Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B 879/2018
Urteil vom 26. April 2019
Strafrechtliche Abteilung
Besetzung
Bundesrichter Denys, Präsident,
Bundesrichter Oberholzer, Rüedi,
Gerichtsschreiber Matt.
Verfahrensbeteiligte
X.________, vertreten durch
Rechtsanwalt Dr. Christoph Hohler,
Beschwerdeführer,
gegen
Bundesanwaltschaft, Taubenstrasse 16,
3003 Bern,
Beschwerdegegnerin.
Gegenstand
Ausnützen von Insiderinformationen (Art. 40 Abs. 4 aBEHG), Änderung der Anklageschrift, Willkür, Ersatzforderung,
Beschwerde gegen das Urteil des Bundesstrafgerichts, Strafkammer, vom 19. Dezember 2017 (SK.2017.19).
Sachverhalt:
A.
Am 19. Dezember 2017 verurteilte das Bundesstrafgericht X.________ wegen Ausnützens von Insiderinformationen im Zusammenhang mit Fusionsverhandlungen zwischen U.________ Ltd. und V.________ SA zu Fr. 7'800.-- Busse und auferlegte ihm eine Ersatzforderung zugunsten der Eidgenossenschaft von Fr. 810'159.--.
B.
Mit Beschwerde in Strafsachen beantragt X.________, er sei freizusprechen und es sei keine Ersatzforderung anzuordnen. Eventualiter sei die Sache an das Bundesstrafgericht zurückzuweisen.
Erwägungen:
1.
Der Beschwerdeführer rügt eine Verletzung des Akkusationsprinzips, da die Beschwerdegegnerin wenige Tage vor der Hauptverhandlung eine geänderte und ergänzte Alternativanklage eingereicht habe.
1.1. Nach dem Anklagegrundsatz bestimmt die Anklageschrift den Gegenstand des Gerichtsverfahrens (Umgrenzungsfunktion; Art. 9
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 9 Maxime d'accusation - 1 Une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. |
|
1 | Une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. |
2 | Sont réservées la procédure de l'ordonnance pénale et la procédure pénale en matière de contraventions. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 325 Contenu de l'acte d'accusation - 1 L'acte d'accusation désigne: |
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1 | L'acte d'accusation désigne: |
a | le lieu et la date de son établissement; |
b | le ministère public qui en est l'auteur; |
c | le tribunal auquel il s'adresse; |
d | les noms du prévenu et de son défenseur; |
e | le nom du lésé; |
f | le plus brièvement possible, mais avec précision, les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur; |
g | les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public. |
2 | Le ministère public peut présenter un acte d'accusation alternatif ou, pour le cas où ses conclusions principales seraient rejetées, un acte d'accusation subsidiaire. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
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1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 32 Procédure pénale - 1 Toute personne est présumée innocente jusqu'à ce qu'elle fasse l'objet d'une condamnation entrée en force. |
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1 | Toute personne est présumée innocente jusqu'à ce qu'elle fasse l'objet d'une condamnation entrée en force. |
2 | Toute personne accusée a le droit d'être informée, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre elle. Elle doit être mise en état de faire valoir les droits de la défense. |
3 | Toute personne condamnée a le droit de faire examiner le jugement par une juridiction supérieure. Les cas où le Tribunal fédéral statue en instance unique sont réservés. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 350 Latitude dans l'appréciation de l'accusation; fondements du jugement - 1 Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation mais non par l'appréciation juridique qu'en fait le ministère public. |
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1 | Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation mais non par l'appréciation juridique qu'en fait le ministère public. |
2 | Il prend en compte les preuves administrées durant la procédure préliminaire et lors des débats. |
StPO; BGE 143 IV 63 E. 2.2; 6B 651/2018 vom 17. Oktober 2018 E. 3.3; je mit Hinweisen).
