Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal
Numéro de dossier: BB.2011.61
Décision du 25 octobre 2011 Ire Cour des plaintes
Composition
Les juges pénaux fédéraux Tito Ponti, président, Emanuel Hochstrasser et Giuseppe Muschietti , la greffière Clara Poglia
Parties
A. Limited, recourante
Contre
Ministère public de la Confédération, intimé
Objet
Séquestre (art. 263 ss

SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale CPP Art. 263 Principio - 1 All'imputato e a terzi possono essere sequestrati oggetti e valori patrimoniali se questi saranno presumibilmente: |

SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale CPP Art. 265 Obbligo di consegna - 1 Il detentore di oggetti e valori patrimoniali che devono essere sequestrati è tenuto a consegnarli. |
Faits:
A. Le 1er février 2008, le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a ouvert une enquête de police judiciaire à l’encontre du dénommé B., ressortissant bulgare, et de son employeur C. pour soupçons de blanchiment d’argent (art. 305bis

SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 305bis - 1. Chiunque compie un atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.422 |
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1 | Chiunque compie un atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.422 |
2 | Nei casi gravi, la pena è una pena detentiva sino a cinque anni o una pena pecuniaria.426 |
a | agisce come membro di un'organizzazione criminale o terroristica (art. 260ter); |
b | agisce come membro di una banda costituitasi per esercitare sistematicamente il riciclaggio; |
c | realizza una grossa cifra d'affari o un guadagno considerevole facendo mestiere del riciclaggio. |
3 | L'autore è punibile anche se l'atto principale è stato commesso all'estero, purché costituisca reato anche nel luogo in cui è stato compiuto. |

SR 812.121 Legge federale del 3 ottobre 1951 sugli stupefacenti e sulle sostanze psicotrope (Legge sugli stupefacenti, LStup) - Legge sugli stupefacenti LStup Art. 19 - 1 È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque: |

SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 260ter - 1 È punito con una pena detentiva sino a dieci anni o con una pena pecuniaria chiunque: |
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1 | È punito con una pena detentiva sino a dieci anni o con una pena pecuniaria chiunque: |
a | partecipa a un'organizzazione che ha lo scopo di: |
a1 | commettere atti di violenza criminali o di arricchirsi con mezzi criminali, o |
a2 | commettere atti di violenza criminali volti a intimidire la popolazione o a costringere uno Stato o un'organizzazione internazionale a fare o ad omettere un atto; o |
b | sostiene una tale organizzazione nella sua attività. |
2 | Il capoverso 1 lettera b non si applica ai servizi umanitari forniti da un'organizzazione umanitaria imparziale, quale il Comitato internazionale della Croce Rossa, conformemente all'articolo 3 comune alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949343. |
3 | Se esercita un'influenza determinante all'interno dell'organizzazione, l'autore è punito con una pena detentiva non inferiore a tre anni. |
4 | Il giudice può attenuare la pena (art. 48a) se l'autore si sforza di impedire la prosecuzione dell'attività dell'organizzazione. |
5 | È punibile anche chi commette il reato all'estero, se l'organizzazione esercita o intende esercitare l'attività criminale in tutto o in parte in Svizzera. L'articolo 7 capoversi 4 e 5 è applicabile. |
B. En date du 8 septembre 2009, le MPC a prononcé la disjonction de l’enquête ouverte le 1er février 2008 à l’encontre de B. et consorts des faits reprochés à D., dans la mesure où « l’implication de F. dans ce volet de l’affaire n’a en l’état pas pu être établie », et que, « s’agissant de deux complexes de faits différents, il se justifie […] de disjoindre de la présente enquête, pour être instruits séparément, les faits reprochés à D., I. et inconnus » (cf. TPF 2009 165 p. 167). L’enquête dirigée contre D. et I. a été étendue aux dénommés J., K., L. et M., les chefs d’inculpation étant le soupçon de blanchiment d’argent (art. 305bis

SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 305bis - 1. Chiunque compie un atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.422 |
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1 | Chiunque compie un atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.422 |
2 | Nei casi gravi, la pena è una pena detentiva sino a cinque anni o una pena pecuniaria.426 |
a | agisce come membro di un'organizzazione criminale o terroristica (art. 260ter); |
b | agisce come membro di una banda costituitasi per esercitare sistematicamente il riciclaggio; |
c | realizza una grossa cifra d'affari o un guadagno considerevole facendo mestiere del riciclaggio. |
3 | L'autore è punibile anche se l'atto principale è stato commesso all'estero, purché costituisca reato anche nel luogo in cui è stato compiuto. |

SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 251 - 1. Chiunque, al fine di nuocere al patrimonio o ad altri diritti di una persona o di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, |
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1 | Chiunque, al fine di nuocere al patrimonio o ad altri diritti di una persona o di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, |
2 | ...330 |

SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 252 - Chiunque, al fine di migliorare la situazione propria o altrui, |

SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 255 - Gli articoli 251 a 254 si applicano anche ai documenti esteri. |

SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 322septies - Chiunque offre, promette o procura un indebito vantaggio a un membro di un'autorità giudiziaria o di un'altra autorità, a un funzionario, a un perito, traduttore o interprete delegato dall'autorità, a un arbitro o a un militare di un Paese straniero o di un'organizzazione internazionale, a favore di lui o di terzi, per indurlo a commettere un atto o un'omissione in relazione con la sua attività ufficiale e contrastante coi doveri d'ufficio o sottostante al suo potere d'apprezzamento, |
C. En date du 15 mai 2011, dans le cadre de son enquête dirigée contre D., I. et consorts, le MPC a rendu une ordonnance de séquestre et obligation de dépôt à l’attention de la banque N. & Cie, à Z., aux termes de laquelle étaient ordonnés le séquestre de la relation bancaire n° 1 au nom de A. Ltd ainsi que la production de la documentation bancaire y relative (act. 1.2).
Par acte du 31 mai 2011, A. Ltd, par l’intermédiaire de son conseil, O., a interjeté recours à l’encontre de dite ordonnance en concluant à ce qui suit (act. 1, p. 1 et 2):
« A la forme
Déclarer le présent recours recevable.
Au fond
Annuler l’ordonnance de séquestre et obligation de dépôt rendue le 19 mai 2011 par le Ministère public de la Confédération dans le cadre de la procédure pénale fédérale N° SV.09.0135-FAL, à propos de compte(s) ayant A. Limited pour titulaire;
Débouter tout opposant de toute autre conclusion;
Mettre les frais de la procédure à la charge de la Confédération, la condamnant au surplus à payer les dépens au plaignant, lesquels vaudront participation aux honoraires de son conseil. »
D. Invité à répliquer, le MPC a conclu, par écriture du 15 juillet 2011, au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité.
En réponse à une requête de la recourante du 26 juillet 2011 visant à l’obtention d’une copie du rapport du Centre de compétence économique et financier (ci-après: CCEF) du 15 juillet 2011 produit par le MPC conjointement à sa réponse (act. 13.1 et 9), cette dernière autorité a fait savoir à la Cour de céans qu’elle considérait que suite à l’ordonnance du Tribunal fédéral du 11 juillet 2011, rendue dans la procédure 2C _103/2011, O. n’était plus habilité à agir dans le cadre de la présente instruction (act. 13). Dite ordonnance a refusé l’octroi de l’effet suspensif au recours déposé par le conseil de la recourante à l’encontre de l’arrêt de la Cour de céans du 27 décembre 2010 (arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2010.98) lequel confirmait la décision du MPC du 7 octobre 2010 faisant interdiction au conseil susnommé, au vu du risque concret de conflit d’intérêts, de représenter D., E. AG et d’autres sociétés clientes de cette dernière dans la procédure pénale ouverte contre le premier cité. Sollicité à s’exprimer quant à la détermination du MPC, le conseil de la recourante a indiqué, par courrier du 12 août 2011, que, en substance, la décision d’exclusion du MPC ne la concernait pas de sorte qu’il aurait continué à agir pour le compte de cette dernière notamment (act. 15).
Après avoir obtenu copie du rapport susmentionné, la recourante a ainsi répliqué par écriture du 29 août 2011 en persistant dans ses conclusions (act. 18).
Par ordonnance du 14 septembre 2011, le Président de la Ire Cour des plaintes a suspendu la présente procédure de recours jusqu’à droit jugé par le Tribunal fédéral sur le pouvoir de représentation de O. en faveur de D., E. AG et les autres sociétés mentionnées dans la décision d’exclusion rendue par le MPC le 7 octobre 2010. Dite autorité a en effet considéré que la décision de la Haute Cour serait susceptible d’avoir une influence sur la présente procédure et sur le pouvoir de représentation du conseil de la recourante.
O. a indiqué par courriers des 21 et 29 septembre 2011 (act. 21 et 24) qu’il ne représentait plus la recourante et que cette dernière faisait élection de domicile auprès de la société E. AG à Y. – élément confirmé par D., en sa qualité d’administrateur de A. Ltd, le 23 septembre 2011 (act. 22). Dans les courriers susmentionnés, O. a en outre sollicité la reprise de la procédure. Le Président de la Cour de céans a fait droit à cette requête le 4 octobre 2011 (act. 25).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1. Les décisions du MPC peuvent faire l'objet d'un recours devant la Cour de céans (art. 393 al. 1 let. a

SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale CPP Art. 393 Ammissibilità e motivi - 1 Il reclamo può essere interposto contro: |

SR 173.713.161 Regolamento del 31 agosto 2010 sull'organizzazione del Tribunale penale federale (Regolamento sull'organizzazione del TPF, ROTPF) - Regolamento sull'organizzazione del TPF ROTPF Art. 19 - 1 Alla Corte dei reclami penali competono i compiti assegnatile dagli articoli 37 e 65 capoverso 3 LOAP o da altre leggi federali.28 |

SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale CPP Art. 382 Legittimazione delle altre parti - 1 Sono legittimate a ricorrere contro una decisione le parti che hanno un interesse giuridicamente protetto all'annullamento o alla modifica della stessa. |

SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale CPP Art. 396 Forma e termine - 1 I reclami contro decisioni comunicate per scritto od oralmente vanno presentati e motivati per scritto entro dieci giorni presso la giurisdizione di reclamo. |

SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale CPP Art. 393 Ammissibilità e motivi - 1 Il reclamo può essere interposto contro: |
2. La recourante conteste le séquestre ainsi que l’obligation de dépôt ordonnés par le MPC concernant son compte auprès de la banque N. & Cie.
2.1 A titre liminaire, il est relevé que les conclusions de la recourante en annulation de l’obligation de dépôt (art. 265

SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale CPP Art. 265 Obbligo di consegna - 1 Il detentore di oggetti e valori patrimoniali che devono essere sequestrati è tenuto a consegnarli. |
Selon la jurisprudence constante développée sous l’égide de l’ancienne procédure pénale fédérale (PPF), la voie de la plainte n’était pas ouverte à l’encontre d’une ordonnance de production, celle-ci ne créant pas de préjudice, notamment au détenteur des papiers, au vu du fait qu’il n’était pas possible d’affirmer à ce stade si des documents seraient séquestrés et, le cas échéant, quels documents seraient concernés par cette mesure de contrainte (arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2010.52 du 23 juin 2010 et jurisprudence citée). Malgré l’entrée en vigueur du nouveau CPP, il n’y a pas lieu de s’écarter de cette pratique (arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2011.15 du 18 mars 2011, consid. 1.3 et références citées; Moreillon, Le recours selon le nouveau CPP dans les affaires soumises à la juridiction fédérale, JT 2010 IV 79, p. 88). Le recours des art. 393 ss

SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale CPP Art. 393 Ammissibilità e motivi - 1 Il reclamo può essere interposto contro: |

SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale CPP Art. 265 Obbligo di consegna - 1 Il detentore di oggetti e valori patrimoniali che devono essere sequestrati è tenuto a consegnarli. |
2.2 Les conditions de forme susmentionnées (consid. 1) étant pour le reste respectées, il sied d’entrer en matière sur le volet du recours ayant trait au séquestre ordonné sur le compte de la recourante.
3. La recourante conteste le bien-fondé de celui-ci.
3.1 En tant qu’autorité de recours, la Ire Cour des plaintes examine avec plein pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis (cf. Message relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1057, 1296 in fine; Stephenson/Thiriet, Commentaire bâlois, Schweizerische Strafprozessordnung, no 15 ad art. 393; Keller, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], [Donatsch/Hansjakob/Lieber, éd.], no 39 ad art. 393; Schmid, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, Zurich/Saint-Gall 2009, no 1512).
3.2 Le séquestre prévu par l’art. 263

SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale CPP Art. 263 Principio - 1 All'imputato e a terzi possono essere sequestrati oggetti e valori patrimoniali se questi saranno presumibilmente: |
3.3 Le MPC fait valoir que le séquestre se justifierait par les soupçons pesant sur D. quant à la réalisation/utilisation de faux dans les titres et de faux dans les certificats, soupçons confirmés par un rapport de la PJF du 14 mars 2011. Il ressortirait de l’enquête que ce dernier aurait établi au moins une quinzaine de formulaires A ne mentionnant pas les véritables ayants droit économiques des comptes sur lesquels il a un pouvoir de signature et qu’il aurait à plusieurs reprises fait usage de faux passeports irlandais pour l’ouverture de comptes en Suisse pour ses clients et notamment pour L. (act. 7, p. 3). En outre, le compte objet du séquestre querellé, ouvert par D. le 3 septembre 2003 (act. 7.1, documents d’ouverture de compte), soulèverait des interrogations quant à l’identité de son ayant droit économique. D’une part, D. n’aurait pas été à même de fournir des éclaircissements à cet égard malgré les questionnements formulés par l’établissement bancaire en tel sens en avril 2011 (act. 7, p. 4 et act. 7.1, dénonciation au MROS du 12 mai 2011). D’autre part, le nom de l’ayant droit fourni, soit P., ne correspondrait pas à celui indiqué pour deux autres comptes de la recourante auprès des banques Q. SA et R. Les formulaires A du premier, après modification intervenue le 1er février 2005, et du deuxième de ces deux comptes indiqueraient en effet S. comme ayant droit économique, ce dernier étant par ailleurs président du conseil d’administration de la société E. AG (act. 7, p. 5).
Le séquestre des avoirs de la recourante auprès de la banque N. & Cie trouverait en outre justification dans les soupçons de blanchiment d’argent pesant sur D. Ce dernier aurait ouvert des comptes, de même que géré et dissimulé des fonds importants d’origine criminelle confiés par L. L’avancement de l’enquête aurait renforcé de tels soupçons en déterminant notamment que L., entre 2005 et 2007, aurait commis aux Etats-Unis des transactions frauduleuses lui permettant de tirer d’importants gains au travers de la société de gestion de fonds T. Ltd et de sa firme de courtage AA. Inc, ce au détriment des hedge funds gérés par la première citée (act. 7, p. 4). Le MPC se fonde à cet égard sur un rapport du 15 juillet 2011 établi par le CCEF et sur une plainte du 24 février 2011 interjetée à l’encontre de L. et autres par la Security and Exchange Commission (ci-après: SEC) auprès de la Cour des Etats-Unis du district central de X. (act. 13.1). En résumé, des avoirs suspects à hauteur de USD 27 mio, Euros 6.8 mio et GBP 9.8 mio auraient été versés sur les comptes de L. en Suisse (auprès de la banque BB., devenue CC.) et de là transférés sur des comptes gérés par D. à l’étranger ou en Suisse (act. 13.1, p. 4). Plus particulièrement, les éléments du dossier porteraient à croire que des fonds provenant d’une vente d’or, datée du 4 février 2008, financée par le compte de la société E. Ltd auprès de la banque DD. Ltd, compte qui aurait été approvisionné par les fonds illicites de L., auraient été crédités sur le compte séquestré (act. 7, p. 5 et 6).
3.4 Selon la recourante, il n’y aurait pas d’indices suffisants permettant de suspecter que les valeurs patrimoniales bloquées auraient servi à commettre une infraction ou en seraient le produit (act. 1, p. 3). Elle soutient de plus que l’identité de l’ayant droit économique du compte séquestré serait fidèle à la réalité, le fait qu’une société offshore ayant pour seule vocation de détenir des comptes en banques ait plusieurs actionnaires n’aurait, selon elle, rien d’étrange (act. 18, p. 3). D. aurait par ailleurs fourni à la banque, lorsque la requête lui en a été faite, toutes les indications nécessaires concernant ledit ayant droit économique (act. 18, p. 2). Elle indique au surplus que P. aurait elle-même investi dans la transaction d’achat et revente d’or identifiée par le MPC par le biais d’un versement à hauteur de USD 1.6 mio effectué en faveur du compte de E. Ltd auprès d’DD Ltd. C’est ainsi en remboursement de cet investissement, auquel aurait été additionné un bénéfice de USD 300'000.--, qu’un montant de USD 1.9 mio aurait été versé, en deux temps, sur le compte actuellement séquestré (act. 18, p. 4). Ces fonds n’auraient ainsi aucun lien avec les avoirs prétendument détournés par L. (act. 18, p. 4 et 5). En outre, d’après la recourante, ne serait pas crédible la déduction du MPC – basée sur la découverte d’une inscription manuscrite sur l’une de pièces bancaires concernant la transaction susmentionnée – selon laquelle une partie de l’argent utilisé pour l’achat de l’or proviendrait du compte de la société EE. Ltd, dont FF., alias de L., serait l’ayant droit économique.
4.
4.1 Les explications de la recourante ne sauraient convaincre.
Cette dernière n’est en effet pas parvenue à rendre vraisemblable la provenance licite des avoirs présents sur le compte séquestré et en particulier la réalité de la participation, en guise d’investissement, de P. à l’achat-vente de l’or susmentionné. En effet, le document produit par la recourante en vue de démontrer l’existence d’un versement effectué par P. sur le compte de E. Ltd auprès de DD. Ltd confirme uniquement le crédit sur ledit compte d’une somme de USD 1.6 mio en date du 22 août 2007 sans toutefois donner aucune indication sur la provenance de cet argent (act. 18.4). Le nom de P. n’est ainsi nullement mentionné. Il n’est dès lors pas possible d’adhérer à la thèse de la recourante et de considérer que les avoirs présents sur le compte séquestré correspondraient au remboursement, licite, dudit investissement.
Il sied en outre de relever que la recourante reconnaît, dans ses écritures, que la somme de USD 1.9 mio (montant qui, selon les indications fournies par le MPC et la banque, serait en réalité en devises suisses et non pas américaines) crédité par deux virements des 9 août 2010 et 15 février 2011 provient de la vente d’or du 4 février 2008 à Q., or préalablement acquis avec les avoirs présents sur le compte de E. Ltd auprès de DD. Ltd (act. 18, p. 3 et 4). Ce dernier élément est du reste démontré par les pièces produites par le MPC (act. 7.8 et 7.9).
Or, il ressort du rapport du CCEF du 15 juillet 2011 que le compte de E. Ltd auprès de DD. Ltd a été approvisionné, entre juin 2006 et octobre 2008, à concurrence de Euros 17 mio et USD 2.9 mio, par des fonds suspectés provenir des présumées escroqueries commises par L. (act. 13.1, p. 5). Il n’est dès lors pas possible d’exclure que les fonds utilisés pour l’achat d’or dont il est question soient de provenance criminelle et que, de ce fait, il en aille de même des sommes versées sur le compte séquestré. Par ailleurs, les assertions de la recourante selon lesquelles dit achat d’or aurait été financé, non seulement par la participation de P., mais également par le versement additionnel de USD 2.5 mio et Euros 900'000.-- environ effectué par les sociétés GG. Corp. et HH. Ltd en faveur du compte de E. Ltd auprès de DD. Ltd (act. 18, p. 3) ne sont pas propres à modifier la conclusion exposée ci-dessus. En effet, rien ne permet de confirmer que ces sommes ont été destinées à cette transaction, la recourante ne fournissant aucun document attestant ses dires hormis les confirmations de réception des sommes susmentionnées lesquelles ne comportent toutefois aucune indication quant à la raison desdits crédits (act. 18.2 et 18.3). Au surplus, il importe peu de savoir si la société EE. a effectivement participé à la transaction suspecte, une partie des fonds présents sur le compte à l’origine de celle-ci, soit le compte de E. Ltd auprès de DD. Ltd, étant en tout état de cause présumée provenir des gains supposés illicites de L. Au demeurant, les doutes pouvant licitement surgir quant à la véracité des informations fournies en relation à l’identité de l’ayant droit économique du compte séquestré sont de nature à renforcer les soupçons quant à la licéité des avoirs présents sur celui-ci.
Il sied en outre de souligner que, en ce qui a trait au crime préalable au blanchiment d’argent perpétré en Suisse, les renseignements actuellement en possession du MPC apparaissent à ce stade comme suffisants pour fonder des soupçons quant à l’existence de celui-ci. L’état de fait reporté dans la plainte du 24 février 2011, interjetée aux Etats-Unis par la SEC à l’encontre de L. et autres (act. 13.1, annexe 2), est en effet susceptible de correspondre à une escroquerie au sens de l’art. 146

SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 146 - 1 Chiunque, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, inganna con astuzia una persona affermando cose false o dissimulando cose vere, oppure ne conferma subdolamente l'errore inducendola in tal modo ad atti pregiudizievoli al patrimonio proprio o altrui, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria. |
|
1 | Chiunque, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, inganna con astuzia una persona affermando cose false o dissimulando cose vere, oppure ne conferma subdolamente l'errore inducendola in tal modo ad atti pregiudizievoli al patrimonio proprio o altrui, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria. |
2 | La pena è una pena detentiva da sei mesi a dieci anni se il colpevole fa mestiere della truffa.207 |
3 | La truffa a danno di un congiunto o di un membro della comunione domestica è punita soltanto a querela di parte. |
Sur le vu de l’ensemble des éléments qui précèdent, force est de constater que le séquestre du compte apparaît comme étant bien-fondé.
4.2 Il y a lieu de considérer, en outre, que le séquestre ordonné respecte le principe de la proportionnalité, les avoirs présents sur le compte provenant essentiellement des deux versements suspects intervenus suite à la revente d’or du 4 février 2008 (act. 7, p. 5 et act. 7.7). Au vu de la gravité des actes potentiellement répréhensibles la mesure de séquestre répond au surplus à l’intérêt public.
4.3 Le recours est dès lors rejeté.
5. Selon l’art. 428 al. 1

SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale CPP Art. 428 Assunzione delle spese nella procedura di ricorso - 1 Le parti sostengono le spese della procedura di ricorso nella misura in cui prevalgono o soccombono nella causa. È ritenuta soccombente anche la parte che ha ritirato il ricorso o sul cui ricorso non si è entrati nel merito. |

SR 173.713.162 Regolamento del Tribunale penale federale del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF) RSPPF Art. 8 Emolumenti riscossi davanti alla Corte dei reclami penali - (art. 73 cpv. 3 lett. c LOAP, art. 63 cpv. 4bis e 5 PA, art. 25 cpv. 4 DPA) |
|
1 | Per la procedura di reclamo ai sensi degli articoli 393 e seguenti del CPP12 e secondo il DPA possono essere riscossi degli emolumenti da 200 a 50 000 franchi. |
2 | Gli emolumenti per le altre procedure condotte secondo il CPP variano tra 200 e 20 000 franchi. |
3 | Gli emolumenti riscossi per le procedure ai sensi della PA variano: |
a | per le cause in cui non entra in linea di conto alcun interesse finanziario: da 100 a 5000 franchi; |
b | per le altre cause: da 100 a 50 000 franchi. |
Par ces motifs, la Ire Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
2. Un émolument de Fr. 1'500.--, réputé couvert par l’avance de frais acquittée, est mis à la charge de la recourante.
Bellinzone, le 25 octobre 2011
Au nom de la Ire Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- A. Limited,
- Ministère public de la Confédération,
Indication des voies de recours
Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les décisions de la Ire Cour des plaintes relatives aux mesures de contrainte sont sujettes à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss

SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 90 Decisioni finali - Il ricorso è ammissibile contro le decisioni che pongono fine al procedimento. |
Le recours ne suspend l’exécution de la décision attaquée que si le juge instructeur l’ordonne (art. 103

SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 103 Effetto sospensivo - 1 Di regola il ricorso non ha effetto sospensivo. |
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1 | Di regola il ricorso non ha effetto sospensivo. |
2 | Nei limiti delle conclusioni presentate, il ricorso ha effetto sospensivo: |
a | in materia civile, se è diretto contro una sentenza costitutiva; |
b | in materia penale, se è diretto contro una decisione che infligge una pena detentiva senza sospensione condizionale o una misura privativa della libertà; l'effetto sospensivo non si estende alla decisione sulle pretese civili; |
c | nei procedimenti nel campo dell'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale, se è diretto contro una decisione di chiusura o contro qualsiasi altra decisione che autorizza la comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta o la consegna di oggetti o beni; |
d | nei procedimenti nel campo dell'assistenza amministrativa internazionale in materia fiscale. |
3 | Il giudice dell'istruzione può, d'ufficio o ad istanza di parte, decidere altrimenti circa l'effetto sospensivo. |