Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5A 792/2008 / frs
Arrêt du 26 février 2009
IIe Cour de droit civil
Composition
Mmes et M. les Juge Hohl, Présidente,
L. Meyer et Jacquemoud-Rossari.
Greffière: Mme de Poret.
Parties
A.________,
recourant,
représenté par Me Carolina Campeas Talabardon, avocate,
contre
B.________,
intimé, représenté par Me Jean-Marie Crettaz, avocat,
Objet
entretien de l'enfant,
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 17 octobre 2008
Faits:
A.
B.________, né en 1976, et C.________, née en 1979, tous deux de nationalité suisse, sont les parents non mariés de A.________, né en 2005 à Genève.
B.________ et C.________ vivent séparés depuis le mois de novembre 2006.
B.________ travaille auprès de X.________. Il réalise un revenu mensuel net moyen de 19'300 fr. (moyenne des trois dernières années). Le montant de ses charges s'élève à 11'700 fr.
C.________ est également employée auprès de X.________, à un taux d'occupation de 60%. Son revenu mensuel net se chiffre à 5'800 fr. (moyenne des années 2006 et 2007) et ses charges personnelles à 5'300 fr.
B.
Par acte déposé au greffe du Tribunal de première instance du canton de Genève le 13 décembre 2007, A.________, représenté par sa mère, a assigné son père en paiement d'une contribution d'entretien mensuelle, allocations familiales non comprises, avec effet rétroactif au 1er novembre 2006, d'un montant de 3'500 fr. jusqu'à ses 6 ans, 3'700 fr. de 7 à 12 ans et 3'900 fr. de 13 à 18 ans, voire jusqu'à 25 ans en cas d'études sérieuses et suivies.
Par jugement du 22 mai 2008, le Tribunal de première instance a condamné B.________ à verser à C.________, à titre de contribution à l'entretien de leur fils, la somme de 3'000 fr. dès le 13 décembre 2006 et jusqu'à ce que l'enfant atteigne l'âge de 6 ans, 3'500 fr. de 6 à 12 ans et 4'000 fr. de 12 ans jusqu'à l'âge de sa majorité, voire au maximum jusqu'à 25 ans en cas d'études ou de formation professionnelle sérieuses et régulières.
B.________ a fait appel de ce jugement. Statuant par arrêt du 17 octobre 2008, la Cour de justice l'a condamné au versement d'une contribution d'entretien mensuelle d'un montant de 2'500 fr. du 13 décembre 2006 jusqu'à 12 ans révolus, 2'800 fr. de 12 ans à 16 ans révolus et 3'000 fr. de 16 ans jusqu'à la majorité, voire au maximum jusqu'à 25 ans en cas d'études ou de formation professionnelle sérieuses et régulières.
C.
Contre cet arrêt, A.________, représenté par sa mère, interjette un recours en matière civile et un recours constitutionnel subsidiaire devant le Tribunal fédéral. Il conclut au versement d'une contribution d'entretien mensuelle, allocations familiales non comprises, avec effet rétroactif au 13 décembre 2006, d'un montant de 3'500 fr. jusqu'à l'âge de 6 ans, 3'700 fr. de 7 à 12 ans et 3'900 fr. de 13 à 18 ans, voire 25 ans en cas de formation ou d'études sérieuses et régulières. A l'appui de ses conclusions, A.________ allègue une violation des art. 276
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 276 - 1 L'entretien est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires.324 |
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1 | L'entretien est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires.324 |
2 | Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger.325 |
3 | Les père et mère sont déliés de leur obligation d'entretien dans la mesure où l'on peut attendre de l'enfant qu'il subvienne à son entretien par le produit de son travail ou par ses autres ressources. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 285 - 1 La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant. |
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1 | La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant. |
2 | La contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers. |
3 | Elle doit être versée d'avance. Le juge fixe les échéances de paiement. |
Invité à se déterminer, B.________ conclut au rejet du recours et à la confirmation de l'arrêt cantonal. Il soutient que le grief d'arbitraire n'est pas démontré et qu'aucune violation des art. 276
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 276 - 1 L'entretien est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires.324 |
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1 | L'entretien est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires.324 |
2 | Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger.325 |
3 | Les père et mère sont déliés de leur obligation d'entretien dans la mesure où l'on peut attendre de l'enfant qu'il subvienne à son entretien par le produit de son travail ou par ses autres ressources. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 285 - 1 La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant. |
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1 | La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant. |
2 | La contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers. |
3 | Elle doit être versée d'avance. Le juge fixe les échéances de paiement. |
Considérant en droit:
1.
1.1 Le recours a été interjeté en temps utile (art. 100 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
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1 | Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
2 | Le délai de recours est de dix jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
c | les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93. |
d | les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95. |
3 | Le délai de recours est de cinq jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change; |
b | les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales. |
4 | Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national. |
5 | En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
6 | ...96 |
7 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37 |
|
1 | Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37 |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si: |
a | une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
b | un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique; |
c | une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile. |
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1 | Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile. |
2 | Sont également sujettes au recours en matière civile: |
a | les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions: |
b1 | sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile, |
b2 | sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies, |
b3 | sur le changement de nom, |
b4 | en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage, |
b5 | en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux, |
b6 | les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte, |
b7 | ... |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 51 Calcul - 1 La valeur litigieuse est déterminée: |
|
1 | La valeur litigieuse est déterminée: |
a | en cas de recours contre une décision finale, par les conclusions restées litigieuses devant l'autorité précédente; |
b | en cas de recours contre une décision partielle, par l'ensemble des conclusions qui étaient litigieuses devant l'autorité qui a rendu cette décision; |
c | en cas de recours contre une décision préjudicielle ou incidente, par les conclusions restées litigieuses devant l'autorité compétente sur le fond; |
d | en cas d'action, par les conclusions de la demande. |
2 | Si les conclusions ne tendent pas au paiement d'une somme d'argent déterminée, le Tribunal fédéral fixe la valeur litigieuse selon son appréciation. |
3 | Les intérêts, les fruits, les frais judiciaires et les dépens qui sont réclamés comme droits accessoires, les droits réservés et les frais de publication du jugement n'entrent pas en ligne de compte dans la détermination de la valeur litigieuse. |
4 | Les revenus et les prestations périodiques ont la valeur du capital qu'ils représentent. Si leur durée est indéterminée ou illimitée, le capital est formé par le montant annuel du revenu ou de la prestation, multiplié par vingt, ou, s'il s'agit de rentes viagères, par la valeur actuelle du capital correspondant à la rente. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à: |
|
1 | Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à: |
a | 15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer; |
b | 30 000 francs dans les autres cas. |
2 | Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable: |
a | si la contestation soulève une question juridique de principe; |
b | si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
c | s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
d | s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat; |
e | s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque: |
|
1 | A qualité pour former un recours en matière civile quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et |
b | est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification. |
2 | Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.41 |
1.2 Le recourant méconnaît que le choix entre la voie du recours en matière civile et celle du recours constitutionnel subsidiaire dépend de la nature de l'affaire et, si elle est pécuniaire, de la valeur litigieuse (ATF 133 III 446 consid. 3.1), ainsi qu'exceptionnellement, de l'existence d'une question juridique de principe (art. 74 al. 2 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à: |
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1 | Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à: |
a | 15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer; |
b | 30 000 francs dans les autres cas. |
2 | Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable: |
a | si la contestation soulève une question juridique de principe; |
b | si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
c | s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
d | s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat; |
e | s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 285 - 1 La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant. |
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1 | La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant. |
2 | La contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers. |
3 | Elle doit être versée d'avance. Le juge fixe les échéances de paiement. |
2.
Sous réserve de la violation des droits fondamentaux et des dispositions du droit cantonal et intercantonal, le Tribunal fédéral applique le droit d'office (cf. art. 106
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
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1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
3.
Il convient d'examiner en premier lieu la critique de fait soulevée par l'intimé. Tout en prenant acte de ce que le recourant admet l'état de fait retenu par la Cour de justice, l'intimé précise que la crise économique et financière, fait aujourd'hui notoire, aura sans aucun doute des effets négatifs sur sa rémunération en tant que trader et qu'il risque ainsi d'être privé des bonus importants dont il a profité ces dernières années. Outre le fait qu'aucune répercussion concrète n'est alléguée par l'intimé, il s'agit-là d'un fait nouveau, qui, conformément à l'art. 99 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
|
1 | Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
2 | Toute conclusion nouvelle est irrecevable. |
4.
La Cour de justice genevoise a avant tout considéré que, au vu des revenus largement supérieurs à la moyenne de l'intimé, c'était à tort que le juge de première instance avait fixé le montant de la contribution d'entretien en se fondant uniquement sur le critère des 15% de son revenu mensuel net. Cette méthode se fondait exclusivement sur la capacité contributive des père et mère, alors que l'examen des autres facteurs d'appréciation était également nécessaire.
Après avoir relevé que le coût des besoins d'un enfant à Genève ne pouvait être inférieur aux montants fixés par les tabelles zurichoises, la cour cantonale a néanmoins souligné que les sommes fixées par ces dernières constituaient des indications valables pour des parents dont le revenu mensuel total se chiffrait entre 7'000 et 7'500 fr. et qu'il convenait de tenir compte des particularités de chaque situation, sans faire preuve d'un schématisme aveugle.
La dernière instance cantonale a calculé que le minimum vital élargi de l'enfant (assurance complémentaire, frais de crèche, loyer et entretien de base) s'élevait à 1'571 fr. 35. Puis, se basant sur les tabelles zurichoises et en retenant que le revenu total des parents se montait à 26'000 fr. - à savoir un revenu plus de trois fois supérieur aux revenus sur lesquels se fondent ces tabelles -, elle a estimé que le coût mensuel de l'enfant, sans les soins et le logement, s'élevait à 2'800 fr. La cour cantonale a ainsi simplement multiplié par trois les coûts afférents aux postes "nourriture", "habillement" et "autres coûts" tels qu'établis par les tabelles zurichoises, tout en maintenant le coût des postes fixes que sont le logement (1/3 du loyer effectif) et les soins en nature. Considérant que la mère fournissait les soins et le logement et que les disponibles des parents étaient de 7'600 fr. pour le père et 500 fr. pour la mère, elle en a conclu qu'il n'y avait pas lieu de partager par moitié la charge de l'enfant entre les parents et a fixé à 2'500 fr. la contribution d'entretien à charge du père.
5.
5.1 Le recourant se plaint d'une violation des art. 276
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 276 - 1 L'entretien est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires.324 |
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1 | L'entretien est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires.324 |
2 | Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger.325 |
3 | Les père et mère sont déliés de leur obligation d'entretien dans la mesure où l'on peut attendre de l'enfant qu'il subvienne à son entretien par le produit de son travail ou par ses autres ressources. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 285 - 1 La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant. |
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1 | La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant. |
2 | La contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers. |
3 | Elle doit être versée d'avance. Le juge fixe les échéances de paiement. |
Le recourant ne remet pas directement en cause le coût d'entretien que la Cour de justice a fixé à 2'800 fr. En tenant compte du montant du loyer, à savoir 609 fr. 65, et de celui des soins qui lui sont apportés, à savoir 715 fr. selon les tabelles zurichoises, le coût de son entretien atteint 4'124 fr. 65. Dans la mesure où le recourant soutient que son père devrait supporter l'intégralité de la contribution financière et conclut au versement d'une contribution de 3'500 fr., il faut considérer qu'il admet ces chiffres à 100 fr. près (à savoir 2'800 fr. + 609 fr. 65, sa mère supportant les soins en nature).
5.2 En concluant à la confirmation de l'arrêt cantonal, l'intimé ne critique pas lui non plus le coût d'entretien mensuel que la cour cantonale a fixé à 2'800 fr. Il estime que celle-ci est demeurée dans le cadre de son pouvoir d'appréciation en le condamnant au versement d'une contribution mensuelle de 2'500 fr. et en mettant ainsi une partie de la contribution à charge de la mère de l'enfant. Cette dernière tendrait en effet à profiter de la pension élevée due par le père de son enfant pour ses propres besoins.
5.3
5.3.1 En vertu de l'art. 285 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 285 - 1 La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant. |
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1 | La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant. |
2 | La contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers. |
3 | Elle doit être versée d'avance. Le juge fixe les échéances de paiement. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 4 - Le juge applique les règles du droit et de l'équité, lorsque la loi réserve son pouvoir d'appréciation ou qu'elle le charge de prononcer en tenant compte soit des circonstances, soit de justes motifs. |
l'autorité cantonale a pris en considération des éléments qui ne jouent pas de rôle au sens de la loi ou a omis de tenir compte de facteurs essentiels, ou bien encore si, d'après l'expérience de la vie, le montant arrêté apparaît manifestement inéquitable au regard des circonstances (ATF 128 III 161 consid. 2c/aa; 116 II 103 consid. 2f).
Les besoins d'entretien statistiques moyens retenus dans les "Recommandations pour la fixation des contributions d'entretien des enfants" éditées par l'Office de la jeunesse du canton de Zurich (cf. PETER BREITSCHMID, in Zivilgesetzbuch I, Commentaire Bâlois, 3e éd., 2006, n. 6 ad art. 285
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 285 - 1 La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant. |
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1 | La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant. |
2 | La contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers. |
3 | Elle doit être versée d'avance. Le juge fixe les échéances de paiement. |
d'après la capacité financière des parents, sans tenir compte de la situation concrète de l'enfant (ATF 120 II 285 consid. 3b/bb; arrêt 5A 507/2007 du 23 avril 2008, consid. 5.1).
5.3.2 Le raisonnement effectué par la cour cantonale pour fixer le montant de la contribution d'entretien est critiquable.
La cour cantonale a jugé que le coût d'entretien de l'enfant s'élevait à 2'800 fr., multipliant ainsi par trois le montant des postes retenu par les tabelles zurichoises. En y additionnant le coût effectif du loyer et des soins, le montant destiné à l'entretien de l'enfant s'élèverait mensuellement à 4'125 fr. 65. Bien que ce montant ne soit contesté ni par le recourant, ni par l'intimé, une telle méthode de calcul constitue une violation manifeste du droit fédéral (cf. consid. 2). Se fondant sur le fait que le revenu parental était supérieur à la moyenne, la Cour de justice a calculé la contribution d'entretien schématiquement, en procédant à une simple multiplication des chiffres arrêtés par les tabelles zurichoises, sans tenir compte des besoins réels de l'enfant. Si une augmentation de la contribution d'entretien de 25% par rapport au coût d'entretien moyen d'un enfant peut être jugée comme étant adéquate (cf. arrêt 5A 507/2007 du 23 avril 2008 consid. 5.3.2; Breitschmid, op. cit. n. 23 ad art. 285
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 285 - 1 La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant. |
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1 | La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant. |
2 | La contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers. |
3 | Elle doit être versée d'avance. Le juge fixe les échéances de paiement. |
La cour cantonale a par ailleurs abusé de son pouvoir d'appréciation dans la répartition des charges financières liées à l'enfant. Selon ses constatations de fait, l'intimé dispose d'un revenu mensuel net de 19'300 fr. pour des charges - qualifiées de surévaluées - s'élevant à 11'700 fr. La mère de l'enfant perçoit quant à elle un revenu net de 5'800 fr. par mois, tout en supportant des charges d'un montant de 5'300 fr. Le disponible de l'intimé (7'600 fr. ) est en conséquence plus de quinze fois supérieur à celui de son ex-compagne (500 fr.). Au vu de l'inégalité évidente entre les disponibilités financières des parents, il se justifiait de faire supporter au père de l'enfant l'intégralité des charges financières liées à celui-ci.
5.3.3 En considérant que la totalité de la charge financière doit être assumée par l'intimé, le montant de la contribution d'entretien fixé à 2'500 fr. par la dernière instance cantonale peut être néanmoins considéré comme adéquat. En effet, si l'on déduit de ce dernier montant le coût du loyer, mis jusqu'alors à la charge de la mère (609 fr. 65), ainsi que les frais de crèche (687 fr. 95) - lesquels sont, selon les tabelles zurichoises, inclus dans le montant des soins (cf. Empfehlungen zur Bemessung von Unterhaltsbeiträgen für Kinder, 1ère éd., 2000) -, l'entretien de base de l'enfant (nourriture, habillement et autres coûts) se chiffre à 1202 fr. 40, à savoir un montant près de 30% supérieur à celui retenu par les tabelles zurichoises.
5.3.4 Contrairement à ce que prétend le recourant, il n'y a pas lieu d'augmenter le montant de la contribution d'entretien entre 7 et 12 ans. Le montant retenu pour cette tranche d'âge par les tabelles zurichoises est en effet inférieur à celui de la tranche d'âge précédente. Par ailleurs, si, comme le prétend le recourant, ses frais devaient augmenter suite à son entrée à l'école primaire, ses dépenses liées à la crèche diminueront. On ne saurait ainsi reprocher à l'autorité cantonale d'avoir outrepassé son pouvoir d'appréciation en maintenant le montant de la contribution à 2'500 fr. jusqu'à ce que l'intéressé atteigne l'âge de 12 ans.
5.3.5 L'intégralité des charges financières liées à l'enfant étant supportée par son père, il devient sans objet d'examiner le grief du recourant lié au fait que la Cour de justice n'aurait pas retenu les postes allégués par sa mère alors qu'elle aurait retenu ces mêmes postes dans les charges de son père.
6.
6.1 Au vu de ce qui précède, le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable. Le recours en matière civile est rejeté au frais de son auteur (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
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1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
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1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable.
2.
Le recours en matière civile est rejeté.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Une indemnité de 400 fr., à payer à l'intimé à titre de dépens, est mise à la charge du recourant.
5.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 26 février 2009
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: La Greffière:
Hohl de Poret