Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour II

B-5600/2016

Arrêt du 26 avril 2017

Jean-Luc Baechler (président du collège),

Composition Eva Schneeberger, Francesco Brentani, juges,

Ivan Jabbour, greffier.

A._______ SA,

Parties représentée par Maître Thierry Cagianut, avocat,

recourante,

contre

Autorité fédérale de surveillance
des marchés financiers FINMA,
Laupenstrasse 27, 3003 Berne,

autorité inférieure.

Objet Dénonciation en lien avec l'établissement d'un état de collocation.

Faits :

A.
Par décision du 12 décembre 2014, l'autorité fédérale de surveillance des marchés financiers FINMA a prononcé l'ouverture de la faillite de B._______ SA, (...) (ci-après : B._______) au 15 décembre 2014 et nommé C._______ SA en qualité de liquidatrice. Auparavant, la FINMA avait ordonné le transfert du portefeuille d'assurance de B._______ ainsi que des actifs de la fortune liée y afférente à D._______ SA ; le recours interjeté contre cette décision rendue le 5 décembre 2014 par le président de B._______, E._______, ainsi que par A._______ SA (ci-après : la recourante), actionnaire unique de B._______, a été déclaré irrecevable par le Tribunal administratif fédéral par arrêt du 18 août 2015 (cause B-401/2015) confirmé par le Tribunal fédéral par arrêt du 1er août 2016 (cause 2C_872/2015).

B.
Par circulaire du 22 juin 2016, les représentants de C._______ SA chargés de la liquidation (ci-après : les liquidateurs) ont informé les créanciers du dépôt de l'état de collocation consultable dès le lendemain en signalant qu'il pouvait être contesté dans un délai de vingt jours à partir de ce moment. Par courriel du 28 juin 2016, la recourante a demandé aux liquidateurs de pouvoir consulter les documents y afférents dont notamment la comptabilité de B._______ pour 2013 et 2014. Le 30 juin 2016, elle a pu prendre connaissance de l'état de collocation et de certaines pièces dans les locaux des liquidateurs.

C.
Le 7 juillet 2016, la recourante a déposé une première dénonciation auprès de la FINMA concluant essentiellement à l'annulation de l'état de collocation au motif que les livres et la comptabilité de B._______ n'étaient pas disponibles aux créanciers, à ce qu'il soit ordonné aux liquidateurs de les produire dans une version consultable et à ce que ces derniers déterminent avec précision le montant des actifs de la faillite. Le 14 juillet 2016, la recourante a déposé une deuxième dénonciation se plaignant que les liquidateurs n'avaient pas soumis toutes les créances produites dans la faillite de B._______ à la personne désignée par les propriétaires ; elle a conclu à l'annulation de l'état de collocation et à ce qu'il soit ordonné aux liquidateurs de soumettre ces créances, en particulier celle de D._______ SA, à la personne précitée.

D.
Par courriers des 10 et 11 août 2016, la FINMA a informé la recourante qu'elle avait examiné les faits dénoncés, que la liquidatrice n'avait pas violé les prescriptions légales qui régissent l'établissement de l'état de collocation et que la procédure pouvait suivre son cours.

E.
Par mémoire du 14 septembre 2016, la recourante a formé recours auprès du Tribunal administratif fédéral contre le courrier du 10 août 2016 qu'elle a qualifié de décision. Elle conclut préalablement à ce que le recours soit déclaré recevable et à ce qu'il soit constaté qu'il a effet suspensif ; principalement, elle demande au Tribunal de céans de constater la nullité de la décision ; de constater que les liquidateurs ont failli à leurs devoirs essentiels en déposant l'état de collocation sans avoir eu accès à la comptabilité et les livres de B._______ et en ne les mettant pas à sa disposition dans une version lisible ; de constater que la FINMA avait violé ses devoirs essentiels en n'intervenant pas suite à sa dénonciation ; d'annuler l'état de collocation ; de renvoyer la cause à la FINMA afin qu'elle ordonne aux liquidateurs dans une décision sujette à recours de mettre la comptabilité et les livres de B._______ à la disposition de la recourante dans une version lisible, de déterminer avec précision les actifs de la faillite et de redéposer l'état de collocation ; de condamner la FINMA aux dépens.

À l'appui du recours, la recourante allègue une violation de l'interdiction d'arbitraire par la FINMA faute d'avoir remédié aux manquements commis par les liquidateurs. Elle reproche en effet à ceux-ci d'avoir établi l'état de collocation sans avoir eu un accès approprié à la comptabilité de B._______ enregistrée dans un fichier électronique qu'ils n'étaient pas aptes à décrypter ; pour cette même raison, elle déclare ne pas avoir pu consulter une version lisible de ces documents afin de vérifier la validité des créances et juger de l'opportunité de contester l'état de collocation. Elle relève en outre des indications contradictoires dans celui-ci. Elle fait grief à la FINMA d'avoir violé son devoir de motiver en n'exposant pas les raisons qui l'ont menée à ne pas retenir une violation par les liquidateurs des prescriptions applicables. Enfin, elle estime disposer d'un intérêt concret et digne de protection à la constatation de la violation par les liquidateurs ainsi que la FINMA de leurs devoirs essentiels dans la perspective d'une éventuelle demande en dédommagement.

Par mémoire du même jour, la recourante a également formé recours contre le courrier du 11 août 2016 (cause B-5591/2016).

F.
Invitée à se déterminer sur la recevabilité du recours, la FINMA conclut, par écritures du 11 novembre 2016, à ce qu'il soit déclaré irrecevable. Elle explique en premier lieu que les propriétaires et les créanciers d'une assurance ne peuvent recourir que contre les opérations de réalisation de sorte que la recourante n'est pas légitimée à recourir contre l'état de collocation. Ensuite, la FINMA déclare que son courrier du 10 août 2016 ne visait qu'à renseigner la dénonciatrice sur le traitement de la dénonciation et ne constituait donc pas une décision sujette à recours. Enfin, la FINMA relève que la recourante avait introduit plusieurs actions en contestation de l'état de collocation auprès de la Justice de Paix du canton de Vaud ainsi que devant elle et que, par conséquent, elle ne disposait pas d'un intérêt digne de protection à en obtenir l'annulation par la FINMA ; un tel intérêt lui faisait également défaut en ce qui concerne la nouvelle estimation des actifs de la faillite et la consultation de la comptabilité.

G.
Par courrier du 21 décembre 2016, la recourante a maintenu les conclusions de son recours en ajoutant, à titre subsidiaire, une requête en constatation que la FINMA avait commis un déni de justice en ne rendant pas de décision à la suite de la dénonciation. S'agissant de la recevabilité du recours, elle conteste que la loi restreigne son droit de recourir en déclarant que la disposition invoquée par la FINMA ne pouvait lui être appliquée en l'espèce car elle ne vise que le recours de tiers non destinataires de la décision, n'exclut pas le recours pour déni de justice et ne vaut qu'aussi longtemps que les intérêts des assurés doivent être protégés ; or, elle ne peut être qualifiée de tiers dès lors qu'elle est destinataire d'une décision refusant la consultation des pièces afférentes à l'état de collocation. La recourante ajoute que cette disposition, dont elle met en doute la constitutionnalité, prive les propriétaires et créanciers de toute protection juridique ; dans la mesure où, au stade de la vérification des créances par le liquidateur, les intérêts des assurés sont préservés par le transfert du portefeuille, il convient de l'appliquer de manière restrictive. La recourante déclare que si le courrier litigieux ne devait pas être qualifié de décision, alors la FINMA aurait commis un déni de justice formel car elle aurait dû entériner les actes des liquidateurs par une décision. En ce qui concerne la qualité pour recourir, la recourante déclare qu'elle dispose d'un intérêt digne de protection à obtenir l'annulation de l'état de collocation, à consulter les livres et la comptabilité de la faillie et à connaître le montant précis des actifs de la faillite ; en effet, elle doit se trouver en mesure de vérifier la validité des créances produites et disposer d'une détermination précise des actifs afin, le cas échéant, de décider de l'opportunité de contester certaines décisions des liquidateurs.

Les arguments avancés de part et d'autre au cours de la présente procédure seront repris plus loin dans la mesure où cela se révèle nécessaire.

Droit :

1.
Le Tribunal administratif fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (cf. ATAF 2007/6 consid. 1).

1.1 À teneur de l'art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
LTAF, le Tribunal administratif fédéral est compétent pour juger des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
PA rendues par l'une des autorités mentionnées à l'art. 33
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
LTAF dont la FINMA fait partie.

1.2 En l'espèce, se pose la question de savoir si le courrier de la FINMA du 10 août 2016 constitue une décision. La recourante le prétend dans son recours en expliquant que, même si le courrier litigieux ne revêt pas les aspects formels d'une décision, il doit être considéré comme telle étant donné qu'il l'empêche de façon définitive d'avoir accès aux documents permettant de vérifier la validité des créances produites et de décider de l'opportunité d'une action en contestation de l'état de collocation. Pour sa part, la FINMA déclare que ce courrier ne règle pas de manière individuelle et concrète les droits de la recourante en rapport avec l'état de collocation et ne lie pas celle-ci ; partant, il ne s'agit pas d'une décision.

1.2.1 Lorsqu'il s'agit de qualifier un acte de décision, il n'est pas nécessaire que les exigences formelles prévues aux art. 34 s
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 34 - 1 L'autorité notifie ses décisions aux parties par écrit.
1    L'autorité notifie ses décisions aux parties par écrit.
1bis    La notification peut être faite par voie électronique aux parties qui ont accepté cette forme de transmission. La décision est munie d'une signature électronique au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique70. Le Conseil fédéral règle:
a  le type de signature à utiliser;
b  le format de la décision et des pièces jointes;
c  les modalités de la transmission;
d  le moment auquel la décision est réputée notifiée.71
2    L'autorité peut notifier oralement aux parties présentes les décisions incidentes, mais doit les confirmer par écrit si une partie le requiert séance tenante; dans ce cas, le délai pour utiliser un moyen de droit ne commence à courir qu'à partir de la confirmation écrite.72
PA soient remplies ; déterminant est le fait que l'acte en question revête les caractéristiques matérielles d'une décision, cela indépendamment de la volonté de l'autorité ou de celle de l'administré (cf. arrêt du TAF B-5872/2011 du 18 décembre 2013 consid. 1.2.2 et les réf. cit.). Selon l'art. 5 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
PA, sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet, soit de créer, modifier ou annuler des droits ou des obligations (let. a), soit de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de tels droits ou obligations (let. b), soit encore de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à un tel but (let. c). Autrement dit, il doit s'agir d'un acte de souveraineté unilatéral fondé sur le droit public par lequel une autorité règle, dans un cas individuel et concret, un rapport de droit de manière contraignante et obligatoire (cf. ATF 139 V 72 consid. 2.2.1). Un acte ne peut déjà être qualifié de décision du fait qu'il touche d'une manière ou d'une autre à la situation juridique d'un administré ; il doit tendre à régler celle-ci de manière spécifique (cf. arrêt du TF 2C_1097/2014 du 6 octobre 2014 consid. 3.1).

