Tribunal federal
{T 0/2}
2A.90/2006 /leb
Urteil vom 26. Juni 2006
II. Öffentlichrechtliche Abteilung
Besetzung
Bundesrichter Merkli, Präsident,
Bundesrichter Hungerbühler, Müller,
Gerichtsschreiber Moser.
Parteien
A.________ und B.________,
Beschwerdeführer,
gegen
Gemeinderat Oberwil-Lieli, 8966 Oberwil-Lieli,
Departement Bau, Verkehr und Umwelt des Kantons Aargau, Entfelderstrasse 22, 5001 Aarau,
Verwaltungsgericht des Kantons Aargau, 3. Kammer, Obere Vorstadt 40, 5000 Aarau.
Gegenstand
Verkehrsanordnungen,
Verwaltungsgerichtsbeschwerde gegen das Teilurteil des Verwaltungsgerichts des Kantons Aargau, 3. Kammer, vom 12. Dezember 2005.
Sachverhalt:
A.
Am 20. Juni 2003 genehmigte die Gemeindeversammlung Oberwil-Lieli einen Kredit zur Einführung von Tempo-30-Zonen in den beiden Dorfteilen Oberwil und Lieli. Gleichzeitig wurde ein Antrag von A.________ gutgeheissen (im Folgenden auch: Antrag 1 zu Traktandum 5), wonach vorerst keine "baulichen Massnahmen" bei der Einmündung C.________strasse/D.________strasse bei Einführung von Tempo 30 zu realisieren seien.
Am 8. September 2003 beschloss der Gemeinderat Oberwil-Lieli verschiedene Verkehrsmassnahmen im Zusammenhang mit der Einführung der Zonensignalisation "Tempo 30" und legte diese Anordnungen öffentlich auf. Die erwähnten Massnahmen sehen unter anderem eine Verengung der Fahrbahn bei der "Eingangspforte" in die Tempo-30-Zone bei der Einmündung in die C.________strasse vor. Gegen diese Ausgestaltung der Einmündung erhoben A.________ und B.________ wohnhaft an besagter Strasse, fristgerecht Einsprache mit dem Begehren, auf die fragliche Verengung der Fahrbahn zu verzichten und den Standort der hier vorgesehenen Signalisation "Zone 30" zu verlegen. Der Gemeinderat hiess am 19. Januar 2004 die Einsprache in diesem letzteren Punkt teilweise gut, wies sie aber bezüglich der Frage der Verengung der Fahrbahn ab.
B.
A.________ und B.________ führten hiegegen Verwaltungsbeschwerde. Das Baudepartement des Kantons Aargau leitete diese, soweit damit geltend gemacht wurde, der Gemeinderat setze sich mit seinem Projekt für die Gestaltung der genannten Einmündung über den diesbezüglichen Gemeindeversammlungsbeschluss vom 20. Juni 2003 hinweg, mit Entscheid vom 14. Oktober 2004 an das von ihm für diesen Streitpunkt als zuständig erachtete Departement des Innern weiter; in Bezug auf die strassenverkehrsrechtliche Zulässigkeit der Verkehrsmassnahme wies das Baudepartement die Beschwerde ab.
C.
Gegen diesen Entscheid rekurrierten A.________ und B.________ an das Verwaltungsgericht des Kantons Aargau. Dieses hob am 12. Dezember 2005 in teilweiser Gutheissung der Beschwerde den Entscheid des Baudepartements, soweit damit die Beurteilung der Rüge der Missachtung des Gemeindeversammlungsbeschlusses an das Departement des Innern überwiesen wurde, auf und stellte unter Ziff. 2 seines Urteilsdispositivs im Sinne eines "Teilentscheids" fest, "dass die im Einspracheentscheid des Gemeinderates vom 19. Januar 2004 getroffenen Verkehrsanordnungen keine baulichen Massnahmen im Sinne des vom Beschwerdeführer A.________ an der Gemeindeversammlung vom 20. Juni 2003 unter Traktandum 5 gestellten Antrags 1 darstellen." Gleichzeitig setzte das Gericht den Beschwerdeführern Frist an, sich zur strassenverkehrsrechtlichen Zulässigkeit der mit dem Entscheid des Baudepartements geschützten Verkehrsmassnahme zu äussern (Ziff. 3). Die Regelung der Kosten des Teilentscheids wurde dem Hauptentscheid vorbehalten (Ziff. 4).
D.
