Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5A 233/2016
Arrêt du 26 mai 2016
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président,
Herrmann et Bovey.
Greffière : Mme Hildbrand.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Agrippino Renda, avocat,
recourant,
contre
B.________,
représentée par Me Samir Djaziri, avocat,
intimée.
Objet
effet suspensif (mesures protectrices de l'union conjugale),
recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre civile, du 11 février 2016.
Faits :
A.
A.a. B.________ (épouse) et A.________ (époux), originaires du Soudan, se sont mariés le 8 août 2008 et sont les parents de C.________, née à Genève en 2010.
A.b. Le 6 mars 2015, l'épouse a déposé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale devant le Tribunal de première instance du canton de Genève (ci-après: Tribunal de première instance).
A.c. L'épouse a quitté le domicile conjugal avec l'enfant en juillet 2015 et réside depuis lors dans un hébergement mis à disposition par l'Hospice général.
A.d. Il ressort de la procédure que la situation familiale est conflictuelle, la police étant intervenue au domicile des époux et ayant signalé le cas au Service de protection des mineurs (ci-après: SPMi) en novembre 2014 pour des violences domestiques.
Selon le rapport du SPMi du 31 août 2015, il convient d'attribuer la garde sur l'enfant à la mère, un droit de visite progressif étant réservé au père, ainsi que d'instaurer une mesure de droit de regard et d'information et une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles.
A.e. Par jugement du 3 décembre 2015, le Tribunal de première instance a autorisé les époux à vivre séparés (ch. 1 du dispositif), confié la garde de C.________ à sa mère (ch. 2), réservé au père un droit de visite à exercer à raison d'un jour par semaine, soit le samedi ou le dimanche en alternance, de 9 heures à 19 heures, le passage devant se faire par l'intermédiaire d'un Point de rencontre (ch. 3), instauré une curatelle d'organisation et de surveillance (ch. 4), instauré, au profit du SPMi, un droit de regard et d'information concernant la situation de la fillette (ch. 5), attribué à l'épouse la jouissance exclusive du domicile conjugal (ch. 6), imparti au mari un délai échéant le 15 janvier 2016 pour libérer ce domicile (ch. 7), condamné le mari à verser à l'épouse, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, le montant de 400 fr. à titre de contribution d'entretien pour C.________ (ch. 8) et celui de 1'400 fr. à titre de contribution d'entretien de l'épouse (ch.10), condamné le mari à verser à l'épouse les allocations familiales perçues depuis juillet 2015 et non reversées à la mère (ch. 9), fixé les frais de la procédure à 500 fr., mis à la charge des parties pour moitié (ch. 11) et dit qu'il n'y avait pas
lieu à l'allocation de dépens (ch. 12).
B.
B.a. Par acte expédié le 22 décembre 2015, l'époux a formé appel contre ce jugement devant la Cour de justice du canton de Genève (ci-après: Cour de justice). Il a conclu à l'octroi de la garde de C.________ en sa faveur, un droit de visite étant réservé à la mère, à la constatation que chacun des époux s'est constitué un domicile séparé, à l'attribution de la jouissance exclusive du domicile conjugal, à la condamnation de son épouse à lui verser, allocations familiales non comprises, à titre de contribution d'entretien pour C.________, le montant de 400 fr. par mois, et à titre de contribution à son propre entretien la somme de 1'400 fr. par mois.
L'époux a requis l'effet suspensif, faisant valoir que son épouse s'est déjà constitué un domicile séparé, qu'il serait lourdement endetté, ne pouvant de ce fait postuler pour un nouvel appartement, et qu'il serait placé dans une situation financière extrêmement difficile s'il devait s'acquitter des contributions d'entretien mises à sa charge.
L'épouse s'est opposée à l'octroi de l'effet suspensif, exposant qu'elle n'est hébergée que provisoirement par l'Hospice général, que l'enfant doit parcourir d'importants trajets pour se rendre à l'école et que son époux n'avait pas démontré qu'il serait exposé à d'importantes difficultés financières, ni qu'il ne pourrait obtenir le remboursement d'un éventuel trop-perçu s'il obtenait gain de cause en appel.
B.b. Par arrêt du 11 février 2016, expédié le 15 suivant, la Cour de justice a admis la requête de l'époux tendant à la suspension de l'effet exécutoire des ch. 9 et 10 du dispositif du jugement rendu le 3 décembre 2015 par le Tribunal de première instance pour tout montant dépassant 600 fr. par mois à titre de contribution d'entretien en faveur de l'épouse et l'a rejetée pour le surplus.
