Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal
Numéros de dossiers: BB.2020.91, BB.2020.94, BB.2020.95 Procédures secondaires: BP.2020.52, BP.2020.53, BP.2020.54
Décision du 26 janvier 2021 Cour des plaintes
Composition
Les juges pénaux fédéraux Roy Garré, président, Cornelia Cova et Patrick Robert-Nicoud, la greffière Daphné Roulin
Parties
1. A.,
2. B. SA,
tous deux représentés par Me Myriam Fehr-Alaoui, , Me Jean-François Ducrest, Me Paolo Bernasconi, ainsi que par Me Daniel Zappelli,
3. C., représenté par Me Maurice Harari et Me Laurent Baeriswyl, recourants
contre
Ministère public de la Confédération,
intimé
Objet
Mise sous scellés (art. 248 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 248 Mise sous scellés - 1 Si le détenteur s'oppose au séquestre de certains documents, enregistrements ou autres objets en vertu de l'art. 264, l'autorité pénale les met sous scellés. Le détenteur doit requérir la mise sous scellés dans les trois jours suivant la mise en sûreté. Durant ce délai et après une éventuelle mise sous scellés, les documents, enregistrements et autres objets ne peuvent être ni examinés, ni exploités par l'autorité pénale. |
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1 | Si le détenteur s'oppose au séquestre de certains documents, enregistrements ou autres objets en vertu de l'art. 264, l'autorité pénale les met sous scellés. Le détenteur doit requérir la mise sous scellés dans les trois jours suivant la mise en sûreté. Durant ce délai et après une éventuelle mise sous scellés, les documents, enregistrements et autres objets ne peuvent être ni examinés, ni exploités par l'autorité pénale. |
2 | Dès que l'autorité pénale constate que le détenteur n'est pas l'ayant droit, elle donne à ce dernier la possibilité de demander, dans un délai de trois jours, la mise sous scellés des documents, enregistrements ou autres objets. |
3 | Si l'autorité pénale ne demande pas la levée des scellés dans les 20 jours, les documents, enregistrements et autres objets mis sous scellés sont restitués au détenteur. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 388 - 1 La direction de la procédure de l'autorité de recours rend les ordonnances et prend les mesures provisionnelles qui s'imposent et qui ne souffrent aucun délai. Elle peut notamment: |
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1 | La direction de la procédure de l'autorité de recours rend les ordonnances et prend les mesures provisionnelles qui s'imposent et qui ne souffrent aucun délai. Elle peut notamment: |
a | charger le ministère public de l'administration des preuves lorsque celle-ci ne souffre aucun délai; |
b | ordonner la mise en détention du prévenu; |
c | nommer un défenseur d'office. |
2 | Elle décide de ne pas entrer en matière sur les recours: |
a | manifestement irrecevables; |
b | dont la motivation est manifestement insuffisante; |
c | procéduriers ou abusifs.270 |
Faits:
A. Le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a ouvert le 8 décembre 2017 une instruction pénale (n. SV.17.1802) contre A. et C. pour soupçons de gestion déloyale (art. 158 al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 158 - 1. Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, abuse du pouvoir de représentation que lui confère la loi, un mandat officiel ou un acte juridique et porte ainsi atteinte aux intérêts pécuniaires du représenté est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
3 | La gestion déloyale au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 146 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans. |
3 | L'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 146 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans. |
3 | L'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 322septies - Quiconque offre, promet ou octroie un avantage indu à une personne agissant pour un État étranger ou une organisation internationale en tant que membre d'une autorité judiciaire ou autre, en tant que fonctionnaire, en tant qu'expert, traducteur ou interprète commis par une autorité, ou en tant qu'arbitre ou militaire, en faveur de cette personne ou d'un tiers, pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité officielle et qui est contraire à ses devoirs ou dépend de son pouvoir d'appréciation, |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, |
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1 | Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, |
2 | Abrogé |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455 |
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1 | Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455 |
2 | Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459 |
a | agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter); |
b | agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461; |
c | réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent. |
3 | Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462 |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455 |
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1 | Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455 |
2 | Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459 |
a | agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter); |
b | agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461; |
c | réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent. |
3 | Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462 |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 314 Suspension - 1 Le ministère public peut suspendre une instruction, notamment: |
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1 | Le ministère public peut suspendre une instruction, notamment: |
a | lorsque l'auteur ou son lieu de séjour est inconnu ou qu'il existe des empêchements momentanés de procéder; |
b | lorsque l'issue de la procédure pénale dépend d'un autre procès dont il paraît indiqué d'attendre la fin; |
c | lorsque l'affaire fait l'objet d'une procédure de conciliation dont il paraît indiqué d'attendre la fin; |
d | lorsqu'une décision dépend de l'évolution future des conséquences de l'infraction. |
2 | Dans le cas visé à l'al. 1, let. c, la suspension est limitée à trois mois; elle peut être prolongée une seule fois de trois mois. |
3 | Avant de décider la suspension, le ministère public administre les preuves dont il est à craindre qu'elles disparaissent. Lorsque l'auteur ou son lieu de séjour est inconnu, il met en oeuvre les recherches. |
4 | Le ministère public communique sa décision de suspendre la procédure au prévenu à la partie plaignante et à la victime. |
5 | Au surplus, la procédure est régie par les dispositions applicables au classement. |
En lien avec le même complexe de faits (dit « 1MDB »), le MPC instruit deux autres procédures pénales. Ainsi, le MPC a ouvert le 13 août 2015 une procédure pénale, référencée sous le n. SV.15.0969, contre deux ex-organes du fonds souverain malaisien « 1 Malaysia Development Berhad » (1MDB), deux ex-organes d’un fonds souverain émirati et inconnu, soupçonnés de corruption d’agents publics étrangers (art. 322septies
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 322septies - Quiconque offre, promet ou octroie un avantage indu à une personne agissant pour un État étranger ou une organisation internationale en tant que membre d'une autorité judiciaire ou autre, en tant que fonctionnaire, en tant qu'expert, traducteur ou interprète commis par une autorité, ou en tant qu'arbitre ou militaire, en faveur de cette personne ou d'un tiers, pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité officielle et qui est contraire à ses devoirs ou dépend de son pouvoir d'appréciation, |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 158 - 1. Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, abuse du pouvoir de représentation que lui confère la loi, un mandat officiel ou un acte juridique et porte ainsi atteinte aux intérêts pécuniaires du représenté est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
3 | La gestion déloyale au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 146 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans. |
3 | L'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, |
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1 | Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, |
2 | Abrogé |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455 |
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1 | Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455 |
2 | Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459 |
a | agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter); |
b | agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461; |
c | réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent. |
3 | Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462 |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 273 - Quiconque cherche à découvrir un secret de fabrication ou d'affaires pour le rendre accessible à un organisme officiel ou privé étranger, ou à une entreprise privée étrangère, ou à leurs agents, |
B. Par lettre du 11 décembre 2017, le « groupe Bb. » et A. (administrateur président avec signature individuelle de B. SA , – tous deux représentés par Me Ducrest – ont interpellé le MPC dans le cadre des procédures n. SV.17.1802 et SV.15.0969 (BB.2020.91 act. 1.17; BB.2020.94 act. 1.4; BB.2020.95 act. 1.4). Ils ont déposé une « dénonciation formelle » contre D. pour infraction de soustraction de données (art. 143
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 143 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait, pour lui-même ou pour un tiers, des données enregistrées ou transmises électroniquement ou selon un mode similaire, qui ne lui sont pas destinées et qui sont spécialement protégées contre tout accès indu de sa part, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait, pour lui-même ou pour un tiers, des données enregistrées ou transmises électroniquement ou selon un mode similaire, qui ne lui sont pas destinées et qui sont spécialement protégées contre tout accès indu de sa part, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | La soustraction de données commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte. |
Le 1er mai 2018, C., représenté par Me Harari, a appuyé les conclusions contenues dans la lettre susmentionnée du 11 décembre 2017 de A. et du « groupe Bb. » (BB.2020.91 act. 1.18).
C. Le 30 avril 2020, dans l’instruction pénale référencée sous le n. SV.17.1802, le MPC rejette les requêtes demandant à ce que les données alléguées avoir été obtenues illicitement par des particuliers (en particulier D.) soient écartées du dossier. Ainsi, il informe notamment A. et C. de sa décision d’exploiter les données potentiellement extraites du serveur de B. SA ainsi que toutes les preuves dérivées de celles-ci (BB.2020.91 act. 1.46; BB.2020.94 act. 1.30; BB.2020.95 act. 1.30).
Par ailleurs, le jour précédent, soit le 29 avril 2020, le MPC avait confié la mission à la Police judiciaire fédérale (ci-après: PJF) de procéder à l’extraction des données enregistrées sur le support 01.01.004 Harddisk WD 1000 GB rot S/N : WX71E84F2A47, en retranchant les données répondant positivement aux adresses e-mails suivantes: @ducrestheggli.com et @whitecase.com (MPC annexe 8 réf. 10.000-0372 à -0373). Ledit support correspond à celui qui a été remis au MPC par un avocat canadien (v. infra).
D. Par lettre du 1er mai 2020, la société B. SA, A. et C. ont demandé au MPC la mise sous scellés des « données volées par D. », en se référant à l’acte précité du 30 avril 2020 (BB.2020.91 act. 1.48; BB.2020.94 act. 1.36; BB.2020.95 act. 1.36).
E. Le 6 mai 2020, le MPC n’a pas donné suite à leurs requêtes (BB.2020.91 act. 1.1; BB.2020.94 act. 1.1; BB.2020.95 act. 1.1).
F. Le 18 mai 2020, la société B. SA, A. et C., par l’entremise de leurs mandataires respectifs, interjettent recours auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral contre le rejet du 6 mai 2020 du MPC de mettre sous scellés les données concernées (BB.2020.91 act. 1; BB.2020.94 act. 1; BB.2020.95 act. 1).
