Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal
Numéro de dossier: BB.2011.61
Décision du 25 octobre 2011 Ire Cour des plaintes
Composition
Les juges pénaux fédéraux Tito Ponti, président, Emanuel Hochstrasser et Giuseppe Muschietti , la greffière Clara Poglia
Parties
A. Limited, recourante
Contre
Ministère public de la Confédération, intimé
Objet
Séquestre (art. 263 ss
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 263 Principe - 1 Des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable: |
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1 | Des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable: |
a | qu'ils seront utilisés comme moyens de preuves; |
b | qu'ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités; |
c | qu'ils devront être restitués au lésé; |
d | qu'ils devront être confisqués; |
e | qu'ils seront utilisés pour couvrir les créances compensatrices de l'État selon l'art. 71 CP149. |
2 | Le séquestre est ordonné par voie d'ordonnance écrite, brièvement motivée. En cas d'urgence, il peut être ordonné oralement; toutefois, par la suite, l'ordre doit être confirmé par écrit. |
3 | Lorsqu'il y a péril en la demeure, la police ou des particuliers peuvent provisoirement mettre en sûreté des objets et des valeurs patrimoniales à l'intention du ministère public ou du tribunal. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 265 Obligation de dépôt - 1 Le détenteur d'objets ou de valeurs patrimoniales qui doivent être séquestrés est soumis à l'obligation de dépôt. |
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1 | Le détenteur d'objets ou de valeurs patrimoniales qui doivent être séquestrés est soumis à l'obligation de dépôt. |
2 | Ne sont pas soumis à l'obligation de dépôt: |
a | le prévenu; |
b | les personnes qui ont le droit de refuser de déposer ou de témoigner, dans les limites de ce droit; |
c | les entreprises, si le fait d'opérer un dépôt est susceptible de les mettre en cause au point qu'elles-mêmes: |
c1 | pourraient être rendues pénalement responsables, |
c2 | pourraient être rendues civilement responsables et que l'intérêt à assurer leur protection l'emporte sur l'intérêt de la procédure pénale. |
3 | L'autorité pénale peut sommer les personnes tenues d'opérer un dépôt de s'exécuter dans un certain délai, sous commination de la peine prévue à l'art. 292 CP155 ou d'une amende d'ordre. |
4 | Le recours à des mesures de contrainte n'est possible que si le détenteur a refusé de procéder au dépôt ou s'il y a lieu de supposer que la sommation de procéder au dépôt ferait échouer la mesure. |
Faits:
A. Le 1er février 2008, le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a ouvert une enquête de police judiciaire à l’encontre du dénommé B., ressortissant bulgare, et de son employeur C. pour soupçons de blanchiment d’argent (art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455 |
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1 | Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455 |
2 | Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459 |
a | agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter); |
b | agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461; |
c | réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent. |
3 | Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462 |
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire: |
a | celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants; |
b | celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit; |
c | celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce; |
d | celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière; |
e | celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement; |
f | celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer; |
g | celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f. |
2 | L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95 |
a | s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes; |
b | s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants; |
c | s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important; |
d | si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat. |
3 | Le tribunal peut atténuer librement la peine: |
a | dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g; |
b | dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants. |
4 | Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
a | participe à une organisation qui poursuit le but de: |
a1 | commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou |
a2 | commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou |
b | soutient une telle organisation dans son activité. |
2 | L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949367. |
3 | L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation. |
4 | Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation. |
5 | Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable. |
B. En date du 8 septembre 2009, le MPC a prononcé la disjonction de l’enquête ouverte le 1er février 2008 à l’encontre de B. et consorts des faits reprochés à D., dans la mesure où « l’implication de F. dans ce volet de l’affaire n’a en l’état pas pu être établie », et que, « s’agissant de deux complexes de faits différents, il se justifie […] de disjoindre de la présente enquête, pour être instruits séparément, les faits reprochés à D., I. et inconnus » (cf. TPF 2009 165 p. 167). L’enquête dirigée contre D. et I. a été étendue aux dénommés J., K., L. et M., les chefs d’inculpation étant le soupçon de blanchiment d’argent (art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455 |
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1 | Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455 |
2 | Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459 |
a | agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter); |
b | agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461; |
c | réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent. |
3 | Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462 |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, |
|
1 | Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, |
2 | Abrogé |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 252 - Quiconque, dans le dessein d'améliorer sa situation ou celle d'autrui, |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 255 - Les dispositions des art. 251 à 254 sont aussi applicables aux titres étrangers. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 322septies - Quiconque offre, promet ou octroie un avantage indu à une personne agissant pour un État étranger ou une organisation internationale en tant que membre d'une autorité judiciaire ou autre, en tant que fonctionnaire, en tant qu'expert, traducteur ou interprète commis par une autorité, ou en tant qu'arbitre ou militaire, en faveur de cette personne ou d'un tiers, pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité officielle et qui est contraire à ses devoirs ou dépend de son pouvoir d'appréciation, |
C. En date du 15 mai 2011, dans le cadre de son enquête dirigée contre D., I. et consorts, le MPC a rendu une ordonnance de séquestre et obligation de dépôt à l’attention de la banque N. & Cie, à Z., aux termes de laquelle étaient ordonnés le séquestre de la relation bancaire n° 1 au nom de A. Ltd ainsi que la production de la documentation bancaire y relative (act. 1.2).
Par acte du 31 mai 2011, A. Ltd, par l’intermédiaire de son conseil, O., a interjeté recours à l’encontre de dite ordonnance en concluant à ce qui suit (act. 1, p. 1 et 2):
« A la forme
Déclarer le présent recours recevable.
Au fond
Annuler l’ordonnance de séquestre et obligation de dépôt rendue le 19 mai 2011 par le Ministère public de la Confédération dans le cadre de la procédure pénale fédérale N° SV.09.0135-FAL, à propos de compte(s) ayant A. Limited pour titulaire;
Débouter tout opposant de toute autre conclusion;
Mettre les frais de la procédure à la charge de la Confédération, la condamnant au surplus à payer les dépens au plaignant, lesquels vaudront participation aux honoraires de son conseil. »
D. Invité à répliquer, le MPC a conclu, par écriture du 15 juillet 2011, au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité.
En réponse à une requête de la recourante du 26 juillet 2011 visant à l’obtention d’une copie du rapport du Centre de compétence économique et financier (ci-après: CCEF) du 15 juillet 2011 produit par le MPC conjointement à sa réponse (act. 13.1 et 9), cette dernière autorité a fait savoir à la Cour de céans qu’elle considérait que suite à l’ordonnance du Tribunal fédéral du 11 juillet 2011, rendue dans la procédure 2C _103/2011, O. n’était plus habilité à agir dans le cadre de la présente instruction (act. 13). Dite ordonnance a refusé l’octroi de l’effet suspensif au recours déposé par le conseil de la recourante à l’encontre de l’arrêt de la Cour de céans du 27 décembre 2010 (arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2010.98) lequel confirmait la décision du MPC du 7 octobre 2010 faisant interdiction au conseil susnommé, au vu du risque concret de conflit d’intérêts, de représenter D., E. AG et d’autres sociétés clientes de cette dernière dans la procédure pénale ouverte contre le premier cité. Sollicité à s’exprimer quant à la détermination du MPC, le conseil de la recourante a indiqué, par courrier du 12 août 2011, que, en substance, la décision d’exclusion du MPC ne la concernait pas de sorte qu’il aurait continué à agir pour le compte de cette dernière notamment (act. 15).
Après avoir obtenu copie du rapport susmentionné, la recourante a ainsi répliqué par écriture du 29 août 2011 en persistant dans ses conclusions (act. 18).
Par ordonnance du 14 septembre 2011, le Président de la Ire Cour des plaintes a suspendu la présente procédure de recours jusqu’à droit jugé par le Tribunal fédéral sur le pouvoir de représentation de O. en faveur de D., E. AG et les autres sociétés mentionnées dans la décision d’exclusion rendue par le MPC le 7 octobre 2010. Dite autorité a en effet considéré que la décision de la Haute Cour serait susceptible d’avoir une influence sur la présente procédure et sur le pouvoir de représentation du conseil de la recourante.
O. a indiqué par courriers des 21 et 29 septembre 2011 (act. 21 et 24) qu’il ne représentait plus la recourante et que cette dernière faisait élection de domicile auprès de la société E. AG à Y. – élément confirmé par D., en sa qualité d’administrateur de A. Ltd, le 23 septembre 2011 (act. 22). Dans les courriers susmentionnés, O. a en outre sollicité la reprise de la procédure. Le Président de la Cour de céans a fait droit à cette requête le 4 octobre 2011 (act. 25).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1. Les décisions du MPC peuvent faire l'objet d'un recours devant la Cour de céans (art. 393 al. 1 let. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 393 Recevabilité et motifs de recours - 1 Le recours est recevable: |
|
1 | Le recours est recevable: |
a | contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions; |
b | contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure; |
c | contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte, pour autant que le présent code ne les qualifie pas de définitives. |
2 | Le recours peut être formé pour les motifs suivants: |
a | violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié; |
b | constatation incomplète ou erronée des faits; |
c | inopportunité. |
SR 173.713.161 Règlement du 31 août 2010 sur l'organisation du Tribunal pénal fédéral (Règlement sur l'organisation du TPF, ROTPF) - Règlement sur l'organisation du TPF ROTPF Art. 19 - 1 La Cour des plaintes accomplit les tâches qui lui incombent en vertu des art. 37 et 65, al. 3, LOAP ou d'autres lois fédérales.28 |
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1 | La Cour des plaintes accomplit les tâches qui lui incombent en vertu des art. 37 et 65, al. 3, LOAP ou d'autres lois fédérales.28 |
2 | ...29 |
3 | La Cour des plaintes statue à trois juges sauf si la direction de la procédure est compétente. Elle peut statuer par voie de circulation s'il y a unanimité et que ni un juge, ni le greffier de la composition n'a requis de délibération.30 |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 382 Qualité pour recourir des autres parties - 1 Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. |
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1 | Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. |
2 | La partie plaignante ne peut pas interjeter recours sur la question de la peine ou de la mesure prononcée. |
3 | Si le prévenu, le condamné ou la partie plaignante décèdent, leurs proches au sens de l'art. 110, al. 1, CP268 peuvent, dans l'ordre de succession, interjeter recours ou poursuivre la procédure à condition que leurs intérêts juridiquement protégés aient été lésés. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 396 Forme et délai - 1 Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours. |
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1 | Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours. |
2 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié n'est soumis à aucun délai. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 393 Recevabilité et motifs de recours - 1 Le recours est recevable: |
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1 | Le recours est recevable: |
a | contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions; |
b | contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure; |
c | contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte, pour autant que le présent code ne les qualifie pas de définitives. |
2 | Le recours peut être formé pour les motifs suivants: |
a | violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié; |
b | constatation incomplète ou erronée des faits; |
c | inopportunité. |
2. La recourante conteste le séquestre ainsi que l’obligation de dépôt ordonnés par le MPC concernant son compte auprès de la banque N. & Cie.
2.1 A titre liminaire, il est relevé que les conclusions de la recourante en annulation de l’obligation de dépôt (art. 265
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 265 Obligation de dépôt - 1 Le détenteur d'objets ou de valeurs patrimoniales qui doivent être séquestrés est soumis à l'obligation de dépôt. |
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1 | Le détenteur d'objets ou de valeurs patrimoniales qui doivent être séquestrés est soumis à l'obligation de dépôt. |
2 | Ne sont pas soumis à l'obligation de dépôt: |
a | le prévenu; |
b | les personnes qui ont le droit de refuser de déposer ou de témoigner, dans les limites de ce droit; |
c | les entreprises, si le fait d'opérer un dépôt est susceptible de les mettre en cause au point qu'elles-mêmes: |
c1 | pourraient être rendues pénalement responsables, |
c2 | pourraient être rendues civilement responsables et que l'intérêt à assurer leur protection l'emporte sur l'intérêt de la procédure pénale. |
3 | L'autorité pénale peut sommer les personnes tenues d'opérer un dépôt de s'exécuter dans un certain délai, sous commination de la peine prévue à l'art. 292 CP155 ou d'une amende d'ordre. |
4 | Le recours à des mesures de contrainte n'est possible que si le détenteur a refusé de procéder au dépôt ou s'il y a lieu de supposer que la sommation de procéder au dépôt ferait échouer la mesure. |
Selon la jurisprudence constante développée sous l’égide de l’ancienne procédure pénale fédérale (PPF), la voie de la plainte n’était pas ouverte à l’encontre d’une ordonnance de production, celle-ci ne créant pas de préjudice, notamment au détenteur des papiers, au vu du fait qu’il n’était pas possible d’affirmer à ce stade si des documents seraient séquestrés et, le cas échéant, quels documents seraient concernés par cette mesure de contrainte (arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2010.52 du 23 juin 2010 et jurisprudence citée). Malgré l’entrée en vigueur du nouveau CPP, il n’y a pas lieu de s’écarter de cette pratique (arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2011.15 du 18 mars 2011, consid. 1.3 et références citées; Moreillon, Le recours selon le nouveau CPP dans les affaires soumises à la juridiction fédérale, JT 2010 IV 79, p. 88). Le recours des art. 393 ss
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 393 Recevabilité et motifs de recours - 1 Le recours est recevable: |
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1 | Le recours est recevable: |
a | contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions; |
b | contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure; |
c | contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte, pour autant que le présent code ne les qualifie pas de définitives. |
2 | Le recours peut être formé pour les motifs suivants: |
a | violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié; |
b | constatation incomplète ou erronée des faits; |
c | inopportunité. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 265 Obligation de dépôt - 1 Le détenteur d'objets ou de valeurs patrimoniales qui doivent être séquestrés est soumis à l'obligation de dépôt. |
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1 | Le détenteur d'objets ou de valeurs patrimoniales qui doivent être séquestrés est soumis à l'obligation de dépôt. |
2 | Ne sont pas soumis à l'obligation de dépôt: |
a | le prévenu; |
b | les personnes qui ont le droit de refuser de déposer ou de témoigner, dans les limites de ce droit; |
c | les entreprises, si le fait d'opérer un dépôt est susceptible de les mettre en cause au point qu'elles-mêmes: |
c1 | pourraient être rendues pénalement responsables, |
c2 | pourraient être rendues civilement responsables et que l'intérêt à assurer leur protection l'emporte sur l'intérêt de la procédure pénale. |
3 | L'autorité pénale peut sommer les personnes tenues d'opérer un dépôt de s'exécuter dans un certain délai, sous commination de la peine prévue à l'art. 292 CP155 ou d'une amende d'ordre. |
4 | Le recours à des mesures de contrainte n'est possible que si le détenteur a refusé de procéder au dépôt ou s'il y a lieu de supposer que la sommation de procéder au dépôt ferait échouer la mesure. |
2.2 Les conditions de forme susmentionnées (consid. 1) étant pour le reste respectées, il sied d’entrer en matière sur le volet du recours ayant trait au séquestre ordonné sur le compte de la recourante.
3. La recourante conteste le bien-fondé de celui-ci.
3.1 En tant qu’autorité de recours, la Ire Cour des plaintes examine avec plein pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis (cf. Message relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1057, 1296 in fine; Stephenson/Thiriet, Commentaire bâlois, Schweizerische Strafprozessordnung, no 15 ad art. 393; Keller, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], [Donatsch/Hansjakob/Lieber, éd.], no 39 ad art. 393; Schmid, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, Zurich/Saint-Gall 2009, no 1512).
3.2 Le séquestre prévu par l’art. 263
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 263 Principe - 1 Des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable: |
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1 | Des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable: |
a | qu'ils seront utilisés comme moyens de preuves; |
b | qu'ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités; |
c | qu'ils devront être restitués au lésé; |
d | qu'ils devront être confisqués; |
e | qu'ils seront utilisés pour couvrir les créances compensatrices de l'État selon l'art. 71 CP149. |
2 | Le séquestre est ordonné par voie d'ordonnance écrite, brièvement motivée. En cas d'urgence, il peut être ordonné oralement; toutefois, par la suite, l'ordre doit être confirmé par écrit. |
3 | Lorsqu'il y a péril en la demeure, la police ou des particuliers peuvent provisoirement mettre en sûreté des objets et des valeurs patrimoniales à l'intention du ministère public ou du tribunal. |
3.3 Le MPC fait valoir que le séquestre se justifierait par les soupçons pesant sur D. quant à la réalisation/utilisation de faux dans les titres et de faux dans les certificats, soupçons confirmés par un rapport de la PJF du 14 mars 2011. Il ressortirait de l’enquête que ce dernier aurait établi au moins une quinzaine de formulaires A ne mentionnant pas les véritables ayants droit économiques des comptes sur lesquels il a un pouvoir de signature et qu’il aurait à plusieurs reprises fait usage de faux passeports irlandais pour l’ouverture de comptes en Suisse pour ses clients et notamment pour L. (act. 7, p. 3). En outre, le compte objet du séquestre querellé, ouvert par D. le 3 septembre 2003 (act. 7.1, documents d’ouverture de compte), soulèverait des interrogations quant à l’identité de son ayant droit économique. D’une part, D. n’aurait pas été à même de fournir des éclaircissements à cet égard malgré les questionnements formulés par l’établissement bancaire en tel sens en avril 2011 (act. 7, p. 4 et act. 7.1, dénonciation au MROS du 12 mai 2011). D’autre part, le nom de l’ayant droit fourni, soit P., ne correspondrait pas à celui indiqué pour deux autres comptes de la recourante auprès des banques Q. SA et R. Les formulaires A du premier, après modification intervenue le 1er février 2005, et du deuxième de ces deux comptes indiqueraient en effet S. comme ayant droit économique, ce dernier étant par ailleurs président du conseil d’administration de la société E. AG (act. 7, p. 5).
Le séquestre des avoirs de la recourante auprès de la banque N. & Cie trouverait en outre justification dans les soupçons de blanchiment d’argent pesant sur D. Ce dernier aurait ouvert des comptes, de même que géré et dissimulé des fonds importants d’origine criminelle confiés par L. L’avancement de l’enquête aurait renforcé de tels soupçons en déterminant notamment que L., entre 2005 et 2007, aurait commis aux Etats-Unis des transactions frauduleuses lui permettant de tirer d’importants gains au travers de la société de gestion de fonds T. Ltd et de sa firme de courtage AA. Inc, ce au détriment des hedge funds gérés par la première citée (act. 7, p. 4). Le MPC se fonde à cet égard sur un rapport du 15 juillet 2011 établi par le CCEF et sur une plainte du 24 février 2011 interjetée à l’encontre de L. et autres par la Security and Exchange Commission (ci-après: SEC) auprès de la Cour des Etats-Unis du district central de X. (act. 13.1). En résumé, des avoirs suspects à hauteur de USD 27 mio, Euros 6.8 mio et GBP 9.8 mio auraient été versés sur les comptes de L. en Suisse (auprès de la banque BB., devenue CC.) et de là transférés sur des comptes gérés par D. à l’étranger ou en Suisse (act. 13.1, p. 4). Plus particulièrement, les éléments du dossier porteraient à croire que des fonds provenant d’une vente d’or, datée du 4 février 2008, financée par le compte de la société E. Ltd auprès de la banque DD. Ltd, compte qui aurait été approvisionné par les fonds illicites de L., auraient été crédités sur le compte séquestré (act. 7, p. 5 et 6).
3.4 Selon la recourante, il n’y aurait pas d’indices suffisants permettant de suspecter que les valeurs patrimoniales bloquées auraient servi à commettre une infraction ou en seraient le produit (act. 1, p. 3). Elle soutient de plus que l’identité de l’ayant droit économique du compte séquestré serait fidèle à la réalité, le fait qu’une société offshore ayant pour seule vocation de détenir des comptes en banques ait plusieurs actionnaires n’aurait, selon elle, rien d’étrange (act. 18, p. 3). D. aurait par ailleurs fourni à la banque, lorsque la requête lui en a été faite, toutes les indications nécessaires concernant ledit ayant droit économique (act. 18, p. 2). Elle indique au surplus que P. aurait elle-même investi dans la transaction d’achat et revente d’or identifiée par le MPC par le biais d’un versement à hauteur de USD 1.6 mio effectué en faveur du compte de E. Ltd auprès d’DD Ltd. C’est ainsi en remboursement de cet investissement, auquel aurait été additionné un bénéfice de USD 300'000.--, qu’un montant de USD 1.9 mio aurait été versé, en deux temps, sur le compte actuellement séquestré (act. 18, p. 4). Ces fonds n’auraient ainsi aucun lien avec les avoirs prétendument détournés par L. (act. 18, p. 4 et 5). En outre, d’après la recourante, ne serait pas crédible la déduction du MPC – basée sur la découverte d’une inscription manuscrite sur l’une de pièces bancaires concernant la transaction susmentionnée – selon laquelle une partie de l’argent utilisé pour l’achat de l’or proviendrait du compte de la société EE. Ltd, dont FF., alias de L., serait l’ayant droit économique.
4.
4.1 Les explications de la recourante ne sauraient convaincre.
Cette dernière n’est en effet pas parvenue à rendre vraisemblable la provenance licite des avoirs présents sur le compte séquestré et en particulier la réalité de la participation, en guise d’investissement, de P. à l’achat-vente de l’or susmentionné. En effet, le document produit par la recourante en vue de démontrer l’existence d’un versement effectué par P. sur le compte de E. Ltd auprès de DD. Ltd confirme uniquement le crédit sur ledit compte d’une somme de USD 1.6 mio en date du 22 août 2007 sans toutefois donner aucune indication sur la provenance de cet argent (act. 18.4). Le nom de P. n’est ainsi nullement mentionné. Il n’est dès lors pas possible d’adhérer à la thèse de la recourante et de considérer que les avoirs présents sur le compte séquestré correspondraient au remboursement, licite, dudit investissement.
Il sied en outre de relever que la recourante reconnaît, dans ses écritures, que la somme de USD 1.9 mio (montant qui, selon les indications fournies par le MPC et la banque, serait en réalité en devises suisses et non pas américaines) crédité par deux virements des 9 août 2010 et 15 février 2011 provient de la vente d’or du 4 février 2008 à Q., or préalablement acquis avec les avoirs présents sur le compte de E. Ltd auprès de DD. Ltd (act. 18, p. 3 et 4). Ce dernier élément est du reste démontré par les pièces produites par le MPC (act. 7.8 et 7.9).
Or, il ressort du rapport du CCEF du 15 juillet 2011 que le compte de E. Ltd auprès de DD. Ltd a été approvisionné, entre juin 2006 et octobre 2008, à concurrence de Euros 17 mio et USD 2.9 mio, par des fonds suspectés provenir des présumées escroqueries commises par L. (act. 13.1, p. 5). Il n’est dès lors pas possible d’exclure que les fonds utilisés pour l’achat d’or dont il est question soient de provenance criminelle et que, de ce fait, il en aille de même des sommes versées sur le compte séquestré. Par ailleurs, les assertions de la recourante selon lesquelles dit achat d’or aurait été financé, non seulement par la participation de P., mais également par le versement additionnel de USD 2.5 mio et Euros 900'000.-- environ effectué par les sociétés GG. Corp. et HH. Ltd en faveur du compte de E. Ltd auprès de DD. Ltd (act. 18, p. 3) ne sont pas propres à modifier la conclusion exposée ci-dessus. En effet, rien ne permet de confirmer que ces sommes ont été destinées à cette transaction, la recourante ne fournissant aucun document attestant ses dires hormis les confirmations de réception des sommes susmentionnées lesquelles ne comportent toutefois aucune indication quant à la raison desdits crédits (act. 18.2 et 18.3). Au surplus, il importe peu de savoir si la société EE. a effectivement participé à la transaction suspecte, une partie des fonds présents sur le compte à l’origine de celle-ci, soit le compte de E. Ltd auprès de DD. Ltd, étant en tout état de cause présumée provenir des gains supposés illicites de L. Au demeurant, les doutes pouvant licitement surgir quant à la véracité des informations fournies en relation à l’identité de l’ayant droit économique du compte séquestré sont de nature à renforcer les soupçons quant à la licéité des avoirs présents sur celui-ci.
Il sied en outre de souligner que, en ce qui a trait au crime préalable au blanchiment d’argent perpétré en Suisse, les renseignements actuellement en possession du MPC apparaissent à ce stade comme suffisants pour fonder des soupçons quant à l’existence de celui-ci. L’état de fait reporté dans la plainte du 24 février 2011, interjetée aux Etats-Unis par la SEC à l’encontre de L. et autres (act. 13.1, annexe 2), est en effet susceptible de correspondre à une escroquerie au sens de l’art. 146
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 146 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans. |
3 | L'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte. |
Sur le vu de l’ensemble des éléments qui précèdent, force est de constater que le séquestre du compte apparaît comme étant bien-fondé.
4.2 Il y a lieu de considérer, en outre, que le séquestre ordonné respecte le principe de la proportionnalité, les avoirs présents sur le compte provenant essentiellement des deux versements suspects intervenus suite à la revente d’or du 4 février 2008 (act. 7, p. 5 et act. 7.7). Au vu de la gravité des actes potentiellement répréhensibles la mesure de séquestre répond au surplus à l’intérêt public.
4.3 Le recours est dès lors rejeté.
5. Selon l’art. 428 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 428 Frais dans la procédure de recours - 1 Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé. |
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1 | Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé. |
2 | Lorsqu'une partie qui interjette un recours obtient une décision qui lui est plus favorable, les frais de la procédure peuvent être mis à sa charge dans les cas suivants: |
a | les conditions qui lui ont permis d'obtenir gain de cause n'ont été réalisées que dans la procédure de recours; |
b | la modification de la décision est de peu d'importance. |
3 | Si l'autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure. |
4 | S'ils annulent une décision et renvoient la cause pour une nouvelle décision à l'autorité inférieure, la Confédération ou le canton supportent les frais de la procédure de recours et, selon l'appréciation de l'autorité de recours, les frais de la procédure devant l'autorité inférieure. |
5 | Lorsqu'une demande de révision est admise, l'autorité pénale appelée à connaître ensuite de l'affaire fixe les frais de la première procédure selon son pouvoir d'appréciation. |
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF) RFPPF Art. 8 Émoluments perçus devant la Cour des plaintes - (art. 73, al. 3, let. c, LOAP, art. 63, al. 4bis et 5, PA, art. 25, al. 4, DPA) |
|
1 | Pour la procédure de recours selon les art. 393 ss CPP12 et selon le DPA, des émoluments de 200 à 50 000 francs peuvent être perçus. |
2 | Les émoluments pour les autres procédures menées selon le CPP s'échelonnent de 200 à 20 000 francs. |
3 | Les émoluments perçus pour les procédures selon la PA: |
a | pour les causes où aucun intérêt financier n'entre en ligne de compte: de 100 à 5000 francs; |
b | pour les autres causes: de 100 à 50 000 francs. |
Par ces motifs, la Ire Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
2. Un émolument de Fr. 1'500.--, réputé couvert par l’avance de frais acquittée, est mis à la charge de la recourante.
Bellinzone, le 25 octobre 2011
Au nom de la Ire Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- A. Limited,
- Ministère public de la Confédération,
Indication des voies de recours
Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les décisions de la Ire Cour des plaintes relatives aux mesures de contrainte sont sujettes à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. |
Le recours ne suspend l’exécution de la décision attaquée que si le juge instructeur l’ordonne (art. 103
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 103 Effet suspensif - 1 En règle générale, le recours n'a pas d'effet suspensif. |
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1 | En règle générale, le recours n'a pas d'effet suspensif. |
2 | Le recours a effet suspensif dans la mesure des conclusions formulées: |
a | en matière civile, s'il est dirigé contre un jugement constitutif; |
b | en matière pénale, s'il est dirigé contre une décision qui prononce une peine privative de liberté ferme ou une mesure entraînant une privation de liberté; l'effet suspensif ne s'étend pas à la décision sur les prétentions civiles; |
c | en matière d'entraide pénale internationale, s'il a pour objet une décision de clôture ou toute autre décision qui autorise la transmission de renseignements concernant le domaine secret ou le transfert d'objets ou de valeurs; |
d | en matière d'assistance administrative fiscale internationale. |
3 | Le juge instructeur peut, d'office ou sur requête d'une partie, statuer différemment sur l'effet suspensif. |