La Cour de justice a rejeté la requête d'effet suspensif en tant qu'elle portait sur la garde de l'enfant C.________ au motif que cette dernière vivait depuis juillet 2015 avec sa mère, qui s'en était également principalement occupée durant la vie commune. L'époux ne rendant pas vraisemblable que le bien de l'enfant serait menacé du fait qu'elle demeure auprès de sa mère, l'intérêt de C.________, notamment son besoin de stabilité, commandait de maintenir le statu quo pendant la procédure d'appel.
S'agissant de l'attribution de la jouissance du domicile conjugal, la Cour de justice a constaté que la recherche d'un nouveau logement s'avérerait ardue pour chacune des parties, l'épouse étant dépendante de l'aide de l'Hospice général et l'époux réalisant un revenu modique. Au vu du caractère provisoire de l'hébergement mis à disposition de l'épouse par l'Hospice général, de son éloignement de l'école de l'enfant et de l'exigence de constance dans les repères de l'enfant, la pesée des intérêts penchait en faveur de celui du parent gardien. Le préjudice difficilement réparable résultant pour l'enfant de la poursuite de son séjour dans un logement provisoire était en effet supérieur à celui de l'époux, qui devra trouver rapidement une solution de relogement, même temporaire. Il n'y avait donc pas lieu de suspendre l'exécution du jugement attaqué sur ce point.
Pour ce qui est des contributions d'entretien, la cour cantonale a retenu que l'époux réalisait un revenu mensuel net de 3'292 fr. 35, versé 13 fois l'an, soit un revenu net moyen de 3'567 fr. 80. Il n'y avait pas lieu de tenir compte des prestations complémentaires de 1'113 fr. par mois, qui étaient destinées à la famille. Les charges de l'époux s'élevaient à 2'526 fr. 80 (montant de base: 1'200 fr.; loyer estimatif: 800 fr.; assurance-maladie: 456 fr. 80; frais de transport: 70 fr.). Le loyer de 800 fr. pour une chambre meublée paraissait, prima facieet sans préjudice de l'examen au fond, adéquat, étant précisé que le droit de visite n'incluait pas la nuit. Dès lors que le disponible mensuel de 1'041 fr. ne permettait pas à l'époux de s'acquitter des contributions d'entretien totalisant 1'800 fr. par mois, il convenait d'accorder l'effet suspensif pour tout montant supérieur à 600 fr. s'agissant de la contribution d'entretien en faveur de l'épouse. Pour le même motif, l'effet suspensif devait être accordé en ce qui concerne le remboursement, durant la procédure d'appel, de l'arriéré d'allocations familiales non reversées à l'épouse.
C.
Par acte posté le 24 mars 2016, l'époux interjette un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 11 février 2016. Il conclut à son annulation et à sa réforme en ce sens que sa requête tendant à la suspension des ch. 6, 7, 8 et 10 du dispositif du jugement du Tribunal de première instance du 3 décembre 2015 soit admise. Subsidiairement, il sollicite le renvoi de la cause à la Cour de justice pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Le recourant requiert par ailleurs d'être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale.
Des observations n'ont pas été requises.
Considérant en droit :
1.
1.1. L'arrêt querellé, qui refuse partiellement de suspendre l'exécution d'un jugement de mesures protectrices de l'union conjugale, contre lequel un appel a été formé, constitue une décision incidente en matière civile (art. 72 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile. |
|
1 | Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile. |
2 | Sont également sujettes au recours en matière civile: |
a | les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions: |
b1 | sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile, |
b2 | sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies, |
b3 | sur le changement de nom, |
b4 | en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage, |
b5 | en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux, |
b6 | les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte, |
b7 | ... |
La Cour de justice n'a pas statué sur recours mais en qualité d'instance cantonale unique sur l'effet suspensif requis dans le cadre d'une procédure d'appel; le recours en matière civile est cependant admissible en vertu de l'art. 75 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37 |
|
1 | Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37 |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si: |
a | une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
b | un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique; |
c | une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties. |
Le présent recours, dirigé contre une décision rendue dans une contestation de nature non pécuniaire dans son ensemble, a en outre été interjeté dans le délai (art. 100 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
|
1 | Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
2 | Le délai de recours est de dix jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
c | les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93. |
d | les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95. |
3 | Le délai de recours est de cinq jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change; |
b | les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales. |
4 | Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national. |
5 | En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
6 | ...96 |
7 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque: |
|
1 | A qualité pour former un recours en matière civile quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et |
b | est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification. |
2 | Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.41 |
1.2. Hormis les décisions mentionnées à l'art. 92 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 92 Décisions préjudicielles et incidentes concernant la compétence et les demandes de récusation - 1 Les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l'objet d'un recours. |
|
1 | Les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l'objet d'un recours. |
2 | Ces décisions ne peuvent plus être attaquées ultérieurement. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes - 1 Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: |
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1 | Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: |
a | si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou |
b | si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse. |
2 | En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours.88 Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies. |
3 | Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes - 1 Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: |
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1 | Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: |
a | si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou |
b | si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse. |
2 | En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours.88 Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies. |
3 | Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci. |
Le " préjudice irréparable " au sens de l'art. 93 al. 1 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes - 1 Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: |
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1 | Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: |
a | si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou |
b | si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse. |
2 | En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours.88 Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies. |
3 | Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci. |
1.3. En l'occurrence, le recourant part du principe - erroné - que la décision querellée est une décision finale au sens de l'art. 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes - 1 Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: |
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1 | Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: |
a | si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou |
b | si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse. |
2 | En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours.88 Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies. |
3 | Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci. |
1.3.1. En lien avec l'attribution de la jouissance exclusive du domicile conjugal à l'intimée, le recourant fait valoir un " préjudice difficilement réparable ", sans pour autant alléguer, ni a fortiori démontrer, qu'il subirait un préjudice de nature juridique au sens susrappelé (cf. supra consid. 1.2). Il y a toutefois lieu d'entrer en matière sur le recours sur ce point, dans la mesure où il ressort de la décision entreprise que l'attribution de la garde pour la durée de la procédure dépend en l'occurrence de celle du logement conjugal, ce qui, selon la jurisprudence, est de nature à causer d'emblée un préjudice irréparable (cf. arrêts 5A 648/2014 du 3 octobre 2014 consid. 1; 5A 475/2013 du 11 septembre 2013 consid. 1).
1.3.2.
1.3.2.1. Pour ce qui a trait aux contributions d'entretien, le recourant fait valoir, toujours sans se référer à l'art. 93 al. 1 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes - 1 Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: |
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1 | Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: |
a | si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou |
b | si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse. |
2 | En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours.88 Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies. |
3 | Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci. |
WC et salle de bain (sic) en commun et à l'extérieur de ladite chambre ". Vu la précarité de sa situation financière, le recourant estime qu'il n'a objectivement pas les moyens de verser quelque contribution que ce soit et qu'il doit en être dispensé dès lors que son minimum vital doit être préservé.
1.3.2.2. De jurisprudence constante, le fait d'être exposé au paiement d'une somme d'argent n'entraîne, en principe, aucun préjudice de nature juridique (ATF 138 III 333 consid.1.3.1 p. 335 et les références), dans la mesure où l'intéressé peut s'acquitter du montant et en obtenir par la suite la restitution s'il obtient finalement gain de cause (arrêt 5D 52/2010 du 10 mai 2010 consid. 1.1.1 et les références, publié in SJ 2011 I p. 134).
La motivation présentée par le recourant ne permet pas de tenir pour établie l'existence d'un préjudice irréparable au sens susrappelé. Par son argumentation, le recourant ne parvient en particulier pas à démontrer à suffisance de droit qu'il ne dispose pas du disponible nécessaire lui permettant de s'acquitter des contributions d'entretien mises à sa charge. Autant que l'on doive les prendre en compte à ce stade, les arguments très largement appellatoires avancés par le recourant ne sont pas de nature à infirmer le constat contraire de la cour cantonale. Le recourant ne parvient pas non plus à démontrer à satisfaction de droit que l'intimée serait dans l'impossibilité de restituer, le cas échéant, le trop-perçu. Il ne suffit pas à cet égard d'affirmer péremptoirement qu'elle serait totalement insolvable. Enfin, le recourant échoue à mettre en évidence un dommage de nature juridique qu'une décision finale ne pourrait pas faire disparaître. En effet, le recourant ne subit aucun préjudice susceptible de durer au-delà d'une décision finale qui donnera suite, s'il y a lieu, aux conclusions qu'il dirige contre l'intimée. Il ne sera en aucune manière empêché de faire valoir ses moyens dans le cadre d'un recours contre une décision qui,
au contraire, rejetterait ses prétentions.
