Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
4A 640/2016
Arrêt du 25 septembre 2017
Ire Cour de droit civil
Composition
Mmes les Juges fédérales
Kiss, présidente, Niquille et May Canellas.
Greffière: Mme Monti.
Participants à la procédure
Commune de A.________,
représentée par Me Thierry Gachet et
Me Bernard Ayer,
recourante,
contre
B.________ AG,
représentée par Me Andreas Güngerich et
Me Jean-Rodolphe Fiechter,
intimée.
Objet
transaction judiciaire; exécution; interprétation,
recours en matière civile et recours constitutionnel subsidiaire contre l'arrêt rendu le 6 octobre 2016
par la Ire Cour d'appel civil du Tribunal cantonal
du canton de Fribourg.
Faits :
A.
La Commune de A.________ s'était liée le 17 janvier 2008 au bureau d'architecture B.________ AG par un contrat d'architecte portant sur la réalisation de l'ouvrage («...») à A.________.
Le 16 juin 2014, la commune a saisi le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine d'une demande en reddition de compte (art. 400
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 400 - 1 Le mandataire est tenu, à la demande du mandant, de lui rendre en tout temps compte de sa gestion et de lui restituer tout ce qu'il a reçu de ce chef, à quelque titre que ce soit. |
|
1 | Le mandataire est tenu, à la demande du mandant, de lui rendre en tout temps compte de sa gestion et de lui restituer tout ce qu'il a reçu de ce chef, à quelque titre que ce soit. |
2 | Il doit l'intérêt des sommes pour le versement desquelles il est en retard. |
A l'audience du 9 septembre 2015, les parties ont conclu la transaction suivante:
«B.________ AG accorde l'accès aux archives du projet de l'ouvrage '...' à la Commune de A.________ selon les modalités suivantes:
a. La Commune de A.________ mandate, à ses frais, une entreprise, de son choix, spécialisée de la copie qui sera chargée de copier les archives sous contrôles quotidiens de B.________ AG. (...);
b. Pour ce contrôle, la Commune de A.________ paiera à B.________ AG un montant forfaitaire de Fr. 2'160.-, TVA comprise, payable d'avance, fin septembre 2015, sur présentation d'une facture établie par B.________ AG à l'intention de la Commune de A.________ (...);
c. Les archives sous forme électronique seront compilées par B.________ AG et stockées sur un disque dur externe qui sera remis à la Commune de A.________;
d. Pour cette compilation et ce stockage, la Commune de A.________ paiera à B.________ AG un montant forfaitaire de Fr. 2'160.-, TVA comprise, payable d'avance, fin septembre 2015, sur présentation d'une facture établie par B.________ AG à l'intention de la Commune de A.________ (...);
e. Les archives physiques et électroniques devront être remises par B.________ AG à la Commune de A.________ au plus tard d'ici le 18 décembre 2015.»
Le Président du Tribunal d'arrondissement a pris acte de cette transaction et a rayé la cause du rôle par décision du 10 septembre 2015. Celle-ci a ensuite été attestée définitive et exécutoire dès le 11 septembre 2015.
Après avoir payé les montants prévus aux lettres b et d de la transaction, la commune a fait scanner par une entreprise les archives physiques que le bureau d'architecture avait mises à sa disposition. Celui-ci lui a en outre remis le 17 décembre 2015 une clé USB en précisant qu'elle contenait «l'ensemble de la correspondance électronique échangée par [s]es collaborateurs [...] en relation avec le projet...».
Le 18 décembre 2015, la commune a écrit au bureau d'architecture que leur accord prévoyait de transmettre les archives sous forme électronique, et pas seulement certaines correspondances échangées par les collaborateurs du bureau. Celui-ci a répondu que l'action en reddition de compte portait sur l'entier de la correspondance écrite, postale ou électronique échangée avec les ingénieurs et entreprises engagés dans la réalisation de l'ouvrage; à l'audience du 9 septembre 2015, les parties avaient parlé d'«archives» plutôt que de «correspondance archivée», par souci de simplification.
B.
B.a. Le 4 février 2016, la commune a saisi le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine d'une requête en exécution de la transaction judiciaire. Dans leur dernière teneur, ses conclusions étaient les suivantes:
«1. Il est constaté que la défenderesse n'a pas livré à la requérante de copie du dossier électronique d'archives.
