Tribunal federal
{T 0/2}
2P.152/2005 /ajp
Arrêt du 25 octobre 2005
IIe Cour de droit public
Composition
MM. et Mme les Juges Merkli, Président,
Betschart, Hungerbühler, Wurzburger et Yersin.
Greffier: M. Dubey.
Parties
X.________,
recourant, représenté par Me Aurélia Rappo,
avocate,
contre
Municipalité de Lausanne, 1002 Lausanne,
Commission communale de recours en matière d'impôts communaux et taxes spéciales,
Place Chauderon 9, 1009 Lausanne,
Tribunal administratif du canton de Vaud,
avenue Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne.
Objet
art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 15 Liberté de conscience et de croyance - 1 La liberté de conscience et de croyance est garantie. |
|
1 | La liberté de conscience et de croyance est garantie. |
2 | Toute personne a le droit de choisir librement sa religion ainsi que de se forger ses convictions philosophiques et de les professer individuellement ou en communauté. |
3 | Toute personne a le droit d'adhérer à une communauté religieuse ou d'y appartenir et de suivre un enseignement religieux. |
4 | Nul ne peut être contraint d'adhérer à une communauté religieuse ou d'y appartenir, d'accomplir un acte religieux ou de suivre un enseignement religieux. |
recours de droit public contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Vaud du 29 avril 2005.
Faits:
A.
X.________ (ci-après: l'Association) est une association au sens des art. 60 ss
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 60 - 1 Les associations politiques, religieuses, scientifiques, artistiques, de bienfaisance, de récréation ou autres qui n'ont pas un but économique acquièrent la personnalité dès qu'elles expriment dans leurs statuts la volonté d'être organisées corporativement. |
|
1 | Les associations politiques, religieuses, scientifiques, artistiques, de bienfaisance, de récréation ou autres qui n'ont pas un but économique acquièrent la personnalité dès qu'elles expriment dans leurs statuts la volonté d'être organisées corporativement. |
2 | Les statuts sont rédigés par écrit et contiennent les dispositions nécessaires sur le but, les ressources et l'organisation de l'association. |
B.
Par courrier du 19 avril 1999 adressé à la Police du commerce de la Ville de Lausanne (ci-après: la Police du commerce), l'Association a demandé l'autorisation, obtenue par décision du 18 novembre 1999, d'organiser le congrès Explo 2000 qui se tiendrait à Beaulieu du 28 décembre 1999 au 1er janvier 2000 et rassemblerait des chrétiens de toute la Suisse. Il s'agissait d'une conférence internationale pour la prière, l'évangélisation et la formation, à la fois publique et privée, avec collecte et finance d'entrée, acquittée au moyen des billets officiels de la Ville de Lausanne. Le 15 septembre 1999, l'Association a notamment demandé à la Ville de Lausanne à ce que le congrès soit exonéré de la taxe sur les collectes, ce qui a été refusé par décision du 15 novembre 1999. Cette décision n'a pas été attaquée.
C.
Par courrier du 29 décembre 1999 adressé à l'Association, la Police du commerce a exposé avoir constaté qu'Explo était ouverte au public et que l'entrée était payante, contrairement aux affirmations contenues dans le courrier qui lui avait été adressé le 20 décembre 1999. Elle a rappelé que les entrées payantes, en particulier les cartes journalières, et les collectes étaient soumises à l'impôt sur les divertissements, sous réserve d'une éventuelle rétrocession, et invitait l'Association à fournir un décompte détaillé des ventes de cartes journalières et des finances d'inscription.
Le 30 décembre 1999, l'Association a versé à la Police du commerce un montant de XXX fr. et le 1er janvier 2000 un montant de XXX fr. à titre d'acomptes pour l'impôt sur les divertissements, correspondant à 14% du montant des collectes de XXX fr. Le 22 février 2000, l'Association a produit le décompte détaillé des entrées et déclaré un montant de XXX fr.
D.
Par décision du 23 octobre 2000, la Municipalité de Lausanne a décidé de refuser la rétrocession de l'impôt sur les collectes et ordonné la perception de l'impôt sur les abonnements et billets d'entrée pour un montant de XXX fr. correspondant à 14% de XXX fr. Une facture a été établie en date du 9 février 2001. Un recours de l'Association contre cette décision a été rejeté le 11 février 2004 par la Commission communale de recours en matière d'impôts communaux et des taxes spéciales.
