Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Abteilung I
A-453/2017
Urteil vom 26. Oktober 2017
Richter Jürg Steiger (Vorsitz),
Besetzung Richterin Marianne Ryter, Richter Daniel Riedo,
Gerichtsschreiberin Kathrin Abegglen Zogg.
X._______ AG, ...,
vertreten durchlic. iur. LL.M. Andrea Mani,
Parteien Rechtsanwalt und Notar,
Obere Gasse 24, Postfach 413, 7001 Chur,
Beschwerdeführerin,
gegen
Zollkreisdirektion Schaffhausen,
Bahnhofstrasse 62, 8201 Schaffhausen,
handelnd durch die Oberzolldirektion (OZD),
Hauptabteilung Verfahren und Betrieb,
Monbijoustrasse 40, 3003 Bern,
Vorinstanz.
Gegenstand Zolltarif, Kontingent (Nierstücke).
Sachverhalt:
A.
A.a Am 16. und 18. Oktober 2013 sowie am 4. November 2013 liess die X._______ AG (nachfolgend: Zollpflichtige) je eine Sendung Rinds-Nierstücke aus Uruguay in die Schweiz einführen. Die Zollpflichtige war Inhaberin eines Zollkontingentsanteils der Kategorie «Nierstücke/High-Quality Beef», weshalb die Sendungen unter der Tarif-Nr. 0201.2091/016 zum Kontingentszollansatz (KZA) und unter Hinweis auf die Ursprungsnachweise bei der Zollstelle St. Margrethen-Freilager zur präferenzzollberechtigten Einfuhr angemeldet wurden.
A.b Eine zollamtliche Beschau der Sendung vom 4. November 2013 ergab, dass die gekühlten Rinds-Nierstücke entgegen der Zolldeklaration ausgebeint waren und daher unter der Tarifunternummer 0201.30.. hätten angemeldet werden müssen, was aber die Zollforderung nicht beeinflusste. Weiter stellte die Zollstelle fest, dass die Nierstücke nicht in ganze Huft-, Filet- und Roastbeefstücke zerlegt waren. Die kontrollierte Sendung enthielt 288 ganze Filetstücke, 288 Roastbeefstücke je gedrittelt, 144 ganze Huftstücke und 144 Huftstücke, je zerlegt in schmale und breite Huft. Aufgrund dieser weiteren Zerlegung der Roastbeef- und Huftstücke erachtete die Zollstelle eine Einfuhr innerhalb des Zollkontingents für nicht möglich und ordnete der Sendung die Tarif-Nr. 0201.3099/099 (entspricht einer Einfuhr ausserhalb des Zollkontingents) zu.
Weitere Abklärungen der Zollstelle in Bezug auf die ersten beiden Sendungen ergaben ebenfalls, dass die eingeführten Rinds-Nierstücke grösstenteils nicht nur in je ganze Filet-, Roastbeef- und Huftstücke zerlegt, sondern dass Roastbeef und Huft weiter zerkleinert waren.
A.c Diese Erkenntnisse führten zu folgenden (korrigierten) Veranlagungen:
Veranlagungsverfügung Nr. (...) vom 15. November 2013 betreffend Zollanmeldung vom 16. Oktober 2013:
Ware Tarif-Nr. Eigengewicht Rohgewicht Ansatz
Rinds-Nierstücke 0201.2091/016 1'966.0 2'152.0 150.--
0201.3099/099 2212.--
Zollpflichtiges Gewicht: 2'085.3 kg; Zollforderung: Fr. 46'126.85.
Veranlagungsverfügung Nr. (...) vom 15. November 2013 betreffend Zollanmeldung vom 18. Oktober 2013:
Ware Tarif-Nr. Eigengewicht Rohgewicht Ansatz
Rinds-Nierstücke 0201.2091/016 2'078.0 2'262.0 150.--
0201.3091/016
Rinds-Nierstücke 0201.2091/016 2'035.0 2'225.0 150.--
0201.3099/099 2212.--
In Bezug auf den (vorliegend relevanten) Sendungsanteil der Zolltarifnummer 0201.3099/099:
Zollpflichtiges Gewicht: 2'156.7 kg; Zollforderung: Fr. 47'706.20.
Veranlagungsverfügung Nr. (...) vom 12. November 2013 betreffend Zollanmeldung vom 4. November 2013:
Ware Tarif-Nr. Eigengewicht Rohgewicht Ansatz
Rinds-Nierstücke 0201.2091/016 2'071.0 2'346.0 150.--
0201.3099/099 2212.--
Zollpflichtiges Gewicht: 2'194.5 kg; Zollforderung: Fr. 48'542.35.
B.
Gegen die drei Veranlagungsverfügungen erhob die Abgabepflichtige bei der Zollkreisdirektion Schaffhausen am 13. Januar 2014 mit einer einzigen Rechtsschrift Beschwerde. Sie beantragte darin, sämtliche Rinds-Nierstücke seien unter der Tarif-Nr. 0201.3091 einzureihen und die Einfuhr zum KZA zuzulassen. Weiter verlangte sie Schadenersatz infolge falscher Tarifeinreihung durch die Zollbehörden in der Höhe von Fr. (...).
C.
Mit Entscheid vom 12. Dezember 2016 wies die Zollkreisdirektion Schaffhausen die Beschwerde ab und bestätigte die Einreihung der Rinds-Nierstücke in die Tarifnummer 0201.3099/099. Zur Begründung legte sie im Wesentlichen dar, die Einfuhr von zerlegten Rinds-Nierstücken innerhalb eines Zollkontingents sei gemäss den Schweizerischen Erläuterungen zum Zolltarif und den Vorschriften über die Kontingentsbewirtschaftung nur möglich, wenn die Nierstücke in gleicher Zahl in ganze Teile von Filet, Roastbeef und Huft zerlegt seien, was vorliegend nicht der Fall gewesen sei.
D.
Dagegen gelangte die Zollpflichtige (nachfolgend: Beschwerdeführerin) mit Beschwerde vom 20. Januar 2017 an das Bundesverwaltungsgericht. Sie beantragt, der angefochtene Entscheid sei aufzuheben und für die Verzollung der Nierstück-Einfuhren vom 16./18. Oktober 2013 und 4. November 2013 sei die Tarifnummer 0201.3091 anzuwenden (Ziff. 1). Eventualiter sei die Sache im Sinne der Erwägungen zur Vornahme der entsprechenden Tarifierung an die Vorinstanz bzw. an die dafür zuständige Zollbehörde zurückzuweisen (Ziff. 2). Weiter sei die Zollkreisdirektion Schaffhausen bzw. die Schweizerische Eidgenossenschaft zu verpflichten, der Beschwerdeführerin den ihr durch die falsche Tarifierung entstandenen Schaden von Fr. (...) zu ersetzen (Ziff. 3); alles unter Kosten- und Entschädigungsfolge, zuzüglich Mehrwertsteuer, zulasten der Schweizerischen Eidgenossenschaft (Ziff. 4).
E.
In ihrer Vernehmlassung vom 27. Februar 2017 schliesst die OZD - handelnd für die Zollkreisdirektion Schaffhausen - (nachfolgend: Vorinstanz) auf kostenfällige Abweisung der Beschwerde.
Auf die detaillierten Vorbringen der Parteien wird, soweit sie für die Entscheidfindung wesentlich sind, in den Erwägungen näher eingegangen.
Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:
1.
1.1 Beschwerdeentscheide der Zollkreisdirektionen können gemäss Art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |
|
a | du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; |
b | du Conseil fédéral concernant: |
b1 | la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26, |
b10 | la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44; |
b2 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27, |
b3 | le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29, |
b4 | l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31, |
b4bis | l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, |
b5 | la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34, |
b6 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36, |
b7 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38, |
b8 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40, |
b9 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42; |
c | du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cbis | du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cquater | du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; |
cquinquies | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; |
cter | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); |
d | de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; |
e | des établissements et des entreprises de la Confédération; |
f | des commissions fédérales; |
g | des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; |
h | des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; |
i | d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 116 - 1 Les décisions des bureaux de douane peuvent faire l'objet d'un recours auprès des directions d'arrondissement. |
|
1 | Les décisions des bureaux de douane peuvent faire l'objet d'un recours auprès des directions d'arrondissement. |
1bis | Les décisions de première instance des directions d'arrondissement peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Direction générale des douanes. |
2 | L'OFDF est représenté par la Direction générale des douanes dans les procédures devant le Tribunal administratif fédéral et le Tribunal fédéral. |
3 | Le délai de recours en première instance contre la taxation est de 60 jours à compter de l'établissement de la décision de taxation. |
4 | Au surplus, la procédure de recours est régie par les dispositions générales sur la procédure fédérale. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
|
1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
|
1 | Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
2 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
|
1 | Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
2 | Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. |
3 | Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. |
1.2
1.2.1 Streitgegenstand in der nachträglichen Verwaltungsrechtspflege ist das Rechtsverhältnis, das Gegenstand der angefochtenen Verfügung bildet, soweit es im Streit liegt. Der Streitgegenstand darf im Laufe des Beschwerdeverfahrens weder erweitert noch qualitativ verändert werden. Fragen, über welche die erstinstanzlich verfügende Behörde nicht entschieden hat, darf die zweite Instanz nicht beurteilen, da andernfalls in die funktionelle Zuständigkeit der ersten Instanz eingegriffen würde. Die angefochtene Verfügung bestimmt den beschwerdeweise weiterziehbaren Anfechtungsgegenstand (BGE 136 II 457 E. 4.2, 133 II 35 E. 2, 131 V 164 E. 2.1; Moser/Beusch/Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2. Aufl. 2013, Rz. 2.208, 2.213 und 2.218; statt vieler: Urteil des BVGer A-7789/2015 vom 19. Juli 2016 E. 1.2.1 mit Hinweisen).
1.2.2 Die Beschwerdeführerin verlangt mit ihrem Beschwerdeantrag Ziff. 3 Schadenersatz wegen falscher Tarifeinreihung. Mit diesem Antrag bewegt sich die Beschwerdeführerin ausserhalb des Streitgegenstands (vgl. auch: Urteil des BVGer A-606/2012 vom 24. Januar 2013 E. 1.3.2). Ausgangspunkt im vorliegenden Verfahren bilden drei Veranlagungsverfügungen der Zollstelle, welche die Beschwerdeführerin zur Leistung von Zollabgaben verpflichten. Allfällige Schadenersatzansprüche der Beschwerdeführerin gegenüber den Zollbehörden bilden (zu Recht) nicht Verfügungsgegenstand, sondern wären im Rahmen eines separaten Staatshaftungsverfahrens geltend zu machen gewesen. Folglich können diese im Verfahren der nachträglichen Verwaltungsrechtspflege und damit im vorliegenden Beschwerdeverfahren nicht beurteilt werden. Auf den Beschwerdeantrag Ziff. 3 ist damit nicht einzutreten.
1.3 Das Bundesverwaltungsgericht kann den angefochtenen Beschwerdeentscheid in vollem Umfang überprüfen. Die Beschwerdeführerin kann neben der Verletzung von Bundesrecht (Art. 49 Bst. a
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer: |
|
a | la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; |
b | la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; |
c | l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer: |
|
a | la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; |
b | la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; |
c | l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer: |
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a | la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; |
b | la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; |
c | l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. |
2.
2.1 Waren, die ins Zollgebiet oder aus dem Zollgebiet verbracht werden, sind zollpflichtig und müssen nach dem ZG sowie nach dem Zolltarifgesetz vom 9. Oktober 1986 (ZTG, SR 632.10) veranlagt werden (Art. 7
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 7 Principe - Les marchandises introduites dans le territoire douanier ou sorties de celui-ci sont soumises aux droits de douane et doivent être taxées conformément aux dispositions de la présente loi et de la LTaD8. |
2.2 Auskunft über die massgebenden Zollansätze geben der General- sowie der Gebrauchstarif: Unter dem Begriff Generaltarif (vgl. Art. 3
SR 632.10 Loi du 9 octobre 1986 sur le tarif des douanes (LTaD) LTaD Art. 3 Tarif général - Le Conseil fédéral peut augmenter de lui-même des taux isolés du tarif général lorsque cela est indispensable pour atteindre les buts visés par cette augmentation. |
SR 632.10 Loi du 9 octobre 1986 sur le tarif des douanes (LTaD) LTaD Art. 4 Tarif d'usage - 1 Lorsque les intérêts de l'économie suisse l'exigent, le Conseil fédéral peut appliquer provisoirement les accords portant sur des droits de douane et mettre provisoirement en vigueur les taux du tarif qui en résultent. Il peut également mettre provisoirement en vigueur les taux du tarif qui résultent d'accords que le Conseil fédéral peut appliquer provisoirement selon l'art. 2 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur les mesures économiques extérieures6. |
|
1 | Lorsque les intérêts de l'économie suisse l'exigent, le Conseil fédéral peut appliquer provisoirement les accords portant sur des droits de douane et mettre provisoirement en vigueur les taux du tarif qui en résultent. Il peut également mettre provisoirement en vigueur les taux du tarif qui résultent d'accords que le Conseil fédéral peut appliquer provisoirement selon l'art. 2 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur les mesures économiques extérieures6. |
2 | Le Conseil fédéral est autorisé à abaisser dans la mesure correspondante les taux qui se révèlent excessifs par rapport aux taux réduits prévus par des traités tarifaires. |
3 | Lorsque les intérêts de l'économie suisse l'exigent, le Conseil fédéral peut, indépendamment de tout traité tarifaire et après avoir consulté la Commission de la politique économique:7 |
a | réduire les taux dans une mesure appropriée; |
b | ordonner de renoncer temporairement à la perception, totalement ou partiellement, des droits grevant des marchandises déterminées; |
c | fixer des contingents tarifaires.9 |
2.3 Der Generaltarif wird in der Amtlichen Sammlung des Bundesrechts (AS) nicht veröffentlicht. Die Veröffentlichung erfolgt durch Verweis (Art. 5 Abs. 1
SR 170.512 Loi fédérale du 18 juin 2004 sur les recueils du droit fédéral et la Feuille fédérale (Loi sur les publications officielles, LPubl) - Loi sur les publications officielles LPubl Art. 5 Publication sous la forme d'un renvoi - 1 Les textes visés aux art. 2 à 4 qui, en raison de leur caractère particulier, ne se prêtent pas à la publication dans le RO, y sont mentionnés uniquement par leur titre et par la référence à leur emplacement sur la plate-forme, notamment: |
|
1 | Les textes visés aux art. 2 à 4 qui, en raison de leur caractère particulier, ne se prêtent pas à la publication dans le RO, y sont mentionnés uniquement par leur titre et par la référence à leur emplacement sur la plate-forme, notamment: |
a | s'ils ne touchent qu'un nombre restreint de personnes; |
b | s'ils ont un caractère technique et ne s'adressent qu'à des spécialistes; |
c | s'ils doivent être publiés dans un format qui n'est pas adapté à une publication dans le RO, ou |
d | s'ils doivent être publiés ailleurs que dans le RO en vertu d'une loi fédérale ou d'une ordonnance de l'Assemblée fédérale. |
2 | Les textes visés aux art. 2 à 4 qui sont publiés dans un autre organe de publication accessible gratuitement en Suisse sont mentionnés dans le RO uniquement par leur titre et par une référence à cet organe ou par le nom de l'organisme auprès duquel ils peuvent être obtenus. |
3 | Les art. 6 à 10 et 14 sont applicables. |
SR 632.10 Loi du 9 octobre 1986 sur le tarif des douanes (LTaD) LTaD Art. 15 Exécution - 1 Le Conseil fédéral est chargé de l'exécution. Il édicte les dispositions transitoires nécessaires. |
|
1 | Le Conseil fédéral est chargé de l'exécution. Il édicte les dispositions transitoires nécessaires. |
2 | L'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières publie le tarif d'usage.34 |
2.4
2.4.1 Die im Zusammenhang mit dem Beitritt der Schweiz zur Welthandelsorganisation (WTO) per 1. Juli 1995 und der Ratifizierung der entsprechenden GATT/WTO-Übereinkommen (vgl. vorne E. 2.2; insbesondere Übereinkommen über die Landwirtschaft, Anhang 1A.3 zum Abkommen) eingeführte Regelung betreffend die Einfuhr von Agrarprodukten erlaubt den Import sowohl inner- als auch ausserhalb eines Zollkontingents. Die Einfuhr innerhalb eines Kontingents unterliegt gewöhnlich einem geringeren Zollansatz als jene ausserhalb. Kommt der AKZA zur Anwendung, wirkt dieser regelmässig prohibitiv (vgl. BGE 129 II 160 E. 2.1, 128 II 34 E. 2a f.; statt vieler: Urteil des BVGer A-5936/2016 vom 16. August 2017 E. 2.2.1 mit weiteren Hinweisen; Remo Arpagaus, Zollrecht, in: Koller/Müller/Tanquerel/Zimmerli [Hrsg.], Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XII, 2. Aufl., Basel 2007, Rz. 625 f.).
2.4.2 Das Bundesgesetz vom 29. April 1998 über die Landwirtschaft (Landwirtschaftsgesetz, LwG, SR 910.10) legt innerhalb der welthandelsrechtlichen Verpflichtungen die Rahmenbedingungen für die Produktion und den Absatz der landwirtschaftlichen Erzeugnisse fest (Art. 7 ff
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 7 Principe - 1 La Confédération fixe les conditions-cadre de la production et de l'écoulement des produits agricoles de sorte que la production soit assurée de manière durable et peu coûteuse et que l'agriculture tire de la vente des produits des recettes aussi élevées que possible. |
|
1 | La Confédération fixe les conditions-cadre de la production et de l'écoulement des produits agricoles de sorte que la production soit assurée de manière durable et peu coûteuse et que l'agriculture tire de la vente des produits des recettes aussi élevées que possible. |
2 | Ce faisant, elle prend en considération les exigences liées à la sécurité des produits, à la protection des consommateurs et à l'approvisionnement du pays.19 |
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 21 Contingents tarifaires - 1 Les contingents tarifaires de produits agricoles sont fixés dans l'annexe 2 de la loi fédérale du 9 octobre 1986 sur le tarif des douanes54 (tarif général). |
|
1 | Les contingents tarifaires de produits agricoles sont fixés dans l'annexe 2 de la loi fédérale du 9 octobre 1986 sur le tarif des douanes54 (tarif général). |
2 | Le Conseil fédéral peut modifier les contingents tarifaires et, le cas échéant, leur échelonnement dans le temps dans le cadre du tarif général. |
3 | L'art. 17 s'applique par analogie à la fixation et à la modification des contingents tarifaires, ainsi que, le cas échéant, à leur échelonnement dans le temps. |
4 | Si l'évolution du marché nécessite de fréquentes adaptations, le Conseil fédéral peut déléguer la compétence de modifier les contingents tarifaires et leur échelonnement dans le temps au DEFR ou aux services qui lui sont subordonnés. |
5 | Les dispositions de la présente loi s'appliquent par analogie aux contingents tarifaires supplémentaires visés à l'art. 4, al. 3, let. c, de la loi fédérale du 9 octobre 1986 sur le tarif des douanes. |
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 21 Contingents tarifaires - 1 Les contingents tarifaires de produits agricoles sont fixés dans l'annexe 2 de la loi fédérale du 9 octobre 1986 sur le tarif des douanes54 (tarif général). |
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1 | Les contingents tarifaires de produits agricoles sont fixés dans l'annexe 2 de la loi fédérale du 9 octobre 1986 sur le tarif des douanes54 (tarif général). |
2 | Le Conseil fédéral peut modifier les contingents tarifaires et, le cas échéant, leur échelonnement dans le temps dans le cadre du tarif général. |
3 | L'art. 17 s'applique par analogie à la fixation et à la modification des contingents tarifaires, ainsi que, le cas échéant, à leur échelonnement dans le temps. |
4 | Si l'évolution du marché nécessite de fréquentes adaptations, le Conseil fédéral peut déléguer la compétence de modifier les contingents tarifaires et leur échelonnement dans le temps au DEFR ou aux services qui lui sont subordonnés. |
5 | Les dispositions de la présente loi s'appliquent par analogie aux contingents tarifaires supplémentaires visés à l'art. 4, al. 3, let. c, de la loi fédérale du 9 octobre 1986 sur le tarif des douanes. |
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 17 Droits de douane à l'importation - Les droits de douane à l'importation doivent être fixés compte tenu de la situation de l'approvisionnement dans le pays et des débouchés existant pour les produits suisses similaires. |
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 48 Répartition des contingents tarifaires - 1 Les contingents tarifaires pour le bétail de boucherie et la viande sont mis aux enchères. |
|
1 | Les contingents tarifaires pour le bétail de boucherie et la viande sont mis aux enchères. |
2 | Les parts de contingent tarifaire pour la viande d'animaux de l'espèce bovine, sans les morceaux parés de la cuisse, ainsi que pour la viande d'animaux de l'espèce ovine, sont attribuées à raison de 10 % d'après le nombre d'animaux acquis aux enchères sur des marchés publics surveillés de bétail de boucherie. Cette disposition ne s'applique pas à la viande kasher et halal. |
2bis | Les parts de contingent tarifaire pour la viande d'animaux des espèces bovine, ovine, caprine et chevaline sont attribuées à raison de 40 % d'après le nombre d'animaux abattus. Cette disposition ne s'applique pas à la viande kasher ou halal.82 |
3 | Pour certains produits des numéros du tarif douanier 0206, 0210 et 1602, le Conseil fédéral peut renoncer à réglementer la répartition. |
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 177 Conseil fédéral - 1 Le Conseil fédéral arrête les dispositions d'exécution nécessaires, à moins que la loi ne réglemente autrement cette compétence. |
|
1 | Le Conseil fédéral arrête les dispositions d'exécution nécessaires, à moins que la loi ne réglemente autrement cette compétence. |
2 | Il peut déléguer la tâche d'édicter des dispositions dont le caractère est avant tout technique ou administratif au DEFR et, dans le domaine de l'homologation des produits phytosanitaires, au Département fédéral de l'intérieur ou à leurs services et à des offices qui leur sont subordonnés.255 |
2.4.3 Die Einfuhr von Fleisch und Fleischerzeugnissen im Rahmen der Zollkontingente richtet sich nach Art. 14 ff
SR 916.341 Ordonnance du 26 novembre 2003 sur les marchés du bétail de boucherie et de la viande (Ordonnance sur le bétail de boucherie, OBB) - Ordonnance sur le bétail de boucherie OBB Art. 14 5 «viande rouge» - 1 Le contingent tarifaire no 5 «viande rouge» (produite principalement à partir de fourrage) est subdivisé en contingents tarifaires partiels (CTP): |
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1 | Le contingent tarifaire no 5 «viande rouge» (produite principalement à partir de fourrage) est subdivisé en contingents tarifaires partiels (CTP): |
a | CTP no 5.1: viande séchée à l'air; |
b | CTP no 5.2: préparations de viande de boeuf; |
c | CTP no 5.3: viande kascher des animaux de l'espèce bovine; |
d | CTP no 5.4: viande kascher des animaux de l'espèce ovine; |
e | CTP no 5.5: viande halal des animaux de l'espèce bovine; |
f | CTP no 5.6: viande halal des animaux de l'espèce ovine; |
g | CTP no 5.7: autres viandes. |
1bis | Le contingent tarifaire partiel «préparations de viande de boeuf» comprend les catégories de viande et de produits à base de viande suivantes (CV): |
a | CV no 5.21: morceaux parés de la cuisse de boeuf, salés et assaisonnés; |
b | CV no 5.22: viande de boeuf en conserve.26 |
2 | Le contingent tarifaire partiel «autres viandes» comprend les CV suivantes:27 |
a | CV no 5.71: viande et abats des animaux de l'espèce bovine sans les morceaux parés de la cuisse de boeuf; |
b | CV no 5.72: morceaux parés de la cuisse de boeuf; par morceaux parés de la cuisse de boeuf, on entend les coins, tranches carrées et pièces rondes parés; |
c | CV no 5.73: viande et abats des animaux de l'espèce chevaline; |
d | CV no 5.74: viande et abats des animaux de l'espèce ovine; |
e | CV no 5.75: viande et abats des animaux de l'espèce caprine; |
f | CV no 5.76: viande et abats des animaux de l'espèce porcine; |
g | CV no 5.77: pâtés, terrines, granulés de viande et abats comestibles des animaux des espèces bovine, porcine, chevaline, ovine et caprine destinés à la fabrication de conserves pour animaux et de gélatine.28 |
SR 916.341 Ordonnance du 26 novembre 2003 sur les marchés du bétail de boucherie et de la viande (Ordonnance sur le bétail de boucherie, OBB) - Ordonnance sur le bétail de boucherie OBB Art. 14 5 «viande rouge» - 1 Le contingent tarifaire no 5 «viande rouge» (produite principalement à partir de fourrage) est subdivisé en contingents tarifaires partiels (CTP): |
|
1 | Le contingent tarifaire no 5 «viande rouge» (produite principalement à partir de fourrage) est subdivisé en contingents tarifaires partiels (CTP): |