2. Il est constaté que la défenderesse n'a pas exécuté complètement la transaction judiciaire du 9 septembre 2015 validée par le jugement du 10 septembre 2015.
3. Ordre est donné à B.________ AG de livrer à la requérante, sans délai et à ses frais, l'ensemble des archives électroniques qu'elle ne lui a pas encore livré en violation de la transaction du 9 septembre 2015, notamment une copie de l'intégralité du dossier électronique désigné 'X.________' et de tout autre dossier contenant les archives électroniques du projet sous la menace des peines de l'art. 292
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 292 - Quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d'une amende. |
4. Faute d'exécution complète dès l'entrée en force de la décision, B.________ AG est condamnée à verser une amende de CHF 1'000.00 au plus, par jour d'inexécution.
(...) »
A l'appui de sa requête, la commune reprochait au bureau d'architecture de lui avoir livré une partie seulement de la correspondance électronique échangée par ses collaborateurs, et pas la totalité des archives électroniques, dont les plans établis au fur et à mesure du projet ou d'autres documents. Elle déplorait que le contenu du serveur central intitulé 'X.________' n'ait pas été livré alors qu'il contenait les archives électroniques du projet, notamment l'ensemble des plans établis au cours du projet et les listes d'heures de travail établies par les collaborateurs du bureau.
Le bureau d'architecture a notamment répondu qu'il n'avait jamais été question de livrer autre chose que l'entier de la correspondance, comme cela ressortait de la procédure en reddition de compte introduite le 16 juin 2014.
B.b. Par décision du 22 juin 2016, le Président du Tribunal d'arrondissement a rejeté la requête en exécution dans la mesure où elle était recevable. Plus précisément, il a déclaré irrecevables les conclusions 1 et 2 au motif que le juge chargé de l'exécution n'était pas compétent pour statuer sur des conclusions constatatoires. Quant aux conclusions 3 et 4, il les a rejetées après avoir constaté un désaccord manifeste des parties sur le sens du mot «archives» employé dans la transaction. Or, à défaut d'accord sur le type de documentation visé par le terme précité, le Président ne pouvait ordonner l'exécution de la transaction. Le cas échéant, il appartiendrait aux parties de déposer une requête d'interprétation de la décision du 10 septembre 2015 afin d'en clarifier les termes. Le Président précisait d'ores et déjà que s'il devait être saisi d'une telle requête, il aboutirait vraisemblablement à la conclusion que les parties visaient uniquement la correspondance archivée, qui seule faisait l'objet de l'action en reddition de compte introduite le 16 juin 2014.
B.c. Saisi d'un recours stricto sensu interjeté par la commune, le Tribunal cantonal fribourgeois a confirmé que le mot «archives» utilisé dans la transaction judiciaire devait être interprété et qu'une telle tâche excédait la compétence du juge de l'exécution (cf. au surplus consid. 2.3 infra). Aussi le Tribunal cantonal a-t-il rejeté le recours par arrêt du 6 octobre 2016.
C.
La commune a saisi le Tribunal fédéral d'un recours en matière civile et d'un recours constitutionnel subsidiaire visant à ce que le bureau d'architecture soit astreint à lui livrer sans délai et à ses frais l'ensemble des archives électroniques qui n'avaient pas encore été livrées en violation de la transaction, sous la menace des peines de l'art. 292
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 292 - Quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d'une amende. |
Le bureau d'architecture intimé a conclu à l'irrecevabilité des recours, subsidiairement à leur rejet. L'autorité précédente a renoncé à se déterminer.
Considérant en droit :
1.
