Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Abteilung III

C-1530/2013

Urteil vom 26. Oktober 2015

Richter Daniel Stufetti (Vorsitz),

Richter Beat Weber,
Besetzung
Richterin Madeleine Hirsig-Vouilloz,

Gerichtsschreiberin Regula Hurter Urech.

A._______ und 58 weitere Konsorten,

alle vertreten durch lic. iur. Hans-Peter Stäger,
Parteien
Rechtsanwalt,

Beschwerdeführende,

gegen

Kantonale Pensionskasse Solothurn,

Werkhofstrasse 29, 4509 Solothurn,

Beschwerdegegnerin,

BVG- und Stiftungsaufsicht,

Rötistrasse 4, Postfach 548, 4501 Solothurn,

Vorinstanz.

Berufliche Vorsorge, Teilliquidation;

Gegenstand Verfügung der BVG- und Stiftungsaufsicht Solothurn

vom 14. Februar 2013.

Sachverhalt:

A.
Die Kantonale Pensionskasse Solothurn (nachfolgend: PKSO oder Beschwerdegegnerin) ist eine selbständige öffentlich-rechtliche Anstalt mit Sitz in Solothurn. Sie bezweckt die berufliche Vorsorge der Versicherten gegen die wirtschaftlichen Folgen von Alter, Tod und Invalidität sowie der unverschuldeten Entlassung oder Nichtwiederwahl. Sie ist im Register für die berufliche Vorsorge eingetragen (§ 2 der Statuten der Beschwerdegegnerin vom 3. Juni 1992, Stand 1. Januar 2005; nachfolgend: Kassenstatuten [act. 1/7]). Arbeitgeber sind der Kanton Solothurn, die Schulgemeinden im Kanton Solothurn und die angeschlossenen Arbeitgeber; angeschlossene Arbeitgeber sind solothurnische Gemeinden, öffentlich-rechtliche Körperschaften und andere juristische Personen, die im öffentlichen Interesse besondere Aufgaben erfüllen und deren Arbeitnehmer oder Arbeitnehmerinnen durch einen Anschlussvertrag bei der Beschwerdegegnerin versichert sind (§1 Abs. 1 Bst. b Kassenstatuten). Angeschlossene Arbeitgeber sind solothurnische Gemeinden, öffentlich-rechtliche Körperschaften und andere juristische Personen, die im öffentlichen Interesse besondere Aufgaben erfüllen und alle ihre Arbeitnehmer oder Arbeitnehmerinnen durch einen Anschlussvertrag bei der Kasse versichert haben (§ 1 Abs. 1 Bst. c Kassenstatuten). Die Beschwerdegegnerin untersteht der BVG- und Stiftungsaufsicht des Kantons Solothurn (vormals Amt für Berufliche Vorsorge und Stiftungsaufsicht des Kantons Solothurn [Vorinstanz]).

B.

B.a Die Fachhochschule Nordwestschweiz (nachfolgend: FHNW) ist eine interkantonale öffentlich-rechtliche Anstalt mit eigener Rechtspersönlichkeit (§ 1 des Staatsvertrags vom 27. Oktober 2004, 9. November 2004 und 18./19. Januar 2005 zwischen den Kantonen Aargau, Basel-Landschaft, Basel-Stadt und Solothurn, in Kraft seit 1. Januar 2006; nachfolgend: Staatsvertrag [act. 1/5]). Die Anstellungsverhältnisse mit den Mitarbeitenden der FHNW durch öffentlich-rechtliche Verträge geregelt (§ 13 Abs. 1 Staatsvertrag). Der Fachhochschulrat schliesst mit einer Pensionskasse eines Vertragskantons einen Anschlussvertrag zur Versicherung aller Mitarbeitenden der FHNW (§ 13 Abs. 4 Staatsvertrag).

B.b Mit Wirkung per 1. Januar 2011 schloss sich die FHNW zur Durchführung der beruflichen Vorsorge der Basellandschaftlichen Pensionskasse (nachfolgend: BLPK) an. Davon betroffen waren rund 1900 Versicherte aus sieben verschiedenen Pensionskassen (vgl. Medienmitteilung FHNW vom 9. Dezember 2010 [act. 1/6]), unter ihnen 417 aktive Versicherte, die per 31. Dezember 2010 aus der Beschwerdegegnerin austraten und per 1. Januar 2011 in die BLPK eintraten. Aufgrund dieser Austritte wurde bei der Beschwerdegegnerin eine Teilliquidation mit Stichtag 31. Dezember 2010 durchgeführt (versicherungstechnisches Gutachten per 31. Dezember 2010, Ziff. 2.1 [act. 1/12]). Die Übertretenden wurden am 10. Oktober 2011 darüber informiert und es wurde ihnen Gelegenheit geboten, innerhalb von 30 Tagen die Voraussetzungen, das Verfahren und den Verteilplan bei der Vorinstanz überprüfen zu lassen (Vorakten 59).

B.c Am 10. November 2011 stellten 72 Versicherte (nachfolgend: Einsprecher) bei der Vorinstanz ein Überprüfungsbegehren (act. 14/3). Sie beantragten, die Beschwerdegegnerin sei zu verpflichten, den per 31. Dezember 2010 aus ihr ausgetretenen Mitarbeitenden der FHNW die in der Jahresrechnung der Beschwerdegegnerin ausgewiesenen technischen Rückstellungen anteilsmässig weiterzugeben und an die übernehmende Vorsorgeeinrichtung zu überweisen, sofern dies nicht bereits erfolgt sei. Weiter stellten sie verschiedene Verfahrensanträge betreffend die Akteneinsicht.

B.d Mit Eingabe an die Vorinstanz vom 15. Dezember 2011 (act. 13/1) nahm die Beschwerdegegnerin Stellung zu den Begehren der Einsprecher. Hinsichtlich der Verwendung der technischen Rückstellungen führte sie aus, der Risikofonds sei anteilsmässig mit dem vom Arbeitgeber einzukaufenden Fehlbetrag verrechnet worden. Ohne diese Verrechnung wäre der vom Arbeitgeber einzukaufende Fehlbetrag entsprechend grösser. Der anteilsmässige Anspruch des austretenden Kollektivs auf die technische Rückstellung sei somit gegeben. Für die Versicherten bleibe der Nutzen, dass sie trotz bestehender Unterdeckung der Beschwerdegegnerin mit ungekürzten Freizügigkeitsleistungen in die BLPK wechseln könnten. Die Berechnungsformel für den Einkauf in den Teuerungsfonds sei im beigelegten versicherungstechnischen Gutachten ersichtlich und ergebe sich aus § 9 Abs. 1 lit. b des Teilliquidationsreglements. Einen Anschlussvertrag zwischen den Vorgängerinstitutionen der FHNW und der Beschwerdegegnerin habe es nicht gegeben, sie hätten als Kantonale Schulen gegolten und seien damit obligatorisch bei der Beschwerdegegnerin versichert gewesen.

B.e Am 31. Mai 2012 (act. 14/6) ergänzten die Einsprecher ihr Überprüfungsbegehren vom 10. November 2011. Sie beantragten, die Beschwerdegegnerin sei zu verpflichten, den per 31. Dezember 2010 aus der Beschwerdegegnerin ausgetretenen Mitarbeitenden der FHNW - eventualiter nur hinsichtlich der Einsprecher - das in der Jahresrechnung ausgewiesene Kapital Risikofonds und Kapital Teuerungsfonds anteilsmässig weiterzugeben und kollektiv an die übernehmende Vorsorgeeinrichtung zu überweisen, entsprechend den Anteilen ihrer Freizügigkeitsleistungen an der Summe der Freizügigkeitsleistungen aller bei der Beschwerdegegnerin Versicherten.

B.f Demgegenüber beantragte die Beschwerdegegnerin mit Stellungnahme vom 12. September 2012 (act. 13/2), die Rechtsbegehren der Einsprecher seien abzuweisen, soweit darauf eingetreten werden könne. Bei einer Teilliquidation müssten die Ansprüche der Rentner zu 100% gedeckt sein, weshalb der gesamte Fehlbetrag unter den aktiv Versicherten aufgeteilt werden müsse, wie im Teilliquidationsreglement vorgesehen. Entgegen den Einsprechern bestehe eine reglementarische Grundlage für die Behandlung der technischen Rückstellungen bei einer Teilliquidation: sie würden aufgelöst und mit dem Fehlbetrag verrechnet. Die Austrittsleistungen der ausgetretenen Versicherten seien nicht gekürzt worden, mithin sei Art. 53d Abs. 3
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 53d Procédure en cas de liquidation partielle ou totale - 1 Lors de la liquidation partielle ou totale de l'institution de prévoyance, le principe de l'égalité de traitement et les principes techniques reconnus doivent être respectés. Le Conseil fédéral définit les principes.
1    Lors de la liquidation partielle ou totale de l'institution de prévoyance, le principe de l'égalité de traitement et les principes techniques reconnus doivent être respectés. Le Conseil fédéral définit les principes.
2    Les fonds libres doivent être calculés en fonction de la fortune, dont les éléments sont évalués sur la base des valeurs de revente.
3    Les institutions de prévoyance peuvent déduire proportionnellement les découverts techniques pour autant que cela ne réduise pas l'avoir de vieillesse (art. 15).204
4    L'organe paritaire désigné ou l'organe compétent fixe, dans le cadre des dispositions légales et du règlement:
a  le moment exact de la liquidation;
b  les fonds libres et la part à répartir lors de la liquidation;
c  le montant du découvert et la répartition de celui-ci;
d  le plan de répartition.
5    L'institution de prévoyance informe les assurés et les bénéficiaires de rentes sur la liquidation partielle ou totale de manière complète et en temps utile. Elle leur permet notamment de consulter le plan de répartition.
6    Les assurés et les bénéficiaires de rentes ont le droit de faire vérifier par l'autorité de surveillance compétente les conditions, la procédure et le plan de répartition et de leur demander de rendre une décision. Un recours contre la décision de l'autorité de surveillance n'a d'effet suspensif que si le président de la cour compétente du Tribunal administratif fédéral ou le juge instructeur le décide, d'office ou sur requête du recourant. En l'absence d'effet suspensif, la décision du Tribunal administratif fédéral n'a d'effet qu'à l'avantage ou au détriment du recourant.205
BVG nicht verletzt worden. Die Reglementbestimmungen betreffend die Einkäufe des Arbeitgebers gehörten nicht zum eigentlichen Teilliquidationsreglement, daher seien sie im vorliegenden Verfahren von der Vorinstanz nicht zu überprüfen. Die Staatsgarantie komme im Kanton Solothurn nur bei Zahlungsunfähigkeit der PKSO zur Anwendung. Dies sei nicht der Fall, sie habe - wie auch hier - trotz Unterdeckung bisher alle verlangten Leistungen erbracht. Der einzukaufende Fehlbetrag werde um den Anteil am Risikofonds, der den austretenden Versicherten zusteht, vermindert, und damit sei dieser Anspruch geregelt. Vorliegend sei, wie von den Einsprechern gefordert, der Anspruch auf den Risikofonds zugunsten des Kollektivs ausgeschieden und mit dem Anteil des vom Arbeitgeber einzukaufenden Fehlbetrags verrechnet worden. Der Staatsvertrag FHNW sei ebenfalls eingehalten worden. Auf den Teuerungsfonds hätten die Einsprecher keinen Anspruch, da dieser der Finanzierung der bisher aufgelaufenen wie auch der zukünftigen Teuerungszulagen der verbleibenden Rentner diene. Zudem werde der Teuerungsfonds im Umlageverfahren und nicht im Kapitaldeckungsverfahren bemessen, der von den Einsprechern berechnete Einkauf sei daher falsch. Schliesslich würden vorliegend keine Rentner übertreten, so dass auch nach Art 27h Abs. 1
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)
OPP-2 Art. 27h Droit collectif aux provisions et aux réserves de fluctuation lors de liquidation partielle ou totale - (art. 53d, al. 1, LPP)
1    Lorsque plusieurs assurés passent ensemble dans une autre institution de prévoyance (sortie collective), un droit collectif de participation proportionnelle aux provisions et aux réserves de fluctuation s'ajoute au droit de participation aux fonds libres. Dans la détermination de ce droit, on tient compte de la mesure dans laquelle le collectif sortant a contribué à la constitution des provisions et des réserves de fluctuation. Le droit aux provisions n'existe toutefois que si des risques actuariels sont également cédés. Le droit aux réserves de fluctuation correspond au droit au capital d'épargne et de couverture au prorata.111
2    L'organe paritaire ou l'organe compétent de l'institution de prévoyance décident du droit collectif sur les provisions et les réserves de fluctuation lors d'une sortie collective.
3    Le droit collectif sur les provisions et les réserves de fluctuation doit dans tous les cas être transféré collectivement à la nouvelle institution de prévoyance.
4    En cas de modifications importantes des actifs ou des passifs entre le jour déterminant pour la liquidation partielle ou totale et celui du transfert des fonds, les provisions et les réserves de fluctuation à transférer sont adaptées en conséquence.112
5    Le droit collectif sur les provisions et les réserves de fluctuation s'éteint lorsque le groupe qui sort collectivement est à l'origine de la liquidation partielle ou totale de l'institution de prévoyance.
BVV 2 kein Anspruch auf diese Rückstellungen bestünde.

C.

Mit Verfügung vom 14. Februar 2013 (act. 1/2) wies die Vorinstanz das Überprüfungsbegehren hinsichtlich der Teilliquidation ab und trat auf die Ausführungen der Einsprache betreffend Einkauf des Arbeitgebers nicht ein; zudem wurden den Einsprechern Verfahrensgebühren von Fr. 3'500.- auferlegt. Dazu führte sie im Wesentlichen aus, am 19. März 2007 hätten die Verwaltungskommission der Beschwerdegegnerin und am 31. Oktober 2007 der Kantonsrat das Teilliquidationsreglement der Beschwerdegegnerin genehmigt. Sie selber habe mit Verfügung vom 18. März 2008 die §§ 2-6 und § 10 des Teilliquidationsreglements der Beschwerdegegnerin im Sinne von Art. 53b Abs. 2
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 53b Liquidation partielle - 1 Les institutions de prévoyance fixent dans leurs règlements les conditions et la procédure de liquidation partielle. Les conditions pour une liquidation partielle sont présumées remplies lorsque:
1    Les institutions de prévoyance fixent dans leurs règlements les conditions et la procédure de liquidation partielle. Les conditions pour une liquidation partielle sont présumées remplies lorsque:
a  l'effectif du personnel subit une réduction considérable;
b  une entreprise est restructurée;
c  le contrat d'affiliation est résilié.
2    Les prescriptions réglementaires concernant les conditions et la procédure de liquidation partielle doivent être approuvées par l'autorité de surveillance.
BVG genehmigt. Diese Verfügung sei in Rechtskraft erwachsen. Die §§ 8 und 9 des Teilliquidationsreglements betreffend Einkaufspflicht des Arbeitgebers seien entgegen der Auffassung der Einsprecher von der Aufsichtsbehörde nicht nach Art. 53b Abs. 2
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 53b Liquidation partielle - 1 Les institutions de prévoyance fixent dans leurs règlements les conditions et la procédure de liquidation partielle. Les conditions pour une liquidation partielle sont présumées remplies lorsque:
1    Les institutions de prévoyance fixent dans leurs règlements les conditions et la procédure de liquidation partielle. Les conditions pour une liquidation partielle sont présumées remplies lorsque:
a  l'effectif du personnel subit une réduction considérable;
b  une entreprise est restructurée;
c  le contrat d'affiliation est résilié.
2    Les prescriptions réglementaires concernant les conditions et la procédure de liquidation partielle doivent être approuvées par l'autorité de surveillance.
BVG genehmigt worden und könnten nicht Gegenstand des vorliegenden Verfahrens bilden.

