Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour II
B-5591/2016
Arrêt du 26 avril 2017
Jean-Luc Baechler (président du collège),
Composition Eva Schneeberger, Francesco Brentani, juges,
Ivan Jabbour, greffier.
A._______ SA,
Parties représentée par Maître Thierry Cagianut, avocat,
recourante,
contre
Autorité fédérale de surveillance
des marchés financiers FINMA,
Laupenstrasse 27, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Dénonciation en lien avec l'établissement d'un état de collocation.
Faits :
A.
Par décision du 12 décembre 2014, l'autorité fédérale de surveillance des marchés financiers FINMA a prononcé l'ouverture de la faillite de B._______ SA, (...) (ci-après : B._______) au 15 décembre 2014 et nommé C._______ SA en qualité de liquidatrice. Auparavant, la FINMA avait ordonné le transfert du portefeuille d'assurance de B._______ ainsi que des actifs de la fortune liée y afférente à D._______ SA ; le recours interjeté contre cette décision rendue le 5 décembre 2014 par le président de B._______, E._______, ainsi que par A._______ SA (ci-après : la recourante), actionnaire unique de B._______, a été déclaré irrecevable par le Tribunal administratif fédéral par arrêt du 18 août 2015 (cause B-401/2015) confirmé par le Tribunal fédéral par arrêt du 1er août 2016 (cause 2C_872/2015).
B.
Par courrier du 14 avril 2016, la recourante a annoncé aux représentants de C._______ SA chargés de la liquidation (ci-après : les liquidateurs) qu'elle avait choisi E._______ pour officier comme organe de B._______ dans le cadre de la procédure de faillite. Le 28 avril 2016, les liquidateurs ont pris acte de cette nomination et informé la recourante que celui-ci ne serait invité à se prononcer que sur les créances non inscrites dans les livres de B._______ ; il lui appartiendrait de se déterminer sur la base des dossiers de production reçus, les livres de B._______ ne lui étant d'aucune utilité à cet égard. S'agissant de l'inventaire, les liquidateurs ont ajouté que l'organe devait déclarer s'il considérait l'inventaire comme exact et complet en consultant les pièces comptables ad hoc qui seraient mises à sa disposition. Ils ont précisé qu'ils souhaitaient déposer l'état de collocation dans les plus brefs délais. Par courrier du 4 mai 2016, la recourante a indiqué que la consultation de pièces comptables ad hoc ne suffirait pas à l'organe pour se prononcer sur le caractère exact et complet de l'inventaire mais qu'un accès adéquat au dossier était nécessaire. Par circulaire de cette même date, les liquidateurs ont informé les créanciers de B._______ notamment du fait que D._______ SA avait produit une créance de 49'768'372 francs correspondant à la perte qu'elle subirait par la reprise du portefeuille de la faillie. Par courrier du 9 mai 2016, les liquidateurs ont déclaré que la fonction d'organe devait être exercée par une personne disposant d'une parfaite connaissance des affaires de la société au jour de la décision de faillite ; ils ont informé la recourante qu'ils avaient pris la décision de ne pas demander à l'organe d'attester de l'exactitude de l'inventaire et de l'état de collocation mais qu'ils le consulteraient néanmoins au sujet de quelques créances. Par courrier du 13 mai 2016, la recourante s'est déclarée surprise par la décision des liquidateurs de ne pas consulter l'organe au sujet de l'inventaire et de l'état de collocation ; s'agissant de l'inventaire, elle en a pris acte comme une dispense expresse de rester à la disposition de l'administration pendant la durée de la liquidation. Elle a insisté sur l'inscription d'une prétention à l'encontre d'un ancien organe de B._______ et à ce que l'organe désigné par elle soit invité à se prononcer sur la créance produite par D._______ SA. Elle a demandé aux liquidateurs de lui envoyer au plus vite le projet d'état de collocation dans sa version actuelle. Par courriels du 1er juin 2016, les liquidateurs ont porté à l'attention de l'organe (par le biais du conseil de la recourante) cinq créances produites en lui demandant de leur communiquer les
informations en sa possession relatives à ces productions. Le 8 juin 2016, la recourante a réitéré par courriel ses demandes formulées dans son courrier précédent. Le 13 juin 2016, les liquidateurs ont maintenu leur position. Dans une circulaire du 22 juin 2016, ils ont informé les créanciers du dépôt de l'état de collocation consultable dès le lendemain en signalant qu'il pouvait être contesté dans un délai de vingt jours à partir de ce moment.
C.
Le 7 juillet 2016, la recourante a déposé une première dénonciation auprès de la FINMA concluant essentiellement à l'annulation de l'état de collocation au motif que les livres et la comptabilité de B._______ n'étaient pas disponibles aux créanciers, à ce qu'il soit ordonné aux liquidateurs de les produire dans une version consultable et à ce que ces derniers déterminent avec précision le montant des actifs de la faillite. Le 14 juillet 2016, la recourante a déposé une deuxième dénonciation se plaignant que les liquidateurs n'avaient pas soumis toutes les créances produites dans la faillite de B._______ à la personne désignée par les propriétaires ; elle a conclu à l'annulation de l'état de collocation et à ce qu'il soit ordonné aux liquidateurs de soumettre ces créances, en particulier celle de D._______ SA, à la personne précitée.
D.
Par courriers des 10 et 11 août 2016, la FINMA a informé la recourante qu'elle avait examiné les faits dénoncés, que la liquidatrice n'avait pas violé les prescriptions légales qui régissent l'établissement de l'état de collocation et que la procédure pouvait suivre son cours.
E.
Par mémoire du 14 septembre 2016, la recourante a formé recours auprès du Tribunal administratif fédéral contre le courrier du 11 août 2016 qu'elle a qualifié de décision. Elle conclut préalablement à ce que le recours soit déclaré recevable et à ce qu'il soit constaté qu'il a effet suspensif ; principalement, elle demande au Tribunal de céans de constater la nullité de la décision ; de constater que les liquidateurs ont failli à leur obligation légale de soumettre toutes les créances produites dans la faillite à la personne désignée par la recourante ; de constater que les liquidateurs ainsi que la FINMA avaient violé leurs devoirs essentiels de fonction ; d'annuler l'état de collocation ; de renvoyer la cause à la FINMA afin qu'elle ordonne aux liquidateurs de soumettre les créances à la personne désignée par la recourante et de mettre les dépens à la charge de la FINMA.
À l'appui du recours, la recourante allègue une violation de l'interdiction d'arbitraire par les liquidateurs ainsi que par la FINMA, les premiers en ne soumettant pas les créances à la personne qu'elle a désignée, la seconde en ne remédiant pas à cette situation. La recourante demande l'annulation de l'état de collocation en expliquant que si l'organe désigné avait été consulté, les liquidateurs auraient statué différemment sur certaines créances. Elle se plaint en outre d'un déni de justice car la FINMA n'avait pas traité sa requête concernant la consultation de l'organe au sujet de la créance de 49'768'372 francs produite par D._______ SA. Enfin, elle reproche à la FINMA d'avoir violé son devoir de motiver en n'exposant pas les raisons qui l'ont menée à ne pas retenir une violation par les liquidateurs des prescriptions applicables. Enfin, elle estime disposer d'un intérêt concret et digne de protection à la constatation de la violation par les liquidateurs ainsi que la FINMA de leurs devoirs essentiels dans la perspective d'une éventuelle demande en dédommagement.
Par mémoire du même jour, la recourante a également formé recours contre le courrier du 10 août 2016 (cause B-5600/2016).
F.
Invitée à se déterminer sur la recevabilité du recours, la FINMA conclut, par écritures du 11 novembre 2016, à ce qu'il soit déclaré irrecevable. Elle explique en premier lieu que les propriétaires et les créanciers d'une assurance ne peuvent recourir que contre les opérations de réalisation de sorte que la recourante n'est pas légitimée à recourir contre l'état de collocation. Ensuite, la FINMA déclare que son courrier du 11 août 2016 ne visait qu'à renseigner la dénonciatrice sur le traitement de la dénonciation et ne constituait donc pas une décision sujette à recours. Enfin, la FINMA relève que la recourante avait introduit plusieurs actions en contestation de l'état de collocation auprès de la Justice de Paix du canton de Vaud ainsi que devant elle et que, par conséquent, elle ne disposait pas d'un intérêt digne de protection à en obtenir l'annulation par la FINMA ; un tel intérêt lui faisait également défaut en ce qui concerne la consultation de la personne désignée par elle au sujet des créances.
G.
Par courrier du 19 décembre 2016, la recourante a maintenu les conclusions de son recours en ajoutant, à titre subsidiaire, une requête en constatation que la FINMA avait commis un déni de justice en ne rendant pas de décision à la suite de la dénonciation. S'agissant de la recevabilité du recours, elle conteste que la loi restreigne son droit de recourir en déclarant que la disposition invoquée par la FINMA ne pouvait lui être appliquée en l'espèce car elle ne vise que le recours de tiers non destinataires de la décision, n'exclut pas le recours pour déni de justice et ne vaut qu'aussi longtemps que les intérêts des assurés doivent être protégés ; or, elle ne peut être qualifiée de tiers dès lors qu'elle est destinataire d'une décision refusant la consultation de la personne désignée par elle au sujet des créances produites. La recourante ajoute que cette disposition, dont elle met en doute la constitutionnalité, prive les propriétaires et créanciers de toute protection juridique ; dans la mesure où, au stade de la vérification des créances par le liquidateur, les intérêts des assurés sont préservés par le transfert du portefeuille, il convient de l'appliquer de manière restrictive. La recourante déclare que si le courrier litigieux ne devait pas être qualifié de décision, alors la FINMA aurait commis un déni de justice formel car elle aurait dû entériner les actes des liquidateurs par une décision. En ce qui concerne la qualité pour recourir, la recourante déclare qu'elle dispose d'un intérêt digne de protection à obtenir l'annulation de l'état de collocation et à consulter les créances produites dans la faillite ; en effet, toute créance dont la collocation ne sera pas admise pourrait avoir pour effet d'augmenter les excédents d'actifs auxquels elle aurait droit. Elle reproche à la FINMA de confondre sa qualité de propriétaire avec celle de créancier ; si, en cette dernière qualité, elle a introduit des actions en contestation de l'état de collocation en vertu de l'art. 250
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 250 - 1 Le créancier qui conteste l'état de collocation parce que sa production a été écartée en tout ou en partie ou parce qu'elle n'a pas été colloquée au rang qu'il revendique intente action contre la masse devant le juge du for de la faillite, dans les 20 jours qui suivent la publication du dépôt de l'état de collocation. |
|
1 | Le créancier qui conteste l'état de collocation parce que sa production a été écartée en tout ou en partie ou parce qu'elle n'a pas été colloquée au rang qu'il revendique intente action contre la masse devant le juge du for de la faillite, dans les 20 jours qui suivent la publication du dépôt de l'état de collocation. |
2 | S'il conteste une créance ou le rang auquel elle a été colloquée, il dirige l'action contre le créancier concerné. Si le juge déclare l'action fondée, le dividende afférent à cette créance est dévolu au demandeur jusqu'à concurrence de sa production, y compris les frais de procès. Le surplus éventuel est distribué conformément à l'état de collocation rectifié. |
3 | ...452 |
Les arguments avancés de part et d'autre au cours de la présente procédure seront repris plus loin dans la mesure où cela se révèle nécessaire.
Droit :
1.
Le Tribunal administratif fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (cf. ATAF 2007/6 consid. 1).
1.1 À teneur de l'art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
|
1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |
|
a | du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; |
b | du Conseil fédéral concernant: |
b1 | la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26, |
b10 | la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44; |
b2 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27, |
b3 | le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29, |
b4 | l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31, |
b4bis | l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, |
b5 | la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34, |
b6 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36, |
b7 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38, |
b8 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40, |
b9 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42; |
c | du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cbis | du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cquater | du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; |
cquinquies | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; |
cter | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); |
d | de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; |
e | des établissements et des entreprises de la Confédération; |
f | des commissions fédérales; |
g | des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; |
h | des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; |
i | d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. |
1.2 En l'espèce, se pose la question de savoir si le courrier de la FINMA du 11 août 2016 constitue une décision. La recourante le prétend dans son recours en expliquant que, même si le courrier litigieux ne revêt pas les aspects formels d'une décision, il doit être considéré comme telle étant donné qu'il abroge de façon définitive son droit en tant que propriétaire de l'entreprise faillie d'être consultée sur chaque créance produite dans la faillite de B._______ et d'en contester l'admission à l'état de collocation. Pour sa part, la FINMA déclare que ce courrier ne règle pas de manière individuelle et concrète les droits de la recourante en rapport avec l'état de collocation et ne lie pas celle-ci ; partant, il ne s'agit pas d'une décision.
