Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Abteilung II

B-4710/2019

Urteil vom 26. Oktober 2020

Richterin Maria Amgwerd (Vorsitz),

Besetzung Richter Ronald Flury, Richter Francesco Brentani,

Gerichtsschreiberin Eva Kälin.

A._______,

Parteien vertreten durchRechtsanwalt lic. iur. Ivo Wiesendanger,

Beschwerdeführerin,

gegen

Kanton Zürich,

Baudirektion,

Postfach, 8090 Zürich,

Vorinstanz,

Amt für Landschaft und Natur des Kantons Zürich,

Abteilung Landwirtschaft,

Walcheplatz 2, Postfach, 8090 Zürich,

Erstinstanz.

Direktzahlungen 2018
Gegenstand
(Rückforderung Akontozahlung, Verweigerung).

Sachverhalt:

A.

A.a A._______ (nachfolgend: Beschwerdeführerin) bewirtschaftet einen landwirtschaftlichen Betrieb in Z._______. Bei unangemeldeten Kontrollen am 8. Oktober 2015 und am 16. Februar 2018 stellte das Veterinäramt des Kantons Zürich (nachfolgend: Kontrollstelle) unter anderem Mängel betreffend den Liegebereich Rindvieh fest. Insbesondere bemängelten die entsprechenden Kontrollberichte jeweils die mangelhafte Einstreu bzw. die übermässige Verschmutzung des Liegebereichs.

Gemäss Meldung der Kontrollstelle vom 22. Oktober 2015 waren am 8. Oktober 2015 bei den Kühen, hochträchtigen Rindern und Zuchtstieren 2 Liegeboxen übermässig verschmutzt ("'? betroffene GVE") und hatten 7 Jungtiere Zugang zu einer übermässig verschmutzten Liegefläche ("2.86 betroffene GVE"). Die Meldung der Kontrollstelle vom 9. Mai 2018 listet für die Kontrolle am 16. Februar 2018 u.a. folgende Mängel bzw. betroffene GVE auf:

- "08.2 Eingestreute Liegefläche für Kühe, hochträchtige Rinder und Zuchtstiere Mangel 6 Liegeboxen mangelhaft eingestreut (27 GVE betroffen)"

- "08.3 Liegefläche für übrige RinderMangel 33m2 Kälberschlupf und einzelne Liegeflächen mangelhaft eingestreut (7.5 GVE betroffen)

- "08.1 Kälber auf EinstreuMangel 33m2 Kälberschlupf mangelhaft eingestreut (1.17 GVE betroffen)"

A.b Am 15. August 2018 führte die Kontrollstelle zwischen 9.45 Uhr und 10.45 Uhr erneut eine unangemeldete Kontrolle im Bereich des qualitativen Tierschutzes auf dem Betrieb der Beschwerdeführerin durch. Dabei notierten die Kontrollpersonen den Abschnitt "Liegebereich" im Formular "Qualitativer Tierschutz Rinder (...)" mit Bezug auf die drei Kategorien "Kälber auf Einstreu" (Ziff. 8.1), "Eingestreute Liegefläche für Kühe, hochträchtige Rinder und Zuchtstiere" (Ziff. 8.2) sowie "Liegefläche für übrige Rinder" (Ziff. 8.3) je als nicht erfüllt. Oberhalb dieser Beanstandung vermerkten die Kontrollpersonen den am Kontrolltag auf dem Betrieb der Beschwerdeführerin festgestellten, gesamten Tierbestand an der dafür vorgesehenen Stelle des Formulars unter "Anzahl Tiere" mit 27 Kühen und hochträchtigen Erstkalbenden, 19 Jungtieren, 2 Zuchtstieren und 10 Kälbern.

In Worten beschreibt der Kontrollbericht die am Kontrolltag festgestellten Mängel wie folgt:

- "Kälberschlupfe + 1 Liegeboxenreihe (Stall innen) übermässig verkotet + nicht eingestreut. Abkalbeboxe ungenüg. eingestreut" (vgl. Beschreibung des Mangels im Formular "Qualitativer Tierschutz Rinder (...)")

- "Kälberschlupf, Abkalbeboxe + 1 Reihe Liegeboxen überm. verkotet + nass, Tiere gestern wegen B.________ eingestallt, sonst immer draussen" (vgl. Kontrollergebnis für die Tierart Rindvieh gemäss "BEIBLATT zum KONTROLLBERICHT Tierschutz Nutztiere/Primärproduktion")

Insgesamt werden die Vorgaben des qualitativen Tierschutzes mit Bezug auf "Kühe und hochträchtige Erstkalbende", "Jungtiere", "Zuchtstiere" wie auch mit Bezug auf "Kälber" im Kontrollbericht je als nicht erfüllt bezeichnet. Der Kontrollbericht stuft die am Kontrolltag festgestellten Mängel für alle diese vier Rinderarten als "wesentlich (dringend)" ein.

Unter "Stellungnahme Tierhalterin" hält der Kontrollbericht fest:

"Die Kühe sind nur vom 14.8. auf den 15.8. im Stall gewesen."

A.c Mit Schreiben vom 3. Oktober 2018 meldete die Kontrollstelle dem Amt für Landschaft und Natur des Kantons Zürich (nachfolgend: Erstinstanz) die anlässlich der Kontrolle vom 15. August 2018 festgestellten Mängel. In ihrem Schreiben nannte sie die Mängel nicht explizit, sondern verwies auf die "Mängel gemäss Acontrol-Kontrolleintrag (siehe Auszug Acontrol)." Dem Schreiben lagen der Kontrollbericht inkl. Fotos sowie ein Auszug aus dem Informationssystem Acontrol bei. Letzterer listet als Ergebnis der Kontrolle vom 15. August 2018 folgende Mängel im Bereich "Qual. Tierschutz - Rinder (...)" auf:

- "08.2 Eingestreute Liegefläche für Kühe, hochträchtige Rinder und Zuchtstiere Mangel Liegeboxen von 27 Kühen übermässig verkotet und nicht eingestreut (GVE 27)"

- "08.3 Liegefläche für übrige RinderMangel 19 Jungtiere mit übermässig verkotetem Liegebereich (GVE 1 x 0.6 + 8 x 0.4 + 7 x 0.33 + 3 x 0.13 = 6.5)"

- "08.2 Eingestreute Liegefläche für Kühe, hochträchtige Rinder und Zuchtstiere Mangel 3 Stiere mit übermässig verkotetem Liegebereich (GVE: 1.2)"

- "08.1 Kälber auf EinstreuMangel 10 Kälber mit übermässig verkotetem Liegebereich (GVE 1.3)"

A.d Mit Schreiben vom 29. Oktober 2018 informierte die Erstinstanz die Beschwerdeführerin, die Kontrollstelle habe ihr am 3. Oktober 2018 mitgeteilt, im Betrieb der Beschwerdeführerin sei anlässlich der Kontrolle festgestellt worden, dass 27 Kühe, 19 Jungtiere, 3 Stiere und 10 Kälber auf mangelhaft eingestreuter Liegefläche gehalten wurden. Derselbe Mangel sei bereits am 8. Oktober 2015 und am 16. Februar 2018 festgestellt worden. Es handle sich deshalb um einen mehrfachen Wiederholungsfall. Wenn mit den Direktzahlungen verbundene Bedingungen und Auflagen nicht eingehalten werden, müssten die Beiträge nach Art. 105 Abs. 1 der Direktzahlungsverordnung (zitiert in E.3.2) gekürzt oder verweigert werden.

Die Erstinstanz errechnete 143.08 Punkte nach Anhang 8 der Direktzahlungsverordnung und kam zum Schluss, dass 2018 kein Anspruch auf Direktzahlungen bestehe, da es sich um einen Wiederholungsfall mit mehr als 110 Punkten handle. Der mit der Akontozahlung vom 21. Juni 2018 bereits vergütete Betrag von Fr. 20'238.20 müsse deshalb zurückgefordert werden. Der mit der Hauptabrechnung vom 24. Oktober 2018 ausgewiesene Betrag von Fr. 10'215.50 werde nicht ausbezahlt. Wenn die Beschwerdeführerin der Meinung sei, der Entscheid sei unzutreffend, könne sie innert Frist eine rekursfähige Verfügung verlangen.

A.e Dazu nahm die anwaltlich vertretene Beschwerdeführerin mit Schreiben vom 14. November 2018 und 17. Dezember 2018 Stellung. Im Wesentlichen führte sie aus, sie halte nur einen (und nicht drei) Stiere. Zudem treffe es nicht zu, dass sie ihre Tiere auf mangelhaft eingestreuter Liegefläche gehalten habe. Sie habe die Tiere im August 2018 im Freien (und nicht im Stall) gehalten und am 15. August 2018 ca. um 08.00/09.00 Uhr zum Fressen in den Stall gebracht. Während des Fressens habe sie ihren Stall nicht einstreuen müssen, da es sich nicht um Liegeflächen handle. Der Fressplatz sei trocken, sauber und zum Fressen bestens geeignet gewesen. Zudem seien auch die Tiere nicht verdreckt gewesen.

A.f Mit Verfügung vom 19. Dezember 2018 führte die Erstinstanz aus, dass es im vorliegenden Fall keinen Einfluss habe, ob ein oder drei Stiere vom Mangel betroffen seien. Würde man zugunsten der Beschwerdeführerin die Kürzung um zwei Stiere (im mehrfachen Wiederholungsfall 3.2 Punkte) reduzieren, ergäbe dies eine Punktzahl von 139.88. Das Maximum von 110 Punkten wäre somit nach wie vor bei Weitem übertreten. Die Tierschutzgesetzgebung müsse jederzeit eingehalten werden. Die Gesetzgebung sehe keine kurzzeitigen Ausnahmen vor. Gemäss Angaben der Beschwerdeführerin auf dem Kontrollprotokoll vom 15. August 2018 seien die Tiere vom 14. auf den 15. August 2018 im Stall gewesen, also über Nacht und nicht nur für ein bis zwei Stunden. Mit Schreiben vom 3. Oktober 2018 habe die Kontrollstelle der Erstinstanz mitgeteilt, im Betrieb der Beschwerdeführerin sei anlässlich der Kontrolle vom 15. August 2018 festgestellt worden, dass 27 Kühe, 19 Jungtiere, 3 Stiere und 10 Kälber auf mangelhaft eingestreuter Liegefläche gehalten worden seien. Derselbe Mangel sei am 8. Oktober 2015 und 16. Februar 2018 bereits festgestellt worden. Es handle sich deshalb um einen mehrfachen Wiederholungsfall. Wenn mit den Direktzahlungen verbundene Bedingungen und Auflagen nicht eingehalten würden, müssten die Beiträge nach Art. 105 Abs. 1 der Direktzahlungsverordnung gekürzt oder verweigert werden. Der zu kürzende Betrag werde nach Anhang 8 der Direktzahlungsverordnung berechnet. Kürzungen und Verweigerungen hätten nicht den Charakter einer Strafe, sondern erfolgten wegen nur teilweiser Erfüllung des ökologischen Leistungsnachweises, welcher durch Direktzahlungen abgegolten werde. Die tiergerechte Haltung der Nutztiere gehöre zum ökologischen Leistungsnachweis. Schliesslich verfügte die Erstinstanz, dass kein Anspruch auf Direktzahlungen 2018 bestehe und dass die Akontozahlung 2018 von Fr. 20'238.20 vollständig zurückgefordert werde.

A.g Mit Schreiben vom 9. Januar 2019 nahm die Kontrollstelle zu Fragen der Erstinstanz Stellung.

A.h Am 21. Januar 2019 reichte die Beschwerdeführerin bei der Baudirektion des Kantons Zürichs (nachfolgend: Vorinstanz) Rekurs gegen die Verfügung der Erstinstanz vom 19. Dezember 2018 ein. Sie beantragte, die angefochtene Verfügung sei unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zulasten der Erstinstanz vollumfänglich aufzuheben, und der Beschwerdeführerin seien die Direktzahlungen für das Jahr 2018 (im Betrag von Fr. 30'453.70 zzgl. Schlusszahlung Dezember 2018) zzgl. Zins zu bezahlen. Zur Begründung wiederholte die Beschwerdeführerin im Wesentlichen ihre Vorbringen aus dem erstinstanzlichen Verfahren. Zusätzlich führte sie aus, dass Anhang 6 der Direktzahlungsverordnung während der Fütterung nicht gelte und dass es sich bei der Dürreperiode im Sommer 2018 um höhere Gewalt i.S.v. Art. 106 der Direktzahlungsverordnung gehandelt habe. Zudem habe die Vorinstanz den Sachverhalt nicht rechtsgenügend untersucht. Insbesondere habe sie den von der Beschwerdeführerin aufgerufenen Zeugen C._______ nicht befragt.

B.
Mit Entscheid vom 23. Juli 2019 wies die Vorinstanz den Rekurs der Beschwerdeführerin ab, im Wesentlichen mit der folgenden Begründung:

Aufgrund der Aktenlage könne Folgendes festgehalten werden: Der Kontrollbericht vom 15. August 2018 halte fest "Kälberschlupf, Abkalbeboxe + 1 Reihe Liegeboxen übermässig verkotet + nass, nicht bzw. ungenügend eingestreut, Tiere gestern wegen B._______ eingestallt, sonst immer draussen." Zudem sei vermerkt, "die Kühe sind nur vom 14.8. auf den 15.8. im Stall gewesen." Die Beschwerdeführerin habe den Kontrollbericht unterschrieben. Die Vorwürfe betreffend die übermässige Verkotung und die ungenügende Einstreu seien auch fotografisch dokumentiert.

Die Beschwerdeführerin könne aus ihrem Einwand, die Tiere seien nur für kurze Zeit zum Fressen im Stall gewesen und sowohl die Bereiche, wo sie zugefüttert habe (Fressplatz) als auch die Tiere selber seien trocken und sauber gewesen, nichts zu ihren Gunsten ableiten. Das Bundesverwaltungsgericht halte fest, dass äussere Einflüsse und die Verfassung der Tiere nicht dazu führen dürften, dass die Anforderungen an eine ausreichend saubere Einstreu herabgesetzt werden. Die einschlägigen Bestimmungen der Tierschutzgesetzgebung seien unabhängig vom Zeitpunkt der Kontrolle, der Wetterbedingungen und anderer äusserer Faktoren einzuhalten (m.H. auf Urteil des BVGer B-7579/2015 vom 6. Januar 2017 E. 6.2.2). Das Bundesgericht habe festgehalten, dass die Tierschutzbestimmungen während des ganzen Beitragsjahres einzuhalten seien, weshalb auch zeitlich beschränkte Verstösse eine Nichteinhaltung dieser Voraussetzungen darstellten (m.H. auf Urteil des BGer 2C_451/2011 vom 24. Januar 2012 E. 3.3).

Die von der Erstinstanz eingereichten Fotos zeigten klar auf, dass sich auch Kühe im verkoteten und nicht eingestreuten Liegebereich und nicht nur in einem separaten Bereich ("Fressplatz") aufgehalten hätten. Ebenfalls seien Kühe im Gang herumgestanden, ohne zu fressen. Naturgemäss bewegten sich Rinder während der Futteraufnahme nicht von der Futterstelle weg und legten sich auch nicht hin. Die Tiere seien damit eindeutig länger als nur kurzzeitig und ausschliesslich zur Futteraufnahme im Stall gewesen. Fraglich sei sodann auch, woher der Morast im Stall komme, wenn die Tiere - wie von der Beschwerdeführerin vorgebracht - im August 2018 grundsätzlich im Freien (und nicht im Stall) gehalten worden seien. Für die Gesundheit von Tieren sei eine gute Haltung entscheidend. Hierbei seien die Stalleinrichtung (Boden) sowie das Stallklima von grosser Bedeutung. Ausserdem sei vorzusorgen, dass die Tiere jederzeit vor extremer Witterung Schutz suchen könnten, wenn sie diesen aufgrund der klimatischen Bedingungen und ihres physiologischen Zustands benötigten.

Der von der Beschwerdeführerin genannte Kollege könne nach den anwendbaren kantonalen Verfahrensregeln nicht als Zeuge einvernommen werden. Auf eine Einvernahme als Auskunftsperson werde verzichtet, da die tatsächlichen Verhältnisse klar seien und nicht anzunehmen sei, dass dessen Einvernahme Wesentliches zur Erhellung der sachlichen Grundlagen beizutragen vermöchte.