E.
Par arrêt du 29 avril 2005, le Tribunal administratif du canton de Vaud a rejeté le recours déposé par l'Association contre la décision de la Commission communale de recours en matière d'impôts communaux et des taxes spéciales du 11 février 2004.
A l'appui de son arrêt, il a exposé en substance que l'impôt sur les divertissements de la commune de Lausanne était un impôt sur la dépense qui portait non seulement sur des prestations à caractère divertissant mais également sur des manifestations à caractère instructif, comme les conférences et les expositions. En revanche, les prestations relevant de l'enseignement, les congrès en tant qu'il s'agit de prestations de formation destinées à un cercle étroit de personnes spécialisées et le culte ne sauraient être considérés comme divertissement. Reprenant en détail l'ensemble des activités d'Explo 2000, il a constaté qu'il s'agissait d'une manifestation ouverte au public impliquant le paiement d'une finance d'entrée, comparable à un cycle de conférences, accompagnée de nombreux éléments festifs et d'une exposition, qui ne pouvait être assimilée à un congrès de spécialistes ou à un culte. Elle était donc assujettie à l'impôt sur les divertissements. La question de l'impôt sur les collectes et de sa restitution éventuelle n'avait pas à être tranchée, les conclusions du recours visant uniquement l'impôt frappant le prix des billets d'entrée à Explo 2000.
F.
Agissant par la voie du recours de droit public pour violation des art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 15 Liberté de conscience et de croyance - 1 La liberté de conscience et de croyance est garantie. |
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1 | La liberté de conscience et de croyance est garantie. |
2 | Toute personne a le droit de choisir librement sa religion ainsi que de se forger ses convictions philosophiques et de les professer individuellement ou en communauté. |
3 | Toute personne a le droit d'adhérer à une communauté religieuse ou d'y appartenir et de suivre un enseignement religieux. |
4 | Nul ne peut être contraint d'adhérer à une communauté religieuse ou d'y appartenir, d'accomplir un acte religieux ou de suivre un enseignement religieux. |
Le Tribunal administratif du canton de Vaud conclut au rejet du recours. La Municipalité de Lausanne conclut au rejet du recours dans la mesure où il est recevable.
G.
Par ordonnance du 22 juin 2005, le Président de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral a admis la requête d'effet suspensif de l'Association.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 131 II 58 consid. 1 p. 60).
1.1 Déposé en temps utile contre un arrêt final pris en dernière instance cantonale fondé sur le droit cantonal et communal qui ne peut être attaqué que par la voie du recours de droit public s'agissant de la violation des droits constitutionnels des citoyens, le présent recours est en principe recevable au regard des art. 84 ss
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 15 Liberté de conscience et de croyance - 1 La liberté de conscience et de croyance est garantie. |
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1 | La liberté de conscience et de croyance est garantie. |
2 | Toute personne a le droit de choisir librement sa religion ainsi que de se forger ses convictions philosophiques et de les professer individuellement ou en communauté. |
3 | Toute personne a le droit d'adhérer à une communauté religieuse ou d'y appartenir et de suivre un enseignement religieux. |
4 | Nul ne peut être contraint d'adhérer à une communauté religieuse ou d'y appartenir, d'accomplir un acte religieux ou de suivre un enseignement religieux. |
1.2 Selon l'art. 88
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 15 Liberté de conscience et de croyance - 1 La liberté de conscience et de croyance est garantie. |
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1 | La liberté de conscience et de croyance est garantie. |
2 | Toute personne a le droit de choisir librement sa religion ainsi que de se forger ses convictions philosophiques et de les professer individuellement ou en communauté. |
3 | Toute personne a le droit d'adhérer à une communauté religieuse ou d'y appartenir et de suivre un enseignement religieux. |
4 | Nul ne peut être contraint d'adhérer à une communauté religieuse ou d'y appartenir, d'accomplir un acte religieux ou de suivre un enseignement religieux. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 15 Liberté de conscience et de croyance - 1 La liberté de conscience et de croyance est garantie. |
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1 | La liberté de conscience et de croyance est garantie. |
2 | Toute personne a le droit de choisir librement sa religion ainsi que de se forger ses convictions philosophiques et de les professer individuellement ou en communauté. |
3 | Toute personne a le droit d'adhérer à une communauté religieuse ou d'y appartenir et de suivre un enseignement religieux. |
4 | Nul ne peut être contraint d'adhérer à une communauté religieuse ou d'y appartenir, d'accomplir un acte religieux ou de suivre un enseignement religieux. |
Invoquant le droit à la liberté de conscience et de croyance, elle a par conséquent qualité pour recourir. Enfin, elle est également légitimée à se plaindre d'une perception arbitraire de la contribution litigieuse.
1.3 Seuls sont recevable devant le Tribunal fédéral, les moyens qui, pouvant l'être, ont été présentés à l'autorité cantonale de dernière instance. La jurisprudence n'admet la recevabilité de nouveaux moyens de droit que si l'autorité de dernière instance disposait d'un pouvoir d'examen libre et devait appliquer le droit d'office. Cette exception vaut pour tous les griefs qui ne se confondent pas avec l'arbitraire, à condition que le comportement de la recourante ne soit pas contraire à la bonne foi (ATF 119 Ia 88 consid. 1a p. 90-91 et la jurisprudence citée). De nouveaux moyens soulevés dans un recours de droit public pour arbitraire sont également recevables s'ils portent sur une question juridique qui a été évoquée pour la première fois et de manière imprévisible dans la décision de dernière instance cantonale ou qui s'imposait à tel point que l'autorité cantonale aurait dû l'examiner d'office (ATF 129 I 49 consid. 3 p. 57; 128 I 354 consid. 6c p. 357; 107 Ia 187 consid. 2b p. 191; 99 Ia 113 consid. 4a p. 122; Walter Kälin, Das Verfahren der staatsrechtlichen Beschwerde, 2ème éd. Berne 1994, p. 370-371).
En l'espèce, la recourante se plaint pour la première fois expressément devant le Tribunal fédéral de la violation du droit à la liberté de conscience et de croyance (art. 15
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 15 Liberté de conscience et de croyance - 1 La liberté de conscience et de croyance est garantie. |
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1 | La liberté de conscience et de croyance est garantie. |
2 | Toute personne a le droit de choisir librement sa religion ainsi que de se forger ses convictions philosophiques et de les professer individuellement ou en communauté. |
3 | Toute personne a le droit d'adhérer à une communauté religieuse ou d'y appartenir et de suivre un enseignement religieux. |
4 | Nul ne peut être contraint d'adhérer à une communauté religieuse ou d'y appartenir, d'accomplir un acte religieux ou de suivre un enseignement religieux. |
1.4 En vertu de l'art. 90 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 15 Liberté de conscience et de croyance - 1 La liberté de conscience et de croyance est garantie. |
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1 | La liberté de conscience et de croyance est garantie. |
2 | Toute personne a le droit de choisir librement sa religion ainsi que de se forger ses convictions philosophiques et de les professer individuellement ou en communauté. |
3 | Toute personne a le droit d'adhérer à une communauté religieuse ou d'y appartenir et de suivre un enseignement religieux. |
4 | Nul ne peut être contraint d'adhérer à une communauté religieuse ou d'y appartenir, d'accomplir un acte religieux ou de suivre un enseignement religieux. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
C'est à la lumière de ces principes que doivent être appréciés les moyens soulevés par la recourante.
2.
