Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour III
C-6363/2008
Arrêt du 1er novembre 2010
Composition
Johannes Frölicher (président du collège),
Michael Peterli, Stefan Mesmer, juges,
Valérie Humbert, greffière.
Parties
Association des anciens membres de Foundation of A._______ (Europe) SA,
représentée par Michael Mc Shee et Jalila Susini, recourante,
contre
Foundation of A._______ (Europe) SA, succursale de Genève, en liquidation,
représentée par Maître Jacques-André Schneider, intimée,
Service de surveillance des fondations et des
institutions de prévoyance,
rue du Stand 20bis, case postale 3937, 1211 Genève 3, autorité inférieure.
Objet
décision du 26 août 2008 dans le cadre de la liquidation totale de la fondation A._______ (Europe) SA, succursale de Genève, en liquidation.
C-6363/2008
Faits :
A.
Foundation of A._______ Europe SA, succursale de Genève, en liquidation" (ci-après: la Fondation), constituée par acte authentique du 16 juin 1966, est inscrite au registre du commerce du canton de Genève, où elle a son siège (FOSC du 30 juillet 1966, p. 2457). Elle est soumise au contrôle du service de surveillance des fondations et des institutions de prévoyance du canton de Genève par arrêté du 20 avril 1989. Selon l'art. 2 de ses statuts actuellement en vigueur, elle a pour but la prévoyance professionnelle en faveur du personnel de A._______ (Europe) SA, succursale de Genève (ci-après: A._______ SA), dans le cadre de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP, RS 831.40) et de ses dispositions d'exécution (al. 1 lettre a) et la prévoyance professionnelle facultative pour les employés qui désirent rester affiliés à la Fondation après avoir été transférés dans une entreprise du groupe A._______ SA située hors de Suisse (al. 1 lettre e)
B.
B.a L'acquisition d'A._______ SA par B._______ Europe SA a été annoncée le 11 août 1998 aux employés. La fusion entre les deux entreprises impliquait la fermeture progressive du bureau de Genève d'A._______ SA. Il était prévu que d'août 1998 à fin 1999 les deux tiers du personnel d'A._______ SA quitteraient la société et que la fermeture définitive d'A._______ SA interviendrait sans doute en 2004. A._______ SA a mis en place un plan social pour faire face aux conséquences de la fusion. Celui-ci prévoit notamment pour les employés de moins de 55 ans, licenciés par suite de la fusion, le paiement d'indemnités de licenciement de 3/4 de mois de salaire par année de service, jusqu'à cinq années de service, mais au minimum deux mois de salaire. Au delà de cinq années de service, le plan social prévoit en complément le paiement d'un mois de salaire par année de service supplémentaire à compter de la sixième année de service. Pour les employés de plus de 55 ans, le plan social annonce le versement d'indemnités de licenciement calculées comme celles des employés de moins de 55 ans avec en complément le paiement d'une préretraite payée sans réduction actuarielle. A cet effet, A._______ SA a mis à disposition de la Fondation, sous la forme du versement d'une prime unique de 3 millions de francs et de la dissolution partielle de la réserve de cotisation de l'employeur par Fr. 2'270'834.-, un montant total de Fr. 5'270'834.- permettant une majoration de l'avoir individuel de pré-
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voyance des retraités anticipés variant de 30 à 97% selon les cas. Pour les employés âgés de moins de 55 ans, la Fondation décida de leur verser un complément de 20% de leur prestation de libre passage, majoré d'un intérêt de 4% depuis la date de la fin des rapports de travail (cf. jugement de la Commission fédérale de recours en matière de prévoyance professionnelle, vieillesse et survivants et invalidité du 9 août 2002 CRLPP 793/00 consid. A et B et arrêt du Tribunal fédéral [TF] I 2A. 501/2002 consid. A)
B.b C._______, à Genève, a effectué une expertise technique de la Fondation datée du 24 avril 1999 par laquelle il établit que le degré de couverture en cas de liquidation était de 124% au 1er janvier 1999. L'expertise comporte la recommandation d'appliquer un taux de 24% sur le libre passage comme participation à la liquidation partielle (Cf. CRLPP 793/00 consid. C).
B.c Le 16 juillet 1999 le Conseil de Fondation a informé les employés d'A._______ SA de sa décision de procéder à une liquidation partielle de la Fondation puis à une liquidation totale dès qu'il n'y aurait plus d'employés assurés. Le plan de répartition de la liquidation partielle prévoyait un complément de 20% de la prestation de libre passage, majoré d'un intérêt de 4%, versé aux employés de moins de 55 ans déjà licenciés et à ceux dont le contrat devait prendre fin ultérieurement jusqu'à la date de la cessation définitive des activités d'A._______ SA. Cette amélioration des conditions de libre passage a fait l'objet d'une réserve de 4 millions de francs, dûment comptabilisée au bilan et exclusivement affectée à son but. Les employés mis au bénéfice de la retraite anticipée étaient exclus du cercle des destinataires du plan de répartition partielle des fonds libres de la Fondation en raison de leurs prestations de prévoyance sans réduction actuarielle. Le 25 juillet 2000, le Conseil de Fondation a précisé que les retraités anticipés bénéficieraient également des fonds libres restant à la liquidation totale (cf. Arrêt du TF cité consid. A). C.
C.a Par décision du 19 octobre 2000, le Service de surveillance des fondations et des institutions de prévoyance du canton de Genève (ci-après l'Autorité de surveillance) a approuvé le plan de liquidation partielle. Par acte du 20 novembre 2000, une dizaine d'employés âgés de plus de 55 ans ont recouru contre la décision de l'Autorité de surveillance auprès de la Commission fédérale de recours en matière de prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité (ci-après: la Commission de
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recours) concluant notamment à leur intégration dans le cercle des bénéficiaires de la fortune libre de la Fondation lors de la liquidation partielle et définitive. Leur recours a été rejeté par jugement de la Commission de recours du 9 août 2002 (CRLPP 793/00), confirmé par arrêt du TF du 20 mars 2003 (Arrêt du TF 2A.501/2002).
C.b Dans cet arrêt, en réponse à un soupçon soulevé par les recourants laissant entendre que le Conseil de Fondation pourrait être enclin à financer les contributions de l'employeur au moyen des fonds libres et affirmant même que le Conseil prévoyait d'affecter la fortune libre de la Fondation au paiement des contributions de l'employeur pendant une certaine durée, éludant ainsi les règles gouvernant une liquidation conforme à la loi, le TF, relevant que les critiques émises sortaient du cadre du litige, a indiqué que dans une telle hypothèse les recourants disposaient de la voie de la plainte auprès de l'Autorité de surveillance et a rejeté ce grief (cf. Arrêt du TF cité consid. 5.5).
D.
D.a Le 13 janvier 2004 fut fondée à Genève l'Association des anciens membres de Fondation of A._______ (Europe) SA (ci-après: l'Association). Selon l'art. 3 des statuts, la qualité de membres est réservée aux employés figurant en août 1998 sur les listes de salaire d'A._______, soit à la date de l'annonce de la fusion avec B._______ (pce TAF 9 annexe 1) D.b Par arrêté du 17 mars 2004, l'Autorité de surveillance a dissout la Fondation et nommé Me Jacques-André Schneider comme liquidateur unique de celle-ci avec signature individuelle (cf. pce 1 p. 2). D.c Par courrier du 2 juin 2004, l'Association s'étonnait auprès de l'Autorité de surveillance de ce que seuls subsistaient fin 2002 dans le comptes de la Fondation Fr. 750'000.- pour la distribution de liquidation totale, en lieu et place, à son avis, d'environ Fr. 5,5 millions. En substance, elle soupçonnait que le montant de la réserve libre avait été indûment utilisé (cf. pce 14 de la réponse du 30 avril 2010 de l'Autorité). D.d Se référant aux comptes de liquidation arrêté au 31 décembre 2005, l'Association a adressé, par courrier du 24 mai 2006, une plainte à l'Autorité de surveillance faisant valoir qu'en date du 2 juin 2004 elle avait déjà attiré son attention sur "un certain nombre de faits relatifs aux opérations de la Fondation en titre suite à la fusion A._______ SA/B._______ [...] erreurs susceptibles d'être corrigées" et qu'en l'occurrence tel n'avait pas
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été le cas au vu des comptes de liquidation produits. Elle déplorait en substance le fait que l'employeur ne s'était acquitté que des contributions minimales et non de celles réglementaires ordinaires ce qui avait eu pour effet de dissiper les fonds libres et que les évaluations actuarielles requises par le règlement n'avaient pas été effectuées (cf. pce B2/4 p. 4 versée dans la cause C-2454/2006 tranchée par un arrêt du Tribunal administratif fédéral [TAF] du 2 novembre 2007). Par courrier du 23 juin 2006, le liquidateur de la Fondation, se référant à la plainte qui lui avait été transmise par l'Autorité de surveillance, a remis à celle-ci ses conclusions concernant l'inexistence de fonds libres à répartir (cf. pce B 2/5 p. 4 procédure C-2454/2006).
D.e Par décision du 11 août 2006, l'Autorité de surveillance a constaté l'absence de fonds libres dans le cadre de la liquidation totale de la fondation. Elle relevait que le Conseil de Fondation avait décidé d'octroyer un complément de 20% aux prestations de libre passage et que, pour ce faire, il avait été constitué au 31 décembre 1999 une "provision spéciale de libre passage et de contentieux" de 4 millions de francs qui avait été débitée au fur et à mesure des départs des assurés, de sorte que le solde de cette provision de Fr. 750'000.- au 31 décembre 2002 fut dissout dans les états financiers de l'exercice 2004 conformément à la décision du Conseil de fondation. L'Autorité de surveillance remarquait que les comptes ayant fait apparaître un découvert de Fr. 2'289'328.- au 31 décembre 2004, résorbé au 31 décembre 2005 à Fr. 1'727'428.- en raison de l'amélioration des marchés boursiers et de la dissolution de certaines réserves, l'employeur avait versé un montant de Fr. 1'738'207.- durant l'année 2005 et s'était acquitté de l'ensemble des contributions dues en vertu du règlement de prévoyance et conformément à la loi (pce B 2/2 procédure C-2454/2006).
E.
E.a Contre cette décision, l'Association a introduit recours par acte du 3 novembre 2006 auprès de la Commission de recours. Elle concluait au respect par la Fondation de l'art. 10.3 de son règlement du 20 novembre 1995 afin que les contributions réglementaires selon une évaluation actuarielle soient versées par l'employeur afin que la provision préalablement mise de côté dans le but d'être versée aux ayants droit puisse leur être versée, que le niveau des contributions réglementaires soit déterminé selon une évaluation actuarielle depuis l'année 1998, que la provision de liquidation soit réapprovisionnée et utilisée dans son but initial. Implicitement elle demandait l'annulation de la décision de l'Autorité de surveil-
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lance dans la mesure où celle-ci a avalisé l'inexistence de fonds libres et n'a pas constaté que les fonds libres existant antérieurement avait été indûment utilisés par l'employeur. Elle fit valoir ne point contester l'absence de fonds libres mais la raison pour laquelle des fonds libres ne pouvaient être distribués, à savoir le non respect de l'art. 10.1 du règlement de la Fondation, selon lequel la contribution annuelle de l'entreprise est déterminée d'après une évaluation actuarielle après déduction du total des contributions des employés (cf. procédure C-2454/2006). E.b Par arrêt du 2 novembre 2007, le TAF, auquel le dossier a été transmis le 1er janvier 2007, a admis le recours et retourné le dossier à l'Autorité de surveillance afin qu'elle instruise les plaintes de l'Association des 2 juin 2004 et 24 mai 2006 et rende à l'issue de leur instruction une nouvelle décision. En substance, le TAF a jugé que la question de la suffisance du montant de la contribution que l'employeur avait versée à l'institution de prévoyance lorsque les excédents actuariels étaient encore existants n'avait pas été clarifiée à satisfaction (arrêt TAF C-2454/2006 du 2 novembre 2007 consid. 5).
E.c Le 7 décembre 2007, la Fondation, en liquidation, a interjeté à l'encontre de cet arrêt un recours en matière de droit public devant le TF, lequel l'a déclaré irrecevable (arrêt du TF 9C_819/2007 du 11 avril 2008). F.
F.a Par décision du 26 août 2008, l'Autorité de surveillance a rejeté les plaintes de l'Association des 2 juin 2004 et 26 mai 2006. Elle estime que la fondation a procédé aux évaluations actuarielles requises par le règlement entre 1999 et 2002 et qu'elle a encaissé durant cette période, conformément au règlement, les contributions annuelles de l'employeur, calculées par un expert agréé. Elle a procédé pour les années 1997 à 2002 à un calcul comparatif dont il résulte que la différence entre la cotisation de l'employeur calculé selon le rapport de l'expert et la cotisation rectifiée selon les allégations de la recourante s'élève à Fr. 1'463'967.-. Toutefois, l'autorité intimée estime que cette différence est largement compensée par les versements bénévoles de l'employeur, soit Fr. 3'000'000.- et Fr. 1'738'207.- (pce 1).
F.b Contre cette décision, l'Association, dûment représentée, interjette recours le 6 octobre 2008 par devant le TAF. En substance, elle affirme que le calcul de la contribution de l'employeur n'est pas conforme ni au règlement ni à la loi. Selon elle, la méthode appliquée par l'expert pour
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les évaluations actuarielles entraîne une réduction artificielle de ce que l'employeur doit à la Fondation car certains montants provisionnés en vue de la liquidation totale sont en fait utilisés comme un surplus disponible pour baisser la contribution annuelle de l'employeur. F.c Par ordonnance du 14 octobre 2008, le TAF invite la recourante à s'acquitter de l'avance sur les frais de procédure présumés et à produire ses statuts et la liste de ses membres, ce qui fut fait dans le délai imparti. F.d Par courrier du 7 novembre 2008, la Fondation, agissant par son liquidateur, requiert la traduction des statuts et du procès-verbal (en anglais) de l'assemblée constitutive de la recourante, demande qu'elle réitère le 4 décembre 2008 et qui fut refusée par décision incidente du TAF du 9 janvier 2009.
F.e Dans ses observations du 30 janvier 2009, la Fondation conteste la qualité pour agir de l'Association et la recevabilité du recours sous divers motifs. Quant au fond, elle relève en substance que les comptes annuels révisés par l'organe compétent sont approuvés chaque année par le Conseil de fondation paritaire et soumis ensuite au Service de surveillance des fondations et des institutions et qu'aucune des parties à la présente procédure n'a contesté alors le taux de cotisation de l'employeur. La Fondation expose de manière circonstanciée en quoi elle estime les griefs de la recourante infondés. Le détail des arguments développés à l'appui de sa position sera repris dans les considérants en droit ci-après, dans la mesure utile à la résolution du présent litige. F.f Par réponse du 11 février 2009, l'autorité intimée conclut au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. F.g Par réplique du 16 mars 2009, la recourante demande à ce que l'entreprise B._______ soit amenée à payer la part de déficit non couverte en raison du calcul erroné des contributions réglementaires de l'employeur. Ils établissent un tableau récapitulant la cotisation de l'employeur pour l'année 1999 en mettant en parallèle le calcul selon l'expertise puis selon leur point de vue. Ils soutiennent que la manière de faire de l'expert n'est pas correcte car elle traite la provision de liquidation et la réserve de fluctuation de valeur comme s'il s'agissait de fonds libres. F.h Par courrier du 29 avril 2009, la Fondation réfute les arguments de la recourante et note que si celle-ci se croit en droit d'exiger le paiement de
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cotisations, elle devait agir directement envers l'employeur avant sa radiation du Registre du commerce. F.i Invitée à dupliquer, l'autorité intimée réitère sa position et ses conclusions le 12 mai 2009. F.j Par ordonnance du 18 mai 2009, le TAF porte un double de la duplique du 12 mai 2009 de l'autorité inférieure ainsi que la détermination du 29 avril 2009 de la Fondation à la connaissance de la recourante et clôt l'échange d'écriture, sous réserve d'autres mesures d'instruction. G.
G.a Par ordonnance du 10 février 2010, le TAF, relevant que l'Autorité de surveillance ne s'était pas prononcée sur le fond des critiques de la recourante, l'invite à se déterminer à ce sujet, en particulier sur la manière dont l'expert a calculé l'excédent technique et sur l'admissibilité de la méthode de calcul proposée par la recourante. le TAF donne également la possibilité à la Fondation intimée de faire connaître sa position sur ces questions.
G.b Le 27 avril 2010, dans le délai plusieurs fois prolongé, la Fondation intimée fait parvenir sa position par mémoire complétif. En substance, elle rappelle tout d'abord les rôles des différents organes de contrôle externe en matière de cotisations et de financement. Puis, elle établit la synthèse de la prise de position du 8 avril 2010 de son expert agréé, laquelle a été consultée pour répondre à l'ordonnance précitée du 10 février 2010. En conclusion, l'intimée observe qu'elle n'a jamais souffert d'insuffisances de cotisations qui auraient remis en cause sa capacité de garantir le versement de ses prestations réglementaires et que les chiffres 4 à 8 du recours sont dénués de toute pertinence et ne reposent pas sur une expertise actuarielle conforme aux règles de l'art au sens de l'art. 53 al. 2
LPP. Elle relève que de nombreux motifs devraient conduire à déclarer le recours irrecevable et que le TAF ne dispose pas de la latitude juridique pour s'écarter des constats actuariels et techniques dûment approuvés par les organes compétents.
G.c Dans sa réponse du 30 avril 2010, l'autorité inférieure, concernant la détermination de la situation financière de la Fondation (cf. points 6 à 8 du recours), remarque qu'il appartient à l'expert agréé, en collaboration avec son mandat, de fixer le système de financement approprié. Il existe différents modèles de bilan technique. Celui établit au 1er janvier 1999 est
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un bilan de continuité incluant une provision pour fluctuation de placements qui vient en déduction des actifs, ce qui a eu pour effet de diminuer le degré de couverture de 133% à 124%. L'autorité note que les mesures relatives à l'exécution de la liquidation partielle ont été prises par le Conseil de fondation le 19 mai 1999, soit postérieurement à la date de l'établissement de l'expertise technique (24 avril 1999). Au 1er janvier 1999, ni le solde de l'excédent technique, ni la réserve de contribution de l'employeur ne pouvaient être provisionnés et donc soustraits de la fortune de la Fondation. S'agissant de la contribution de l'employeur et du détournement des fonds libres (points 9 à 14 du recours), l'autorité inférieure explique que la Fondation a toujours appliqué la primauté des prestations. La cotisation est fixe pour les employés (5% du salaire final déterminant) et paritaire pour l'employeur. à savoir qu'elle varie en fonction de l'évolution financière de la Fondation. Toutes les expertises techniques ont calculé la contribution de l'employeur selon une évaluation actuarielle dynamique. Ce système est admis dans la pratique, particulièrement pour les sociétés multinationales de type anglo-saxonnes. Selon l'autorité inférieure, le grief de la recourante concernant la mauvaise affectation de l'excédent technique au 1er janvier 1999 n'est pas justifié, car à cette date, le bilan technique ne devait pas provisionner des montants non affectés par le Conseil de fondation. En conséquence, la violation de l'art. 10.3 du règlement est infondée. L'autorité inférieure joint à son écriture la prise de position du 8 avril 2010 de l'expert agrée à laquelle la Fondation intimée se réfère également.
G.d Cette prise de position émane de D._______ de X._______ SA, expert agréé pour les dernières étapes de liquidation de la Fondation mais qui n'était pas impliquée durant les activités de celle-ci. Dans sa détermination, l'expert se refuse de revenir sur les calculs établis à l'époque et de se prononcer sur ces montants. Elle précise qu'il ne s'agit pas d'une contre-expertise et se limite à relever les aspects généraux ainsi que les principes régissant le financement dans le domaine de la prévoyance professionnelle. Elle conclut que dans le cas d'espèce, un bilan technique a été établi périodiquement par un expert agréé, que les contributions déterminées par celui-ci ont été versées et portées dans les comptes qui ont été révisés par l'organe de contrôle et adoptés par le Conseil de fondation, que les droits réglementaires des assurés actifs et pensionnés ont été garantis, qu'un montant total de Fr. 7'009'041.- a été versé par l'employeur en plus des contributions réglementaires et qu'à son avis, les exigences de la recourante sont infondées.
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G.e Dans sa détermination du 28 juin 2010, la recourante persiste dans ses conclusions. Elle affirme qu'"en accord avec le Tribunal fédéral une liquidation partielle n'a pas été exécutée. Au lieu de cette exécution il a été décidé d'effectuer une liquidation totale lorsque tous les employés auraient quitté la Fondation". En résumé, selon la recourante, sur les Fr. 5'844'907.- de fonds libres disponibles au 1er janvier 2009, Fr. 1'935'644.ont servi au paiement des 20% de provision de libre passage suite à la liquidation partielle et Fr. 3'909'263.- ont été détournés au profit de l'employeur et utilisés pour financer sa cotisation. Elle relève que la réserve de contribution de l'employeur de Fr. 2'270'834.- figurant sur les comptes au 31 décembre 1998 a été utilisée à la fois pour financer partiellement les retraites anticipées et inclus dans la fortune disponible pour le financement lors du calcul de la contribution de l'employeur pour l'année 1998; ce qui a eu pour effet de diminuer la cotisation de l'employeur qui aurait dû être de Fr. 1'483'000.- au lieu des Fr. 570'145 versés. H.
H.a Prenant acte de la clôture des écritures, la Fondation intimée, par acte du 8 juillet 2010, déclare formellement faire incident en exigeant que l'écriture du 28 juin 2010 de la recourante soit écartée des débats au motif qu'est allégué à plusieurs reprises que des fonds auraient été détournés, ce qui porte atteinte à la probité et à l'honneur des organes de la Fondation.
H.b Par télécopie du 13 juillet 2010, dont l'originale parvient au TAF le lendemain, la Fondation intimée dépose une requête de débats publics par huit clos sur incident d'écriture et l'application des art. 28ss
CC . H.c Dans sa détermination du 5 août 2010, la recourante explique en substance avoir utilisé le terme "détourné" non dans son acception juridique, mais dans son sens courant, qu'il faut comprendre comme "utilisé dans un autre but" ou "faire prendre un autre chemin". H.d Par décision incidente du 18 août 2010, le TAF rejette la requête de la Fondation intimée du 8 juillet 2010, ainsi que celle du 13 juillet 2010 en ce qu'elle concerne l'organisation d'une audience et la déclare irrecevable en ce qu'elle concerne l'application de l'art. 28 ss
CC. H.e Par télécopie et courrier du 26 août 2010 (corrigés par télécopie et courrier du 31 août 2010), la Fondation intimée prend acte de la décision incidente et requiert le respect et l'application des décisions administra-
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tives et judiciaires entrées en force relative à la liquidation partielle et aux comptes de l'exercice 1999 et l'ouverture de débats publics au sens de l'art. 40 al. 1
LTAF et de l'art. 6
par. 1 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101).
H.f Par ordonnance du 8 septembre 2010, le TAF transmet pour information un double de la requête de la Fondation intimée à la recourante et à l'autorité inférieure, précisant qu'il sera statué ultérieurement sur la demande de débats publics.
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Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32
de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le TAF, en vertu de l'art. 31
LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33
LTAF. En particulier, les décisions rendues par les autorités cantonales de surveillance en matière de surveillance des fondations de prévoyance peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 33 let. i
LTAF et à l'art. 74 al. 1
LPP. 1.2 A ce propos, il y a lieu d'emblée d'écarter l'allégué de la Fondation qui soulève une exception d'incompétence au motif que le litige relèverait de l'art. 73
LPP.
1.2.1 En l'espèce, l'objet du litige est constitué par la décision du 26 août 2008 laquelle est manifestement une décision au sens de l'art. 5
PA. Par cette décision, l'autorité inférieure a constaté que la Fondation avait procédé aux évaluations actuarielles requises par le règlement entre 1999 et 2002 et qu'elle avait encaissé durant cette période les contributions annuelles de l'employeur conformément à son règlement et selon un calcul établie par un expert agréé en LPP. Dans son recours du 6 octobre 2008, la recourante demande l'annulation de cette décision, à ce que l'employeur soit astreint au paiement de la somme de Fr. 5'492'000.- ainsi qu'à la nomination d'un comité représentatif pour effectuer le partage de ce montant. En fait, la recourante se plaint de ce que l'absence de fonds libres au moment de la liquidation totale de la Fondation serait consécutif à des actes de gestion du Conseil de Fondation contraires aux statuts ou à la loi.