Mit Eingabe vom 9. Februar 2006 erheben A.________ und B.________ gegen das Urteil des Verwaltungsgerichts vom 12. Dezember 2005 - entsprechend der darin enthaltenen Rechtsmittelbelehrung - Verwaltungsgerichtsbeschwerde beim Bundesgericht, welche sich gegen die Feststellung richtet, wonach es sich bei den vom Gemeinderat mit Entscheid vom 19. Januar 2004 getroffenen Verkehrsanordnungen um keine baulichen Massnahmen handle (Ziff. 2 des Urteilsdispositivs). Die Beschwerdeführer beantragen in diesem Zusammenhang die Feststellung, dass
a) unser Antrag 1 an der Gemeindeversammlung vom 20. Juni 2003 sich immer auf die VSS-Normen abstützte.
b) seitliche Einengungen generell "bauliche Massnahmen" im Sinne der VSS-Normen sind.
c) seitliche Einengungen auch dann "bauliche Massnahmen" sind, wenn sie durch die Zonensignalisation in der Fahrbahn realisiert werden.
d) der Gemeinderat Oberwil-Lieli immer gewusst haben muss, was wir mit unserem Antrag bezweckten.
e) der Gemeinderat Oberwil-Lieli seine Kompetenz in signalisatorischen Fragen bewusst missbraucht hat, um den unliebsamen Antrag 1 zu umgehen.
f) Sofern das Bundesgericht erkennt, dass die vom Gemeinderat Oberwil-Lieli verfügten Massnahmen nicht im Einklang mit dem Gemeindeversammlungsbeschluss stehen, ist das Verfahren von den aargauischen Instanzen in allen offenen Punkten wieder aufzunehmen."
E.
Das Departement Bau, Verkehr und Umwelt des Kantons Aargau sowie das Bundesamt für Strassen (ASTRA) schliessen je auf Abweisung der Verwaltungsgerichtsbeschwerde. Das Verwaltungsgericht des Kantons Aargau (3. Kammer) verzichtet auf eine Vernehmlassung unter Hinweis auf die Erwägungen im angefochtenen Entscheid. Der Gemeinderat von Oberwil-Lieli verweist "im Sinne einer Vernehmlassung" auf den Schriftenwechsel im Einsprache- und im Beschwerdeverfahren.
Das Bundesgericht zieht in Erwägung:
1.
1.1 Bei der geplanten Verkehrsmassnahme, der Einführung einer Tempo-30-Zone gemäss Art. 2a
SR 741.21 Ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR) OSR Art. 2a Signalisation par zones - 1 Les signaux d'indication «Parcage autorisé» (4.17), «Parcage avec disque de stationnement» (4.18) et «Parcage contre paiement» (4.20) ainsi que les signaux de prescription peuvent figurer, à titre de signaux de zone (2.59.1), sur un panneau rectangulaire blanc portant l'inscription «ZONE». |
|
1 | Les signaux d'indication «Parcage autorisé» (4.17), «Parcage avec disque de stationnement» (4.18) et «Parcage contre paiement» (4.20) ainsi que les signaux de prescription peuvent figurer, à titre de signaux de zone (2.59.1), sur un panneau rectangulaire blanc portant l'inscription «ZONE». |
2 | La signalisation par zones n'est admise que sur des routes situées à l'intérieur des localités. |
3 | Les droits et obligations indiqués au moyen d'un signal de zone s'appliquent depuis le début de la signalisation par zones jusqu'au signal en marquant la fin. Le signal de fin de zone indique que les règles générales de circulation sont de nouveau valables. |
4 | Un signal de zone peut indiquer tout au plus trois réglementations du trafic. |
5 | Les signaux «Zone 30» (2.59.1), «Zone de rencontre» (2.59.5) et «Zone piétonne» (2.59.3) ne sont admis que sur les routes secondaires non affectées à la circulation générale.21 |
6 | Lorsque la vitesse est limitée à 30 km/h sur un tronçon de route affectée à la circulation générale conformément aux exigences de l'art. 108, al. 1, 2 et 4, il est possible d'intégrer ce tronçon dans une zone 30.22 |
SR 741.21 Ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR) OSR Art. 22a Zone 30 - Le signal «Zone 30» (2.59.1) désigne des routes, situées dans des quartiers ou des lotissements, sur lesquelles les conducteurs sont tenus de circuler d'une manière particulièrement prudente et prévenante. La vitesse maximale est fixée à 30 km/h. |
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 3 - 1 La souveraineté cantonale sur les routes est réservée dans les limites du droit fédéral. |
|
1 | La souveraineté cantonale sur les routes est réservée dans les limites du droit fédéral. |
2 | Les cantons sont compétents pour interdire, restreindre ou régler la circulation sur certaines routes. Ils peuvent déléguer cette compétence aux communes sous réserve de recours à une autorité cantonale. |
3 | La circulation des véhicules automobiles et des cycles peut être interdite complètement ou restreinte temporairement sur les routes qui ne sont pas ouvertes au grand transit; les courses effectuées pour le service de la Confédération sont toutefois autorisées. ...17 |
4 | D'autres limitations ou prescriptions peuvent être édictées lorsqu'elles sont nécessaires pour protéger les habitants ou d'autres personnes touchées de manière comparable contre le bruit et la pollution de l'air, pour éliminer les inégalités frappant les personnes handicapées, pour assurer la sécurité, faciliter ou régler la circulation, pour préserver la structure de la route, ou pour satisfaire à d'autres exigences imposées par les conditions locales.18 Pour de telles raisons, la circulation peut être restreinte et le parcage réglementé de façon spéciale, notamment dans les quartiers d'habitation. Les communes ont qualité pour recourir lorsque des mesures touchant la circulation sont ordonnées sur leur territoire.19...20.21 |
