Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
4A 80/2019
Arrêt du 25 novembre 2019
Ire Cour de droit civil
Composition
Mmes les Juges fédérales
Kiss, Présidente, Hohl et May Canellas.
Greffier : M. Piaget.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Pierre Gabus et Me Lucile Bonaz,
recourant,
contre
B.________ SA,
représentée par Me Philippe Preti,
intimée.
Objet
contrats de prêt/travail, compétence ratione materiae, objet du litige et fondement juridique,
recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève Chambre civile du 19 décembre 2018 (C/18724/2016, ACJC/1840/2018).
Faits :
A.
Par contrat de travail du 7 août 2006, A.________ a été engagé en qualité de négociateur en pétrole brut (complètement d'office selon l'art. 105 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
Dans le courant du mois d'octobre 2014, B.________ et A.________ ont conclu un contrat de prêt (" Loan Agreement ") portant sur un montant de 500'000 USD. Le prêt était octroyé par B.________, désignée en qualité de prêteuse (" Lender "), à A.________, qualifié d'employé (" employee of the Lender ") et d'emprunteur (" Borrower "), à titre privé. Il devait permettre à l'emprunteur de contracter un prêt hypothécaire pour l'acquisition d'un bien immobilier.
Le contrat de prêt prévoit que, sauf accord de prolongation conclu par les parties, l'emprunteur remboursera le montant de 500'000 USD (capital et intérêts) au plus tard à la date d'échéance (fixée au 30 avril 2015) (art. 2 et 3 par. 1). Les parties envisagent (" it is contemplated ") que le prêt soit remboursé par compensation avec le montant des bonus différés acquis et payables à l'emprunteur (art. 3 par. 2). Elles acceptent que les bonus différés servent de garantie au remboursement du prêt et prévoient que si un montant de bonus différé est payable à l'emprunteur avant la date d'échéance du prêt, il servira d'abord à rembourser le prêt, par déduction ou compensation (art. 5).
L'emprunteur n'a pas remboursé le prêt à l'échéance contractuelle et les parties n'ont prévu aucune prolongation du délai.
En mars 2016, la société employeuse a versé à l'employé la somme de 2'009'307 USD comprenant les bonus différés 2013 et 2014 et la première tranche du bonus 2015, sans opérer de déduction à titre de remboursement du prêt, ni de retenue pour garantir celui-ci, ni de compensation.
Le 31 mars 2016, l'employé a résilié son contrat de travail pour le 31 juin 2016.
Le 15 avril 2016, l'employeuse a accusé réception de la démission. Dans le même courrier, elle a requis le remboursement de la somme de 511'627.04 USD (capital et intérêts du prêt) dans un délai de dix jours.
Par courrier du 24 mai 2016, l'emprunteur a contesté devoir rembourser cette somme au motif que la créance de la société prêteuse devait être compensée avec diverses créances dont il était titulaire (paiement de bonus différés, solde de salaire).
Le 12 décembre 2016, l'office des poursuites compétent a notifié, sur requête de la société prêteuse, un commandement de payer à l'emprunteur, portant sur les sommes de 484'440 fr. et de 11'265 fr.20, intérêts en sus, représentant la contrevaleur du prêt (capital et intérêts).
B.
Le 27 septembre 2016, la société prêteuse a ouvert action en paiement contre l'emprunteur devant le Tribunal de première instance de Genève. La conciliation ayant échoué, elle a, par demande du 14 février 2017, conclu à ce que sa partie adverse soit condamnée à lui payer les montants de 500'000 USD et de 11'627.04 USD, intérêts en sus.
En substance, la demanderesse a allégué avoir conclu avec le défendeur un contrat de travail en 2006 et, en octobre 2014, un contrat de prêt portant sur le montant de 500'000 USD. Elle a exposé les modalités d'exécution de ce dernier contrat (cf. supra let. A 3e par.), indiqué avoir versé chaque année (entre 2013 et 2015) les bonus dus au défendeur, est revenue sur la dénonciation du prêt et le refus du défendeur de le rembourser et elle a retracé le déroulement de la procédure de recouvrement (complètement d'office selon l'art. 105 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
Le défendeur a conclu à l'irrecevabilité de la demande faute de compétence ratione materiae du tribunal saisi. Selon lui, seul le Tribunal des prud'hommes était compétent pour trancher le litige, le prêt étant intrinsèquement lié au contrat de travail: celui-ci prévoyait en particulier que le remboursement était opéré par compensation avec les bonus différés que l'employé devait encore recevoir, ceux-ci faisant partie de sa rémunération et servant en sus de garantie au prêt.
La demanderesse a conclu au rejet de l'exception d'incompétence, faisant valoir qu'aucune procédure n'était pendante devant le Tribunal des prud'hommes, que le litige tirait sa source d'un contrat de prêt en lien avec l'acquisition d'un bien immobilier, soit un domaine relevant de la compétence du Tribunal de première instance. Elle a précisé que le prêt n'avait pas été remboursé par le défendeur à son échéance et qu'elle n'avait pas déduit le montant dû du bonus versé en mars 2016.
Par jugement incident du 23 novembre 2017, le Tribunal de première instance s'est déclaré compétent à raison de la matière.
Par arrêt du 19 décembre 2018, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a rejeté l'appel formé par le défendeur et confirmé le jugement attaqué.
C.
Contre cet arrêt, le défendeur exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Il conclut à sa réforme en ce sens que la demande en paiement du 14 février 2017 soit déclarée irrecevable. Le recourant estime que la cour cantonale a établi arbitrairement les faits et qu'elle a appliqué le droit cantonal (art. 1 al. 1 let. a de la loi genevoise sur le Tribunal des prud'hommes [LTPH; RS/GE E 3 10]) de manière insoutenable (art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
L'intimée conclut au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité.
Chacune des parties a encore déposé des observations.
Considérant en droit :
1.
1.1. Le recours en matière civile est dirigé contre une décision incidente sur la compétence au sens de l'art. 92 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 92 Décisions préjudicielles et incidentes concernant la compétence et les demandes de récusation - 1 Les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l'objet d'un recours. |
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1 | Les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l'objet d'un recours. |
2 | Ces décisions ne peuvent plus être attaquées ultérieurement. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
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1 | Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
2 | Le délai de recours est de dix jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
c | les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93. |
d | les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95. |
3 | Le délai de recours est de cinq jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change; |
b | les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales. |
4 | Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national. |
5 | En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
6 | ...96 |
7 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 48 Observation - 1 Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. |
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1 | Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. |
2 | En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l'observation d'un délai est celui où est établi l'accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission.20 |
3 | Le délai est également réputé observé si le mémoire est adressé en temps utile à l'autorité précédente ou à une autorité fédérale ou cantonale incompétente. Le mémoire doit alors être transmis sans délai au Tribunal fédéral. |
4 | Le délai pour le versement d'avances ou la fourniture de sûretés est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à La Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur du Tribunal fédéral. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37 |
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1 | Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37 |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si: |
a | une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
b | un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique; |
c | une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile. |
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1 | Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile. |
2 | Sont également sujettes au recours en matière civile: |
a | les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions: |
b1 | sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile, |
b2 | sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies, |
b3 | sur le changement de nom, |
b4 | en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage, |
b5 | en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux, |
b6 | les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte, |
b7 | ... |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à: |
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1 | Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à: |
a | 15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer; |
b | 30 000 francs dans les autres cas. |
2 | Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable: |
a | si la contestation soulève une question juridique de principe; |
b | si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
c | s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
d | s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat; |
e | s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets. |
1.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
|
a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
|
1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89 |
1.3. Sous réserve de la violation des droits constitutionnels (art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
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1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
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1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
2.
La cour cantonale constate que les parties, déjà liées par un contrat de travail, ont par la suite conclu un contrat de prêt. Elle en infère d'emblée un concours d'actions et considère qu'il convient de déterminer le caractère prédominant (ou prépondérant) du litige afin de savoir laquelle des juridictions ordinaire ou spéciale est compétente pour trancher celui- ci. Selon l'autorité précédente, la question principale a trait au remboursement du prêt de 500'000 USD; les liens entre ce contrat et le contrat de travail sont " pour le moins ténus " et le seul fait que les bonus différés (ou les acomptes dus à ce titre) puissent servir de garantie de remboursement du prêt est insuffisant pour nier la compétence du tribunal ordinaire. L'autorité précédente considère qu'une seule clause du contrat de prêt fait véritablement référence au contrat de travail : l'art. 5 par. 2 prévoit que, dans l'hypothèse où un bonus différé serait dû à l'emprunteur avant la date d'échéance du prêt, ce bonus devrait d'abord servir à rembourser le prêt, sous forme de déduction ou de compensation. Elle souligne qu'il ne s'agit toutefois que d'une hypothèse et conclut que le caractère prédominant du litige est bien le remboursement du prêt consenti, en
capital et intérêts, soit un domaine relevant de la juridiction ordinaire.
3.
La question litigieuse est de savoir si le litige qui oppose les parties est de la compétence du Tribunal de première instance (et, en cas d'appel, de la Chambre civile de la Cour de justice), soit l'autorité ordinairement compétente pour les actions de la juridiction civile, ou de la compétence du Tribunal des prud'hommes, en tant que tribunal spécial compétent pour les actions relevant du contrat de travail.
3.1. Aux termes de l'art. 4 al. 1
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 4 Principes - 1 Le droit cantonal détermine la compétence matérielle et fonctionnelle des tribunaux, sauf disposition contraire de la loi. |
|
1 | Le droit cantonal détermine la compétence matérielle et fonctionnelle des tribunaux, sauf disposition contraire de la loi. |
2 | Si la compétence à raison de la matière dépend de la valeur litigieuse, celle-ci est calculée selon la présente loi. |
Comme la décision sur la compétence de la juridiction des prud'hommes du canton de Genève relève du droit cantonal, l'autorité de céans ne la corrige que si elle se révèle arbitraire (arrêt 4A 713/2016 du 21 avril 2017 consid. 3 et les arrêts cités).
3.2. Pour déterminer si, en l'espèce, le litige découle du contrat de travail, la cour cantonale a d'emblée affirmé l'existence de deux " fondements juridiques distincts " (contrat de travail et contrat de prêt) et d'un " concours d'actions ", avant de rechercher, pour désigner l'autorité compétente, le fondement prépondérant du litige.
On peine à comprendre le raisonnement des juges cantonaux selon lequel il existerait un " concours d'actions ", ce d'autant plus qu'ils ne prétendent à aucun moment que la demanderesse pourrait justifier sa prétention au remboursement aussi bien en se fondant sur le (seul) contrat de prêt qu'en invoquant le (seul) contrat de travail. Il n'y a toutefois pas lieu de s'attarder sur ce point. Il suffit ici de constater que les juges précédents ont qualifié - et il s'agit de l'élément central de leur motivation - de " très ténu " le lien entre le contrat de prêt (qui fonde l'obligation de remboursement du montant de 500'000 USD remis en octobre 2014 à titre de prêt) et le contrat de travail et que, en l'absence d'un lien " suffisant " avec celui-ci, la compétence du tribunal ordinaire ne peut être niée.
Cette interprétation correspond à celle qui a été confirmée par la Cour de céans dans l'arrêt 4A 242/2014 du 2 septembre 2014 (consid. 4) : pour qu'un litige découle d'un contrat de travail, il faut que la créance, objet de la demande, soit en relation avec un rapport de travail; il a été précisé qu'une telle relation existe lorsque la créance (litigieuse) correspond à des prestations promises au travailleur en contrepartie de son activité (arrêt 4A 242/2014 du 2 septembre 2014 consid. 4). On ne saurait dès lors pas reprocher à la cour cantonale d'avoir fait une interprétation arbitraire du droit cantonal.
3.3. Le recourant revient à la charge en soutenant que, contrairement à l'affirmation de la cour cantonale (qu'il qualifie d'arbitraire), les liens entre le contrat de travail et le contrat de prêt n'étaient pas " ténus ", mais au contraire " intenses et étroits, si ce n'est exclusifs ", ce qui impliquerait de reconnaître la compétence de la juridiction des prud'hommes. Selon lui, le lien avec le contrat de travail est évident puisque la société prêteuse s'est réservée la possibilité de compenser ses dettes vis-à-vis de l'emprunteur (montants éventuellement dus au titre de paiement d'un bonus différé) avec sa créance découlant du contrat de prêt (montant encore dû par l'emprunteur).
Il ressort de l'arrêt cantonal que la société prêteuse a mentionné spontanément l'éventuelle compensation dans son mémoire de demande. Elle entendait démontrer, en anticipant l'éventuelle objection que le défendeur pourrait opposer dans sa réponse, qu'elle n'était plus sa débitrice (les bonus ayant tous été payés au défendeur) et, partant, qu'une compensation n'était pas envisageable. Ces allégations ne comportent aucun élément déterminant susceptible de remettre en cause la qualification du fondement juridique du litige qui vient d'être retenue (contrat de prêt), mais elles portent exclusivement sur les modalités de remboursement du montant prêté. Cela étant, elles sont impropres à démontrer le caractère insoutenable du raisonnement qui a conduit les juges cantonaux à reconnaître la compétence du Tribunal de première instance.
Les autres éléments de fait mis en évidence par le recourant (le prêt a été accordé au défendeur parce qu'il était salarié de la demanderesse; le contrat de prêt fait référence à sa qualité d'employé; le prêt a été dénoncé en raison de la fin des rapports de travail; dans les courriels ou courriers de la demanderesse, la fin des rapports de travail et le remboursement du prêt sont toujours liés, etc.) ne sont pas davantage susceptibles de démontrer l'arbitraire de la décision cantonale. Ils permettent certes de comprendre que le prêt a été octroyé au défendeur " à l'occasion " du rapport de travail, mais non de déterminer que le prêt " découlerait " d'un contrat de travail.
Plus précisément, on ne saurait taxer d'arbitraire la décision cantonale puisqu'il ne résulte pas de l'arrêt cantonal que l'octroi du prêt correspondrait à une prestation promise au travailleur en contrepartie de son activité (et non seulement " à l'occasion " de celle-ci). Il ne ressort en particulier pas des constatations cantonales que le défendeur aurait bénéficié, de par son statut d'employé, de conditions favorables pour obtenir le prêt.
Le recourant tente de tirer argument de l'arrêt 4A 76/2011 du 11 avril 2011 (consid. 2 avant-dernier par.) dans lequel la Cour de céans a relevé que, " selon le Tribunal de première instance, les juridictions ordinaires n'étaient pas compétentes pour connaître de prétentions fondées sur un contrat de prêt s'inscrivant dans une relation entre travailleur et employeur (...) ". Il relève toutefois lui-même que ce point n'a pas été contesté devant la Chambre civile cantonale et qu'il n'était pas discuté devant le Tribunal fédéral, de sorte que celui-ci ne l'a pas examiné, mais qu'il a considéré l'interprétation comme " acquise ". On ne saurait donc en tirer un quelconque élément favorable à la thèse du recourant.
La critique est sans consistance.
3.4. Le contrat de prêt étant le fondement juridique du litige, celui-ci ne découle pas du contrat de travail et le Tribunal de première instance est dès lors compétent pour juger du litige qui divise les parties.
En conséquence, le recours contre la décision rendue par la cour cantonale doit être rejeté, par substitution de motifs.
4.
Il résulte des considérations qui précèdent que le recours en matière civile doit être rejeté.
Les frais et les dépens sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
|
1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
|
1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 2 Indépendance - 1 Dans l'exercice de ses attributions judiciaires, le Tribunal fédéral est indépendant et n'est soumis qu'à la loi. |
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1 | Dans l'exercice de ses attributions judiciaires, le Tribunal fédéral est indépendant et n'est soumis qu'à la loi. |
2 | Ses arrêts ne peuvent être annulés ou modifiés que par lui-même et conformément aux dispositions de la loi. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 5'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le recourant versera à l'intimée une indemnité de 6'000 fr. à titre de dépens.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève Chambre civile.
Lausanne, le 25 novembre 2019
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Kiss
Le Greffier : Piaget