1.2.2 À ce propos, il convient de préciser que, quand bien même les reproches de la recourante consistent à se plaindre de ce que l'employeur aurait bénéficié de certains procédés comptables ayant eu pour effet de diminuer sa part de cotisations, l'objet du présent litige ne concerne pas la question d'une éventuelle violation par l'employeur de ses obligations découlant de l'art. 66
LPP et du règlement. Ce point devrait en effet être examiné dans le cadre des contestations relevant de l'art. 73
LPP qui doivent être portées devant le Tribunal cantonal compétent (cf. Arrêt du TF du 31 janvier 2006 dans la cause B 39/02 consid. 4.2 et réf. cit.). Ainsi, la conclusion de la recourante tendant à ce que le nouvel employeur issu Page 12
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de la fusion soit astreint au paiement de Fr. 5'492'000.- est irrecevable. L'objet du litige est circonscrit à la décision du 26 août 2008. Le TAF ne peut que déterminer, dans le cadre de l'art. 74
LPP, si le Conseil de fondation n'a pas outrepassé le pouvoir d'appréciation qui lui est conféré ou n'en a pas abusé en avalisant les comptes révisés comme il l'a fait en l'espèce, lesquels ont ensuite été approuvés par l'autorité inférieure, et s'il peut être reproché à cette dernière de ne pas avoir constaté que les fonds libres existant antérieurement avait été indûment utilisés par l'employeur. 1.3 S'agissant du droit applicable, il convient de préciser que quand bien même les comptes de liquidation de l'intimée sont ceux de l'exercice arrêté au 31 décembre 2005, les faits déterminants pour l'issue de la présente procédure sont antérieurs à cette date. Sont donc applicables les dispositions de la Loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LFLP, RS 831.42) et de la LPP dans leur version en vigueur avant la 1re révision de la LPP (cf. loi fédérale du 3 octobre 2003, RO 2004 1677). Les dispositions topiques sont donc citées, sauf mention contraire, dans leur teneur en vigueur avant le 31 décembre 2004.
1.4 La qualité pour agir selon l'art. 48 al. 1
PA appartient à quiconque a participé à la décision dont est recours ou en a été empêché, est touché par la décision et a un intérêt digne de protection à ce quelle soit annulée ou modifiée. Un intérêt digne de protection existe lorsque la situation juridique ou de fait peut être influencée par l'issue de la procédure. L'intérêt peut aussi consister en l'utilité pratique que le succès du recours peut constituer pour le recourant, c'est-à-dire l'élimination du dommage matériel ou idéal que la décision attaquée lui causerait (ATF 125 II 497, ATF 123 II 376, ATF 120 Ib 379, ATF 116 Ib 321, ATF 112 Ib 228; Pierre Moor, Droit administratif II, 2ème éd. Berne 2002, p. 626 ss; Benoît Bovay, Procédure administrative, Berne 2000, p. 483 ss). 1.4.1 La recourante est une association au sens des article 60
et suivants du code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC, RS 210), créée à Genève le 13 janvier 2004. Elle compte 40 adhérents, tous membres de la Fondation intimée, ainsi que le dispose l'art. 5 des statuts qui dit que l'acquisition de la qualité de membre est réservée à toute personne membre de la Fondation intimée en août 1998. Le principal but de l'association tel qu'il ressort de l'art. 2 de ses statuts est d'assurer la défense de ses intérêts et de ses droits en particulier dans la procédure de liquidation de la Fondation intimée. L'art 3 précise que l'Association peut représenter légalement
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ses membres dans la défense de leurs droits. Au vu de ce qui précède, il ne fait aucun doute que sur ce point, la recourante qui a pris par à la procédure antérieure, a la qualité pour agir. 1.4.2 S'agissant de son intérêt à recourir, selon l'art. 23 LPFL en vigueur jusqu'au 31 décembre 2004, en cas de liquidation partielle ou de liquidation totale, un droit individuel ou collectif à des fonds libres s'ajoute au droit à la prestation de sortie. En l'espèce, un plan de répartition prévoyant d'abord une liquidation partielle, puis une liquidation totale lorsque la Fondation ne compterait plus d'assurés a été avalisé et confirmé par le Tribunal fédéral. (Arrêt du TF 2 A/501/2002 du 20 mars 2003). Dans cet arrêt, la Haute Cour a nié aux recourants de l'époque (10 personnes préretraitées dont 9 aujourd'hui sont membres de la recourante) un droit subjectif à une part de fonds libres lequel est réservé aux seuls employés sortants en cas de liquidation partielle (consid. 5.2). Le TF avait alors examiné les griefs des recourants uniquement sous l'angle de l'égalité de traitement, l'interdiction de l'arbitraire, de la proportionnalité et de la bonne foi. L'objet du litige portait sur l'approbation du plan de liquidation partielle. Les craintes des recourants au sujet des fonds libres existants au moment de la liquidation totale ont été jugées prématurés, les recourants étant renvoyés à faire valoir leurs droits à l'encontre du plan de répartition final. Or ce plan n'existe pas, faute de fonds libres disponibles. Aux termes de l'art. 23 al. 2
LFLP, les fonds libres doivent être calculés en fonction de la fortune, dont les éléments seront évalués sur la base des valeurs de revente, l'art. 9
de l'ordonnance du 3 octobre 1994 sur le libre passage (dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2004, OLP, RS 831.425) donne des précisions. Il va de soi qu'à défaut de pouvoir contester un plan de répartition inexistant, la recourante peut se plaindre de ce que l'absence de fonds libres résulterait d'un calcul non conforme à la loi et au règlement. C'est par ailleurs ce que le TF l'invitait à faire, cas échéant, dans l'arrêt précité (consid. 5.5 par. 3). 1.4.3 La Fondation intimée conteste aussi la légitimation active de la recourante en raison de la prescription de la créance qu'elle revendique. Comme, il vient d'être dit, la conclusion visant au payement par l'employeur d'une certaine somme est irrecevable. La Cour de céans n'a pas à établir si la prescription selon l'art. 41 al. 2
ou 52
LPP est acquise du moment que l'objet du litige est limité à ce que l'art. 74
LPP l'habilite à examiner.
1.5
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1.5.1 Le recours a été déposé le 6 octobre 2008, ce qui serait tardif selon la Fondation intimée. Il n'est pas contesté que la décision litigieuse a été notifiée à la recourante le 27 août 2008 et que le délai de recours de trente jours court dès le lendemain de cette communication (art. 20
et 50
PA). Or, la décision litigieuse indique en guise de voies de droit le délai de trente jours à compter de sa publication dans la Feuille d'Avis Officielle de la République et canton de Genève. Dite publication a eu lieu le 8 septembre 2008. 1.5.2 L'indication incorrecte de voies de droit ne doit pas entraîner de préjudice pour les parties (art. 38
PA). Il s'agit d'un principe qui se déduit directement de celui de la bonne foi qui autorise l'administré à se fonder sur les déclarations de l'autorité compétente (Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 64.26. consid. 4; ATF 119 IV 330 consid. 1c ). Toutefois, le justiciable ne peut invoquer la protection de sa bonne foi que si l'indication était crédible, c'est à dire s'il n'était pas à même, en faisant preuve d'une attention suffisante, d'en déceler l'inexactitude. Une plus grande sévérité s'impose lorsqu'il est représenté par un avocat (ATF 117 Ib 297 consid. 2). Ainsi, ce dernier ne saurait se prévaloir de son ignorance du droit lorsque l'erreur était reconnaissable par une simple consultation de la loi (ATF 135 III 374 consid. 1.2.1.1 et les références citées). En revanche, il n'est pas tenu de consulter la doctrine et la jurisprudence (ATF 134 I 199 consid. 1.3.1) Le justiciable ne doit en outre pas pâtir d'une réglementation légale peu claire ou contradictoire des voies de droit; il est alors dans une situation comparable à celle du justiciable à qui l'autorité donne, dans sa décision, des indications erronées à ce sujet (ATF 123 II 231 consid. 8b).
1.5.3 La recourante est représentée par des experts LPP qui ne sont pas des hommes de lois. De surcroît, l'art. 50
PA indique que le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. Cette formulation ne lui est d'aucun secours, car elle aurait dès lors dû se poser la question de la notification, dont la réponse ne ressort pas de la loi. Il s'en suit que déclarer le recours irrecevable pour cause de tardivité serait contraire au principe de la bonne foi. Déposé dans le délai légal et dans les formes requises, l'avance de frais ayant en outre été versée, le recours peut donc être examiné sur le fond.
2.
Selon l'art. 49
PA, peuvent être invoquées devant le Tribunal administratif fédéral la violation du droit fédéral y compris l'excès ou l'abus du pou-
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voir d'appréciation , la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et l'inopportunité. 3.
3.1 Les institutions de prévoyance doivent offrir en tout temps la garantie qu'elles peuvent remplir leurs engagements (art. 65 al. 1
LPP), Le système de cotisations sous réserve de la répartition paritaire minimale prévue à l'art. 66
LPP et leur financement font l'objet d'un règlement qui doit permettre le versement des prestations prévues par la loi dès qu'elles sont exigibles (art. 65 al. 2
LPP). La fortune de l'institution doit être administrée de manière à garantir la sécurité des placements, un rendement raisonnable, une répartition appropriée des risques et la couverture des besoins prévisibles de liquidités (art. 71 al. 1
LPP). Les art. 47 et 48 de de l'ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP2, RS 831.441.1) donnent les principes à observer sur la tenue régulière des comptes et l'évaluation des créances; y figurent outre un renvoi aux art. 957
à 964
du code des obligations du 30 mars 1911 (CO, RS 220), une référence aux principes régissant l'établissement régulier des comptes et depuis le 1er avril 2004, aux recommandations comptables Swiss GAAP RPC 26. 3.2 Aux termes de l'art. 53 al. 1
LPP, chaque institution de prévoyance désigne un organe de contrôle qui vérifie chaque année la légalité (conformité à la loi, aux ordonnances, aux directives et aux règlements, cf. art. 35 al. 1 OPP2) de la gestion, des comptes et des placements. Cet organe joue un rôle très important, puisque l'autorité de surveillance (art. 61
LPP) ne procède elle-même à aucun contrôle sur place. Ainsi, de par sa nature, l'organe de contrôle ne doit pas être soumis aux instructions de l'institution qu'il révise. L'art. 33 OPP2 définit les conditions nécessaires pour être organe de contrôle et l'art. 34 OPP2 fixe les règles de son indépendance. L'organe de contrôle doit établir, à l'intention de l'organe supérieur de l'institution avec copie à l'autorité de surveillance (art. 36 OPP2) un rapport écrit sur le résultat de ses vérifications (art. 35 al. 3 OPP2). Il propose d'approuver les comptes annuels, avec ou sans réserves, ou d'en refuser l'approbation. Si l'organe de contrôle constate, lors de ses vérifications, que la loi, l'ordonnance, les directives ou le règlement n'ont pas été observés, il le consignera dans son rapport. En cas d'irrégularité, il doit impartir un délai approprié pour régulariser la situation; en cas d'inobservation du délai, l'organe de contrôle doit informer l'autorité de surveillance (art. 36 OPP2).
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3.3 Aux termes de l'art. 53 al. 2
LPP, l'institution de prévoyance chargera un expert agréé en matière de prévoyance professionnelle de déterminer périodiquement si l'institution de prévoyance offre en tout temps la garantie qu'elle peut remplir ses engagements et si les dispositions réglementaires de nature actuarielle et relatives aux prestations et au financement sont conformes aux prescriptions légales. L'expert agréé est un interlocuteur important de l'organe suprême de l'institution de prévoyance pour toutes les questions actuarielles. Les art. 37 à 41 OPP2 (+ 41a OPP2 depuis le 1er janvier 2005) règlent les conditions de sa reconnaissance, de son indépendance et de ses rapports avec l'autorité de surveillance. L'autorégulation est très étendue dans la profession et la Chambre suisse des actuaires-conseils publie avec l'association suisse des actuaires (ASA) des directives et des principes auxquels ses membres doivent se tenir. Ainsi selon l'art. 12 des "Principes et directives 2000 pour les experts en assurance de pension", un bilan technique doit être établi tous les trois ans (chaque année en cas de découvert cf. art. 41a OPP2 en vigueur depuis le 1er janvier 2005) selon les principes d'un bilan en caisse fermée et du système de capitalisation.
3.4 Les tâches de l'autorité de surveillance sont définies à l'art 62
LPP. D'une manière générale, elle doit s'assurer que l'institution de prévoyance se conforme aux prescriptions légales. En particulier, elle vérifie la conformité des dispositions réglementaires avec les prescriptions légales (a), elle exige de l'institution de prévoyance un rapport périodique, notamment sur son activité (b); elle prend connaissance des rapports de l'organe de contrôle et de l'expert agréé (c) et elle prend les mesures propres à éliminer les insuffisances constatées. Dans le cadre de ses activités de contrôle, l'autorité de surveillance peut s'en remettre aux rapports de l'organe de contrôle et de l'expert agréé; les informations manifestement fausses doivent être rectifiées ou, à tout le moins, des corrections doivent être demandées ou des mesures prises (Christina Ruggli in: Schneider/Geiser/Gächter, Commentaire LPP et LFLP, ad. art. 62 N 15). 4.
4.1 Selon l'art. 5.1.2 du Règlement de la Fondation, le montant annuel de la rente de vieillesse s'élève, pour chaque année de service déterminante, à 1.75% du salaire final déterminant. Le système de retraite est en conséquence fondé sur la primauté des prestations et non des cotisations, ce qui implique que l'employeur, parallèlement aux cotisations annuelles réglementaires payées par les salariés, dont le montant annuel ne peut être inférieur à celui versé par tous les salariés (art. 331 al. 3
CO et
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66 al. 1 LPP), doit financer le solde permettant d'atteindre le niveau des prestations réglementaires.
4.2 Selon l'art. 10.2 al. 1 du règlement, "les cotisations annuelles des assurés sont fixées à 5% du salaire final déterminant; elles ne sont dues qu'à partir du 1er janvier suivant le 24ème anniversaire". Selon l'art. 10.3 al. 1 dudit règlement, "la contribution annuelle de l'entreprise est déterminée d'après une évaluation actuarielle, après déduction du total des contributions des employés". L'alinéa 2 énonce que si "l'entreprise le juge nécessaire et en vue de changements de législation ou pour cause de ses propres possibilités financières, elle peut, après notification aux représentants des employés du Conseil de Fondation, décider de baisser sa contribution annuelle. Toutefois, la contribution annuelle de l'entreprise est au moins égale à la somme des contributions de tous les employés, et celle-ci doit être au moins suffisante pour couvrir les prestations minimales LPP". Cette disposition permet donc à l'entreprise en cas de nécessités financières d'abaisser sa cotisation annuelle jusqu'au montant de celle versée par tous les salariés mais dans la mesure d'une notification préalable au représentants des employés du Conseil de fondation. 4.3 Le Conseil de fondation est l'organe dirigeant composé de quatre membres, désignés pour moitié par le personnel et pour moitié par l'employeur (art. 6 par. 1 de l'acte constitutif). Les comptes de la Fondation sont tenus sous la responsabilité et selon les directives du Conseil de fondation et sont établis pour chaque exercice annuel (art. 8 par. 1 de l'acte constitutif). En aucun cas, la fortune de la Fondation ne peut faire retour à l'employeur ni être utilisée en tout ou partie et de quelque manière que ce soit, au profit de l'employeur (art. 10 par. 4 de l'acte constitutif). 5.
5.1 Il ressort de la documentation produite que la situation financière de la Fondation ainsi que la contribution de l'employeur pour l'exercice 1999 ont été déterminées au moyen d'une expertise technique au 1er janvier 1999, établi par un expert agréé qui se fonde notamment sur le rapport de l'organe de contrôle concernant le bilan commercial au 31 décembre 1998 et le compte d'exploitation de cette même année. La précédente expertise technique avait été établie au 1er janvier 1997. Dans son calcul de la fortune de la Fondation, l'expert agréé (p. 6 de son rapport) conclut à un capital de garantie de Fr. 23'304'100.- (selon le bilan commercial: actif = Fr. 26'890'848.- et passif Fr. 3'586'748.-). Le total des engage-
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ments étant de Fr. 17'459'193.-, l'excédent technique est donc de Fr. 5'844'907.-, soit un degré de couverture de 133%. Suivant le conseil de l'organe de contrôle qui a établi en Annexe 3.8 des comptes 1998 un bilan aux valeurs de reventes, l'expert propose la création d'une réserve de fluctuation (cf. p. 8 de son rapport) laquelle sera approuvée quant à son principe par le TF (cf. arrêt 2A.501/2002 du 20 mars 2003 consid. 5.6). Cette réserve, qui vient en déduction des actifs, a pour effet de diminuer le capital de garantie et partant, le degré de couverture qui n'est plus que de 124%. Cette expertise avait également pour but de permettre au Conseil de fondation d'établir un plan de liquidation. Il est clair alors que tant l'expert que l'organe de révision avaient conscience d'une future liquidation. Toutefois les conséquences financière n'étaient pas encore connues, le choix du Conseil de fondation dépendait en partie du résultat de l'expertise. Il est donc logique que le bilan 1998 soit un bilan de continuité. La réserve de fluctuations ne sera créée d'un point de vue comptable qu'en 1999, suite à une décision du Conseil de fondation du 19 mai 1999, pour un montant de Fr. 924'000 et non pour Fr. 1'642'843 comme l'affirme la recourante. Toutefois, l'expert agrée qui doit déterminer la contribution de l'employeur pour 1999 doit déjà en tenir compte dans les engagements de la Fondation. 5.2 Dans ses actes, la recourante formule en grande partie des griefs déjà présentés dans les précédentes procédures, sans succès. Elle ne démontre pas en quoi la méthode utilisée par l'expert agrée contrevient à la loi ou au règlement. Elle se contente de recalculer la contribution de l'employeur avec des paramètres différents, lesquels par ailleurs varient en fonction de ses écritures. Il y a en effet plusieurs méthodes pour financer les prestations et celle utilisée l'était déjà avant 1999 et est conforme aux "Principes et directives 2000 pour les experts en assurance de pension" (cf. consid. 3.3).
5.3 En substance, elle reproche à l'expert agrée d'amortir le découvert/excédent alors que la Fondation sait qu'elle va cesser son activité et soutient que l'excédent technique au 31 décembre 1998 étaient devenu une provision en vue de la liquidation. Or, la seule garantie que doit offrir la Fondation, est celle de pouvoir remplir ses engagements (art. 65 al. 1
LPP). La gestion de la fortune doit viser ce but et non celui de générer le plus de fonds libres possibles. La Fondation doit régler son système de cotisations et son financement de manière à ce que les prestations prévues puissent être fournies dès qu'elles sont exigibles (art. 65 al. 2
LPP). Elle n'a aucune obligation de réaliser des excédents au delà du capital de couverture et des provisions indispensables (arrêt du Tribunal fédéral
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9C_743/2009 du 25 mars 2010 consid. 3.4). Dans ce même arrêt, la Haute Cour précise que si les fonds libres sont élevés, c'est que l'institution de prévoyance a perçu par le passé des cotisations qui excèdent ce qui est nécessaire pour couvrir ses obligations. 5.4 Selon la méthode proposée par l'expert et choisie par le Conseil de fondation, l'employeur s'engage précisément à verser ce qui est nécessaire à couvrir les prestations réglementaires avec une seule limite qui est de ne pas être en dessous de la cotisation payée par les employées qui elle est fixe. Les cotisations fixées par l'expert ont été portées en compte et acquittées par l'employeur. Jusqu'en 2002, le taux de couverture a toujours été suffisant. Au 1er janvier 2003, le déficit technique se montait cependant à Fr. 588'313.- pour un degré de couverture de 93,2 %. Il s'est accru par la suite, mais l'employeur, s'est engagé par écrit le 27 mai 2004 a comblé l'intégralité du déficit de liquidation, ce qu'il a visiblement fait auprès des Rentes Genevoises lesquelles ont repris les engagements de la Fondation. Sans doute que l'on peut discuter de la pertinence de certaines réserves ou provisions (cf. Denis Mazouer, Les difficultés de distribuer les surplus, in SPV 10/98, p. 793ss qui évoque la tentation de "manipuler" le bilan) mais du moment que la Fondation, au moment de sa liquidation, est en mesure de faire face à ses engagements, on ne peut pas parler d'erreurs fautives de gestion. Comme il a déjà été dit, la recourante n'a pas un droit subjectif à des fonds libres (cf. supra consid. 1.4.2). Avant la liquidation, ceux-ci ne constituent de toute manière qu'une expectative dont la concrétisation dépend de facteurs impondérables (arrêt du TF 9C_98/2009 du 30 juin 2009 consid. 4.3). La constatation de l'existence de fonds libres à la date de la liquidation relève de la marge d'appréciation des organes compétents de la fondation, dans les limites bien entendu de la loi, de l'acte constitutif et du règlement (arrêt du TF 2A.749/2006 du 9 août 2007 consid. 4.1) Il faut rappeler qu'ensuite l'autorité de surveillance n'est pas tenue d'examiner dans le détail les rapports qui doivent lui être obligatoirement rendus, particulièrement s'il n'y a aucun déficit de couverture. Comme déjà exposé (cf. consid. 3.4), elle prend connaissance des rapports de l'organe de contrôle et de l'expert agréé et peut en principe s'y fier sauf erreur manifeste. Le système de contrôle mis en place est de type pyramidal (cf. Ruggli, op. cit. ad. art. 62 N 13) et les intérêts des employés sont avant tout défendus par le système paritaire qui régit la composition du Conseil de fondation (art. 51
LPP), ainsi que par l'indépendance de l'organe de contrôle et de l'expert agréé. Ainsi, il ne peut être fait aucun reproche à l'autorité inférieure laquelle à exercer son pouvoir de contrôle tel que limité par
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l'art. 62
LPP, de même que le Conseil de fondation a agi dans le cadre de son pouvoir d'appréciation.
5.5 La Cour se plaît à relever que les exigences en matière de surveillance LPP n'ont cessé de croître ces dernières années (à propos de l'évolution du rôle de l'expert, cf. THEODOR KELLER, Le rôle des experts dans un monde en évolution, in: Prévoyance professionnelle suisse [SPV] 09.10, p. 36). Soucieux d'optimiser et de renforcer encore la surveillance en matière de prévoyance professionnelle, le Parlement a adopté récemment une réforme structurelle de la LPP qui définit plus clairement, dans l'optique d'une meilleure transparence, les tâches et les responsabilités des différents acteurs, favorisant une approche prospective plutôt que répressive comme à présent (cf. Message du Conseil fédéral du 15 juin 2007 concernant la révision de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité [Réforme structurelle], FF 2007 5381, sur les faiblesses actuelles du système p. 5394) Cette réforme entrera en vigueur par étape en 2011 (FF 2010 1841). 6.
6.1 Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté pour autant que recevable et la décision du 26 août 2008 de l'autorité inférieure confirmée. 6.2 Compte tenu de l'issue du litige la requête du 26 août 2010 de la Fondation intimée visant l'ouverture de débats publics est sans objet. 7.
7.1 La recourante, qui succombe, doit donc s'acquitter des frais de justice fixés, compte tenu de la charge liée à la procédure, à Fr. 5'000.-- (art. 63 al. 1
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2] et 69 al. 2 LAI). Ils sont compensés par l'avance de frais déjà versée de Fr. 5'000.--.
7.2 En vertu de l'art. 64 al. 1
PA, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. Cependant, le Tribunal fédéral a estimé qu'il n'y avait en règle générale pas lieu d'allouer des dépens à une institution de prévoyance, qui est une institution chargée de tâches de droit public
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(ATF 126 V 143 consid. 4, ATF 128 V 124 consid. 5b). Il n'y a pas lieu en l'espèce de s'écarter de cette règle de sorte la Foundation of A._______ (Europe) SA, succursale de Genève, en liquidation, ne se verra pas allouer de dépens.
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 5'000., sont mis à la charge de la recourante. Ce montant est compensé par l'avance de frais déjà versée de Fr. 5000..
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
à la recourante (Acte judiciaire)
à l'intimée (Acte judiciaire)
à l'autorité inférieure (n° de réf. 1532 LPP 338) à l'Office fédéral des assurances sociales
Le président du collège :
La greffière :
Johannes Frölicher
Valérie Humbert
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss
, 90
ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42
LTF). Expédition :
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Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour III
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Arrêt du 1er novembre 2010
Composition
Johannes Frölicher (président du collège),
Michael Peterli, Stefan Mesmer, juges,
Valérie Humbert, greffière.
Parties
Association des anciens membres de Foundation of A._______ (Europe) SA,
représentée par Michael Mc Shee et Jalila Susini, recourante,
contre
Foundation of A._______ (Europe) SA, succursale de Genève, en liquidation,
représentée par Maître Jacques-André Schneider, intimée,
Service de surveillance des fondations et des
institutions de prévoyance,
rue du Stand 20bis, case postale 3937, 1211 Genève 3, autorité inférieure.
Objet
décision du 26 août 2008 dans le cadre de la liquidation totale de la fondation A._______ (Europe) SA, succursale de Genève, en liquidation.
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Faits :
A.
