Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
4C.425/2006 /cmf
Arrêt du 26 avril 2007
Ire Cour de droit civil
Composition
MM. et Mme les Juges Corboz, Président de la Cour, Kolly et Kiss.
Greffière: Mme Crittin.
Parties
A.________,
B.________,
défendeurs et recourants,
tous les deux représentés par Me Jean-Michel Henny,
contre
C.________,
D.________,
demanderesses et intimées,
toutes les deux représentées par Me Laurent Maire.
Objet
bail à ferme; résiliation; expulsion,
recours en réforme [OJ] contre l'arrêt de la Chambre
des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 19 octobre 2006.
Faits :
A.
A.a Le 7 juillet (recte: juin) 1996, C.________ et D.________, en qualité de propriétaires, et A.________, X.________ et B.________, en qualité de preneurs, ont signé un contrat de bail à ferme pour la durée de quinze ans, avec effet dès le 1er mars 1997. Ce contrat portait sur sept terrains agricoles, sur un hangar érigé sur l'un de ces terrains, ainsi que sur un terrain viticole. Le montant annuel du fermage des terrains et des équipements agricoles, y compris le hangar, était fixé à 29'200 fr., payable en deux versements semestriels de 14'600 fr. les 1er mars et 1er septembre de chaque année. Celui de la vigne était de 16'800 fr., payable le 1er décembre de chaque année. La Commission d'affermage a autorisé l'affermage par parcelles le 7 novembre 1996. Elle ne s'est pas prononcée sur le montant du fermage.
Par avenant du 9 juillet 2001, X.________ s'est retiré de l'exploitation et les parties ont fixé à quatre le nombre d'échéances pour le versement annuel du fermage, par 46'000 fr., ces échéances étant les 1er avril, 1er juillet, 1er octobre et 31 décembre.
A.b Le 20 décembre 2004, les fermiers ont été mis en demeure de payer la somme de 94'667 fr. (172'500 - 77'833), représentant le solde des loyers dus pour la période du 1er janvier 2001 au 30 septembre 2004. Cette mise en demeure renfermait l'avertissement qu'à défaut de paiement dans les six mois, le bail à ferme et son avenant seraient résiliés. Faute de paiement dans le délai comminatoire, le bail a, par avis du 22 juin 2005, été résilié pour le 31 décembre 2005.
B.
Le 4 janvier 2006, C.________ et D.________ (les demanderesses) ont saisi le Juge de paix des districts de Nyon et Rolle d'une requête en expulsion des fermiers. En cours d'instruction, la Commission d'affermage a été saisie par A.________ et B.________ (les défendeurs), afin de déterminer le fermage licite pour la période de 1996 à 2003 et à partir de 2004. Une expertise privée datée du 28 mars 2006 a été produite en cause. Ce document faisait état d'un fermage licite de 24'386 fr. pour les années 1996 à 2003 et de 24'598 fr. à partir de 2004.
Par ordonnance du 5 avril 2006, le Juge de paix a fait droit à la requête d'expulsion. Les défendeurs ont recouru contre cette ordonnance. Le 21 août 2006, la Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois a rejeté leur recours.
Les juges cantonaux ont considéré que le premier juge avait tranché la question de la suspension de la procédure, requise par les défendeurs jusqu'au prononcé de la Commission d'affermage. A cet égard, les magistrats ont estimé qu'en rendant la décision sur l'expulsion, le juge de paix avait implicitement rejeté la requête de suspension; ils ont ajouté que l'art. 123 CPC/VD ne trouvait pas application dans le cas d'espèce. Quant aux conditions de la demeure, les juges ont constaté qu'elles étaient réalisées. Ils ont en particulier retenu que le montant du fermage restait dû aussi longtemps que la Commission d'affermage n'avait pas statué et que celle-ci ne pouvait pas fixer rétroactivement un nouveau fermage. Ils ont par ailleurs précisé qu'à supposer que la décision de la Commission soit assortie de l'effet rétroactif, les fermiers seraient en demeure sur la base des chiffres qu'ils ont eux-mêmes avancé en procédure pour la période en cause. La juridiction cantonale a enfin rejeté le moyen tiré de la compensation avec les montants payés avant 2001.
C.
Les défendeurs exercent un recours en réforme au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 21 août 2006, expédié le 19 octobre 2006. Ils concluent à sa réforme, en ce sens que la résiliation du bail à ferme est nulle et que la requête d'expulsion est rejetée.
Les demanderesses proposent le rejet du recours. La Chambre des recours, quant à elle, déclare se référer aux considérants de l'arrêt attaqué.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
La loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est entrée en vigueur le 1er janvier 2007 (RO 2006, 1242). L'acte attaqué ayant été rendu avant cette date, la procédure reste régie par l'OJ (art. 132 al. 1
LTF).
2.
Le Tribunal fédéral examine d'office et avec une pleine cognition la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 131 III 667 consid. 1 et les arrêts cités).
Selon l'art. 48 al. 1
OJ, le recours en réforme n'est recevable, en principe, que contre les décisions finales prises par les tribunaux suprêmes des cantons. Pour qu'une décision soit qualifiée de finale au sens de la disposition précitée, il faut, d'une part, qu'elle mette un terme à la procédure entre les parties et, d'autre part, que l'autorité cantonale ait statué sur le fond de la prétention ou s'y soit refusée pour un motif qui empêche définitivement que la même prétention soit exercée à nouveau entre les mêmes parties (ATF 132 III 785 consid. 2 et les références citées). Un jugement est en particulier final lorsqu'il statue sur le droit litigieux avec l'autorité de la chose jugée; il importe peu que la décision ait été prise en procédure sommaire, à condition notamment qu'elle ait été rendue à l'issue d'une procédure probatoire complète, non limitée à la vraisemblance des faits allégués, et qu'elle se fonde sur une motivation exhaustive en droit (ATF 126 III 445 consid. 3b; 119 II 241 consid. 2). Le caractère final d'une décision est fonction du droit cantonal de procédure, à moins que le droit fédéral lui-même n'impose des règles de procédure propres à influer sur la nature de la décision (ATF 122 III 92 consid. 2b; 119 II
241 consid. 2; 116 II 381 consid. 2a).