a | CTP no 5.1: viande séchée à l'air; |
b | CTP no 5.2: préparations de viande de boeuf; |
c | CTP no 5.3: viande kascher des animaux de l'espèce bovine; |
d | CTP no 5.4: viande kascher des animaux de l'espèce ovine; |
e | CTP no 5.5: viande halal des animaux de l'espèce bovine; |
f | CTP no 5.6: viande halal des animaux de l'espèce ovine; |
g | CTP no 5.7: autres viandes. |
1bis | Le contingent tarifaire partiel «préparations de viande de boeuf» comprend les catégories de viande et de produits à base de viande suivantes (CV): |
a | CV no 5.21: morceaux parés de la cuisse de boeuf, salés et assaisonnés; |
b | CV no 5.22: viande de boeuf en conserve.26 |
2 | Le contingent tarifaire partiel «autres viandes» comprend les CV suivantes:27 |
a | CV no 5.71: viande et abats des animaux de l'espèce bovine sans les morceaux parés de la cuisse de boeuf; |
b | CV no 5.72: morceaux parés de la cuisse de boeuf; par morceaux parés de la cuisse de boeuf, on entend les coins, tranches carrées et pièces rondes parés; |
c | CV no 5.73: viande et abats des animaux de l'espèce chevaline; |
d | CV no 5.74: viande et abats des animaux de l'espèce ovine; |
e | CV no 5.75: viande et abats des animaux de l'espèce caprine; |
f | CV no 5.76: viande et abats des animaux de l'espèce porcine; |
g | CV no 5.77: pâtés, terrines, granulés de viande et abats comestibles des animaux des espèces bovine, porcine, chevaline, ovine et caprine destinés à la fabrication de conserves pour animaux et de gélatine.28 |
SR 916.341 Ordonnance du 26 novembre 2003 sur les marchés du bétail de boucherie et de la viande (Ordonnance sur le bétail de boucherie, OBB) - Ordonnance sur le bétail de boucherie OBB Art. 14 5 «viande rouge» - 1 Le contingent tarifaire no 5 «viande rouge» (produite principalement à partir de fourrage) est subdivisé en contingents tarifaires partiels (CTP): |
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1 | Le contingent tarifaire no 5 «viande rouge» (produite principalement à partir de fourrage) est subdivisé en contingents tarifaires partiels (CTP): |
a | CTP no 5.1: viande séchée à l'air; |
b | CTP no 5.2: préparations de viande de boeuf; |
c | CTP no 5.3: viande kascher des animaux de l'espèce bovine; |
d | CTP no 5.4: viande kascher des animaux de l'espèce ovine; |
e | CTP no 5.5: viande halal des animaux de l'espèce bovine; |
f | CTP no 5.6: viande halal des animaux de l'espèce ovine; |
g | CTP no 5.7: autres viandes. |
1bis | Le contingent tarifaire partiel «préparations de viande de boeuf» comprend les catégories de viande et de produits à base de viande suivantes (CV): |
a | CV no 5.21: morceaux parés de la cuisse de boeuf, salés et assaisonnés; |
b | CV no 5.22: viande de boeuf en conserve.26 |
2 | Le contingent tarifaire partiel «autres viandes» comprend les CV suivantes:27 |
a | CV no 5.71: viande et abats des animaux de l'espèce bovine sans les morceaux parés de la cuisse de boeuf; |
b | CV no 5.72: morceaux parés de la cuisse de boeuf; par morceaux parés de la cuisse de boeuf, on entend les coins, tranches carrées et pièces rondes parés; |
c | CV no 5.73: viande et abats des animaux de l'espèce chevaline; |
d | CV no 5.74: viande et abats des animaux de l'espèce ovine; |
e | CV no 5.75: viande et abats des animaux de l'espèce caprine; |
f | CV no 5.76: viande et abats des animaux de l'espèce porcine; |
g | CV no 5.77: pâtés, terrines, granulés de viande et abats comestibles des animaux des espèces bovine, porcine, chevaline, ovine et caprine destinés à la fabrication de conserves pour animaux et de gélatine.28 |
Gemäss Art. 16 Abs. 1
SR 916.341 Ordonnance du 26 novembre 2003 sur les marchés du bétail de boucherie et de la viande (Ordonnance sur le bétail de boucherie, OBB) - Ordonnance sur le bétail de boucherie OBB Art. 16 Répartition des catégories de viande et de produits à base de viande et fixation des quantités à importer - 1 L'OFAG fixe au plus une fois pour chaque période d'importation, par voie de décision, la quantité qui peut être importée dans les catégories de viande et de produits à base de viande ou les morceaux de viande qui y sont contenus, compte tenu de la situation du marché et après avoir consulté les milieux concernés, représentés en général par les organisations chargées des tâches prévues à l'art. 26.29 |
|
1bis | Lors de la fixation de la quantité au sens de l'al. 1, on entend par aloyau: |
a | l'aloyau, os compris, comprenant le rumsteck, le filet et le faux-filet attachés à l'os; |
b | l'aloyau désossé, découpé en trois pièces (rumsteck, filet et faux filet), à condition que le même nombre de chacune des pièces soit présenté en même temps au dédouanement; les rumstecks, filets et faux filet réduits en morceaux ne sont pas considérés comme des aloyaux.30 |
2 | Les catégories de viande et de produits à base de viande 5.77 et 6.43 ne sont pas soumises aux dispositions prévues à l'al. 1. |
3 | Par période d'importation, on entend: |
a | pour la viande des animaux de l'espèce bovine, pour la viande de porc en demi-carcasses ainsi que pour les morceaux parés de la cuisse de boeuf, salés et assaisonnés: quatre semaines; |
b | pour la viande des animaux des espèces ovine, caprine et chevaline, pour la viande de volaille, y compris la volaille en conserve et les abats de volaille, ainsi que pour les abats des animaux des espèces bovine, porcine, chevaline, ovine et caprine: le trimestre; |
c | pour toutes les autres catégories de viande et de produits à base de viande: l'année civile. |
4 | ...32 |
4bis | Les périodes d'importation ne doivent ni se chevaucher ni aller au-delà de l'année civile.33 |
5 | et 6 ...34 |
2.4.4 Was die Einfuhr von Rindfleisch in die Schweiz betrifft, so ist weiter die internationale Verpflichtung der Schweiz betreffend den Marktzutritt für Rindfleisch zu beachten, die aus den multilateralen Handelsverhandlungen im Rahmen des GATT resultierte und von der Bundesversammlung am 12. Dezember 1979 genehmigt wurde (Beilage 19 zum Genfer Protokoll 1979 [SR 0.632.231.53]; siehe auch den entsprechenden Verweis in Anhang 4 zur Verordnung über die Einfuhr von landwirtschaftlichen Erzeugnissen vom 26. Oktober 2011 [AEV, SR 916.01]). Gemäss Ziff. 1 dieser Verpflichtung erklärt sich die Schweiz bereit, Mindestimportmöglichkeiten (Lizenzen) für die folgenden Globalmengen von frischem, gekühltem oder gefrorenem Rindfleisch der Tarif-Nr. 0201.20/22 zu eröffnen: 2000 Tonnen pro Jahr. Gemäss Ziff. 2 der Verpflichtung betreffen diese Importmöglichkeiten hochqualitatives Rindfleisch vom Schlachtkörper, mit magerem rotem Fleisch von fester und feinkörniger Beschaffenheit, etwas fettdurchwachsen und einer festen, weissen äusseren Fettschicht. Unter dieses Regime fallen gemäss Ziff. 3 Bst. b) u.a. Nierstücke, einschliesslich Entrecôte, Filet und Huft (an einem Stück oder geschnitten). Ziff. 5 der Verpflichtung regelt die Mindestimportmöglichkeiten von 700 Tonnen Rindfleisch, die weitere qualitative Kriterien erfüllen (sog. High-Quality-Beef; vgl. auch den entsprechenden Verweis von Art. 25a
SR 916.341 Ordonnance du 26 novembre 2003 sur les marchés du bétail de boucherie et de la viande (Ordonnance sur le bétail de boucherie, OBB) - Ordonnance sur le bétail de boucherie OBB Art. 25a - 1 La viande bovine de premier choix (High Quality Beef) peut être importée dans le cadre des contingents tarifaires partiels no 5.711 et no 5.712 lorsque la personne assujettie à l'obligation de déclarer conformément à l'art. 26 de la loi du 18 mars 2005 sur les douanes71 présente une attestation au bureau de douane lors de la procédure douanière.72 |
|
1 | La viande bovine de premier choix (High Quality Beef) peut être importée dans le cadre des contingents tarifaires partiels no 5.711 et no 5.712 lorsque la personne assujettie à l'obligation de déclarer conformément à l'art. 26 de la loi du 18 mars 2005 sur les douanes71 présente une attestation au bureau de douane lors de la procédure douanière.72 |
2 | L'attestation doit: |
a | attester qu'il s'agit de High Quality Beef selon les critères du ch. 5 des Obligations du 12 avril 1979 contractées par la Suisse en matière d'importation de viande bovine73; |
b | être délivrée au moyen du formulaire mis à disposition par l'OFAG sur son site Web; |
c | être établie en français, allemand, italien ou en anglais, et |
d | être signée par l'autorité désignée du pays fournisseur et munie d'un timbre officiel. |
2bis | L'OFAG peut admettre des attestations sous une autre forme que celle prévue à l'al. 2, let. b, en particulier pour permettre la transmission électronique des informations requises pour l'attestation.75 |
3 | Le bureau de douane contrôle l'attestation. |
Die obgenannte Verpflichtung verweist bezüglich deren Anwendungsbereich auf Rindfleisch der Tarifnummer 0201.20/22. Dazu ist zu beachten, dass die Schweiz im Zeitpunkt der Abfassung der Verpflichtung noch nicht dem HS-Übereinkommen beigetreten war und der damals geltende schweizerische Zolltarif (Anhang zum Bundesgesetz über den schweizerischen Zolltarif vom 19. Juni 1959 [AS 1959 1343]) nicht zwischen ausgebeintem und nicht ausgebeintem Rindfleisch unterschied, weshalb die Zolltarif-Nr. 0201.30 noch nicht existierte und davon auszugehen ist, dass ausgebeintes Rindfleisch in der Tarif-Nr. 0201.20 mitenthalten war.
2.5 Bei Einfuhren innerhalb bzw. ausserhalb der zugeteilten Kontingente gilt ausnahmslos das Prinzip der Eigenverantwortung. Sind im Zeitpunkt der Einfuhr nicht sämtliche Voraussetzungen für eine Verzollung nach dem KZA erfüllt, gelangt zwingend der AKZA zur Anwendung, es sei denn, ein allgemeiner Zollbefreiungs- oder ein Zollbegünstigungstatbestand liege vor (statt vieler: Urteile des BVGer A-5936/2016 vom 16. August 2017 E. 2.2.2,
A-5060/2011 und A-5064/2011 vom 4. Juni 2012 E. 2.5.1 mit Hinweisen).
2.6 Ausgangspunkt der Gesetzesauslegung bildet der Wortlaut der Bestimmung, wobei die Fassungen in den drei Amtssprachen in gleicher Weise verbindlich sind. Vom klaren Wortlaut einer Bestimmung darf nur abgewichen werden, wenn triftige Gründe für die Annahme bestehen, dass er nicht den wahren Sinn der Norm wiedergibt. Liegen entsprechende Zweifel vor, ist die fragliche Bestimmung mit Hilfe der übrigen Auslegungselemente auszulegen, um den wahren Sinngehalt der Gesetzesbestimmung zu ermitteln. Abzustellen ist namentlich auf die Entstehungsgeschichte einer Rechtsnorm (historische Auslegung), ihren Sinn und Zweck (teleologische Auslegung) sowie die Bedeutung, die ihr im Kontext mit anderen Normen (systematische Auslegung) zukommt (sog. Methodenpluralismus; statt vieler: BGE 141 II 436 E. 4.1, 140 II 495 E. 2.3; BVGE 2014/8 E. 3.3).
2.7
2.7.1 Im Rahmen der konkreten Normenkontrolle prüft das Bundesverwaltungsgericht auf Beschwerde hin vorfrageweise Verordnungen des Bundesrates auf ihre Rechtmässigkeit. Bei unselbständigen Verordnungen, die sich auf eine gesetzliche Delegation stützen, prüft das Bundesverwaltungsgericht vorab deren Gesetzmässigkeit. Dabei ist zu untersuchen, ob sich der Bundesrat an die Grenzen der ihm im Gesetz eingeräumten Befugnisse gehalten hat. Soweit das Gesetz den Bundesrat nicht ermächtigt, von der Verfassung abzuweichen bzw. seine Regelung nicht lediglich eine bereits im Gesetzesrecht angelegte Verfassungswidrigkeit übernimmt, ist auch die Verfassungsmässigkeit zu prüfen (statt vieler: BGE 141 II 169 E. 3.4, 139 II 460 E. 2.3; Urteil des BVGer A-3874/2014 vom 21. Oktober 2015 E. 2.3).
2.7.2 Wird dem Bundesrat durch die gesetzliche Delegation ein weiter Ermessensspielraum für die Regelung auf Verordnungsebene eingeräumt, ist dieser Spielraum nach Art. 190
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 190 Droit applicable - Le Tribunal fédéral et les autres autorités sont tenus d'appliquer les lois fédérales et le droit international.135 |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
3.
3.1 Im vorliegenden Fall ist in sachverhaltsmässiger Hinsicht unbestritten, dass die Beschwerdeführerin als Inhaberin eines Zollkontingentsanteils gekühlte, ausgebeinte Rinds-Nierstücke importiert hat, die in Filet, je gedrittelte Roastbeef-Stücke und teilweise ganze und halbierte Huft-Stücke zerlegt waren.
3.1.1 Es stellt sich die Frage der Tarifeinreihung. Dabei sind sich die Vorinstanz und die Beschwerdeführerin einig, dass die Rinds-Nierstücke der durch die HS-Nomenklatur definierten (sechsstelligen) Tarif-Nummer 0201.30 (Fleisch von Tieren der Rindviehgattung, frisch oder gekühlt; ausgebeint) zuzuordnen sind. Strittig ist demgegenüber einzig die Einreihung in die schweizerischen Unternummern 0201.3091 (Einfuhr innerhalb des Zollkontingents [K-Nr. 5]) oder 0201.3099 (andere). Bei einer Einfuhr innerhalb des Zollkontingents gilt der Präferenzzollansatz von Fr. 150.-- je 100 kg brutto, ansonsten findet auf die Einfuhr der AKZA von Fr. 2'212.-- je 100 kg brutto Anwendung.
3.1.2 Die Vorinstanz ist der Auffassung, die Einfuhr von Rinds-Nierstücken zum KZA sei nur möglich, wenn diese höchstens in die drei Teilstücke Filet, Huft und Roastbeef zerlegt seien. Soweit einzelne Teilstücke - wie im vorliegenden Fall Roastbeef und Huft - weiter zerkleinert seien, sei eine Einfuhr innerhalb des Zollkontingents ausgeschlossen. Dagegen bringt die Beschwerdeführerin vor, einzig eine weitergehende Zerlegung dürfe nicht zu einer Einfuhr zum AKZA führen. Im Folgenden ist also zu prüfen, ob die Beschwerdeführerin die Rinds-Nierstücke, deren Teilstücke Roastbeef und Huft weitergehend zerlegt waren, innerhalb des Zollkontingents einführen durfte.
3.2 Streitbetroffen sind vorliegend einzig die schweizerischen Unternummern des Zolltarifs, die grundsätzlich gleich wie jede andere Norm des schweizerischen Rechts auszulegen sind (ausführlich dazu: Urteil des BVGer A-4178/2016 vom 28. September 2017 E. 3.2.4 und E. 3.3.3). Die Schweizerischen Erläuterungen zum Zolltarif in der im Zeitpunkt der strittigen Einfuhren geltenden Fassung verweisen hinsichtlich des Begriffs der «Nierstücke» ausdrücklich auf Art. 16 Absatz 1
SR 916.341 Ordonnance du 26 novembre 2003 sur les marchés du bétail de boucherie et de la viande (Ordonnance sur le bétail de boucherie, OBB) - Ordonnance sur le bétail de boucherie OBB Art. 16 Répartition des catégories de viande et de produits à base de viande et fixation des quantités à importer - 1 L'OFAG fixe au plus une fois pour chaque période d'importation, par voie de décision, la quantité qui peut être importée dans les catégories de viande et de produits à base de viande ou les morceaux de viande qui y sont contenus, compte tenu de la situation du marché et après avoir consulté les milieux concernés, représentés en général par les organisations chargées des tâches prévues à l'art. 26.29 |
|
1bis | Lors de la fixation de la quantité au sens de l'al. 1, on entend par aloyau: |
a | l'aloyau, os compris, comprenant le rumsteck, le filet et le faux-filet attachés à l'os; |
b | l'aloyau désossé, découpé en trois pièces (rumsteck, filet et faux filet), à condition que le même nombre de chacune des pièces soit présenté en même temps au dédouanement; les rumstecks, filets et faux filet réduits en morceaux ne sont pas considérés comme des aloyaux.30 |
2 | Les catégories de viande et de produits à base de viande 5.77 et 6.43 ne sont pas soumises aux dispositions prévues à l'al. 1. |
3 | Par période d'importation, on entend: |
a | pour la viande des animaux de l'espèce bovine, pour la viande de porc en demi-carcasses ainsi que pour les morceaux parés de la cuisse de boeuf, salés et assaisonnés: quatre semaines; |
b | pour la viande des animaux des espèces ovine, caprine et chevaline, pour la viande de volaille, y compris la volaille en conserve et les abats de volaille, ainsi que pour les abats des animaux des espèces bovine, porcine, chevaline, ovine et caprine: le trimestre; |
c | pour toutes les autres catégories de viande et de produits à base de viande: l'année civile. |
4 | ...32 |
4bis | Les périodes d'importation ne doivent ni se chevaucher ni aller au-delà de l'année civile.33 |
5 | et 6 ...34 |
3.3 Der Sinngehalt von Art. 16 Abs. 1
SR 916.341 Ordonnance du 26 novembre 2003 sur les marchés du bétail de boucherie et de la viande (Ordonnance sur le bétail de boucherie, OBB) - Ordonnance sur le bétail de boucherie OBB Art. 16 Répartition des catégories de viande et de produits à base de viande et fixation des quantités à importer - 1 L'OFAG fixe au plus une fois pour chaque période d'importation, par voie de décision, la quantité qui peut être importée dans les catégories de viande et de produits à base de viande ou les morceaux de viande qui y sont contenus, compte tenu de la situation du marché et après avoir consulté les milieux concernés, représentés en général par les organisations chargées des tâches prévues à l'art. 26.29 |
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1bis | Lors de la fixation de la quantité au sens de l'al. 1, on entend par aloyau: |
a | l'aloyau, os compris, comprenant le rumsteck, le filet et le faux-filet attachés à l'os; |
b | l'aloyau désossé, découpé en trois pièces (rumsteck, filet et faux filet), à condition que le même nombre de chacune des pièces soit présenté en même temps au dédouanement; les rumstecks, filets et faux filet réduits en morceaux ne sont pas considérés comme des aloyaux.30 |
2 | Les catégories de viande et de produits à base de viande 5.77 et 6.43 ne sont pas soumises aux dispositions prévues à l'al. 1. |
3 | Par période d'importation, on entend: |
a | pour la viande des animaux de l'espèce bovine, pour la viande de porc en demi-carcasses ainsi que pour les morceaux parés de la cuisse de boeuf, salés et assaisonnés: quatre semaines; |
b | pour la viande des animaux des espèces ovine, caprine et chevaline, pour la viande de volaille, y compris la volaille en conserve et les abats de volaille, ainsi que pour les abats des animaux des espèces bovine, porcine, chevaline, ovine et caprine: le trimestre; |
c | pour toutes les autres catégories de viande et de produits à base de viande: l'année civile. |
4 | ...32 |
4bis | Les périodes d'importation ne doivent ni se chevaucher ni aller au-delà de l'année civile.33 |
5 | et 6 ...34 |
3.3.1 Ausgangspunkt der Auslegung ist der Wortlaut der Bestimmung in den drei Sprachfassungen:
«Als Nierstücke gelten bei der Festlegung der Fleischstücke Nierstücke ganz oder in gleicher Zahl zerlegt in Filet, Huft und Roastbeef».
«Par aloyaux en général, on entend les aloyaux entiers ou, en quantité identique, découpés en filets, rumsteaks et faux-filets».
«Nella determinazione dei pezzi di carne, per lombi importati si intendono i lombi interi o, in uguale quantità, tagliati a filetti, girelli e controfiletti».
3.3.1.1 Hinsichtlich der Zerlegung der Nierstücke lässt die Verordnungsbestimmung in allen drei Sprachfassungen klar eine Zerlegung in die drei Teilstücke Filet, Huft und Roastbeef zu. Zudem geht aus der Wendung «in gleicher Zahl», «en quantité identique» und «in uguale quantità» unmissverständlich hervor, dass die Zerlegung der Nierstücke zu einer gleichen Anzahl je von Filet, Huft und Roastbeef führen muss.
3.3.1.2 Was die Frage betrifft, ob Art. 16 Abs. 1
SR 916.341 Ordonnance du 26 novembre 2003 sur les marchés du bétail de boucherie et de la viande (Ordonnance sur le bétail de boucherie, OBB) - Ordonnance sur le bétail de boucherie OBB Art. 16 Répartition des catégories de viande et de produits à base de viande et fixation des quantités à importer - 1 L'OFAG fixe au plus une fois pour chaque période d'importation, par voie de décision, la quantité qui peut être importée dans les catégories de viande et de produits à base de viande ou les morceaux de viande qui y sont contenus, compte tenu de la situation du marché et après avoir consulté les milieux concernés, représentés en général par les organisations chargées des tâches prévues à l'art. 26.29 |
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1bis | Lors de la fixation de la quantité au sens de l'al. 1, on entend par aloyau: |
a | l'aloyau, os compris, comprenant le rumsteck, le filet et le faux-filet attachés à l'os; |
b | l'aloyau désossé, découpé en trois pièces (rumsteck, filet et faux filet), à condition que le même nombre de chacune des pièces soit présenté en même temps au dédouanement; les rumstecks, filets et faux filet réduits en morceaux ne sont pas considérés comme des aloyaux.30 |
2 | Les catégories de viande et de produits à base de viande 5.77 et 6.43 ne sont pas soumises aux dispositions prévues à l'al. 1. |
3 | Par période d'importation, on entend: |
a | pour la viande des animaux de l'espèce bovine, pour la viande de porc en demi-carcasses ainsi que pour les morceaux parés de la cuisse de boeuf, salés et assaisonnés: quatre semaines; |
b | pour la viande des animaux des espèces ovine, caprine et chevaline, pour la viande de volaille, y compris la volaille en conserve et les abats de volaille, ainsi que pour les abats des animaux des espèces bovine, porcine, chevaline, ovine et caprine: le trimestre; |
c | pour toutes les autres catégories de viande et de produits à base de viande: l'année civile. |
4 | ...32 |
4bis | Les périodes d'importation ne doivent ni se chevaucher ni aller au-delà de l'année civile.33 |
5 | et 6 ...34 |
SR 916.341 Ordonnance du 26 novembre 2003 sur les marchés du bétail de boucherie et de la viande (Ordonnance sur le bétail de boucherie, OBB) - Ordonnance sur le bétail de boucherie OBB Art. 16 Répartition des catégories de viande et de produits à base de viande et fixation des quantités à importer - 1 L'OFAG fixe au plus une fois pour chaque période d'importation, par voie de décision, la quantité qui peut être importée dans les catégories de viande et de produits à base de viande ou les morceaux de viande qui y sont contenus, compte tenu de la situation du marché et après avoir consulté les milieux concernés, représentés en général par les organisations chargées des tâches prévues à l'art. 26.29 |
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1bis | Lors de la fixation de la quantité au sens de l'al. 1, on entend par aloyau: |
a | l'aloyau, os compris, comprenant le rumsteck, le filet et le faux-filet attachés à l'os; |
b | l'aloyau désossé, découpé en trois pièces (rumsteck, filet et faux filet), à condition que le même nombre de chacune des pièces soit présenté en même temps au dédouanement; les rumstecks, filets et faux filet réduits en morceaux ne sont pas considérés comme des aloyaux.30 |
2 | Les catégories de viande et de produits à base de viande 5.77 et 6.43 ne sont pas soumises aux dispositions prévues à l'al. 1. |
3 | Par période d'importation, on entend: |
a | pour la viande des animaux de l'espèce bovine, pour la viande de porc en demi-carcasses ainsi que pour les morceaux parés de la cuisse de boeuf, salés et assaisonnés: quatre semaines; |
b | pour la viande des animaux des espèces ovine, caprine et chevaline, pour la viande de volaille, y compris la volaille en conserve et les abats de volaille, ainsi que pour les abats des animaux des espèces bovine, porcine, chevaline, ovine et caprine: le trimestre; |
c | pour toutes les autres catégories de viande et de produits à base de viande: l'année civile. |
4 | ...32 |
4bis | Les périodes d'importation ne doivent ni se chevaucher ni aller au-delà de l'année civile.33 |
5 | et 6 ...34 |
Art. 16 Abs. 1
SR 916.341 Ordonnance du 26 novembre 2003 sur les marchés du bétail de boucherie et de la viande (Ordonnance sur le bétail de boucherie, OBB) - Ordonnance sur le bétail de boucherie OBB Art. 16 Répartition des catégories de viande et de produits à base de viande et fixation des quantités à importer - 1 L'OFAG fixe au plus une fois pour chaque période d'importation, par voie de décision, la quantité qui peut être importée dans les catégories de viande et de produits à base de viande ou les morceaux de viande qui y sont contenus, compte tenu de la situation du marché et après avoir consulté les milieux concernés, représentés en général par les organisations chargées des tâches prévues à l'art. 26.29 |
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1bis | Lors de la fixation de la quantité au sens de l'al. 1, on entend par aloyau: |
a | l'aloyau, os compris, comprenant le rumsteck, le filet et le faux-filet attachés à l'os; |
b | l'aloyau désossé, découpé en trois pièces (rumsteck, filet et faux filet), à condition que le même nombre de chacune des pièces soit présenté en même temps au dédouanement; les rumstecks, filets et faux filet réduits en morceaux ne sont pas considérés comme des aloyaux.30 |
2 | Les catégories de viande et de produits à base de viande 5.77 et 6.43 ne sont pas soumises aux dispositions prévues à l'al. 1. |
3 | Par période d'importation, on entend: |
a | pour la viande des animaux de l'espèce bovine, pour la viande de porc en demi-carcasses ainsi que pour les morceaux parés de la cuisse de boeuf, salés et assaisonnés: quatre semaines; |
b | pour la viande des animaux des espèces ovine, caprine et chevaline, pour la viande de volaille, y compris la volaille en conserve et les abats de volaille, ainsi que pour les abats des animaux des espèces bovine, porcine, chevaline, ovine et caprine: le trimestre; |
c | pour toutes les autres catégories de viande et de produits à base de viande: l'année civile. |
4 | ...32 |
4bis | Les périodes d'importation ne doivent ni se chevaucher ni aller au-delà de l'année civile.33 |
5 | et 6 ...34 |
3.3.2 Von einem klaren Wortlaut darf nur abgewichen werden, wenn triftige Gründe für die Annahme bestehen, dass er nicht den wahren Sinn der Norm wiedergibt (E. 2.6). Die Entstehungsgeschichte von Art. 16 Abs. 1
SR 916.341 Ordonnance du 26 novembre 2003 sur les marchés du bétail de boucherie et de la viande (Ordonnance sur le bétail de boucherie, OBB) - Ordonnance sur le bétail de boucherie OBB Art. 16 Répartition des catégories de viande et de produits à base de viande et fixation des quantités à importer - 1 L'OFAG fixe au plus une fois pour chaque période d'importation, par voie de décision, la quantité qui peut être importée dans les catégories de viande et de produits à base de viande ou les morceaux de viande qui y sont contenus, compte tenu de la situation du marché et après avoir consulté les milieux concernés, représentés en général par les organisations chargées des tâches prévues à l'art. 26.29 |
|
1bis | Lors de la fixation de la quantité au sens de l'al. 1, on entend par aloyau: |
a | l'aloyau, os compris, comprenant le rumsteck, le filet et le faux-filet attachés à l'os; |
b | l'aloyau désossé, découpé en trois pièces (rumsteck, filet et faux filet), à condition que le même nombre de chacune des pièces soit présenté en même temps au dédouanement; les rumstecks, filets et faux filet réduits en morceaux ne sont pas considérés comme des aloyaux.30 |
2 | Les catégories de viande et de produits à base de viande 5.77 et 6.43 ne sont pas soumises aux dispositions prévues à l'al. 1. |
3 | Par période d'importation, on entend: |
a | pour la viande des animaux de l'espèce bovine, pour la viande de porc en demi-carcasses ainsi que pour les morceaux parés de la cuisse de boeuf, salés et assaisonnés: quatre semaines; |
b | pour la viande des animaux des espèces ovine, caprine et chevaline, pour la viande de volaille, y compris la volaille en conserve et les abats de volaille, ainsi que pour les abats des animaux des espèces bovine, porcine, chevaline, ovine et caprine: le trimestre; |
c | pour toutes les autres catégories de viande et de produits à base de viande: l'année civile. |
4 | ...32 |
4bis | Les périodes d'importation ne doivent ni se chevaucher ni aller au-delà de l'année civile.33 |
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SR 916.341 Ordonnance du 26 novembre 2003 sur les marchés du bétail de boucherie et de la viande (Ordonnance sur le bétail de boucherie, OBB) - Ordonnance sur le bétail de boucherie OBB Art. 16 Répartition des catégories de viande et de produits à base de viande et fixation des quantités à importer - 1 L'OFAG fixe au plus une fois pour chaque période d'importation, par voie de décision, la quantité qui peut être importée dans les catégories de viande et de produits à base de viande ou les morceaux de viande qui y sont contenus, compte tenu de la situation du marché et après avoir consulté les milieux concernés, représentés en général par les organisations chargées des tâches prévues à l'art. 26.29 |
