7B.16/2002
CHAMBRE DES POURSUITES ET DES FAILLITES
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26 mars 2002
Composition de la Chambre: Mme Nordmann, présidente,
Mme Escher et M. Meyer, juges. Greffier: M. Fellay.
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Statuant sur le recours formé
par
Y.________, représenté par Me V.________,
contre
la décision rendue le 19 décembre 2001 par l'Autorité de surveillance des offices de poursuites et de faillites du canton de X.________;
(procédure disciplinaire à l'encontre d'un employé
d'un office des poursuites et faillites)
Vu les pièces du dossier d'où ressortent
les faits suivants:
A.- Le 31 août 2001, le Conseil d'Etat du canton de X.________ a été saisi d'un rapport de l'Inspection cantonale des finances concernant les offices de poursuites et faillites de X.________ et relatant divers dysfonctionnements et manquements à la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP), à ses ordonnances d'exécution et à des normes de droit cantonal. Des mesures de suspension provisoire de fonction ont été prises et des enquêtes administratives ouvertes à l'encontre d'un certain nombre de fonctionnaires.
Aux nombre de ceux-ci figurait Y.________, huissier de la division faillites de l'Office Z.________.
Sur la base du rapport en question et de ses propres mesures d'instruction, l'Autorité cantonale de surveillance des offices de poursuites et de faillites a, par décision du 19 décembre 2001, prononcé la destitution du fonctionnaire précité (art. 14 al. 2 ch. 4
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 14 - 1 L'autorité de surveillance inspecte chaque office au moins une fois par an. |
|
1 | L'autorité de surveillance inspecte chaque office au moins une fois par an. |
2 | Les mesures disciplinaires suivantes peuvent être prises contre un préposé ou un employé:20 |
1 | la réprimande; |
2 | l'amende jusqu'à 1000 francs; |
3 | la suspension pour six mois au plus; |
4 | la destitution. |
B.- Celui-ci a recouru le 14 janvier 2002 à la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal fédéral en invoquant l'abus du pouvoir d'appréciation dans l'application de l'art. 14 al. 2
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 14 - 1 L'autorité de surveillance inspecte chaque office au moins une fois par an. |
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1 | L'autorité de surveillance inspecte chaque office au moins une fois par an. |
2 | Les mesures disciplinaires suivantes peuvent être prises contre un préposé ou un employé:20 |
1 | la réprimande; |
2 | l'amende jusqu'à 1000 francs; |
3 | la suspension pour six mois au plus; |
4 | la destitution. |
Le fonctionnaire destitué a également formé, le 4 février 2002, un recours de droit public dans lequel il fait notamment valoir le grief d'arbitraire (art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
L'effet suspensif a été attribué au recours.
Des réponses n'ont pas été requises.
Considérant en droit :
1.- a) Selon une jurisprudence constante, la Chambre des poursuites et des faillites examine la décision disciplinaire rendue par une autorité de surveillance seulement lorsque cette dernière n'était pas compétente pour prendre des mesures disciplinaires contre le fonctionnaire ou que la sanction n'était pas prévue par l'art. 14 al. 2
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 14 - 1 L'autorité de surveillance inspecte chaque office au moins une fois par an. |
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1 | L'autorité de surveillance inspecte chaque office au moins une fois par an. |
2 | Les mesures disciplinaires suivantes peuvent être prises contre un préposé ou un employé:20 |
1 | la réprimande; |
2 | l'amende jusqu'à 1000 francs; |
3 | la suspension pour six mois au plus; |
4 | la destitution. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 19 - Le recours au Tribunal fédéral est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral30. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 19 - Le recours au Tribunal fédéral est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral30. |
Saisi d'un tel recours, le Tribunal fédéral n'intervient que si l'autorité cantonale de surveillance a commis un excès ou un abus dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, qui est large dans le cadre de l'application de l'art. 14 al. 2
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 14 - 1 L'autorité de surveillance inspecte chaque office au moins une fois par an. |
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1 | L'autorité de surveillance inspecte chaque office au moins une fois par an. |
2 | Les mesures disciplinaires suivantes peuvent être prises contre un préposé ou un employé:20 |
1 | la réprimande; |
2 | l'amende jusqu'à 1000 francs; |
3 | la suspension pour six mois au plus; |
4 | la destitution. |
b) La loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite a, dès le 1er janvier 1997, assimilé formellement le grief d'excès ou d'abus du pouvoir d'appréciation à celui de violation de la loi en l'inscrivant à son art. 19 al. 1
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 19 - Le recours au Tribunal fédéral est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral30. |
Elle n'a fait que reprendre la jurisprudence qui consacrait déjà cette assimilation (cf. Message concernant la révision de la LP du 8 mai 1991, p. 43). La définition de l'excès ou de l'abus de droit retenue dans le cadre de l'art. 19 al. 1
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 19 - Le recours au Tribunal fédéral est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral30. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 14 - 1 L'autorité de surveillance inspecte chaque office au moins une fois par an. |
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1 | L'autorité de surveillance inspecte chaque office au moins une fois par an. |
2 | Les mesures disciplinaires suivantes peuvent être prises contre un préposé ou un employé:20 |
1 | la réprimande; |
2 | l'amende jusqu'à 1000 francs; |
3 | la suspension pour six mois au plus; |
4 | la destitution. |
Il y a donc lieu de revoir la situation.
c) La décision susceptible d'être déférée au Tribunal fédéral au sens de l'art. 19 al. 1
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 19 - Le recours au Tribunal fédéral est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral30. |
En droit de la poursuite, le Tribunal fédéral n'a pas de pouvoir disciplinaire et ne saurait en exercer un (C.
Jaeger, Commentaire de la LP, n. 6 s. ad art. 14; Gilliéron, op. cit. , n. 39 ad art. 14 et la jurisprudence citée; Franco Lorandi, Betreibungsrechtliche Beschwerde und Nichtigkeit, n. 66 ad art. 14 et les références). Cette compétence est réservée aux seules autorités cantonales de surveillance (ATF 47 III 119). Celles-ci ont un pouvoir d'appréciation qui s'exerce dans le cadre des peines prévues par le droit fédéral, mais leurs décisions en la matière n'ont pas pour objet une contestation relative à un acte de poursuite (Gilliéron, op.
cit. n. 48 ad art. 19).
Il faut noter par ailleurs que lorsque l'autorité qui prend la décision disciplinaire n'est pas l'autorité cantonale de surveillance ou que la peine infligée n'est pas prévue par le droit fédéral, il y a méconnaissance grave d'une norme - l'art. 14
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 14 - 1 L'autorité de surveillance inspecte chaque office au moins une fois par an. |
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1 | L'autorité de surveillance inspecte chaque office au moins une fois par an. |
2 | Les mesures disciplinaires suivantes peuvent être prises contre un préposé ou un employé:20 |
1 | la réprimande; |
2 | l'amende jusqu'à 1000 francs; |
3 | la suspension pour six mois au plus; |
4 | la destitution. |
Gilliéron, op. cit. , n. 20, 32 et 40 ad art. 14; Emmel, loc.
cit. , n. 5 s. ad art. 14). Or, la méconnaissance grave d'une norme équivaut à l'arbitraire, qui peut être invoqué dans un recours de droit public (cf. notamment ATF 120 Ia 369 consid. 3a p. 373; 118 Ia 129 consid. 2).
Il suit de là que le recours de l'art. 19 al. 1
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 19 - Le recours au Tribunal fédéral est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral30. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 19 - Le recours au Tribunal fédéral est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral30. |
Il y a lieu toutefois d'excepter les cas où, comme dans l'espèce jugée à l'ATF 119 III 118 (consid. 4), l'autorité cantonale de surveillance, se prononçant non pas comme autorité disciplinaire, mais comme autorité de surveillance, examine la désignation ou la composition d'une administration spéciale (ATF 112 III 67 consid. 2b p. 72).
2.- Dans le cas particulier, la décision prise par l'autorité cantonale de surveillance l'a clairement été en vertu du pouvoir disciplinaire de celle-ci (p. 15 s. consid. 1 et 2). Elle ne peut donc être attaquée par la voie du recours de l'art. 19 al. 1
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 19 - Le recours au Tribunal fédéral est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral30. |
Le changement de jurisprudence susmentionné n'est pas de nature à causer de préjudice au recourant, dès lors que celui-ci a également déposé un recours de droit public dans lequel il reprend l'essentiel des griefs invoqués dans le présent recours.
Par ces motifs,
la Chambre des poursuites et des faillites:
1. Déclare le recours irrecevable.
2. Communique le présent arrêt en copie au mandataire du recourant, au Conseil d'Etat du canton de X.________ et à l'Autorité de surveillance des offices de poursuites et de faillites du canton de X.________.
________
Lausanne, le 26 mars 2002 FYC/frs
Au nom de la
Chambre des poursuites et des faillites
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
La Présidente,
Le Greffier,