SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |
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a | du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; |
b | du Conseil fédéral concernant: |
b1 | la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26, |
b10 | la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44; |
b2 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27, |
b3 | le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29, |
b4 | l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31, |
b4bis | l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, |
b5 | la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34, |
b6 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36, |
b7 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38, |
b8 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40, |
b9 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42; |
c | du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cbis | du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cquater | du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; |
cquinquies | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; |
cter | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); |
d | de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; |
e | des établissements et des entreprises de la Confédération; |
f | des commissions fédérales; |
g | des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; |
h | des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; |
i | d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 116 - 1 Les décisions des bureaux de douane peuvent faire l'objet d'un recours auprès des directions d'arrondissement. |
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1 | Les décisions des bureaux de douane peuvent faire l'objet d'un recours auprès des directions d'arrondissement. |
1bis | Les décisions de première instance des directions d'arrondissement peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Direction générale des douanes. |
2 | L'OFDF est représenté par la Direction générale des douanes dans les procédures devant le Tribunal administratif fédéral et le Tribunal fédéral. |
3 | Le délai de recours en première instance contre la taxation est de 60 jours à compter de l'établissement de la décision de taxation. |
4 | Au surplus, la procédure de recours est régie par les dispositions générales sur la procédure fédérale. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
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1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
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1 | Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
2 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
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1 | Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
2 | Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. |
3 | Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer: |
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a | la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; |
b | la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; |
c | l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer: |
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a | la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; |
b | la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; |
c | l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer: |
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a | la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; |
b | la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; |
c | l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 7 Principe - Les marchandises introduites dans le territoire douanier ou sorties de celui-ci sont soumises aux droits de douane et doivent être taxées conformément aux dispositions de la présente loi et de la LTaD8. |
SR 632.10 Loi du 9 octobre 1986 sur le tarif des douanes (LTaD) LTaD Art. 3 Tarif général - Le Conseil fédéral peut augmenter de lui-même des taux isolés du tarif général lorsque cela est indispensable pour atteindre les buts visés par cette augmentation. |
SR 632.10 Loi du 9 octobre 1986 sur le tarif des douanes (LTaD) LTaD Art. 4 Tarif d'usage - 1 Lorsque les intérêts de l'économie suisse l'exigent, le Conseil fédéral peut appliquer provisoirement les accords portant sur des droits de douane et mettre provisoirement en vigueur les taux du tarif qui en résultent. Il peut également mettre provisoirement en vigueur les taux du tarif qui résultent d'accords que le Conseil fédéral peut appliquer provisoirement selon l'art. 2 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur les mesures économiques extérieures6. |
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1 | Lorsque les intérêts de l'économie suisse l'exigent, le Conseil fédéral peut appliquer provisoirement les accords portant sur des droits de douane et mettre provisoirement en vigueur les taux du tarif qui en résultent. Il peut également mettre provisoirement en vigueur les taux du tarif qui résultent d'accords que le Conseil fédéral peut appliquer provisoirement selon l'art. 2 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur les mesures économiques extérieures6. |
2 | Le Conseil fédéral est autorisé à abaisser dans la mesure correspondante les taux qui se révèlent excessifs par rapport aux taux réduits prévus par des traités tarifaires. |
3 | Lorsque les intérêts de l'économie suisse l'exigent, le Conseil fédéral peut, indépendamment de tout traité tarifaire et après avoir consulté la Commission de la politique économique:7 |
a | réduire les taux dans une mesure appropriée; |
b | ordonner de renoncer temporairement à la perception, totalement ou partiellement, des droits grevant des marchandises déterminées; |
c | fixer des contingents tarifaires.9 |
SR 170.512 Loi fédérale du 18 juin 2004 sur les recueils du droit fédéral et la Feuille fédérale (Loi sur les publications officielles, LPubl) - Loi sur les publications officielles LPubl Art. 5 Publication sous la forme d'un renvoi - 1 Les textes visés aux art. 2 à 4 qui, en raison de leur caractère particulier, ne se prêtent pas à la publication dans le RO, y sont mentionnés uniquement par leur titre et par la référence à leur emplacement sur la plate-forme, notamment: |
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1 | Les textes visés aux art. 2 à 4 qui, en raison de leur caractère particulier, ne se prêtent pas à la publication dans le RO, y sont mentionnés uniquement par leur titre et par la référence à leur emplacement sur la plate-forme, notamment: |
a | s'ils ne touchent qu'un nombre restreint de personnes; |
b | s'ils ont un caractère technique et ne s'adressent qu'à des spécialistes; |
c | s'ils doivent être publiés dans un format qui n'est pas adapté à une publication dans le RO, ou |
d | s'ils doivent être publiés ailleurs que dans le RO en vertu d'une loi fédérale ou d'une ordonnance de l'Assemblée fédérale. |
2 | Les textes visés aux art. 2 à 4 qui sont publiés dans un autre organe de publication accessible gratuitement en Suisse sont mentionnés dans le RO uniquement par leur titre et par une référence à cet organe ou par le nom de l'organisme auprès duquel ils peuvent être obtenus. |
3 | Les art. 6 à 10 et 14 sont applicables. |
SR 632.10 Loi du 9 octobre 1986 sur le tarif des douanes (LTaD) LTaD Art. 15 Exécution - 1 Le Conseil fédéral est chargé de l'exécution. Il édicte les dispositions transitoires nécessaires. |
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1 | Le Conseil fédéral est chargé de l'exécution. Il édicte les dispositions transitoires nécessaires. |
2 | L'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières publie le tarif d'usage.34 |
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 7 Principe - 1 La Confédération fixe les conditions-cadre de la production et de l'écoulement des produits agricoles de sorte que la production soit assurée de manière durable et peu coûteuse et que l'agriculture tire de la vente des produits des recettes aussi élevées que possible. |
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1 | La Confédération fixe les conditions-cadre de la production et de l'écoulement des produits agricoles de sorte que la production soit assurée de manière durable et peu coûteuse et que l'agriculture tire de la vente des produits des recettes aussi élevées que possible. |
2 | Ce faisant, elle prend en considération les exigences liées à la sécurité des produits, à la protection des consommateurs et à l'approvisionnement du pays.19 |
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 21 Contingents tarifaires - 1 Les contingents tarifaires de produits agricoles sont fixés dans l'annexe 2 de la loi fédérale du 9 octobre 1986 sur le tarif des douanes54 (tarif général). |
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1 | Les contingents tarifaires de produits agricoles sont fixés dans l'annexe 2 de la loi fédérale du 9 octobre 1986 sur le tarif des douanes54 (tarif général). |
2 | Le Conseil fédéral peut modifier les contingents tarifaires et, le cas échéant, leur échelonnement dans le temps dans le cadre du tarif général. |
3 | L'art. 17 s'applique par analogie à la fixation et à la modification des contingents tarifaires, ainsi que, le cas échéant, à leur échelonnement dans le temps. |
4 | Si l'évolution du marché nécessite de fréquentes adaptations, le Conseil fédéral peut déléguer la compétence de modifier les contingents tarifaires et leur échelonnement dans le temps au DEFR ou aux services qui lui sont subordonnés. |
5 | Les dispositions de la présente loi s'appliquent par analogie aux contingents tarifaires supplémentaires visés à l'art. 4, al. 3, let. c, de la loi fédérale du 9 octobre 1986 sur le tarif des douanes. |
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 21 Contingents tarifaires - 1 Les contingents tarifaires de produits agricoles sont fixés dans l'annexe 2 de la loi fédérale du 9 octobre 1986 sur le tarif des douanes54 (tarif général). |
