpé se soustrait au paiement de l'amende prononcée, un éventuel reliquat étant alors dévolu à la Confédération.
PPF), lesquels, selon l'art. 3 du règlement du 11 février 2004 fixant les émoluments judiciaires perçus par le Tribunal pénal fédéral (RS 173.711.32), seront fixés à Fr. 1'500.--.

Par ces motifs, la Cour prononce:

1. La plainte est rejetée.

2. Un émolument de Fr. 1'500.-- est mis à la charge du plaignant.

Bellinzone, le 27 juin 2006

Au nom de la Cour des plaintes

du Tribunal pénal fédéral

Le président: la greffière:

Distribution

- Me Jean-Luc Addor

- Ministère public de la Confédération

- Office des juges d'instruction fédéraux

Indication des voies de recours

Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Cour des plaintes relatifs aux mesures de contrainte sont sujets à recours devant le Tribunal fédéral pour violation du droit fédéral ; la procédure est réglée par les art. 214
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 60 - 1 L'inculpé qui devrait être arrêté ou qui a été arrêté en vertu de l'art. 52, al. 1, let. a, peut, à sa demande, être mis en liberté sous caution.
1    L'inculpé qui devrait être arrêté ou qui a été arrêté en vertu de l'art. 52, al. 1, let. a, peut, à sa demande, être mis en liberté sous caution.
2    Les art. 238 à 240 CPP59 sont applicables par analogie à la mise en liberté sous caution.60 Toutefois, les sûretés doivent être fournies au Département fédéral des finances61; les sûretés sont également échues si l'inculpé se soustrait au paiement de l'amende prononcée, un éventuel reliquat étant alors dévolu à la Confédération.
à 216
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 60 - 1 L'inculpé qui devrait être arrêté ou qui a été arrêté en vertu de l'art. 52, al. 1, let. a, peut, à sa demande, être mis en liberté sous caution.
1    L'inculpé qui devrait être arrêté ou qui a été arrêté en vertu de l'art. 52, al. 1, let. a, peut, à sa demande, être mis en liberté sous caution.
2    Les art. 238 à 240 CPP59 sont applicables par analogie à la mise en liberté sous caution.60 Toutefois, les sûretés doivent être fournies au Département fédéral des finances61; les sûretés sont également échues si l'inculpé se soustrait au paiement de l'amende prononcée, un éventuel reliquat étant alors dévolu à la Confédération.
, 218
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 60 - 1 L'inculpé qui devrait être arrêté ou qui a été arrêté en vertu de l'art. 52, al. 1, let. a, peut, à sa demande, être mis en liberté sous caution.
1    L'inculpé qui devrait être arrêté ou qui a été arrêté en vertu de l'art. 52, al. 1, let. a, peut, à sa demande, être mis en liberté sous caution.
2    Les art. 238 à 240 CPP59 sont applicables par analogie à la mise en liberté sous caution.60 Toutefois, les sûretés doivent être fournies au Département fédéral des finances61; les sûretés sont également échues si l'inculpé se soustrait au paiement de l'amende prononcée, un éventuel reliquat étant alors dévolu à la Confédération.
et 219
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 60 - 1 L'inculpé qui devrait être arrêté ou qui a été arrêté en vertu de l'art. 52, al. 1, let. a, peut, à sa demande, être mis en liberté sous caution.
1    L'inculpé qui devrait être arrêté ou qui a été arrêté en vertu de l'art. 52, al. 1, let. a, peut, à sa demande, être mis en liberté sous caution.
2    Les art. 238 à 240 CPP59 sont applicables par analogie à la mise en liberté sous caution.60 Toutefois, les sûretés doivent être fournies au Département fédéral des finances61; les sûretés sont également échues si l'inculpé se soustrait au paiement de l'amende prononcée, un éventuel reliquat étant alors dévolu à la Confédération.
de la loi fédérale du 15 juin 1934 sur la procédure pénale, qui sont applicables par analogie (art. 33 al. 3 let. a
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 60 - 1 L'inculpé qui devrait être arrêté ou qui a été arrêté en vertu de l'art. 52, al. 1, let. a, peut, à sa demande, être mis en liberté sous caution.
1    L'inculpé qui devrait être arrêté ou qui a été arrêté en vertu de l'art. 52, al. 1, let. a, peut, à sa demande, être mis en liberté sous caution.
2    Les art. 238 à 240 CPP59 sont applicables par analogie à la mise en liberté sous caution.60 Toutefois, les sûretés doivent être fournies au Département fédéral des finances61; les sûretés sont également échues si l'inculpé se soustrait au paiement de l'amende prononcée, un éventuel reliquat étant alors dévolu à la Confédération.
LTPF).

Le recours ne suspend l’exécution de l’arrêt attaqué que si l’autorité de recours ou son président l’ordonne.

Information de décision   •   DEFRITEN
Document : BH.2006.17
Date : 26 juillet 2006
Publié : 01 juin 2009
Source : Tribunal pénal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Cour des plaintes: procédure pénale
Objet : Mise en liberté sous caution (art. 53 PPF)


Répertoire des lois
CP: 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
Cst: 29
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
DPA: 60
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 60 - 1 L'inculpé qui devrait être arrêté ou qui a été arrêté en vertu de l'art. 52, al. 1, let. a, peut, à sa demande, être mis en liberté sous caution.
1    L'inculpé qui devrait être arrêté ou qui a été arrêté en vertu de l'art. 52, al. 1, let. a, peut, à sa demande, être mis en liberté sous caution.
2    Les art. 238 à 240 CPP59 sont applicables par analogie à la mise en liberté sous caution.60 Toutefois, les sûretés doivent être fournies au Département fédéral des finances61; les sûretés sont également échues si l'inculpé se soustrait au paiement de l'amende prononcée, un éventuel reliquat étant alors dévolu à la Confédération.
LTPF: 28  33  214  216  218  219
OJ: 156
PPF: 52  53  54  214  217  219  245
Répertoire ATF
107-IA-206 • 124-V-180 • 124-V-389 • 127-I-54 • 129-I-85 • 129-II-497 • 130-II-530
Weitere Urteile ab 2000
1P.429/2002 • 1P.570/2003 • 1S.1/2006 • 1S.13/2005 • 1S.37/2005
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
1995 • abus de confiance • accès • administration des preuves • analogie • argent • autorisation de séjour • autorité de recours • blanchiment d'argent • bâle-ville • calcul • cedh • code de procédure pénale suisse • condition • cour des plaintes • directeur • droit d'être entendu • droit de s'expliquer • décision • délai raisonnable • détention provisoire • emprisonnement • examinateur • fausse indication • forme et contenu • fuite • lettonie • magasin • membre d'une communauté religieuse • mesure de contrainte • mesure de substitution à la détention • mise en liberté provisoire • mois • moyen de preuve • peine privative de liberté • plaignant • plainte • police judiciaire • pouvoir d'examen • procès équitable • procès-verbal • procédure pénale • production • provisoire • présentation devant l'autorité • prévenu • quant • recours • renseignement erroné • risque de collusion • risque de fuite • situation financière • sûretés • tennis • titre • travaux de construction • tribunal fédéral • tribunal pénal fédéral • valeur patrimoniale • violation du droit • vue
Décisions TPF
BB.2005.27 • BH.2006.12 • BB.2005.96 • BH.2004.43 • BH.2005.20 • BB.2005.35 • BB.2005.93 • BH.2005.42 • BH.2006.17