Les conclusions des recourants, même s’ils sont représentés par des conseils différents, sont similaires et peuvent en substance être résumées comme suit. A titre superprovisionnel, ils concluent à l’octroi de l’effet suspensif et à ce qu’il soit fait interdiction au MPC de verser au dossier, prendre connaissance et exploiter (i) des données issues du serveur du groupe Bb., respectivement B. SA, ainsi que (ii) les résultats, respectivement les rapports ou autres documents, qui auraient le cas échéant, déjà été établis suite à une analyse des données issues du serveur dans la procédure SV.17.1802 et les procédures connexes (SV.15.0969, SV 18.0005 et SV.18.0492) jusqu’à droit connu dans les présentes procédures de recours. A titre principal, ils concluent sous suite de frais et dépens, à ce que la décision du MPC du 6 mai 2020 soit annulée, à ce qu’il soit ordonné la mise sous scellés – respectivement à ce qu’il soit ordonné au MPC de mettre sous scellés – de toutes les données issues du serveur de B. SA, sous quelque support ou format que ce soit et à ce qu’il soit fait interdiction au MPC de prendre connaissance (i) des données issues du serveur de B. SA, ainsi que (ii) les résultats, respectivement les rapports ou autres documents, qui auraient le cas échéant, déjà été établis suite à une analyse des données issues du serveur dans la procédure SV.17.1802 et les procédures connexes (SV.15.0969, SV 18.0005 et SV.18.0492), cela également sous quelque support ou format que ce soit. A titre subsidiaire, ils prennent des conclusions identiques en nommant néanmoins précisément le nom des quatre supports électroniques visés (notamment le support 01.01.004 Harddisk WD 1000 GB rot S/N : WX71E84F2A47). Plus subsidiairement, ils concluent à ce qu’il soit interdit au MPC ou par le biais d’un organisme qui lui est rattaché de trier et/ou d’examiner des données qui sont protégées par les secret de l’avocat, respectivement correspondent aux adresses @ducrestheggli.com et/ou @whitecase.com, et à ce qu’il soit ordonné au MPC de désigner un expert indépendant qui procèdera au tri et/ou examen des données protégées afin d’écarter toutes données protégées par le secret professionnel.
G. Le 20 mai 2020, la Cour de céans a invité le MPC à répondre et lui a fait interdiction à titre superprovisoire de consulter et faire usage des documents en cause (BB.2020.91 act. 2; BB.2020.94 act. 2; BB.2020.95 act. 2).
H. Par réponse du 2 juin 2020, le MPC s’en remet à justice s’agissant de la requête de mesures provisionnelles et conclut, sous suite de frais et dépens, au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité (BB.2020.91 act. 5; BB.2020.94 act. 3; BB.2020.95 act. 3). Préalablement, il conclut à la jonction des procédures de recours interjetées par A., C. et la société B. SA contre la décision du MPC du 6 mai 2020 refusant l’apposition des scellés sur les supports informatiques contenant potentiellement des données extraites du serveur de B. SA (BB.2020.91, BB.2020.94 et BB.2020.95) et contre la décision du MPC du 30 avril 2020 refusant d’écarter du dossier les données concernées en tant que preuves illicites (BB.2020.81, BB.2020.84 et BB.2020.85).
I. Par lettre spontanée du 28 mai 2020, A. et la société B. SA font parvenir à la Cour la correspondance qu’ils ont échangée avec le MPC en lien avec la non-exploitation des données litigieuses avant l’issue des procédures de recours pendantes (BB.2020.94 act. 5; BB.2020.95 act. 5). C. a également transmis spontanément à la Cour un échange épistolaire similaire avec le MPC (BB.2020.91 act. 3 et 4).
J. Invités à répliquer, les recourants persistent intégralement dans les conclusions prises dans leurs recours respectifs du 18 mai 2020. Ils s’opposent à la jonction de leurs recours à ceux interjetés contre la décision du MPC du 30 avril 2020 (répliques des 15 juin 2020: BB.2020.91 act. 10; BB.2020.94 act. 7; BB.2020.95 act. 7)
K. Le 17 juin 2020, le MPC renonce à dupliquer (BB.2020.91 act. 12; BB.2020.94 act. 9; BB.2020.95 act. 9).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 La Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral examine d'office la recevabilité des recours qui lui sont adressés (v. Guidon, Die Beschwerde gemäss Schweizerischer Strafprozessordnung, 2011, n. 546 et les références citées).
1.2 Les décisions du MPC peuvent faire l'objet d'un recours devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (art. 393 al. 1 let. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 393 Recevabilité et motifs de recours - 1 Le recours est recevable: |
|
1 | Le recours est recevable: |
a | contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions; |
b | contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure; |
c | contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte, pour autant que le présent code ne les qualifie pas de définitives. |
2 | Le recours peut être formé pour les motifs suivants: |
a | violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié; |
b | constatation incomplète ou erronée des faits; |
c | inopportunité. |
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales LOAP Art. 37 Compétences - 1 Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral. |
|
1 | Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral. |
2 | Elles statuent en outre: |
a | sur les recours en matière d'entraide pénale internationale, conformément aux actes législatifs suivants: |
a1 | loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale15, |
a2 | loi fédérale du 21 décembre 1995 relative à la coopération avec les tribunaux internationaux chargés de poursuivre les violations graves du droit international humanitaire16, |
a3 | loi fédérale du 22 juin 2001 sur la coopération avec la Cour pénale internationale17, |
a4 | loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les États-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale18; |
b | sur les plaintes qui lui sont soumises en vertu de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif19; |
c | sur les recours contre les décisions du Tribunal administratif fédéral qui portent sur les rapports de travail de ses juges et de son personnel et sur ceux des collaborateurs des secrétariats permanents des commissions fédérales d'estimation; |
d | sur les conflits de compétence entre les juridictions militaire et civile; |
e | sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure21; |
f | sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 7 octobre 1994 sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération22; |
g | sur les conflits de compétence qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent24. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 393 Recevabilité et motifs de recours - 1 Le recours est recevable: |
|
1 | Le recours est recevable: |
a | contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions; |
b | contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure; |
c | contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte, pour autant que le présent code ne les qualifie pas de définitives. |
2 | Le recours peut être formé pour les motifs suivants: |
a | violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié; |
b | constatation incomplète ou erronée des faits; |
c | inopportunité. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 393 Recevabilité et motifs de recours - 1 Le recours est recevable: |
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1 | Le recours est recevable: |
a | contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions; |
b | contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure; |
c | contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte, pour autant que le présent code ne les qualifie pas de définitives. |
2 | Le recours peut être formé pour les motifs suivants: |
a | violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié; |
b | constatation incomplète ou erronée des faits; |
c | inopportunité. |
1.3 Si des raisons objectives le justifient, le ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales (art. 30
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 30 Exceptions - Si des raisons objectives le justifient, le ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales. |
En l'occurrence, le MPC a notifié la même décision du 6 mai 2020 à A., C. et B. SA, qui l’ont contestée par l’entremise de leurs mandataires respectifs. Il apparaît que non seulement leurs recours portent sur la mise sous scellés des mêmes documents dans le cadre du même complexe de fait, mais de plus les conclusions prises sont similaires. Par économie de procédure, il se justifie de joindre les causes BB.2020.81, BB.2020.84 et BB.2020.85.
Enfin, les présentes affaires ne seront pas jointes aux recours formés contre la décision du MPC du 30 avril 2020 refusant de retrancher du dossier les documents litigieux en tant qu’ils seraient des preuves illicites (v. let. H). En effet, les problématiques traitées ne sont pas soumises aux mêmes règles. Dans la présente cause, il convient seulement de résoudre le refus du MPC de mettre sous scellés les documents, comme demandé par les recourants, et non d’examiner les moyens invoqués par ceux-ci (preuves illicites) qui justifieraient la mise sous scellés.
1.4
1.4.1 En vertu de l’art. 382 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 382 Qualité pour recourir des autres parties - 1 Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. |
|
1 | Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. |
2 | La partie plaignante ne peut pas interjeter recours sur la question de la peine ou de la mesure prononcée. |
3 | Si le prévenu, le condamné ou la partie plaignante décèdent, leurs proches au sens de l'art. 110, al. 1, CP268 peuvent, dans l'ordre de succession, interjeter recours ou poursuivre la procédure à condition que leurs intérêts juridiquement protégés aient été lésés. |
La notion de partie – énoncée à l'art. 382
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 382 Qualité pour recourir des autres parties - 1 Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. |
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1 | Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. |
2 | La partie plaignante ne peut pas interjeter recours sur la question de la peine ou de la mesure prononcée. |
3 | Si le prévenu, le condamné ou la partie plaignante décèdent, leurs proches au sens de l'art. 110, al. 1, CP268 peuvent, dans l'ordre de succession, interjeter recours ou poursuivre la procédure à condition que leurs intérêts juridiquement protégés aient été lésés. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 105 Autres participants à la procédure - 1 Participent également à la procédure: |
|
1 | Participent également à la procédure: |
a | les lésés; |
b | les personnes qui dénoncent les infractions; |
c | les témoins; |
d | les personnes appelées à donner des renseignements; |
e | les experts; |
f | les tiers touchés par des actes de procédure. |
2 | Lorsque des participants à la procédure visés à l'al. 1 sont directement touchés dans leurs droits, la qualité de partie leur est reconnue dans la mesure nécessaire à la sauvegarde de leurs intérêts. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 105 Autres participants à la procédure - 1 Participent également à la procédure: |
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1 | Participent également à la procédure: |
a | les lésés; |
b | les personnes qui dénoncent les infractions; |
c | les témoins; |
d | les personnes appelées à donner des renseignements; |
e | les experts; |
f | les tiers touchés par des actes de procédure. |
2 | Lorsque des participants à la procédure visés à l'al. 1 sont directement touchés dans leurs droits, la qualité de partie leur est reconnue dans la mesure nécessaire à la sauvegarde de leurs intérêts. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 105 Autres participants à la procédure - 1 Participent également à la procédure: |
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1 | Participent également à la procédure: |
a | les lésés; |
b | les personnes qui dénoncent les infractions; |
c | les témoins; |
d | les personnes appelées à donner des renseignements; |
e | les experts; |
f | les tiers touchés par des actes de procédure. |
2 | Lorsque des participants à la procédure visés à l'al. 1 sont directement touchés dans leurs droits, la qualité de partie leur est reconnue dans la mesure nécessaire à la sauvegarde de leurs intérêts. |
1.4.2 En l’espèce, la société B. SA fait valoir être détentrice des données, dont le MPC est en possession suite à une soustraction illicite de ses données commise par un particulier. Dite société aurait donc la maîtrise de fait de ces données. Le fait que dans le cas d’espèce aucune mesure de contrainte n’ait été prononcée importe peu (v. infra consid. 2). En tant que tiers touché qui n’est pas partie à la procédure pénale, la société B. SA acquiert le statut d’autre participant au sens de l’art. 105 al. 1 let. f
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 105 Autres participants à la procédure - 1 Participent également à la procédure: |
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1 | Participent également à la procédure: |
a | les lésés; |
b | les personnes qui dénoncent les infractions; |
c | les témoins; |
d | les personnes appelées à donner des renseignements; |
e | les experts; |
f | les tiers touchés par des actes de procédure. |
2 | Lorsque des participants à la procédure visés à l'al. 1 sont directement touchés dans leurs droits, la qualité de partie leur est reconnue dans la mesure nécessaire à la sauvegarde de leurs intérêts. |
1.4.3 Quant à A. et C., en tant que le MPC a refusé de donner suite à leur demande de mise sous scellés, il y a lieu de considérer que la décision entreprise lèse ces derniers dans leur intérêt juridiquement protégé. Par conséquent, la qualité pour recourir doit leur être reconnue sur ce point. Il n’y a pas lieu d’examiner à ce stade le bien-fondé d’une admission des prévenus en tant que partie à la procédure de levée des scellés (v. arrêts du Tribunal fédéral 1B_91/2019 du 11 juin 2019; 1B_537/2018 du 13 mars 2019).
1.5 Enfin, déposés en temps utile (cf. art. 384
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 384 Début du délai - Le délai de recours commence à courir: |
|
a | pour les jugements, dès la remise ou la notification du dispositif écrit; |
b | pour les autres décisions, dès la notification de celles-ci; |
c | pour les actes de procédure non notifiés par écrit, dès que les personnes concernées en ont eu connaissance. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 396 Forme et délai - 1 Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours. |
|
1 | Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours. |
2 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié n'est soumis à aucun délai. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 396 Forme et délai - 1 Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours. |
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1 | Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours. |
2 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié n'est soumis à aucun délai. |
2. Les recours ont pour objet le refus du MPC de mettre sous scellés les données alléguées avoir été obtenues illicitement par des particuliers (D.) depuis le serveur de B. SA. Les recourants visent en particulier les données stockées sur quatre supports de données reçus par le MPC. Le litige n’est donc pas limité au seul support remis par un avocat canadien.
Il sied de préciser de manière générale qu’une demande de mise sous scellés peut intervenir auprès de l’autorité pénale indépendamment de la manière par laquelle cette autorité est entrée en possession des documents, enregistrements ou autres objets. En particulier, une mise sous scellés peut être requise, comme dans le cas d’espèce, alors qu’aucune mesure de contrainte n’a été prononcée et dans l’hypothèse où le détenteur supposé du secret se prévaut d’avoir été victime d’une soustraction délictueuse (ATF 140 IV 28 consid. 3.4 et la référence citée in: JdT 2014 IV 206; Bernasconi/Schürch, La mise sous scellés dans la procédure pénale suisse et dans l’entraide internationale en matière pénale: analogies et spécificités, in: jusletter 10 octobre 2016, n. 17).
3.
3.1 Le Tribunal fédéral a admis que les autorités de poursuite pénales peuvent écarter d'emblée une demande de mise sous scellés lorsque celle-ci est manifestement mal fondée ou abusive, notamment dans le cas ou la légitimation du requérant fait manifestement défaut ou encore lorsqu'elle est manifestement tardive. Dans les autres cas, il revient au tribunal des mesures de contrainte de statuer sur le bien-fondé des motifs invoqués par la personne touchée (arrêt du Tribunal fédéral 1B_24/2019 du 27 février 2019 consid. 2.1 et les références citées).
Si la loi ne prévoit pas expressément de délai dans lequel la demande de mise sous scellés doit être présentée, il n'en demeure pas moins que le Tribunal fédéral – se fondant en cela sur la doctrine unanime – a posé le principe selon lequel pareille démarche doit être effectuée « immédiatement », soit en relation temporelle directe avec la mesure coercitive (ATF 127 II 151 consid. 4 c/aa p. 156; arrêts du Tribunal fédéral 1B_322/2013 du 20 décembre 2013 consid. 2.1 et 1B_546/2012 du 23 janvier 2013 consid. 2.3 [« sofort »]; v. aussi décisions du Tribunal pénal fédéral BB.2019.211 du 24 septembre 2020 consid. 3.3.3; BB.2013.171 du 16 avril 2014 consid. 3.1). L’exigence d’immédiateté dans la requête de mise sous scellés a pour but d’empêcher les autorités de poursuite pénale de prendre connaissance du contenu des documents (arrêt du Tribunal fédéral 1B_320/2012 du 14 décembre 2012 consid. 5 in: SJ 2013 I p. 333). Aussi longtemps que ces derniers ne sont pas en possession de cette autorité, ce risque n’existe pas. Ainsi, lorsqu’une personne est invitée à un dépôt en application de l’art. 265
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 265 Obligation de dépôt - 1 Le détenteur d'objets ou de valeurs patrimoniales qui doivent être séquestrés est soumis à l'obligation de dépôt. |
|
1 | Le détenteur d'objets ou de valeurs patrimoniales qui doivent être séquestrés est soumis à l'obligation de dépôt. |
2 | Ne sont pas soumis à l'obligation de dépôt: |
a | le prévenu; |
b | les personnes qui ont le droit de refuser de déposer ou de témoigner, dans les limites de ce droit; |
c | les entreprises, si le fait d'opérer un dépôt est susceptible de les mettre en cause au point qu'elles-mêmes: |
c1 | pourraient être rendues pénalement responsables, |
c2 | pourraient être rendues civilement responsables et que l'intérêt à assurer leur protection l'emporte sur l'intérêt de la procédure pénale. |
3 | L'autorité pénale peut sommer les personnes tenues d'opérer un dépôt de s'exécuter dans un certain délai, sous commination de la peine prévue à l'art. 292 CP155 ou d'une amende d'ordre. |
4 | Le recours à des mesures de contrainte n'est possible que si le détenteur a refusé de procéder au dépôt ou s'il y a lieu de supposer que la sommation de procéder au dépôt ferait échouer la mesure. |
3.2 Les griefs des parties sont les suivants:
3.2.1 Les recourants rappellent que la remise des supports informatiques au MPC est intervenue sur la base d’une remise apparemment volontaire de tiers, en dehors de toutes mesures de contrainte. Ils se réfèrent à la jurisprudence selon laquelle, avant l’exploitation proprement dite de documents saisis, l’autorité doit d’office offrir la possibilité à d’autres intéressés de se déterminer sur la perquisition effectuée et de déposer, le cas échéant, une requête de mise sous scellés (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1B_91/2019 du 11 juin 2019 consid. 2.2; v. aussi ATF 140 IV 28 consid. 4.3.5 in: JdT 2014 IV 2016 p. 214). En l’occurrence, ils constatent qu’après avoir reçu les données, le MPC n’a pas démontré de par son attitude qu’il entendait les exploiter. Dès lors que le but de la mise sous scellés est d’empêcher que l’autorité ne prenne connaissance du contenu des documents en question, ce n’est donc qu’à partir du moment où l’autorité pénale entendait procéder à l’examen et à l’exploitation des données que la mise sous scellés s’imposait. Dans ce sens, la mesure ordonnant l’exploitation des données se substitue en quelque sorte à la mesure de contrainte classique. Les recourants soulèvent que le 29 avril 2020 les données litigieuses ont été confiées à la PJF chargée de les extraire du support informatique afin que le MPC y ait accès et en prenne connaissance. Jusqu’à la décision du 30 avril 2020 informant de l’exploitation des données, les recourants soutiennent qu’une éventuelle demande de mise sous scellés n’avait pas de fondement ni n’était nécessaire. Enfin, ils soutiennent avoir toujours demandé la non-exploitation des données concernées et leur retranchement du dossier (BB.2020.91 act. 1 n. 137 à 156, act. 10 n. 22 à 24, 54 à 63; BB.2020.94 act. 1 n. 119 à 145, act. 7 n. 17 à 21, 30 à 38; BB.2020.95 act. 1 n. 118 à 144, act. 7 n. 17 à 22, 31 à 40).
3.2.2 Le MPC fait valoir que les recourants, dûment représentés et défendus, auraient dû déposer une demande de mise sous scellés dès le moment où ils ont eu connaissance du fait que des données pouvant potentiellement être considérées comme celles extraites du serveur de B. SA étaient en possession du MPC. D’après le MPC, il ressortait clairement, dès les accès au dossier octroyés aux prévenus le 28 décembre 2017, respectivement le 17 janvier 2018, et à tout le moins au moment de la correspondance du MPC du 4 octobre 2019, que des supports de données – contenant notamment un fichier intitulé « B. SA Email 05.04.2011.pst », composé de milliers de courriers électroniques, correspondant très vraisemblablement aux données extraites du serveur de B. SA en 2011 – étaient en possession du MPC (décision du MPC: BB.2020.91.94-95 act. 1.1 et réponse du MPC: BB.2020.91 act. 5 p. 8, 9, 11; BB.2020.94-95 act. 3 p. 8, 9, 11).
3.3
3.3.1 Il ressort du dossier que, dans le cadre de la procédure SV.15.0969, quatre supports de données ont été remis au MPC, à savoir par un avocat canadien (support 3), un journaliste (support 2) et la banque centrale malaisienne (support 1 et 4) (v. mission confiée à la PJF du 20 janvier 2016 [MPC annexe 6 réf. 10.000-0025 à -0027]).
Au cours de cette même procédure SV.15.0969, la PJF a été chargée d’orienter le MPC sur la nature et l’étendue des données. Elle a fait état, les 14 et 15 mars 2016, que sur ces supports se trouvaient notamment des dossiers intitulés « B. SA Email 05.04.2011.pst » contenant plus de 5'000 e-mails, « Journal.pst » plus de 600'000 e-mails, « Obteco 5.4.11.pst » plus de 1’500 e-mails, « The Edge\The Edge\Part 1 » plus de 200'000 e-mails et « The Edge\The Edge\Part 2 » plus de 200'000 e-mails (rapports de la PJF des 14 et 15 mars 2016 [MPC annexe 7 réf. 10.000-0031 et 10.000-0028]). Suite à l’analyse sommaire de la PJF, ces supports ont été conservés au dossier SV.15.0969 comme en atteste la note au dossier du 9 décembre 2016 précisant : « ces supports sont gardés au dossier et se trouvent dans le classeur principal no 2 de la rubrique 10.000 Police » (MPC annexe 21 réf. 10.000-0036).
Tous les éléments décrits ci-dessus – à savoir notamment les rapports de la PJF, les notes au dossier du MPC, les supports de données – ont été apportés à la procédure SV.17.1802 le 13 novembre 2017 (MPC annexe 22 réf. 18.202-0001 à -0002).
3.3.2 Le conseil de A. et B. SA a eu accès à la procédure SV.17.1802 dès le 28 décembre 2017 (MPC annexe 23 réf. 20.101-0001), respectivement le 17 janvier 2018 (MPC annexe 23 réf. 20.101-0085), soit après l’apport des pièces précitées au 13 novembre 2017. En particulier, ont pu être consultés la mission déléguée du MPC au PJF le 20 janvier 2016 (cf. en particulier MPC annexe 23 réf. 20.101-0064) et les rapports subséquents de la PJF des 14 et 15 mars 2016 (cf. en particulier MPC annexe 23 réf. 20.101-0065), ces documents étant décrits ci-dessus. De surcroît, dans une lettre du 4 octobre 2019, le MPC fait référence expressément au conseil de A. et B. SA qu’il a reçu deux supports de données informatisées de la banque centrale malaisienne et renvoie aux rapports de la PJF des 14 et 15 mars 2016 (MPC annexe 25 réf. 16.101-0680).
3.3.3 En l’espèce, il n’est pas contesté que les supports informatiques litigieux ont été obtenus indépendamment d’une mesure de contrainte ordonnée par le MPC. Le détenteur des documents – à savoir la société B. SA qui revendique être titulaire des données concernées – n’a donc pas pu demander à l’occasion d’une mesure de contrainte une mise sous scellés. Les prévenus, A. et C., n’auraient également pu le faire. Les recourants ont eu accès au dossier dès le 28 décembre 2017 et ont pu prendre connaissance que le MPC était en possession de supports informatiques produits par un avocat canadien, un journaliste et la banque centrale malaisienne. En particulier, suite à la mission confiée par le MPC à la PJF, il apparait au dossier que les données contenues sur ces supports se composaient de milliers d’e-mails au nom de « B. SA » ou encore de « The Edge ». A. et B. SA revendiquent que des données auraient été soustraites par D., ex-employé de B. SA, et remises à un média malaisien. Ils en informent d’ailleurs le MPC dans le cadre de leur « dénonciation formelle » du 11 décembre 2017 (BB.2020.94 act. 1.4 p. 9 et son annexe 11) ou encore par lettre du 31 janvier 2019 (cf. articles de presse annexés BB.2020.94 act. 1.13). Quant à C., il appuie, par lettre du 1er mai 2018, les conclusions contenues dans la « dénonciation formelle » précitée du 11 décembre 2017. Ainsi, ayant connaissance de ces éléments et au vu des titres des fichiers informatiques se trouvant sur les supports litigieux, force est de constater que, à la lecture du rapport de la PJF des 14 et 15 mars 2016, les intéressés étaient en mesure de déduire que les données se trouvant sur les supports informatiques remis par un avocat canadien, un journaliste et la banque malaisienne pouvaient correspondre aux données dont ils alléguaient la soustraction illicite par D. puis la transmission, notamment, à un média malaisien. Dès lors que les recourants ont pu avoir accès à ce qui précède dès le 28 décembre 2017, ils avaient une obligation procédurale de demander sans délai une mise sous scellés. Par conséquent, une telle demande formée seulement le 1er mai 2020 ne remplit pas l’exigence d’immédiateté.
N’a aucune influence sur ce qui précède, le fait que le MPC n’ait pas pris connaissance jusqu’à ce jour des données contenues sur les supports informatiques, en particulier celles produites par l’avocat canadien dont le MPC demande seulement le 29 avril 2020 l’extraction de données. En effet, l’exigence d’immédiateté dans la requête de mise sous scellés a pour but d’empêcher les autorités de poursuite pénale de prendre connaissance du contenu des documents; un tel risque existe dès lors que les documents sont remis à l’autorité et qu’elle en a la possession (v. supra). En d’autres termes, sachant (depuis l’accès partiel donné au dossier le 28 décembre 2017, respectivement le 17 janvier 2018) que le MPC était en possession des données litigieuses, il appartenait aux recourants d’en demander immédiatement la mise sous scellés. Par ailleurs, en toute hypothèse, les intéressés ne se trouvaient pas dans la situation où ils n’avaient pas pu avoir connaissance de la possession par le MPC des données concernées, de sorte que sans l’invitation à se déterminer du MPC ils n’en auraient pas été informés. On ne voit pas pour quel motif dans le cas d’espèce, l’autorité aurait dû offrir la possibilité aux recourants, qui avaient déjà connaissance d’une telle possession, de se déterminer sur la remise des documents par des particuliers et de déposer, le cas échéant, une requête de mise sous scellés. Ceci d’autant plus que les recourants étaient dûment représentés.
Les recourants tentent encore de soutenir que le MPC viole le principe de la bonne foi en leur opposant la tardivité de la demande de mise sous scellés, alors que cette autorité n’a pris les démarches nécessaires pour lire les données du support informatique remis par l’avocat canadien qu’en 2020 seulement (BB.2020.94 act. 1 n. 141 à 145, act. 7 n. 44 à 54; BB.2020.95 act. 1 n. 139 à 144, act. 7 n. 46 à 56). Il sied de rappeler qu’en l’occurrence le moment déterminant pour demander les scellés était celui de la prise de connaissance par les recourants de la possession des supports litigieux, et non de leur exploitation par le MPC. Par conséquent, le MPC ne viole pas le principe de la bonne foi.
Enfin, il sied de souligner que, au cours de la procédure pénale, les recourants ont demandé à maintes reprises que les données concernées soient retranchées du dossier pénal s’agissant de preuves soustraites illicitement au sens de l’art. 143
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 143 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait, pour lui-même ou pour un tiers, des données enregistrées ou transmises électroniquement ou selon un mode similaire, qui ne lui sont pas destinées et qui sont spécialement protégées contre tout accès indu de sa part, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
|
1 | Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait, pour lui-même ou pour un tiers, des données enregistrées ou transmises électroniquement ou selon un mode similaire, qui ne lui sont pas destinées et qui sont spécialement protégées contre tout accès indu de sa part, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | La soustraction de données commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 140 - 1. Quiconque commet un vol en usant de violence à l'égard d'une personne, en la menaçant d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle ou en la mettant hors d'état de résister est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans. |
|
1 | Quiconque commet un vol en usant de violence à l'égard d'une personne, en la menaçant d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle ou en la mettant hors d'état de résister est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans. |
2 | Le brigandage est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins si son auteur se munit d'une arme à feu ou d'une autre arme dangereuse pour commettre le brigandage. |
3 | Le brigandage est puni d'une peine privative de liberté de deux ans au moins, |
4 | L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins s'il met la victime en danger de mort, lui fait subir une lésion corporelle grave ou la traite avec cruauté. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 141 - Quiconque, sans dessein d'appropriation, soustrait une chose mobilière à l'ayant droit et lui cause par là un préjudice considérable, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
3.3.4 Au vu de ce qui précède, l’argumentation des recourants n’emporte pas la conviction de la Cour de céans. La décision du MPC du 6 mai 2020 rejetant la demande de mise sous scellés en raison de sa tardivité ne prête pas flanc à la critique.
4. Il n’y a pas lieu d’examiner in casu si la demande de mise sous scellés « manquait de justification », respectivement était mal-fondée, s’agissant d’un motif supplémentaire justifiant le refus du MPC de mettre les supports sous scellés (BB.2020.91 act. 1 n. 157 à 168; BB.2020.94 act. 1 n. 146 à 158; BB.2020.95 act. 1 n. 145 à 156). En effet, le refus de mise sous scellés est déjà fondé au regard de la tardivité de la demande (v. supra).
5. Il s’ensuit que les recours mal fondés doivent être rejetés. Compte tenu de cette issue, la requête de mesures provisionnelles est devenue sans objet.
6. En tant que parties qui succombent, les recourants supporteront solidairement les frais de la présente procédure de recours (cf. art. 428 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 428 Frais dans la procédure de recours - 1 Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé. |
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1 | Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé. |
2 | Lorsqu'une partie qui interjette un recours obtient une décision qui lui est plus favorable, les frais de la procédure peuvent être mis à sa charge dans les cas suivants: |
a | les conditions qui lui ont permis d'obtenir gain de cause n'ont été réalisées que dans la procédure de recours; |
b | la modification de la décision est de peu d'importance. |
3 | Si l'autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure. |
4 | S'ils annulent une décision et renvoient la cause pour une nouvelle décision à l'autorité inférieure, la Confédération ou le canton supportent les frais de la procédure de recours et, selon l'appréciation de l'autorité de recours, les frais de la procédure devant l'autorité inférieure. |
5 | Lorsqu'une demande de révision est admise, l'autorité pénale appelée à connaître ensuite de l'affaire fixe les frais de la première procédure selon son pouvoir d'appréciation. |
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF) RFPPF Art. 5 Bases de calcul - Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et de la charge de travail de chancellerie. |
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF) RFPPF Art. 8 Émoluments perçus devant la Cour des plaintes - (art. 73, al. 3, let. c, LOAP, art. 63, al. 4bis et 5, PA, art. 25, al. 4, DPA) |
|
1 | Pour la procédure de recours selon les art. 393 ss CPP12 et selon le DPA, des émoluments de 200 à 50 000 francs peuvent être perçus. |
2 | Les émoluments pour les autres procédures menées selon le CPP s'échelonnent de 200 à 20 000 francs. |
3 | Les émoluments perçus pour les procédures selon la PA: |
a | pour les causes où aucun intérêt financier n'entre en ligne de compte: de 100 à 5000 francs; |
b | pour les autres causes: de 100 à 50 000 francs. |
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Les causes BB.2020.91, BB.2020.94 et BB.2020.95 sont jointes.
2. Les recours sont rejetés.
3. Les demandes de mesures provisionnelles sont devenues sans objet (BP.2020.52, BP.2020.53 et BP.2020.54).
4. Un émolument de CHF 6'000.-- est mis à la charge solidaire des recourants.
Bellinzone, le 26 janvier 2021
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Mes Myriam Fehr-Alaoui, Jean-François Ducrest, Paolo Bernasconi et Daniel Zappelli
- Mes Maurice Harari et Laurent Baeriswyl
- Ministère public de la Confédération
Indication des voies de recours
Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Cour des plaintes relatifs aux mesures de contrainte sont sujets à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. |
Le recours ne suspend l’exécution de l’arrêt attaqué que si le juge instructeur l’ordonne (art. 103
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 103 Effet suspensif - 1 En règle générale, le recours n'a pas d'effet suspensif. |
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1 | En règle générale, le recours n'a pas d'effet suspensif. |
2 | Le recours a effet suspensif dans la mesure des conclusions formulées: |
a | en matière civile, s'il est dirigé contre un jugement constitutif; |
b | en matière pénale, s'il est dirigé contre une décision qui prononce une peine privative de liberté ferme ou une mesure entraînant une privation de liberté; l'effet suspensif ne s'étend pas à la décision sur les prétentions civiles; |
c | en matière d'entraide pénale internationale, s'il a pour objet une décision de clôture ou toute autre décision qui autorise la transmission de renseignements concernant le domaine secret ou le transfert d'objets ou de valeurs; |
d | en matière d'assistance administrative fiscale internationale. |
3 | Le juge instructeur peut, d'office ou sur requête d'une partie, statuer différemment sur l'effet suspensif. |