VPB 62.26

(Extrait d'une décision du Conseil fédéral du 19 novembre 1997)

Strassenverkehr. Voraussetzungen einer Tempo-30-Zone.

Jede Tempo-30-Zone ist als Einzelfall zu betrachten, weshalb auch in jedem Einzelfall eine eingehende Abklärung nötig ist, um die jeweiligen notwendigen Massnahmen bestimmen zu können, damit die angestrebten Ziele erreicht werden können.

Im Vordergrund steht dabei die Ermittlung des vorhandenen Geschwindigkeitsniveaus auf jenen Strassen der Zone, welche die höchsten Geschwindigkeiten erwarten lassen, damit beurteilt werden kann, ob eine Tempo-30-Zone notwendig ist und, wenn ja, ob diese mit oder ohne zusätzliche bauliche und/oder verkehrsrechtliche Massnahmen installiert werden kann. In casu keine genügende Abklärung des Sachverhaltes.

Circulation routière. Conditions d'une «zone 30».

Chaque «zone 30» doit être considérée comme un cas individuel; aussi est-il chaque fois nécessaire de procéder à un examen approfondi, pour pouvoir déterminer les mesures indispensables permettant d'atteindre les objectifs visés.

Il importe avant tout d'établir le niveau actuel des vitesses sur les routes de la zone sur lesquelles il faut s'attendre à ce que les vitesses soient les plus élevées, afin de pouvoir juger si une «zone 30» est nécessaire et, le cas échéant, si elle peut être instaurée avec ou sans mesures de construction ou de réglementation du trafic. En l'espèce, les faits n'ont pas été suffisamment éclaircis.

Circolazione stradale. Condizioni di una «zona 30».

Ciascuna «zona 30» dev'essere considerata un caso singolo, ragione per cui va ogni volta effettuato un esame approfondito, onde poter determinare i provvedimenti necessari al raggiungimento degli obiettivi prefissati.

Occorre in primo luogo accertare i livelli di velocità esistenti sulle strade della zona nelle quali è lecito attendersi le velocità più elevate, al fine di poter stabilire se sia necessaria una «zona 30» e, in caso affermativo, se quest'ultima possa essere istituita con o senza lavori di costruzione o misure di regolazione del traffico. Nella fattispecie, i fatti non sono stati sufficientemente chiariti.

Résumé des faits:

Le 5 juin 1992, le Département cantonal de justice et police (DCJP) a pris trois arrêtés, publiés dans la Feuille d'avis officielle du 12 juin 1992, pour concrétiser la première étape de réalisation du projet «Tout doux les Pâquis»:

Premier arrêté:

Il institue une réglementation du trafic par zone dans le quartier des Pâquis: limitation de vitesse à 30 km/h et interdiction de stationner en dehors des cases de stationnement marquées.

Deuxième arrêté:

Limitation du stationnement à 90 minutes au maximum, les jours ouvrables de 8 h à 19 h, dans une quinzaine d'endroits; abrogation de la limite de la durée autorisée du parcage dans six autres endroits du quartier des Pâquis.

Troisième arrêté:

Réglementation de la circulation des cycles et cyclomoteurs dans le quartier des Pâquis (circulation en sens inverse autorisée dans une vingtaine de rues).

Les recourants en cause ont attaqué ces décisions les 22 juin 1992 et 9 juillet 1992 devant le Conseil d'Etat de la République et Canton de Genève, qui a rejeté les recours par son arrêté du 4 décembre 1995.

Par un recours au Conseil fédéral, les recourants concluent à l'annulation de l'arrêté rendu par le Conseil d'Etat genevois le 4 décembre 1995 en ce qu'il refuse d'annuler l'arrêté du Département de justice et police du 5 juin 1992, instituant une réglementation de zone dans le quartier des Pâquis (limitation de vitesse à 30 km/h).

Extraits des considérants:

2. Le recours a été déposé dans la forme et le délai légaux; il reste cependant à examiner d'office si les recourants ont vraiment qualité pour recourir.

a. Le fait que l'instance inférieure soit entrée en matière ne saurait lier le Conseil fédéral. En effet, la procédure devant les autorités cantonales est régie en premier lieu par des normes de droit cantonal, les cantons étant toutefois tenus d'observer, en tant que prescriptions minimales, les conditions établies par le droit fédéral.

Dans la présente procédure devant le Conseil fédéral, seules sont applicables les dispositions de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 171.021). Il découle du principe de l'égalité de traitement que la qualité pour agir doit être jugée selon des critères uniformes, applicables de la même manière à tous les recourants (JAAC 55.32).

b. L'art. 48 let. a
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 48
1    Zur Beschwerde ist berechtigt, wer:
a  vor der Vorinstanz am Verfahren teilgenommen hat oder keine Möglichkeit zur Teilnahme erhalten hat;
b  durch die angefochtene Verfügung besonders berührt ist; und
c  ein schutzwürdiges Interesse an deren Aufhebung oder Änderung hat.
2    Zur Beschwerde berechtigt sind ferner Personen, Organisationen und Behörden, denen ein anderes Bundesgesetz dieses Recht einräumt.
PA accorde un droit de recours à quiconque est touché par la décision et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. Cet intérêt peut être de droit ou de fait, mais dans tous les cas, le recourant doit être touché dans une mesure et avec une intensité plus grandes que la généralité des administrés, et l'intérêt invoqué doit se trouver avec l'objet du litige dans un rapport étroit, spécial et digne d'être pris en considération; il faut que l'admission du recours procure au recourant un avantage, de nature économique, matérielle ou idéale (ATF 121 II 43 s. consid. c/aa et les arrêts cités 116 Ib 323, 119 Ib 376). Le recours d'un particulier formé dans l'intérêt de la loi ou d'un tiers est en revanche irrecevable (JAAC 59.41, 56.10, 55.32; Attilio R. Gadola, Das verwaltungsinterne Beschwerdeverfahren, Zurich 1991, p. 214).

C'est au recourant lui-même qu'il appartient de démontrer les liens particuliers qui le lient à l'objet du litige, dès lors que l'obligation d'exposer les motifs de son recours s'étend aussi à la qualité pour recourir (ATF 120 Ib 433). A cet égard, il ne suffit pas qu'une personne prétende simplement qu'elle est touchée par une réglementation du trafic pour que la qualité pour recourir soit admise. Il faut que l'atteinte subie et, partant, l'intérêt digne de protection paraisse crédible, à la lumière de faits concrets, sans quoi la qualité pour agir appartiendrait à quiconque soutient une affirmation inexacte (JAAC 54.42).

c. et d. (Qualité pour recourir admise)

(...)