1.2.1 Lorsqu'il s'agit de qualifier un acte de décision, il n'est pas nécessaire que les exigences formelles prévues aux art. 34 s
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 34 - 1 L'autorité notifie ses décisions aux parties par écrit. |
|
1 | L'autorité notifie ses décisions aux parties par écrit. |
1bis | La notification peut être faite par voie électronique aux parties qui ont accepté cette forme de transmission. La décision est munie d'une signature électronique au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique70. Le Conseil fédéral règle: |
a | le type de signature à utiliser; |
b | le format de la décision et des pièces jointes; |
c | les modalités de la transmission; |
d | le moment auquel la décision est réputée notifiée.71 |
2 | L'autorité peut notifier oralement aux parties présentes les décisions incidentes, mais doit les confirmer par écrit si une partie le requiert séance tenante; dans ce cas, le délai pour utiliser un moyen de droit ne commence à courir qu'à partir de la confirmation écrite.72 |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
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1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
1.2.2 Dans sa dénonciation du 14 juillet 2016, la recourante a notamment demandé à la FINMA de constater, par une décision sujette à recours, que les liquidateurs avaient violé leurs obligations légales et de leur ordonner, également par décision, de procéder aux actes omis. Dans son courrier du 11 août 2016, la FINMA a informé la recourante avoir achevé l'examen des faits dénoncés et a déclaré que la liquidatrice n'avait pas violé les prescriptions légales régissant l'établissement de l'état de collocation ; elle en a conclu que la procédure pouvait continuer à suivre son cours. Comme le relève la recourante, ce courrier ne présente pas les caractéristiques formelles d'une décision selon l'art. 35
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 35 - 1 Même si l'autorité les notifie sous forme de lettre, les décisions écrites sont désignées comme telles, motivées, et indiquent les voies de droit. |
|
1 | Même si l'autorité les notifie sous forme de lettre, les décisions écrites sont désignées comme telles, motivées, et indiquent les voies de droit. |
2 | L'indication des voies de droit mentionne le moyen de droit ordinaire qui est ouvert, l'autorité à laquelle il doit être adressé et le délai pour l'utiliser. |
3 | L'autorité peut renoncer à motiver la décision et à indiquer les moyens de droit, si elle fait entièrement droit aux conclusions des parties et si aucune partie ne réclame une motivation. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 250 - 1 Le créancier qui conteste l'état de collocation parce que sa production a été écartée en tout ou en partie ou parce qu'elle n'a pas été colloquée au rang qu'il revendique intente action contre la masse devant le juge du for de la faillite, dans les 20 jours qui suivent la publication du dépôt de l'état de collocation. |
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1 | Le créancier qui conteste l'état de collocation parce que sa production a été écartée en tout ou en partie ou parce qu'elle n'a pas été colloquée au rang qu'il revendique intente action contre la masse devant le juge du for de la faillite, dans les 20 jours qui suivent la publication du dépôt de l'état de collocation. |
2 | S'il conteste une créance ou le rang auquel elle a été colloquée, il dirige l'action contre le créancier concerné. Si le juge déclare l'action fondée, le dividende afférent à cette créance est dévolu au demandeur jusqu'à concurrence de sa production, y compris les frais de procès. Le surplus éventuel est distribué conformément à l'état de collocation rectifié. |
3 | ...452 |
Par ailleurs, en tant que mandataires, les liquidateurs sont tenus de suivre les instructions de la FINMA qui peuvent être assimilées à des actes internes de l'autorité puisqu'ils agissent en tant que "bras prolongé" de celle-ci. De tels actes ne constituent pas des décisions et peuvent généralement en être distingués selon deux critères : d'une part, même s'ils peuvent déployer des effets juridiques, ils n'ont pas pour objet de régler la situation juridique d'un sujet de droit en tant que tel ; d'autre part, le destinataire en est l'administration elle-même, dans l'exercice de ses tâches, et non pas l'administré (cf. ATF 136 I 323 consid. 4.4). En l'occurrence, après avoir examiné la situation, la FINMA a renoncé à donner des instructions aux liquidateurs ; ne réglant pas de manière impérative les rapports entre l'administration et l'administré, le rejet de la demande de la recourante ne revêt pas le caractère de décision (cf. arrêt du TF 2P.229/2002 du 29 janvier 2003 consid. 1.1). Ce constat se recoupe d'ailleurs avec les déclarations de la FINMA qui indique ne pas avoir eu l'intention de rendre une décision. Si, à l'inverse, celle-ci était parvenue à la conclusion que les liquidateurs avaient commis des fautes, elle leur aurait le cas échéant ordonné, comme le demandait la recourante dans sa dénonciation, de rétablir une situation conforme aux dispositions applicables. Ce faisant, elle aurait uniquement procédé à un acte interne adressé aux liquidateurs sans prononcer des mesures influant - malgré les répercussions sur la procédure - de façon directe et contraignante sur les droits ou obligations de la recourante.
1.3 Compte tenu de ce qui précède, il appert que le courrier de la FINMA du 11 août 2016 ne constitue pas une décision au sens de l'art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
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1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
2.
À titre subsidiaire, dans l'hypothèse où le Tribunal de céans devait dénier au courrier du 11 août 2016 le caractère de décision, la recourante fait grief à la FINMA d'avoir commis un déni de justice faute d'avoir rendu une décision à la suite de sa dénonciation.
2.1 En vertu de l'art. 46a
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 46a - Le recours est recevable si, sans en avoir le droit, l'autorité saisie s'abstient de rendre une décision sujette à recours ou tarde à le faire. |
Dans sa requête du 14 juillet 2016, la recourante a formulé sous l'intitulé "Dénonciation (art. 6 al. 1 OFA-FINMA)" les conclusions suivantes : 1. Qu'il soit constaté dans une décision sujette à recours que les Liquidateurs ont failli à leurs obligations selon l'art. 24 al. 4
SR 961.015.2 Ordonnance de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers du 17 octobre 2012 sur la faillite des entreprises d'assurance (Ordonnance de la FINMA sur la faillite des assurances, OFA-FINMA) - Ordonnance de la FINMA sur la faillite des assurances OFA-FINMA Art. 24 Vérification des créances - 1 Le liquidateur de la faillite examine les créances produites ainsi que celles découlant de la loi. Il peut, dans ce cadre, mener ses propres enquêtes et prier les créanciers de lui remettre des moyens de preuve complémentaires. |
|
1 | Le liquidateur de la faillite examine les créances produites ainsi que celles découlant de la loi. Il peut, dans ce cadre, mener ses propres enquêtes et prier les créanciers de lui remettre des moyens de preuve complémentaires. |
2 | Il vérifie en particulier dans quelle mesure et envers quelle fortune liée selon l'art. 17 LSA les prétentions peuvent être admises. |
3 | Sont considérées comme découlant de la loi: |
a | les créances inscrites au registre foncier, y compris l'intérêt courant; et |
b | les créances inscrites dans les livres de l'entreprise d'assurance selon l'art. 10. |
4 | Le liquidateur de la faillite consulte la personne désignée par les propriétaires pour officier comme organe de l'entreprise d'assurance, à propos des créances qui ne sont pas inscrites dans les livres de l'entreprise d'assurance. |
SR 961.015.2 Ordonnance de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers du 17 octobre 2012 sur la faillite des entreprises d'assurance (Ordonnance de la FINMA sur la faillite des assurances, OFA-FINMA) - Ordonnance de la FINMA sur la faillite des assurances OFA-FINMA Art. 24 Vérification des créances - 1 Le liquidateur de la faillite examine les créances produites ainsi que celles découlant de la loi. Il peut, dans ce cadre, mener ses propres enquêtes et prier les créanciers de lui remettre des moyens de preuve complémentaires. |
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1 | Le liquidateur de la faillite examine les créances produites ainsi que celles découlant de la loi. Il peut, dans ce cadre, mener ses propres enquêtes et prier les créanciers de lui remettre des moyens de preuve complémentaires. |
2 | Il vérifie en particulier dans quelle mesure et envers quelle fortune liée selon l'art. 17 LSA les prétentions peuvent être admises. |
3 | Sont considérées comme découlant de la loi: |
a | les créances inscrites au registre foncier, y compris l'intérêt courant; et |
b | les créances inscrites dans les livres de l'entreprise d'assurance selon l'art. 10. |
4 | Le liquidateur de la faillite consulte la personne désignée par les propriétaires pour officier comme organe de l'entreprise d'assurance, à propos des créances qui ne sont pas inscrites dans les livres de l'entreprise d'assurance. |
En vertu de l'art. 6 de l'ordonnance de la FINMA du 17 octobre 2012 sur la faillite des assurances (OFA-FINMA, RS 961.015.2), quiconque est touché dans ses intérêts par la décision, l'acte ou l'omission d'une personne à qui la FINMA a confié des tâches en vertu de cette ordonnance peut dénoncer les faits à la FINMA (al. 1). Les décisions prises par ces personnes ne sont pas des décisions au sens de la PA et le dénonciateur n'a pas la qualité de partie au sens de ladite loi (al. 2). La FINMA apprécie les faits qui font l'objet de la dénonciation, prend les mesures qui s'imposent et rend une décision si nécessaire (al. 3). L'art. 6 OFA-FINMA règle ainsi dans le contexte particulier de la faillite d'une entreprise d'assurance le moyen de la dénonciation comparable à celui ancré à l'art. 71
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 71 - 1 Chacun peut dénoncer en tout temps à l'autorité de surveillance les faits qui appellent dans l'intérêt public une intervention d'office contre une autorité. |
|
1 | Chacun peut dénoncer en tout temps à l'autorité de surveillance les faits qui appellent dans l'intérêt public une intervention d'office contre une autorité. |
2 | Le dénonciateur n'a aucun des droits reconnus à la partie. |
2.2 La démarche de la recourante n'était pas univoque ou, du moins, n'a pas été comprise par la FINMA dans le sens que la première lui attribue. Elle a déposé sa requête explicitement à titre de dénonciation au sens de l'art. 6 al. 1 OFA-FINMA - qui ne fonde en soi pas la qualité de partie ni n'oblige l'autorité à rendre une décision (cf. supra consid. 2.1 in fine et infra consid. 2.2.1) - tout en sollicitant dans ses conclusions que la FINMA rende une décision sujette à recours. Par courrier du 19 juillet 2016, celle-ci a accusé réception de la dénonciation et informé la recourante qu'elle rendrait une décision si nécessaire tout en rappelant que le dénonciateur n'avait pas qualité de partie. Dans son courrier du 11 août 2016, elle a informé la recourante qu'elle n'avait pas identifié de violations des dispositions pertinentes par les liquidateurs. Elle a donc traité la requête comme une simple dénonciation et non pas comme une demande tendant expressément à ce qu'elle rende une décision devant permettre à la recourante de saisir les voies de droit. La question de savoir si la FINMA aurait dû l'interpréter dans ce dernier sens en raison du libellé des conclusions - mentionnant expressément une décision sujette à recours - et rendre le cas échéant une décision de non-entrée en matière ou du moins interroger la recourante à ce sujet n'a pas à être tranchée dès lors que les conditions d'un recours pour déni de justice ne se révèlent pas remplies dans les deux cas de figure.
2.2.1 En effet, s'il est conclu que, malgré la teneur des conclusions, la requête pouvait légitimement être comprise dans le sens d'une dénonciation au sens strict sollicitant uniquement l'intervention de la FINMA afin de rétablir l'ordre légal et non pas une décision formelle, alors le recours pour déni de justice s'avère irrecevable en l'absence d'une demande tendant expressément à ce qu'une décision soit rendue (cf. supra consid. 2.1). À cet égard, il convient de rappeler que la dénonciation ne suffit pas à elle seule à conférer au dénonciateur la qualité de partie (cf. ATF 139 II 279 consid. 2.3) ; l'administré ne possède en principe aucun droit à ce que sa dénonciation soit suivie d'effets car l'autorité saisie peut, après un examen sommaire, décider de la classer sans suite ; le dénonciateur n'a même pas de droit à ce que l'autorité prenne une décision au sujet de sa dénonciation (cf. ATF 133 II 468 consid. 2). L'art. 6 al. 2 et 3 OFA-FINMA rappelle ces principes. La recourante aurait dû déduire du courrier de la FINMA du 19 juillet 2016 que celle-ci entendait traiter la requête comme dénonciation dans le cadre de laquelle il ne lui serait pas reconnu la qualité de partie. Sous ces conditions, on pouvait attendre de sa part qu'elle précise sa demande. En outre, il lui aurait été loisible, après avoir reçu la communication de la FINMA du 11 août 2016, de requérir de celle-ci qu'elle rende une décision formelle.
Si, à l'inverse, on admet que la FINMA aurait dû accorder plus d'importance à la phrase "décision sujette à recours" utilisée dans les conclusions de la recourante et interpréter celle-ci dans le sens d'une demande formelle de décision allant au-delà de la simple dénonciation, il convient alors d'examiner si la recevabilité du recours pour déni de justice se heurte au fait que la décision omise n'aurait pas été susceptible de recours sur le fond (cf. supra consid. 2.1). En effet, en vertu de l'art. 54e al. 1
SR 961.01 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur la surveillance des entreprises d'assurance (Loi sur la surveillance des assurances, LSA) - Loi sur la surveillance des assurances LSA Art. 54e Recours des créanciers et des propriétaires lors de mesures en cas d'insolvabilité - 1 Dans les procédures visées à l'art. 51a, al. 1, les créanciers et les propriétaires d'une entreprise d'assurance ou d'une société significative d'un groupe ou d'un conglomérat peuvent recourir uniquement contre: |
|
1 | Dans les procédures visées à l'art. 51a, al. 1, les créanciers et les propriétaires d'une entreprise d'assurance ou d'une société significative d'un groupe ou d'un conglomérat peuvent recourir uniquement contre: |
a | l'homologation du plan d'assainissement; |
b | les opérations de réalisation; |
c | l'approbation du tableau de distribution et du compte final. |
2 | Les opérations de réalisation du liquidateur de la faillite sont considérées comme des actes matériels. Toute personne qui a un intérêt digne de protection peut exiger que la FINMA prenne une décision conformément à l'art. 25a de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)120. |
3 | La plainte prévue à l'art. 17 LP121 est exclue dans ces procédures. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 17 - 1 Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait. |
|
1 | Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait. |
2 | La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure. |
3 | Il peut de même être porté plainte en tout temps pour déni de justice ou retard non justifié. |
4 | En cas de plainte, l'office peut, jusqu'à l'envoi de sa réponse, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée. S'il prend une nouvelle mesure, il la notifie sans délai aux parties et en donne connaissance à l'autorité de surveillance.27 |
2.2.2 Les arguments de la recourante concernant la validité de cette disposition ainsi que sa pertinence dans le cas d'espèce ne convainquent pas. Sa teneur est claire et n'appelle à première vue aucune interprétation. Rien ne laisse en outre penser qu'elle ne corresponde pas à la volonté réelle du législateur. L'art. 54e
SR 961.01 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur la surveillance des entreprises d'assurance (Loi sur la surveillance des assurances, LSA) - Loi sur la surveillance des assurances LSA Art. 54e Recours des créanciers et des propriétaires lors de mesures en cas d'insolvabilité - 1 Dans les procédures visées à l'art. 51a, al. 1, les créanciers et les propriétaires d'une entreprise d'assurance ou d'une société significative d'un groupe ou d'un conglomérat peuvent recourir uniquement contre: |
|
1 | Dans les procédures visées à l'art. 51a, al. 1, les créanciers et les propriétaires d'une entreprise d'assurance ou d'une société significative d'un groupe ou d'un conglomérat peuvent recourir uniquement contre: |
a | l'homologation du plan d'assainissement; |
b | les opérations de réalisation; |
c | l'approbation du tableau de distribution et du compte final. |
2 | Les opérations de réalisation du liquidateur de la faillite sont considérées comme des actes matériels. Toute personne qui a un intérêt digne de protection peut exiger que la FINMA prenne une décision conformément à l'art. 25a de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)120. |
3 | La plainte prévue à l'art. 17 LP121 est exclue dans ces procédures. |
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 24 |
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 24 |
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 24 |
SR 961.01 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur la surveillance des entreprises d'assurance (Loi sur la surveillance des assurances, LSA) - Loi sur la surveillance des assurances LSA Art. 54e Recours des créanciers et des propriétaires lors de mesures en cas d'insolvabilité - 1 Dans les procédures visées à l'art. 51a, al. 1, les créanciers et les propriétaires d'une entreprise d'assurance ou d'une société significative d'un groupe ou d'un conglomérat peuvent recourir uniquement contre: |
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1 | Dans les procédures visées à l'art. 51a, al. 1, les créanciers et les propriétaires d'une entreprise d'assurance ou d'une société significative d'un groupe ou d'un conglomérat peuvent recourir uniquement contre: |
a | l'homologation du plan d'assainissement; |
b | les opérations de réalisation; |
c | l'approbation du tableau de distribution et du compte final. |
2 | Les opérations de réalisation du liquidateur de la faillite sont considérées comme des actes matériels. Toute personne qui a un intérêt digne de protection peut exiger que la FINMA prenne une décision conformément à l'art. 25a de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)120. |
3 | La plainte prévue à l'art. 17 LP121 est exclue dans ces procédures. |
2.2.3 La recourante allègue ensuite que l'exclusion des recours contre l'état de collocation contrevient à la garantie de l'accès au juge selon l'art. 29a
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29a Garantie de l'accès au juge - Toute personne a droit à ce que sa cause soit jugée par une autorité judiciaire. La Confédération et les cantons peuvent, par la loi, exclure l'accès au juge dans des cas exceptionnels. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29a Garantie de l'accès au juge - Toute personne a droit à ce que sa cause soit jugée par une autorité judiciaire. La Confédération et les cantons peuvent, par la loi, exclure l'accès au juge dans des cas exceptionnels. |
SR 961.01 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur la surveillance des entreprises d'assurance (Loi sur la surveillance des assurances, LSA) - Loi sur la surveillance des assurances LSA Art. 54e Recours des créanciers et des propriétaires lors de mesures en cas d'insolvabilité - 1 Dans les procédures visées à l'art. 51a, al. 1, les créanciers et les propriétaires d'une entreprise d'assurance ou d'une société significative d'un groupe ou d'un conglomérat peuvent recourir uniquement contre: |
|
1 | Dans les procédures visées à l'art. 51a, al. 1, les créanciers et les propriétaires d'une entreprise d'assurance ou d'une société significative d'un groupe ou d'un conglomérat peuvent recourir uniquement contre: |
a | l'homologation du plan d'assainissement; |
b | les opérations de réalisation; |
c | l'approbation du tableau de distribution et du compte final. |
2 | Les opérations de réalisation du liquidateur de la faillite sont considérées comme des actes matériels. Toute personne qui a un intérêt digne de protection peut exiger que la FINMA prenne une décision conformément à l'art. 25a de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)120. |
3 | La plainte prévue à l'art. 17 LP121 est exclue dans ces procédures. |
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 24 |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 250 - 1 Le créancier qui conteste l'état de collocation parce que sa production a été écartée en tout ou en partie ou parce qu'elle n'a pas été colloquée au rang qu'il revendique intente action contre la masse devant le juge du for de la faillite, dans les 20 jours qui suivent la publication du dépôt de l'état de collocation. |
|
1 | Le créancier qui conteste l'état de collocation parce que sa production a été écartée en tout ou en partie ou parce qu'elle n'a pas été colloquée au rang qu'il revendique intente action contre la masse devant le juge du for de la faillite, dans les 20 jours qui suivent la publication du dépôt de l'état de collocation. |
2 | S'il conteste une créance ou le rang auquel elle a été colloquée, il dirige l'action contre le créancier concerné. Si le juge déclare l'action fondée, le dividende afférent à cette créance est dévolu au demandeur jusqu'à concurrence de sa production, y compris les frais de procès. Le surplus éventuel est distribué conformément à l'état de collocation rectifié. |
3 | ...452 |
Le grief de la recourante concernant la violation de l'art. 29a
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29a Garantie de l'accès au juge - Toute personne a droit à ce que sa cause soit jugée par une autorité judiciaire. La Confédération et les cantons peuvent, par la loi, exclure l'accès au juge dans des cas exceptionnels. |
SR 961.01 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur la surveillance des entreprises d'assurance (Loi sur la surveillance des assurances, LSA) - Loi sur la surveillance des assurances LSA Art. 54e Recours des créanciers et des propriétaires lors de mesures en cas d'insolvabilité - 1 Dans les procédures visées à l'art. 51a, al. 1, les créanciers et les propriétaires d'une entreprise d'assurance ou d'une société significative d'un groupe ou d'un conglomérat peuvent recourir uniquement contre: |
|
1 | Dans les procédures visées à l'art. 51a, al. 1, les créanciers et les propriétaires d'une entreprise d'assurance ou d'une société significative d'un groupe ou d'un conglomérat peuvent recourir uniquement contre: |
a | l'homologation du plan d'assainissement; |
b | les opérations de réalisation; |
c | l'approbation du tableau de distribution et du compte final. |
2 | Les opérations de réalisation du liquidateur de la faillite sont considérées comme des actes matériels. Toute personne qui a un intérêt digne de protection peut exiger que la FINMA prenne une décision conformément à l'art. 25a de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)120. |
3 | La plainte prévue à l'art. 17 LP121 est exclue dans ces procédures. |
SR 961.015.2 Ordonnance de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers du 17 octobre 2012 sur la faillite des entreprises d'assurance (Ordonnance de la FINMA sur la faillite des assurances, OFA-FINMA) - Ordonnance de la FINMA sur la faillite des assurances OFA-FINMA Art. 36 Distribution du reste de la fortune - 1 Le liquidateur de la faillite peut prévoir des répartitions provisoires. Il dresse à cet effet un tableau provisoire de distribution et le soumet à l'approbation de la FINMA. |
|
1 | Le liquidateur de la faillite peut prévoir des répartitions provisoires. Il dresse à cet effet un tableau provisoire de distribution et le soumet à l'approbation de la FINMA. |
2 | Lorsque tous les actifs ont été réalisés et que tous les procès ayant trait à la fixation de l'actif et du passif de la masse sont terminés, le liquidateur de la faillite établit le tableau définitif de liquidation ainsi que le compte final et les soumet à l'approbation de la FINMA. Il n'est pas nécessaire d'attendre l'issue des procès intentés individuellement par des créanciers cessionnaires au sens de l'art. 260 LP17. |
3 | Après l'approbation du tableau de distribution, le liquidateur de la faillite procède au paiement des créanciers. |
4 | Aucun paiement n'est effectué pour des prétentions: |
a | dont le montant ne peut pas être fixé définitivement; |
b | dont les ayants droit ne sont pas connus de manière définitive; |
c | qui sont partiellement couvertes par des gages à l'étranger non réalisés ou qui sont couvertes selon l'art. 18; ou |
d | pour lesquelles les ayants droit vont probablement être partiellement désintéressés dans le cadre d'une procédure d'exécution forcée étrangère en relation avec la faillite. |
SR 961.015.2 Ordonnance de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers du 17 octobre 2012 sur la faillite des entreprises d'assurance (Ordonnance de la FINMA sur la faillite des assurances, OFA-FINMA) - Ordonnance de la FINMA sur la faillite des assurances OFA-FINMA Art. 36 Distribution du reste de la fortune - 1 Le liquidateur de la faillite peut prévoir des répartitions provisoires. Il dresse à cet effet un tableau provisoire de distribution et le soumet à l'approbation de la FINMA. |
|
1 | Le liquidateur de la faillite peut prévoir des répartitions provisoires. Il dresse à cet effet un tableau provisoire de distribution et le soumet à l'approbation de la FINMA. |
2 | Lorsque tous les actifs ont été réalisés et que tous les procès ayant trait à la fixation de l'actif et du passif de la masse sont terminés, le liquidateur de la faillite établit le tableau définitif de liquidation ainsi que le compte final et les soumet à l'approbation de la FINMA. Il n'est pas nécessaire d'attendre l'issue des procès intentés individuellement par des créanciers cessionnaires au sens de l'art. 260 LP17. |
3 | Après l'approbation du tableau de distribution, le liquidateur de la faillite procède au paiement des créanciers. |
4 | Aucun paiement n'est effectué pour des prétentions: |
a | dont le montant ne peut pas être fixé définitivement; |
b | dont les ayants droit ne sont pas connus de manière définitive; |
c | qui sont partiellement couvertes par des gages à l'étranger non réalisés ou qui sont couvertes selon l'art. 18; ou |
d | pour lesquelles les ayants droit vont probablement être partiellement désintéressés dans le cadre d'une procédure d'exécution forcée étrangère en relation avec la faillite. |
2.2.4 La recourante estime par ailleurs que l'art. 54e
SR 961.01 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur la surveillance des entreprises d'assurance (Loi sur la surveillance des assurances, LSA) - Loi sur la surveillance des assurances LSA Art. 54e Recours des créanciers et des propriétaires lors de mesures en cas d'insolvabilité - 1 Dans les procédures visées à l'art. 51a, al. 1, les créanciers et les propriétaires d'une entreprise d'assurance ou d'une société significative d'un groupe ou d'un conglomérat peuvent recourir uniquement contre: |
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1 | Dans les procédures visées à l'art. 51a, al. 1, les créanciers et les propriétaires d'une entreprise d'assurance ou d'une société significative d'un groupe ou d'un conglomérat peuvent recourir uniquement contre: |
a | l'homologation du plan d'assainissement; |
b | les opérations de réalisation; |
c | l'approbation du tableau de distribution et du compte final. |
2 | Les opérations de réalisation du liquidateur de la faillite sont considérées comme des actes matériels. Toute personne qui a un intérêt digne de protection peut exiger que la FINMA prenne une décision conformément à l'art. 25a de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)120. |
3 | La plainte prévue à l'art. 17 LP121 est exclue dans ces procédures. |
Certes, le Tribunal de céans a considéré que l'art. 24 al. 2
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 24 |
SR 961.01 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur la surveillance des entreprises d'assurance (Loi sur la surveillance des assurances, LSA) - Loi sur la surveillance des assurances LSA Art. 54e Recours des créanciers et des propriétaires lors de mesures en cas d'insolvabilité - 1 Dans les procédures visées à l'art. 51a, al. 1, les créanciers et les propriétaires d'une entreprise d'assurance ou d'une société significative d'un groupe ou d'un conglomérat peuvent recourir uniquement contre: |
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1 | Dans les procédures visées à l'art. 51a, al. 1, les créanciers et les propriétaires d'une entreprise d'assurance ou d'une société significative d'un groupe ou d'un conglomérat peuvent recourir uniquement contre: |
a | l'homologation du plan d'assainissement; |
b | les opérations de réalisation; |
c | l'approbation du tableau de distribution et du compte final. |
2 | Les opérations de réalisation du liquidateur de la faillite sont considérées comme des actes matériels. Toute personne qui a un intérêt digne de protection peut exiger que la FINMA prenne une décision conformément à l'art. 25a de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)120. |
3 | La plainte prévue à l'art. 17 LP121 est exclue dans ces procédures. |
En vertu de l'art. 24 al. 1
SR 961.015.2 Ordonnance de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers du 17 octobre 2012 sur la faillite des entreprises d'assurance (Ordonnance de la FINMA sur la faillite des assurances, OFA-FINMA) - Ordonnance de la FINMA sur la faillite des assurances OFA-FINMA Art. 24 Vérification des créances - 1 Le liquidateur de la faillite examine les créances produites ainsi que celles découlant de la loi. Il peut, dans ce cadre, mener ses propres enquêtes et prier les créanciers de lui remettre des moyens de preuve complémentaires. |
|
1 | Le liquidateur de la faillite examine les créances produites ainsi que celles découlant de la loi. Il peut, dans ce cadre, mener ses propres enquêtes et prier les créanciers de lui remettre des moyens de preuve complémentaires. |
2 | Il vérifie en particulier dans quelle mesure et envers quelle fortune liée selon l'art. 17 LSA les prétentions peuvent être admises. |
3 | Sont considérées comme découlant de la loi: |
a | les créances inscrites au registre foncier, y compris l'intérêt courant; et |
b | les créances inscrites dans les livres de l'entreprise d'assurance selon l'art. 10. |
4 | Le liquidateur de la faillite consulte la personne désignée par les propriétaires pour officier comme organe de l'entreprise d'assurance, à propos des créances qui ne sont pas inscrites dans les livres de l'entreprise d'assurance. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 244 - Après l'expiration du délai fixé pour les productions, l'administration examine les réclamations et fait les vérifications nécessaires. Elle consulte le failli sur chaque production. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 245 - L'administration statue sur l'admission au passif; elle n'est pas liée par les déclarations du failli. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 17 - 1 Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait. |
|
1 | Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait. |
2 | La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure. |
3 | Il peut de même être porté plainte en tout temps pour déni de justice ou retard non justifié. |
4 | En cas de plainte, l'office peut, jusqu'à l'envoi de sa réponse, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée. S'il prend une nouvelle mesure, il la notifie sans délai aux parties et en donne connaissance à l'autorité de surveillance.27 |
En cela, cette consultation se distingue des garanties de procédure de caractère formel tel que le droit d'être entendu - qui garantit notamment le droit d'accès au dossier - dont la violation entraîne en principe l'admission du recours ainsi que l'annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 135 I 187 consid. 2.2 ; ATF 132 V 387 consid. 5.1) et donc sans qu'il soit même nécessaire de vérifier si, au fond, la décision apparaît justifiée ou non. Elle diffère en ce sens également de l'accès au dossier réglé à l'art. 5
SR 961.015.2 Ordonnance de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers du 17 octobre 2012 sur la faillite des entreprises d'assurance (Ordonnance de la FINMA sur la faillite des assurances, OFA-FINMA) - Ordonnance de la FINMA sur la faillite des assurances OFA-FINMA Art. 5 Consultation des pièces - 1 Quiconque rend vraisemblable qu'il est directement touché dans ses propres intérêts pécuniaires par la faillite peut consulter les pièces concernant cette faillite. |
|
1 | Quiconque rend vraisemblable qu'il est directement touché dans ses propres intérêts pécuniaires par la faillite peut consulter les pièces concernant cette faillite. |
2 | La consultation des pièces peut être limitée à certaines étapes de la procédure ou être restreinte ou refusée en raison d'intérêts contraires prépondérants. |
3 | Quiconque consulte des pièces ne peut utiliser les informations obtenues que pour préserver ses propres intérêts pécuniaires directs. |
4 | La consultation des pièces peut être subordonnée à une déclaration dont il ressort que les informations consultées sont utilisées uniquement en vue de préserver les propres intérêts pécuniaires directs du signataire. Elle peut être assortie de la menace des peines prévues aux art. 48 de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers2 et 292 du code pénal3. |
5 | Le liquidateur de la faillite et, après la clôture de la procédure de faillite, la FINMA prennent les décisions relatives à la consultation des pièces. |
SR 961.015.2 Ordonnance de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers du 17 octobre 2012 sur la faillite des entreprises d'assurance (Ordonnance de la FINMA sur la faillite des assurances, OFA-FINMA) - Ordonnance de la FINMA sur la faillite des assurances OFA-FINMA Art. 24 Vérification des créances - 1 Le liquidateur de la faillite examine les créances produites ainsi que celles découlant de la loi. Il peut, dans ce cadre, mener ses propres enquêtes et prier les créanciers de lui remettre des moyens de preuve complémentaires. |
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1 | Le liquidateur de la faillite examine les créances produites ainsi que celles découlant de la loi. Il peut, dans ce cadre, mener ses propres enquêtes et prier les créanciers de lui remettre des moyens de preuve complémentaires. |
2 | Il vérifie en particulier dans quelle mesure et envers quelle fortune liée selon l'art. 17 LSA les prétentions peuvent être admises. |
3 | Sont considérées comme découlant de la loi: |
a | les créances inscrites au registre foncier, y compris l'intérêt courant; et |
b | les créances inscrites dans les livres de l'entreprise d'assurance selon l'art. 10. |
4 | Le liquidateur de la faillite consulte la personne désignée par les propriétaires pour officier comme organe de l'entreprise d'assurance, à propos des créances qui ne sont pas inscrites dans les livres de l'entreprise d'assurance. |
SR 961.01 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur la surveillance des entreprises d'assurance (Loi sur la surveillance des assurances, LSA) - Loi sur la surveillance des assurances LSA Art. 54e Recours des créanciers et des propriétaires lors de mesures en cas d'insolvabilité - 1 Dans les procédures visées à l'art. 51a, al. 1, les créanciers et les propriétaires d'une entreprise d'assurance ou d'une société significative d'un groupe ou d'un conglomérat peuvent recourir uniquement contre: |
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1 | Dans les procédures visées à l'art. 51a, al. 1, les créanciers et les propriétaires d'une entreprise d'assurance ou d'une société significative d'un groupe ou d'un conglomérat peuvent recourir uniquement contre: |
a | l'homologation du plan d'assainissement; |
b | les opérations de réalisation; |
c | l'approbation du tableau de distribution et du compte final. |
2 | Les opérations de réalisation du liquidateur de la faillite sont considérées comme des actes matériels. Toute personne qui a un intérêt digne de protection peut exiger que la FINMA prenne une décision conformément à l'art. 25a de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)120. |
3 | La plainte prévue à l'art. 17 LP121 est exclue dans ces procédures. |
SR 961.015.2 Ordonnance de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers du 17 octobre 2012 sur la faillite des entreprises d'assurance (Ordonnance de la FINMA sur la faillite des assurances, OFA-FINMA) - Ordonnance de la FINMA sur la faillite des assurances OFA-FINMA Art. 24 Vérification des créances - 1 Le liquidateur de la faillite examine les créances produites ainsi que celles découlant de la loi. Il peut, dans ce cadre, mener ses propres enquêtes et prier les créanciers de lui remettre des moyens de preuve complémentaires. |
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1 | Le liquidateur de la faillite examine les créances produites ainsi que celles découlant de la loi. Il peut, dans ce cadre, mener ses propres enquêtes et prier les créanciers de lui remettre des moyens de preuve complémentaires. |
2 | Il vérifie en particulier dans quelle mesure et envers quelle fortune liée selon l'art. 17 LSA les prétentions peuvent être admises. |
3 | Sont considérées comme découlant de la loi: |
a | les créances inscrites au registre foncier, y compris l'intérêt courant; et |
b | les créances inscrites dans les livres de l'entreprise d'assurance selon l'art. 10. |
4 | Le liquidateur de la faillite consulte la personne désignée par les propriétaires pour officier comme organe de l'entreprise d'assurance, à propos des créances qui ne sont pas inscrites dans les livres de l'entreprise d'assurance. |
SR 961.015.2 Ordonnance de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers du 17 octobre 2012 sur la faillite des entreprises d'assurance (Ordonnance de la FINMA sur la faillite des assurances, OFA-FINMA) - Ordonnance de la FINMA sur la faillite des assurances OFA-FINMA Art. 24 Vérification des créances - 1 Le liquidateur de la faillite examine les créances produites ainsi que celles découlant de la loi. Il peut, dans ce cadre, mener ses propres enquêtes et prier les créanciers de lui remettre des moyens de preuve complémentaires. |
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1 | Le liquidateur de la faillite examine les créances produites ainsi que celles découlant de la loi. Il peut, dans ce cadre, mener ses propres enquêtes et prier les créanciers de lui remettre des moyens de preuve complémentaires. |
2 | Il vérifie en particulier dans quelle mesure et envers quelle fortune liée selon l'art. 17 LSA les prétentions peuvent être admises. |
3 | Sont considérées comme découlant de la loi: |
a | les créances inscrites au registre foncier, y compris l'intérêt courant; et |
b | les créances inscrites dans les livres de l'entreprise d'assurance selon l'art. 10. |
4 | Le liquidateur de la faillite consulte la personne désignée par les propriétaires pour officier comme organe de l'entreprise d'assurance, à propos des créances qui ne sont pas inscrites dans les livres de l'entreprise d'assurance. |
Le même raisonnement s'applique à la consultation de l'organe au sujet de l'inventaire. Selon l'art. 16 al. 1
SR 961.015.2 Ordonnance de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers du 17 octobre 2012 sur la faillite des entreprises d'assurance (Ordonnance de la FINMA sur la faillite des assurances, OFA-FINMA) - Ordonnance de la FINMA sur la faillite des assurances OFA-FINMA Art. 16 Prise d'inventaire - 1 Le liquidateur de la faillite procède à l'inventaire des biens faisant partie de la masse en faillite. |
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1 | Le liquidateur de la faillite procède à l'inventaire des biens faisant partie de la masse en faillite. |
2 | Si l'entreprise d'assurance est une succursale d'une entreprise d'assurance étrangère, le liquidateur de la faillite enregistre une caution éventuelle dans l'inventaire. |
3 | A moins que la présente ordonnance n'en dispose autrement, la prise d'inventaire s'effectue conformément aux art. 221 à 229 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)6. |
4 | Les biens appartenant à la fortune liée doivent être consignés dans des sections séparées dans le cadre de l'inventaire. S'il existe plusieurs fortunes liées, elles seront tenues dans des sections séparées. |
5 | Le liquidateur de la faillite soumet à la FINMA les mesures nécessaires à la conservation des actifs de la masse. |
6 | Il soumet l'inventaire à une personne choisie par les propriétaires de l'entreprise d'assurance pour officier comme organe. Il l'invite à déclarer si elle considère l'inventaire exact et complet. La déclaration de cette personne doit être consignée dans l'inventaire. |
SR 961.015.2 Ordonnance de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers du 17 octobre 2012 sur la faillite des entreprises d'assurance (Ordonnance de la FINMA sur la faillite des assurances, OFA-FINMA) - Ordonnance de la FINMA sur la faillite des assurances OFA-FINMA Art. 16 Prise d'inventaire - 1 Le liquidateur de la faillite procède à l'inventaire des biens faisant partie de la masse en faillite. |
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1 | Le liquidateur de la faillite procède à l'inventaire des biens faisant partie de la masse en faillite. |
2 | Si l'entreprise d'assurance est une succursale d'une entreprise d'assurance étrangère, le liquidateur de la faillite enregistre une caution éventuelle dans l'inventaire. |
3 | A moins que la présente ordonnance n'en dispose autrement, la prise d'inventaire s'effectue conformément aux art. 221 à 229 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)6. |
4 | Les biens appartenant à la fortune liée doivent être consignés dans des sections séparées dans le cadre de l'inventaire. S'il existe plusieurs fortunes liées, elles seront tenues dans des sections séparées. |
5 | Le liquidateur de la faillite soumet à la FINMA les mesures nécessaires à la conservation des actifs de la masse. |
6 | Il soumet l'inventaire à une personne choisie par les propriétaires de l'entreprise d'assurance pour officier comme organe. Il l'invite à déclarer si elle considère l'inventaire exact et complet. La déclaration de cette personne doit être consignée dans l'inventaire. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 228 - 1 L'office soumet l'inventaire au failli et l'invite à déclarer s'il le reconnaît exact et complet. |
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1 | L'office soumet l'inventaire au failli et l'invite à déclarer s'il le reconnaît exact et complet. |
2 | Sa réponse est transcrite dans l'inventaire et signée par lui. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 229 - 1 Le failli est tenu, sous menace des peines prévues par la loi (art. 323, ch. 5, CP417), de rester à la disposition de l'administration pendant la durée de la liquidation, à moins qu'il n'en soit expressément dispensé. Au besoin, il est contraint par la force publique de se présenter. L'administration attire expressément son attention sur cette obligation ainsi que sur les conséquences pénales de son inobservation.418 |
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1 | Le failli est tenu, sous menace des peines prévues par la loi (art. 323, ch. 5, CP417), de rester à la disposition de l'administration pendant la durée de la liquidation, à moins qu'il n'en soit expressément dispensé. Au besoin, il est contraint par la force publique de se présenter. L'administration attire expressément son attention sur cette obligation ainsi que sur les conséquences pénales de son inobservation.418 |
2 | L'administration peut lui allouer une assistance équitable, notamment si elle le retient à sa disposition. |
3 | L'administration fixe les conditions auxquelles le failli et sa famille pourront rester dans leur logement et la durée de ce séjour, dans la mesure où le logement fait partie de la masse en faillite.419 |
Il convient de rappeler dans ce contexte que, dans les procédures de faillite d'entreprises d'assurance, la plainte au sens de l'art. 17
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 17 - 1 Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait. |
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1 | Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait. |
2 | La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure. |
3 | Il peut de même être porté plainte en tout temps pour déni de justice ou retard non justifié. |
4 | En cas de plainte, l'office peut, jusqu'à l'envoi de sa réponse, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée. S'il prend une nouvelle mesure, il la notifie sans délai aux parties et en donne connaissance à l'autorité de surveillance.27 |
SR 961.01 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur la surveillance des entreprises d'assurance (Loi sur la surveillance des assurances, LSA) - Loi sur la surveillance des assurances LSA Art. 54e Recours des créanciers et des propriétaires lors de mesures en cas d'insolvabilité - 1 Dans les procédures visées à l'art. 51a, al. 1, les créanciers et les propriétaires d'une entreprise d'assurance ou d'une société significative d'un groupe ou d'un conglomérat peuvent recourir uniquement contre: |
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1 | Dans les procédures visées à l'art. 51a, al. 1, les créanciers et les propriétaires d'une entreprise d'assurance ou d'une société significative d'un groupe ou d'un conglomérat peuvent recourir uniquement contre: |
a | l'homologation du plan d'assainissement; |
b | les opérations de réalisation; |
c | l'approbation du tableau de distribution et du compte final. |
2 | Les opérations de réalisation du liquidateur de la faillite sont considérées comme des actes matériels. Toute personne qui a un intérêt digne de protection peut exiger que la FINMA prenne une décision conformément à l'art. 25a de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)120. |
3 | La plainte prévue à l'art. 17 LP121 est exclue dans ces procédures. |
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 24 |
SR 961.01 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur la surveillance des entreprises d'assurance (Loi sur la surveillance des assurances, LSA) - Loi sur la surveillance des assurances LSA Art. 54e Recours des créanciers et des propriétaires lors de mesures en cas d'insolvabilité - 1 Dans les procédures visées à l'art. 51a, al. 1, les créanciers et les propriétaires d'une entreprise d'assurance ou d'une société significative d'un groupe ou d'un conglomérat peuvent recourir uniquement contre: |
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1 | Dans les procédures visées à l'art. 51a, al. 1, les créanciers et les propriétaires d'une entreprise d'assurance ou d'une société significative d'un groupe ou d'un conglomérat peuvent recourir uniquement contre: |
a | l'homologation du plan d'assainissement; |
b | les opérations de réalisation; |
c | l'approbation du tableau de distribution et du compte final. |
2 | Les opérations de réalisation du liquidateur de la faillite sont considérées comme des actes matériels. Toute personne qui a un intérêt digne de protection peut exiger que la FINMA prenne une décision conformément à l'art. 25a de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)120. |
3 | La plainte prévue à l'art. 17 LP121 est exclue dans ces procédures. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 17 - 1 Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait. |
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1 | Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait. |
2 | La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure. |
3 | Il peut de même être porté plainte en tout temps pour déni de justice ou retard non justifié. |
4 | En cas de plainte, l'office peut, jusqu'à l'envoi de sa réponse, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée. S'il prend une nouvelle mesure, il la notifie sans délai aux parties et en donne connaissance à l'autorité de surveillance.27 |
2.3 Il découle de ce qui précède que le recours pour déni de justice formé par la recourante à titre de conclusion subsidiaire s'avère lui aussi irrecevable. Au demeurant, on peut se demander si la recourante dispose encore d'un intérêt actuel à recourir (art. 48 al. 1 let. c
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
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1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |
3.
Les frais de procédure comprenant l'émolument judiciaire et les débours sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
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1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 1 Frais de procédure - 1 Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours. |
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1 | Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours. |
2 | L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie. |
3 | Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre. |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 2 Calcul de l'émolument judiciaire - 1 L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés. |
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1 | L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés. |
2 | Le tribunal peut fixer un émolument judiciaire dépassant les montants maximaux visés aux art. 3 et 4, si des motifs particuliers le justifient, notamment une procédure téméraire ou nécessitant un travail exceptionnel.2 |
3 | S'agissant de décisions relatives à des mesures provisionnelles, à la récusation, à la restitution d'un délai, à la révision ou à l'interprétation d'une décision, ainsi que de recours formés contre des décisions incidentes, les frais peuvent être revus à la baisse compte tenu du travail réduit qui en découle. Les montants minimaux mentionnés aux art. 3 et 4 doivent être respectés. |
En conséquence, les frais de procédure, lesquels s'élèvent à 1'500 francs, doivent être intégralement mis à la charge de la recourante. Ils seront compensés dès l'entrée en force du présent arrêt par l'avance de frais du même montant versée par la recourante.
Vu l'issue de la procédure, la recourante n'a pas droit à des dépens (art. 64
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
|
1 | L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
2 | Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué. |
3 | Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens. |
4 | La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables. |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110 |
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 1'500 francs, sont mis à la charge de la recourante. Cette somme sera compensée par l'avance de frais du même montant déjà versée dès l'entrée en force du présent arrêt.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- à la recourante (acte judiciaire) ;
- à l'autorité inférieure (n° de réf. (...) ; acte judiciaire).
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le président du collège : Le greffier :
Jean-Luc Baechler Ivan Jabbour
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours: |
|
a | contre les décisions rendues dans des causes de droit public; |
b | contre les actes normatifs cantonaux; |
c | qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
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1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
Expédition : 4 mai 2017