Zu § 6 des Teilliquidationsreglements betreffend die Weitergabe von technischen Rückstellungen, Wertschwankungsreserven und freien Mitteln führte die Vorinstanz im Wesentlichen Folgendes aus: dass die Weitergabe erst ab einem Deckungsgrad der PKSO ab 95% geregelt werde, stehe entgegen den Einsprechern nicht im Widerspruch zur Staatsgarantie des Kantons Solothurn. Die Staatsgarantie sei keine Volldeckung, sondern eine Leistungsgarantie, welche den Kanton Solothurn im Leistungsfall subsidiär zur Beschwerdegegnerin zur Leistungserbringung verpflichte. § 6 verletze auch Art. 53d Abs. 1
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 53d Procédure en cas de liquidation partielle ou totale - 1 Lors de la liquidation partielle ou totale de l'institution de prévoyance, le principe de l'égalité de traitement et les principes techniques reconnus doivent être respectés. Le Conseil fédéral définit les principes.
1    Lors de la liquidation partielle ou totale de l'institution de prévoyance, le principe de l'égalité de traitement et les principes techniques reconnus doivent être respectés. Le Conseil fédéral définit les principes.
2    Les fonds libres doivent être calculés en fonction de la fortune, dont les éléments sont évalués sur la base des valeurs de revente.
3    Les institutions de prévoyance peuvent déduire proportionnellement les découverts techniques pour autant que cela ne réduise pas l'avoir de vieillesse (art. 15).204
4    L'organe paritaire désigné ou l'organe compétent fixe, dans le cadre des dispositions légales et du règlement:
a  le moment exact de la liquidation;
b  les fonds libres et la part à répartir lors de la liquidation;
c  le montant du découvert et la répartition de celui-ci;
d  le plan de répartition.
5    L'institution de prévoyance informe les assurés et les bénéficiaires de rentes sur la liquidation partielle ou totale de manière complète et en temps utile. Elle leur permet notamment de consulter le plan de répartition.
6    Les assurés et les bénéficiaires de rentes ont le droit de faire vérifier par l'autorité de surveillance compétente les conditions, la procédure et le plan de répartition et de leur demander de rendre une décision. Un recours contre la décision de l'autorité de surveillance n'a d'effet suspensif que si le président de la cour compétente du Tribunal administratif fédéral ou le juge instructeur le décide, d'office ou sur requête du recourant. En l'absence d'effet suspensif, la décision du Tribunal administratif fédéral n'a d'effet qu'à l'avantage ou au détriment du recourant.205
BVG bezüglich Art. 27h Abs. 1
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)
OPP-2 Art. 27h Droit collectif aux provisions et aux réserves de fluctuation lors de liquidation partielle ou totale - (art. 53d, al. 1, LPP)
1    Lorsque plusieurs assurés passent ensemble dans une autre institution de prévoyance (sortie collective), un droit collectif de participation proportionnelle aux provisions et aux réserves de fluctuation s'ajoute au droit de participation aux fonds libres. Dans la détermination de ce droit, on tient compte de la mesure dans laquelle le collectif sortant a contribué à la constitution des provisions et des réserves de fluctuation. Le droit aux provisions n'existe toutefois que si des risques actuariels sont également cédés. Le droit aux réserves de fluctuation correspond au droit au capital d'épargne et de couverture au prorata.111
2    L'organe paritaire ou l'organe compétent de l'institution de prévoyance décident du droit collectif sur les provisions et les réserves de fluctuation lors d'une sortie collective.
3    Le droit collectif sur les provisions et les réserves de fluctuation doit dans tous les cas être transféré collectivement à la nouvelle institution de prévoyance.
4    En cas de modifications importantes des actifs ou des passifs entre le jour déterminant pour la liquidation partielle ou totale et celui du transfert des fonds, les provisions et les réserves de fluctuation à transférer sont adaptées en conséquence.112
5    Le droit collectif sur les provisions et les réserves de fluctuation s'éteint lorsque le groupe qui sort collectivement est à l'origine de la liquidation partielle ou totale de l'institution de prévoyance.
BVV 2 nicht. Der abgehende Bestand einer Vorsorgeeinrichtung eines öffentlich-rechtlichen Arbeitgebers mit Fehlbetrag sei bereits durch aArt. 19
SR 831.42 Loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Loi sur le libre passage, LFLP) - Loi sur le libre passage
LFLP Art. 19 Découvert technique
1    En cas de libre passage, les institutions de prévoyance ne peuvent déduire le découvert technique de la prestation de sortie.
2    Le découvert technique peut être déduit de la prestation de sortie en cas de liquidation partielle ou totale. S'agissant des institutions de prévoyance de corporations de droit public en capitalisation partielle, il ne peut être déduit que dans la mesure où un taux de couverture initial au sens de l'art. 72a, al. 1, let. b, LPP39 n'est plus atteint.40
FZG im Umfang des Austrittsguthabens geschützt. Bei der zusätzlichen Mitgabe der anteiligen Rückstellung wäre der Grundsatz der Gleichbehandlung verletzt, indem der Fortbestand in einer Vorsorgeeinrichtung mit Unterdeckung verbleiben und später womöglich an Sanierungsmassnahmen teilnehmen müsste. aArt. 19
SR 831.42 Loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Loi sur le libre passage, LFLP) - Loi sur le libre passage
LFLP Art. 19 Découvert technique
1    En cas de libre passage, les institutions de prévoyance ne peuvent déduire le découvert technique de la prestation de sortie.
2    Le découvert technique peut être déduit de la prestation de sortie en cas de liquidation partielle ou totale. S'agissant des institutions de prévoyance de corporations de droit public en capitalisation partielle, il ne peut être déduit que dans la mesure où un taux de couverture initial au sens de l'art. 72a, al. 1, let. b, LPP39 n'est plus atteint.40
FZG schütze nur die Freizügigkeitsleistungen vor einem Abzug eines Fehlbetrages, hingegen nicht den Anspruch auf Rückstellungen. Dass der Anspruch auf Rückstellungen an den Fehlbetrag angerechnet werden könne, sei auch in der Fachrichtlinie FRP 3 Teilliquidation der Schweizerischen Kammer der Pensionskassenexperten festgehalten. Auch in den ab 1. Januar 2012 geltenden Bestimmungen zu den Vorsorgeeinrichtungen von öffentlich-rechtlichen Arbeitgebern sei vorgesehen, dass die Rückstellungen für die Behebung der Unterdeckung zu verwenden seien, so dass die neue Vorsorgeeinrichtung bis zur Behebung der Unterdeckung keine Rückstellungen von der bisherigen Kasse erhalte. Daher seien gemäss § 6 des Teilliquidationsreglements konkrete Regelungen zur Weitergabe von technischen Rückstellungen, Wertschwankungsreserven und freien Mitteln erst bei einem Deckungsgrad der PKSO nach Art. 44
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)
OPP-2 Art. 44 Découvert - (art. 65, 65c, 65d, al. 4, et 72a à 72g LPP)136
1    Un découvert existe lorsqu'à la date de référence du bilan le capital actuariel de prévoyance nécessaire calculé par l'expert en prévoyance professionnelle selon des principes reconnus n'est pas couvert par la fortune de prévoyance disponible. Les détails concernant le calcul du découvert figurent dans l'annexe.
2    Toute institution de prévoyance gérée selon le système de la capitalisation complète ou selon le système de la capitalisation partielle qui présente un taux de couverture inférieur à son taux de couverture initial (art. 72e LPP) doit informer de manière appropriée l'autorité de surveillance, l'employeur, les assurés et les bénéficiaires de rentes:137
a  de l'existence d'un découvert, notamment de son importance et de ses causes. L'annonce à l'autorité de surveillance doit être faite au plus tard lorsque le découvert au sens de l'annexe est établi sur la base des comptes annuels;
b  des mesures prises afin de résorber le découvert et du délai dans lequel elle prévoit que le découvert pourra être résorbé;
c  de la mise en oeuvre du concept de mesures et de l'efficacité des mesures appliquées. Cette information doit être fournie périodiquement.
3    Lorsque la rémunération est inférieure au taux minimal en application de l'art. 65d, al. 4, LPP, l'institution de prévoyance doit indiquer par ailleurs que les mesures prévues par l'art. 65d, al. 3, let. a et b, LPP sont insuffisantes pour résorber le découvert.
BVV 2 von mindestens 95% zu erstellen. Schliesslich müssten auch keine Rückstellungen aus dem Teuerungsfonds mitgegeben werden, da die Rentner und Rentnerinnen der FHNW bei der Beschwerdegegnerin verblieben seien. Angesichts des Deckungsgrades von 70.7% entfalle auch die Verteilung von freien Mitteln. Bei einer Unterdeckung erübrige sich ein Verteilplan.

D.
Gegen diese Verfügung liessen am 22. März 2013 59 Einsprecher (nachfolgend: Beschwerdeführende) Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht erheben (act. 1). Sie beantragten, die Verfügung vom 14. Februar 2013 sei aufzuheben (1.), die Beschwerdegegnerin sei zu verpflichten, den per 31. Dezember 2010 aus ihr ausgetretenen Mitarbeitenden der FHNW das in der Jahresrechnung der Beschwerdegegnerin ausgewiesene "Kapital Risikofonds" und "Kapital Teuerungsfonds" anteilsmässig weiterzugeben und kollektiv an die übernehmende BLPK zu überweisen (2.), der Anteil der Mitarbeitenden der FHNW am "Kapital Risikofonds" und "Kapital Teuerungsfonds" sei so festzusetzen, dass er dem Anteil der Freizügigkeitsleistungen der Mitarbeitenden der FHNW an der Summe der Freizügigkeitsleistungen aller Versicherten entspricht (3.), unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zu Lasten der Beschwerdegegnerin (4.). Im Sinne eines Eventualantrags sei die Beschwerdegegnerin zu verpflichten, das "Kapital Risikofonds" und "Kapital Teuerungsfonds" nur den Beschwerdeführenden anteilsmässig weiterzugeben.

In formeller Hinsicht machten die Beschwerdeführenden geltend, dass die Einsprecher mit einer Ausnahme in der angefochtenen Verfügung nicht namentlich erwähnt würden, sodass die Verfügung insofern unvollständig sei. Indes könne, gestützt auf die Vorakten der Vorinstanz, die fehlende Parteibezeichnung im Rahmen des Beschwerdeverfahrens korrigiert werden.

In materieller Hinsicht machten die Beschwerdeführenden im Wesentlichen zunächst geltend, die rechtskräftige Genehmigung des Teilliquidationsreglements könne ihnen nicht entgegengehalten werden. Sodann sei der Einkauf des Arbeitgebers in den Fehlbetrag zwar anerkanntermassen nicht Gegenstand des vorliegenden Verfahrens, doch dass der Arbeitgeber nach § 8 Teilliquidationsreglement einen verminderten Fehlbetrag einzukaufen habe, bedeute nicht, dass gegenüber den Austretenden keine Verpflichtung zur Weitergabe der technischen Rückstellungen bestünde. Wenn die Beschwerdegegnerin vom Arbeitgeber nicht den vollständigen Auskauf verlange, könne den Beschwerdeführenden keine Verletzung des Gleichbehandlungsgrundsatzes vorgehalten werden. Im Weiteren sei die Regelung nach § 6 Teilliquidationsreglement, wonach die Weitergabe der technischen Rückstellungen bei einem Deckungsgrad unter 95% ausgeschlossen sei, in mancherlei Hinsicht rechtswidrig: Es werde die Staatsgarantie in unzulässiger Weise eingeschränkt, und mithin würden Art. 53d Abs. 1
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 53d Procédure en cas de liquidation partielle ou totale - 1 Lors de la liquidation partielle ou totale de l'institution de prévoyance, le principe de l'égalité de traitement et les principes techniques reconnus doivent être respectés. Le Conseil fédéral définit les principes.
1    Lors de la liquidation partielle ou totale de l'institution de prévoyance, le principe de l'égalité de traitement et les principes techniques reconnus doivent être respectés. Le Conseil fédéral définit les principes.
2    Les fonds libres doivent être calculés en fonction de la fortune, dont les éléments sont évalués sur la base des valeurs de revente.
3    Les institutions de prévoyance peuvent déduire proportionnellement les découverts techniques pour autant que cela ne réduise pas l'avoir de vieillesse (art. 15).204
4    L'organe paritaire désigné ou l'organe compétent fixe, dans le cadre des dispositions légales et du règlement:
a  le moment exact de la liquidation;
b  les fonds libres et la part à répartir lors de la liquidation;
c  le montant du découvert et la répartition de celui-ci;
d  le plan de répartition.
5    L'institution de prévoyance informe les assurés et les bénéficiaires de rentes sur la liquidation partielle ou totale de manière complète et en temps utile. Elle leur permet notamment de consulter le plan de répartition.
6    Les assurés et les bénéficiaires de rentes ont le droit de faire vérifier par l'autorité de surveillance compétente les conditions, la procédure et le plan de répartition et de leur demander de rendre une décision. Un recours contre la décision de l'autorité de surveillance n'a d'effet suspensif que si le président de la cour compétente du Tribunal administratif fédéral ou le juge instructeur le décide, d'office ou sur requête du recourant. En l'absence d'effet suspensif, la décision du Tribunal administratif fédéral n'a d'effet qu'à l'avantage ou au détriment du recourant.205
BVG in Verbindung mit Art. 27h Abs. 1
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)
OPP-2 Art. 27h Droit collectif aux provisions et aux réserves de fluctuation lors de liquidation partielle ou totale - (art. 53d, al. 1, LPP)
1    Lorsque plusieurs assurés passent ensemble dans une autre institution de prévoyance (sortie collective), un droit collectif de participation proportionnelle aux provisions et aux réserves de fluctuation s'ajoute au droit de participation aux fonds libres. Dans la détermination de ce droit, on tient compte de la mesure dans laquelle le collectif sortant a contribué à la constitution des provisions et des réserves de fluctuation. Le droit aux provisions n'existe toutefois que si des risques actuariels sont également cédés. Le droit aux réserves de fluctuation correspond au droit au capital d'épargne et de couverture au prorata.111
2    L'organe paritaire ou l'organe compétent de l'institution de prévoyance décident du droit collectif sur les provisions et les réserves de fluctuation lors d'une sortie collective.
3    Le droit collectif sur les provisions et les réserves de fluctuation doit dans tous les cas être transféré collectivement à la nouvelle institution de prévoyance.
4    En cas de modifications importantes des actifs ou des passifs entre le jour déterminant pour la liquidation partielle ou totale et celui du transfert des fonds, les provisions et les réserves de fluctuation à transférer sont adaptées en conséquence.112
5    Le droit collectif sur les provisions et les réserves de fluctuation s'éteint lorsque le groupe qui sort collectivement est à l'origine de la liquidation partielle ou totale de l'institution de prévoyance.
BVV 2 verletzt. Gemäss Art. 27h Abs. 1
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)
OPP-2 Art. 27h Droit collectif aux provisions et aux réserves de fluctuation lors de liquidation partielle ou totale - (art. 53d, al. 1, LPP)
1    Lorsque plusieurs assurés passent ensemble dans une autre institution de prévoyance (sortie collective), un droit collectif de participation proportionnelle aux provisions et aux réserves de fluctuation s'ajoute au droit de participation aux fonds libres. Dans la détermination de ce droit, on tient compte de la mesure dans laquelle le collectif sortant a contribué à la constitution des provisions et des réserves de fluctuation. Le droit aux provisions n'existe toutefois que si des risques actuariels sont également cédés. Le droit aux réserves de fluctuation correspond au droit au capital d'épargne et de couverture au prorata.111
2    L'organe paritaire ou l'organe compétent de l'institution de prévoyance décident du droit collectif sur les provisions et les réserves de fluctuation lors d'une sortie collective.
3    Le droit collectif sur les provisions et les réserves de fluctuation doit dans tous les cas être transféré collectivement à la nouvelle institution de prévoyance.
4    En cas de modifications importantes des actifs ou des passifs entre le jour déterminant pour la liquidation partielle ou totale et celui du transfert des fonds, les provisions et les réserves de fluctuation à transférer sont adaptées en conséquence.112
5    Le droit collectif sur les provisions et les réserves de fluctuation s'éteint lorsque le groupe qui sort collectivement est à l'origine de la liquidation partielle ou totale de l'institution de prévoyance.
BVV 2 bestehe bei kollektiven Austritten ein kollektiver anteilsmässiger Anspruch auf die Rückstellungen. Dabei berühre die Weitergabe der technischen Rückstellungen den verbleibenden Bestand nicht, da diese zusätzliche Leistung hier zu Lasten des Arbeitgebers aufgrund der Staatsgarantie erfolge. Auch aus aArt.19
SR 831.42 Loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Loi sur le libre passage, LFLP) - Loi sur le libre passage
LFLP Art. 19 Découvert technique
1    En cas de libre passage, les institutions de prévoyance ne peuvent déduire le découvert technique de la prestation de sortie.
2    Le découvert technique peut être déduit de la prestation de sortie en cas de liquidation partielle ou totale. S'agissant des institutions de prévoyance de corporations de droit public en capitalisation partielle, il ne peut être déduit que dans la mesure où un taux de couverture initial au sens de l'art. 72a, al. 1, let. b, LPP39 n'est plus atteint.40
FZG könne nicht geschlossen werden, dass bei kollektiven Austritten die Weitergabe von technischen Rückstellungen gemäss Art. 27h Abs. 1
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)
OPP-2 Art. 27h Droit collectif aux provisions et aux réserves de fluctuation lors de liquidation partielle ou totale - (art. 53d, al. 1, LPP)
1    Lorsque plusieurs assurés passent ensemble dans une autre institution de prévoyance (sortie collective), un droit collectif de participation proportionnelle aux provisions et aux réserves de fluctuation s'ajoute au droit de participation aux fonds libres. Dans la détermination de ce droit, on tient compte de la mesure dans laquelle le collectif sortant a contribué à la constitution des provisions et des réserves de fluctuation. Le droit aux provisions n'existe toutefois que si des risques actuariels sont également cédés. Le droit aux réserves de fluctuation correspond au droit au capital d'épargne et de couverture au prorata.111
2    L'organe paritaire ou l'organe compétent de l'institution de prévoyance décident du droit collectif sur les provisions et les réserves de fluctuation lors d'une sortie collective.
3    Le droit collectif sur les provisions et les réserves de fluctuation doit dans tous les cas être transféré collectivement à la nouvelle institution de prévoyance.
4    En cas de modifications importantes des actifs ou des passifs entre le jour déterminant pour la liquidation partielle ou totale et celui du transfert des fonds, les provisions et les réserves de fluctuation à transférer sont adaptées en conséquence.112
5    Le droit collectif sur les provisions et les réserves de fluctuation s'éteint lorsque le groupe qui sort collectivement est à l'origine de la liquidation partielle ou totale de l'institution de prévoyance.
BVV 2 entfalle. Ferner ergebe sich die anteilsmässige Weitergabe der technischen Rückstellungen auch aus § 36 Abs. 2 des Staatsvertrags, demgemäss der Kanton die Deckungslücke in der bisherigen Pensionskasse auszugleichen habe. Schliesslich ergebe sich die Weitergabe der technischen Rückstellungen auch aus der in § 48 Kassenstatuten festgelegten Leistungsgarantie des Kantons Solothurn, wobei diese Garantie wesentlich weiter gehe als die ab 1. Januar 2012 geltende Staatsgarantie gemäss Art. 72c
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 72c Garantie de l'État - 1 Il y a garantie de l'État quand la corporation de droit public s'engage à couvrir les prestations de l'institution de prévoyance énumérées ci-après, dans la mesure où elles ne sont pas entièrement financées sur la base des taux de couverture initiaux visés à l'art. 72a, al. 1, let. b:
1    Il y a garantie de l'État quand la corporation de droit public s'engage à couvrir les prestations de l'institution de prévoyance énumérées ci-après, dans la mesure où elles ne sont pas entièrement financées sur la base des taux de couverture initiaux visés à l'art. 72a, al. 1, let. b:
a  prestations de vieillesse, de risque et de sortie;
b  prestations de sortie dues à l'effectif d'assurés sortants en cas de liquidation partielle;
c  découverts techniques affectant l'effectif d'assurés restants en cas de liquidation partielle.
2    Si d'autres employeurs s'affilient par la suite à l'institution de prévoyance, la garantie porte aussi sur les engagements envers les effectifs d'assurés de ces employeurs.
BVG. Dass sich die Beschwerdegegnerin in Unterdeckung befinde, sei nicht von Belang. Das "Kapital Risikofonds", zu dessen Äufnung auch die übergetretenen Mitarbeitenden der FHNW beigetragen hätten, diene der Sicherstellung von Ansprüchen der Leistungsberechtigten bei schlechtem Schadenverlauf. Somit handle es sich um eine Rückstellung gemäss Art. 27h Abs. 1
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)
OPP-2 Art. 27h Droit collectif aux provisions et aux réserves de fluctuation lors de liquidation partielle ou totale - (art. 53d, al. 1, LPP)
1    Lorsque plusieurs assurés passent ensemble dans une autre institution de prévoyance (sortie collective), un droit collectif de participation proportionnelle aux provisions et aux réserves de fluctuation s'ajoute au droit de participation aux fonds libres. Dans la détermination de ce droit, on tient compte de la mesure dans laquelle le collectif sortant a contribué à la constitution des provisions et des réserves de fluctuation. Le droit aux provisions n'existe toutefois que si des risques actuariels sont également cédés. Le droit aux réserves de fluctuation correspond au droit au capital d'épargne et de couverture au prorata.111
2    L'organe paritaire ou l'organe compétent de l'institution de prévoyance décident du droit collectif sur les provisions et les réserves de fluctuation lors d'une sortie collective.
3    Le droit collectif sur les provisions et les réserves de fluctuation doit dans tous les cas être transféré collectivement à la nouvelle institution de prévoyance.
4    En cas de modifications importantes des actifs ou des passifs entre le jour déterminant pour la liquidation partielle ou totale et celui du transfert des fonds, les provisions et les réserves de fluctuation à transférer sont adaptées en conséquence.112
5    Le droit collectif sur les provisions et les réserves de fluctuation s'éteint lorsque le groupe qui sort collectivement est à l'origine de la liquidation partielle ou totale de l'institution de prévoyance.
BVV 2, welche anteilsmässig weiterzugeben sei. Das "Kapital Teuerungsfonds" würde nicht für die laufenden Renten verwendet, sondern für künftige Rentenanpassungen. Demzufolge sei auch diese Rückstellung anteilsmässig weiterzugeben. Der Anteil am Kapital Risikofonds betrage Fr. 2'069'123.-. Der Anteil am
Teuerungsfonds betrage Fr. 3'429'220.-.