La décision qui clôt une procédure d'expulsion d'un locataire (ATF 122 III 92) ou d'un fermier - que le bail à ferme porte sur des habitations ou des locaux commerciaux ou qu'il ait trait à un domaine agricole (arrêt 4C.139/1999 du 14 septembre 1999, consid. 1a et l'arrêt cité) - obéit également à ces principes.
3.
La Chambre des recours a statué sur la validité, contestée par les fermiers, du congé donné pour cause de demeure en application de l'art. 21
LBFA, qu'elle a admise, ainsi que sur l'expulsion, qu'elle a ordonnée. L'autorité cantonale s'est expressément référée à l'art. 274g al. 1 let. a
CO pour admettre la compétence du même juge pour trancher les deux questions, tout en constatant un peu plus loin que les fermiers n'avaient pas contesté la résiliation devant l'autorité compétente. Elle s'est alors référée à l'art. 273 al. 1
CO, de même qu'à l'art. 18 de la loi sur la procédure d'expulsion en matière de baux à loyer et à ferme (LVLBFA; RS/VD 221.313), qui ne traite pas de la contestation du congé, mais prévoit que la commission préfectorale tente la conciliation dans les cas d'exercice du droit de préaffermage des descendants ainsi que dans les cas de demande de prolongation de bail. Sur la base de ces deux dernières dispositions, l'autorité cantonale a déduit que la procédure était régie par le seul droit cantonal, en vertu duquel le pouvoir d'examen du juge est limité et sa décision non revêtue de l'autorité de la chose jugée.
4.
Dans le cas particulier, il n'est pas contesté que le contrat liant les parties est un bail à ferme agricole, assujetti à la loi fédérale sur le bail à ferme agricole du 4 octobre 1985 (LBFA; RS 221.213.2). Aux termes de l'art. 1 al. 4
LBFA, le code des obligations est applicable, à l'exception des dispositions du code des obligations relatives aux baux à ferme portant sur des habitations ou des locaux commerciaux, à la consignation du loyer, ainsi qu'aux autorités et à la procédure (cf. ég. art. 276a
CO). Cela étant, contrairement à ce que soutient de manière confuse l'autorité cantonale, les questions relatives au bail à ferme agricole qui doivent être réglées sur la base du CO sont résolues par les autorités et selon la procédure prévue par la LBFA (Christina Schmid-Tschirren, Bail à ferme agricole I, Fiche juridique suisse no 840, p. 4) et non pas par les art. 301
et 274
à 274g
CO.
5.
5.1 La LBFA abandonne aux cantons le soin de régler la procédure dans la mesure où elle n'en dispose pas autrement (art. 47 al. 3
LBFA). Elle se borne à leur imposer le recours au juge pour trancher les litiges relevant du bail à ferme (art. 48 al. 1
LBFA), la mise en oeuvre d'une procédure simple et rapide (art. 47 al. 1
LBFA), ainsi que l'obligation d'entendre les parties et d'établir d'office les faits (art. 47 al. 2
LBFA).
Selon le droit cantonal vaudois, le juge de paix du for est compétent, quelle que soit la valeur litigieuse, pour ordonner l'expulsion du fermier, dans les cas où le bail est résilié en raison d'un retard dans le paiement du fermage (art. 1 al. 1 et art. 3 de la loi sur la procédure d'expulsion en matière de baux à loyer et à ferme [LPEBL; RS/VD 221.305]). En ce qui concerne la procédure, l'art. 13 LPEBL prévoit que l'instruction est orale et sommaire (al. 1), que les parties peuvent produire des pièces et que le juge peut admettre l'audition de témoins (al. 2). L'art. 14 LPEBL déclare que le juge examine si les conditions de l'expulsion sont réunies, sans être lié par les moyens invoqués par les parties. Si le juge refuse l'expulsion, son prononcé ne prive pas le bailleur du droit d'ouvrir action conformément aux règles ordinaires de compétence judiciaire et de procédure civile (art. 16 LPEBL).
Il appert ainsi que seul le droit cantonal est applicable, mais pour d'autres motifs que ceux avancés par l'autorité cantonale et rappelés ci-dessus (cf. supra, consid. 3 in fine).
5.2 Dans l'ATF 116 II 381, le Tribunal fédéral a jugé que l'arrêt sur recours rendu par la Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois en application de la LPEBL n'était pas une décision finale au sens de l'art. 48 al. 1
OJ. Il a été constaté que, selon la jurisprudence vaudoise, le juge de paix pouvait se fonder sur des faits hautement vraisemblables (art. 13 et 14 LPEBL, instituant une procédure sommaire), que le pouvoir du Tribunal cantonal statuant sur recours pour déni de justice se limitait à l'arbitraire (art. 23 al. 2 LPEBL) et que le locataire pouvait toujours agir selon la voie ordinaire, même si l'art. 16 LPEBL ne mentionnait cette possibilité que pour le bailleur.
Dans l'ATF 119 II 241, le Tribunal fédéral s'est demandé si la jurisprudence consacrée par l'ATF 116 II 381 devait être maintenue sous l'empire du nouveau droit du bail à loyer, entré en vigueur le 1er juillet 1990, en particulier au regard de l'art. 274g
CO. A cette occasion, il a été jugé que le droit fédéral prescrit, en cas d'attraction de compétence fondée sur cette disposition, une procédure unique débouchant sur un jugement définitif, quel que soit le type de procédure institué par le droit cantonal. Le système cantonal vaudois, prévoyant une procédure sommaire au sens propre à côté d'une procédure ordinaire, n'était ainsi plus compatible avec les exigences fédérales déduites de l'art. 274g
CO.
Le Tribunal fédéral n'a toutefois pas envisagé, dans cet arrêt, l'hypothèse où - comme en l'espèce - seul le droit cantonal est applicable. Dès lors que, dans ce cas de figure, le droit fédéral n'intervient pas, on ne voit pas ce qui justifierait de modifier la jurisprudence exposée dans l'ATF 116 II précité, où la procédure d'expulsion était entièrement régie par le droit cantonal. La Cour de céans a par ailleurs jugé, sous le nouveau droit, que, lorsqu'une autorité cantonale statue, dans le cadre d'une procédure d'expulsion, en application du droit cantonal et que le pouvoir d'examen de cette autorité est limité sur le moyen tiré de l'inefficacité du congé, le droit fédéral n'est pas violé (ATF 122 III 92 consid. 2e). Il n'y a ainsi pas de raison de mettre en cause l'ATF 116 II 381, lorsque seul le droit cantonal est applicable. Cette considération s'impose d'autant plus que les dispositions de droit cantonal topiques n'ont pas été modifiées dans l'intervalle.
Au demeurant, la Chambre des recours a expressément indiqué - même s'il ne semble pas, à la lecture de l'arrêt attaqué, qu'elle l'ait correctement fait - vouloir limiter son pouvoir d'examen à l'arbitraire. De même, tout en précisant qu'il ne lui appartenait pas, en raison du caractère sommaire de la procédure d'expulsion réglée par la LPEBL, de trancher des questions nécessitant une analyse approfondie, elle a mentionné que la décision d'expulsion rendue ne revêtait pas l'autorité de la chose jugée, référence faite à l'ATF 122 III 92 susmentionné. Il serait donc erroné de prétendre, sur cette base, que la décision d'expulsion litigieuse ne contient pas l'idée d'un examen limité à la vraisemblance et qu'elle revêt donc l'autorité de chose jugée.
Cela étant, force est de constater que la décision entreprise ne constitue pas une décision finale au sens de l'art. 48
OJ. Le recours en réforme est par conséquent irrecevable.
6.
Compte tenu de l'issue du litige, les défendeurs, qui succombent, doivent acquitter solidairement l'émolument judiciaire et les dépens à allouer aux demanderesses (art. 156 al. 1
et 159 al. 1
OJ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est déclaré irrecevable.
2.
Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge des défendeurs, solidairement entre eux.
3.
Les défendeurs verseront, solidairement entre eux, une indemnité de 2'500 fr. aux demanderesses à titre de dépens.
4.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 26 avril 2007
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le président: La greffière:
Tribunal federal
{T 0/2}
4C.425/2006 /cmf
Arrêt du 26 avril 2007
Ire Cour de droit civil
Composition
MM. et Mme les Juges Corboz, Président de la Cour, Kolly et Kiss.
Greffière: Mme Crittin.
Parties
A.________,
B.________,
défendeurs et recourants,
tous les deux représentés par Me Jean-Michel Henny,
contre
C.________,
D.________,
demanderesses et intimées,
toutes les deux représentées par Me Laurent Maire.
Objet
bail à ferme; résiliation; expulsion,
recours en réforme [OJ] contre l'arrêt de la Chambre
des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 19 octobre 2006.
Faits :
A.
A.a Le 7 juillet (recte: juin) 1996, C.________ et D.________, en qualité de propriétaires, et A.________, X.________ et B.________, en qualité de preneurs, ont signé un contrat de bail à ferme pour la durée de quinze ans, avec effet dès le 1er mars 1997. Ce contrat portait sur sept terrains agricoles, sur un hangar érigé sur l'un de ces terrains, ainsi que sur un terrain viticole. Le montant annuel du fermage des terrains et des équipements agricoles, y compris le hangar, était fixé à 29'200 fr., payable en deux versements semestriels de 14'600 fr. les 1er mars et 1er septembre de chaque année. Celui de la vigne était de 16'800 fr., payable le 1er décembre de chaque année. La Commission d'affermage a autorisé l'affermage par parcelles le 7 novembre 1996. Elle ne s'est pas prononcée sur le montant du fermage.
Par avenant du 9 juillet 2001, X.________ s'est retiré de l'exploitation et les parties ont fixé à quatre le nombre d'échéances pour le versement annuel du fermage, par 46'000 fr., ces échéances étant les 1er avril, 1er juillet, 1er octobre et 31 décembre.
A.b Le 20 décembre 2004, les fermiers ont été mis en demeure de payer la somme de 94'667 fr. (172'500 - 77'833), représentant le solde des loyers dus pour la période du 1er janvier 2001 au 30 septembre 2004. Cette mise en demeure renfermait l'avertissement qu'à défaut de paiement dans les six mois, le bail à ferme et son avenant seraient résiliés. Faute de paiement dans le délai comminatoire, le bail a, par avis du 22 juin 2005, été résilié pour le 31 décembre 2005.
B.
Le 4 janvier 2006, C.________ et D.________ (les demanderesses) ont saisi le Juge de paix des districts de Nyon et Rolle d'une requête en expulsion des fermiers. En cours d'instruction, la Commission d'affermage a été saisie par A.________ et B.________ (les défendeurs), afin de déterminer le fermage licite pour la période de 1996 à 2003 et à partir de 2004. Une expertise privée datée du 28 mars 2006 a été produite en cause. Ce document faisait état d'un fermage licite de 24'386 fr. pour les années 1996 à 2003 et de 24'598 fr. à partir de 2004.
Par ordonnance du 5 avril 2006, le Juge de paix a fait droit à la requête d'expulsion. Les défendeurs ont recouru contre cette ordonnance. Le 21 août 2006, la Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois a rejeté leur recours.
Les juges cantonaux ont considéré que le premier juge avait tranché la question de la suspension de la procédure, requise par les défendeurs jusqu'au prononcé de la Commission d'affermage. A cet égard, les magistrats ont estimé qu'en rendant la décision sur l'expulsion, le juge de paix avait implicitement rejeté la requête de suspension; ils ont ajouté que l'art. 123 CPC/VD ne trouvait pas application dans le cas d'espèce. Quant aux conditions de la demeure, les juges ont constaté qu'elles étaient réalisées. Ils ont en particulier retenu que le montant du fermage restait dû aussi longtemps que la Commission d'affermage n'avait pas statué et que celle-ci ne pouvait pas fixer rétroactivement un nouveau fermage. Ils ont par ailleurs précisé qu'à supposer que la décision de la Commission soit assortie de l'effet rétroactif, les fermiers seraient en demeure sur la base des chiffres qu'ils ont eux-mêmes avancé en procédure pour la période en cause. La juridiction cantonale a enfin rejeté le moyen tiré de la compensation avec les montants payés avant 2001.
C.
Les défendeurs exercent un recours en réforme au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 21 août 2006, expédié le 19 octobre 2006. Ils concluent à sa réforme, en ce sens que la résiliation du bail à ferme est nulle et que la requête d'expulsion est rejetée.
Les demanderesses proposent le rejet du recours. La Chambre des recours, quant à elle, déclare se référer aux considérants de l'arrêt attaqué.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
La loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est entrée en vigueur le 1er janvier 2007 (RO 2006, 1242). L'acte attaqué ayant été rendu avant cette date, la procédure reste régie par l'OJ (art. 132 al. 1
|
SR 173.110 BGG Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz Art. 132 Übergangsbestimmungen |
||||||
| Dieses Gesetz ist auf die nach seinem Inkrafttreten eingeleiteten Verfahren des Bundesgerichts anwendbar, auf ein Beschwerdeverfahren jedoch nur dann, wenn auch der angefochtene Entscheid nach dem Inkrafttreten dieses Gesetzes ergangen ist. | ||||||
| ... [1] | ||||||
| Die Amtsdauer der ordentlichen und nebenamtlichen Bundesrichter und Bundesrichterinnen, die gestützt auf das Bundesrechtspflegegesetz vom 16. Dezember 1943 [2] oder den Bundesbeschluss vom 23. März 1984 [3] über die Erhöhung der Zahl der nebenamtlichen Richter des Bundesgerichts gewählt worden sind oder die in den Jahren 2007 und 2008 gewählt werden, endet am 31. Dezember 2008. [4] | ||||||
| Die zahlenmässige Begrenzung der nebenamtlichen Bundesrichter und Bundesrichterinnen gemäss Artikel 1 Absatz 4 gilt erst ab 2009. [5] | ||||||
| [1] Aufgehoben durch Anhang Ziff. 1 des BG vom 26. Sept. 2014, mit Wirkung seit 1. Jan. 2016 (AS 2015 3205; BBl 2013 7185). [2] [BS 3 531] [3] [AS 1984 748, 1992 339, 1993 879Anhang 3 Ziff. 3] [4] Eingefügt durch Ziff. I 1 des BG vom 23. Juni 2006 über die Bereinigung und Aktualisierung der Totalrevision der Bundesrechtspflege, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 4213; BBl 2006 3067). [5] Eingefügt durch Ziff. I 1 des BG vom 23. Juni 2006 über die Bereinigung und Aktualisierung der Totalrevision der Bundesrechtspflege, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 4213; BBl 2006 3067). | ||||||
2.
Le Tribunal fédéral examine d'office et avec une pleine cognition la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 131 III 667 consid. 1 et les arrêts cités).
Selon l'art. 48 al. 1
|
SR 173.110 BGG Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz Art. 132 Übergangsbestimmungen |
||||||
| Dieses Gesetz ist auf die nach seinem Inkrafttreten eingeleiteten Verfahren des Bundesgerichts anwendbar, auf ein Beschwerdeverfahren jedoch nur dann, wenn auch der angefochtene Entscheid nach dem Inkrafttreten dieses Gesetzes ergangen ist. | ||||||
| ... [1] | ||||||
| Die Amtsdauer der ordentlichen und nebenamtlichen Bundesrichter und Bundesrichterinnen, die gestützt auf das Bundesrechtspflegegesetz vom 16. Dezember 1943 [2] oder den Bundesbeschluss vom 23. März 1984 [3] über die Erhöhung der Zahl der nebenamtlichen Richter des Bundesgerichts gewählt worden sind oder die in den Jahren 2007 und 2008 gewählt werden, endet am 31. Dezember 2008. [4] | ||||||
| Die zahlenmässige Begrenzung der nebenamtlichen Bundesrichter und Bundesrichterinnen gemäss Artikel 1 Absatz 4 gilt erst ab 2009. [5] | ||||||
| [1] Aufgehoben durch Anhang Ziff. 1 des BG vom 26. Sept. 2014, mit Wirkung seit 1. Jan. 2016 (AS 2015 3205; BBl 2013 7185). [2] [BS 3 531] [3] [AS 1984 748, 1992 339, 1993 879Anhang 3 Ziff. 3] [4] Eingefügt durch Ziff. I 1 des BG vom 23. Juni 2006 über die Bereinigung und Aktualisierung der Totalrevision der Bundesrechtspflege, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 4213; BBl 2006 3067). [5] Eingefügt durch Ziff. I 1 des BG vom 23. Juni 2006 über die Bereinigung und Aktualisierung der Totalrevision der Bundesrechtspflege, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 4213; BBl 2006 3067). | ||||||
241 consid. 2; 116 II 381 consid. 2a).
La décision qui clôt une procédure d'expulsion d'un locataire (ATF 122 III 92) ou d'un fermier - que le bail à ferme porte sur des habitations ou des locaux commerciaux ou qu'il ait trait à un domaine agricole (arrêt 4C.139/1999 du 14 septembre 1999, consid. 1a et l'arrêt cité) - obéit également à ces principes.
3.
La Chambre des recours a statué sur la validité, contestée par les fermiers, du congé donné pour cause de demeure en application de l'art. 21
|
SR 221.213.2 LPG Bundesgesetz vom 4. Oktober 1985 über die landwirtschaftliche Pacht (LPG) Art. 21 Zahlungsrückstand des Pächters |
||||||
| Ist der Pächter während der Pachtzeit mit einer Zinszahlung im Rückstand, so kann ihm der Verpächter schriftlich androhen, dass der Pachtvertrag in sechs Monaten aufgelöst sei, wenn der ausstehende Zins bis dahin nicht bezahlt sei. | ||||||
| Wird der Vertrag aufgelöst, so muss der Pächter den Schaden ersetzen, sofern er nicht beweist, dass ihn kein Verschulden trifft. | ||||||
|
SR 221.213.2 LPG Bundesgesetz vom 4. Oktober 1985 über die landwirtschaftliche Pacht (LPG) Art. 21 Zahlungsrückstand des Pächters |
||||||
| Ist der Pächter während der Pachtzeit mit einer Zinszahlung im Rückstand, so kann ihm der Verpächter schriftlich androhen, dass der Pachtvertrag in sechs Monaten aufgelöst sei, wenn der ausstehende Zins bis dahin nicht bezahlt sei. | ||||||
| Wird der Vertrag aufgelöst, so muss der Pächter den Schaden ersetzen, sofern er nicht beweist, dass ihn kein Verschulden trifft. | ||||||
|
SR 220 OR Bundesgesetz vom 30. März 1911 betreffend die Ergänzung des Schweizerischen Zivilgesetzbuches (Fünfter Teil: Obligationenrecht) Art. 273 |
||||||
| Will eine Partei die Kündigung anfechten, so muss sie das Begehren innert 30 Tagen nach Empfang der Kündigung der Schlichtungsbehörde einreichen. | ||||||
| Will der Mieter eine Erstreckung des Mietverhältnisses verlangen, so muss er das Begehren der Schlichtungsbehörde einreichen: | ||||||
| bei einem unbefristeten Mietverhältnis innert 30 Tagen nach Empfang der Kündigung; | ||||||
| bei einem befristeten Mietverhältnis spätestens 60 Tage vor Ablauf der Vertragsdauer. | ||||||
| Das Begehren um eine zweite Erstreckung muss der Mieter der Schlichtungsbehörde spätestens 60 Tage vor Ablauf der ersten einreichen. | ||||||
| Das Verfahren vor der Schlichtungsbehörde richtet sich nach der ZPO [1]. [2] | ||||||
| Weist die zuständige Behörde ein Begehren des Mieters betreffend Anfechtung der Kündigung ab, so prüft sie von Amtes wegen, ob das Mietverhältnis erstreckt werden kann. [3] | ||||||
| [1] SR 272 [2] Fassung gemäss Anhang 1 Ziff. II 5 der Zivilprozessordnung vom 19. Dez. 2008, in Kraft seit 1. Jan. 2011 (AS 2010 1739; BBl 2006 7221). [3] Fassung gemäss Anhang 1 Ziff. II 5 der Zivilprozessordnung vom 19. Dez. 2008, in Kraft seit 1. Jan. 2011 (AS 2010 1739; BBl 2006 7221). | ||||||
4.
Dans le cas particulier, il n'est pas contesté que le contrat liant les parties est un bail à ferme agricole, assujetti à la loi fédérale sur le bail à ferme agricole du 4 octobre 1985 (LBFA; RS 221.213.2). Aux termes de l'art. 1 al. 4
|
SR 221.213.2 LPG Bundesgesetz vom 4. Oktober 1985 über die landwirtschaftliche Pacht (LPG) Art. 1 |
||||||
| Dieses Gesetz gilt für die Pacht: | ||||||
| von Grundstücken zur landwirtschaftlichen Nutzung; | ||||||
| von landwirtschaftlichen Gewerben im Sinne der Artikel 5 und 7 Absätze 1, 2, 3 und 5 des Bundesgesetzes vom 4. Oktober 1991 [2] über das bäuerliche Bodenrecht (BGBB); | ||||||
| nichtlandwirtschaftlicher Nebengewerbe, die mit einem landwirtschaftlichen Gewerbe eine wirtschaftliche Einheit bilden. | ||||||
| Das Gesetz gilt auch für Rechtsgeschäfte, die das gleiche bezwecken wie die landwirtschaftliche Pacht und ohne Unterstellung unter das Gesetz den von diesem angestrebten Schutz vereiteln würden. | ||||||
| Für die Pacht von Allmenden, Alpen und Weiden sowie von Nutzungs- und Anteilsrechten an solchen gelten die Bestimmungen über die Pacht von landwirtschaftlichen Grundstücken. | ||||||
| Soweit dieses Gesetz nicht anwendbar ist oder keine besonderen Vorschriften enthält, gilt das Obligationenrecht, mit Ausnahme der Bestimmungen über die Pacht von Wohn- und Geschäftsräumen und über die Hinterlegung des Pachtzinses. [3] | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 5. Okt. 2007, in Kraft seit 1. Sept. 2008 (AS 2008 3589; BBl 2006 6337). [2] SR 211.412.11 [3] Fassung gemäss Anhang 1 Ziff. II 7 der Zivilprozessordnung vom 19. Dez. 2008, in Kraft seit 1. Jan. 2011 (AS 2010 1739; BBl 2006 7221). | ||||||
|
SR 220 OR Bundesgesetz vom 30. März 1911 betreffend die Ergänzung des Schweizerischen Zivilgesetzbuches (Fünfter Teil: Obligationenrecht) Art. 276a |
||||||
| Für Pachtverträge über landwirtschaftliche Gewerbe oder über Grundstücke zur landwirtschaftlichen Nutzung gilt das Bundesgesetz vom 4. Oktober 1985 [1] über die landwirtschaftliche Pacht, soweit es besondere Regelungen enthält. | ||||||
| Im Übrigen gilt das Obligationenrecht mit Ausnahme der Bestimmungen über die Pacht von Wohn- und Geschäftsräumen. [2] | ||||||
| [1] SR 221.213.2 [2] Fassung gemäss Anhang 1 Ziff. II 5 der Zivilprozessordnung vom 19. Dez. 2008, in Kraft seit 1. Jan. 2011 (AS 2010 1739; BBl 2006 7221). | ||||||
|
SR 220 OR Bundesgesetz vom 30. März 1911 betreffend die Ergänzung des Schweizerischen Zivilgesetzbuches (Fünfter Teil: Obligationenrecht) Art. 301 [1] |
||||||
| Das Verfahren richtet sich nach der ZPO [2]. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Anhang 1 Ziff. II 5 der Zivilprozessordnung vom 19. Dez. 2008, in Kraft seit 1. Jan. 2011 (AS 2010 1739; BBl 2006 7221). [2] SR 272 | ||||||
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SR 220 OR Bundesgesetz vom 30. März 1911 betreffend die Ergänzung des Schweizerischen Zivilgesetzbuches (Fünfter Teil: Obligationenrecht) Art. 301 [1] |
||||||
| Das Verfahren richtet sich nach der ZPO [2]. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Anhang 1 Ziff. II 5 der Zivilprozessordnung vom 19. Dez. 2008, in Kraft seit 1. Jan. 2011 (AS 2010 1739; BBl 2006 7221). [2] SR 272 | ||||||
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SR 220 OR Bundesgesetz vom 30. März 1911 betreffend die Ergänzung des Schweizerischen Zivilgesetzbuches (Fünfter Teil: Obligationenrecht) Art. 301 [1] |
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| Das Verfahren richtet sich nach der ZPO [2]. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Anhang 1 Ziff. II 5 der Zivilprozessordnung vom 19. Dez. 2008, in Kraft seit 1. Jan. 2011 (AS 2010 1739; BBl 2006 7221). [2] SR 272 | ||||||
5.
5.1 La LBFA abandonne aux cantons le soin de régler la procédure dans la mesure où elle n'en dispose pas autrement (art. 47 al. 3
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SR 221.213.2 LPG Bundesgesetz vom 4. Oktober 1985 über die landwirtschaftliche Pacht (LPG) Art. 47 [1] Verfahren |
||||||
| Soweit dieses Gesetz das verwaltungsrechtliche Verfahren nicht regelt, ordnen es die Kantone; für zivilrechtliche Klagen gelten die Bestimmungen der Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 [2]. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Anhang 1 Ziff. II 7 der Zivilprozessordnung vom 19. Dez. 2008, in Kraft seit 1. Jan. 2011 (AS 2010 1739; BBl 2006 7221). [2] SR 272 | ||||||
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SR 221.213.2 LPG Bundesgesetz vom 4. Oktober 1985 über die landwirtschaftliche Pacht (LPG) Art. 48 [1] |
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| [1] Aufgehoben durch Anhang 1 Ziff. II 7 der Zivilprozessordnung vom 19. Dez. 2008, mit Wirkung seit 1. Jan. 2011 (AS 2010 1739; BBl 2006 7221). |
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SR 221.213.2 LPG Bundesgesetz vom 4. Oktober 1985 über die landwirtschaftliche Pacht (LPG) Art. 47 [1] Verfahren |
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| Soweit dieses Gesetz das verwaltungsrechtliche Verfahren nicht regelt, ordnen es die Kantone; für zivilrechtliche Klagen gelten die Bestimmungen der Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 [2]. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Anhang 1 Ziff. II 7 der Zivilprozessordnung vom 19. Dez. 2008, in Kraft seit 1. Jan. 2011 (AS 2010 1739; BBl 2006 7221). [2] SR 272 | ||||||
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SR 221.213.2 LPG Bundesgesetz vom 4. Oktober 1985 über die landwirtschaftliche Pacht (LPG) Art. 47 [1] Verfahren |
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| Soweit dieses Gesetz das verwaltungsrechtliche Verfahren nicht regelt, ordnen es die Kantone; für zivilrechtliche Klagen gelten die Bestimmungen der Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 [2]. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Anhang 1 Ziff. II 7 der Zivilprozessordnung vom 19. Dez. 2008, in Kraft seit 1. Jan. 2011 (AS 2010 1739; BBl 2006 7221). [2] SR 272 | ||||||
Selon le droit cantonal vaudois, le juge de paix du for est compétent, quelle que soit la valeur litigieuse, pour ordonner l'expulsion du fermier, dans les cas où le bail est résilié en raison d'un retard dans le paiement du fermage (art. 1 al. 1 et art. 3 de la loi sur la procédure d'expulsion en matière de baux à loyer et à ferme [LPEBL; RS/VD 221.305]). En ce qui concerne la procédure, l'art. 13 LPEBL prévoit que l'instruction est orale et sommaire (al. 1), que les parties peuvent produire des pièces et que le juge peut admettre l'audition de témoins (al. 2). L'art. 14 LPEBL déclare que le juge examine si les conditions de l'expulsion sont réunies, sans être lié par les moyens invoqués par les parties. Si le juge refuse l'expulsion, son prononcé ne prive pas le bailleur du droit d'ouvrir action conformément aux règles ordinaires de compétence judiciaire et de procédure civile (art. 16 LPEBL).
Il appert ainsi que seul le droit cantonal est applicable, mais pour d'autres motifs que ceux avancés par l'autorité cantonale et rappelés ci-dessus (cf. supra, consid. 3 in fine).
5.2 Dans l'ATF 116 II 381, le Tribunal fédéral a jugé que l'arrêt sur recours rendu par la Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois en application de la LPEBL n'était pas une décision finale au sens de l'art. 48 al. 1
|
SR 173.110 BGG Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz Art. 132 Übergangsbestimmungen |
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| Dieses Gesetz ist auf die nach seinem Inkrafttreten eingeleiteten Verfahren des Bundesgerichts anwendbar, auf ein Beschwerdeverfahren jedoch nur dann, wenn auch der angefochtene Entscheid nach dem Inkrafttreten dieses Gesetzes ergangen ist. | ||||||
| ... [1] | ||||||
| Die Amtsdauer der ordentlichen und nebenamtlichen Bundesrichter und Bundesrichterinnen, die gestützt auf das Bundesrechtspflegegesetz vom 16. Dezember 1943 [2] oder den Bundesbeschluss vom 23. März 1984 [3] über die Erhöhung der Zahl der nebenamtlichen Richter des Bundesgerichts gewählt worden sind oder die in den Jahren 2007 und 2008 gewählt werden, endet am 31. Dezember 2008. [4] | ||||||
| Die zahlenmässige Begrenzung der nebenamtlichen Bundesrichter und Bundesrichterinnen gemäss Artikel 1 Absatz 4 gilt erst ab 2009. [5] | ||||||
| [1] Aufgehoben durch Anhang Ziff. 1 des BG vom 26. Sept. 2014, mit Wirkung seit 1. Jan. 2016 (AS 2015 3205; BBl 2013 7185). [2] [BS 3 531] [3] [AS 1984 748, 1992 339, 1993 879Anhang 3 Ziff. 3] [4] Eingefügt durch Ziff. I 1 des BG vom 23. Juni 2006 über die Bereinigung und Aktualisierung der Totalrevision der Bundesrechtspflege, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 4213; BBl 2006 3067). [5] Eingefügt durch Ziff. I 1 des BG vom 23. Juni 2006 über die Bereinigung und Aktualisierung der Totalrevision der Bundesrechtspflege, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 4213; BBl 2006 3067). | ||||||
Dans l'ATF 119 II 241, le Tribunal fédéral s'est demandé si la jurisprudence consacrée par l'ATF 116 II 381 devait être maintenue sous l'empire du nouveau droit du bail à loyer, entré en vigueur le 1er juillet 1990, en particulier au regard de l'art. 274g
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SR 220 OR Bundesgesetz vom 30. März 1911 betreffend die Ergänzung des Schweizerischen Zivilgesetzbuches (Fünfter Teil: Obligationenrecht) Art. 301 [1] |
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| Das Verfahren richtet sich nach der ZPO [2]. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Anhang 1 Ziff. II 5 der Zivilprozessordnung vom 19. Dez. 2008, in Kraft seit 1. Jan. 2011 (AS 2010 1739; BBl 2006 7221). [2] SR 272 | ||||||
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SR 220 OR Bundesgesetz vom 30. März 1911 betreffend die Ergänzung des Schweizerischen Zivilgesetzbuches (Fünfter Teil: Obligationenrecht) Art. 301 [1] |
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| Das Verfahren richtet sich nach der ZPO [2]. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Anhang 1 Ziff. II 5 der Zivilprozessordnung vom 19. Dez. 2008, in Kraft seit 1. Jan. 2011 (AS 2010 1739; BBl 2006 7221). [2] SR 272 | ||||||
Le Tribunal fédéral n'a toutefois pas envisagé, dans cet arrêt, l'hypothèse où - comme en l'espèce - seul le droit cantonal est applicable. Dès lors que, dans ce cas de figure, le droit fédéral n'intervient pas, on ne voit pas ce qui justifierait de modifier la jurisprudence exposée dans l'ATF 116 II précité, où la procédure d'expulsion était entièrement régie par le droit cantonal. La Cour de céans a par ailleurs jugé, sous le nouveau droit, que, lorsqu'une autorité cantonale statue, dans le cadre d'une procédure d'expulsion, en application du droit cantonal et que le pouvoir d'examen de cette autorité est limité sur le moyen tiré de l'inefficacité du congé, le droit fédéral n'est pas violé (ATF 122 III 92 consid. 2e). Il n'y a ainsi pas de raison de mettre en cause l'ATF 116 II 381, lorsque seul le droit cantonal est applicable. Cette considération s'impose d'autant plus que les dispositions de droit cantonal topiques n'ont pas été modifiées dans l'intervalle.
Au demeurant, la Chambre des recours a expressément indiqué - même s'il ne semble pas, à la lecture de l'arrêt attaqué, qu'elle l'ait correctement fait - vouloir limiter son pouvoir d'examen à l'arbitraire. De même, tout en précisant qu'il ne lui appartenait pas, en raison du caractère sommaire de la procédure d'expulsion réglée par la LPEBL, de trancher des questions nécessitant une analyse approfondie, elle a mentionné que la décision d'expulsion rendue ne revêtait pas l'autorité de la chose jugée, référence faite à l'ATF 122 III 92 susmentionné. Il serait donc erroné de prétendre, sur cette base, que la décision d'expulsion litigieuse ne contient pas l'idée d'un examen limité à la vraisemblance et qu'elle revêt donc l'autorité de chose jugée.
Cela étant, force est de constater que la décision entreprise ne constitue pas une décision finale au sens de l'art. 48
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SR 221.213.2 LPG Bundesgesetz vom 4. Oktober 1985 über die landwirtschaftliche Pacht (LPG) Art. 47 [1] Verfahren |
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| Soweit dieses Gesetz das verwaltungsrechtliche Verfahren nicht regelt, ordnen es die Kantone; für zivilrechtliche Klagen gelten die Bestimmungen der Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 [2]. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Anhang 1 Ziff. II 7 der Zivilprozessordnung vom 19. Dez. 2008, in Kraft seit 1. Jan. 2011 (AS 2010 1739; BBl 2006 7221). [2] SR 272 | ||||||
6.
Compte tenu de l'issue du litige, les défendeurs, qui succombent, doivent acquitter solidairement l'émolument judiciaire et les dépens à allouer aux demanderesses (art. 156 al. 1
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SR 221.213.2 LPG Bundesgesetz vom 4. Oktober 1985 über die landwirtschaftliche Pacht (LPG) Art. 47 [1] Verfahren |
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| Soweit dieses Gesetz das verwaltungsrechtliche Verfahren nicht regelt, ordnen es die Kantone; für zivilrechtliche Klagen gelten die Bestimmungen der Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 [2]. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Anhang 1 Ziff. II 7 der Zivilprozessordnung vom 19. Dez. 2008, in Kraft seit 1. Jan. 2011 (AS 2010 1739; BBl 2006 7221). [2] SR 272 | ||||||
|
SR 221.213.2 LPG Bundesgesetz vom 4. Oktober 1985 über die landwirtschaftliche Pacht (LPG) Art. 47 [1] Verfahren |
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| Soweit dieses Gesetz das verwaltungsrechtliche Verfahren nicht regelt, ordnen es die Kantone; für zivilrechtliche Klagen gelten die Bestimmungen der Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 [2]. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Anhang 1 Ziff. II 7 der Zivilprozessordnung vom 19. Dez. 2008, in Kraft seit 1. Jan. 2011 (AS 2010 1739; BBl 2006 7221). [2] SR 272 | ||||||
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est déclaré irrecevable.
2.
Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge des défendeurs, solidairement entre eux.
3.
Les défendeurs verseront, solidairement entre eux, une indemnité de 2'500 fr. aux demanderesses à titre de dépens.
4.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 26 avril 2007
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le président: La greffière:
Répertoire des lois
CO 273
CO 274CO 274 g
CO 276 a
CO 301
LBFA 1
LBFA 21
LBFA 47
LBFA 48
LTF 132
OJ 48OJ 156OJ 159
|
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 273 |
||||||
| La partie qui veut contester le congé doit saisir l'autorité de conciliation dans les 30 jours qui suivent la réception du congé. | ||||||
| Le locataire qui veut demander une prolongation du bail doit saisir l'autorité de conciliation: | ||||||
| lorsqu'il s'agit d'un bail de durée indéterminée, dans les 30 jours qui suivent la réception du congé; | ||||||
| lorsqu'il s'agit d'un bail de durée déterminée, au plus tard 60 jours avant l'expiration du contrat. | ||||||
| Le locataire qui demande une deuxième prolongation doit saisir l'autorité de conciliation au plus tard 60 jours avant l'expiration de la première. | ||||||
| La procédure devant l'autorité de conciliation est régie par le CPC [1]. [2] | ||||||
| Lorsque l'autorité compétente rejette une requête en annulabilité du congé introduite par le locataire, elle examine d'office si le bail peut être prolongé. [3] | ||||||
| [1] RS 272 [2] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 5 du CPC du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841). [3] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 5 du CPC du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841). | ||||||
|
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 276a |
||||||
| Les baux à ferme portant sur des exploitations agricoles ou sur des immeubles affectés à l'agriculture sont régis par la loi fédérale du 4 octobre 1985 sur le bail à ferme agricole [1], en tant qu'elle contient des dispositions spéciales. | ||||||
| Au surplus, le code des obligations est applicable, à l'exception des dispositions relatives aux baux à ferme portant sur des habitations ou des locaux commerciaux. [2] | ||||||
| [1] RS 221.213.2 [2] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 5 du CPC du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841). | ||||||
|
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 301 [1] |
||||||
| La procédure est régie par le CPC [2]. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 5 du CPC du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841). [2] RS 272 | ||||||
|
RS 221.213.2 LBFA Loi fédérale du 4 octobre 1985 sur le bail à ferme agricole (LBFA) Art. 1 |
||||||
| La présente loi s'applique au bail: | ||||||
| des immeubles affectés à l'agriculture; | ||||||
| des entreprises agricoles au sens des art. 5 et 7, al. 1, 2, 3 et 5 de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR) [2]; | ||||||
| des entreprises accessoires non agricoles mais formant une unité économique avec une entreprise agricole. | ||||||
| Elle s'applique également aux actes juridiques qui visent le même but que le bail à ferme agricole et qui rendraient vaine la protection voulue par la loi s'ils n'étaient soumis à celle-ci. | ||||||
| Les dispositions relatives au bail des immeubles agricoles s'appliquent également au bail des allmends, alpages et pâturages, ainsi que des droits de jouissance et de participation à ceux-ci. | ||||||
| Lorsque la présente loi n'est pas applicable ou qu'elle ne contient aucune disposition pertinente, le code des obligations est applicable, à l'exception des dispositions relatives aux baux à ferme portant sur des habitations ou des locaux commerciaux et de celles relatives à la consignation du loyer. [3] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er sept. 2008 (RO 2008 3589; FF 2006 6027). [2] RS 211.412.11 [3] Nouvelle teneur selon le ch. II 7 de l'annexe 1 au CPC du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841). | ||||||
|
RS 221.213.2 LBFA Loi fédérale du 4 octobre 1985 sur le bail à ferme agricole (LBFA) Art. 21 Demeure du fermier |
||||||
| Si, durant le bail, le fermier est en demeure pour le paiement du fermage, le bailleur peut lui signifier par écrit qu'à défaut de paiement dans les six mois, le bail sera résilié à ce terme. | ||||||
| Si le bail est résilié, le fermier est tenu de réparer le dommage à moins qu'il ne puisse établir l'absence de toute faute. | ||||||
|
RS 221.213.2 LBFA Loi fédérale du 4 octobre 1985 sur le bail à ferme agricole (LBFA) Art. 47 [1] Procédure |
||||||
| Les cantons règlent la procédure administrative dans la mesure où la présente loi n'en dispose pas autrement; le code de procédure civile du 19 décembre 2008 [2] s'applique aux prétentions civiles. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. II 7 de l'annexe 1 au CPC du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841). [2] RS 272 | ||||||
|
RS 221.213.2 LBFA Loi fédérale du 4 octobre 1985 sur le bail à ferme agricole (LBFA) Art. 48 [1] |
||||||
| [1] Abrogé par le ch. II 7 de l'annexe 1 au CPC du 19 déc. 2008, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841). |
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 132 Droit transitoire |
||||||
| La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur. | ||||||
| ... [1] | ||||||
| La période de fonction des juges ordinaires et suppléants qui ont été élus sur la base de l'organisation judiciaire du 16 décembre 1943 [2] ou de l'arrêté fédéral du 23 mars 1984 concernant l'augmentation du nombre des juges suppléants du Tribunal fédéral [3] ou qui seront élus pendant les années 2007 et 2008 prend fin le 31 décembre 2008. [4] | ||||||
| La limitation du nombre de juges suppléants au sens de l'art. 1, al. 4, s'applique dès 2009. [5] | ||||||
| [1] Abrogé par l'annexe ch. 1 de la LF du 26 sept. 2014, avec effet au 1er janv. 2016 (RO 2015 3205; FF 2013 6441). [2] [RS 3 521] [3] [RO 1984 748, 1992 339, 1993 879] [4] Introduit par le ch. I 1 de la LF du 23 juin 2006 concernant la mise à jour de la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4213; FF 2006 2969). [5] Introduit par le ch. I 1 de la LF du 23 juin 2006 concernant la mise à jour de la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4213; FF 2006 2969). | ||||||
Décisions dès 2000