5 | Tant qu'elles ne sont pas nécessaires pour régler la circulation des véhicules automobiles et des cycles, les mesures concernant les autres catégories de véhicules ou les autres usagers de la route sont déterminées par le droit cantonal. |
6 | Dans des cas exceptionnels, la police peut prendre les mesures qui s'imposent, en particulier pour restreindre ou détourner temporairement la circulation. |
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 3 - 1 La souveraineté cantonale sur les routes est réservée dans les limites du droit fédéral. |
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1 | La souveraineté cantonale sur les routes est réservée dans les limites du droit fédéral. |
2 | Les cantons sont compétents pour interdire, restreindre ou régler la circulation sur certaines routes. Ils peuvent déléguer cette compétence aux communes sous réserve de recours à une autorité cantonale. |
3 | La circulation des véhicules automobiles et des cycles peut être interdite complètement ou restreinte temporairement sur les routes qui ne sont pas ouvertes au grand transit; les courses effectuées pour le service de la Confédération sont toutefois autorisées. ...17 |
4 | D'autres limitations ou prescriptions peuvent être édictées lorsqu'elles sont nécessaires pour protéger les habitants ou d'autres personnes touchées de manière comparable contre le bruit et la pollution de l'air, pour éliminer les inégalités frappant les personnes handicapées, pour assurer la sécurité, faciliter ou régler la circulation, pour préserver la structure de la route, ou pour satisfaire à d'autres exigences imposées par les conditions locales.18 Pour de telles raisons, la circulation peut être restreinte et le parcage réglementé de façon spéciale, notamment dans les quartiers d'habitation. Les communes ont qualité pour recourir lorsque des mesures touchant la circulation sont ordonnées sur leur territoire.19...20.21 |
5 | Tant qu'elles ne sont pas nécessaires pour régler la circulation des véhicules automobiles et des cycles, les mesures concernant les autres catégories de véhicules ou les autres usagers de la route sont déterminées par le droit cantonal. |
6 | Dans des cas exceptionnels, la police peut prendre les mesures qui s'imposent, en particulier pour restreindre ou détourner temporairement la circulation. |
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 3 - 1 La souveraineté cantonale sur les routes est réservée dans les limites du droit fédéral. |
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1 | La souveraineté cantonale sur les routes est réservée dans les limites du droit fédéral. |
2 | Les cantons sont compétents pour interdire, restreindre ou régler la circulation sur certaines routes. Ils peuvent déléguer cette compétence aux communes sous réserve de recours à une autorité cantonale. |
3 | La circulation des véhicules automobiles et des cycles peut être interdite complètement ou restreinte temporairement sur les routes qui ne sont pas ouvertes au grand transit; les courses effectuées pour le service de la Confédération sont toutefois autorisées. ...17 |
4 | D'autres limitations ou prescriptions peuvent être édictées lorsqu'elles sont nécessaires pour protéger les habitants ou d'autres personnes touchées de manière comparable contre le bruit et la pollution de l'air, pour éliminer les inégalités frappant les personnes handicapées, pour assurer la sécurité, faciliter ou régler la circulation, pour préserver la structure de la route, ou pour satisfaire à d'autres exigences imposées par les conditions locales.18 Pour de telles raisons, la circulation peut être restreinte et le parcage réglementé de façon spéciale, notamment dans les quartiers d'habitation. Les communes ont qualité pour recourir lorsque des mesures touchant la circulation sont ordonnées sur leur territoire.19...20.21 |
5 | Tant qu'elles ne sont pas nécessaires pour régler la circulation des véhicules automobiles et des cycles, les mesures concernant les autres catégories de véhicules ou les autres usagers de la route sont déterminées par le droit cantonal. |
6 | Dans des cas exceptionnels, la police peut prendre les mesures qui s'imposent, en particulier pour restreindre ou détourner temporairement la circulation. |
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 3 - 1 La souveraineté cantonale sur les routes est réservée dans les limites du droit fédéral. |
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1 | La souveraineté cantonale sur les routes est réservée dans les limites du droit fédéral. |
2 | Les cantons sont compétents pour interdire, restreindre ou régler la circulation sur certaines routes. Ils peuvent déléguer cette compétence aux communes sous réserve de recours à une autorité cantonale. |
3 | La circulation des véhicules automobiles et des cycles peut être interdite complètement ou restreinte temporairement sur les routes qui ne sont pas ouvertes au grand transit; les courses effectuées pour le service de la Confédération sont toutefois autorisées. ...17 |
4 | D'autres limitations ou prescriptions peuvent être édictées lorsqu'elles sont nécessaires pour protéger les habitants ou d'autres personnes touchées de manière comparable contre le bruit et la pollution de l'air, pour éliminer les inégalités frappant les personnes handicapées, pour assurer la sécurité, faciliter ou régler la circulation, pour préserver la structure de la route, ou pour satisfaire à d'autres exigences imposées par les conditions locales.18 Pour de telles raisons, la circulation peut être restreinte et le parcage réglementé de façon spéciale, notamment dans les quartiers d'habitation. Les communes ont qualité pour recourir lorsque des mesures touchant la circulation sont ordonnées sur leur territoire.19...20.21 |
5 | Tant qu'elles ne sont pas nécessaires pour régler la circulation des véhicules automobiles et des cycles, les mesures concernant les autres catégories de véhicules ou les autres usagers de la route sont déterminées par le droit cantonal. |
6 | Dans des cas exceptionnels, la police peut prendre les mesures qui s'imposent, en particulier pour restreindre ou détourner temporairement la circulation. |
Beschwerdelegitimation [Art. 98a Abs. 3
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 3 - 1 La souveraineté cantonale sur les routes est réservée dans les limites du droit fédéral. |
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1 | La souveraineté cantonale sur les routes est réservée dans les limites du droit fédéral. |
2 | Les cantons sont compétents pour interdire, restreindre ou régler la circulation sur certaines routes. Ils peuvent déléguer cette compétence aux communes sous réserve de recours à une autorité cantonale. |
3 | La circulation des véhicules automobiles et des cycles peut être interdite complètement ou restreinte temporairement sur les routes qui ne sont pas ouvertes au grand transit; les courses effectuées pour le service de la Confédération sont toutefois autorisées. ...17 |
4 | D'autres limitations ou prescriptions peuvent être édictées lorsqu'elles sont nécessaires pour protéger les habitants ou d'autres personnes touchées de manière comparable contre le bruit et la pollution de l'air, pour éliminer les inégalités frappant les personnes handicapées, pour assurer la sécurité, faciliter ou régler la circulation, pour préserver la structure de la route, ou pour satisfaire à d'autres exigences imposées par les conditions locales.18 Pour de telles raisons, la circulation peut être restreinte et le parcage réglementé de façon spéciale, notamment dans les quartiers d'habitation. Les communes ont qualité pour recourir lorsque des mesures touchant la circulation sont ordonnées sur leur territoire.19...20.21 |
5 | Tant qu'elles ne sont pas nécessaires pour régler la circulation des véhicules automobiles et des cycles, les mesures concernant les autres catégories de véhicules ou les autres usagers de la route sont déterminées par le droit cantonal. |
6 | Dans des cas exceptionnels, la police peut prendre les mesures qui s'imposent, en particulier pour restreindre ou détourner temporairement la circulation. |
1.2 Der mit dem angefochtenen Urteil gefällte Teilentscheid befasst sich lediglich mit der Vereinbarkeit des Einspracheentscheids des Gemeinderates mit dem Beschluss der Gemeindeversammlung, wonach auf "bauliche Massnahmen" im Zusammenhang mit der vorgesehenen lokalen Verkehrsregelung zu verzichten sei; die Klärung der strassenverkehrsrechtlichen Zulässigkeit der getroffenen Anordnung bleibt demgegenüber dem (noch zu fällenden) Hauptentscheid in der Sache vorbehalten (vgl. Ziff. 3 des Urteilsdispositivs). Hat das vorliegend angefochtene Urteil demzufolge nicht eine sich auf Art. 3 Abs. 4
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 3 - 1 La souveraineté cantonale sur les routes est réservée dans les limites du droit fédéral. |
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1 | La souveraineté cantonale sur les routes est réservée dans les limites du droit fédéral. |
2 | Les cantons sont compétents pour interdire, restreindre ou régler la circulation sur certaines routes. Ils peuvent déléguer cette compétence aux communes sous réserve de recours à une autorité cantonale. |
3 | La circulation des véhicules automobiles et des cycles peut être interdite complètement ou restreinte temporairement sur les routes qui ne sont pas ouvertes au grand transit; les courses effectuées pour le service de la Confédération sont toutefois autorisées. ...17 |
4 | D'autres limitations ou prescriptions peuvent être édictées lorsqu'elles sont nécessaires pour protéger les habitants ou d'autres personnes touchées de manière comparable contre le bruit et la pollution de l'air, pour éliminer les inégalités frappant les personnes handicapées, pour assurer la sécurité, faciliter ou régler la circulation, pour préserver la structure de la route, ou pour satisfaire à d'autres exigences imposées par les conditions locales.18 Pour de telles raisons, la circulation peut être restreinte et le parcage réglementé de façon spéciale, notamment dans les quartiers d'habitation. Les communes ont qualité pour recourir lorsque des mesures touchant la circulation sont ordonnées sur leur territoire.19...20.21 |