Foundation of A._______ Europe SA, succursale de Genève, en liquidation" (ci-après: la Fondation), constituée par acte authentique du 16 juin 1966, est inscrite au registre du commerce du canton de Genève, où elle a son siège (FOSC du 30 juillet 1966, p. 2457). Elle est soumise au contrôle du service de surveillance des fondations et des institutions de prévoyance du canton de Genève par arrêté du 20 avril 1989. Selon l'art. 2 de ses statuts actuellement en vigueur, elle a pour but la prévoyance professionnelle en faveur du personnel de A._______ (Europe) SA, succursale de Genève (ci-après: A._______ SA), dans le cadre de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP, RS 831.40) et de ses dispositions d'exécution (al. 1 lettre a) et la prévoyance professionnelle facultative pour les employés qui désirent rester affiliés à la Fondation après avoir été transférés dans une entreprise du groupe A._______ SA située hors de Suisse (al. 1 lettre e)
B.
B.a L'acquisition d'A._______ SA par B._______ Europe SA a été annoncée le 11 août 1998 aux employés. La fusion entre les deux entreprises impliquait la fermeture progressive du bureau de Genève d'A._______ SA. Il était prévu que d'août 1998 à fin 1999 les deux tiers du personnel d'A._______ SA quitteraient la société et que la fermeture définitive d'A._______ SA interviendrait sans doute en 2004. A._______ SA a mis en place un plan social pour faire face aux conséquences de la fusion. Celui-ci prévoit notamment pour les employés de moins de 55 ans, licenciés par suite de la fusion, le paiement d'indemnités de licenciement de 3/4 de mois de salaire par année de service, jusqu'à cinq années de service, mais au minimum deux mois de salaire. Au delà de cinq années de service, le plan social prévoit en complément le paiement d'un mois de salaire par année de service supplémentaire à compter de la sixième année de service. Pour les employés de plus de 55 ans, le plan social annonce le versement d'indemnités de licenciement calculées comme celles des employés de moins de 55 ans avec en complément le paiement d'une préretraite payée sans réduction actuarielle. A cet effet, A._______ SA a mis à disposition de la Fondation, sous la forme du versement d'une prime unique de 3 millions de francs et de la dissolution partielle de la réserve de cotisation de l'employeur par Fr. 2'270'834.-, un montant total de Fr. 5'270'834.- permettant une majoration de l'avoir individuel de pré-
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voyance des retraités anticipés variant de 30 à 97% selon les cas. Pour les employés âgés de moins de 55 ans, la Fondation décida de leur verser un complément de 20% de leur prestation de libre passage, majoré d'un intérêt de 4% depuis la date de la fin des rapports de travail (cf. jugement de la Commission fédérale de recours en matière de prévoyance professionnelle, vieillesse et survivants et invalidité du 9 août 2002 CRLPP 793/00 consid. A et B et arrêt du Tribunal fédéral [TF] I 2A. 501/2002 consid. A)
B.b C._______, à Genève, a effectué une expertise technique de la Fondation datée du 24 avril 1999 par laquelle il établit que le degré de couverture en cas de liquidation était de 124% au 1er janvier 1999. L'expertise comporte la recommandation d'appliquer un taux de 24% sur le libre passage comme participation à la liquidation partielle (Cf. CRLPP 793/00 consid. C).
B.c Le 16 juillet 1999 le Conseil de Fondation a informé les employés d'A._______ SA de sa décision de procéder à une liquidation partielle de la Fondation puis à une liquidation totale dès qu'il n'y aurait plus d'employés assurés. Le plan de répartition de la liquidation partielle prévoyait un complément de 20% de la prestation de libre passage, majoré d'un intérêt de 4%, versé aux employés de moins de 55 ans déjà licenciés et à ceux dont le contrat devait prendre fin ultérieurement jusqu'à la date de la cessation définitive des activités d'A._______ SA. Cette amélioration des conditions de libre passage a fait l'objet d'une réserve de 4 millions de francs, dûment comptabilisée au bilan et exclusivement affectée à son but. Les employés mis au bénéfice de la retraite anticipée étaient exclus du cercle des destinataires du plan de répartition partielle des fonds libres de la Fondation en raison de leurs prestations de prévoyance sans réduction actuarielle. Le 25 juillet 2000, le Conseil de Fondation a précisé que les retraités anticipés bénéficieraient également des fonds libres restant à la liquidation totale (cf. Arrêt du TF cité consid. A). C.
C.a Par décision du 19 octobre 2000, le Service de surveillance des fondations et des institutions de prévoyance du canton de Genève (ci-après l'Autorité de surveillance) a approuvé le plan de liquidation partielle. Par acte du 20 novembre 2000, une dizaine d'employés âgés de plus de 55 ans ont recouru contre la décision de l'Autorité de surveillance auprès de la Commission fédérale de recours en matière de prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité (ci-après: la Commission de
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recours) concluant notamment à leur intégration dans le cercle des bénéficiaires de la fortune libre de la Fondation lors de la liquidation partielle et définitive. Leur recours a été rejeté par jugement de la Commission de recours du 9 août 2002 (CRLPP 793/00), confirmé par arrêt du TF du 20 mars 2003 (Arrêt du TF 2A.501/2002).
C.b Dans cet arrêt, en réponse à un soupçon soulevé par les recourants laissant entendre que le Conseil de Fondation pourrait être enclin à financer les contributions de l'employeur au moyen des fonds libres et affirmant même que le Conseil prévoyait d'affecter la fortune libre de la Fondation au paiement des contributions de l'employeur pendant une certaine durée, éludant ainsi les règles gouvernant une liquidation conforme à la loi, le TF, relevant que les critiques émises sortaient du cadre du litige, a indiqué que dans une telle hypothèse les recourants disposaient de la voie de la plainte auprès de l'Autorité de surveillance et a rejeté ce grief (cf. Arrêt du TF cité consid. 5.5).
D.
D.a Le 13 janvier 2004 fut fondée à Genève l'Association des anciens membres de Fondation of A._______ (Europe) SA (ci-après: l'Association). Selon l'art. 3 des statuts, la qualité de membres est réservée aux employés figurant en août 1998 sur les listes de salaire d'A._______, soit à la date de l'annonce de la fusion avec B._______ (pce TAF 9 annexe 1) D.b Par arrêté du 17 mars 2004, l'Autorité de surveillance a dissout la Fondation et nommé Me Jacques-André Schneider comme liquidateur unique de celle-ci avec signature individuelle (cf. pce 1 p. 2). D.c Par courrier du 2 juin 2004, l'Association s'étonnait auprès de l'Autorité de surveillance de ce que seuls subsistaient fin 2002 dans le comptes de la Fondation Fr. 750'000.- pour la distribution de liquidation totale, en lieu et place, à son avis, d'environ Fr. 5,5 millions. En substance, elle soupçonnait que le montant de la réserve libre avait été indûment utilisé (cf. pce 14 de la réponse du 30 avril 2010 de l'Autorité). D.d Se référant aux comptes de liquidation arrêté au 31 décembre 2005, l'Association a adressé, par courrier du 24 mai 2006, une plainte à l'Autorité de surveillance faisant valoir qu'en date du 2 juin 2004 elle avait déjà attiré son attention sur "un certain nombre de faits relatifs aux opérations de la Fondation en titre suite à la fusion A._______ SA/B._______ [...] erreurs susceptibles d'être corrigées" et qu'en l'occurrence tel n'avait pas
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été le cas au vu des comptes de liquidation produits. Elle déplorait en substance le fait que l'employeur ne s'était acquitté que des contributions minimales et non de celles réglementaires ordinaires ce qui avait eu pour effet de dissiper les fonds libres et que les évaluations actuarielles requises par le règlement n'avaient pas été effectuées (cf. pce B2/4 p. 4 versée dans la cause C-2454/2006 tranchée par un arrêt du Tribunal administratif fédéral [TAF] du 2 novembre 2007). Par courrier du 23 juin 2006, le liquidateur de la Fondation, se référant à la plainte qui lui avait été transmise par l'Autorité de surveillance, a remis à celle-ci ses conclusions concernant l'inexistence de fonds libres à répartir (cf. pce B 2/5 p. 4 procédure C-2454/2006).
D.e Par décision du 11 août 2006, l'Autorité de surveillance a constaté l'absence de fonds libres dans le cadre de la liquidation totale de la fondation. Elle relevait que le Conseil de Fondation avait décidé d'octroyer un complément de 20% aux prestations de libre passage et que, pour ce faire, il avait été constitué au 31 décembre 1999 une "provision spéciale de libre passage et de contentieux" de 4 millions de francs qui avait été débitée au fur et à mesure des départs des assurés, de sorte que le solde de cette provision de Fr. 750'000.- au 31 décembre 2002 fut dissout dans les états financiers de l'exercice 2004 conformément à la décision du Conseil de fondation. L'Autorité de surveillance remarquait que les comptes ayant fait apparaître un découvert de Fr. 2'289'328.- au 31 décembre 2004, résorbé au 31 décembre 2005 à Fr. 1'727'428.- en raison de l'amélioration des marchés boursiers et de la dissolution de certaines réserves, l'employeur avait versé un montant de Fr. 1'738'207.- durant l'année 2005 et s'était acquitté de l'ensemble des contributions dues en vertu du règlement de prévoyance et conformément à la loi (pce B 2/2 procédure C-2454/2006).
E.
E.a Contre cette décision, l'Association a introduit recours par acte du 3 novembre 2006 auprès de la Commission de recours. Elle concluait au respect par la Fondation de l'art. 10.3 de son règlement du 20 novembre 1995 afin que les contributions réglementaires selon une évaluation actuarielle soient versées par l'employeur afin que la provision préalablement mise de côté dans le but d'être versée aux ayants droit puisse leur être versée, que le niveau des contributions réglementaires soit déterminé selon une évaluation actuarielle depuis l'année 1998, que la provision de liquidation soit réapprovisionnée et utilisée dans son but initial. Implicitement elle demandait l'annulation de la décision de l'Autorité de surveil-
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lance dans la mesure où celle-ci a avalisé l'inexistence de fonds libres et n'a pas constaté que les fonds libres existant antérieurement avait été indûment utilisés par l'employeur. Elle fit valoir ne point contester l'absence de fonds libres mais la raison pour laquelle des fonds libres ne pouvaient être distribués, à savoir le non respect de l'art. 10.1 du règlement de la Fondation, selon lequel la contribution annuelle de l'entreprise est déterminée d'après une évaluation actuarielle après déduction du total des contributions des employés (cf. procédure C-2454/2006). E.b Par arrêt du 2 novembre 2007, le TAF, auquel le dossier a été transmis le 1er janvier 2007, a admis le recours et retourné le dossier à l'Autorité de surveillance afin qu'elle instruise les plaintes de l'Association des 2 juin 2004 et 24 mai 2006 et rende à l'issue de leur instruction une nouvelle décision. En substance, le TAF a jugé que la question de la suffisance du montant de la contribution que l'employeur avait versée à l'institution de prévoyance lorsque les excédents actuariels étaient encore existants n'avait pas été clarifiée à satisfaction (arrêt TAF C-2454/2006 du 2 novembre 2007 consid. 5).
E.c Le 7 décembre 2007, la Fondation, en liquidation, a interjeté à l'encontre de cet arrêt un recours en matière de droit public devant le TF, lequel l'a déclaré irrecevable (arrêt du TF 9C_819/2007 du 11 avril 2008). F.
F.a Par décision du 26 août 2008, l'Autorité de surveillance a rejeté les plaintes de l'Association des 2 juin 2004 et 26 mai 2006. Elle estime que la fondation a procédé aux évaluations actuarielles requises par le règlement entre 1999 et 2002 et qu'elle a encaissé durant cette période, conformément au règlement, les contributions annuelles de l'employeur, calculées par un expert agréé. Elle a procédé pour les années 1997 à 2002 à un calcul comparatif dont il résulte que la différence entre la cotisation de l'employeur calculé selon le rapport de l'expert et la cotisation rectifiée selon les allégations de la recourante s'élève à Fr. 1'463'967.-. Toutefois, l'autorité intimée estime que cette différence est largement compensée par les versements bénévoles de l'employeur, soit Fr. 3'000'000.- et Fr. 1'738'207.- (pce 1).
F.b Contre cette décision, l'Association, dûment représentée, interjette recours le 6 octobre 2008 par devant le TAF. En substance, elle affirme que le calcul de la contribution de l'employeur n'est pas conforme ni au règlement ni à la loi. Selon elle, la méthode appliquée par l'expert pour
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les évaluations actuarielles entraîne une réduction artificielle de ce que l'employeur doit à la Fondation car certains montants provisionnés en vue de la liquidation totale sont en fait utilisés comme un surplus disponible pour baisser la contribution annuelle de l'employeur. F.c Par ordonnance du 14 octobre 2008, le TAF invite la recourante à s'acquitter de l'avance sur les frais de procédure présumés et à produire ses statuts et la liste de ses membres, ce qui fut fait dans le délai imparti. F.d Par courrier du 7 novembre 2008, la Fondation, agissant par son liquidateur, requiert la traduction des statuts et du procès-verbal (en anglais) de l'assemblée constitutive de la recourante, demande qu'elle réitère le 4 décembre 2008 et qui fut refusée par décision incidente du TAF du 9 janvier 2009.
F.e Dans ses observations du 30 janvier 2009, la Fondation conteste la qualité pour agir de l'Association et la recevabilité du recours sous divers motifs. Quant au fond, elle relève en substance que les comptes annuels révisés par l'organe compétent sont approuvés chaque année par le Conseil de fondation paritaire et soumis ensuite au Service de surveillance des fondations et des institutions et qu'aucune des parties à la présente procédure n'a contesté alors le taux de cotisation de l'employeur. La Fondation expose de manière circonstanciée en quoi elle estime les griefs de la recourante infondés. Le détail des arguments développés à l'appui de sa position sera repris dans les considérants en droit ci-après, dans la mesure utile à la résolution du présent litige. F.f Par réponse du 11 février 2009, l'autorité intimée conclut au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. F.g Par réplique du 16 mars 2009, la recourante demande à ce que l'entreprise B._______ soit amenée à payer la part de déficit non couverte en raison du calcul erroné des contributions réglementaires de l'employeur. Ils établissent un tableau récapitulant la cotisation de l'employeur pour l'année 1999 en mettant en parallèle le calcul selon l'expertise puis selon leur point de vue. Ils soutiennent que la manière de faire de l'expert n'est pas correcte car elle traite la provision de liquidation et la réserve de fluctuation de valeur comme s'il s'agissait de fonds libres. F.h Par courrier du 29 avril 2009, la Fondation réfute les arguments de la recourante et note que si celle-ci se croit en droit d'exiger le paiement de
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cotisations, elle devait agir directement envers l'employeur avant sa radiation du Registre du commerce. F.i Invitée à dupliquer, l'autorité intimée réitère sa position et ses conclusions le 12 mai 2009. F.j Par ordonnance du 18 mai 2009, le TAF porte un double de la duplique du 12 mai 2009 de l'autorité inférieure ainsi que la détermination du 29 avril 2009 de la Fondation à la connaissance de la recourante et clôt l'échange d'écriture, sous réserve d'autres mesures d'instruction. G.
G.a Par ordonnance du 10 février 2010, le TAF, relevant que l'Autorité de surveillance ne s'était pas prononcée sur le fond des critiques de la recourante, l'invite à se déterminer à ce sujet, en particulier sur la manière dont l'expert a calculé l'excédent technique et sur l'admissibilité de la méthode de calcul proposée par la recourante. le TAF donne également la possibilité à la Fondation intimée de faire connaître sa position sur ces questions.
G.b Le 27 avril 2010, dans le délai plusieurs fois prolongé, la Fondation intimée fait parvenir sa position par mémoire complétif. En substance, elle rappelle tout d'abord les rôles des différents organes de contrôle externe en matière de cotisations et de financement. Puis, elle établit la synthèse de la prise de position du 8 avril 2010 de son expert agréé, laquelle a été consultée pour répondre à l'ordonnance précitée du 10 février 2010. En conclusion, l'intimée observe qu'elle n'a jamais souffert d'insuffisances de cotisations qui auraient remis en cause sa capacité de garantir le versement de ses prestations réglementaires et que les chiffres 4 à 8 du recours sont dénués de toute pertinence et ne reposent pas sur une expertise actuarielle conforme aux règles de l'art au sens de l'art. 53 al. 2
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SR 831.40 BVG Bundesgesetz vom 25. Juni 1982 über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge (BVG) Art. 53 [1] |
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| [1] Aufgehoben durch Ziff. I des BG vom 19. März 2010 (Strukturreform), mit Wirkung seit 1. Jan. 2012 (AS 2011 3393; BBl 2007 5669). |
G.c Dans sa réponse du 30 avril 2010, l'autorité inférieure, concernant la détermination de la situation financière de la Fondation (cf. points 6 à 8 du recours), remarque qu'il appartient à l'expert agréé, en collaboration avec son mandat, de fixer le système de financement approprié. Il existe différents modèles de bilan technique. Celui établit au 1er janvier 1999 est
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un bilan de continuité incluant une provision pour fluctuation de placements qui vient en déduction des actifs, ce qui a eu pour effet de diminuer le degré de couverture de 133% à 124%. L'autorité note que les mesures relatives à l'exécution de la liquidation partielle ont été prises par le Conseil de fondation le 19 mai 1999, soit postérieurement à la date de l'établissement de l'expertise technique (24 avril 1999). Au 1er janvier 1999, ni le solde de l'excédent technique, ni la réserve de contribution de l'employeur ne pouvaient être provisionnés et donc soustraits de la fortune de la Fondation. S'agissant de la contribution de l'employeur et du détournement des fonds libres (points 9 à 14 du recours), l'autorité inférieure explique que la Fondation a toujours appliqué la primauté des prestations. La cotisation est fixe pour les employés (5% du salaire final déterminant) et paritaire pour l'employeur. à savoir qu'elle varie en fonction de l'évolution financière de la Fondation. Toutes les expertises techniques ont calculé la contribution de l'employeur selon une évaluation actuarielle dynamique. Ce système est admis dans la pratique, particulièrement pour les sociétés multinationales de type anglo-saxonnes. Selon l'autorité inférieure, le grief de la recourante concernant la mauvaise affectation de l'excédent technique au 1er janvier 1999 n'est pas justifié, car à cette date, le bilan technique ne devait pas provisionner des montants non affectés par le Conseil de fondation. En conséquence, la violation de l'art. 10.3 du règlement est infondée. L'autorité inférieure joint à son écriture la prise de position du 8 avril 2010 de l'expert agrée à laquelle la Fondation intimée se réfère également.
G.d Cette prise de position émane de D._______ de X._______ SA, expert agréé pour les dernières étapes de liquidation de la Fondation mais qui n'était pas impliquée durant les activités de celle-ci. Dans sa détermination, l'expert se refuse de revenir sur les calculs établis à l'époque et de se prononcer sur ces montants. Elle précise qu'il ne s'agit pas d'une contre-expertise et se limite à relever les aspects généraux ainsi que les principes régissant le financement dans le domaine de la prévoyance professionnelle. Elle conclut que dans le cas d'espèce, un bilan technique a été établi périodiquement par un expert agréé, que les contributions déterminées par celui-ci ont été versées et portées dans les comptes qui ont été révisés par l'organe de contrôle et adoptés par le Conseil de fondation, que les droits réglementaires des assurés actifs et pensionnés ont été garantis, qu'un montant total de Fr. 7'009'041.- a été versé par l'employeur en plus des contributions réglementaires et qu'à son avis, les exigences de la recourante sont infondées.
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G.e Dans sa détermination du 28 juin 2010, la recourante persiste dans ses conclusions. Elle affirme qu'"en accord avec le Tribunal fédéral une liquidation partielle n'a pas été exécutée. Au lieu de cette exécution il a été décidé d'effectuer une liquidation totale lorsque tous les employés auraient quitté la Fondation". En résumé, selon la recourante, sur les Fr. 5'844'907.- de fonds libres disponibles au 1er janvier 2009, Fr. 1'935'644.ont servi au paiement des 20% de provision de libre passage suite à la liquidation partielle et Fr. 3'909'263.- ont été détournés au profit de l'employeur et utilisés pour financer sa cotisation. Elle relève que la réserve de contribution de l'employeur de Fr. 2'270'834.- figurant sur les comptes au 31 décembre 1998 a été utilisée à la fois pour financer partiellement les retraites anticipées et inclus dans la fortune disponible pour le financement lors du calcul de la contribution de l'employeur pour l'année 1998; ce qui a eu pour effet de diminuer la cotisation de l'employeur qui aurait dû être de Fr. 1'483'000.- au lieu des Fr. 570'145 versés. H.
H.a Prenant acte de la clôture des écritures, la Fondation intimée, par acte du 8 juillet 2010, déclare formellement faire incident en exigeant que l'écriture du 28 juin 2010 de la recourante soit écartée des débats au motif qu'est allégué à plusieurs reprises que des fonds auraient été détournés, ce qui porte atteinte à la probité et à l'honneur des organes de la Fondation.
H.b Par télécopie du 13 juillet 2010, dont l'originale parvient au TAF le lendemain, la Fondation intimée dépose une requête de débats publics par huit clos sur incident d'écriture et l'application des art. 28ss
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SR 831.40 BVG Bundesgesetz vom 25. Juni 1982 über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge (BVG) Art. 53 [1] |
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| [1] Aufgehoben durch Ziff. I des BG vom 19. März 2010 (Strukturreform), mit Wirkung seit 1. Jan. 2012 (AS 2011 3393; BBl 2007 5669). |
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SR 210 ZGB Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907 Art. 28 [1] |
||||||
| Wer in seiner Persönlichkeit widerrechtlich verletzt wird, kann zu seinem Schutz gegen jeden, der an der Verletzung mitwirkt, das Gericht anrufen. | ||||||
| Eine Verletzung ist widerrechtlich, wenn sie nicht durch Einwilligung des Verletzten, durch ein überwiegendes privates oder öffentliches Interesse oder durch Gesetz gerechtfertigt ist. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 16. Dez. 1983, in Kraft seit 1. Juli 1985 (AS 1984 778; BBl 1982 II 636). | ||||||
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tives et judiciaires entrées en force relative à la liquidation partielle et aux comptes de l'exercice 1999 et l'ouverture de débats publics au sens de l'art. 40 al. 1
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SR 173.32 VGG Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht (Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG) - Verwaltungsgerichtsgesetz Art. 40 Parteiverhandlung |
||||||
| Soweit zivilrechtliche Ansprüche oder strafrechtliche Anklagen im Sinne von Artikel 6 Absatz 1 der Europäischen Menschenrechtskonvention vom 4. November 1950 [1] zu beurteilen sind, ordnet der Instruktionsrichter beziehungsweise die Instruktionsrichterin eine öffentliche Parteiverhandlung an, wenn: | ||||||
| eine Partei es verlangt; oder | ||||||
| gewichtige öffentliche Interessen es rechtfertigen. [2] | ||||||
| Auf Anordnung des Abteilungspräsidenten beziehungsweise der Abteilungspräsidentin oder des Einzelrichters beziehungsweise der Einzelrichterin kann eine öffentliche Parteiverhandlung auch in anderen Fällen durchgeführt werden. | ||||||
| Ist eine Gefährdung der Sicherheit, der öffentlichen Ordnung oder der Sittlichkeit zu befürchten oder rechtfertigt es das Interesse einer beteiligten Person, so kann die Öffentlichkeit ganz oder teilweise ausgeschlossen werden. | ||||||
| [1] SR 0.101 [2] In der französischen Fassung weist dieser Abs. keine Bst. auf. | ||||||
|
IR 0.101 EMRK Konvention vom 4. November 1950 zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK) Art. 6 Recht auf ein faires Verfahren |
||||||
| Jede Person hat ein Recht darauf, dass über Streitigkeiten in Bezug auf ihre zivilrechtlichen Ansprüche und Verpflichtungen oder über eine gegen sie erhobene strafrechtliche Anklage von einem unabhängigen und unparteiischen, auf Gesetz beruhenden Gericht in einem fairen Verfahren, öffentlich und innerhalb angemessener Frist verhandelt wird. Das Urteil muss öffentlich verkündet werden; Presse und Öffentlichkeit können jedoch während des ganzen oder eines Teiles des Verfahrens ausgeschlossen werden, wenn dies im Interesse der Moral, der öffentlichen Ordnung oder der nationalen Sicherheit in einer demokratischen Gesellschaft liegt, wenn die Interessen von Jugendlichen oder der Schutz des Privatlebens der Prozessparteien es verlangen oder - soweit das Gericht es für unbedingt erforderlich hält - wenn unter besonderen Umständen eine öffentliche Verhandlung die Interessen der Rechtspflege beeinträchtigen würde. | ||||||
| Jede Person, die einer Straftat angeklagt ist, gilt bis zum gesetzlichen Beweis ihrer Schuld als unschuldig. | ||||||
| Jede angeklagte Person hat mindestens folgende Rechte: | ||||||
| innerhalb möglichst kurzer Frist in einer ihr verständlichen Sprache in allen Einzelheiten über Art und Grund der gegen sie erhobenen Beschuldigung unterrichtet zu werden; | ||||||
| ausreichende Zeit und Gelegenheit zur Vorbereitung ihrer Verteidigung zu haben; | ||||||
| sich selbst zu verteidigen, sich durch einen Verteidiger ihrer Wahl verteidigen zu lassen oder, falls ihr die Mittel zur Bezahlung fehlen, unentgeltlich den Beistand eines Verteidigers zu erhalten, wenn dies im Interesse der Rechtspflege erforderlich ist; | ||||||
| Fragen an Belastungszeugen zu stellen oder stellen zu lassen und die Ladung und Vernehmung von Entlastungszeugen unter denselben Bedingungen zu erwirken, wie sie für Belastungszeugen gelten; | ||||||
| unentgeltliche Unterstützung durch einen Dolmetscher zu erhalten, wenn sie die Verhandlungssprache des Gerichts nicht versteht oder spricht. | ||||||
H.f Par ordonnance du 8 septembre 2010, le TAF transmet pour information un double de la requête de la Fondation intimée à la recourante et à l'autorité inférieure, précisant qu'il sera statué ultérieurement sur la demande de débats publics.
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Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32
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SR 173.32 VGG Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht (Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG) - Verwaltungsgerichtsgesetz Art. 32 Ausnahmen |
||||||
| Die Beschwerde ist unzulässig gegen: | ||||||
| Verfügungen auf dem Gebiet der inneren und äusseren Sicherheit des Landes, der Neutralität, des diplomatischen Schutzes und der übrigen auswärtigen Angelegenheiten, soweit das Völkerrecht nicht einen Anspruch auf gerichtliche Beurteilung einräumt; | ||||||
| Verfügungen betreffend die politische Stimmberechtigung der Bürger und Bürgerinnen sowie Volkswahlen und -abstimmungen; | ||||||
| Verfügungen über leistungsabhängige Lohnanteile des Bundespersonals, soweit sie nicht die Gleichstellung der Geschlechter betreffen; | ||||||
| ... | ||||||
| Verfügungen auf dem Gebiet der Kernenergie betreffend:Rahmenbewilligungen von Kernanlagen,die Genehmigung des Entsorgungsprogramms,den Verschluss von geologischen Tiefenlagern,den Entsorgungsnachweis; | ||||||
| Rahmenbewilligungen von Kernanlagen, | ||||||
| die Genehmigung des Entsorgungsprogramms, | ||||||
| den Verschluss von geologischen Tiefenlagern, | ||||||
| den Entsorgungsnachweis; | ||||||
| Verfügungen über die Erteilung oder Ausdehnung von Infrastrukturkonzessionen für Eisenbahnen; | ||||||
| Verfügungen der unabhängigen Beschwerdeinstanz für Radio und Fernsehen; | ||||||
| Verfügungen über die Erteilung von Konzessionen für Spielbanken; | ||||||
| Verfügungen über die Erteilung, Änderung oder Erneuerung der Konzession für die Schweizerische Radio- und Fernsehgesellschaft (SRG); | ||||||
| Verfügungen über die Beitragsberechtigung einer Hochschule oder einer anderen Institution des Hochschulbereichs. | ||||||
| Die Beschwerde ist auch unzulässig gegen: | ||||||
| Verfügungen, die nach einem anderen Bundesgesetz durch Einsprache oder durch Beschwerde an eine Behörde im Sinne von Artikel 33 Buchstaben c-f anfechtbar sind; | ||||||
| Verfügungen, die nach einem anderen Bundesgesetz durch Beschwerde an eine kantonale Behörde anfechtbar sind. | ||||||
| [1] Aufgehoben durch Anhang Ziff. 1 des Hochschulförderungs- und -koordinationsgesetzes vom 30. Sept. 2011, mit Wirkung seit 1. Jan. 2015 (AS 2014 4103; BBl 2009 4561). [2] Fassung gemäss Ziff. I 3 des BG vom 16. März 2012 über den zweiten Schritt der Bahnreform 2, in Kraft seit 1. Juli 2013 (AS 2012 5619, 2013 1603; BBl 2011 911) [3] Eingefügt durch Anhang Ziff. 2 des BG vom 26. Sept. 2014, in Kraft seit 1. Juli 2016 (AS 2016 2131; BBl 2013 4975). [4] Eingefügt durch Ziff. II des BG vom 25. Sept. 2020, in Kraft seit 1. März 2021 (AS 2021 68; BBl 2020 3681). | ||||||
|
SR 173.32 VGG Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht (Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG) - Verwaltungsgerichtsgesetz Art. 31 Grundsatz |
||||||
| Das Bundesverwaltungsgericht beurteilt Beschwerden gegen Verfügungen nach Artikel 5 des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 1968 [1] über das Verwaltungsverfahren (VwVG). | ||||||
| [1] SR 172.021 | ||||||
|
SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz Art. 5 |
||||||
| Als Verfügungen gelten Anordnungen der Behörden im Einzelfall, die sich auf öffentliches Recht des Bundes stützen und zum Gegenstand haben: | ||||||
| Begründung, Änderung oder Aufhebung von Rechten oder Pflichten; | ||||||
| Feststellung des Bestehens, Nichtbestehens oder Umfanges von Rechten oder Pflichten; | ||||||
| Abweisung von Begehren auf Begründung, Änderung, Aufhebung oder Feststellung von Rechten oder Pflichten oder Nichteintreten auf solche Begehren. | ||||||
| Als Verfügungen gelten auch Vollstreckungsverfügungen (Art. 41 Abs. 1 Bst. a und b), Zwischenverfügungen (Art. 45 und 46), Einspracheentscheide (Art. 30 Abs. 2 Bst. b und 74), Beschwerdeentscheide (Art. 61), Entscheide im Rahmen einer Revision (Art. 68) und die Erläuterung (Art. 69). [1] | ||||||
| Erklärungen von Behörden über Ablehnung oder Erhebung von Ansprüchen, die auf dem Klageweg zu verfolgen sind, gelten nicht als Verfügungen. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Anhang Ziff. 10 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 21971069; BBl 2001 4202). | ||||||
|
SR 173.32 VGG Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht (Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG) - Verwaltungsgerichtsgesetz Art. 33 Vorinstanzen |
||||||
| Die Beschwerde ist zulässig gegen Verfügungen: | ||||||
| des Bundesrates und der Organe der Bundesversammlung auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses des Bundespersonals einschliesslich der Verweigerung der Ermächtigung zur Strafverfolgung; | ||||||
| des Bundesrates betreffend:die Amtsenthebung eines Mitgliedes des Bankrats, des Direktoriums oder eines Stellvertreters oder einer Stellvertreterin nach dem Nationalbankgesetz vom 3. Oktober 2003 [2],die Abberufung eines Verwaltungsratsmitgliedes der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Direktorin oder des Direktors durch den Verwaltungsrat nach dem Finanzmarktaufsichtsgesetz vom 22. Juni 2007 [3],die Sperrung von Vermögenswerten gestützt auf das Bundesgesetz vom 18. Dezember 2015 [5] über die Sperrung und die Rückerstattung unrechtmässig erworbener Vermögenswerte ausländischer politisch exponierter Personen,das Verbot von Tätigkeiten nach dem NDG [7],das Verbot von Organisationen nach dem NDG,das Verbot von Organisationen und Gruppierungen nach Artikel 1 Absatz 2 des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 2024 [10] über das Verbot der Hamas sowie verwandter Organisationen,die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Eidgenössischen Instituts für Metrologie nach dem Bundesgesetz vom 17. Juni 2011 [12] über das Eidgenössische Institut für Metrologie,die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Eidgenössischen Revisionsaufsichtsbehörde oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Direktorin oder des Direktors durch den Verwaltungsrat nach dem Revisionsaufsichtsgesetz vom 16. Dezember 2005 [14],die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Schweizerischen Heilmittelinstituts nach dem Heilmittelgesetz vom 15. Dezember 2000 [16],die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Anstalt nach dem Ausgleichsfondsgesetz vom 16. Juni 2017 [18],die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Schweizerischen Instituts für Rechtsvergleichung nach dem Bundesgesetz vom 28. September 2018 [20] über das Schweizerische Institut für Rechtsvergleichung,die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Schweizerischen Trassenvergabestelle oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Geschäftsführerin oder des Geschäftsführers durch den Verwaltungsrat nach dem Eisenbahngesetz vom 20. Dezember 1957 [22]; | ||||||
| die Amtsenthebung eines Mitgliedes des Bankrats, des Direktoriums oder eines Stellvertreters oder einer Stellvertreterin nach dem Nationalbankgesetz vom 3. Oktober 2003 [2], | ||||||
| die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Schweizerischen Trassenvergabestelle oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Geschäftsführerin oder des Geschäftsführers durch den Verwaltungsrat nach dem Eisenbahngesetz vom 20. Dezember 1957 [22]; | ||||||
| die Abberufung eines Verwaltungsratsmitgliedes der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Direktorin oder des Direktors durch den Verwaltungsrat nach dem Finanzmarktaufsichtsgesetz vom 22. Juni 2007 [3], | ||||||
| die Sperrung von Vermögenswerten gestützt auf das Bundesgesetz vom 18. Dezember 2015 [5] über die Sperrung und die Rückerstattung unrechtmässig erworbener Vermögenswerte ausländischer politisch exponierter Personen, | ||||||
| das Verbot von Tätigkeiten nach dem NDG [7], | ||||||
| das Verbot von Organisationen nach dem NDG, | ||||||
| das Verbot von Organisationen und Gruppierungen nach Artikel 1 Absatz 2 des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 2024 [10] über das Verbot der Hamas sowie verwandter Organisationen, | ||||||
| die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Eidgenössischen Instituts für Metrologie nach dem Bundesgesetz vom 17. Juni 2011 [12] über das Eidgenössische Institut für Metrologie, | ||||||
| die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Eidgenössischen Revisionsaufsichtsbehörde oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Direktorin oder des Direktors durch den Verwaltungsrat nach dem Revisionsaufsichtsgesetz vom 16. Dezember 2005 [14], | ||||||
| die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Schweizerischen Heilmittelinstituts nach dem Heilmittelgesetz vom 15. Dezember 2000 [16], | ||||||
| die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Anstalt nach dem Ausgleichsfondsgesetz vom 16. Juni 2017 [18], | ||||||
| die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Schweizerischen Instituts für Rechtsvergleichung nach dem Bundesgesetz vom 28. September 2018 [20] über das Schweizerische Institut für Rechtsvergleichung, | ||||||
| des Bundesstrafgerichts auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses seiner Richter und Richterinnen und seines Personals; | ||||||
| des Bundespatentgerichts auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses seiner Richter und Richterinnen und seines Personals; | ||||||
| des Bundesanwaltes oder der Bundesanwältin auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses der von ihm oder ihr gewählten Staatsanwälte und Staatsanwältinnen sowie des Personals der Bundesanwaltschaft; | ||||||
| der Aufsichtsbehörde über die Bundesanwaltschaft auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses ihres Sekretariats; | ||||||
| der Aufsichtsbehörde über die Bundesanwaltschaft auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses der von der Vereinigten Bundesversammlung gewählten Mitglieder der Bundesanwaltschaft; | ||||||
| der Bundeskanzlei, der Departemente und der ihnen unterstellten oder administrativ zugeordneten Dienststellen der Bundesverwaltung; | ||||||
| der Anstalten und Betriebe des Bundes; | ||||||
| der eidgenössischen Kommissionen; | ||||||
| der Schiedsgerichte auf Grund öffentlich-rechtlicher Verträge des Bundes, seiner Anstalten und Betriebe; | ||||||
| der Instanzen oder Organisationen ausserhalb der Bundesverwaltung, die in Erfüllung ihnen übertragener öffentlich-rechtlicher Aufgaben des Bundes verfügen; | ||||||
| kantonaler Instanzen, soweit ein Bundesgesetz gegen ihre Verfügungen die Beschwerde an das Bundesverwaltungsgericht vorsieht. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Anhang Ziff. 4 des Finanzmarktaufsichtsgesetzes vom 22. Juni 2007, in Kraft seit 1. Febr. 2008 (AS 2008 5207; BBl 2006 2829). [2] SR 951.11 [3] SR 956.1 [4] Eingefügt durch Anhang Ziff. 1 des BG vom 1. Okt. 2010 über die Rückerstattung unrechtmässig erworbener Vermögenswerte politisch exponierter Personen (AS 2011 275; BBl 2010 3309). Fassung gemäss Art. 31 Abs. 2 Ziff. 1 des BG vom 18. Dez. 2015 über die Sperrung und die Rückerstattung unrechtmässig erworbener Vermögenswerte ausländischer politisch exponierter Personen, in Kraft seit 1. Juli 2016 (AS 2016 1803; BBl 2014 5265). [5] SR 196.1 [6] Eingefügt durch Anhang Ziff. 2 des BG vom 23. Dez. 2011 (AS 2012 3745; BBl 2007 5037, 2010 7841). Fassung gemäss Anhang Ziff. II 3 des Nachrichtendienstgesetzes vom 25. Sept. 2015, in Kraft seit 1. Sept. 2017 (AS 2017 4095; BBl 2014 2105). [7] SR 121 [8] Eingefügt durch Anhang Ziff. II 3 des Nachrichtendienstgesetzes vom 25. Sept. 2015, in Kraft seit 1. Sept. 2017 (AS 2017 4095; BBl 2014 2105). [9] Eingefügt durch Art. 3 des BG vom 20. Dez. 2024 über das Verbot der Hamas sowie verwandter Organisationen, in Kraft seit 15. Mai 2025 (AS 2025 269; BBl 2024 2250). [10] SR 122.1 [11] Eingefügt durch Art. 26 Ziff. 2 des BG vom 17. Juni 2011 über das Eidgenössische Institut für Metrologie, in Kraft seit 1. Jan. 2013 (AS 2011 6515; BBl 2010 8013). [12] SR 941.27 [13] Eingefügt durch Anhang Ziff. 2 des BG vom 20. Juni 2014 (Bündelung der Aufsicht über Revisionsunternehmen und Prüfgesellschaften), in Kraft seit 1. Jan. 2015 (AS 2014 4073; BBl 2013 6857). [14] SR 221.302 [15] Eingefügt durch Anhang Ziff. 1 des BG vom 18. März 2016, in Kraft seit 1. Jan. 2019 (AS 2017 2745, 2018 3575; BBl 2013 1). [16] SR 812.21 [17] Eingefügt durch Anhang Ziff. II 3 des Ausgleichsfondsgesetzes vom 16. Juni 2017, in Kraft seit 1. Jan. 2019 (AS 2017 7563; BBl 2016 311). [18] SR 830.2 [19] Eingefügt durch Art. 23 Abs. 2 des BG vom 28. Sept. 2018 über das Schweizerische Institut für Rechtsvergleichung, in Kraft seit 1. Jan. 2020 (AS 2019 3199; BBl 2018 913). [20] SR 425.1 [21] Eingefügt durch Ziff. I 2 des BG vom 28. Sept. 2018 über die Organisation der Bahninfrastruktur, in Kraft seit 1. Juli 2020 (AS 2020 1889; BBl 2016 8661). [22] SR 742.101 [23] Eingefügt durch Anhang Ziff. 3 des BG vom 20. März 2009 über das Bundespatentgericht, in Kraft seit 1. Jan. 2012 (AS 2010 513, 2011 2241; BBl 2008 455). [24] Eingefügt durch Anhang Ziff. II 6 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010 (AS 2010 3267; BBl 2008 8125). Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 19. Juni 2015, in Kraft seit 1. Nov. 2015 (AS 2015 3847; BBl 2015 22112235). [25] Eingefügt durch Anhang Ziff. II 6 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010, in Kraft seit 1. Jan. 2011 (AS 2010 3267; BBl 2008 8125). [26] Eingefügt durch Anhang Ziff. II 6 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010, in Kraft seit 1. Jan. 2011 (AS 2010 3267; BBl 2008 8125). | ||||||
|
SR 173.32 VGG Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht (Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG) - Verwaltungsgerichtsgesetz Art. 33 Vorinstanzen |
||||||
| Die Beschwerde ist zulässig gegen Verfügungen: | ||||||
| des Bundesrates und der Organe der Bundesversammlung auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses des Bundespersonals einschliesslich der Verweigerung der Ermächtigung zur Strafverfolgung; | ||||||
| des Bundesrates betreffend:die Amtsenthebung eines Mitgliedes des Bankrats, des Direktoriums oder eines Stellvertreters oder einer Stellvertreterin nach dem Nationalbankgesetz vom 3. Oktober 2003 [2],die Abberufung eines Verwaltungsratsmitgliedes der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Direktorin oder des Direktors durch den Verwaltungsrat nach dem Finanzmarktaufsichtsgesetz vom 22. Juni 2007 [3],die Sperrung von Vermögenswerten gestützt auf das Bundesgesetz vom 18. Dezember 2015 [5] über die Sperrung und die Rückerstattung unrechtmässig erworbener Vermögenswerte ausländischer politisch exponierter Personen,das Verbot von Tätigkeiten nach dem NDG [7],das Verbot von Organisationen nach dem NDG,das Verbot von Organisationen und Gruppierungen nach Artikel 1 Absatz 2 des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 2024 [10] über das Verbot der Hamas sowie verwandter Organisationen,die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Eidgenössischen Instituts für Metrologie nach dem Bundesgesetz vom 17. Juni 2011 [12] über das Eidgenössische Institut für Metrologie,die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Eidgenössischen Revisionsaufsichtsbehörde oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Direktorin oder des Direktors durch den Verwaltungsrat nach dem Revisionsaufsichtsgesetz vom 16. Dezember 2005 [14],die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Schweizerischen Heilmittelinstituts nach dem Heilmittelgesetz vom 15. Dezember 2000 [16],die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Anstalt nach dem Ausgleichsfondsgesetz vom 16. Juni 2017 [18],die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Schweizerischen Instituts für Rechtsvergleichung nach dem Bundesgesetz vom 28. September 2018 [20] über das Schweizerische Institut für Rechtsvergleichung,die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Schweizerischen Trassenvergabestelle oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Geschäftsführerin oder des Geschäftsführers durch den Verwaltungsrat nach dem Eisenbahngesetz vom 20. Dezember 1957 [22]; | ||||||
| die Amtsenthebung eines Mitgliedes des Bankrats, des Direktoriums oder eines Stellvertreters oder einer Stellvertreterin nach dem Nationalbankgesetz vom 3. Oktober 2003 [2], | ||||||
| die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Schweizerischen Trassenvergabestelle oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Geschäftsführerin oder des Geschäftsführers durch den Verwaltungsrat nach dem Eisenbahngesetz vom 20. Dezember 1957 [22]; | ||||||
| die Abberufung eines Verwaltungsratsmitgliedes der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Direktorin oder des Direktors durch den Verwaltungsrat nach dem Finanzmarktaufsichtsgesetz vom 22. Juni 2007 [3], | ||||||
| die Sperrung von Vermögenswerten gestützt auf das Bundesgesetz vom 18. Dezember 2015 [5] über die Sperrung und die Rückerstattung unrechtmässig erworbener Vermögenswerte ausländischer politisch exponierter Personen, | ||||||
| das Verbot von Tätigkeiten nach dem NDG [7], | ||||||
| das Verbot von Organisationen nach dem NDG, | ||||||
| das Verbot von Organisationen und Gruppierungen nach Artikel 1 Absatz 2 des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 2024 [10] über das Verbot der Hamas sowie verwandter Organisationen, | ||||||
| die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Eidgenössischen Instituts für Metrologie nach dem Bundesgesetz vom 17. Juni 2011 [12] über das Eidgenössische Institut für Metrologie, | ||||||
| die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Eidgenössischen Revisionsaufsichtsbehörde oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Direktorin oder des Direktors durch den Verwaltungsrat nach dem Revisionsaufsichtsgesetz vom 16. Dezember 2005 [14], | ||||||
| die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Schweizerischen Heilmittelinstituts nach dem Heilmittelgesetz vom 15. Dezember 2000 [16], | ||||||
| die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Anstalt nach dem Ausgleichsfondsgesetz vom 16. Juni 2017 [18], | ||||||
| die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Schweizerischen Instituts für Rechtsvergleichung nach dem Bundesgesetz vom 28. September 2018 [20] über das Schweizerische Institut für Rechtsvergleichung, | ||||||
| des Bundesstrafgerichts auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses seiner Richter und Richterinnen und seines Personals; | ||||||
| des Bundespatentgerichts auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses seiner Richter und Richterinnen und seines Personals; | ||||||
| des Bundesanwaltes oder der Bundesanwältin auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses der von ihm oder ihr gewählten Staatsanwälte und Staatsanwältinnen sowie des Personals der Bundesanwaltschaft; | ||||||
| der Aufsichtsbehörde über die Bundesanwaltschaft auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses ihres Sekretariats; | ||||||
| der Aufsichtsbehörde über die Bundesanwaltschaft auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses der von der Vereinigten Bundesversammlung gewählten Mitglieder der Bundesanwaltschaft; | ||||||
| der Bundeskanzlei, der Departemente und der ihnen unterstellten oder administrativ zugeordneten Dienststellen der Bundesverwaltung; | ||||||
| der Anstalten und Betriebe des Bundes; | ||||||
| der eidgenössischen Kommissionen; | ||||||
| der Schiedsgerichte auf Grund öffentlich-rechtlicher Verträge des Bundes, seiner Anstalten und Betriebe; | ||||||
| der Instanzen oder Organisationen ausserhalb der Bundesverwaltung, die in Erfüllung ihnen übertragener öffentlich-rechtlicher Aufgaben des Bundes verfügen; | ||||||
| kantonaler Instanzen, soweit ein Bundesgesetz gegen ihre Verfügungen die Beschwerde an das Bundesverwaltungsgericht vorsieht. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Anhang Ziff. 4 des Finanzmarktaufsichtsgesetzes vom 22. Juni 2007, in Kraft seit 1. Febr. 2008 (AS 2008 5207; BBl 2006 2829). [2] SR 951.11 [3] SR 956.1 [4] Eingefügt durch Anhang Ziff. 1 des BG vom 1. Okt. 2010 über die Rückerstattung unrechtmässig erworbener Vermögenswerte politisch exponierter Personen (AS 2011 275; BBl 2010 3309). Fassung gemäss Art. 31 Abs. 2 Ziff. 1 des BG vom 18. Dez. 2015 über die Sperrung und die Rückerstattung unrechtmässig erworbener Vermögenswerte ausländischer politisch exponierter Personen, in Kraft seit 1. Juli 2016 (AS 2016 1803; BBl 2014 5265). [5] SR 196.1 [6] Eingefügt durch Anhang Ziff. 2 des BG vom 23. Dez. 2011 (AS 2012 3745; BBl 2007 5037, 2010 7841). Fassung gemäss Anhang Ziff. II 3 des Nachrichtendienstgesetzes vom 25. Sept. 2015, in Kraft seit 1. Sept. 2017 (AS 2017 4095; BBl 2014 2105). [7] SR 121 [8] Eingefügt durch Anhang Ziff. II 3 des Nachrichtendienstgesetzes vom 25. Sept. 2015, in Kraft seit 1. Sept. 2017 (AS 2017 4095; BBl 2014 2105). [9] Eingefügt durch Art. 3 des BG vom 20. Dez. 2024 über das Verbot der Hamas sowie verwandter Organisationen, in Kraft seit 15. Mai 2025 (AS 2025 269; BBl 2024 2250). [10] SR 122.1 [11] Eingefügt durch Art. 26 Ziff. 2 des BG vom 17. Juni 2011 über das Eidgenössische Institut für Metrologie, in Kraft seit 1. Jan. 2013 (AS 2011 6515; BBl 2010 8013). [12] SR 941.27 [13] Eingefügt durch Anhang Ziff. 2 des BG vom 20. Juni 2014 (Bündelung der Aufsicht über Revisionsunternehmen und Prüfgesellschaften), in Kraft seit 1. Jan. 2015 (AS 2014 4073; BBl 2013 6857). [14] SR 221.302 [15] Eingefügt durch Anhang Ziff. 1 des BG vom 18. März 2016, in Kraft seit 1. Jan. 2019 (AS 2017 2745, 2018 3575; BBl 2013 1). [16] SR 812.21 [17] Eingefügt durch Anhang Ziff. II 3 des Ausgleichsfondsgesetzes vom 16. Juni 2017, in Kraft seit 1. Jan. 2019 (AS 2017 7563; BBl 2016 311). [18] SR 830.2 [19] Eingefügt durch Art. 23 Abs. 2 des BG vom 28. Sept. 2018 über das Schweizerische Institut für Rechtsvergleichung, in Kraft seit 1. Jan. 2020 (AS 2019 3199; BBl 2018 913). [20] SR 425.1 [21] Eingefügt durch Ziff. I 2 des BG vom 28. Sept. 2018 über die Organisation der Bahninfrastruktur, in Kraft seit 1. Juli 2020 (AS 2020 1889; BBl 2016 8661). [22] SR 742.101 [23] Eingefügt durch Anhang Ziff. 3 des BG vom 20. März 2009 über das Bundespatentgericht, in Kraft seit 1. Jan. 2012 (AS 2010 513, 2011 2241; BBl 2008 455). [24] Eingefügt durch Anhang Ziff. II 6 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010 (AS 2010 3267; BBl 2008 8125). Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 19. Juni 2015, in Kraft seit 1. Nov. 2015 (AS 2015 3847; BBl 2015 22112235). [25] Eingefügt durch Anhang Ziff. II 6 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010, in Kraft seit 1. Jan. 2011 (AS 2010 3267; BBl 2008 8125). [26] Eingefügt durch Anhang Ziff. II 6 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010, in Kraft seit 1. Jan. 2011 (AS 2010 3267; BBl 2008 8125). | ||||||
|
SR 831.40 BVG Bundesgesetz vom 25. Juni 1982 über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge (BVG) Art. 74 [1] Besonderheiten der Rechtspflege |
||||||
| Die Verfügungen der Aufsichtsbehörden können mit Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht angefochten werden. | ||||||
| Das Beschwerdeverfahren gegen Verfügungen gestützt auf Artikel 62 Absatz 1 Buchstabe e ist für die Versicherten kostenlos, es sei denn, sie handelten mutwillig oder leichtsinnig. | ||||||
| Eine Beschwerde gegen eine Verfügung der Aufsichtsbehörde hat nur aufschiebende Wirkung, wenn das Bundesverwaltungsgericht sie auf Begehren einer Partei verfügt. [2] | ||||||
| Die Oberaufsichtskommission ist berechtigt, gegen Entscheide des Bundesverwaltungsgerichts im Bereich der beruflichen Vorsorge beim Bundesgericht Beschwerde zu erheben. [3] | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. I 14 der V der BVers vom 20. Dez. 2006 über die Anpassung von Erlassen an die Bestimmungen des Bundesgerichtsgesetzes und des Verwaltungsgerichtsgesetzes (AS 2006 5599; BBl 2006 7759). [2] Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 19. März 2010 (Strukturreform), in Kraft seit 1. Jan. 2012 (AS 2011 3393; BBl 2007 5669). [3] Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 19. März 2010 (Strukturreform), in Kraft seit 1. Jan. 2012 (AS 2011 3393; BBl 2007 5669). | ||||||
|
SR 831.40 BVG Bundesgesetz vom 25. Juni 1982 über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge (BVG) Art. 73 Streitigkeiten und Verantwortlichkeitsansprüche [1] |
||||||
| Jeder Kanton bezeichnet ein Gericht, das als letzte kantonale Instanz über Streitigkeiten zwischen Vorsorgeeinrichtungen, Arbeitgebern und Anspruchsberechtigten entscheidet. Dieses Gericht entscheidet auch über: | ||||||
| Streitigkeiten mit Einrichtungen, welche der Erhaltung der Vorsorge im Sinne der Artikel 4 Absatz 1 und 26 Absatz 1 FZG [2] dienen; | ||||||
| Streitigkeiten mit Einrichtungen, welche sich aus der Anwendung von Artikel 82 Absatz 2 ergeben; | ||||||
| Verantwortlichkeitsansprüche nach Artikel 52; | ||||||
| den Rückgriff nach Artikel 56a Absatz 1. [3] | ||||||
| Die Kantone sehen ein einfaches, rasches und in der Regel kostenloses Verfahren vor; der Richter stellt den Sachverhalt von Amtes wegen fest. | ||||||
| Gerichtsstand ist der schweizerische Sitz oder Wohnsitz des Beklagten oder der Ort des Betriebes, bei dem der Versicherte angestellt wurde. | ||||||
| ... [4] | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 3. Okt. 2003 (1. BVG-Revision), in Kraft seit 1. Jan. 2005 (AS 2004 1677; BBl 2000 2637). [2] SR 831.42 [3] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 3. Okt. 2003 (1. BVG-Revision), in Kraft seit 1. Jan. 2005 (AS 2004 1677; BBl 2000 2637). [4] Aufgehoben durch Anhang Ziff. 109 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, mit Wirkung seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 2197; BBl 2001 4202). | ||||||
1.2.1 En l'espèce, l'objet du litige est constitué par la décision du 26 août 2008 laquelle est manifestement une décision au sens de l'art. 5
|
SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz Art. 5 |
||||||
| Als Verfügungen gelten Anordnungen der Behörden im Einzelfall, die sich auf öffentliches Recht des Bundes stützen und zum Gegenstand haben: | ||||||
| Begründung, Änderung oder Aufhebung von Rechten oder Pflichten; | ||||||
| Feststellung des Bestehens, Nichtbestehens oder Umfanges von Rechten oder Pflichten; | ||||||
| Abweisung von Begehren auf Begründung, Änderung, Aufhebung oder Feststellung von Rechten oder Pflichten oder Nichteintreten auf solche Begehren. | ||||||
| Als Verfügungen gelten auch Vollstreckungsverfügungen (Art. 41 Abs. 1 Bst. a und b), Zwischenverfügungen (Art. 45 und 46), Einspracheentscheide (Art. 30 Abs. 2 Bst. b und 74), Beschwerdeentscheide (Art. 61), Entscheide im Rahmen einer Revision (Art. 68) und die Erläuterung (Art. 69). [1] | ||||||
| Erklärungen von Behörden über Ablehnung oder Erhebung von Ansprüchen, die auf dem Klageweg zu verfolgen sind, gelten nicht als Verfügungen. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Anhang Ziff. 10 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 21971069; BBl 2001 4202). | ||||||
1.2.2 À ce propos, il convient de préciser que, quand bien même les reproches de la recourante consistent à se plaindre de ce que l'employeur aurait bénéficié de certains procédés comptables ayant eu pour effet de diminuer sa part de cotisations, l'objet du présent litige ne concerne pas la question d'une éventuelle violation par l'employeur de ses obligations découlant de l'art. 66
|
SR 831.40 BVG Bundesgesetz vom 25. Juni 1982 über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge (BVG) Art. 66 Aufteilung der Beiträge |
||||||
| Die Vorsorgeeinrichtung legt die Höhe der Beiträge des Arbeitgebers und der Arbeitnehmer in den reglementarischen Bestimmungen fest. Der Beitrag des Arbeitgebers muss mindestens gleich hoch sein wie die gesamten Beiträge aller seiner Arbeitnehmer. Ein höherer Anteil des Arbeitgebers kann nur mit dessen Einverständnis festgelegt werden. | ||||||
| Der Arbeitgeber schuldet der Vorsorgeeinrichtung die gesamten Beiträge. Für nicht rechtzeitig bezahlte Beiträge kann die Vorsorgeeinrichtung Verzugszinsen verlangen. | ||||||
| Der Arbeitgeber zieht den in den reglementarischen Bestimmungen der Vorsorgeeinrichtung festgelegten Beitragsanteil des Arbeitnehmers vom Lohn ab. | ||||||
| Er überweist die Arbeitnehmer- und Arbeitgeberbeiträge bis spätestens zum Ende des ersten Monats nach dem Kalender- oder Versicherungsjahr, für das die Beiträge geschuldet sind, an die Vorsorgeeinrichtung. [1] | ||||||
| [1] Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 3. Okt. 2003 (1. BVG-Revision), in Kraft seit 1. Jan. 2005 (AS 2004 1677; BBl 2000 2637). | ||||||
|
SR 831.40 BVG Bundesgesetz vom 25. Juni 1982 über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge (BVG) Art. 73 Streitigkeiten und Verantwortlichkeitsansprüche [1] |
||||||
| Jeder Kanton bezeichnet ein Gericht, das als letzte kantonale Instanz über Streitigkeiten zwischen Vorsorgeeinrichtungen, Arbeitgebern und Anspruchsberechtigten entscheidet. Dieses Gericht entscheidet auch über: | ||||||
| Streitigkeiten mit Einrichtungen, welche der Erhaltung der Vorsorge im Sinne der Artikel 4 Absatz 1 und 26 Absatz 1 FZG [2] dienen; | ||||||
| Streitigkeiten mit Einrichtungen, welche sich aus der Anwendung von Artikel 82 Absatz 2 ergeben; | ||||||
| Verantwortlichkeitsansprüche nach Artikel 52; | ||||||
| den Rückgriff nach Artikel 56a Absatz 1. [3] | ||||||
| Die Kantone sehen ein einfaches, rasches und in der Regel kostenloses Verfahren vor; der Richter stellt den Sachverhalt von Amtes wegen fest. | ||||||
| Gerichtsstand ist der schweizerische Sitz oder Wohnsitz des Beklagten oder der Ort des Betriebes, bei dem der Versicherte angestellt wurde. | ||||||
| ... [4] | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 3. Okt. 2003 (1. BVG-Revision), in Kraft seit 1. Jan. 2005 (AS 2004 1677; BBl 2000 2637). [2] SR 831.42 [3] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 3. Okt. 2003 (1. BVG-Revision), in Kraft seit 1. Jan. 2005 (AS 2004 1677; BBl 2000 2637). [4] Aufgehoben durch Anhang Ziff. 109 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, mit Wirkung seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 2197; BBl 2001 4202). | ||||||
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de la fusion soit astreint au paiement de Fr. 5'492'000.- est irrecevable. L'objet du litige est circonscrit à la décision du 26 août 2008. Le TAF ne peut que déterminer, dans le cadre de l'art. 74
|
SR 831.40 BVG Bundesgesetz vom 25. Juni 1982 über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge (BVG) Art. 74 [1] Besonderheiten der Rechtspflege |
||||||
| Die Verfügungen der Aufsichtsbehörden können mit Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht angefochten werden. | ||||||
| Das Beschwerdeverfahren gegen Verfügungen gestützt auf Artikel 62 Absatz 1 Buchstabe e ist für die Versicherten kostenlos, es sei denn, sie handelten mutwillig oder leichtsinnig. | ||||||
| Eine Beschwerde gegen eine Verfügung der Aufsichtsbehörde hat nur aufschiebende Wirkung, wenn das Bundesverwaltungsgericht sie auf Begehren einer Partei verfügt. [2] | ||||||
| Die Oberaufsichtskommission ist berechtigt, gegen Entscheide des Bundesverwaltungsgerichts im Bereich der beruflichen Vorsorge beim Bundesgericht Beschwerde zu erheben. [3] | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. I 14 der V der BVers vom 20. Dez. 2006 über die Anpassung von Erlassen an die Bestimmungen des Bundesgerichtsgesetzes und des Verwaltungsgerichtsgesetzes (AS 2006 5599; BBl 2006 7759). [2] Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 19. März 2010 (Strukturreform), in Kraft seit 1. Jan. 2012 (AS 2011 3393; BBl 2007 5669). [3] Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 19. März 2010 (Strukturreform), in Kraft seit 1. Jan. 2012 (AS 2011 3393; BBl 2007 5669). | ||||||
1.4 La qualité pour agir selon l'art. 48 al. 1
|
SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz Art. 48 [1] |
||||||
| Zur Beschwerde ist berechtigt, wer: | ||||||
| vor der Vorinstanz am Verfahren teilgenommen hat oder keine Möglichkeit zur Teilnahme erhalten hat; | ||||||
| durch die angefochtene Verfügung besonders berührt ist; und | ||||||
| ein schutzwürdiges Interesse an deren Aufhebung oder Änderung hat. | ||||||
| Zur Beschwerde berechtigt sind ferner Personen, Organisationen und Behörden, denen ein anderes Bundesgesetz dieses Recht einräumt. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Anhang Ziff. 10 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 21971069; BBl 2001 4202). | ||||||
|
SR 210 ZGB Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907 Art. 60 |
||||||
| Vereine, die sich einer politischen, religiösen, wissenschaftlichen, künstlerischen, wohltätigen, geselligen oder andern nicht wirtschaftlichen Aufgabe widmen, erlangen die Persönlichkeit, sobald der Wille, als Körperschaft zu bestehen, aus den Statuten ersichtlich ist. | ||||||
| Die Statuten müssen in schriftlicher Form errichtet sein und über den Zweck des Vereins, seine Mittel und seine Organisation Aufschluss geben. | ||||||
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ses membres dans la défense de leurs droits. Au vu de ce qui précède, il ne fait aucun doute que sur ce point, la recourante qui a pris par à la procédure antérieure, a la qualité pour agir. 1.4.2 S'agissant de son intérêt à recourir, selon l'art. 23 LPFL en vigueur jusqu'au 31 décembre 2004, en cas de liquidation partielle ou de liquidation totale, un droit individuel ou collectif à des fonds libres s'ajoute au droit à la prestation de sortie. En l'espèce, un plan de répartition prévoyant d'abord une liquidation partielle, puis une liquidation totale lorsque la Fondation ne compterait plus d'assurés a été avalisé et confirmé par le Tribunal fédéral. (Arrêt du TF 2 A/501/2002 du 20 mars 2003). Dans cet arrêt, la Haute Cour a nié aux recourants de l'époque (10 personnes préretraitées dont 9 aujourd'hui sont membres de la recourante) un droit subjectif à une part de fonds libres lequel est réservé aux seuls employés sortants en cas de liquidation partielle (consid. 5.2). Le TF avait alors examiné les griefs des recourants uniquement sous l'angle de l'égalité de traitement, l'interdiction de l'arbitraire, de la proportionnalité et de la bonne foi. L'objet du litige portait sur l'approbation du plan de liquidation partielle. Les craintes des recourants au sujet des fonds libres existants au moment de la liquidation totale ont été jugées prématurés, les recourants étant renvoyés à faire valoir leurs droits à l'encontre du plan de répartition final. Or ce plan n'existe pas, faute de fonds libres disponibles. Aux termes de l'art. 23 al. 2
|
SR 831.42 FZG Bundesgesetz vom 17. Dezember 1993 über die Freizügigkeit in der beruflichen Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge (Freizügigkeitsgesetz, FZG) - Freizügigkeitsgesetz Art. 23 [1] Eingetragene Partnerschaft |
||||||
| Die Bestimmungen über die Scheidung sind bei gerichtlicher Auflösung einer eingetragenen Partnerschaft sinngemäss anwendbar. | ||||||
| [1] Ursprünglich Art. 22d. Eingefügt durch Anhang Ziff. 30 des Partnerschaftsgesetzes vom 18. Juni 2004, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2005 5685; BBl 2003 1288). | ||||||
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SR 831.425 FZV Verordnung vom 3. Oktober 1994 über die Freizügigkeit in der beruflichen Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge (Freizügigkeitsverordnung, FZV) - Freizügigkeitsverordnun Art. 9 [1] |
||||||
| [1] Aufgehoben durch Anhang Ziff. 3 der V vom 27. Okt. 2004, mit Wirkung seit 1. Jan. 2005 (AS 2004 4643). |
|
SR 831.40 BVG Bundesgesetz vom 25. Juni 1982 über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge (BVG) Art. 41 [1] Verjährung von Ansprüchen und Aufbewahrung von Vorsorgeunterlagen |
||||||
| Die Leistungsansprüche verjähren nicht, sofern die Versicherten im Zeitpunkt des Versicherungsfalles die Vorsorgeeinrichtung nicht verlassen haben. | ||||||
| Forderungen auf periodische Beiträge und Leistungen verjähren nach fünf, andere nach zehn Jahren. Die Artikel 129-142 OR [2] sind anwendbar. | ||||||
| Guthaben, welche auf Freizügigkeitskonten oder -policen nach Artikel 10 der Freizügigkeitsverordnung vom 3. Oktober 1994 [3] angelegt sind, werden nach Ablauf von zehn Jahren ab dem Referenzalter (Art. 13) an den Sicherheitsfonds überwiesen; dieser verwendet sie zur Finanzierung der Zentralstelle 2. Säule. | ||||||
| Wenn es nicht möglich ist, das genaue Geburtsdatum des Versicherten zu ermitteln, werden diejenigen Freizügigkeitsguthaben, für welche bei den Einrichtungen, die sie verwalten, während zehn Jahren keine Nachrichten des Versicherten oder von dessen Erben eingegangen sind, bis ins Jahr 2010 von diesen Einrichtungen weiter verwaltet. Danach werden sie ebenfalls an den Sicherheitsfonds überwiesen; dieser verwendet sie entsprechend Absatz 3. | ||||||
| Der Sicherheitsfonds erfüllt Ansprüche auf nach den Absätzen 3 und 4 an ihn überwiesene Guthaben, sofern deren Bestand vom Versicherten oder von dessen Erben nachgewiesen wird. | ||||||
| Ansprüche, die nicht nach Absatz 5 geltend gemacht werden, verjähren, wenn der Versicherte sein 100. Altersjahr vollendet hat oder vollendet hätte. | ||||||
| Die Absätze 1-6 sind auch auf Verpflichtungen aus Verträgen zwischen Vorsorgeeinrichtungen und Versicherungsgesellschaften, welche der Versicherungsaufsicht unterstellt sind, anwendbar. | ||||||
| Der Bundesrat erlässt Bestimmungen über die Aufbewahrung von Vorsorgeunterlagen im Hinblick auf die Geltendmachung von Ansprüchen der Versicherten. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 3. Okt. 2003 (1. BVG-Revision), in Kraft seit 1. Jan. 2005 (AS 2004 1677; BBl 2000 2637). [2] SR 220 [3] SR 831.425 | ||||||
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SR 831.40 BVG Bundesgesetz vom 25. Juni 1982 über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge (BVG) Art. 52 [1] Verantwortlichkeit |
||||||
| Alle mit der Verwaltung oder Geschäftsführung der Vorsorgeeinrichtung betrauten Personen sowie die Experten für berufliche Vorsorge sind für den Schaden verantwortlich, den sie ihr absichtlich oder fahrlässig zufügen. [2] | ||||||
| Der Anspruch auf Schadenersatz gegen die nach den vorstehenden Bestimmungen verantwortlichen Organe verjährt in fünf Jahren von dem Tage an, an dem der Geschädigte Kenntnis vom Schaden und von der Person des Ersatzpflichtigen erlangt hat, auf jeden Fall aber in zehn Jahren, vom Tag an gerechnet, an welchem das schädigende Verhalten erfolgte oder aufhörte. [3] | ||||||
| Wer als Organ einer Vorsorgeeinrichtung schadenersatzpflichtig wird, hat die übrigen regresspflichtigen Organe zu informieren. Die fünfjährige Verjährungsfrist für die Geltendmachung von Regressansprüchen nach diesem Absatz beginnt mit dem Zeitpunkt der Leistung von Schadenersatz. | ||||||
| Für die Haftung der Revisionsstelle gilt Artikel 755 OR [4] sinngemäss. [5] | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 3. Okt. 2003 (1. BVG-Revision), in Kraft seit 1. Jan. 2005 (AS 2004 1677; BBl 2000 2637). [2] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 19. März 2010 (Strukturreform), in Kraft seit 1. Jan. 2012 (AS 2011 3393; BBl 2007 5669). [3] Fassung gemäss Anhang Ziff. 22 des BG vom 15. Juni 2018 (Revision des Verjährungsrechts), in Kraft seit 1. Jan. 2020 (AS 2018 5343; BBl 2014 235). [4] SR 220 [5] Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 19. März 2010 (Strukturreform), in Kraft seit 1. Jan. 2012 (AS 2011 3393; BBl 2007 5669). | ||||||
|
SR 831.40 BVG Bundesgesetz vom 25. Juni 1982 über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge (BVG) Art. 74 [1] Besonderheiten der Rechtspflege |
||||||
| Die Verfügungen der Aufsichtsbehörden können mit Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht angefochten werden. | ||||||
| Das Beschwerdeverfahren gegen Verfügungen gestützt auf Artikel 62 Absatz 1 Buchstabe e ist für die Versicherten kostenlos, es sei denn, sie handelten mutwillig oder leichtsinnig. | ||||||
| Eine Beschwerde gegen eine Verfügung der Aufsichtsbehörde hat nur aufschiebende Wirkung, wenn das Bundesverwaltungsgericht sie auf Begehren einer Partei verfügt. [2] | ||||||
| Die Oberaufsichtskommission ist berechtigt, gegen Entscheide des Bundesverwaltungsgerichts im Bereich der beruflichen Vorsorge beim Bundesgericht Beschwerde zu erheben. [3] | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. I 14 der V der BVers vom 20. Dez. 2006 über die Anpassung von Erlassen an die Bestimmungen des Bundesgerichtsgesetzes und des Verwaltungsgerichtsgesetzes (AS 2006 5599; BBl 2006 7759). [2] Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 19. März 2010 (Strukturreform), in Kraft seit 1. Jan. 2012 (AS 2011 3393; BBl 2007 5669). [3] Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 19. März 2010 (Strukturreform), in Kraft seit 1. Jan. 2012 (AS 2011 3393; BBl 2007 5669). | ||||||
1.5
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1.5.1 Le recours a été déposé le 6 octobre 2008, ce qui serait tardif selon la Fondation intimée. Il n'est pas contesté que la décision litigieuse a été notifiée à la recourante le 27 août 2008 et que le délai de recours de trente jours court dès le lendemain de cette communication (art. 20
|
SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz Art. 20 |
||||||
| Berechnet sich eine Frist nach Tagen und bedarf sie der Mitteilung an die Parteien, so beginnt sie an dem auf ihre Mitteilung folgenden Tage zu laufen. | ||||||
| Bedarf sie nicht der Mitteilung an die Parteien, so beginnt sie an dem auf ihre Auslösung folgenden Tage zu laufen. | ||||||
| Eine Mitteilung, die nur gegen Unterschrift des Adressaten oder einer anderen berechtigten Person überbracht wird, gilt spätestens am siebenten Tag nach dem ersten erfolglosen Zustellungsversuch als erfolgt. [1] | ||||||
| Ist der letzte Tag der Frist ein Samstag, ein Sonntag oder ein vom Bundesrecht oder vom kantonalen Recht anerkannter Feiertag, so endet sie am nächstfolgenden Werktag. Massgebend ist das Recht des Kantons, in dem die Partei oder ihr Vertreter Wohnsitz oder Sitz hat. [2] | ||||||
| [1] Eingefügt durch Anhang Ziff. 10 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 21971069; BBl 2001 4202). [2] Fassung gemäss Anhang Ziff. 10 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 21971069; BBl 2001 4202). | ||||||
|
SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz Art. 50 [1] |
||||||
| Die Beschwerde ist innerhalb von 30 Tagen nach Eröffnung der Verfügung einzureichen. | ||||||
| Gegen das unrechtmässige Verweigern oder Verzögern einer Verfügung kann jederzeit Beschwerde geführt werden. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Anhang Ziff. 10 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 21971069; BBl 2001 4202). | ||||||
|
SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz Art. 38 |
||||||
| Aus mangelhafter Eröffnung darf den Parteien kein Nachteil erwachsen. | ||||||
1.5.3 La recourante est représentée par des experts LPP qui ne sont pas des hommes de lois. De surcroît, l'art. 50
|
SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz Art. 50 [1] |
||||||
| Die Beschwerde ist innerhalb von 30 Tagen nach Eröffnung der Verfügung einzureichen. | ||||||
| Gegen das unrechtmässige Verweigern oder Verzögern einer Verfügung kann jederzeit Beschwerde geführt werden. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Anhang Ziff. 10 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 21971069; BBl 2001 4202). | ||||||
2.
Selon l'art. 49
|
SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz Art. 49 |
||||||
| Der Beschwerdeführer kann mit der Beschwerde rügen: | ||||||
| Verletzung von Bundesrecht einschliesslich Überschreitung oder Missbrauch des Ermessens; | ||||||
| unrichtige oder unvollständige Feststellung des rechtserheblichen Sachverhaltes; | ||||||
| Unangemessenheit; die Rüge der Unangemessenheit ist unzulässig, wenn eine kantonale Behörde als Beschwerdeinstanz verfügt hat. | ||||||
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voir d'appréciation , la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et l'inopportunité. 3.
3.1 Les institutions de prévoyance doivent offrir en tout temps la garantie qu'elles peuvent remplir leurs engagements (art. 65 al. 1
|
SR 831.40 BVG Bundesgesetz vom 25. Juni 1982 über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge (BVG) Art. 65 Grundsatz |
||||||
| Die Vorsorgeeinrichtungen müssen jederzeit Sicherheit dafür bieten, dass sie die übernommenen Verpflichtungen erfüllen können. | ||||||
| Sie regeln das Beitragssystem und die Finanzierung so, dass die Leistungen im Rahmen dieses Gesetzes bei Fälligkeit erbracht werden können. Dabei dürfen sie nur den vorhandenen Bestand an Versicherten sowie Rentnerinnen und Rentnern berücksichtigen (Grundsatz der Bilanzierung in geschlossener Kasse). Vorbehalten bleiben die Artikel 72a-72g. [1] | ||||||
| Sämtliche Verpflichtungen einer Vorsorgeeinrichtung müssen durch Vorsorgevermögen gedeckt sein (Grundsatz der Vollkapitalisierung). Vorbehalten bleiben Artikel 65c sowie die Artikel 72a-72g. [2] | ||||||
| Sie weisen ihre Verwaltungskosten in der Betriebsrechnung aus. Der Bundesrat erlässt Bestimmungen über die Verwaltungskosten und die Art und Weise, wie sie ausgewiesen werden müssen. [3] | ||||||
| Der Bundesrat legt ein Anfangsvermögen und Garantieleistungen fest für Neugründungen von Sammel- und Gemeinschaftsstiftungen, welche dem FZG [4] unterstellt sind, unabhängig von ihrer Rechts- oder Verwaltungsform. Nicht unter diese Bestimmung fallen Verbandseinrichtungen sowie Vorsorgeeinrichtungen mit mehreren wirtschaftlich oder finanziell eng miteinander verbundenen Arbeitgebern. [5] | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 17. Dez. 2010 (Finanzierung von Vorsorgeeinrichtungen öffentlich-rechtlicher Körperschaften), in Kraft seit 1. Jan. 2012 (AS 2011 3385; BBl 2008 8411). [2] Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 17. Dez. 2010 (Finanzierung von Vorsorgeeinrichtungen öffentlich-rechtlicher Körperschaften), in Kraft seit 1. Jan. 2012 (AS 2011 3385; BBl 2008 8411). [3] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 3. Okt. 2003 (1. BVG-Revision), in Kraft seit 1. April 2004 (AS 2004 1677; BBl 2000 2637). [4] SR 831.42 [5] Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 19. März 2010 (Strukturreform), in Kraft seit 1. Jan. 2012 (AS 2011 3393; BBl 2007 5669). | ||||||
|
SR 831.40 BVG Bundesgesetz vom 25. Juni 1982 über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge (BVG) Art. 66 Aufteilung der Beiträge |
||||||
| Die Vorsorgeeinrichtung legt die Höhe der Beiträge des Arbeitgebers und der Arbeitnehmer in den reglementarischen Bestimmungen fest. Der Beitrag des Arbeitgebers muss mindestens gleich hoch sein wie die gesamten Beiträge aller seiner Arbeitnehmer. Ein höherer Anteil des Arbeitgebers kann nur mit dessen Einverständnis festgelegt werden. | ||||||
| Der Arbeitgeber schuldet der Vorsorgeeinrichtung die gesamten Beiträge. Für nicht rechtzeitig bezahlte Beiträge kann die Vorsorgeeinrichtung Verzugszinsen verlangen. | ||||||
| Der Arbeitgeber zieht den in den reglementarischen Bestimmungen der Vorsorgeeinrichtung festgelegten Beitragsanteil des Arbeitnehmers vom Lohn ab. | ||||||
| Er überweist die Arbeitnehmer- und Arbeitgeberbeiträge bis spätestens zum Ende des ersten Monats nach dem Kalender- oder Versicherungsjahr, für das die Beiträge geschuldet sind, an die Vorsorgeeinrichtung. [1] | ||||||
| [1] Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 3. Okt. 2003 (1. BVG-Revision), in Kraft seit 1. Jan. 2005 (AS 2004 1677; BBl 2000 2637). | ||||||
|
SR 831.40 BVG Bundesgesetz vom 25. Juni 1982 über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge (BVG) Art. 65 Grundsatz |
||||||
| Die Vorsorgeeinrichtungen müssen jederzeit Sicherheit dafür bieten, dass sie die übernommenen Verpflichtungen erfüllen können. | ||||||
| Sie regeln das Beitragssystem und die Finanzierung so, dass die Leistungen im Rahmen dieses Gesetzes bei Fälligkeit erbracht werden können. Dabei dürfen sie nur den vorhandenen Bestand an Versicherten sowie Rentnerinnen und Rentnern berücksichtigen (Grundsatz der Bilanzierung in geschlossener Kasse). Vorbehalten bleiben die Artikel 72a-72g. [1] | ||||||
| Sämtliche Verpflichtungen einer Vorsorgeeinrichtung müssen durch Vorsorgevermögen gedeckt sein (Grundsatz der Vollkapitalisierung). Vorbehalten bleiben Artikel 65c sowie die Artikel 72a-72g. [2] | ||||||
| Sie weisen ihre Verwaltungskosten in der Betriebsrechnung aus. Der Bundesrat erlässt Bestimmungen über die Verwaltungskosten und die Art und Weise, wie sie ausgewiesen werden müssen. [3] | ||||||
| Der Bundesrat legt ein Anfangsvermögen und Garantieleistungen fest für Neugründungen von Sammel- und Gemeinschaftsstiftungen, welche dem FZG [4] unterstellt sind, unabhängig von ihrer Rechts- oder Verwaltungsform. Nicht unter diese Bestimmung fallen Verbandseinrichtungen sowie Vorsorgeeinrichtungen mit mehreren wirtschaftlich oder finanziell eng miteinander verbundenen Arbeitgebern. [5] | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 17. Dez. 2010 (Finanzierung von Vorsorgeeinrichtungen öffentlich-rechtlicher Körperschaften), in Kraft seit 1. Jan. 2012 (AS 2011 3385; BBl 2008 8411). [2] Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 17. Dez. 2010 (Finanzierung von Vorsorgeeinrichtungen öffentlich-rechtlicher Körperschaften), in Kraft seit 1. Jan. 2012 (AS 2011 3385; BBl 2008 8411). [3] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 3. Okt. 2003 (1. BVG-Revision), in Kraft seit 1. April 2004 (AS 2004 1677; BBl 2000 2637). [4] SR 831.42 [5] Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 19. März 2010 (Strukturreform), in Kraft seit 1. Jan. 2012 (AS 2011 3393; BBl 2007 5669). | ||||||
|
SR 831.40 BVG Bundesgesetz vom 25. Juni 1982 über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge (BVG) Art. 71 Vermögensverwaltung |
||||||
| Die Vorsorgeeinrichtungen verwalten ihr Vermögen so, dass Sicherheit und genügender Ertrag der Anlagen, eine angemessene Verteilung der Risiken sowie die Deckung des voraussehbaren Bedarfes an flüssigen Mitteln gewährleistet sind. | ||||||
| Die Verpfändung oder Belastung von Ansprüchen einer Vorsorgeeinrichtung aus Kollektivlebensversicherungsvertrag oder aus Rückversicherungsvertrag ist nicht zulässig. [1] | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 3. Okt. 2003 (1. BVG-Revision), in Kraft seit 1. Jan. 2005 (AS 2004 1677; BBl 2000 2637). | ||||||
|
SR 220 OR Bundesgesetz vom 30. März 1911 betreffend die Ergänzung des Schweizerischen Zivilgesetzbuches (Fünfter Teil: Obligationenrecht) Art. 957 |
||||||
| Der Pflicht zur Buchführung und Rechnungslegung gemäss den nachfolgenden Bestimmungen unterliegen: | ||||||
| Einzelunternehmen und Personengesellschaften, die einen Umsatzerlös von mindestens 500 000 Franken im letzten Geschäftsjahr erzielt haben; | ||||||
| juristische Personen. | ||||||
| Lediglich über die Einnahmen und Ausgaben sowie über die Vermögenslage müssen Buch führen: | ||||||
| Einzelunternehmen und Personengesellschaften mit weniger als 500 000 Franken Umsatzerlös im letzten Geschäftsjahr; | ||||||
| diejenigen Vereine und Stiftungen, die nicht verpflichtet sind, sich ins Handelsregister eintragen zu lassen; | ||||||
| Stiftungen, die nach Artikel 83b Absatz 2 ZGB [1] von der Pflicht zur Bezeichnung einer Revisionsstelle befreit sind. | ||||||
| Für die Unternehmen nach Absatz 2 gelten die Grundsätze ordnungsmässiger Buchführung sinngemäss. | ||||||
| [1] SR 210 | ||||||
|
SR 220 OR Bundesgesetz vom 30. März 1911 betreffend die Ergänzung des Schweizerischen Zivilgesetzbuches (Fünfter Teil: Obligationenrecht) Art. 964 [1] |
||||||
| [1] Aufgehoben durch Ziff. I des BG vom 22. Dez. 1999, mit Wirkung seit 1. Juni 2002 (AS 2002 949; BBl 1999 5149). |
|
SR 831.40 BVG Bundesgesetz vom 25. Juni 1982 über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge (BVG) Art. 53 [1] |
||||||
| [1] Aufgehoben durch Ziff. I des BG vom 19. März 2010 (Strukturreform), mit Wirkung seit 1. Jan. 2012 (AS 2011 3393; BBl 2007 5669). |
|
SR 831.40 BVG Bundesgesetz vom 25. Juni 1982 über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge (BVG) Art. 61 [1] Aufsichtsbehörde |
||||||
| Die Kantone bezeichnen die zuständige Behörde für die Aufsicht über die Vorsorgeeinrichtungen sowie die Einrichtungen, die nach ihrem Zweck der beruflichen Vorsorge dienen, mit Sitz im Kantonsgebiet. [2] | ||||||
| Die Kantone können gemeinsame Aufsichtsregionen bilden und dafür eine Aufsichtsbehörde bezeichnen. | ||||||
| Die Aufsichtsbehörde ist eine öffentlich-rechtliche Anstalt mit eigener Rechtspersönlichkeit. Sie unterliegt in ihrer Tätigkeit keinen Weisungen. Ihre Mitglieder dürfen nicht aus dem kantonalen Departement stammen, das mit Fragen der beruflichen Vorsorge betraut ist. [3] [4] | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 19. März 2010 (Strukturreform), in Kraft seit 1. Jan. 2012 (AS 2011 3393; BBl 2007 5669). [2] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 17. Dez. 2010 (Finanzierung von Vorsorgeeinrichtungen öffentlich-rechtlicher Körperschaften), in Kraft seit 1. Jan. 2012 (AS 2011 3385; BBl 2008 8411). [3] Dritter Satz eingefügt durch Anhang Ziff. 5 des BG vom 17. Juni 2022 (Modernisierung der Aufsicht), in Kraft seit 1. Jan. 2024 (AS 2023 688; BBl 2020 1). Siehe auch die SchlB dieser Änd. am Schluss dieses Textes. [4] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 17. Dez. 2010 (Finanzierung von Vorsorgeeinrichtungen öffentlich-rechtlicher Körperschaften), in Kraft seit 1. Jan. 2012 (AS 2011 3385; BBl 2008 8411). | ||||||
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3.3 Aux termes de l'art. 53 al. 2
|
SR 831.40 BVG Bundesgesetz vom 25. Juni 1982 über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge (BVG) Art. 53 [1] |
||||||
| [1] Aufgehoben durch Ziff. I des BG vom 19. März 2010 (Strukturreform), mit Wirkung seit 1. Jan. 2012 (AS 2011 3393; BBl 2007 5669). |
3.4 Les tâches de l'autorité de surveillance sont définies à l'art 62
|
SR 831.40 BVG Bundesgesetz vom 25. Juni 1982 über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge (BVG) Art. 62 Aufgaben |
||||||
| Die Aufsichtsbehörde wacht darüber, dass die Vorsorgeeinrichtungen, die Revisionsstellen für berufliche Vorsorge, die Experten für berufliche Vorsorge sowie die Einrichtungen, die nach ihrem Zweck der beruflichen Vorsorge dienen, die gesetzlichen Vorschriften einhalten und dass das Vorsorgevermögen zweckgemäss verwendet wird, indem sie insbesondere: [1] | ||||||
| die Übereinstimmung der statutarischen und reglementarischen Bestimmungen der Vorsorgeeinrichtungen und der Einrichtungen, die nach ihrem Zweck der beruflichen Vorsorge dienen, mit den gesetzlichen Vorschriften prüft; | ||||||
| von der Vorsorgeeinrichtung sowie von der Einrichtung, die nach ihrem Zweck der beruflichen Vorsorge dient, jährlich Berichterstattung fordern, namentlich über ihre Geschäftstätigkeit; | ||||||
| Einsicht in die Berichte der Kontrollstelle und des Experten für berufliche Vorsorge nimmt; | ||||||
| die Massnahmen zur Behebung von Mängeln trifft; | ||||||
| Streitigkeiten betreffend das Recht der versicherten Person auf Information gemäss den Artikeln 65a und 86b Absatz 2 beurteilen; dieses Verfahren ist für die Versicherten in der Regel kostenlos. | ||||||
| Sie übernimmt bei Stiftungen auch die Aufgaben nach den Artikeln 85-86b ZGB [5]. [6] | ||||||
| Der Bundesrat kann Bestimmungen über die aufsichtsrechtliche Genehmigung von Fusionen und Umwandlungen sowie über die Ausübung der Aufsicht bei Liquidationen und Teilliquidationen von Vorsorgeeinrichtungen erlassen. [7] | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 19. März 2010 (Strukturreform), in Kraft seit 1. Jan. 2012 (AS 2011 3393; BBl 2007 5669). [2] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 19. März 2010 (Strukturreform), in Kraft seit 1. Jan. 2012 (AS 2011 3393; BBl 2007 5669). [3] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 3. Okt. 2003 (1. BVG-Revision), in Kraft seit 1. April 2004 (AS 2004 1677; BBl 2000 2637). [4] Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 3. Okt. 2003 (1. BVG-Revision), in Kraft seit 1. April 2004 (AS 2004 1677; BBl 2000 2637). [5] SR 210 [6] Fassung gemäss Anhang Ziff. 4 des BG vom 19. Juni 2015 (Vorsorgeausgleich bei Scheidung), in Kraft seit 1. Jan. 2017 (AS 2016 2313; BBl 2013 4887). [7] Eingefügt durch Anhang Ziff. 10 des Fusionsgesetzes vom 3. Okt. 2003, in Kraft seit 1. Juli 2004 (AS 2004 2617; BBl 2000 4337). | ||||||
4.1 Selon l'art. 5.1.2 du Règlement de la Fondation, le montant annuel de la rente de vieillesse s'élève, pour chaque année de service déterminante, à 1.75% du salaire final déterminant. Le système de retraite est en conséquence fondé sur la primauté des prestations et non des cotisations, ce qui implique que l'employeur, parallèlement aux cotisations annuelles réglementaires payées par les salariés, dont le montant annuel ne peut être inférieur à celui versé par tous les salariés (art. 331 al. 3
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SR 220 OR Bundesgesetz vom 30. März 1911 betreffend die Ergänzung des Schweizerischen Zivilgesetzbuches (Fünfter Teil: Obligationenrecht) Art. 331 |
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| Macht der Arbeitgeber Zuwendungen für die Personalvorsorge [1] oder leisten die Arbeitnehmer Beiträge daran, so hat der Arbeitgeber diese Zuwendungen und Beiträge auf eine Stiftung, eine Genossenschaft oder eine Einrichtung des öffentlichen Rechtes zu übertragen. | ||||||
| Werden die Zuwendungen des Arbeitgebers und allfällige Beiträge des Arbeitnehmers zu dessen Gunsten für eine Kranken-, Unfall-, Lebens-, Invaliden- oder Todesfallversicherung bei einer der Versicherungsaufsicht unterstellten Unternehmung oder bei einer anerkannten Krankenkasse verwendet, so hat der Arbeitgeber die Übertragung gemäss vorstehendem Absatz nicht vorzunehmen, wenn dem Arbeitnehmer mit dem Eintritt des Versicherungsfalles ein selbständiges Forderungsrecht gegen den Versicherungsträger zusteht. | ||||||
| Hat der Arbeitnehmer Beiträge an eine Vorsorgeeinrichtung zu leisten, so ist der Arbeitgeber verpflichtet, zur gleichen Zeit mindestens gleich hohe Beiträge wie die gesamten Beiträge aller Arbeitnehmer zu entrichten; er erbringt seine Beiträge aus eigenen Mitteln oder aus Beitragsreserven der Vorsorgeeinrichtung, die von ihm vorgängig hierfür geäufnet worden und gesondert ausgewiesen sind. Der Arbeitgeber muss den vom Lohn des Arbeitnehmers abgezogenen Beitragsanteil zusammen mit seinem Beitragsanteil spätestens am Ende des ersten Monats nach dem Kalender- oder Versicherungsjahr, für das die Beiträge geschuldet sind, an die Vorsorgeeinrichtung überweisen. [2] | ||||||
| Der Arbeitgeber hat dem Arbeitnehmer über die ihm gegen eine Vorsorgeeinrichtung [3] oder einen Versicherungsträger zustehenden Forderungsrechte den erforderlichen Aufschluss zu erteilen. | ||||||
| Auf Verlangen der Zentralstelle 2. Säule ist der Arbeitgeber verpflichtet, ihr die Angaben zu liefern, die ihm vorliegen und die geeignet sind, die Berechtigten vergessener Guthaben oder die Einrichtungen, welche solche Guthaben führen, zu finden. [4] | ||||||
| [1] Ausdruck gemäss Anhang Ziff. 2 des Freizügigkeitsgesetzes vom 17. Dez. 1993, in Kraft seit 1. Jan. 1995 (AS 1994 2386; BBl 1992 III 533). [2] Fassung gemäss Anhang Ziff. 2 des BG vom 3. Okt. 2003 (1. BVG-Revision), in Kraft seit 1. Jan. 2005 (AS 2004 16771700; BBl 2000 2637). [3] Ausdruck gemäss Anhang Ziff. 2 des Freizügigkeitsgesetzes vom 17. Dez. 1993, in Kraft seit 1. Jan. 1995 (AS 1994 2386; BBl 1992 III 533). [4] Eingefügt durch Ziff. II 2 des BG vom 18. Dez. 1998, in Kraft seit 1. Mai 1999 (AS 1999 1384; BBl 1998 V 5569). | ||||||
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66 al. 1 LPP), doit financer le solde permettant d'atteindre le niveau des prestations réglementaires.
4.2 Selon l'art. 10.2 al. 1 du règlement, "les cotisations annuelles des assurés sont fixées à 5% du salaire final déterminant; elles ne sont dues qu'à partir du 1er janvier suivant le 24ème anniversaire". Selon l'art. 10.3 al. 1 dudit règlement, "la contribution annuelle de l'entreprise est déterminée d'après une évaluation actuarielle, après déduction du total des contributions des employés". L'alinéa 2 énonce que si "l'entreprise le juge nécessaire et en vue de changements de législation ou pour cause de ses propres possibilités financières, elle peut, après notification aux représentants des employés du Conseil de Fondation, décider de baisser sa contribution annuelle. Toutefois, la contribution annuelle de l'entreprise est au moins égale à la somme des contributions de tous les employés, et celle-ci doit être au moins suffisante pour couvrir les prestations minimales LPP". Cette disposition permet donc à l'entreprise en cas de nécessités financières d'abaisser sa cotisation annuelle jusqu'au montant de celle versée par tous les salariés mais dans la mesure d'une notification préalable au représentants des employés du Conseil de fondation. 4.3 Le Conseil de fondation est l'organe dirigeant composé de quatre membres, désignés pour moitié par le personnel et pour moitié par l'employeur (art. 6 par. 1 de l'acte constitutif). Les comptes de la Fondation sont tenus sous la responsabilité et selon les directives du Conseil de fondation et sont établis pour chaque exercice annuel (art. 8 par. 1 de l'acte constitutif). En aucun cas, la fortune de la Fondation ne peut faire retour à l'employeur ni être utilisée en tout ou partie et de quelque manière que ce soit, au profit de l'employeur (art. 10 par. 4 de l'acte constitutif). 5.
5.1 Il ressort de la documentation produite que la situation financière de la Fondation ainsi que la contribution de l'employeur pour l'exercice 1999 ont été déterminées au moyen d'une expertise technique au 1er janvier 1999, établi par un expert agréé qui se fonde notamment sur le rapport de l'organe de contrôle concernant le bilan commercial au 31 décembre 1998 et le compte d'exploitation de cette même année. La précédente expertise technique avait été établie au 1er janvier 1997. Dans son calcul de la fortune de la Fondation, l'expert agréé (p. 6 de son rapport) conclut à un capital de garantie de Fr. 23'304'100.- (selon le bilan commercial: actif = Fr. 26'890'848.- et passif Fr. 3'586'748.-). Le total des engage-
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ments étant de Fr. 17'459'193.-, l'excédent technique est donc de Fr. 5'844'907.-, soit un degré de couverture de 133%. Suivant le conseil de l'organe de contrôle qui a établi en Annexe 3.8 des comptes 1998 un bilan aux valeurs de reventes, l'expert propose la création d'une réserve de fluctuation (cf. p. 8 de son rapport) laquelle sera approuvée quant à son principe par le TF (cf. arrêt 2A.501/2002 du 20 mars 2003 consid. 5.6). Cette réserve, qui vient en déduction des actifs, a pour effet de diminuer le capital de garantie et partant, le degré de couverture qui n'est plus que de 124%. Cette expertise avait également pour but de permettre au Conseil de fondation d'établir un plan de liquidation. Il est clair alors que tant l'expert que l'organe de révision avaient conscience d'une future liquidation. Toutefois les conséquences financière n'étaient pas encore connues, le choix du Conseil de fondation dépendait en partie du résultat de l'expertise. Il est donc logique que le bilan 1998 soit un bilan de continuité. La réserve de fluctuations ne sera créée d'un point de vue comptable qu'en 1999, suite à une décision du Conseil de fondation du 19 mai 1999, pour un montant de Fr. 924'000 et non pour Fr. 1'642'843 comme l'affirme la recourante. Toutefois, l'expert agrée qui doit déterminer la contribution de l'employeur pour 1999 doit déjà en tenir compte dans les engagements de la Fondation. 5.2 Dans ses actes, la recourante formule en grande partie des griefs déjà présentés dans les précédentes procédures, sans succès. Elle ne démontre pas en quoi la méthode utilisée par l'expert agrée contrevient à la loi ou au règlement. Elle se contente de recalculer la contribution de l'employeur avec des paramètres différents, lesquels par ailleurs varient en fonction de ses écritures. Il y a en effet plusieurs méthodes pour financer les prestations et celle utilisée l'était déjà avant 1999 et est conforme aux "Principes et directives 2000 pour les experts en assurance de pension" (cf. consid. 3.3).
5.3 En substance, elle reproche à l'expert agrée d'amortir le découvert/excédent alors que la Fondation sait qu'elle va cesser son activité et soutient que l'excédent technique au 31 décembre 1998 étaient devenu une provision en vue de la liquidation. Or, la seule garantie que doit offrir la Fondation, est celle de pouvoir remplir ses engagements (art. 65 al. 1
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SR 831.40 BVG Bundesgesetz vom 25. Juni 1982 über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge (BVG) Art. 65 Grundsatz |
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| Die Vorsorgeeinrichtungen müssen jederzeit Sicherheit dafür bieten, dass sie die übernommenen Verpflichtungen erfüllen können. | ||||||
| Sie regeln das Beitragssystem und die Finanzierung so, dass die Leistungen im Rahmen dieses Gesetzes bei Fälligkeit erbracht werden können. Dabei dürfen sie nur den vorhandenen Bestand an Versicherten sowie Rentnerinnen und Rentnern berücksichtigen (Grundsatz der Bilanzierung in geschlossener Kasse). Vorbehalten bleiben die Artikel 72a-72g. [1] | ||||||
| Sämtliche Verpflichtungen einer Vorsorgeeinrichtung müssen durch Vorsorgevermögen gedeckt sein (Grundsatz der Vollkapitalisierung). Vorbehalten bleiben Artikel 65c sowie die Artikel 72a-72g. [2] | ||||||
| Sie weisen ihre Verwaltungskosten in der Betriebsrechnung aus. Der Bundesrat erlässt Bestimmungen über die Verwaltungskosten und die Art und Weise, wie sie ausgewiesen werden müssen. [3] | ||||||
| Der Bundesrat legt ein Anfangsvermögen und Garantieleistungen fest für Neugründungen von Sammel- und Gemeinschaftsstiftungen, welche dem FZG [4] unterstellt sind, unabhängig von ihrer Rechts- oder Verwaltungsform. Nicht unter diese Bestimmung fallen Verbandseinrichtungen sowie Vorsorgeeinrichtungen mit mehreren wirtschaftlich oder finanziell eng miteinander verbundenen Arbeitgebern. [5] | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 17. Dez. 2010 (Finanzierung von Vorsorgeeinrichtungen öffentlich-rechtlicher Körperschaften), in Kraft seit 1. Jan. 2012 (AS 2011 3385; BBl 2008 8411). [2] Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 17. Dez. 2010 (Finanzierung von Vorsorgeeinrichtungen öffentlich-rechtlicher Körperschaften), in Kraft seit 1. Jan. 2012 (AS 2011 3385; BBl 2008 8411). [3] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 3. Okt. 2003 (1. BVG-Revision), in Kraft seit 1. April 2004 (AS 2004 1677; BBl 2000 2637). [4] SR 831.42 [5] Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 19. März 2010 (Strukturreform), in Kraft seit 1. Jan. 2012 (AS 2011 3393; BBl 2007 5669). | ||||||
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SR 831.40 BVG Bundesgesetz vom 25. Juni 1982 über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge (BVG) Art. 65 Grundsatz |
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| Die Vorsorgeeinrichtungen müssen jederzeit Sicherheit dafür bieten, dass sie die übernommenen Verpflichtungen erfüllen können. | ||||||
| Sie regeln das Beitragssystem und die Finanzierung so, dass die Leistungen im Rahmen dieses Gesetzes bei Fälligkeit erbracht werden können. Dabei dürfen sie nur den vorhandenen Bestand an Versicherten sowie Rentnerinnen und Rentnern berücksichtigen (Grundsatz der Bilanzierung in geschlossener Kasse). Vorbehalten bleiben die Artikel 72a-72g. [1] | ||||||
| Sämtliche Verpflichtungen einer Vorsorgeeinrichtung müssen durch Vorsorgevermögen gedeckt sein (Grundsatz der Vollkapitalisierung). Vorbehalten bleiben Artikel 65c sowie die Artikel 72a-72g. [2] | ||||||
| Sie weisen ihre Verwaltungskosten in der Betriebsrechnung aus. Der Bundesrat erlässt Bestimmungen über die Verwaltungskosten und die Art und Weise, wie sie ausgewiesen werden müssen. [3] | ||||||
| Der Bundesrat legt ein Anfangsvermögen und Garantieleistungen fest für Neugründungen von Sammel- und Gemeinschaftsstiftungen, welche dem FZG [4] unterstellt sind, unabhängig von ihrer Rechts- oder Verwaltungsform. Nicht unter diese Bestimmung fallen Verbandseinrichtungen sowie Vorsorgeeinrichtungen mit mehreren wirtschaftlich oder finanziell eng miteinander verbundenen Arbeitgebern. [5] | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 17. Dez. 2010 (Finanzierung von Vorsorgeeinrichtungen öffentlich-rechtlicher Körperschaften), in Kraft seit 1. Jan. 2012 (AS 2011 3385; BBl 2008 8411). [2] Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 17. Dez. 2010 (Finanzierung von Vorsorgeeinrichtungen öffentlich-rechtlicher Körperschaften), in Kraft seit 1. Jan. 2012 (AS 2011 3385; BBl 2008 8411). [3] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 3. Okt. 2003 (1. BVG-Revision), in Kraft seit 1. April 2004 (AS 2004 1677; BBl 2000 2637). [4] SR 831.42 [5] Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 19. März 2010 (Strukturreform), in Kraft seit 1. Jan. 2012 (AS 2011 3393; BBl 2007 5669). | ||||||
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9C_743/2009 du 25 mars 2010 consid. 3.4). Dans ce même arrêt, la Haute Cour précise que si les fonds libres sont élevés, c'est que l'institution de prévoyance a perçu par le passé des cotisations qui excèdent ce qui est nécessaire pour couvrir ses obligations. 5.4 Selon la méthode proposée par l'expert et choisie par le Conseil de fondation, l'employeur s'engage précisément à verser ce qui est nécessaire à couvrir les prestations réglementaires avec une seule limite qui est de ne pas être en dessous de la cotisation payée par les employées qui elle est fixe. Les cotisations fixées par l'expert ont été portées en compte et acquittées par l'employeur. Jusqu'en 2002, le taux de couverture a toujours été suffisant. Au 1er janvier 2003, le déficit technique se montait cependant à Fr. 588'313.- pour un degré de couverture de 93,2 %. Il s'est accru par la suite, mais l'employeur, s'est engagé par écrit le 27 mai 2004 a comblé l'intégralité du déficit de liquidation, ce qu'il a visiblement fait auprès des Rentes Genevoises lesquelles ont repris les engagements de la Fondation. Sans doute que l'on peut discuter de la pertinence de certaines réserves ou provisions (cf. Denis Mazouer, Les difficultés de distribuer les surplus, in SPV 10/98, p. 793ss qui évoque la tentation de "manipuler" le bilan) mais du moment que la Fondation, au moment de sa liquidation, est en mesure de faire face à ses engagements, on ne peut pas parler d'erreurs fautives de gestion. Comme il a déjà été dit, la recourante n'a pas un droit subjectif à des fonds libres (cf. supra consid. 1.4.2). Avant la liquidation, ceux-ci ne constituent de toute manière qu'une expectative dont la concrétisation dépend de facteurs impondérables (arrêt du TF 9C_98/2009 du 30 juin 2009 consid. 4.3). La constatation de l'existence de fonds libres à la date de la liquidation relève de la marge d'appréciation des organes compétents de la fondation, dans les limites bien entendu de la loi, de l'acte constitutif et du règlement (arrêt du TF 2A.749/2006 du 9 août 2007 consid. 4.1) Il faut rappeler qu'ensuite l'autorité de surveillance n'est pas tenue d'examiner dans le détail les rapports qui doivent lui être obligatoirement rendus, particulièrement s'il n'y a aucun déficit de couverture. Comme déjà exposé (cf. consid. 3.4), elle prend connaissance des rapports de l'organe de contrôle et de l'expert agréé et peut en principe s'y fier sauf erreur manifeste. Le système de contrôle mis en place est de type pyramidal (cf. Ruggli, op. cit. ad. art. 62 N 13) et les intérêts des employés sont avant tout défendus par le système paritaire qui régit la composition du Conseil de fondation (art. 51
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SR 831.40 BVG Bundesgesetz vom 25. Juni 1982 über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge (BVG) Art. 51 Paritätische Verwaltung |
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| Arbeitnehmer und Arbeitgeber haben das Recht, in das oberste Organ der Vorsorgeeinrichtung die gleiche Zahl von Vertretern zu entsenden. [1] | ||||||
| Die Vorsorgeeinrichtung hat die ordnungsgemässe Durchführung der paritätischen Verwaltung zu gewährleisten. Es sind namentlich zu regeln: | ||||||
| die Wahl der Vertreter der Versicherten; | ||||||
| eine angemessene Vertretung der verschiedenen Arbeitnehmerkategorien; | ||||||
| die paritätische Vermögensverwaltung; | ||||||
| das Verfahren bei Stimmengleichheit. | ||||||
| Die Versicherten wählen ihre Vertreter unmittelbar oder durch Delegierte. Ist dies wegen der Struktur der Vorsorgeeinrichtung, namentlich bei Sammelstiftungen, nicht möglich, so kann die Aufsichtsbehörde andere Formen der Vertretung zulassen. Den Vorsitz des paritätischen Organs führt abwechslungsweise ein Arbeitnehmer- und ein Arbeitgebervertreter. Das paritätische Organ kann jedoch die Zuordnung des Vorsitzes anders regeln. [2] | ||||||
| Ist das Verfahren bei Stimmengleichheit noch nicht geregelt, so entscheidet ein im gegenseitigen Einvernehmen bestimmter neutraler Schiedsrichter. Kommt keine Einigung über den Schiedsrichter zustande, so wird dieser von der Aufsichtsbehörde bezeichnet. | ||||||
| ... [3] | ||||||
| ... [4] | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 3. Okt. 2003 (1. BVG-Revision), in Kraft seit 1. April 2004 (AS 2004 1677; BBl 2000 2637). [2] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 3. Okt. 2003 (1. BVG-Revision), in Kraft seit 1. April 2004 (AS 2004 1677; BBl 2000 2637). [3] Aufgehoben durch Ziff. I des BG vom 17. Dez. 2010 (Finanzierung von Vorsorgeeinrichtungen öffentlich-rechtlicher Körperschaften), mit Wirkung seit 1. Jan. 2015 (AS 2011 3385, 2013 2253; BBl 2008 8411). [4] Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 3. Okt. 2003 (1. BVG-Revision) (AS 2004 1677; BBl 2000 2637). Aufgehoben durch Ziff. I des BG vom 19. März 2010 (Strukturreform), mit Wirkung seit 1. Jan. 2012 (AS 2011 3393; BBl 2007 5669). | ||||||
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l'art. 62
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SR 831.40 BVG Bundesgesetz vom 25. Juni 1982 über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge (BVG) Art. 62 Aufgaben |
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| Die Aufsichtsbehörde wacht darüber, dass die Vorsorgeeinrichtungen, die Revisionsstellen für berufliche Vorsorge, die Experten für berufliche Vorsorge sowie die Einrichtungen, die nach ihrem Zweck der beruflichen Vorsorge dienen, die gesetzlichen Vorschriften einhalten und dass das Vorsorgevermögen zweckgemäss verwendet wird, indem sie insbesondere: [1] | ||||||
| die Übereinstimmung der statutarischen und reglementarischen Bestimmungen der Vorsorgeeinrichtungen und der Einrichtungen, die nach ihrem Zweck der beruflichen Vorsorge dienen, mit den gesetzlichen Vorschriften prüft; | ||||||
| von der Vorsorgeeinrichtung sowie von der Einrichtung, die nach ihrem Zweck der beruflichen Vorsorge dient, jährlich Berichterstattung fordern, namentlich über ihre Geschäftstätigkeit; | ||||||
| Einsicht in die Berichte der Kontrollstelle und des Experten für berufliche Vorsorge nimmt; | ||||||
| die Massnahmen zur Behebung von Mängeln trifft; | ||||||
| Streitigkeiten betreffend das Recht der versicherten Person auf Information gemäss den Artikeln 65a und 86b Absatz 2 beurteilen; dieses Verfahren ist für die Versicherten in der Regel kostenlos. | ||||||
| Sie übernimmt bei Stiftungen auch die Aufgaben nach den Artikeln 85-86b ZGB [5]. [6] | ||||||
| Der Bundesrat kann Bestimmungen über die aufsichtsrechtliche Genehmigung von Fusionen und Umwandlungen sowie über die Ausübung der Aufsicht bei Liquidationen und Teilliquidationen von Vorsorgeeinrichtungen erlassen. [7] | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 19. März 2010 (Strukturreform), in Kraft seit 1. Jan. 2012 (AS 2011 3393; BBl 2007 5669). [2] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 19. März 2010 (Strukturreform), in Kraft seit 1. Jan. 2012 (AS 2011 3393; BBl 2007 5669). [3] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 3. Okt. 2003 (1. BVG-Revision), in Kraft seit 1. April 2004 (AS 2004 1677; BBl 2000 2637). [4] Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 3. Okt. 2003 (1. BVG-Revision), in Kraft seit 1. April 2004 (AS 2004 1677; BBl 2000 2637). [5] SR 210 [6] Fassung gemäss Anhang Ziff. 4 des BG vom 19. Juni 2015 (Vorsorgeausgleich bei Scheidung), in Kraft seit 1. Jan. 2017 (AS 2016 2313; BBl 2013 4887). [7] Eingefügt durch Anhang Ziff. 10 des Fusionsgesetzes vom 3. Okt. 2003, in Kraft seit 1. Juli 2004 (AS 2004 2617; BBl 2000 4337). | ||||||
5.5 La Cour se plaît à relever que les exigences en matière de surveillance LPP n'ont cessé de croître ces dernières années (à propos de l'évolution du rôle de l'expert, cf. THEODOR KELLER, Le rôle des experts dans un monde en évolution, in: Prévoyance professionnelle suisse [SPV] 09.10, p. 36). Soucieux d'optimiser et de renforcer encore la surveillance en matière de prévoyance professionnelle, le Parlement a adopté récemment une réforme structurelle de la LPP qui définit plus clairement, dans l'optique d'une meilleure transparence, les tâches et les responsabilités des différents acteurs, favorisant une approche prospective plutôt que répressive comme à présent (cf. Message du Conseil fédéral du 15 juin 2007 concernant la révision de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité [Réforme structurelle], FF 2007 5381, sur les faiblesses actuelles du système p. 5394) Cette réforme entrera en vigueur par étape en 2011 (FF 2010 1841). 6.
6.1 Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté pour autant que recevable et la décision du 26 août 2008 de l'autorité inférieure confirmée. 6.2 Compte tenu de l'issue du litige la requête du 26 août 2010 de la Fondation intimée visant l'ouverture de débats publics est sans objet. 7.
7.1 La recourante, qui succombe, doit donc s'acquitter des frais de justice fixés, compte tenu de la charge liée à la procédure, à Fr. 5'000.-- (art. 63 al. 1
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SR 831.40 BVG Bundesgesetz vom 25. Juni 1982 über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge (BVG) Art. 62 Aufgaben |
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| Die Aufsichtsbehörde wacht darüber, dass die Vorsorgeeinrichtungen, die Revisionsstellen für berufliche Vorsorge, die Experten für berufliche Vorsorge sowie die Einrichtungen, die nach ihrem Zweck der beruflichen Vorsorge dienen, die gesetzlichen Vorschriften einhalten und dass das Vorsorgevermögen zweckgemäss verwendet wird, indem sie insbesondere: [1] | ||||||
| die Übereinstimmung der statutarischen und reglementarischen Bestimmungen der Vorsorgeeinrichtungen und der Einrichtungen, die nach ihrem Zweck der beruflichen Vorsorge dienen, mit den gesetzlichen Vorschriften prüft; | ||||||
| von der Vorsorgeeinrichtung sowie von der Einrichtung, die nach ihrem Zweck der beruflichen Vorsorge dient, jährlich Berichterstattung fordern, namentlich über ihre Geschäftstätigkeit; | ||||||
| Einsicht in die Berichte der Kontrollstelle und des Experten für berufliche Vorsorge nimmt; | ||||||
| die Massnahmen zur Behebung von Mängeln trifft; | ||||||
| Streitigkeiten betreffend das Recht der versicherten Person auf Information gemäss den Artikeln 65a und 86b Absatz 2 beurteilen; dieses Verfahren ist für die Versicherten in der Regel kostenlos. | ||||||
| Sie übernimmt bei Stiftungen auch die Aufgaben nach den Artikeln 85-86b ZGB [5]. [6] | ||||||
| Der Bundesrat kann Bestimmungen über die aufsichtsrechtliche Genehmigung von Fusionen und Umwandlungen sowie über die Ausübung der Aufsicht bei Liquidationen und Teilliquidationen von Vorsorgeeinrichtungen erlassen. [7] | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 19. März 2010 (Strukturreform), in Kraft seit 1. Jan. 2012 (AS 2011 3393; BBl 2007 5669). [2] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 19. März 2010 (Strukturreform), in Kraft seit 1. Jan. 2012 (AS 2011 3393; BBl 2007 5669). [3] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 3. Okt. 2003 (1. BVG-Revision), in Kraft seit 1. April 2004 (AS 2004 1677; BBl 2000 2637). [4] Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 3. Okt. 2003 (1. BVG-Revision), in Kraft seit 1. April 2004 (AS 2004 1677; BBl 2000 2637). [5] SR 210 [6] Fassung gemäss Anhang Ziff. 4 des BG vom 19. Juni 2015 (Vorsorgeausgleich bei Scheidung), in Kraft seit 1. Jan. 2017 (AS 2016 2313; BBl 2013 4887). [7] Eingefügt durch Anhang Ziff. 10 des Fusionsgesetzes vom 3. Okt. 2003, in Kraft seit 1. Juli 2004 (AS 2004 2617; BBl 2000 4337). | ||||||
7.2 En vertu de l'art. 64 al. 1
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SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz Art. 64 |
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| Die Beschwerdeinstanz kann der ganz oder teilweise obsiegenden Partei von Amtes wegen oder auf Begehren eine Entschädigung für ihr erwachsene notwendige und verhältnismässig hohe Kosten zusprechen. | ||||||
| Die Entschädigung wird in der Entscheidungsformel beziffert und der Körperschaft oder autonomen Anstalt auferlegt, in deren Namen die Vorinstanz verfügt hat, soweit sie nicht einer unterliegenden Gegenpartei auferlegt werden kann. | ||||||
| Einer unterliegenden Gegenpartei kann sie je nach deren Leistungsfähigkeit auferlegt werden, wenn sich die Partei mit selbständigen Begehren am Verfahren beteiligt hat. | ||||||
| Die Körperschaft oder autonome Anstalt, in deren Namen die Vorinstanz verfügt hat, haftet für die einer unterliegenden Gegenpartei auferlegte Entschädigung, soweit sich diese als uneinbringlich herausstellt. | ||||||
| Der Bundesrat regelt die Bemessung der Entschädigung. [1] Vorbehalten bleiben Artikel 16 Absatz 1 Buchstabe a des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [2] und Artikel 73 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010 [3]. [4] | ||||||
| [1] Fassung gemäss Anhang Ziff. 10 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 21971069; BBl 2001 4202). [2] SR 173.32 [3] SR 173.71 [4] Fassung des zweiten Satzes gemäss Anhang Ziff. II 3 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010, in Kraft seit 1. Jan. 2011 (AS 2010 3267; BBl 2008 8125). | ||||||
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C-6363/2008
(ATF 126 V 143 consid. 4, ATF 128 V 124 consid. 5b). Il n'y a pas lieu en l'espèce de s'écarter de cette règle de sorte la Foundation of A._______ (Europe) SA, succursale de Genève, en liquidation, ne se verra pas allouer de dépens.
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C-6363/2008
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 5'000., sont mis à la charge de la recourante. Ce montant est compensé par l'avance de frais déjà versée de Fr. 5000..
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
à la recourante (Acte judiciaire)
à l'intimée (Acte judiciaire)
à l'autorité inférieure (n° de réf. 1532 LPP 338) à l'Office fédéral des assurances sociales
Le président du collège :
La greffière :
Johannes Frölicher
Valérie Humbert
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss
|
SR 173.110 BGG Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz Art. 82 Grundsatz |
||||||
| Das Bundesgericht beurteilt Beschwerden: | ||||||
| gegen Entscheide in Angelegenheiten des öffentlichen Rechts; | ||||||
| gegen kantonale Erlasse; | ||||||
| betreffend die politische Stimmberechtigung der Bürger und Bürgerinnen sowie betreffend Volkswahlen und -abstimmungen. | ||||||
|
SR 173.110 BGG Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz Art. 90 Endentscheide |
||||||
| Die Beschwerde ist zulässig gegen Entscheide, die das Verfahren abschliessen. | ||||||
|
SR 173.110 BGG Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz Art. 42 Rechtsschriften |
||||||
| Rechtsschriften sind in einer Amtssprache abzufassen und haben die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten. | ||||||
| Wurde in einer Zivilsache das Verfahren vor der Vorinstanz in englischer Sprache geführt, so können Rechtsschriften in dieser Sprache abgefasst werden. [1] | ||||||
| In der Begründung ist in gedrängter Form darzulegen, inwiefern der angefochtene Akt Recht verletzt. Ist eine Beschwerde nur unter der Voraussetzung zulässig, dass sich eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt oder aus anderen Gründen ein besonders bedeutender Fall vorliegt, so ist auszuführen, warum die jeweilige Voraussetzung erfüllt ist. [2] [3] | ||||||
| Die Urkunden, auf die sich die Partei als Beweismittel beruft, sind beizulegen, soweit die Partei sie in Händen hat; richtet sich die Rechtsschrift gegen einen Entscheid, so ist auch dieser beizulegen. | ||||||
| Bei elektronischer Einreichung muss die Rechtsschrift von der Partei oder ihrem Vertreter beziehungsweise ihrer Vertreterin mit einer qualifizierten elektronischen Signatur gemäss Bundesgesetz vom 18. März 2016 [4] über die elektronische Signatur versehen werden. Das Bundesgericht bestimmt in einem Reglement: | ||||||
| das Format der Rechtsschrift und ihrer Beilagen; | ||||||
| die Art und Weise der Übermittlung; | ||||||
| die Voraussetzungen, unter denen bei technischen Problemen die Nachreichung von Dokumenten auf Papier verlangt werden kann. [5] | ||||||
| Fehlen die Unterschrift der Partei oder ihrer Vertretung, deren Vollmacht oder die vorgeschriebenen Beilagen oder ist die Vertretung nicht zugelassen, so wird eine angemessene Frist zur Behebung des Mangels angesetzt mit der Androhung, dass die Rechtsschrift sonst unbeachtet bleibt. | ||||||
| Unleserliche, ungebührliche, unverständliche, übermässig weitschweifige oder nicht in einer Amtssprache verfasste Rechtsschriften können in gleicher Weise zur Änderung zurückgewiesen werden. | ||||||
| Rechtsschriften, die auf querulatorischer oder rechtsmissbräuchlicher Prozessführung beruhen, sind unzulässig. | ||||||
| [1] Eingefügt durch Ziff. II 1 des BG vom 17. März 2023 (Verbesserung der Praxistauglichkeit und der Rechtsdurchsetzung), in Kraft seit 1. Jan. 2025 (AS 2023 491; BBl 2020 2697). [2] Fassung des zweiten Satzes gemäss Ziff. I 1 des Steuererlassgesetzes vom 20. Juni 2014, in Kraft seit 1. Jan. 2016 (AS 2015 9; BBl 2013 8435). [3] Fassung gemäss Anhang Ziff. 1 des Steueramtshilfegesetzes vom 28. Sept. 2012, in Kraft seit 1. Febr. 2013 (AS 2013 231; BBl 2011 6193). [4] SR 943.03 [5] Fassung gemäss Anhang Ziff. II 2 des BG vom 18. März 2016 über die elektronische Signatur, in Kraft seit 1. Jan. 2017 (AS 2016 4651; BBl 2014 1001). | ||||||
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Répertoire des lois
CC 28
CC 28__
CC 60
CEDH 6
CO 331
CO 957
CO 964
FITAF 63
LFLP 23
LPP 41
LPP 51
LPP 52
LPP 53
LPP 61
LPP 62
LPP 65
LPP 66
LPP 71
LPP 73
LPP 74
LTAF 31
LTAF 32
LTAF 33
LTAF 40
LTF 42
LTF 82
LTF 90
OLP 9
PA 5
PA 20
PA 38
PA 48
PA 49
PA 50
PA 64
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 28 [1] |
||||||
| Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe. | ||||||
| Une atteinte est illicite, à moins qu'elle ne soit justifiée par le consentement de la victime, par un intérêt prépondérant privé ou public, ou par la loi. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1983, en vigueur depuis le 1er juil. 1985 (RO 1984 778; FF 1982 II 661). | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 60 |
||||||
| Les associations politiques, religieuses, scientifiques, artistiques, de bienfaisance, de récréation ou autres qui n'ont pas un but économique acquièrent la personnalité dès qu'elles expriment dans leurs statuts la volonté d'être organisées corporativement. | ||||||
| Les statuts sont rédigés par écrit et contiennent les dispositions nécessaires sur le but, les ressources et l'organisation de l'association. | ||||||
|
RI 0.101 CEDH Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) Art. 6 Droit à un procès équitable |
||||||
| Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. | ||||||
| Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. | ||||||
| Tout accusé a droit notamment à: | ||||||
| être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui; | ||||||
| disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense; | ||||||
| se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent; | ||||||
| interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; | ||||||
| se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. | ||||||
|
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 331 |
||||||
| Si l'employeur effectue des prestations dans un but de prévoyance ou si les travailleurs versent des contributions à cette fin, l'employeur doit transférer ces prestations et contributions à une fondation, à une société coopérative ou à une institution de droit public. | ||||||
| Lorsque les prestations de l'employeur et les contributions éventuelles du travailleur sont utilisées pour assurer celui-ci contre la maladie, les accidents, sur la vie, en cas d'invalidité ou de décès auprès d'une compagnie d'assurance soumise à surveillance ou auprès d'une caisse-maladie reconnue, l'employeur est délié de l'obligation de transfert prévue à l'alinéa précédent, si le travailleur à une créance directe contre l'assureur au moment où le risque assuré se réalise. | ||||||
| Lorsqu'il incombe au travailleur de verser des cotisations à une institution de prévoyance, l'employeur est tenu de verser en même temps une contribution au moins égale à la somme des cotisations de tous les travailleurs; il financera sa contribution par ses moyens propres ou à l'aide de réserves de cotisations de l'institution de prévoyance; ces réserves doivent avoir été accumulées préalablement dans ce but par l'employeur et être comptabilisées séparément. L'employeur doit transférer à l'institution de prévoyance le montant de la cotisation déduite du salaire du travailleur en même temps que sa propre contribution, au plus tard à la fin du premier mois suivant l'année civile ou l'année d'assurance pour lesquelles les cotisations sont dues. [1] | ||||||
| L'employeur donne au travailleur les renseignements nécessaires sur ses droits envers une institution de prévoyance professionnelle ou en faveur du personnel ou envers un assureur. [2] | ||||||
| L'employeur livre à la Centrale du 2e pilier, sur demande de celle-ci, les informations dont il dispose et qui pourraient permettre de retrouver les ayants droit d'avoirs oubliés ou les institutions qui les gèrent. [3] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de la LF du 17 déc. 1993 sur le libre passage, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 2386; FF 1992 III 529). [3] Introduit par le ch. II 2 de la LF du 18 déc. 1998, en vigueur depuis le 1er mai 1999 (RO 1999 1384; FF 1998 V 4873). | ||||||
|
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 957 |
||||||
| Doivent tenir une comptabilité et présenter des comptes conformément au présent chapitre: | ||||||
| les entreprises individuelles et les sociétés de personnes qui ont réalisé un chiffre d'affaires supérieur à 500 000 francs lors du dernier exercice; | ||||||
| les personnes morales. | ||||||
| Les entreprises suivantes ne tiennent qu'une comptabilité des recettes et des dépenses ainsi que du patrimoine: | ||||||
| les entreprises individuelles et les sociétés de personnes qui ont réalisé un chiffre d'affaires inférieur à 500 000 francs lors du dernier exercice; | ||||||
| les associations et les fondations qui n'ont pas l'obligation de requérir leur inscription au registre du commerce; | ||||||
| les fondations dispensées de l'obligation de désigner un organe de révision en vertu de l'art. 83b, al. 2, CC [1]. | ||||||
| Le principe de régularité de la comptabilité s'applique par analogie aux entreprises visées à l'al. 2. | ||||||
| [1] RS 210 | ||||||
|
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 964 [1] |
||||||
| [1] Abrogé par le ch. I de la LF du 22 déc. 1999, avec effet au 1er juin 2002 (RO 2002 949; FF 1999 4753). |
|
RS 831.42 LFLP Loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Loi sur le libre passage, LFLP) - Loi sur le libre passage Art. 23 [1] Partenariat enregistré |
||||||
| Les dispositions applicables en cas de divorce s'appliquent par analogie à la dissolution judiciaire d'un partenariat enregistré. | ||||||
| [1] Anciennement art. 22d. Introduit par l'annexe ch. 30 de la L du 18 juin 2004 sur le partenariat (RO 2005 5685; FF 2003 1192). | ||||||
|
RS 831.40 LPP Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) Art. 41 [1] Prescription des droits et conservation des pièces |
||||||
| Le droit aux prestations ne se prescrit pas pour autant que les assurés n'aient pas quitté l'institution de prévoyance lors de la survenance du cas d'assurance. | ||||||
| Les actions en recouvrement de créances se prescrivent par cinq ans quand elles portent sur des cotisations ou des prestations périodiques, par dix ans dans les autres cas. Les art. 129 à 142 CO [2] sont applicables. | ||||||
| Après un délai de dix ans à compter de l'âge de référence selon l'art. 13, les avoirs déposés sur des comptes ou des polices de libre passage conformément à l'art. 10 de l'ordonnance du 3 octobre 1994 sur le libre passage [3] sont transférés au fonds de garantie; celui-ci les affecte au financement de la Centrale du deuxième pilier. | ||||||
| Lorsqu'il n'est pas possible d'établir la date de naissance de l'assuré avec exactitude, les avoirs de libre passage, pour lesquels les institutions qui les gèrent n'ont aucune nouvelle des assurés ou de leurs héritiers pendant dix ans, sont maintenus auprès des institutions jusqu'en l'an 2010. Passé ce délai, ils sont transférés au fonds de garantie. Celui-ci en dispose conformément à l'al. 3. | ||||||
| Le fonds de garantie satisfait aux prétentions qui peuvent être prouvées par l'assuré ou ses héritiers et qui résultent d'avoirs transférés conformément aux al. 3 et 4. | ||||||
| Les prétentions qui n'ont pas été exercées conformément à l'al. 5 se prescrivent lorsque l'assuré a eu 100 ans ou aurait eu 100 ans. | ||||||
| Les al. 1 à 6 sont aussi applicables aux créances découlant de contrats entre institutions de prévoyance et institutions d'assurances soumises à la surveillance des assurances. | ||||||
| Le Conseil fédéral édicte des dispositions concernant la conservation des pièces en vue de l'exercice des droits des assurés. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495). [2] RS 220 [3] RS 831.425 | ||||||
|
RS 831.40 LPP Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) Art. 51 Gestion paritaire |
||||||
| Salariés et employeurs ont le droit de désigner le même nombre de représentants dans l'organe suprême de l'institution de prévoyance. [1] | ||||||
| L'institution de prévoyance doit garantir le bon fonctionnement de la gestion paritaire. À cet effet, il y a lieu notamment de régler: | ||||||
| la désignation des représentants des assurés; | ||||||
| la représentation des différentes catégories de salariés en veillant à ce qu'elle soit équitable; | ||||||
| la gestion paritaire de la fortune; | ||||||
| la procédure à suivre en cas d'égalité des voix. | ||||||
| Les assurés désignent leurs représentants directement ou par l'intermédiaire de délégués. Si tel ne peut être le cas en raison de la structure de l'institution de prévoyance, notamment dans les institutions collectives, l'autorité de surveillance peut admettre un autre mode de représentation. La présidence de l'organe paritaire est assurée à tour de rôle par un représentant des salariés et un représentant de l'employeur. L'organe paritaire peut toutefois prévoir un autre mode d'attribution de la présidence. [2] | ||||||
| Si la procédure à suivre en cas d'égalité des voix n'est pas encore réglée, le différend sera tranché par un arbitre neutre, désigné d'un commun accord. À défaut d'entente sur la personne de l'arbitre, celui-ci sera désigné par l'autorité de surveillance. | ||||||
| ... [3] | ||||||
| ... [4] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er avr. 2004 (RO 2004 1677; FF 2000 2495). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er avr. 2004 (RO 2004 1677; FF 2000 2495). [3] Abrogé par le ch. I de la LF du 17 déc. 2010 (Financement des institutions de prévoyance de corporations de droit public), avec effet au 1er janv. 2015 (RO 2011 3385, 2013 2253; FF 2008 7619). [4] Introduits par le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP; RO 2004 1677; FF 2000 2495). Abrogés par le ch. I de la LF du 19 mars 2010 (Réforme structurelle), avec effet au 1er janv. 2012 (RO 2011 3393; FF 2007 5381). | ||||||
|
RS 831.40 LPP Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) Art. 52 [1] Responsabilité |
||||||
| Les personnes chargées d'administrer ou de gérer l'institution de prévoyance et les experts en matière de prévoyance professionnelle répondent du dommage qu'ils lui causent intentionnellement ou par négligence. [2] | ||||||
| L'action en réparation du dommage dirigée contre les organes responsables en vertu des dispositions ci-dessus se prescrit par cinq ans à compter du jour où la personne lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par dix ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé. [3] | ||||||
| Celui qui en tant qu'organe d'une institution de prévoyance est tenu d'effectuer un dédommagement, doit en informer les autres organes impliqués dans le recours contre le tiers responsable. Le délai de prescription de cinq ans pour l'exercice du droit de recours commence au moment où le dédommagement est effectué. | ||||||
| L'art. 755 CO [4] s'applique par analogie à la responsabilité de l'organe de révision. [5] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010 (Réforme structurelle), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3393; FF 2007 5381). [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 22 de la LF du 15 juin 2018 (Révision du droit de la prescription), en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5343; FF 2014 221). [4] RS 220 [5] Introduit par le ch. I de la LF du 19 mars 2010 (Réforme structurelle), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3393; FF 2007 5381). | ||||||
|
RS 831.40 LPP Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) Art. 53 [1] |
||||||
| [1] Abrogé par le ch. I de la LF du 19 mars 2010 (Réforme structurelle), avec effet au 1er janv. 2012 (RO 2011 3393; FF 2007 5381). |
|
RS 831.40 LPP Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) Art. 61 [1] Autorité de surveillance |
||||||
| Les cantons désignent l'autorité chargée de surveiller les institutions de prévoyance et les institutions servant à la prévoyance qui ont leur siège sur le territoire cantonal. [2] | ||||||
| Les cantons peuvent se regrouper en une région de surveillance commune et désigner une autorité de surveillance pour cette région. | ||||||
| L'autorité de surveillance est un établissement de droit public doté de la personnalité juridique. Elle n'est soumise à aucune directive dans l'exercice de ses fonctions. Ses membres ne peuvent être issus du département cantonal chargé des questions relatives à la prévoyance professionnelle. [3] [4] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010 (Réforme structurelle), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3393; FF 2007 5381). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2010 (Financement des institutions de prévoyance de corporations de droit public), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3385; FF 2008 7619) [3] Phrase introduite par l'annexe ch. 5 de la LF du 17 juin 2022 (Modernisation de la surveillance), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 688; FF 2020 1). Voir aussi la disp. fin. de cette mod. à la fin du texte. [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2010 (Financement des institutions de prévoyance de corporations de droit public), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3385; FF 2008 7619) | ||||||
|
RS 831.40 LPP Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) Art. 62 Tâches |
||||||
| L'autorité de surveillance s'assure que les institutions de prévoyance, les organes de révision dans la prévoyance professionnelle, les experts en matière de prévoyance professionnelle et les institutions servant à la prévoyance se conforment aux dispositions légales et que la fortune est employée conformément à sa destination; en particulier: [1] | ||||||
| elle vérifie que les dispositions statutaires et réglementaires des institutions de prévoyance et des institutions servant à la prévoyance sont conformes aux dispositions légales; | ||||||
| elle exige de l'institution de prévoyance et de l'institution qui sert à la prévoyance un rapport annuel, notamment sur leur activité; | ||||||
| elle prend connaissance des rapports de l'organe de contrôle et de l'expert en matière de prévoyance professionnelle; | ||||||
| elle prend les mesures propres à éliminer les insuffisances constatées; | ||||||
| elle connaît des contestations relatives au droit de l'assuré d'être informé conformément aux art. 65a et 86b, al. 2; cette procédure est en principe gratuite pour les assurés. | ||||||
| L'autorité de surveillance exerce aussi, pour les fondations, les attributions prévues aux art. 85 à 86b CC [5]. [6] | ||||||
| Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions concernant l'approbation, par les autorités de surveillance, de fusions et de transformations ainsi que l'exercice de la surveillance lors de liquidations et de liquidations partielles d'institutions de prévoyance. [7] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010 (Réforme structurelle), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3393; FF 2007 5381). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010 (Réforme structurelle), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3393; FF 2007 5381). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er avr. 2004 (RO 2004 1677; FF 2000 2495). [4] Introduite par le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er avr. 2004 (RO 2004 1677; FF 2000 2495). [5] RS 210 [6] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 4 de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341). [7] Introduit par l'annexe ch. 10 de la LF du 3 oct. 2003 sur la fusion, en vigueur depuis le 1er juil. 2004 (RO 2004 2617; FF 2000 3995). | ||||||
|
RS 831.40 LPP Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) Art. 65 Principe |
||||||
| Les institutions de prévoyance doivent offrir en tout temps la garantie qu'elles peuvent remplir leurs engagements. | ||||||
| Elles règlent leur système de cotisations et leur financement de telle manière que les prestations prévues par la présente loi puissent être fournies dès qu'elles sont exigibles. À cet égard, elles ne peuvent se fonder que sur l'effectif des assurés et des rentiers à une date donnée (bilan en caisse fermée). Les art. 72a à 72g sont réservés. [1] | ||||||
| La fortune de prévoyance de l'institution couvre la totalité de ses engagements (capitalisation complète). Les art. 65c et 72a à 72g sont réservés. [2] | ||||||
| Les frais d'administration des institutions de prévoyance sont portés au compte d'exploitation. Le Conseil fédéral édicte des dispositions relatives aux frais d'exploitation et fixe de quelle manière ils doivent être pris en compte. [3] | ||||||
| Le Conseil fédéral détermine un capital de prévoyance initial et des prestations de garantie pour la création d'institutions de prévoyance collectives ou communes qui sont soumises à la LFLP [4], quelle que soit leur forme juridique ou administrative. Les institutions de prévoyance destinées à plusieurs employeurs unis par des liens étroits de nature économique ou financière et les institutions d'associations professionnelles ne sont pas concernées par la présente disposition. [5] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2010 (Financement des institutions de prévoyance de corporations de droit public), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3385; FF 2008 7619) [2] Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 2010 (Financement des institutions de prévoyance de corporations de droit public), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3385; FF 2008 7619) [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er avr. 2004 (RO 2004 1677; FF 2000 2495). [4] RS 831.42 [5] Introduit par le ch. I de la LF du 19 mars 2010 (Réforme structurelle), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3393; FF 2007 5381). | ||||||
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RS 831.40 LPP Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) Art. 66 Répartition des cotisations |
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| L'institution de prévoyance fixe dans ses dispositions réglementaires le montant des cotisations de l'employeur et de celles des salariés. La somme des cotisations (contribution) de l'employeur doit être au moins égale à la somme des cotisations de tous les salariés. La contribution de l'employeur ne peut être fixée plus haut qu'avec son assentiment. | ||||||
| L'employeur est débiteur de la totalité des cotisations envers l'institution de prévoyance. Celle-ci peut majorer d'un intérêt moratoire les cotisations payées tardivement. | ||||||
| L'employeur déduit du salaire les cotisations que les dispositions réglementaires mettent à la charge du salarié. | ||||||
| Il transfère à l'institution de prévoyance sa contribution ainsi que les cotisations des salariés au plus tard à la fin du premier mois suivant l'année civile ou l'année d'assurance pour laquelle les cotisations sont dues. [1] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495). | ||||||
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RS 831.40 LPP Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) Art. 71 Administration de la fortune |
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| Les institutions de prévoyance administreront leur fortune de manière à garantir la sécurité des placements, un rendement raisonnable, une répartition appropriée des risques et la couverture des besoins prévisibles de liquidités. | ||||||
| Une institution de prévoyance n'a pas le droit de mettre en gage ou de grever d'un engagement ses droits découlant d'un contrat d'assurance collective sur la vie ou d'un contrat de réassurance. [1] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495). | ||||||
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RS 831.40 LPP Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) Art. 73 Contestations et prétentions en matière de responsabilité [1] |
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| Chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit. Ce tribunal est également compétent: | ||||||
| pour les contestations avec des institutions assurant le maintien de la prévoyance au sens des art. 4, al. 1, et 26, al. 1, LFLP [2]; | ||||||
| pour les contestations avec des institutions lorsque ces contestations résultent de l'application de l'art. 82, al. 2; | ||||||
| pour les prétentions en matière de responsabilité selon l'art. 52; | ||||||
| pour le droit de recours selon l'art. 56a, al. 1. [3] | ||||||
| Les cantons doivent prévoir une procédure simple, rapide et, en principe, gratuite; le juge constatera les faits d'office. | ||||||
| Le for est au siège ou domicile suisse du défendeur ou au lieu de l'exploitation dans laquelle l'assuré a été engagé. | ||||||
| ... [4] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495). [2] RS 831.42 [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495). [4] Abrogé par l'annexe ch. 109 de la L du 17 juin 2005 sur le TAF, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
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RS 831.40 LPP Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) Art. 74 [1] Particularités des voies de droit |
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| Les décisions de l'autorité de surveillance peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral. | ||||||
| La procédure de recours contre les décisions fondées sur l'art. 62, al. 1, let. e, est gratuite pour les assurés sauf si la partie recourante agit de manière téméraire ou témoigne de légèreté. | ||||||
| Un recours contre une décision de l'autorité de surveillance n'a d'effet suspensif que si le Tribunal administratif fédéral le décide sur requête d'une partie. [2] | ||||||
| La Commission de haute surveillance a qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral contre des décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de prévoyance professionnelle. [3] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 14 de l'O de l'Ass. féd. du 20 déc. 2006 concernant l'adaptation d'actes législatifs aux dispositions de la L sur le TF et de la L sur le TAF (RO 2006 5599; FF 2006 7351). [2] Introduit par le ch. I de la LF du 19 mars 2010 (Réforme structurelle), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3393; FF 2007 5381). [3] Introduit par le ch. I de la LF du 19 mars 2010 (Réforme structurelle), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3393; FF 2007 5381). | ||||||
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RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) Art. 31 Principe |
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| Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) [1]. | ||||||
| [1] RS 172.021 | ||||||
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RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) Art. 32 Exceptions |
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| Le recours est irrecevable contre: | ||||||
| les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal; | ||||||
| les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires; | ||||||
| les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes; | ||||||
| ... | ||||||
| les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:l'autorisation générale des installations nucléaires;l'approbation du programme de gestion des déchets;la fermeture de dépôts en profondeur;la preuve de l'évacuation des déchets. | ||||||
| l'autorisation générale des installations nucléaires; | ||||||
| l'approbation du programme de gestion des déchets; | ||||||
| la fermeture de dépôts en profondeur; | ||||||
| la preuve de l'évacuation des déchets. | ||||||
| les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires; | ||||||
| les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; | ||||||
| les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu; | ||||||
| les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR); | ||||||
| les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles. | ||||||
| Le recours est également irrecevable contre: | ||||||
| les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f; | ||||||
| les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale. | ||||||
| [1] Abrogée par l'annexe ch. II 1 de la L du 30 sept. 2011 sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles, avec effet au 1er janv. 2015 (RO 2014 4103; FF 2009 4067). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 16 mars 2012 sur la deuxième partie de la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 857). [3] Introduite par l'annexe ch. 2 de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 2131; FF 2013 4425). [4] Introduite par le ch. II de la LF du 25 sept. 2020, en vigueur depuis le 1er mars 2021 (RO 2021 68; FF 2020 3577). | ||||||
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RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) Art. 33 Autorités précédentes |
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| Le recours est recevable contre les décisions: | ||||||
| du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; | ||||||
| du Conseil fédéral concernant:la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale [2],la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers [3],le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite [5],l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens [7],l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,l'interdiction d'organisations et de groupements en vertu de l'art. 1, al. 2, de la loi fédérale du 20 décembre 2024 interdisant le Hamas et les organisations apparentées [10],la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie [12],la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision [14],la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques [16],la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation [18],la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé [20]; la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer [22]; | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale [2], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer [22]; | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers [3], | ||||||
| le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite [5], | ||||||
| l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens [7], | ||||||
| l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, | ||||||
| l'interdiction d'organisations et de groupements en vertu de l'art. 1, al. 2, de la loi fédérale du 20 décembre 2024 interdisant le Hamas et les organisations apparentées [10], | ||||||
| la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie [12], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision [14], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques [16], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation [18], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé [20]; | ||||||
| du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; | ||||||
| du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; | ||||||
| du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; | ||||||
| de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; | ||||||
| de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); | ||||||
| de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; | ||||||
| des établissements et des entreprises de la Confédération; | ||||||
| des commissions fédérales; | ||||||
| des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; | ||||||
| des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; | ||||||
| d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 4 de la LF du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er fév. 2008 (RO 2008 5207; FF 2006 2741). [2] RS 951.11 [3] RS 956.1 [4] Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 1er oct. 2010 sur la restitution des avoirs illicites (RO 2011 275; FF 2010 2995). Nouvelle teneur selon l'art. 31 al. 2 ch. 1 de la L du 18 déc. 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1803; FF 2014 5121). [5] RS 196.1 [6] Introduit par l'annexe ch. 2 de la LF du 23 déc. 2011 (RO 2012 3745; FF 2007 4473, 2010 7147). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 3 de la LF du 25 sept. 2015 sur le renseignement, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029). [7] RS 121 [8] Introduit par l'annexe ch. II 3 de la LF du 25 sept. 2015 sur le renseignement, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029). [9] Introduit par l'art. 3 de la LF du 20 déc. 2024 interdisant le Hamas et les organisations apparentées, en vigueur depuis le 15 mai 2025 (RO 2025 269; FF 2024 2250). [10] RS 122.1 [11] Introduit par l'art. 26 ch. 2 de la LF du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 6515; FF 2010 7305). [12] RS 941.27 [13] Introduit par l'annexe ch. 2 de la LF du 20 juin 2014 (Concentration de la surveillance des entreprises de révision et des sociétés d'audit), en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4073; FF 2013 6147). [14] RS 221.302 [15] Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 2745, 2018 3755; FF 2013 1). [16] RS 812.21 [17] Introduit par l'annexe ch. II 3 de la L du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 7563; FF 2016 271). [18] RS 830.2 [19] Introduit par l'art. 23 al. 2 de la LF du 28 sept. 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3199; FF 2018 899). [20] RS 425.1 [21] Introduit par le ch. I 2 de la LF du 28 sept. 2018 sur l'organisation de l'infrastructure ferroviaire, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 1889; FF 2016 8399). [22] RS 742.101 [23] Introduite par l'annexe ch. 3 de la LF du 20 mars 2009 sur TFB, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2010 513, 2011 2241; FF 2008 373). [24] Introduite par l'annexe ch. II 6 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales (RO 2010 3267; FF 2008 7371). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2015, en vigueur depuis le 1er nov. 2015 (RO 2015 3847; FF 2015 20472069). [25] Introduite par l'annexe ch. II 6 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267; FF 2008 7371). [26] Introduite par l'annexe ch. II 6 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267; FF 2008 7371). | ||||||
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RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) Art. 40 Débats |
||||||
| Si l'affaire porte sur des prétentions à caractère civil ou sur une accusation en matière pénale au sens de l'art. 6, par. 1, de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [1], le juge instructeur ordonne des débats publics, pour autant qu'une partie le demande ou qu'un intérêt public important le justifie. [2] | ||||||
| Le président de la cour ou le juge unique peut ordonner des débats publics dans d'autres affaires. | ||||||
| Le huis-clos total ou partiel peut être ordonné si la sécurité, l'ordre public ou les bonnes moeurs sont menacés, ou si l'intérêt d'une personne en cause le justifie. | ||||||
| [1] RS 0.101 [2] Dans les textes allemand et italien, cet al. est subdivisé en let. a et b. | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 42 Mémoires |
||||||
| Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. | ||||||
| Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais. [1] | ||||||
| Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée. [2] [3] | ||||||
| Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. | ||||||
| En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique [4]. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: | ||||||
| le format du mémoire et des pièces jointes; | ||||||
| les modalités de la transmission; | ||||||
| les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier. [5] | ||||||
| Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. | ||||||
| Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. | ||||||
| Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. II 1 de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l'application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607). [2] Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I 1 de la L du 20 juin 2014 sur la remise de l'impôt, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 9; FF 2013 7549). [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 28 sept. 2012 sur l'assistance administrative fiscale, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 231; FF 2011 5771). [4] RS 943.03 [5] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 2 de la L du 18 mars 2016 sur la signature électronique, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4651; FF 2014 957). | ||||||
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 82 Principe |
||||||
| Le Tribunal fédéral connaît des recours: | ||||||
| contre les décisions rendues dans des causes de droit public; | ||||||
| contre les actes normatifs cantonaux; | ||||||
| qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. | ||||||
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 90 Décisions finales |
||||||
| Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. | ||||||
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RS 831.425 OLP Ordonnance du 3 octobre 1994 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Ordonnance sur le libre passage, OLP) - Ordonnance sur le libre passage Art. 9 [1] |
||||||
| [1] Abrogé par l'annexe ch. 3 de l'O du 27 oct. 2004, avec effet au 1er janv. 2005 (RO 2004 4643). |
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 5 |
||||||
| Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: | ||||||
| de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; | ||||||
| de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; | ||||||
| de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. | ||||||
| Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69). [1] | ||||||
| Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 20 |
||||||
| Si le délai compté par jours doit être communiqué aux parties, il commence à courir le lendemain de la communication. | ||||||
| S'il ne doit pas être communiqué aux parties, il commence à courir le lendemain de l'événement qui le déclenche. | ||||||
| Une communication qui n'est remise que contre la signature du destinataire ou d'un tiers habilité est réputée reçue au plus tard sept jours après la première tentative infructueuse de distribution. [1] | ||||||
| Lorsque le délai échoit un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, son terme est reporté au premier jour ouvrable qui suit. Le droit cantonal déterminant est celui du canton où la partie ou son mandataire a son domicile ou son siège. [2] | ||||||
| [1] Introduit par l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 38 |
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| Une notification irrégulière ne peut entraîner aucun préjudice pour les parties. | ||||||
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 48 [1] |
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| A qualité pour recourir quiconque: | ||||||
| a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; | ||||||
| est spécialement atteint par la décision attaquée, et | ||||||
| a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. | ||||||
| A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 49 |
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| Le recourant peut invoquer: | ||||||
| la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; | ||||||
| la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; | ||||||
| l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. | ||||||
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 50 [1] |
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| Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. | ||||||
| Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 64 |
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| L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. | ||||||
| Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué. | ||||||
| Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens. | ||||||
| La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables. | ||||||
| Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens. [1] L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [2] et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales [3] sont réservés. [4] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [2] RS 173.32 [3] RS 173.71 [4] Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe ch. II 3 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267;FF 2008 7371). | ||||||
Répertoire ATF
Décisions dès 2000