Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5A 219/2014
Arrêt du 26 juin 2014
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président,
Herrmann et Bovey.
Greffière : Mme Achtari.
Participants à la procédure
A. X.________,
représentée par Me Mireille Loroch, avocate,
recourante,
contre
B. X.________,
représenté par Me Caroline Ferrero Menut,
avocate,
intimé.
Objet
modifications des mesures protectrices de l'union conjugale,
recours contre l'arrêt du Juge délégué de la Cour
d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud
du 21 janvier 2014.
Faits :
A.
A.a. A.X.________ et B.X.________ se sont mariés le 1 er mars 2001 et ont eu deux enfants, soit C.________, né en 2002, et D.________, né en 2003.
A.b. Par prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale du 22 mars 2013, modifié le 27 suivant, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte a notamment condamné B.X.________ à contribuer à l'entretien des siens par le versement d'une pension de 6'000 fr. par mois, allocations familiales éventuelles en sus.
B.
B.a. Par requête de mesures protectrices de l'union conjugale du 18 juin 2013, modifiée en audience du 5 septembre 2013, A.X.________ a conclu à ce que, du 1 er au 31 mai 2013, B.X.________ contribue à l'entretien des siens par le versement, allocations familiales dues en sus, de la somme de 9'645 fr., puis, dès cette date, par le versement régulier de la somme de 8'513 fr. par mois.
Dans ses déterminations du 4 septembre 2013, B.X.________ a conclu à ce que son épouse soit déboutée de ses conclusions et à ce que, dès le 1 er juin 2013, il contribue à l'entretien des siens par le versement régulier, par mois et d'avance, allocations familiales dues en sus, de la somme de 3'500 fr. par mois.
Par prononcé du 17 octobre 2013, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte a condamné B.X.________ à contribuer à l'entretien des siens par le versement régulier, d'avance le premier de chaque mois, en mains de A.X.________, d'une contribution d'entretien de 6'550 fr., allocations familiales non comprises et dues en sus, dès le 1 er juin 2013.
A titre de fait nouveau, elle a retenu la modification des revenus de A.X.________ qui, considérée comme ayant une pleine capacité de travail depuis le 1 er mai 2013, percevait des prestations de l'assurance-chômage d'environ 6'100 fr. par mois, de sorte que son déficit mensuel atteignait désormais 1'296 fr. 30, soit 550 fr. de plus qu'au moment du prononcé de la première décision. Elle a néanmoins fixé le point de départ de la modification au 1 er juin 2013, au motif que l'épouse n'avait entrepris des démarches auprès de l'assurance-chômage qu'à la fin du mois de mai.
B.b. B.X.________ a formé appel de cette décision, concluant à ce qu'il soit condamné à contribuer à l'entretien de sa famille par le versement d'une contribution de 3'500 fr. par mois. Par arrêt du 21 janvier 2014, le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal vaudois a partiellement admis cet appel. Il a condamné l'appelant à verser à sa famille une contribution mensuelle de 5'000 fr., allocations familiales dues en sus, dès le 1 er juin 2013.
Il ressort des considérants de cet arrêt que le juge a limité l'objet du litige à la contribution d'entretien due depuis le 1 er juin 2013 jusqu'au 31 décembre 2013, soit à sept mois, la période suivante étant l'objet d'une autre procédure d'appel en cours, compte tenu du départ en Grande-Bretagne de l'épouse et des enfants.
C.
Par acte posté le 13 mars 2014, A.X.________ exerce un recours en matière civile contre cet arrêt devant le Tribunal fédéral. Elle conclut principalement à sa réforme, en ce sens que la contribution d'entretien mensuelle due par B.X.________ soit fixée à 6'550 fr., allocations familiales non comprises, dès et y compris le 1er juin 2013. Subsidiairement, elle conclut à son annulation et au renvoi de la cause à l'instance inférieure pour nouvelle instruction et nouveau jugement. En substance, elle se plaint de la violation de l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
Invités à se déterminer, B.X.________ a conclu au rejet du recours, alors que l'autorité cantonale s'est référée aux considérants de l'arrêt attaqué.
D.
Par ordonnance du 1 er avril 2014, l'effet suspensif a été accordé au recours.
Considérant en droit :
1.
Le présent recours a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
|
1 | Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
2 | Le délai de recours est de dix jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
c | les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93. |
d | les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95. |
3 | Le délai de recours est de cinq jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change; |
b | les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales. |
4 | Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national. |
5 | En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
6 | ...96 |
7 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37 |
|
1 | Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37 |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si: |
a | une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
b | un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique; |
c | une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37 |
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1 | Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37 |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si: |
a | une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
b | un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique; |
c | une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile. |
|
1 | Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile. |
2 | Sont également sujettes au recours en matière civile: |
a | les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions: |
b1 | sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile, |
b2 | sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies, |
b3 | sur le changement de nom, |
b4 | en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage, |
b5 | en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux, |
b6 | les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte, |
b7 | ... |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque: |
|
1 | A qualité pour former un recours en matière civile quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et |
b | est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification. |
2 | Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.41 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque: |
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1 | A qualité pour former un recours en matière civile quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et |
b | est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification. |
2 | Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.41 |
2.
2.1. Dès lors que la décision attaquée porte sur la modification de mesures protectrices de l'union conjugale, lesquelles sont considérées comme des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 98 Motifs de recours limités - Dans le cas des recours formés contre des décisions portant sur des mesures provisionnelles, seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
Au vu de ce qui précède, la partie du recours intitulée " Bref rappel des faits ", dans laquelle la recourante relate les faits sans soulever de grief constitutionnel, est irrecevable.
2.2. En vertu des principes de la bonne foi et de l'épuisement des griefs (cf. art. 75 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37 |
|
1 | Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37 |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si: |
a | une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
b | un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique; |
c | une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 98 Motifs de recours limités - Dans le cas des recours formés contre des décisions portant sur des mesures provisionnelles, seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels. |
Au vu de ce qui précède, les faits nouveaux allégués par l'intimé dans ses observations sont irrecevables, celui-ci se méprenant manifestement sur le sens de l'exception à ce sujet prévue à l'art. 99 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
|
1 | Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
2 | Toute conclusion nouvelle est irrecevable. |
3.
Le litige porte sur la charge fiscale supportée par les parties.
S'agissant de l'époux, l'autorité cantonale a considéré que celui-ci avait dûment allégué, en produisant la décision de taxation et calcul de l'impôt sur le revenu et la fortune et l'impôt fédéral direct pour l'année 2012 notifiée le 11 octobre 2013, être soumis à une charge fiscale mensuelle de 5'108 fr. 90. Le Juge délégué a ajouté que, au demeurant, au vu des revenus de 16'837 fr. par mois obtenus par l'intimé, l'existence d'une charge fiscale était établie, d'autant plus que celui-ci avait été sommé de verser des montants réguliers à titre d'arriérés d'impôts et s'était acquitté par le passé de charges fiscales importantes. Il a ensuite estimé sur la base de l'instrument de calcul disponible sur le site de l'administration fiscale du canton de Vaud ( www.fiscal.vd.ch/calculette), que, déduction faite sur le revenu de la contribution d'entretien, la charge fiscale de l'intimé était de 2'700 fr.
S'agissant de l'épouse, l'autorité cantonale a retenu que celle-ci n'avait fait aucune allégation à ce sujet en procédure. Elle a ainsi jugé qu'il n'en serait pas tenu compte, d'autant plus qu'il n'était pas établi que l'épouse eût payé des montants d'impôts durant la période considérée.
Confirmant les autres postes retenus par le premier juge ainsi que la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent, le Juge délégué a arrêté les gains du couple à 22'937 fr. et leurs charges à 16'821 fr. 45. Il a donc fixé leur disponible à 6'115 fr. 55, qu'il a réparti à raison de 40% pour l'époux et de 60% pour l'épouse, celle-ci ayant ainsi droit à un montant de 3'669 fr. 30 qui, additionné à son découvert de 1'296 fr. 30, donnait lieu à une contribution d'entretien de 4'965 fr. 60, arrondie à 5'000 fr.
4.
La recourante se plaint de la violation de l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
4.1.
4.1.1. La recourante reproche principalement à l'autorité cantonale d'avoir rendu une décision inéquitable en omettant de tenir compte d'un impôt dans ses charges alors qu'elle l'a fait dans celles de l'intimé. Elle affirme qu'il est manifeste qu'au vu de ses revenus mensuels, soit 6'100 fr. d'indemnités versées par l'assurance-chômage et 5'000 fr. de pension, une charge fiscale est établie, de sorte qu'on ne peut lui reprocher de n'avoir pas allégué ni démontré s'être acquittée ou devoir s'acquitter d'un impôt pour l'année 2012.
4.1.2. La recourante semble aussi reprocher à l'autorité cantonale d'avoir tenu compte de la charge fiscale de l'intimé alors que, selon elle, celui-ci aurait accepté qu'on ne prenne pas ses impôts en compte, faute d'avoir formé un appel contre la première décision de mesures protectrices de l'union conjugale du 22 mars 2013. Néanmoins, la recourante affirme également dans son recours, " qu'elle ne conteste pas (...) le fait que le juge d'appel ait tenu compte des impôts courants dans les charges incompressibles de l'intimé au vu de la situation plutôt favorable des parties ", affirmation qu'elle réitère deux fois par la suite.
La contradiction dans l'argumentation est manifeste. En outre, la recourante ne s'attaque pas précisément, en dénonçant l'application arbitraire de l'art. 179
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 179 - 1 À la requête d'un époux, le juge ordonne les modifications commandées par les faits nouveaux et lève les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n'existent plus. Les dispositions relatives à la modification des droits et devoirs parentaux en cas de divorce sont applicables par analogie.221 |
|
1 | À la requête d'un époux, le juge ordonne les modifications commandées par les faits nouveaux et lève les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n'existent plus. Les dispositions relatives à la modification des droits et devoirs parentaux en cas de divorce sont applicables par analogie.221 |
2 | Lorsque les époux reprennent la vie commune, les mesures ordonnées en vue de la vie séparée sont caduques, à l'exception de la séparation de biens et des mesures de protection de l'enfant. |
Pour ces motifs, ce grief doit d'emblée être déclarée irrecevable, faute d'argumentation conforme au principe d'allégation (cf. supra consid. 2).
4.2.
4.2.1. Pour fixer la capacité contributive des parties en matière de contribution d'entretien, le juge doit déterminer les ressources et les charges de celles-ci. Si leurs moyens sont limités par rapport aux besoins vitaux, il faut s'en tenir aux charges comprises dans le minimum vital au sens du droit des poursuites, qui doit être en principe garanti au débirentier, sans prendre en considération les impôts courants. En effet, les impôts ne font pas partie des besoins vitaux (arrêt 5A 890/2013 du 22 mai 2014 consid. 4.2.3 et 4.4, destiné à la publication aux ATF; ATF 127 III 68 consid. 2b, 289 consid. 2a/bb; 126 III 353 consid. 1a/aa). En revanche, lorsque la contribution est calculée conformément à la méthode dite du minimum vital avec répartition de l'excédent et que les conditions financières des parties sont favorables, il faut prendre en considération la charge fiscale courante. Ce principe s'applique aussi aux mesures protectrices de l'union conjugale (arrêt 5A 890/2013 du 22 mai 2014 consid. 4.2.3 et 4.4, destiné à la publication aux ATF; 5A 302/2011 du 30 septembre 2011 consid. 6.3.1 et les références, publié in FamPra.ch 2012 p. 160; 5A 511/2010 du 4 février 2011 consid. 2.2.3).
4.2.2. En vertu de l'art. 296 al. 1
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 296 Maxime inquisitoire et maxime d'office - 1 Le tribunal établit les faits d'office. |
|
1 | Le tribunal établit les faits d'office. |
2 | Les parties et les tiers doivent se prêter aux examens nécessaires à l'établissement de la filiation et y collaborer, dans la mesure où leur santé n'est pas mise en danger. Les dispositions concernant le droit des parties et des tiers de ne pas collaborer ne sont pas applicables. |
3 | Le tribunal n'est pas lié par les conclusions des parties. |
2013 consid. 4.3.2, non publié aux ATF 139 III 401, publié in Pra 2014 (26) p. 183).
Dans un arrêt ayant trait à une personne prétendant être soumise à un impôt perçu à la source, le Tribunal fédéral a précisé que le paiement d'un tel impôt et le montant de celui-ci est un fait qu'il est nécessaire d'alléguer et d'offrir de prouver, même dans les procédures soumises à la maxime inquisitoire (arrêt 5A 304/2013 du 1 er novembre 2013 consid. 6.2.2). Cette jurisprudence s'applique également lorsque l'impôt, dû selon la procédure ordinaire, est directement perçu auprès du contribuable.
4.3. En l'espèce, l'un des deux objets de l'appel interjeté par l'époux le 28 octobre 2013 était précisément sa charge fiscale, dont il requerrait la prise en compte au vu de la situation financière favorable des parties; il a de plus produit en instance cantonale sa taxation séparée du 11 octobre 2013 pour l'année 2012. Malgré cela, la recourante n'a formulé, devant l'instance cantonale, aucun allégué selon lequel, à supposer que l'on prenne en compte la charge fiscale de son époux, il faudrait alors prendre en compte la sienne au motif qu'elle en supportait également une et s'en acquittait régulièrement. Elle n'a pas non plus allégué le moindre fait à cet égard à l'audience qui s'est tenue le 21 janvier 2014.
Au vu de ce qui précède, la recourante ne démontre pas que l'argumentation de l'autorité cantonale qui a, faute d'allégation de sa part, renoncé à prendre en considération une charge fiscale dans son budget, appliqué de manière arbitraire l'art. 296 al. 1
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 296 Maxime inquisitoire et maxime d'office - 1 Le tribunal établit les faits d'office. |
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1 | Le tribunal établit les faits d'office. |
2 | Les parties et les tiers doivent se prêter aux examens nécessaires à l'établissement de la filiation et y collaborer, dans la mesure où leur santé n'est pas mise en danger. Les dispositions concernant le droit des parties et des tiers de ne pas collaborer ne sont pas applicables. |
3 | Le tribunal n'est pas lié par les conclusions des parties. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
5.
La recourante se plaint encore de la violation de l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
5.1. La recourante présente deux calculs de la charge fiscale qui devrait, selon elle, être retenue dans le budget de l'intimé, en utilisant la calculette des impôts 2013 disponible sur le site de l'administration fiscale du canton de Vaud. L'un présente un résultat de 2'145 fr. d'acomptes mensuels, dans l'hypothèse d'une contribution d'entretien fixée à 6'000 fr. du 1 er janvier 2013 au 31 mai 2013 puis de 6'550 fr. jusqu'à la fin de l'année 2013. L'autre présente un résultat de 2'430 fr. d'acomptes mensuels, dans l'hypothèse d'une contribution d'entretien fixée à 6'000 fr. du 1 er janvier 2013 au 31 mai 2013 puis de 5'000 fr. jusqu'à la fin de l'année.
5.2.
5.2.1. La partie recourante qui entend invoquer que les faits ont été établis de manière manifestement inexacte ne peut obtenir la rectification ou le complètement des constatations de fait de l'arrêt cantonal que si elle démontre que celles-ci sont arbitraires au sens de l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
5.2.2. En l'espèce, la recourante admet elle-même une charge fiscale de l'intimé d'un montant de 2'430 fr. Si l'on substitue ce montant à celui de 2'700 fr. retenu par l'autorité cantonale, on aboutit à une différence de 127 fr. par mois sur la pension attribuée (revenus totaux du couple: 22'937 fr., charges incompressibles totales du couple: 16'551 fr. 45, avoir disponible du couple: 6'385 fr. 55, réparti à raison de 40% pour l'intimé et 60% pour la recourante; celle-ci a dès lors droit à un montant de 3'831 fr. qui, additionné à son découvert de 1'296 fr. 30, donnerait lieu à une pension de 5'127 fr., au lieu de celle de 5'000 fr. fixée par l'autorité cantonale).
Cette différence représente environ 2,5 % avec la pension allouée dans la décision attaquée. La durée sur laquelle cette pension produit ses effets est, selon les constatations de l'autorité cantonale (cf. p. 8 consid. 1a), de sept mois. Cette autorité n'a en outre pas tenu compte de l'impôt sur la fortune du recourant, de 200 fr. environ selon la taxation de 2012, et elle a procédé à une simple estimation de la charge fiscale. Compte tenu de ces éléments, même à supposer que l'estimation de l'autorité cantonale soit erronée à hauteur de 270 fr., à elle seule, cette erreur ne fait pas apparaître comme arbitraire la décision attaquée dans son résultat. La recourante ne l'invoque d'ailleurs même pas: elle présente une argumentation selon laquelle la décision attaquée serait arbitraire dans son résultat uniquement dans l'hypothèse où l'on aurait également dû tenir compte d'un impôt dans ses charges.
Partant, le grief d'arbitraire dans l'établissement des faits doit être rejeté.
6.
En conclusion, le recours doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable. Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
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1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
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1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
Une indemnité de 2'000 fr., à verser à l'intimé à titre de dépens, est mise à la charge de la recourante.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 26 juin 2014
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : La Greffière :
von Werdt Achtari