5 | Tant qu'elles ne sont pas nécessaires pour régler la circulation des véhicules automobiles et des cycles, les mesures concernant les autres catégories de véhicules ou les autres usagers de la route sont déterminées par le droit cantonal. |
6 | Dans des cas exceptionnels, la police peut prendre les mesures qui s'imposent, en particulier pour restreindre ou détourner temporairement la circulation. |
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 3 - 1 La souveraineté cantonale sur les routes est réservée dans les limites du droit fédéral. |
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1 | La souveraineté cantonale sur les routes est réservée dans les limites du droit fédéral. |
2 | Les cantons sont compétents pour interdire, restreindre ou régler la circulation sur certaines routes. Ils peuvent déléguer cette compétence aux communes sous réserve de recours à une autorité cantonale. |
3 | La circulation des véhicules automobiles et des cycles peut être interdite complètement ou restreinte temporairement sur les routes qui ne sont pas ouvertes au grand transit; les courses effectuées pour le service de la Confédération sont toutefois autorisées. ...17 |
4 | D'autres limitations ou prescriptions peuvent être édictées lorsqu'elles sont nécessaires pour protéger les habitants ou d'autres personnes touchées de manière comparable contre le bruit et la pollution de l'air, pour éliminer les inégalités frappant les personnes handicapées, pour assurer la sécurité, faciliter ou régler la circulation, pour préserver la structure de la route, ou pour satisfaire à d'autres exigences imposées par les conditions locales.18 Pour de telles raisons, la circulation peut être restreinte et le parcage réglementé de façon spéciale, notamment dans les quartiers d'habitation. Les communes ont qualité pour recourir lorsque des mesures touchant la circulation sont ordonnées sur leur territoire.19...20.21 |
5 | Tant qu'elles ne sont pas nécessaires pour régler la circulation des véhicules automobiles et des cycles, les mesures concernant les autres catégories de véhicules ou les autres usagers de la route sont déterminées par le droit cantonal. |
6 | Dans des cas exceptionnels, la police peut prendre les mesures qui s'imposent, en particulier pour restreindre ou détourner temporairement la circulation. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 |
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1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
Offen bleiben kann demzufolge einstweilen auch, ob es sich bei der vorliegend geplanten, im Zusammenhang mit der Einführung der Tempo-30-Zone stehenden "baulichen Massnahme", der Verengung der Fahrbahn bei der "Eingangspforte", ihrerseits überhaupt um eine (bundesrechtlich determinierte) Anordnung im Sinne von Art. 3 Abs. 4
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 3 - 1 La souveraineté cantonale sur les routes est réservée dans les limites du droit fédéral. |
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1 | La souveraineté cantonale sur les routes est réservée dans les limites du droit fédéral. |
2 | Les cantons sont compétents pour interdire, restreindre ou régler la circulation sur certaines routes. Ils peuvent déléguer cette compétence aux communes sous réserve de recours à une autorité cantonale. |
3 | La circulation des véhicules automobiles et des cycles peut être interdite complètement ou restreinte temporairement sur les routes qui ne sont pas ouvertes au grand transit; les courses effectuées pour le service de la Confédération sont toutefois autorisées. ...17 |
4 | D'autres limitations ou prescriptions peuvent être édictées lorsqu'elles sont nécessaires pour protéger les habitants ou d'autres personnes touchées de manière comparable contre le bruit et la pollution de l'air, pour éliminer les inégalités frappant les personnes handicapées, pour assurer la sécurité, faciliter ou régler la circulation, pour préserver la structure de la route, ou pour satisfaire à d'autres exigences imposées par les conditions locales.18 Pour de telles raisons, la circulation peut être restreinte et le parcage réglementé de façon spéciale, notamment dans les quartiers d'habitation. Les communes ont qualité pour recourir lorsque des mesures touchant la circulation sont ordonnées sur leur territoire.19...20.21 |
5 | Tant qu'elles ne sont pas nécessaires pour régler la circulation des véhicules automobiles et des cycles, les mesures concernant les autres catégories de véhicules ou les autres usagers de la route sont déterminées par le droit cantonal. |
6 | Dans des cas exceptionnels, la police peut prendre les mesures qui s'imposent, en particulier pour restreindre ou détourner temporairement la circulation. |
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 3 - 1 La souveraineté cantonale sur les routes est réservée dans les limites du droit fédéral. |
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1 | La souveraineté cantonale sur les routes est réservée dans les limites du droit fédéral. |
2 | Les cantons sont compétents pour interdire, restreindre ou régler la circulation sur certaines routes. Ils peuvent déléguer cette compétence aux communes sous réserve de recours à une autorité cantonale. |
3 | La circulation des véhicules automobiles et des cycles peut être interdite complètement ou restreinte temporairement sur les routes qui ne sont pas ouvertes au grand transit; les courses effectuées pour le service de la Confédération sont toutefois autorisées. ...17 |
4 | D'autres limitations ou prescriptions peuvent être édictées lorsqu'elles sont nécessaires pour protéger les habitants ou d'autres personnes touchées de manière comparable contre le bruit et la pollution de l'air, pour éliminer les inégalités frappant les personnes handicapées, pour assurer la sécurité, faciliter ou régler la circulation, pour préserver la structure de la route, ou pour satisfaire à d'autres exigences imposées par les conditions locales.18 Pour de telles raisons, la circulation peut être restreinte et le parcage réglementé de façon spéciale, notamment dans les quartiers d'habitation. Les communes ont qualité pour recourir lorsque des mesures touchant la circulation sont ordonnées sur leur territoire.19...20.21 |
5 | Tant qu'elles ne sont pas nécessaires pour régler la circulation des véhicules automobiles et des cycles, les mesures concernant les autres catégories de véhicules ou les autres usagers de la route sont déterminées par le droit cantonal. |
6 | Dans des cas exceptionnels, la police peut prendre les mesures qui s'imposent, en particulier pour restreindre ou détourner temporairement la circulation. |
welcher um die Anordnung baulicher Massnahmen (in Ergänzung zu einer funktionellen Verkehrsanordnung) ersucht wurde, trat der Bundesrat demzufolge ebenso wenig ein wie auf ein gegen eine solche Massnahme gerichtetes Rechtsmittel (Entscheide vom 13. Januar 1999, publ. in VPB 63/1999 Nr. 55 S. 527 ff., E. 4a, bzw. vom 18. Januar 1984, publ. in ZBl 85/1984 S. 276 ff.).
1.3 Nach Art. 90 Abs. 1 lit. b
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 3 - 1 La souveraineté cantonale sur les routes est réservée dans les limites du droit fédéral. |
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1 | La souveraineté cantonale sur les routes est réservée dans les limites du droit fédéral. |
2 | Les cantons sont compétents pour interdire, restreindre ou régler la circulation sur certaines routes. Ils peuvent déléguer cette compétence aux communes sous réserve de recours à une autorité cantonale. |
3 | La circulation des véhicules automobiles et des cycles peut être interdite complètement ou restreinte temporairement sur les routes qui ne sont pas ouvertes au grand transit; les courses effectuées pour le service de la Confédération sont toutefois autorisées. ...17 |
4 | D'autres limitations ou prescriptions peuvent être édictées lorsqu'elles sont nécessaires pour protéger les habitants ou d'autres personnes touchées de manière comparable contre le bruit et la pollution de l'air, pour éliminer les inégalités frappant les personnes handicapées, pour assurer la sécurité, faciliter ou régler la circulation, pour préserver la structure de la route, ou pour satisfaire à d'autres exigences imposées par les conditions locales.18 Pour de telles raisons, la circulation peut être restreinte et le parcage réglementé de façon spéciale, notamment dans les quartiers d'habitation. Les communes ont qualité pour recourir lorsque des mesures touchant la circulation sont ordonnées sur leur territoire.19...20.21 |
5 | Tant qu'elles ne sont pas nécessaires pour régler la circulation des véhicules automobiles et des cycles, les mesures concernant les autres catégories de véhicules ou les autres usagers de la route sont déterminées par le droit cantonal. |
6 | Dans des cas exceptionnels, la police peut prendre les mesures qui s'imposent, en particulier pour restreindre ou détourner temporairement la circulation. |
Dass der Beschwerdeführer seine Rügen nicht in einer den genannten Anforderungen genügenden Weise begründet hat, darf ihm aufgrund der unrichtigen Rechtsmittelbelehrung im angefochtenen Entscheid nicht zum Nachteil gereichen. Gegenstand der Beschwerde kann aber nur die Frage bilden, ob das Verwaltungsgericht zulässigerweise annehmen durfte, die gemäss Einspracheentscheid des Gemeinderates vorgesehene Verkehrsmassnahme stehe mit dem vorangegangenen Beschluss der Gemeindeversammlung im Einklang. Dies prüft das Bundesgericht unter dem Gesichtswinkel des Willkürverbotes, welches als Beschwerdegrund vorliegend einzig in Frage kommt. Die Kognition des Bundesgerichts ginge im Übrigen auch dann nicht weiter, wenn der erwähnte Streitpunkt als kantonalrechtliche Vorfrage im Rahmen einer Verwaltungsgerichtsbeschwerde gegen eine Verkehrsmassnahme zu beurteilen wäre.
2.
2.1 Beim angefochtenen Teilentscheid des Verwaltungsgerichts handelt es sich nicht um einen verfahrensabschliessenden Endentscheid. Selbständig eröffnete Vor- und Zwischenentscheide der vorliegenden Art können gemäss Art. 87 Abs. 2
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 3 - 1 La souveraineté cantonale sur les routes est réservée dans les limites du droit fédéral. |
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1 | La souveraineté cantonale sur les routes est réservée dans les limites du droit fédéral. |
2 | Les cantons sont compétents pour interdire, restreindre ou régler la circulation sur certaines routes. Ils peuvent déléguer cette compétence aux communes sous réserve de recours à une autorité cantonale. |
3 | La circulation des véhicules automobiles et des cycles peut être interdite complètement ou restreinte temporairement sur les routes qui ne sont pas ouvertes au grand transit; les courses effectuées pour le service de la Confédération sont toutefois autorisées. ...17 |
4 | D'autres limitations ou prescriptions peuvent être édictées lorsqu'elles sont nécessaires pour protéger les habitants ou d'autres personnes touchées de manière comparable contre le bruit et la pollution de l'air, pour éliminer les inégalités frappant les personnes handicapées, pour assurer la sécurité, faciliter ou régler la circulation, pour préserver la structure de la route, ou pour satisfaire à d'autres exigences imposées par les conditions locales.18 Pour de telles raisons, la circulation peut être restreinte et le parcage réglementé de façon spéciale, notamment dans les quartiers d'habitation. Les communes ont qualité pour recourir lorsque des mesures touchant la circulation sont ordonnées sur leur territoire.19...20.21 |
5 | Tant qu'elles ne sont pas nécessaires pour régler la circulation des véhicules automobiles et des cycles, les mesures concernant les autres catégories de véhicules ou les autres usagers de la route sont déterminées par le droit cantonal. |
6 | Dans des cas exceptionnels, la police peut prendre les mesures qui s'imposent, en particulier pour restreindre ou détourner temporairement la circulation. |
Verwaltungsgerichtsbeschwerde (oder mit Einheitsbeschwerde gemäss Bundesgerichtsgesetz vom 17. Juni 2005 [AS 2006 S. 1205]) anfechtbar sein wird (vgl. oben E. 1.2). Ob eine gesonderte sofortige Anfechtung des ergangenen Teilentscheids mittels staatsrechtlicher Beschwerde bei dieser Situation zulässig sein muss, kann dahingestellt bleiben, da die vorliegende Beschwerde so oder so nicht durchzudringen vermag.
2.2 Das Departement des Innern hat in einem bei den Akten liegenden Entscheid vom 13. Mai 2004 betreffend die Gemeindebeschwerde eines anderen Opponenten (E.________) die Auffassung vertreten, dass sich die Einflussnahme der Gemeindeversammlung in der vorliegenden Angelegenheit auf die Kreditgenehmigung für das Verkehrsprojekt beschränke und für die konkrete Umsetzung desselben einzig der Gemeinderat zuständig sei. Das Departement kam zum Schluss, das Vorgehen des Gemeinderates lasse sich kreditrechtlich nicht beanstanden. Ob diesbezüglich eine Beschwerde beim Regierungsrat hängig ist, lässt sich den vorliegenden Akten nicht mit Sicherheit entnehmen.
Das Verwaltungsgericht ging demgegenüber davon aus, dass das Baudepartement als für kommunale Verkehrsmassnahmen erstinstanzlich zuständige Rechtsmittelbehörde die Vereinbarkeit des streitigen Verkehrsprojekts mit dem Gemeindeversammlungsbeschluss - einschliesslich der Frage der Verbindlichkeit dieses Beschlusses für den Gemeinderat - vorfrageweise hätte mitbeurteilen müssen, und erachtet sich seinerseits als zuständig, die Frage der Vereinbarkeit mit dem Gemeindeversammlungsbeschluss zu prüfen.
2.3 Die Beschwerdeführer stellen diese letztere Betrachtungsweise nicht in Frage, weshalb sich Ausführungen hiezu erübrigen. Sie rügen einzig, durch die Annahme des Antrages, auf "bauliche Massnahmen" zu verzichten, habe die Gemeindeversammlung sinngemäss zugleich zum Ausdruck gebracht, dass keine Verengung der Fahrbahn erfolgen solle. Das Verwaltungsgericht hat sich mit der Argumentation der Beschwerdeführer im angefochtenen Entscheid einlässlich auseinandergesetzt. Es hat festgestellt, dass vorliegend als Massnahmen im Zusammenhang mit der Einführung der Tempo-30-Zone ausschliesslich die Installation von Signalisationstafeln und die Anbringung von Bodenmarkierungen geplant seien, welche klarerweise keine Bauten oder Anlagen im Sinne des eidgenössischen oder kantonalen Raumplanungs- und Baurechts (Art. 22 Abs. 1
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire LAT Art. 22 Autorisation de construire - 1 Aucune construction ou installation ne peut être créée ou transformée sans autorisation de l'autorité compétente. |
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1 | Aucune construction ou installation ne peut être créée ou transformée sans autorisation de l'autorité compétente. |
2 | L'autorisation est délivrée si: |
a | la construction ou l'installation est conforme à l'affectation de la zone; |
b | le terrain est équipé. |
3 | Le droit fédéral et le droit cantonal peuvent poser d'autres conditions. |
jedenfalls dem Vorwurf der Willkür stand. Der blosse Umstand, dass der Begriff der "baulichen Massnahmen" nach der Terminologie der einschlägigen Normen des Schweizerischen Verbandes der Strassen- und Verkehrsfachleute (VSS) allenfalls eine andere Bedeutung haben könnte als im Baurecht allgemein üblich, lässt die Auffassung des Verwaltungsgerichts noch nicht als unhaltbar erscheinen. Massgebend ist, wie die anwesenden Stimmberechtigten den erwähnten Begriff mutmasslich verstanden. Da es beim Gemeindeversammlungsbeschluss primär um die Kreditbewilligung ging, liegt es auch sachlich nahe, den Begriff der "baulichen Massnahmen" - weil solche regelmässig mit grösseren Kosten verbunden sind als blosse Markierungen und Signalisierungen - im üblichen baurechtlichen Sinne zu verstehen. Es hätte an den Beschwerdeführern gelegen, ihren Antrag deutlicher zu formulieren (Verzicht auf "Verengung der Fahrbahn"), wenn sie darauf hinwirken wollten, dass die konkrete Ausgestaltung der Verkehrsmassnahme durch den Gemeindeversammlungsbeschluss bereits näher bestimmt wird.
2.4 Hält nach dem Gesagten der angefochtene Teilentscheid des Verwaltungsgerichts vor dem Willkürverbot stand, so ist die vorliegende Beschwerde als unbegründet abzuweisen, soweit darauf einzutreten ist.
3.
Bei diesem Ausgang sind die Kosten des bundesgerichtlichen Verfahrens den Beschwerdeführern aufzuerlegen, unter solidarischer Haftung (Art. 156 Abs. 1
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire LAT Art. 22 Autorisation de construire - 1 Aucune construction ou installation ne peut être créée ou transformée sans autorisation de l'autorité compétente. |
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1 | Aucune construction ou installation ne peut être créée ou transformée sans autorisation de l'autorité compétente. |
2 | L'autorisation est délivrée si: |
a | la construction ou l'installation est conforme à l'affectation de la zone; |
b | le terrain est équipé. |
3 | Le droit fédéral et le droit cantonal peuvent poser d'autres conditions. |
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire LAT Art. 22 Autorisation de construire - 1 Aucune construction ou installation ne peut être créée ou transformée sans autorisation de l'autorité compétente. |
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1 | Aucune construction ou installation ne peut être créée ou transformée sans autorisation de l'autorité compétente. |
2 | L'autorisation est délivrée si: |
a | la construction ou l'installation est conforme à l'affectation de la zone; |
b | le terrain est équipé. |
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1 | Aucune construction ou installation ne peut être créée ou transformée sans autorisation de l'autorité compétente. |
2 | L'autorisation est délivrée si: |
a | la construction ou l'installation est conforme à l'affectation de la zone; |
b | le terrain est équipé. |
3 | Le droit fédéral et le droit cantonal peuvent poser d'autres conditions. |
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1 | Aucune construction ou installation ne peut être créée ou transformée sans autorisation de l'autorité compétente. |
2 | L'autorisation est délivrée si: |
a | la construction ou l'installation est conforme à l'affectation de la zone; |
b | le terrain est équipé. |
3 | Le droit fédéral et le droit cantonal peuvent poser d'autres conditions. |
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1 | Aucune construction ou installation ne peut être créée ou transformée sans autorisation de l'autorité compétente. |
2 | L'autorisation est délivrée si: |
a | la construction ou l'installation est conforme à l'affectation de la zone; |
b | le terrain est équipé. |
3 | Le droit fédéral et le droit cantonal peuvent poser d'autres conditions. |
Demnach erkennt das Bundesgericht:
1.
Die Beschwerde wird abgewiesen, soweit darauf einzutreten ist.
2.
Die Gerichtsgebühr von Fr. 2'000.-- wird den Beschwerdeführern auferlegt, unter solidarischer Haftung.
3.
Dieses Urteil wird den Beschwerdeführern, dem Gemeinderat Oberwil-Lieli, dem Departement Bau, Verkehr und Umwelt und dem Verwaltungsgericht (3. Kammer) des Kantons Aargau sowie dem Bundesamt für Strassen (ASTRA) schriftlich mitgeteilt.
Lausanne, 26. Juni 2006
Im Namen der II. öffentlichrechtlichen
des Schweizerischen Bundesgericht
Der Präsident: Der Gerichtsschreiber: