Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour III

C-5313/2010

Arrêt du 26 avril 2012

Jean-Daniel Dubey (président du collège),

Composition Ruth Beutler, Blaise Vuille, juges,

Aurélia Chaboudez, greffière.

A._______,

Parties représentée par Caritas Genève - Service Juridique, Rue de Carouge 53, case postale 75, 1211 Genève 4 ,

recourante,

contre

Office fédéral des migrations (ODM),

Quellenweg 6, 3003 Berne,

autorité inférieure .

Objet Refus d'approbation à la prolongation d'une autorisation de séjour et renvoi de Suisse (réexamen).

Faits :

A.
A._______, ressortissante du Kosovo née en 1981, est arrivée en Suisse en février 2004 au bénéfice d'un visa d'entrée pour regroupement familial, à la suite de son mariage en juillet 2003 avec B._______, un compatriote titulaire d'une autorisation d'établissement dans le canton de Genève. L'intéressée était accompagnée de leur fille C._______, née en septembre 2003. Une deuxième fille, D._______, est née en décembre 2004.

A._______ a reçu une autorisation de séjour qui a été régulièrement renouvelée jusqu'en février 2006. C._______ et D._______ ont, quant à elles, été mises au bénéfice d'une autorisation d'établissement le 19 février 2004, respectivement le 3 novembre 2005.

B.
En août 2005, lors de vacances au Kosovo, l'intéressée a déposé plainte auprès de la police locale en raison des mauvais traitements qu'elle et sa fille aînée subissaient de la part de son mari et de la mère de ce dernier, en Suisse et au Kosovo. Après avoir trouvé refuge au sein de sa propre famille, A._______, enceinte de son troisième enfant, est revenue en Suisse avec ses deux filles, s'installant dans un foyer pour femmes victimes de violences.

Aucun certificat médical n'a été établi en Suisse et B._______ a toujours contesté s'être rendu coupable de violences envers sa femme et sa fille, mettant par ailleurs en doute l'authenticité des pièces produites par A._______ et établies au Kosovo, en raison de la corruption qui sévissait dans ce pays.

C.
Le 15 février 2006, A._______ a mis au monde un garçon, E._______, duquel son mari a d'abord contesté être le père, avant de se rétracter et d'admettre sa paternité. Durant les premiers mois de sa vie, l'enfant a souffert de problèmes de santé qui ont nécessité plusieurs hospitalisations.

D.
A._______ a introduit une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale le 7 octobre 2005, dans le cadre de laquelle la garde sur ses trois enfants lui a été confiée par jugement du 24 mai 2006, tandis que B._______ devait exercer son droit de visite au Point Rencontre. L'époux a en outre été astreint au versement de contributions d'entretien. L'intéressée a par ailleurs exprimé aux autorités sa crainte que ses enfants soient séquestrés par sa belle-famille dans son pays d'origine.

E.

E.a Le 21 mars 2006, l'Office cantonal de la population du canton de Genève (ci-après : OCP) s'est déclaré favorable à la poursuite du séjour en Suisse de l'intéressée. Le 25 août 2006, l'ODM a refusé de donner son approbation à la prolongation de l'autorisation de séjour de A._______ et lui a imparti un délai de départ.

E.b A._______ a interjeté recours contre cette décision le 15 septembre 2006. Dans le cadre de cette procédure, elle a notamment fait valoir qu'elle travaillait à temps partiel mais cherchait assidûment un emploi à plein temps, pour devenir complètement indépendante financièrement, que E._______ souffrait d'une diminution de l'audition, d'une myopie importante et d'un retard du développement psychomoteur, que sa fille aînée était suivie en raison de difficultés psychologiques tandis que la cadette bénéficiait d'un traitement logopédique.

E.c Par arrêt du 22 décembre 2008, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté le recours déposé par A._______, retenant qu'elle ne pouvait se prévaloir d'aucun droit au renouvellement de son autorisation de séjour, ni sur la base de l'art. 17 al. 2 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE, RS 1 113), étant donné sa séparation d'avec son mari, ni en application de l'art. 8
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), dans la mesure où l'on pouvait exiger des trois enfants C._______, D._______ et E._______ qu'ils suivent leur mère au Kosovo, malgré le fait que les deux premières étaient titulaires d'une autorisation d'établissement et en dépit des relations que les trois enfants entretenaient avec leur père. Le Tribunal a considéré, à cet égard, que le droit de visite de leur père n'était pas large et spontané et pourrait continuer à être exercé à l'étranger, qu'étant donné leur jeune âge, les enfants pourraient aisément s'adapter à leur pays d'origine, qu'il n'apparaissait pas que le suivi médical de leurs pathologies ne puisse être assuré au Kosovo et que les risques de séquestration des trois enfants par la famille de B._______ en cas de retour au Kosovo n'étaient en aucun cas prouvés. Le Tribunal a jugé que la poursuite du séjour de l'intéressée en Suisse ne se justifiait pas non plus au regard du libre pouvoir d'appréciation des autorités, aux motifs que la vie commune n'avait duré que 19 mois, que la durée du séjour en Suisse de la recourante, soit quatre ans et dix mois, était relativement brève comparée à celle de sa vie au Kosovo, où elle avait en particulier passé les années déterminantes pour le développement de la personnalité, qu'elle continuait à toucher de l'aide sociale et n'avait pas acquis en Suisse des connaissances professionnelles particulières, que son intégration sociale n'apparaissait pas exceptionnelle et que la plupart de ses proches résidaient au Kosovo.

F.

F.a Le 12 janvier 2010, A._______ a sollicité le réexamen de la décision de l'ODM du 25 août 2006, produisant un rapport d'expertise du 3 septembre 2009, établi par des médecins du Centre universitaire romand de médecine légale, comme nouveau moyen de preuve au sujet des risques de séquestration des enfants par leur père en cas de retour au Kosovo et des conséquences dramatiques sur leur santé psychique qu'un tel retour engendrerait. Elle a également fait valoir, sur la base de ce rapport, qu'elle ne pourrait pas trouver refuge dans sa famille au Kosovo et se retrouverait seule et sans assistance.

F.b Par décision du 5 février 2010, l'ODM a rejeté cette demande de réexamen, dans la mesure où elle était recevable, considérant que les faits invoqués avaient déjà fait l'objet d'un examen approfondi en procédure ordinaire, que le rapport d'expertise mentionnait que le discours du père était souvent contradictoire, que s'il avait déclaré qu'il paierait pour obtenir un jugement pour récupérer ses filles, il n'était toutefois pas question de séquestration et que le rapport précisait que l'intéressée avait tendance à exagérer ses propos.

F.c Le recours interjeté contre cette décision auprès du Tribunal a été déclaré irrecevable le 3 juin 2010, pour défaut de paiement de l'avance de frais.

G.
Le 28 juin 2010, A._______ a déposé une nouvelle demande de réexamen, à l'appui de laquelle elle a produit l'expertise médicale du 3 septembre 2009 ainsi que des certificats médicaux établis au sujet de son état de santé psychique et celui de ses enfants. Selon un rapport médical du 24 juin 2010, rédigé par le docteur F._______, du Service de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent des Hôpitaux Universitaires de Genève (ci-après : HUG), D._______ était suivie en consultation pédopsychiatrique depuis décembre 2009 de manière régulière et rapprochée, son état de santé s'était dégradé les derniers mois et elle nécessitait un suivi spécialisé et régulier avec une continuité de lieu de vie auprès de sa mère ; aux yeux du médecin, il était indispensable que A._______ et ses enfants puissent continuer à résider en Suisse car tout bouleversement serait très nuisible et potentiellement traumatique pour leur santé mentale et leur développement. Une attestation du 22 juin 2010, signée de G._______, psychologue, et de H._______, cheffe de clinique de l'Office médico-pédagogique du canton de Genève, indiquait que C._______ était suivie depuis le 23 décembre 2009 sous forme de consultations thérapeutiques tous les quinze jours en vue de sortir de son inhibition et de son attitude de suradaptation, et qu'il était impératif qu'elle poursuive cette thérapie afin de favoriser l'intégration de ses émotions. Dans une attestation du 22 juin 2010, la psychologue I._______, du Service de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent des HUG, déclarait que E._______ nécessitait une heure de psychothérapie par semaine depuis mars 2010 et que la poursuite de ce traitement était indispensable pour son développement psychoaffectif. Il ressort d'un certificat médical du 23 juin 2010 établi par J._______, médecin cheffe de clinique du Service de psychiatrie adulte des HUG, que A._______ était suivie chaque semaine depuis le 4 avril 2010 pour un épisode dépressif sévère sans symptômes psychotiques, que malgré les consultations et un traitement antidépresseur, la patiente restait sévèrement déprimée devant la perspective de devoir rentrer dans son pays avec le risque que son ex-mari reprenne ses enfants en Suisse.

A._______ a invoqué l'art. 3
IR 0.107 Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant
CDE Art. 3 - 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale.
1    Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale.
2    Les États parties s'engagent à assurer à l'enfant la protection et les soins nécessaires à son bien-être, compte tenu des droits et des devoirs de ses parents, de ses tuteurs ou des autres personnes légalement responsables de lui, et ils prennent à cette fin toutes les mesures législatives et administratives appropriées.
3    Les États parties veillent à ce que le fonctionnement des institutions, services et établissements qui ont la charge des enfants et assurent leur protection soit conforme aux normes fixées par les autorités compétentes, particulièrement dans le domaine de la sécurité et de la santé et en ce qui concerne le nombre et la compétence de leur personnel ainsi que l'existence d'un contrôle approprié.
de la convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (ci-après : CDE, RS 0.107) et fait valoir que ses enfants, dont deux étaient scolarisés, faisaient l'objet d'un suivi médical régulier qui était indispensable à leur équilibre psychique et qu'ils jouissaient désormais d'un environnement stable, pour lequel beaucoup de temps et d'énergie avaient dû être déployés et qui serait anéanti par un départ forcé dans un pays inconnu. Elle a souligné l'importance, confirmée par les médecins, que ses enfants vivent auprès d'elle et indiqué que son mari avait entrepris des démarches au Kosovo en vue de divorcer et de récupérer les enfants, au motif que dans ce pays, la garde des enfants était systématiquement attribuée au père. Elle a conclu à l'annulation de la décision de l'ODM du 25 août 2006 et à la prolongation de son autorisation de séjour, subsidiairement à la reconnaissance du caractère illicite, voire inexigible de l'exécution de son renvoi et de celui de ses enfants au Kosovo.

H.
Par décision du 2 juillet 2010, l'ODM a rejeté la demande de reconsidération de l'intéressée et constaté que la décision du 25 août 2006 était entrée en force et exécutoire. L'office précité a retenu que le fait que la perspective d'un renvoi serait susceptible de générer une aggravation dépressive ne permettait pas de prolonger le séjour de l'intéressée en Suisse et qu'il appartenait aux médecins de la préparer, ainsi que ses enfants, à un retour dans leur pays d'origine. L'ODM a par ailleurs mentionné que l'expertise médicale du 3 septembre 2009 n'était pas un élément nouveau puisqu'elle avait déjà été examinée dans le cadre de la première demande de réexamen.

I.
A._______ a recouru contre cette décision le 23 juillet 2010 auprès du Tribunal, concluant, préalablement, à l'octroi de mesures provisionnelles en vue de suspendre l'exécution du renvoi et à la dispense du paiement de l'avance de frais, principalement, à l'annulation de la décision attaquée et à l'octroi d'une autorisation de séjour, subsidiairement, à la reconnaissance du caractère illicite, voire inexigible de l'exécution de son renvoi et de celui de ses enfants. Elle a relevé que l'expertise médicale du 3 septembre 2009 n'avait jamais été examinée par le Tribunal, que celle-ci prouvait clairement les risques d'enlèvement des enfants par leur père et faisait ressortir la grande fragilité psychologique des enfants. Elle a fait valoir qu'elle était une mère célibataire modèle, qu'afin d'être le plus autonome possible, elle avait réussi à trouver un travail, qu'elle avait choisi de refuser la violence et la soumission, quitte à être reniée par sa propre famille, qu'en cas de renvoi au Kosovo, elle se retrouverait seule et sans assistance, ses enfants seraient privés des soins dont ils bénéficient en Suisse et qui facilitent leur développement et leur intégration et lui seraient enlevés pour être confiés à la famille de leur père, ce qui impliquerait des conséquences sur leur santé psychique. Enfin, elle a cité un cas dans lequel le Tribunal avait jugé que l'exécution du renvoi d'une femme kosovare avec trois enfants n'était pas raisonnablement exigible.

J.
Le Tribunal a autorisé la recourante à demeurer en Suisse durant la procédure par décision incidente du 3 août 2010 et, le 1er septembre 2010, a rejeté la demande d'assistance judiciaire qu'elle avait présentée.

K.
Dans sa détermination du 4 novembre 2010, l'ODM a proposé le rejet du recours et relevé que les éléments invoqués par la recourante avait déjà été examinés lors de la première demande de réexamen.

L.
La recourante a répliqué, le 13 décembre 2010, que les certificats médicaux produits constituaient de nouveaux moyens de preuve et que les risques d'enlèvement des enfants avaient déjà des conséquences traumatisantes pour ces derniers.

M.
A la demande du Tribunal, la recourante a transmis des rapports médicaux actualisés par courrier du 30 septembre 2011 (trois rapports émanant des logopédistes suivant les enfants, datés des 20 et 22 septembre 2011, un certificat du médecin K._______ du 16 septembre 2011 au sujet de A._______, deux certificats médicaux provenant du Département de l'enfant et de l'adolescent des HUG des 8 août et 21 septembre 2011 concernant D._______ et un rapport du médecin-pédiatre L._______ du 16 septembre 2011 relatif à l'état de santé des trois enfants). Elle a fait valoir que D._______ et E._______, principalement, présentaient de sérieux troubles, que les différents traitements administrés et le suivi extrêmement régulier et fréquent avait permis certaines améliorations et qu'un déracinement aurait des conséquences très néfastes sur leur santé et leur perspective d'évolution. La recourante a par ailleurs indiqué que, selon les renseignements de sa soeur, la seule personne avec qui elle ait gardé des contacts au Kosovo, aucun suivi psychologique n'était accessible pour ses enfants dans ce pays et qu'il n'y avait pas d'assurance-maladie.

N.
Le 3 octobre 2011, la recourante a fait parvenir au Tribunal un rapport médical établi par la doctoresse M._______ et la psychologue G._______ de l'Office médico-pédagogique du canton de Genève le 29 septembre 2011 au sujet de C._______.

O.a Par ordonnance du 17 novembre 2011, le Tribunal a donné connaissance à la recourante des informations médicales obtenues par le biais d'une demande d'ambassade et l'a invitée à communiquer l'état de sa situation financière.

O.b Par courrier du 8 décembre 2011, la recourante a rappelé que sa famille avait coupé les liens avec elle et précisé que sa mère était récemment décédée. Elle a souligné l'importance du traitement pédagogique et logopédique suivi par les enfants, qui devrait être recommencé entièrement en cas de retour au Kosovo, dans une nouvelle langue que ceux-ci devraient apprendre et avec les difficultés liées au déracinement auxquelles ils seraient confrontés, et a allégué qu'ils seraient par ailleurs exposés au risque d'être enlevés par leur père. La recourante a fait parvenir au Tribunal des attestations d'assistance, dont il ressort qu'elle est aidée financièrement depuis mars 2007 à raison d'un montant de Fr. 3'145.- par mois, et a indiqué à ce sujet qu'elle devait éduquer seule ses trois enfants en bas âge et qu'elle passait le plus clair de ses journées à les emmener à l'hôpital et auprès des médecins.

Droit :

1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre:
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
LTAF.

En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à l'octroi (respectivement à la prolongation ou au renouvellement) d'une autorisation de séjour et de renvoi de Suisse rendues par l'ODM (cf. art. 33 let. d
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
LTAF) sont susceptibles de recours au Tribunal.

1.2. L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), a entraîné l'abrogation de la LSEE, conformément à l'art. 125
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 125 Abrogation et modification du droit en vigueur - L'abrogation et la modification du droit en vigueur sont réglées en annexe.
LEtr, en relation avec le chiffre I de son annexe 2, ainsi que celle de certaines ordonnances d'exécution (cf. art. 91
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
OASA Art. 91 Abrogation du droit en vigueur - Sont abrogés:
1  le règlement d'exécution du 1er mars 1949 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers264;
2  l'ordonnance du 20 avril 1983 sur la procédure d'approbation en droit des étrangers265;
3  l'ordonnance du 20 janvier 1971 concernant la déclaration du départ des étrangers266;
4  l'ordonnance du 19 janvier 1965 concernant l'assurance de l'autorisation de séjour pour prise d'emploi267;
5  l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers268.
de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA, RS 142.201]), tels l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE, RO 1986 1791) et le règlement d'exécution de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 1er mars 1949 (RSEE, RO 1949 I 232).

S'agissant des procédures qui sont antérieures à l'entrée en vigueur de la LEtr, l'ancien droit (matériel) demeure applicable, conformément à la réglementation transitoire de l'art. 126 al. 1
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 126 Dispositions transitoires - 1 Les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l'ancien droit.
1    Les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l'ancien droit.
2    La procédure est régie par le nouveau droit.
3    Les délais prévus à l'art. 47, al. 1, commencent à courir à l'entrée en vigueur de la présente loi, dans la mesure où l'entrée en Suisse ou l'établissement du lien familial sont antérieurs à cette date.
4    Les dispositions pénales de la présente loi s'appliquent aux infractions commises avant son entrée en vigueur lorsqu'elles sont plus favorables à leur auteur.
5    L'art. 107 ne s'applique qu'aux accords de réadmission et de transit conclus après le 1er mars 1999.
6    À l'entrée en vigueur de la loi fédérale du 20 juin 2003 sur le système d'information commun aux domaines des étrangers et de l'asile481, les art. 108 et 109 sont abrogés.
LEtr. En l'occurrence, la demande de réexamen qui est à la base du présent litige est basée sur des éléments postérieurs au 1er janvier 2008, si bien qu'il y a lieu d'appliquer le nouveau droit (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_758/2010 du 22 décembre 2010 consid. 1 et réf. citée).

1.3. A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art 37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
LTAF).

1.4. L'intéressée a qualité pour recourir (cf. art 48 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
PA). Son recours, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est recevable (cf. art. 50
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
et 52
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
PA).

2.