La recourante se plaint de la violation de sa liberté religieuse. A cet effet, elle invoque les garanties énoncées par les art. 15
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 15 Liberté de conscience et de croyance - 1 La liberté de conscience et de croyance est garantie. |
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1 | La liberté de conscience et de croyance est garantie. |
2 | Toute personne a le droit de choisir librement sa religion ainsi que de se forger ses convictions philosophiques et de les professer individuellement ou en communauté. |
3 | Toute personne a le droit d'adhérer à une communauté religieuse ou d'y appartenir et de suivre un enseignement religieux. |
4 | Nul ne peut être contraint d'adhérer à une communauté religieuse ou d'y appartenir, d'accomplir un acte religieux ou de suivre un enseignement religieux. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 15 Liberté de conscience et de croyance - 1 La liberté de conscience et de croyance est garantie. |
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1 | La liberté de conscience et de croyance est garantie. |
2 | Toute personne a le droit de choisir librement sa religion ainsi que de se forger ses convictions philosophiques et de les professer individuellement ou en communauté. |
3 | Toute personne a le droit d'adhérer à une communauté religieuse ou d'y appartenir et de suivre un enseignement religieux. |
4 | Nul ne peut être contraint d'adhérer à une communauté religieuse ou d'y appartenir, d'accomplir un acte religieux ou de suivre un enseignement religieux. |
2.1 Anciennement ancrée à l'art. 49
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 49 Primauté et respect du droit fédéral - 1 Le droit fédéral prime le droit cantonal qui lui est contraire. |
|
1 | Le droit fédéral prime le droit cantonal qui lui est contraire. |
2 | La Confédération veille à ce que les cantons respectent le droit fédéral. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 15 Liberté de conscience et de croyance - 1 La liberté de conscience et de croyance est garantie. |
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1 | La liberté de conscience et de croyance est garantie. |
2 | Toute personne a le droit de choisir librement sa religion ainsi que de se forger ses convictions philosophiques et de les professer individuellement ou en communauté. |
3 | Toute personne a le droit d'adhérer à une communauté religieuse ou d'y appartenir et de suivre un enseignement religieux. |
4 | Nul ne peut être contraint d'adhérer à une communauté religieuse ou d'y appartenir, d'accomplir un acte religieux ou de suivre un enseignement religieux. |
Aux termes de l'art. 15 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 15 Liberté de conscience et de croyance - 1 La liberté de conscience et de croyance est garantie. |
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1 | La liberté de conscience et de croyance est garantie. |
2 | Toute personne a le droit de choisir librement sa religion ainsi que de se forger ses convictions philosophiques et de les professer individuellement ou en communauté. |
3 | Toute personne a le droit d'adhérer à une communauté religieuse ou d'y appartenir et de suivre un enseignement religieux. |
4 | Nul ne peut être contraint d'adhérer à une communauté religieuse ou d'y appartenir, d'accomplir un acte religieux ou de suivre un enseignement religieux. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 50 - 1 L'autonomie communale est garantie dans les limites fixées par le droit cantonal. |
|
1 | L'autonomie communale est garantie dans les limites fixées par le droit cantonal. |
2 | La Confédération tient compte des conséquences éventuelles de son activité pour les communes. |
3 | Ce faisant, elle prend en considération la situation particulière des villes, des agglomérations urbaines et des régions de montagne. |
La nouvelle formulation de l'art. 15 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 15 Liberté de conscience et de croyance - 1 La liberté de conscience et de croyance est garantie. |
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1 | La liberté de conscience et de croyance est garantie. |
2 | Toute personne a le droit de choisir librement sa religion ainsi que de se forger ses convictions philosophiques et de les professer individuellement ou en communauté. |
3 | Toute personne a le droit d'adhérer à une communauté religieuse ou d'y appartenir et de suivre un enseignement religieux. |
4 | Nul ne peut être contraint d'adhérer à une communauté religieuse ou d'y appartenir, d'accomplir un acte religieux ou de suivre un enseignement religieux. |
2.2 En l'espèce, la recourante reproche au Tribunal administratif d'avoir qualifié la manifestation en cause de divertissement et non de culte au seul motif que les activités de prière et de recueillement, jugées prépondérantes par rapport aux activités d'enseignement, se sont déroulées sur plusieurs jours et qu'elles étaient payantes. Selon elle, cette conclusion procède d'une acception extrêmement étroite de la notion de culte. En retenant une qualification aussi restrictive, l'Etat octroierait un privilège fiscal aux adeptes de certaines confessions, qui pratiquent leur foi de manière traditionnelle, au détriment du mouvement évangélique qui transmet sa foi notamment au travers de congrès internationaux.
Dans la mesure où la recourante semble reprocher au Tribunal administratif la violation de la garantie anciennement formulée par l'art. 49 al. 6 aCst., son grief doit être rejeté. Cette disposition n'a jamais garanti d'exonération générale aux institutions religieuses et cultuelles quels que soient les impôts concernés. La liberté religieuse n'implique en effet nullement que les Eglises et leur fidèles doivent se voir accorder un statut fiscal différent de celui des autres contribuable (Arrêt (de la CourEDH) dans la cause Alujer Fernandez et Caballero Garcia contre Espagne du 14 juin 2001, Recueil de la CourEDH 2001-IV p. 473). Par ailleurs, dans son mémoire de recours, la recourante affirme, sans être contredite, appartenir au mouvement évangélique. Or même si l'impôt sur les divertissements litigieux alimente le budget général de la commune de Lausanne dans lequel cette dernière prélève les montants destinés à subvenir à certains frais de culte notamment en faveur de l'Eglise évangélique réformée (art. 16 de la loi vaudoise du 2 novembre 1999 sur l'Eglise évangélique réformée du canton de Vaud [Leccl; RSV 180.11]), force est de constater que la recourante appartient à la même orientation religieuse; elle-même a bénéficié de
subventions pour son congrès: aucune violation de la garantie ici en cause ne saurait être constatée. La liberté de culte telle que garantie par l'art. 15 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 15 Liberté de conscience et de croyance - 1 La liberté de conscience et de croyance est garantie. |
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1 | La liberté de conscience et de croyance est garantie. |
2 | Toute personne a le droit de choisir librement sa religion ainsi que de se forger ses convictions philosophiques et de les professer individuellement ou en communauté. |
3 | Toute personne a le droit d'adhérer à une communauté religieuse ou d'y appartenir et de suivre un enseignement religieux. |
4 | Nul ne peut être contraint d'adhérer à une communauté religieuse ou d'y appartenir, d'accomplir un acte religieux ou de suivre un enseignement religieux. |
Dans la mesure, en revanche, où elle reproche au Tribunal administratif d'exonérer arbitrairement certaines institutions cultuelles en retenant une acception extrêmement étroite de la notion de culte dont elle serait exclue, la recourante se plaint de la violation du principe de la généralité de l'impôt, qui est une application en matière fiscale du droit à l'égalité garanti par l'art. 8
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
|
1 | Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
2 | Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique. |
3 | L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale. |
4 | La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
3.
3.1 La protection de l'égalité (art. 8
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
|
1 | Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
2 | Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique. |
3 | L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale. |
4 | La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
En matière fiscale, le principe de l'égalité de traitement est concrétisé par les principes de la généralité et de l'égalité de l'imposition, ainsi que par le principe de la proportionnalité de la charge fiscale fondée sur la capacité économique (cf. art. 4
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 127 Principes régissant l'imposition - 1 Les principes généraux régissant le régime fiscal, notamment la qualité de contribuable, l'objet de l'impôt et son mode de calcul, sont définis par la loi. |
|
1 | Les principes généraux régissant le régime fiscal, notamment la qualité de contribuable, l'objet de l'impôt et son mode de calcul, sont définis par la loi. |
2 | Dans la mesure où la nature de l'impôt le permet, les principes de l'universalité, de l'égalité de traitement et de la capacité économique doivent, en particulier, être respectés. |
3 | La double imposition par les cantons est interdite. La Confédération prend les mesures nécessaires. |
3.2 Appelé à revoir l'interprétation d'une norme sous l'angle restreint de l'arbitraire, le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue par l'autorité cantonale de dernière instance que si celle-ci apparaît insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, adoptée sans motifs objectifs et en violation d'un droit certain. En revanche, si l'application de la loi défendue par l'autorité cantonale ne s'avère pas déraisonnable ou manifestement contraire au sens et au but de la disposition ou de la législation en cause, cette interprétation sera confirmée, même si une autre solution - éventuellement plus judicieuse - paraît possible (ATF 117 Ia 97 consid. 5b p. 106, 292 consid. 3a p. 294 et les références citées; sur la notion d'arbitraire, cf. ATF 125 I 166 consid. 2a p. 168 et la jurisprudence citée).
4.
4.1 Selon les art. 1 al. 1 lettre j et 31 al. 1 de la loi vaudoise du 5 décembre 1956 sur les impôts communaux (LICom; RSV 650.11), les communes peuvent percevoir un impôt frappant les divertissements publics payants qui sont organisés sur leur territoire, notamment: a) les concerts, conférences, expositions, représentations théâtrales ou cinématographiques et autres manifestations musicales, artistiques ou littéraires; b) les manifestations sportives avec spectateurs; c) les bals, kermesses, dancings; d) les jeux, à l'exclusion des sports. L'impôt est dû par l'organisateur de la manifestation, qui peut en reporter la charge sur le public prenant part au divertissement (art. 31 al. 2 LICom).
4.2 L'Arrêté d'imposition de la commune de Lausanne pour les années 1999-2002 du 29 septembre 1998 (ci-après: l'Arrêté d'imposition) prévoit qu'un impôt est perçu sur le prix des entrées et des places payantes, sur les collectes notamment pour les concerts, conférences, expositions, représentations théâtrales ou cinématographiques, manifestations musicales, artistiques ou littéraires, les bals, kermesses, dancings (art. 1er chiffre IX lettre A, al. 1, lettres a et c de l'Arrêté d'imposition). Les dispositions sur les exonérations ne mentionnent pas les institutions religieuses. Quant aux autres exonérations prévues par l'art. 2 de l'Arrêté d'imposition, elles ne concernent pas l'impôt sur les divertissements. Le taux de l'impôt perçu sur un prix d'entrée ou sur les collectes est de 14% (art. 1er chiffre IX lettre A al. 2 de l'Arrêté d'imposition).
4.3 En application de ces dispositions, le Tribunal administratif a considéré que l'Arrêté d'imposition permettait d'assujettir la manifestation en cause à l'impôt sur les divertissements. Il s'est fondé sur les éléments suivants: L'impôt sur les divertissements vise une surimposition de dépenses, considérées comme caractéristiques d'un certain niveau de vie, dans le but de faire participer de manière accrue les personnes aisées aux coûts de la santé et du bien-être social. Il ne porte pas seulement sur des prestations à caractère divertissant mais également sur des manifestations à caractère instructif, telles les conférences ou les expositions. Selon la jurisprudence de la Commission communale de recours et la pratique de la Ville de Lausanne, en revanche, les prestations relevant de l'enseignement (cours et séminaires), les congrès en tant qu'il s'agit de prestations de formation destinées à un cercle étroit de personnes spécialisées et le culte ne sauraient être considérés comme divertissement.
En l'espèce, le Tribunal administratif a considéré que n'était pas un culte une manifestation à caractère religieux ouverte au public impliquant le paiement d'une finance d'entrée, lorsqu'elle est organisée sur plusieurs jours et que la finance d'entrée dépasse ce que l'on entend généralement par "denier du culte".
4.4 Cette solution n'est pas arbitraire. Elle semble correspondre à la volonté du législateur cantonal et communal de définir de manière large la notion de "divertissement public payant": Selon le Grand Conseil, la condition de l'imposition est que d'une manière ou d'une autre le public doive payer quelque chose pour prendre part au divertissement (Bulletin des séances du Grand Conseil du canton de Vaud, automne 1956, p. 587). Pris à la lettre, l'art. 31 LICom énumère également les prestations assujetties à l'impôt sur les divertissements de manière large, en particulier en n'excluant pas qu'il porte également sur des manifestations à caractère instructif. Dans ces conditions, a contrario, une définition restrictive des manifestations qui échappent à l'impôt s'inscrit dans la systématique de l'art. 31 LICom. Il en va de même des dispositions prévues à l'art. 1er chiffre IX lettre A de l'Arrêté d'imposition dont la recourante n'allègue pas qu'elles violent le droit cantonal. Ainsi, il n'est pas insoutenable de considérer que la notion de culte ne couvre que le service religieux en tant que tel, dont la durée est généralement limitée dans le temps et durant lequel seul un denier du culte bénévole, relativement modeste, est collecté.
Dans ce cas, le caractère payant de la participation à la manifestation, même de type religieux, clairement posé comme condition de l'imposition, l'emporte, au détriment d'autres considérations dont le législateur aurait certes également pu s'inspirer, mais qu'il pouvait sans arbitraire ne pas retenir dans ce contexte.
En refusant d'assimiler à un culte une manifestation publique à caractère religieux impliquant le paiement d'une finance d'entrée, le Tribunal administratif n'a par conséquent pas violé les art. 8
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
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1 | Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
2 | Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique. |
3 | L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale. |
4 | La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
4.5 Il reste à déterminer si le Tribunal administratif a considéré à tort, comme le prétend la recourante, qu'Explo 2000 telle qu'organisée est une manifestation qui ne tombe pas sous la notion de culte selon la définition ci-dessus.
Dans l'arrêt litigieux, le Tribunal administratif a jugé, sans être contredit par la recourante, qu'il fallait donner une qualification globale à l'ensemble de la manifestation. A cet effet, excluant d'emblée les prestations librement accessibles (les cent heures de louanges et les cent heures de lecture de la Bible), il a repris en détail l'ensemble des activités d'Explo 2000. Tout en reconnaissant que la manifestation en cause se définissait elle-même comme une conférence internationale pour la prière, l'évangélisation et la formation, il a néanmoins constaté qu'il s'agissait d'une manifestation de plusieurs jours ouverte au public impliquant le paiement d'une finance d'entrée, comparable à un cycle de conférences, accompagnée de nombreux éléments festifs et d'une exposition. Dans ces conditions, il pouvait considérer sans arbitraire que la manifestation ne tombait pas sous la notion de culte, telle qu'il l'avait interprétée.
Au surplus, la recourante n'indique pas quelles autres institutions comparables auraient été exonérées pour des motifs semblables à ceux qu'elle invoque. Insuffisamment motivé sous cet angle, son grief de violation du principe de la la généralité de l'impôt n'est par conséquent pas recevable au regard des exigences de motivation de l'art. 90
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
Par conséquent, mal fondé sur ce point, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.
5.
La recourante fait encore valoir que l'arrêt litigieux est arbitraire en ce sens qu'un élément essentiel n'est pas motivé. A son avis, le Tribunal administratif n'aurait pas précisé les critères qui lui permettaient de conclure que le volet "enseignement et formation" de la manifestation n'était pas prépondérant. Dans la mesure où la manifestation en cause devait être globalement assimilée à une prestation d'enseignement, elle aurait dû être exclue du champ d'application de l'impôt sur les divertissements conformément à l'interprétation également retenue par le Tribunal administratif de la norme communale en cause.
5.1 Selon la jurisprudence relative à l'art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
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1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
5.2 Le grief de la recourante n'est pas fondé. Il est certes vrai que le Tribunal administratif n'a pas précisé quels critères (nombre d'heures consacrées aux activités, nombre des ateliers de travail ou encore de séminaires et séances plénières) il a utilisés pour aboutir à la conclusion que rares étaient les prestations pouvant être considérées clairement comme relevant de la formation ou de l'enseignement. Dans ce sens, c'est à juste titre que la recourante reproche au Tribunal administratif de n'avoir pas indiqué les critères qui ont guidé sa décision. Ce défaut de motivation ne conduit toutefois pas à l'admission du recours. En effet, le Tribunal administratif a par ailleurs expressément écarté la possibilité de qualifier la manifestation en cause de prestations d'enseignement parce que les activités en cause étaient proposées à plusieurs milliers de personnes, par opposition à un cours destiné à des spécialistes ou un cours de danse regroupant vingt à trente personnes. Ce faisant, le Tribunal administratif a doublement motivé le rejet de la prétention de la recourante. Dans ces conditions, celle-ci devait s'en prendre également à la deuxième motivation, ce qu'elle n'a pas fait. Le Tribunal fédéral n'examinant que les griefs
d'ordre constitutionnel invoqués et suffisamment motivés dans l'acte de recours (art. 90
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
6.
Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable.
Succombant, la recourante doit supporter les frais judiciaires (art. 156 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
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1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
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1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
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1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
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1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
Un émolument judiciaire de 5'000 fr. est mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire de la recourante, à la Municipalité de Lausanne, à la Commission communale de recours en matière d'impôts communaux et des taxes spéciales et au Tribunal administratif du canton de Vaud.
Lausanne, le 25 octobre 2005
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier: