Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5D 27/2009
Arrêt du 26 mai 2009
IIe Cour de droit civil
Composition
Mmes et M. les Juges Hohl, Présidente,
Marazzi et Jacquemoud-Rossari.
Greffière: Mme Rey-Mermet.
Parties
X.________,
recourant,
contre
Vice-président de la Cour de justice civile du canton de Genève, Assistance juridique, case postale 3108, 1211 Genève 3.
Objet
révocation de l'assistance judiciaire,
recours constitutionnel contre la décision de la Cour de justice civile du 19 janvier 2009.
Faits:
A.
Le 9 novembre 2004, X.________ a obtenu pour la procédure de divorce l'opposant à son épouse le bénéfice de l'assistance juridique complète avec effet au 4 octobre 2004. L'assistance était limitée à la première instance et était accordée sous réserve d'un réexamen de sa situation financière à l'issue de la procédure.
Par jugement du 27 octobre 2005, le Tribunal de première instance de Genève a prononcé le divorce des époux X.________.
B.
Le 13 mars 2008, l'Etat de Genève a versé au conseil de X.________ une indemnité de 5'276 fr. au titre de l'activité effectuée dans le cadre de la procédure de divorce.
Le 26 mars 2008, le service de l'Assistance juridique a informé X.________ de son intention d'examiner si les conditions d'une éventuelle révocation au sens de l'art. 13 let. b du règlement sur l'as-sistance juridique du 18 mars 1996 (ci-après : RAJ/GE; RSG E 2 05.04) étaient réalisées.
Par décision du 2 septembre 2008, le Vice-président du Tribunal de première instance a révoqué l'assistance juridique avec effet au 4 octobre 2004, motif pris de l'amélioration de la situation financière de X.________. Celui-ci a en conséquence été condamné à payer à l'Etat de Genève un montant total de 5'876 fr. (5'276 fr. + 600 fr. d'émolument d'introduction).
Le 19 janvier 2009, le Vice-président de la Cour de justice a rejeté le recours formé par X.________ contre cette décision.
C.
X.________ forme un recours en matière civile au Tribunal fédéral et, subsidiairement, un « recours de droit public ou constitutionnel ».
Considérant en droit:
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 134 III 115 consid. 1 et les arrêts cités).
1.1 En vertu de l'art. 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 92 Décisions préjudicielles et incidentes concernant la compétence et les demandes de récusation - 1 Les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l'objet d'un recours. |
|
1 | Les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l'objet d'un recours. |
2 | Ces décisions ne peuvent plus être attaquées ultérieurement. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes - 1 Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: |
|
1 | Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: |
a | si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou |
b | si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse. |
2 | En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours.88 Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies. |
3 | Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes - 1 Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: |
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1 | Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: |
a | si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou |
b | si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse. |
2 | En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours.88 Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies. |
3 | Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci. |
Du fait de la décision entreprise, le recourant est condamné, postérieurement à la liquidation du procès principal, à rembourser à l'Etat les prestations que celui-ci lui a fournies. Une telle décision concerne le sort des frais de justice après l'entrée en force du jugement, alors que le droit à l'assistance judiciaire est éteint. Contrairement à la décision qui retire l'assistance judiciaire en cours de procédure avec effet rétroactif (cf. CHRISTIAN FAVRE, L'assistance judiciaire gratuite en droit suisse, 1989, p. 148-149), laquelle revêt le caractère d'une décision incidente (arrêt 5A 108/2007 du 11 mai 2007 consid. 1.2), elle ne constitue pas une simple étape vers le jugement au fond. Il s'agit donc d'une décision finale au sens de l'art. 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. |
1.2 Pour le surplus, dès lors que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à: |
|
1 | Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à: |
a | 15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer; |
b | 30 000 francs dans les autres cas. |
2 | Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable: |
a | si la contestation soulève une question juridique de principe; |
b | si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
c | s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
d | s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat; |
e | s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à: |
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1 | Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à: |
a | 15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer; |
b | 30 000 francs dans les autres cas. |
2 | Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable: |
a | si la contestation soulève une question juridique de principe; |
b | si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
c | s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
d | s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat; |
e | s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 113 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l'objet d'aucun recours selon les art. 72 à 89. |
1.3 Le recours constitutionnel subsidiaire ne peut être formé que pour violation des droits constitutionnels (art. 116
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 116 Motifs de recours - Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels. |
2.
Le recourant se plaint d'une application arbitraire des art. 13 let. b et 14 al. 4 RAJ/GE. Il prétend que l'assistance judiciaire ne peut être révoquée qu'immédiatement après la fin de la procédure pour laquelle elle a été accordée et non, comme l'a jugé la cour cantonale, trois ans après la fin de cette procédure. Il estime encore que l'autorité cantonale ne pouvait se fonder sur les revenus qu'il a réalisés en 2007 et 2008 pour juger de l'amélioration de sa situation financière.
2.1 En vertu de l'art. 13 let. b RAJ/GE, l'assistance juridique est révoquée, en tout ou partie, en cours ou à l'issue de la procédure, avec ou sans effet rétroactif, notamment à l'égard d'un bénéficiaire dont la situation s'améliore et lui permet de prendre en charge tout ou partie de ses frais de justice ou honoraires d'avocat, par exemple suite à l'issue favorable de la procédure ou des démarches entreprises. La dispense de l'avance de frais et d'honoraires est ainsi provisoire. A l'instar de la plupart des cantons, le canton de Genève prévoit la possibilité de récupérer les prestations qu'il a fournies à l'assisté si la situation économique de ce dernier s'est améliorée. L'amélioration de la situation économique peut découler de circonstances extérieures au procès; l'origine de cette situation peut être un nouvel emploi, un héritage, un gain à la loterie, etc. (ATF 122 I 5 consid. 4a; DAVID ROBERT, Assistance juridique civile et maîtrise des coûts : quelques considérations pratiques in : Frais de justice, frais d'avocats, cautions/sûretés, assistance juridique, 2001, p. 193ss, 207; CHRISTIAN FAVRE, op. cit., p. 150). Cette amélioration doit cependant se produire dans un certain délai; à Genève, il est de cinq ans dès la
clôture du dossier d'assistance (art. 14 al. 4 RAJ/GE). Rendue en principe après audition de l'intéressé et, le cas échéant, de son avocat (art. 14 al. 2 RAJ/GE), la décision de révocation condamne, s'il y a lieu, le bénéficiaire au paiement des montants qu'il a été dispensé de verser et au remboursement de ceux versés par l'Etat (art. 22 al. 1 RAJ/GE).
2.2 Le recourant affirme que les dispositions cantonales « selon la bonne foi et le sens commun, ainsi que selon la pratique à Genève depuis de très nombreuses années », ne permettent de révoquer l'assistance juridique qu'à l'issue immédiate de la procédure pour laquelle l'assistance a été accordée et uniquement lorsque la situation du bénéficiaire s'est améliorée du fait de la procédure et non pour des motifs externes. Cette motivation, purement appellatoire, est impropre à démontrer le caractère arbitraire de la décision cantonale. En l'espèce, il ressort des faits que le dossier d'assistance juridique n'était pas clos à la date de la décision de révocation du 2 septembre 2008. La révocation est donc largement intervenue dans le délai prévu par la réglementation cantonale (art. 14 al. 4 RAJ/GE). Par ailleurs, l'amélioration économique ne doit pas nécessairement découler de l'issue favorable de la procédure. La cour cantonale pouvait ainsi sans arbitraire tenir compte de l'amélioration financière du recourant qui s'était produite en l'espèce en raison de la fin de ses études et de son entrée dans la vie active. A ce titre, elle pouvait ainsi se fonder sur les revenus réalisés par l'intéressé durant les années 2006 à 2008. Il
suffit en effet, au regard du droit cantonal, que le bénéficiaire de l'assistance revienne à meilleure fortune dans les cinq ans après la clôture du dossier.
3.
Le recourant prétend que les art. 13 et 14 RAJ/GE ainsi que l'art. 143 A de la loi cantonale sur l'organisation judiciaire (LOJ/GE; E 2 05) ne constituent pas une base légale suffisante pour la décision de révocation. Il mentionne également le principe de la séparation des pouvoirs.
En l'absence de toute autre explication, il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur ce grief, insuffisamment motivé au regard des exigences légales (art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 117 Procédure de recours - Les art. 90 à 94, 99, 100, 102, 103, al. 1 et 3, 104, 106, al. 2, et 107 à 112 s'appliquent par analogie à la procédure du recours constitutionnel. |
4.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Les frais judiciaires seront supportés par le recourant qui succombe (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
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1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
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1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué au recourant et au Vice-président de la Cour de justice civile du canton de Genève.
Lausanne, le 26 mai 2009.
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: La Greffière:
Hohl Rey-Mermet