Gemäss Art. 325 Abs. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 325 Contenu de l'acte d'accusation - 1 L'acte d'accusation désigne: |
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1 | L'acte d'accusation désigne: |
a | le lieu et la date de son établissement; |
b | le ministère public qui en est l'auteur; |
c | le tribunal auquel il s'adresse; |
d | les noms du prévenu et de son défenseur; |
e | le nom du lésé; |
f | le plus brièvement possible, mais avec précision, les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur; |
g | les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public. |
2 | Le ministère public peut présenter un acte d'accusation alternatif ou, pour le cas où ses conclusions principales seraient rejetées, un acte d'accusation subsidiaire. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 325 Contenu de l'acte d'accusation - 1 L'acte d'accusation désigne: |
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1 | L'acte d'accusation désigne: |
a | le lieu et la date de son établissement; |
b | le ministère public qui en est l'auteur; |
c | le tribunal auquel il s'adresse; |
d | les noms du prévenu et de son défenseur; |
e | le nom du lésé; |
f | le plus brièvement possible, mais avec précision, les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur; |
g | les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public. |
2 | Le ministère public peut présenter un acte d'accusation alternatif ou, pour le cas où ses conclusions principales seraient rejetées, un acte d'accusation subsidiaire. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 340 Poursuite des débats - 1 Le fait que les questions préjudicielles ont été traitées produit les effets suivants: |
|
1 | Le fait que les questions préjudicielles ont été traitées produit les effets suivants: |
a | les débats doivent être conduits à leur terme sans interruption inutile; |
b | l'accusation ne peut plus être retirée ni modifiée, l'art. 333 étant réservé; |
c | les parties dont la présence est obligatoire ne peuvent quitter le lieu des débats sans l'autorisation du tribunal; le départ d'une partie n'interrompt pas les débats. |
2 | Après que d'éventuelles questions préjudicielles ont été traitées, la direction de la procédure communique les conclusions du ministère public, à moins que les parties n'y renoncent. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 333 Modification et compléments de l'accusation - 1 Le tribunal donne au ministère public la possibilité de modifier l'accusation lorsqu'il estime que les faits exposés dans l'acte d'accusation pourraient réunir les éléments constitutifs d'une autre infraction, mais que l'acte d'accusation ne répond pas aux exigences légales. |
|
1 | Le tribunal donne au ministère public la possibilité de modifier l'accusation lorsqu'il estime que les faits exposés dans l'acte d'accusation pourraient réunir les éléments constitutifs d'une autre infraction, mais que l'acte d'accusation ne répond pas aux exigences légales. |
2 | Lorsqu'il appert durant les débats que le prévenu a encore commis d'autres infractions, le tribunal peut autoriser le ministère public à compléter l'accusation. |
3 | L'accusation ne peut pas être complétée lorsque cela aurait pour effet de compliquer indûment la procédure, de modifier la compétence du tribunal ou s'il se révèle qu'il y a eu complicité ou participation à l'infraction. Dans ces cas, le ministère public ouvre une procédure préliminaire. |
4 | Le tribunal ne peut fonder son jugement sur une accusation modifiée ou complétée que si les droits de partie du prévenu et de la partie plaignante ont été respectés. Il interrompt si nécessaire les débats à cet effet. |
geändert werden kann (BGE 144 I 234 E. 5.6.3 mit Hinweisen).
1.2. Soweit sich die Rügen des Beschwerdeführers auf Tatvorwürfe beziehen, hinsichtlich welchen er freigesprochen wurde, fehlt ihm ein schutzwürdiges Interesse an der Beschwerde, sodass darauf nicht einzugehen ist. Im Übrigen ist die Rüge unbegründet:
Der Beschwerdeführer kritisiert, dass ihm in der ursprünglichen Anklage vorgeworfen worden sei, Insiderinformationen von einer nicht identifizierten Quelle mit Primärinsiderstellung innerhalb oder ausserhalb der U.________-Gruppe erhalten zu haben, während die Informationen gemäss angepasster Anklage auch von einer anderen nicht identifizierten Quelle innerhalb oder ausserhalb der U.________-Gruppe stammen könne. Die Rüge zielt auf die unterschiedlichen Tatbestandsvoraussetzungen gemäss Art. 40 Abs. 3 und Abs. 4 des Bundesgesetzes vom 24. März 1995 über die Börsen und den Effektenhandel (Börsengesetz; [in der Fassung vom 1. Mai 2013] nachfolgend aBEHG; SR 954.1) ab. Die Norm stuft die Strafbarkeit der eine Insiderinformation ausnützenden Person danach ab, ob diese selber Insider im Sinne der Bestimmung ist (Abs. 1 und 2), die Information direkt von einem Insider erhalten hat (Abs. 3) oder die Information sonstwie erlangte (Abs. 4). Für die Strafbarkeit nach der letztgenannten Tatbestandsvariante ist lediglich verlangt, dass die beschuldigte Person sich oder einem anderen einen Vermögensvorteil verschafft, indem sie eine Insiderinformation dazu ausnützt, Effekten, die an einer Börse oder einer börsenähnlichen Einrichtung in der
Schweiz zum Handel zugelassen sind, erwirbt, veräussert oder daraus abgeleitete Finanzinstrumente einsetzt. Woher die Information stammt, ist im Unterschied zu den Abs. 1-3 der Bestimmung nach deren Abs. 4 irrelevant. Der Beschwerdeführer verkennt, dass ihm das unrechtmässige Ausnützen einer Insiderinformation auch in der ursprünglichen Anklage vorgeworfen wird. Diese enthält daher in tatsächlicher Hinsicht sämtliche objektiven und subjektiven Tatbestandselemente, die für die Subsumtion unter Art. 40 Abs. 4 aBEHG erforderlich sind. Die Vorinstanz geht insoweit nicht über den in der ursprünglichen Anklageschrift formulierten, weitergehenden Tatvorwurf hinaus, wenn sie den Beschwerdeführer nach Art. 40 Abs. 4
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 40 Conflits de fors - 1 Les conflits de for entre autorités pénales d'un même canton sont tranchés par le premier procureur ou le procureur général, ou, s'ils n'ont pas été institués, par l'autorité de recours de ce canton.18 |
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1 | Les conflits de for entre autorités pénales d'un même canton sont tranchés par le premier procureur ou le procureur général, ou, s'ils n'ont pas été institués, par l'autorité de recours de ce canton.18 |
2 | Lorsque les autorités de poursuite pénale de différents cantons ne peuvent s'entendre sur le for, le ministère public du canton saisi en premier de la cause soumet la question sans retard, et, en tout cas, avant la mise en accusation, au Tribunal pénal fédéral, qui tranche. |