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1 | Les contingents tarifaires de produits agricoles sont fixés dans l'annexe 2 de la loi fédérale du 9 octobre 1986 sur le tarif des douanes54 (tarif général). |
2 | Le Conseil fédéral peut modifier les contingents tarifaires et, le cas échéant, leur échelonnement dans le temps dans le cadre du tarif général. |
3 | L'art. 17 s'applique par analogie à la fixation et à la modification des contingents tarifaires, ainsi que, le cas échéant, à leur échelonnement dans le temps. |
4 | Si l'évolution du marché nécessite de fréquentes adaptations, le Conseil fédéral peut déléguer la compétence de modifier les contingents tarifaires et leur échelonnement dans le temps au DEFR ou aux services qui lui sont subordonnés. |
5 | Les dispositions de la présente loi s'appliquent par analogie aux contingents tarifaires supplémentaires visés à l'art. 4, al. 3, let. c, de la loi fédérale du 9 octobre 1986 sur le tarif des douanes. |
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 17 Droits de douane à l'importation - Les droits de douane à l'importation doivent être fixés compte tenu de la situation de l'approvisionnement dans le pays et des débouchés existant pour les produits suisses similaires. |
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 48 Répartition des contingents tarifaires - 1 Les contingents tarifaires pour le bétail de boucherie et la viande sont mis aux enchères. |
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1 | Les contingents tarifaires pour le bétail de boucherie et la viande sont mis aux enchères. |
2 | Les parts de contingent tarifaire pour la viande d'animaux de l'espèce bovine, sans les morceaux parés de la cuisse, ainsi que pour la viande d'animaux de l'espèce ovine, sont attribuées à raison de 10 % d'après le nombre d'animaux acquis aux enchères sur des marchés publics surveillés de bétail de boucherie. Cette disposition ne s'applique pas à la viande kasher et halal. |
2bis | Les parts de contingent tarifaire pour la viande d'animaux des espèces bovine, ovine, caprine et chevaline sont attribuées à raison de 40 % d'après le nombre d'animaux abattus. Cette disposition ne s'applique pas à la viande kasher ou halal.82 |
3 | Pour certains produits des numéros du tarif douanier 0206, 0210 et 1602, le Conseil fédéral peut renoncer à réglementer la répartition. |
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 177 Conseil fédéral - 1 Le Conseil fédéral arrête les dispositions d'exécution nécessaires, à moins que la loi ne réglemente autrement cette compétence. |
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1 | Le Conseil fédéral arrête les dispositions d'exécution nécessaires, à moins que la loi ne réglemente autrement cette compétence. |
2 | Il peut déléguer la tâche d'édicter des dispositions dont le caractère est avant tout technique ou administratif au DEFR et, dans le domaine de l'homologation des produits phytosanitaires, au Département fédéral de l'intérieur ou à leurs services et à des offices qui leur sont subordonnés.255 |
SR 916.341 Ordonnance du 26 novembre 2003 sur les marchés du bétail de boucherie et de la viande (Ordonnance sur le bétail de boucherie, OBB) - Ordonnance sur le bétail de boucherie OBB Art. 14 5 «viande rouge» - 1 Le contingent tarifaire no 5 «viande rouge» (produite principalement à partir de fourrage) est subdivisé en contingents tarifaires partiels (CTP): |
|
1 | Le contingent tarifaire no 5 «viande rouge» (produite principalement à partir de fourrage) est subdivisé en contingents tarifaires partiels (CTP): |
a | CTP no 5.1: viande séchée à l'air; |
b | CTP no 5.2: préparations de viande de boeuf; |
c | CTP no 5.3: viande kascher des animaux de l'espèce bovine; |
d | CTP no 5.4: viande kascher des animaux de l'espèce ovine; |
e | CTP no 5.5: viande halal des animaux de l'espèce bovine; |
f | CTP no 5.6: viande halal des animaux de l'espèce ovine; |
g | CTP no 5.7: autres viandes. |
1bis | Le contingent tarifaire partiel «préparations de viande de boeuf» comprend les catégories de viande et de produits à base de viande suivantes (CV): |
a | CV no 5.21: morceaux parés de la cuisse de boeuf, salés et assaisonnés; |
b | CV no 5.22: viande de boeuf en conserve.26 |
2 | Le contingent tarifaire partiel «autres viandes» comprend les CV suivantes:27 |
a | CV no 5.71: viande et abats des animaux de l'espèce bovine sans les morceaux parés de la cuisse de boeuf; |
b | CV no 5.72: morceaux parés de la cuisse de boeuf; par morceaux parés de la cuisse de boeuf, on entend les coins, tranches carrées et pièces rondes parés; |
c | CV no 5.73: viande et abats des animaux de l'espèce chevaline; |
d | CV no 5.74: viande et abats des animaux de l'espèce ovine; |
e | CV no 5.75: viande et abats des animaux de l'espèce caprine; |
f | CV no 5.76: viande et abats des animaux de l'espèce porcine; |
g | CV no 5.77: pâtés, terrines, granulés de viande et abats comestibles des animaux des espèces bovine, porcine, chevaline, ovine et caprine destinés à la fabrication de conserves pour animaux et de gélatine.28 |
SR 916.341 Ordonnance du 26 novembre 2003 sur les marchés du bétail de boucherie et de la viande (Ordonnance sur le bétail de boucherie, OBB) - Ordonnance sur le bétail de boucherie OBB Art. 14 5 «viande rouge» - 1 Le contingent tarifaire no 5 «viande rouge» (produite principalement à partir de fourrage) est subdivisé en contingents tarifaires partiels (CTP): |
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1 | Le contingent tarifaire no 5 «viande rouge» (produite principalement à partir de fourrage) est subdivisé en contingents tarifaires partiels (CTP): |
a | CTP no 5.1: viande séchée à l'air; |
b | CTP no 5.2: préparations de viande de boeuf; |
c | CTP no 5.3: viande kascher des animaux de l'espèce bovine; |
d | CTP no 5.4: viande kascher des animaux de l'espèce ovine; |
e | CTP no 5.5: viande halal des animaux de l'espèce bovine; |
f | CTP no 5.6: viande halal des animaux de l'espèce ovine; |
g | CTP no 5.7: autres viandes. |
1bis | Le contingent tarifaire partiel «préparations de viande de boeuf» comprend les catégories de viande et de produits à base de viande suivantes (CV): |
a | CV no 5.21: morceaux parés de la cuisse de boeuf, salés et assaisonnés; |
b | CV no 5.22: viande de boeuf en conserve.26 |
2 | Le contingent tarifaire partiel «autres viandes» comprend les CV suivantes:27 |
a | CV no 5.71: viande et abats des animaux de l'espèce bovine sans les morceaux parés de la cuisse de boeuf; |
b | CV no 5.72: morceaux parés de la cuisse de boeuf; par morceaux parés de la cuisse de boeuf, on entend les coins, tranches carrées et pièces rondes parés; |
c | CV no 5.73: viande et abats des animaux de l'espèce chevaline; |
d | CV no 5.74: viande et abats des animaux de l'espèce ovine; |
e | CV no 5.75: viande et abats des animaux de l'espèce caprine; |
f | CV no 5.76: viande et abats des animaux de l'espèce porcine; |
g | CV no 5.77: pâtés, terrines, granulés de viande et abats comestibles des animaux des espèces bovine, porcine, chevaline, ovine et caprine destinés à la fabrication de conserves pour animaux et de gélatine.28 |
SR 916.341 Ordonnance du 26 novembre 2003 sur les marchés du bétail de boucherie et de la viande (Ordonnance sur le bétail de boucherie, OBB) - Ordonnance sur le bétail de boucherie OBB Art. 14 5 «viande rouge» - 1 Le contingent tarifaire no 5 «viande rouge» (produite principalement à partir de fourrage) est subdivisé en contingents tarifaires partiels (CTP): |
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1 | Le contingent tarifaire no 5 «viande rouge» (produite principalement à partir de fourrage) est subdivisé en contingents tarifaires partiels (CTP): |
a | CTP no 5.1: viande séchée à l'air; |
b | CTP no 5.2: préparations de viande de boeuf; |
c | CTP no 5.3: viande kascher des animaux de l'espèce bovine; |
d | CTP no 5.4: viande kascher des animaux de l'espèce ovine; |
e | CTP no 5.5: viande halal des animaux de l'espèce bovine; |
f | CTP no 5.6: viande halal des animaux de l'espèce ovine; |
g | CTP no 5.7: autres viandes. |
1bis | Le contingent tarifaire partiel «préparations de viande de boeuf» comprend les catégories de viande et de produits à base de viande suivantes (CV): |
a | CV no 5.21: morceaux parés de la cuisse de boeuf, salés et assaisonnés; |
b | CV no 5.22: viande de boeuf en conserve.26 |
2 | Le contingent tarifaire partiel «autres viandes» comprend les CV suivantes:27 |
a | CV no 5.71: viande et abats des animaux de l'espèce bovine sans les morceaux parés de la cuisse de boeuf; |
b | CV no 5.72: morceaux parés de la cuisse de boeuf; par morceaux parés de la cuisse de boeuf, on entend les coins, tranches carrées et pièces rondes parés; |
c | CV no 5.73: viande et abats des animaux de l'espèce chevaline; |
d | CV no 5.74: viande et abats des animaux de l'espèce ovine; |
e | CV no 5.75: viande et abats des animaux de l'espèce caprine; |
f | CV no 5.76: viande et abats des animaux de l'espèce porcine; |
g | CV no 5.77: pâtés, terrines, granulés de viande et abats comestibles des animaux des espèces bovine, porcine, chevaline, ovine et caprine destinés à la fabrication de conserves pour animaux et de gélatine.28 |
SR 916.341 Ordonnance du 26 novembre 2003 sur les marchés du bétail de boucherie et de la viande (Ordonnance sur le bétail de boucherie, OBB) - Ordonnance sur le bétail de boucherie OBB Art. 16 Répartition des catégories de viande et de produits à base de viande et fixation des quantités à importer - 1 L'OFAG fixe au plus une fois pour chaque période d'importation, par voie de décision, la quantité qui peut être importée dans les catégories de viande et de produits à base de viande ou les morceaux de viande qui y sont contenus, compte tenu de la situation du marché et après avoir consulté les milieux concernés, représentés en général par les organisations chargées des tâches prévues à l'art. 26.29 |
|
1bis | Lors de la fixation de la quantité au sens de l'al. 1, on entend par aloyau: |
a | l'aloyau, os compris, comprenant le rumsteck, le filet et le faux-filet attachés à l'os; |
b | l'aloyau désossé, découpé en trois pièces (rumsteck, filet et faux filet), à condition que le même nombre de chacune des pièces soit présenté en même temps au dédouanement; les rumstecks, filets et faux filet réduits en morceaux ne sont pas considérés comme des aloyaux.30 |
2 | Les catégories de viande et de produits à base de viande 5.77 et 6.43 ne sont pas soumises aux dispositions prévues à l'al. 1. |
3 | Par période d'importation, on entend: |
a | pour la viande des animaux de l'espèce bovine, pour la viande de porc en demi-carcasses ainsi que pour les morceaux parés de la cuisse de boeuf, salés et assaisonnés: quatre semaines; |
b | pour la viande des animaux des espèces ovine, caprine et chevaline, pour la viande de volaille, y compris la volaille en conserve et les abats de volaille, ainsi que pour les abats des animaux des espèces bovine, porcine, chevaline, ovine et caprine: le trimestre; |
c | pour toutes les autres catégories de viande et de produits à base de viande: l'année civile. |
4 | ...32 |
4bis | Les périodes d'importation ne doivent ni se chevaucher ni aller au-delà de l'année civile.33 |
5 | et 6 ...34 |
SR 916.341 Ordonnance du 26 novembre 2003 sur les marchés du bétail de boucherie et de la viande (Ordonnance sur le bétail de boucherie, OBB) - Ordonnance sur le bétail de boucherie OBB Art. 25a - 1 La viande bovine de premier choix (High Quality Beef) peut être importée dans le cadre des contingents tarifaires partiels no 5.711 et no 5.712 lorsque la personne assujettie à l'obligation de déclarer conformément à l'art. 26 de la loi du 18 mars 2005 sur les douanes71 présente une attestation au bureau de douane lors de la procédure douanière.72 |
|
1 | La viande bovine de premier choix (High Quality Beef) peut être importée dans le cadre des contingents tarifaires partiels no 5.711 et no 5.712 lorsque la personne assujettie à l'obligation de déclarer conformément à l'art. 26 de la loi du 18 mars 2005 sur les douanes71 présente une attestation au bureau de douane lors de la procédure douanière.72 |
2 | L'attestation doit: |
a | attester qu'il s'agit de High Quality Beef selon les critères du ch. 5 des Obligations du 12 avril 1979 contractées par la Suisse en matière d'importation de viande bovine73; |
b | être délivrée au moyen du formulaire mis à disposition par l'OFAG sur son site Web; |
c | être établie en français, allemand, italien ou en anglais, et |
d | être signée par l'autorité désignée du pays fournisseur et munie d'un timbre officiel. |
2bis | L'OFAG peut admettre des attestations sous une autre forme que celle prévue à l'al. 2, let. b, en particulier pour permettre la transmission électronique des informations requises pour l'attestation.75 |
3 | Le bureau de douane contrôle l'attestation. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 190 Droit applicable - Le Tribunal fédéral et les autres autorités sont tenus d'appliquer les lois fédérales et le droit international.135 |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 916.341 Ordonnance du 26 novembre 2003 sur les marchés du bétail de boucherie et de la viande (Ordonnance sur le bétail de boucherie, OBB) - Ordonnance sur le bétail de boucherie OBB Art. 16 Répartition des catégories de viande et de produits à base de viande et fixation des quantités à importer - 1 L'OFAG fixe au plus une fois pour chaque période d'importation, par voie de décision, la quantité qui peut être importée dans les catégories de viande et de produits à base de viande ou les morceaux de viande qui y sont contenus, compte tenu de la situation du marché et après avoir consulté les milieux concernés, représentés en général par les organisations chargées des tâches prévues à l'art. 26.29 |
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1bis | Lors de la fixation de la quantité au sens de l'al. 1, on entend par aloyau: |
a | l'aloyau, os compris, comprenant le rumsteck, le filet et le faux-filet attachés à l'os; |
b | l'aloyau désossé, découpé en trois pièces (rumsteck, filet et faux filet), à condition que le même nombre de chacune des pièces soit présenté en même temps au dédouanement; les rumstecks, filets et faux filet réduits en morceaux ne sont pas considérés comme des aloyaux.30 |
2 | Les catégories de viande et de produits à base de viande 5.77 et 6.43 ne sont pas soumises aux dispositions prévues à l'al. 1. |
3 | Par période d'importation, on entend: |
a | pour la viande des animaux de l'espèce bovine, pour la viande de porc en demi-carcasses ainsi que pour les morceaux parés de la cuisse de boeuf, salés et assaisonnés: quatre semaines; |
b | pour la viande des animaux des espèces ovine, caprine et chevaline, pour la viande de volaille, y compris la volaille en conserve et les abats de volaille, ainsi que pour les abats des animaux des espèces bovine, porcine, chevaline, ovine et caprine: le trimestre; |
c | pour toutes les autres catégories de viande et de produits à base de viande: l'année civile. |
4 | ...32 |
4bis | Les périodes d'importation ne doivent ni se chevaucher ni aller au-delà de l'année civile.33 |
5 | et 6 ...34 |
SR 916.341 Ordonnance du 26 novembre 2003 sur les marchés du bétail de boucherie et de la viande (Ordonnance sur le bétail de boucherie, OBB) - Ordonnance sur le bétail de boucherie OBB Art. 16 Répartition des catégories de viande et de produits à base de viande et fixation des quantités à importer - 1 L'OFAG fixe au plus une fois pour chaque période d'importation, par voie de décision, la quantité qui peut être importée dans les catégories de viande et de produits à base de viande ou les morceaux de viande qui y sont contenus, compte tenu de la situation du marché et après avoir consulté les milieux concernés, représentés en général par les organisations chargées des tâches prévues à l'art. 26.29 |
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1bis | Lors de la fixation de la quantité au sens de l'al. 1, on entend par aloyau: |
a | l'aloyau, os compris, comprenant le rumsteck, le filet et le faux-filet attachés à l'os; |
b | l'aloyau désossé, découpé en trois pièces (rumsteck, filet et faux filet), à condition que le même nombre de chacune des pièces soit présenté en même temps au dédouanement; les rumstecks, filets et faux filet réduits en morceaux ne sont pas considérés comme des aloyaux.30 |
2 | Les catégories de viande et de produits à base de viande 5.77 et 6.43 ne sont pas soumises aux dispositions prévues à l'al. 1. |
3 | Par période d'importation, on entend: |
a | pour la viande des animaux de l'espèce bovine, pour la viande de porc en demi-carcasses ainsi que pour les morceaux parés de la cuisse de boeuf, salés et assaisonnés: quatre semaines; |
b | pour la viande des animaux des espèces ovine, caprine et chevaline, pour la viande de volaille, y compris la volaille en conserve et les abats de volaille, ainsi que pour les abats des animaux des espèces bovine, porcine, chevaline, ovine et caprine: le trimestre; |
c | pour toutes les autres catégories de viande et de produits à base de viande: l'année civile. |
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4bis | Les périodes d'importation ne doivent ni se chevaucher ni aller au-delà de l'année civile.33 |
5 | et 6 ...34 |
SR 916.341 Ordonnance du 26 novembre 2003 sur les marchés du bétail de boucherie et de la viande (Ordonnance sur le bétail de boucherie, OBB) - Ordonnance sur le bétail de boucherie OBB Art. 16 Répartition des catégories de viande et de produits à base de viande et fixation des quantités à importer - 1 L'OFAG fixe au plus une fois pour chaque période d'importation, par voie de décision, la quantité qui peut être importée dans les catégories de viande et de produits à base de viande ou les morceaux de viande qui y sont contenus, compte tenu de la situation du marché et après avoir consulté les milieux concernés, représentés en général par les organisations chargées des tâches prévues à l'art. 26.29 |
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1bis | Lors de la fixation de la quantité au sens de l'al. 1, on entend par aloyau: |
a | l'aloyau, os compris, comprenant le rumsteck, le filet et le faux-filet attachés à l'os; |
b | l'aloyau désossé, découpé en trois pièces (rumsteck, filet et faux filet), à condition que le même nombre de chacune des pièces soit présenté en même temps au dédouanement; les rumstecks, filets et faux filet réduits en morceaux ne sont pas considérés comme des aloyaux.30 |
2 | Les catégories de viande et de produits à base de viande 5.77 et 6.43 ne sont pas soumises aux dispositions prévues à l'al. 1. |
3 | Par période d'importation, on entend: |
a | pour la viande des animaux de l'espèce bovine, pour la viande de porc en demi-carcasses ainsi que pour les morceaux parés de la cuisse de boeuf, salés et assaisonnés: quatre semaines; |
b | pour la viande des animaux des espèces ovine, caprine et chevaline, pour la viande de volaille, y compris la volaille en conserve et les abats de volaille, ainsi que pour les abats des animaux des espèces bovine, porcine, chevaline, ovine et caprine: le trimestre; |
c | pour toutes les autres catégories de viande et de produits à base de viande: l'année civile. |
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4bis | Les périodes d'importation ne doivent ni se chevaucher ni aller au-delà de l'année civile.33 |
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SR 916.341 Ordonnance du 26 novembre 2003 sur les marchés du bétail de boucherie et de la viande (Ordonnance sur le bétail de boucherie, OBB) - Ordonnance sur le bétail de boucherie OBB Art. 16 Répartition des catégories de viande et de produits à base de viande et fixation des quantités à importer - 1 L'OFAG fixe au plus une fois pour chaque période d'importation, par voie de décision, la quantité qui peut être importée dans les catégories de viande et de produits à base de viande ou les morceaux de viande qui y sont contenus, compte tenu de la situation du marché et après avoir consulté les milieux concernés, représentés en général par les organisations chargées des tâches prévues à l'art. 26.29 |