6. Selon l'art. 3 al. 4
SR 741.01 Strassenverkehrsgesetz vom 19. Dezember 1958 (SVG)
SVG Art. 3 - 1 Die kantonale Strassenhoheit bleibt im Rahmen des Bundesrechts gewahrt.
1    Die kantonale Strassenhoheit bleibt im Rahmen des Bundesrechts gewahrt.
2    Die Kantone sind befugt, für bestimmte Strassen Fahrverbote, Verkehrsbeschränkungen und Anordnungen zur Regelung des Verkehrs zu erlassen. Sie können diese Befugnis den Gemeinden übertragen unter Vorbehalt der Beschwerde an eine kantonale Behörde.
3    Der Motorfahrzeug- und Fahrradverkehr kann auf Strassen, die nicht dem allgemeinen Durchgangsverkehr geöffnet sind, vollständig untersagt oder zeitlich beschränkt werden; Fahrten im Dienste des Bundes bleiben jedoch gestattet. ...17
4    Andere Beschränkungen oder Anordnungen können erlassen werden, soweit der Schutz der Bewohner oder gleichermassen Betroffener vor Lärm und Luftverschmutzung, die Beseitigung von Benachteiligungen von Menschen mit Behinderungen, die Sicherheit, die Erleichterung oder die Regelung des Verkehrs, der Schutz der Strasse oder andere in den örtlichen Verhältnissen liegende Gründe dies erfordern.18 Aus solchen Gründen können insbesondere in Wohnquartieren der Verkehr beschränkt und das Parkieren besonders geregelt werden. Die Gemeinden sind zur Beschwerde berechtigt, wenn Verkehrsmassnahmen auf ihrem Gebiet angeordnet werden.19 ...20 21
5    Massnahmen für die übrigen Fahrzeugarten und Strassenbenützer richten sich, soweit sie nicht zur Regelung des Motorfahrzeug- und Fahrradverkehrs erforderlich sind, nach kantonalem Recht.
6    In besonderen Fällen kann die Polizei die erforderlichen Massnahmen treffen, namentlich den Verkehr vorübergehend beschränken oder umleiten.
de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR, RS 741.01), des limitations ou prescriptions qui ne sont pas des interdictions complètes ou temporaires de circuler, mais des limitations fonctionnelles du trafic, peuvent être édictées lorsqu'elles sont nécessaires pour protéger les habitants ou d'autres personnes touchées de manière comparable contre le bruit et la pollution de l'air, pour assurer la sécurité, faciliter ou régler la circulation, pour préserver la structure de la route ou satisfaire à d'autres exigences imposées par les conditions locales. S'il est nécessaire d'ordonner une telle réglementation locale du trafic, l'autorité, conformément à l'art. 107 al. 5
SR 741.21 Signalisationsverordnung vom 5. September 1979 (SSV)
SSV Art. 107 Grundsätze - 1 Die folgenden örtlichen Verkehrsanordnungen (Art. 3 Abs. 3 und 4 SVG) sind von der Behörde oder dem ASTRA zu verfügen und mit Rechtsmittelbelehrung zu veröffentlichen:
1    Die folgenden örtlichen Verkehrsanordnungen (Art. 3 Abs. 3 und 4 SVG) sind von der Behörde oder dem ASTRA zu verfügen und mit Rechtsmittelbelehrung zu veröffentlichen:
a  Anordnungen, die durch Vorschrifts- oder Vortrittssignale oder durch andere Signale mit Vorschriftscharakter angezeigt werden;
b  Parkfelder, die ausschliesslich durch Markierungen gekennzeichnet werden.302
1bis    Die Signale und Markierungen nach Absatz 1 dürfen erst angebracht werden, wenn die Verfügung vollstreckbar ist.303
2    Die Behörde oder das ASTRA kann Signale für örtliche Verkehrsanordnungen nach Absatz 1 vor der Veröffentlichung der Verfügung während höchstens 60 Tagen anbringen, wenn die Verkehrssicherheit dies erfordert.304
2bis    Versuche mit Verkehrsmassnahmen dürfen höchstens für ein Jahr angeordnet werden.305
3    Nicht verfügt und veröffentlicht werden müssen:
a  die Anbringung von Markierungen, ausgenommen die Markierung von Parkfeldern nach Absatz 1 Buchstabe b;
b  die Anbringung der folgenden Signale:
b1  Lichtsignale,
b10  «Polizei» (2.52),
b11  «Hauptstrasse» (3.03),
b12  «Autobahn» (4.01),
b13  «Autostrasse» (4.03);
b2  in Absatz 1 nicht genannte Signale,
b3  «Verbot für Fahrzeuge mit gefährlicher Ladung» (2.10.1),
b4  «Verbot für Fahrzeuge mit wassergefährdender Ladung» (2.11),
b5  «Höchstbreite» (2.18) auf Hauptstrassen nach Anhang 2 Buchstabe C der Durchgangsstrassenverordnung vom 18. Dezember 1991306,
b6  «Höchsthöhe» (2.19),
b7  «Höchstgeschwindigkeit» (2.30), das die allgemeine Höchstgeschwindigkeit auf Autostrassen anzeigt,
b8  «Höchstgeschwindigkeit 50 generell» (2.30.1),
b9  «Zollhaltestelle» (2.51),
c  Anordnungen im Zusammenhang mit Baustellen von einer Dauer bis 6 Monaten.307
4    Vorübergehende Anordnungen der Polizei (Art. 3 Abs. 6 SVG), die länger als acht Tage gelten sollen, müssen im ordentlichen Verfahren von der Behörde oder vom ASTRA verfügt und veröffentlicht werden.308
5    Sind auf bestimmten Strassenstrecken örtliche Verkehrsanordnungen nötig, wird die Massnahme gewählt, die den Zweck mit den geringsten Einschränkungen erreicht. Ändern sich die Voraussetzungen, muss die Behörde die örtliche Verkehrsanordnung überprüfen und gegebenenfalls aufheben.
6    Die Behörde sowie die kantonale Verkehrspolizei werden bei der Planung angehört, wenn Neubau oder Ausbau von Strassen den Erlass von Verkehrsanordnungen, die Errichtung von Verkehrsinseln und dergleichen erfordern.
7    Ist die Errichtung einer Haltestelle für Fahrzeuge im öffentlichen Linienverkehr geplant, so ist die kantonale Verkehrspolizei vor der Plangenehmigung anzuhören.309
de l'ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR, RS 741.21), optera pour la mesure qui atteint son but en restreignant le moins possible la circulation. L'instauration de la «zone 30» litigieuse a été décidée principalement dans le but d'accroître la sécurité routière et de réduire les nuisances. De tels objectifs sont tout à fait conformes à l'art. 3 al. 4
SR 741.01 Strassenverkehrsgesetz vom 19. Dezember 1958 (SVG)
SVG Art. 3 - 1 Die kantonale Strassenhoheit bleibt im Rahmen des Bundesrechts gewahrt.
1    Die kantonale Strassenhoheit bleibt im Rahmen des Bundesrechts gewahrt.
2    Die Kantone sind befugt, für bestimmte Strassen Fahrverbote, Verkehrsbeschränkungen und Anordnungen zur Regelung des Verkehrs zu erlassen. Sie können diese Befugnis den Gemeinden übertragen unter Vorbehalt der Beschwerde an eine kantonale Behörde.
3    Der Motorfahrzeug- und Fahrradverkehr kann auf Strassen, die nicht dem allgemeinen Durchgangsverkehr geöffnet sind, vollständig untersagt oder zeitlich beschränkt werden; Fahrten im Dienste des Bundes bleiben jedoch gestattet. ...17
4    Andere Beschränkungen oder Anordnungen können erlassen werden, soweit der Schutz der Bewohner oder gleichermassen Betroffener vor Lärm und Luftverschmutzung, die Beseitigung von Benachteiligungen von Menschen mit Behinderungen, die Sicherheit, die Erleichterung oder die Regelung des Verkehrs, der Schutz der Strasse oder andere in den örtlichen Verhältnissen liegende Gründe dies erfordern.18 Aus solchen Gründen können insbesondere in Wohnquartieren der Verkehr beschränkt und das Parkieren besonders geregelt werden. Die Gemeinden sind zur Beschwerde berechtigt, wenn Verkehrsmassnahmen auf ihrem Gebiet angeordnet werden.19 ...20 21
5    Massnahmen für die übrigen Fahrzeugarten und Strassenbenützer richten sich, soweit sie nicht zur Regelung des Motorfahrzeug- und Fahrradverkehrs erforderlich sind, nach kantonalem Recht.
6    In besonderen Fällen kann die Polizei die erforderlichen Massnahmen treffen, namentlich den Verkehr vorübergehend beschränken oder umleiten.
LCR, qui est la base légale topique sur laquelle il convient de se fonder pour les réaliser.