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1bis | Lors de la fixation de la quantité au sens de l'al. 1, on entend par aloyau: |
a | l'aloyau, os compris, comprenant le rumsteck, le filet et le faux-filet attachés à l'os; |
b | l'aloyau désossé, découpé en trois pièces (rumsteck, filet et faux filet), à condition que le même nombre de chacune des pièces soit présenté en même temps au dédouanement; les rumstecks, filets et faux filet réduits en morceaux ne sont pas considérés comme des aloyaux.30 |
2 | Les catégories de viande et de produits à base de viande 5.77 et 6.43 ne sont pas soumises aux dispositions prévues à l'al. 1. |
3 | Par période d'importation, on entend: |
a | pour la viande des animaux de l'espèce bovine, pour la viande de porc en demi-carcasses ainsi que pour les morceaux parés de la cuisse de boeuf, salés et assaisonnés: quatre semaines; |
b | pour la viande des animaux des espèces ovine, caprine et chevaline, pour la viande de volaille, y compris la volaille en conserve et les abats de volaille, ainsi que pour les abats des animaux des espèces bovine, porcine, chevaline, ovine et caprine: le trimestre; |
c | pour toutes les autres catégories de viande et de produits à base de viande: l'année civile. |
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4bis | Les périodes d'importation ne doivent ni se chevaucher ni aller au-delà de l'année civile.33 |
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SR 916.341 Ordonnance du 26 novembre 2003 sur les marchés du bétail de boucherie et de la viande (Ordonnance sur le bétail de boucherie, OBB) - Ordonnance sur le bétail de boucherie OBB Art. 16 Répartition des catégories de viande et de produits à base de viande et fixation des quantités à importer - 1 L'OFAG fixe au plus une fois pour chaque période d'importation, par voie de décision, la quantité qui peut être importée dans les catégories de viande et de produits à base de viande ou les morceaux de viande qui y sont contenus, compte tenu de la situation du marché et après avoir consulté les milieux concernés, représentés en général par les organisations chargées des tâches prévues à l'art. 26.29 |
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1bis | Lors de la fixation de la quantité au sens de l'al. 1, on entend par aloyau: |
a | l'aloyau, os compris, comprenant le rumsteck, le filet et le faux-filet attachés à l'os; |
b | l'aloyau désossé, découpé en trois pièces (rumsteck, filet et faux filet), à condition que le même nombre de chacune des pièces soit présenté en même temps au dédouanement; les rumstecks, filets et faux filet réduits en morceaux ne sont pas considérés comme des aloyaux.30 |
2 | Les catégories de viande et de produits à base de viande 5.77 et 6.43 ne sont pas soumises aux dispositions prévues à l'al. 1. |
3 | Par période d'importation, on entend: |
a | pour la viande des animaux de l'espèce bovine, pour la viande de porc en demi-carcasses ainsi que pour les morceaux parés de la cuisse de boeuf, salés et assaisonnés: quatre semaines; |
b | pour la viande des animaux des espèces ovine, caprine et chevaline, pour la viande de volaille, y compris la volaille en conserve et les abats de volaille, ainsi que pour les abats des animaux des espèces bovine, porcine, chevaline, ovine et caprine: le trimestre; |
c | pour toutes les autres catégories de viande et de produits à base de viande: l'année civile. |
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4bis | Les périodes d'importation ne doivent ni se chevaucher ni aller au-delà de l'année civile.33 |
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SR 916.341 Ordonnance du 26 novembre 2003 sur les marchés du bétail de boucherie et de la viande (Ordonnance sur le bétail de boucherie, OBB) - Ordonnance sur le bétail de boucherie OBB Art. 16 Répartition des catégories de viande et de produits à base de viande et fixation des quantités à importer - 1 L'OFAG fixe au plus une fois pour chaque période d'importation, par voie de décision, la quantité qui peut être importée dans les catégories de viande et de produits à base de viande ou les morceaux de viande qui y sont contenus, compte tenu de la situation du marché et après avoir consulté les milieux concernés, représentés en général par les organisations chargées des tâches prévues à l'art. 26.29 |
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1bis | Lors de la fixation de la quantité au sens de l'al. 1, on entend par aloyau: |
a | l'aloyau, os compris, comprenant le rumsteck, le filet et le faux-filet attachés à l'os; |
b | l'aloyau désossé, découpé en trois pièces (rumsteck, filet et faux filet), à condition que le même nombre de chacune des pièces soit présenté en même temps au dédouanement; les rumstecks, filets et faux filet réduits en morceaux ne sont pas considérés comme des aloyaux.30 |
2 | Les catégories de viande et de produits à base de viande 5.77 et 6.43 ne sont pas soumises aux dispositions prévues à l'al. 1. |
3 | Par période d'importation, on entend: |
a | pour la viande des animaux de l'espèce bovine, pour la viande de porc en demi-carcasses ainsi que pour les morceaux parés de la cuisse de boeuf, salés et assaisonnés: quatre semaines; |
b | pour la viande des animaux des espèces ovine, caprine et chevaline, pour la viande de volaille, y compris la volaille en conserve et les abats de volaille, ainsi que pour les abats des animaux des espèces bovine, porcine, chevaline, ovine et caprine: le trimestre; |
c | pour toutes les autres catégories de viande et de produits à base de viande: l'année civile. |
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4bis | Les périodes d'importation ne doivent ni se chevaucher ni aller au-delà de l'année civile.33 |
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3.3.3 Entsprechend ist nach dem Wortlaut von Art. 16 Abs. 1
SR 916.341 Ordonnance du 26 novembre 2003 sur les marchés du bétail de boucherie et de la viande (Ordonnance sur le bétail de boucherie, OBB) - Ordonnance sur le bétail de boucherie OBB Art. 16 Répartition des catégories de viande et de produits à base de viande et fixation des quantités à importer - 1 L'OFAG fixe au plus une fois pour chaque période d'importation, par voie de décision, la quantité qui peut être importée dans les catégories de viande et de produits à base de viande ou les morceaux de viande qui y sont contenus, compte tenu de la situation du marché et après avoir consulté les milieux concernés, représentés en général par les organisations chargées des tâches prévues à l'art. 26.29 |
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1bis | Lors de la fixation de la quantité au sens de l'al. 1, on entend par aloyau: |
a | l'aloyau, os compris, comprenant le rumsteck, le filet et le faux-filet attachés à l'os; |
b | l'aloyau désossé, découpé en trois pièces (rumsteck, filet et faux filet), à condition que le même nombre de chacune des pièces soit présenté en même temps au dédouanement; les rumstecks, filets et faux filet réduits en morceaux ne sont pas considérés comme des aloyaux.30 |
2 | Les catégories de viande et de produits à base de viande 5.77 et 6.43 ne sont pas soumises aux dispositions prévues à l'al. 1. |
3 | Par période d'importation, on entend: |
a | pour la viande des animaux de l'espèce bovine, pour la viande de porc en demi-carcasses ainsi que pour les morceaux parés de la cuisse de boeuf, salés et assaisonnés: quatre semaines; |
b | pour la viande des animaux des espèces ovine, caprine et chevaline, pour la viande de volaille, y compris la volaille en conserve et les abats de volaille, ainsi que pour les abats des animaux des espèces bovine, porcine, chevaline, ovine et caprine: le trimestre; |
c | pour toutes les autres catégories de viande et de produits à base de viande: l'année civile. |
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3.4 Allerdings stellt sich die Frage, ob Art. 16 Abs. 1
SR 916.341 Ordonnance du 26 novembre 2003 sur les marchés du bétail de boucherie et de la viande (Ordonnance sur le bétail de boucherie, OBB) - Ordonnance sur le bétail de boucherie OBB Art. 16 Répartition des catégories de viande et de produits à base de viande et fixation des quantités à importer - 1 L'OFAG fixe au plus une fois pour chaque période d'importation, par voie de décision, la quantité qui peut être importée dans les catégories de viande et de produits à base de viande ou les morceaux de viande qui y sont contenus, compte tenu de la situation du marché et après avoir consulté les milieux concernés, représentés en général par les organisations chargées des tâches prévues à l'art. 26.29 |
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1bis | Lors de la fixation de la quantité au sens de l'al. 1, on entend par aloyau: |
a | l'aloyau, os compris, comprenant le rumsteck, le filet et le faux-filet attachés à l'os; |
b | l'aloyau désossé, découpé en trois pièces (rumsteck, filet et faux filet), à condition que le même nombre de chacune des pièces soit présenté en même temps au dédouanement; les rumstecks, filets et faux filet réduits en morceaux ne sont pas considérés comme des aloyaux.30 |
2 | Les catégories de viande et de produits à base de viande 5.77 et 6.43 ne sont pas soumises aux dispositions prévues à l'al. 1. |
3 | Par période d'importation, on entend: |
a | pour la viande des animaux de l'espèce bovine, pour la viande de porc en demi-carcasses ainsi que pour les morceaux parés de la cuisse de boeuf, salés et assaisonnés: quatre semaines; |
b | pour la viande des animaux des espèces ovine, caprine et chevaline, pour la viande de volaille, y compris la volaille en conserve et les abats de volaille, ainsi que pour les abats des animaux des espèces bovine, porcine, chevaline, ovine et caprine: le trimestre; |
c | pour toutes les autres catégories de viande et de produits à base de viande: l'année civile. |
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4bis | Les périodes d'importation ne doivent ni se chevaucher ni aller au-delà de l'année civile.33 |
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3.4.1 Das LwG sieht zwar die Schaffung von Zollkontingenten für landwirtschaftliche Erzeugnisse vor, verweist aber bezüglich deren Festlegung auf den Generaltarif (Art. 21 Abs. 1
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 21 Contingents tarifaires - 1 Les contingents tarifaires de produits agricoles sont fixés dans l'annexe 2 de la loi fédérale du 9 octobre 1986 sur le tarif des douanes54 (tarif général). |
|
1 | Les contingents tarifaires de produits agricoles sont fixés dans l'annexe 2 de la loi fédérale du 9 octobre 1986 sur le tarif des douanes54 (tarif général). |
2 | Le Conseil fédéral peut modifier les contingents tarifaires et, le cas échéant, leur échelonnement dans le temps dans le cadre du tarif général. |
3 | L'art. 17 s'applique par analogie à la fixation et à la modification des contingents tarifaires, ainsi que, le cas échéant, à leur échelonnement dans le temps. |
4 | Si l'évolution du marché nécessite de fréquentes adaptations, le Conseil fédéral peut déléguer la compétence de modifier les contingents tarifaires et leur échelonnement dans le temps au DEFR ou aux services qui lui sont subordonnés. |
5 | Les dispositions de la présente loi s'appliquent par analogie aux contingents tarifaires supplémentaires visés à l'art. 4, al. 3, let. c, de la loi fédérale du 9 octobre 1986 sur le tarif des douanes. |
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 17 Droits de douane à l'importation - Les droits de douane à l'importation doivent être fixés compte tenu de la situation de l'approvisionnement dans le pays et des débouchés existant pour les produits suisses similaires. |
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 21 Contingents tarifaires - 1 Les contingents tarifaires de produits agricoles sont fixés dans l'annexe 2 de la loi fédérale du 9 octobre 1986 sur le tarif des douanes54 (tarif général). |
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1 | Les contingents tarifaires de produits agricoles sont fixés dans l'annexe 2 de la loi fédérale du 9 octobre 1986 sur le tarif des douanes54 (tarif général). |
2 | Le Conseil fédéral peut modifier les contingents tarifaires et, le cas échéant, leur échelonnement dans le temps dans le cadre du tarif général. |
3 | L'art. 17 s'applique par analogie à la fixation et à la modification des contingents tarifaires, ainsi que, le cas échéant, à leur échelonnement dans le temps. |
4 | Si l'évolution du marché nécessite de fréquentes adaptations, le Conseil fédéral peut déléguer la compétence de modifier les contingents tarifaires et leur échelonnement dans le temps au DEFR ou aux services qui lui sont subordonnés. |
5 | Les dispositions de la présente loi s'appliquent par analogie aux contingents tarifaires supplémentaires visés à l'art. 4, al. 3, let. c, de la loi fédérale du 9 octobre 1986 sur le tarif des douanes. |
3.4.2 Auf den ersten Blick erscheint nach dem Gesagten eine Regelung, welche die Zulassung eines Rindfleisch-Imports zum KZA vom Zerlegungsgrad eines Fleischstücks und nicht allein von der Einfuhrmenge abhängig macht, nicht dem Sinn und Zweck der Zollkontingente zu entsprechen. Diese Schlussfolgerung hält aber einer genaueren Betrachtung nicht stand: Zollkontingente sollen gewährleisten, dass nur diejenigen Fleischerzeugnisse aus dem Ausland eingeführt werden, bei denen eine entsprechende inländische Nachfrage, wie bei den Rinds-Nierstücken, besteht. Entsprechend muss der Bundesrat bei der Einfuhrregelung sicherstellen, dass effektiv nur Nierstücke und nicht anderes Fleisch vom Schlachtkörper innerhalb des entsprechenden Teilzollkontingents importiert wird. Indem die bundesrätliche Regelung neben der Einfuhr von ganzen Nierstücken auch die Einfuhr von Nierstücken zulässt, welche in die drei Teilstücke Filet, Roastbeef und Huft zerlegt sind, erscheint die Missbrauchsgefahr gering: Aufgrund ihrer unterschiedlichen Grösse und Form sind die einzelnen Teilstücke leicht zu erkennen und voneinander zu unterscheiden. Demgegenüber wächst mit zunehmender Zerkleinerung der Teilstücke die Missbrauchsgefahr: Mit jedem weiteren Zerlegungsschritt wird es schwieriger ein Fleischstück als Teil eines Nierstücks zu identifizieren und festzustellen, ob die zerkleinerten Teilstücke tatsächlich ein ganzes Teilstück ergeben
oder ob allenfalls Mehrmengen an einem Teilstück eingeführt würden. Es erscheint daher nicht gesetzwidrig, wenn die entsprechende Einfuhrregelung auch kontrolltechnische Überlegungen berücksichtigt, zumal erst diese einen effektiven Schutz des inländischen Marktes gewährleisten.
3.4.3 Wie erwähnt, steht dem Bundesrat bei der Regelung der Zollkontingente, namentlich der Festlegung der einzelnen Fleischkategorien, ein erheblicher Ermessenspielraum zu. Folglich muss es ihm auch gestattet sein, nähere Vorschriften über die Beschaffenheit und Aufmachung der von ihm festgelegten Fleischkategorien zu erlassen. Dies hat er mit Art. 16 Abs. 1
SR 916.341 Ordonnance du 26 novembre 2003 sur les marchés du bétail de boucherie et de la viande (Ordonnance sur le bétail de boucherie, OBB) - Ordonnance sur le bétail de boucherie OBB Art. 16 Répartition des catégories de viande et de produits à base de viande et fixation des quantités à importer - 1 L'OFAG fixe au plus une fois pour chaque période d'importation, par voie de décision, la quantité qui peut être importée dans les catégories de viande et de produits à base de viande ou les morceaux de viande qui y sont contenus, compte tenu de la situation du marché et après avoir consulté les milieux concernés, représentés en général par les organisations chargées des tâches prévues à l'art. 26.29 |
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1bis | Lors de la fixation de la quantité au sens de l'al. 1, on entend par aloyau: |
a | l'aloyau, os compris, comprenant le rumsteck, le filet et le faux-filet attachés à l'os; |
b | l'aloyau désossé, découpé en trois pièces (rumsteck, filet et faux filet), à condition que le même nombre de chacune des pièces soit présenté en même temps au dédouanement; les rumstecks, filets et faux filet réduits en morceaux ne sont pas considérés comme des aloyaux.30 |
2 | Les catégories de viande et de produits à base de viande 5.77 et 6.43 ne sont pas soumises aux dispositions prévues à l'al. 1. |
3 | Par période d'importation, on entend: |
a | pour la viande des animaux de l'espèce bovine, pour la viande de porc en demi-carcasses ainsi que pour les morceaux parés de la cuisse de boeuf, salés et assaisonnés: quatre semaines; |
b | pour la viande des animaux des espèces ovine, caprine et chevaline, pour la viande de volaille, y compris la volaille en conserve et les abats de volaille, ainsi que pour les abats des animaux des espèces bovine, porcine, chevaline, ovine et caprine: le trimestre; |
c | pour toutes les autres catégories de viande et de produits à base de viande: l'année civile. |
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4bis | Les périodes d'importation ne doivent ni se chevaucher ni aller au-delà de l'année civile.33 |
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SR 916.341 Ordonnance du 26 novembre 2003 sur les marchés du bétail de boucherie et de la viande (Ordonnance sur le bétail de boucherie, OBB) - Ordonnance sur le bétail de boucherie OBB Art. 16 Répartition des catégories de viande et de produits à base de viande et fixation des quantités à importer - 1 L'OFAG fixe au plus une fois pour chaque période d'importation, par voie de décision, la quantité qui peut être importée dans les catégories de viande et de produits à base de viande ou les morceaux de viande qui y sont contenus, compte tenu de la situation du marché et après avoir consulté les milieux concernés, représentés en général par les organisations chargées des tâches prévues à l'art. 26.29 |
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1bis | Lors de la fixation de la quantité au sens de l'al. 1, on entend par aloyau: |
a | l'aloyau, os compris, comprenant le rumsteck, le filet et le faux-filet attachés à l'os; |
b | l'aloyau désossé, découpé en trois pièces (rumsteck, filet et faux filet), à condition que le même nombre de chacune des pièces soit présenté en même temps au dédouanement; les rumstecks, filets et faux filet réduits en morceaux ne sont pas considérés comme des aloyaux.30 |
2 | Les catégories de viande et de produits à base de viande 5.77 et 6.43 ne sont pas soumises aux dispositions prévues à l'al. 1. |
3 | Par période d'importation, on entend: |
a | pour la viande des animaux de l'espèce bovine, pour la viande de porc en demi-carcasses ainsi que pour les morceaux parés de la cuisse de boeuf, salés et assaisonnés: quatre semaines; |
b | pour la viande des animaux des espèces ovine, caprine et chevaline, pour la viande de volaille, y compris la volaille en conserve et les abats de volaille, ainsi que pour les abats des animaux des espèces bovine, porcine, chevaline, ovine et caprine: le trimestre; |
c | pour toutes les autres catégories de viande et de produits à base de viande: l'année civile. |
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3.4.4 Nach dem Gesagten erscheint Art. 16 Abs. 1
SR 916.341 Ordonnance du 26 novembre 2003 sur les marchés du bétail de boucherie et de la viande (Ordonnance sur le bétail de boucherie, OBB) - Ordonnance sur le bétail de boucherie OBB Art. 16 Répartition des catégories de viande et de produits à base de viande et fixation des quantités à importer - 1 L'OFAG fixe au plus une fois pour chaque période d'importation, par voie de décision, la quantité qui peut être importée dans les catégories de viande et de produits à base de viande ou les morceaux de viande qui y sont contenus, compte tenu de la situation du marché et après avoir consulté les milieux concernés, représentés en général par les organisations chargées des tâches prévues à l'art. 26.29 |
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1bis | Lors de la fixation de la quantité au sens de l'al. 1, on entend par aloyau: |
a | l'aloyau, os compris, comprenant le rumsteck, le filet et le faux-filet attachés à l'os; |
b | l'aloyau désossé, découpé en trois pièces (rumsteck, filet et faux filet), à condition que le même nombre de chacune des pièces soit présenté en même temps au dédouanement; les rumstecks, filets et faux filet réduits en morceaux ne sont pas considérés comme des aloyaux.30 |
2 | Les catégories de viande et de produits à base de viande 5.77 et 6.43 ne sont pas soumises aux dispositions prévues à l'al. 1. |
3 | Par période d'importation, on entend: |
a | pour la viande des animaux de l'espèce bovine, pour la viande de porc en demi-carcasses ainsi que pour les morceaux parés de la cuisse de boeuf, salés et assaisonnés: quatre semaines; |
b | pour la viande des animaux des espèces ovine, caprine et chevaline, pour la viande de volaille, y compris la volaille en conserve et les abats de volaille, ainsi que pour les abats des animaux des espèces bovine, porcine, chevaline, ovine et caprine: le trimestre; |
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3.5 Eine Verfassungswidrigkeit von Art. 16 Abs. 1
SR 916.341 Ordonnance du 26 novembre 2003 sur les marchés du bétail de boucherie et de la viande (Ordonnance sur le bétail de boucherie, OBB) - Ordonnance sur le bétail de boucherie OBB Art. 16 Répartition des catégories de viande et de produits à base de viande et fixation des quantités à importer - 1 L'OFAG fixe au plus une fois pour chaque période d'importation, par voie de décision, la quantité qui peut être importée dans les catégories de viande et de produits à base de viande ou les morceaux de viande qui y sont contenus, compte tenu de la situation du marché et après avoir consulté les milieux concernés, représentés en général par les organisations chargées des tâches prévues à l'art. 26.29 |
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a | l'aloyau, os compris, comprenant le rumsteck, le filet et le faux-filet attachés à l'os; |
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2 | Les catégories de viande et de produits à base de viande 5.77 et 6.43 ne sont pas soumises aux dispositions prévues à l'al. 1. |
3 | Par période d'importation, on entend: |
a | pour la viande des animaux de l'espèce bovine, pour la viande de porc en demi-carcasses ainsi que pour les morceaux parés de la cuisse de boeuf, salés et assaisonnés: quatre semaines; |
b | pour la viande des animaux des espèces ovine, caprine et chevaline, pour la viande de volaille, y compris la volaille en conserve et les abats de volaille, ainsi que pour les abats des animaux des espèces bovine, porcine, chevaline, ovine et caprine: le trimestre; |
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a | l'aloyau, os compris, comprenant le rumsteck, le filet et le faux-filet attachés à l'os; |
b | l'aloyau désossé, découpé en trois pièces (rumsteck, filet et faux filet), à condition que le même nombre de chacune des pièces soit présenté en même temps au dédouanement; les rumstecks, filets et faux filet réduits en morceaux ne sont pas considérés comme des aloyaux.30 |
2 | Les catégories de viande et de produits à base de viande 5.77 et 6.43 ne sont pas soumises aux dispositions prévues à l'al. 1. |
3 | Par période d'importation, on entend: |
a | pour la viande des animaux de l'espèce bovine, pour la viande de porc en demi-carcasses ainsi que pour les morceaux parés de la cuisse de boeuf, salés et assaisonnés: quatre semaines; |
b | pour la viande des animaux des espèces ovine, caprine et chevaline, pour la viande de volaille, y compris la volaille en conserve et les abats de volaille, ainsi que pour les abats des animaux des espèces bovine, porcine, chevaline, ovine et caprine: le trimestre; |
c | pour toutes les autres catégories de viande et de produits à base de viande: l'année civile. |
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4bis | Les périodes d'importation ne doivent ni se chevaucher ni aller au-delà de l'année civile.33 |
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1bis | Lors de la fixation de la quantité au sens de l'al. 1, on entend par aloyau: |
a | l'aloyau, os compris, comprenant le rumsteck, le filet et le faux-filet attachés à l'os; |
b | l'aloyau désossé, découpé en trois pièces (rumsteck, filet et faux filet), à condition que le même nombre de chacune des pièces soit présenté en même temps au dédouanement; les rumstecks, filets et faux filet réduits en morceaux ne sont pas considérés comme des aloyaux.30 |
2 | Les catégories de viande et de produits à base de viande 5.77 et 6.43 ne sont pas soumises aux dispositions prévues à l'al. 1. |
3 | Par période d'importation, on entend: |
a | pour la viande des animaux de l'espèce bovine, pour la viande de porc en demi-carcasses ainsi que pour les morceaux parés de la cuisse de boeuf, salés et assaisonnés: quatre semaines; |
b | pour la viande des animaux des espèces ovine, caprine et chevaline, pour la viande de volaille, y compris la volaille en conserve et les abats de volaille, ainsi que pour les abats des animaux des espèces bovine, porcine, chevaline, ovine et caprine: le trimestre; |
c | pour toutes les autres catégories de viande et de produits à base de viande: l'année civile. |
4 | ...32 |
4bis | Les périodes d'importation ne doivent ni se chevaucher ni aller au-delà de l'année civile.33 |
5 | et 6 ...34 |
3.6 Abschliessend bleibt die Frage zu klären, ob die in Art. 16 Abs. 1
SR 916.341 Ordonnance du 26 novembre 2003 sur les marchés du bétail de boucherie et de la viande (Ordonnance sur le bétail de boucherie, OBB) - Ordonnance sur le bétail de boucherie OBB Art. 16 Répartition des catégories de viande et de produits à base de viande et fixation des quantités à importer - 1 L'OFAG fixe au plus une fois pour chaque période d'importation, par voie de décision, la quantité qui peut être importée dans les catégories de viande et de produits à base de viande ou les morceaux de viande qui y sont contenus, compte tenu de la situation du marché et après avoir consulté les milieux concernés, représentés en général par les organisations chargées des tâches prévues à l'art. 26.29 |
|
1bis | Lors de la fixation de la quantité au sens de l'al. 1, on entend par aloyau: |
a | l'aloyau, os compris, comprenant le rumsteck, le filet et le faux-filet attachés à l'os; |
b | l'aloyau désossé, découpé en trois pièces (rumsteck, filet et faux filet), à condition que le même nombre de chacune des pièces soit présenté en même temps au dédouanement; les rumstecks, filets et faux filet réduits en morceaux ne sont pas considérés comme des aloyaux.30 |
2 | Les catégories de viande et de produits à base de viande 5.77 et 6.43 ne sont pas soumises aux dispositions prévues à l'al. 1. |
3 | Par période d'importation, on entend: |
a | pour la viande des animaux de l'espèce bovine, pour la viande de porc en demi-carcasses ainsi que pour les morceaux parés de la cuisse de boeuf, salés et assaisonnés: quatre semaines; |
b | pour la viande des animaux des espèces ovine, caprine et chevaline, pour la viande de volaille, y compris la volaille en conserve et les abats de volaille, ainsi que pour les abats des animaux des espèces bovine, porcine, chevaline, ovine et caprine: le trimestre; |
c | pour toutes les autres catégories de viande et de produits à base de viande: l'année civile. |
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4bis | Les périodes d'importation ne doivent ni se chevaucher ni aller au-delà de l'année civile.33 |
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Die im Zuge der multilateralen Handelsverhandlungen im Rahmen des GATT eingegangene Verpflichtung der Schweiz betreffend den Marktzutritt für Rindfleisch, sieht Mindestimportmöglichkeiten u.a. für «Nierstücke, einschliesslich Entrecôte, Filet und Huft (an einem Stück oder geschnitten)» vor (E. 2.4.4). Diese Vorgabe wurde mit Art. 16 Abs. 1
SR 916.341 Ordonnance du 26 novembre 2003 sur les marchés du bétail de boucherie et de la viande (Ordonnance sur le bétail de boucherie, OBB) - Ordonnance sur le bétail de boucherie OBB Art. 16 Répartition des catégories de viande et de produits à base de viande et fixation des quantités à importer - 1 L'OFAG fixe au plus une fois pour chaque période d'importation, par voie de décision, la quantité qui peut être importée dans les catégories de viande et de produits à base de viande ou les morceaux de viande qui y sont contenus, compte tenu de la situation du marché et après avoir consulté les milieux concernés, représentés en général par les organisations chargées des tâches prévues à l'art. 26.29 |
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1bis | Lors de la fixation de la quantité au sens de l'al. 1, on entend par aloyau: |
a | l'aloyau, os compris, comprenant le rumsteck, le filet et le faux-filet attachés à l'os; |
b | l'aloyau désossé, découpé en trois pièces (rumsteck, filet et faux filet), à condition que le même nombre de chacune des pièces soit présenté en même temps au dédouanement; les rumstecks, filets et faux filet réduits en morceaux ne sont pas considérés comme des aloyaux.30 |
2 | Les catégories de viande et de produits à base de viande 5.77 et 6.43 ne sont pas soumises aux dispositions prévues à l'al. 1. |
3 | Par période d'importation, on entend: |
a | pour la viande des animaux de l'espèce bovine, pour la viande de porc en demi-carcasses ainsi que pour les morceaux parés de la cuisse de boeuf, salés et assaisonnés: quatre semaines; |
b | pour la viande des animaux des espèces ovine, caprine et chevaline, pour la viande de volaille, y compris la volaille en conserve et les abats de volaille, ainsi que pour les abats des animaux des espèces bovine, porcine, chevaline, ovine et caprine: le trimestre; |
c | pour toutes les autres catégories de viande et de produits à base de viande: l'année civile. |
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4bis | Les périodes d'importation ne doivent ni se chevaucher ni aller au-delà de l'année civile.33 |
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3.7 Nach dem Gesagten hat die Vorinstanz zu Recht die Einfuhr der Rinds-Nierstücke zum KZA von der Voraussetzung abhängig gemacht, dass diese nicht weitergehend als in Filet, Huft und Roastbeef zerkleinert wurden.
3.8 Es bleibt auf die weiteren Einwände der Beschwerdeführerin einzugehen, soweit sie noch nicht behandelt wurden.
3.8.1 Die Beschwerdeführerin macht geltend, dass es im vorliegenden Fall den Zollbehörden ohne weiteres möglich gewesen wäre, die Sendungen zu kontrollieren und festzustellen, dass sie keine überzähligen Teilstücke eingeführt habe. Die Fleischstücke seien klar und korrekt deklariert worden, was sich auch in einer Stichprobe der Zollstelle bestätigt habe.
Dieser Argumentation der Beschwerdeführerin kann nicht gefolgt werden. Die korrekte Zerlegung der Rinds-Nierstücke ist nach dem oben Ausgeführten eine Voraussetzung für die Einfuhr zum KZA. Es liegt in der Eigenverantwortung der Zollkontingentsinhaberin ihre Waren vorschriftsgemäss, d.h. vorliegend nicht weitergehend als in Filet, Huft und Roastbeef zerlegt, einzuführen (E. 2.5). Tut sie dies nicht und erfüllt daher ihre Ware die Voraussetzungen für eine präferenzzollberechtigte Einfuhr innerhalb des Zollkontingents nicht, kann sie sich nicht ihrer Verantwortung mit dem Hinweis entziehen, die Zollstelle hätte die Korrektheit der Ware hinsichtlich der Einfuhrmengen feststellen müssen. Im Gegenteil, zielen doch die kontrolltechnischen Überlegungen im Zusammenhang mit Art. 16 Abs. 1
SR 916.341 Ordonnance du 26 novembre 2003 sur les marchés du bétail de boucherie et de la viande (Ordonnance sur le bétail de boucherie, OBB) - Ordonnance sur le bétail de boucherie OBB Art. 16 Répartition des catégories de viande et de produits à base de viande et fixation des quantités à importer - 1 L'OFAG fixe au plus une fois pour chaque période d'importation, par voie de décision, la quantité qui peut être importée dans les catégories de viande et de produits à base de viande ou les morceaux de viande qui y sont contenus, compte tenu de la situation du marché et après avoir consulté les milieux concernés, représentés en général par les organisations chargées des tâches prévues à l'art. 26.29 |
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1bis | Lors de la fixation de la quantité au sens de l'al. 1, on entend par aloyau: |
a | l'aloyau, os compris, comprenant le rumsteck, le filet et le faux-filet attachés à l'os; |
b | l'aloyau désossé, découpé en trois pièces (rumsteck, filet et faux filet), à condition que le même nombre de chacune des pièces soit présenté en même temps au dédouanement; les rumstecks, filets et faux filet réduits en morceaux ne sont pas considérés comme des aloyaux.30 |
2 | Les catégories de viande et de produits à base de viande 5.77 et 6.43 ne sont pas soumises aux dispositions prévues à l'al. 1. |
3 | Par période d'importation, on entend: |
a | pour la viande des animaux de l'espèce bovine, pour la viande de porc en demi-carcasses ainsi que pour les morceaux parés de la cuisse de boeuf, salés et assaisonnés: quatre semaines; |
b | pour la viande des animaux des espèces ovine, caprine et chevaline, pour la viande de volaille, y compris la volaille en conserve et les abats de volaille, ainsi que pour les abats des animaux des espèces bovine, porcine, chevaline, ovine et caprine: le trimestre; |
c | pour toutes les autres catégories de viande et de produits à base de viande: l'année civile. |
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4bis | Les périodes d'importation ne doivent ni se chevaucher ni aller au-delà de l'année civile.33 |
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3.8.2 Weiter verweist die Beschwerdeführerin in ihrer Eingabe auf Ziff. 5 i.V.m. Ziff. 4.2 der Schweizerischen Erläuterungen zu Kapitel 2 des Zolltarifs. Demgemäss habe die Zollstelle bei Zweifeln, ob es sich bei den Einfuhren tatsächlich um Nierstücke im Sinn von Art. 16 Abs. 1
SR 916.341 Ordonnance du 26 novembre 2003 sur les marchés du bétail de boucherie et de la viande (Ordonnance sur le bétail de boucherie, OBB) - Ordonnance sur le bétail de boucherie OBB Art. 16 Répartition des catégories de viande et de produits à base de viande et fixation des quantités à importer - 1 L'OFAG fixe au plus une fois pour chaque période d'importation, par voie de décision, la quantité qui peut être importée dans les catégories de viande et de produits à base de viande ou les morceaux de viande qui y sont contenus, compte tenu de la situation du marché et après avoir consulté les milieux concernés, représentés en général par les organisations chargées des tâches prévues à l'art. 26.29 |
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1bis | Lors de la fixation de la quantité au sens de l'al. 1, on entend par aloyau: |
a | l'aloyau, os compris, comprenant le rumsteck, le filet et le faux-filet attachés à l'os; |
b | l'aloyau désossé, découpé en trois pièces (rumsteck, filet et faux filet), à condition que le même nombre de chacune des pièces soit présenté en même temps au dédouanement; les rumstecks, filets et faux filet réduits en morceaux ne sont pas considérés comme des aloyaux.30 |
2 | Les catégories de viande et de produits à base de viande 5.77 et 6.43 ne sont pas soumises aux dispositions prévues à l'al. 1. |
3 | Par période d'importation, on entend: |
a | pour la viande des animaux de l'espèce bovine, pour la viande de porc en demi-carcasses ainsi que pour les morceaux parés de la cuisse de boeuf, salés et assaisonnés: quatre semaines; |
b | pour la viande des animaux des espèces ovine, caprine et chevaline, pour la viande de volaille, y compris la volaille en conserve et les abats de volaille, ainsi que pour les abats des animaux des espèces bovine, porcine, chevaline, ovine et caprine: le trimestre; |
c | pour toutes les autres catégories de viande et de produits à base de viande: l'année civile. |
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4bis | Les périodes d'importation ne doivent ni se chevaucher ni aller au-delà de l'année civile.33 |
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Nachdem die Beschwerdeführerin bereits durch die weitergehende Zerlegung eine Voraussetzung für die Einfuhr zum KZA nicht erfüllt hatte, bestand für die Zollstelle kein Anlass, weitere Abklärungen hinsichtlich der Qualitätskriterien der Nierstücke zu tätigen.
3.8.3 Schliesslich bringt die Beschwerdeführerin vor, sie habe gutgläubig gehandelt. Erst nachträglich - mit Wirkung ab 1. Januar 2016 - sei die Schlachtviehverordnung mit Art. 16 Abs. 1bis Bst. b
SR 916.341 Ordonnance du 26 novembre 2003 sur les marchés du bétail de boucherie et de la viande (Ordonnance sur le bétail de boucherie, OBB) - Ordonnance sur le bétail de boucherie OBB Art. 16 Répartition des catégories de viande et de produits à base de viande et fixation des quantités à importer - 1 L'OFAG fixe au plus une fois pour chaque période d'importation, par voie de décision, la quantité qui peut être importée dans les catégories de viande et de produits à base de viande ou les morceaux de viande qui y sont contenus, compte tenu de la situation du marché et après avoir consulté les milieux concernés, représentés en général par les organisations chargées des tâches prévues à l'art. 26.29 |
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1bis | Lors de la fixation de la quantité au sens de l'al. 1, on entend par aloyau: |
a | l'aloyau, os compris, comprenant le rumsteck, le filet et le faux-filet attachés à l'os; |
b | l'aloyau désossé, découpé en trois pièces (rumsteck, filet et faux filet), à condition que le même nombre de chacune des pièces soit présenté en même temps au dédouanement; les rumstecks, filets et faux filet réduits en morceaux ne sont pas considérés comme des aloyaux.30 |
2 | Les catégories de viande et de produits à base de viande 5.77 et 6.43 ne sont pas soumises aux dispositions prévues à l'al. 1. |
3 | Par période d'importation, on entend: |
a | pour la viande des animaux de l'espèce bovine, pour la viande de porc en demi-carcasses ainsi que pour les morceaux parés de la cuisse de boeuf, salés et assaisonnés: quatre semaines; |
b | pour la viande des animaux des espèces ovine, caprine et chevaline, pour la viande de volaille, y compris la volaille en conserve et les abats de volaille, ainsi que pour les abats des animaux des espèces bovine, porcine, chevaline, ovine et caprine: le trimestre; |
c | pour toutes les autres catégories de viande et de produits à base de viande: l'année civile. |
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4bis | Les périodes d'importation ne doivent ni se chevaucher ni aller au-delà de l'année civile.33 |
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Angesichts des klaren Auslegungsergebnisses von Art. 16 Abs. 1
SR 916.341 Ordonnance du 26 novembre 2003 sur les marchés du bétail de boucherie et de la viande (Ordonnance sur le bétail de boucherie, OBB) - Ordonnance sur le bétail de boucherie OBB Art. 16 Répartition des catégories de viande et de produits à base de viande et fixation des quantités à importer - 1 L'OFAG fixe au plus une fois pour chaque période d'importation, par voie de décision, la quantité qui peut être importée dans les catégories de viande et de produits à base de viande ou les morceaux de viande qui y sont contenus, compte tenu de la situation du marché et après avoir consulté les milieux concernés, représentés en général par les organisations chargées des tâches prévues à l'art. 26.29 |
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1bis | Lors de la fixation de la quantité au sens de l'al. 1, on entend par aloyau: |
a | l'aloyau, os compris, comprenant le rumsteck, le filet et le faux-filet attachés à l'os; |
b | l'aloyau désossé, découpé en trois pièces (rumsteck, filet et faux filet), à condition que le même nombre de chacune des pièces soit présenté en même temps au dédouanement; les rumstecks, filets et faux filet réduits en morceaux ne sont pas considérés comme des aloyaux.30 |
2 | Les catégories de viande et de produits à base de viande 5.77 et 6.43 ne sont pas soumises aux dispositions prévues à l'al. 1. |
3 | Par période d'importation, on entend: |
a | pour la viande des animaux de l'espèce bovine, pour la viande de porc en demi-carcasses ainsi que pour les morceaux parés de la cuisse de boeuf, salés et assaisonnés: quatre semaines; |
b | pour la viande des animaux des espèces ovine, caprine et chevaline, pour la viande de volaille, y compris la volaille en conserve et les abats de volaille, ainsi que pour les abats des animaux des espèces bovine, porcine, chevaline, ovine et caprine: le trimestre; |
c | pour toutes les autres catégories de viande et de produits à base de viande: l'année civile. |
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4bis | Les périodes d'importation ne doivent ni se chevaucher ni aller au-delà de l'année civile.33 |
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SR 916.341 Ordonnance du 26 novembre 2003 sur les marchés du bétail de boucherie et de la viande (Ordonnance sur le bétail de boucherie, OBB) - Ordonnance sur le bétail de boucherie OBB Art. 16 Répartition des catégories de viande et de produits à base de viande et fixation des quantités à importer - 1 L'OFAG fixe au plus une fois pour chaque période d'importation, par voie de décision, la quantité qui peut être importée dans les catégories de viande et de produits à base de viande ou les morceaux de viande qui y sont contenus, compte tenu de la situation du marché et après avoir consulté les milieux concernés, représentés en général par les organisations chargées des tâches prévues à l'art. 26.29 |
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1bis | Lors de la fixation de la quantité au sens de l'al. 1, on entend par aloyau: |
a | l'aloyau, os compris, comprenant le rumsteck, le filet et le faux-filet attachés à l'os; |
b | l'aloyau désossé, découpé en trois pièces (rumsteck, filet et faux filet), à condition que le même nombre de chacune des pièces soit présenté en même temps au dédouanement; les rumstecks, filets et faux filet réduits en morceaux ne sont pas considérés comme des aloyaux.30 |
2 | Les catégories de viande et de produits à base de viande 5.77 et 6.43 ne sont pas soumises aux dispositions prévues à l'al. 1. |
3 | Par période d'importation, on entend: |
a | pour la viande des animaux de l'espèce bovine, pour la viande de porc en demi-carcasses ainsi que pour les morceaux parés de la cuisse de boeuf, salés et assaisonnés: quatre semaines; |
b | pour la viande des animaux des espèces ovine, caprine et chevaline, pour la viande de volaille, y compris la volaille en conserve et les abats de volaille, ainsi que pour les abats des animaux des espèces bovine, porcine, chevaline, ovine et caprine: le trimestre; |
c | pour toutes les autres catégories de viande et de produits à base de viande: l'année civile. |
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4bis | Les périodes d'importation ne doivent ni se chevaucher ni aller au-delà de l'année civile.33 |
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SR 916.341 Ordonnance du 26 novembre 2003 sur les marchés du bétail de boucherie et de la viande (Ordonnance sur le bétail de boucherie, OBB) - Ordonnance sur le bétail de boucherie OBB Art. 16 Répartition des catégories de viande et de produits à base de viande et fixation des quantités à importer - 1 L'OFAG fixe au plus une fois pour chaque période d'importation, par voie de décision, la quantité qui peut être importée dans les catégories de viande et de produits à base de viande ou les morceaux de viande qui y sont contenus, compte tenu de la situation du marché et après avoir consulté les milieux concernés, représentés en général par les organisations chargées des tâches prévues à l'art. 26.29 |
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1bis | Lors de la fixation de la quantité au sens de l'al. 1, on entend par aloyau: |
a | l'aloyau, os compris, comprenant le rumsteck, le filet et le faux-filet attachés à l'os; |
b | l'aloyau désossé, découpé en trois pièces (rumsteck, filet et faux filet), à condition que le même nombre de chacune des pièces soit présenté en même temps au dédouanement; les rumstecks, filets et faux filet réduits en morceaux ne sont pas considérés comme des aloyaux.30 |
2 | Les catégories de viande et de produits à base de viande 5.77 et 6.43 ne sont pas soumises aux dispositions prévues à l'al. 1. |
3 | Par période d'importation, on entend: |
a | pour la viande des animaux de l'espèce bovine, pour la viande de porc en demi-carcasses ainsi que pour les morceaux parés de la cuisse de boeuf, salés et assaisonnés: quatre semaines; |
b | pour la viande des animaux des espèces ovine, caprine et chevaline, pour la viande de volaille, y compris la volaille en conserve et les abats de volaille, ainsi que pour les abats des animaux des espèces bovine, porcine, chevaline, ovine et caprine: le trimestre; |
c | pour toutes les autres catégories de viande et de produits à base de viande: l'année civile. |
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SR 916.341 Ordonnance du 26 novembre 2003 sur les marchés du bétail de boucherie et de la viande (Ordonnance sur le bétail de boucherie, OBB) - Ordonnance sur le bétail de boucherie OBB Art. 16 Répartition des catégories de viande et de produits à base de viande et fixation des quantités à importer - 1 L'OFAG fixe au plus une fois pour chaque période d'importation, par voie de décision, la quantité qui peut être importée dans les catégories de viande et de produits à base de viande ou les morceaux de viande qui y sont contenus, compte tenu de la situation du marché et après avoir consulté les milieux concernés, représentés en général par les organisations chargées des tâches prévues à l'art. 26.29 |
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1bis | Lors de la fixation de la quantité au sens de l'al. 1, on entend par aloyau: |
a | l'aloyau, os compris, comprenant le rumsteck, le filet et le faux-filet attachés à l'os; |
b | l'aloyau désossé, découpé en trois pièces (rumsteck, filet et faux filet), à condition que le même nombre de chacune des pièces soit présenté en même temps au dédouanement; les rumstecks, filets et faux filet réduits en morceaux ne sont pas considérés comme des aloyaux.30 |
2 | Les catégories de viande et de produits à base de viande 5.77 et 6.43 ne sont pas soumises aux dispositions prévues à l'al. 1. |
3 | Par période d'importation, on entend: |
a | pour la viande des animaux de l'espèce bovine, pour la viande de porc en demi-carcasses ainsi que pour les morceaux parés de la cuisse de boeuf, salés et assaisonnés: quatre semaines; |
b | pour la viande des animaux des espèces ovine, caprine et chevaline, pour la viande de volaille, y compris la volaille en conserve et les abats de volaille, ainsi que pour les abats des animaux des espèces bovine, porcine, chevaline, ovine et caprine: le trimestre; |
c | pour toutes les autres catégories de viande et de produits à base de viande: l'année civile. |
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4bis | Les périodes d'importation ne doivent ni se chevaucher ni aller au-delà de l'année civile.33 |
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3.9 Nach dem Gesagten erweist sich die Beschwerde als unbegründet und ist abzuweisen, soweit darauf einzutreten ist.
4.
4.1 Die Kosten des vorliegenden Verfahrens sind auf Fr. 5'000.-- festzusetzen (Art. 2 Abs. 1
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 2 Calcul de l'émolument judiciaire - 1 L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés. |
|
1 | L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés. |
2 | Le tribunal peut fixer un émolument judiciaire dépassant les montants maximaux visés aux art. 3 et 4, si des motifs particuliers le justifient, notamment une procédure téméraire ou nécessitant un travail exceptionnel.2 |
3 | S'agissant de décisions relatives à des mesures provisionnelles, à la récusation, à la restitution d'un délai, à la révision ou à l'interprétation d'une décision, ainsi que de recours formés contre des décisions incidentes, les frais peuvent être revus à la baisse compte tenu du travail réduit qui en découle. Les montants minimaux mentionnés aux art. 3 et 4 doivent être respectés. |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 4 Emolument judiciaire dans les contestations pécuniaires - Dans les contestations pécuniaires, l'émolument judiciaire se monte à: |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
|
1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
4.2 Angesichts ihres Unterliegens steht der Beschwerdeführerin keine Parteientschädigung zu (Art. 64 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
|
1 | L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
2 | Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué. |
3 | Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens. |
4 | La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables. |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
|
1 | La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
2 | Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. |
3 | Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens. |
4 | Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens. |
5 | L'art. 6a s'applique par analogie.7 |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
|
1 | L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
2 | Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué. |
3 | Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens. |
4 | La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables. |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
|
1 | La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
2 | Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. |
3 | Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens. |
4 | Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens. |
5 | L'art. 6a s'applique par analogie.7 |
5.
Das Bundesverwaltungsgericht entscheidet über Tarifstreitigkeiten im Sinn von Art. 83 Bst. l
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre: |
|
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal; |
b | les décisions relatives à la naturalisation ordinaire; |
c | les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent: |
c1 | l'entrée en Suisse, |
c2 | une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, |
c3 | l'admission provisoire, |
c4 | l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, |
c5 | les dérogations aux conditions d'admission, |
c6 | la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation; |
d | les décisions en matière d'asile qui ont été rendues: |
d1 | par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger, |
d2 | par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit; |
e | les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération; |
f | les décisions en matière de marchés publics: |
fbis | les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65; |
f1 | si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou |
f2 | si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63; |
g | les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes; |
h | les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale; |
i | les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile; |
j | les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave; |
k | les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit; |
l | les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises; |
m | les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
n | les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent: |
n1 | l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision, |
n2 | l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire, |
n3 | les permis d'exécution; |
o | les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules; |
p | les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70 |
p1 | une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public, |
p2 | un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71; |
p3 | un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73; |
q | les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent: |
q1 | l'inscription sur la liste d'attente, |
q2 | l'attribution d'organes; |
r | les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75; |
s | les décisions en matière d'agriculture qui concernent: |
s1 | ... |
s2 | la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production; |
t | les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession; |
u | les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79); |
v | les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national; |
w | les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe. |
x | les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
y | les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal; |
z | les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre: |
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a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal; |
b | les décisions relatives à la naturalisation ordinaire; |
c | les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent: |
c1 | l'entrée en Suisse, |
c2 | une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, |
c3 | l'admission provisoire, |
c4 | l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, |
c5 | les dérogations aux conditions d'admission, |
c6 | la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation; |
d | les décisions en matière d'asile qui ont été rendues: |
d1 | par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger, |
d2 | par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit; |
e | les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération; |
f | les décisions en matière de marchés publics: |
fbis | les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65; |
f1 | si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou |
f2 | si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63; |
g | les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes; |
h | les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale; |
i | les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile; |
j | les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave; |
k | les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit; |
l | les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises; |
m | les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
n | les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent: |
n1 | l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision, |
n2 | l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire, |
n3 | les permis d'exécution; |
o | les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules; |
p | les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70 |
p1 | une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public, |
p2 | un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71; |
p3 | un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73; |
q | les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent: |
q1 | l'inscription sur la liste d'attente, |
q2 | l'attribution d'organes; |
r | les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75; |
s | les décisions en matière d'agriculture qui concernent: |
s1 | ... |
s2 | la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production; |
t | les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession; |
u | les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79); |
v | les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national; |
w | les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe. |
x | les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
y | les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal; |
z | les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours: |
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a | contre les décisions rendues dans des causes de droit public; |
b | contre les actes normatifs cantonaux; |
c | qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. |
(Das Dispositiv befindet sich auf der nächsten Seite)
Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:
1.
Die Beschwerde wird abgewiesen, soweit darauf eingetreten wird.
2.
Die Verfahrenskosten von Fr. 5'000.-- werden der Beschwerdeführerin auferlegt. Der in gleicher Höhe geleistete Kostenvorschuss wird zur Bezahlung der Verfahrenskosten verwendet.
3.
Es werden keine Parteientschädigungen zugesprochen.
4.
Dieses Urteil geht an:
- die Beschwerdeführerin (Gerichtsurkunde)
- die Vorinstanz (Ref-Nr. [...]; Gerichtsurkunde)
Der vorsitzende Richter: Die Gerichtsschreiberin:
Jürg Steiger Kathrin Abegglen Zogg
Rechtsmittelbelehrung:
Soweit der vorliegende Entscheid keine Tarifstreitigkeit im Sinn von Art. 83 Bst. l
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre: |
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a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal; |
b | les décisions relatives à la naturalisation ordinaire; |
c | les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent: |
c1 | l'entrée en Suisse, |
c2 | une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, |
c3 | l'admission provisoire, |
c4 | l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, |
c5 | les dérogations aux conditions d'admission, |
c6 | la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation; |
d | les décisions en matière d'asile qui ont été rendues: |
d1 | par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger, |
d2 | par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit; |
e | les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération; |
f | les décisions en matière de marchés publics: |
fbis | les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65; |
f1 | si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou |
f2 | si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63; |
g | les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes; |
h | les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale; |
i | les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile; |
j | les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave; |
k | les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit; |
l | les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises; |
m | les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
n | les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent: |
n1 | l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision, |
n2 | l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire, |
n3 | les permis d'exécution; |
o | les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules; |
p | les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70 |
p1 | une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public, |
p2 | un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71; |
p3 | un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73; |
q | les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent: |
q1 | l'inscription sur la liste d'attente, |
q2 | l'attribution d'organes; |
r | les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75; |
s | les décisions en matière d'agriculture qui concernent: |
s1 | ... |
s2 | la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production; |
t | les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession; |
u | les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79); |
v | les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national; |
w | les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe. |
x | les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
y | les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal; |
z | les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours: |
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a | contre les décisions rendues dans des causes de droit public; |
b | contre les actes normatifs cantonaux; |
c | qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
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