Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5A 107/2012
Arrêt du 26 avril 2012
IIe Cour de droit civil
Composition
Mmes et M. les Juges Hohl, Présidente,
Escher et Marazzi.
Greffier: M. Fellay.
Participants à la procédure
X.________ SA,
recourante,
contre
Masse en faillite de X.________ SA,
représentée par Me Jean-Luc Tschumy, avocat,
intimée,
Office des faillites de l'arrondissement de La Côte, avenue Roverdil 2, 1260 Nyon.
Objet
administration d'une faillite, circulaire,
recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud, en qualité d'autorité supérieure de surveillance, du 20 janvier 2012.
Faits:
A.
A.a Le 20 janvier 2010, A.________ SA a acheté à Y.________ SA, pour le prix de 2'629'827 fr. 18, des mouvements et autres composants horlogers qu'elle lui avait commandés. Le lendemain, elle lui a acheté divers actifs corporels et incorporels pour le prix de 3'000'000 fr.
Y.________ SA a été déclarée en faillite par jugement de la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Côte du 25 janvier 2010.
Dans cette faillite, liquidée en la forme ordinaire par l'Office des faillites de l'arrondissement de La Côte (ci-après: l'office), la première assemblée des créanciers a eu lieu le 10 mars 2010. La créancière X.________ SA n'y était pas présente. Le quorum n'ayant pas été atteint, l'office a, conformément à l'art. 236
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 236 - Si le quorum n'est pas atteint, l'office en prend acte. Il informe les créanciers présents de l'état de la masse et administre celle-ci jusqu'à la seconde assemblée des créanciers. |
L'office a ensuite mandaté une fiduciaire pour déterminer si le prix payé par A.________ SA pour ses acquisitions des 20 et 21 janvier 2010 était en adéquation avec la valeur réelle des actifs achetés. Dans son rapport du 1er juin 2011, la fiduciaire a conclu que l'opération du 20 janvier s'était réalisée au prix de vente usuel, mais que le prix de 3'000'000 fr. payé pour les achats du 21 janvier semblait "faible en comparaison avec les profits que les produits cédés auraient dû générer pour Y.________ SA". L'office a dès lors entamé des négociations avec A.________ SA.
A.b L'état de collocation ayant été déposé le 17 juin 2011, l'office a, par courrier du 29 septembre 2011, convoqué la deuxième assemblée des créanciers (art. 252 al. 1
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 252 - 1 Après le dépôt de l'état de collocation, l'administration convoque la deuxième assemblée des créanciers; y sont appelés ceux dont les créances n'ont pas encore été écartées de manière définitive. La convocation doit avoir lieu au moins 20 jours à l'avance.454 |
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1 | Après le dépôt de l'état de collocation, l'administration convoque la deuxième assemblée des créanciers; y sont appelés ceux dont les créances n'ont pas encore été écartées de manière définitive. La convocation doit avoir lieu au moins 20 jours à l'avance.454 |
2 | S'il y a lieu de délibérer sur une demande de concordat, la convocation l'indique. |
3 | L'assemblée est présidée par un membre de l'administration. L'art. 235, al. 3 et 4, est applicable par analogie. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 260 - 1 Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention, chacun d'eux peut en demander la cession à la masse.465 |
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1 | Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention, chacun d'eux peut en demander la cession à la masse.465 |
2 | Le produit, déduction faite des frais, sert à couvrir les créances des cessionnaires dans l'ordre de leur rang et l'excédent est versé à la masse. |
3 | Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention et qu'aucun d'eux n'en demande la cession, cette prétention peut être réalisée conformément à l'art. 256.466 |
Le vendredi 21 octobre 2011, l'office a signé avec A.________ SA un accord transactionnel prévoyant le versement par celle-ci d'une somme supplémentaire de 2'000'000 fr., mais aux deux conditions suivantes: premièrement, l'accord devait être approuvé par la majorité absolue des créanciers votants - lors de la deuxième assemblée des créanciers ou, ultérieurement, par voie de circulaire -, ce qui impliquait que la masse renonce à l'exercice des droits à l'action révocatoire; secondement, il ne devait y avoir aucune cession des droits à l'action révocatoire à un ou des créanciers.
A la deuxième assemblée des créanciers du lundi 24 octobre 2011, le quorum n'a pas été atteint, de sorte que l'office, conformément à l'art. 254
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 254 - Si le quorum n'est pas atteint, l'administration en prend acte et informe les créanciers présents de l'état de la masse. L'administration et la commission de surveillance restent en fonction jusqu'à la clôture de la liquidation. |
A.c Le 28 octobre 2011, l'office a adressé aux créanciers une circulaire n° 10 pour leur exposer la situation de la masse vis-à-vis de A.________ SA. Il leur recommandait d'entériner l'accord du 21 octobre 2011 et leur fixait un délai au 8 novembre 2011 pour se déterminer sur sa recommandation, les créanciers qui ne se manifesteraient pas étant censés approuver ledit accord. Il fixait le même délai aux créanciers qui le souhaiteraient, au cas où la majorité accepterait l'accord transactionnel, pour demander la cession des droits de la masse et verser un montant total de 2'000'000 fr., qui serait consigné jusqu'à droit connu sur l'action révocatoire. A réception de ce montant, l'administration de la masse délivrerait les actes de cession et inviterait les créanciers à agir dans le délai échéant le 24 janvier 2012.
B.
Par une première plainte déposée le 2 novembre 2011, X.________ SA a conclu à l'annulation de la convocation à la deuxième assemblée des créanciers, à la constatation de la nullité de cette assemblée, à ce qu'il soit ordonné à l'office "d'informer par une circulaire circonstanciée et documentée les créanciers de l'affaire A.________ SA, de ses tenants et aboutissants et des raisons amenant l'office à conseiller l'acceptation d'un accord transactionnel avec A.________ SA, étant précisé que toutes les hypothèses juridiques devront être passées en revue de manière neutre et équilibrée" et à ce qu'il soit ordonné à l'office, cette information donnée, de convoquer une deuxième assemblée des créanciers.
Par une seconde plainte déposée le 8 novembre 2011, X.________ SA a conclu, principalement, à ce que la circulaire n° 10 soit déclarée nulle et de nul effet, subsidiairement à ce que l'envoi de cette circulaire soit annulé pour tardiveté, à ce que le délai au 8 novembre 2011 pour se prononcer sur l'accord du 21 octobre 2011 soit annulé, à ce qu'un délai d'un mois depuis l'envoi de la nouvelle circulaire soit fixé, à ce qu'il soit dit que le silence des créanciers vaudrait refus de l'accord en question, que seuls les créanciers chirographaires pourraient prendre part au vote, que l'offre de cession des droits de la masse au sens de l'art. 260
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 260 - 1 Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention, chacun d'eux peut en demander la cession à la masse.465 |
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1 | Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention, chacun d'eux peut en demander la cession à la masse.465 |
2 | Le produit, déduction faite des frais, sert à couvrir les créances des cessionnaires dans l'ordre de leur rang et l'excédent est versé à la masse. |
3 | Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention et qu'aucun d'eux n'en demande la cession, cette prétention peut être réalisée conformément à l'art. 256.466 |
Par décision du 12 décembre 2011, la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Côte, autorité cantonale inférieure de surveillance, a rejeté les deux plaintes.
La plaignante a recouru contre cette décision auprès de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois, autorité supérieure de surveillance. Par décision présidentielle du 29 décembre 2011, cette autorité a rejeté les requêtes d'effet suspensif et de mesures provisionnelles présentées par la plaignante. Par arrêt du 20 janvier 2012, elle a rejeté le recours. Ses motifs seront exposés ci-après dans la mesure utile.
C.
Par acte du 2 février 2012, la plaignante a interjeté un recours en matière civile au Tribunal fédéral, dans lequel elle reprend l'essentiel des conclusions qu'elle a formulées en instance cantonale. Elle invoque, en substance et de manière générale, la violation du droit d'être entendu des créanciers en relation avec l'application des dispositions sur la convocation à la deuxième assemblée des créanciers (art. 252
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 252 - 1 Après le dépôt de l'état de collocation, l'administration convoque la deuxième assemblée des créanciers; y sont appelés ceux dont les créances n'ont pas encore été écartées de manière définitive. La convocation doit avoir lieu au moins 20 jours à l'avance.454 |
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1 | Après le dépôt de l'état de collocation, l'administration convoque la deuxième assemblée des créanciers; y sont appelés ceux dont les créances n'ont pas encore été écartées de manière définitive. La convocation doit avoir lieu au moins 20 jours à l'avance.454 |
2 | S'il y a lieu de délibérer sur une demande de concordat, la convocation l'indique. |
3 | L'assemblée est présidée par un membre de l'administration. L'art. 235, al. 3 et 4, est applicable par analogie. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 255a - 1 Lorsqu'il y a péril en la demeure ou que le quorum n'a pas été atteint dans l'une des assemblées des créanciers, l'administration peut leur soumettre des propositions par voie de circulaire. Une proposition est acceptée lorsque la majorité des créanciers l'a approuvée expressément ou tacitement dans le délai fixé. |
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1 | Lorsqu'il y a péril en la demeure ou que le quorum n'a pas été atteint dans l'une des assemblées des créanciers, l'administration peut leur soumettre des propositions par voie de circulaire. Une proposition est acceptée lorsque la majorité des créanciers l'a approuvée expressément ou tacitement dans le délai fixé. |
2 | Si tous les créanciers ne sont pas connus, l'administration peut en outre publier ses propositions. |
En complément à l'état de fait de l'arrêt attaqué, auquel elle se réfère par ailleurs, la recourante allègue avoir déposé une action révocatoire en date du 24 janvier 2012 et signale l'existence d'une autre procédure, visant à faire constater le caractère illicite de l'accord passé entre A.________ SA et la masse en faillite, dont le sort devrait être connu à partir du 20 février 2012.
Le dépôt de réponses n'a pas été requis.
Considérant en droit:
1.
1.1 Interjeté dans le délai légal (art. 100 al. 2 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
|
1 | Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
2 | Le délai de recours est de dix jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
c | les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93. |
d | les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95. |
3 | Le délai de recours est de cinq jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change; |
b | les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales. |
4 | Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national. |
5 | En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
6 | ...96 |
7 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque: |
|
1 | A qualité pour former un recours en matière civile quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et |
b | est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification. |
2 | Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.41 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile. |
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1 | Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile. |
2 | Sont également sujettes au recours en matière civile: |
a | les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions: |
b1 | sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile, |
b2 | sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies, |
b3 | sur le changement de nom, |
b4 | en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage, |
b5 | en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux, |
b6 | les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte, |
b7 | ... |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37 |
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1 | Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37 |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si: |
a | une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
b | un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique; |
c | une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à: |
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1 | Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à: |
a | 15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer; |
b | 30 000 francs dans les autres cas. |
2 | Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable: |
a | si la contestation soulève une question juridique de principe; |
b | si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
c | s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
d | s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat; |
e | s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets. |
1.2 Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit fédéral, lequel comprend les droits constitutionnels (art. 95 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
|
a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
Le recourant doit exposer succinctement dans son mémoire en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
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1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
1.3 Saisi d'un recours en matière civile, le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
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a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
|
1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89 |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
|
1 | Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
2 | Toute conclusion nouvelle est irrecevable. |
2.
2.1 Etant postérieur à l'arrêt attaqué, le fait qu'une action révocatoire ait été déposée est nouveau, partant irrecevable en vertu de l'art. 99 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
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1 | Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
2 | Toute conclusion nouvelle est irrecevable. |
2.2 La recourante n'indique pas en quoi le jugement à intervenir dans l'autre procédure pendante dont elle signale l'existence aurait une incidence sur la présente procédure. C'est pourquoi il n'a pas été ordonné de suspension du procès en application des art. 71
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 71 - Lorsque la présente loi ne contient pas de dispositions de procédure, les dispositions de la PCF31 sont applicables par analogie. |
3.
3.1 La convocation à la deuxième assemblée des créanciers que l'administration de la faillite adresse, après le dépôt de l'état de collocation, à ceux dont les créances n'ont pas encore été écartées de manière définitive (art. 252 al. 1
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 252 - 1 Après le dépôt de l'état de collocation, l'administration convoque la deuxième assemblée des créanciers; y sont appelés ceux dont les créances n'ont pas encore été écartées de manière définitive. La convocation doit avoir lieu au moins 20 jours à l'avance.454 |
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1 | Après le dépôt de l'état de collocation, l'administration convoque la deuxième assemblée des créanciers; y sont appelés ceux dont les créances n'ont pas encore été écartées de manière définitive. La convocation doit avoir lieu au moins 20 jours à l'avance.454 |
2 | S'il y a lieu de délibérer sur une demande de concordat, la convocation l'indique. |
3 | L'assemblée est présidée par un membre de l'administration. L'art. 235, al. 3 et 4, est applicable par analogie. |
SR 281.31 Ordonnance du 5 juin 1996 sur les formulaires et registres à employer en matière de poursuite pour dettes et de faillite et sur la comptabilité (Oform) Oform Art. 1 - En matière de poursuites pour dettes et de faillite, on se servira des formulaires prescrits en vue d'une application uniforme des dispositions de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite et des ordonnances correspondantes. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 252 - 1 Après le dépôt de l'état de collocation, l'administration convoque la deuxième assemblée des créanciers; y sont appelés ceux dont les créances n'ont pas encore été écartées de manière définitive. La convocation doit avoir lieu au moins 20 jours à l'avance.454 |
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1 | Après le dépôt de l'état de collocation, l'administration convoque la deuxième assemblée des créanciers; y sont appelés ceux dont les créances n'ont pas encore été écartées de manière définitive. La convocation doit avoir lieu au moins 20 jours à l'avance.454 |
2 | S'il y a lieu de délibérer sur une demande de concordat, la convocation l'indique. |
3 | L'assemblée est présidée par un membre de l'administration. L'art. 235, al. 3 et 4, est applicable par analogie. |
ad art. 252
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 252 - 1 Après le dépôt de l'état de collocation, l'administration convoque la deuxième assemblée des créanciers; y sont appelés ceux dont les créances n'ont pas encore été écartées de manière définitive. La convocation doit avoir lieu au moins 20 jours à l'avance.454 |
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1 | Après le dépôt de l'état de collocation, l'administration convoque la deuxième assemblée des créanciers; y sont appelés ceux dont les créances n'ont pas encore été écartées de manière définitive. La convocation doit avoir lieu au moins 20 jours à l'avance.454 |
2 | S'il y a lieu de délibérer sur une demande de concordat, la convocation l'indique. |
3 | L'assemblée est présidée par un membre de l'administration. L'art. 235, al. 3 et 4, est applicable par analogie. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 252 - 1 Après le dépôt de l'état de collocation, l'administration convoque la deuxième assemblée des créanciers; y sont appelés ceux dont les créances n'ont pas encore été écartées de manière définitive. La convocation doit avoir lieu au moins 20 jours à l'avance.454 |
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1 | Après le dépôt de l'état de collocation, l'administration convoque la deuxième assemblée des créanciers; y sont appelés ceux dont les créances n'ont pas encore été écartées de manière définitive. La convocation doit avoir lieu au moins 20 jours à l'avance.454 |
2 | S'il y a lieu de délibérer sur une demande de concordat, la convocation l'indique. |
3 | L'assemblée est présidée par un membre de l'administration. L'art. 235, al. 3 et 4, est applicable par analogie. |
3.2 Selon la décision attaquée, la convocation du 29 septembre 2011 contenait bien un tel ordre du jour, présenté de manière synthétique; les négociations en cours avec A.________ SA auraient pu éventuellement y être mentionnées, mais cela impliquait un exposé assez détaillé de la situation; en effet, une simple mention du style "Négociations avec A.________ SA" n'aurait pas donné une "idée précise des enjeux"; or, rien n'imposait à l'administration de fournir un rapport détaillé dans la convocation; la recourante qui, comme tous les autres créanciers, aurait pu s'informer des problématiques en jeu en assistant à la première assemblée des créanciers, était mal venue de se plaindre du fait qu'elle n'aurait pas compris quelle réalité recouvrait le point 4 de l'ordre du jour; à cela s'ajoutait que, le quorum n'ayant pas été atteint à la deuxième assemblée, celle-ci n'avait pu prendre de décision sur la question "A.________ SA" et l'administration s'était vue contrainte d'interpeller les créanciers à ce sujet par voie de circulaire, de sorte que ladite assemblée était restée sans préjudice pour la recourante.
3.3 Il est douteux, déjà pour le motif qui vient d'être évoqué, que la recourante justifie d'un intérêt digne de protection, au sens de l'art. 76 al. 1 let. b
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque: |
|
1 | A qualité pour former un recours en matière civile quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et |
b | est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification. |
2 | Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.41 |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 260 - 1 Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention, chacun d'eux peut en demander la cession à la masse.465 |
|
1 | Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention, chacun d'eux peut en demander la cession à la masse.465 |
2 | Le produit, déduction faite des frais, sert à couvrir les créances des cessionnaires dans l'ordre de leur rang et l'excédent est versé à la masse. |
3 | Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention et qu'aucun d'eux n'en demande la cession, cette prétention peut être réalisée conformément à l'art. 256.466 |
assemblée, la recourante ne prétend pas avoir vainement demandé à pouvoir consulter le dossier de la faillite dès réception de ladite convocation, ce qu'elle aurait eu tout loisir de faire entre le 30 septembre et le 24 octobre 2011. Si elle l'avait fait, elle aurait notamment pu prendre connaissance du rapport de la fiduciaire mandatée par l'office, en particulier ses pages 21 à 37 consacrées aux "transactions A.________ SA/Y.________ SA du 21 janvier 2010", et préparer ainsi sa prise de position sur le sujet.
3.4 Ces considérations conduisent à rejeter, dans la mesure de sa recevabilité, le grief de violation du droit d'être entendu soulevé en relation avec l'application de l'art. 252
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 252 - 1 Après le dépôt de l'état de collocation, l'administration convoque la deuxième assemblée des créanciers; y sont appelés ceux dont les créances n'ont pas encore été écartées de manière définitive. La convocation doit avoir lieu au moins 20 jours à l'avance.454 |
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1 | Après le dépôt de l'état de collocation, l'administration convoque la deuxième assemblée des créanciers; y sont appelés ceux dont les créances n'ont pas encore été écartées de manière définitive. La convocation doit avoir lieu au moins 20 jours à l'avance.454 |
2 | S'il y a lieu de délibérer sur une demande de concordat, la convocation l'indique. |
3 | L'assemblée est présidée par un membre de l'administration. L'art. 235, al. 3 et 4, est applicable par analogie. |
4.
L'art. 255a al. 1
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 255a - 1 Lorsqu'il y a péril en la demeure ou que le quorum n'a pas été atteint dans l'une des assemblées des créanciers, l'administration peut leur soumettre des propositions par voie de circulaire. Une proposition est acceptée lorsque la majorité des créanciers l'a approuvée expressément ou tacitement dans le délai fixé. |
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1 | Lorsqu'il y a péril en la demeure ou que le quorum n'a pas été atteint dans l'une des assemblées des créanciers, l'administration peut leur soumettre des propositions par voie de circulaire. Une proposition est acceptée lorsque la majorité des créanciers l'a approuvée expressément ou tacitement dans le délai fixé. |
2 | Si tous les créanciers ne sont pas connus, l'administration peut en outre publier ses propositions. |
4.1 La recourante soutient que l'envoi de la circulaire n° 10, le 28 octobre 2011, aurait dû être annulé pour tardiveté. Selon elle, l'office aurait dû communiquer son contenu aux créanciers lors de la convocation à la deuxième assemblée, le 29 septembre 2011.
La circulaire n'était pas tardive puisqu'elle intervenait, conformément à la loi (art. 255a al. 1
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 255a - 1 Lorsqu'il y a péril en la demeure ou que le quorum n'a pas été atteint dans l'une des assemblées des créanciers, l'administration peut leur soumettre des propositions par voie de circulaire. Une proposition est acceptée lorsque la majorité des créanciers l'a approuvée expressément ou tacitement dans le délai fixé. |
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1 | Lorsqu'il y a péril en la demeure ou que le quorum n'a pas été atteint dans l'une des assemblées des créanciers, l'administration peut leur soumettre des propositions par voie de circulaire. Une proposition est acceptée lorsque la majorité des créanciers l'a approuvée expressément ou tacitement dans le délai fixé. |
2 | Si tous les créanciers ne sont pas connus, l'administration peut en outre publier ses propositions. |
4.2 La recourante conclut à l'annulation du délai fixé au 8 novembre 2011 par la circulaire litigieuse, soit un délai de 10 jours.
4.2.1 La loi ne définit pas le délai prévu par l'art. 255a al. 1
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 255a - 1 Lorsqu'il y a péril en la demeure ou que le quorum n'a pas été atteint dans l'une des assemblées des créanciers, l'administration peut leur soumettre des propositions par voie de circulaire. Une proposition est acceptée lorsque la majorité des créanciers l'a approuvée expressément ou tacitement dans le délai fixé. |
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1 | Lorsqu'il y a péril en la demeure ou que le quorum n'a pas été atteint dans l'une des assemblées des créanciers, l'administration peut leur soumettre des propositions par voie de circulaire. Une proposition est acceptée lorsque la majorité des créanciers l'a approuvée expressément ou tacitement dans le délai fixé. |
2 | Si tous les créanciers ne sont pas connus, l'administration peut en outre publier ses propositions. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 255a - 1 Lorsqu'il y a péril en la demeure ou que le quorum n'a pas été atteint dans l'une des assemblées des créanciers, l'administration peut leur soumettre des propositions par voie de circulaire. Une proposition est acceptée lorsque la majorité des créanciers l'a approuvée expressément ou tacitement dans le délai fixé. |
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1 | Lorsqu'il y a péril en la demeure ou que le quorum n'a pas été atteint dans l'une des assemblées des créanciers, l'administration peut leur soumettre des propositions par voie de circulaire. Une proposition est acceptée lorsque la majorité des créanciers l'a approuvée expressément ou tacitement dans le délai fixé. |
2 | Si tous les créanciers ne sont pas connus, l'administration peut en outre publier ses propositions. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 255a - 1 Lorsqu'il y a péril en la demeure ou que le quorum n'a pas été atteint dans l'une des assemblées des créanciers, l'administration peut leur soumettre des propositions par voie de circulaire. Une proposition est acceptée lorsque la majorité des créanciers l'a approuvée expressément ou tacitement dans le délai fixé. |
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1 | Lorsqu'il y a péril en la demeure ou que le quorum n'a pas été atteint dans l'une des assemblées des créanciers, l'administration peut leur soumettre des propositions par voie de circulaire. Une proposition est acceptée lorsque la majorité des créanciers l'a approuvée expressément ou tacitement dans le délai fixé. |
2 | Si tous les créanciers ne sont pas connus, l'administration peut en outre publier ses propositions. |