3 | L'autorité compétente en matière de for peut convenir d'un autre for que celui prévu aux art. 31 à 37 lorsque la part prépondérante de l'activité délictueuse, la situation personnelle du prévenu ou d'autres motifs pertinents l'exigent. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 350 Latitude dans l'appréciation de l'accusation; fondements du jugement - 1 Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation mais non par l'appréciation juridique qu'en fait le ministère public. |
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1 | Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation mais non par l'appréciation juridique qu'en fait le ministère public. |
2 | Il prend en compte les preuves administrées durant la procédure préliminaire et lors des débats. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 341 Auditions - 1 La direction de la procédure ou un membre du tribunal désigné par celle-ci procède aux auditions. |
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1 | La direction de la procédure ou un membre du tribunal désigné par celle-ci procède aux auditions. |
2 | Les autres membres du tribunal et les parties peuvent faire poser des questions complémentaires par l'intermédiaire de la direction de la procédure ou, avec son autorisation, les poser eux-mêmes. |
3 | Au début de la procédure probatoire, la direction de la procédure interroge le prévenu de façon détaillée sur sa personne, sur l'accusation et sur les résultats de la procédure préliminaire. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 350 Latitude dans l'appréciation de l'accusation; fondements du jugement - 1 Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation mais non par l'appréciation juridique qu'en fait le ministère public. |
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1 | Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation mais non par l'appréciation juridique qu'en fait le ministère public. |
2 | Il prend en compte les preuves administrées durant la procédure préliminaire et lors des débats. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 10 Présomption d'innocence et appréciation des preuves - 1 Toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force. |
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1 | Toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force. |
2 | Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure. |
3 | Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu. |
würde. Es ist auch nicht ersichtlich, inwiefern dem Beschwerdeführer die zu seiner Verteidigung erforderlichen tatsächlichen Angaben mit Bezug auf den Vorwurf des Insiderhandels vorenthalten worden sein sollen.
Im Übrigen ist eine Alternativanklage gemäss Art. 325 Abs. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 325 Contenu de l'acte d'accusation - 1 L'acte d'accusation désigne: |
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1 | L'acte d'accusation désigne: |
a | le lieu et la date de son établissement; |
b | le ministère public qui en est l'auteur; |
c | le tribunal auquel il s'adresse; |
d | les noms du prévenu et de son défenseur; |
e | le nom du lésé; |
f | le plus brièvement possible, mais avec précision, les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur; |
g | les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public. |
2 | Le ministère public peut présenter un acte d'accusation alternatif ou, pour le cas où ses conclusions principales seraient rejetées, un acte d'accusation subsidiaire. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 340 Poursuite des débats - 1 Le fait que les questions préjudicielles ont été traitées produit les effets suivants: |
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1 | Le fait que les questions préjudicielles ont été traitées produit les effets suivants: |
a | les débats doivent être conduits à leur terme sans interruption inutile; |
b | l'accusation ne peut plus être retirée ni modifiée, l'art. 333 étant réservé; |
c | les parties dont la présence est obligatoire ne peuvent quitter le lieu des débats sans l'autorisation du tribunal; le départ d'une partie n'interrompt pas les débats. |
2 | Après que d'éventuelles questions préjudicielles ont été traitées, la direction de la procédure communique les conclusions du ministère public, à moins que les parties n'y renoncent. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 329 Examen de l'accusation, suspension et classement - 1 La direction de la procédure examine: |
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1 | La direction de la procédure examine: |
a | si l'acte d'accusation et le dossier sont établis régulièrement; |
b | si les conditions à l'ouverture de l'action publique sont réalisées; |
c | s'il existe des empêchements de procéder. |
2 | S'il apparaît lors de cet examen ou plus tard durant la procédure qu'un jugement au fond ne peut pas encore être rendu, le tribunal suspend la procédure. Au besoin, il renvoie l'accusation au ministère public pour qu'il la complète ou la corrige. |
3 | Le tribunal décide si une affaire suspendue reste pendante devant lui. |
4 | Lorsqu'un jugement ne peut définitivement pas être rendu, le tribunal classe la procédure, après avoir accordé le droit d'être entendu aux parties ainsi qu'aux tiers touchés par la décision de classement. L'art. 320 est applicable par analogie. |
5 | Si la procédure ne doit être classée que sur certains points de l'accusation, l'ordonnance de classement peut être rendue en même temps que le jugement. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 333 Modification et compléments de l'accusation - 1 Le tribunal donne au ministère public la possibilité de modifier l'accusation lorsqu'il estime que les faits exposés dans l'acte d'accusation pourraient réunir les éléments constitutifs d'une autre infraction, mais que l'acte d'accusation ne répond pas aux exigences légales. |
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1 | Le tribunal donne au ministère public la possibilité de modifier l'accusation lorsqu'il estime que les faits exposés dans l'acte d'accusation pourraient réunir les éléments constitutifs d'une autre infraction, mais que l'acte d'accusation ne répond pas aux exigences légales. |
2 | Lorsqu'il appert durant les débats que le prévenu a encore commis d'autres infractions, le tribunal peut autoriser le ministère public à compléter l'accusation. |
3 | L'accusation ne peut pas être complétée lorsque cela aurait pour effet de compliquer indûment la procédure, de modifier la compétence du tribunal ou s'il se révèle qu'il y a eu complicité ou participation à l'infraction. Dans ces cas, le ministère public ouvre une procédure préliminaire. |
4 | Le tribunal ne peut fonder son jugement sur une accusation modifiée ou complétée que si les droits de partie du prévenu et de la partie plaignante ont été respectés. Il interrompt si nécessaire les débats à cet effet. |
2.
Der Beschwerdeführer kritisiert die Sachverhaltsfeststellung und Beweiswürdigung.
2.1. Die vorinstanzliche Sachverhaltsfeststellung kann nur gerügt werden, wenn sie offensichtlich unrichtig ist oder auf einer Rechtsverletzung im Sinne von Art. 95
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
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a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
|
1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
mit Hinweisen).
2.2. Die Vorinstanz begründet überzeugend, weshalb sie als erstellt erachtet, dass der Beschwerdeführer spätestens ab dem 26. März 2014 von einer nicht identifizierten Quelle vertrauliche, kursrelevante Informationen über den Verlauf von Fusionsverhandlungen zwischen U.________ Ltd. und V.________ SA erhalten hat. Sie schliesst dies nachvollziehbar primär aus 18 Effektentransaktionen beider Titel für rund Fr. 1'700'000.--, welche der Beschwerdeführer bis zum 4. April 2014 für sich und mehrere Klienten tätigte. Davon entfiel knapp eine Million Franken auf kurzfristige Optionsanlagen mit Restlaufzeiten zwischen 17. April und 20. Juni 2014. Als die zuvor nicht angekündigten Fusionsverhandlungen am 4. April 2014 offiziell bekannt wurden, notierten die Aktien der beiden Unternehmen per Handelsschluss gegenüber dem Vortagesschlusskurs um 6.86% resp. 8.90% im Plus. Der mit den Transaktionen erzielte Gewinn belief sich auf knapp zwei Millionen Franken.
Weder die allgemeine Nachrichtenlage noch die vom Beschwerdeführer als Grund für den Optionenerwerb genannte Marktanlyse hätten, so die Vorinstanz, einen derartigen Kursanstieg beider Werte innert weniger Handelstage nahegelegt. Zudem habe der Beschwerdeführer nie zuvor mit Effekten der V.________ SA gehandelt und ausgesagt, üblicherweise nur auf einen Basiswert zu setzen und diesen längere Zeit zu beobachten. Die Investition derart hoher Beträge in einem sehr kurzen Zeitraum in Derivate zweier Unternehmen derselben Branche entspreche daher nicht seinem üblichen Vorgehen. Angesichts des hohen Risikos bei kurzen Restlaufzeiten der Optionen erscheine zudem wenig glaubhaft, dass der Beschwerdeführer diese allein gestützt auf eine allgemeine Marktschätzung erworben haben wolle. Es liege vielmehr nahe, dass er sichere Kenntnis von einem bevorstehenden Ereignis gehabt habe, das den Aktienkurs mit grosser Wahrscheinlichkeit erheblich ansteigen lassen würde, wie dies bei einer Fusion häufig der Fall sei. Auffällig seien zudem zwei weitere Optionenkäufe, welche der Beschwerdeführer ebenfalls kurz vor nicht angekündigten kursrelevanten Ereignissen getätigt habe und die er auch nicht plausibel erklären könne. Die von ihm genannten Gründe
würden zwar die dem Kaufentschluss angeblich zugrunde liegende mittel- bis längerfristige Markteinschätzung anhand allgemeiner Studien belegen, nicht aber den Erwerb kurzfristiger Optionen erklären. Die Motivation hierfür bestehe vielmehr darin, den möglichen Inhalt eines angekündigten Ereignisses, welches zu einer voraussichtlich positiven oder negativen Kursentwicklung führe, vorauszusehen. Wenngleich dem Beschwerdeführer mit Bezug auf die weiteren Optionskäufe kein strafbares Verhalten habe nachgewiesen werden können, indiziere auch dieses Verhalten, dass ihn jemand mit Insiderinformationen versorgt habe. Dies gelte umso mehr, als er vor den nicht angekündigten Fusionsverhandlungen ausser Optionen auch Aktien der beiden involvierten Unternehmen erworben und diesen Entschluss ebenfalls mit positiven Anzeichen für die Branche begründet habe, was aber die insoweit gleich geschalteten Anlageentscheidungen nicht erkläre. Diese seien insgesamt nur unter der Annahme sicheren Insiderwissens plausibel.
2.3. Was der Beschwerdeführer gegen die vorinstanzliche Sachverhaltsfeststellung und Beweiswürdigung vorbringt, belegt keine Willkür. Er beschränkt sich im Wesentlichen darauf, seinen bereits vorinstanzlich dargelegten Standpunkt zu wiederholen.
2.3.1. So weist der Beschwerdeführer wiederum darauf hin, dass ihn allgemeine Marktanalysen zum Erwerb der fraglichen Effekten bewogen hätten. Wie die Vorinstanz indes überzeugend ausführt, vermögen das aus seiner Analyse angeblich abgeleitete beträchtliche Nachholpotenzial von V.________ SA und U.________ Ltd. gegenüber den Branchenkonkurrenten sowie eine mögliche mittel- bis längerfristige Aufwärtsbewegung aufgrund technischer Indikatoren und Charts gerade nicht zu erklären, weshalb der Beschwerdeführer für rund eine Million Franken Kauf-Optionen mit kurzen Restlaufzeiten für beide Titel erwarb. Damit wettete er auf einen erheblichen, kurzfristigen Kursanstieg. Die Vorinstanz weist zudem zu Recht darauf hin, dass der wesentliche Inhalt der vom Beschwerdeführer genannten Marktanalyse bereits seit dem 28. Januar 2014 bekannt und dass die Prognose auf einen Anlagehorizont von einem Jahr angelegt war. Der Beschwerdeführer äussert sich hierzu nicht. Zudem fällt auf, dass die letzten Käufe von Call-Optionen just am Tag der Bekanntgabe der zuvor nicht angekündigten Fusionsverhandlungen erfolgten, einer davon mit Restlaufzeit bis 17. April 2014. Angesichts der Schwierigkeit, kursrelevante Ereignisse vorherzusehen, erscheinen diese
Transaktionen, zumal bei einem nicht angekündigten Ereignis, kaum zufällig. Jedenfalls ist nachvollziehbar, wenn die Vorinstanz dies verneint. Gleiches gilt für die Annahme resp. Schlussfolgerung, wonach das eingegangene Risiko eines Verfalls der Optionen - und des damit einhergehenden Totalverlusts - nicht zuletzt angesichts der investierten Summe von knapp einer Million Franken nur unter der Annahme plausibel zu erklären sei, dass der Beschwerdeführer über sichere Informationen zu einem Ereignis und dessen ungefähren Ankündigungszeitpunkt verfügte, welches den Aktienkurs mit grosser Wahrscheinlichkeit innert Kürze erheblich ansteigen lassen würde. Dies gilt umso mehr, als er in grösserem Umfang Optionen als Aktien erwarb, was bei der behaupteten mittel- bis langfristigen Anlagestrategie ebenfalls nicht nachvollziehbar ist und den insoweit gleichgeschalteten Anlageentscheid für Aktien und Optionen nicht erklärt. Die Vorinstanz verfällt nicht in Willkür, wenn sie der Begründung des Beschwerdeführers hinsichtlich seiner Motivation zum Effektenerwerb, insbesondere von Optionen, keinen Glauben schenkt. Entgegen seiner wiederholten Behauptung hat sie diese in ihrer Argumentation zudem offensichtlich berücksichtigt.
Unter Willkürgesichtspunkten spricht schliesslich nicht gegen das vorinstanzliche Fazit, dass der Beschwerdeführer im Vorfeld der Fusion in gewissem Umfang, er spricht von rund Fr. 100'000.--, Call-Optionen zurückkaufte und sog. Put-Optionen (Verkaufsoptionen) erwarb. Zwar setzte er damit nicht durchgehend auf erheblich steigende Kurse. Dieses risikomindernde Verhalten entspricht aber, nicht zuletzt angesichts des hohen in eine positive Kursentwicklung investierten Betrages, durchaus dem Vorgehen eines umsichtigen Anlegers, zumal der Kursverlauf naturgemäss nicht mit absoluter Sicherheit prognostizierbar ist. Darauf weist die Vorinstanz denn auch im Zusammenhang mit dem Ereignis vier gemäss Anklage hin, wobei sich der Markt "irrational", d.h. anders verhielt als es ein verständiger Anleger erwartet hätte. Im Übrigen erwirtschaftete der Beschwerdeführer dennoch einen Gewinn von rund zwei Millionen Franken.
2.3.2. Sodann ist zwar zutreffend, dass die Vorinstanz die Aussage des Beschwerdeführers hinsichtlich Gerüchten zur Fusion von V.________SA und U.________ Ltd. möglicherweise falsch verstanden hat. In der Tat macht ihre Formulierung den Eindruck, als hätte sie S.________ für eine Quelle über Branchenentwicklungen gehalten und angenommen, der Beschwerdeführer habe über S.________ Gerüchte zur Fusion von V.________ SA und U.________ Ltd. statt von S.________ und der Firma T.________ erfahren. Wie auch der vom Beschwerdeführer zitierten Urteilspassage zu entnehmen ist, erachtete die Vorinstanz indes nicht diese Gerüchte als zum Nachweis des Tatvorwurfs wesentlich, sondern den Umstand, dass er "dann aufgrund von Insiderinformationen aus seiner Quelle sichere Kenntnis über den erfolgreichen Verlauf der Fusionsgespräche und den für die betreffenden Transaktionen entscheidenden Hinweis auf den approximativen Ankündigungszeitpunkt erlangt hatte". Dies schliesst die Vorinstanz, wie vorstehend ausgeführt, nachvollziehbar aus den verdächtigen Effektengeschäften und den als unglaubhaft eingestuften Erklärungen des Beschwerdeführers hierfür sowie aus dem Umstand, dass der ungefähre Ankündigungszeitpunkt möglicher kursrelevanter Ereignisse auch
für erfahrene Analysten und Anleger ohne Insiderwissen "so gut wie unmöglich" vorherzusagen sei. Für den strittigen Anklagevorwurf ist somit unerheblich, ob sich die Aussage des Beschwerdeführers zu Gerüchten im Vorfeld einer Fusion auf den inkriminierten oder einen anderen Anklagesachverhalt bezog und ob sich die Vorinstanz diesbezüglich irrte. Dass sie die Erläuterungen des Beschwerdeführers zu seinem Handelsverhalten im allgemeinen und zur Motivation für Effektentransaktionen hinsichtlich V.________ SA und U.________ Ltd. im besonderen falsch verstanden oder unberücksichtigt gelassen hätte, ist hingegen auch aus den Vorbringen des Beschwerdeführers nicht ersichtlich. Insbesondere bestreitet er die sich auf seine Aussagen stützende Annahme, wonach er üblicherweise nur auf einen Basiswert gesetzt und diesen über längere Zeit beobachtet habe, nicht. Ob er jemals zuvor mit Effekten von V.________ SA handelte oder nicht, ist insofern nicht entscheidend.
2.3.3. Nicht zu beanstanden ist schliesslich, dass die Vorinstanz weitere Effektenkäufe in ihre Erwägungen miteinbezieht, obwohl dem Beschwerdeführer insoweit kein strafbares Verhalten rechtsgenüglich nachgewiesen werden konnte. Angesichts der überzeugend dargelegten Motivation für Optionsanlagen und der vom Beschwerdeführer behaupteten mittel- bis langfristigen Anklagestrategie erscheint es auffällig, dass er mehrfach im Vorfeld nichtangekündigter Ereignisse namhafte Optionenkäufe tätigte. Wenn er nun vorbringt, er habe in jenem Zusammenhang bereits am 20. Februar und 12. März 2013 Call-Optionen auf U.________ Ltd. erworben, was die Vorinstanz ignoriere, so leuchtet nicht ein, was er daraus für sich ableiten will. Die genannten Optionen enthielten ebenfalls kurze Restlaufzeiten von ca. einem Monat und lassen mithin ebenfalls auf ein kurz bevorstehendes kursrelevantes Ereignis schliessen. Auch, dass er im Zusammenhang mit Ereignis vier gemäss Anklage einmal längerfristige Optionen gekauft haben mag, lässt den vorinstanzlichen Schluss, wonach der mehrfache Erwerb kurzfristiger Kaufoptionen im Vorfeld nicht angekündigter Ereignisse für Insiderwissen spreche, nicht als willkürlich erscheinen. Mit seiner weiteren Kritik zur fehlenden
Kursrelevanz der Ereignisse zwei und vier gemäss Anklageschrift verkennt der Beschwerdeführer zudem, dass die Vorinstanz seine Argumentation teilt und ihn von den entsprechenden Vorwürfen frei spricht. Darauf ist nicht einzugehen. Der in diesem Zusammenhang erhobene Einwand einer Verletzung des rechtlichen Gehörs oder der Begründungspflicht ist nicht nachvollziehbar. Im Übrigen ist darauf hinzuweisen, dass die Vorinstanz die beiden erwähnten Ereignisse nur als ein weiteres Indiz wertet, ohne diesem aber entscheidende Bedeutung beizumessen (vgl. oben).
2.4. Zur rechtlichen Würdigung sowie zur Strafzumessung äussert sich der Beschwerdeführer nicht. Das vorinstanzliche Urteil ist insoweit zu bestätigen.
3.
Der Beschwerdeführer beanstandet die Ersatzforderung.
3.1.
3.1.1. Nach Art. 70 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 70 - 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. |
|
1 | Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. |
2 | La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive. |
3 | Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable. |
4 | La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis. |
5 | Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 70 - 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. |
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1 | Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. |
2 | La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive. |
3 | Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable. |
4 | La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis. |
5 | Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 71 - 1 Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées. |
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1 | Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées. |
2 | Le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s'il est à prévoir qu'elle ne serait pas recouvrable ou qu'elle entraverait sérieusement la réinsertion de la personne concernée. |
3 | ...117 |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 71 - 1 Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées. |
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1 | Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées. |
2 | Le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s'il est à prévoir qu'elle ne serait pas recouvrable ou qu'elle entraverait sérieusement la réinsertion de la personne concernée. |
3 | ...117 |
Einziehung und Ersatzforderung sind strafrechtliche sachliche Massnahmen; sie sind zwingend anzuordnen, wenn die gesetzlichen Voraussetzungen erfüllt sind (BGE 139 IV 209 E. 5.3; MARCEL SCHOLL, in: Jürg-Beat Ackermann [Hrsg.], Kommentar, Kriminelles Vermögen, Kriminelle Organisationen, [Einziehung/Kriminelle Organisationen/ Finanzierung des Terrorismus/Geldwäscherei], Bd. I, Zürich 2018, N. 105 zu Art. 70
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 70 - 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. |
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1 | Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. |
2 | La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive. |
3 | Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable. |
4 | La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis. |
5 | Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 70 - 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. |
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1 | Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. |
2 | La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive. |
3 | Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable. |
4 | La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis. |
5 | Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 72 - Le juge prononce la confiscation de toutes les valeurs patrimoniales sur lesquelles une organisation criminelle ou terroriste exerce un pouvoir de disposition. Les valeurs appartenant à une personne qui a participé ou apporté son soutien à une telle organisation (art. 260ter) sont présumées soumises, jusqu'à preuve du contraire, au pouvoir de disposition de l'organisation. |
3.1.2. Die Einziehung bezweckt den Ausgleich deliktischer Vorteile. Der Täter soll nicht im Genuss eines durch eine strafbare Handlung erlangten Vermögensvorteils bleiben. Damit dienen die Einziehungsbestimmungen der Verwirklichung des sozialethischen Gebots, nach welchem sich strafbares Verhalten nicht lohnen soll (BGE 144 IV 1 E. 4.2.1; 141 IV 155 E. 4.1; je mit Hinweisen). Die gleichen Überlegungen gelten für Ersatzforderungen des Staates. Es soll verhindert werden, dass derjenige, welcher die Vermögenswerte bereits verbraucht bzw. sich ihrer entledigt hat, besser gestellt wird als jener, der noch über sie verfügt (BGE 140 IV 57 E. 4.1.2; 123 IV 70 E. 3; je mit Hinweisen). Die Ersatzforderung entspricht daher in ihrer Höhe grundsätzlich den Vermögenswerten, die durch die strafbaren Handlungen erlangt worden sind und der Vermögenseinziehung unterlägen, wenn sie noch vorhanden wären. Dem Sachgericht steht bei der Anordnung einer Ersatzforderung ein grosser Spielraum des Ermessens zu, das es unter Beachtung aller wesentlichen Gesichtspunkte pflichtgemäss auszuüben hat (Urteile 6B 28/2018 vom 7. August 2018 E. 12.3; 6B 1304/2017 vom 25. Juni 2018 E. 5.3).
Als Anlasstat der Ausgleichseinziehung oder Ersatzforderung kommen alle strafbaren Handlungen des eidgenössischen und kantonalen Rechts unabhängig von der Deliktsart in Frage. Die Straftat muss weder gegen das Vermögen, noch auf eine unrechtmässige Bereicherung gerichtet sein. Die Einziehung oder Ersatzforderung erfolgt bzw. besteht grundsätzlich ohne Rücksicht auf die Strafbarkeit einer bestimmten Person. Es genügt eine objektiv und subjektiv tatbestandsmässige und rechtswidrige Tat (BGE 141 IV 155 E. 4.1). Ebenfalls nicht massgebend sind rechtliche oder tatsächliche Strafverfolgungshindernisse. Gegen Dritte findet die Einziehung allein in Art. 70 Abs. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 70 - 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. |
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1 | Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. |
2 | La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive. |
3 | Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable. |
4 | La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis. |
5 | Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 70 - 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. |
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1 | Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. |
2 | La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive. |
3 | Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable. |
4 | La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis. |
5 | Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 70 - 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. |
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1 | Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. |
2 | La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive. |
3 | Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable. |
4 | La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis. |
5 | Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 71 - 1 Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées. |
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1 | Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées. |
2 | Le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s'il est à prévoir qu'elle ne serait pas recouvrable ou qu'elle entraverait sérieusement la réinsertion de la personne concernée. |
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SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 70 - 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. |
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1 | Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. |
2 | La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive. |
3 | Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable. |
4 | La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis. |
5 | Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 72 - Le juge prononce la confiscation de toutes les valeurs patrimoniales sur lesquelles une organisation criminelle ou terroriste exerce un pouvoir de disposition. Les valeurs appartenant à une personne qui a participé ou apporté son soutien à une telle organisation (art. 260ter) sont présumées soumises, jusqu'à preuve du contraire, au pouvoir de disposition de l'organisation. |
Tatkonnex, Umfang der Vermögenswerte bzw. des Deliktsvorteils; Bösgläubigkeit oder mangelnde Gegenleistung) sind - unter Vorbehalt der Schätzung - vom Strafgericht gemäss den üblichen strafprozessualen Grundsätzen zu beweisen. In analoger Anwendung der Unschuldsvermutung müssen sich Zweifel an den Einziehungsvoraussetzungen zugunsten des davon Betroffenen auswirken (FLORIAN BAUMANN, a.a.O., N. 39 zu Art. 70
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 70 - 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. |
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1 | Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. |
2 | La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive. |
3 | Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable. |
4 | La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis. |
5 | Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 71 - 1 Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées. |
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1 | Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées. |
2 | Le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s'il est à prévoir qu'elle ne serait pas recouvrable ou qu'elle entraverait sérieusement la réinsertion de la personne concernée. |
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SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 72 - Le juge prononce la confiscation de toutes les valeurs patrimoniales sur lesquelles une organisation criminelle ou terroriste exerce un pouvoir de disposition. Les valeurs appartenant à une personne qui a participé ou apporté son soutien à une telle organisation (art. 260ter) sont présumées soumises, jusqu'à preuve du contraire, au pouvoir de disposition de l'organisation. |
3.2. Es ist nicht ersichtlich, dass die Vorinstanz das ihr bei der Anordnung und Bemessung der Ersatzforderung zustehende Ermessen pflichtwidrig ausgeübt oder in Verletzung von Bundesrecht wesentliche Gesichtspunkte ausser Acht gelassen hätte (oben E. 3.1.2).
3.2.1. Zunächst unterwirft die Vorinstanz zu Recht den gesamten durch die Optionsgeschäfte effektiv erzielten Nettogewinn - anstatt eines anhand des ersten Kurses nach Bekanntgabe der Fusionsverhandlungen ermittelten theoretischen Gewinns - einer Ersatzforderung. Als durch eine Straftat erlangter, eine Ersatzforderung des Staates begründender Vermögenswert im Sinne von Art. 70 f
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 70 - 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. |
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1 | Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. |
2 | La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive. |
3 | Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable. |
4 | La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis. |
5 | Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 70 - 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. |
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1 | Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. |
2 | La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive. |
3 | Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable. |
4 | La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis. |
5 | Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 71 - 1 Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées. |
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1 | Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées. |
2 | Le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s'il est à prévoir qu'elle ne serait pas recouvrable ou qu'elle entraverait sérieusement la réinsertion de la personne concernée. |
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Kurs aufgrund der publizierten Mitteilung überhaupt erst in die eine oder andere Richtung verändert.
Im Übrigen begründet die Vorinstanz die Unterscheidung bei der Gewinnberechnung von Optionen und Aktien überzeugend. Sie erwägt, der Sinn und Zweck von Optionsgeschäften bestehe darin, innert kurzen Zeiträumen mit Spekulationsgeschäften aufgrund einer Hebelwirkung grosse Gewinne zu realisieren. Ihr ist zuzustimmen, dass hierbei - anders als beim Aktienerwerb - nach Bekanntwerden eines kursrelevanten Ereignisses aufgrund der exponentiellen Kursveränderung der Optionen für andere Marktteilnehmer nicht mehr dieselben Chancen auf den Erwerb der Optionen zu gewinnversprechenden Konditionen bestehen. Der Beschwerdeführer bestreitet dies gar nicht. Entgegen seiner Auffassung ist aber die vorinstanzliche Schlussfolgerung, wonach der durch den Insider ausgenützte Wissensvorsprung kausal für den gesamten aus den Optionsgeschäften erzielten Gewinn erscheine, nachvollziehbar. Seine Ausführungen ändern daran nichts. Die unterschiedliche Behandlung von Aktien- und Optionsinhabern stellt keine Verletzung des Gleichbehandlungsgrundsatzes dar. Fraglich kann nur sein, ob sich die Ersatzforderung nach dem Brutto- oder dem Nettogewinn bemisst, wobei die Vorinstanz nachvollziehbar letzteres annimmt. Zwar neigt das Bundesgericht zur Anwendung des
Bruttoprinzips, es verlangt aber die Beachtung des allgemeinen Grundsatzes der Verhältnismässigkeit (BGE 141 IV 305 E. 6.3.3; 124 I 6 E. 4b/bb; je mit Hinweisen).
3.2.2. Auch die Gewinnberechnung, hinsichtlich welcher die Vorinstanz auf die Akten verweist, ist nicht zu beanstanden. Demnach hat der Beschwerdeführer im Zusammenhang mit dem inkriminierten Ereignis netto Fr. 245'289.10 Gewinn aus dem Kauf/Verkauf von Optionen mit Basiswert U.________ Ltd. sowie EUR 462'307.10, entsprechend Fr. 564'869.90, aus dem Kauf/Verkauf von Optionen mit Basiswert V.________ SA erzielt. Inwiefern der von der Vorinstanz ermittelte Betrag von Fr. 810'159.-- falsch sein, insbesondere von demjenigen gemäss Anklage abweichen soll, ist unerfindlich. Die Zahlen stimmen vielmehr exakt mit der Aufstellung gemäss Anhang zur Anklageschrift überein (TPF pag. 23.100.037). Im Übrigen geht der Einwand fehl. Er verkennt, dass der in der Anklageschrift genannte Betrag nicht mit demjenigen gemäss Urteil übereinstimmen muss. Die Ersatzforderung ist vom Gericht nach pflichtgemässem Ermessen zu ermitteln (FLORIAN BAUMANN, a.a.O., N. 18 zu Art. 72
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 72 - Le juge prononce la confiscation de toutes les valeurs patrimoniales sur lesquelles une organisation criminelle ou terroriste exerce un pouvoir de disposition. Les valeurs appartenant à une personne qui a participé ou apporté son soutien à une telle organisation (art. 260ter) sont présumées soumises, jusqu'à preuve du contraire, au pouvoir de disposition de l'organisation. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 70 - 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. |
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1 | Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. |
2 | La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive. |
3 | Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable. |
4 | La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis. |
5 | Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 72 - Le juge prononce la confiscation de toutes les valeurs patrimoniales sur lesquelles une organisation criminelle ou terroriste exerce un pouvoir de disposition. Les valeurs appartenant à une personne qui a participé ou apporté son soutien à une telle organisation (art. 260ter) sont présumées soumises, jusqu'à preuve du contraire, au pouvoir de disposition de l'organisation. |
3.2.3. Der Beschwerdeführer macht weder geltend noch ist ersichtlich, dass die Ersatzforderung uneinbringlich wäre oder seine Wiedereingliederung ernstlich behindern würde (Art. 71 Abs. 2). Auch eine Verjährungseinrede erhebt der Beschwerdeführer nicht.
4.
Die Beschwerde ist abzuweisen. Ausgangsgemäss trägt der Beschwerdeführer die Verfahrenskosten (Art. 66 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
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1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
Demnach erkennt das Bundesgericht:
1.
Die Beschwerde wird abgewiesen.
2.
Der Beschwerdeführer trägt die Gerichtskosten von Fr. 3'000.--.
3.
Dieses Urteil wird den Parteien und dem Bundesstrafgericht, Strafkammer, schriftlich mitgeteilt.
Lausanne, 26. April 2019
Im Namen der Strafrechtlichen Abteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts
Der Präsident: Denys
Der Gerichtsschreiber: Matt