La présente affaire, relative à l'exécution forcée d'une transaction judiciaire ressortissant à la matière civile (cf. art. 72 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile. |
|
1 | Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile. |
2 | Sont également sujettes au recours en matière civile: |
a | les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions: |
b1 | sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile, |
b2 | sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies, |
b3 | sur le changement de nom, |
b4 | en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage, |
b5 | en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux, |
b6 | les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte, |
b7 | ... |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à: |
|
1 | Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à: |
a | 15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer; |
b | 30 000 francs dans les autres cas. |
2 | Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable: |
a | si la contestation soulève une question juridique de principe; |
b | si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
c | s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
d | s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat; |
e | s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets. |
La transaction dont l'exécution est requise, qui prévoit en substance la production d'archives afférentes à l'exécution d'un contrat d'architecte, a mis fin à une procédure en reddition de compte fondée sur l'art. 400
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 400 - 1 Le mandataire est tenu, à la demande du mandant, de lui rendre en tout temps compte de sa gestion et de lui restituer tout ce qu'il a reçu de ce chef, à quelque titre que ce soit. |
|
1 | Le mandataire est tenu, à la demande du mandant, de lui rendre en tout temps compte de sa gestion et de lui restituer tout ce qu'il a reçu de ce chef, à quelque titre que ce soit. |
2 | Il doit l'intérêt des sommes pour le versement desquelles il est en retard. |
Les autres conditions de recevabilité du recours en matière civile, notamment celle afférente au délai pour recourir (art. 100 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
|
1 | Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
2 | Le délai de recours est de dix jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
c | les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93. |
d | les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95. |
3 | Le délai de recours est de cinq jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change; |
b | les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales. |
4 | Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national. |
5 | En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
6 | ...96 |
7 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 113 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l'objet d'aucun recours selon les art. 72 à 89. |
2.
2.1. La commune requiert l'exécution forcée de la transaction judiciaire conclue le 9 septembre 2015, en vertu de laquelle le bureau d'architecture doit lui «accorde[r] l'accès aux archives du projet de l'ouvrage» et en particulier lui remettre un disque dur externe contenant «les archives sous forme électronique».
2.2. Selon l'art. 241 al. 2
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 241 Transaction, acquiescement et désistement d'action - 1 Toute transaction, tout acquiescement et tout désistement d'action consignés au procès-verbal par le tribunal doivent être signés par les parties. |
|
1 | Toute transaction, tout acquiescement et tout désistement d'action consignés au procès-verbal par le tribunal doivent être signés par les parties. |
2 | Une transaction, un acquiescement ou un désistement d'action a les effets d'une décision entrée en force. |
3 | Le tribunal raye l'affaire du rôle. |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 241 Transaction, acquiescement et désistement d'action - 1 Toute transaction, tout acquiescement et tout désistement d'action consignés au procès-verbal par le tribunal doivent être signés par les parties. |
|
1 | Toute transaction, tout acquiescement et tout désistement d'action consignés au procès-verbal par le tribunal doivent être signés par les parties. |
2 | Une transaction, un acquiescement ou un désistement d'action a les effets d'une décision entrée en force. |
3 | Le tribunal raye l'affaire du rôle. |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 336 Caractère exécutoire - 1 Une décision est exécutoire: |
|
1 | Une décision est exécutoire: |
a | lorsqu'elle est entrée en force et que le tribunal n'a pas suspendu l'exécution (art. 325, al. 2, et 331, al. 2); |
b | lorsqu'elle n'est pas encore entrée en force mais que son exécution anticipée a été prononcée. |
2 | Le tribunal qui a rendu la décision à exécuter en atteste sur demande le caractère exécutoire. |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 336 Caractère exécutoire - 1 Une décision est exécutoire: |
|
1 | Une décision est exécutoire: |
a | lorsqu'elle est entrée en force et que le tribunal n'a pas suspendu l'exécution (art. 325, al. 2, et 331, al. 2); |
b | lorsqu'elle n'est pas encore entrée en force mais que son exécution anticipée a été prononcée. |
2 | Le tribunal qui a rendu la décision à exécuter en atteste sur demande le caractère exécutoire. |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 334 - 1 Si le dispositif de la décision est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qu'il ne correspond pas à la motivation, le tribunal procède, sur requête ou d'office, à l'interprétation ou à la rectification de la décision. La requête indique les passages contestés ou les modifications demandées. |
|
1 | Si le dispositif de la décision est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qu'il ne correspond pas à la motivation, le tribunal procède, sur requête ou d'office, à l'interprétation ou à la rectification de la décision. La requête indique les passages contestés ou les modifications demandées. |
2 | Les art. 330 et 331 sont applicables par analogie. En cas d'erreurs d'écriture ou de calcul, le tribunal peut renoncer à demander aux parties de se déterminer. |
3 | La décision d'interprétation ou de rectification peut faire l'objet d'un recours. |
4 | La décision interprétée ou rectifiée est communiquée aux parties. |
principe de l'autorité de chose jugée ne s'y oppose pas, puisqu'une décision non exécutable ne déploie pas d'autorité de chose jugée (LORENZ DROESE, in Basler Kommentar, 3 e éd. 2017, n os 16-18 ad art. 336
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 336 Caractère exécutoire - 1 Une décision est exécutoire: |
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1 | Une décision est exécutoire: |
a | lorsqu'elle est entrée en force et que le tribunal n'a pas suspendu l'exécution (art. 325, al. 2, et 331, al. 2); |
b | lorsqu'elle n'est pas encore entrée en force mais que son exécution anticipée a été prononcée. |
2 | Le tribunal qui a rendu la décision à exécuter en atteste sur demande le caractère exécutoire. |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 336 Caractère exécutoire - 1 Une décision est exécutoire: |
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1 | Une décision est exécutoire: |
a | lorsqu'elle est entrée en force et que le tribunal n'a pas suspendu l'exécution (art. 325, al. 2, et 331, al. 2); |
b | lorsqu'elle n'est pas encore entrée en force mais que son exécution anticipée a été prononcée. |
2 | Le tribunal qui a rendu la décision à exécuter en atteste sur demande le caractère exécutoire. |
2.3. En l'occurrence, le Tribunal cantonal a jugé que la notion d'«archives» utilisée dans la transaction devait faire l'objet d'une interprétation, contrairement à ce qu'affirmait la commune pour qui cette notion était claire. Le dossier contenait en effet de nombreux courriers échangés entre les parties dans lesquels la commune demandait production de la seule correspondance, et non pas de toutes les archives en possession du bureau d'architecture; dans un courrier du 4 mars 2013, elle précisait même ne pas viser l'entier de la documentation du projet, mais tout au plus l'entier de la correspondance avec les planificateurs et les entreprises. Ainsi, la position du bureau d'architecture ne pouvait être d'emblée écartée, et on ne pouvait s'arrêter au texte de la transaction judiciaire, laquelle devait être interprétée. Il ne s'agissait pas de modifier le contenu matériel de la transaction, auquel cas il eût fallu procéder par voie de révision, mais bien de résoudre un problème d'interprétation. Or, une telle tâche excédait la compétence du juge chargé de l'exécution.
2.4. La commune ne s'astreint pas à démontrer en quoi l'autorité précédente aurait enfreint le droit fédéral en constatant une dissension entre les parties quant au mot «archives». En particulier, la recourante ne conteste pas avoir requis dans de nombreux courriers que soit produite uniquement la correspondance, et pas toutes les archives en possession du bureau d'architecture. Sur cette base, l'autorité précédente était fondée à constater un désaccord sur un mot central utilisé dans la transaction et à considérer qu'il convenait de procéder à son interprétation, sans s'arrêter au sens littéral.
2.5. Les juges fribourgeois ont précisé qu'il convenait de déposer une requête d'interprétation (arrêt attaqué, consid. 2c p. 6; décision du Président du Tribunal civil, p. 7).
Il est vrai qu'avant l'unification de la procédure civile, la voie prévue pour l'interprétation des jugements était aussi utilisable, selon certaines pratiques cantonales, pour l'interprétation des transactions judiciaires (cf. TAPPY, op. cit., n° 32 ad art. 241
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 241 Transaction, acquiescement et désistement d'action - 1 Toute transaction, tout acquiescement et tout désistement d'action consignés au procès-verbal par le tribunal doivent être signés par les parties. |
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1 | Toute transaction, tout acquiescement et tout désistement d'action consignés au procès-verbal par le tribunal doivent être signés par les parties. |
2 | Une transaction, un acquiescement ou un désistement d'action a les effets d'une décision entrée en force. |
3 | Le tribunal raye l'affaire du rôle. |
Depuis lors, le CPC est entré en vigueur, adoptant le modèle bernois en tant que le procès prend fin ipso jure par la transaction judiciaire, qui a les effets d'une décision entrée en force (art. 241 al. 2
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 241 Transaction, acquiescement et désistement d'action - 1 Toute transaction, tout acquiescement et tout désistement d'action consignés au procès-verbal par le tribunal doivent être signés par les parties. |
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1 | Toute transaction, tout acquiescement et tout désistement d'action consignés au procès-verbal par le tribunal doivent être signés par les parties. |
2 | Une transaction, un acquiescement ou un désistement d'action a les effets d'une décision entrée en force. |
3 | Le tribunal raye l'affaire du rôle. |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 241 Transaction, acquiescement et désistement d'action - 1 Toute transaction, tout acquiescement et tout désistement d'action consignés au procès-verbal par le tribunal doivent être signés par les parties. |
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1 | Toute transaction, tout acquiescement et tout désistement d'action consignés au procès-verbal par le tribunal doivent être signés par les parties. |
2 | Une transaction, un acquiescement ou un désistement d'action a les effets d'une décision entrée en force. |
3 | Le tribunal raye l'affaire du rôle. |
La jurisprudence a récemment précisé que la voie de l'interprétation prévue par l'art. 334
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 334 - 1 Si le dispositif de la décision est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qu'il ne correspond pas à la motivation, le tribunal procède, sur requête ou d'office, à l'interprétation ou à la rectification de la décision. La requête indique les passages contestés ou les modifications demandées. |
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1 | Si le dispositif de la décision est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qu'il ne correspond pas à la motivation, le tribunal procède, sur requête ou d'office, à l'interprétation ou à la rectification de la décision. La requête indique les passages contestés ou les modifications demandées. |
2 | Les art. 330 et 331 sont applicables par analogie. En cas d'erreurs d'écriture ou de calcul, le tribunal peut renoncer à demander aux parties de se déterminer. |
3 | La décision d'interprétation ou de rectification peut faire l'objet d'un recours. |
4 | La décision interprétée ou rectifiée est communiquée aux parties. |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 334 - 1 Si le dispositif de la décision est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qu'il ne correspond pas à la motivation, le tribunal procède, sur requête ou d'office, à l'interprétation ou à la rectification de la décision. La requête indique les passages contestés ou les modifications demandées. |
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1 | Si le dispositif de la décision est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qu'il ne correspond pas à la motivation, le tribunal procède, sur requête ou d'office, à l'interprétation ou à la rectification de la décision. La requête indique les passages contestés ou les modifications demandées. |
2 | Les art. 330 et 331 sont applicables par analogie. En cas d'erreurs d'écriture ou de calcul, le tribunal peut renoncer à demander aux parties de se déterminer. |
3 | La décision d'interprétation ou de rectification peut faire l'objet d'un recours. |
4 | La décision interprétée ou rectifiée est communiquée aux parties. |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 279 Ratification de la convention - 1 Le tribunal ratifie la convention sur les effets du divorce après s'être assuré que les époux l'ont conclue après mûre réflexion et de leur plein gré, qu'elle est claire et complète et qu'elle n'est pas manifestement inéquitable; les dispositions relatives à la prévoyance professionnelle sont réservées. |
|
1 | Le tribunal ratifie la convention sur les effets du divorce après s'être assuré que les époux l'ont conclue après mûre réflexion et de leur plein gré, qu'elle est claire et complète et qu'elle n'est pas manifestement inéquitable; les dispositions relatives à la prévoyance professionnelle sont réservées. |
2 | La convention n'est valable qu'une fois ratifiée par le tribunal. Elle doit figurer dans le dispositif de la décision. |
Il s'ensuit que les parties ne pourront pas procéder par la voie de l'art. 334
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 334 - 1 Si le dispositif de la décision est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qu'il ne correspond pas à la motivation, le tribunal procède, sur requête ou d'office, à l'interprétation ou à la rectification de la décision. La requête indique les passages contestés ou les modifications demandées. |
|
1 | Si le dispositif de la décision est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qu'il ne correspond pas à la motivation, le tribunal procède, sur requête ou d'office, à l'interprétation ou à la rectification de la décision. La requête indique les passages contestés ou les modifications demandées. |
2 | Les art. 330 et 331 sont applicables par analogie. En cas d'erreurs d'écriture ou de calcul, le tribunal peut renoncer à demander aux parties de se déterminer. |
3 | La décision d'interprétation ou de rectification peut faire l'objet d'un recours. |
4 | La décision interprétée ou rectifiée est communiquée aux parties. |
2.6. La commune objecte que la partie adverse aurait dû agir par la voie de la révision dans un délai de 90 jours; ayant laissé échoir ce délai, elle serait forclose à faire valoir un sens restrictif du mot «archives».
Selon l'art. 328
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 328 Motifs de révision - 1 Une partie peut demander la révision de la décision entrée en force au tribunal qui a statué en dernière instance: |
|
1 | Une partie peut demander la révision de la décision entrée en force au tribunal qui a statué en dernière instance: |
a | lorsqu'elle découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'elle n'avait pu invoquer dans la procédure précédente, à l'exclusion des faits et moyens de preuve postérieurs à la décision; |
b | lorsqu'une procédure pénale établit que la décision a été influencée au préjudice du requérant par un crime ou un délit, même si aucune condamnation n'est intervenue; si l'action pénale n'est pas possible, la preuve peut être administrée d'une autre manière; |
c | lorsqu'elle fait valoir que le désistement d'action, l'acquiescement ou la transaction judiciaire n'est pas valable. |
2 | La révision pour violation de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)171 peut être demandée aux conditions suivantes: |
a | la Cour européenne des droits de l'homme a constaté, dans un arrêt définitif (art. 44 CEDH), une violation de la CEDH ou de ses protocoles, ou a conclu le cas par un règlement amiable (art. 39 CEDH); |
b | une indemnité n'est pas de nature à remédier aux effets de la violation; |
c | la révision est nécessaire pour remédier aux effets de la violation. |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 329 Délais et forme - 1 Le délai pour demander la révision est de 90 jours à compter de celui où le motif de révision est découvert; la demande est écrite et motivée. |
|
1 | Le délai pour demander la révision est de 90 jours à compter de celui où le motif de révision est découvert; la demande est écrite et motivée. |
2 | Le droit de demander la révision se périme par dix ans à compter de l'entrée en force de la décision, à l'exception des cas prévus à l'art. 328, al. 1, let. b. |
En l'occurrence, le motif de révision n'est pas réalisé, puisque ce n'est pas la validité de la transaction qui est mise en cause. Il existe une incertitude quant à la portée précise du mot archives, qui doit faire l'objet d'une interprétation. Cette incertitude s'oppose à l'exécutabilité de la transaction judiciaire et prive celle-ci de l'effet d'autorité de chose jugée dont elle est normalement revêtue (cf. consid. 2.2 supra). Il conviendra cas échéant d'introduire un nouveau procès portant sur l'interprétation de la transaction judiciaire, afin d'obtenir un jugement matériel complétant ladite transaction (cf. ATF 90 III 71 p. 75; PASCAL LEUMANN LIEBSTER, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, [SUTTER-SOMM ET ALII éd.] 3 e éd. 2016, n° 8 ad art. 241
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 241 Transaction, acquiescement et désistement d'action - 1 Toute transaction, tout acquiescement et tout désistement d'action consignés au procès-verbal par le tribunal doivent être signés par les parties. |
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1 | Toute transaction, tout acquiescement et tout désistement d'action consignés au procès-verbal par le tribunal doivent être signés par les parties. |
2 | Une transaction, un acquiescement ou un désistement d'action a les effets d'une décision entrée en force. |
3 | Le tribunal raye l'affaire du rôle. |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 241 Transaction, acquiescement et désistement d'action - 1 Toute transaction, tout acquiescement et tout désistement d'action consignés au procès-verbal par le tribunal doivent être signés par les parties. |
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1 | Toute transaction, tout acquiescement et tout désistement d'action consignés au procès-verbal par le tribunal doivent être signés par les parties. |
2 | Une transaction, un acquiescement ou un désistement d'action a les effets d'une décision entrée en force. |
3 | Le tribunal raye l'affaire du rôle. |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 241 Transaction, acquiescement et désistement d'action - 1 Toute transaction, tout acquiescement et tout désistement d'action consignés au procès-verbal par le tribunal doivent être signés par les parties. |
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1 | Toute transaction, tout acquiescement et tout désistement d'action consignés au procès-verbal par le tribunal doivent être signés par les parties. |
2 | Une transaction, un acquiescement ou un désistement d'action a les effets d'une décision entrée en force. |
3 | Le tribunal raye l'affaire du rôle. |
Pour le surplus, la commune ne prétend à juste titre pas que sa demande d'exécution forcée aurait pu être convertie en une demande portant sur l'interprétation de la transaction judiciaire.
2.7. En définitive, les juges fribourgeois n'ont pas enfreint le droit fédéral en rejetant les conclusions en exécution de la transaction. Le recours en matière civile doit donc être rejeté.
3.
L a commune recourante succombe. En conséquence, elle supportera les frais de la présente procédure (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
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1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
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1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
|
1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
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1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable.
2.
Le recours en matière civile est rejeté.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
4.
La recourante versera à l'intimée une indemnité de 2'500 fr. à titre de dépens.
5.
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et à la I re Cour d'appel civil du Tribunal cantonal du canton de Fribourg.
Lausanne, le 25 septembre 2017
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: Kiss
La Greffière: Monti