4.2.2 En instance cantonale, la recourante avait fait valoir que le délai de 7 jours ouvrables imparti dans la circulaire litigieuse était trop bref, parce que ne permettant matériellement pas aux 459 créanciers colloqués de consulter le dossier. Selon elle, l'office était seul responsable de la situation d'urgence dans laquelle se trouvait la masse en faillite, "par le temps perdu à mandater une fiduciaire qui a pris une année pour rendre son rapport" et à "négocier avec A.________ sans avoir au préalable exercé tous les moyens donnés par l'art. 222 al. 1
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 222 - 1 Le failli est tenu, sous menace des peines prévues par la loi (art. 163, ch. 1, 323, ch. 4, CP416), d'indiquer tous ses biens à l'office et de les mettre à sa disposition. |
|
1 | Le failli est tenu, sous menace des peines prévues par la loi (art. 163, ch. 1, 323, ch. 4, CP416), d'indiquer tous ses biens à l'office et de les mettre à sa disposition. |
2 | Si le failli est décédé ou en fuite, ces obligations incombent, sous menace des peines prévues par la loi (art. 324, ch. 1, CP), à toutes les personnes adultes qui faisaient ménage commun avec lui. |
3 | À la réquisition du préposé, toutes les personnes ayant une obligation au sens des al. 1 et 2 sont tenues d'ouvrir leurs locaux et leurs meubles. Au besoin, le préposé peut faire appel à la force publique. |
4 | Les tiers qui détiennent des biens du failli ou contre qui le failli a des créances ont, sous menace des peines prévues par la loi (art. 324, ch. 5, CP), la même obligation de renseigner et de remettre les objets que le failli. |
5 | Les autorités ont la même obligation de renseigner que le failli. |
6 | L'office attire expressément l'attention des intéressés sur ces obligations ainsi que sur les conséquences pénales de leur inobservation. |
L'autorité précédente a considéré que le délai en question était certes bref, vu le nombre des créanciers, mais que fixer un délai de dix, voire vingt jours, au lieu de sept jours (ouvrables) n'aurait pas davantage permis à tous les créanciers colloqués de consulter le dossier; au surplus, la recourante ne prétendait pas avoir été concrètement empêchée de le faire; il existait par ailleurs une urgence liée à la nécessité de prendre une décision avant l'échéance, le 24 janvier 2012, du délai pour ouvrir action révocatoire; quant à la disposition de l'art. 222
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 222 - 1 Le failli est tenu, sous menace des peines prévues par la loi (art. 163, ch. 1, 323, ch. 4, CP416), d'indiquer tous ses biens à l'office et de les mettre à sa disposition. |
|
1 | Le failli est tenu, sous menace des peines prévues par la loi (art. 163, ch. 1, 323, ch. 4, CP416), d'indiquer tous ses biens à l'office et de les mettre à sa disposition. |
2 | Si le failli est décédé ou en fuite, ces obligations incombent, sous menace des peines prévues par la loi (art. 324, ch. 1, CP), à toutes les personnes adultes qui faisaient ménage commun avec lui. |
3 | À la réquisition du préposé, toutes les personnes ayant une obligation au sens des al. 1 et 2 sont tenues d'ouvrir leurs locaux et leurs meubles. Au besoin, le préposé peut faire appel à la force publique. |
4 | Les tiers qui détiennent des biens du failli ou contre qui le failli a des créances ont, sous menace des peines prévues par la loi (art. 324, ch. 5, CP), la même obligation de renseigner et de remettre les objets que le failli. |
5 | Les autorités ont la même obligation de renseigner que le failli. |
6 | L'office attire expressément l'attention des intéressés sur ces obligations ainsi que sur les conséquences pénales de leur inobservation. |
4.2.3 En se contentant pour l'essentiel d'objecter que l'office a fait preuve d'une "précipitation coupable [n'ayant] rien à voir avec l'urgence comme on l'entend ordinairement" et qu'aucune urgence ne commandait la fixation d'un aussi bref délai, "pas suffisant en pratique pour une consultation", la recourante ne se conforme guère aux exigences de motivation posées par les art. 42 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
Quoi qu'il en soit, le délai qui a été imparti doit être considéré comme raisonnable dans les circonstances données, telles qu'elles ressortent du dossier. En effet, la recourante a participé à l'assemblée du 24 octobre 2011, au cours de laquelle la question de l'accord conclu avec A.________ SA a été abordée, notamment par la lecture du rapport de l'administration sur la marche de la liquidation et sur l'état de l'actif et du passif (rapport, p. 9 ch. 2.2.12 let. a). La lecture dudit rapport a été suivie d'une discussion au cours de laquelle les questions relatives aux prétentions révocatoires et aux circonstances entourant la conclusion de l'accord transactionnel du 21 octobre 2011 ont été abordées sous de nombreux angles (cf. décision de l'autorité inférieure de surveillance, p. 20 consid. 19). La circulaire n° 10, envoyée à la recourante le 28 octobre 2011, avec une copie de l'accord transactionnel, résumait la nature et le montant des prétentions révocatoires inventoriées à l'encontre de A.________ SA, les conclusions du rapport de la fiduciaire du 1er juin 2011, les négociations qui s'en étaient suivies, ainsi que l'accord intervenu le 21 octobre 2011 entre la masse en faillite et A.________ SA. Le 31 octobre 2011, la
recourante a en outre consulté et s'est fait remettre le dossier de la faillite (cf. son courrier du 28 octobre 2011 in fine et celui de l'intimée du 2 novembre 2011 in fine; décision de l'autorité inférieure de surveillance, p. 20 consid. 19; déterminations de l'intimée du 10 janvier 2012, p. 10 ch. 25). Force est dès lors d'admettre que la recourante, compte tenu de toutes les informations dont elle disposait ainsi à fin octobre 2011, était en mesure, jusqu'au 8 novembre 2011, de se déterminer sur la recommandation de l'intimée d'entériner l'accord conclu avec A.________ SA et sur l'offre de cession des droits de la masse en cas d'acceptation par une majorité de créanciers.
En outre, eu égard au caractère péremptoire du délai de l'art. 292
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 292 - 1 Le droit d'intenter l'action révocatoire se prescrit: |
|
1 | Le droit d'intenter l'action révocatoire se prescrit: |
1 | par trois ans à compter de la notification de l'acte de défaut de biens après saisie (art. 285, al. 2, ch. 1); |
2 | par trois ans à compter de l'ouverture de la faillite (art. 285, al. 2, ch. 2); |
3 | par trois ans à compter de l'homologation du concordat par abandon d'actifs. |
2 | En cas de reconnaissance d'une décision de faillite rendue à l'étranger, le temps écoulé entre la demande de reconnaissance et la publication de la décision au sens de l'art. 169 LDIP528 n'entre pas dans le calcul du délai. |
Dans la mesure où ils sont recevables, les griefs soulevés sur ce point sont par conséquent mal fondés.
4.3 La recourante se prévaut de la désinformation des créanciers par l'office quant à la manière dont ils devaient voter, l'accord transactionnel exigeant une approbation par une majorité absolue des créanciers "votants", alors que la circulaire n° 10 admettait la possibilité d'une approbation tacite à défaut de manifestation des créanciers dans le délai fixé.
La recourante se contente ici d'affirmer un point de vue opposé à celui de la cour cantonale et ne s'en prend pas, conformément aux art. 42 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
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1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
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1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 255a - 1 Lorsqu'il y a péril en la demeure ou que le quorum n'a pas été atteint dans l'une des assemblées des créanciers, l'administration peut leur soumettre des propositions par voie de circulaire. Une proposition est acceptée lorsque la majorité des créanciers l'a approuvée expressément ou tacitement dans le délai fixé. |
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1 | Lorsqu'il y a péril en la demeure ou que le quorum n'a pas été atteint dans l'une des assemblées des créanciers, l'administration peut leur soumettre des propositions par voie de circulaire. Une proposition est acceptée lorsque la majorité des créanciers l'a approuvée expressément ou tacitement dans le délai fixé. |
2 | Si tous les créanciers ne sont pas connus, l'administration peut en outre publier ses propositions. |
Mal fondé, dans la mesure où il est recevable, le grief doit donc être rejeté.
4.4 La recourante fait valoir que la circulaire litigieuse consacre une mauvaise application de l'art. 260
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 260 - 1 Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention, chacun d'eux peut en demander la cession à la masse.465 |
|
1 | Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention, chacun d'eux peut en demander la cession à la masse.465 |
2 | Le produit, déduction faite des frais, sert à couvrir les créances des cessionnaires dans l'ordre de leur rang et l'excédent est versé à la masse. |
3 | Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention et qu'aucun d'eux n'en demande la cession, cette prétention peut être réalisée conformément à l'art. 256.466 |
La lecture de l'arrêt attaqué ne permet pas de faire une telle déduction. Pour la cour cantonale, qui se fonde sur la jurisprudence, ce qui importe, c'est que les deux questions - renonciation de la masse à faire valoir une prétention et offre de cession des droits de la masse - soient bien distinctes et que la première précède la seconde (ATF 134 III 75), la proposition de renoncer à ce que la masse exerce ses droits et l'invitation à demander la cession de ces droits pouvant figurer dans la même circulaire (ATF 136 III 534 consid. 3 et 4, jurisprudence citée par l'autorité inférieure de surveillance). Aussi est-ce à juste titre que l'arrêt attaqué retient que la circulaire litigieuse n'est pas critiquable, dès lors que celle-ci soumet aux créanciers d'abord la recommandation de l'administration de la faillite d'entériner l'accord transactionnel, ce qui équivaut à une renonciation de la masse à faire valoir une prétention, moyennant versement immédiat de 2'000'000 fr. par A.________ SA (circulaire, p. 3 ch. 3), puis qu'elle les invite à demander une cession des droits de la masse (id., p. 3 ch. 4). La cour cantonale constate par ailleurs à raison que les deux premières "décisions" invoquées par la recourante n'en constituent
qu'une seule en réalité: il s'agit de choisir entre l'action révocatoire et la transaction. Quant au versement de sûretés, par 2'000'000 fr., elle retient justement qu'il ne s'agit pas à proprement parler d'une décision à prendre, mais d'un critère à prendre en considération dans l'optique d'une éventuelle demande de cession des droits de la masse. Pour le surplus, vu le détail et la clarté des éléments fournis aux créanciers par l'administration de la masse, on ne voit pas en quoi ceux-ci auraient été piégés.
Mal fondé, le grief doit par conséquent être rejeté.
4.5 La recourante taxe d'arbitraire la position de la cour cantonale quant à l'exigence du dépôt de 2'000'000 fr.
En instance cantonale, elle a fait valoir les moyens suivants: l'office devrait d'abord proposer la cession puis, une fois connus les éventuels cessionnaires, initier une consultation et concertation avec eux afin de fixer les conditions éventuelles de la cession; tout créancier ne serait pas en mesure d'avancer 2'000'000 fr. dans un délai aussi bref que celui fixé en l'occurrence; chaque créancier intéressé à la cession ignorerait si d'autres le sont également, ce qui aurait pourtant une influence sur le montant à avancer et donc sur la décision à prendre.
L'arrêt attaqué retient, en se référant à la doctrine (GILLIÉRON, op. cit., n. 51 et 61 ad art. 260
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 260 - 1 Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention, chacun d'eux peut en demander la cession à la masse.465 |
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1 | Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention, chacun d'eux peut en demander la cession à la masse.465 |
2 | Le produit, déduction faite des frais, sert à couvrir les créances des cessionnaires dans l'ordre de leur rang et l'excédent est versé à la masse. |
3 | Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention et qu'aucun d'eux n'en demande la cession, cette prétention peut être réalisée conformément à l'art. 256.466 |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 260 - 1 Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention, chacun d'eux peut en demander la cession à la masse.465 |
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1 | Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention, chacun d'eux peut en demander la cession à la masse.465 |
2 | Le produit, déduction faite des frais, sert à couvrir les créances des cessionnaires dans l'ordre de leur rang et l'excédent est versé à la masse. |
3 | Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention et qu'aucun d'eux n'en demande la cession, cette prétention peut être réalisée conformément à l'art. 256.466 |
à créer une inégalité de traitement; au surplus, rien n'empêche un créancier cessionnaire de renoncer ensuite à utiliser l'autorisation obtenue. La cour cantonale relève enfin que le délai imparti pour requérir l'autorisation de faire valoir les droits de la masse est certes bref, mais qu'il est prolongeable (GILLIÉRON, op. cit. n. 48 ad art. 260
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 260 - 1 Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention, chacun d'eux peut en demander la cession à la masse.465 |
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1 | Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention, chacun d'eux peut en demander la cession à la masse.465 |
2 | Le produit, déduction faite des frais, sert à couvrir les créances des cessionnaires dans l'ordre de leur rang et l'excédent est versé à la masse. |
3 | Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention et qu'aucun d'eux n'en demande la cession, cette prétention peut être réalisée conformément à l'art. 256.466 |
La recourante ne s'en prend pas à ces arguments de la cour cantonale d'une façon conforme au exigences légales (cf. consid. 1.2 ci-dessus) et se contente de lui opposer son propre point de vue par de simples affirmations. Sa critique est donc irrecevable.
4.6 La recourante a fait valoir devant l'autorité précédente que la circulaire litigieuse présentait la situation de la masse vis-à-vis de A.________ SA de façon tendancieuse, afin que la proposition de l'office soit entérinée, et que l'on se trouvait en présence, ici, du cas d'action révocatoire de l'art. 288
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 288 - 1 Sont enfin révocables tous actes faits par le débiteur dans les cinq ans qui précèdent la saisie ou la déclaration de faillite dans l'intention reconnaissable par l'autre partie de porter préjudice à ses créanciers ou de favoriser certains créanciers au détriment des autres. |
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1 | Sont enfin révocables tous actes faits par le débiteur dans les cinq ans qui précèdent la saisie ou la déclaration de faillite dans l'intention reconnaissable par l'autre partie de porter préjudice à ses créanciers ou de favoriser certains créanciers au détriment des autres. |
2 | En cas de révocation d'un acte accompli en faveur d'une personne proche du débiteur, il incombe à cette personne d'établir qu'elle ne pouvait pas reconnaître l'intention de porter préjudice. Par personne proche on entend également les sociétés constituant un groupe.522 |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 286 - 1 Toute donation et toute disposition à titre gratuit, à l'exception des cadeaux usuels, sont révocables si elles ont été faites par le débiteur dans l'année qui précède la saisie ou la déclaration de faillite.514 |
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1 | Toute donation et toute disposition à titre gratuit, à l'exception des cadeaux usuels, sont révocables si elles ont été faites par le débiteur dans l'année qui précède la saisie ou la déclaration de faillite.514 |
2 | Sont assimilés aux donations: |
1 | les actes par lesquels le débiteur a accepté un prix notablement inférieur à la valeur de sa prestation; |
2 | les actes par lesquels le débiteur a constitué en sa faveur ou en faveur d'un tiers une rente viagère, un entretien viager, un usufruit ou un droit d'habitation. |
3 | En cas de révocation d'un acte accompli en faveur d'une personne proche du débiteur, il incombe à cette personne d'établir qu'il n'y a pas disproportion entre la prestation et la contre-prestation. Par personne proche, on entend également les sociétés constituant un groupe.516 |
4.6.1 L'arrêt attaqué retient que le dossier "A.________ SA" a été évoqué lors des deux assemblées, que la circulaire expose aussi la situation et que le dossier était à disposition pour consultation, de sorte que l'on ne peut pas dire que les créanciers n'ont pas eu accès à toutes les informations disponibles.
La recourante reproche à la cour cantonale d'avoir admis à tort que les créanciers ont été dûment informés par la circulaire litigieuse, sans préciser davantage son grief. Celui-ci est donc irrecevable (cf. consid. 1.2 ci-dessus). Au demeurant, il peut être simplement renvoyé à ce qui a été exposé plus haut (notamment consid. 4.2.3).
Il sied de relever à ce propos qu'aucun créancier autre que la recourante n'a contesté la transaction négociée avec A.________ SA et qu'aucun créancier n'a sollicité la cession des droits de la masse pour le cas où ladite transaction serait approuvée, "l'attitude de 458 des 459 créanciers [démontrant], si besoin était, le bien-fondé de l'analyse à laquelle l'intimée avait procédé" (déterminations de l'intimée du 10 janvier 2012, p. 14 ch. 43). Dans sa décision du 12 décembre 2011, l'autorité inférieure de surveillance relevait déjà que "hormis la plaignante, aucun autre créancier n'a émis la moindre opposition" (p. 15 consid. 9 in fine).
4.6.2 L'art. 288
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 288 - 1 Sont enfin révocables tous actes faits par le débiteur dans les cinq ans qui précèdent la saisie ou la déclaration de faillite dans l'intention reconnaissable par l'autre partie de porter préjudice à ses créanciers ou de favoriser certains créanciers au détriment des autres. |
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1 | Sont enfin révocables tous actes faits par le débiteur dans les cinq ans qui précèdent la saisie ou la déclaration de faillite dans l'intention reconnaissable par l'autre partie de porter préjudice à ses créanciers ou de favoriser certains créanciers au détriment des autres. |
2 | En cas de révocation d'un acte accompli en faveur d'une personne proche du débiteur, il incombe à cette personne d'établir qu'elle ne pouvait pas reconnaître l'intention de porter préjudice. Par personne proche on entend également les sociétés constituant un groupe.522 |
4.7 En instance cantonale, la recourante a critiqué la stratégie de l'office. Selon elle, celui-ci aurait dû exiger de A.________ SA sa comptabilité, sur la base de l'art. 222
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 222 - 1 Le failli est tenu, sous menace des peines prévues par la loi (art. 163, ch. 1, 323, ch. 4, CP416), d'indiquer tous ses biens à l'office et de les mettre à sa disposition. |
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1 | Le failli est tenu, sous menace des peines prévues par la loi (art. 163, ch. 1, 323, ch. 4, CP416), d'indiquer tous ses biens à l'office et de les mettre à sa disposition. |
2 | Si le failli est décédé ou en fuite, ces obligations incombent, sous menace des peines prévues par la loi (art. 324, ch. 1, CP), à toutes les personnes adultes qui faisaient ménage commun avec lui. |
3 | À la réquisition du préposé, toutes les personnes ayant une obligation au sens des al. 1 et 2 sont tenues d'ouvrir leurs locaux et leurs meubles. Au besoin, le préposé peut faire appel à la force publique. |
4 | Les tiers qui détiennent des biens du failli ou contre qui le failli a des créances ont, sous menace des peines prévues par la loi (art. 324, ch. 5, CP), la même obligation de renseigner et de remettre les objets que le failli. |
5 | Les autorités ont la même obligation de renseigner que le failli. |
6 | L'office attire expressément l'attention des intéressés sur ces obligations ainsi que sur les conséquences pénales de leur inobservation. |
L'art. 222
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 222 - 1 Le failli est tenu, sous menace des peines prévues par la loi (art. 163, ch. 1, 323, ch. 4, CP416), d'indiquer tous ses biens à l'office et de les mettre à sa disposition. |
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1 | Le failli est tenu, sous menace des peines prévues par la loi (art. 163, ch. 1, 323, ch. 4, CP416), d'indiquer tous ses biens à l'office et de les mettre à sa disposition. |
2 | Si le failli est décédé ou en fuite, ces obligations incombent, sous menace des peines prévues par la loi (art. 324, ch. 1, CP), à toutes les personnes adultes qui faisaient ménage commun avec lui. |
3 | À la réquisition du préposé, toutes les personnes ayant une obligation au sens des al. 1 et 2 sont tenues d'ouvrir leurs locaux et leurs meubles. Au besoin, le préposé peut faire appel à la force publique. |
4 | Les tiers qui détiennent des biens du failli ou contre qui le failli a des créances ont, sous menace des peines prévues par la loi (art. 324, ch. 5, CP), la même obligation de renseigner et de remettre les objets que le failli. |
5 | Les autorités ont la même obligation de renseigner que le failli. |
6 | L'office attire expressément l'attention des intéressés sur ces obligations ainsi que sur les conséquences pénales de leur inobservation. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 324 - Sont punis d'une amende: |
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1 | toute personne adulte qui n'indique pas à l'office des faillites tous les biens d'un failli décédé ou en fuite avec lequel elle faisait ménage commun, ou ne les met pas à la disposition de l'office (art. 222, al. 2, LP518); |
2 | le débiteur d'un failli qui ne s'annonce pas dans le délai légal (art. 232, al. 2, ch. 3, LP); |
3 | quiconque, soit en qualité de créancier gagiste, soit à tout autre titre, détient des biens appartenant à un failli et qui ne les met pas à la disposition de l'office des faillites dans le délai légal (art. 232, al. 2, ch. 4, LP); |
4 | quiconque, en qualité de créancier gagiste, détient des biens appartenant à un failli et qui ne les remet pas aux liquidateurs à l'expiration du délai légal (art. 324, al. 2, LP); |
5 | le tiers qui contrevient à son obligation de renseigner et de remettre les objets conformément aux art. 57a, al. 1, 91, al. 4, 163, al. 2, 222, al. 4, et 341, al. 1, LP. |
La cour cantonale considère que la disposition précitée ne vise pas la situation présente. Elle observe en outre que l'action révocatoire, même admise, aurait pour seul effet d'annuler la vente à A.________ SA, que les actifs concernés resteraient à valoriser et que rien ne permet d'affirmer qu'un autre acheteur serait prêt à payer le prix plus élevé qu'espère la recourante.
Toute l'argumentation de la recourante se résume à répéter que l'office devait enquêter conformément à l'art. 222 al. 4
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 222 - 1 Le failli est tenu, sous menace des peines prévues par la loi (art. 163, ch. 1, 323, ch. 4, CP416), d'indiquer tous ses biens à l'office et de les mettre à sa disposition. |
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1 | Le failli est tenu, sous menace des peines prévues par la loi (art. 163, ch. 1, 323, ch. 4, CP416), d'indiquer tous ses biens à l'office et de les mettre à sa disposition. |
2 | Si le failli est décédé ou en fuite, ces obligations incombent, sous menace des peines prévues par la loi (art. 324, ch. 1, CP), à toutes les personnes adultes qui faisaient ménage commun avec lui. |
3 | À la réquisition du préposé, toutes les personnes ayant une obligation au sens des al. 1 et 2 sont tenues d'ouvrir leurs locaux et leurs meubles. Au besoin, le préposé peut faire appel à la force publique. |
4 | Les tiers qui détiennent des biens du failli ou contre qui le failli a des créances ont, sous menace des peines prévues par la loi (art. 324, ch. 5, CP), la même obligation de renseigner et de remettre les objets que le failli. |
5 | Les autorités ont la même obligation de renseigner que le failli. |
6 | L'office attire expressément l'attention des intéressés sur ces obligations ainsi que sur les conséquences pénales de leur inobservation. |
Dans la mesure où il est recevable, le grief est donc mal fondé.
5.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, aux frais de la recourante (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
|
1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 26 avril 2012
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: Hohl
Le Greffier: Fellay