E.
Mit Beschwerdeantwort vom 6. Juni 2013 (act. 13) beantragte die Beschwerdegegnerin die Abweisung der Beschwerde. Sie machte geltend, den Beschwerdeführenden das Vorgehen im Rahmen des Teilliquidationsverfahrens mehrmals erläutert und die Rechtslage erklärt zu haben. Auch die Vorinstanz habe sich mit der Einsprache der Beschwerdeführenden umfassend auseinandergesetzt. Da die Beschwerdeführenden im Beschwerdeverfahren keine wesentlichen neuen Argumente vorbrächten, verzichte sie auf die Einreichung einer weiteren Stellungnahme und verweise insbesondere auf ihre Eingaben vom 15. Dezember 2011 und 12. September 2012 (act. 13/1, 13/2) sowie auf die angefochtene Verfügung der Vorinstanz.

F.
In ihrer Vernehmlassung vom 3. Juli 2013 (act. 14) beantragte die Vor-instanz die vollumfängliche Abweisung der Beschwerde. In formeller Hinsicht machte sie geltend, sie habe die angefochtene Verfügung u.a. dem Rechtsvertreter der Einsprecher formgültig eröffnet. Wie bereits die Beschwerdeführenden festgehalten hätten, liege bei der vorinstanzlichen Verfügung kein schwerwiegender Mangel vor, wenn der oder die ins Recht gefassten Adressaten sich aus dem Sachzusammenhang ergäben. Im vorliegenden Fall bildeten die 72 Einsprachen die Grundlage für die angefochtene Verfügung. Die Einsprecher hätten ihre Verfahrensrechte durch ihren Rechtsvertreter zu jedem Zeitpunkt des Verfahrens ausüben können. Die angefochtene Verfügung sei daher gestützt auf die Vorakten als formell geheilt entgegenzunehmen. Die Verfügung betreffend Genehmigung des Teilliquidationsreglements habe nicht publiziert werden müssen, da die Destinatäre gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung nicht bei der Reglementsgenehmigung, sondern erst im Rahmen einer konkreten Teilliquidation Parteistellung hätten.

In materieller Hinsicht bestätigte die Vorinstanz die Ausführungen ihrer angefochtenen Verfügung. Zur Staatsgarantie brachte sie überdies vor, die Beschwerdeführer würden verkennen, dass es sich dabei um eine subsidiäre Staatshaftung des Kantons Solothurn handle. Da der Übertritt der Mitarbeitenden der FHNW mit voller Freizügigkeit erfolgt sei, habe die Staatsgarantie hier keine Rolle gespielt. Die in § 8 des Teilliquidationsre-glements enthaltene Einkaufspflicht des Arbeitgebers betreffe das Rechtsverhältnis zwischen der Beschwerdegegnerin und den angeschlossenen Arbeitgebern, was nicht der Überprüfung gemäss Art. 74
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 74 Particularités des voies de droit - 1 Les décisions de l'autorité de surveillance peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral.
1    Les décisions de l'autorité de surveillance peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral.
2    La procédure de recours contre les décisions fondées sur l'art. 62, al. 1, let. e, est gratuite pour les assurés sauf si la partie recourante agit de manière téméraire ou témoigne de légèreté.
3    Un recours contre une décision de l'autorité de surveillance n'a d'effet suspensif que si le Tribunal administratif fédéral le décide sur requête d'une partie.308
4    La Commission de haute surveillance a qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral contre des décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de prévoyance professionnelle.309
BVG bedürfe. Zu § 6 Teilliquidationsreglement brachte sie vor, diese Bestimmung verletze Art. 53d Abs. 1
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 53d Procédure en cas de liquidation partielle ou totale - 1 Lors de la liquidation partielle ou totale de l'institution de prévoyance, le principe de l'égalité de traitement et les principes techniques reconnus doivent être respectés. Le Conseil fédéral définit les principes.
1    Lors de la liquidation partielle ou totale de l'institution de prévoyance, le principe de l'égalité de traitement et les principes techniques reconnus doivent être respectés. Le Conseil fédéral définit les principes.
2    Les fonds libres doivent être calculés en fonction de la fortune, dont les éléments sont évalués sur la base des valeurs de revente.
3    Les institutions de prévoyance peuvent déduire proportionnellement les découverts techniques pour autant que cela ne réduise pas l'avoir de vieillesse (art. 15).204
4    L'organe paritaire désigné ou l'organe compétent fixe, dans le cadre des dispositions légales et du règlement:
a  le moment exact de la liquidation;
b  les fonds libres et la part à répartir lors de la liquidation;
c  le montant du découvert et la répartition de celui-ci;
d  le plan de répartition.
5    L'institution de prévoyance informe les assurés et les bénéficiaires de rentes sur la liquidation partielle ou totale de manière complète et en temps utile. Elle leur permet notamment de consulter le plan de répartition.
6    Les assurés et les bénéficiaires de rentes ont le droit de faire vérifier par l'autorité de surveillance compétente les conditions, la procédure et le plan de répartition et de leur demander de rendre une décision. Un recours contre la décision de l'autorité de surveillance n'a d'effet suspensif que si le président de la cour compétente du Tribunal administratif fédéral ou le juge instructeur le décide, d'office ou sur requête du recourant. En l'absence d'effet suspensif, la décision du Tribunal administratif fédéral n'a d'effet qu'à l'avantage ou au détriment du recourant.205
BVG nicht, da aufgrund des Gleichbehandlungsgrundsatzes erst dann Mittel mitgegeben werden könnten, wenn der Deckungsgrad nach Art. 44
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)
OPP-2 Art. 44 Découvert - (art. 65, 65c, 65d, al. 4, et 72a à 72g LPP)136
1    Un découvert existe lorsqu'à la date de référence du bilan le capital actuariel de prévoyance nécessaire calculé par l'expert en prévoyance professionnelle selon des principes reconnus n'est pas couvert par la fortune de prévoyance disponible. Les détails concernant le calcul du découvert figurent dans l'annexe.
2    Toute institution de prévoyance gérée selon le système de la capitalisation complète ou selon le système de la capitalisation partielle qui présente un taux de couverture inférieur à son taux de couverture initial (art. 72e LPP) doit informer de manière appropriée l'autorité de surveillance, l'employeur, les assurés et les bénéficiaires de rentes:137
a  de l'existence d'un découvert, notamment de son importance et de ses causes. L'annonce à l'autorité de surveillance doit être faite au plus tard lorsque le découvert au sens de l'annexe est établi sur la base des comptes annuels;
b  des mesures prises afin de résorber le découvert et du délai dans lequel elle prévoit que le découvert pourra être résorbé;
c  de la mise en oeuvre du concept de mesures et de l'efficacité des mesures appliquées. Cette information doit être fournie périodiquement.
3    Lorsque la rémunération est inférieure au taux minimal en application de l'art. 65d, al. 4, LPP, l'institution de prévoyance doit indiquer par ailleurs que les mesures prévues par l'art. 65d, al. 3, let. a et b, LPP sont insuffisantes pour résorber le découvert.
BVV 2 über 100% liegt. Daran ändere auch die in § 48 Kassenstatuten festgelegte Staatsgarantie nichts, da es sich nicht um eine Vollgarantie, sondern um eine Leistungsgarantie handle. Die Regelung in § 6 Teilliquidationsreglement verletze auch die staatsvertragliche Verpflichtung des Kantons Solothurn zum Ausgleich der Deckungslücke nicht, denn diese Verpflichtung bezwecke den Schutz der PKSO und nicht der austretenden Versicherten, welche ohnehin durch aArt. 19
SR 831.42 Loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Loi sur le libre passage, LFLP) - Loi sur le libre passage
LFLP Art. 19 Découvert technique
1    En cas de libre passage, les institutions de prévoyance ne peuvent déduire le découvert technique de la prestation de sortie.
2    Le découvert technique peut être déduit de la prestation de sortie en cas de liquidation partielle ou totale. S'agissant des institutions de prévoyance de corporations de droit public en capitalisation partielle, il ne peut être déduit que dans la mesure où un taux de couverture initial au sens de l'art. 72a, al. 1, let. b, LPP39 n'est plus atteint.40
FZG geschützt seien. Zu § 8 Teilliquidationsreglement führte sie aus, sie habe diese Bestimmung nicht im Rahmen von Art. 53b
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 53b Liquidation partielle - 1 Les institutions de prévoyance fixent dans leurs règlements les conditions et la procédure de liquidation partielle. Les conditions pour une liquidation partielle sont présumées remplies lorsque:
1    Les institutions de prévoyance fixent dans leurs règlements les conditions et la procédure de liquidation partielle. Les conditions pour une liquidation partielle sont présumées remplies lorsque:
a  l'effectif du personnel subit une réduction considérable;
b  une entreprise est restructurée;
c  le contrat d'affiliation est résilié.
2    Les prescriptions réglementaires concernant les conditions et la procédure de liquidation partielle doivent être approuvées par l'autorité de surveillance.
BVG genehmigt, da es sich hierbei um eine freiwillige Regelung betreffend den Einkauf des Arbeitgebers handle, auch habe diese Bestimmung mit der subsidiären Staatshaftung nichts zu tun. Eine Publikation bzw. Eröffnung der Genehmigungsverfügung an die Beschwerdeführenden sei daher nicht notwendig gewesen. Die Teilliquidationsbestimmungen würden den Gleichbehandlungsgrundsatz nicht verletzen. Auch bestünden keine Ansprüche auf das "Kapital Risikofonds" und "Kapital Teuerungsfonds", weder seitens des gesamten ausgetretenen Kollektivs noch seitens der Beschwerdeführenden.

G.
Mit Eingabe vom 15. August 2013 (act. 16) gaben die Beschwerdeführenden den Verzicht auf eine Replik bekannt. Dabei hielten sie vollumfänglich an den Anträgen und Ausführungen in ihrer Beschwerdeschrift fest.

H.
Mit Eingabe vom 5. September 2013 (act. 18) verzichtete auch die Beschwerdegegnerin auf eine weitere Stellungnahme. Die Vorinstanz hat keine Duplik eingereicht.

I.
Den mit Zwischenverfügung vom 24. April 2013 (act. 4) erhobenen Kostenvorschuss von Fr. 4'000.- haben die Beschwerdeführenden am 13. Mai 2013 einbezahlt (act. 10).

J.
Auf die weiteren Vorbringen der Parteien wird - sofern notwendig - in den nachfolgenden Erwägungen eingegangen.

Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:

1.

1.1 Gemäss Art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
VGG beurteilt das Bundesverwaltungsgericht Beschwerden gegen Verfügungen nach Art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
VwVG, sofern keine Ausnahme nach Art. 32
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
VGG vorliegt. Als Vorinstanzen gelten die in Art. 33
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
dquinquies  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
VGG genannten Behörden.

1.2 Zu den beim Bundesverwaltungsgericht anfechtbaren Verfügungen gehören jene der Aufsichtsbehörden im Bereiche der beruflichen Vorsorge nach Art. 74 Abs. 1
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 74 Particularités des voies de droit - 1 Les décisions de l'autorité de surveillance peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral.
1    Les décisions de l'autorité de surveillance peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral.
2    La procédure de recours contre les décisions fondées sur l'art. 62, al. 1, let. e, est gratuite pour les assurés sauf si la partie recourante agit de manière téméraire ou témoigne de légèreté.
3    Un recours contre une décision de l'autorité de surveillance n'a d'effet suspensif que si le Tribunal administratif fédéral le décide sur requête d'une partie.308
4    La Commission de haute surveillance a qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral contre des décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de prévoyance professionnelle.309
BVG (SR 831.40), dies in Verbindung mit Art. 33 Bst. i
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
dquinquies  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
VGG.

1.3 Anfechtungsgegenstand des vorliegenden Verfahrens bildet die Verfügung der Vorinstanz vom 14. Februar 2013 (act. 1/1), welche eine Verfügung im Sinne von Art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
VwVG darstellt. Die Parteien stimmen darin überein, dass die Verfügungsadressaten sich aus den Vorakten ergeben.

1.4 Zur Beschwerdeführung berechtigt ist, wer vor der Vorinstanz am Verfahren teilgenommen oder keine Möglichkeit zur Teilnahme erhalten hat, durch die angefochtene Verfügung besonders berührt ist und ein schutzwürdiges Interesse an deren Aufhebung oder Änderung hat (Art. 48 Bst. a
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
, b und c VwVG).

Die Beschwerdeführenden haben am 10. November 2011 (act. 14/3) und ergänzend am 31. Mai 2012 (act. 14/6) bei der Vorinstanz ein Überprüfungsbegehren nach Art. 53d Abs. 6
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 53d Procédure en cas de liquidation partielle ou totale - 1 Lors de la liquidation partielle ou totale de l'institution de prévoyance, le principe de l'égalité de traitement et les principes techniques reconnus doivent être respectés. Le Conseil fédéral définit les principes.
1    Lors de la liquidation partielle ou totale de l'institution de prévoyance, le principe de l'égalité de traitement et les principes techniques reconnus doivent être respectés. Le Conseil fédéral définit les principes.
2    Les fonds libres doivent être calculés en fonction de la fortune, dont les éléments sont évalués sur la base des valeurs de revente.
3    Les institutions de prévoyance peuvent déduire proportionnellement les découverts techniques pour autant que cela ne réduise pas l'avoir de vieillesse (art. 15).204
4    L'organe paritaire désigné ou l'organe compétent fixe, dans le cadre des dispositions légales et du règlement:
a  le moment exact de la liquidation;
b  les fonds libres et la part à répartir lors de la liquidation;
c  le montant du découvert et la répartition de celui-ci;
d  le plan de répartition.
5    L'institution de prévoyance informe les assurés et les bénéficiaires de rentes sur la liquidation partielle ou totale de manière complète et en temps utile. Elle leur permet notamment de consulter le plan de répartition.
6    Les assurés et les bénéficiaires de rentes ont le droit de faire vérifier par l'autorité de surveillance compétente les conditions, la procédure et le plan de répartition et de leur demander de rendre une décision. Un recours contre la décision de l'autorité de surveillance n'a d'effet suspensif que si le président de la cour compétente du Tribunal administratif fédéral ou le juge instructeur le décide, d'office ou sur requête du recourant. En l'absence d'effet suspensif, la décision du Tribunal administratif fédéral n'a d'effet qu'à l'avantage ou au détriment du recourant.205
Satz 1 BVG gestellt. Die Vorinstanz hat dieses mit der angefochtenen Verfügung abgewiesen und dabei den Anspruch des aus der Beschwerdegegnerin ausgetretenen Versichertenkollektivs auf anteilsmässige Weitergabe von technischen Rückstellungen verneint. Wie unter E. 6.ff aufzuzeigen sein wird, verfolgen diese technischen Rückstellungen den Sinn und Zweck, die Ansprüche der Leistungsberechtigten sicherzustellen. Die Versicherten haben zweifellos ein Interesse am Bestand solcher Rückstellungen, und bei einer Teilliquidation ist namentlich das austretende Kollektiv an der Übertragung von technischen Rückstellungen interessiert (Urteil des BGer 9C_135/2013 vom 23. Dezember 2013 E. 5.4.2). Die Beschwerdeführenden, welche alle dem Abgangskollektiv angehören, sind somit durch die angefochtene Verfügung besonders berührt und haben an deren Aufhebung bzw. Änderung ein schutzwürdiges Interesse. Sie sind daher beschwerdebefugt. Nachdem auch der eingeforderte Kostenvorschuss in der gesetzten Frist geleistet wurde, ist auf das ergriffene Rechtsmittel einzutreten.