2.1. La demande de réexamen (aussi appelée demande de nouvel examen ou de reconsidération) - définie comme étant une requête non soumise à des exigences de délai ou de forme, adressée à une autorité administrative en vue de la reconsidération d'une décision qu'elle a rendue et qui est entrée en force - n'est pas expressément prévue par la PA. La jurisprudence et la doctrine l'ont cependant déduite de l'art. 66
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 66 - 1 L'autorité de recours procède, d'office ou à la demande d'une partie, à la révision de sa décision lorsqu'un crime ou un délit l'a influencée.
1    L'autorité de recours procède, d'office ou à la demande d'une partie, à la révision de sa décision lorsqu'un crime ou un délit l'a influencée.
2    Elle procède en outre, à la demande d'une partie, à la révision de sa décision:
a  si la partie allègue des faits nouveaux importants ou produit de nouveaux moyens de preuve;
b  si la partie prouve que l'autorité de recours n'a pas tenu compte de faits importants établis par pièces ou n'a pas statué sur certaines conclusions;
c  si la partie prouve que l'autorité de recours a violé les art. 10, 59 ou 76 sur la récusation, les art. 26 à 28 sur le droit de consulter les pièces ou les art. 29 à 33 sur le droit d'être entendu, ou
d  si la Cour européenne des droits de l'homme a constaté, dans un arrêt définitif, une violation de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)119 ou de ses protocoles, ou a conclu le cas par un règlement amiable (art. 39 CEDH), pour autant qu'une indemnité ne soit pas de nature à remédier aux effets de la violation et que la révision soit nécessaire pour y remédier.
3    Les motifs mentionnés à l'al. 2, let. a à c, n'ouvrent pas la révision s'ils pouvaient être invoqués dans la procédure précédant la décision sur recours ou par la voie du recours contre cette décision.
PA, qui prévoit le droit de demander la révision des décisions, et de l'art. 8
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
1    Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
2    Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique.
3    L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale.
4    La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées.
et de l'art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). Dans la mesure où la demande de réexamen est un moyen de droit extraordinaire, l'autorité administrative n'est tenue de s'en saisir qu'à certaines conditions. Tel est le cas, selon la jurisprudence et la doctrine, lorsque le requérant invoque l'un des motifs de révision prévus par l'art. 66
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 66 - 1 L'autorité de recours procède, d'office ou à la demande d'une partie, à la révision de sa décision lorsqu'un crime ou un délit l'a influencée.
1    L'autorité de recours procède, d'office ou à la demande d'une partie, à la révision de sa décision lorsqu'un crime ou un délit l'a influencée.
2    Elle procède en outre, à la demande d'une partie, à la révision de sa décision:
a  si la partie allègue des faits nouveaux importants ou produit de nouveaux moyens de preuve;
b  si la partie prouve que l'autorité de recours n'a pas tenu compte de faits importants établis par pièces ou n'a pas statué sur certaines conclusions;
c  si la partie prouve que l'autorité de recours a violé les art. 10, 59 ou 76 sur la récusation, les art. 26 à 28 sur le droit de consulter les pièces ou les art. 29 à 33 sur le droit d'être entendu, ou
d  si la Cour européenne des droits de l'homme a constaté, dans un arrêt définitif, une violation de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)119 ou de ses protocoles, ou a conclu le cas par un règlement amiable (art. 39 CEDH), pour autant qu'une indemnité ne soit pas de nature à remédier aux effets de la violation et que la révision soit nécessaire pour y remédier.
3    Les motifs mentionnés à l'al. 2, let. a à c, n'ouvrent pas la révision s'ils pouvaient être invoqués dans la procédure précédant la décision sur recours ou par la voie du recours contre cette décision.
PA, notamment une irrégularité de la procédure ayant abouti à la première décision ou des faits, respectivement des moyens de preuve nouveaux et importants, ou lorsque les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis que la première décision a été rendue (cf. ATAF 2010/5 consid. 2.1.1 p. 59 et doctrine et jurisprudence citées).

2.2. Selon la pratique en vigueur en matière de révision au sens de l'art. 66
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 66 - 1 L'autorité de recours procède, d'office ou à la demande d'une partie, à la révision de sa décision lorsqu'un crime ou un délit l'a influencée.
1    L'autorité de recours procède, d'office ou à la demande d'une partie, à la révision de sa décision lorsqu'un crime ou un délit l'a influencée.
2    Elle procède en outre, à la demande d'une partie, à la révision de sa décision:
a  si la partie allègue des faits nouveaux importants ou produit de nouveaux moyens de preuve;
b  si la partie prouve que l'autorité de recours n'a pas tenu compte de faits importants établis par pièces ou n'a pas statué sur certaines conclusions;
c  si la partie prouve que l'autorité de recours a violé les art. 10, 59 ou 76 sur la récusation, les art. 26 à 28 sur le droit de consulter les pièces ou les art. 29 à 33 sur le droit d'être entendu, ou
d  si la Cour européenne des droits de l'homme a constaté, dans un arrêt définitif, une violation de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)119 ou de ses protocoles, ou a conclu le cas par un règlement amiable (art. 39 CEDH), pour autant qu'une indemnité ne soit pas de nature à remédier aux effets de la violation et que la révision soit nécessaire pour y remédier.
3    Les motifs mentionnés à l'al. 2, let. a à c, n'ouvrent pas la révision s'ils pouvaient être invoqués dans la procédure précédant la décision sur recours ou par la voie du recours contre cette décision.
PA, applicable par analogie à l'institution du réexamen, les faits et moyens de preuve nouveaux ne peuvent entraîner la révision (respectivement la reconsidération) d'une décision entrée en force que s'ils sont importants, c'est-à-dire de nature à influer - ensuite d'une appréciation juridique correcte - sur l'issue de la contestation ; cela suppose, en d'autres termes, que les faits nouveaux soient décisifs et que les moyens de preuve offerts soient propres à les établir (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-5106/2009 du 10 juin 2011 consid. 2; André Moser/Michael Beusch/Lorenz Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Bâle 2008, p. 249ss n. 5.45ss ; Christoph Auer/Markus Müller/Benjamin Schindler, Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Zurich/Saint-Gall 2008, p. 861s.).

2.3. La procédure extraordinaire (de révision ou de réexamen) ne saurait toutefois servir de prétexte pour remettre continuellement en question des décisions entrées en force, ni surtout à éluder les dispositions légales sur les délais de recours. Elle ne saurait non plus viser à supprimer une erreur de droit, à bénéficier d'une nouvelle interprétation ou d'une nouvelle pratique ou encore à obtenir une nouvelle appréciation de faits qui étaient déjà connus en procédure ordinaire (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-5106/2009 précité consid. 2 et références citées).

3.

3.1. En l'occurrence, A._______ a principalement basé sa deuxième demande de réexamen sur ses problèmes de santé ainsi que ceux de ses enfants, tels qu'ils ressortent du rapport d'expertise du 3 septembre 2009 et des certificats médicaux datés des 22, 23 et 24 juin 2010 qu'elle a produits. Il faut cependant constater que l'expertise médicale du 3 septembre 2009, qui faisait état de la fragilité psychique de la recourante et de ses deux filles ainsi que de leur suivi psychothérapeutique, était déjà à la base de la première demande de réexamen déposée par l'intéressée et que les difficultés psychologiques de C._______ ont déjà été soulevées et examinées au cours de la procédure ordinaire (cf. arrêt du Tribunal du 22 décembre 2008 let. J et consid. 6.3), si bien qu'il s'agit d'éléments qui étaient connus des autorités et ne sauraient ouvrir la voie du réexamen. Il ressort toutefois des certificats médicaux produits à l'appui de la présente demande de réexamen que l'état de santé de D._______ a "présenté une dégradation sur ces derniers mois" et que E._______ nécessite un suivi psychothérapeutique hebdomadaire depuis le 1er mars 2010. Par ailleurs, les certificats médicaux produits devant le Tribunal relèvent qu'il est possible que E._______ doive faire l'objet de nouvelles interventions chirurgicales en vue de la pose d'un drain transtympanique et que C._______ a besoin d'un suivi O.R.L. en raison d'otites à répétition et d'une hypoacousie. Il s'agit là de faits postérieurs à la décision de l'ODM sur réexamen du 5 février 2010 - dans laquelle il a été procédé au dernier examen matériel de la situation des intéressés - et à l'arrêt d'irrecevabilité du Tribunal du 3 juin 2010, qui peuvent justifier un réexamen de la situation de A._______.

3.2. Dans la décision attaquée, l'ODM a considéré que le fait que la perspective d'un renvoi serait susceptible de générer une aggravation dépressive ne permettait pas de prolonger le séjour de l'intéressée en Suisse, et qu'il appartenait aux médecins de les préparer au mieux, elle et ses enfants, à leur retour dans leur pays d'origine.

3.3. La décision de l'ODM du 25 août 2006, dont le réexamen est demandé, portait sur le refus d'approbation à la prolongation de l'autorisation de séjour de A._______ et son renvoi de Suisse, suite à sa séparation d'avec son mari. L'ODM a constaté qu'en raison de cette séparation, qui était intervenue après environ une année et demie de mariage, l'intéressée ne pouvait plus se prévaloir d'un droit de séjour en application de l'ancien droit. Cette décision a été confirmée par le Tribunal dans son arrêt du 22 décembre 2008, contre lequel aucun recours n'a été interjeté auprès du Tribunal fédéral. Il s'agit ainsi d'une situation qui s'est déroulée entièrement sous l'ancien droit et qui a fait l'objet d'une décision définitive. La présente procédure de réexamen est fondée principalement sur des éléments médicaux, qui sont postérieurs à l'entrée en vigueur de la LEtr, qu'il y a dès lors lieu d'appliquer (cf. consid. 1.2), mais qui n'ont toutefois aucun rapport avec la dissolution de l'union conjugale de l'intéressée. Ces faits nouveaux ne peuvent par conséquent être susceptibles de faire renaître des droits éteints depuis longtemps, de sorte qu'il ne semble pas justifié d'appliquer en l'espèce l'art. 50
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 50 Dissolution de la famille - 1 Après dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 subsiste dans les cas suivants:
1    Après dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 subsiste dans les cas suivants:
a  l'union conjugale a duré au moins trois ans et les critères d'intégration définis à l'art. 58a sont remplis, ou
b  la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures.
2    Les raisons personnelles majeures visées à l'al. 1, let. b, sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale, que le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des époux ou que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise.78
3    Le délai d'octroi de l'autorisation d'établissement est réglé à l'art. 34.
LEtr, lequel règle le droit du conjoint à la prolongation d'une autorisation de séjour suite à la dissolution de la famille (cf. ATF 137 II 345 consid. 3.2.3 p. 350 in fine et références citées; a contrario l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_376/2010 du 18 août 2010 consid. 6.2). La question de l'application de cette disposition peut cependant demeurer indécise, dans la mesure où les "raisons personnelles majeures" rendant nécessaire la poursuite du séjour en Suisse, au sens de l'art. 50 al. 1 let. b
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 50 Dissolution de la famille - 1 Après dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 subsiste dans les cas suivants:
1    Après dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 subsiste dans les cas suivants:
a  l'union conjugale a duré au moins trois ans et les critères d'intégration définis à l'art. 58a sont remplis, ou
b  la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures.
2    Les raisons personnelles majeures visées à l'al. 1, let. b, sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale, que le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des époux ou que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise.78
3    Le délai d'octroi de l'autorisation d'établissement est réglé à l'art. 34.
LEtr, ne peuvent pas être interprétées de manière plus restrictive que les droits découlant des art. 8
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
CEDH et 13 Cst., dont les conditions sont remplies en l'espèce (cf. consid. 5 et 7 ci-dessous; arrêt du Tribunal fédéral 2C_327/2010 du 19 mai 2011, partiellement publié in: ATF 137 I 247, consid. 2.2).

4.1. Dans sa demande de réexamen, A._______ fait notamment valoir les problèmes psychiques dont elle souffre. Le docteur K._______ indique, dans un certificat du 16 septembre 2011, que l'intéressée présente un état anxio-dépressif et des douleurs musculo-squelettiques d'origine peu claire. Son traitement consiste en la prise d'antidépresseurs et d'anti-inflammatoires. Le praticien estime qu'un retour au Kosovo entraînerait une péjoration de l'état dépressif de l'intéressée avec une impossibilité de traiter les différents problèmes de ses enfants de manière adéquate, tandis que le pronostic est bon si sa situation sociale s'améliore.

Force est de constater que les problèmes psychiques de la recourante étaient déjà mentionnés dans l'expertise produite à la base de la première demande de réexamen et qu'elle était déjà suivie par un psychothérapeute à cette époque (cf. expertise du 3 septembre 2009 p. 10 et 20), de sorte qu'il ne s'agit pas d'éléments nouveaux. Au demeurant, il ressort clairement du certificat médical du 23 juin 2010 (cf. let. G supra) que l'intéressée est sévèrement déprimée devant la perspective de devoir rentrer dans son pays avec le risque que son ex-mari reprenne ses enfants en Suisse. A cet égard, s'il est compréhensible qu'une décision de renvoi puisse susciter un sentiment d'insécurité, de tels troubles liés à la procédure ne justifient cependant pas à eux seuls la poursuite du séjour en Suisse, dans la mesure où l'étranger pourrait continuer de recevoir un traitement adéquat dans son pays d'origine (cf. en ce sens arrêt du Tribunal administratif fédéral C-6248/2009 du 1er avril 2011 consid. 6.4.2 et réf. citée). Or, tel est précisément le cas en l'occurrence puisque les médicaments antidépresseurs et anti-inflammatoires sont disponibles au Kosovo (cf. Organisation suisse d'aide aux réfugiés [OSAR], Kosovo : Etat des soins de santé [mise à jour], Berne, 1er septembre 2010). On ne saurait dès lors prolonger indéfiniment le séjour de la recourante en Suisse au seul motif que la perspective d'un retour est susceptible de générer une aggravation de son état de santé psychique.

4.2. Dans son recours, A._______ s'est également prévalue de sa bonne intégration en Suisse et des difficultés de réintégration auxquelles elle serait confrontée en cas de retour au Kosovo. Dans la mesure où ces arguments concernent des questions qui ont déjà été examinées par le Tribunal dans son arrêt du 22 décembre 2008 entré en force (cf. consid. 8 de cet arrêt), il n'y a pas lieu d'y revenir dans le cadre de la présente demande de réexamen. En outre, le simple écoulement du temps et l'évolution normale de l'intégration en Suisse de l'intéressée qui s'en est suivie ne constituent pas, à proprement parler, des faits nouveaux ni une modification notable des circonstances susceptibles d'entraîner une reconsidération de la décision de l'ODM (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-6901/2010 du 14 octobre 2011 consid. 6 et jurisprudence citée).

5.

5.1. Il convient de se pencher plus particulièrement sur la situation des enfants de la recourante, titulaires d'une autorisation d'établissement et dont elle a la garde. Dans la mesure où la recourante entretient des relations étroites, effectives et intactes avec ses enfants, qui bénéficient d'un droit de présence assuré en Suisse, elle peut se prévaloir d'un potentiel droit à l'octroi et à la prolongation d'une autorisation de séjour en vertu de l'art. 8
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
CEDH (dont la portée est identique à celle de l'art. 13 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 13 Protection de la sphère privée - 1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications.
2    Toute personne a le droit d'être protégée contre l'emploi abusif des données qui la concernent.
Cst.) (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_327/2010 précité consid. 2.1; ATF 135 I 143 consid. 1.3.1 p. 145s.; ATAF 2007/45 consid. 5.3 p. 591s., et les références citées).

5.2. La Convention européenne des droits de l'homme ne garantit pas le droit de séjourner dans un Etat partie à ladite convention. Elle ne confère pas le droit d'entrer ou de séjourner dans un Etat déterminé ni celui de choisir le lieu apparemment le plus adéquat pour la vie familiale. Le droit au respect de la vie familiale consacré à l'art. 8
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
CEDH ne peut être invoqué que si une mesure étatique d'éloignement aboutit à la séparation des membres d'une famille (ATF 135 I 153 consid. 2.1 p. 154s. et la jurisprudence citée). Il n'y a pas atteinte à la vie familiale si l'on peut attendre des membres de la famille qu'ils réalisent leur vie de famille à l'étranger ; l'art. 8
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
CEDH n'est pas a priori violé si le membre de la famille jouissant d'un droit de présence en Suisse peut quitter ce pays sans difficultés avec l'étranger auquel a été refusée une autorisation de séjour (ATF 122 II 289 consid. 3b p. 297). En revanche, si le départ du membre de la famille pouvant rester en Suisse ne peut d'emblée être exigé sans autre, il convient de procéder à la pesée des intérêts prévue par l'art. 8
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
par. 2 CEDH (ATF 135 I 153 consid. 2.1 p. 154s.; arrêt du Tribunal fédéral 2A.212/2004 du 10 décembre 2004 consid. 3.2). Celle-ci suppose de tenir compte de l'ensemble des circonstances et de mettre en balance l'intérêt privé à l'obtention d'un titre de séjour et l'intérêt public à son refus (ATF 134 II 10 consid. 4.1 p. 22s., ATF 125 II 633 consid. 2e p. 639; voir également sur ces questions l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_2/2009 du 23 avril 2009 consid. 3.1).

5.3. Pour déterminer si l'on peut contraindre un enfant bénéficiant d'une autorisation d'établissement en Suisse à suivre son parent à l'étranger, il faut tenir compte non seulement du caractère admissible de ce départ, mais encore de motifs d'ordre et de sécurité publics qui peuvent justifier cette conséquence. Ainsi, lors de la pesée des intérêts au sens de l'art. 8
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
par. 2 CEDH, le fait que le parent étranger qui cherche à obtenir une autorisation de séjour a adopté un comportement répréhensible est à prendre en compte dans les motifs d'intérêt public pouvant faire échec à l'octroi de l'autorisation requise (arrêt 2A.212/2004 du 10 décembre 2004 consid. 3; cf. aussi, à propos de parents d'enfants suisses, ATF 135 I 143 consid. 4.4 p. 152, 153 consid. 2.2.4 p. 158). Tel est notamment le cas d'une personne qui dépend de façon continue et dans une large mesure de l'aide sociale (cf. arrêt 2C_54/2011 du 16 juin 2011 consid. 2.2 et 3.2, et références citées, concernant le parent d'un enfant suisse ; cf. également arrêt du Tribunal fédéral 2C_174/2009 du 14 juillet 2009 consid. 4.1).

5.4. Il sied de préciser que la nouvelle jurisprudence du Tribunal fédéral développée à l'égard du parent étranger qui a la garde d'un enfant suisse (cf. ATF 136 I 285, ATF 135 I 153 et ATF 135 I 143) ne change en principe rien à la situation du parent dont l'enfant est titulaire d'une autorisation d'établissement ou de séjour, puisque dans ces cas, il n'y a pas à tenir compte des droits spécifiques des citoyens suisses (cf. ATF 137 I 247 consid. 4.2.3 et arrêt du Tribunal fédéral 2C_364/2010 du 23 septembre 2010 consid. 2.2.2 et 2.2.6).

6.
La recourante s'est en outre prévalue de l'art. 3
IR 0.107 Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant
CDE Art. 3 - 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale.
1    Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale.
2    Les États parties s'engagent à assurer à l'enfant la protection et les soins nécessaires à son bien-être, compte tenu des droits et des devoirs de ses parents, de ses tuteurs ou des autres personnes légalement responsables de lui, et ils prennent à cette fin toutes les mesures législatives et administratives appropriées.
3    Les États parties veillent à ce que le fonctionnement des institutions, services et établissements qui ont la charge des enfants et assurent leur protection soit conforme aux normes fixées par les autorités compétentes, particulièrement dans le domaine de la sécurité et de la santé et en ce qui concerne le nombre et la compétence de leur personnel ainsi que l'existence d'un contrôle approprié.
CDE, invoquant que le suivi médical régulier de ses enfants était indispensable à leur équilibre psychique et qu'ils jouissaient désormais d'un environnement stable, qui avait nécessité beaucoup de temps et d'énergie et qui serait anéanti par un départ forcé dans un pays inconnu. La CDE vise à garantir à l'enfant - c'est-à-dire à tout être humain âgé de moins de dix-huit ans (art. 1
IR 0.107 Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant
CDE Art. 1 - Au sens de la présente Convention, un enfant s'entend de tout être humain âgé de moins de dix-huit ans, sauf si la majorité est atteinte plus tôt en vertu de la législation qui lui est applicable.
CDE) - une meilleure protection en fait et en droit. Elle exige que toute demande d'entrée ou de sortie du pays en vue de réunir la famille soit considérée par les Etats parties dans un esprit positif, avec humanité et diligence (art. 10
IR 0.107 Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant
CDE Art. 10 - 1. Conformément à l'obligation incombant aux États parties en vertu du par. 1 de l'art. 9, toute demande faite par un enfant ou ses parents en vue d'entrer dans un État partie ou de le quitter aux fins de réunification familiale est considérée par les États parties dans un esprit positif, avec humanité et diligence. Les États parties veillent en outre à ce que la présentation d'une telle demande n'entraîne pas de conséquences fâcheuses pour les auteurs de la demande et les membres de leur famille.
1    Conformément à l'obligation incombant aux États parties en vertu du par. 1 de l'art. 9, toute demande faite par un enfant ou ses parents en vue d'entrer dans un État partie ou de le quitter aux fins de réunification familiale est considérée par les États parties dans un esprit positif, avec humanité et diligence. Les États parties veillent en outre à ce que la présentation d'une telle demande n'entraîne pas de conséquences fâcheuses pour les auteurs de la demande et les membres de leur famille.
2    Un enfant dont les parents résident dans des États différents a le droit d'entretenir, sauf circonstances exceptionnelles, des relations personnelles et des contacts directs réguliers avec ses deux parents. À cette fin, et conformément à l'obligation incombant aux États parties en vertu du paragraphe 1 de l'art. 9, les États parties respectent le droit qu'ont l'enfant et ses parents de quitter tout pays, y compris le leur, et de revenir dans leur propre pays. Le droit de quitter tout pays ne peut faire l'objet que des restrictions prescrites par la loi qui sont nécessaires pour protéger la sécurité nationale, l'ordre public, la santé ou la moralité publiques, ou les droits et libertés d'autrui, et qui sont compatibles avec les autres droits reconnus dans la présente Convention.
par. 1 CDE), l'intérêt supérieur de l'enfant devant être une considération primordiale (art. 3
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CDE Art. 3 - 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale.
1    Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale.
2    Les États parties s'engagent à assurer à l'enfant la protection et les soins nécessaires à son bien-être, compte tenu des droits et des devoirs de ses parents, de ses tuteurs ou des autres personnes légalement responsables de lui, et ils prennent à cette fin toutes les mesures législatives et administratives appropriées.
3    Les États parties veillent à ce que le fonctionnement des institutions, services et établissements qui ont la charge des enfants et assurent leur protection soit conforme aux normes fixées par les autorités compétentes, particulièrement dans le domaine de la sécurité et de la santé et en ce qui concerne le nombre et la compétence de leur personnel ainsi que l'existence d'un contrôle approprié.
par. 1 CDE). Elle n'accorde toutefois ni à l'enfant ni à ses parents un droit à la réunion de la famille ou une prétention directe à l'obtention d'une autorisation de séjour (cf. ATF 135 I 153 consid. 2.2.2 in fine p. 157, ATF 136 I 285 consid. 5.2). Au demeurant, les griefs qui, comme en l'espèce, tendent à reprocher à l'autorité précédente de n'avoir pas suffisamment pris en considération les intérêts de l'enfant ou de n'avoir pas examiné la cause dans un esprit positif, avec humanité et diligence, reviennent à se plaindre d'une mauvaise pesée des intérêts en présence et se confondent par conséquent avec les moyens tirés de la violation de l'art. 8
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CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
CEDH (arrêts 2C_499/2010 du 26 août 2010 consid. 5.3 et références citées), examinés ci-dessous.

7.

7.1. Il y a en effet lieu d'examiner si les nouveaux éléments médicaux invoqués concernant les enfants permettent de faire prévaloir l'intérêt privé des intéressés à la poursuite du séjour en Suisse de A._______ sur l'intérêt public à son renvoi, au regard de l'art. 8
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CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
CEDH.

7.2. A la demande du Tribunal, la recourante a produit des rapports médicaux actualisés sur l'état de santé de ses enfants.

7.2.1. Dans un rapport du 22 septembre 2011, la logopédiste N._______ atteste que E._______ est suivi depuis février 2010 pour un retard de langage très important, à raison de deux heures par semaine. L'enfant présente également des problèmes de vue ainsi qu'une hypoacousie sur les deux oreilles, qui a nécessité à trois reprises la pose de drains entre septembre 2009 et septembre 2011. Malgré des progrès réguliers, les productions de E._______ sont encore en dessous de la norme et la poursuite de son traitement s'avère importante. Le pédiatre qui suit les enfants de la recourante, le docteur L._______, expose dans un rapport du 16 septembre 2011 que E._______ présente un retard du développement en voie d'amélioration et qu'il nécessite des contrôles ophtalmologiques réguliers en raison d'une myopie très importante, un suivi régulier pour ses problèmes d'audition, pour lesquels il est possible que de nouvelles interventions chirurgicales (drains transtympaniques) soient nécessaires, et une logopédie régulière à cause de son retard du langage. Il précise qu'il est très important que les suivis spécialisés puissent être poursuivis afin de permettre à E._______ de se développer sans handicap et que la poursuite de la logopédie au Kosovo, pour autant qu'elle soit disponible, serait compliquée par le fait que l'enfant a développé tous ses acquis d'apprentissage en français.

7.2.2. Selon un certificat médical de la logopédiste O._______ du 22 septembre 2011, D._______ suit une thérapie logopédique depuis janvier 2008, à raison de deux séances hebdomadaires d'une heure et la poursuite du traitement, prévue au moins jusqu'en juin 2012, est nécessaire en vue de la suite de sa scolarisation et de son développement psychoaffectif.

Les médecins P._______ et Q._______ des HUG attestent, dans un certificat du 8 août 2011, que D._______ est atteinte d'une arthrite juvénile de forme oligoarticulaire sévère nécessitant un traitement hebdomadaire avec soutien infirmier ainsi qu'un suivi spécialisé rapproché. Le pédiatre L._______ précise que l'arthrite juvénile dont D._______ souffre depuis 2009 la handicape dans sa vie quotidienne par des douleurs articulaires et une impotence, qu'elle nécessite des injections de methotrexate à domicile une fois par semaine par des infirmières, un monitoring de tests de laboratoire une fois par mois pour s'assurer de la bonne tolérance du traitement, lequel peut avoir des effets secondaires sérieux, un contrôle régulier dans un centre spécialisé tous les trois à six mois ainsi que des investigations, notamment par IRM. Non traitée ou mal contrôlée, l'arthrite juvénile de D._______ peut aboutir à une impotence et à des dégâts articulaires irréversibles.

Le docteur F._______, du Service de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent des HUG, mentionne dans un rapport du 21 septembre 2011, que D._______ est suivie en consultation pédopsychiatrique depuis décembre 2009, qu'elle présente un retard développemental d'ordre psychologique qui est à l'origine de son retard conséquent d'apprentissage et de communication. Elle nécessite des séances de psychothérapie de manière hebdomadaire qui doivent encore être poursuivies pendant une longue période pour permettre une amélioration nette et stable de son état, tandis que tout arrêt du traitement risque de la faire régresser et d'empirer sa situation. Selon le docteur F._______, le traitement nécessaire n'existe pas au Kosovo et un retour dans ce pays, qui est inconnu à D._______, la met grandement en danger d'un nouveau traumatisme psychologique avec des résultats néfastes et irréversibles sur son développement intellectuel et psychologique, si bien qu'il est indispensable pour l'enfant de pouvoir continuer de rester en Suisse.

7.2.3. Dans un compte rendu du suivi logopédique de C._______ du 20 septembre 2011, la logopédiste R._______ mentionne que l'enfant est suivie deux fois par semaine pendant une heure, qu'elle redouble actuellement sa quatrième année scolaire en raison d'une lenteur dans les apprentissages mais qu'elle progresse régulièrement. Le pédiatre L._______ indique que l'enfant présente également des otites moyennes à répétition et une hypoacousie de transmission nécessitant un suivi régulier en O.R.L.

Selon un certificat médical signé de la doctoresse M._______ et de la psychologue G._______ de l'Office médico-pédagogique du canton de Genève le 29 septembre 2011, C._______ présente des troubles d'anxiété importants, notamment concernant l'état de santé de sa mère, ainsi qu'une inhibition psychique qui engendrent des difficultés d'apprentissage. C._______ est prise en charge sous forme de consultations thérapeutiques, à raison de deux fois par mois, et un bilan pédopsychiatrique serait indiqué afin d'évaluer notamment l'apport positif d'une médication. Les thérapeutes estiment que la stabilisation du statut social de A._______ serait d'une grande aide pour l'évolution de C._______ sur les plans psychique et scolaire, étant donné qu'elle est très en souci pour sa mère et leur situation précaire en Suisse. Elles relèvent que l'énergie mobilisée par l'enfant pour construire une alliance thérapeutique basée sur la confiance serait perdue si le suivi en cours devait être interrompu et que démarrer un nouveau traitement serait trop coûteux en énergie pour C._______, ce qui ralentirait alors passablement son évolution. La poursuite du traitement est nécessaire pour diminuer son anxiété alors qu'en cas d'interruption du traitement, l'inhibition générale et l'anxiété pourraient s'accentuer et une évolution vers un trouble de personnalité invalidant dans sa vie d'adulte serait à craindre.

7.2.4. Ces différents certificats médicaux font valoir des problèmes de santé parmi lesquels certains sont nouveaux. Il apparaît ainsi que E._______, pour lequel des problèmes d'audition avaient déjà été invoqués lors de la procédure ordinaire (cf. arrêt du TAF du 22 décembre 2008 consid. 6.3), doit aujourd'hui pouvoir avoir accès à une éventuelle intervention chirurgicale supplémentaire en vue de lui poser des drains transtympaniques, et que maintenant C._______ présente aussi des problèmes d'hypoacousie. D._______, quant à elle, souffre d'arthrite juvénile depuis 2009 et nécessite un traitement d'injections de methotrexate rendant indispensable un suivi spécialisé et rapproché. Force est de constater que ce problème médical n'a jamais été invoqué antérieurement, bien qu'il existe depuis 2009. A cet égard, les certificats médicaux produits ne précisent pas à quelle date a été diagnostiquée la gravité de l'arthrite de l'enfant, ni quand a été instauré le traitement à base de methotrexate. La question de savoir si cet élément doit être considéré comme tardif peut toutefois demeurer indécise, puisqu'il y a de toute façon lieu d'entrer en matière sur la présente demande de réexamen, comme on l'a vu ci-dessus (cf. consid. 3), en raison des autres problèmes médicaux invoqués. Or, dans le cadre d'une demande de réexamen recevable, l'état de fait et de droit déterminant est celui existant au moment où l'autorité statue à nouveau (cf. Ursina Beerli-Bonorand, Die ausserordentlichen Rechtsmittel in der Verwaltungsrechtspflege des Bundes und der Kantone, Zurich 1985, p. 166), de sorte que, dans la mesure où le Tribunal est amené à réexaminer l'exigibilité du renvoi des enfants par rapport à leur situation médicale, il y a lieu de prendre en compte l'ensemble des problèmes médicaux dont ils souffrent, y compris l'arthrite juvénile présentée par D._______. Il en va de même des problèmes psychiques dont souffre C._______ depuis plusieurs années, qui ne sont pas nouveaux, mais dont on ne peut pas faire abstraction lors de l'examen des conséquences pour la fillette d'un renvoi au Kosovo.

7.3.

7.3.1. Le système de santé publique du Kosovo est toujours en phase de reconstruction depuis la fin de la guerre. Le pays n'a pas de système d'assurance-maladie publique, de sorte que seuls des contrats privés peuvent assurer l'accès à l'ensemble des prestations hospitalières et ambulatoires, mais rares sont les Kosovars ayant les moyens de souscrire une assurance-maladie privée. Cela étant, les services de santé sont théoriquement fournis gratuitement par les institutions de santé publique à certains groupes spécifiques, comme par exemple les enfants jusqu'à 15 ans, les élèves et étudiants jusqu'à la fin de leur formation de base, ou encore les bénéficiaires de l'assistance sociale et leur famille proche. Dans les faits, les contraintes financières et matérielles ne permettent pas toujours de faire face à la demande, si bien que les patients concernés sont amenés parfois à payer une partie des frais générés, voire leur intégralité (cf. OSAR, Kosovo : Etat des soins de santé [mise à jour], Berne, 1er septembre 2010).

7.3.2. En ce qui concerne les séances de logopédie dont les trois enfants ont besoin, le Tribunal a déjà jugé, dans son arrêt du 22 décembre 2008 (cf. consid. 6.3), qu'il n'apparaissait pas qu'elles ne pourraient pas être poursuivies au Kosovo.

7.3.3. S'agissant des problèmes d'hypoacousie que présente E._______, il ressort des informations obtenues par le Tribunal que la pose de drains transtympaniques peut être effectuée à l'Hôpital universitaire de Pristina, une opération qui est gratuite pour les enfants, et qu'il pourra bénéficier de contrôles réguliers pour ses problèmes d'audition. C._______, qui a invoqué récemment qu'elle souffrait de problèmes similaires, pourra également recevoir au Kosovo le suivi O.R.L. qui lui est nécessaire.

7.3.4. En ce qui concerne D._______, il ressort des informations obtenues par le Tribunal que les enfants souffrant d'arthrite oligoarticulaire peuvent être pris en charge à l'Hôpital universitaire de Pristina et que les ampoules d'injection de methotrexate sont disponibles dans les pharmacies proches de cet hôpital, au prix de EUR 3.- la dose de 20mg. Des examens par IRM peuvent être faits à l'Hôpital universitaire de Pristina, pour un montant de EUR 100.-; par contre, les tests de laboratoire doivent être effectués dans des laboratoires privés. Il n'existe pas de centre spécialisé de surveillance de la bonne tolérance des injections de methotrexate au Kosovo. De plus, les coûts de ces injections, des tests de laboratoire (dont le prix n'est pas connu du Tribunal) et des examens par IRM sont à la charge des patients. En cas de retour au Kosovo, D._______ pourra ainsi avoir accès aux injections de methotrexate dont elle a besoin, mais ne pourra pas effectuer des contrôles de tolérance de cette substance. Or, il ressort des certificats médicaux que ces contrôles spécialisés sont absolument indispensables au traitement, sans quoi la fillette risque de devenir impotente et de garder des déformations articulaires irréversibles (cf. certificat médical du 16 septembre 2011).

7.3.5. La réhabilitation du système de santé mentale est l'une des priorités du Ministère de la santé. Les besoins en la matière sont en effet importants, de nombreux Kosovars souffrant de troubles d'origine psychique, et les moyens pour y faire face étant encore insuffisants. A preuve, le pays manque de professionnels qualifiés, et le système actuel de formation est sous-développé, particulièrement en dehors de la capitale Pristina. Ainsi, en 2009, il n'y avait encore qu'un psychiatre pour 90'000 habitants, un employé du secteur de la santé mentale pour 40'000 habitants, cinq psychologues cliniciens et un faible nombre d'assistants sociaux. Dès lors, les moyens les plus utilisés pour faire face à la demande sont l'administration de médicaments et l'hospitalisation, lorsque le manque de lits ne s'y oppose pas. La psychothérapie est presque inexistante et, dans les rares cas où elle a lieu, elle est réduite au minimum en raison du manque de professionnels. Il existe au Kosovo huit centres de traitement ambulatoire pour les maladies psychiques (Centres communautaires de santé mentale), dont deux à Pristina, l'un s'occupant uniquement des enfants et des adolescents. En outre, certains hôpitaux généraux disposent d'espaces réservés à la neuropsychiatrie pour le traitement des cas de psychiatrie aiguë. Finalement, grâce à la coopération internationale, de nouvelles structures appelées "Maisons de l'intégration" ont vu le jour dans certaines villes. Ces établissements logent des personnes atteintes de troubles mineurs de la santé mentale dans des appartements protégés et leur proposent un soutien thérapeutique et socio-psychologique (cf. OSAR, Kosovo : Etat des soins de santé [mise à jour], Berne, 1er septembre 2010; Organisation internationale pour les migrations [OIM], Retourner en Kosovo, Informations sur le pays, 1er décembre 2009; Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés [UNHCR], Country of Return Information Project, Country-Sheet - Kosovo, janvier 2009; arrêt du Tribunal administratif fédéral E-3887/2011 du 21 juillet 2011 consid. 4.3.2). Selon les informations à disposition du Tribunal, il n'y a que quelques pédopsychiatres au Kosovo étant à même de fournir des consultations et des traitements adaptés aux enfants souffrant de troubles psychiatriques.

Les derniers certificats médicaux produits ne mentionnent pas que E._______ se rendrait encore aux séances de psychothérapie dont le rapport médical du 22 juin 2010 parlait, de sorte qu'on peut en déduire qu'il n'a plus besoin d'un tel suivi.

Au vu du manque de personnel et de la quasi-inexistence de la psychothérapie au Kosovo, il est peu probable que D._______ et C._______ puissent avoir accès de manière régulière aux consultations thérapeutiques dont elles ont besoin. En cas de retour au Kosovo, elles seraient ainsi exposées à une régression de leur état psychologique avec des effets néfastes pour leur développement, situation qui pourrait conduire, dans le cas de C._______, à un trouble de la personnalité invalidant.

7.4. En conclusion, s'il apparaît que E._______ pourrait obtenir au Kosovo les soins dont il a besoin, tel n'est pas le cas de ses deux soeurs. L'absence de traitements adéquats dans ce pays pourrait gravement mettre en danger leur intégrité physique et psychique, au vu des conséquences décrites ci-dessus, étant en particulier rappelé qu'en cas de renvoi au Kosovo, D._______ risque de devenir impotente. De plus, les médecins ont souligné que le fait d'interrompre leur suivi en Suisse et de les renvoyer dans un pays qui leur est inconnu risquerait grandement d'impliquer un nouveau traumatisme psychologique pour D._______ avec des effets irréversibles sur son développement et anéantirait l'alliance thérapeutique basée sur la confiance construite par C._______, pour qui démarrer un nouveau traitement serait trop coûteux en énergie et ralentirait passablement son évolution. Le renvoi des enfants au Kosovo n'est par conséquent pas exigible.

7.5. Au vu de ce qui précède, l'intérêt privé des trois enfants à poursuivre leur séjour en Suisse avec leur mère est très important. A l'inverse, l'intérêt public au renvoi de la recourante consiste principalement en la poursuite d'une politique restrictive en matière de police des étrangers, mais est également motivée par des motifs d'assistance publique. Il ressort en effet du dossier qu'elle est assistée par l'aide sociale depuis mars 2007 (cf. let. O.b ci-dessus). Le fait que la recourante dépende de façon continue et, semble-t-il, entièrement de l'aide sociale - ou du moins dans une grande mesure - est en effet un motif en défaveur de l'octroi d'une autorisation de séjour (cf. consid. 5.3 supra). D'un autre côté, on peut difficilement lui reprocher de ne pas avoir pu assurer son indépendance financière depuis sa séparation, étant donné qu'elle s'est retrouvée avec trois enfants en bas âge souffrant de problèmes médicaux à charge. Dans son recours, elle a indiqué qu'elle était parvenue à trouver un emploi, mais n'a toutefois versé aucune pièce y relative. On peut en outre relever que son comportement n'a jamais donné lieu à des plaintes, si ce n'est son séjour illégal suite à l'arrêt du Tribunal du 22 décembre 2008. Vu ce qui précède et dans la mesure où le renvoi au Kosovo des enfants, titulaires d'une autorisation d'établissement, n'est pas exigible pour des raisons médicales, il y a lieu d'admettre, au regard notamment de la convention relative aux droits de l'enfant, que l'intérêt à ce qu'ils puissent rester en Suisse avec leur mère l'emporte sur l'intérêt public à ce que celle-ci quitte le pays, malgré sa dépendance à l'aide sociale. On peut toutefois attendre que sa situation évolue prochainement dans le sens d'une plus grande autonomie financière. En effet, E._______ est maintenant âgé de 5 ans et demi, ses soeurs ont actuellement 7 et 8 ans et ils sont tous scolarisés, ce qui devrait laisser plus de temps à la recourante pour exercer une activité lucrative. Ses chances de trouver un emploi seront en outre accrues si elle dispose d'une autorisation de séjour. Si tel ne devait pas être le cas et qu'elle continue de dépendre dans une large mesure de l'aide sociale, il serait possible, en procédant à une nouvelle pesée d'intérêts et dans l'hypothèse où la situation médicale des enfants se serait améliorée, de révoquer cette autorisation (cf. art. 62 let. e
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 62 Révocation des autorisations et d'autres décisions - 1 L'autorité compétente peut révoquer une autorisation, à l'exception de l'autorisation d'établissement, ou une autre décision fondée sur la présente loi, dans les cas suivants:
1    L'autorité compétente peut révoquer une autorisation, à l'exception de l'autorisation d'établissement, ou une autre décision fondée sur la présente loi, dans les cas suivants:
a  l'étranger ou son représentant légal a fait de fausses déclarations ou a dissimulé des faits essentiels durant la procédure d'autorisation;
b  l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée ou a fait l'objet d'une mesure pénale prévue aux art. 59 à 61 ou 64 CP119;
c  l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse;
d  l'étranger ne respecte pas les conditions dont la décision est assortie;
e  l'étranger lui-même ou une personne dont il a la charge dépend de l'aide sociale;
f  l'étranger a tenté d'obtenir abusivement la nationalité suisse ou cette dernière lui a été retirée suite à une décision ayant force de chose jugée dans le cadre d'une annulation de la naturalisation au sens de l'art. 36 de la loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse121;
g  sans motif valable, il ne respecte pas la convention d'intégration.
2    Est illicite toute révocation fondée uniquement sur des infractions pour lesquelles un juge pénal a déjà prononcé une peine ou une mesure mais a renoncé à prononcer une expulsion.
LEtr) ou de ne pas la renouveler (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_54/2011 du 16 juin 2011 consid. 3.2).

8.
En conclusion, le recours est admis et la décision attaquée annulée. L'autorité inférieure est invitée à donner son approbation au renouvellement de l'autorisation de séjour de A._______.

9.
Obtenant gain de cause, la recourante n'a pas à supporter de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 a
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
contrario PA), pas plus que l'autorité qui succombe (cf. art. 63 al. 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
PA).

La recourante a, par ailleurs, droit à des dépens pour les frais nécessaires causés par le litige (cf. art. 7 al. 1
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2] et art. 64 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
PA). Au vu de l'ensemble des circonstances du cas, de l'importance de l'affaire, du degré de difficulté de cette dernière et de l'ampleur du travail accompli par le mandataire, qui n'exerce pas la profession d'avocat (cf. art. 10
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 10 Honoraires d'avocat et indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat - 1 Les honoraires d'avocat et l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat sont calculés en fonction du temps nécessaire à la défense de la partie représentée.
1    Les honoraires d'avocat et l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat sont calculés en fonction du temps nécessaire à la défense de la partie représentée.
2    Le tarif horaire des avocats est de 200 francs au moins et de 400 francs au plus, pour les mandataires professionnels n'exerçant pas la profession d'avocat, il est de 100 francs au moins et de 300 francs au plus. Ces tarifs s'entendent hors TVA.
3    En cas de contestations pécuniaires, les honoraires d'avocat ou l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat peuvent être augmentés dans une mesure appropriée.
FITAF), les dépens sont arrêtés, au regard des art. 8ss
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 10 Honoraires d'avocat et indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat - 1 Les honoraires d'avocat et l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat sont calculés en fonction du temps nécessaire à la défense de la partie représentée.
1    Les honoraires d'avocat et l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat sont calculés en fonction du temps nécessaire à la défense de la partie représentée.
2    Le tarif horaire des avocats est de 200 francs au moins et de 400 francs au plus, pour les mandataires professionnels n'exerçant pas la profession d'avocat, il est de 100 francs au moins et de 300 francs au plus. Ces tarifs s'entendent hors TVA.
3    En cas de contestations pécuniaires, les honoraires d'avocat ou l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat peuvent être augmentés dans une mesure appropriée.
et de l'art. 14 al. 2
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 14 Calcul des dépens - 1 Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal.
1    Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal.
2    Le tribunal fixe les dépens et l'indemnité des avocats commis d'office sur la base du décompte. A défaut de décompte, le tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier.
FITAF, à Fr. 800.- (TVA comprise).

(dispositif page suivante)

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est admis. L'autorité inférieure est invitée à donner son approbation au renouvellement de l'autorisation de séjour de A._______.

2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure. Le Tribunal restituera à la recourante l'avance de frais de Fr. 1000.- versée le 29 septembre 2010.

3.
Un montant de Fr. 800.- est alloué à la recourante à titre de dépens, à charge de l'autorité inférieure.

4.
Le présent arrêt est adressé :

- à la recourante (Acte judiciaire ; annexes : un formulaire "adresse de paiement" à retourner dûment rempli au Tribunal)

- à l'autorité inférieure (avec dossier n° 4486489.3)

- à l'Office cantonal de la population, service étrangers et confédérés, Genève (en copie, pour information)

Le président du collège : La greffière :

Jean-Daniel Dubey Aurélia Chaboudez

Indication des voies de droit :

Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
, 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF).

Expédition :
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : C-5313/2010
Date : 26 avril 2012
Publié : 09 mai 2012
Source : Tribunal administratif fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Droit de cité et droit des étrangers
Objet : Refus d'approbation à la prolongation d'une autorisation de séjour et renvoi de Suisse (réexamen)


Répertoire des lois
CDE: 1 
IR 0.107 Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant
CDE Art. 1 - Au sens de la présente Convention, un enfant s'entend de tout être humain âgé de moins de dix-huit ans, sauf si la majorité est atteinte plus tôt en vertu de la législation qui lui est applicable.
3 
IR 0.107 Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant
CDE Art. 3 - 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale.
1    Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale.
2    Les États parties s'engagent à assurer à l'enfant la protection et les soins nécessaires à son bien-être, compte tenu des droits et des devoirs de ses parents, de ses tuteurs ou des autres personnes légalement responsables de lui, et ils prennent à cette fin toutes les mesures législatives et administratives appropriées.
3    Les États parties veillent à ce que le fonctionnement des institutions, services et établissements qui ont la charge des enfants et assurent leur protection soit conforme aux normes fixées par les autorités compétentes, particulièrement dans le domaine de la sécurité et de la santé et en ce qui concerne le nombre et la compétence de leur personnel ainsi que l'existence d'un contrôle approprié.
10
IR 0.107 Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant
CDE Art. 10 - 1. Conformément à l'obligation incombant aux États parties en vertu du par. 1 de l'art. 9, toute demande faite par un enfant ou ses parents en vue d'entrer dans un État partie ou de le quitter aux fins de réunification familiale est considérée par les États parties dans un esprit positif, avec humanité et diligence. Les États parties veillent en outre à ce que la présentation d'une telle demande n'entraîne pas de conséquences fâcheuses pour les auteurs de la demande et les membres de leur famille.
1    Conformément à l'obligation incombant aux États parties en vertu du par. 1 de l'art. 9, toute demande faite par un enfant ou ses parents en vue d'entrer dans un État partie ou de le quitter aux fins de réunification familiale est considérée par les États parties dans un esprit positif, avec humanité et diligence. Les États parties veillent en outre à ce que la présentation d'une telle demande n'entraîne pas de conséquences fâcheuses pour les auteurs de la demande et les membres de leur famille.
2    Un enfant dont les parents résident dans des États différents a le droit d'entretenir, sauf circonstances exceptionnelles, des relations personnelles et des contacts directs réguliers avec ses deux parents. À cette fin, et conformément à l'obligation incombant aux États parties en vertu du paragraphe 1 de l'art. 9, les États parties respectent le droit qu'ont l'enfant et ses parents de quitter tout pays, y compris le leur, et de revenir dans leur propre pays. Le droit de quitter tout pays ne peut faire l'objet que des restrictions prescrites par la loi qui sont nécessaires pour protéger la sécurité nationale, l'ordre public, la santé ou la moralité publiques, ou les droits et libertés d'autrui, et qui sont compatibles avec les autres droits reconnus dans la présente Convention.
CEDH: 8
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
Cst: 8 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
1    Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
2    Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique.
3    L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale.
4    La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées.
13 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 13 Protection de la sphère privée - 1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications.
2    Toute personne a le droit d'être protégée contre l'emploi abusif des données qui la concernent.
29
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
FITAF: 7 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
8__  10 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 10 Honoraires d'avocat et indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat - 1 Les honoraires d'avocat et l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat sont calculés en fonction du temps nécessaire à la défense de la partie représentée.
1    Les honoraires d'avocat et l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat sont calculés en fonction du temps nécessaire à la défense de la partie représentée.
2    Le tarif horaire des avocats est de 200 francs au moins et de 400 francs au plus, pour les mandataires professionnels n'exerçant pas la profession d'avocat, il est de 100 francs au moins et de 300 francs au plus. Ces tarifs s'entendent hors TVA.
3    En cas de contestations pécuniaires, les honoraires d'avocat ou l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat peuvent être augmentés dans une mesure appropriée.
14
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 14 Calcul des dépens - 1 Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal.
1    Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal.
2    Le tribunal fixe les dépens et l'indemnité des avocats commis d'office sur la base du décompte. A défaut de décompte, le tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier.
LEtr: 50 
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 50 Dissolution de la famille - 1 Après dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 subsiste dans les cas suivants:
1    Après dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 subsiste dans les cas suivants:
a  l'union conjugale a duré au moins trois ans et les critères d'intégration définis à l'art. 58a sont remplis, ou
b  la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures.
2    Les raisons personnelles majeures visées à l'al. 1, let. b, sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale, que le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des époux ou que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise.78
3    Le délai d'octroi de l'autorisation d'établissement est réglé à l'art. 34.
62 
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 62 Révocation des autorisations et d'autres décisions - 1 L'autorité compétente peut révoquer une autorisation, à l'exception de l'autorisation d'établissement, ou une autre décision fondée sur la présente loi, dans les cas suivants:
1    L'autorité compétente peut révoquer une autorisation, à l'exception de l'autorisation d'établissement, ou une autre décision fondée sur la présente loi, dans les cas suivants:
a  l'étranger ou son représentant légal a fait de fausses déclarations ou a dissimulé des faits essentiels durant la procédure d'autorisation;
b  l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée ou a fait l'objet d'une mesure pénale prévue aux art. 59 à 61 ou 64 CP119;
c  l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse;
d  l'étranger ne respecte pas les conditions dont la décision est assortie;
e  l'étranger lui-même ou une personne dont il a la charge dépend de l'aide sociale;
f  l'étranger a tenté d'obtenir abusivement la nationalité suisse ou cette dernière lui a été retirée suite à une décision ayant force de chose jugée dans le cadre d'une annulation de la naturalisation au sens de l'art. 36 de la loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse121;
g  sans motif valable, il ne respecte pas la convention d'intégration.
2    Est illicite toute révocation fondée uniquement sur des infractions pour lesquelles un juge pénal a déjà prononcé une peine ou une mesure mais a renoncé à prononcer une expulsion.
125 
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 125 Abrogation et modification du droit en vigueur - L'abrogation et la modification du droit en vigueur sont réglées en annexe.
126
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 126 Dispositions transitoires - 1 Les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l'ancien droit.
1    Les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l'ancien droit.
2    La procédure est régie par le nouveau droit.
3    Les délais prévus à l'art. 47, al. 1, commencent à courir à l'entrée en vigueur de la présente loi, dans la mesure où l'entrée en Suisse ou l'établissement du lien familial sont antérieurs à cette date.
4    Les dispositions pénales de la présente loi s'appliquent aux infractions commises avant son entrée en vigueur lorsqu'elles sont plus favorables à leur auteur.
5    L'art. 107 ne s'applique qu'aux accords de réadmission et de transit conclus après le 1er mars 1999.
6    À l'entrée en vigueur de la loi fédérale du 20 juin 2003 sur le système d'information commun aux domaines des étrangers et de l'asile481, les art. 108 et 109 sont abrogés.
LSEE: 17
LTAF: 31 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
32 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre:
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
33 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
LTF: 42 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
82 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
OASA: 91
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
OASA Art. 91 Abrogation du droit en vigueur - Sont abrogés:
1  le règlement d'exécution du 1er mars 1949 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers264;
2  l'ordonnance du 20 avril 1983 sur la procédure d'approbation en droit des étrangers265;
3  l'ordonnance du 20 janvier 1971 concernant la déclaration du départ des étrangers266;
4  l'ordonnance du 19 janvier 1965 concernant l'assurance de l'autorisation de séjour pour prise d'emploi267;
5  l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers268.
PA: 5 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
48 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
50 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
52 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
63 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
64 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
66
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 66 - 1 L'autorité de recours procède, d'office ou à la demande d'une partie, à la révision de sa décision lorsqu'un crime ou un délit l'a influencée.
1    L'autorité de recours procède, d'office ou à la demande d'une partie, à la révision de sa décision lorsqu'un crime ou un délit l'a influencée.
2    Elle procède en outre, à la demande d'une partie, à la révision de sa décision:
a  si la partie allègue des faits nouveaux importants ou produit de nouveaux moyens de preuve;
b  si la partie prouve que l'autorité de recours n'a pas tenu compte de faits importants établis par pièces ou n'a pas statué sur certaines conclusions;
c  si la partie prouve que l'autorité de recours a violé les art. 10, 59 ou 76 sur la récusation, les art. 26 à 28 sur le droit de consulter les pièces ou les art. 29 à 33 sur le droit d'être entendu, ou
d  si la Cour européenne des droits de l'homme a constaté, dans un arrêt définitif, une violation de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)119 ou de ses protocoles, ou a conclu le cas par un règlement amiable (art. 39 CEDH), pour autant qu'une indemnité ne soit pas de nature à remédier aux effets de la violation et que la révision soit nécessaire pour y remédier.
3    Les motifs mentionnés à l'al. 2, let. a à c, n'ouvrent pas la révision s'ils pouvaient être invoqués dans la procédure précédant la décision sur recours ou par la voie du recours contre cette décision.
Répertoire ATF
122-II-289 • 125-II-633 • 134-II-10 • 135-I-143 • 135-I-153 • 136-I-285 • 137-I-247 • 137-II-345
Weitere Urteile ab 2000
2A.212/2004 • 2C_174/2009 • 2C_2/2009 • 2C_327/2010 • 2C_364/2010 • 2C_376/2010 • 2C_499/2010 • 2C_54/2011 • 2C_758/2010
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
kosovo • autorisation de séjour • certificat médical • vue • tribunal fédéral • tribunal administratif fédéral • cedh • mois • autorisation d'établissement • injection • autorité inférieure • pays d'origine • intérêt public • rapport médical • moyen de preuve • mention • psychologue • examinateur • procédure ordinaire • inconnu
... Les montrer tous
BVGE
2010/5 • 2007/45
BVGer
C-5106/2009 • C-5313/2010 • C-6248/2009 • C-6901/2010 • E-3887/2011
AS
AS 1986/1791