L'art. 2a
SR 741.21 Signalisationsverordnung vom 5. September 1979 (SSV)
SSV Art. 2a Zonensignalisation - 1 Die Hinweissignale «Parkieren gestattet» (4.17), «Parkieren mit Parkscheibe» (4.18) und «Parkieren gegen Gebühr» (4.20) sowie die Vorschriftssignale können auf einer rechteckigen weissen Tafel mit der Aufschrift «ZONE» als Zonensignale (2.59.1) dargestellt werden.
1    Die Hinweissignale «Parkieren gestattet» (4.17), «Parkieren mit Parkscheibe» (4.18) und «Parkieren gegen Gebühr» (4.20) sowie die Vorschriftssignale können auf einer rechteckigen weissen Tafel mit der Aufschrift «ZONE» als Zonensignale (2.59.1) dargestellt werden.
2    Die Zonensignalisation ist nur auf Strassen innerorts zulässig.
3    Die mit einem Zonensignal angezeigten Rechte und Pflichten gelten mit Beginn der Zonensignalisation bis zum jeweiligen Ende-Signal. Das Ende-Signal zeigt an, dass wiederum die allgemeinen Verkehrsregeln gelten.
4    Mit einem Zonensignal dürfen höchstens drei Verkehrsanordnungen angezeigt werden.
5    Die Signale «Tempo-30-Zone» (2.59.1), «Begegnungszone» (2.59.5) und «Fussgängerzone» (2.59.3) sind nur auf nicht verkehrsorientierten Nebenstrassen zulässig.22
6    Wird auf einem Abschnitt einer verkehrsorientierten Strasse aufgrund der Voraussetzungen nach Artikel 108 Absätze 1, 2 und 4 die Höchstgeschwindigkeit auf 30 km/h begrenzt, so kann dieser Abschnitt in eine Tempo-30-Zone einbezogen werden.23
OSR prévoit que dans les localités les signaux de prescription, notamment, peuvent figurer sur un panneau rectangulaire blanc portant l'inscription «ZONE». Les signaux valent pour toute la zone, jusqu'au signal indiquant la fin de la zone. La signalisation par zones n'est admise que pour réglementer le trafic à l'intérieur des localités, sur des routes de caractère homogène situées dans un périmètre bien délimité; sont exceptées les routes principales, les semi-autoroutes et les autoroutes dûment signalées.

Selon l'art. 32 al. 4
SR 741.01 Strassenverkehrsgesetz vom 19. Dezember 1958 (SVG)
SVG Art. 32 - 1 Die Geschwindigkeit ist stets den Umständen anzupassen, namentlich den Besonderheiten von Fahrzeug und Ladung, sowie den Strassen-, Verkehrs- und Sichtverhältnissen. Wo das Fahrzeug den Verkehr stören könnte, ist langsam zu fahren und nötigenfalls anzuhalten, namentlich vor unübersichtlichen Stellen, vor nicht frei überblickbaren Strassenverzweigungen sowie vor Bahnübergängen.
1    Die Geschwindigkeit ist stets den Umständen anzupassen, namentlich den Besonderheiten von Fahrzeug und Ladung, sowie den Strassen-, Verkehrs- und Sichtverhältnissen. Wo das Fahrzeug den Verkehr stören könnte, ist langsam zu fahren und nötigenfalls anzuhalten, namentlich vor unübersichtlichen Stellen, vor nicht frei überblickbaren Strassenverzweigungen sowie vor Bahnübergängen.
2    Der Bundesrat beschränkt die Geschwindigkeit der Motorfahrzeuge auf allen Strassen.108
3    Die vom Bundesrat festgesetzte Höchstgeschwindigkeit kann für bestimmte Strassenstrecken von der zuständigen Behörde nur auf Grund eines Gutachtens herab- oder heraufgesetzt werden. Der Bundesrat kann Ausnahmen vorsehen.109
4    ...110
5    ...111
LCR et l'art. 108 al. 4
SR 741.21 Signalisationsverordnung vom 5. September 1979 (SSV)
SSV Art. 108 Abweichungen von den allgemeinen Höchstgeschwindigkeiten - 1 Zur Vermeidung oder Verminderung besonderer Gefahren im Strassenverkehr, zur Reduktion einer übermässigen Umweltbelastung oder zur Verbesserung des Verkehrsablaufs kann die Behörde oder das ASTRA für bestimmte Strassenstrecken Abweichungen von den allgemeinen Höchstgeschwindigkeiten (Art. 4a VRV310) anordnen.311
1    Zur Vermeidung oder Verminderung besonderer Gefahren im Strassenverkehr, zur Reduktion einer übermässigen Umweltbelastung oder zur Verbesserung des Verkehrsablaufs kann die Behörde oder das ASTRA für bestimmte Strassenstrecken Abweichungen von den allgemeinen Höchstgeschwindigkeiten (Art. 4a VRV310) anordnen.311
2    Die allgemeinen Höchstgeschwindigkeiten können herabgesetzt werden, wenn:
a  eine Gefahr nur schwer oder nicht rechtzeitig erkennbar und anders nicht zu beheben ist;
b  bestimmte Strassenbenützer eines besonderen, nicht anders zu erreichenden Schutzes bedürfen;
c  auf Strecken mit grosser Verkehrsbelastung der Verkehrsablauf verbessert werden kann;
d  dadurch eine im Sinne der Umweltschutzgesetzgebung übermässige Umweltbelastung (Lärm, Schadstoffe) vermindert werden kann. Dabei ist der Grundsatz der Verhältnismässigkeit zu wahren.314
3    Die allgemeine Höchstgeschwindigkeit kann auf gut ausgebauten Strassen mit Vortrittsrecht innerorts hinaufgesetzt werden, wenn dadurch der Verkehrsablauf ohne Nachteile für Sicherheit und Umwelt verbessert werden kann.315
4    Vor der Festlegung von abweichenden Höchstgeschwindigkeiten wird durch ein Gutachten (Art. 32 Abs. 3 SVG) abgeklärt, ob die Massnahme nötig (Abs. 2), zweck- und verhältnismässig ist oder ob andere Massnahmen vorzuziehen sind. Dabei ist insbesondere zu prüfen, ob die Massnahme auf die Hauptverkehrszeiten beschränkt werden kann.316
4bis    In Abweichung der Absätze 1, 2 und 4 richtet sich die Anordnung von Tempo-30-Zonen und Begegnungszonen nur nach Artikel 3 Absatz 4 SVG.317
5    Es sind folgende abweichende Höchstgeschwindigkeiten zulässig:
a  auf Autobahnen: tiefere Höchstgeschwindigkeiten als 120 km/h bis 60 km /h in Abstufungen von je 10 km/h; weitere Reduktionen in Abstufungen von je 10 km/h im Bereich von Anschlüssen und Verzweigungen gemäss Ausbaugrad;
b  auf Autostrassen: tiefere Höchstgeschwindigkeiten als 100 km/h bis 60 km/h in Abstufungen von je 10 km/h; weitere Reduktionen in Abstufungen von je 10 km/h im Bereich von Anschlüssen und Verzweigungen gemäss Ausbaugrad;
c  auf Strassen ausserorts, ausgenommen Autostrassen und Autobahnen: tiefere Höchstgeschwindigkeiten als 80 km/h in Abstufungen von je 10 km/h;
d  auf Strassen innerorts: 80/70/60 km/h, tiefere Höchstgeschwindigkeiten als 50 km/h in Abstufungen von je 10 km/h;
e  innerorts mit Zonensignalisation 30 km/h nach Artikel 22a bzw. 20 km/h nach Artikel 22b.
6    Das UVEK regelt die Einzelheiten für die Festlegung abweichender Höchstgeschwindigkeiten. Es legt für Tempo-30-Zonen und Begegnungszonen bezüglich Ausgestaltung, Signalisation und Markierung die Anforderungen fest.323
OSR, il faut, avant de fixer une dérogation à une limitation générale de vitesse, procéder à une expertise afin de savoir si cette mesure est nécessaire, opportune et adéquate. Se fondant sur l'art. 2a al. 3
SR 741.21 Signalisationsverordnung vom 5. September 1979 (SSV)
SSV Art. 2a Zonensignalisation - 1 Die Hinweissignale «Parkieren gestattet» (4.17), «Parkieren mit Parkscheibe» (4.18) und «Parkieren gegen Gebühr» (4.20) sowie die Vorschriftssignale können auf einer rechteckigen weissen Tafel mit der Aufschrift «ZONE» als Zonensignale (2.59.1) dargestellt werden.
1    Die Hinweissignale «Parkieren gestattet» (4.17), «Parkieren mit Parkscheibe» (4.18) und «Parkieren gegen Gebühr» (4.20) sowie die Vorschriftssignale können auf einer rechteckigen weissen Tafel mit der Aufschrift «ZONE» als Zonensignale (2.59.1) dargestellt werden.
2    Die Zonensignalisation ist nur auf Strassen innerorts zulässig.
3    Die mit einem Zonensignal angezeigten Rechte und Pflichten gelten mit Beginn der Zonensignalisation bis zum jeweiligen Ende-Signal. Das Ende-Signal zeigt an, dass wiederum die allgemeinen Verkehrsregeln gelten.
4    Mit einem Zonensignal dürfen höchstens drei Verkehrsanordnungen angezeigt werden.
5    Die Signale «Tempo-30-Zone» (2.59.1), «Begegnungszone» (2.59.5) und «Fussgängerzone» (2.59.3) sind nur auf nicht verkehrsorientierten Nebenstrassen zulässig.22
6    Wird auf einem Abschnitt einer verkehrsorientierten Strasse aufgrund der Voraussetzungen nach Artikel 108 Absätze 1, 2 und 4 die Höchstgeschwindigkeit auf 30 km/h begrenzt, so kann dieser Abschnitt in eine Tempo-30-Zone einbezogen werden.23
OSR - disposition qui a été abrogée depuis lors et remplacée par l'art. 108 al. 6
SR 741.21 Signalisationsverordnung vom 5. September 1979 (SSV)
SSV Art. 108 Abweichungen von den allgemeinen Höchstgeschwindigkeiten - 1 Zur Vermeidung oder Verminderung besonderer Gefahren im Strassenverkehr, zur Reduktion einer übermässigen Umweltbelastung oder zur Verbesserung des Verkehrsablaufs kann die Behörde oder das ASTRA für bestimmte Strassenstrecken Abweichungen von den allgemeinen Höchstgeschwindigkeiten (Art. 4a VRV310) anordnen.311
1    Zur Vermeidung oder Verminderung besonderer Gefahren im Strassenverkehr, zur Reduktion einer übermässigen Umweltbelastung oder zur Verbesserung des Verkehrsablaufs kann die Behörde oder das ASTRA für bestimmte Strassenstrecken Abweichungen von den allgemeinen Höchstgeschwindigkeiten (Art. 4a VRV310) anordnen.311
2    Die allgemeinen Höchstgeschwindigkeiten können herabgesetzt werden, wenn:
a  eine Gefahr nur schwer oder nicht rechtzeitig erkennbar und anders nicht zu beheben ist;
b  bestimmte Strassenbenützer eines besonderen, nicht anders zu erreichenden Schutzes bedürfen;
c  auf Strecken mit grosser Verkehrsbelastung der Verkehrsablauf verbessert werden kann;
d  dadurch eine im Sinne der Umweltschutzgesetzgebung übermässige Umweltbelastung (Lärm, Schadstoffe) vermindert werden kann. Dabei ist der Grundsatz der Verhältnismässigkeit zu wahren.314
3    Die allgemeine Höchstgeschwindigkeit kann auf gut ausgebauten Strassen mit Vortrittsrecht innerorts hinaufgesetzt werden, wenn dadurch der Verkehrsablauf ohne Nachteile für Sicherheit und Umwelt verbessert werden kann.315
4    Vor der Festlegung von abweichenden Höchstgeschwindigkeiten wird durch ein Gutachten (Art. 32 Abs. 3 SVG) abgeklärt, ob die Massnahme nötig (Abs. 2), zweck- und verhältnismässig ist oder ob andere Massnahmen vorzuziehen sind. Dabei ist insbesondere zu prüfen, ob die Massnahme auf die Hauptverkehrszeiten beschränkt werden kann.316
4bis    In Abweichung der Absätze 1, 2 und 4 richtet sich die Anordnung von Tempo-30-Zonen und Begegnungszonen nur nach Artikel 3 Absatz 4 SVG.317
5    Es sind folgende abweichende Höchstgeschwindigkeiten zulässig:
a  auf Autobahnen: tiefere Höchstgeschwindigkeiten als 120 km/h bis 60 km /h in Abstufungen von je 10 km/h; weitere Reduktionen in Abstufungen von je 10 km/h im Bereich von Anschlüssen und Verzweigungen gemäss Ausbaugrad;
b  auf Autostrassen: tiefere Höchstgeschwindigkeiten als 100 km/h bis 60 km/h in Abstufungen von je 10 km/h; weitere Reduktionen in Abstufungen von je 10 km/h im Bereich von Anschlüssen und Verzweigungen gemäss Ausbaugrad;
c  auf Strassen ausserorts, ausgenommen Autostrassen und Autobahnen: tiefere Höchstgeschwindigkeiten als 80 km/h in Abstufungen von je 10 km/h;
d  auf Strassen innerorts: 80/70/60 km/h, tiefere Höchstgeschwindigkeiten als 50 km/h in Abstufungen von je 10 km/h;
e  innerorts mit Zonensignalisation 30 km/h nach Artikel 22a bzw. 20 km/h nach Artikel 22b.
6    Das UVEK regelt die Einzelheiten für die Festlegung abweichender Höchstgeschwindigkeiten. Es legt für Tempo-30-Zonen und Begegnungszonen bezüglich Ausgestaltung, Signalisation und Markierung die Anforderungen fest.323
OSR - le Département fédéral de justice et police (DFJP) a édicté, le 3 avril 1989, des instructions concernant la signalisation de réglementations du trafic par zones (ci-après: les instructions du DFJP), dans lesquelles il a défini en détail les conditions qui doivent être respectées quant à la zone et à l'expertise.

7. et 8. (...)

9. L'expertise - qui peut être établie par des personnes compétentes de l'administration ou par des experts extérieurs à celle-ci - doit fournir à l'autorité les éléments objectifs lui permettant de prendre sa décision (JAAC 55.31 consid. 5c, 58.44, 59.9). Le contenu et l'étendue de l'expertise dépendent de l'objectif visé par la limitation de vitesse ainsi que de la situation locale; ils diffèrent par conséquent selon les cas et il n'est pas toujours indispensable de se livrer à des études approfondies. Alors qu'il peut être nécessaire de procéder à des études de ce genre lorsqu'il s'agit, par exemple, de routes nationales ou de routes cantonales à forte densité de trafic, une simple description des conditions locales peut suffire, le cas échéant, lorsqu'il s'agit de routes de quartier peu fréquentées (cf. p. ex. JAAC 55.31 et 59.9, qui concernent une réglementation du trafic valable pour une seule route de quartier à faible volume de trafic). Il paraît essentiel que l'autorité compétente pour édicter des réglementations du trafic dispose d'éléments d'information suffisants lui permettant de décider si les conditions sont réunies pour ordonner une dérogation à la limitation générale de vitesse (JAAC 59.9).

a. (Périmètre bien délimité admis)

b. (Caractère homogène admis)

c. Les expériences faites jusqu'à présent en Suisse et à l'étranger en matière de limitations de vitesse par zone à 30 km/h montrent que les objectifs visés ne peuvent généralement être atteints que si la signalisation des «zones 30» s'accompagne de mesures réglementaires et/ou de construction destinées à réduire les risques auxquels sont notamment exposés les usagers de la route les plus vulnérables et à exercer une influence positive sur le nombre et la gravité des accidents. Une étude pilote intitulée «Zonensignalisation in Wohngebieten Tempo 30» a été menée en ville de Berne conjointement par l'Institut de planification du trafic, technique des transports et construction des routes et des chemins de fer de l'Ecole polytechnique fédérale de Zurich et par le Bureau suisse de prévention des accidents. Selon les conclusions de cette étude publiée au mois de décembre 1991, chaque quartier doit être traité comme un cas particulier, qu'il soit situé dans une grande agglomération, dans une petite ville, un village ou en zone rurale. Aussi est-il nécessaire de procéder chaque fois à un examen approfondi et à une évaluation avant d'instaurer une «zone 30». Lorsque leur mise en place est décidée sans qu'elles aient fait l'objet
d'un examen suffisant, les «zones 30» suscitent bien souvent de faux espoirs, ce qui peut s'avérer finalement contraire aux buts recherchés. Certes, il est bien possible que dans quelques cas exceptionnels, une signalisation à validité zonale «30 km/h» ne doive pas être accompagnée de mesures de construction ou réglementaires particulières, notamment lorsque l'impression optique donnée par l'aménagement existant de la route ou lorsque les conditions de circulation suffisent pour que la vitesse maximale autorisée soit réellement respectée. En revanche, dans d'autres cas, la mise en place d'un signal «30 km/h» ne permet pas à elle seule d'obtenir le respect de la limitation de vitesse; dans ce cas, il convient d'ordonner des mesures de construction, de gestion ou de restriction du trafic, en vue d'améliorer le taux d'observation de ladite limitation. Pour savoir si une «zone 30» se justifie pour répondre aux impératifs de la sécurité routière et/ou à ceux de la protection de l'environnement et, dans l'affirmative, pour déterminer si des mesures complémentaires sont nécessaires ou non, il est en principe indispensable de disposer de toutes les données exigées au ch. III 2.2 des instructions du DFJP (cf. pour l'ensemble:
Hanspeter Lindenmann, Wirksamkeit und Aufwand bei verschiedenen Massnahmen in Tempo-30-Zonen, dans la revue route et trafic, n° 9, septembre 1993, p. 523 ss).

En l'espèce, les autorités compétentes n'ont procédé à aucune enquête relative au niveau des vitesses pratiquées sur les routes de la zone en question et sur lesquelles on peut s'attendre à enregistrer les vitesses les plus élevées. Le Conseil d'Etat le reconnaît d'ailleurs, mais il estime que ces données sont sous-jacentes et qu'il est notoire, eu égard aux conditions et au volume de circulation dans le quartier des Pâquis, que les véhicules y circulent le plus souvent à une vitesse inférieure à 50 km/h. Tout en admettant qu'en l'espèce, expertise il y a eu, le Conseil d'Etat a cependant invité le DCJP à mieux tenir compte, à l'avenir, des instructions du DFJP, même si celles-ci n'ont pas la même force contraignante qu'une loi ou une ordonnance.

S'il est vrai que lesdites instructions n'ont pas force de loi, il faut cependant bien admettre que la détermination du niveau des vitesses pratiquées dans une zone est un élément fondamental de l'expertise qui doit être réalisée conformément à l'art. 32 al. 4
SR 741.01 Strassenverkehrsgesetz vom 19. Dezember 1958 (SVG)
SVG Art. 32 - 1 Die Geschwindigkeit ist stets den Umständen anzupassen, namentlich den Besonderheiten von Fahrzeug und Ladung, sowie den Strassen-, Verkehrs- und Sichtverhältnissen. Wo das Fahrzeug den Verkehr stören könnte, ist langsam zu fahren und nötigenfalls anzuhalten, namentlich vor unübersichtlichen Stellen, vor nicht frei überblickbaren Strassenverzweigungen sowie vor Bahnübergängen.
1    Die Geschwindigkeit ist stets den Umständen anzupassen, namentlich den Besonderheiten von Fahrzeug und Ladung, sowie den Strassen-, Verkehrs- und Sichtverhältnissen. Wo das Fahrzeug den Verkehr stören könnte, ist langsam zu fahren und nötigenfalls anzuhalten, namentlich vor unübersichtlichen Stellen, vor nicht frei überblickbaren Strassenverzweigungen sowie vor Bahnübergängen.
2    Der Bundesrat beschränkt die Geschwindigkeit der Motorfahrzeuge auf allen Strassen.108
3    Die vom Bundesrat festgesetzte Höchstgeschwindigkeit kann für bestimmte Strassenstrecken von der zuständigen Behörde nur auf Grund eines Gutachtens herab- oder heraufgesetzt werden. Der Bundesrat kann Ausnahmen vorsehen.109
4    ...110
5    ...111
LCR et à l'art. 108 al. 4
SR 741.21 Signalisationsverordnung vom 5. September 1979 (SSV)
SSV Art. 108 Abweichungen von den allgemeinen Höchstgeschwindigkeiten - 1 Zur Vermeidung oder Verminderung besonderer Gefahren im Strassenverkehr, zur Reduktion einer übermässigen Umweltbelastung oder zur Verbesserung des Verkehrsablaufs kann die Behörde oder das ASTRA für bestimmte Strassenstrecken Abweichungen von den allgemeinen Höchstgeschwindigkeiten (Art. 4a VRV310) anordnen.311
1    Zur Vermeidung oder Verminderung besonderer Gefahren im Strassenverkehr, zur Reduktion einer übermässigen Umweltbelastung oder zur Verbesserung des Verkehrsablaufs kann die Behörde oder das ASTRA für bestimmte Strassenstrecken Abweichungen von den allgemeinen Höchstgeschwindigkeiten (Art. 4a VRV310) anordnen.311
2    Die allgemeinen Höchstgeschwindigkeiten können herabgesetzt werden, wenn:
a  eine Gefahr nur schwer oder nicht rechtzeitig erkennbar und anders nicht zu beheben ist;
b  bestimmte Strassenbenützer eines besonderen, nicht anders zu erreichenden Schutzes bedürfen;
c  auf Strecken mit grosser Verkehrsbelastung der Verkehrsablauf verbessert werden kann;
d  dadurch eine im Sinne der Umweltschutzgesetzgebung übermässige Umweltbelastung (Lärm, Schadstoffe) vermindert werden kann. Dabei ist der Grundsatz der Verhältnismässigkeit zu wahren.314
3    Die allgemeine Höchstgeschwindigkeit kann auf gut ausgebauten Strassen mit Vortrittsrecht innerorts hinaufgesetzt werden, wenn dadurch der Verkehrsablauf ohne Nachteile für Sicherheit und Umwelt verbessert werden kann.315
4    Vor der Festlegung von abweichenden Höchstgeschwindigkeiten wird durch ein Gutachten (Art. 32 Abs. 3 SVG) abgeklärt, ob die Massnahme nötig (Abs. 2), zweck- und verhältnismässig ist oder ob andere Massnahmen vorzuziehen sind. Dabei ist insbesondere zu prüfen, ob die Massnahme auf die Hauptverkehrszeiten beschränkt werden kann.316
4bis    In Abweichung der Absätze 1, 2 und 4 richtet sich die Anordnung von Tempo-30-Zonen und Begegnungszonen nur nach Artikel 3 Absatz 4 SVG.317
5    Es sind folgende abweichende Höchstgeschwindigkeiten zulässig:
a  auf Autobahnen: tiefere Höchstgeschwindigkeiten als 120 km/h bis 60 km /h in Abstufungen von je 10 km/h; weitere Reduktionen in Abstufungen von je 10 km/h im Bereich von Anschlüssen und Verzweigungen gemäss Ausbaugrad;
b  auf Autostrassen: tiefere Höchstgeschwindigkeiten als 100 km/h bis 60 km/h in Abstufungen von je 10 km/h; weitere Reduktionen in Abstufungen von je 10 km/h im Bereich von Anschlüssen und Verzweigungen gemäss Ausbaugrad;
c  auf Strassen ausserorts, ausgenommen Autostrassen und Autobahnen: tiefere Höchstgeschwindigkeiten als 80 km/h in Abstufungen von je 10 km/h;
d  auf Strassen innerorts: 80/70/60 km/h, tiefere Höchstgeschwindigkeiten als 50 km/h in Abstufungen von je 10 km/h;
e  innerorts mit Zonensignalisation 30 km/h nach Artikel 22a bzw. 20 km/h nach Artikel 22b.
6    Das UVEK regelt die Einzelheiten für die Festlegung abweichender Höchstgeschwindigkeiten. Es legt für Tempo-30-Zonen und Begegnungszonen bezüglich Ausgestaltung, Signalisation und Markierung die Anforderungen fest.323
OSR, élément qui doit permettre d'établir clairement l'état de fait avant d'instaurer une limitation de vitesse à validité zonale, surtout dans un quartier comme celui des Pâquis, où l'on dénombre plus d'une vingtaine de rues, dont certaines sont relativement larges, connaissent un trafic assez important et dans lesquelles circulent des transports en commun. Contrairement à ce que pense le Conseil d'Etat, il ne suffit pas que ces données soient sous-jacentes ou qu'il soit notoire que les véhicules circulent, selon les conditions du trafic, à moins de 50 km/h, mais les autorités doivent disposer d'indications précises sur le niveau actuel des vitesses. En effet, s'il est vraisemblable qu'à certaines périodes de la journée - plus particulièrement aux heures de pointe - il n'est de fait pas possible de rouler à plus de 30 km/h, il n'en demeure pas moins qu'aux heures dites «creuses», les vitesses pratiquées peuvent être sensiblement plus
élevées. En fait, ni les rapports Gardet et Bonnard de 1989/1991, ni l'arrêté querellé, ni les autres pièces du dossier ne contiennent d'indications sur les vitesses réelles des véhicules. Or, des renseignements précis à ce sujet sont absolument indispensables car ils doivent permettre - avec les autres données exigées conformément au ch. III 2.2 des instructions du DFJP - de juger de la nécessité ou du bien-fondé d'une limitation particulière de vitesse par zones. De plus, la connaissance exacte des vitesses pratiquées permet de déterminer si des mesures réglementaires ou/et de construction doivent, le cas échéant, accompagner la signalisation à validité zonale «30 km/h» et, dans l'affirmative, de définir le genre et la nature de ces mesures complémentaires, dès lors qu'elles sont fonction du niveau des vitesses constatées (cf. Lindenmann, op. cit., p. 525 [tableau 3; diagramme permettant d'évaluer le comportement en matière de vitesse]). Cela est particulièrement important, car une zone dans laquelle la vitesse maximale autorisée est certes limitée, mais pas respectée, peut induire des effets beaucoup plus dangereux que bénéfiques, en particulier pour les usagers de la route les plus vulnérables, notamment les piétons,
les personnes âgées et les enfants, qui pourraient se sentir faussement sécurisés par une circulation à une vitesse qu'ils croient modérée, alors qu'elle ne l'est en réalité pas. En l'espèce, ces données sont d'autant plus importantes que les autorités compétentes ont comme objectif avoué notamment l'amélioration de la sécurité routière. Dans la plupart des cas, il ne suffit pas de mettre simplement en place un signal «zone 30» pour créer un effet psychologique sur les usagers de la route qui devraient ainsi prendre conscience qu'ils entrent dans une zone spéciale où automobilistes, cyclistes et piétons se déplacent sans stress, comme semblent le croire les autorités cantonales. En effet, lorsque le niveau des vitesses mesurées permet de conclure que la limitation prévue dans la zone sera mal respectée, il convient d'ordonner des mesures complémentaires. En l'espèce, les autorités genevoises ont renoncé à instaurer la priorité de droite aux diverses intersections, bien que cette règle soit nécessaire - non pas dans le but de favoriser encore davantage la fluidité du trafic, comme le relève le Conseil d'Etat, mais pour obtenir que la limitation de vitesse prévue dans la zone soit mieux respectée. Aucun élément du dossier
ne permet de savoir pourquoi on a renoncé à introduire cette mesure de sécurité pourtant essentielle, et ce contrairement aux intentions initiales. De même, rien dans le dossier ne permet de se prononcer sur l'affirmation de l'autorité inférieure selon laquelle les mesures de restrictions du trafic arrêtées le 12 juin 1992 - dont la limitation de vitesse - ne requièrent pas d'aménagements particuliers. Dans ces circonstances et à la lumière des pièces du dossier, il n'est pas possible de savoir si la «zone 30» litigieuse permettra véritablement d'atteindre les objectifs fixés.

En résumé, on retiendra donc ce qui suit: le Conseil fédéral considère que l'instauration de «zones 30» peut constituer une mesure tout à fait adéquate pour augmenter la sécurité routière, notamment en faveur des usagers de la route les plus vulnérables, et pour réduire les nuisances, spécialement celles dues aux gaz polluants. Dès lors qu'il faut considérer chaque «zone 30» comme un cas individuel, il est chaque fois nécessaire de procéder à un examen approfondi pour pouvoir déterminer les mesures indispensables permettant d'atteindre les objectifs visés. Jusqu'à ce jour, toutes les «zones 30» que le Conseil fédéral a dû examiner en qualité d'autorité de recours ont fait l'objet de tels examens (JAAC 58.44, consid. 5a et autres décisions non publiées). Or, il se trouve qu'en l'espèce, les autorités cantonales n'ont pas examiné suffisamment certains éléments de fait essentiels. Certes, les rapports Gardet et Bonnard, ainsi que d'autres pièces du dossier, contiennent de nombreux renseignements concernant les données générales du tra-

fic, la qualité de l'air, le bruit, le trafic de transit, les mouvements pendulaires, l'organisation du stationnement, le rôle des transports en commun, etc., mais tous ces éléments ont été examinés dans l'optique du projet initial «Tout doux les Pâquis», qui prévoyait un ensemble de projets et de mesures (inversion de certains sens de circulation, réaménagement du stationnement, rétrécissement de la chaussée, aménagement de chemins piétonniers, amélioration des transports en commun, etc.), toutes mesures destinées notamment à améliorer les conditions d'habitabilité du quartier, à diminuer les nuisances dues au trafic privé par une réduction du volume de la circulation, à la modération des comportements par l'amélioration du confort, l'agrément et l'image des espaces publics. Mais force est de constater qu'en ce qui concerne spécifiquement la limitation de vitesse à 30 km/h, à validité zonale dans le quartier des Pâquis, les pièces du dossier ne fournissent pas l'une des données essentielles - la détermination du niveau actuel des vitesses sur les routes de la zone sur lesquelles il faut s'attendre à ce que les vitesses soient les plus élevées -, données qui permettent de décider valablement de l'adéquation de cette
mesure aux objectifs poursuivis et de la nécessité de la compléter, le cas échéant, par d'autres mesures de construction ou de réglementation du trafic dans tout ou partie de la zone en question. Il convient de relever que ces mesures d'accompagnement, destinées à améliorer le taux d'observation de la limitation de vitesse, ne sont pas forcément du même ordre ni aussi incisives que celles propres à dissuader le trafic de transit.

Dans ces conditions, il y a lieu d'admettre que les autorités cantonales ont insuffisamment examiné les faits pertinents et, partant, violé l'art. 49 let. b
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 49 - Der Beschwerdeführer kann mit der Beschwerde rügen:
a  Verletzung von Bundesrecht einschliesslich Überschreitung oder Missbrauch des Ermessens;
b  unrichtige oder unvollständige Feststellung des rechtserheblichen Sachverhaltes;
c  Unangemessenheit; die Rüge der Unangemessenheit ist unzulässig, wenn eine kantonale Behörde als Beschwerdeinstanz verfügt hat.
PA. Il faut donc annuler la décision attaquée et - faute de pouvoir la renvoyer à l'autorité de première instance (art. 61 al. 1
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 61
1    Die Beschwerdeinstanz entscheidet in der Sache selbst oder weist diese ausnahmsweise mit verbindlichen Weisungen an die Vorinstanz zurück.
2    Der Beschwerdeentscheid enthält die Zusammenfassung des erheblichen Sachverhalts, die Begründung (Erwägungen) und die Entscheidungsformel (Dispositiv).
3    Er ist den Parteien und der Vorinstanz zu eröffnen.
PA) - renvoyer la cause à l'instance inférieure pour qu'elle complète l'état de fait, réexamine l'affaire dans le sens indiqué ci-dessus et arrête une nouvelle décision.

Dokumente des Bundesrates
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : VPB-62.26
Date : 19. November 1997
Publié : 19. November 1997
Source : Vorgängerbehörden des BVGer bis 2006
Statut : Publiziert als VPB-62.26
Domaine : Bundesrat
Objet : Circulation routière. Conditions d'une «zone 30».


Répertoire des lois
LCR: 3 
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 3 - 1 La souveraineté cantonale sur les routes est réservée dans les limites du droit fédéral.
1    La souveraineté cantonale sur les routes est réservée dans les limites du droit fédéral.
2    Les cantons sont compétents pour interdire, restreindre ou régler la circulation sur certaines routes. Ils peuvent déléguer cette compétence aux communes sous réserve de recours à une autorité cantonale.
3    La circulation des véhicules automobiles et des cycles peut être interdite complètement ou restreinte temporairement sur les routes qui ne sont pas ouvertes au grand transit; les courses effectuées pour le service de la Confédération sont toutefois autorisées. ...17
4    D'autres limitations ou prescriptions peuvent être édictées lorsqu'elles sont nécessaires pour protéger les habitants ou d'autres personnes touchées de manière comparable contre le bruit et la pollution de l'air, pour éliminer les inégalités frappant les personnes handicapées, pour assurer la sécurité, faciliter ou régler la circulation, pour préserver la structure de la route, ou pour satisfaire à d'autres exigences imposées par les conditions locales.18 Pour de telles raisons, la circulation peut être restreinte et le parcage réglementé de façon spéciale, notamment dans les quartiers d'habitation. Les communes ont qualité pour recourir lorsque des mesures touchant la circulation sont ordonnées sur leur territoire.19...20.21
5    Tant qu'elles ne sont pas nécessaires pour régler la circulation des véhicules automobiles et des cycles, les mesures concernant les autres catégories de véhicules ou les autres usagers de la route sont déterminées par le droit cantonal.
6    Dans des cas exceptionnels, la police peut prendre les mesures qui s'imposent, en particulier pour restreindre ou détourner temporairement la circulation.
32
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 32 - 1 La vitesse doit toujours être adaptée aux circonstances, notamment aux particularités du véhicule et du chargement, ainsi qu'aux conditions de la route, de la circulation et de la visibilité. Aux endroits où son véhicule pourrait gêner la circulation, le conducteur est tenu de circuler lentement et, s'il le faut, de s'arrêter, notamment aux endroits où la visibilité n'est pas bonne, aux intersections qu'il ne peut embrasser du regard, ainsi qu'aux passages à niveau.
1    La vitesse doit toujours être adaptée aux circonstances, notamment aux particularités du véhicule et du chargement, ainsi qu'aux conditions de la route, de la circulation et de la visibilité. Aux endroits où son véhicule pourrait gêner la circulation, le conducteur est tenu de circuler lentement et, s'il le faut, de s'arrêter, notamment aux endroits où la visibilité n'est pas bonne, aux intersections qu'il ne peut embrasser du regard, ainsi qu'aux passages à niveau.
2    Le Conseil fédéral limitera la vitesse des véhicules automobiles sur toutes les routes.118
3    L'autorité compétente ne peut abaisser ou augmenter la vitesse maximale fixée par le Conseil fédéral sur certains tronçons de route qu'après expertise. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions.119
4    ...120
5    ...121
OSR: 2a 
SR 741.21 Ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR)
OSR Art. 2a Signalisation par zones - 1 Les signaux d'indication «Parcage autorisé» (4.17), «Parcage avec disque de stationnement» (4.18) et «Parcage contre paiement» (4.20) ainsi que les signaux de prescription peuvent figurer, à titre de signaux de zone (2.59.1), sur un panneau rectangulaire blanc portant l'inscription «ZONE».
1    Les signaux d'indication «Parcage autorisé» (4.17), «Parcage avec disque de stationnement» (4.18) et «Parcage contre paiement» (4.20) ainsi que les signaux de prescription peuvent figurer, à titre de signaux de zone (2.59.1), sur un panneau rectangulaire blanc portant l'inscription «ZONE».
2    La signalisation par zones n'est admise que sur des routes situées à l'intérieur des localités.
3    Les droits et obligations indiqués au moyen d'un signal de zone s'appliquent depuis le début de la signalisation par zones jusqu'au signal en marquant la fin. Le signal de fin de zone indique que les règles générales de circulation sont de nouveau valables.
4    Un signal de zone peut indiquer tout au plus trois réglementations du trafic.
5    Les signaux «Zone 30» (2.59.1), «Zone de rencontre» (2.59.5) et «Zone piétonne» (2.59.3) ne sont admis que sur les routes secondaires non affectées à la circulation générale.21
6    Lorsque la vitesse est limitée à 30 km/h sur un tronçon de route affectée à la circulation générale conformément aux exigences de l'art. 108, al. 1, 2 et 4, il est possible d'intégrer ce tronçon dans une zone 30.22
107 
SR 741.21 Ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR)
OSR Art. 107 Principes - 1 Il incombe à l'autorité ou à l'OFROU d'arrêter et de publier, en indiquant les voies de droit, les réglementations locales du trafic (art. 3, al. 3 et 4, LCR) suivantes:
1    Il incombe à l'autorité ou à l'OFROU d'arrêter et de publier, en indiquant les voies de droit, les réglementations locales du trafic (art. 3, al. 3 et 4, LCR) suivantes:
a  réglementations indiquées par des signaux de prescription ou de priorité ou par d'autres signaux ayant un caractère de prescription;
b  cases de stationnement indiquées exclusivement par une marque.311
1bis    Les signaux et les marques visés à l'al. 1 ne peuvent être mis en place que lorsque la décision est exécutoire.312
2    Lorsque la sécurité routière l'exige, l'autorité ou l'OFROU peuvent mettre en place des signaux indiquant des réglementations locales du trafic au sens de l'al. 1 avant que la décision n'ait été publiée; ils ne peuvent toutefois le faire que pour 60 jours au plus.313
2bis    Les réglementations locales du trafic introduites à titre expérimental ne seront pas ordonnées pour une durée supérieure à une année.314
3    Aucune décision formelle ou publication n'est nécessaire pour:
1  signaux lumineux,
10  «Police» (2.52),
11  «Route principale» (3.03),
12  «Autoroute» (4.01),
13  «Semi-autoroute» (4.03);
2  signaux non mentionnés à l'al. 1,
3  «Circulation interdite aux véhicules transportant des marchandises dangereuses» (2.10.1),
4  «Circulation interdite aux véhicules dont le chargement peut altérer les eaux» (2.11),
5  «Largeur maximale» (2.18) sur les routes principales énumérées à l'annexe 2, let. C, de l'ordonnance du 18 décembre 1991 concernant les routes de grand transit315,
6  «Hauteur maximale» (2.19),
7  «Vitesse maximale» (2.30), prescrivant la limitation générale de vitesse sur les semi-autoroutes,
8  «Vitesse maximale 50, Limite générale» (2.30.1),
9  «Arrêt à proximité d'un poste de douane» (2.51),
c  les réglementations liées à des chantiers d'une durée maximale de 6 mois.316
4    Lorsqu'elles doivent être appliquées pendant plus de huit jours, les mesures temporaires prises par la police (art. 3, al. 6, LCR) doivent faire l'objet d'une décision et d'une publication de l'autorité ou de l'OFROU, selon la procédure ordinaire.317
5    S'il est nécessaire d'ordonner une réglementation locale du trafic, on optera pour la mesure qui atteint son but en restreignant le moins possible la circulation. Lorsque les circonstances qui ont déterminé une réglementation locale du trafic se modifient, cette réglementation sera réexaminée et, le cas échéant, abrogée par l'autorité.
6    Lorsque la construction ou la réfection d'une route nécessite une réglementation locale du trafic, la construction d'îlots, etc., on prendra l'avis de l'autorité et de la police cantonale de la circulation au moment d'établir les plans.
7    Si un emplacement réservé à l'arrêt des véhicules publics en trafic de ligne est prévu, la police cantonale de la circulation doit être entendue avant l'approbation des plans.318
108
SR 741.21 Ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR)
OSR Art. 108 Dérogations aux limitations générales de vitesse - 1 Pour éviter ou atténuer des dangers particuliers de la circulation routière, pour réduire les atteintes excessives à l'environnement ou pour améliorer la fluidité du trafic, l'autorité ou l'OFROU peuvent ordonner des dérogations aux limitations générales de vitesse (art. 4a OCR319) sur certains tronçons de route.320
1    Pour éviter ou atténuer des dangers particuliers de la circulation routière, pour réduire les atteintes excessives à l'environnement ou pour améliorer la fluidité du trafic, l'autorité ou l'OFROU peuvent ordonner des dérogations aux limitations générales de vitesse (art. 4a OCR319) sur certains tronçons de route.320
2    Les limitations générales de vitesse peuvent être abaissées lorsque:
a  un danger n'est perceptible que difficilement ou n'est pas perceptible à temps et ne peut pas être écarté autrement;
b  certains usagers de la route ont besoin d'une protection spéciale qui ne peut être obtenue d'une autre manière;
c  cela permet d'améliorer la fluidité du trafic sur des tronçons très fréquentés;
d  de ce fait, il est possible de réduire les atteintes excessives à l'environnement (bruit, polluants) au sens de la législation sur la protection de l'environnement. Il s'agira ce faisant de respecter le principe de la proportionnalité.323
3    La limitation générale de vitesse peut être relevée, dans les localités, sur les routes prioritaires bien aménagées, si cette mesure permet d'améliorer la fluidité du trafic sans porter préjudice à la sécurité et à l'environnement.324
4    Avant de fixer une dérogation à une limitation générale de vitesse, on procédera à une expertise (art. 32, al. 3, LCR) afin de savoir si cette mesure est nécessaire (al. 2), opportune et si elle respecte le principe de la proportionnalité, ou s'il convient de donner la préférence à d'autres mesures. On examinera notamment s'il est possible de limiter la mesure aux heures de pointe.325
4bis    En dérogation aux al. 1, 2 et 4, l'instauration de zones 30 et de zones de rencontre est régie uniquement par l'art. 3, al. 4, LCR.326
5    Les dérogations suivantes aux limitations générales de vitesse sont autorisées:
a  sur les autoroutes des vitesses inférieures à 120 km/h, jusqu'à 60 km/h, la gradation étant fixée à 10 km/h; dans le périmètre des jonctions et des intersections, d'autres réductions selon le degré d'aménagement, la gradation étant fixée à 10 km/h;
b  sur les semi-autoroutes: des vitesses inférieures à 100 km/h, jusqu'à 60 km/h, la gradation étant fixée à 10 km/h; dans le périmètre des jonctions et des intersections, d'autres réductions selon le degré d'aménagement, la gradation étant fixée à 10 km/h;
c  sur les routes hors des localités, à l'exception des semi-autoroutes et des autoroutes: des vitesses inférieures à 80 km/h, la gradation étant fixée à 10 km/h;
d  sur les routes à l'intérieur des localités: 80/70/60 km/h; pour des vitesses inférieures à 50 km/h, la gradation est fixée à 10 km/h;
e  à l'intérieur des localités, sur les routes désignées au moyen d'une signalisation par zones, 30 km/h selon l'art. 22a ou 20 km/h selon l'art. 22b.
6    Le DETEC règle les détails quant à la manière de fixer les dérogations aux limitations de vitesse. Il fixe les exigences requises concernant l'aménagement, la signalisation et le marquage des zones 30 et des zones de rencontre.332
PA: 48 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
49 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
61
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 61
1    L'autorité de recours statue elle-même sur l'affaire ou exceptionnellement la renvoie avec des instructions impératives à l'autorité inférieure.
2    La décision sur recours contient un résumé des faits essentiels, des considérants et le dispositif.
3    Elle est communiquée aux parties et à l'autorité inférieure.
Répertoire ATF
116-IB-321 • 119-IB-374 • 120-IB-431 • 121-II-39
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
conseil fédéral • conseil d'état • dfjp • examinateur • qualité pour recourir • vitesse maximale • autorité cantonale • intérêt digne de protection • signalisation routière • 1995 • circulation routière • objet du litige • route • décision • mesure de protection • à l'intérieur des localités • conditions de circulation • calcul • première instance • membre d'une communauté religieuse
... Les montrer tous
VPB
54.42 • 55.31 • 55.32 • 58.44 • 59.41 • 59.9