Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Abteilung II
B-4975/2013
Urteil vom 26. Februar 2016
Richter Marc Steiner (Vorsitz),
Richter Francesco Brentani,
Besetzung
Richter David Aschmann,
Gerichtsschreiberin Sabine Büttler.
Jean-Pierre Schupp,
Parteien 6648 Minusio,
Beschwerdeführer,
gegen
Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum IGE, Stauffacherstrasse 65/59g, 3003 Bern,
Vorinstanz.
Gegenstand Designanmeldung Nr. 2011-00718 "Medaillon".
Sachverhalt:
A.
Am 12. September 2011 reichte Jean-Pierre Schupp beim Eidgenössischen Institut für Geistiges Eigentum (nachfolgend: Vorinstanz) ein Gesuch um Eintragung eines Designs (Nr. 2011-00718) ein. Als Warenbezeichnung gab der Hinterleger "Medaillon" an.
In der hinterlegten Abbildung (siehe oben) sind in einem auf der Kante stehenden Quadrat verschiedene Symbole, Buchstaben, Linien sowie zwei Kreise gezeichnet. Im äusseren Kreis sind die Namen Jesus, Noah, Abraham, Ismael, Isaak, Jakob Esau, Jakob Israel, Joseph, Moses, David und Salomo geschrieben. Neben dem Namen David ist ein Davidstern, neben dem Namen Ismael ein Halbmond und neben dem Namen Jesus ein Christuskreuz abgebildet.
B.
Die Vorinstanz beanstandete das Designeintragungsgesuch Nr. 2011-00718 mit Schreiben vom 6. Oktober 2011. Darin hielt sie zum einen fest, dass Designs, welche Symbole enthalten, denen im Bekenntnis eines gläubigen Menschen - gleich welcher Religion - eine zentrale Bedeutung zukommen, in der Regel zurückzuweisen seien. Dabei sei nicht massgeblich, ob das breite Publikum tatsächlich in seinen religiösen Gefühlen verletzt werde, sondern allein, ob das Design dazu geeignet sei. Vorliegend enthalte das Design die religiösen Symbole des Judentums, des Christentums sowie des Islams. Die Kombination dieser Symbole in einem einzigen Design sei - auch angesichts der Konflikte zwischen diesen Glaubensgemeinschaften - durchaus geeignet, bei den Angehörigen der betroffenen Glaubensgemeinschaften eine solche Verletzung hervorzurufen. Zum anderen beanstandete die Vorinstanz einen Verstoss gegen das Bundesgesetz vom 25. März 1954 betreffend den Schutz des Zeichens des Roten Kreuzes und des Namens des Roten Kreuzes (SR 232.22) aufgrund des abgebildeten Halbmondes. Dem Gesuchsteller wurde zur Behebung dieser Mängel Frist angesetzt.
C.
Bezugnehmend auf die Trennung von Kirche und Staat, widersprach der Gesuchsteller in seiner Stellungnahme vom 10. Oktober 2011 der Argumentation der Vorinstanz und beantragte die Eintragung seines Designs. Er hielt fest, dass das Medaillon von ihm gestaltet worden sei und die Abbildung verschiedener Symbole in keiner Art und Weise eine der drei monotheistischen Religionen verletze. Auch in Bezug auf die Ausführungen der Vorinstanz zum Rotkreuzgesetz äusserte der Gesuchsteller sein Unverständnis, da dieser Logik folgend etwa jede Ausbeutung des Schweizerkreuzes im Sinne der "Swissness" ebenfalls dem Designrecht widersprechen müsste.
D.
Mit Verfügung vom 20. August 2013 wies die Vorinstanz das Gesuch Nr. 2011-00718 um Eintragung des Designs "Medaillon" ab. Zur Begründung hielt die Vorinstanz fest, dass das hinterlegte Design aufgrund der abgebildeten religiösen Symbole geeignet sei, das religiöse Empfinden der betroffenen Gläubigen zu verletzen. Zudem verstosse die Verwendung des Halbmondes gegen das Rotkreuzgesetz. Das hinterlegte Design verletze demnach geltendes Recht und könne in der hinterlegten Form nicht eingetragen werden.
E.
Gegen diese Verfügung erhob der Beschwerdeführer am 4. September 2013 Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht und beantragte, die Verfügung sei unter Kostenfolge zu Lasten der Vorinstanz aufzuheben und das angemeldete Design zum Schutz zuzulassen.
Zur Begründung führt der Beschwerdeführer im Wesentlichen aus, dass das hinterlegte Design ein eigenes, selbstgestaltetes Werk sei. Mit der Hinterlegung dieses Designs möchte er sein geistiges Eigentum schützen. Dabei beanspruche er Schutz für das Gesamtbild und nicht die einzelnen Elemente. Es sei jedem bewusst, dass keiner Schutz an einem Christuskreuz, einem Davidstern oder einem Halbmond beanspruchen könne. Die gemeinsame Darstellung dieser Symbole sei nicht verletzend und könne im Gegenteil auch als Symbol für den Weltfrieden verstanden werden.
F.
Unter Einreichung aller Vorakten verzichtete die Vorinstanz mit Schreiben vom 14. November 2013 auf eine Vernehmlassung und beantragte, mit Hinweis auf die Begründung in der angefochtenen Verfügung, die kostenfällige Abweisung der Beschwerde.
G.
Auf die weiteren Ausführungen der Verfahrensbeteiligten und die eingereichten Akten wird - soweit sie entscheidwesentlich sind - in den nachfolgenden Erwägungen näher eingegangen.
Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:
1.
1.1 Gemäss Art. 31
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SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20. |
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SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
|
1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
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SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |
|
a | du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; |
b | du Conseil fédéral concernant: |
b1 | la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26, |
b10 | la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44; |
b2 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27, |
b3 | le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29, |
b4 | l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31, |
b4bis | l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, |
b5 | la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34, |
b6 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36, |
b7 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38, |
b8 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40, |
b9 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42; |
c | du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cbis | du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cquater | du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; |
cquinquies | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; |
cter | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); |
d | de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; |
e | des établissements et des entreprises de la Confédération; |
f | des commissions fédérales; |
g | des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; |
h | des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; |
i | d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. |
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SR 172.010.31 Loi fédérale du 24 mars 1995 sur le statut et les tâches de l'Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle (LIPI) LIPI Art. 1 Forme d'organisation - 1 L'Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle (IPI)4 est un établissement de droit public de la Confédération, doté de la personnalité juridique. |
|
1 | L'Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle (IPI)4 est un établissement de droit public de la Confédération, doté de la personnalité juridique. |
2 | L'IPI est autonome dans son organisation et sa gestion; il tient sa propre comptabilité. |
3 | L'IPI est géré selon les principes de l'économie d'entreprise. |
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SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20. |
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SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre: |
|
1 | Le recours est irrecevable contre: |
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal; |
b | les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires; |
c | les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes; |
d | ... |
e | les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant: |
e1 | l'autorisation générale des installations nucléaires; |
e2 | l'approbation du programme de gestion des déchets; |
e3 | la fermeture de dépôts en profondeur; |
e4 | la preuve de l'évacuation des déchets. |
f | les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires; |
g | les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; |
h | les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu; |
i | les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR); |
j | les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles. |
2 | Le recours est également irrecevable contre: |
a | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f; |
b | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale. |
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SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |
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a | du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; |
b | du Conseil fédéral concernant: |
b1 | la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26, |
b10 | la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44; |
b2 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27, |
b3 | le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29, |
b4 | l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31, |
b4bis | l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, |
b5 | la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34, |
b6 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36, |
b7 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38, |
b8 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40, |
b9 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42; |
c | du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cbis | du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cquater | du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; |
cquinquies | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; |
cter | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); |
d | de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; |
e | des établissements et des entreprises de la Confédération; |
f | des commissions fédérales; |
g | des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; |
h | des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; |
i | d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. |
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SR 232.12 Loi fédérale du 5 octobre 2001 sur la protection des designs (Loi sur les designs, LDes) - Loi sur les designs LDes Art. 32 |
1.2 Als Designanmelder und Adressat der angefochtenen Verfügung ist der Beschwerdeführer durch diese beschwert und hat ein schutzwürdiges Interesse an ihrer Aufhebung oder Änderung (Peter Heinrich, DesG HMA Kommentar, 2. überarbeitete Auflage, Zürich 2014, VwVG N. 3). Er ist somit zur Beschwerdeführung legitimiert (Art. 48 Abs. 1
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SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
|
1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |
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SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
|
1 | Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
2 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
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SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
|
1 | Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
2 | Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. |
3 | Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. |
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SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 22a - 1 Les délais fixés en jours par la loi ou par l'autorité ne courent pas: |
|
1 | Les délais fixés en jours par la loi ou par l'autorité ne courent pas: |
a | du 7e jour avant Pâques au 7e jour après Pâques inclusivement; |
b | du 15 juillet au 15 août inclusivement; |
c | du 18 décembre au 2 janvier inclusivement. |
2 | L'al. 1 n'est pas applicable dans les procédures concernant: |
a | l'octroi de l'effet suspensif et d'autres mesures provisionnelles; |
b | les marchés publics.61 |
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SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
|
1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
Auf die Beschwerde ist demnach einzutreten.
2.
Gemäss Art. 2 Abs. 1
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SR 232.12 Loi fédérale du 5 octobre 2001 sur la protection des designs (Loi sur les designs, LDes) - Loi sur les designs LDes Art. 2 Conditions - 1 Un design peut être protégé à condition d'être nouveau et original. |
|
1 | Un design peut être protégé à condition d'être nouveau et original. |
2 | Un design n'est pas nouveau si un design identique, qui pouvait être connu des milieux spécialisés du secteur concerné en Suisse, a été divulgué au public avant la date de dépôt ou de priorité. |
3 | Un design n'est pas original si, par l'impression générale qu'il dégage, il ne se distingue d'un design qui pouvait être connu des milieux spécialisés du secteur concerné en Suisse que par des caractéristiques mineures. |
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SR 232.12 Loi fédérale du 5 octobre 2001 sur la protection des designs (Loi sur les designs, LDes) - Loi sur les designs LDes Art. 4 Motifs d'exclusion - La protection d'un design est exclue si: |
|
a | aucun design au sens de l'art. 1 n'a été déposé; |
b | le design ne remplit pas les conditions fixées à l'art. 2 au moment du dépôt; |
c | les caractéristiques du design découlent exclusivement de la fonction technique du produit; |
d | le design viole le droit fédéral ou un traité international; |
e | le design est contraire à l'ordre public ou aux bonnes moeurs. |
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SR 232.12 Loi fédérale du 5 octobre 2001 sur la protection des designs (Loi sur les designs, LDes) - Loi sur les designs LDes Art. 4 Motifs d'exclusion - La protection d'un design est exclue si: |
|
a | aucun design au sens de l'art. 1 n'a été déposé; |
b | le design ne remplit pas les conditions fixées à l'art. 2 au moment du dépôt; |
c | les caractéristiques du design découlent exclusivement de la fonction technique du produit; |
d | le design viole le droit fédéral ou un traité international; |
e | le design est contraire à l'ordre public ou aux bonnes moeurs. |
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SR 232.12 Loi fédérale du 5 octobre 2001 sur la protection des designs (Loi sur les designs, LDes) - Loi sur les designs LDes Art. 24 Enregistrement - 1 Tout design déposé conformément aux dispositions légales est enregistré. |
|
1 | Tout design déposé conformément aux dispositions légales est enregistré. |
2 | L'IPI n'entre pas en matière sur la demande d'enregistrement si les exigences de forme prévues à l'art. 19, al. 1 et 2, ne sont pas remplies. |
3 | Il rejette la demande d'enregistrement si un motif d'exclusion prévu à l'art. 4, let. a, d ou e, est manifeste. |
4 | Toutes les modifications concernant l'existence du droit sur le design ou la qualité de titulaire doivent en outre être inscrites dans le registre. Le Conseil fédéral peut prévoir l'inscription d'autres indications, telles que les restrictions au droit de disposer ordonnées par les tribunaux ou les autorités chargées de l'exécution forcée. |
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SR 232.12 Loi fédérale du 5 octobre 2001 sur la protection des designs (Loi sur les designs, LDes) - Loi sur les designs LDes Art. 4 Motifs d'exclusion - La protection d'un design est exclue si: |
|
a | aucun design au sens de l'art. 1 n'a été déposé; |
b | le design ne remplit pas les conditions fixées à l'art. 2 au moment du dépôt; |
c | les caractéristiques du design découlent exclusivement de la fonction technique du produit; |
d | le design viole le droit fédéral ou un traité international; |
e | le design est contraire à l'ordre public ou aux bonnes moeurs. |
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SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques LPM Art. 2 Motifs absolus d'exclusion - Sont exclus de la protection: |
|
a | les signes appartenant au domaine public, sauf s'ils se sont imposés comme marques pour les produits ou les services concernés; |
b | les formes qui constituent la nature même du produit et les formes du produit ou de l'emballage qui sont techniquement nécessaires; |
c | les signes propres à induire en erreur; |
d | les signes contraires à l'ordre public, aux bonnes moeurs ou au droit en vigueur. |
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SR 232.12 Loi fédérale du 5 octobre 2001 sur la protection des designs (Loi sur les designs, LDes) - Loi sur les designs LDes Art. 4 Motifs d'exclusion - La protection d'un design est exclue si: |
|
a | aucun design au sens de l'art. 1 n'a été déposé; |
b | le design ne remplit pas les conditions fixées à l'art. 2 au moment du dépôt; |
c | les caractéristiques du design découlent exclusivement de la fonction technique du produit; |
d | le design viole le droit fédéral ou un traité international; |
e | le design est contraire à l'ordre public ou aux bonnes moeurs. |
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SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques LPM Art. 2 Motifs absolus d'exclusion - Sont exclus de la protection: |
|
a | les signes appartenant au domaine public, sauf s'ils se sont imposés comme marques pour les produits ou les services concernés; |
b | les formes qui constituent la nature même du produit et les formes du produit ou de l'emballage qui sont techniquement nécessaires; |
c | les signes propres à induire en erreur; |
d | les signes contraires à l'ordre public, aux bonnes moeurs ou au droit en vigueur. |
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SR 232.12 Loi fédérale du 5 octobre 2001 sur la protection des designs (Loi sur les designs, LDes) - Loi sur les designs LDes Art. 4 Motifs d'exclusion - La protection d'un design est exclue si: |
|
a | aucun design au sens de l'art. 1 n'a été déposé; |
b | le design ne remplit pas les conditions fixées à l'art. 2 au moment du dépôt; |
c | les caractéristiques du design découlent exclusivement de la fonction technique du produit; |
d | le design viole le droit fédéral ou un traité international; |
e | le design est contraire à l'ordre public ou aux bonnes moeurs. |
3.
Die Vorinstanz hat das hinterlegte Design einerseits als im Sinne von Art. 4 Bst. e
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SR 232.12 Loi fédérale du 5 octobre 2001 sur la protection des designs (Loi sur les designs, LDes) - Loi sur les designs LDes Art. 4 Motifs d'exclusion - La protection d'un design est exclue si: |
|
a | aucun design au sens de l'art. 1 n'a été déposé; |
b | le design ne remplit pas les conditions fixées à l'art. 2 au moment du dépôt; |
c | les caractéristiques du design découlent exclusivement de la fonction technique du produit; |
d | le design viole le droit fédéral ou un traité international; |
e | le design est contraire à l'ordre public ou aux bonnes moeurs. |
3.1
3.1.1 Designs, welche das religiöse Empfinden von Bevölkerungsteilen verletzen, verstossen je nach Lehrmeinung gegen die öffentliche Ordnung (François Dessemontet, in: Jacques de Werra/Philippe Gilliéron [Hrsg.], Commentaire Romand - Propriété intellectuelle, Basel 2013, Art. 4 LDes N. 28; Stutz/Beutler/Künzi, a.a.O, Art. 4 N. 73) oder gelten als sittenwidrig (Markus Wang, in: Roland von Büren/Lucas David [Hrsg.], Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Bd. VI, Designrecht, Basel 2007, S. 139). Es ist allerdings festzustellen, dass auch Wang keine kategorische Zuteilung zur Sittenwidrigkeit vornimmt: Vielmehr spricht er unter dem Titel "gegen die öffentliche Ordnung oder die guten Sitten verstossenden Designs" von solchen, welche gegen die tragenden Grundsätze unserer Rechtsordnung bzw. gegen die herrschenden ethischen Grundvorstellungen verstossen und erwähnt die Sittenwidrigkeit im Zusammenhang mit Designs, welche das religiöse oder kulturelle Empfinden von Bevölkerungsteilen verletzen können (Wang, a.a.O, S. 139). So kann festgestellt werden, dass die Lehre bezüglich Designs mit religiösem Inhalt tendenziell von einem Verstoss gegen die öffentliche Ordnung ausgeht. Weiter kann bei der Überprüfung der Ordnungs- bzw. Sittenwidrigkeit eines Designs, wie eingangs erwähnt (vgl. E. 2 hiervor), auf die Lehre und Rechtsprechung zu Art. 2 Bst. d
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SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques LPM Art. 2 Motifs absolus d'exclusion - Sont exclus de la protection: |
|
a | les signes appartenant au domaine public, sauf s'ils se sont imposés comme marques pour les produits ou les services concernés; |
b | les formes qui constituent la nature même du produit et les formes du produit ou de l'emballage qui sont techniquement nécessaires; |
c | les signes propres à induire en erreur; |
d | les signes contraires à l'ordre public, aux bonnes moeurs ou au droit en vigueur. |
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SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques LPM Art. 2 Motifs absolus d'exclusion - Sont exclus de la protection: |
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a | les signes appartenant au domaine public, sauf s'ils se sont imposés comme marques pour les produits ou les services concernés; |
b | les formes qui constituent la nature même du produit et les formes du produit ou de l'emballage qui sont techniquement nécessaires; |
c | les signes propres à induire en erreur; |
d | les signes contraires à l'ordre public, aux bonnes moeurs ou au droit en vigueur. |
antireligiöse Designs ("designs antireligieux") vor Augen hat, wenn er von einem Verstoss gegen die öffentliche Ordnung spricht (Dessemontet, a.a.O., Art. 4
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SR 232.12 Loi fédérale du 5 octobre 2001 sur la protection des designs (Loi sur les designs, LDes) - Loi sur les designs LDes Art. 4 Motifs d'exclusion - La protection d'un design est exclue si: |
|
a | aucun design au sens de l'art. 1 n'a été déposé; |
b | le design ne remplit pas les conditions fixées à l'art. 2 au moment du dépôt; |
c | les caractéristiques du design découlent exclusivement de la fonction technique du produit; |
d | le design viole le droit fédéral ou un traité international; |
e | le design est contraire à l'ordre public ou aux bonnes moeurs. |
3.1.2 Bei der Normanwendung von Art. 4 Bst. e
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SR 232.12 Loi fédérale du 5 octobre 2001 sur la protection des designs (Loi sur les designs, LDes) - Loi sur les designs LDes Art. 4 Motifs d'exclusion - La protection d'un design est exclue si: |
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a | aucun design au sens de l'art. 1 n'a été déposé; |
b | le design ne remplit pas les conditions fixées à l'art. 2 au moment du dépôt; |
c | les caractéristiques du design découlent exclusivement de la fonction technique du produit; |
d | le design viole le droit fédéral ou un traité international; |
e | le design est contraire à l'ordre public ou aux bonnes moeurs. |
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SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques LPM Art. 2 Motifs absolus d'exclusion - Sont exclus de la protection: |
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a | les signes appartenant au domaine public, sauf s'ils se sont imposés comme marques pour les produits ou les services concernés; |
b | les formes qui constituent la nature même du produit et les formes du produit ou de l'emballage qui sont techniquement nécessaires; |
c | les signes propres à induire en erreur; |
d | les signes contraires à l'ordre public, aux bonnes moeurs ou au droit en vigueur. |
Richter den freiheitlich-demokratischen Grundentscheidungen der Verfassung Rechnung zu tragen (BVGE 2010/47 E. 2.4 mit Hinweisen "Madonna"). Als Teil der verfassungsmässigen Ordnung sind bei der Auslegung solch generalklauselartiger Normen die berührten Grundrechte zu gewährleisten. Vorliegend stehen dem religiösen Empfinden eines Teils der Gesellschaft die durch die Wirtschaftsfreiheit geschützten Interessen der Designanmelder gegenüber (vgl. zum Schutzbereich der Wirtschaftsfreiheit und zur Abgrenzung derselben gegenüber der Meinungsäusserungsfreiheit BGE 128 I 295 E. 5). Verfassungsrechtlich ist die Abwägung der widerstreitenden Interessen im Sinne der praktischen Konkordanz geboten (BGE 140 II 384 E. 3.3.5, 139 I 16 E. 4.2.2 mit Hinweisen; vgl. Ulrich Häfelin/Walter Haller/Helen Keller, Schweizerisches Bundesstaatsrecht, 8. Aufl., Zürich 2012, Rz. 319 und 377). Dies bedeutet, dass die anzuwendende Norm in einer Weise zu interpretieren ist, mit welcher die verfassungsrechtlich geschützten Rechtsgüter auf eine Art und Weise in Einklang gebracht werden, dass jedes von ihnen bestmöglich verwirklicht wird (BVGE 2010/47 E. 2.4 mit Hinweisen "Madonna").
3.2 In Bezug auf die Prüfung der Eintragungsfähigkeit im Lichte von Art. 4 Bst. e
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SR 232.12 Loi fédérale du 5 octobre 2001 sur la protection des designs (Loi sur les designs, LDes) - Loi sur les designs LDes Art. 4 Motifs d'exclusion - La protection d'un design est exclue si: |
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a | aucun design au sens de l'art. 1 n'a été déposé; |
b | le design ne remplit pas les conditions fixées à l'art. 2 au moment du dépôt; |
c | les caractéristiques du design découlent exclusivement de la fonction technique du produit; |
d | le design viole le droit fédéral ou un traité international; |
e | le design est contraire à l'ordre public ou aux bonnes moeurs. |
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SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques LPM Art. 2 Motifs absolus d'exclusion - Sont exclus de la protection: |
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a | les signes appartenant au domaine public, sauf s'ils se sont imposés comme marques pour les produits ou les services concernés; |
b | les formes qui constituent la nature même du produit et les formes du produit ou de l'emballage qui sont techniquement nécessaires; |
c | les signes propres à induire en erreur; |
d | les signes contraires à l'ordre public, aux bonnes moeurs ou au droit en vigueur. |
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SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques LPM Art. 2 Motifs absolus d'exclusion - Sont exclus de la protection: |
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a | les signes appartenant au domaine public, sauf s'ils se sont imposés comme marques pour les produits ou les services concernés; |
b | les formes qui constituent la nature même du produit et les formes du produit ou de l'emballage qui sont techniquement nécessaires; |
c | les signes propres à induire en erreur; |
d | les signes contraires à l'ordre public, aux bonnes moeurs ou au droit en vigueur. |
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SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques LPM Art. 2 Motifs absolus d'exclusion - Sont exclus de la protection: |
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a | les signes appartenant au domaine public, sauf s'ils se sont imposés comme marques pour les produits ou les services concernés; |
b | les formes qui constituent la nature même du produit et les formes du produit ou de l'emballage qui sont techniquement nécessaires; |
c | les signes propres à induire en erreur; |
d | les signes contraires à l'ordre public, aux bonnes moeurs ou au droit en vigueur. |
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SR 232.12 Loi fédérale du 5 octobre 2001 sur la protection des designs (Loi sur les designs, LDes) - Loi sur les designs LDes Art. 4 Motifs d'exclusion - La protection d'un design est exclue si: |
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a | aucun design au sens de l'art. 1 n'a été déposé; |
b | le design ne remplit pas les conditions fixées à l'art. 2 au moment du dépôt; |
c | les caractéristiques du design découlent exclusivement de la fonction technique du produit; |
d | le design viole le droit fédéral ou un traité international; |
e | le design est contraire à l'ordre public ou aux bonnes moeurs. |
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SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques LPM Art. 2 Motifs absolus d'exclusion - Sont exclus de la protection: |
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a | les signes appartenant au domaine public, sauf s'ils se sont imposés comme marques pour les produits ou les services concernés; |
b | les formes qui constituent la nature même du produit et les formes du produit ou de l'emballage qui sont techniquement nécessaires; |
c | les signes propres à induire en erreur; |
d | les signes contraires à l'ordre public, aux bonnes moeurs ou au droit en vigueur. |
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SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 2 But - 1 La Confédération suisse protège la liberté et les droits du peuple et elle assure l'indépendance et la sécurité du pays. |
|
1 | La Confédération suisse protège la liberté et les droits du peuple et elle assure l'indépendance et la sécurité du pays. |
2 | Elle favorise la prospérité commune, le développement durable, la cohésion interne et la diversité culturelle du pays. |
3 | Elle veille à garantir une égalité des chances aussi grande que possible. |
4 | Elle s'engage en faveur de la conservation durable des ressources naturelles et en faveur d'un ordre international juste et pacifique. |
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SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 15 Liberté de conscience et de croyance - 1 La liberté de conscience et de croyance est garantie. |
|
1 | La liberté de conscience et de croyance est garantie. |
2 | Toute personne a le droit de choisir librement sa religion ainsi que de se forger ses convictions philosophiques et de les professer individuellement ou en communauté. |
3 | Toute personne a le droit d'adhérer à une communauté religieuse ou d'y appartenir et de suivre un enseignement religieux. |
4 | Nul ne peut être contraint d'adhérer à une communauté religieuse ou d'y appartenir, d'accomplir un acte religieux ou de suivre un enseignement religieux. |
3.3 Vorliegend hielt die Vorinstanz fest, im hinterlegten Design seien mit dem Christuskreuz, dem Davidstern sowie der Mondsichel Symbole dreier Weltreligionen enthalten. Durch deren Gebrauch in einem Design könnten die religiösen Gefühle der Glaubensangehörigen dieser Religionen verletzt werden. Die Verwendung und insbesondere die Kombination dieser religiösen Symbole in einem Design seien sittenwidrig.
3.4 Die hinterlegte Grafik zeigt einen Kreis, in welchem ein auf der Kante stehendes Quadrat gezeichnet ist. Rund um das Quadrat sind Tropfen und Pfeile angebracht. Im Quadrat selber sind verschiedene Symbole, Buchstaben, Linien sowie zwei Kreise gezeichnet. Im äusseren Kreis stehen die Namen Jesus, Noah, Abraham, Ismael, Isaak, Jakob/Esau, Jakob Israel, Joseph, Moses, David und Salomo geschrieben. Neben dem Namen David ist ein Davidstern, neben dem Namen Ismael ein Halbmond, neben dem Namen Moses sind die Gesetzestafeln und neben dem Namen Jesus ist ein Christuskreuz abgebildet.
Das Kreuz, welches an den Kreuzigungstod Jesu und damit an ein zentrales Element des christlichen Glaubens erinnert, gilt als wichtigstes Symbol des Christentums (vgl. Eintrag zu "Kreuz" in: Lexikon der Religionen, abrufbar unter: http://www.religionen-entdecken.de/lexikon/ startseite , zuletzt besucht am 22. Februar 2016). Der Davidstern (Magen David) gilt - neben der Menora - als Symbol für das Judentum und zeigt, durch zwei untrennbar miteinander verflochtene Dreiecke, die Verbundenheit zwischen Gott und den Menschen (vgl. Eintrag zu "Davidstern" in: Lexikon der Religionen, a.a.O.). Die Mondsichel (Hilal) gilt als etabliertes und anerkanntes Symbol des Islams und deutet auf den im Islam wichtigen Mondkalender hin (vgl. Eintrag zu "Hilal" in: Enzyklopädie des Islam http://www.eslam.de , zuletzt besucht am 22. Februar 2016; Eintrag zu "Halbmond" in: Lexikon der Religionen, a.a.O.). Jedenfalls handelt es sich bei allen drei Zeichen um Symbole, die klar einer Religion zugeordnet werden können. Diese Zuordenbarkeit wird in casu dadurch verstärkt, dass dem jüdischen Symbol der Name David, dem christlichen Symbol der Name Jesus und dem muslimischen Symbol der Name Ismael vorangestellt ist. Während der zweite König Israels, David, und Jesus Christus jeweils Namensgeber für die Symbole sind (vgl. Einträge zu "David" und "Jesus Christus" in: Lexikon der Religionen, a.a.O.), ist der Prophet Ismael als Sohn Abrahams ein Urahn des Propheten Muhammad und gilt als Stammesvater der Araber (Eintrag zu "Ismael" in: Enzyklopädie des Islam, a.a.O.). Die Vorinstanz gibt in diesem Zusammenhang an, bereits die gemeinsame Abbildung dieser Symbole sei geeignet, die religiösen Gefühle der Glaubensangehörigen der betroffenen Religionen zu verletzen. Hierzu ist jedoch in Erinnerung zu rufen, dass auf die Sensibilität des Durchschnittsangehörigen der entsprechenden Glaubensangehörigen abzustellen ist (BGE 136 III 474 E. 4.2 "Madonna"; BVGE 2010/47 E. 3.3 "Madonna"). Wohl sind die Verhältnisse dieser drei Weltreligionen seit je her - wie Geschichte und Aktualität zeigen - nicht konfliktfrei. Allerdings ist in der gemeinsamen Abbildung eines Davidsterns, eines Christuskreuzes und einer Mondsichel jedenfalls aus Sicht eines durchschnittlichen Glaubensangehörigen grundsätzlich nichts Religionsfeindliches zu erkennen, denn damit wird an sich nichts Negatives manifestiert. Auch nimmt keines der weiteren Elemente im hinterlegten Design (u.a. ein Fisch - ein Erkennungszeichen für Christen - und neben dem Namen Moses zwei Tafeln, welche wohl für die zehn Gebotstafeln stehen) in einer verletzenden oder herabsetzenden Art Bezug auf diese drei Symbole. Ebenso wenig kann aus der Anordnung oder dem Zusammenspiel aller abgebildeten Symbole
auf eine Hierarchie geschlossen werden, welche allenfalls geeignet wäre die religiösen Gefühle der Betroffenen zu verletzen. Schliesslich ist festzustellen, dass die verwendeten Zeichen und Personennamen teils in mehr als nur einer dieser drei Religionen gebräuchlich sind, da es sich jeweils um sog. abrahamitische Religionen handelt (Eintrag zu
"abrahamitisch", in: Religion in Geschichte und Gegenwart, Handwörterbuch für Theologie und Religionswissenschaft RGG, Hans D. Betz/Don S. Browning/Bernd Janowski/Eberhard Jüngel [Hrsg.], Band 1 A-B, 4. vollst. neubearb. Aufl., 2008, S. 78; Eintrag zu "abrahamitisch", abrufbar unter
"David" in: Meyers Grosses Universallexikon, Bd. 3, Mannheim 1981, S. 446), Jesus/Isa gilt im Islam als ein Prophet (vgl. Eintrag zu "Isa" in: Enzyklopädie des Islam, a.a.O.; Eintrag zu "Jesus" in: Meyers Grosses Universallexikon, Bd. 7, Mannheim 1983, S. 295 ff.) und Ismael kommt als Sohn Abrahams in allen drei Religionen vor (vgl. Eintrag zu "Ismael" in: Meyers Grosses Universallexikon, Bd. 7, Mannheim 1983, S. 178). Die Tatsache, dass die beschriebenen Symbole gemeinsam abgebildet werden, gefährdet den religiösen Frieden jedenfalls nicht. Somit kann offen bleiben, ob in der gemeinsamen Abbildung geradezu - wie der Beschwerdeführer behauptet - ein Zeichen für den Weltfrieden gesehen werden kann. Ausserdem kann in der Kombination der Symbole auch keine Wertung - insbesondere keine negative - erkannt werden. Eine religiös anstössige Gestaltung liegt nicht vor. Das Design ist daher entgegen der Beurteilung der Vorinstanz nicht geeignet, die religiösen Gefühle von Durchschnittsangehörigen der entsprechenden Religionen zu verletzen, weshalb jedenfalls nicht von einer Ordnungswidrigkeit des in Frage stehenden Designs auszugehen ist.
3.5 Nachdem die gemeinsame Abbildung dieser drei Symbole an sich nicht zu beanstanden ist, bleibt zu prüfen, ob eine Sittenwidrigkeit aufgrund der Kommerzialisierung zu bejahen ist. In Bezug auf das Markenrecht hält das Bundesgericht fest, dass sich aus dem Schutzzweck von Art. 2 Bst. d
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SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques LPM Art. 2 Motifs absolus d'exclusion - Sont exclus de la protection: |
|
a | les signes appartenant au domaine public, sauf s'ils se sont imposés comme marques pour les produits ou les services concernés; |
b | les formes qui constituent la nature même du produit et les formes du produit ou de l'emballage qui sont techniquement nécessaires; |
c | les signes propres à induire en erreur; |
d | les signes contraires à l'ordre public, aux bonnes moeurs ou au droit en vigueur. |
3.6
3.6.1 Dem Inhaber eines Designs wird gemäss Art. 9
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SR 232.12 Loi fédérale du 5 octobre 2001 sur la protection des designs (Loi sur les designs, LDes) - Loi sur les designs LDes Art. 9 Effets du droit sur un design - 1 Le droit sur un design confère à son titulaire le droit d'interdire à des tiers d'utiliser le design à des fins industrielles. Par utilisation, on entend notamment la fabrication, l'entreposage, l'offre, la mise en circulation, l'importation, l'exportation, le transit ainsi que la possession à ces fins. |
|
1 | Le droit sur un design confère à son titulaire le droit d'interdire à des tiers d'utiliser le design à des fins industrielles. Par utilisation, on entend notamment la fabrication, l'entreposage, l'offre, la mise en circulation, l'importation, l'exportation, le transit ainsi que la possession à ces fins. |
1bis | L'importation, l'exportation et le transit de marchandises de fabrication industrielle peuvent être interdits par le titulaire, même lorsqu'ils ne sont effectués qu'à des fins privées.4 |
2 | Le titulaire peut également interdire à des tiers de participer à une utilisation illicite, de la favoriser ou de la faciliter. |
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SR 232.12 Loi fédérale du 5 octobre 2001 sur la protection des designs (Loi sur les designs, LDes) - Loi sur les designs LDes Art. 4 Motifs d'exclusion - La protection d'un design est exclue si: |
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a | aucun design au sens de l'art. 1 n'a été déposé; |
b | le design ne remplit pas les conditions fixées à l'art. 2 au moment du dépôt; |
c | les caractéristiques du design découlent exclusivement de la fonction technique du produit; |
d | le design viole le droit fédéral ou un traité international; |
e | le design est contraire à l'ordre public ou aux bonnes moeurs. |
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SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques LPM Art. 2 Motifs absolus d'exclusion - Sont exclus de la protection: |
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a | les signes appartenant au domaine public, sauf s'ils se sont imposés comme marques pour les produits ou les services concernés; |
b | les formes qui constituent la nature même du produit et les formes du produit ou de l'emballage qui sont techniquement nécessaires; |
c | les signes propres à induire en erreur; |
d | les signes contraires à l'ordre public, aux bonnes moeurs ou au droit en vigueur. |
design/Design Law, Genève/Zürich 2015), was ebenfalls für einen entsprechenden Analogieschluss sprechen könnte. Allerdings gilt es zu beachten, dass im Designrecht die immaterielle geistige Leistung des Designers im Vordergrund des Schutzes steht und dem Design weder eine kennzeichnende Funktion noch eine Herkunftsfunktion zukommt (BGE 134 III 547 E. 2.2 "Panton"; Tissot, a.a.O., S. 70 mit Hinweisen; Michael A. Meer, Die Kollision von Immaterialgüterrechten, Bern 2006, S. 39). Insofern wird die ordnungs- und sittenkonforme Verwendung eines religiösen Symbols oder Namens als Teil eines Designs (vgl. hierzu das Gegenbeispiel von Dessemontet, a.a.O., Art. 4 LDes N. 28) womöglich - mit Werken der Literatur und Kunst vergleichbar - als weniger stossend empfunden denn als Herkunftshinweis im Sinne einer Marke. Hierzu passt, dass die herrschende Lehre bezüglich Designs mit religiösem Inhalt - sofern die Verwendung tatsächlich verletzend ist - von einem Verstoss gegen die öffentliche Ordnung ausgeht (vgl. E. 3.1.1 hiervor). Entsprechend geht aus der Überlegung, wonach die Gestaltung eines Designs im Vordergrund steht (Art. 1
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SR 232.12 Loi fédérale du 5 octobre 2001 sur la protection des designs (Loi sur les designs, LDes) - Loi sur les designs LDes Art. 1 Objet - La présente loi protège en tant que designs la création de produits ou de parties de produits caractérisés notamment par la disposition de lignes, de surfaces, de contours ou de couleurs, ou par le matériau utilisé. |
3.6.2 Doch selbst mit Blick auf die zu vermeidende Umgehung der strengen Rechtsprechung zur Sittenwidrigkeit im Markenrecht ist das vorliegende Design unter dem Aspekt der Sittenwidrigkeit auch bei einem Analogieschluss zum Markenrecht eintragungsfähig. Das Bundesgericht hat nämlich in Bezug auf das Markenrecht festgehalten, dass sich aus dem Schutzzweck von Art. 2 Bst. d
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SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques LPM Art. 2 Motifs absolus d'exclusion - Sont exclus de la protection: |
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a | les signes appartenant au domaine public, sauf s'ils se sont imposés comme marques pour les produits ou les services concernés; |
b | les formes qui constituent la nature même du produit et les formes du produit ou de l'emballage qui sont techniquement nécessaires; |
c | les signes propres à induire en erreur; |
d | les signes contraires à l'ordre public, aux bonnes moeurs ou au droit en vigueur. |
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SR 232.12 Loi fédérale du 5 octobre 2001 sur la protection des designs (Loi sur les designs, LDes) - Loi sur les designs LDes Art. 8 Étendue de la protection - La protection du droit sur un design s'étend aux designs qui présentent les mêmes caractéristiques essentielles et qui, de ce fait, dégagent la même impression générale qu'un design enregistré. |
Jacques de Werra/Philippe Gilliéron [Hrsg.], Commentaire Romand - Propriété intellectuelle, Basel 2013, Art. 8 LDes N. 21 ff.; Marbach, Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, S. 112, N. 540 f.; Wang, a.a.O., S. 62 ff.; Stutz/Beutler/Künzi, a.a.O., Art. 8
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SR 232.12 Loi fédérale du 5 octobre 2001 sur la protection des designs (Loi sur les designs, LDes) - Loi sur les designs LDes Art. 8 Étendue de la protection - La protection du droit sur un design s'étend aux designs qui présentent les mêmes caractéristiques essentielles et qui, de ce fait, dégagent la même impression générale qu'un design enregistré. |
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SR 232.12 Loi fédérale du 5 octobre 2001 sur la protection des designs (Loi sur les designs, LDes) - Loi sur les designs LDes Art. 8 Étendue de la protection - La protection du droit sur un design s'étend aux designs qui présentent les mêmes caractéristiques essentielles et qui, de ce fait, dégagent la même impression générale qu'un design enregistré. |
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SR 232.12 Loi fédérale du 5 octobre 2001 sur la protection des designs (Loi sur les designs, LDes) - Loi sur les designs LDes Art. 19 Conditions générales - 1 Le dépôt d'un design est réputé effectué lorsqu'une demande d'enregistrement est présentée à l'IPI. La demande doit contenir:6 |
|
1 | Le dépôt d'un design est réputé effectué lorsqu'une demande d'enregistrement est présentée à l'IPI. La demande doit contenir:6 |
a | une requête d'enregistrement; |
b | une représentation du design se prêtant à la reproduction; si cette condition n'est pas remplie, l'IPI7 impartit au déposant un délai pour y remédier. |
2 | La taxe pour la première période de protection doit en outre être acquittée dans le délai imparti par l'IPI. |
3 | En cas de dépôt d'un design en deux dimensions (dessin) pour lequel le déposant a demandé l'ajournement de la publication conformément à l'art. 26, un exemplaire du design peut être déposé à la place de sa représentation. S'il est prévu de maintenir la protection du design après un ajournement, une représentation du design se prêtant à la reproduction doit au préalable être remise à l'IPI. |
4 | Contre versement d'une taxe, le design peut être décrit en 100 mots au plus afin d'expliquer la représentation. |
eines Schmuckanhängers) als stimmig. Gerade im Zusammenhang mit Schmuckwaren ist die Verwendung von religiösen Motiven historisch
gewachsen (Schutzmedaillon, Schmuckanhänger). Entsprechend werden Schmuckwaren vom Bundesgericht auch als Waren bezeichnet, für welche der Gebrauch religiöser Motive und Symbole nicht als eine das religiöse Empfinden verletzende Kommerzialisierung empfunden wird (BGE 136 III 474 E. 4.2 "Madonna"). Damit liegt vorliegend ein Verwendungszweck vor, welcher auch unter dem Aspekt der Sittenwidrigkeit infolge Kommerzialisierung schutzfähig ist. Dieser Analogieschluss scheint selbst für den Fall, dass die Kommerzialisierung grundsätzlich problematisch ist, im Sinne der Herstellung der praktischen Konkordanz, namentlich mit Blick auf den Grundsatz der Verhältnismässigkeit, zwingend. Dabei ist der Rückgriff auf diese anerkannten Verwendungszwecke unpräjudiziell in Bezug auf die umstrittene Frage der Produktgebundenheit im Designrecht und insbesondere im Kontext von Art. 8
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SR 232.12 Loi fédérale du 5 octobre 2001 sur la protection des designs (Loi sur les designs, LDes) - Loi sur les designs LDes Art. 8 Étendue de la protection - La protection du droit sur un design s'étend aux designs qui présentent les mêmes caractéristiques essentielles et qui, de ce fait, dégagent la même impression générale qu'un design enregistré. |
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SR 232.12 Loi fédérale du 5 octobre 2001 sur la protection des designs (Loi sur les designs, LDes) - Loi sur les designs LDes Art. 4 Motifs d'exclusion - La protection d'un design est exclue si: |
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a | aucun design au sens de l'art. 1 n'a été déposé; |
b | le design ne remplit pas les conditions fixées à l'art. 2 au moment du dépôt; |
c | les caractéristiques du design découlent exclusivement de la fonction technique du produit; |
d | le design viole le droit fédéral ou un traité international; |
e | le design est contraire à l'ordre public ou aux bonnes moeurs. |
3.7 Zusammenfassend ist festzustellen, dass im Zusammenhang mit der hinterlegten Gestaltung nicht bereits darin eine Ordnungswidrigkeit liegt, dass diese eine Kombination religiöser Symbole enthält, da in der gemeinsamen Abbildung dieser Symbole kein Anlass für die Verletzung der religiösen Gefühle betroffener Glaubensangehöriger zu erkennen ist (vgl. E. 3.4 hiervor). Soweit die Kommerzialisierung im Designrecht grundsätzlich als problematisch erscheint, was im vorliegenden Zusammenhang letztlich offen bleiben kann, ist jedenfalls im Sinne eines Analogieschlusses zum Markenrecht die Sittenwidrigkeit dort zu verneinen, wo - wie in Bezug auf Schmuckstücke und damit Medaillons - die betroffenen Kreise an die Verwendung religiöser Symbole gewohnt sind (vgl. E. 3.6.2 hiervor). Demnach erweist sich das hinterlegte Design weder als unsittlich noch als ordnungswidrig, womit entgegen der Vorinstanz kein Verstoss gegen Art. 4 Bst. e
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SR 232.12 Loi fédérale du 5 octobre 2001 sur la protection des designs (Loi sur les designs, LDes) - Loi sur les designs LDes Art. 4 Motifs d'exclusion - La protection d'un design est exclue si: |
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a | aucun design au sens de l'art. 1 n'a été déposé; |
b | le design ne remplit pas les conditions fixées à l'art. 2 au moment du dépôt; |
c | les caractéristiques du design découlent exclusivement de la fonction technique du produit; |
d | le design viole le droit fédéral ou un traité international; |
e | le design est contraire à l'ordre public ou aux bonnes moeurs. |
4.
Wie soeben festgestellt, ist das hinterlegte Design gemäss Art. 4 Bst. e
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SR 232.12 Loi fédérale du 5 octobre 2001 sur la protection des designs (Loi sur les designs, LDes) - Loi sur les designs LDes Art. 4 Motifs d'exclusion - La protection d'un design est exclue si: |
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a | aucun design au sens de l'art. 1 n'a été déposé; |
b | le design ne remplit pas les conditions fixées à l'art. 2 au moment du dépôt; |
c | les caractéristiques du design découlent exclusivement de la fonction technique du produit; |
d | le design viole le droit fédéral ou un traité international; |
e | le design est contraire à l'ordre public ou aux bonnes moeurs. |
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SR 232.12 Loi fédérale du 5 octobre 2001 sur la protection des designs (Loi sur les designs, LDes) - Loi sur les designs LDes Art. 4 Motifs d'exclusion - La protection d'un design est exclue si: |
|
a | aucun design au sens de l'art. 1 n'a été déposé; |
b | le design ne remplit pas les conditions fixées à l'art. 2 au moment du dépôt; |
c | les caractéristiques du design découlent exclusivement de la fonction technique du produit; |
d | le design viole le droit fédéral ou un traité international; |
e | le design est contraire à l'ordre public ou aux bonnes moeurs. |
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SR 232.12 Loi fédérale du 5 octobre 2001 sur la protection des designs (Loi sur les designs, LDes) - Loi sur les designs LDes Art. 4 Motifs d'exclusion - La protection d'un design est exclue si: |
|
a | aucun design au sens de l'art. 1 n'a été déposé; |
b | le design ne remplit pas les conditions fixées à l'art. 2 au moment du dépôt; |
c | les caractéristiques du design découlent exclusivement de la fonction technique du produit; |
d | le design viole le droit fédéral ou un traité international; |
e | le design est contraire à l'ordre public ou aux bonnes moeurs. |
4.1 Gemäss Art. 7 Abs. 2 RKG sind Marken und Designs, die das Zeichen des Roten Kreuzes oder die Worte "Rotes Kreuz" oder ein anderes damit verwechselbares Zeichen bzw. Wort enthalten, von der Hinterlegung ausgeschlossen. Diese Vorschrift gilt sinngemäss auch für das Zeichen des Roten Halbmondes bzw. die Worte "Roter Halbmond" (Art.12 Abs. 1 RKG). Die Vorschrift des Art. 7 Abs. 2 RKG lässt dem Zeichen des Roten Kreuzes bzw. dessen Wörtern einen vergleichbaren Schutz wie dem Namen und Zeichen der Organisation der Vereinten Nationen und anderer zwischenstaatlicher Organisationen zukommen. Zeichen und Namen des Roten Kreuzes haben nach der Auffassung des Gesetzgebers eine ganz besondere Bedeutung, die sich in keiner Weise mit den Abzeichen, Namen und Anfangsbuchstaben intergouvernementaler Organisationen vergleichen lässt (Botschaft des Bundesrates über die Revision des Bundesgesetzes betreffend den Schutz des Zeichens und des Namens des Roten Kreuzes vom 14. September 1954 [zit. Botschaft Rotkreuzgesetz], BBl 1953 III 109, S. 111 f.). Der Gesetzgeber hat deswegen den Schutz des Roten Kreuzes und gleichartiger Zeichen in einem separaten Erlass geregelt.
4.2 Das Rotkreuzgesetz setzt die Vorgaben aus den vier Genfer Abkommen zum Schutz der Kriegsopfer vom 12. August 1949 um (GA I, SR 0.518.12; GA II, SR 0.518.23; GA III, SR 0.518.42; GA IV, SR 0.518.51). Bei der Auslegung des Rotkreuzgesetzes sind deshalb nebst dem Reglement betreffend die Verwendung und den Schutz des Zeichens und des Namens des Roten Kreuzes vom 28. Juni 2014 (Rotkreuzreglement, SR 232.221) auch die Genfer Abkommen und das Reglement über die Verwendung des Emblems des Roten Kreuzes und des Roten Halbmondes heranzuziehen (Règlement sur l'usage de l'emblème de la croix rouge ou du croissant rouge par les Société nationales, adopté par la XXe conférence internationale de la croix rouge [Vienne 1965] et révisé par le Conseil des Délégués [Budapest 1991], abrufbar unter: https://www.icrc.org/fre/resources/documents/misc/5fzhbm.htm; vgl. auch BGE 140 III 251 E. 3.1 "Croix Rouge", 134 III 406 E. 5.2
"VSA ASA [fig.]" sowie Urteil des BVGer B-3304/2012 vom 14. Mai 2013 E. 2.2.1 "[fig.]").
4.3
4.3.1 Aus Art. 38 Abs. 1
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IR 0.518.12 Convention de Genève du 12 août 1949 pour l'amélioration du sort des blessés et des malades dans les forces armées en campagne (CG I) (avec annexes) CG-I Art. 38 - Par hommage pour la Suisse, le signe héraldique de la croix rouge sur fond blanc, formé par interversion des couleurs fédérales, est maintenu comme emblème et signe distinctif du Service sanitaire des armées. |
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IR 0.518.12 Convention de Genève du 12 août 1949 pour l'amélioration du sort des blessés et des malades dans les forces armées en campagne (CG I) (avec annexes) CG-I Art. 38 - Par hommage pour la Suisse, le signe héraldique de la croix rouge sur fond blanc, formé par interversion des couleurs fédérales, est maintenu comme emblème et signe distinctif du Service sanitaire des armées. |
Das jeweilige Emblem soll stets in seiner ursprünglichen Form dargestellt werden: "[l]'emblème utilisé à titre protecteur conservera toujours la forme pure, c'est-à-dire qu'il ne comportera aucune adjonction ni sur la croix ou le croissant, ni sur le fond blanc. On utilisera une croix formée de deux traverses, l'une verticale et l'autre horizontale, se coupant en leur milieu. La forme et l'orientation du croissant sont libres. Ni la croix, ni le croissant ne toucheront les bords du drapeau ou de l'écusson. La nuance du rouge n'est pas fixée. Le fond sera toujours blanc" (vgl. auch Art. 9 Rotkreuzreglement; Kommentar vom 18. November 2015 zum Reglement betreffend die Verwendung und den Schutz des Zeichens und des Namens des Roten Kreuzes, S. 9, abrufbar unter http://www.ejpd.admin.ch Startseite EJPD Aktuell News 2015 Rotes Kreuz: Zeichen und Name besser geschützt; sowie zur Charte graphique das Urteil des BVGer B 3304/2012 E. 2.3.1 "fig.").
4.3.2 Das Rotkreuzgesetz umschreibt die Gestaltung der Embleme stets mit "Zeichen des roten Kreuzes auf weissem Grunde" (vgl. Art. 1, 2, 3, 6 und 8 Abs. 1 RKG). Genauere Angaben enthält das Gesetz nicht. Bezüglich der genauen Ausgestaltung des Emblems führt die Botschaft zum Rotkreuzgesetz wörtlich Folgendes aus: "Weder das Genfer Abkommen noch der vorliegende Gesetzestext bestimmen die Form des Kreuzes, noch die Form des Grundes, noch den Farbton des Kreuzes. Jede derartige Definition würde Umgehungen erleichtern. Jedes beliebige rote Kreuz auf jedem beliebigen weissen Grund verpflichtet die kriegführenden Parteien zur Schonung der Personen oder Güter, welche die Zeichen rechtmässig tragen, und in gleicher Weise macht sich strafbar, wer irgend ein rotes Kreuz beliebiger Form und Farbnuance auf irgend einem weissen Grund oder ein nach Form oder Farbe damit verwechselbares Zeichen unerlaubt verwendet" (Botschaft Rotkreuzgesetz, a.a.O., S. 113). Daraus kann geschlossen werden, dass das Rotkreuzgesetz absichtlich keine genaue Definition zur Gestaltung der Embleme vorgibt (Urteil B 3304/2012 E. 2.3.2 "[fig.]"). Aus der Rechtsprechung geht jedenfalls hervor, dass das Rotkreuzgesetz die Verwendung von Halbmonden in allen Formen und Farbnuancen auf weissem Grund verbietet (zum Roten Kreuz: BGE 140 III 251 E. 5.3.3 "Croix Rouge", 134 III 406 E. 3 und 5.2 "VSA ASA [fig.]").
4.4 Gemäss Art. 1 Abs. 1 RKG darf das Zeichen des roten Kreuzes auf weissem Grund grundsätzlich sowohl in Friedens- als auch in Kriegszeiten nur verwendet werden, um das Personal und Material zu kennzeichnen, welche durch die GA I und GA II geschützt sind. Dabei soll verhindert werden, dass Dritte das Zeichen des Roten Kreuzes zu privaten Zwecken missbrauchen (Botschaft, a.a.O., S. 111). In diesem Bestreben regelt es, teilweise unter Verweisung auf das Rotkreuzreglement, die erlaubte Verwendung des Zeichens des Roten Kreuzes abschliessend und stellt ausnahmslos jede diesen Vorschriften widersprechende Benutzung des Zeichens unter Strafe, wie auch diejenige eines anderen damit verwechselbaren Zeichens (Art. 8 Abs. 1 RKG). Aus dieser Regelung ergibt sich, dass jede nicht erlaubte Benutzung des Zeichens des Rotens Kreuzes oder damit verwechselbarer Zeichen ohne Rücksicht auf die weiteren Umstände und den Nutzungszweck ausgeschlossen werden soll (BGE 140 III 251 E. 3.2 und E. 5.3.1 "Croix Rouge"). Dies wird durch den Art. 53
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IR 0.518.12 Convention de Genève du 12 août 1949 pour l'amélioration du sort des blessés et des malades dans les forces armées en campagne (CG I) (avec annexes) CG-I Art. 53 - L'emploi par des particuliers, sociétés ou maisons de commerce tant publiques que privées, autres que ceux y ayant droit en vertu de la présente Convention, de l'emblème ou de la dénomination de «croix rouge» ou de «croix de Genève», de même que tout signe ou de toute dénomination en constituant une imitation, sera interdit en tout temps, quel que soit le but de cet emploi et quelle qu'ait pu en être la date antérieure d'adoption. |
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IR 0.518.12 Convention de Genève du 12 août 1949 pour l'amélioration du sort des blessés et des malades dans les forces armées en campagne (CG I) (avec annexes) CG-I Art. 38 - Par hommage pour la Suisse, le signe héraldique de la croix rouge sur fond blanc, formé par interversion des couleurs fédérales, est maintenu comme emblème et signe distinctif du Service sanitaire des armées. |
4.5 Entsprechend dem vorbehältlich der gesetzlichen Ausnahmen statuierten absoluten Verbot der Benutzung des Rotkreuzzeichens oder von einem damit verwechselbaren Zeichen ist die Aufnahme des geschützten oder eines damit verwechselbaren Zeichens in eine Marke oder ein Design verboten bzw. jegliche Registrierung eines solchen Schutzrechtes ausgeschlossen (Art. 7
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SR 232.12 Loi fédérale du 5 octobre 2001 sur la protection des designs (Loi sur les designs, LDes) - Loi sur les designs LDes Art. 7 Personnes autorisées à effectuer un dépôt - 1 Est autorisé à effectuer un dépôt le créateur du design, son ayant cause ou un tiers à qui le droit appartient à un autre titre. |
|
1 | Est autorisé à effectuer un dépôt le créateur du design, son ayant cause ou un tiers à qui le droit appartient à un autre titre. |
2 | Si plusieurs personnes ont créé ensemble le design, elles sont autorisées à le déposer en commun, sauf convention contraire. |
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SR 232.12 Loi fédérale du 5 octobre 2001 sur la protection des designs (Loi sur les designs, LDes) - Loi sur les designs LDes Art. 12 Droit de poursuivre l'utilisation - 1 Le titulaire ne peut pas interdire à des tiers de poursuivre l'utilisation dans la même mesure qu'auparavant, lorsque ceux-ci ont, de bonne foi, utilisé le design en Suisse au cours des périodes suivantes: |
|
1 | Le titulaire ne peut pas interdire à des tiers de poursuivre l'utilisation dans la même mesure qu'auparavant, lorsque ceux-ci ont, de bonne foi, utilisé le design en Suisse au cours des périodes suivantes: |
a | avant la date de dépôt ou de priorité; |
b | pendant la durée de l'ajournement de la publication (art. 26). |
2 | Le droit de poursuivre l'utilisation ne peut être transféré qu'avec l'entreprise. |
4.6 Die Frage der Verwechslungsgefahr des beantragten Designs als Ganzes mit dem Zeichen des Roten Kreuzes stellt sich somit in diesem Zusammenhang nicht. Zu prüfen ist vielmehr einzig, ob das Zeichen des Roten Halbmondes, welches als roter Halbmond in jeder beliebigen Form und Farbnuance auf irgendeinem weissen Grund Schutz geniesst (vgl. E. 4.3 und 4.5 hiervor), oder ein damit verwechselbares Zeichen als Bestandteil in das hinterlegte Design aufgenommen wurde. Dabei ist der in Frage stehende Bestandteil für sich allein zu betrachten, ohne Berücksichtigung der weiteren Elemente des Designs (Stefan Fraefel/Eric Meier, in: Jacques de Werra/Philippe Gilliéron [Hrsg.], Commentaire Romand - Propriété intellectuelle, Basel 2013, Art. 2 LPM N. 183). Unerheblich ist auch der Zweck, zu dem das Design bzw. die Marke benutzt wird (BGE 134 III 406 E. 5.2 "VSA ASA [fig.]"; anders noch das Urteil B 7402/2006 E. 6.4 "VSA ASA [fig.]").
4.6.1 Im hinterlegten Design ist nebst anderen Motiven eine Mondsichel abgebildet. Die Vorinstanz hält fest, dass diese mit dem Emblem des Roten Halbmondes verwechselbar sei und das Design damit gegen das Rotkreuzgesetz verstosse. Dem hält der Beschwerdeführer entgegen, das hinterlegte Medaillon sei in seiner Gesamtheit zu prüfen. Da im Design nebst der Mondsichel auch ein Christuskreuz und ein Davidstern abgebildet seien, stehe die religiöse Bedeutung dieser Symbole im Vordergrund. Damit sei aus dem Zusammenhang klar ersichtlich, dass es sich bei der abgebildeten Mondsichel um das dem Islam zugeordnete Symbol handle, womit auch eine Verwechselbarkeit mit dem Emblem des Roten Halbmondes ausgeschlossen sei.
4.6.2 Im Zusammenhang mit der Prüfung des abgebildeten Halbmondes ist im Einklang mit der Vorinstanz festzustellen, dass sowohl das Emblem des Roten Halbmondes als auch die im Design abgebildete Mondsichel einen sich nach links öffnenden Halbmond darstellen. Auch sind die Proportionen in casu wenn nicht identisch so doch zumindest sehr ähnlich. Zwischen dem geschützten Emblem und der im Design abgebildeten Mondsichel besteht somit eine grosse Ähnlichkeit. Weiter geht aus dem Designeintragungsgesuch nicht hervor, dass dieses Schutz bzw. keinen Schutz im Zusammenhang mit einer bestimmten Farbe beanspruchen würde, weshalb die Möglichkeit besteht, dass das Motiv in einer farblichen Gestaltung gebraucht wird, welche darüber hinaus eine Verwechselbarkeit des Designelementes mit dem roten Halbmond begründet. Dabei spielt es gemäss Rechtsprechung des Bundesgerichts keine Rolle (BGE 134 III 406 E. 5.2), dass das Element aufgrund der weiteren Elemente (Davidstern und Christuskreuz) im Gesamteindruck des Designs als religiöses Motiv zu erkennen ist.
4.6.3 Mit der Verwendung eines aufgrund der gewählten Form und möglichen Farbgestaltung mit dem Zeichen des Roten Halbmondes verwechselbaren Elements (Urteil B-3304/2012 E. 3.4.4 und 3.6 "fig.") verstösst das hinterlegte Design gegen Art. 7 Abs. 2 i.V.m. Art. 12 Abs. 1 RKG. Grundsätzlich ist das hinterlegte Design demnach gemäss Art. 4 Bst. d
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SR 232.12 Loi fédérale du 5 octobre 2001 sur la protection des designs (Loi sur les designs, LDes) - Loi sur les designs LDes Art. 4 Motifs d'exclusion - La protection d'un design est exclue si: |
|
a | aucun design au sens de l'art. 1 n'a été déposé; |
b | le design ne remplit pas les conditions fixées à l'art. 2 au moment du dépôt; |
c | les caractéristiques du design découlent exclusivement de la fonction technique du produit; |
d | le design viole le droit fédéral ou un traité international; |
e | le design est contraire à l'ordre public ou aux bonnes moeurs. |
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SR 232.12 Loi fédérale du 5 octobre 2001 sur la protection des designs (Loi sur les designs, LDes) - Loi sur les designs LDes Art. 4 Motifs d'exclusion - La protection d'un design est exclue si: |
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a | aucun design au sens de l'art. 1 n'a été déposé; |
b | le design ne remplit pas les conditions fixées à l'art. 2 au moment du dépôt; |
c | les caractéristiques du design découlent exclusivement de la fonction technique du produit; |
d | le design viole le droit fédéral ou un traité international; |
e | le design est contraire à l'ordre public ou aux bonnes moeurs. |
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SR 232.12 Loi fédérale du 5 octobre 2001 sur la protection des designs (Loi sur les designs, LDes) - Loi sur les designs LDes Art. 4 Motifs d'exclusion - La protection d'un design est exclue si: |
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a | aucun design au sens de l'art. 1 n'a été déposé; |
b | le design ne remplit pas les conditions fixées à l'art. 2 au moment du dépôt; |
c | les caractéristiques du design découlent exclusivement de la fonction technique du produit; |
d | le design viole le droit fédéral ou un traité international; |
e | le design est contraire à l'ordre public ou aux bonnes moeurs. |
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SR 232.12 Loi fédérale du 5 octobre 2001 sur la protection des designs (Loi sur les designs, LDes) - Loi sur les designs LDes Art. 4 Motifs d'exclusion - La protection d'un design est exclue si: |
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a | aucun design au sens de l'art. 1 n'a été déposé; |
b | le design ne remplit pas les conditions fixées à l'art. 2 au moment du dépôt; |
c | les caractéristiques du design découlent exclusivement de la fonction technique du produit; |
d | le design viole le droit fédéral ou un traité international; |
e | le design est contraire à l'ordre public ou aux bonnes moeurs. |
5.
Zusammenfassend ist festzuhalten, dass im hinterlegten Design keine Sitten- bzw. Ordnungswidrigkeit vorliegt und das Design Art. 4 Bst. e
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SR 232.12 Loi fédérale du 5 octobre 2001 sur la protection des designs (Loi sur les designs, LDes) - Loi sur les designs LDes Art. 4 Motifs d'exclusion - La protection d'un design est exclue si: |
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a | aucun design au sens de l'art. 1 n'a été déposé; |
b | le design ne remplit pas les conditions fixées à l'art. 2 au moment du dépôt; |
c | les caractéristiques du design découlent exclusivement de la fonction technique du produit; |
d | le design viole le droit fédéral ou un traité international; |
e | le design est contraire à l'ordre public ou aux bonnes moeurs. |
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SR 232.12 Loi fédérale du 5 octobre 2001 sur la protection des designs (Loi sur les designs, LDes) - Loi sur les designs LDes Art. 4 Motifs d'exclusion - La protection d'un design est exclue si: |
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a | aucun design au sens de l'art. 1 n'a été déposé; |
b | le design ne remplit pas les conditions fixées à l'art. 2 au moment du dépôt; |
c | les caractéristiques du design découlent exclusivement de la fonction technique du produit; |
d | le design viole le droit fédéral ou un traité international; |
e | le design est contraire à l'ordre public ou aux bonnes moeurs. |
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SR 232.12 Loi fédérale du 5 octobre 2001 sur la protection des designs (Loi sur les designs, LDes) - Loi sur les designs LDes Art. 4 Motifs d'exclusion - La protection d'un design est exclue si: |
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a | aucun design au sens de l'art. 1 n'a été déposé; |
b | le design ne remplit pas les conditions fixées à l'art. 2 au moment du dépôt; |
c | les caractéristiques du design découlent exclusivement de la fonction technique du produit; |
d | le design viole le droit fédéral ou un traité international; |
e | le design est contraire à l'ordre public ou aux bonnes moeurs. |
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SR 232.12 Loi fédérale du 5 octobre 2001 sur la protection des designs (Loi sur les designs, LDes) - Loi sur les designs LDes Art. 4 Motifs d'exclusion - La protection d'un design est exclue si: |
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a | aucun design au sens de l'art. 1 n'a été déposé; |
b | le design ne remplit pas les conditions fixées à l'art. 2 au moment du dépôt; |
c | les caractéristiques du design découlent exclusivement de la fonction technique du produit; |
d | le design viole le droit fédéral ou un traité international; |
e | le design est contraire à l'ordre public ou aux bonnes moeurs. |
6.
Bei diesem Ausgang des Verfahrens sind keine Kosten zu erheben (Art. 63 Abs. 2
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SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
|
1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
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SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
|
1 | L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
2 | Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué. |
3 | Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens. |
4 | La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables. |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110 |
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SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
|
1 | La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
2 | Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. |
3 | Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens. |
4 | Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens. |
5 | L'art. 6a s'applique par analogie.7 |
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SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
|
1 | L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
2 | Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué. |
3 | Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens. |
4 | La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables. |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110 |
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SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
|
1 | La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
2 | Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. |
3 | Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens. |
4 | Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens. |
5 | L'art. 6a s'applique par analogie.7 |
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SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
|
1 | La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
2 | Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. |
3 | Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens. |
4 | Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens. |
5 | L'art. 6a s'applique par analogie.7 |
Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:
1.
Die Beschwerde wird gutgeheissen, die angefochtene Verfügung vom 20. August 2013 aufgehoben und die Sache zur Nachinstruktion im Sinne der Erwägungen zurückgewiesen.
2.
Es werden keine Verfahrenskosten auferlegt. Der vom Beschwerdeführer in der Höhe von Fr. 2'500.- geleistete Kostenvorschuss wird ihm nach Eintritt der Rechtskraft des vorliegenden Urteils zurückerstattet.
3.
Es wird keine Parteientschädigung zugesprochen.
4.
Dieses Urteil geht an:
- den Beschwerdeführer (Gerichtsurkunde; Beilage: Rückerstattungsformular)
- die Vorinstanz (Ref-Nr. 2011-00718/322/wma; Gerichtsurkunde)
Der vorsitzende Richter: Die Gerichtsschreiberin:
Marc Steiner Sabine Büttler
Rechtsmittelbelehrung:
Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach Eröffnung beim Bundesgericht, 1000 Lausanne 14, Beschwerde in Zivilsachen geführt werden (Art. 72 ff
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile. |
|
1 | Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile. |
2 | Sont également sujettes au recours en matière civile: |
a | les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions: |
b1 | sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile, |
b2 | sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies, |
b3 | sur le changement de nom, |
b4 | en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage, |
b5 | en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux, |
b6 | les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte, |
b7 | ... |
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
1bis | Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais.15 |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.16 17 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique18. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.19 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
Versand: 3. März 2016