Nach dem Gesagten und der klaren Aktenlage sei die Kürzung der Direktzahlungen für das Jahr 2018 grundsätzlich nicht zu beanstanden. Der von der Beschwerdeführerin erwähnte Anhang 6 der Direktzahlungsverordnung sei vorliegend nicht anwendbar, da es bei diesem u.a. um die Anforderungen der besonders tierfreundlichen Stallhaltung bzw. um Ausnahmen in diesem Zusammenhang gehe. Des Weiteren liege kein Fall von höherer Gewalt gemäss Art. 106 der Direktzahlungsverordnung vor und habe die Beschwerdeführerin auch keine Meldung i.S.v. Art. 106 Abs. 3 der Direktzahlungsverordnung gemacht. Auch wenn es im Sommer 2018 unbestrittenermassen sehr heiss und trocken gewesen sei, habe dies keine Auswirkungen auf das Erfordernis sauberer Liegeflächen mit trockener Einstreu. Bei Trockenheit sollte es sogar einfacher sein, die Liegeflächen sauber und trocken zu halten.

Abschliessend bestätigte die Vorinstanz die Berechnung der Rückforderung bzw. Verweigerung der Beiträge für das Jahr 2018. Sie führte aus, dass sich gemäss Anhang 8, Ziff. 2.3.1 Bst. a der Direktzahlungsverordnung die Kürzung von Direktzahlungen im Tierschutz anhand der betroffenen Grossvieheinheiten (GVE) berechne. Jeder Verstoss des baulichen oder qualitativen Tierschutzes (mit Ausnahme des Auslaufes von angebundenem Rindvieh) werde mit mindestens einem Punkt pro betroffene GVE belastet. Die jeweilige Kürzung ergebe sich aus der erreichten Punktzahl multipliziert mit 100. Im Wiederholungsfall werde die Punktzahl verdoppelt und ab dem dritten Verstoss vervierfacht. Liege die Summe der Punkte aus Wiederholungsfällen bei 110 oder mehr, würden im Beitragsjahr keine Direktzahlungen ausgerichtet.

Die Erstinstanz habe die Rückforderung bzw. Verweigerung bei der Beschwerdeführerin mit Verfügung vom 19. Dezember 2018 wie folgt korrekt vorgenommen:

-27 Kühe à 1 GVE mangelhafte Einstreu (Wiederholung x 4) = 108.00 Punkte

-19 Jungtiere à 0.33 GVE mangelhafte Einstreu (Wiederholung x 4) = 25.08 Punkte

-3 Stiere à 0.40 GVE mangelhafte Einstreu (Wiederholung x 4) = 4.80 Punkte

-10 Kälber à 0.13 GVE mangelhafte Einstreu (Wiederholung x 4) = 5.20 Punkte

Die Faktoren für die Umrechnung des Tierbestands in Grossvieheinheitenergäben sich aus dem Anhang der Verordnung über landwirtschaftliche Begriffe und die Anerkennung von Betriebsformen vom 7. Dezember 1998 (LBV, SR 910.91) und seien richtig angewendet worden. Der mehrfache Wiederholungsfall sei aufgrund der aktenkundigen Meldungen des Veterinäramtes vom 22. Oktober 2015 (Tierschutzkontrolle vom 8. Oktober 2015) sowie vom 9. Mai 2018 (Tierschutzkontrolle vom 16. Februar 2018) hinreichend belegt. Auch in diesen Fällen sei die mangelhafte Einstreu bemängelt worden. Der Umstand, dass die Beschwerdeführerin nur einen und nicht drei Stiere halte, habe im vorliegenden Fall keinen Einfluss auf die Kürzung.

C.

C.a Gegen diese Verfügung erhob die Beschwerdeführerin am 16. September 2019 Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht mit folgenden Rechtsbegehren:

"1.Der angefochtene Rekursentscheid der [Vorinstanz] vom 23. Juli 2019 sowie die Verfügung der [Erstinstanz] vom 19. Dezember 2018 seien vollumfänglich aufzuheben. Der Beschwerdeführerin seien die Direktzahlungen für das Jahr 2018 ungekürzt (im Betrag von Fr. 30'453.70 zzgl. Schlusszahlung Dezember 2018) zzgl. Zins zu 5% seit 21. Januar 2019 auszurichten, und es sei auf die Rückforderung der Akontozahlung für das Jahr 2018 im Betrag von Fr. 20'238.20 zu verzichten.

2.Alles unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zulasten der [Vorinstanz]"

C.b Die Vorinstanz liess sich am 19. November 2019 und die Erstinstanz am 20. November 2019 vernehmen. Beide beantragen die Abweisung der Beschwerde.

C.c Mit Eingabe vom 7. Februar 2020 nahm das Bundesamt für Landwirtschaft (nachfolgend: BLW) aufforderungsgemäss als Fachbehörde Stellung.

C.d Dazu nahm die Beschwerdeführerin am 3. März 2020 Stellung.

C.e Mit Eingabe vom 28. April 2020 reichte die Erstinstanz aufforderungsgemäss weitere Beweismittel ein, darunter die Schlussabrechnung der Direktzahlungsbeiträge 2018.

C.f Auf weitere Vorbringen der Verfahrensbeteiligten und die eingereichten Akten wird, soweit erforderlich, in den nachfolgenden Erwägungen eingegangen.

Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:

1.

1.1 Der angefochtene Entscheid der Vorinstanz vom 23. Juli 2019 ist ein letztinstanzlicher kantonaler Entscheid (§ 19 Abs. 3 i.V.m. § 42 des Verwaltungsrechtspflegegesetzes vom 24. Mai 1959 [VRG, Systematische Rechtssammlung des Kantons Zürich, LS 175.2] i.V.m. Art. 166 Abs. 2
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 166 Généralités - 1 Un recours peut être formé auprès de l'office compétent contre les décisions des organisations et des entreprises mentionnées à l'art. 180.
1    Un recours peut être formé auprès de l'office compétent contre les décisions des organisations et des entreprises mentionnées à l'art. 180.
2    Les décisions des offices, des départements et les décisions cantonales de dernière instance relatives à l'application de la présente loi et de ses dispositions d'exécution peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral, à l'exception des décisions cantonales portant sur des améliorations structurelles.221
2bis    Avant de statuer sur les recours contre les décisions concernant l'importation, l'exportation et la mise sur le marché de produits phytosanitaires, le Tribunal administratif fédéral consulte les organes d'évaluation qui ont participé à la procédure devant l'autorité précédente.222
3    L'office compétent a qualité pour faire usage des voies de recours prévues par les législations cantonales et par la législation fédérale contre les décisions des autorités cantonales relatives à l'application de la présente loi et de ses dispositions d'exécution.
4    Les autorités cantonales notifient leur décision sans retard et sans frais à l'office compétent. Le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations.
des Landwirtschaftsgesetzes vom 29. April 1998 [LwG, SR 910.1]), der in Anwendung von öffentlichem Recht des Bundes erging. Er stellt daher eine Verfügung im Sinne von Art. 5 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
des Verwaltungsverfahrensgesetzes vom 20. Dezember 1968 (VwVG, SR 172.021) dar. Das Bundesverwaltungsgericht, das gemäss Art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 (VGG, SR 173.32) Beschwerden gegen Verfügungen nach Art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
VwVG beurteilt, ist nach Art. 33 Bst. i
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
VGG und Art. 166 Abs. 2
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 166 Généralités - 1 Un recours peut être formé auprès de l'office compétent contre les décisions des organisations et des entreprises mentionnées à l'art. 180.
1    Un recours peut être formé auprès de l'office compétent contre les décisions des organisations et des entreprises mentionnées à l'art. 180.
2    Les décisions des offices, des départements et les décisions cantonales de dernière instance relatives à l'application de la présente loi et de ses dispositions d'exécution peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral, à l'exception des décisions cantonales portant sur des améliorations structurelles.221
2bis    Avant de statuer sur les recours contre les décisions concernant l'importation, l'exportation et la mise sur le marché de produits phytosanitaires, le Tribunal administratif fédéral consulte les organes d'évaluation qui ont participé à la procédure devant l'autorité précédente.222
3    L'office compétent a qualité pour faire usage des voies de recours prévues par les législations cantonales et par la législation fédérale contre les décisions des autorités cantonales relatives à l'application de la présente loi et de ses dispositions d'exécution.
4    Les autorités cantonales notifient leur décision sans retard et sans frais à l'office compétent. Le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations.
LwG für die Behandlung der vorliegenden Streitsache zuständig, zumal keine Ausnahme nach Art. 32
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre:
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
VGG greift.

1.2 Die erstinstanzliche Verfügung vom 19. Dezember 2018 ist durch den Rekursentscheid der Vorinstanz vom 23. Juli 2019 ersetzt worden (Devolutiveffekt). Soweit die Beschwerdeführerin vorliegend auch die Aufhebung der Verfügung der Erstinstanz beantragt, ist auf die Beschwerde daher nicht einzutreten. Immerhin gilt die erstinstanzliche Verfügung als inhaltlich mitangefochten (BGE 134 II 142 E. 1.4; Urteil des BVGer B-1966/2018 vom 23. August 2019 E. 1.1).

1.3 Die Beschwerdeführerin hat am Verfahren vor der Vorinstanz teilgenommen und ist durch die angefochtene Verfügung besonders berührt. Sie hat zudem ein als schutzwürdig anzuerkennendes Interesse an deren Aufhebung oder Änderung, weshalb sie zur Beschwerde legitimiert ist (Art. 48 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
VwVG). Eingabefrist und -form sind gewahrt (Art. 50
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
und Art. 52 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
VwVG), der Kostenvorschuss wurde fristgemäss bezahlt (Art. 63 Abs. 4
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
VwVG) und die übrigen Sachurteilsvoraussetzungen liegen vor (Art. 44 ff
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 44 - La décision est sujette à recours.
. VwVG).

1.4 Auf die Beschwerde ist daher im dargestellten Umfang einzutreten.

2.

2.1 Mit der Beschwerde vor Bundesverwaltungsgericht können die Verletzung von Bundesrecht - einschliesslich Überschreitung oder Missbrauch des Ermessens - sowie die unrichtige oder unvollständige Feststellung des rechtserheblichen Sachverhalts gerügt werden (Art. 49 Bst. a
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
und b VwVG). Die Rüge der Unangemessenheit ist unzulässig, wenn - wie im vorliegenden Fall - eine kantonale Behörde als Beschwerdeinstanz verfügt hat (Art. 49 Bst. c
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
VwVG).

2.2 Grundsätzlich finden diejenigen Rechtssätze Anwendung, die bei Erfüllung eines rechtlich zu ordnenden oder zu Rechtsfolgen führenden Tatbestands Geltung haben, es sei denn, der Gesetzgeber habe eine davon abweichende Übergangsregelung getroffen (BGE 139 II 263 E. 6; Urteil des BVGer B-1007/2017 vom 20. Februar 2019, E. 3; vgl. Tschannen/Zimmerli/Müller, Allgemeines Verwaltungsrecht, 4. Aufl. 2014, § 24 N 9, je m.w.H.).

2.3 Eine von diesem Grundsatz abweichende übergangsrechtliche Regelung liegt, soweit vorliegend interessierend, nicht vor. Zur Beurteilung der streitgegenständlichen Frage sind somit die im Beitragsjahr 2018 geltenden Rechtssätze anwendbar. Da sich die für den vorliegenden Sachverhalt massgeblichen Gesetzes- und Verordnungsbestimmungen trotz teilweise neuer Fassung materiell nicht geändert haben, werden sie der einfacheren Lesbarkeit halber jeweils in der aktuell gültigen Fassung zitiert.

3.

3.1 Art. 104 Abs. 3 Bst. a
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 104 Agriculture - 1 La Confédération veille à ce que l'agriculture, par une production répondant à la fois aux exigences du développement durable et à celles du marché, contribue substantiellement:
1    La Confédération veille à ce que l'agriculture, par une production répondant à la fois aux exigences du développement durable et à celles du marché, contribue substantiellement:
a  à la sécurité de l'approvisionnement de la population;
b  à la conservation des ressources naturelles et à l'entretien du paysage rural;
c  à l'occupation décentralisée du territoire.
2    En complément des mesures d'entraide que l'on peut raisonnablement exiger de l'agriculture et en dérogeant, au besoin, au principe de la liberté économique, la Confédération encourage les exploitations paysannes cultivant le sol.
3    Elle conçoit les mesures de sorte que l'agriculture réponde à ses multiples fonctions. Ses compétences et ses tâches sont notamment les suivantes:
a  elle complète le revenu paysan par des paiements directs aux fins de rémunérer équitablement les prestations fournies, à condition que l'exploitant apporte la preuve qu'il satisfait à des exigences de caractère écologique;
b  elle encourage, au moyen de mesures incitatives présentant un intérêt économique, les formes d'exploitation particulièrement en accord avec la nature et respectueuses de l'environnement et des animaux;
c  elle légifère sur la déclaration de la provenance, de la qualité, des méthodes de production et des procédés de transformation des denrées alimentaires;
d  elle protège l'environnement contre les atteintes liées à l'utilisation abusive d'engrais, de produits chimiques et d'autres matières auxiliaires;
e  elle peut encourager la recherche, la vulgarisation et la formation agricoles et octroyer des aides à l'investissement;
f  elle peut légiférer sur la consolidation de la propriété foncière rurale.
4    Elle engage à ces fins des crédits agricoles à affectation spéciale ainsi que des ressources générales de la Confédération.
der Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 (BV, SR 101) legt fest, dass der Bund das bäuerliche Einkommen durch Direktzahlungen zur Erzielung eines angemessenen Entgelts für die erbrachten Leistungen ergänzt, unter der Voraussetzung eines ökologischen Leistungsnachweises.

3.2 Gemäss Art. 70 Abs. 1
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 70 Principe - 1 Des paiements directs sont octroyés aux exploitants d'entreprises agricoles dans le but de rétribuer les prestations d'intérêt public.
1    Des paiements directs sont octroyés aux exploitants d'entreprises agricoles dans le but de rétribuer les prestations d'intérêt public.
2    Les paiements directs comprennent:
a  les contributions au paysage cultivé;
b  les contributions à la sécurité de l'approvisionnement;
c  les contributions à la biodiversité;
d  les contributions à la qualité du paysage;
e  les contributions au système de production;
f  les contributions à l'utilisation efficiente des ressources;
g  les contributions de transition.
3    Le Conseil fédéral fixe le montant des contributions. Il tient compte de l'ampleur des prestations d'intérêt public fournies, des charges à supporter pour fournir ces prestations et des recettes réalisables sur le marché.
LwG werden zur Abgeltung der gemeinwirtschaftlichen Leistungen Bewirtschaftern und Bewirtschafterinnen von landwirtschaftlichen Betrieben Direktzahlungen ausgerichtet. Wie bereits ausgeführt, ist eine der Voraussetzungen für die Ausrichtung von Direktzahlungen die Erbringung des ökologischen Leistungsnachweises (ÖLN) (Art. 70a Abs. 1 Bst. b
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 70a Conditions - 1 Les paiements directs sont octroyés aux conditions suivantes:
1    Les paiements directs sont octroyés aux conditions suivantes:
a  l'exploitation bénéficiaire est une exploitation paysanne cultivant le sol;
b  les prestations écologiques requises sont fournies;
c  l'exploitant respecte les dispositions de la législation sur la protection des eaux, de l'environnement et des animaux applicables à la production agricole;
d  les surfaces ne sont pas des terrains définitivement classés en zone à bâtir au sens de la législation sur l'aménagement du territoire après l'entrée en vigueur de la présente disposition;
e  une charge de travail minimale exprimée en unités de main-d'oeuvre standard est atteinte dans l'entreprise exploitée;
f  une part minimale des travaux est accomplie par la main-d'oeuvre de l'exploitation;
g  l'exploitant n'a pas dépassé une certaine limite d'âge;
h  l'exploitant dispose d'une formation agricole.
2    Sont requises les prestations écologiques suivantes:
a  une détention des animaux de rente conforme aux besoins de l'espèce;
b  un bilan de fumure équilibré;
c  une part équitable de surfaces de promotion de la biodiversité;
d  une exploitation conforme aux prescriptions des objets inscrits dans les inventaires fédéraux d'importance nationale au sens de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage106;
e  un assolement régulier;
f  une protection appropriée du sol;
g  une sélection et une utilisation ciblées des produits phytosanitaires.
3    Le Conseil fédéral:
a  fixe les exigences concrètes concernant les prestations écologiques requises;
b  fixe les valeurs et les exigences visées à l'al. 1, let. a et e à h;
c  peut limiter la somme des paiements directs par unité de main-d'oeuvre standard;
d  peut fixer des exceptions à la let. c et à l'al. 1, let. h;
e  peut fixer des exceptions à l'al. 1, let. a, en ce qui concerne les contributions à la biodiversité et à la qualité du paysage;
f  fixe la surface par exploitation au-delà de laquelle les contributions sont échelonnées ou réduites.
4    Le Conseil fédéral peut fixer des conditions et des charges supplémentaires pour l'octroi des paiements directs.
5    Il détermine les surfaces donnant droit à des contributions.
LwG). Dieser umfasst insbesondere eine artgerechte Haltung der Nutztiere (Art. 70a Abs. 2 Bst. a
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 70a Conditions - 1 Les paiements directs sont octroyés aux conditions suivantes:
1    Les paiements directs sont octroyés aux conditions suivantes:
a  l'exploitation bénéficiaire est une exploitation paysanne cultivant le sol;
b  les prestations écologiques requises sont fournies;
c  l'exploitant respecte les dispositions de la législation sur la protection des eaux, de l'environnement et des animaux applicables à la production agricole;
d  les surfaces ne sont pas des terrains définitivement classés en zone à bâtir au sens de la législation sur l'aménagement du territoire après l'entrée en vigueur de la présente disposition;
e  une charge de travail minimale exprimée en unités de main-d'oeuvre standard est atteinte dans l'entreprise exploitée;
f  une part minimale des travaux est accomplie par la main-d'oeuvre de l'exploitation;
g  l'exploitant n'a pas dépassé une certaine limite d'âge;
h  l'exploitant dispose d'une formation agricole.
2    Sont requises les prestations écologiques suivantes:
a  une détention des animaux de rente conforme aux besoins de l'espèce;
b  un bilan de fumure équilibré;
c  une part équitable de surfaces de promotion de la biodiversité;
d  une exploitation conforme aux prescriptions des objets inscrits dans les inventaires fédéraux d'importance nationale au sens de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage106;
e  un assolement régulier;
f  une protection appropriée du sol;
g  une sélection et une utilisation ciblées des produits phytosanitaires.
3    Le Conseil fédéral:
a  fixe les exigences concrètes concernant les prestations écologiques requises;
b  fixe les valeurs et les exigences visées à l'al. 1, let. a et e à h;
c  peut limiter la somme des paiements directs par unité de main-d'oeuvre standard;
d  peut fixer des exceptions à la let. c et à l'al. 1, let. h;
e  peut fixer des exceptions à l'al. 1, let. a, en ce qui concerne les contributions à la biodiversité et à la qualité du paysage;
f  fixe la surface par exploitation au-delà de laquelle les contributions sont échelonnées ou réduites.
4    Le Conseil fédéral peut fixer des conditions et des charges supplémentaires pour l'octroi des paiements directs.
5    Il détermine les surfaces donnant droit à des contributions.
LwG). Weiter werden Direktzahlungen nur ausgerichtet, wenn die für die landwirtschaftliche Produktion massgeblichen Bestimmungen der Gewässerschutz-, der Umweltschutz- und der Tierschutzgesetzgebung eingehalten werden (Art. 70a Abs. 1 Bst. c
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 70a Conditions - 1 Les paiements directs sont octroyés aux conditions suivantes:
1    Les paiements directs sont octroyés aux conditions suivantes:
a  l'exploitation bénéficiaire est une exploitation paysanne cultivant le sol;
b  les prestations écologiques requises sont fournies;
c  l'exploitant respecte les dispositions de la législation sur la protection des eaux, de l'environnement et des animaux applicables à la production agricole;
d  les surfaces ne sont pas des terrains définitivement classés en zone à bâtir au sens de la législation sur l'aménagement du territoire après l'entrée en vigueur de la présente disposition;
e  une charge de travail minimale exprimée en unités de main-d'oeuvre standard est atteinte dans l'entreprise exploitée;
f  une part minimale des travaux est accomplie par la main-d'oeuvre de l'exploitation;
g  l'exploitant n'a pas dépassé une certaine limite d'âge;
h  l'exploitant dispose d'une formation agricole.
2    Sont requises les prestations écologiques suivantes:
a  une détention des animaux de rente conforme aux besoins de l'espèce;
b  un bilan de fumure équilibré;
c  une part équitable de surfaces de promotion de la biodiversité;
d  une exploitation conforme aux prescriptions des objets inscrits dans les inventaires fédéraux d'importance nationale au sens de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage106;
e  un assolement régulier;
f  une protection appropriée du sol;
g  une sélection et une utilisation ciblées des produits phytosanitaires.
3    Le Conseil fédéral:
a  fixe les exigences concrètes concernant les prestations écologiques requises;
b  fixe les valeurs et les exigences visées à l'al. 1, let. a et e à h;
c  peut limiter la somme des paiements directs par unité de main-d'oeuvre standard;
d  peut fixer des exceptions à la let. c et à l'al. 1, let. h;
e  peut fixer des exceptions à l'al. 1, let. a, en ce qui concerne les contributions à la biodiversité et à la qualité du paysage;
f  fixe la surface par exploitation au-delà de laquelle les contributions sont échelonnées ou réduites.
4    Le Conseil fédéral peut fixer des conditions et des charges supplémentaires pour l'octroi des paiements directs.
5    Il détermine les surfaces donnant droit à des contributions.
LwG). Bewirtschafter oder Bewirtschafterinnen, die ein Gesuch für bestimmte Direktzahlungsarten eingereicht haben, müssen der Vollzugsbehörde den Nachweis erbringen, dass sie auf dem gesamten Betrieb die Anforderungen der betreffenden Direktzahlungsarten, einschliesslich jenen des ÖLN, erfüllen bzw. erfüllt haben (Art. 101
SR 910.13 Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) - Ordonnance sur les paiements directs
OPD Art. 101 Attestation - Les exploitants qui déposent une demande pour certains types de paiements directs doivent prouver aux autorités d'exécution qu'ils satisfont ou ont satisfait aux exigences des types de paiements directs concernés, y compris celles des PER, dans l'ensemble de l'exploitation.
der der Direktzahlungsverordnung vom 23. Oktober 2013 [DZV, SR 910.13]).

3.3 Die Beiträge können gekürzt oder verweigert werden, wenn die Gesuchstellerin die Regelungen des Landwirtschaftsgesetzes, dessen Ausführungsbestimmungen oder darauf gestützte Verfügungen verletzt (Art. 170 Abs. 1
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 170 Réduction et refus de contributions - 1 Les contributions peuvent être réduites ou refusées si le requérant viole la présente loi, ses dispositions d'exécution ou les décisions qui en découlent.
1    Les contributions peuvent être réduites ou refusées si le requérant viole la présente loi, ses dispositions d'exécution ou les décisions qui en découlent.
2    Les contributions sont réduites ou refusées au moins pour les années où le requérant a violé les dispositions.
2bis    En cas de non-respect des dispositions de la législation sur la protection des eaux, de l'environnement et des animaux applicables à la production agricole, les réductions et les refus peuvent concerner tous les types de paiements directs.228
3    Le Conseil fédéral règle les réductions applicables en cas de violation de dispositions relatives aux paiements directs et à la production végétale.229
LwG). Nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung konnte bis anhin mit einer Missachtung von Tierschutzvorschriften nicht die Verweigerung jeder Art von Direktzahlungsbeiträgen begründet werden. Es musste vielmehr ein Zusammenhang zwischen der Sanktion (Beitragskürzung oder -verweigerung) und der verletzten Bestimmung bestehen (BGE 137 II 366 [Urteil des BGer 2C_560/2011 vom 18. Juni 2011] E. 3.2; Urteil des BGer 2C_451/2011 vom 24. Januar 2012 E. 3.2). Gemäss dem - am 1. Januar 2014 in Kraft getretenen - Art. 170 Abs. 2bis
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 170 Réduction et refus de contributions - 1 Les contributions peuvent être réduites ou refusées si le requérant viole la présente loi, ses dispositions d'exécution ou les décisions qui en découlent.
1    Les contributions peuvent être réduites ou refusées si le requérant viole la présente loi, ses dispositions d'exécution ou les décisions qui en découlent.
2    Les contributions sont réduites ou refusées au moins pour les années où le requérant a violé les dispositions.
2bis    En cas de non-respect des dispositions de la législation sur la protection des eaux, de l'environnement et des animaux applicables à la production agricole, les réductions et les refus peuvent concerner tous les types de paiements directs.228
3    Le Conseil fédéral règle les réductions applicables en cas de violation de dispositions relatives aux paiements directs et à la production végétale.229
LwG kann die Kürzung und Verweigerung bei Nichteinhaltung der für die landwirtschaftliche Produktion massgebenden Bestimmungen (u.a.) der Tierschutzgesetzgebung grundsätzlich bei allen Direktzahlungsarten erfolgen (vgl. zum Anlass für die Einführung dieser Bestimmung BGE 137 II 366 [Urteil 2C_560/2011] sowie zur weiteren Entstehungsgeschichte der Norm: Botschaft zur Weiterentwicklung der Agrarpolitik in den Jahren 2014-2017 vom 1. Februar 2012 [BBl 2012 2075, 2082, 2237 f., 2269]; parlamentarische Initiative Jositsch 11.470 "Keine Subventionen für Tierquäler" vom 14. September 2011; Motion Jenny 11.3924 "Keine Subventionen für Tierquäler" vom 2. September 2011; Bericht der Kommission für Wirtschaft und Abgaben des Nationalrates vom 22. Mai 2012; Andreas Wasserfallen, in Norer [Hrsg.], Handkommentar Landwirtschaftsgesetz [LwG], 2019, Art. 170 N 6).

3.4 Tierschutzkontrollen im Rahmen des ÖLN sind nach den Bestimmungen der Tierschutzgesetzgebung durchzuführen (Art. 102 Abs. 2
SR 910.13 Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) - Ordonnance sur les paiements directs
OPD Art. 102 Exigences applicables aux contrôles et aux organes de contrôle - 1 Les contrôles et les organes de contrôle qui ne sont pas réglementés dans la présente ordonnance sont régis par les dispositions de l'OCCEA222.
1    Les contrôles et les organes de contrôle qui ne sont pas réglementés dans la présente ordonnance sont régis par les dispositions de l'OCCEA222.
2    Tous les contrôles concernant la protection des animaux dans le cadre des PER doivent être effectués conformément aux dispositions de la législation en matière de protection des animaux.
3    et 4 ...223
DZV). Bei der Betriebskontrolle festgestellte Mängel teilt die Kontrollperson dem Bewirtschafter oder der Bewirtschafterin unverzüglich mit (Art. 103 Abs. 1
SR 910.13 Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) - Ordonnance sur les paiements directs
OPD Art. 103 Résultats des contrôles - 1 La personne qui effectue le contrôle informe immédiatement l'exploitant des manquements constatés ou de l'inexactitude de certaines données.
1    La personne qui effectue le contrôle informe immédiatement l'exploitant des manquements constatés ou de l'inexactitude de certaines données.
2    et 3 ...224
4    L'organe de contrôle transmet les résultats du contrôle, conformément aux dispositions relatives au contrat de collaboration selon l'art. 104, al. 3.
5    L'autorité d'exécution cantonale compétente vérifie l'exhaustivité et la qualité des données de contrôle.
6    Elle veille à ce que les données de contrôle soient enregistrées ou transmises dans le système d'information centralisé visé à l'art. 165d LAgr, conformément aux dispositions des art. 6 à 9 OSIAgr225.226
DZV). Die Kontrollstelle leitet die Kontrollergebnisse nach den Bestimmungen des Zusammenarbeitsvertrags nach Art. 104 Absatz 3
SR 910.13 Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) - Ordonnance sur les paiements directs
OPD Art. 104 - 1 Le canton contrôle la conformité des données visées à l'art. 98, al. 3 à 5, et règle les détails concernant les contrôles.
1    Le canton contrôle la conformité des données visées à l'art. 98, al. 3 à 5, et règle les détails concernant les contrôles.
2    Le canton sur le territoire duquel se situe le domicile de l'exploitant ou le siège de la personne morale est responsable de la planification, de l'exécution et de la documentation des contrôles, conformément à la présente ordonnance.
3    Le canton peut déléguer les tâches à effectuer selon les al. 1 et 2. Les dispositions de l'OCCEA227 doivent être respectées. Le canton règle les modalités de la rémunération des tâches mandatées.
4    Il ne peut pas déléguer aux porteurs du projet l'exécution des contrôles de l'exploitation d'objets dans le cadre de projets de mise en réseau et de qualité du paysage.
5    Il effectue sur son territoire une surveillance par sondage de l'activité de contrôle des organes de contrôle.
6    ...228
DZV weiter (Art. 103 Abs. 4
SR 910.13 Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) - Ordonnance sur les paiements directs
OPD Art. 103 Résultats des contrôles - 1 La personne qui effectue le contrôle informe immédiatement l'exploitant des manquements constatés ou de l'inexactitude de certaines données.
1    La personne qui effectue le contrôle informe immédiatement l'exploitant des manquements constatés ou de l'inexactitude de certaines données.
2    et 3 ...224
4    L'organe de contrôle transmet les résultats du contrôle, conformément aux dispositions relatives au contrat de collaboration selon l'art. 104, al. 3.
5    L'autorité d'exécution cantonale compétente vérifie l'exhaustivité et la qualité des données de contrôle.
6    Elle veille à ce que les données de contrôle soient enregistrées ou transmises dans le système d'information centralisé visé à l'art. 165d LAgr, conformément aux dispositions des art. 6 à 9 OSIAgr225.226
DZV). Alsdann obliegt es der zuständigen kantonalen Vollzugsbehörde, die Kontrolldaten auf Vollständigkeit und Qualität zu überprüfen (Art. 103 Abs. 5
SR 910.13 Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) - Ordonnance sur les paiements directs
OPD Art. 103 Résultats des contrôles - 1 La personne qui effectue le contrôle informe immédiatement l'exploitant des manquements constatés ou de l'inexactitude de certaines données.
1    La personne qui effectue le contrôle informe immédiatement l'exploitant des manquements constatés ou de l'inexactitude de certaines données.
2    et 3 ...224
4    L'organe de contrôle transmet les résultats du contrôle, conformément aux dispositions relatives au contrat de collaboration selon l'art. 104, al. 3.
5    L'autorité d'exécution cantonale compétente vérifie l'exhaustivité et la qualité des données de contrôle.
6    Elle veille à ce que les données de contrôle soient enregistrées ou transmises dans le système d'information centralisé visé à l'art. 165d LAgr, conformément aux dispositions des art. 6 à 9 OSIAgr225.226
DZV). Der Kanton überprüft die Beitragsberechtigung und setzt die Beiträge aufgrund der erhobenen Daten fest (Art. 108 Abs. 1
SR 910.13 Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) - Ordonnance sur les paiements directs
OPD Art. 108 Fixation des contributions - 1 Le canton vérifie le droit aux contributions et fixe les contributions sur la base des données relevées.
1    Le canton vérifie le droit aux contributions et fixe les contributions sur la base des données relevées.
2    ...236
3    Pour les réductions visées à l'art. 105, le canton prend en compte tous les manquements qui ont été constatés du 1er janvier au 31 décembre. Il peut appliquer les réductions au cours de l'année de contributions suivante si les manquements ont été constatés après le 1er septembre.237
4    Le canton saisit les données concernant l'exploitation, l'exploitant, les surfaces et les effectifs d'animaux entre le 15 janvier et le 28 février. En ce qui concerne les effectifs d'animaux, en plus de l'effectif déterminant, il convient de relever également l'effectif au 1er janvier. Les cantons saisissent les changements intervenus avant le 1er mai.
DZV). Die Kürzung oder Verweigerung von Beiträgen durch die Kantone richtet sich gemäss dem - gestützt auf Art. 170 Abs. 3
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 170 Réduction et refus de contributions - 1 Les contributions peuvent être réduites ou refusées si le requérant viole la présente loi, ses dispositions d'exécution ou les décisions qui en découlent.
1    Les contributions peuvent être réduites ou refusées si le requérant viole la présente loi, ses dispositions d'exécution ou les décisions qui en découlent.
2    Les contributions sont réduites ou refusées au moins pour les années où le requérant a violé les dispositions.
2bis    En cas de non-respect des dispositions de la législation sur la protection des eaux, de l'environnement et des animaux applicables à la production agricole, les réductions et les refus peuvent concerner tous les types de paiements directs.228
3    Le Conseil fédéral règle les réductions applicables en cas de violation de dispositions relatives aux paiements directs et à la production végétale.229
LwG erlassenen - Art. 105 Abs. 1
SR 910.13 Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) - Ordonnance sur les paiements directs
OPD Art. 105 Réduction et refus des contributions - 1 Les cantons réduisent ou refusent les paiements directs conformément à l'annexe 8.
1    Les cantons réduisent ou refusent les paiements directs conformément à l'annexe 8.
2    ...230
DZV nach dem Anhang 8 der DZV.

4.

4.1 Die Vorinstanzen begründen die vorgenommene Rückforderung der bereits ausbezahlten Akontozahlung bzw. die Verweigerung des restlichen Direktzahlungsbeitrags für das Jahr 2018 im Wesentlichen damit, die Kontrollstelle habe anlässlich der Kontrolle vom 15. August 2018 festgestellt, dass 27 Kühe, 19 Jungtiere, 3 Stiere und 10 Kälber auf übermässig verkoteter, nasser sowie nicht bzw. ungenügend eingestreuter Liegefläche gehalten worden seien. Derselbe Mangel sei bereits am 8. Oktober 2015 und am 16. Februar 2018 festgestellt worden. Es handle sich deshalb um einen mehrfachen Wiederholungsfall. Die Direktzahlungen 2018 seien gestützt auf Art. 105 Abs. 1
SR 910.13 Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) - Ordonnance sur les paiements directs
OPD Art. 105 Réduction et refus des contributions - 1 Les cantons réduisent ou refusent les paiements directs conformément à l'annexe 8.
1    Les cantons réduisent ou refusent les paiements directs conformément à l'annexe 8.
2    ...230
DZV i.V.m. Anhang 8 DZV, Ziff. 2.3.1 Bst. a um 100 % zu kürzen bzw. - soweit bereits ausbezahlt - zurückzufordern (vgl. Sachverhalt Bst. A.d, A.f, B).

4.2 Zwischen den Parteien ist umstritten, ob die Beschwerdeführerin die Qualitätsvorgaben beim Tierschutz im Sinne von Anhang 8 DZV, Ziff. 2.3.1 Bst. a, namentlich die Einstreuvorschriften, tatsächlich verletzt hat.

4.2.1 Die Beschwerdeführerin rügt diesbezüglich im Wesentlichen, die Vor- instanz gehe von einem falschen Sachverhalt aus. Es treffe nicht zu, dass die Beschwerdeführerin ihre Tiere "auf mangelhaft eingestreuter Liegefläche gehalten" habe. Sie habe diese im August 2018 grundsätzlich im Freien gehalten und am 15. August 2018 nur ca. um 8.00 Uhr bis 9.00 Uhr zum Fressen in den Stall gebracht, weil sie aufgrund des sehr trockenen Sommers 2018 habe zufüttern müssen. In der Zwischenzeit habe die Beschwerdeführerin eine andere Weide vorbereiten und die Tiere sofort nach dem Fressen auf diese Weide bringen wollen. Ausgerechnet als die Tiere im Stall am Fressen gewesen seien, sei die Kontrolleurin zu einer unangemeldeten Kontrolle auf dem Betrieb erschienen. Die Beschwerdeführerin habe die Tiere zusammen mit ihrem Kollegen C._______ sofort nach der Kontrolle auf eine neue Weide gebracht, was dieser bezeugen könne. Die Tiere seien somit während ca. 2-3 Stunden im Stall gewesen. Ohne Kontrolle wären die Tiere aber nur während 1-2 Stunden im Stall gewesen.

Gemäss Kontrollbericht seien Kälberschlupf, Abkalbeboxe und eine Reihe Liegeboxen übermässig verkotet und nass gewesen. Wären die Tiere für längere Zeit im Stall gewesen (oder gar über Nacht), hätten sie bei der Kontrolle nass und verdreckt sein müssen. Gemäss Fotos seien die Tiere aber trocken und sauber gewesen. Dies sei der Beweis dafür, dass sie nur für kurze Zeit zum Fressen im Stall gewesen seien. Während des Fressens habe die Beschwerdeführerin ihren Stall nicht einstreuen müssen, da es sich nicht um Liegeflächen/Liegebereiche handle. Der Fressplatz sei trocken und sauber und zum Fressen bestens geeignet gewesen.

Auf einigen Fotos der Kontrollstelle seien Boxen mit einem Tretmistbett/Tiefstreubett zu sehen. Die Tiere seien aber weder auf diesen Flächen gelegen noch habe die Beschwerdeführerin sie dort gefüttert. Zudem seien gemäss Fotos viele Flächen trocken und sauber. Es sei falsch, davon auszugehen, dass alle Flächen/Boxen Mist aufgewiesen hätten. In den Boxen/Fotos, auf denen Mist zu sehen sei, hätten sich keine Tiere aufgehalten. Wenn die Tiere im Freien seien und während der Zufütterung, müsse der Stall weder gemistet noch eingestreut sein. Der Liegebereich sei während der Kontrolle von den Tieren nicht benutzt worden, weshalb keine Einstreu notwendig gewesen sei. Der Stall müsse nicht eingestreut werden, wenn sich die Tiere auf der Weide befinden und einzig für die Zufütterung für ca. 1-2 Stunden in den Stall gebracht werden. Es sei deshalb auch nicht korrekt, wenn im Kontrollbericht von einem "übermässig verkoteten Liegebereich" gesprochen werde.

Auf den Fotos sei ersichtlich, dass sich drei oder vier Kälber ausserhalb des Fressbereichs aufgehalten hätten. Dies sei jedoch auf die Kontrolle des Veterinäramtes zurückzuführen. Zu deren Beginn seien die Tiere bereits fertig mit Fressen gewesen. Die Beschwerdeführerin habe sie umgehend ins Freie gebracht, was sich wegen der Kontrolle um rund eineinhalb Stunden verzögert habe. Dies sei der Grund, weshalb sich einzelne Tiere von der Futterstelle wegbewegt hätten und im Gang bzw. in den Liegeboxen herumgestanden seien. Ohne die Kontrolle hätten sich die Tiere weniger lang und ausschliesslich zur Futteraufnahme im Stall aufgehalten.

Der Vorwurf, dass die Beschwerdeführerin ihre Tiere "auf mangelhaft eingestreuter Liegefläche gehalten" habe, sei somit falsch. Die Beschwerdeführerin habe nicht gegen Tierschutzvorschriften verstossen, weshalb eine Rückforderung bzw. Verweigerung der Direktzahlungen nicht zulässig sei. Der angefochtene Rekursentscheid verletze Bundesrecht und sei aufzuheben.

4.2.2 Die Vorinstanz verweist in ihrer Vernehmlassung auf die Erwägungen des angefochtenen Rekursentscheids. Die Erstinstanz führt im Wesentlichen aus, die Beschwerdeführerin bringe vor, die Tiere hätten sich immer nur kurzzeitig für die Futteraufnahme im Stall aufgehalten. Wie lange sich die Tiere jeweils im Stall aufgehalten haben, sei für die Kürzung der Direktzahlungen nicht ausschlaggebend. Die Vorgaben der Tierschutzgesetzgebung seien grundsätzlich jederzeit einzuhalten und dürften auch nicht kurzfristig unterschritten werden. Aus den Fotos sei ersichtlich, dass die Tiere sich bewegen und teilweise auch, entgegen den Ausführungen der Beschwerdeführerin, liegen. Sie seien damit eindeutig länger als nur zur Futteraufnahme im Stall gewesen. Aus der zeitlichen Abfolge der Fotos sei sodann ersichtlich, dass die Fotos mit den liegenden Tieren zu Beginn der Kontrolle gemacht worden seien. Des Weiteren stelle sich die Frage, weshalb die Liegeflächen verkotet waren, wenn die Tiere doch angeblich den ganzen Tag auf der Weide gehalten worden seien. Der Stall wäre dann wohl über einen sehr langen Zeitraum überhaupt nicht gemistet worden. Sodann müsse es möglich sein, die Tiere auch kurzfristig in den Stall zu führen, z.B. bei einem starken Gewitter. Die Verantwortung für das mangelhafte Misten und die fehlende Einstreu auf die Dauer der Kontrolle zu schieben, erscheine als reine Schutzbehauptung.

4.2.3 Die Fachbehörde führt in ihrer Stellungnahme im Wesentlichen aus, die Beschwerdeführerin scheine für den Monat August 2018 von einer Freilandhaltung auszugehen. Alleine aufgrund des Umstands, dass die Tiere im August grundsätzlich auf der Weide gehalten wurden, handle es sich aber um keine Freilandhaltung i.S.v. Art. 36 Abs. 1
SR 455.1 Ordonnance du 23 avril 2008 sur la protection des animaux (OPAn)
OPAn Art. 36 Détention prolongée en plein air - 1 Les animaux domestiques ne doivent pas être exposés longtemps et sans protection à des conditions météorologiques extrêmes. Si les animaux ne sont pas reconduits à l'étable lors de conditions météorologiques extrêmes, ils doivent avoir accès à un abri naturel ou artificiel adéquat où ils peuvent se réfugier tous ensemble et en même temps, et se protéger de la pluie, du vent et d'un fort ensoleillement. Les animaux doivent disposer d'une place de repos suffisamment sèche.
1    Les animaux domestiques ne doivent pas être exposés longtemps et sans protection à des conditions météorologiques extrêmes. Si les animaux ne sont pas reconduits à l'étable lors de conditions météorologiques extrêmes, ils doivent avoir accès à un abri naturel ou artificiel adéquat où ils peuvent se réfugier tous ensemble et en même temps, et se protéger de la pluie, du vent et d'un fort ensoleillement. Les animaux doivent disposer d'une place de repos suffisamment sèche.
2    S'il n'existe pas dans la région d'estivage de protection adaptée contre les conditions météorologiques extrêmes, des mesures appropriées doivent être prises pour satisfaire les besoins de repos et de protection des animaux.
3    La couverture herbeuse des prés doit être adaptée à la taille du groupe. Si ce n'est pas le cas, il faut que les animaux reçoivent un supplément d'aliments appropriés.
der Tierschutzverordnung vom 23. Februar 2008 (TSchV, SR 455). Denn als Freilandhaltung gelte die "dauernde Haltung im Freien", wobei sich die Tiere 24 Stunden am Tag im Freien aufhielten. Diese Haltungsform sei abzugrenzen vom Weidegang bzw. Auslauf, bei dem die Tiere täglich in den Stall gebracht werden oder bei Bedarf kurzfristig eingestallt werden könnten. Zudem müsse nach Art. 36 Abs. 1
SR 455.1 Ordonnance du 23 avril 2008 sur la protection des animaux (OPAn)
OPAn Art. 36 Détention prolongée en plein air - 1 Les animaux domestiques ne doivent pas être exposés longtemps et sans protection à des conditions météorologiques extrêmes. Si les animaux ne sont pas reconduits à l'étable lors de conditions météorologiques extrêmes, ils doivent avoir accès à un abri naturel ou artificiel adéquat où ils peuvent se réfugier tous ensemble et en même temps, et se protéger de la pluie, du vent et d'un fort ensoleillement. Les animaux doivent disposer d'une place de repos suffisamment sèche.
1    Les animaux domestiques ne doivent pas être exposés longtemps et sans protection à des conditions météorologiques extrêmes. Si les animaux ne sont pas reconduits à l'étable lors de conditions météorologiques extrêmes, ils doivent avoir accès à un abri naturel ou artificiel adéquat où ils peuvent se réfugier tous ensemble et en même temps, et se protéger de la pluie, du vent et d'un fort ensoleillement. Les animaux doivent disposer d'une place de repos suffisamment sèche.
2    S'il n'existe pas dans la région d'estivage de protection adaptée contre les conditions météorologiques extrêmes, des mesures appropriées doivent être prises pour satisfaire les besoins de repos et de protection des animaux.
3    La couverture herbeuse des prés doit être adaptée à la taille du groupe. Si ce n'est pas le cas, il faut que les animaux reçoivent un supplément d'aliments appropriés.
TSchV auch bei einer Freilandhaltung ein Witterungsschutz für alle Tiere mit eingestreuten Liegeflächen vorhanden sein. Die Beschwerdeführerin lege nicht dar, dass ein solcher auf der Weide vorhanden gewesen wäre. Folglich müsse im Stall ein ausreichend eingestreuter Liegebereich vorhanden sein, damit die Tiere bei schlechter Witterung jederzeit eingestallt werden könnten.

4.2.4 In ihrer Stellungnahme vom 3. März 2020 bringt die Beschwerdeführerin im Wesentlichen vor, dass auf ihren Weiden ein Witterungsschutz vorhanden gewesen sei, der den Anforderungen von Art. 36 Abs. 1
SR 455.1 Ordonnance du 23 avril 2008 sur la protection des animaux (OPAn)
OPAn Art. 36 Détention prolongée en plein air - 1 Les animaux domestiques ne doivent pas être exposés longtemps et sans protection à des conditions météorologiques extrêmes. Si les animaux ne sont pas reconduits à l'étable lors de conditions météorologiques extrêmes, ils doivent avoir accès à un abri naturel ou artificiel adéquat où ils peuvent se réfugier tous ensemble et en même temps, et se protéger de la pluie, du vent et d'un fort ensoleillement. Les animaux doivent disposer d'une place de repos suffisamment sèche.
1    Les animaux domestiques ne doivent pas être exposés longtemps et sans protection à des conditions météorologiques extrêmes. Si les animaux ne sont pas reconduits à l'étable lors de conditions météorologiques extrêmes, ils doivent avoir accès à un abri naturel ou artificiel adéquat où ils peuvent se réfugier tous ensemble et en même temps, et se protéger de la pluie, du vent et d'un fort ensoleillement. Les animaux doivent disposer d'une place de repos suffisamment sèche.
2    S'il n'existe pas dans la région d'estivage de protection adaptée contre les conditions météorologiques extrêmes, des mesures appropriées doivent être prises pour satisfaire les besoins de repos et de protection des animaux.
3    La couverture herbeuse des prés doit être adaptée à la taille du groupe. Si ce n'est pas le cas, il faut que les animaux reçoivent un supplément d'aliments appropriés.
TSchV entspreche.

4.3 Soweit die Beschwerdeführerin eine falsche Sachverhaltsfeststellung durch die Vorinstanz rügt, ist festzuhalten, dass im Verwaltungsverfahren grundsätzlich die Pflicht zur amtlichen Sachverhaltsfeststellung besteht (Art. 12
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 12 - L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après:
a  documents;
b  renseignements des parties;
c  renseignements ou témoignages de tiers;
d  visite des lieux;
e  expertises.
VwVG). Der Untersuchungsgrundsatz schreibt der Behörde die Abklärung des rechtserheblichen Sachverhalts der Streitsache vor. Rechtserheblich sind alle Tatsachen, von deren Vorliegen es abhängt, ob über den streitigen Anspruch so oder anders zu entscheiden ist. Als Beweismittel können insbesondere Urkunden dienen, worunter Schriften zu verstehen sind, die bestimmt und geeignet sind, eine Tatsache von rechtlicher Bedeutung zu beweisen (vgl. Krauskopf/Emmenegger/Babey, in: Waldmann/ Weissenberger [Hrsg.], Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz, 2. Aufl. 2016, Art. 12, N 87).

4.4 Wird nicht über alle rechtserheblichen Umstände Beweis geführt, ist die Sachverhaltsfeststellung unvollständig. Namentlich geht es nicht an, den einem Bewirtschafter oder einer Bewirtschafterin gestützt auf Art. 101
SR 910.13 Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) - Ordonnance sur les paiements directs
OPD Art. 101 Attestation - Les exploitants qui déposent une demande pour certains types de paiements directs doivent prouver aux autorités d'exécution qu'ils satisfont ou ont satisfait aux exigences des types de paiements directs concernés, y compris celles des PER, dans l'ensemble de l'exploitation.
DZV (vgl. E.3.2 hiervor) obliegenden Nachweis für das Vorliegen der Anforderungen der betreffenden Direktzahlungsarten bzw. des ÖLN ohne Weiteres gestützt auf die Feststellungen in einem Kontrollbericht als gescheitert zu bezeichnen, ohne dass die gegen die Vollständigkeit oder Qualität dieser Feststellungen vorgebrachten Einwände mit den im Einzelfall gebotenen zusätzlichen Abklärungen überprüft worden sind. Denn die Bestimmung von Art. 101
SR 910.13 Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) - Ordonnance sur les paiements directs
OPD Art. 101 Attestation - Les exploitants qui déposent une demande pour certains types de paiements directs doivent prouver aux autorités d'exécution qu'ils satisfont ou ont satisfait aux exigences des types de paiements directs concernés, y compris celles des PER, dans l'ensemble de l'exploitation.
DZV befreit die Behörde nicht von ihrer Pflicht, die von der Kontrollorganisation übermittelten Kontrolldaten auf ihre Vollständigkeit und Qualität zu überprüfen (Art. 103 Abs. 5
SR 910.13 Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) - Ordonnance sur les paiements directs
OPD Art. 103 Résultats des contrôles - 1 La personne qui effectue le contrôle informe immédiatement l'exploitant des manquements constatés ou de l'inexactitude de certaines données.
1    La personne qui effectue le contrôle informe immédiatement l'exploitant des manquements constatés ou de l'inexactitude de certaines données.
2    et 3 ...224
4    L'organe de contrôle transmet les résultats du contrôle, conformément aux dispositions relatives au contrat de collaboration selon l'art. 104, al. 3.
5    L'autorité d'exécution cantonale compétente vérifie l'exhaustivité et la qualité des données de contrôle.
6    Elle veille à ce que les données de contrôle soient enregistrées ou transmises dans le système d'information centralisé visé à l'art. 165d LAgr, conformément aux dispositions des art. 6 à 9 OSIAgr225.226
DZV). Zusätzliche Abklärungen sind stets vorzunehmen oder zu veranlassen, wenn hierzu aufgrund der Parteivorbringen oder anderer sich aus den Akten ergebenden Anhaltspunkte hinreichender Anlass besteht. Hat eine dem Untersuchungsgrundsatz unterworfene Behörde den rechtserheblichen Sachverhalt nicht von Amtes wegen abgeklärt oder dies nur unvollständig getan, liegt eine Verletzung von Art. 49 Bst. b
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
VwVG vor (vgl. zum Ganzen: Urteil des BVGer B-1014/2019 vom 24. Juli 2020 E. 7.2, E. 8.3, m.w.H.)

4.5 Vorliegend geht die Vorinstanz in tatsächlicher Hinsicht von einem Verstoss der Beschwerdeführerin gegen die Qualitätsvorgaben beim Tierschutz im von ihr beschriebenen Sinn im Jahr 2018 aus. In quantitativer Hinsicht erachtet die Vorinstanz den gesamten in der angefochtenen Verfügung genannten Tierbestand der Beschwerdeführerin (d.h. 27 Kühe, 19 Jungtiere, 3 Zuchtstiere und 10 Kälber bzw. die entsprechenden Grossvieheinheiten) als vom angeblichen Verstoss betroffen. In Kombination mit den zwei zusätzlich als erwiesen erachteten Wiederholungsfällen aus den Vorjahren - und der infolgedessen gestützt auf die Art. 105 Abs. 1
SR 910.13 Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) - Ordonnance sur les paiements directs
OPD Art. 105 Réduction et refus des contributions - 1 Les cantons réduisent ou refusent les paiements directs conformément à l'annexe 8.
1    Les cantons réduisent ou refusent les paiements directs conformément à l'annexe 8.
2    ...230
DZV i.V.m. Anhang 8 DZV, Ziff. 2.3.1 Bst. a grundsätzlich vorzunehmenden Vervierfachung der Punktzahl (vgl. E.6.1) - hätte dieser laut der Vorinstanz rechtsgenüglich erstellte Sachverhalt gegebenenfalls den vollständigen Verlust des Direktzahlungsanspruchs der Beschwerdeführerin im Jahr 2018 zur Folge. Ihr Beweisresultat stützt die Vorinstanz auf die folgenden Beweismittel:

4.5.1 Kontrollbericht vom 15. August 2018: Dieser hält - wie bereits erwähnt (vgl. Sachverhalt Bst.A.b) - fest, dass auf dem Betrieb der Beschwerdeführerin im Kontrollzeitpunkt eine Reihe Liegeboxen, der Kälberschlupf und die Abkalbeboxe übermässig verschmutzt sowie nicht - bzw. im Falle der Abkalbeboxe ungenügend - eingestreut gewesen seien (" Kälberschlupf, Abkalbeboxe + 1 Reihe Liegeboxen überm. verkotet + nass" bzw. "Kälberschlupfe + 1 Liegeboxenreihe (Stall innen) übermässig verkotet + nicht eingestreut. Abkalbeboxe ungenüg. eingestreut"). Zudem erwähnt der Bericht, dass die Kühe bereits am 14. August 2018 eingestallt gewesen seien ("Tiere gestern wegen B._______ eingestallt", vgl. Sachverhalt Bst. A.b).

Im Abschnitt "Stellungnahme Tierhalter/-in" hat die Beschwerdeführerin sowohl das Kästchen "Die Angaben unter 'Kontrollergebnis' und in den dazugehörenden 'Kontrollberichten Tierschutz' entsprechen den Tatsachen" als auch das Kästchen "Ich bin mit den Massnahmen zur Mängelbehebung Tierschutz wie oben festgehalten einverstanden" angekreuzt. Darunter vermerkte die Beschwerdeführerin handschriftlich als ihre Stellungnahme: "Die Kühe sind nur vom 14.8. auf den 15.8. im Stall gewesen." Die Beschwerdeführerin hat den Kontrollbericht unterschrieben.

4.5.2 Anlässlich der Kontrolle erstellte Fotografien: Auf diesen sind verschiedene nicht eingestreute, stark verkotete und teilweise auch nasse Böden bzw. Liegeboxen zu sehen. Ebenfalls sind darauf verschiedene Kühe, die im Gang sowie im nicht eingestreuten und verkoteten Liegebereich stehen, sowie auch liegende Kühe, ersichtlich.

4.5.3 Stellungnahme der Kontrollstelle vom 9. Januar 2019 (vgl. Sachverhalt Bst. A.g): Darin wiederholt die Kontrollstelle ihren Hinweis im Kontrollbericht vom 15. August 2018, dass die Kühe bereits am 14. August 2018 eingestallt gewesen seien. Die Beschwerdeführerin habe zum Kontrollzeitpunkt angegeben, dass sie die Tiere am Tag zuvor von der Weide habe holen müssen, weil dies der Ackerbaustellenleiter so verlangt habe. Dieser habe auf Nachfrage angegeben, dass er am 14. August 2018 auf dem Betrieb gewesen sei. Er habe aber nicht verlangt, dass die Tiere eingestallt werden müssten. Vielmehr seien diese bereits eingestallt gewesen, als er auf den Betrieb gekommen sei.

4.5.4 Die der Beschwerdeführerin zur Last gelegten Wiederholungsfälle stützt die Vorinstanz - wie erwähnt (vgl. Sachverhalt Bst. B) - auf die Meldungen des Veterinäramtes vom 22. Oktober 2015 (Tierschutzkontrolle vom 8. Oktober 2015) sowie vom 9. Mai 2018 (Tierschutzkontrolle vom 16. Februar 2018).

4.6 In Anbetracht der vorliegenden Beweismittel erweist sich der Einwand der Beschwerdeführerin, sie habe ihre Tiere im August 2018 grundsätzlich im Freien gehalten und lediglich am Morgen des 15. Augusts 2018 kurzfristig zum Fressen in den Stall gebracht, insgesamt als unglaubwürdig. Insbesondere widerspricht die Beschwerdeführerin offensichtlich ihrer ursprünglichen Darstellung gegenüber den Kontrolleuren im Kontrollbericht vom 15. August 2018, wenn sie später angibt, die Tiere seien nicht bereits über Nacht im Stall gewesen. Ebenso muss sie sich die Stellungnahme der Kontrollstelle vom 9. Januar 2019 entgegenhalten lassen, aus der glaubwürdig hervorgeht, dass die Kühe bereits am 14. August 2018 eingestallt waren. Darüber hinaus lassen die anlässlich der Kontrolle erstellten Fotos des stark verkoteten und teilweise auch nassen Liegebereichs mit der Vor-instanz darauf schliessen, dass sich die Tiere trotz der grundsätzlich saisonbedingten Haltung im Freien regelmässig in diesen Bereichen aufgehalten haben müssen. Aus dem Umstand, dass die Tiere auf den Fotos nicht verschmutzt und nass waren, kann die Beschwerdeführerin unter Würdigung aller Umstände insgesamt nichts zu ihren Gunsten ableiten. Soweit sie beanstandet, es treffe nicht zu, wenn im Kontrollbericht von einem "übermässig verkoteten Liegebereich" gesprochen werde, steht auch dies im klaren Wiederspruch zu den Akten.

4.7 Darüber hinaus ist auf den anlässlich der Kontrolle vom 15. August 2018 erstellten Fotos - wie bereits die Vorinstanz im angefochtenen Rekursentscheid zu Recht festhält - zu sehen, dass sich verschiedene Kühe während der Kontrolle nicht im separaten Fressbereich, sondern im Gang sowie im nicht eingestreuten und verkoteten Liegebereich aufhielten. Auch zeigen die Fotos entgegen der Darstellung der Beschwerdeführerin mehrere im Liegebereich liegende Tiere. Die Vorinstanz führte im angefochtenen Entscheid nachvollziehbar aus, dass sich Rinder naturgemäss während der Futteraufnahme nicht von der Futterstelle wegbewegen und sich auch nicht hinlegen. Sie kam deshalb in nicht zu beanstandender Weise zum Schluss, dass sich die Tiere auch am 15. August 2018 eindeutig länger als nur kurzzeitig und nur zur Futteraufnahme im Stall aufgehalten haben müssen.

4.8 Die Argumentation der Beschwerdeführerin, wonach es einzig auf die Kontrolle zurückzuführen sei, dass sich einige Tiere vom Fressplatz wegbewegt hätten, vermag angesichts der bei den Akten liegenden Fotos nicht zu überzeugen. Denn der von der Erstinstanz eingereichte Ausdruck mit den Zeitangaben der Fotos bestätigt, dass diese Bilder bereits zu Beginn der Kontrolle erstellt worden sein müssen und - entgegen der Darstellung der Beschwerdeführerin - nicht erst eineinhalb Stunden nach Futteraufnahme. Ebenfalls sind auf den Fotos entgegen der Ausführungen der Beschwerdeführerin nicht nur drei oder vier Kälber, sondern diverse weitere sich ausserhalb des Fressbereichs aufhaltende Kühe zu sehen.

4.9 Nach dem Gesagten ist die Sachverhaltsdarstellung der Vorinstanz zumindest insoweit nicht zu beanstanden, als sie gestützt auf den Kontrollbericht, die Fotos der Kontrollstelle und die ergänzende Stellungnahme der Kontrollbehörde zum Schluss kommt, dass gewisse Liegebereiche der Tiere zum Kontrollzeitpunkt stark verschmutzt und nicht eingestreut waren, die Tiere sowohl am 14. August 2018 als auch in der Nacht vom 14. auf den 15. August 2018 eingestallt waren und sich auch am Kontrolltag selber länger als nur kurzfristig und nur zum Fressen im Stall befanden. Wie in E. 6 noch näher auszuführen sein wird, zeigen die vorliegenden Beweismittel hingegen nicht auf, welche Liegeplätze konkret von diesem Missstand betroffen waren bzw. ob der Missstand in quantitativer Hinsicht tatsächlich im Sinne der vorinstanzlichen Darstellung den gesamten Tierbestand der Beschwerdeführerin bzw. alle von der Vorinstanz genannten Grossvieheinheiten umfasste.

4.10 Die Beschwerdeführerin beantragt die Befragung ihres Kollegen C._______ als Zeuge. Dieser könne bezeugen, dass sie ihre Tiere nach der Kontrolle wieder auf die Weide gebracht habe (vgl. E. 4.2.1 hiervor).

4.10.1 Art. 14 Abs. 1 Bst. c
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 14 - 1 Si les faits ne peuvent pas être suffisamment élucidés d'une autre façon, les autorités suivantes peuvent ordonner l'audition de témoins:
1    Si les faits ne peuvent pas être suffisamment élucidés d'une autre façon, les autorités suivantes peuvent ordonner l'audition de témoins:
a  le Conseil fédéral et ses départements;
b  l'Office fédéral de la justice36 du Département fédéral de justice et police;
c  le Tribunal administratif fédéral;
d  les autorités en matière de concurrence au sens de la loi sur les cartels;
e  l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers;
f  l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision;
g  l'Administration fédérale des contributions;
h  la Commission arbitrale fédérale pour la gestion de droits d'auteur et de droits voisins.
2    Les autorités mentionnées à l'al. 1, let. a, b, d à f et h, chargent de l'audition des témoins un employé qualifié pour cette tâche.43
3    Les autorités mentionnées à l'al. 1, let. a, peuvent autoriser des personnes étrangères à une autorité à entendre des témoins si elles sont chargées d'une enquête officielle.
VwVG sieht die Befragung eines Zeugen durch das Bundesverwaltungsgericht nur vor, wenn sich ein Sachverhalt auf andere Weise nicht hinreichend abklären lassen kann (Moser/Beusch/Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2. Aufl. 2013, Rz. 3.126). Das Bundesverwaltungsgericht braucht kein eigenes Beweisverfahren durchzuführen, wenn es nach Beizug der vor- bzw. erstinstanzlichen Akten sämtliche entscheidwesentlichen Tatsachen kennt (Moser/Beusch/Kneubühler, a.a.O., Rz. 3.123b).

4.10.2 Wie vorstehend ausgeführt, kennt das Bundesverwaltungsgericht nach Beizug der Akten die entscheidrelevanten Tatsachen bezüglich den Aufenthalt der Tiere im Stall. Es ist davon auszugehen, dass eine Befragung dieses Zeugen die dargelegte Einschätzung des Bundesverwaltungsgerichts nicht in Frage stellen könnte. Nach dem Ausgeführten besteht somit kein Anlass, den beantragten Beweis abzunehmen. Auf die Befragung des Zeugen kann verzichtet werden. Ebensowenig müssen sich die Vor-instanzen vorwerfen lassen, dass sie diesen Beweisantrag abgewiesen haben.

5.

5.1 Die Beschwerdeführerin rügt, der Vorwurf der mangelhaften Einstreu durch die Vorinstanz verletze Bundesrecht. Nach ihrer Auffassung musste sie die Liegeflächen nicht einstreuen, da sich ihre Tiere nur kurzzeitig zum Fressen an dem speziell dazu eingerichteten Fressplatz (und nicht im Liegebereich) im Stall aufgehalten hätten.

5.2 Das Bundesgericht hielt in Urteil 2C_451/2011 vom 24. Januar 2011 E. 3.3 fest, dass die Tierschutzbestimmungen grundsätzlich während des ganzen Beitragsjahres einzuhalten sind, weshalb auch zeitlich beschränkte Verstösse eine Nichteinhaltung dieser Voraussetzung darstellen. Weiter führte das Bundesverwaltungsgericht in Urteil B-7579/2015 vom 6. Januar 2017 E. 6.2.2 aus, dass äussere Einflüsse und die Verfassung der Tiere grundsätzlich nicht dazu führen dürfen, dass die Anforderungen an eine ausreichend saubere Einstreu herabgesetzt werden, sondern einen entsprechenden Mehraufwand der Tierhalter erfordern. Somit sind die einschlägigen Bestimmungen der Tierschutzgesetzgebung, wozu auch die Einstreuvorschriften gehören, grundsätzlich unabhängig etwa vom Kontrollzeitpunkt, der Wetterbedingungen und anderer äusserer Faktoren einzuhalten. Dies ergibt sich auch aus der Funktion der Einstreu: Rinder ruhen pro Tag bis zu 12 Stunden. In dieser Zeit sind sie auch am Wiederkäuen, was die Milchleistung fördert. Zu harte Böden schädigen die Gelenke (, abgerufen am 13.8.2020). Zudem liegen die Tiere auf nassem oder stark wärmeableitendem Boden unter Umständen nicht mehr ab, so dass Erschöpfungszustände auftreten können (Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen [nachfolgend: BLV], Fachinformation Tierschutz, Witterungsschutz bei der dauernden Haltung von Rindern im Freien, S. 2). Somit ist die Bindung von Feuchtigkeit und Schmutz ein Hauptzweck der Einstreu. Um diesen Zweck erfüllen zu können, muss die Einstreu in ausreichender Menge vorhanden sein und darf weder übermässig verschmutzt noch durchnässt sein (BLW, Weisungen und Erläuterungen 2018 zur DZV, Januar 2018, S. 90; Urteil des BVGer B-7579/2015 vom 6. Januar 2017 E. 6.2.1).

5.3 Gemäss dem vorliegenden Beweisresultat waren die Tiere der Beschwerdeführerin bereits am 14. August 2018 wie auch in der Nacht auf den 15. Augst 2018 eingestallt. Darüber hinaus ist davon auszugehen, dass sich die Tiere auch am Kontrolltag selber länger als nur kurzfristig und nur zum Fressen im Stall befanden. Ebenfalls zeigen die bei den Akten liegenden Fotos der Kontrollstelle, dass sich diverse Kühe während der Kontrolle nicht nur am separaten Fressplatz, sondern auch im nicht eingestreuten und stark verkoteten Liegebereich aufhielten. Auf den Fotos sind entgegen der Darstellungen der Beschwerdeführerin auch mehrere liegende Tiere zu sehen. Wenn die Vorinstanz beim vorliegenden Sachverhalt zum Schluss kommt, dass die Einstreuvorschriften nicht eingehalten wurden, verletzt sie kein Bundesrecht.

5.4 Darüber hinaus handelt es sich beim vorliegenden Sachverhalt - wie die Fachbehörde in ihrer Stellungnahme vom 7. März 2020 nachvollziehbar ausführt (vgl. E. 4.2.3) - nicht um eine Freilandhaltung i.S.v. Art. 36 Abs. 1
SR 455.1 Ordonnance du 23 avril 2008 sur la protection des animaux (OPAn)
OPAn Art. 36 Détention prolongée en plein air - 1 Les animaux domestiques ne doivent pas être exposés longtemps et sans protection à des conditions météorologiques extrêmes. Si les animaux ne sont pas reconduits à l'étable lors de conditions météorologiques extrêmes, ils doivent avoir accès à un abri naturel ou artificiel adéquat où ils peuvent se réfugier tous ensemble et en même temps, et se protéger de la pluie, du vent et d'un fort ensoleillement. Les animaux doivent disposer d'une place de repos suffisamment sèche.
1    Les animaux domestiques ne doivent pas être exposés longtemps et sans protection à des conditions météorologiques extrêmes. Si les animaux ne sont pas reconduits à l'étable lors de conditions météorologiques extrêmes, ils doivent avoir accès à un abri naturel ou artificiel adéquat où ils peuvent se réfugier tous ensemble et en même temps, et se protéger de la pluie, du vent et d'un fort ensoleillement. Les animaux doivent disposer d'une place de repos suffisamment sèche.
2    S'il n'existe pas dans la région d'estivage de protection adaptée contre les conditions météorologiques extrêmes, des mesures appropriées doivent être prises pour satisfaire les besoins de repos et de protection des animaux.
3    La couverture herbeuse des prés doit être adaptée à la taille du groupe. Si ce n'est pas le cas, il faut que les animaux reçoivent un supplément d'aliments appropriés.
TSchV, da sich die Tiere im August 2018 bereits aufgrund deren Zufütterung im Stall nicht 24 Stunden am Tag im Freien aufhielten und darüber hinaus auch am 14. August 2018 und in der Nacht auf den 15. August 2018 eingestallt wurden. Die Beschwerdeführerin dringt daher auch mit ihrem sinngemässen Einwand, sie sei wegen der grundsätzlich saisonbedingten Haltung der Tiere im Freien nicht verpflichtet gewesen, den Stall zu misten und dessen Liegebereiche im Sinne von Art. 39
SR 455.1 Ordonnance du 23 avril 2008 sur la protection des animaux (OPAn)
OPAn Art. 39 Aire de repos - 1 L'aire de repos des veaux âgés de moins de quatre mois, des vaches, des génisses en état de gestation avancée et des taureaux d'élevage, des buffles et des yacks doit être pourvue d'une litière suffisante et appropriée.
1    L'aire de repos des veaux âgés de moins de quatre mois, des vaches, des génisses en état de gestation avancée et des taureaux d'élevage, des buffles et des yacks doit être pourvue d'une litière suffisante et appropriée.
2    L'aire de repos des autres bovins doit être recouverte d'une litière suffisante et appropriée ou d'un matériau souple et qui épouse la forme de l'animal.
3    Les bovins âgés de plus de cinq mois destinés à l'engraissement ne doivent pas être exclusivement détenus dans des box à un seul compartiment pourvu de litière profonde. Le mode de leur détention doit garantir l'usure de leurs onglons.59
TSchV mit ausreichend geeigneter Einstreu zu versehen, nicht durch.

5.5 Die Vorinstanzen erachten die folgenden Einstreuvorschriften aufgrund der gegebenen Sachlage somit zu Recht für anwendbar: Gemäss Art. 7 Abs. 3
SR 455.1 Ordonnance du 23 avril 2008 sur la protection des animaux (OPAn)
OPAn Art. 7 Logements, enclos, sols - 1 Les logements et les enclos doivent être construits et équipés de façon à ce que:
1    Les logements et les enclos doivent être construits et équipés de façon à ce que:
a  le risque de blessure pour les animaux soit faible;
b  les animaux ne soient pas atteints dans leur santé, et
c  les animaux ne puissent pas s'en échapper.
2    Les logements et les enclos doivent être construits, équipés et pourvus d'un espace suffisant de façon à ce que les animaux puissent y exprimer les comportements propres à l'espèce.
3    La nature des sols ne doit pas présenter de risque pour la santé des animaux.
TSchV müssen Böden so beschaffen sein, dass die Gesundheit der Tiere nicht beeinträchtigt wird. Gemäss Art. 34 Abs. 1
SR 455.1 Ordonnance du 23 avril 2008 sur la protection des animaux (OPAn)
OPAn Art. 34 Sols - 1 Les sols en dur doivent être non glissants et suffisamment propres. Dans l'aire de repos, ils doivent être suffisamment secs et satisfaire aux besoins de chaleur des animaux.
1    Les sols en dur doivent être non glissants et suffisamment propres. Dans l'aire de repos, ils doivent être suffisamment secs et satisfaire aux besoins de chaleur des animaux.
2    Les sols perforés doivent être adaptés à la taille et au poids des animaux, constituer une surface plane et leurs éléments être inamovibles.
TSchV müssen befestigte Böden gleitsicher und ausreichend sauber sein. Böden im Liegebereich müssen ausreichend trocken sein sowie dem Wärmebedürfnis der Tiere genügen. Sodann verlangt Art. 39
SR 455.1 Ordonnance du 23 avril 2008 sur la protection des animaux (OPAn)
OPAn Art. 39 Aire de repos - 1 L'aire de repos des veaux âgés de moins de quatre mois, des vaches, des génisses en état de gestation avancée et des taureaux d'élevage, des buffles et des yacks doit être pourvue d'une litière suffisante et appropriée.
1    L'aire de repos des veaux âgés de moins de quatre mois, des vaches, des génisses en état de gestation avancée et des taureaux d'élevage, des buffles et des yacks doit être pourvue d'une litière suffisante et appropriée.
2    L'aire de repos des autres bovins doit être recouverte d'une litière suffisante et appropriée ou d'un matériau souple et qui épouse la forme de l'animal.
3    Les bovins âgés de plus de cinq mois destinés à l'engraissement ne doivent pas être exclusivement détenus dans des box à un seul compartiment pourvu de litière profonde. Le mode de leur détention doit garantir l'usure de leurs onglons.59
TSchV spezifisch für Rindvieh, dass der Liegebereich für Kälber bis vier Monate, Kühe, hochträchtige Rinder und Zuchtstiere mit ausreichend geeigneter Einstreu versehen werden muss (Abs. 1). Für übrige Rinder muss ein Liegebereich vorhanden sein, der mit ausreichend geeigneter Einstreu oder mit einem weichen, verformbaren Material versehen ist (Abs. 2).

5.6 Zusammenfassend verletzt die Vorinstanz kein Bundesrecht, wenn sie beim vorliegenden Sachverhalt zum Schluss kommt, dass die Beschwerdeführerin gegen Tierschutzvorschriften verstossen hat, da ihre Liegeflächen mangelhaft eingestreut waren.

6.

6.1 Wie in E.3.4 ausgeführt, richtet sich die Kürzung oder Verweigerung von Beiträgen durch die Kantone nach Anhang 8 der DZV (Art. 105 Abs. 1
SR 910.13 Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) - Ordonnance sur les paiements directs
OPD Art. 105 Réduction et refus des contributions - 1 Les cantons réduisent ou refusent les paiements directs conformément à l'annexe 8.
1    Les cantons réduisent ou refusent les paiements directs conformément à l'annexe 8.
2    ...230
DZV). Verstösse gegen die baulichen und die Qualitätsvorgaben beim Tierschutz werden mit mind. 1 Punkt pro betroffene GVE belastet. Liegt die Summe der Punkte aus Wiederholungsfällen bei 110 oder mehr, so werden im Beitragsjahr keine Direktzahlungen ausgerichtet. Die Punkte bei einem Mangel werden im ersten Wiederholungsfall verdoppelt und ab dem zweiten Wiederholungsfall vervierfacht (Anhang 8 DZV, Ziff. 2.3.1). Ein Wiederholungsfall liegt vor, wenn beim selben Kontrollpunkt der gleiche oder ein analoger Mangel bereits in einer Kontrolle für das gleiche Beitragsjahr oder in einer Kontrolle für die drei vorangehenden Beitragsjahre bei derselben Bewirtschafterin festgestellt wurde (Anhang 8 DZV, Ziff. 1.2). Gemäss Art. 27 Abs. 1
SR 910.91 Ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes d'exploitation (Ordonnance sur la terminologie agricole, OTerm) - Ordonnance sur la terminologie agricole
OTerm Art. 27 - 1 Les coefficients fixés à l'annexe servent à convertir les animaux de rente des diverses catégories en unités de gros bétail (UGB) ou en unités de gros bétail consommant des fourrages grossiers (UGBFG).
1    Les coefficients fixés à l'annexe servent à convertir les animaux de rente des diverses catégories en unités de gros bétail (UGB) ou en unités de gros bétail consommant des fourrages grossiers (UGBFG).
2    Par animaux consommant des fourrages grossiers, on entend les bovins, les équidés, ainsi que les moutons, les chèvres, les bisons, les cerfs, les lamas et les alpagas.
3    D'autres facteurs peuvent, au besoin, être fixés par l'Office fédéral de l'agriculture sur la base des déjections d'azote et de phosphore des animaux.
der Landwirtschaftlichen Begriffsverordnung vom 7. Dezember 1998 (LBV, SR 910.91) gelten für die Umrechnung der landwirtschaftlichen Nutztiere der verschiedenen Kategorien in GVE die Faktoren im Anhang der LBV.

6.2 Die Vorinstanz hält in der angefochtenen Verfügung in quantitativer Hinsicht fest, dass anlässlich der Kontrolle vom 15. August 2018 der gesamte Tierbestand der Beschwerdeführerin, namentlich 27 Kühe, 19 Jungtiere, 3 Stiere und 10 Kälber, von der mangelhaften Einstreu betroffen waren und errechnet auf dieser Grundlage die betroffenen GVE (vgl. Sachverhalt, Bst. B). Sie stützt sich hierbei auf die Meldung der Kontrollstelle vom 3. Oktober 2018 (vgl. Sachverhalt, Bst. A.c). Diese Feststellungen der Vorinstanz stimmen aber nicht mit dem im Kontrollbericht vom 15. August 2018 ursprünglich festgehaltenen Sachverhalt überein. So sind in diesem Bericht einerseits zwar die drei Kategorien "Kälber auf Einstreu", "Eingestreute Liegefläche für Kühe, hochträchtige Rinder und Zuchtstiere" sowie "Liegefläche für übrige Rinder" je als nicht erfüllt angekreuzt. Bei der oberhalb dieser Beanstandungen genannten Anzahl von Tieren (27 Kühe und hochträchtige Erstkalbende, 19 Jungtiere, 2 Zuchtstiere und 10 Kälber) handelt es sich jedoch im Sinne der Konzeption des Formulars keineswegs um die vom festgehaltenen Mangel tatsächlich betroffene Anzahl Tiere, sondern lediglich um die Auflistung des bei der Kontrolle festgestellten Gesamtbestands der jeweiligen Rinderart (vgl. Sachverhalt, Bst. A.b). Andererseits war gemäss Kontrollbericht und den beiliegenden Fotos im Kontrollzeitpunkt nicht die gesamte Liegefläche übermässig verschmutzt sowie nicht bzw. ungenügend eingestreut, sondern lediglich eine Reihe Liegeboxen, der Kälberschlupf und die Abkalbeboxe (vgl. E. 4.5.1 hiervor).

6.3 Gemäss Art. 41 Abs. 2
SR 455.1 Ordonnance du 23 avril 2008 sur la protection des animaux (OPAn)
OPAn Art. 41 Stabulation libre - 1 Dans les étables à stabulation libre pour bovins, l'aménagement et la largeur des couloirs doivent permettre aux animaux de s'éviter.60
1    Dans les étables à stabulation libre pour bovins, l'aménagement et la largeur des couloirs doivent permettre aux animaux de s'éviter.60
2    Dans les étables à stabulation libre équipées de logettes, il est interdit d'héberger plus d'animaux qu'il n'y a de logettes à disposition. Ces dernières doivent être munies à l'avant d'un rebord ou d'une poutre.
3    Les vaches qui mettent bas doivent être hébergées dans un compartiment séparé suffisamment grand où elles puissent se mouvoir librement. Font exception à cette règle les mises bas au pâturage et celles qui ont lieu de façon imprévisible.
4    Les animaux doivent disposer d'une place suffisamment large pour la prise du fourrage de base, sauf dans les cas de formes appropriées d'affouragement à discrétion.
TSchV dürfen in Laufställen mit Liegeboxen - wie dies auf dem Betrieb der Beschwerdeführerin der Fall ist - nicht mehr Tiere eingestallt werden, als Liegeboxen vorhanden sind. Jedes Tier muss Zugang zu einer Liegebox haben (BLV, Fachinformation Tierschutz, Ausführungsbeispiele von Liegeboxen, S. 1). Da eine Liegebox jeweils nur mit einem Tier belegt sein darf und gemäss dem vorliegenden Beweisergebnis lediglich ein Teil der Liegeflächen bzw. der Liegeboxen mangelhaft eingestreut war, ist davon auszugehen, dass der Missstand in quantitativer Hinsicht tatsächlich nicht den gesamten Tierbestand der Beschwerdeführerin bzw. alle von der Vorinstanz genannten GVE, sondern lediglich einen Teil davon umfasste. Allerdings zeigen die vorliegenden Beweismittel nicht auf, wie viele Tiere bzw. GVE tatsächlich auf Liegeflächen mit mangelhafter Einstreu gehalten wurden oder welche bzw. wie viele Liegeplätze konkret von diesem Missstand betroffen waren. Die Anzahl der tatsächlich vom Verstoss gegen die Einstreuvorschriften betroffenen Tiere bzw. GVE wäre aber erforderlich, um die Kürzung der Beiträge für das Jahr 2018 korrekt zu ermitteln (vgl. vorstehende E. 6.1). Unter diesen Umständen bleibt das effektive Ausmass des der Beschwerdeführerin vorgeworfenen Verstosses gegen die Qualitätsvorschriften beim Tierschutz - welches als zentrale Grundlage für die Berechnung des Punkteabzugs eine der Beweisführungspflicht unterliegende rechtserhebliche Tatsache darstellt - gestützt auf die vorliegenden Beweismittel unklar.

6.4 Aus dem Gesagten ergibt sich, dass der vorliegende Sachverhalt betreffend das effektive Ausmass des Mangels, d.h. die von Anhang 8 DZV, Ziff. 2.3.1 verlangte, tatsächlich vom Mangel betroffene Anzahl GVE, nicht genügend erstellt ist. Einerseits hat die Vorinstanz die vorhandenen Beweismittel nicht ausreichend gewürdigt. Denn sie stellte lediglich auf die gemäss Meldung der Kontrollstelle vom 3. Oktober 2018 von der mangelhaften Einstreu betroffenen Anzahl Tiere bzw. GVE ab und kam zum Schluss, dass der gesamte Tierbestand der Beschwerdeführerin betroffen sei. Dabei geht aus dem ursprünglichen Kontrollbericht inkl. Fotos im Widerspruch dazu hervor, dass lediglich ein Teil der Liegeflächen (eine Reihe Liegeboxen, der Kälberschlupf und die Abkalbeboxe) verschmutzt bzw. nicht eingestreut war. Zudem legen die bei den Akten liegenden Fotos nahe, dass der Stall der Beschwerdeführerin mehr als nur eine Reihe Liegeboxen aufweist. Somit kann die nachträglich gemeldete (im Informationssystem Acontrol unsorgfältig bzw. tatsachenwidrig nachgeführte) Anzahl betroffener Tiere bzw. GVE nicht zutreffen. Die Vorinstanz wäre verpflichtet gewesen, die von der Kontrollstelle gemeldeten Daten auf Vollständigkeit und Qualität zu überprüfen (Art. 103 Abs. 5
SR 910.13 Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) - Ordonnance sur les paiements directs
OPD Art. 103 Résultats des contrôles - 1 La personne qui effectue le contrôle informe immédiatement l'exploitant des manquements constatés ou de l'inexactitude de certaines données.
1    La personne qui effectue le contrôle informe immédiatement l'exploitant des manquements constatés ou de l'inexactitude de certaines données.
2    et 3 ...224
4    L'organe de contrôle transmet les résultats du contrôle, conformément aux dispositions relatives au contrat de collaboration selon l'art. 104, al. 3.
5    L'autorité d'exécution cantonale compétente vérifie l'exhaustivité et la qualité des données de contrôle.
6    Elle veille à ce que les données de contrôle soient enregistrées ou transmises dans le système d'information centralisé visé à l'art. 165d LAgr, conformément aux dispositions des art. 6 à 9 OSIAgr225.226
DZV, vgl. E. 4.4). Andererseits ist davon auszugehen, dass die derzeitige Beweislage nicht ausreichend ist, um den Punkteabzug der Direktzahlungsbeiträge korrekt zu berechnen ("...mind. 1 Punkt pro betroffene GVE", vgl. Anhang 8 DZV, Ziff. 2.3.1, E. 6.1 hiervor), da die vorliegenden Beweismittel nicht aufzeigen, wie viele Tiere bzw. GVE vom beanstandeten Mangel betroffen waren.

6.5 Nach dem Gesagten hielt die Vorinstanz zu Recht fest, dass die Beschwerdeführerin die Einstreuvorschriften gemäss Art. 39
SR 455.1 Ordonnance du 23 avril 2008 sur la protection des animaux (OPAn)
OPAn Art. 39 Aire de repos - 1 L'aire de repos des veaux âgés de moins de quatre mois, des vaches, des génisses en état de gestation avancée et des taureaux d'élevage, des buffles et des yacks doit être pourvue d'une litière suffisante et appropriée.
1    L'aire de repos des veaux âgés de moins de quatre mois, des vaches, des génisses en état de gestation avancée et des taureaux d'élevage, des buffles et des yacks doit être pourvue d'une litière suffisante et appropriée.
2    L'aire de repos des autres bovins doit être recouverte d'une litière suffisante et appropriée ou d'un matériau souple et qui épouse la forme de l'animal.
3    Les bovins âgés de plus de cinq mois destinés à l'engraissement ne doivent pas être exclusivement détenus dans des box à un seul compartiment pourvu de litière profonde. Le mode de leur détention doit garantir l'usure de leurs onglons.59
TSchV verletzt hat. Diesbezüglich ist die Beschwerde unbegründet und abzuweisen. In Bezug auf die von diesem Mangel betroffene Anzahl GVE, auf deren Grundlage sich der Betrag der Kürzung der Direktzahlungsbeiträge für das Jahr 2018 berechnet, ist der Sachverhalt hingegen ungenügend erstellt. Die Beschwerde erweist sich somit insofern als begründet, als die Beschwerdeführerin die Aufhebung der angefochtenen Verfügung beantragt, so dass sie teilweise gutzuheissen ist, soweit auf sie eingetreten werden kann.

6.6 Soweit die Beschwerdeführerin die Entrichtung eines Verzugszinses auf die Auszahlung der Direktzahlungen für das Jahr 2018 seit 21. Januar 2019 beantragt, würde die Fälligkeit einer solchen Auszahlung von Direktzahlungen erst mit der Rechtskraft des vorliegenden Urteils eintreten (vgl. Urteil des BVGer B-1014/2019 vom 24. Juli 2020 E. 10.2 m.w.H.). Das Begehren der Beschwerdeführerin auf die Entrichtung eines Verzugszinses von 5% ab dem 21. Januar 2019 ist demnach unbegründet.

7.

7.1 Gemäss Art. 61 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 61 - 1 L'autorité de recours statue elle-même sur l'affaire ou exceptionnellement la renvoie avec des instructions impératives à l'autorité inférieure.
1    L'autorité de recours statue elle-même sur l'affaire ou exceptionnellement la renvoie avec des instructions impératives à l'autorité inférieure.
2    La décision sur recours contient un résumé des faits essentiels, des considérants et le dispositif.
3    Elle est communiquée aux parties et à l'autorité inférieure.
VwVG entscheidet das Bundesverwaltungsgericht in der Sache selbst oder weist diese ausnahmsweise mit verbindlichen Weisungen an die Vorinstanz zurück. Zur Rückweisung führt insbesondere eine mangelhafte Abklärung des Sachverhaltes durch die Vorinstanz, die ohne eine aufwendigere Beweiserhebung nicht behoben werden kann. Die Vorinstanz ist mit den tatsächlichen Verhältnissen besser vertraut und darum im Allgemeinen besser in der Lage, die erforderlichen Abklärungen durchzuführen; zudem bleibt der betroffenen Partei dadurch der gesetzlich vorgesehene Instanzenzug erhalten (vgl. BGE 131 V 407 E. 2.1.1; BVGE 2012/21 E. 5.1, Urteil des BVGer B-4668/2016 vom 14. November 2017 E. 4.1; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, a.a.O., N 3.194). Wenn es die Umstände rechtfertigen, ist in Ausnahmefällen auch eine Rückweisung an die erstverfügende Behörde möglich (sog. Sprungrückweisung; Urteil des BVGer B-5948/2016 vom 20. März 2018 E. 4.6; Weissenberger/Hirzel, in: Praxiskommentar VwVG, 2. Aufl. 2016, Art. 61 Rz. 21, je m.w.H.).

7.2 Vorliegend ist es deshalb angezeigt, die Sache zu weiteren Abklärungen sowie zur Neubeurteilung an die Erstinstanz zurückzuweisen, welche mit den tatsächlichen Verhältnissen der Beschwerdeführerin vor Ort sowie den von dieser beantragten Direktzahlungsbeiträgen für das Jahr 2018 besser vertraut und deshalb besser in der Lage ist, die erforderlichen Abklärungen durchzuführen oder gegebenenfalls durch die Kontrollstelle durchführen zu lassen. Hierbei wird die Erstinstanz das tatsächliche Ausmass des der Beschwerdeführerin zur Last gelegten Mangels in quantitativer Hinsicht prüfen müssen. In einem ersten Schritt wird sie abklären müssen, wie viele Tiere der Beschwerdeführerin am Kontrolltag 15. August 2018 tatsächlich vom gerügten Missstand betroffen waren. In einem zweiten Schritt wird sie die daraus resultierende Anzahl betroffener GVE und entsprechend die Kürzung der Direktzahlungsbeiträge für das Jahr 2018 neu berechnen müssen.

7.3 Im Kostenpunkt ist die Sache zur Neuverlegung der Kosten und Parteientschädigung des kantonalen Verfahrens an die Vorinstanz zurückzuweisen.

8.

8.1 Bei diesem Ausgang des Verfahrens wird die Beschwerdeführerin teilweise kostenpflichtig (Art. 63 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
VwVG). Vorinstanzen werden keine Verfahrenskosten auferlegt (Art. 63 Abs. 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
VwVG). Die Verfahrenskosten richten sich nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien (Art. 63 Abs. 4bis
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
VwVG und Art. 2 Abs. 1
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 2 Calcul de l'émolument judiciaire - 1 L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés.
1    L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés.
2    Le tribunal peut fixer un émolument judiciaire dépassant les montants maximaux visés aux art. 3 et 4, si des motifs particuliers le justifient, notamment une procédure téméraire ou nécessitant un travail exceptionnel.2
3    S'agissant de décisions relatives à des mesures provisionnelles, à la récusation, à la restitution d'un délai, à la révision ou à l'interprétation d'une décision, ainsi que de recours formés contre des décisions incidentes, les frais peuvent être revus à la baisse compte tenu du travail réduit qui en découle. Les montants minimaux mentionnés aux art. 3 et 4 doivent être respectés.
VGKE).

8.2 Vorliegend obsiegt die Beschwerdeführerin, soweit sie die Aufhebung der angefochtenen Verfügung verlangt. Hingegen unterliegt sie aufgrund der Rückweisung an die Erstinstanz mit ihren Anträgen bezüglich der Ausrichtung der ungekürzten Direktzahlungen für das Jahr 2018 zzgl. Zins zu 5% seit 21. Januar 2019. Die vorliegend unter Würdigung der gesamten Aktenlage auf Fr. 2'000.- festzusetzenden Verfahrenskosten sind deshalb zur Hälfte (Fr. 1'000.-) der Beschwerdeführerin aufzuerlegen. Dieser Betrag wird dem von ihr geleisteten Kostenvorschuss in der Höhe von Fr. 2'000.- entnommen. Der Differenzbetrag von Fr. 1'000.- wird der Beschwerdeführerin nach Rechtskraft des vorliegenden Urteils zurückbezahlt.

8.3 Als teilweise obsiegende Partei hat die anwaltlich vertretene Beschwerdeführerin Anspruch auf eine reduzierte Parteientschädigung (Art. 64 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
VwVG, Art. 7 Abs. 2
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
VGKE). Die Entschädigung wird der Körperschaft auferlegt, in deren Namen die Vorinstanz verfügt hat, soweit sie, wie vorliegend, nicht einer unterliegenden Gegenpartei auferlegt werden kann (Art. 64 Abs. 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
VwVG).

8.4 Der Rechtsvertreter der Beschwerdeführerin hat im vorliegenden Verfahren keine Kostennote eingereicht, weshalb die Parteientschädigung aufgrund der Akten und nach Ermessen festzulegen ist (vgl. Art. 8 ff
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 8 Dépens - 1 Les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais de la partie.
1    Les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais de la partie.
2    Les frais non nécessaires ne sont pas indemnisés.
. und Art. 14
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 14 Calcul des dépens - 1 Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal.
1    Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal.
2    Le tribunal fixe les dépens et l'indemnité des avocats commis d'office sur la base du décompte. A défaut de décompte, le tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier.
VGKE). Konkret erweist sich eine reduzierte Entschädigung von Fr. 1'500.- (inkl. Auslagen) als angemessen. Sie ist der Beschwerdeführerin vom Kanton Zürich (Vorinstanz) auszurichten.

Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:

1.
Die Beschwerde wird teilweise gutgeheissen, soweit darauf eingetreten wird. Die Verfügung der Vorinstanz vom 23. Juli 2019 wird aufgehoben und die Sache zur Neubeurteilung im Sinne der Erwägungen an die Erstinstanz zurückgewiesen. Im Übrigen wird die Beschwerde abgewiesen.

2.
Die Verfahrenskosten für das Verfahren vor Bundesverwaltungsgericht in Höhe von Fr. 2'000.- werden zu Fr. 1'000.- der Beschwerdeführerin auferlegt.

Der von ihr geleistete Kostenvorschuss in Höhe von Fr. 2'000.- wird zur Bezahlung der auferlegten Verfahrenskosten verwendet und der Mehrbetrag in Höhe von Fr. 1'000.- wird der Beschwerdeführerin nach Eintritt der Rechtskraft des vorliegenden Urteils zurückerstattet.

3.
Der Kanton Zürich (Vorinstanz) hat der Beschwerdeführerin für das bundesverwaltungsgerichtliche Verfahren eine reduzierte Parteientschädigung in Höhe von Fr. 1'500.- zu bezahlen. Dieser Betrag ist der Beschwerdeführerin nach Eintritt der Rechtskraft des vorliegenden Urteils zu überweisen.

4.
Die Sache wird zur Neuverlegung der Kosten und der Parteientschädigung des kantonalen Verfahrens an die Vorinstanz zurückgewiesen.

5.
Dieses Urteil geht an:

- die Beschwerdeführerin (Gerichtsurkunde; Beilage: Rückerstattungsformular)

- die Vorinstanz (Ref-Nr. [...]; Gerichtsurkunde)

- die Erstinstanz (Gerichtsurkunde)

- das Bundesamt für Landwirtschaft BLW (Gerichtsurkunde)

- das Eidgenössische Departement für Wirtschaft, Bildung
und Forschung WBF (Gerichtsurkunde)

Die vorsitzende Richterin: Die Gerichtsschreiberin:

Maria Amgwerd Eva Kälin

Rechtsmittelbelehrung:

Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach Eröffnung beim Bundesgericht, 1000 Lausanne 14, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten geführt werden (Art. 82 ff
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
., 90 ff. und 100 BGG). Die Frist ist gewahrt, wenn die Beschwerde spätestens am letzten Tag der Frist beim Bundesgericht eingereicht oder zu dessen Handen der Schweizerischen Post oder einer schweizerischen diplomatischen oder konsularischen Vertretung übergeben worden ist (Art. 48 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 48 Observation - 1 Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse.
1    Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse.
2    En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l'observation d'un délai est celui où est établi l'accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission.20
3    Le délai est également réputé observé si le mémoire est adressé en temps utile à l'autorité précédente ou à une autorité fédérale ou cantonale incompétente. Le mémoire doit alors être transmis sans délai au Tribunal fédéral.
4    Le délai pour le versement d'avances ou la fourniture de sûretés est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à La Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur du Tribunal fédéral.
BGG). Die Rechtsschrift ist in einer Amtssprache abzufassen und hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten. Der angefochtene Entscheid und die Beweismittel sind, soweit sie die beschwerdeführende Partei in Händen hat, beizulegen (Art. 42
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
BGG).

Versand: 30. Oktober 2020
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : B-4710/2019
Date : 26 octobre 2020
Publié : 01 décembre 2020
Source : Tribunal administratif fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Agriculture
Objet : Direktzahlungen 2018 (Rückforderung Akontozahlung, Verweigerung)


Répertoire des lois
Cst: 104
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 104 Agriculture - 1 La Confédération veille à ce que l'agriculture, par une production répondant à la fois aux exigences du développement durable et à celles du marché, contribue substantiellement:
1    La Confédération veille à ce que l'agriculture, par une production répondant à la fois aux exigences du développement durable et à celles du marché, contribue substantiellement:
a  à la sécurité de l'approvisionnement de la population;
b  à la conservation des ressources naturelles et à l'entretien du paysage rural;
c  à l'occupation décentralisée du territoire.
2    En complément des mesures d'entraide que l'on peut raisonnablement exiger de l'agriculture et en dérogeant, au besoin, au principe de la liberté économique, la Confédération encourage les exploitations paysannes cultivant le sol.
3    Elle conçoit les mesures de sorte que l'agriculture réponde à ses multiples fonctions. Ses compétences et ses tâches sont notamment les suivantes:
a  elle complète le revenu paysan par des paiements directs aux fins de rémunérer équitablement les prestations fournies, à condition que l'exploitant apporte la preuve qu'il satisfait à des exigences de caractère écologique;
b  elle encourage, au moyen de mesures incitatives présentant un intérêt économique, les formes d'exploitation particulièrement en accord avec la nature et respectueuses de l'environnement et des animaux;
c  elle légifère sur la déclaration de la provenance, de la qualité, des méthodes de production et des procédés de transformation des denrées alimentaires;
d  elle protège l'environnement contre les atteintes liées à l'utilisation abusive d'engrais, de produits chimiques et d'autres matières auxiliaires;
e  elle peut encourager la recherche, la vulgarisation et la formation agricoles et octroyer des aides à l'investissement;
f  elle peut légiférer sur la consolidation de la propriété foncière rurale.
4    Elle engage à ces fins des crédits agricoles à affectation spéciale ainsi que des ressources générales de la Confédération.
FITAF: 2 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 2 Calcul de l'émolument judiciaire - 1 L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés.
1    L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés.
2    Le tribunal peut fixer un émolument judiciaire dépassant les montants maximaux visés aux art. 3 et 4, si des motifs particuliers le justifient, notamment une procédure téméraire ou nécessitant un travail exceptionnel.2
3    S'agissant de décisions relatives à des mesures provisionnelles, à la récusation, à la restitution d'un délai, à la révision ou à l'interprétation d'une décision, ainsi que de recours formés contre des décisions incidentes, les frais peuvent être revus à la baisse compte tenu du travail réduit qui en découle. Les montants minimaux mentionnés aux art. 3 et 4 doivent être respectés.
7 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
8 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 8 Dépens - 1 Les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais de la partie.
1    Les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais de la partie.
2    Les frais non nécessaires ne sont pas indemnisés.
14
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 14 Calcul des dépens - 1 Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal.
1    Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal.
2    Le tribunal fixe les dépens et l'indemnité des avocats commis d'office sur la base du décompte. A défaut de décompte, le tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier.
LAgr: 70 
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 70 Principe - 1 Des paiements directs sont octroyés aux exploitants d'entreprises agricoles dans le but de rétribuer les prestations d'intérêt public.
1    Des paiements directs sont octroyés aux exploitants d'entreprises agricoles dans le but de rétribuer les prestations d'intérêt public.
2    Les paiements directs comprennent:
a  les contributions au paysage cultivé;
b  les contributions à la sécurité de l'approvisionnement;
c  les contributions à la biodiversité;
d  les contributions à la qualité du paysage;
e  les contributions au système de production;
f  les contributions à l'utilisation efficiente des ressources;
g  les contributions de transition.
3    Le Conseil fédéral fixe le montant des contributions. Il tient compte de l'ampleur des prestations d'intérêt public fournies, des charges à supporter pour fournir ces prestations et des recettes réalisables sur le marché.
70a 
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 70a Conditions - 1 Les paiements directs sont octroyés aux conditions suivantes:
1    Les paiements directs sont octroyés aux conditions suivantes:
a  l'exploitation bénéficiaire est une exploitation paysanne cultivant le sol;
b  les prestations écologiques requises sont fournies;
c  l'exploitant respecte les dispositions de la législation sur la protection des eaux, de l'environnement et des animaux applicables à la production agricole;
d  les surfaces ne sont pas des terrains définitivement classés en zone à bâtir au sens de la législation sur l'aménagement du territoire après l'entrée en vigueur de la présente disposition;
e  une charge de travail minimale exprimée en unités de main-d'oeuvre standard est atteinte dans l'entreprise exploitée;
f  une part minimale des travaux est accomplie par la main-d'oeuvre de l'exploitation;
g  l'exploitant n'a pas dépassé une certaine limite d'âge;
h  l'exploitant dispose d'une formation agricole.
2    Sont requises les prestations écologiques suivantes:
a  une détention des animaux de rente conforme aux besoins de l'espèce;
b  un bilan de fumure équilibré;
c  une part équitable de surfaces de promotion de la biodiversité;
d  une exploitation conforme aux prescriptions des objets inscrits dans les inventaires fédéraux d'importance nationale au sens de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage106;
e  un assolement régulier;
f  une protection appropriée du sol;
g  une sélection et une utilisation ciblées des produits phytosanitaires.
3    Le Conseil fédéral:
a  fixe les exigences concrètes concernant les prestations écologiques requises;
b  fixe les valeurs et les exigences visées à l'al. 1, let. a et e à h;
c  peut limiter la somme des paiements directs par unité de main-d'oeuvre standard;
d  peut fixer des exceptions à la let. c et à l'al. 1, let. h;
e  peut fixer des exceptions à l'al. 1, let. a, en ce qui concerne les contributions à la biodiversité et à la qualité du paysage;
f  fixe la surface par exploitation au-delà de laquelle les contributions sont échelonnées ou réduites.
4    Le Conseil fédéral peut fixer des conditions et des charges supplémentaires pour l'octroi des paiements directs.
5    Il détermine les surfaces donnant droit à des contributions.
166 
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 166 Généralités - 1 Un recours peut être formé auprès de l'office compétent contre les décisions des organisations et des entreprises mentionnées à l'art. 180.
1    Un recours peut être formé auprès de l'office compétent contre les décisions des organisations et des entreprises mentionnées à l'art. 180.
2    Les décisions des offices, des départements et les décisions cantonales de dernière instance relatives à l'application de la présente loi et de ses dispositions d'exécution peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral, à l'exception des décisions cantonales portant sur des améliorations structurelles.221
2bis    Avant de statuer sur les recours contre les décisions concernant l'importation, l'exportation et la mise sur le marché de produits phytosanitaires, le Tribunal administratif fédéral consulte les organes d'évaluation qui ont participé à la procédure devant l'autorité précédente.222
3    L'office compétent a qualité pour faire usage des voies de recours prévues par les législations cantonales et par la législation fédérale contre les décisions des autorités cantonales relatives à l'application de la présente loi et de ses dispositions d'exécution.
4    Les autorités cantonales notifient leur décision sans retard et sans frais à l'office compétent. Le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations.
170
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 170 Réduction et refus de contributions - 1 Les contributions peuvent être réduites ou refusées si le requérant viole la présente loi, ses dispositions d'exécution ou les décisions qui en découlent.
1    Les contributions peuvent être réduites ou refusées si le requérant viole la présente loi, ses dispositions d'exécution ou les décisions qui en découlent.
2    Les contributions sont réduites ou refusées au moins pour les années où le requérant a violé les dispositions.
2bis    En cas de non-respect des dispositions de la législation sur la protection des eaux, de l'environnement et des animaux applicables à la production agricole, les réductions et les refus peuvent concerner tous les types de paiements directs.228
3    Le Conseil fédéral règle les réductions applicables en cas de violation de dispositions relatives aux paiements directs et à la production végétale.229
LTAF: 31 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
32 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre:
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
33
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
LTF: 42 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
48 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 48 Observation - 1 Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse.
1    Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse.
2    En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l'observation d'un délai est celui où est établi l'accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission.20
3    Le délai est également réputé observé si le mémoire est adressé en temps utile à l'autorité précédente ou à une autorité fédérale ou cantonale incompétente. Le mémoire doit alors être transmis sans délai au Tribunal fédéral.
4    Le délai pour le versement d'avances ou la fourniture de sûretés est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à La Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur du Tribunal fédéral.
82
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
OPAn: 7 
SR 455.1 Ordonnance du 23 avril 2008 sur la protection des animaux (OPAn)
OPAn Art. 7 Logements, enclos, sols - 1 Les logements et les enclos doivent être construits et équipés de façon à ce que:
1    Les logements et les enclos doivent être construits et équipés de façon à ce que:
a  le risque de blessure pour les animaux soit faible;
b  les animaux ne soient pas atteints dans leur santé, et
c  les animaux ne puissent pas s'en échapper.
2    Les logements et les enclos doivent être construits, équipés et pourvus d'un espace suffisant de façon à ce que les animaux puissent y exprimer les comportements propres à l'espèce.
3    La nature des sols ne doit pas présenter de risque pour la santé des animaux.
34 
SR 455.1 Ordonnance du 23 avril 2008 sur la protection des animaux (OPAn)
OPAn Art. 34 Sols - 1 Les sols en dur doivent être non glissants et suffisamment propres. Dans l'aire de repos, ils doivent être suffisamment secs et satisfaire aux besoins de chaleur des animaux.
1    Les sols en dur doivent être non glissants et suffisamment propres. Dans l'aire de repos, ils doivent être suffisamment secs et satisfaire aux besoins de chaleur des animaux.
2    Les sols perforés doivent être adaptés à la taille et au poids des animaux, constituer une surface plane et leurs éléments être inamovibles.
36 
SR 455.1 Ordonnance du 23 avril 2008 sur la protection des animaux (OPAn)
OPAn Art. 36 Détention prolongée en plein air - 1 Les animaux domestiques ne doivent pas être exposés longtemps et sans protection à des conditions météorologiques extrêmes. Si les animaux ne sont pas reconduits à l'étable lors de conditions météorologiques extrêmes, ils doivent avoir accès à un abri naturel ou artificiel adéquat où ils peuvent se réfugier tous ensemble et en même temps, et se protéger de la pluie, du vent et d'un fort ensoleillement. Les animaux doivent disposer d'une place de repos suffisamment sèche.
1    Les animaux domestiques ne doivent pas être exposés longtemps et sans protection à des conditions météorologiques extrêmes. Si les animaux ne sont pas reconduits à l'étable lors de conditions météorologiques extrêmes, ils doivent avoir accès à un abri naturel ou artificiel adéquat où ils peuvent se réfugier tous ensemble et en même temps, et se protéger de la pluie, du vent et d'un fort ensoleillement. Les animaux doivent disposer d'une place de repos suffisamment sèche.
2    S'il n'existe pas dans la région d'estivage de protection adaptée contre les conditions météorologiques extrêmes, des mesures appropriées doivent être prises pour satisfaire les besoins de repos et de protection des animaux.
3    La couverture herbeuse des prés doit être adaptée à la taille du groupe. Si ce n'est pas le cas, il faut que les animaux reçoivent un supplément d'aliments appropriés.
39 
SR 455.1 Ordonnance du 23 avril 2008 sur la protection des animaux (OPAn)
OPAn Art. 39 Aire de repos - 1 L'aire de repos des veaux âgés de moins de quatre mois, des vaches, des génisses en état de gestation avancée et des taureaux d'élevage, des buffles et des yacks doit être pourvue d'une litière suffisante et appropriée.
1    L'aire de repos des veaux âgés de moins de quatre mois, des vaches, des génisses en état de gestation avancée et des taureaux d'élevage, des buffles et des yacks doit être pourvue d'une litière suffisante et appropriée.
2    L'aire de repos des autres bovins doit être recouverte d'une litière suffisante et appropriée ou d'un matériau souple et qui épouse la forme de l'animal.
3    Les bovins âgés de plus de cinq mois destinés à l'engraissement ne doivent pas être exclusivement détenus dans des box à un seul compartiment pourvu de litière profonde. Le mode de leur détention doit garantir l'usure de leurs onglons.59
41
SR 455.1 Ordonnance du 23 avril 2008 sur la protection des animaux (OPAn)
OPAn Art. 41 Stabulation libre - 1 Dans les étables à stabulation libre pour bovins, l'aménagement et la largeur des couloirs doivent permettre aux animaux de s'éviter.60
1    Dans les étables à stabulation libre pour bovins, l'aménagement et la largeur des couloirs doivent permettre aux animaux de s'éviter.60
2    Dans les étables à stabulation libre équipées de logettes, il est interdit d'héberger plus d'animaux qu'il n'y a de logettes à disposition. Ces dernières doivent être munies à l'avant d'un rebord ou d'une poutre.
3    Les vaches qui mettent bas doivent être hébergées dans un compartiment séparé suffisamment grand où elles puissent se mouvoir librement. Font exception à cette règle les mises bas au pâturage et celles qui ont lieu de façon imprévisible.
4    Les animaux doivent disposer d'une place suffisamment large pour la prise du fourrage de base, sauf dans les cas de formes appropriées d'affouragement à discrétion.
OPD: 101 
SR 910.13 Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) - Ordonnance sur les paiements directs
OPD Art. 101 Attestation - Les exploitants qui déposent une demande pour certains types de paiements directs doivent prouver aux autorités d'exécution qu'ils satisfont ou ont satisfait aux exigences des types de paiements directs concernés, y compris celles des PER, dans l'ensemble de l'exploitation.
102 
SR 910.13 Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) - Ordonnance sur les paiements directs
OPD Art. 102 Exigences applicables aux contrôles et aux organes de contrôle - 1 Les contrôles et les organes de contrôle qui ne sont pas réglementés dans la présente ordonnance sont régis par les dispositions de l'OCCEA222.
1    Les contrôles et les organes de contrôle qui ne sont pas réglementés dans la présente ordonnance sont régis par les dispositions de l'OCCEA222.
2    Tous les contrôles concernant la protection des animaux dans le cadre des PER doivent être effectués conformément aux dispositions de la législation en matière de protection des animaux.
3    et 4 ...223
103 
SR 910.13 Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) - Ordonnance sur les paiements directs
OPD Art. 103 Résultats des contrôles - 1 La personne qui effectue le contrôle informe immédiatement l'exploitant des manquements constatés ou de l'inexactitude de certaines données.
1    La personne qui effectue le contrôle informe immédiatement l'exploitant des manquements constatés ou de l'inexactitude de certaines données.
2    et 3 ...224
4    L'organe de contrôle transmet les résultats du contrôle, conformément aux dispositions relatives au contrat de collaboration selon l'art. 104, al. 3.
5    L'autorité d'exécution cantonale compétente vérifie l'exhaustivité et la qualité des données de contrôle.
6    Elle veille à ce que les données de contrôle soient enregistrées ou transmises dans le système d'information centralisé visé à l'art. 165d LAgr, conformément aux dispositions des art. 6 à 9 OSIAgr225.226
104 
SR 910.13 Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) - Ordonnance sur les paiements directs
OPD Art. 104 - 1 Le canton contrôle la conformité des données visées à l'art. 98, al. 3 à 5, et règle les détails concernant les contrôles.
1    Le canton contrôle la conformité des données visées à l'art. 98, al. 3 à 5, et règle les détails concernant les contrôles.
2    Le canton sur le territoire duquel se situe le domicile de l'exploitant ou le siège de la personne morale est responsable de la planification, de l'exécution et de la documentation des contrôles, conformément à la présente ordonnance.
3    Le canton peut déléguer les tâches à effectuer selon les al. 1 et 2. Les dispositions de l'OCCEA227 doivent être respectées. Le canton règle les modalités de la rémunération des tâches mandatées.
4    Il ne peut pas déléguer aux porteurs du projet l'exécution des contrôles de l'exploitation d'objets dans le cadre de projets de mise en réseau et de qualité du paysage.
5    Il effectue sur son territoire une surveillance par sondage de l'activité de contrôle des organes de contrôle.
6    ...228
105 
SR 910.13 Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) - Ordonnance sur les paiements directs
OPD Art. 105 Réduction et refus des contributions - 1 Les cantons réduisent ou refusent les paiements directs conformément à l'annexe 8.
1    Les cantons réduisent ou refusent les paiements directs conformément à l'annexe 8.
2    ...230
108
SR 910.13 Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) - Ordonnance sur les paiements directs
OPD Art. 108 Fixation des contributions - 1 Le canton vérifie le droit aux contributions et fixe les contributions sur la base des données relevées.
1    Le canton vérifie le droit aux contributions et fixe les contributions sur la base des données relevées.
2    ...236
3    Pour les réductions visées à l'art. 105, le canton prend en compte tous les manquements qui ont été constatés du 1er janvier au 31 décembre. Il peut appliquer les réductions au cours de l'année de contributions suivante si les manquements ont été constatés après le 1er septembre.237
4    Le canton saisit les données concernant l'exploitation, l'exploitant, les surfaces et les effectifs d'animaux entre le 15 janvier et le 28 février. En ce qui concerne les effectifs d'animaux, en plus de l'effectif déterminant, il convient de relever également l'effectif au 1er janvier. Les cantons saisissent les changements intervenus avant le 1er mai.
OTerm: 27
SR 910.91 Ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes d'exploitation (Ordonnance sur la terminologie agricole, OTerm) - Ordonnance sur la terminologie agricole
OTerm Art. 27 - 1 Les coefficients fixés à l'annexe servent à convertir les animaux de rente des diverses catégories en unités de gros bétail (UGB) ou en unités de gros bétail consommant des fourrages grossiers (UGBFG).
1    Les coefficients fixés à l'annexe servent à convertir les animaux de rente des diverses catégories en unités de gros bétail (UGB) ou en unités de gros bétail consommant des fourrages grossiers (UGBFG).
2    Par animaux consommant des fourrages grossiers, on entend les bovins, les équidés, ainsi que les moutons, les chèvres, les bisons, les cerfs, les lamas et les alpagas.
3    D'autres facteurs peuvent, au besoin, être fixés par l'Office fédéral de l'agriculture sur la base des déjections d'azote et de phosphore des animaux.
PA: 5 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
12 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 12 - L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après:
a  documents;
b  renseignements des parties;
c  renseignements ou témoignages de tiers;
d  visite des lieux;
e  expertises.
14 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 14 - 1 Si les faits ne peuvent pas être suffisamment élucidés d'une autre façon, les autorités suivantes peuvent ordonner l'audition de témoins:
1    Si les faits ne peuvent pas être suffisamment élucidés d'une autre façon, les autorités suivantes peuvent ordonner l'audition de témoins:
a  le Conseil fédéral et ses départements;
b  l'Office fédéral de la justice36 du Département fédéral de justice et police;
c  le Tribunal administratif fédéral;
d  les autorités en matière de concurrence au sens de la loi sur les cartels;
e  l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers;
f  l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision;
g  l'Administration fédérale des contributions;
h  la Commission arbitrale fédérale pour la gestion de droits d'auteur et de droits voisins.
2    Les autorités mentionnées à l'al. 1, let. a, b, d à f et h, chargent de l'audition des témoins un employé qualifié pour cette tâche.43
3    Les autorités mentionnées à l'al. 1, let. a, peuvent autoriser des personnes étrangères à une autorité à entendre des témoins si elles sont chargées d'une enquête officielle.
44 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 44 - La décision est sujette à recours.
48 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
49 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
50 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
52 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
61 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 61 - 1 L'autorité de recours statue elle-même sur l'affaire ou exceptionnellement la renvoie avec des instructions impératives à l'autorité inférieure.
1    L'autorité de recours statue elle-même sur l'affaire ou exceptionnellement la renvoie avec des instructions impératives à l'autorité inférieure.
2    La décision sur recours contient un résumé des faits essentiels, des considérants et le dispositif.
3    Elle est communiquée aux parties et à l'autorité inférieure.
63 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
64
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
Répertoire ATF
131-V-407 • 134-II-142 • 137-II-366 • 139-II-263
Weitere Urteile ab 2000
2C_451/2011 • 2C_560/2011
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
autorité inférieure • étable • état de fait • paiement direct • tribunal administratif fédéral • protection des animaux • moyen de preuve • jour • année de cotisation • témoin • nuit • tribunal fédéral • frais de la procédure • acte judiciaire • montre • question • fumier • répétition • constatation des faits • emploi
... Les montrer tous
BVGE
2012/21
BVGer
B-1007/2017 • B-1014/2019 • B-1966/2018 • B-4668/2016 • B-4710/2019 • B-5948/2016 • B-7579/2015
FF
2012/2075