2.

2.1 Das Bundesverwaltungsgericht prüft die Verletzung von Bundesrecht einschliesslich der Überschreitung oder des Missbrauchs des Ermessens, die unrichtige oder unvollständige Feststellung des rechtserheblichen Sachverhalts und die Unangemessenheit, wenn nicht eine kantonale Behörde als Beschwerdeinstanz verfügt hat (Art. 49
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
VwVG).

2.2 Ermessensmissbrauch ist gegeben, wenn die Behörden zwar die Vor-aussetzungen und Grenzen des ihnen zustehenden Ermessens beachten, sich aber von unsachlichen, dem Zweck der massgebenden Vorschriften fremden Erwägungen leiten lassen oder allgemeine Rechtsprinzipien wie das Willkürverbot, die Rechtsgleichheit, das Gebot von Treu und Glauben oder den Grundsatz der Verhältnismässigkeit verletzen. Ermessensüberschreitung liegt vor, wenn die Behörden Ermessen ausüben, wo das Gesetz kein oder nur ein geringes Ermessen einräumt. Ermessensunterschreitung ist gegeben, wenn sich die Behörde als gebunden erachtet, obwohl ihr das Gesetz einen Ermessensspielraum einräumt; die Behörden können nicht auf die Ermessensausübung verzichten (Alfred Kölz/isabelle Häner/Martin Bertschi, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3. Aufl. 2013, Rz. 1037).

3.

3.1 Nach den allgemeinen intertemporalrechtlichen Regeln sind in verfah-rensrechtlicher Hinsicht in der Regel diejenigen Rechtssätze massge-bend, welche im Zeitpunkt der Beschwerdebeurteilung Geltung haben (BGE 130 V 1 E. 3.2), unter Vorbehalt spezialgesetzlicher Übergangs-bestimmungen.

3.2 In materiellrechtlicher Hinsicht sind grundsätzlich diejenigen Rechts-sätze massgebend, die bei der Erfüllung des zu Rechtsfolgen führenden Sachverhalts Geltung haben (BGE 132 V 215 E. 3.1.1, 130 V 329 E. 2.3 und 127 V 466 E. 1). Vorliegend sind die Rechtsfolgen des Übertritts der Mitarbeitenden der FHNW aus der PKSO zur BLPK per 31. Dezember 2010/1. Januar 2011 im Rahmen der Teilliquidation der Beschwerdegegnerin zu beurteilen. Analog zur Rechtsprechung betref-fend anwendbares Recht im Bereich Teilliquidation (vgl. Urteil des BGer 9C_489/2009 vom 11. Dezember 2009 E. 1 mit Hinweis auf BGE 131 II 533 E. 4.1; BGer 9C_756/2009 vom 8. Februar 2010 E. 5; Urteil des BVGer C-2483/2006 vom 12. August 2009 E. 4.3) ist mangels kodi-fizierter Übergangsregel darauf abzustellen, wann das die Teilliquidation auslösende Ereignis eingetreten ist (vgl. auch Urteil des BVGer C 6363/2008 vom 1. November 2010 E. 1.3). Dementsprechend ist auf die zu diesem Zeitpunkt geltende Rechtslage abzustellen. Keine Anwendung finden daher die Gesetzesänderungen zur Finanzierung von Vorsorge-einrichtungen öffentlich-rechtlicher Körperschaften im System der Teilkapitalisierung (AS 2011 S. 3385), welche am 1. Januar 2012 in Kraft getreten sind und zu einer Änderung von Bestimmungen im BVG (SR 831.40), im Freizügigkeitsgesetz (FZG, SR 831.42) und in der Verordnung über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge vom 18. April 1984 (BVV 2, SR 831.441.1) geführt haben. Vorliegend erfolgt die Beurteilung nach Massgabe des bis zum 31. Dezember 2011 gültig gewesenen Rechts.

4.

4.1 Die Aufsichtsbehörde BVG hat über die Einhaltung der gesetzlichen, statutarischen und reglementarischen Vorschriften durch die Vorsorgeeinrichtungen sowie die Einrichtungen, die nach ihrem Zweck der beruflichen Vorsorge dienen, zu wachen (Art. 62 Abs. 1
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 62 Tâches - 1 L'autorité de surveillance s'assure que les institutions de prévoyance, les organes de révision dans la prévoyance professionnelle, les experts en matière de prévoyance professionnelle et les institutions servant à la prévoyance se conforment aux dispositions légales et que la fortune est employée conformément à sa destination; en particulier:252
1    L'autorité de surveillance s'assure que les institutions de prévoyance, les organes de révision dans la prévoyance professionnelle, les experts en matière de prévoyance professionnelle et les institutions servant à la prévoyance se conforment aux dispositions légales et que la fortune est employée conformément à sa destination; en particulier:252
a  elle vérifie que les dispositions statutaires et réglementaires des institutions de prévoyance et des institutions servant à la prévoyance sont conformes aux dispositions légales;
b  elle exige de l'institution de prévoyance et de l'institution qui sert à la prévoyance un rapport annuel, notamment sur leur activité;
c  elle prend connaissance des rapports de l'organe de contrôle et de l'expert en matière de prévoyance professionnelle;
d  elle prend les mesures propres à éliminer les insuffisances constatées;
e  elle connaît des contestations relatives au droit de l'assuré d'être informé conformément aux art. 65a et 86b, al. 2; cette procédure est en principe gratuite pour les assurés.
2    L'autorité de surveillance exerce aussi, pour les fondations, les attributions prévues aux art. 85 à 86b CC256.257
3    Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions concernant l'approbation, par les autorités de surveillance, de fusions et de transformations ainsi que l'exercice de la surveillance lors de liquidations et de liquidations partielles d'institutions de prévoyance.258
BVG), indem sie insbesondere die Übereinstimmung der reglementarischen Bestimmungen mit den gesetzlichen Vorschriften prüft (Bst. a), von den Vorsorgeeinrichtungen und den Einrichtungen, die nach ihrem Zweck der beruflichen Vorsorge dienen, jährlich Berichterstattung fordert, namentlich über die Geschäftstätigkeit (Bst. b), Einsicht in die Berichte der Kontrollstelle und des Experten für berufliche Vorsorge nimmt (Bst. c), die Massnahmen zur Behebung von Mängeln trifft (Bst. d) und Streitigkeiten betreffend das Recht der versicherten Person auf Information beurteilt (Bst. e).

4.2 Im Rahmen ihrer Aufsichtstätigkeit hat sich die Aufsichtsbehörde auch mit der Teilliquidation einer Vorsorgeeinrichtung zu befassen, wenn - wie im vorliegenden Fall - Versicherte an sie gelangen, um die Voraussetzungen, das Verfahren und den Verteilungsplan einer von der Vorsorgeeinrichtung aufgrund ihres Reglements beschlossenen Teilliquidation (Art. 53b
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 53b Liquidation partielle - 1 Les institutions de prévoyance fixent dans leurs règlements les conditions et la procédure de liquidation partielle. Les conditions pour une liquidation partielle sont présumées remplies lorsque:
1    Les institutions de prévoyance fixent dans leurs règlements les conditions et la procédure de liquidation partielle. Les conditions pour une liquidation partielle sont présumées remplies lorsque:
a  l'effectif du personnel subit une réduction considérable;
b  une entreprise est restructurée;
c  le contrat d'affiliation est résilié.
2    Les prescriptions réglementaires concernant les conditions et la procédure de liquidation partielle doivent être approuvées par l'autorité de surveillance.
BVG) überprüfen zu lassen (Art. 53d Abs. 6
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 53d Procédure en cas de liquidation partielle ou totale - 1 Lors de la liquidation partielle ou totale de l'institution de prévoyance, le principe de l'égalité de traitement et les principes techniques reconnus doivent être respectés. Le Conseil fédéral définit les principes.
1    Lors de la liquidation partielle ou totale de l'institution de prévoyance, le principe de l'égalité de traitement et les principes techniques reconnus doivent être respectés. Le Conseil fédéral définit les principes.
2    Les fonds libres doivent être calculés en fonction de la fortune, dont les éléments sont évalués sur la base des valeurs de revente.
3    Les institutions de prévoyance peuvent déduire proportionnellement les découverts techniques pour autant que cela ne réduise pas l'avoir de vieillesse (art. 15).204
4    L'organe paritaire désigné ou l'organe compétent fixe, dans le cadre des dispositions légales et du règlement:
a  le moment exact de la liquidation;
b  les fonds libres et la part à répartir lors de la liquidation;
c  le montant du découvert et la répartition de celui-ci;
d  le plan de répartition.
5    L'institution de prévoyance informe les assurés et les bénéficiaires de rentes sur la liquidation partielle ou totale de manière complète et en temps utile. Elle leur permet notamment de consulter le plan de répartition.
6    Les assurés et les bénéficiaires de rentes ont le droit de faire vérifier par l'autorité de surveillance compétente les conditions, la procédure et le plan de répartition et de leur demander de rendre une décision. Un recours contre la décision de l'autorité de surveillance n'a d'effet suspensif que si le président de la cour compétente du Tribunal administratif fédéral ou le juge instructeur le décide, d'office ou sur requête du recourant. En l'absence d'effet suspensif, la décision du Tribunal administratif fédéral n'a d'effet qu'à l'avantage ou au détriment du recourant.205
BVG).

4.3 Gemäss Art. 53b Abs. 1
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 53b Liquidation partielle - 1 Les institutions de prévoyance fixent dans leurs règlements les conditions et la procédure de liquidation partielle. Les conditions pour une liquidation partielle sont présumées remplies lorsque:
1    Les institutions de prévoyance fixent dans leurs règlements les conditions et la procédure de liquidation partielle. Les conditions pour une liquidation partielle sont présumées remplies lorsque:
a  l'effectif du personnel subit une réduction considérable;
b  une entreprise est restructurée;
c  le contrat d'affiliation est résilié.
2    Les prescriptions réglementaires concernant les conditions et la procédure de liquidation partielle doivent être approuvées par l'autorité de surveillance.
BVG sind die Voraussetzungen für eine Teilliquidation vermutungsweise erfüllt, wenn eine erhebliche Verminderung der Belegschaft erfolgt ist (Bst. a), eine Unternehmung restrukturiert wird (Bst. b), der Anschlussvertrag aufgelöst wird (Bst. c). Im vorliegenden Fall hat die Vorinstanz mit der angefochtenen Verfügung festgestellt und bleibt unbestritten, dass infolge von Übertritten von Mitarbeitenden der FHNW aus der Beschwerdegegnerin zur BLPK der Tatbestand der Teilliquidation erfüllt ist. Dies ergibt sich auch aus dem Teilliquidationsreglement der Beschwerdegegnerin (§ 2 Bst. b [act. 1/10]). Unbestritten sind ebenso der Stichtag der Teilliquidation, welcher per 31. Dezember 2010 festgelegt wurde, sowie der Destinatärkreis, der als kollektiver Bestand austritt. Davon ist auszugehen.

Streitig und zu prüfen ist, ob der Abgangsbestand und mithin die Beschwerdeführenden einen anteilsmässigen Anspruch auf die mit "Risikofonds" und "Teuerungsfonds" bezeichneten technischen Rückstellungen hat, wie sie in der Jahresrechnung per 31. Dezember 2010 (act. 1/9) ausgewiesen sind.

5.

5.1 Gemäss Art. 53b Abs. 1
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 53b Liquidation partielle - 1 Les institutions de prévoyance fixent dans leurs règlements les conditions et la procédure de liquidation partielle. Les conditions pour une liquidation partielle sont présumées remplies lorsque:
1    Les institutions de prévoyance fixent dans leurs règlements les conditions et la procédure de liquidation partielle. Les conditions pour une liquidation partielle sont présumées remplies lorsque:
a  l'effectif du personnel subit une réduction considérable;
b  une entreprise est restructurée;
c  le contrat d'affiliation est résilié.
2    Les prescriptions réglementaires concernant les conditions et la procédure de liquidation partielle doivent être approuvées par l'autorité de surveillance.
BVG regeln die Vorsorgeeinrichtungen in ihren Reglementen die Voraussetzungen und das Verfahren zur Teilliquidation. Diese Vorschriften müssen von der Aufsichtsbehörde genehmigt werden (Abs. 2). Das Teilliquidationsreglement der Beschwerdegegnerin (act. 1/10), in Kraft seit 1. Juli 2007, wurde am 19. März 2007 von der Verwaltungskommission der PKSO beschlossen, am 26. Juni 2007 von der Delegiertenversammlung der PKSO und am 31. Oktober 2007 vom Kantonsrat genehmigt. Mit Verfügung vom 18. März 2008 (act. 14/12) genehmigte die Vorinstanz die §§ 2 bis 6 sowie § 10 des Teilliquidationsre-glements. Die übrigen Bestimmungen (§§ 7 bis 9) waren laut Vorinstanz nicht zu genehmigen, da sie nicht die Teilliquidation betreffen würden (vgl. Genehmigungsverfügung E. 2.2.). Diese Verfügung trat unangefochten in Rechtskraft.

5.2 Unter den Parteien umstritten ist § 6 des Teilliquidationsreglements. Dieser lautet wie folgt:

"Weitergabe von technischen Rückstellungen,

Wertschwankungsreserven und freien Mitteln

Die Verwaltungskommission erlässt die Regeln zur Weitergabe von technischen Rückstellungen, Wertschwankungsreserven und freien Mitteln, wenn der Deckungsgrad der Kasse nach Artikel 44
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)
OPP-2 Art. 44 Découvert - (art. 65, 65c, 65d, al. 4, et 72a à 72g LPP)136
1    Un découvert existe lorsqu'à la date de référence du bilan le capital actuariel de prévoyance nécessaire calculé par l'expert en prévoyance professionnelle selon des principes reconnus n'est pas couvert par la fortune de prévoyance disponible. Les détails concernant le calcul du découvert figurent dans l'annexe.
2    Toute institution de prévoyance gérée selon le système de la capitalisation complète ou selon le système de la capitalisation partielle qui présente un taux de couverture inférieur à son taux de couverture initial (art. 72e LPP) doit informer de manière appropriée l'autorité de surveillance, l'employeur, les assurés et les bénéficiaires de rentes:137
a  de l'existence d'un découvert, notamment de son importance et de ses causes. L'annonce à l'autorité de surveillance doit être faite au plus tard lorsque le découvert au sens de l'annexe est établi sur la base des comptes annuels;
b  des mesures prises afin de résorber le découvert et du délai dans lequel elle prévoit que le découvert pourra être résorbé;
c  de la mise en oeuvre du concept de mesures et de l'efficacité des mesures appliquées. Cette information doit être fournie périodiquement.
3    Lorsque la rémunération est inférieure au taux minimal en application de l'art. 65d, al. 4, LPP, l'institution de prévoyance doit indiquer par ailleurs que les mesures prévues par l'art. 65d, al. 3, let. a et b, LPP sont insuffisantes pour résorber le découvert.
der Verordnung über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge (BVV 2) auf mindestens 95% angestiegen ist. Dieses Reglement bedarf zu seiner Gültigkeit der Genehmigung durch die Aufsichtsbehörde."

Aus dieser Bestimmung leiten die Parteien ab, technische Rückstellungen, Wertschwankungsreserven und freie Mittel seien erst ab einem Deckungsgrad der PKSO von 95% mitzugeben. Die Beschwerdegegnerin und die Vorinstanz sind der Auffassung, die Voraussetzungen für die Mitgabe der Rückstellungen an die Beschwerdeführenden seien nicht erfüllt, weil der Deckungsgrad der Beschwerdegegnerin per 31. Dezember 2010 bei 70.7% gelegen sei. Demgegenüber steht nach den Beschwerdeführenden diese Reglementsbestimmung weder mit dem Bundesrecht noch mit dem Staatsvertrag FHNW und auch nicht mit den Kassenstatuten im Einklang und ist daher nicht anzuwenden. Der Umstand, dass die Genehmigungsverfügung vom 18. März 2008 in Rechtskraft erwachsen ist, könne ihnen nicht entgegengehalten werden.

Daher ist zunächst vorfrageweise § 6 des Teilliquidationsreglements einer inzidenten Normenkontrolle zu unterziehen. Dem steht die aufsichtsrechtliche Genehmigung nicht entgegen (BGE 139 V 72 E. 4).

5.2.1 Gemäss Art. 50
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 50 Dispositions réglementaires - 1 Les institutions de prévoyance établiront des dispositions sur:
1    Les institutions de prévoyance établiront des dispositions sur:
a  les prestations;
b  l'organisation;
c  l'administration et le financement;
d  le contrôle;
e  les rapports avec les employeurs, les assurés et les ayants droit.
2    Ces dispositions peuvent figurer dans l'acte constitutif, dans les statuts ou dans le règlement. S'il s'agit d'une institution de droit public, les dispositions concernant soit les prestations, soit le financement peuvent être édictées par la corporation de droit public concernée.174
3    Les dispositions de la présente loi priment les dispositions établies par l'institution de prévoyance. Si toutefois l'institution de prévoyance pouvait admettre de bonne foi qu'une de ces dispositions réglementaires était conforme à la loi, celle-ci n'est pas applicable rétroactivement.
BVG erlassen die Vorsorgeeinrichtungen reglementarische Bestimmungen über die Leistungen, die Organisation, die Verwaltung und Finanzierung, die Kontrolle und das Verhältnis zu den Arbeitgebenden, zu den Versicherten und zu den Anspruchsberechtigten (Abs. 1). Bei einer Einrichtung des öffentlichen Rechts können diese Bestimmungen in den vom Gemeinwesen erlassenen Vorschriften enthalten sein (Abs. 2).

5.2.2 Die vorliegenden Kassenstatuten wurden am 3. Juni 1992 von der Verwaltungskommission gestützt auf das Gesetz über das Staatspersonal (BGS 414.111) beschlossen, am 30. Juni 1992 von der Delegiertenversammlung und am 1. September 1992 vom Kantonsrat genehmigt; inzwischen sind sie diversen Änderungen unterzogen worden. Für die Ausarbeitung der Kassenstatuten und für die Beschlussfassung ist die Verwaltungskommission zuständig (§ 63 Abs. 3 und 4 Kassenstatuten). Das vorliegende Teilliquidationsreglement ist als Anhang der Kassenstatuten vorgesehen (vgl. Genehmigungsverfügung 1.2 S. 1). Daraus ergibt sich die Zuständigkeit der Verwaltungskommission zum Beschluss des Teilliquidationsreglements, welches der Genehmigung durch die Delegiertenversammlung und durch den Kantonsrat bedarf (vgl. § 12 Teilliquidationsreglement). Damit spricht auch nichts gegen die Zuständigkeit der Verwaltungskommission zum Erlass von weiteren reglementarischen Bestimmungen, so wie es in § 6 des Teilliquidationsreglements vorgesehen ist.

5.3 Neben einer Delegationsnorm umfasst § 6 des Teilliquidationsreglements insofern auch eine materielle Regelung, als festgelegt wird, ab welchem Deckungsgrad die Verwaltungskommission gehalten ist, die Weitergabe von technischen Rückstellungen, Wertschwankungsreserven und freien Mitteln in einem separaten Reglement zu regeln. Da jedoch die Verwaltungskommission bis zum Zeitpunkt der vorliegenden Teilliquidation keine derartige Regelung getroffen hat, können die Parteien aus § 6 bezüglich Weitergabe von technischen Rückstellungen, Wertschwankungsreserven und freien Mitteln nichts zu ihren Gunsten ableiten.

6.

6.1 Gemäss Art. 53d Abs. 1
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 53d Procédure en cas de liquidation partielle ou totale - 1 Lors de la liquidation partielle ou totale de l'institution de prévoyance, le principe de l'égalité de traitement et les principes techniques reconnus doivent être respectés. Le Conseil fédéral définit les principes.
1    Lors de la liquidation partielle ou totale de l'institution de prévoyance, le principe de l'égalité de traitement et les principes techniques reconnus doivent être respectés. Le Conseil fédéral définit les principes.
2    Les fonds libres doivent être calculés en fonction de la fortune, dont les éléments sont évalués sur la base des valeurs de revente.
3    Les institutions de prévoyance peuvent déduire proportionnellement les découverts techniques pour autant que cela ne réduise pas l'avoir de vieillesse (art. 15).204
4    L'organe paritaire désigné ou l'organe compétent fixe, dans le cadre des dispositions légales et du règlement:
a  le moment exact de la liquidation;
b  les fonds libres et la part à répartir lors de la liquidation;
c  le montant du découvert et la répartition de celui-ci;
d  le plan de répartition.
5    L'institution de prévoyance informe les assurés et les bénéficiaires de rentes sur la liquidation partielle ou totale de manière complète et en temps utile. Elle leur permet notamment de consulter le plan de répartition.
6    Les assurés et les bénéficiaires de rentes ont le droit de faire vérifier par l'autorité de surveillance compétente les conditions, la procédure et le plan de répartition et de leur demander de rendre une décision. Un recours contre la décision de l'autorité de surveillance n'a d'effet suspensif que si le président de la cour compétente du Tribunal administratif fédéral ou le juge instructeur le décide, d'office ou sur requête du recourant. En l'absence d'effet suspensif, la décision du Tribunal administratif fédéral n'a d'effet qu'à l'avantage ou au détriment du recourant.205
BVG muss die Teilliquidation der Vorsorgeeinrichtung unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Gleichbehandlung und nach fachlich anerkannten Grundsätzen durchgeführt werden. Der Bundesrat bezeichnet diese Grundsätze. Art. 27h
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)
OPP-2 Art. 27h Droit collectif aux provisions et aux réserves de fluctuation lors de liquidation partielle ou totale - (art. 53d, al. 1, LPP)
1    Lorsque plusieurs assurés passent ensemble dans une autre institution de prévoyance (sortie collective), un droit collectif de participation proportionnelle aux provisions et aux réserves de fluctuation s'ajoute au droit de participation aux fonds libres. Dans la détermination de ce droit, on tient compte de la mesure dans laquelle le collectif sortant a contribué à la constitution des provisions et des réserves de fluctuation. Le droit aux provisions n'existe toutefois que si des risques actuariels sont également cédés. Le droit aux réserves de fluctuation correspond au droit au capital d'épargne et de couverture au prorata.111
2    L'organe paritaire ou l'organe compétent de l'institution de prévoyance décident du droit collectif sur les provisions et les réserves de fluctuation lors d'une sortie collective.
3    Le droit collectif sur les provisions et les réserves de fluctuation doit dans tous les cas être transféré collectivement à la nouvelle institution de prévoyance.
4    En cas de modifications importantes des actifs ou des passifs entre le jour déterminant pour la liquidation partielle ou totale et celui du transfert des fonds, les provisions et les réserves de fluctuation à transférer sont adaptées en conséquence.112
5    Le droit collectif sur les provisions et les réserves de fluctuation s'éteint lorsque le groupe qui sort collectivement est à l'origine de la liquidation partielle ou totale de l'institution de prévoyance.
BVV 2 stützt sich auf diese parlamentarische Vorgabe zur Gleichbehandlung. So sind bei kollektiven Übertritten den Austretenden nebst den Austrittsleistungen und den freien Mitteln u.a. sämtliche Rückstellungen nach Art. 48e
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)
OPP-2 Art. 48e Réserves de fluctuation et autres réserves - (art. 65b LPP)
BVV 2 anteilsmässig mitzugeben. Die Geltendmachung von Fortbestandsinteressen - worunter das Interesse am Fortbestand der Vorsorgeeinrichtung zu verstehen ist - wird dadurch eingeschränkt. Mit anderen Worten soll die Vorsorgeeinrichtung die erforderlichen anlage- und versicherungstechnischen Reserven und Rückstellungen bilden können, die sie nach Abwicklung der Teilliquidation benötigt, um die Vorsorge der bisherigen Destinatäre im bisherigen Rahmen weiterzuführen. Profit darf der Fortbestand aus der Teilliquidation aber nicht schlagen. Die Gleichbehandlung, die der Abgangsbestand für sich reklamieren kann, verbietet dies. Unter diesem Titel hat der kollektiv in eine neue Vorsorgeeinrichtung übertretende Abgangsbestand Anspruch auf einen Anteil nicht nur an den freien Mitteln, sondern auch an den technischen Rückstellungen. Damit kann sich das Gleichbehandlungsgebot nur auf den verbleibenden Bestand einerseits und den abgehenden Bestand anderseits beziehen. Voraussetzung ist dabei, dass tatsächlich gleiche Verhältnisse in dem Sinne vorliegen, als die fraglichen Rückstellungen auch für den Abgangsbestand gebildet wurden. Trifft dies zu, werden - durch die Rückstellungen abgesicherte - versicherungstechnische Risiken übertragen: Mit dem Austritt muss die Vorsorgeeinrichtung die bis anhin vorhandenen versicherungstechnischen Risiken des Abgangsbestandes nicht länger tragen (vgl. zum Ganzen BGE 140 V 121 E. 4.3 mit Hinweisen auf BGE 131 II 514 sowie die herrschende Lehre).

Vorinstanz und Beschwerdegegnerin machen geltend, dem abgehenden Bestand sei gestützt auf aArt. 19
SR 831.42 Loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Loi sur le libre passage, LFLP) - Loi sur le libre passage
LFLP Art. 19 Découvert technique
1    En cas de libre passage, les institutions de prévoyance ne peuvent déduire le découvert technique de la prestation de sortie.
2    Le découvert technique peut être déduit de la prestation de sortie en cas de liquidation partielle ou totale. S'agissant des institutions de prévoyance de corporations de droit public en capitalisation partielle, il ne peut être déduit que dans la mesure où un taux de couverture initial au sens de l'art. 72a, al. 1, let. b, LPP39 n'est plus atteint.40
FZG die volle Austrittsleistung ohne anteilsmässige Anrechnung des Fehlbetrags infolge Unterdeckung mitgegeben worden. Eine zusätzliche Mitgabe von anteiligen Rückstellungen würde zu einer Ungleichbehandlung zulasten des Fortbestands führen, zumal dieser in der Vorsorgeeinrichtung mit Unterdeckung verbleiben und womöglich an Sanierungsmassnahmen partizipieren müsse.

Nachfolgend ist daher in einem ersten Schritt zu prüfen, ob die Rechtslage wie auch die gegebenen Umstände für einen grundsätzlichen Anspruch der Beschwerdeführenden auf anteilsmässige Mitgabe von technischen Rückstellungen sprechen. Wird dies bejaht, ist in einem zweiten Schritt zu prüfen, ob und gegebenenfalls in welchem Umfang ein Anspruch auf anteilsmässige Mitgabe an den Rückstellungen aus dem Risikofonds (hinten E. 7) sowie dem Teuerungsfonds (hinten E. 8) besteht.

6.2

6.2.1 Ausgangspunkt für die Gewährung der ungekürzten Austrittsleistungen bilden aArt. 69 Abs. 2
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 69
BVG in Verbindung mit aArt. 45 Abs. 1
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)
OPP-2 Art. 45
BVV 2. Demgemäss konnten Vorsorgeeinrichtungen von öffentlich-rechtlichen Körperschaften mit Zustimmung der Aufsichtsbehörde vom Grundsatz der Bilanzierung in geschlossener Kasse abweichen, wenn der Bund, ein Kanton oder eine Gemeinde die Garantie für die Ausrichtung der Leistungen gemäss BVG übernahm. Was die austretenden Versicherten betraf, waren gemäss aArt. 19
SR 831.42 Loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Loi sur le libre passage, LFLP) - Loi sur le libre passage
LFLP Art. 19 Découvert technique
1    En cas de libre passage, les institutions de prévoyance ne peuvent déduire le découvert technique de la prestation de sortie.
2    Le découvert technique peut être déduit de la prestation de sortie en cas de liquidation partielle ou totale. S'agissant des institutions de prévoyance de corporations de droit public en capitalisation partielle, il ne peut être déduit que dans la mesure où un taux de couverture initial au sens de l'art. 72a, al. 1, let. b, LPP39 n'est plus atteint.40
FZG die mit Zustimmung der Aufsichtsbehörde in offener Kasse bilanzierenden Vorsorgeeinrichtungen nicht befugt, bei der Berechnung der Austrittsleistungen einen versicherungstechnischen Fehlbetrag zu berücksichtigen.

Im konkreten Fall machte auch die Beschwerdegegnerin von der Möglichkeit Gebrauch, in offener Kasse zu bilanzieren. Die Voraussetzung dafür bildete die in § 48 Kassenstatuten formulierte Staatshaftung. Hierbei handelt es sich um eine Leistungsgarantie, welche den Kanton Solothurn verpflichtet, im Leistungsfall subsidiär zur PKSO für deren Verpflichtungen einzustehen. Als Leistungsfall ist die Auszahlung der versicherten Leistungen oder die Teilliquidation anzusehen (Thomas Poledna/Erich Peter, Staatsgarantie bei öffentlich-rechtlichen Vorsorgeeinrichtungen - Übergang vom alten zum neuen Recht, SZS 55/2011 S. 233, 235). Dass den Mitarbeitenden der FHNW die Austrittsleistungen trotz Unterdeckung der Beschwerdegegnerin ungekürzt überwiesen wurden, liegt somit daran, dass dank der Leistungsgarantie des Kantons Solothurn die Beschwerdegegnerin keinen versicherungstechnischen Fehlbetrag bei den Austrittsleistungen anrechnen durfte. Nach höchstrichterlicher Rechtsprechung trifft es in einer solchen Konstellation zu, dass eine gewisse Ungleichbehandlung zwischen den ausscheidenden und den verbleibenden Versicherten besteht: Die Ausscheidenden erhalten 100% ihrer Austrittsleistung, während die Verbleibenden nicht mehr die Leistung bekommen werden, welche nach bisherigem Recht den in der Vergangenheit einbezahlten Beiträgen entsprechen würde. Diese Bevorzugung der Austretenden erfolgt aber aus den bundesrechtlichen Vorschriften, welche zwingend vorschreiben, den ausgetretenen Versicherten die volle Austrittsleistung mitzugeben (Art. 2
SR 831.42 Loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Loi sur le libre passage, LFLP) - Loi sur le libre passage
LFLP Art. 2 Prestation de sortie
1    Si l'assuré quitte l'institution de prévoyance avant la survenance d'un cas de prévoyance (cas de libre passage), il a droit à une prestation de sortie.
1bis    L'assuré a également droit à une prestation de sortie s'il quitte l'institution de prévoyance entre l'âge minimal pour la perception de la prestation de vieillesse et l'âge de référence réglementaire, et qu'il continue d'exercer une activité lucrative ou s'annonce à l'assurance-chômage. Si le règlement ne fixe pas d'âge de référence, l'art. 13, al. 1, de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)6 s'applique pour la détermination de cet âge.7
1ter    De même, l'assuré dont la rente de l'assurance-invalidité est réduite ou supprimée en raison de l'abaissement de son taux d'invalidité a droit à une prestation de sortie au terme du maintien provisoire de l'assurance et du droit aux prestations prévu à l'art. 26a, al. 1 et 2, LPP.8
2    L'institution de prévoyance fixe le montant de la prestation de sortie dans son règlement; cette prestation de sortie doit être au moins égale à la prestation de sortie calculée selon les dispositions de la section 4.
3    La prestation de sortie est exigible lorsque l'assuré quitte l'institution de prévoyance. Elle est créditée à partir de ce moment des intérêts prévus à l'art. 15, al. 2, LPP.9
4    Si l'institution de prévoyance ne transfère pas la prestation échue dans les trente jours après avoir reçu toutes les informations nécessaires, elle est tenue de verser l'intérêt moratoire prévu à l'art. 26, al. 2, à partir de ce moment-là.10
und 15
SR 831.42 Loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Loi sur le libre passage, LFLP) - Loi sur le libre passage
LFLP Art. 15 Droits de l'assuré dans le système de la primauté des cotisations
1    Dans les fonds d'épargne, les droits de l'assuré correspondent au montant de l'épargne; dans les institutions d'assurance gérées selon la primauté des cotisations, ils correspondent à la réserve mathématique.
2    Le montant de l'épargne est la somme, augmentée des intérêts, de toutes les cotisations de l'employeur et de l'assuré créditées en vue de l'octroi de prestations de vieillesse, ainsi que des autres versements.
3    La réserve mathématique est calculée selon les règles actuarielles reconnues pour la méthode de capitalisation d'après le principe de l'établissement du bilan en caisse fermée.
4    Les cotisations destinées à des mesures spéciales et à des mesures de solidarité doivent être prises en considération dans la mesure où elles ont accru le montant de l'épargne personnelle ou la réserve mathématique.
ff. FZG), namentlich auch bei öffentlich-rechtlichen Vorsorgeeinrichtungen mit Unterdeckung (aArt. 19
SR 831.42 Loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Loi sur le libre passage, LFLP) - Loi sur le libre passage
LFLP Art. 19 Découvert technique
1    En cas de libre passage, les institutions de prévoyance ne peuvent déduire le découvert technique de la prestation de sortie.
2    Le découvert technique peut être déduit de la prestation de sortie en cas de liquidation partielle ou totale. S'agissant des institutions de prévoyance de corporations de droit public en capitalisation partielle, il ne peut être déduit que dans la mesure où un taux de couverture initial au sens de l'art. 72a, al. 1, let. b, LPP39 n'est plus atteint.40
FZG). Bei bestehender Unterdeckung müssen deshalb die fehlenden Mittel zwangsläufig durch das Gemeinwesen bezahlt werden (vgl. BGE 134 I 23 E. 9.3). Eine unzulässige Ungleichbehandlung zulasten des Fortbestandes liegt daher in casu nicht vor.

6.2.2 Vorinstanz und Beschwerdegegnerin vertreten die Auffassung, der Kanton Solothurn garantiere keine Volldeckung, sondern Leistungen, weshalb ein Anspruch auf Weitergabe von technischen Rückstellungen aus diesem Grund nicht gedeckt sei.

Zutreffend ist, dass es sich bei der vorliegenden Staatshaftung nicht um eine Volldeckungsgarantie handelt, bei der das garantierende Gemeinwesen zu jedem Zeitpunkt dafür sorgen muss, dass eine allfällige Unterdeckung bei Bedarf oder gemäss gesetzlicher Regelung (etwa zu einem bestimmten Zeitpunkt oder bei Unterschreitung eines bestimmten Deckungsgrades) ausgeglichen wird (Poledna/Peter, a.a.O.). Wie dargelegt (vorne E. 6.2.1), handelt es sich vielmehr um eine Garantie, welche den Kanton Solothurn verpflichtet, im Leistungsfall und mithin bei einer Teilliquidation subsidiär zur PKSO für deren gesetzliche und reglementarische Verpflichtungen einzustehen, unabhängig vom Deckungsgrad der PKSO. Einen versicherungstechnischen Fehlbetrag, wie vorliegend, hat demnach primär der Arbeitgeber nachzuschiessen. Dies ergibt sich aus § 8 Teilliquidationsreglement (zum Ganzen hinsichtlich der PKSO vgl. Urteil BGer 9C_10/2013 vom 4. März 2014 E. 4.3.2 sowie 6.1). Dabei ist nicht ausschlaggebend, ob diese Reglementsbestimmung von der Aufsichtsbehörde genehmigt worden ist oder nicht (Näheres unter E. 7.3). Vielmehr genügt, dass sich der Arbeitgeber mit dieser von der Verwaltungskommission erlassenen und vom Kantonsrat genehmigten Bestimmung verpflichtet hat, im Unterdeckungsfall nachzuschiessen (vgl. hierzu BGE 140 V 420 E. 2.2). Somit darf ein Nachschuss von versicherungstechnischen Fehlbeträgen jedenfalls nicht zulasten der Beschwerdeführenden geltend gemacht werden.

Da es sich bei der hier strittigen anteilsmässigen Weitergabe von technischen Rückstellungen um einen Anspruch nach Art. 27h Abs. 1
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)
OPP-2 Art. 27h Droit collectif aux provisions et aux réserves de fluctuation lors de liquidation partielle ou totale - (art. 53d, al. 1, LPP)
1    Lorsque plusieurs assurés passent ensemble dans une autre institution de prévoyance (sortie collective), un droit collectif de participation proportionnelle aux provisions et aux réserves de fluctuation s'ajoute au droit de participation aux fonds libres. Dans la détermination de ce droit, on tient compte de la mesure dans laquelle le collectif sortant a contribué à la constitution des provisions et des réserves de fluctuation. Le droit aux provisions n'existe toutefois que si des risques actuariels sont également cédés. Le droit aux réserves de fluctuation correspond au droit au capital d'épargne et de couverture au prorata.111
2    L'organe paritaire ou l'organe compétent de l'institution de prévoyance décident du droit collectif sur les provisions et les réserves de fluctuation lors d'une sortie collective.
3    Le droit collectif sur les provisions et les réserves de fluctuation doit dans tous les cas être transféré collectivement à la nouvelle institution de prévoyance.
4    En cas de modifications importantes des actifs ou des passifs entre le jour déterminant pour la liquidation partielle ou totale et celui du transfert des fonds, les provisions et les réserves de fluctuation à transférer sont adaptées en conséquence.112
5    Le droit collectif sur les provisions et les réserves de fluctuation s'éteint lorsque le groupe qui sort collectivement est à l'origine de la liquidation partielle ou totale de l'institution de prévoyance.
BVV 2 und damit um eine gesetzliche, im Rahmen des Leistungsfalls Teilliquidation zu erbringende Leistung handelt, hat der Kanton Solothurn aufgrund seiner Leistungsgarantie dafür einzustehen, wenn es der Beschwerdegegnerin nicht gelingen sollte, den Fehlbetrag beim Arbeitgeber nachzufordern (sofern der Kanton Solothurn nicht selber Arbeitgeber und dadurch unmittelbar leistungspflichtig ist [vgl. § 1 Bst. b Kassenstatuten]).

6.2.3 Nicht weiterführend erweisen sich im Übrigen die Ausführungen der Vorinstanz zur Anrechnung der technischen Rückstellungen an den Fehlbetrag mit ihrem Hinweis auf die ab dem 1. Januar 2012 geltenden neuen Bestimmungen zur Finanzierung von Vorsorgeeinrichtungen öffentlich-rechtlicher Körperschaften im System der Teilkapitalisierung. Diese Be-stimmungen waren nämlich - wie sie selber einräumt - im Zeitpunkt der vorliegenden Teilliquidation noch nicht anwendbar (vorne E. 3.2.). Auch aus ihrem weiteren Hinweis auf die "Fachrichtlinie FRP 3 Teilliquidation" der Schweizerischen Kammer der Pensionskassen-Experten lassen sich keine Erkenntnisse für den vorliegenden Fall gewinnen: zum einen, weil sich die dort unter den Erläuterungen aufgeführten Beispiele, wie die Beschwerdeführenden zu Recht einwenden, nicht auf öffentlich-rechtliche Vorsorgeeinrichtungen im Rahmen von aArt. 19
SR 831.42 Loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Loi sur le libre passage, LFLP) - Loi sur le libre passage
LFLP Art. 19 Découvert technique
1    En cas de libre passage, les institutions de prévoyance ne peuvent déduire le découvert technique de la prestation de sortie.
2    Le découvert technique peut être déduit de la prestation de sortie en cas de liquidation partielle ou totale. S'agissant des institutions de prévoyance de corporations de droit public en capitalisation partielle, il ne peut être déduit que dans la mesure où un taux de couverture initial au sens de l'art. 72a, al. 1, let. b, LPP39 n'est plus atteint.40
FZG beziehen, zum anderen scheint auch hier die Vorinstanz zu übersehen, dass gemäss den Erläuterungen die technischen Rückstellungen zur Verminderung des von den Versicherten zu tragenden Fehlbetrages verwendet werden, nicht aber wie vorliegend zur Senkung des vom Arbeitgeber einzukaufenden Fehlbetrags.

6.3 Als Zwischenergebnis ist festzuhalten, dass die zum Abgangsbestand gehörenden Beschwerdeführenden grundsätzlich einen kollektiven und anteilsmässigen Anspruch auf Weitergabe von technischen Rückstellungen gemäss Art. 27h
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)
OPP-2 Art. 27h Droit collectif aux provisions et aux réserves de fluctuation lors de liquidation partielle ou totale - (art. 53d, al. 1, LPP)
1    Lorsque plusieurs assurés passent ensemble dans une autre institution de prévoyance (sortie collective), un droit collectif de participation proportionnelle aux provisions et aux réserves de fluctuation s'ajoute au droit de participation aux fonds libres. Dans la détermination de ce droit, on tient compte de la mesure dans laquelle le collectif sortant a contribué à la constitution des provisions et des réserves de fluctuation. Le droit aux provisions n'existe toutefois que si des risques actuariels sont également cédés. Le droit aux réserves de fluctuation correspond au droit au capital d'épargne et de couverture au prorata.111
2    L'organe paritaire ou l'organe compétent de l'institution de prévoyance décident du droit collectif sur les provisions et les réserves de fluctuation lors d'une sortie collective.
3    Le droit collectif sur les provisions et les réserves de fluctuation doit dans tous les cas être transféré collectivement à la nouvelle institution de prévoyance.
4    En cas de modifications importantes des actifs ou des passifs entre le jour déterminant pour la liquidation partielle ou totale et celui du transfert des fonds, les provisions et les réserves de fluctuation à transférer sont adaptées en conséquence.112
5    Le droit collectif sur les provisions et les réserves de fluctuation s'éteint lorsque le groupe qui sort collectivement est à l'origine de la liquidation partielle ou totale de l'institution de prévoyance.
BVV 2 haben.

7.
In einem weiteren Schritt ist nun zu prüfen, ob und gegebenenfalls in welchem Umfang die Beschwerdeführenden die reglementarischen Voraussetzungen für die anteilsmässige Weitergabe der Rückstellungen aus dem "Kapital Risikofonds" erfüllen.

7.1 Die Rückstellung "Risikofonds" wird im Reglement zur Bildung von technischen Rückstellungen vom 3. Dezember 2007 (act. 1/8) in Art. 7 wie folgt geregelt:

"Der Risikofonds dient zur Sicherstellung von Ansprüchen der Leistungsberechtigten bei schlechtem Schadenverlauf. Die Verwaltungskommission ergreift die erforderlichen Massnahmen, wenn die Risikobeiträge nicht mehr ausreichen, die Kosten der Versicherungsereignisse Invalidität und Tod zu decken. Dabei soll vermieden werden, dass eine Äufnung des Risikofonds bis zum Mindestbetrag zulasten der Betriebsrechnung erforderlich wird.

Dem Risikofonds werden die Beiträge für die Risikoversicherung zugewiesen und es werden ihm im Schadenfall die Risikosummen belastet.

Der Mindestbetrag des Risikofonds beträgt Null Franken.

Der Maximalbetrag des Risikofonds entspricht 3 Prozent des Vorsorgekapitals der aktiven Versicherten.

Wird der Maximalbetrag des Risikofonds überschritten, dann wird der Teil der Rückstellung, der über dem Maximalbetrag liegt, zugunsten der Betriebsrechnung aufgelöst.

Wird bei einer Teilliquidation der Anteil des vom Arbeitgeber einzukaufenden Fehlbetrags aufgrund des Risikofonds vermindert (§ 8 Abs. 2 lit. a Ziffer 2 des Teilliquidationsreglements), dann wird der Risikofonds um den entsprechenden Betrag herabgesetzt."

7.2 Wie die Beschwerdeführenden zu Recht ausführen, sind diese Rückstellungen für die aktiven Versicherten im Zusammenhang mit den Risiken Tod und Invalidität gebildet worden. Zudem geht aus den Kassenstatuten (§ 42 Abs. 1 Bst. b) hervor, dass alle Versicherten und damit auch diejenigen der FHNW einen Beitrag zur Bildung dieser Rückstellungen gebildet haben. Damit handelt es sich um eine Rückstellung gemäss Art. 27h Abs. 1
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)
OPP-2 Art. 27h Droit collectif aux provisions et aux réserves de fluctuation lors de liquidation partielle ou totale - (art. 53d, al. 1, LPP)
1    Lorsque plusieurs assurés passent ensemble dans une autre institution de prévoyance (sortie collective), un droit collectif de participation proportionnelle aux provisions et aux réserves de fluctuation s'ajoute au droit de participation aux fonds libres. Dans la détermination de ce droit, on tient compte de la mesure dans laquelle le collectif sortant a contribué à la constitution des provisions et des réserves de fluctuation. Le droit aux provisions n'existe toutefois que si des risques actuariels sont également cédés. Le droit aux réserves de fluctuation correspond au droit au capital d'épargne et de couverture au prorata.111
2    L'organe paritaire ou l'organe compétent de l'institution de prévoyance décident du droit collectif sur les provisions et les réserves de fluctuation lors d'une sortie collective.
3    Le droit collectif sur les provisions et les réserves de fluctuation doit dans tous les cas être transféré collectivement à la nouvelle institution de prévoyance.
4    En cas de modifications importantes des actifs ou des passifs entre le jour déterminant pour la liquidation partielle ou totale et celui du transfert des fonds, les provisions et les réserves de fluctuation à transférer sont adaptées en conséquence.112
5    Le droit collectif sur les provisions et les réserves de fluctuation s'éteint lorsque le groupe qui sort collectivement est à l'origine de la liquidation partielle ou totale de l'institution de prévoyance.
BVV 2, welche kollektiv anteilsmässig an die neue Vorsorgeeinrichtung weiterzugeben ist. Gemäss Bilanz per 31. Dezember 2010 betrug das Kapital des Risikofonds Fr. 51'987'391.- vor Übertritt der Versicherten FHNW, welcher per 1. Januar 2011 erfolgte (vgl. auch versicherungstechnisches Gutachten per 31. Dezember 2010 Ziff. 4).

7.3 Die Beschwerdegegnerin macht geltend: "Der Anspruch auf den Risikofonds wurde genau so wie von den Gesuchstellern gefordert im Verhältnis der Freizügigkeitsleistungen zugunsten des übertretenden Kollektivs ausgeschieden und mit dem Anteil des Fehlbetrags verrechnet, den der Arbeitgeber einzukaufen hatte." (Stellungnahme vom 12. September 2012 S. 5 [act. 13/2]). Bei diesem Vorgehen beruft sie sich auf das Teilliquidationsreglement, welches in § 8 eine Verpflichtung des Arbeitgebers zum Einkauf des Fehlbetrages bei einer Unterdeckung statuiert. In § 8 Abs. 2 wird unterschieden zwischen den Fällen, bei denen die Rentner in die neue Vorsorgeeinrichtung wechseln und jenen, wo - wie hier - die Rentner bei der PKSO verbleiben:

"a) Falls die Rentner in die neue Vorsorgeeinrichtung wechseln:

1. Der Arbeitgeber muss den Anteil des Fehlbetrages einkaufen, der dem Anteil des Vorsorgekapitals der austretenden Versicherten sowie der Rentner und Rentnerinnen am gesamten Vorsorgekapital der Kasse entspricht, wobei das Vorsorgekapital aus der Summe der Freizügigkeitsleistungen der betroffenen aktiven Versicherten und den Deckungskapitalien der übertretenden Rentner und Rentnerinnen besteht.

2. Der einzukaufende Fehlbetrag wird vermindert um einen Anteil des Risikofonds, der dem Anteil der Freizügigkeitsleistungen der austretenden Versicherten an der Summe aller Freizügigkeitsleistungen entspricht, sowie um einen Anteil des Teuerungsfonds, der dem Anteil der Deckungskapitalien der austretenden Rentner an der Summe aller Rentnerdeckungskapitalien entspricht.

b) Falls die Rentner nicht in die neue Vorsorgeeinrichtung wechseln:

1. Der Arbeitgeber muss den Anteil des Fehlbetrags einkaufen, der dem Anteil der Freizügigkeitsleistungen der austretenden Versicherten an der Summe der Freizügigkeitsleistungen aller Versicherten entspricht.

2. Der einzukaufende Fehlbetrag wird vermindert um einen Anteil des Risikofonds, der dem Anteil der Freizügigkeitsleistungen der austretenden Versicherten an der Summe aller Freizügigkeitsleistungen entspricht."

7.3.1 In ihrer Verfügung vom 18. März 2008 betreffend Genehmigung des Teilliquidationsreglements (act. 14/12) hat sich die Vorinstanz mit § 8 Teilliquidationsreglement explizit nicht auseinander gesetzt und diesen auch nicht genehmigt mit der Begründung, diese Bestimmung betreffe nicht die eigentliche Teilliquidation und bedürfe zur Gültigkeit keiner Genehmigung durch die Aufsichtsbehörde (vgl. E. 2.2 S. 2). Dass diese re-glementarische Einkaufsregelung in keinem, jedenfalls direkten, Zusammenhang mit der Teilliquidation stehen soll, ist nicht zu beanstanden (vgl. hierzu hinsichtlich der PKSO Urteil BGer 9C_10/2013, a.a.O. E. 5.1). Vielmehr bildet die Verpflichtung des Arbeitgebers zum Einkauf bzw. Nachschuss in einen versicherungstechnischen Fehlbetrag Gegenstand der Anschlussvereinbarung zwischen dem Arbeitgeber und der Vorsorgeeinrichtung (vgl. diesbezüglich etwa BGE 140 V 420 E. 2.2 hinsichtlich einer öffentlich-rechtlichen Vorsorgeeinrichtung oder das Urteil BGer 9C_906/2014 vom 17. September 2015 E.4.4.1 in fine hinsichtlich einer privatrechtlichen Vorsorgeeinrichtung [zur Publikation vorgesehen]). Einen Anschlussvertrag zwischen der PKSO einerseits und der FHNW bzw. deren Vorgängerinstitutionen andererseits hat es allerdings laut Auskunft der Beschwerdegegnerin nie gegeben (vgl. Einspracheantwort vom 15. Dezember 2011 S. 2 in fine [act. 13/1]).

7.3.2 Eine Risikorückstellung ist notwendig, wenn und soweit die Vorsorgeeinrichtung das Todesfall- und Invaliditätsrisiko selber trägt (Jürg Brechbühl, in: Jacques-André Schneider/Thomas Geiser/Thomas Gächter [Hrsg.], BVG und FZG, 2010, N 16 S. 1045). Die entsprechende re-glementarische Konkretisierung stellt Art. 7 des Rückstellungsreglements der Beschwerdegegnerin dar (vgl. vorne E. 7.1). Die Verwendung der Mittel aus dem Risikofonds für die Verminderung des vom Arbeitgeber einzukaufenden Fehlbetrags widerspricht somit dem Zweck der Risikorückstellungen. Sodann dürfen keine Mittel der beruflichen Vorsorge (ausgenommen die Arbeitgeberbeitragsreserve ohne Verwendungsverzicht) an den Arbeitgeber zurückfliessen. Mit der Anrechnung der technischen Rückstellungen an den vom Arbeitgeber einzukaufenden Fehlbetrag wird dieser Grundsatz verletzt. Im Weiteren gilt insbesondere bei Teil- und Gesamtliquidationen der Grundsatz, dass das Vermögen dem Personal folgt, für das es geäufnet worden ist. Dem steht die hier praktizierte Verwendung des Risikofonds zugunsten des Arbeitgebers entgegen. Schliesslich resultiert daraus auch eine Ungleichbehandlung zulasten der Beschwerdeführenden, indem ihnen die Weitergabe der durch sie und für sie geäufneten Rückstellungen verweigert wird, wohingegen die Rückstellungen für die verbleibenden Versicherten ungeschmälert weiter bestehen.

7.4 Nach dem Gesagten steht fest, dass die gesetzlichen und reglementarischen Voraussetzungen für die anteilsmässige Weitergabe der technischen Rückstellungen aus dem "Kapital Risikofonds" an die Beschwerdeführenden erfüllt sind. Die Berechnung des zu überführenden Betrags erfolgte gemäss der von der Beschwerdegegnerin verwendeten Formel, welche von den Beschwerdeführenden offenbar übernommen worden ist. Soweit aus den Akten ersichtlich, haben die Beschwerdeführenden dabei den gesamten Abgangsbestand von 417 aktiven Versicherten berücksichtigt, was auch ihren Ausführungen in der Beschwerdeschrift (vgl. Ziff. 3.4.1) entnommen werden kann. Wie aber unter E. 9.2. zu zeigen sein wird, kann nur der Abgangsbestand im Umfang der 59 Beschwerdeführenden berücksichtigt werden. Dementsprechend ist der Umfang des kollektiv mitzugebenden Anteils von der Beschwerdegegnerin unter Mitwirkung ihres Pensionsversicherungsexperten neu zu bestimmen.

8.

8.1 Die Rückstellung "Teuerungsfonds" wird im Rückstellungsreglement in Art. 9 wie folgt geregelt:

"Der Teuerungsfonds dient zur Finanzierung von Anpassungen der Renten an die Teuerungsentwicklung im Rentenumlageverfahren (§ 42 Abs. 2 der Statuten).

Die Verwaltungskommission stellt sicher, dass die laufenden Beiträge für die Anpassung der Renten an die Teuerungsentwicklung mindestens die Kosten der laufenden Teuerungszulagen auf den Renten abdecken. Übersteigen die Beiträge für die Anpassung der Renten an die Teuerungsentwicklung die laufenden Teuerungszulagen, dann wird die Differenz dem Teuerungsfonds gutgeschrieben.

Der Mindestbetrag des Teuerungsfonds beträgt Null Franken.

Der Maximalbetrag beträgt 10 Prozent des Vorsorgekapitals Rentner. Dieser Wert wird noch erhöht um 10% der "Bewertungsrückstellung technischer Zinssatz".

Wird der Maximalbetrag überschritten, dann wird der überschiessende Teil ins Vorsorgekapital Rentner und in den entsprechenden Anteil der Bewertungsrückstellung technischer Zinssatz überführt. Das heisst, dass für einen Teil der bereits laufenden Teuerungszulagen oder neu zugesprochenen Teuerungszulagen das erforderliche Deckungskapital zurückgestellt wird.

Leistet ein Arbeitgeber einen einmaligen Einkauf gemäss § 9 Abs. 1 lit. b des Teilliquidationsreglements, dann wird dieser Einkauf soweit wie möglich ebenfalls ins Vorsorgekapital Rentner und in den entsprechenden Anteil der Bewertungsrückstellung technischer Zinssatz überführt. Das heisst, dass für einen Teil der bereits laufenden Teuerungszulagen oder neu zugesprochenen Teuerungszulagen das erforderliche Deckungskapital zurückgestellt wird.

Wird bei einer Teilliquidation der Anteil des vom Arbeitgeber einzukaufenden Fehlbetrags aufgrund des Teuerungsfonds vermindert (§ 8 Abs. 2 lit. a Ziffer 2 des Teilliquidationsreglements), dann wird der Teuerungsfonds um den entsprechenden Betrag herabgesetzt."

8.2 Die Vorinstanz macht geltend, vorliegend müssten keine Rückstellungen aus dem Teuerungsfonds mitgegeben werden, da die Rentner und Rentnerinnen der FHNW bei der Beschwerdegegnerin verblieben seien. Die Beschwerdegegnerin vertritt den Standpunkt, der Teuerungsfonds diene der Finanzierung der bisher aufgelaufenen wie auch der zukünftigen Teuerungszulagen der verbleibenden Rentner, und dementsprechend beziehe sich der Einkauf des Arbeitgebers nicht auf die aktiven austretenden Versicherten. Der vom Arbeitgeber zu leistende Einkauf in den Teuerungsfonds bemesse sich im Umlageverfahren und nicht, wie die Einsprecher (hier Beschwerdeführende) voraussetzten, im Kapital-deckungsverfahren. Vorliegend würden keine Rentner übertreten, so dass auch nach Art 27h Abs. 1
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)
OPP-2 Art. 27h Droit collectif aux provisions et aux réserves de fluctuation lors de liquidation partielle ou totale - (art. 53d, al. 1, LPP)
1    Lorsque plusieurs assurés passent ensemble dans une autre institution de prévoyance (sortie collective), un droit collectif de participation proportionnelle aux provisions et aux réserves de fluctuation s'ajoute au droit de participation aux fonds libres. Dans la détermination de ce droit, on tient compte de la mesure dans laquelle le collectif sortant a contribué à la constitution des provisions et des réserves de fluctuation. Le droit aux provisions n'existe toutefois que si des risques actuariels sont également cédés. Le droit aux réserves de fluctuation correspond au droit au capital d'épargne et de couverture au prorata.111
2    L'organe paritaire ou l'organe compétent de l'institution de prévoyance décident du droit collectif sur les provisions et les réserves de fluctuation lors d'une sortie collective.
3    Le droit collectif sur les provisions et les réserves de fluctuation doit dans tous les cas être transféré collectivement à la nouvelle institution de prévoyance.
4    En cas de modifications importantes des actifs ou des passifs entre le jour déterminant pour la liquidation partielle ou totale et celui du transfert des fonds, les provisions et les réserves de fluctuation à transférer sont adaptées en conséquence.112
5    Le droit collectif sur les provisions et les réserves de fluctuation s'éteint lorsque le groupe qui sort collectivement est à l'origine de la liquidation partielle ou totale de l'institution de prévoyance.
BVV 2 kein Anspruch auf diese Rückstellungen bestünde.

8.3 Der Ansicht von Vorinstanz und Beschwerdegegnerin ist auch in diesem Punkt nicht zu folgen. Aus dem Rückstellungsreglement geht klar hervor, dass die im Teuerungsfonds geäufneten Mittel nicht unmittelbar für die laufenden Renten verwendet werden, sondern als Reserve für die Finanzierung der Teuerungsanpassung dienen (vgl. auch versicherungstechnisches Gutachten per 31. Dezember 2010 S. 21). Dass vorliegend keine Rentner zur BLPK übergetreten sind, ist daher ohne Belang. Zu Recht weisen die Beschwerdeführenden darauf hin, dass auch die aktiven Versicherten später einmal Renten beziehen werden, welche gemäss Art. 36
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 36 Adaptation à l'évolution des prix - 1 Les rentes de survivants et les rentes d'invalidité en cours depuis plus de trois ans sont adaptées à l'évolution des prix, jusqu'à l'âge de référence, conformément aux prescriptions du Conseil fédéral.
1    Les rentes de survivants et les rentes d'invalidité en cours depuis plus de trois ans sont adaptées à l'évolution des prix, jusqu'à l'âge de référence, conformément aux prescriptions du Conseil fédéral.
2    Les rentes de survivants et les rentes d'invalidité qui ne doivent pas être adaptées à l'évolution des prix selon l'al. 1, ainsi que les rentes de vieillesse, sont adaptées à l'évolution des prix dans les limites des possibilités financières des institutions de prévoyance. L'organe paritaire ou l'organe suprême de l'institution de prévoyance décide chaque année si et dans quelle mesure les rentes doivent être adaptées.
3    L'institution de prévoyance commente dans ses comptes annuels ou dans son rapport annuel les décisions prises selon l'al. 2.
4    L'art. 65d, al. 3, let. b, s'applique aux adaptations à l'évolution des prix décidées par l'organe paritaire de gestion sur la base de son appréciation de la situation financière de l'institution de prévoyance.125
BVG oder allfälligen reglementarischen Bestimmungen in Zukunft an die Teuerung anzupassen sein werden. Hat eine Vorsorgeeinrichtung einen besonderen Fonds für künftige Rentenanpassungen gebildet, so kann dieser im Falle der Teilliquidation aufgrund des Gleichbehandlungsgebots nicht bloss denjenigen zugutekommen, welche zufälligerweise am Stichtag bereits eine Rente beziehen. Wird ein Teil davon an eine andere Vorsorgeeinrichtung übertragen, so wird damit auch die Pflicht zur Erbringung künftiger Teuerungsausgleiche übertragen. Es ist daher gerechtfertigt, dass an dieser Reserve auch die Aktiven beteiligt werden (Urteil des BGer 9C_756/2008 vom 8. Februar 2010 E. 7.6). Gemäss Bilanz per 31. Dezember 2010 belief sich das Kapital des Teuerungsfonds auf Fr. 86'160'265.- vor Übertritt der Versicherten FHNW.

Was die Regelung im letzten Absatz bezüglich Anrechnung an den vom Arbeitgeber einzukaufenden Fehlbetrag unter Hinweis auf § 8 Abs. 2 Bst. a Ziffer 2 des Teilliquidationsreglements anbelangt, wird auf Erwägung 7.3.2 verwiesen. Demnach widerspricht die betreffende Verwendung dem Zweck des Teuerungsfonds.

8.4 Nach dem Gesagten haben die Beschwerdeführenden ebenfalls einen anteilsmässigen kollektiven Anspruch auf die Mittel des Teuerungsfonds, zumal es wiederum unbestritten ist, dass sie zu dessen Äufnung beigetragen haben (vgl. § 42 Abs. 1 Bst. c Ziffer 1 Kassenstatuten). Bei der Ermittlung des Umfangs dieses Anspruchs haben die Beschwerdeführenden auch hier den gesamten Abgangsbestand von 417 aktiven Versicherten anstatt nur die 59 Beschwerdeführenden berücksichtigt. Dementsprechend ist der Umfang des kollektiv mitzugebenden Anteils von der Beschwerdegegnerin unter Mitwirkung ihres Pensionsversicherungsexperten zu bestimmen.

9.

9.1 Zusammenfassend erweist sich die angefochtene Verfügung vom 14. Februar 2013 als fehlerhaft, indem die Vorinstanz zu Unrecht einen kollektiven anteilsmässigen Anspruch der Beschwerdeführenden auf die Rückstellungen der Beschwerdegegnerin aus dem Risikofonds und dem Teuerungsfonds per Stichtag der Teilliquidation zulasten der Beschwerdegegnerin verneint hat. Die Beschwerdegegnerin hat diese Ansprüche für die Beschwerdeführenden per Stichtag 31. Dezember 2010 und unter Mitwirkung ihres Pensionsversicherungsexperten konkret zu ermitteln und in den Verteilungsplan aufzunehmen. Dieser ist der Vorinstanz zur aufsichtsrechtlichen Prüfung und zu neuem Entscheid vorzulegen. Dementsprechend ist die Beschwerde gutzuheissen.

9.2 Die Beschwerdeführenden beantragen eventualiter, die anteilsmässige Mitgabe aus dem Risikofonds und dem Teuerungsfonds sei auf sie zu beschränken und nicht dem gesamten Abgangskollektiv weiterzugeben (Beschwerde Ziff. 3.4.2). Vorliegend hat das Bundesverwaltungsgericht der Beschwerde gegen die Verfügung der Vorinstanz vom 14. Februar 2013 keine aufschiebende Wirkung erteilt. Demgemäss wirkt sich der vorliegende Entscheid nur zu Gunsten der Beschwerdeführenden aus (Art. 53d Abs. 6
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 53d Procédure en cas de liquidation partielle ou totale - 1 Lors de la liquidation partielle ou totale de l'institution de prévoyance, le principe de l'égalité de traitement et les principes techniques reconnus doivent être respectés. Le Conseil fédéral définit les principes.
1    Lors de la liquidation partielle ou totale de l'institution de prévoyance, le principe de l'égalité de traitement et les principes techniques reconnus doivent être respectés. Le Conseil fédéral définit les principes.
2    Les fonds libres doivent être calculés en fonction de la fortune, dont les éléments sont évalués sur la base des valeurs de revente.
3    Les institutions de prévoyance peuvent déduire proportionnellement les découverts techniques pour autant que cela ne réduise pas l'avoir de vieillesse (art. 15).204
4    L'organe paritaire désigné ou l'organe compétent fixe, dans le cadre des dispositions légales et du règlement:
a  le moment exact de la liquidation;
b  les fonds libres et la part à répartir lors de la liquidation;
c  le montant du découvert et la répartition de celui-ci;
d  le plan de répartition.
5    L'institution de prévoyance informe les assurés et les bénéficiaires de rentes sur la liquidation partielle ou totale de manière complète et en temps utile. Elle leur permet notamment de consulter le plan de répartition.
6    Les assurés et les bénéficiaires de rentes ont le droit de faire vérifier par l'autorité de surveillance compétente les conditions, la procédure et le plan de répartition et de leur demander de rendre une décision. Un recours contre la décision de l'autorité de surveillance n'a d'effet suspensif que si le président de la cour compétente du Tribunal administratif fédéral ou le juge instructeur le décide, d'office ou sur requête du recourant. En l'absence d'effet suspensif, la décision du Tribunal administratif fédéral n'a d'effet qu'à l'avantage ou au détriment du recourant.205
BVG, vgl. BGE 139 V 407 E. 7.1).

10.
Zu befinden bleibt über die Verfahrenskosten und eine allfällige Parteientschädigung.

10.1 Das Bundesverwaltungsgericht auferlegt gemäss Art. 63 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
VwVG die Verfahrenskosten in der Regel der unterliegenden Partei. Der unterliegenden Vorinstanz werden keine Verfahrenskosten auferlegt (Art. 63 Abs. 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
VwVG). Die Verfahrenskosten werden in Anwendung des Reglements vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE, SR 173.320.2) auf Fr. 4'000.- festgesetzt. Diese werden der unterliegenden Beschwerdegegnerin auferlegt. Den Beschwerdeführenden wird der geleistete Kostenvorschuss von Fr. 4'000.- zurückerstattet.

10.2 Gemäss Art. 64 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
VwVG kann die Beschwerdeinstanz der ganz oder teilweise obsiegenden Partei von Amtes wegen oder auf Begehren eine Entschädigung für ihr erwachsene notwendige und verhältnismässig hohe Kosten zusprechen. Den obsiegenden Beschwerdeführenden ist eine Parteientschädigung zu Lasten der Beschwerdegegnerin zuzusprechen, welche mangels Kostennote gemäss Art. 14 Abs. 2
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 14 Calcul des dépens
1    Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal.
2    Le tribunal fixe les dépens et l'indemnité des avocats commis d'office sur la base du décompte. A défaut de décompte, le tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier.
VGKE aufgrund der Akten festzusetzen ist. Unter Berücksichtigung des Verfahrensausgangs, des gebotenen und aktenkundigen Aufwands, der Bedeutung der Streitsache und der Schwierigkeit des vorliegend zu beurteilenden Verfahrens sowie in Anbetracht der in vergleichbaren Fällen gesprochenen Entschädigungen ist die Parteientschädigung ermessensweise auf Fr. 5'000.- (inkl. Auslagen und Mehrwertsteuer [vgl. Art. 9 Abs. 1
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 9 Frais de représentation
1    Les frais de représentation comprennent:
a  les honoraires d'avocat ou l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat;
b  les débours, notamment les frais de photocopie de documents, les frais de déplacement, d'hébergement et de repas et les frais de port et de téléphone;
c  la TVA pour les indemnités mentionnées aux let. a et b, pour autant qu'elles soient soumises à l'impôt et que la TVA n'ait pas déjà été prise en compte.
2    Aucune indemnité n'est due lorsqu'il existe un rapport de travail entre le représentant et la partie.
in Verbindung mit Art. 10 Abs. 2
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 10 Honoraires d'avocat et indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat
1    Les honoraires d'avocat et l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat sont calculés en fonction du temps nécessaire à la défense de la partie représentée.
2    Le tarif horaire des avocats est de 200 francs au moins et de 400 francs au plus, pour les mandataires professionnels n'exerçant pas la profession d'avocat, il est de 100 francs au moins et de 300 francs au plus. Ces tarifs s'entendent hors TVA.
3    En cas de contestations pécuniaires, les honoraires d'avocat ou l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat peuvent être augmentés dans une mesure appropriée.
VGKE {Stundenansatz für Anwälte/Anwältinnen mindestens Fr. 200.- und höchstens Fr. 400.-}]) festzulegen.

Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:

1.
Die Beschwerde wird gutgeheissen, die Verfügung der Vorinstanz vom 14. Februar 2013 wird aufgehoben.

2.
Die Beschwerdeführenden haben einen anteilsmässigen Anspruch auf die technischen Rückstellungen der Beschwerdegegnerin aus dem Risikofonds sowie aus dem Teuerungsfonds.

3.
Die Sache geht an die Vorinstanz. Diese hat die Beschwerdegegnerin anzuweisen, die konkreten Ansprüche kollektiv per Teilliquidationsstichtag zu bestimmen und in den Verteilungsplan aufzunehmen. Dieser ist der Vorinstanz zur Prüfung und zu neuem Entscheid vorzulegen.

4.
Die Verfahrenskosten von Fr. 4'000.- werden der Beschwerdegegnerin auferlegt. Der Betrag ist innert 30 Tagen nach Eintritt der Rechtskraft des vorliegenden Urteils zu Gunsten der Gerichtskasse zu überweisen. Die Zustellung des Einzahlungsscheins erfolgt mit separater Post.

5.
Den Beschwerdeführenden wird der geleistete Kostenvorschuss von Fr. 4'000.- nach Eintritt der Rechtskraft des vorliegenden Urteils auf ein von ihnen zu nennendes Konto zurückerstattet.

6.
Den Beschwerdeführenden wird eine Parteientschädigung von Fr. 5'000.- zugesprochen, welche von der Beschwerdegegnerin zu leisten ist.

7.
Dieses Urteil geht an:

- die Beschwerdeführenden (Gerichtsurkunde)

- die Beschwerdegegnerin (Gerichtsurkunde)

die Vorinstanz (Ref-Nr._______; Gerichtsurkunde)

- das Bundesamt für Sozialversicherungen

- die Oberaufsichtskommission BVG

Der vorsitzende Richter: Die Gerichtsschreiberin:

Daniel Stufetti Regula Hurter Urech

Rechtsmittelbelehrung:

Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach Eröffnung beim Bundesgericht, Schweizerhofquai 6, 6004 Luzern, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten geführt werden (Art. 82 ff
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
., 90 ff. und 100 BGG). Die Rechtsschrift hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten. Der angefochtene Entscheid und die Beweismittel sind, soweit sie der Beschwerdeführer in Händen hat, beizulegen (Art. 42
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
BGG).

Versand:
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : C-1530/2013
Date : 26 octobre 2015
Publié : 17 novembre 2015
Source : Tribunal administratif fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Assurances sociales
Objet : Teilliquidation; Verfügung BVG- und Stiftungsaufsicht Solothurn vom 14. Februar 2013


Répertoire des lois
FITAF: 9 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 9 Frais de représentation
1    Les frais de représentation comprennent:
a  les honoraires d'avocat ou l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat;
b  les débours, notamment les frais de photocopie de documents, les frais de déplacement, d'hébergement et de repas et les frais de port et de téléphone;
c  la TVA pour les indemnités mentionnées aux let. a et b, pour autant qu'elles soient soumises à l'impôt et que la TVA n'ait pas déjà été prise en compte.
2    Aucune indemnité n'est due lorsqu'il existe un rapport de travail entre le représentant et la partie.
10 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 10 Honoraires d'avocat et indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat
1    Les honoraires d'avocat et l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat sont calculés en fonction du temps nécessaire à la défense de la partie représentée.
2    Le tarif horaire des avocats est de 200 francs au moins et de 400 francs au plus, pour les mandataires professionnels n'exerçant pas la profession d'avocat, il est de 100 francs au moins et de 300 francs au plus. Ces tarifs s'entendent hors TVA.
3    En cas de contestations pécuniaires, les honoraires d'avocat ou l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat peuvent être augmentés dans une mesure appropriée.
14
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 14 Calcul des dépens
1    Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal.
2    Le tribunal fixe les dépens et l'indemnité des avocats commis d'office sur la base du décompte. A défaut de décompte, le tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier.
LFLP: 2 
SR 831.42 Loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Loi sur le libre passage, LFLP) - Loi sur le libre passage
LFLP Art. 2 Prestation de sortie
1    Si l'assuré quitte l'institution de prévoyance avant la survenance d'un cas de prévoyance (cas de libre passage), il a droit à une prestation de sortie.
1bis    L'assuré a également droit à une prestation de sortie s'il quitte l'institution de prévoyance entre l'âge minimal pour la perception de la prestation de vieillesse et l'âge de référence réglementaire, et qu'il continue d'exercer une activité lucrative ou s'annonce à l'assurance-chômage. Si le règlement ne fixe pas d'âge de référence, l'art. 13, al. 1, de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)6 s'applique pour la détermination de cet âge.7
1ter    De même, l'assuré dont la rente de l'assurance-invalidité est réduite ou supprimée en raison de l'abaissement de son taux d'invalidité a droit à une prestation de sortie au terme du maintien provisoire de l'assurance et du droit aux prestations prévu à l'art. 26a, al. 1 et 2, LPP.8
2    L'institution de prévoyance fixe le montant de la prestation de sortie dans son règlement; cette prestation de sortie doit être au moins égale à la prestation de sortie calculée selon les dispositions de la section 4.
3    La prestation de sortie est exigible lorsque l'assuré quitte l'institution de prévoyance. Elle est créditée à partir de ce moment des intérêts prévus à l'art. 15, al. 2, LPP.9
4    Si l'institution de prévoyance ne transfère pas la prestation échue dans les trente jours après avoir reçu toutes les informations nécessaires, elle est tenue de verser l'intérêt moratoire prévu à l'art. 26, al. 2, à partir de ce moment-là.10
15 
SR 831.42 Loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Loi sur le libre passage, LFLP) - Loi sur le libre passage
LFLP Art. 15 Droits de l'assuré dans le système de la primauté des cotisations
1    Dans les fonds d'épargne, les droits de l'assuré correspondent au montant de l'épargne; dans les institutions d'assurance gérées selon la primauté des cotisations, ils correspondent à la réserve mathématique.
2    Le montant de l'épargne est la somme, augmentée des intérêts, de toutes les cotisations de l'employeur et de l'assuré créditées en vue de l'octroi de prestations de vieillesse, ainsi que des autres versements.
3    La réserve mathématique est calculée selon les règles actuarielles reconnues pour la méthode de capitalisation d'après le principe de l'établissement du bilan en caisse fermée.
4    Les cotisations destinées à des mesures spéciales et à des mesures de solidarité doivent être prises en considération dans la mesure où elles ont accru le montant de l'épargne personnelle ou la réserve mathématique.
19
SR 831.42 Loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Loi sur le libre passage, LFLP) - Loi sur le libre passage
LFLP Art. 19 Découvert technique
1    En cas de libre passage, les institutions de prévoyance ne peuvent déduire le découvert technique de la prestation de sortie.
2    Le découvert technique peut être déduit de la prestation de sortie en cas de liquidation partielle ou totale. S'agissant des institutions de prévoyance de corporations de droit public en capitalisation partielle, il ne peut être déduit que dans la mesure où un taux de couverture initial au sens de l'art. 72a, al. 1, let. b, LPP39 n'est plus atteint.40
LPP: 36 
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 36 Adaptation à l'évolution des prix - 1 Les rentes de survivants et les rentes d'invalidité en cours depuis plus de trois ans sont adaptées à l'évolution des prix, jusqu'à l'âge de référence, conformément aux prescriptions du Conseil fédéral.
1    Les rentes de survivants et les rentes d'invalidité en cours depuis plus de trois ans sont adaptées à l'évolution des prix, jusqu'à l'âge de référence, conformément aux prescriptions du Conseil fédéral.
2    Les rentes de survivants et les rentes d'invalidité qui ne doivent pas être adaptées à l'évolution des prix selon l'al. 1, ainsi que les rentes de vieillesse, sont adaptées à l'évolution des prix dans les limites des possibilités financières des institutions de prévoyance. L'organe paritaire ou l'organe suprême de l'institution de prévoyance décide chaque année si et dans quelle mesure les rentes doivent être adaptées.
3    L'institution de prévoyance commente dans ses comptes annuels ou dans son rapport annuel les décisions prises selon l'al. 2.
4    L'art. 65d, al. 3, let. b, s'applique aux adaptations à l'évolution des prix décidées par l'organe paritaire de gestion sur la base de son appréciation de la situation financière de l'institution de prévoyance.125
50 
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 50 Dispositions réglementaires - 1 Les institutions de prévoyance établiront des dispositions sur:
1    Les institutions de prévoyance établiront des dispositions sur:
a  les prestations;
b  l'organisation;
c  l'administration et le financement;
d  le contrôle;
e  les rapports avec les employeurs, les assurés et les ayants droit.
2    Ces dispositions peuvent figurer dans l'acte constitutif, dans les statuts ou dans le règlement. S'il s'agit d'une institution de droit public, les dispositions concernant soit les prestations, soit le financement peuvent être édictées par la corporation de droit public concernée.174
3    Les dispositions de la présente loi priment les dispositions établies par l'institution de prévoyance. Si toutefois l'institution de prévoyance pouvait admettre de bonne foi qu'une de ces dispositions réglementaires était conforme à la loi, celle-ci n'est pas applicable rétroactivement.
53b 
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 53b Liquidation partielle - 1 Les institutions de prévoyance fixent dans leurs règlements les conditions et la procédure de liquidation partielle. Les conditions pour une liquidation partielle sont présumées remplies lorsque:
1    Les institutions de prévoyance fixent dans leurs règlements les conditions et la procédure de liquidation partielle. Les conditions pour une liquidation partielle sont présumées remplies lorsque:
a  l'effectif du personnel subit une réduction considérable;
b  une entreprise est restructurée;
c  le contrat d'affiliation est résilié.
2    Les prescriptions réglementaires concernant les conditions et la procédure de liquidation partielle doivent être approuvées par l'autorité de surveillance.
53d 
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 53d Procédure en cas de liquidation partielle ou totale - 1 Lors de la liquidation partielle ou totale de l'institution de prévoyance, le principe de l'égalité de traitement et les principes techniques reconnus doivent être respectés. Le Conseil fédéral définit les principes.
1    Lors de la liquidation partielle ou totale de l'institution de prévoyance, le principe de l'égalité de traitement et les principes techniques reconnus doivent être respectés. Le Conseil fédéral définit les principes.
2    Les fonds libres doivent être calculés en fonction de la fortune, dont les éléments sont évalués sur la base des valeurs de revente.
3    Les institutions de prévoyance peuvent déduire proportionnellement les découverts techniques pour autant que cela ne réduise pas l'avoir de vieillesse (art. 15).204
4    L'organe paritaire désigné ou l'organe compétent fixe, dans le cadre des dispositions légales et du règlement:
a  le moment exact de la liquidation;
b  les fonds libres et la part à répartir lors de la liquidation;
c  le montant du découvert et la répartition de celui-ci;
d  le plan de répartition.
5    L'institution de prévoyance informe les assurés et les bénéficiaires de rentes sur la liquidation partielle ou totale de manière complète et en temps utile. Elle leur permet notamment de consulter le plan de répartition.
6    Les assurés et les bénéficiaires de rentes ont le droit de faire vérifier par l'autorité de surveillance compétente les conditions, la procédure et le plan de répartition et de leur demander de rendre une décision. Un recours contre la décision de l'autorité de surveillance n'a d'effet suspensif que si le président de la cour compétente du Tribunal administratif fédéral ou le juge instructeur le décide, d'office ou sur requête du recourant. En l'absence d'effet suspensif, la décision du Tribunal administratif fédéral n'a d'effet qu'à l'avantage ou au détriment du recourant.205
62 
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 62 Tâches - 1 L'autorité de surveillance s'assure que les institutions de prévoyance, les organes de révision dans la prévoyance professionnelle, les experts en matière de prévoyance professionnelle et les institutions servant à la prévoyance se conforment aux dispositions légales et que la fortune est employée conformément à sa destination; en particulier:252
1    L'autorité de surveillance s'assure que les institutions de prévoyance, les organes de révision dans la prévoyance professionnelle, les experts en matière de prévoyance professionnelle et les institutions servant à la prévoyance se conforment aux dispositions légales et que la fortune est employée conformément à sa destination; en particulier:252
a  elle vérifie que les dispositions statutaires et réglementaires des institutions de prévoyance et des institutions servant à la prévoyance sont conformes aux dispositions légales;
b  elle exige de l'institution de prévoyance et de l'institution qui sert à la prévoyance un rapport annuel, notamment sur leur activité;
c  elle prend connaissance des rapports de l'organe de contrôle et de l'expert en matière de prévoyance professionnelle;
d  elle prend les mesures propres à éliminer les insuffisances constatées;
e  elle connaît des contestations relatives au droit de l'assuré d'être informé conformément aux art. 65a et 86b, al. 2; cette procédure est en principe gratuite pour les assurés.
2    L'autorité de surveillance exerce aussi, pour les fondations, les attributions prévues aux art. 85 à 86b CC256.257
3    Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions concernant l'approbation, par les autorités de surveillance, de fusions et de transformations ainsi que l'exercice de la surveillance lors de liquidations et de liquidations partielles d'institutions de prévoyance.258
69 
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 69
72c 
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 72c Garantie de l'État - 1 Il y a garantie de l'État quand la corporation de droit public s'engage à couvrir les prestations de l'institution de prévoyance énumérées ci-après, dans la mesure où elles ne sont pas entièrement financées sur la base des taux de couverture initiaux visés à l'art. 72a, al. 1, let. b:
1    Il y a garantie de l'État quand la corporation de droit public s'engage à couvrir les prestations de l'institution de prévoyance énumérées ci-après, dans la mesure où elles ne sont pas entièrement financées sur la base des taux de couverture initiaux visés à l'art. 72a, al. 1, let. b:
a  prestations de vieillesse, de risque et de sortie;
b  prestations de sortie dues à l'effectif d'assurés sortants en cas de liquidation partielle;
c  découverts techniques affectant l'effectif d'assurés restants en cas de liquidation partielle.
2    Si d'autres employeurs s'affilient par la suite à l'institution de prévoyance, la garantie porte aussi sur les engagements envers les effectifs d'assurés de ces employeurs.
74
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 74 Particularités des voies de droit - 1 Les décisions de l'autorité de surveillance peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral.
1    Les décisions de l'autorité de surveillance peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral.
2    La procédure de recours contre les décisions fondées sur l'art. 62, al. 1, let. e, est gratuite pour les assurés sauf si la partie recourante agit de manière téméraire ou témoigne de légèreté.
3    Un recours contre une décision de l'autorité de surveillance n'a d'effet suspensif que si le Tribunal administratif fédéral le décide sur requête d'une partie.308
4    La Commission de haute surveillance a qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral contre des décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de prévoyance professionnelle.309
LTAF: 31 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
32 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
33
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
dquinquies  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
LTF: 42 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
82
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
OPP 2: 27h 
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)
OPP-2 Art. 27h Droit collectif aux provisions et aux réserves de fluctuation lors de liquidation partielle ou totale - (art. 53d, al. 1, LPP)
1    Lorsque plusieurs assurés passent ensemble dans une autre institution de prévoyance (sortie collective), un droit collectif de participation proportionnelle aux provisions et aux réserves de fluctuation s'ajoute au droit de participation aux fonds libres. Dans la détermination de ce droit, on tient compte de la mesure dans laquelle le collectif sortant a contribué à la constitution des provisions et des réserves de fluctuation. Le droit aux provisions n'existe toutefois que si des risques actuariels sont également cédés. Le droit aux réserves de fluctuation correspond au droit au capital d'épargne et de couverture au prorata.111
2    L'organe paritaire ou l'organe compétent de l'institution de prévoyance décident du droit collectif sur les provisions et les réserves de fluctuation lors d'une sortie collective.
3    Le droit collectif sur les provisions et les réserves de fluctuation doit dans tous les cas être transféré collectivement à la nouvelle institution de prévoyance.
4    En cas de modifications importantes des actifs ou des passifs entre le jour déterminant pour la liquidation partielle ou totale et celui du transfert des fonds, les provisions et les réserves de fluctuation à transférer sont adaptées en conséquence.112
5    Le droit collectif sur les provisions et les réserves de fluctuation s'éteint lorsque le groupe qui sort collectivement est à l'origine de la liquidation partielle ou totale de l'institution de prévoyance.
44 
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)
OPP-2 Art. 44 Découvert - (art. 65, 65c, 65d, al. 4, et 72a à 72g LPP)136
1    Un découvert existe lorsqu'à la date de référence du bilan le capital actuariel de prévoyance nécessaire calculé par l'expert en prévoyance professionnelle selon des principes reconnus n'est pas couvert par la fortune de prévoyance disponible. Les détails concernant le calcul du découvert figurent dans l'annexe.
2    Toute institution de prévoyance gérée selon le système de la capitalisation complète ou selon le système de la capitalisation partielle qui présente un taux de couverture inférieur à son taux de couverture initial (art. 72e LPP) doit informer de manière appropriée l'autorité de surveillance, l'employeur, les assurés et les bénéficiaires de rentes:137
a  de l'existence d'un découvert, notamment de son importance et de ses causes. L'annonce à l'autorité de surveillance doit être faite au plus tard lorsque le découvert au sens de l'annexe est établi sur la base des comptes annuels;
b  des mesures prises afin de résorber le découvert et du délai dans lequel elle prévoit que le découvert pourra être résorbé;
c  de la mise en oeuvre du concept de mesures et de l'efficacité des mesures appliquées. Cette information doit être fournie périodiquement.
3    Lorsque la rémunération est inférieure au taux minimal en application de l'art. 65d, al. 4, LPP, l'institution de prévoyance doit indiquer par ailleurs que les mesures prévues par l'art. 65d, al. 3, let. a et b, LPP sont insuffisantes pour résorber le découvert.
45 
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)
OPP-2 Art. 45
48e
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)
OPP-2 Art. 48e Réserves de fluctuation et autres réserves - (art. 65b LPP)
PA: 5 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
48 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
49 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
63 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
64
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
Répertoire ATF
127-V-466 • 130-V-1 • 130-V-329 • 131-II-514 • 131-II-533 • 132-V-215 • 134-I-23 • 139-V-407 • 139-V-72 • 140-V-121 • 140-V-420
Weitere Urteile ab 2000
9C_10/2013 • 9C_135/2013 • 9C_489/2009 • 9C_756/2008 • 9C_756/2009 • 9C_906/2014
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
employeur • autorité inférieure • institution de prévoyance • technique de l'assurance • tribunal administratif fédéral • prévoyance professionnelle • traité international • contrat d'affiliation • jour déterminant • pouvoir d'appréciation • frais de la procédure • sortie • responsabilité de l'état • surveillance des fondations • avance de frais • état de fait • commune • jour • assemblée des délégués • adulte
... Les montrer tous
BVGer
C-1530/2013 • C-2483/2006 • C-6363/2008