1.2.2 Dans sa dénonciation du 7 juillet 2016, la recourante a notamment demandé à la FINMA de constater, par une décision sujette à recours, que les liquidateurs avaient violé leurs obligations légales et de leur ordonner, également par décision, de procéder aux actes omis. Dans son courrier du 10 août 2016, la FINMA a informé la recourante avoir achevé l'examen des faits dénoncés et a déclaré que la liquidatrice n'avait pas violé les prescriptions légales régissant l'établissement de l'état de collocation ; elle en a conclu que la procédure pouvait continuer à suivre son cours. Comme le relève la recourante, ce courrier ne présente pas les caractéristiques formelles d'une décision selon l'art. 35
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 35 - 1 Même si l'autorité les notifie sous forme de lettre, les décisions écrites sont désignées comme telles, motivées, et indiquent les voies de droit.
1    Même si l'autorité les notifie sous forme de lettre, les décisions écrites sont désignées comme telles, motivées, et indiquent les voies de droit.
2    L'indication des voies de droit mentionne le moyen de droit ordinaire qui est ouvert, l'autorité à laquelle il doit être adressé et le délai pour l'utiliser.
3    L'autorité peut renoncer à motiver la décision et à indiquer les moyens de droit, si elle fait entièrement droit aux conclusions des parties et si aucune partie ne réclame une motivation.
PA soit la désignation en tant que décision, les motifs et l'indication des voies de droit. Il convient d'examiner si, nonobstant, il en possède les caractéristiques matérielles. La FINMA y porte à la connaissance de la recourante ses conclusions quant au respect par les liquidateurs des dispositions relatives à l'établissement de l'état de collocation ; il n'en ressort pas, fût-ce implicitement, la volonté de régler un aspect de la procédure de manière impérative. Notamment, elle ne certifie pas le bien-fondé des créances ou l'exactitude de l'état de collocation établi. Elle ne prive pas non plus la recourante de la possibilité de les remettre en question au travers de l'action en contestation prévue à l'art. 250
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 250 - 1 Le créancier qui conteste l'état de collocation parce que sa production a été écartée en tout ou en partie ou parce qu'elle n'a pas été colloquée au rang qu'il revendique intente action contre la masse devant le juge du for de la faillite, dans les 20 jours qui suivent la publication du dépôt de l'état de collocation.
1    Le créancier qui conteste l'état de collocation parce que sa production a été écartée en tout ou en partie ou parce qu'elle n'a pas été colloquée au rang qu'il revendique intente action contre la masse devant le juge du for de la faillite, dans les 20 jours qui suivent la publication du dépôt de l'état de collocation.
2    S'il conteste une créance ou le rang auquel elle a été colloquée, il dirige l'action contre le créancier concerné. Si le juge déclare l'action fondée, le dividende afférent à cette créance est dévolu au demandeur jusqu'à concurrence de sa production, y compris les frais de procès. Le surplus éventuel est distribué conformément à l'état de collocation rectifié.
3    ...452
LP - moyen d'ailleurs saisi par celle-ci à l'encontre de certaines des créances produites.

Par ailleurs, en tant que mandataires, les liquidateurs sont tenus de suivre les instructions de la FINMA qui peuvent être assimilées à des actes internes de l'autorité puisqu'ils agissent en tant que "bras prolongé" de celle-ci. De tels actes ne constituent pas des décisions et peuvent généralement en être distingués selon deux critères : d'une part, même s'ils peuvent déployer des effets juridiques, ils n'ont pas pour objet de régler la situation juridique d'un sujet de droit en tant que tel ; d'autre part, le destinataire en est l'administration elle-même, dans l'exercice de ses tâches, et non pas l'administré (cf. ATF 136 I 323 consid. 4.4). En l'occurrence, après avoir examiné la situation, la FINMA a renoncé à donner des instructions aux liquidateurs ; ne réglant pas de manière impérative les rapports entre l'administration et l'administré, le rejet de la demande de la recourante ne revêt pas le caractère de décision (cf. arrêt du TF 2P.229/2002 du 29 janvier 2003 consid. 1.1). Ce constat se recoupe d'ailleurs avec les déclarations de la FINMA qui indique ne pas avoir eu l'intention de rendre une décision. Si, à l'inverse, celle-ci était parvenue à la conclusion que les liquidateurs avaient commis des fautes, elle leur aurait le cas échéant ordonné, comme le demandait la recourante dans sa dénonciation, de rétablir une situation conforme aux dispositions applicables. Ce faisant, elle aurait uniquement procédé à un acte interne adressé aux liquidateurs sans prononcer des mesures influant - malgré les répercussions sur la procédure - de façon directe et contraignante sur les droits ou obligations de la recourante.

1.3 Compte tenu de ce qui précède, il appert que le courrier de la FINMA du 10 août 2016 ne constitue pas une décision au sens de l'art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
PA. Dès lors que le recours du 14 septembre 2016 n'est pas dirigé contre une telle décision, ses conclusions préalables et principales s'avèrent irrecevables. Par ailleurs, la demande de constatation - formulée par la recourante en vue d'une éventuelle action en dédommagement - que les liquidateurs ainsi que la FINMA avaient violé leurs devoirs essentiels de fonction est subsidiaire à une action condamnatoire portant sur la responsabilité de la FINMA et de ses mandataires (cf. arrêt du TF 1A.253/2005 du 17 février 2006 consid. 2.6.1).

2.
À titre subsidiaire, dans l'hypothèse où le Tribunal de céans devait dénier au courrier du 10 août 2016 le caractère de décision, la recourante fait grief à la FINMA d'avoir commis un déni de justice faute d'avoir rendu une décision à la suite de sa dénonciation.

2.1 En vertu de l'art. 46a
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 46a - Le recours est recevable si, sans en avoir le droit, l'autorité saisie s'abstient de rendre une décision sujette à recours ou tarde à le faire.
PA, le recours est recevable si, sans en avoir le droit, l'autorité saisie s'abstient de rendre une décision sujette à recours ou tarde à le faire. La notion de "décision sujette à recours" exprime clairement qu'un recours en cas de déni de justice ou de retard injustifié ne peut être formé que si la décision refusée ou retardée est elle-même sujette à recours (cf. Message du Conseil fédéral du 28 février 2001 concernant la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale, FF 2001 4000, 4206 ; arrêt du TF 2C_81/2009 du 26 mai 2009 consid. 2.1 ; arrêt du TAF A-828/2012 du 10 mai 2012 consid. 1.2.2). En outre, le recours pour déni de justice n'est recevable que si l'administré a sollicité de l'autorité compétente qu'elle rende une décision à laquelle il a droit ; un tel droit existe lorsque l'autorité concernée se voit obligée d'agir par voie de décision et que l'administré dispose de la qualité de partie ; si cette qualité fait défaut, l'autorité doit rendre une décision de non-entrée en matière (cf. arrêt du TF 1C_165/2009 du 3 novembre 2009 consid. 2.2 ; arrêt du TAF B-6737/2016 du 19 décembre 2016 consid. 1.6.1).

Dans sa requête du 7 juillet 2016, la recourante a formulé sous l'intitulé "Dénonciation (art. 6 al. 1 OFA-FINMA)" les conclusions suivantes : 1. Qu'il soit constaté dans une décision sujette à recours que l'état de collocation est incomplet en cela que les livres et la comptabilité de B._______, en liquidation ne sont pas disponibles aux créanciers pour contester l'état de collocation et vérifier les décisions de collocation des Liquidateurs ; 2. Annuler l'état de collocation par une décision sujette à recours ; 3. Ordonner aux Liquidateurs dans une décision sujette à recours la production de la comptabilité et des livres de B._______, en liquidation dans une version qui soit lisible et qui puisse être consultée par les créanciers ; 4. Ordonner aux Liquidateurs dans une décision sujette à recours de déterminer avec précision le montant des actifs de la faillite ; 5. Condamner les Liquidateurs à tous les dépens de l'instance, lesquels comprendront une équitable indemnité valant participation aux frais d'avocats de la Requérante.

En vertu de l'art. 6 de l'ordonnance de la FINMA du 17 octobre 2012 sur la faillite des assurances (OFA-FINMA, RS 961.015.2), quiconque est touché dans ses intérêts par la décision, l'acte ou l'omission d'une personne à qui la FINMA a confié des tâches en vertu de cette ordonnance peut dénoncer les faits à la FINMA (al. 1). Les décisions prises par ces personnes ne sont pas des décisions au sens de la PA et le dénonciateur n'a pas la qualité de partie au sens de ladite loi (al. 2). La FINMA apprécie les faits qui font l'objet de la dénonciation, prend les mesures qui s'imposent et rend une décision si nécessaire (al. 3). L'art. 6 OFA-FINMA règle ainsi dans le contexte particulier de la faillite d'une entreprise d'assurance le moyen de la dénonciation comparable à celui ancré à l'art. 71
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 71 - 1 Chacun peut dénoncer en tout temps à l'autorité de surveillance les faits qui appellent dans l'intérêt public une intervention d'office contre une autorité.
1    Chacun peut dénoncer en tout temps à l'autorité de surveillance les faits qui appellent dans l'intérêt public une intervention d'office contre une autorité.
2    Le dénonciateur n'a aucun des droits reconnus à la partie.
PA.

2.2 La démarche de la recourante n'était pas univoque ou, du moins, n'a pas été comprise par la FINMA dans le sens que la première lui attribue. Elle a déposé sa requête explicitement à titre de dénonciation au sens de l'art. 6 al. 1 OFA-FINMA - qui ne fonde en soi pas la qualité de partie ni n'oblige l'autorité à rendre une décision (cf. supra consid. 2.1 in fine et infra consid. 2.2.1) - tout en sollicitant dans ses conclusions que la FINMA rende une décision sujette à recours. Par courrier du 14 juillet 2016, celle-ci a accusé réception de la dénonciation et informé la recourante qu'elle rendrait une décision si nécessaire tout en rappelant que le dénonciateur n'avait pas qualité de partie. Dans son courrier du 10 août 2016, elle a informé la recourante qu'elle n'avait pas identifié de violations des dispositions pertinentes par les liquidateurs. Elle a donc traité la requête comme une simple dénonciation et non pas comme une demande tendant expressément à ce qu'elle rende une décision devant permettre à la recourante de saisir les voies de droit. La question de savoir si la FINMA aurait dû l'interpréter dans ce dernier sens en raison du libellé des conclusions - mentionnant expressément une décision sujette à recours - et rendre au moins une décision de non-entrée en matière n'a pas à être tranchée dès lors que les conditions d'un recours pour déni de justice ne se révèlent pas remplies dans les deux cas de figure.

2.2.1 En effet, s'il est conclu que, malgré la teneur des conclusions, la requête pouvait légitimement être comprise dans le sens d'une dénonciation au sens strict sollicitant uniquement l'intervention de la FINMA afin de rétablir l'ordre légal et non pas une décision formelle, alors le recours pour déni de justice s'avère irrecevable en l'absence d'une demande tendant expressément à ce qu'une décision soit rendue (cf. supra consid. 2.1). À cet égard, il convient de rappeler que la dénonciation ne suffit pas à elle seule à conférer au dénonciateur la qualité de partie (cf. ATF 139 II 279 consid. 2.3) ; l'administré ne possède en principe aucun droit à ce que sa dénonciation soit suivie d'effets car l'autorité saisie peut, après un examen sommaire, décider de la classer sans suite ; le dénonciateur n'a même pas de droit à ce que l'autorité prenne une décision au sujet de sa dénonciation (cf. ATF 133 II 468 consid. 2). L'art. 6 al. 2 et 3 OFA-FINMA rappelle ces principes. La recourante aurait dû déduire du courrier de la FINMA du 14 juillet 2016 que celle-ci entendait traiter la requête comme dénonciation dans le cadre de laquelle il ne lui serait pas reconnu la qualité de partie. Sous ces conditions, on pouvait attendre de sa part qu'elle précise sa demande. En outre, il lui aurait été loisible, après avoir reçu la communication de la FINMA du 10 août 2016, de requérir de celle-ci qu'elle rende une décision formelle.

Si, à l'inverse, on admet que la FINMA aurait dû accorder plus d'importance à la phrase "décision sujette à recours" utilisée dans les conclusions de la recourante et interpréter celle-ci dans le sens d'une demande formelle de décision allant au-delà de la simple dénonciation, il convient alors d'examiner si la recevabilité du recours pour déni de justice se heurte au fait que la décision omise n'aurait pas été susceptible de recours sur le fond (cf. supra consid. 2.1). En effet, en vertu de l'art. 54e al. 1
SR 961.01 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur la surveillance des entreprises d'assurance (Loi sur la surveillance des assurances, LSA) - Loi sur la surveillance des assurances
LSA Art. 54e Recours des créanciers et des propriétaires lors de mesures en cas d'insolvabilité - 1 Dans les procédures visées à l'art. 51a, al. 1, les créanciers et les propriétaires d'une entreprise d'assurance ou d'une société significative d'un groupe ou d'un conglomérat peuvent recourir uniquement contre:
1    Dans les procédures visées à l'art. 51a, al. 1, les créanciers et les propriétaires d'une entreprise d'assurance ou d'une société significative d'un groupe ou d'un conglomérat peuvent recourir uniquement contre:
a  l'homologation du plan d'assainissement;
b  les opérations de réalisation;
c  l'approbation du tableau de distribution et du compte final.
2    Les opérations de réalisation du liquidateur de la faillite sont considérées comme des actes matériels. Toute personne qui a un intérêt digne de protection peut exiger que la FINMA prenne une décision conformément à l'art. 25a de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)120.
3    La plainte prévue à l'art. 17 LP121 est exclue dans ces procédures.
LSA, dans les procédures de faillite, les créanciers et les propriétaires d'une assurance ou d'une société significative d'un groupe ou d'un conglomérat ne peuvent recourir que contre les opérations de réalisation. Les recours au sens de l'art. 17
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 17 - 1 Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait.
1    Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait.
2    La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure.
3    Il peut de même être porté plainte en tout temps pour déni de justice ou retard non justifié.
4    En cas de plainte, l'office peut, jusqu'à l'envoi de sa réponse, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée. S'il prend une nouvelle mesure, il la notifie sans délai aux parties et en donne connaissance à l'autorité de surveillance.27
LP sont exclus dans ces procédures.

2.2.2 Les arguments de la recourante concernant la validité de cette disposition ainsi que sa pertinence dans le cas d'espèce ne convainquent pas. Sa teneur est claire et n'appelle à première vue aucune interprétation. Rien ne laisse en outre penser qu'elle ne corresponde pas à la volonté réelle du législateur. L'art. 54e
SR 961.01 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur la surveillance des entreprises d'assurance (Loi sur la surveillance des assurances, LSA) - Loi sur la surveillance des assurances
LSA Art. 54e Recours des créanciers et des propriétaires lors de mesures en cas d'insolvabilité - 1 Dans les procédures visées à l'art. 51a, al. 1, les créanciers et les propriétaires d'une entreprise d'assurance ou d'une société significative d'un groupe ou d'un conglomérat peuvent recourir uniquement contre:
1    Dans les procédures visées à l'art. 51a, al. 1, les créanciers et les propriétaires d'une entreprise d'assurance ou d'une société significative d'un groupe ou d'un conglomérat peuvent recourir uniquement contre:
a  l'homologation du plan d'assainissement;
b  les opérations de réalisation;
c  l'approbation du tableau de distribution et du compte final.
2    Les opérations de réalisation du liquidateur de la faillite sont considérées comme des actes matériels. Toute personne qui a un intérêt digne de protection peut exiger que la FINMA prenne une décision conformément à l'art. 25a de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)120.
3    La plainte prévue à l'art. 17 LP121 est exclue dans ces procédures.
LSA a été introduit avec l'entrée en vigueur de la loi fédérale sur l'infrastructure des marchés financiers (LIMF, RS 958.1 ; RO 2015 5339, 5410). Il vise, de manière analogue à l'art. 24 al. 2
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques
LB Art. 24
et 3
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques
LB Art. 24
LB, à garantir le règlement rapide des procédures de faillite des entreprises d'assurance et à empêcher qu'un nombre excessif de recours ne puisse retarder de manière disproportionnée les procédures, voire les bloquer (cf. Message du Conseil fédéral du 3 septembre 2014 concernant la loi sur l'infrastructure des marchés financiers [FF 2014 7235, 7377]). Des procédures de recours engagées par des créanciers ou des propriétaires pourraient rapidement avoir des effets désastreux dans certains cas. Dans l'intérêt de l'ensemble des participants à la procédure, ils doivent donc disposer de voies de droit concentrées sur l'essentiel, soit sur les décisions qui portent directement atteinte à leurs droits (cf. Message du Conseil fédéral du 20 novembre 2002 concernant la modification de la loi fédérale sur les banques et les caisses d'épargne [ci-après : Message concernant la modification de la LB], FF 2002 7476, 7494, concernant la disposition correspondante de l'art. 24 al. 2
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques
LB Art. 24
LB). Partant, la recourante ne peut être suivie lorsqu'elle affirme que l'art. 54e
SR 961.01 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur la surveillance des entreprises d'assurance (Loi sur la surveillance des assurances, LSA) - Loi sur la surveillance des assurances
LSA Art. 54e Recours des créanciers et des propriétaires lors de mesures en cas d'insolvabilité - 1 Dans les procédures visées à l'art. 51a, al. 1, les créanciers et les propriétaires d'une entreprise d'assurance ou d'une société significative d'un groupe ou d'un conglomérat peuvent recourir uniquement contre:
1    Dans les procédures visées à l'art. 51a, al. 1, les créanciers et les propriétaires d'une entreprise d'assurance ou d'une société significative d'un groupe ou d'un conglomérat peuvent recourir uniquement contre:
a  l'homologation du plan d'assainissement;
b  les opérations de réalisation;
c  l'approbation du tableau de distribution et du compte final.
2    Les opérations de réalisation du liquidateur de la faillite sont considérées comme des actes matériels. Toute personne qui a un intérêt digne de protection peut exiger que la FINMA prenne une décision conformément à l'art. 25a de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)120.
3    La plainte prévue à l'art. 17 LP121 est exclue dans ces procédures.
LSA doit être appliqué de manière restrictive et ne vaudrait qu'aussi longtemps que les intérêts des assurés doivent être protégés ; même après un transfert de portefeuille, les divers créanciers - dont éventuellement d'anciens employés ou assurés non concernés par la reprise du portefeuille - disposent d'un intérêt à une clôture rapide de la procédure de faillite.

2.2.3 La recourante allègue ensuite que l'exclusion des recours contre l'état de collocation contrevient à la garantie de l'accès au juge selon l'art. 29a
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29a Garantie de l'accès au juge - Toute personne a droit à ce que sa cause soit jugée par une autorité judiciaire. La Confédération et les cantons peuvent, par la loi, exclure l'accès au juge dans des cas exceptionnels.
Cst. En vertu de cette disposition, toute personne a droit à ce que sa cause soit jugée par une autorité judiciaire. La Confédération et les cantons peuvent, par la loi, exclure l'accès au juge dans des cas exceptionnels. L'art. 29a
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29a Garantie de l'accès au juge - Toute personne a droit à ce que sa cause soit jugée par une autorité judiciaire. La Confédération et les cantons peuvent, par la loi, exclure l'accès au juge dans des cas exceptionnels.
Cst. exige ainsi qu'une autorité judiciaire au moins contrôle librement l'établissement des faits et l'application du droit (cf. arrêt du TF 4A_399/2011 du 19 octobre 2011 consid. 2.1 et les réf. cit.) dans toutes les contestations juridiques portant en particulier sur les droits et les obligations de personnes physiques ou morales (cf. ATF 136 I 323 consid. 4.3). Il n'impose cependant pas qu'une voie de recours soit disponible à chaque étape de la procédure ; le législateur peut prévoir qu'une autorité administrative rendra d'abord une décision et qu'ensuite seulement l'accès au juge sera garanti (cf. Message du Conseil fédéral du 20 novembre 1996 relatif à une nouvelle constitution fédérale, FF 1997 I 1, 531). À cet égard, il convient de rappeler que l'art. 54e
SR 961.01 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur la surveillance des entreprises d'assurance (Loi sur la surveillance des assurances, LSA) - Loi sur la surveillance des assurances
LSA Art. 54e Recours des créanciers et des propriétaires lors de mesures en cas d'insolvabilité - 1 Dans les procédures visées à l'art. 51a, al. 1, les créanciers et les propriétaires d'une entreprise d'assurance ou d'une société significative d'un groupe ou d'un conglomérat peuvent recourir uniquement contre:
1    Dans les procédures visées à l'art. 51a, al. 1, les créanciers et les propriétaires d'une entreprise d'assurance ou d'une société significative d'un groupe ou d'un conglomérat peuvent recourir uniquement contre:
a  l'homologation du plan d'assainissement;
b  les opérations de réalisation;
c  l'approbation du tableau de distribution et du compte final.
2    Les opérations de réalisation du liquidateur de la faillite sont considérées comme des actes matériels. Toute personne qui a un intérêt digne de protection peut exiger que la FINMA prenne une décision conformément à l'art. 25a de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)120.
3    La plainte prévue à l'art. 17 LP121 est exclue dans ces procédures.
LSA ne restreint pas la légitimation aux actions en justice dans le cadre de la procédure de liquidation telle l'action en contestation de l'état de collocation ou celle en revendication (cf. Message concernant la modification de la LB, FF 2002 7476, 7494, concernant la disposition correspondante de l'art. 24 al. 2
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques
LB Art. 24
LB). La recourante a d'ailleurs fait usage de cette possibilité en formant action au sens de l'art. 250
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 250 - 1 Le créancier qui conteste l'état de collocation parce que sa production a été écartée en tout ou en partie ou parce qu'elle n'a pas été colloquée au rang qu'il revendique intente action contre la masse devant le juge du for de la faillite, dans les 20 jours qui suivent la publication du dépôt de l'état de collocation.
1    Le créancier qui conteste l'état de collocation parce que sa production a été écartée en tout ou en partie ou parce qu'elle n'a pas été colloquée au rang qu'il revendique intente action contre la masse devant le juge du for de la faillite, dans les 20 jours qui suivent la publication du dépôt de l'état de collocation.
2    S'il conteste une créance ou le rang auquel elle a été colloquée, il dirige l'action contre le créancier concerné. Si le juge déclare l'action fondée, le dividende afférent à cette créance est dévolu au demandeur jusqu'à concurrence de sa production, y compris les frais de procès. Le surplus éventuel est distribué conformément à l'état de collocation rectifié.
3    ...452
LP contre plusieurs créanciers de B._______. En outre, la garantie de l'accès au juge ne donne pas à la personne touchée un droit illimité et inconditionnel de porter le litige devant un juge ; l'accès au tribunal, s'il doit être garanti, ne signifie pas que la procédure de recours ne pourrait être soumise aux conditions de recevabilité habituelles dont la qualité pour agir. Ces limitations ne sauraient cependant être à ce point restrictives que le droit d'accès au tribunal soit atteint dans sa substance même. Il faut qu'elles poursuivent un but légitime et soient proportionnées (cf. ATF 136 I 323 consid. 4.3 ; ATF 131 II 169 consid. 2.2.3 ; arrêt du TF 6B_103/2016 du 13 mai 2016 consid. 2.4.2). En l'occurrence, la restriction du droit de recours aux opérations de réalisation découle de la jurisprudence rendue en lien avec la LP déniant aux créanciers et aux propriétaires la qualité pour recourir contre certaines décisions (cf. Message concernant la modification de la LB, FF 2002 7476, 7494 ; ATAF 2009/31 consid. 2.4.3) ; comme il a été exposé ci-dessus, elle vise à garantir le règlement rapide des procédures de faillite (cf. supra consid. 2.2.2).
Le grief de la recourante concernant la violation de l'art. 29a
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29a Garantie de l'accès au juge - Toute personne a droit à ce que sa cause soit jugée par une autorité judiciaire. La Confédération et les cantons peuvent, par la loi, exclure l'accès au juge dans des cas exceptionnels.
Cst. doit par conséquent être rejeté. Il convient encore de relever à ce sujet que le projet de loi sur les établissements financiers prévoit une modification de l'art. 54e al. 1
SR 961.01 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur la surveillance des entreprises d'assurance (Loi sur la surveillance des assurances, LSA) - Loi sur la surveillance des assurances
LSA Art. 54e Recours des créanciers et des propriétaires lors de mesures en cas d'insolvabilité - 1 Dans les procédures visées à l'art. 51a, al. 1, les créanciers et les propriétaires d'une entreprise d'assurance ou d'une société significative d'un groupe ou d'un conglomérat peuvent recourir uniquement contre:
1    Dans les procédures visées à l'art. 51a, al. 1, les créanciers et les propriétaires d'une entreprise d'assurance ou d'une société significative d'un groupe ou d'un conglomérat peuvent recourir uniquement contre:
a  l'homologation du plan d'assainissement;
b  les opérations de réalisation;
c  l'approbation du tableau de distribution et du compte final.
2    Les opérations de réalisation du liquidateur de la faillite sont considérées comme des actes matériels. Toute personne qui a un intérêt digne de protection peut exiger que la FINMA prenne une décision conformément à l'art. 25a de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)120.
3    La plainte prévue à l'art. 17 LP121 est exclue dans ces procédures.
LSA en permettant aux créanciers et aux propriétaires de recourir également contre l'approbation par la FINMA du tableau de distribution et du compte final en vertu de l'art. 36 al. 1
SR 961.015.2 Ordonnance de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers du 17 octobre 2012 sur la faillite des entreprises d'assurance (Ordonnance de la FINMA sur la faillite des assurances, OFA-FINMA) - Ordonnance de la FINMA sur la faillite des assurances
OFA-FINMA Art. 36 Distribution du reste de la fortune - 1 Le liquidateur de la faillite peut prévoir des répartitions provisoires. Il dresse à cet effet un tableau provisoire de distribution et le soumet à l'approbation de la FINMA.
1    Le liquidateur de la faillite peut prévoir des répartitions provisoires. Il dresse à cet effet un tableau provisoire de distribution et le soumet à l'approbation de la FINMA.
2    Lorsque tous les actifs ont été réalisés et que tous les procès ayant trait à la fixation de l'actif et du passif de la masse sont terminés, le liquidateur de la faillite établit le tableau définitif de liquidation ainsi que le compte final et les soumet à l'approbation de la FINMA. Il n'est pas nécessaire d'attendre l'issue des procès intentés individuellement par des créanciers cessionnaires au sens de l'art. 260 LP17.
3    Après l'approbation du tableau de distribution, le liquidateur de la faillite procède au paiement des créanciers.
4    Aucun paiement n'est effectué pour des prétentions:
a  dont le montant ne peut pas être fixé définitivement;
b  dont les ayants droit ne sont pas connus de manière définitive;
c  qui sont partiellement couvertes par des gages à l'étranger non réalisés ou qui sont couvertes selon l'art. 18; ou
d  pour lesquelles les ayants droit vont probablement être partiellement désintéressés dans le cadre d'une procédure d'exécution forcée étrangère en relation avec la faillite.
et 2
SR 961.015.2 Ordonnance de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers du 17 octobre 2012 sur la faillite des entreprises d'assurance (Ordonnance de la FINMA sur la faillite des assurances, OFA-FINMA) - Ordonnance de la FINMA sur la faillite des assurances
OFA-FINMA Art. 36 Distribution du reste de la fortune - 1 Le liquidateur de la faillite peut prévoir des répartitions provisoires. Il dresse à cet effet un tableau provisoire de distribution et le soumet à l'approbation de la FINMA.
1    Le liquidateur de la faillite peut prévoir des répartitions provisoires. Il dresse à cet effet un tableau provisoire de distribution et le soumet à l'approbation de la FINMA.
2    Lorsque tous les actifs ont été réalisés et que tous les procès ayant trait à la fixation de l'actif et du passif de la masse sont terminés, le liquidateur de la faillite établit le tableau définitif de liquidation ainsi que le compte final et les soumet à l'approbation de la FINMA. Il n'est pas nécessaire d'attendre l'issue des procès intentés individuellement par des créanciers cessionnaires au sens de l'art. 260 LP17.
3    Après l'approbation du tableau de distribution, le liquidateur de la faillite procède au paiement des créanciers.
4    Aucun paiement n'est effectué pour des prétentions:
a  dont le montant ne peut pas être fixé définitivement;
b  dont les ayants droit ne sont pas connus de manière définitive;
c  qui sont partiellement couvertes par des gages à l'étranger non réalisés ou qui sont couvertes selon l'art. 18; ou
d  pour lesquelles les ayants droit vont probablement être partiellement désintéressés dans le cadre d'une procédure d'exécution forcée étrangère en relation avec la faillite.
OFA-FINMA (cf. projet de loi fédérale sur les établissements financiers [LEFin], FF 2015 8335, 8394) ; selon le Message du Conseil fédéral du 4 novembre 2015 concernant la loi sur les services financiers (LSFin) et la loi sur les établissements financiers (LEFin), le fait que le créancier ne puisse pas s'opposer à une réduction de sa créance au moyen d'un recours paraît problématique à la lumière de la réserve constitutionnelle en faveur de la loi et de la garantie de l'accès au juge (FF 2015 8101, 8258). Cette modification ne porte cependant pas sur les étapes précédentes telles que l'établissement de l'état de collocation.

2.2.4 La recourante estime par ailleurs que l'art. 54e
SR 961.01 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur la surveillance des entreprises d'assurance (Loi sur la surveillance des assurances, LSA) - Loi sur la surveillance des assurances
LSA Art. 54e Recours des créanciers et des propriétaires lors de mesures en cas d'insolvabilité - 1 Dans les procédures visées à l'art. 51a, al. 1, les créanciers et les propriétaires d'une entreprise d'assurance ou d'une société significative d'un groupe ou d'un conglomérat peuvent recourir uniquement contre:
1    Dans les procédures visées à l'art. 51a, al. 1, les créanciers et les propriétaires d'une entreprise d'assurance ou d'une société significative d'un groupe ou d'un conglomérat peuvent recourir uniquement contre:
a  l'homologation du plan d'assainissement;
b  les opérations de réalisation;
c  l'approbation du tableau de distribution et du compte final.
2    Les opérations de réalisation du liquidateur de la faillite sont considérées comme des actes matériels. Toute personne qui a un intérêt digne de protection peut exiger que la FINMA prenne une décision conformément à l'art. 25a de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)120.
3    La plainte prévue à l'art. 17 LP121 est exclue dans ces procédures.
LSA ne concernerait que le recours de tiers non destinataires d'une décision intervenue dans le cadre de la procédure de faillite alors qu'elle se trouve directement visée par une décision lui refusant l'accès à la comptabilité et aux livres de B._______ ; elle déclare en outre que cette disposition n'exclut pas le recours pour déni de justice lorsque l'autorité saisie ne rend pas de décision à la demande de l'administré, en particulier lorsqu'il s'agit d'une demande d'accès au dossier.

Certes, le Tribunal de céans a estimé que l'art. 24 al. 2
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques
LB Art. 24
LB ne s'appliquait pas lorsque la décision en cause portait une atteinte directe aux intérêts juridiquement protégés de son destinataire ou d'un tiers (cf. arrêt du TAF B-6065/2015 du 8 mai 2016 consid. 1.2.4). Tel n'est cependant pas le cas en l'espèce dans le contexte de l'art. 54e
SR 961.01 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur la surveillance des entreprises d'assurance (Loi sur la surveillance des assurances, LSA) - Loi sur la surveillance des assurances
LSA Art. 54e Recours des créanciers et des propriétaires lors de mesures en cas d'insolvabilité - 1 Dans les procédures visées à l'art. 51a, al. 1, les créanciers et les propriétaires d'une entreprise d'assurance ou d'une société significative d'un groupe ou d'un conglomérat peuvent recourir uniquement contre:
1    Dans les procédures visées à l'art. 51a, al. 1, les créanciers et les propriétaires d'une entreprise d'assurance ou d'une société significative d'un groupe ou d'un conglomérat peuvent recourir uniquement contre:
a  l'homologation du plan d'assainissement;
b  les opérations de réalisation;
c  l'approbation du tableau de distribution et du compte final.
2    Les opérations de réalisation du liquidateur de la faillite sont considérées comme des actes matériels. Toute personne qui a un intérêt digne de protection peut exiger que la FINMA prenne une décision conformément à l'art. 25a de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)120.
3    La plainte prévue à l'art. 17 LP121 est exclue dans ces procédures.
LSA compte tenu de la ratio legis des dispositions de l'OFA-FINMA dont la recourante invoque la violation.

En vertu de l'art. 24 al. 1
SR 961.015.2 Ordonnance de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers du 17 octobre 2012 sur la faillite des entreprises d'assurance (Ordonnance de la FINMA sur la faillite des assurances, OFA-FINMA) - Ordonnance de la FINMA sur la faillite des assurances
OFA-FINMA Art. 24 Vérification des créances - 1 Le liquidateur de la faillite examine les créances produites ainsi que celles découlant de la loi. Il peut, dans ce cadre, mener ses propres enquêtes et prier les créanciers de lui remettre des moyens de preuve complémentaires.
1    Le liquidateur de la faillite examine les créances produites ainsi que celles découlant de la loi. Il peut, dans ce cadre, mener ses propres enquêtes et prier les créanciers de lui remettre des moyens de preuve complémentaires.
2    Il vérifie en particulier dans quelle mesure et envers quelle fortune liée selon l'art. 17 LSA les prétentions peuvent être admises.
3    Sont considérées comme découlant de la loi:
a  les créances inscrites au registre foncier, y compris l'intérêt courant; et
b  les créances inscrites dans les livres de l'entreprise d'assurance selon l'art. 10.
4    Le liquidateur de la faillite consulte la personne désignée par les propriétaires pour officier comme organe de l'entreprise d'assurance, à propos des créances qui ne sont pas inscrites dans les livres de l'entreprise d'assurance.
OFA-FINMA, le liquidateur de la faillite examine les créances produites ainsi que celles découlant de la loi. Il peut, dans ce cadre, mener ses propres enquêtes et prier les créanciers de lui remettre des moyens de preuve complémentaires. Le liquidateur de la faillite décide de l'acceptation d'une créance, de son montant et de son rang et établit l'état de collocation (art. 25 al. 1
SR 961.015.2 Ordonnance de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers du 17 octobre 2012 sur la faillite des entreprises d'assurance (Ordonnance de la FINMA sur la faillite des assurances, OFA-FINMA) - Ordonnance de la FINMA sur la faillite des assurances
OFA-FINMA Art. 25 Collocation - 1 Le liquidateur de la faillite décide de l'acceptation d'une créance, de son montant et de son rang et établit l'état de collocation.
1    Le liquidateur de la faillite décide de l'acceptation d'une créance, de son montant et de son rang et établit l'état de collocation.
2    Si un immeuble fait partie de la masse, le liquidateur de la faillite établit un état des charges y afférentes, comme les gages immobiliers, les servitudes, les charges foncières et les droits personnels annotés. L'état des charges fait partie intégrante de l'état de collocation.
OFA-FINMA). Selon l'art. 28 al. 1
SR 961.015.2 Ordonnance de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers du 17 octobre 2012 sur la faillite des entreprises d'assurance (Ordonnance de la FINMA sur la faillite des assurances, OFA-FINMA) - Ordonnance de la FINMA sur la faillite des assurances
OFA-FINMA Art. 28 Consultation de l'état de collocation - 1 Les créanciers peuvent consulter l'état de collocation dans les limites prévues à l'art. 5 pendant 20 jours au minimum.
1    Les créanciers peuvent consulter l'état de collocation dans les limites prévues à l'art. 5 pendant 20 jours au minimum.
2    Le liquidateur de la faillite publie la date à partir de laquelle l'état de collocation peut être consulté et sous quelle forme.
3    Il peut prévoir que la consultation se déroulera auprès de l'office des faillites au for de la faillite.
4    Il communique à chaque créancier dont la créance n'a pas été colloquée comme elle était produite ou comme elle était inscrite dans les livres de l'entreprise d'assurance ou au registre foncier les motifs pour lesquels sa production a été totalement ou partiellement écartée.
OFA-FINMA, les créanciers peuvent consulter l'état de collocation dans les limites prévues à l'art. 5
SR 961.015.2 Ordonnance de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers du 17 octobre 2012 sur la faillite des entreprises d'assurance (Ordonnance de la FINMA sur la faillite des assurances, OFA-FINMA) - Ordonnance de la FINMA sur la faillite des assurances
OFA-FINMA Art. 5 Consultation des pièces - 1 Quiconque rend vraisemblable qu'il est directement touché dans ses propres intérêts pécuniaires par la faillite peut consulter les pièces concernant cette faillite.
1    Quiconque rend vraisemblable qu'il est directement touché dans ses propres intérêts pécuniaires par la faillite peut consulter les pièces concernant cette faillite.
2    La consultation des pièces peut être limitée à certaines étapes de la procédure ou être restreinte ou refusée en raison d'intérêts contraires prépondérants.
3    Quiconque consulte des pièces ne peut utiliser les informations obtenues que pour préserver ses propres intérêts pécuniaires directs.
4    La consultation des pièces peut être subordonnée à une déclaration dont il ressort que les informations consultées sont utilisées uniquement en vue de préserver les propres intérêts pécuniaires directs du signataire. Elle peut être assortie de la menace des peines prévues aux art. 48 de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers2 et 292 du code pénal3.
5    Le liquidateur de la faillite et, après la clôture de la procédure de faillite, la FINMA prennent les décisions relatives à la consultation des pièces.
OFA-FINMA pendant 20 jours au minimum. Cette disposition trouve son pendant à l'art. 249 al. 1
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 249 - 1 L'état de collocation est déposé à l'office.
1    L'état de collocation est déposé à l'office.
2    L'administration en avise les créanciers par publication.
3    Les créanciers dont les productions ont été écartées en tout ou en partie, ou qui n'ont pas été admis au rang auquel ils prétendaient, en sont informés directement.
LP. Le droit de consulter l'état de collocation s'étend aux pièces produites par les créanciers ainsi qu'à l'inventaire. L'insuffisance des documents consultables dans une procédure de faillite normale n'entraîne pas la nullité de l'état de collocation mais uniquement son annulation par la voie de la plainte selon l'art. 17
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 17 - 1 Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait.
1    Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait.
2    La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure.
3    Il peut de même être porté plainte en tout temps pour déni de justice ou retard non justifié.
4    En cas de plainte, l'office peut, jusqu'à l'envoi de sa réponse, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée. S'il prend une nouvelle mesure, il la notifie sans délai aux parties et en donne connaissance à l'autorité de surveillance.27
LP à la condition toutefois qu'elle ait entravé concrètement le recourant dans sa décision d'intenter une action en contestation (cf. ATF 103 III 13 consid. 7). Doit également être invoqué par la voie de la plainte le fait que la décision de collocation a été prise sans qu'il ait été procédé aux vérifications nécessaires (cf. arrêt du TF 5A_329/2012 du 5 septembre 2012 consid. 4.4.2).

Le droit de consulter l'état de collocation au sens des art. 249 al. 1
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 249 - 1 L'état de collocation est déposé à l'office.
1    L'état de collocation est déposé à l'office.
2    L'administration en avise les créanciers par publication.
3    Les créanciers dont les productions ont été écartées en tout ou en partie, ou qui n'ont pas été admis au rang auquel ils prétendaient, en sont informés directement.
LP et 28 al. 1 OFA-FINMA se distingue ainsi des garanties de procédure de caractère formel tel que le droit d'être entendu - qui garantit notamment le droit d'accès au dossier - dont la violation entraîne en principe l'admission du recours ainsi que l'annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 135 I 187 consid. 2.2) et donc sans qu'il soit même nécessaire de vérifier si, au fond, la décision apparaît justifiée ou non. Elle diffère en ce sens également de l'accès au dossier au sens de l'art. 5
SR 961.015.2 Ordonnance de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers du 17 octobre 2012 sur la faillite des entreprises d'assurance (Ordonnance de la FINMA sur la faillite des assurances, OFA-FINMA) - Ordonnance de la FINMA sur la faillite des assurances
OFA-FINMA Art. 5 Consultation des pièces - 1 Quiconque rend vraisemblable qu'il est directement touché dans ses propres intérêts pécuniaires par la faillite peut consulter les pièces concernant cette faillite.
1    Quiconque rend vraisemblable qu'il est directement touché dans ses propres intérêts pécuniaires par la faillite peut consulter les pièces concernant cette faillite.
2    La consultation des pièces peut être limitée à certaines étapes de la procédure ou être restreinte ou refusée en raison d'intérêts contraires prépondérants.
3    Quiconque consulte des pièces ne peut utiliser les informations obtenues que pour préserver ses propres intérêts pécuniaires directs.
4    La consultation des pièces peut être subordonnée à une déclaration dont il ressort que les informations consultées sont utilisées uniquement en vue de préserver les propres intérêts pécuniaires directs du signataire. Elle peut être assortie de la menace des peines prévues aux art. 48 de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers2 et 292 du code pénal3.
5    Le liquidateur de la faillite et, après la clôture de la procédure de faillite, la FINMA prennent les décisions relatives à la consultation des pièces.
OFA-FINMA mentionné par la recourante dans ses observations du 21 décembre 2016 mais sur lequel elle n'a cependant fondé ni sa demande aux liquidateurs ni sa dénonciation à la FINMA.

En l'espèce, invités par la FINMA à se déterminer sur la dénonciation, les liquidateurs ont, par courrier du 8 août 2016, déclaré avoir eu accès aux livres et à la comptabilité de B._______ afin d'exécuter leurs tâches, notamment l'établissement de l'inventaire des biens. Ce n'est que par la suite que les données comptables électroniques - qui ne constituent que le miroir des données physiques - sont devenues inaccessibles sans les logiciels adéquats. Le grief selon lequel les liquidateurs ont établi l'inventaire sans avoir eu accès aux pièces nécessaires s'avère dès lors infondé. Les liquidateurs ont ajouté que la recourante avait, à sa demande, pu consulter l'état de collocation ainsi qu'une partie des pièces archivées dans leurs locaux le 30 juin 2016 ; seuls manquaient les journaux comptables 2014 ainsi que certaines pièces concernant des rapports de travail conclus entre B._______ et des employés. Si la version électronique de la comptabilité était effectivement illisible sans le matériel approprié, il aurait été loisible à la recourante de chercher à consulter les documents originaux qui l'intéressaient dans les archives de B._______, ce qu'elle n'a cependant pas fait (cf. Déterminations des liquidateurs du 8 août 2016, pp. 3 et 7 ss). De la même manière, elle aurait pu renouveler sa demande afin d'obtenir les pièces auxquelles elle n'avait pas eu accès le 30 juin 2016. Il convient encore de relever que les liquidateurs avaient, par courrier du 30 mai 2016, transmis à la recourante un inventaire complet des archives de B._______ afin de lui permettre d'exercer son droit d'accès aux pièces en l'informant qu'elle pouvait les consulter dans leurs locaux ou dans ceux de la société d'archivage ; ils ont précisé dans ce courrier qu'ils lui reconnaissaient ce droit en tant que créancière, créancière cessionnaire ainsi qu'actionnaire de B._______ mais non pas en qualité de prétendue seule représentante de la société.

Dès lors, même s'il devait être retenu que certains documents n'avaient pas été disponibles, ceci constituerait uniquement une violation de l'art. 28 al. 1
SR 961.015.2 Ordonnance de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers du 17 octobre 2012 sur la faillite des entreprises d'assurance (Ordonnance de la FINMA sur la faillite des assurances, OFA-FINMA) - Ordonnance de la FINMA sur la faillite des assurances
OFA-FINMA Art. 28 Consultation de l'état de collocation - 1 Les créanciers peuvent consulter l'état de collocation dans les limites prévues à l'art. 5 pendant 20 jours au minimum.
1    Les créanciers peuvent consulter l'état de collocation dans les limites prévues à l'art. 5 pendant 20 jours au minimum.
2    Le liquidateur de la faillite publie la date à partir de laquelle l'état de collocation peut être consulté et sous quelle forme.
3    Il peut prévoir que la consultation se déroulera auprès de l'office des faillites au for de la faillite.
4    Il communique à chaque créancier dont la créance n'a pas été colloquée comme elle était produite ou comme elle était inscrite dans les livres de l'entreprise d'assurance ou au registre foncier les motifs pour lesquels sa production a été totalement ou partiellement écartée.
OFA-FINMA contre laquelle les propriétaires et les créanciers ne peuvent pas recourir en raison de la restriction du recours aux opérations de réalisation par l'art. 54e al. 1
SR 961.01 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur la surveillance des entreprises d'assurance (Loi sur la surveillance des assurances, LSA) - Loi sur la surveillance des assurances
LSA Art. 54e Recours des créanciers et des propriétaires lors de mesures en cas d'insolvabilité - 1 Dans les procédures visées à l'art. 51a, al. 1, les créanciers et les propriétaires d'une entreprise d'assurance ou d'une société significative d'un groupe ou d'un conglomérat peuvent recourir uniquement contre:
1    Dans les procédures visées à l'art. 51a, al. 1, les créanciers et les propriétaires d'une entreprise d'assurance ou d'une société significative d'un groupe ou d'un conglomérat peuvent recourir uniquement contre:
a  l'homologation du plan d'assainissement;
b  les opérations de réalisation;
c  l'approbation du tableau de distribution et du compte final.
2    Les opérations de réalisation du liquidateur de la faillite sont considérées comme des actes matériels. Toute personne qui a un intérêt digne de protection peut exiger que la FINMA prenne une décision conformément à l'art. 25a de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)120.
3    La plainte prévue à l'art. 17 LP121 est exclue dans ces procédures.
LSA. Il en va de même d'une éventuelle faute dans l'estimation des actifs ou la vérification des créances. La recourante ne peut donc remettre en cause les décisions prises dans le cadre de la procédure en lien avec les art. 24
SR 961.015.2 Ordonnance de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers du 17 octobre 2012 sur la faillite des entreprises d'assurance (Ordonnance de la FINMA sur la faillite des assurances, OFA-FINMA) - Ordonnance de la FINMA sur la faillite des assurances
OFA-FINMA Art. 24 Vérification des créances - 1 Le liquidateur de la faillite examine les créances produites ainsi que celles découlant de la loi. Il peut, dans ce cadre, mener ses propres enquêtes et prier les créanciers de lui remettre des moyens de preuve complémentaires.
1    Le liquidateur de la faillite examine les créances produites ainsi que celles découlant de la loi. Il peut, dans ce cadre, mener ses propres enquêtes et prier les créanciers de lui remettre des moyens de preuve complémentaires.
2    Il vérifie en particulier dans quelle mesure et envers quelle fortune liée selon l'art. 17 LSA les prétentions peuvent être admises.
3    Sont considérées comme découlant de la loi:
a  les créances inscrites au registre foncier, y compris l'intérêt courant; et
b  les créances inscrites dans les livres de l'entreprise d'assurance selon l'art. 10.
4    Le liquidateur de la faillite consulte la personne désignée par les propriétaires pour officier comme organe de l'entreprise d'assurance, à propos des créances qui ne sont pas inscrites dans les livres de l'entreprise d'assurance.
et 28
SR 961.015.2 Ordonnance de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers du 17 octobre 2012 sur la faillite des entreprises d'assurance (Ordonnance de la FINMA sur la faillite des assurances, OFA-FINMA) - Ordonnance de la FINMA sur la faillite des assurances
OFA-FINMA Art. 28 Consultation de l'état de collocation - 1 Les créanciers peuvent consulter l'état de collocation dans les limites prévues à l'art. 5 pendant 20 jours au minimum.
1    Les créanciers peuvent consulter l'état de collocation dans les limites prévues à l'art. 5 pendant 20 jours au minimum.
2    Le liquidateur de la faillite publie la date à partir de laquelle l'état de collocation peut être consulté et sous quelle forme.
3    Il peut prévoir que la consultation se déroulera auprès de l'office des faillites au for de la faillite.
4    Il communique à chaque créancier dont la créance n'a pas été colloquée comme elle était produite ou comme elle était inscrite dans les livres de l'entreprise d'assurance ou au registre foncier les motifs pour lesquels sa production a été totalement ou partiellement écartée.
OFA-FINMA. Par conséquent, la voie du recours pour déni de justice ne saurait être ouverte non plus (cf. supra consid. 2.1).

Il convient de rappeler dans ce contexte que, dans les procédures de faillite d'entreprises d'assurance, la plainte au sens de l'art. 17
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 17 - 1 Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait.
1    Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait.
2    La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure.
3    Il peut de même être porté plainte en tout temps pour déni de justice ou retard non justifié.
4    En cas de plainte, l'office peut, jusqu'à l'envoi de sa réponse, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée. S'il prend une nouvelle mesure, il la notifie sans délai aux parties et en donne connaissance à l'autorité de surveillance.27
LP exclue par l'art. 54e al. 1
SR 961.01 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur la surveillance des entreprises d'assurance (Loi sur la surveillance des assurances, LSA) - Loi sur la surveillance des assurances
LSA Art. 54e Recours des créanciers et des propriétaires lors de mesures en cas d'insolvabilité - 1 Dans les procédures visées à l'art. 51a, al. 1, les créanciers et les propriétaires d'une entreprise d'assurance ou d'une société significative d'un groupe ou d'un conglomérat peuvent recourir uniquement contre:
1    Dans les procédures visées à l'art. 51a, al. 1, les créanciers et les propriétaires d'une entreprise d'assurance ou d'une société significative d'un groupe ou d'un conglomérat peuvent recourir uniquement contre:
a  l'homologation du plan d'assainissement;
b  les opérations de réalisation;
c  l'approbation du tableau de distribution et du compte final.
2    Les opérations de réalisation du liquidateur de la faillite sont considérées comme des actes matériels. Toute personne qui a un intérêt digne de protection peut exiger que la FINMA prenne une décision conformément à l'art. 25a de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)120.
3    La plainte prévue à l'art. 17 LP121 est exclue dans ces procédures.
LSA a été remplacée par le recours de droit administratif, restreint toutefois aux opérations de réalisation (cf. Message concernant la modification de la LB, FF 2002 7476, 7494, concernant la disposition correspondante de l'art. 24 al. 2
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques
LB Art. 24
LB). Permettre aux propriétaires ou aux créanciers de contester les autres actions des liquidateurs par le biais du recours de droit administratif - en exigeant une décision de la FINMA contre laquelle ils pourront ensuite recourir auprès du Tribunal de céans, dans un délai au demeurant plus long que celui de la plainte - contreviendrait à l'objectif de célérité poursuivi par l'art. 54e
SR 961.01 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur la surveillance des entreprises d'assurance (Loi sur la surveillance des assurances, LSA) - Loi sur la surveillance des assurances
LSA Art. 54e Recours des créanciers et des propriétaires lors de mesures en cas d'insolvabilité - 1 Dans les procédures visées à l'art. 51a, al. 1, les créanciers et les propriétaires d'une entreprise d'assurance ou d'une société significative d'un groupe ou d'un conglomérat peuvent recourir uniquement contre:
1    Dans les procédures visées à l'art. 51a, al. 1, les créanciers et les propriétaires d'une entreprise d'assurance ou d'une société significative d'un groupe ou d'un conglomérat peuvent recourir uniquement contre:
a  l'homologation du plan d'assainissement;
b  les opérations de réalisation;
c  l'approbation du tableau de distribution et du compte final.
2    Les opérations de réalisation du liquidateur de la faillite sont considérées comme des actes matériels. Toute personne qui a un intérêt digne de protection peut exiger que la FINMA prenne une décision conformément à l'art. 25a de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)120.
3    La plainte prévue à l'art. 17 LP121 est exclue dans ces procédures.
LSA (cf. supra consid. 2.2.2), et ce même si la voie de recours prévue à l'art. 17
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 17 - 1 Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait.
1    Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait.
2    La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure.
3    Il peut de même être porté plainte en tout temps pour déni de justice ou retard non justifié.
4    En cas de plainte, l'office peut, jusqu'à l'envoi de sa réponse, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée. S'il prend une nouvelle mesure, il la notifie sans délai aux parties et en donne connaissance à l'autorité de surveillance.27
LP aurait été ouverte dans le cadre d'une faillite normale.

2.3 Il découle de ce qui précède que le recours pour déni de justice formé par la recourante à titre de conclusion subsidiaire s'avère lui aussi irrecevable. Au demeurant, on peut se demander si la recourante dispose encore d'un intérêt actuel à recourir (art. 48 al. 1 let. c
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
PA) dès lors qu'elle a déposé plusieurs actions en contestation de l'état de collocation et que ces dernières constituent l'instrument approprié afin d'atteindre le but poursuivi à savoir l'exclusion des créances contestées par elle tandis que l'estimation des actifs peut être contestée dans le cadre des opérations de réalisation susceptibles de recours en vertu de l'art. 54e al. 1
SR 961.01 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur la surveillance des entreprises d'assurance (Loi sur la surveillance des assurances, LSA) - Loi sur la surveillance des assurances
LSA Art. 54e Recours des créanciers et des propriétaires lors de mesures en cas d'insolvabilité - 1 Dans les procédures visées à l'art. 51a, al. 1, les créanciers et les propriétaires d'une entreprise d'assurance ou d'une société significative d'un groupe ou d'un conglomérat peuvent recourir uniquement contre:
1    Dans les procédures visées à l'art. 51a, al. 1, les créanciers et les propriétaires d'une entreprise d'assurance ou d'une société significative d'un groupe ou d'un conglomérat peuvent recourir uniquement contre:
a  l'homologation du plan d'assainissement;
b  les opérations de réalisation;
c  l'approbation du tableau de distribution et du compte final.
2    Les opérations de réalisation du liquidateur de la faillite sont considérées comme des actes matériels. Toute personne qui a un intérêt digne de protection peut exiger que la FINMA prenne une décision conformément à l'art. 25a de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)120.
3    La plainte prévue à l'art. 17 LP121 est exclue dans ces procédures.
LSA. Quoi qu'il en soit, cette question peut rester ouverte compte tenu du résultat.

3.
Les frais de procédure comprenant l'émolument judiciaire et les débours sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
PA et art. 1 al. 1
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 1 Frais de procédure - 1 Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
1    Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
2    L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie.
3    Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre.
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière (art. 2 al. 1
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 2 Calcul de l'émolument judiciaire - 1 L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés.
1    L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés.
2    Le tribunal peut fixer un émolument judiciaire dépassant les montants maximaux visés aux art. 3 et 4, si des motifs particuliers le justifient, notamment une procédure téméraire ou nécessitant un travail exceptionnel.2
3    S'agissant de décisions relatives à des mesures provisionnelles, à la récusation, à la restitution d'un délai, à la révision ou à l'interprétation d'une décision, ainsi que de recours formés contre des décisions incidentes, les frais peuvent être revus à la baisse compte tenu du travail réduit qui en découle. Les montants minimaux mentionnés aux art. 3 et 4 doivent être respectés.
1ère phrase FITAF).

En conséquence, les frais de procédure, lesquels s'élèvent à 1'500 francs, doivent être intégralement mis à la charge de la recourante. Ils seront compensés dès l'entrée en force du présent arrêt par l'avance de frais du même montant versée par la recourante.

Vu l'issue de la procédure, la recourante n'a pas droit à des dépens (art. 64
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
PA).

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Les frais de procédure, d'un montant de 1'500 francs, sont mis à la charge de la recourante. Cette somme sera compensée par l'avance de frais du même montant déjà versée dès l'entrée en force du présent arrêt.

3.
Il n'est pas alloué de dépens.

4.
Le présent arrêt est adressé :

- à la recourante (acte judiciaire) ;

- à l'autorité inférieure (n° de réf. G01046746 ; b101257-0006511 ; acte judiciaire).

Le président du collège : Le greffier :

Jean-Luc Baechler Ivan Jabbour

Indication des voies de droit :

La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
, 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
ss et 100 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF).

Expédition : 4 mai 2017
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : B-5600/2016
Date : 26 avril 2017
Publié : 15 décembre 2017
Source : Tribunal administratif fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Finances
Objet : Décision confirmée, TF 2C_519/2017 du 28.11.2017. Dénonciation en lien avec l'établissement d'un état de collocation


Répertoire des lois
Cst: 29a
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29a Garantie de l'accès au juge - Toute personne a droit à ce que sa cause soit jugée par une autorité judiciaire. La Confédération et les cantons peuvent, par la loi, exclure l'accès au juge dans des cas exceptionnels.
FITAF: 1 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 1 Frais de procédure - 1 Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
1    Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
2    L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie.
3    Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre.
2
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 2 Calcul de l'émolument judiciaire - 1 L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés.
1    L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés.
2    Le tribunal peut fixer un émolument judiciaire dépassant les montants maximaux visés aux art. 3 et 4, si des motifs particuliers le justifient, notamment une procédure téméraire ou nécessitant un travail exceptionnel.2
3    S'agissant de décisions relatives à des mesures provisionnelles, à la récusation, à la restitution d'un délai, à la révision ou à l'interprétation d'une décision, ainsi que de recours formés contre des décisions incidentes, les frais peuvent être revus à la baisse compte tenu du travail réduit qui en découle. Les montants minimaux mentionnés aux art. 3 et 4 doivent être respectés.
LB: 24
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques
LB Art. 24
LP: 17 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 17 - 1 Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait.
1    Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait.
2    La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure.
3    Il peut de même être porté plainte en tout temps pour déni de justice ou retard non justifié.
4    En cas de plainte, l'office peut, jusqu'à l'envoi de sa réponse, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée. S'il prend une nouvelle mesure, il la notifie sans délai aux parties et en donne connaissance à l'autorité de surveillance.27
249 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 249 - 1 L'état de collocation est déposé à l'office.
1    L'état de collocation est déposé à l'office.
2    L'administration en avise les créanciers par publication.
3    Les créanciers dont les productions ont été écartées en tout ou en partie, ou qui n'ont pas été admis au rang auquel ils prétendaient, en sont informés directement.
250
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 250 - 1 Le créancier qui conteste l'état de collocation parce que sa production a été écartée en tout ou en partie ou parce qu'elle n'a pas été colloquée au rang qu'il revendique intente action contre la masse devant le juge du for de la faillite, dans les 20 jours qui suivent la publication du dépôt de l'état de collocation.
1    Le créancier qui conteste l'état de collocation parce que sa production a été écartée en tout ou en partie ou parce qu'elle n'a pas été colloquée au rang qu'il revendique intente action contre la masse devant le juge du for de la faillite, dans les 20 jours qui suivent la publication du dépôt de l'état de collocation.
2    S'il conteste une créance ou le rang auquel elle a été colloquée, il dirige l'action contre le créancier concerné. Si le juge déclare l'action fondée, le dividende afférent à cette créance est dévolu au demandeur jusqu'à concurrence de sa production, y compris les frais de procès. Le surplus éventuel est distribué conformément à l'état de collocation rectifié.
3    ...452
LSA: 54e
SR 961.01 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur la surveillance des entreprises d'assurance (Loi sur la surveillance des assurances, LSA) - Loi sur la surveillance des assurances
LSA Art. 54e Recours des créanciers et des propriétaires lors de mesures en cas d'insolvabilité - 1 Dans les procédures visées à l'art. 51a, al. 1, les créanciers et les propriétaires d'une entreprise d'assurance ou d'une société significative d'un groupe ou d'un conglomérat peuvent recourir uniquement contre:
1    Dans les procédures visées à l'art. 51a, al. 1, les créanciers et les propriétaires d'une entreprise d'assurance ou d'une société significative d'un groupe ou d'un conglomérat peuvent recourir uniquement contre:
a  l'homologation du plan d'assainissement;
b  les opérations de réalisation;
c  l'approbation du tableau de distribution et du compte final.
2    Les opérations de réalisation du liquidateur de la faillite sont considérées comme des actes matériels. Toute personne qui a un intérêt digne de protection peut exiger que la FINMA prenne une décision conformément à l'art. 25a de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)120.
3    La plainte prévue à l'art. 17 LP121 est exclue dans ces procédures.
LTAF: 31 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
33
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
LTF: 42 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
82 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
OFA-FINMA: 5 
SR 961.015.2 Ordonnance de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers du 17 octobre 2012 sur la faillite des entreprises d'assurance (Ordonnance de la FINMA sur la faillite des assurances, OFA-FINMA) - Ordonnance de la FINMA sur la faillite des assurances
OFA-FINMA Art. 5 Consultation des pièces - 1 Quiconque rend vraisemblable qu'il est directement touché dans ses propres intérêts pécuniaires par la faillite peut consulter les pièces concernant cette faillite.
1    Quiconque rend vraisemblable qu'il est directement touché dans ses propres intérêts pécuniaires par la faillite peut consulter les pièces concernant cette faillite.
2    La consultation des pièces peut être limitée à certaines étapes de la procédure ou être restreinte ou refusée en raison d'intérêts contraires prépondérants.
3    Quiconque consulte des pièces ne peut utiliser les informations obtenues que pour préserver ses propres intérêts pécuniaires directs.
4    La consultation des pièces peut être subordonnée à une déclaration dont il ressort que les informations consultées sont utilisées uniquement en vue de préserver les propres intérêts pécuniaires directs du signataire. Elle peut être assortie de la menace des peines prévues aux art. 48 de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers2 et 292 du code pénal3.
5    Le liquidateur de la faillite et, après la clôture de la procédure de faillite, la FINMA prennent les décisions relatives à la consultation des pièces.
24 
SR 961.015.2 Ordonnance de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers du 17 octobre 2012 sur la faillite des entreprises d'assurance (Ordonnance de la FINMA sur la faillite des assurances, OFA-FINMA) - Ordonnance de la FINMA sur la faillite des assurances
OFA-FINMA Art. 24 Vérification des créances - 1 Le liquidateur de la faillite examine les créances produites ainsi que celles découlant de la loi. Il peut, dans ce cadre, mener ses propres enquêtes et prier les créanciers de lui remettre des moyens de preuve complémentaires.
1    Le liquidateur de la faillite examine les créances produites ainsi que celles découlant de la loi. Il peut, dans ce cadre, mener ses propres enquêtes et prier les créanciers de lui remettre des moyens de preuve complémentaires.
2    Il vérifie en particulier dans quelle mesure et envers quelle fortune liée selon l'art. 17 LSA les prétentions peuvent être admises.
3    Sont considérées comme découlant de la loi:
a  les créances inscrites au registre foncier, y compris l'intérêt courant; et
b  les créances inscrites dans les livres de l'entreprise d'assurance selon l'art. 10.
4    Le liquidateur de la faillite consulte la personne désignée par les propriétaires pour officier comme organe de l'entreprise d'assurance, à propos des créances qui ne sont pas inscrites dans les livres de l'entreprise d'assurance.
25 
SR 961.015.2 Ordonnance de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers du 17 octobre 2012 sur la faillite des entreprises d'assurance (Ordonnance de la FINMA sur la faillite des assurances, OFA-FINMA) - Ordonnance de la FINMA sur la faillite des assurances
OFA-FINMA Art. 25 Collocation - 1 Le liquidateur de la faillite décide de l'acceptation d'une créance, de son montant et de son rang et établit l'état de collocation.
1    Le liquidateur de la faillite décide de l'acceptation d'une créance, de son montant et de son rang et établit l'état de collocation.
2    Si un immeuble fait partie de la masse, le liquidateur de la faillite établit un état des charges y afférentes, comme les gages immobiliers, les servitudes, les charges foncières et les droits personnels annotés. L'état des charges fait partie intégrante de l'état de collocation.
28 
SR 961.015.2 Ordonnance de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers du 17 octobre 2012 sur la faillite des entreprises d'assurance (Ordonnance de la FINMA sur la faillite des assurances, OFA-FINMA) - Ordonnance de la FINMA sur la faillite des assurances
OFA-FINMA Art. 28 Consultation de l'état de collocation - 1 Les créanciers peuvent consulter l'état de collocation dans les limites prévues à l'art. 5 pendant 20 jours au minimum.
1    Les créanciers peuvent consulter l'état de collocation dans les limites prévues à l'art. 5 pendant 20 jours au minimum.
2    Le liquidateur de la faillite publie la date à partir de laquelle l'état de collocation peut être consulté et sous quelle forme.
3    Il peut prévoir que la consultation se déroulera auprès de l'office des faillites au for de la faillite.
4    Il communique à chaque créancier dont la créance n'a pas été colloquée comme elle était produite ou comme elle était inscrite dans les livres de l'entreprise d'assurance ou au registre foncier les motifs pour lesquels sa production a été totalement ou partiellement écartée.
36
SR 961.015.2 Ordonnance de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers du 17 octobre 2012 sur la faillite des entreprises d'assurance (Ordonnance de la FINMA sur la faillite des assurances, OFA-FINMA) - Ordonnance de la FINMA sur la faillite des assurances
OFA-FINMA Art. 36 Distribution du reste de la fortune - 1 Le liquidateur de la faillite peut prévoir des répartitions provisoires. Il dresse à cet effet un tableau provisoire de distribution et le soumet à l'approbation de la FINMA.
1    Le liquidateur de la faillite peut prévoir des répartitions provisoires. Il dresse à cet effet un tableau provisoire de distribution et le soumet à l'approbation de la FINMA.
2    Lorsque tous les actifs ont été réalisés et que tous les procès ayant trait à la fixation de l'actif et du passif de la masse sont terminés, le liquidateur de la faillite établit le tableau définitif de liquidation ainsi que le compte final et les soumet à l'approbation de la FINMA. Il n'est pas nécessaire d'attendre l'issue des procès intentés individuellement par des créanciers cessionnaires au sens de l'art. 260 LP17.
3    Après l'approbation du tableau de distribution, le liquidateur de la faillite procède au paiement des créanciers.
4    Aucun paiement n'est effectué pour des prétentions:
a  dont le montant ne peut pas être fixé définitivement;
b  dont les ayants droit ne sont pas connus de manière définitive;
c  qui sont partiellement couvertes par des gages à l'étranger non réalisés ou qui sont couvertes selon l'art. 18; ou
d  pour lesquelles les ayants droit vont probablement être partiellement désintéressés dans le cadre d'une procédure d'exécution forcée étrangère en relation avec la faillite.
PA: 5 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
34 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 34 - 1 L'autorité notifie ses décisions aux parties par écrit.
1    L'autorité notifie ses décisions aux parties par écrit.
1bis    La notification peut être faite par voie électronique aux parties qui ont accepté cette forme de transmission. La décision est munie d'une signature électronique au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique70. Le Conseil fédéral règle:
a  le type de signature à utiliser;
b  le format de la décision et des pièces jointes;
c  les modalités de la transmission;
d  le moment auquel la décision est réputée notifiée.71
2    L'autorité peut notifier oralement aux parties présentes les décisions incidentes, mais doit les confirmer par écrit si une partie le requiert séance tenante; dans ce cas, le délai pour utiliser un moyen de droit ne commence à courir qu'à partir de la confirmation écrite.72
35 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 35 - 1 Même si l'autorité les notifie sous forme de lettre, les décisions écrites sont désignées comme telles, motivées, et indiquent les voies de droit.
1    Même si l'autorité les notifie sous forme de lettre, les décisions écrites sont désignées comme telles, motivées, et indiquent les voies de droit.
2    L'indication des voies de droit mentionne le moyen de droit ordinaire qui est ouvert, l'autorité à laquelle il doit être adressé et le délai pour l'utiliser.
3    L'autorité peut renoncer à motiver la décision et à indiquer les moyens de droit, si elle fait entièrement droit aux conclusions des parties et si aucune partie ne réclame une motivation.
46a 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 46a - Le recours est recevable si, sans en avoir le droit, l'autorité saisie s'abstient de rendre une décision sujette à recours ou tarde à le faire.
48 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
63 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
64 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
71
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 71 - 1 Chacun peut dénoncer en tout temps à l'autorité de surveillance les faits qui appellent dans l'intérêt public une intervention d'office contre une autorité.
1    Chacun peut dénoncer en tout temps à l'autorité de surveillance les faits qui appellent dans l'intérêt public une intervention d'office contre une autorité.
2    Le dénonciateur n'a aucun des droits reconnus à la partie.
Répertoire ATF
103-III-13 • 131-II-169 • 133-II-468 • 135-I-187 • 136-I-323 • 139-II-279 • 139-V-72
Weitere Urteile ab 2000
1A.253/2005 • 1C_165/2009 • 2C_1097/2014 • 2C_81/2009 • 2C_872/2015 • 2P.229/2002 • 4A_399/2011 • 5A_329/2012 • 6B_103/2016
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
accès à un tribunal • accès • acte de souveraineté • acte judiciaire • action en contestation • action en contestation de l'état de collocation • action en justice • actionnaire unique • application du droit • attestation • autorisation ou approbation • autorité administrative • autorité fédérale de surveillance des marchés financiers • autorité inférieure • autorité judiciaire • autorité législative • avance de frais • bénéfice • calcul • cessionnaire • chances de succès • circulaire • communication • conclusions • condition de recevabilité • condition • conseil fédéral • constitution fédérale • constitutionnalité • consultation du dossier • créance contestée • d'office • demande • doute • droit d'accès • droit d'obtenir une décision • droit d'être entendu • droit public • décision • décision de collocation • effet suspensif • empêchement • entrée en vigueur • estimation des actifs • exactitude • examinateur • exclusion • fausse indication • fin • frais • garantie de procédure • greffier • indemnité • indication des voies de droit • information • infrastructure • interdiction de l'arbitraire • intervention • intérêt actuel • intérêt digne de protection • intérêt juridique • inventaire • langue officielle • lausanne • lettre • limitation • loi fédérale sur les banques et les caisses d'épargne • légitimation active et passive • marchandise • membre d'une communauté religieuse • mention • moyen de droit • moyen de preuve • notification de la décision • notion • nouvelles • nullité • ofae • opportunité • ordonnance administrative • original • ouverture de la faillite • parlement • participation à la procédure • partie à la procédure • personne physique • physique • plaignant • portefeuille d'assurance • procédure de faillite • projet de loi • prolongation • prévenu • qualité pour recourir • quant • rapport de droit • rapport entre • recours de droit administratif • recours en matière de droit public • rejet de la demande • renseignement erroné • retard injustifié • répartition des tâches • révision totale • signal • situation financière • situation juridique • soie • sujet de droit • titre • tribunal administratif fédéral • tribunal fédéral • ue • valeur litigieuse • vaud • viol • voie de droit • volonté réelle • vue
BVGE
2009/31 • 2007/6
BVGer
A-828/2012 • B-401/2015 • B-5591/2016 • B-5600/2016 • B-5872/2011 • B-6065/2015 • B-6737/2016
AS
AS 2015/5339 • AS 2015/5410
FF
1997/I/1 • 2001/4000 • 2002/7476 • 2014/7235 • 2015/8101 • 2015/8335