Faute de démonstration de l'existence d'un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes - 1 Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: |
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1 | Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: |
a | si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou |
b | si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse. |
2 | En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours.88 Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies. |
3 | Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes - 1 Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: |
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1 | Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: |
a | si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou |
b | si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse. |
2 | En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours.88 Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies. |
3 | Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci. |
2.
2.1. La décision refusant l'effet suspensif, comme celle d'exécution provisoire, et celle de retrait ou d'octroi de l'effet suspensif (ATF 137 III 475 consid. 2 p. 477), est une décision portant sur des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 98 Motifs de recours limités - Dans le cas des recours formés contre des décisions portant sur des mesures provisionnelles, seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
En particulier, une décision ne peut être qualifiée d'arbitraire (art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 98 Motifs de recours limités - Dans le cas des recours formés contre des décisions portant sur des mesures provisionnelles, seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
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1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
3.
3.1. Le recourant considère qu'il est " totalement arbitraire et inique " d'avoir rejeté sa requête tendant à la suspension de l'effet exécutoire des ch. 6 et 7 du dispositif du jugement de première instance et de l'obliger à libérer le domicile conjugal. La Cour de justice s'était " livrée en sa défaveur à une pesée des intérêts entre les préjudices irréparables subis respectivement par les parties, en violation des 4 CC et 8 CC, art. 176 al. 1 ch. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 176 - 1 À la requête d'un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge:216 |
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1 | À la requête d'un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge:216 |
1 | fixe les contributions d'entretien à verser respectivement aux enfants et à l'époux; |
2 | prend les mesures en ce qui concerne le logement et le mobilier de ménage; |
3 | ordonne la séparation de biens si les circonstances le justifient. |
2 | La requête peut aussi être formée par un époux lorsque la vie commune se révèle impossible, notamment parce que son conjoint la refuse sans y être fondé. |
3 | Lorsqu'il y a des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires, d'après les dispositions sur les effets de la filiation. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 285 - 1 La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant. |
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1 | La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant. |
2 | La contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers. |
3 | Elle doit être versée d'avance. Le juge fixe les échéances de paiement. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
A l'appui de son grief, il fait valoir que l'intimée s'est constitué un domicile séparé depuis l'été 2015 au moins, lequel, situé dans le quartier " très prisé " X.________ à Genève, se situe " assurément non loin " de l'école de l'enfant C.________ sise à Y.________, soit à quelques arrêts d'autobus " à peine " pour un temps de parcours d'environ 15 minutes, que le caractère provisoire de ce logement n'a pas été prouvé par l'intimée, que l'enfant C.________ n'a nullement été perturbée par ce déménagement, aucun trouble de l'enfant n'ayant été allégué ni a fortiori démontré par l'intimée, que les perspectives de cette dernière de trouver un autre logement plus spacieux sont nettement plus réalistes que les siennes dès lors qu'elle bénéficie de l'aide et de la prise en charge complète des services sociaux du canton de Genève (Hospice général) qui l'appuient concrètement dans toutes ses démarches, que cette prise en charge la préserve durablement sur le plan financier et lui assure très clairement une solvabilité qui l'autorise, cas échéant, à postuler prochainement pour un appartement plus spacieux, qu'il réalise, quant à lui, un salaire des plus modestes et ne possède aucune fortune, qu'il est criblé de dettes, ce qui ne
l'autorise clairement pas à postuler auprès de régies immobilières pour retrouver un autre appartement, qu'il était enfin totalement irrationnel de retenir qu'il pouvait aisément se contenter à l'avenir d'une chambre pour un loyer mensuel estimé de 800 fr. au maximum vu notamment son droit de visite sur sa fille qui sera " assurément élargi, à court terme, au minimum à un week-end sur deux, et à la moitié des vacances scolaires " et dont l'exercice, même si l'enfant ne passe pas la nuit chez lui, nécessite des " conditions de confort acceptables ".
Une telle motivation ne respecte en rien les exigences découlant du principe d'allégation susrappelé (cf. supra consid. 2.1). Invoquant à tort l'art. 95 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
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a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 98 Motifs de recours limités - Dans le cas des recours formés contre des décisions portant sur des mesures provisionnelles, seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels. |
En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable, aux frais de son auteur (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
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1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
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1 | Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
2 | Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires. |
3 | La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies. |
4 | Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
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1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
La requête d'assistance judiciaire du recourant est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre civile.
Lausanne, le 26 mai 2016
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : von Werdt
La Greffière : Hildbrand