Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B 221/2021
Arrêt du 25 octobre 2021
Cour de droit pénal
Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux
Jacquemoud-Rossari, Présidente, Denys et Koch.
Greffier : M. Rosselet.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Olivier Flattet, avocat,
recourant,
contre
1. Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
2. B.________,
intimés.
Objet
Viol, contrainte sexuelle; arbitraire, droit d'être entendu,
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale
du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 25 novembre 2020 (n° 380 PE18.024022-//DTE).
Faits :
A.
Par jugement du 15 juillet 2020, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a reconnu A.________ coupable d'utilisation abusive d'une installation de télécommunication, menaces, tentative de contrainte, instigation à tentative de contrainte, contrainte sexuelle, viol et tentative d'instigation à faux témoignage, et l'a condamné à une peine privative de liberté de cinq ans, sous déduction de 463 jours de détention avant jugement à la date du 14 juillet 2020. Il a ordonné que soient déduits de cette peine privative de liberté 10 jours pour 20 jours subis dans des conditions illicites dans les locaux de la police. Il a en outre condamné A.________ à une amende de 300 fr. (la peine privative de liberté de substitution étant fixée à trois jours en cas de non-paiement fautif), ordonné le maintien en détention pour des motifs de sûreté du précité, statué sur les conclusions civiles de B.________, sur le sort des pièces à conviction, ainsi que sur les frais et indemnités des avocats.
B.
Par jugement du 25 novembre 2020, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté l'appel de A.________ et l'appel joint du Ministère public central du canton de Vaud et confirmé le jugement de première instance. Elle a déduit la détention subie depuis le jugement de première instance et ordonné le maintien en détention pour des motifs de sûreté de A.________.
La cour cantonale a retenu les faits suivants s'agissant des infractions encore contestées devant le Tribunal fédéral.
B.a. A.________ s'est mis en couple avec B.________ en 2017. Cette relation a toutefois été émaillée de plusieurs séparations et réconciliations. Le couple n'a jamais fait domicile commun, chacun vivant chez ses parents respectifs.
B.b. Dans la nuit du 2 au 3 juillet 2018, au domicile de B.________ à U.________, alors que le couple venait de se mettre au lit et que A.________ était énervé à la suite d'une dispute, celui-ci a commencé à caresser B.________ sur le sexe, à même la peau. Celle-ci lui a pris la main et l'a retirée, à plusieurs reprises, mais il recommençait toujours ses agissements. A.________ lui a ensuite enlevé sa culotte. B.________ lui a alors signifié verbalement qu'elle ne désirait pas de rapport sexuel avec lui. Celui-ci a toutefois enlevé son caleçon et est venu sur elle. Elle lui a demandé d'arrêter. Il lui a alors saisi les poignets et lui a bloqué les bras au-dessus de la tête. Il l'a ensuite pénétrée malgré son refus et s'est mis à faire des va-et-vient. B.________ pleurait et continuait à lui demander d'arrêter. A un moment donné, il lui a lâché un des poignets et lui a mis la main sur la bouche en lui disant: " Ta gueule, arrête de pleurer, t'es une pute, je sais que tu aimes ça ". Il s'est ensuite retiré et lui a dit vouloir la pénétrer analement. Elle a répondu qu'elle ne voulait pas, car cela lui faisait mal. Il lui a donc demandé de lui prodiguer une fellation, ce qu'elle a accepté de peur qu'il ne la contraigne à une relation
anale. Toutefois, après peu de temps, A.________ l'a tirée par les cheveux en lui disant qu'elle le faisait mal. Il l'a alors pénétrée analement alors qu'elle se trouvait couchée à plat ventre. B.________ pleurait, lui demandait de s'arrêter et a tenté de le repousser avec ses mains, mais il enlevait ses mains, lui tirait les cheveux et ne cessait de répéter " ta gueule ". Finalement, il s'est retiré et B.________ s'est rapidement retournée pour éviter qu'il ne puisse à nouveau la pénétrer analement. Pourtant, A.________ l'a à nouveau pénétrée vaginalement, en lui plaçant toujours la main sur la bouche, car elle continuait de pleurer et de lui demander d'arrêter. Il a fini par éjaculer et se retirer. Il lui a ensuite placé un coussin sur la tête en lui disant que l'étouffement était une mort lente et douloureuse et qu'il pouvait la tuer facilement, avant de relâcher son étreinte et lui demander si elle avait peur. A la suite de sa réponse affirmative, il lui a alors dit qu'il n'était pas quelqu'un de bien et qu'elle devrait le quitter.
B.c. Entre août 2018 et début septembre 2018, au domicile de B.________ à U.________, alors que A.________ se trouvait avec elle sur le lit de celle-ci pour l'aider à réviser ses cours, il a contraint la jeune femme à lui prodiguer une fellation. Pour ce faire, il a baissé son propre pantalon et son caleçon, avant de venir sur B.________. Celle-ci lui a dit plusieurs fois qu'elle ne voulait pas. Toutefois, il lui a bloqué les bras avec ses jambes afin de l'empêcher de bouger et lui a introduit son sexe dans la bouche. Il a ensuite fait quelques va-et-vient avant de se retirer.
B.d. Le matin du 9 septembre 2018, au domicile de la soeur de B.________ à U.________, après que le couple a eu un rapport sexuel consenti durant la nuit, A.________ s'est placé à genoux entre les jambes de sa compagne, qui était couchée sur le dos, et a commencé à lui enlever le legging et la culotte qu'elle portait pour la nuit, sans rien dire. B.________ lui a dit non et qu'elle n'en avait pas envie. Elle a tenté de retenir son legging mais A.________ est quand même parvenu à le lui enlever, de même que sa culotte. Il l'a immédiatement pénétrée. B.________ a tenté de le repousser en appuyant sur ses hanches, mais A.________ lui saisissait les mains à chaque fois. Il lui a également dit " ta gueule ". Finalement, constatant qu'elle ne parvenait pas à résister, B.________ s'est laissée faire et A.________ a éjaculé en elle avant de se retirer.
C.
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement du 25 novembre 2020. Il conclut, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu'il est acquitté des chefs d'accusation de viol et de contrainte sexuelle, condamné à une peine privative de liberté de trois mois pour menaces, utilisation abusive d'une installation de télécommunication, tentative de contrainte, instigation à tentative de contrainte, tentative d'instigation à faux témoignage, cette peine devant être assortie du sursis pour tenir compte de son jeune âge, dont à déduire de la peine privative de liberté 10 jours pour 20 jours subis dans des conditions illicites dans les locaux de la police. Il conclut en outre à l'annulation de l'amende de 300 fr., de son maintien en détention pour des motifs de sûreté, du paiement à B.________ des sommes dues à titre de réparation du tort moral et de son dommage matériel, des frais de première et seconde instance et du remboursement des indemnités allouées à son conseil juridique gratuit de première instance et au conseil d'office de B.________, la cause étant renvoyée sur ces points à la cour cantonale pour nouvelle décision. Il conclut enfin au versement de l'indemnité
réclamée en première et deuxième instance. Subsidiairement, il conclut à son acquittement des chefs d'accusation de viol et de contrainte sexuelle et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour statuer sur les conséquences civiles et pénales de l'acquittement.
Considérant en droit :
1.
Invoquant l'art. 398 al. 3 let. b
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 398 Recevabilité et motifs d'appel - 1 L'appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure, contre les décisions judiciaires ultérieures indépendantes et contre les décisions de confiscation indépendantes.273 |
|
1 | L'appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure, contre les décisions judiciaires ultérieures indépendantes et contre les décisions de confiscation indépendantes.273 |
2 | La juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement. |
3 | L'appel peut être formé pour: |
a | violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié; |
b | constatation incomplète ou erronée des faits; |
c | inopportunité. |
4 | Lorsque seules des contraventions ont fait l'objet de la procédure de première instance, l'appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l'état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite. |
5 | Si un appel ne porte que sur les conclusions civiles, la juridiction d'appel n'examine le jugement de première instance que dans la mesure où le droit de procédure civile applicable au for autoriserait l'appel. |
Outre que le recourant ne fournit aucune explication ni argumentation pour étayer sa critique contrairement à l'art. 42 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
2.
Le recourant invoque également une violation des art. 164 al. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 164 Renseignements sur les témoins - 1 Les antécédents et la situation personnelle d'un témoin ne font l'objet de recherches que si ces informations sont nécessaires pour apprécier sa crédibilité. |
|
1 | Les antécédents et la situation personnelle d'un témoin ne font l'objet de recherches que si ces informations sont nécessaires pour apprécier sa crédibilité. |
2 | La direction de la procédure peut ordonner une expertise ambulatoire si elle a des doutes quant à la capacité de discernement d'un témoin ou que celui-ci présente des signes de troubles mentaux et si l'importance de la procédure pénale et du témoignage le justifie. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 182 Recours à un expert - Le ministère public et les tribunaux ont recours à un ou plusieurs experts lorsqu'ils ne disposent pas des connaissances et des capacités nécessaires pour constater ou juger un état de fait. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
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1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
3.
Invoquant l'art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
3.1. Le droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
Selon l'art. 389 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 389 Compléments de preuves - 1 La procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. |
|
1 | La procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. |
2 | L'administration des preuves du tribunal de première instance n'est répétée que si: |
a | les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes; |
b | l'administration des preuves était incomplète; |
c | les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables. |
3 | L'autorité de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 389 Compléments de preuves - 1 La procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. |
|
1 | La procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. |
2 | L'administration des preuves du tribunal de première instance n'est répétée que si: |
a | les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes; |
b | l'administration des preuves était incomplète; |
c | les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables. |
3 | L'autorité de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 107 Droit d'être entendu - 1 Une partie a le droit d'être entendue; à ce titre, elle peut notamment: |
|
1 | Une partie a le droit d'être entendue; à ce titre, elle peut notamment: |
a | consulter le dossier; |
b | participer à des actes de procédure; |
c | se faire assister par un conseil juridique; |
d | se prononcer au sujet de la cause et de la procédure; |
e | déposer des propositions relatives aux moyens de preuves. |
2 | Les autorités pénales attirent l'attention des parties sur leurs droits lorsqu'elles ne sont pas versées dans la matière juridique. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 139 Principes - 1 Les autorités pénales mettent en oeuvre tous les moyens de preuves licites qui, selon l'état des connaissances scientifiques et l'expérience, sont propres à établir la vérité. |
|
1 | Les autorités pénales mettent en oeuvre tous les moyens de preuves licites qui, selon l'état des connaissances scientifiques et l'expérience, sont propres à établir la vérité. |
2 | Il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés. |
3.2. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
|
1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 144 II 281 consid. 3.6.2; 143 IV 500 consid. 1.1 et les références citées). Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence à la présomption d'innocence (art. 6
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
|
1 | Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
2 | Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. |
3 | Tout accusé a droit notamment à: |
a | être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui; |
b | disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense; |
c | se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent; |
d | interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; |
e | se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. |
3.3. Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir refusé d'administrer une expertise de crédibilité de l'intimée, alors que plusieurs éléments permettraient de douter de la véracité de ses déclarations.
3.3.1. Le juge ne doit recourir à une expertise de crédibilité qu'en présence de circonstances particulières. Une expertise de crédibilité effectuée par un spécialiste peut notamment s'imposer s'agissant de déclarations d'un petit enfant qui sont fragmentaires ou difficiles à interpréter, lorsqu'il existe des indices sérieux de troubles psychiques ou encore lorsque des éléments concrets donnent à penser que la personne interrogée a été influencée par un tiers (ATF 129 IV 179 consid. 2.4 p. 184; 128 I 81 consid. 2 p. 84; cf. arrêts 6B 123/2020 du 26 novembre 2020 consid. 3.1; 6B 204/2019 du 15 mai 2019 consid. 2.1; 6B 1070/2017 du 20 avril 2018 consid. 2.1). Le tribunal dispose à cet égard d'un pouvoir d'appréciation (arrêt 6B 962/2019 du 17 septembre 2019 consid. 1.4.1 et les références citées).
3.3.2. La cour cantonale n'a pas ordonné d'expertise de crédibilité de l'intimée, aux motifs que celle-ci était majeure et manifestement capable de discernement. Ni la prise du médicament C.________ ni l'excès de consommation d'alcool de l'intimée mis en évidence par le recourant - en relation d'ailleurs avec des faits autres que ceux litigieux - ne constituaient des indices sérieux de troubles psychiques pouvant influencer les déclarations de la jeune femme (cf. jugement entrepris, consid. 3.3 p. 21).
3.3.3. En l'espèce, le recourant se borne à exposer les effets secondaires du médicament C.________ et à affirmer que ceux-ci seraient aggravés par l'abus d'alcool et la prétendue consommation de stupéfiants de l'intimée, sans toutefois invoquer d'éléments venant corroborer l'existence d'indices sérieux de troubles psychiques chez l'intimée. Ce faisant, le recourant ne fait qu'émettre des hypothèses générales et se contente d'exposer sa propre appréciation des faits, sans contester le raisonnement suivi par la cour cantonale, dans une critique purement appellatoire et, partant irrecevable (cf. art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
n'explique pas en quoi la cour cantonale aurait omis ceux-ci de manière arbitraire.
3.4. Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir écarté le rapport technique du 24 novembre 2020 de l'Université de Lausanne permettant d'authentifier les captures d'écran provenant d'échanges WhatsApp entre le recourant et l'intimée qui démontreraient que celle-ci aurait tout inventé. Sur cette base, la cour cantonale aurait donc dû ordonner l'extraction des données des téléphones du recourant et de l'intimée.
3.4.1. La cour cantonale a considéré que les captures d'écran produites par le recourant dans le cadre de la procédure n'étaient pas de nature à remettre en cause l'appréciation convaincante et pertinente des premiers juges selon laquelle celles-ci étaient dépourvues de valeur probante. Elle s'est en outre référée au jugement de première instance pour considérer que le rapport technique du 24 novembre 2020 produit en appel par le recourant ne permettait pas à lui seul de lever les doutes sérieux qui existaient sur la véracité et la provenance de ces captures d'écran (cf. jugement entrepris, consid. 4.6.2 p. 26 s.). En effet, ces dernières avaient été produites en décembre 2019, alors que le recourant était en détention et avait déjà produit des captures d'écran auparavant. Elles n'avaient pas été produites à l'appui de la plainte du recourant pour dénonciation calomnieuse à l'encontre de l'intimée et seraient datées du début de l'année 2019, à un moment où le recourant n'était pas encore en détention. Par ailleurs, celui-ci n'avait jamais été en mesure de produire le moindre support original, malgré la demande du ministère public. Enfin, le courrier du recourant intercepté sur son codétenu le 7 février 2020 démontrait qu'il
s'agissait de fausses captures d'écran.
Concernant l'extraction des données du téléphone de l'intimée, la cour cantonale a considéré que cette mesure d'instruction paraissait inutile, par appréciation anticipée des preuves, compte tenu de l'ensemble des preuves déjà administrées et examinées par les premiers juges. En outre, cette mesure d'instruction n'avait pas été renouvelée aux débats de première instance et n'était de toute façon pas nécessaire, compte tenu des nombreux éléments déjà examinés au sujet des messages téléphoniques ou écrits (jugement entrepris, consid. 3.3 p. 20 s.).
3.4.2. En l'espèce, le recourant se limite à citer des passages du rapport technique du 24 novembre 2020 et du jugement entrepris sans expliquer en quoi l'appréciation de la cour cantonale sur la pertinence de ce moyen de preuve et son refus d'administrer des expertises des téléphones du recourant et de l'intimée sur cette base seraient arbitraires. Sa critique est dès lors appellatoire et, partant, irrecevable (cf. art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
3.5. Le recourant reproche à la cour cantonale de n'avoir pas ordonné l'inspection locale de la chambre de l'intimée et l'audition des parents de celle-ci, alors que ces moyens de preuve étaient nécessaires pour contrôler la véracité des déclarations de l'intimée et s'assurer que les parents n'avaient pas pu entendre le bruit généré par les faits relatés par celle-ci en lien avec le complexe de faits du 2 au 3 juillet 2018.
3.5.1. La cour cantonale a refusé de donner suite à ces réquisitions aux motifs qu'il n'était pas contesté que les parents de la jeune femme dormaient au moment des faits et qu'aucun élément ne permettait de retenir qu'ils auraient entendu (ou pu entendre) quelque chose de suspect. En outre, l'intimée avait déclaré que le recourant lui avait mis la main sur la bouche pour l'empêcher de crier et qu'elle ne voulait pas alerter ses parents (cf. jugement entrepris, consid. 3.3 p. 20 et consid. 4.1.3 p. 24).
3.5.2. La question de savoir si le fait de requérir ces moyens de preuve pour la première fois au stade de l'appel est contraire à la bonne foi, comme l'a retenu la cour cantonale, peut rester ouverte, puisque celle-ci s'est fondée sur d'autres éléments pour refuser de les administrer. Or, le recourant ne démontre pas en quoi le raisonnement suivi par la cour cantonale à cet égard serait arbitraire. Au demeurant, le simple fait que les déclarations du recourant se rapportent à une autre nuit que celle du complexe de faits du 2 au 3 juillet 2018 n'est pas en soi propre à exclure que les parents dormaient au moment des faits reprochés, dans la mesure où il est établi que ces derniers se sont passés durant la nuit. En outre, le fait que le recourant ait mis sa main sur la bouche de l'intimée à plusieurs reprises, de sorte que certains sanglots étaient audibles, est sans pertinence puisque, comme l'a retenu la cour cantonale, l'intimée ne voulait pas alerter ses parents, ce qui n'est pas contesté par le recourant. Enfin, celui-ci n'invoque aucun élément permettant de supposer que les parents de l'intimée auraient pu entendre quelque chose de suspect, comme l'a retenu la cour cantonale. Mal fondé, ce grief doit partant être rejeté.
3.6. Au vu de ce qui précède, les griefs tirés de la violation du droit d'être entendu, de l'interdiction de l'arbitraire et du principe " in dubio pro reo " doivent être rejetés, dans la faible mesure de leur recevabilité.
4.
Pour le surplus, le recourant ne discute pas les infractions de viol et de contrainte sexuelle retenues sur la base des faits établis (art. 42 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
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1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
5.
Vu l'issue du recours, la conclusion du recourant relative à l'octroi d'une indemnité sur la base de l'art. 429
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à: |
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1 | Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à: |
a | une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure; les tarifs des avocats n'opèrent aucune distinction entre l'indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée; |
b | une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale; |
c | une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté. |
2 | L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier. |
3 | Lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l'indemnité prévue à l'al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client. Le défenseur peut contester la décision fixant l'indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale.283 |
6.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable. Le recourant, qui succombe, doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
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1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
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1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 25 octobre 2021
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Jacquemoud-Rossari
Le Greffier : Rosselet