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1bis | Lors de la fixation de la quantité au sens de l'al. 1, on entend par aloyau: |
a | l'aloyau, os compris, comprenant le rumsteck, le filet et le faux-filet attachés à l'os; |
b | l'aloyau désossé, découpé en trois pièces (rumsteck, filet et faux filet), à condition que le même nombre de chacune des pièces soit présenté en même temps au dédouanement; les rumstecks, filets et faux filet réduits en morceaux ne sont pas considérés comme des aloyaux.30 |
2 | Les catégories de viande et de produits à base de viande 5.77 et 6.43 ne sont pas soumises aux dispositions prévues à l'al. 1. |
3 | Par période d'importation, on entend: |
a | pour la viande des animaux de l'espèce bovine, pour la viande de porc en demi-carcasses ainsi que pour les morceaux parés de la cuisse de boeuf, salés et assaisonnés: quatre semaines; |
b | pour la viande des animaux des espèces ovine, caprine et chevaline, pour la viande de volaille, y compris la volaille en conserve et les abats de volaille, ainsi que pour les abats des animaux des espèces bovine, porcine, chevaline, ovine et caprine: le trimestre; |
c | pour toutes les autres catégories de viande et de produits à base de viande: l'année civile. |
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4bis | Les périodes d'importation ne doivent ni se chevaucher ni aller au-delà de l'année civile.33 |
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SR 916.341 Ordonnance du 26 novembre 2003 sur les marchés du bétail de boucherie et de la viande (Ordonnance sur le bétail de boucherie, OBB) - Ordonnance sur le bétail de boucherie OBB Art. 16 Répartition des catégories de viande et de produits à base de viande et fixation des quantités à importer - 1 L'OFAG fixe au plus une fois pour chaque période d'importation, par voie de décision, la quantité qui peut être importée dans les catégories de viande et de produits à base de viande ou les morceaux de viande qui y sont contenus, compte tenu de la situation du marché et après avoir consulté les milieux concernés, représentés en général par les organisations chargées des tâches prévues à l'art. 26.29 |
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1bis | Lors de la fixation de la quantité au sens de l'al. 1, on entend par aloyau: |
a | l'aloyau, os compris, comprenant le rumsteck, le filet et le faux-filet attachés à l'os; |
b | l'aloyau désossé, découpé en trois pièces (rumsteck, filet et faux filet), à condition que le même nombre de chacune des pièces soit présenté en même temps au dédouanement; les rumstecks, filets et faux filet réduits en morceaux ne sont pas considérés comme des aloyaux.30 |
2 | Les catégories de viande et de produits à base de viande 5.77 et 6.43 ne sont pas soumises aux dispositions prévues à l'al. 1. |
3 | Par période d'importation, on entend: |
a | pour la viande des animaux de l'espèce bovine, pour la viande de porc en demi-carcasses ainsi que pour les morceaux parés de la cuisse de boeuf, salés et assaisonnés: quatre semaines; |
b | pour la viande des animaux des espèces ovine, caprine et chevaline, pour la viande de volaille, y compris la volaille en conserve et les abats de volaille, ainsi que pour les abats des animaux des espèces bovine, porcine, chevaline, ovine et caprine: le trimestre; |
c | pour toutes les autres catégories de viande et de produits à base de viande: l'année civile. |
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4bis | Les périodes d'importation ne doivent ni se chevaucher ni aller au-delà de l'année civile.33 |
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SR 916.341 Ordonnance du 26 novembre 2003 sur les marchés du bétail de boucherie et de la viande (Ordonnance sur le bétail de boucherie, OBB) - Ordonnance sur le bétail de boucherie OBB Art. 16 Répartition des catégories de viande et de produits à base de viande et fixation des quantités à importer - 1 L'OFAG fixe au plus une fois pour chaque période d'importation, par voie de décision, la quantité qui peut être importée dans les catégories de viande et de produits à base de viande ou les morceaux de viande qui y sont contenus, compte tenu de la situation du marché et après avoir consulté les milieux concernés, représentés en général par les organisations chargées des tâches prévues à l'art. 26.29 |
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1bis | Lors de la fixation de la quantité au sens de l'al. 1, on entend par aloyau: |
a | l'aloyau, os compris, comprenant le rumsteck, le filet et le faux-filet attachés à l'os; |
b | l'aloyau désossé, découpé en trois pièces (rumsteck, filet et faux filet), à condition que le même nombre de chacune des pièces soit présenté en même temps au dédouanement; les rumstecks, filets et faux filet réduits en morceaux ne sont pas considérés comme des aloyaux.30 |
2 | Les catégories de viande et de produits à base de viande 5.77 et 6.43 ne sont pas soumises aux dispositions prévues à l'al. 1. |
3 | Par période d'importation, on entend: |
a | pour la viande des animaux de l'espèce bovine, pour la viande de porc en demi-carcasses ainsi que pour les morceaux parés de la cuisse de boeuf, salés et assaisonnés: quatre semaines; |
b | pour la viande des animaux des espèces ovine, caprine et chevaline, pour la viande de volaille, y compris la volaille en conserve et les abats de volaille, ainsi que pour les abats des animaux des espèces bovine, porcine, chevaline, ovine et caprine: le trimestre; |
c | pour toutes les autres catégories de viande et de produits à base de viande: l'année civile. |
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4bis | Les périodes d'importation ne doivent ni se chevaucher ni aller au-delà de l'année civile.33 |
5 | et 6 ...34 |
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1bis | Lors de la fixation de la quantité au sens de l'al. 1, on entend par aloyau: |
a | l'aloyau, os compris, comprenant le rumsteck, le filet et le faux-filet attachés à l'os; |
b | l'aloyau désossé, découpé en trois pièces (rumsteck, filet et faux filet), à condition que le même nombre de chacune des pièces soit présenté en même temps au dédouanement; les rumstecks, filets et faux filet réduits en morceaux ne sont pas considérés comme des aloyaux.30 |
2 | Les catégories de viande et de produits à base de viande 5.77 et 6.43 ne sont pas soumises aux dispositions prévues à l'al. 1. |
3 | Par période d'importation, on entend: |
a | pour la viande des animaux de l'espèce bovine, pour la viande de porc en demi-carcasses ainsi que pour les morceaux parés de la cuisse de boeuf, salés et assaisonnés: quatre semaines; |
b | pour la viande des animaux des espèces ovine, caprine et chevaline, pour la viande de volaille, y compris la volaille en conserve et les abats de volaille, ainsi que pour les abats des animaux des espèces bovine, porcine, chevaline, ovine et caprine: le trimestre; |
c | pour toutes les autres catégories de viande et de produits à base de viande: l'année civile. |
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1bis | Lors de la fixation de la quantité au sens de l'al. 1, on entend par aloyau: |
a | l'aloyau, os compris, comprenant le rumsteck, le filet et le faux-filet attachés à l'os; |
b | l'aloyau désossé, découpé en trois pièces (rumsteck, filet et faux filet), à condition que le même nombre de chacune des pièces soit présenté en même temps au dédouanement; les rumstecks, filets et faux filet réduits en morceaux ne sont pas considérés comme des aloyaux.30 |
2 | Les catégories de viande et de produits à base de viande 5.77 et 6.43 ne sont pas soumises aux dispositions prévues à l'al. 1. |
3 | Par période d'importation, on entend: |
a | pour la viande des animaux de l'espèce bovine, pour la viande de porc en demi-carcasses ainsi que pour les morceaux parés de la cuisse de boeuf, salés et assaisonnés: quatre semaines; |
b | pour la viande des animaux des espèces ovine, caprine et chevaline, pour la viande de volaille, y compris la volaille en conserve et les abats de volaille, ainsi que pour les abats des animaux des espèces bovine, porcine, chevaline, ovine et caprine: le trimestre; |
c | pour toutes les autres catégories de viande et de produits à base de viande: l'année civile. |
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4bis | Les périodes d'importation ne doivent ni se chevaucher ni aller au-delà de l'année civile.33 |
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SR 916.341 Ordonnance du 26 novembre 2003 sur les marchés du bétail de boucherie et de la viande (Ordonnance sur le bétail de boucherie, OBB) - Ordonnance sur le bétail de boucherie OBB Art. 16 Répartition des catégories de viande et de produits à base de viande et fixation des quantités à importer - 1 L'OFAG fixe au plus une fois pour chaque période d'importation, par voie de décision, la quantité qui peut être importée dans les catégories de viande et de produits à base de viande ou les morceaux de viande qui y sont contenus, compte tenu de la situation du marché et après avoir consulté les milieux concernés, représentés en général par les organisations chargées des tâches prévues à l'art. 26.29 |
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1bis | Lors de la fixation de la quantité au sens de l'al. 1, on entend par aloyau: |
a | l'aloyau, os compris, comprenant le rumsteck, le filet et le faux-filet attachés à l'os; |
b | l'aloyau désossé, découpé en trois pièces (rumsteck, filet et faux filet), à condition que le même nombre de chacune des pièces soit présenté en même temps au dédouanement; les rumstecks, filets et faux filet réduits en morceaux ne sont pas considérés comme des aloyaux.30 |
2 | Les catégories de viande et de produits à base de viande 5.77 et 6.43 ne sont pas soumises aux dispositions prévues à l'al. 1. |
3 | Par période d'importation, on entend: |
a | pour la viande des animaux de l'espèce bovine, pour la viande de porc en demi-carcasses ainsi que pour les morceaux parés de la cuisse de boeuf, salés et assaisonnés: quatre semaines; |
b | pour la viande des animaux des espèces ovine, caprine et chevaline, pour la viande de volaille, y compris la volaille en conserve et les abats de volaille, ainsi que pour les abats des animaux des espèces bovine, porcine, chevaline, ovine et caprine: le trimestre; |
c | pour toutes les autres catégories de viande et de produits à base de viande: l'année civile. |
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4bis | Les périodes d'importation ne doivent ni se chevaucher ni aller au-delà de l'année civile.33 |
5 | et 6 ...34 |
SR 916.341 Ordonnance du 26 novembre 2003 sur les marchés du bétail de boucherie et de la viande (Ordonnance sur le bétail de boucherie, OBB) - Ordonnance sur le bétail de boucherie OBB Art. 16 Répartition des catégories de viande et de produits à base de viande et fixation des quantités à importer - 1 L'OFAG fixe au plus une fois pour chaque période d'importation, par voie de décision, la quantité qui peut être importée dans les catégories de viande et de produits à base de viande ou les morceaux de viande qui y sont contenus, compte tenu de la situation du marché et après avoir consulté les milieux concernés, représentés en général par les organisations chargées des tâches prévues à l'art. 26.29 |
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1bis | Lors de la fixation de la quantité au sens de l'al. 1, on entend par aloyau: |
a | l'aloyau, os compris, comprenant le rumsteck, le filet et le faux-filet attachés à l'os; |
b | l'aloyau désossé, découpé en trois pièces (rumsteck, filet et faux filet), à condition que le même nombre de chacune des pièces soit présenté en même temps au dédouanement; les rumstecks, filets et faux filet réduits en morceaux ne sont pas considérés comme des aloyaux.30 |
2 | Les catégories de viande et de produits à base de viande 5.77 et 6.43 ne sont pas soumises aux dispositions prévues à l'al. 1. |
3 | Par période d'importation, on entend: |
a | pour la viande des animaux de l'espèce bovine, pour la viande de porc en demi-carcasses ainsi que pour les morceaux parés de la cuisse de boeuf, salés et assaisonnés: quatre semaines; |
b | pour la viande des animaux des espèces ovine, caprine et chevaline, pour la viande de volaille, y compris la volaille en conserve et les abats de volaille, ainsi que pour les abats des animaux des espèces bovine, porcine, chevaline, ovine et caprine: le trimestre; |
c | pour toutes les autres catégories de viande et de produits à base de viande: l'année civile. |
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4bis | Les périodes d'importation ne doivent ni se chevaucher ni aller au-delà de l'année civile.33 |
5 | et 6 ...34 |
SR 916.341 Ordonnance du 26 novembre 2003 sur les marchés du bétail de boucherie et de la viande (Ordonnance sur le bétail de boucherie, OBB) - Ordonnance sur le bétail de boucherie OBB Art. 16 Répartition des catégories de viande et de produits à base de viande et fixation des quantités à importer - 1 L'OFAG fixe au plus une fois pour chaque période d'importation, par voie de décision, la quantité qui peut être importée dans les catégories de viande et de produits à base de viande ou les morceaux de viande qui y sont contenus, compte tenu de la situation du marché et après avoir consulté les milieux concernés, représentés en général par les organisations chargées des tâches prévues à l'art. 26.29 |
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1bis | Lors de la fixation de la quantité au sens de l'al. 1, on entend par aloyau: |
a | l'aloyau, os compris, comprenant le rumsteck, le filet et le faux-filet attachés à l'os; |
b | l'aloyau désossé, découpé en trois pièces (rumsteck, filet et faux filet), à condition que le même nombre de chacune des pièces soit présenté en même temps au dédouanement; les rumstecks, filets et faux filet réduits en morceaux ne sont pas considérés comme des aloyaux.30 |
2 | Les catégories de viande et de produits à base de viande 5.77 et 6.43 ne sont pas soumises aux dispositions prévues à l'al. 1. |
3 | Par période d'importation, on entend: |
a | pour la viande des animaux de l'espèce bovine, pour la viande de porc en demi-carcasses ainsi que pour les morceaux parés de la cuisse de boeuf, salés et assaisonnés: quatre semaines; |
b | pour la viande des animaux des espèces ovine, caprine et chevaline, pour la viande de volaille, y compris la volaille en conserve et les abats de volaille, ainsi que pour les abats des animaux des espèces bovine, porcine, chevaline, ovine et caprine: le trimestre; |
c | pour toutes les autres catégories de viande et de produits à base de viande: l'année civile. |
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4bis | Les périodes d'importation ne doivent ni se chevaucher ni aller au-delà de l'année civile.33 |
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SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 21 Contingents tarifaires - 1 Les contingents tarifaires de produits agricoles sont fixés dans l'annexe 2 de la loi fédérale du 9 octobre 1986 sur le tarif des douanes54 (tarif général). |
|
1 | Les contingents tarifaires de produits agricoles sont fixés dans l'annexe 2 de la loi fédérale du 9 octobre 1986 sur le tarif des douanes54 (tarif général). |
2 | Le Conseil fédéral peut modifier les contingents tarifaires et, le cas échéant, leur échelonnement dans le temps dans le cadre du tarif général. |
3 | L'art. 17 s'applique par analogie à la fixation et à la modification des contingents tarifaires, ainsi que, le cas échéant, à leur échelonnement dans le temps. |
4 | Si l'évolution du marché nécessite de fréquentes adaptations, le Conseil fédéral peut déléguer la compétence de modifier les contingents tarifaires et leur échelonnement dans le temps au DEFR ou aux services qui lui sont subordonnés. |
5 | Les dispositions de la présente loi s'appliquent par analogie aux contingents tarifaires supplémentaires visés à l'art. 4, al. 3, let. c, de la loi fédérale du 9 octobre 1986 sur le tarif des douanes. |
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 17 Droits de douane à l'importation - Les droits de douane à l'importation doivent être fixés compte tenu de la situation de l'approvisionnement dans le pays et des débouchés existant pour les produits suisses similaires. |
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 21 Contingents tarifaires - 1 Les contingents tarifaires de produits agricoles sont fixés dans l'annexe 2 de la loi fédérale du 9 octobre 1986 sur le tarif des douanes54 (tarif général). |
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1 | Les contingents tarifaires de produits agricoles sont fixés dans l'annexe 2 de la loi fédérale du 9 octobre 1986 sur le tarif des douanes54 (tarif général). |
2 | Le Conseil fédéral peut modifier les contingents tarifaires et, le cas échéant, leur échelonnement dans le temps dans le cadre du tarif général. |
3 | L'art. 17 s'applique par analogie à la fixation et à la modification des contingents tarifaires, ainsi que, le cas échéant, à leur échelonnement dans le temps. |
4 | Si l'évolution du marché nécessite de fréquentes adaptations, le Conseil fédéral peut déléguer la compétence de modifier les contingents tarifaires et leur échelonnement dans le temps au DEFR ou aux services qui lui sont subordonnés. |
5 | Les dispositions de la présente loi s'appliquent par analogie aux contingents tarifaires supplémentaires visés à l'art. 4, al. 3, let. c, de la loi fédérale du 9 octobre 1986 sur le tarif des douanes. |
SR 916.341 Ordonnance du 26 novembre 2003 sur les marchés du bétail de boucherie et de la viande (Ordonnance sur le bétail de boucherie, OBB) - Ordonnance sur le bétail de boucherie OBB Art. 16 Répartition des catégories de viande et de produits à base de viande et fixation des quantités à importer - 1 L'OFAG fixe au plus une fois pour chaque période d'importation, par voie de décision, la quantité qui peut être importée dans les catégories de viande et de produits à base de viande ou les morceaux de viande qui y sont contenus, compte tenu de la situation du marché et après avoir consulté les milieux concernés, représentés en général par les organisations chargées des tâches prévues à l'art. 26.29 |
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1bis | Lors de la fixation de la quantité au sens de l'al. 1, on entend par aloyau: |
a | l'aloyau, os compris, comprenant le rumsteck, le filet et le faux-filet attachés à l'os; |
b | l'aloyau désossé, découpé en trois pièces (rumsteck, filet et faux filet), à condition que le même nombre de chacune des pièces soit présenté en même temps au dédouanement; les rumstecks, filets et faux filet réduits en morceaux ne sont pas considérés comme des aloyaux.30 |
2 | Les catégories de viande et de produits à base de viande 5.77 et 6.43 ne sont pas soumises aux dispositions prévues à l'al. 1. |
3 | Par période d'importation, on entend: |
a | pour la viande des animaux de l'espèce bovine, pour la viande de porc en demi-carcasses ainsi que pour les morceaux parés de la cuisse de boeuf, salés et assaisonnés: quatre semaines; |
b | pour la viande des animaux des espèces ovine, caprine et chevaline, pour la viande de volaille, y compris la volaille en conserve et les abats de volaille, ainsi que pour les abats des animaux des espèces bovine, porcine, chevaline, ovine et caprine: le trimestre; |
c | pour toutes les autres catégories de viande et de produits à base de viande: l'année civile. |
4 | ...32 |
4bis | Les périodes d'importation ne doivent ni se chevaucher ni aller au-delà de l'année civile.33 |
5 | et 6 ...34 |
SR 916.341 Ordonnance du 26 novembre 2003 sur les marchés du bétail de boucherie et de la viande (Ordonnance sur le bétail de boucherie, OBB) - Ordonnance sur le bétail de boucherie OBB Art. 16 Répartition des catégories de viande et de produits à base de viande et fixation des quantités à importer - 1 L'OFAG fixe au plus une fois pour chaque période d'importation, par voie de décision, la quantité qui peut être importée dans les catégories de viande et de produits à base de viande ou les morceaux de viande qui y sont contenus, compte tenu de la situation du marché et après avoir consulté les milieux concernés, représentés en général par les organisations chargées des tâches prévues à l'art. 26.29 |
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1bis | Lors de la fixation de la quantité au sens de l'al. 1, on entend par aloyau: |
a | l'aloyau, os compris, comprenant le rumsteck, le filet et le faux-filet attachés à l'os; |
b | l'aloyau désossé, découpé en trois pièces (rumsteck, filet et faux filet), à condition que le même nombre de chacune des pièces soit présenté en même temps au dédouanement; les rumstecks, filets et faux filet réduits en morceaux ne sont pas considérés comme des aloyaux.30 |
2 | Les catégories de viande et de produits à base de viande 5.77 et 6.43 ne sont pas soumises aux dispositions prévues à l'al. 1. |
3 | Par période d'importation, on entend: |
a | pour la viande des animaux de l'espèce bovine, pour la viande de porc en demi-carcasses ainsi que pour les morceaux parés de la cuisse de boeuf, salés et assaisonnés: quatre semaines; |
b | pour la viande des animaux des espèces ovine, caprine et chevaline, pour la viande de volaille, y compris la volaille en conserve et les abats de volaille, ainsi que pour les abats des animaux des espèces bovine, porcine, chevaline, ovine et caprine: le trimestre; |
c | pour toutes les autres catégories de viande et de produits à base de viande: l'année civile. |
4 | ...32 |
4bis | Les périodes d'importation ne doivent ni se chevaucher ni aller au-delà de l'année civile.33 |
5 | et 6 ...34 |
SR 916.341 Ordonnance du 26 novembre 2003 sur les marchés du bétail de boucherie et de la viande (Ordonnance sur le bétail de boucherie, OBB) - Ordonnance sur le bétail de boucherie OBB Art. 16 Répartition des catégories de viande et de produits à base de viande et fixation des quantités à importer - 1 L'OFAG fixe au plus une fois pour chaque période d'importation, par voie de décision, la quantité qui peut être importée dans les catégories de viande et de produits à base de viande ou les morceaux de viande qui y sont contenus, compte tenu de la situation du marché et après avoir consulté les milieux concernés, représentés en général par les organisations chargées des tâches prévues à l'art. 26.29 |
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1bis | Lors de la fixation de la quantité au sens de l'al. 1, on entend par aloyau: |
a | l'aloyau, os compris, comprenant le rumsteck, le filet et le faux-filet attachés à l'os; |
b | l'aloyau désossé, découpé en trois pièces (rumsteck, filet et faux filet), à condition que le même nombre de chacune des pièces soit présenté en même temps au dédouanement; les rumstecks, filets et faux filet réduits en morceaux ne sont pas considérés comme des aloyaux.30 |
2 | Les catégories de viande et de produits à base de viande 5.77 et 6.43 ne sont pas soumises aux dispositions prévues à l'al. 1. |
3 | Par période d'importation, on entend: |
a | pour la viande des animaux de l'espèce bovine, pour la viande de porc en demi-carcasses ainsi que pour les morceaux parés de la cuisse de boeuf, salés et assaisonnés: quatre semaines; |
b | pour la viande des animaux des espèces ovine, caprine et chevaline, pour la viande de volaille, y compris la volaille en conserve et les abats de volaille, ainsi que pour les abats des animaux des espèces bovine, porcine, chevaline, ovine et caprine: le trimestre; |
c | pour toutes les autres catégories de viande et de produits à base de viande: l'année civile. |
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4bis | Les périodes d'importation ne doivent ni se chevaucher ni aller au-delà de l'année civile.33 |
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1bis | Lors de la fixation de la quantité au sens de l'al. 1, on entend par aloyau: |
a | l'aloyau, os compris, comprenant le rumsteck, le filet et le faux-filet attachés à l'os; |
b | l'aloyau désossé, découpé en trois pièces (rumsteck, filet et faux filet), à condition que le même nombre de chacune des pièces soit présenté en même temps au dédouanement; les rumstecks, filets et faux filet réduits en morceaux ne sont pas considérés comme des aloyaux.30 |
2 | Les catégories de viande et de produits à base de viande 5.77 et 6.43 ne sont pas soumises aux dispositions prévues à l'al. 1. |
3 | Par période d'importation, on entend: |
a | pour la viande des animaux de l'espèce bovine, pour la viande de porc en demi-carcasses ainsi que pour les morceaux parés de la cuisse de boeuf, salés et assaisonnés: quatre semaines; |
b | pour la viande des animaux des espèces ovine, caprine et chevaline, pour la viande de volaille, y compris la volaille en conserve et les abats de volaille, ainsi que pour les abats des animaux des espèces bovine, porcine, chevaline, ovine et caprine: le trimestre; |
c | pour toutes les autres catégories de viande et de produits à base de viande: l'année civile. |
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1bis | Lors de la fixation de la quantité au sens de l'al. 1, on entend par aloyau: |
a | l'aloyau, os compris, comprenant le rumsteck, le filet et le faux-filet attachés à l'os; |
b | l'aloyau désossé, découpé en trois pièces (rumsteck, filet et faux filet), à condition que le même nombre de chacune des pièces soit présenté en même temps au dédouanement; les rumstecks, filets et faux filet réduits en morceaux ne sont pas considérés comme des aloyaux.30 |
2 | Les catégories de viande et de produits à base de viande 5.77 et 6.43 ne sont pas soumises aux dispositions prévues à l'al. 1. |
3 | Par période d'importation, on entend: |
a | pour la viande des animaux de l'espèce bovine, pour la viande de porc en demi-carcasses ainsi que pour les morceaux parés de la cuisse de boeuf, salés et assaisonnés: quatre semaines; |
b | pour la viande des animaux des espèces ovine, caprine et chevaline, pour la viande de volaille, y compris la volaille en conserve et les abats de volaille, ainsi que pour les abats des animaux des espèces bovine, porcine, chevaline, ovine et caprine: le trimestre; |
c | pour toutes les autres catégories de viande et de produits à base de viande: l'année civile. |
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1bis | Lors de la fixation de la quantité au sens de l'al. 1, on entend par aloyau: |
a | l'aloyau, os compris, comprenant le rumsteck, le filet et le faux-filet attachés à l'os; |
b | l'aloyau désossé, découpé en trois pièces (rumsteck, filet et faux filet), à condition que le même nombre de chacune des pièces soit présenté en même temps au dédouanement; les rumstecks, filets et faux filet réduits en morceaux ne sont pas considérés comme des aloyaux.30 |
2 | Les catégories de viande et de produits à base de viande 5.77 et 6.43 ne sont pas soumises aux dispositions prévues à l'al. 1. |
3 | Par période d'importation, on entend: |
a | pour la viande des animaux de l'espèce bovine, pour la viande de porc en demi-carcasses ainsi que pour les morceaux parés de la cuisse de boeuf, salés et assaisonnés: quatre semaines; |
b | pour la viande des animaux des espèces ovine, caprine et chevaline, pour la viande de volaille, y compris la volaille en conserve et les abats de volaille, ainsi que pour les abats des animaux des espèces bovine, porcine, chevaline, ovine et caprine: le trimestre; |
c | pour toutes les autres catégories de viande et de produits à base de viande: l'année civile. |
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1bis | Lors de la fixation de la quantité au sens de l'al. 1, on entend par aloyau: |
a | l'aloyau, os compris, comprenant le rumsteck, le filet et le faux-filet attachés à l'os; |
b | l'aloyau désossé, découpé en trois pièces (rumsteck, filet et faux filet), à condition que le même nombre de chacune des pièces soit présenté en même temps au dédouanement; les rumstecks, filets et faux filet réduits en morceaux ne sont pas considérés comme des aloyaux.30 |
2 | Les catégories de viande et de produits à base de viande 5.77 et 6.43 ne sont pas soumises aux dispositions prévues à l'al. 1. |
3 | Par période d'importation, on entend: |
a | pour la viande des animaux de l'espèce bovine, pour la viande de porc en demi-carcasses ainsi que pour les morceaux parés de la cuisse de boeuf, salés et assaisonnés: quatre semaines; |
b | pour la viande des animaux des espèces ovine, caprine et chevaline, pour la viande de volaille, y compris la volaille en conserve et les abats de volaille, ainsi que pour les abats des animaux des espèces bovine, porcine, chevaline, ovine et caprine: le trimestre; |
c | pour toutes les autres catégories de viande et de produits à base de viande: l'année civile. |
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1bis | Lors de la fixation de la quantité au sens de l'al. 1, on entend par aloyau: |
a | l'aloyau, os compris, comprenant le rumsteck, le filet et le faux-filet attachés à l'os; |
b | l'aloyau désossé, découpé en trois pièces (rumsteck, filet et faux filet), à condition que le même nombre de chacune des pièces soit présenté en même temps au dédouanement; les rumstecks, filets et faux filet réduits en morceaux ne sont pas considérés comme des aloyaux.30 |
2 | Les catégories de viande et de produits à base de viande 5.77 et 6.43 ne sont pas soumises aux dispositions prévues à l'al. 1. |
3 | Par période d'importation, on entend: |
a | pour la viande des animaux de l'espèce bovine, pour la viande de porc en demi-carcasses ainsi que pour les morceaux parés de la cuisse de boeuf, salés et assaisonnés: quatre semaines; |
b | pour la viande des animaux des espèces ovine, caprine et chevaline, pour la viande de volaille, y compris la volaille en conserve et les abats de volaille, ainsi que pour les abats des animaux des espèces bovine, porcine, chevaline, ovine et caprine: le trimestre; |
c | pour toutes les autres catégories de viande et de produits à base de viande: l'année civile. |
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1bis | Lors de la fixation de la quantité au sens de l'al. 1, on entend par aloyau: |
a | l'aloyau, os compris, comprenant le rumsteck, le filet et le faux-filet attachés à l'os; |
b | l'aloyau désossé, découpé en trois pièces (rumsteck, filet et faux filet), à condition que le même nombre de chacune des pièces soit présenté en même temps au dédouanement; les rumstecks, filets et faux filet réduits en morceaux ne sont pas considérés comme des aloyaux.30 |
2 | Les catégories de viande et de produits à base de viande 5.77 et 6.43 ne sont pas soumises aux dispositions prévues à l'al. 1. |
3 | Par période d'importation, on entend: |
a | pour la viande des animaux de l'espèce bovine, pour la viande de porc en demi-carcasses ainsi que pour les morceaux parés de la cuisse de boeuf, salés et assaisonnés: quatre semaines; |
b | pour la viande des animaux des espèces ovine, caprine et chevaline, pour la viande de volaille, y compris la volaille en conserve et les abats de volaille, ainsi que pour les abats des animaux des espèces bovine, porcine, chevaline, ovine et caprine: le trimestre; |
c | pour toutes les autres catégories de viande et de produits à base de viande: l'année civile. |
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1bis | Lors de la fixation de la quantité au sens de l'al. 1, on entend par aloyau: |
a | l'aloyau, os compris, comprenant le rumsteck, le filet et le faux-filet attachés à l'os; |
b | l'aloyau désossé, découpé en trois pièces (rumsteck, filet et faux filet), à condition que le même nombre de chacune des pièces soit présenté en même temps au dédouanement; les rumstecks, filets et faux filet réduits en morceaux ne sont pas considérés comme des aloyaux.30 |
2 | Les catégories de viande et de produits à base de viande 5.77 et 6.43 ne sont pas soumises aux dispositions prévues à l'al. 1. |
3 | Par période d'importation, on entend: |
a | pour la viande des animaux de l'espèce bovine, pour la viande de porc en demi-carcasses ainsi que pour les morceaux parés de la cuisse de boeuf, salés et assaisonnés: quatre semaines; |
b | pour la viande des animaux des espèces ovine, caprine et chevaline, pour la viande de volaille, y compris la volaille en conserve et les abats de volaille, ainsi que pour les abats des animaux des espèces bovine, porcine, chevaline, ovine et caprine: le trimestre; |
c | pour toutes les autres catégories de viande et de produits à base de viande: l'année civile. |
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4bis | Les périodes d'importation ne doivent ni se chevaucher ni aller au-delà de l'année civile.33 |
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SR 916.341 Ordonnance du 26 novembre 2003 sur les marchés du bétail de boucherie et de la viande (Ordonnance sur le bétail de boucherie, OBB) - Ordonnance sur le bétail de boucherie OBB Art. 16 Répartition des catégories de viande et de produits à base de viande et fixation des quantités à importer - 1 L'OFAG fixe au plus une fois pour chaque période d'importation, par voie de décision, la quantité qui peut être importée dans les catégories de viande et de produits à base de viande ou les morceaux de viande qui y sont contenus, compte tenu de la situation du marché et après avoir consulté les milieux concernés, représentés en général par les organisations chargées des tâches prévues à l'art. 26.29 |
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1bis | Lors de la fixation de la quantité au sens de l'al. 1, on entend par aloyau: |
a | l'aloyau, os compris, comprenant le rumsteck, le filet et le faux-filet attachés à l'os; |
b | l'aloyau désossé, découpé en trois pièces (rumsteck, filet et faux filet), à condition que le même nombre de chacune des pièces soit présenté en même temps au dédouanement; les rumstecks, filets et faux filet réduits en morceaux ne sont pas considérés comme des aloyaux.30 |
2 | Les catégories de viande et de produits à base de viande 5.77 et 6.43 ne sont pas soumises aux dispositions prévues à l'al. 1. |
3 | Par période d'importation, on entend: |
a | pour la viande des animaux de l'espèce bovine, pour la viande de porc en demi-carcasses ainsi que pour les morceaux parés de la cuisse de boeuf, salés et assaisonnés: quatre semaines; |
b | pour la viande des animaux des espèces ovine, caprine et chevaline, pour la viande de volaille, y compris la volaille en conserve et les abats de volaille, ainsi que pour les abats des animaux des espèces bovine, porcine, chevaline, ovine et caprine: le trimestre; |
c | pour toutes les autres catégories de viande et de produits à base de viande: l'année civile. |
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1bis | Lors de la fixation de la quantité au sens de l'al. 1, on entend par aloyau: |
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3 | Par période d'importation, on entend: |
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b | pour la viande des animaux des espèces ovine, caprine et chevaline, pour la viande de volaille, y compris la volaille en conserve et les abats de volaille, ainsi que pour les abats des animaux des espèces bovine, porcine, chevaline, ovine et caprine: le trimestre; |
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1bis | Lors de la fixation de la quantité au sens de l'al. 1, on entend par aloyau: |
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3 | Par période d'importation, on entend: |
a | pour la viande des animaux de l'espèce bovine, pour la viande de porc en demi-carcasses ainsi que pour les morceaux parés de la cuisse de boeuf, salés et assaisonnés: quatre semaines; |
b | pour la viande des animaux des espèces ovine, caprine et chevaline, pour la viande de volaille, y compris la volaille en conserve et les abats de volaille, ainsi que pour les abats des animaux des espèces bovine, porcine, chevaline, ovine et caprine: le trimestre; |
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1bis | Lors de la fixation de la quantité au sens de l'al. 1, on entend par aloyau: |
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b | l'aloyau désossé, découpé en trois pièces (rumsteck, filet et faux filet), à condition que le même nombre de chacune des pièces soit présenté en même temps au dédouanement; les rumstecks, filets et faux filet réduits en morceaux ne sont pas considérés comme des aloyaux.30 |
2 | Les catégories de viande et de produits à base de viande 5.77 et 6.43 ne sont pas soumises aux dispositions prévues à l'al. 1. |
3 | Par période d'importation, on entend: |
a | pour la viande des animaux de l'espèce bovine, pour la viande de porc en demi-carcasses ainsi que pour les morceaux parés de la cuisse de boeuf, salés et assaisonnés: quatre semaines; |
b | pour la viande des animaux des espèces ovine, caprine et chevaline, pour la viande de volaille, y compris la volaille en conserve et les abats de volaille, ainsi que pour les abats des animaux des espèces bovine, porcine, chevaline, ovine et caprine: le trimestre; |
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1bis | Lors de la fixation de la quantité au sens de l'al. 1, on entend par aloyau: |
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b | l'aloyau désossé, découpé en trois pièces (rumsteck, filet et faux filet), à condition que le même nombre de chacune des pièces soit présenté en même temps au dédouanement; les rumstecks, filets et faux filet réduits en morceaux ne sont pas considérés comme des aloyaux.30 |
2 | Les catégories de viande et de produits à base de viande 5.77 et 6.43 ne sont pas soumises aux dispositions prévues à l'al. 1. |
3 | Par période d'importation, on entend: |
a | pour la viande des animaux de l'espèce bovine, pour la viande de porc en demi-carcasses ainsi que pour les morceaux parés de la cuisse de boeuf, salés et assaisonnés: quatre semaines; |
b | pour la viande des animaux des espèces ovine, caprine et chevaline, pour la viande de volaille, y compris la volaille en conserve et les abats de volaille, ainsi que pour les abats des animaux des espèces bovine, porcine, chevaline, ovine et caprine: le trimestre; |
c | pour toutes les autres catégories de viande et de produits à base de viande: l'année civile. |
4 | ...32 |
4bis | Les périodes d'importation ne doivent ni se chevaucher ni aller au-delà de l'année civile.33 |
5 | et 6 ...34 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 2 Calcul de l'émolument judiciaire - 1 L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés. |
|
1 | L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés. |
2 | Le tribunal peut fixer un émolument judiciaire dépassant les montants maximaux visés aux art. 3 et 4, si des motifs particuliers le justifient, notamment une procédure téméraire ou nécessitant un travail exceptionnel.2 |
3 | S'agissant de décisions relatives à des mesures provisionnelles, à la récusation, à la restitution d'un délai, à la révision ou à l'interprétation d'une décision, ainsi que de recours formés contre des décisions incidentes, les frais peuvent être revus à la baisse compte tenu du travail réduit qui en découle. Les montants minimaux mentionnés aux art. 3 et 4 doivent être respectés. |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 4 Emolument judiciaire dans les contestations pécuniaires - Dans les contestations pécuniaires, l'émolument judiciaire se monte à: |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
|
1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
|
1 | L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
2 | Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué. |
3 | Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens. |
4 | La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables. |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
|
1 | La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
2 | Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. |
3 | Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens. |
4 | Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens. |
5 | L'art. 6a s'applique par analogie.7 |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
|
1 | L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
2 | Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué. |
3 | Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens. |
4 | La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables. |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
|
1 | La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
2 | Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. |
3 | Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens. |
4 | Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens. |
5 | L'art. 6a s'applique par analogie.7 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre: |
|
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal; |
b | les décisions relatives à la naturalisation ordinaire; |
c | les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent: |
c1 | l'entrée en Suisse, |
c2 | une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, |
c3 | l'admission provisoire, |
c4 | l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, |
c5 | les dérogations aux conditions d'admission, |
c6 | la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation; |
d | les décisions en matière d'asile qui ont été rendues: |
d1 | par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger, |
d2 | par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit; |
e | les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération; |
f | les décisions en matière de marchés publics: |
fbis | les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65; |
f1 | si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou |
f2 | si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63; |
g | les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes; |
h | les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale; |
i | les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile; |
j | les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave; |
k | les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit; |
l | les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises; |
m | les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
n | les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent: |
n1 | l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision, |
n2 | l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire, |
n3 | les permis d'exécution; |
o | les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules; |
p | les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70 |
p1 | une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public, |
p2 | un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71; |
p3 | un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73; |
q | les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent: |
q1 | l'inscription sur la liste d'attente, |
q2 | l'attribution d'organes; |
r | les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75; |
s | les décisions en matière d'agriculture qui concernent: |
s1 | ... |
s2 | la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production; |
t | les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession; |
u | les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79); |
v | les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national; |
w | les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe. |
x | les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
y | les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal; |
z | les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre: |
|
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal; |
b | les décisions relatives à la naturalisation ordinaire; |
c | les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent: |
c1 | l'entrée en Suisse, |
c2 | une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, |
c3 | l'admission provisoire, |
c4 | l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, |
c5 | les dérogations aux conditions d'admission, |
c6 | la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation; |
d | les décisions en matière d'asile qui ont été rendues: |
d1 | par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger, |
d2 | par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit; |
e | les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération; |
f | les décisions en matière de marchés publics: |
fbis | les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65; |
f1 | si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou |
f2 | si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63; |
g | les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes; |
h | les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale; |
i | les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile; |
j | les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave; |
k | les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit; |
l | les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises; |
m | les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
n | les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent: |
n1 | l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision, |
n2 | l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire, |
n3 | les permis d'exécution; |
o | les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules; |
p | les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70 |
p1 | une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public, |
p2 | un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71; |
p3 | un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73; |
q | les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent: |
q1 | l'inscription sur la liste d'attente, |
q2 | l'attribution d'organes; |
r | les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75; |
s | les décisions en matière d'agriculture qui concernent: |
s1 | ... |
s2 | la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production; |
t | les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession; |
u | les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79); |
v | les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national; |
w | les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe. |
x | les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
y | les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal; |
z | les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours: |
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a | contre les décisions rendues dans des causes de droit public; |
b | contre les actes normatifs cantonaux; |
c | qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre: |
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a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal; |
b | les décisions relatives à la naturalisation ordinaire; |
c | les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent: |
c1 | l'entrée en Suisse, |
c2 | une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, |
c3 | l'admission provisoire, |
c4 | l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, |
c5 | les dérogations aux conditions d'admission, |
c6 | la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation; |
d | les décisions en matière d'asile qui ont été rendues: |
d1 | par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger, |
d2 | par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit; |
e | les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération; |
f | les décisions en matière de marchés publics: |
fbis | les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65; |
f1 | si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou |
f2 | si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63; |
g | les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes; |
h | les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale; |
i | les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile; |
j | les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave; |
k | les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit; |
l | les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises; |
m | les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
n | les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent: |
n1 | l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision, |
n2 | l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire, |
n3 | les permis d'exécution; |
o | les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules; |
p | les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70 |
p1 | une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public, |
p2 | un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71; |
p3 | un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73; |
q | les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent: |
q1 | l'inscription sur la liste d'attente, |
q2 | l'attribution d'organes; |
r | les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75; |
s | les décisions en matière d'agriculture qui concernent: |
s1 | ... |
s2 | la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production; |
t | les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession; |
u | les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79); |
v | les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national; |
w | les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe. |
x | les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
y | les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal; |
z | les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours: |
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a | contre les décisions rendues dans des causes de droit public; |
b | contre les actes normatifs cantonaux; |
c | qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |