Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
6B 540/2014
Arrêt du 25 septembre 2014
Cour de droit pénal
Composition
MM. les Juges fédéraux Mathys, Président,
Denys et Rüedi.
Greffière : Mme Bichovsky Suligoj.
Participants à la procédure
X.________,
représenté par Me Jean-Pierre Bloch, avocat,
recourant,
contre
1. Ministère public central du canton de Vaud,
2. Y.________,
intimés.
Objet
Viol, arbitraire,
recours contre l'arrêt de la Cour d'appel pénale
du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 9 avril 2014.
Faits :
A.
Par jugement du 2 décembre 2013, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a condamné X.________ pour viol et contrainte sexuelle à une peine privative de liberté de trois ans.
B.
Par jugement du 9 avril 2014, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a partiellement admis l'appel de X.________. Elle a confirmé sa culpabilité s'agissant des infractions précitées, mais a modifié la peine en ce sens qu'elle a assorti la peine privative de liberté de 3 ans d'un sursis partiel portant sur 18 mois, avec délai d'épreuve de 2 ans.
Ce jugement est fondé sur les éléments de faits suivants.
Au mois d'avril 2007, Y.________, alors âgée de 25 ans et qui souffrait de dépression, a rencontré Z.________. Cette dernière lui a alors présenté X.________, lequel était à même, selon les dires de cette connaissance, de soigner ses maux et son mal-être par une médecine alternative, traditionnelle et issue de sa religion.
Dès le mois de juin 2007, Y.________, qui s'est laissée convaincre par les talents de guérisseur qui lui avaient été vantés, s'est rendue à plusieurs reprises au domicile de X.________. A une reprise, alors qu'elle se trouvait seule chez lui, ce dernier a demandé à Y.________ d'entretenir une relation sexuelle avec lui. Celle-ci, qui se trouvait à ce moment-là assise sur un canapé, a refusé. X.________ l'a alors tirée par le bras, ce qui l'a fait basculer sur le matelas où il avait pris place. Il l'a maintenue à cet endroit, utilisant une main pour lui tenir les deux bras remontés au-dessus de sa tête et l'autre pour la déshabiller complètement. X.________ a ensuite descendu le pantalon de la tenue tunisienne blanche qu'il portait, puis a violemment pénétré vaginalement Y.________. Par la suite, il l'a encore sodomisée. Il n'a pas fait usage de préservatif et a éjaculé en elle. A la suite de ces faits, X.________ a déclaré à Y.________, qui était tétanisée et qui pleurait, qu'il allait réparer son erreur en l'épousant. Compte tenu de cet engagement, Y.________ l'a revu pendant un mois et demi environ, à raison de deux à trois jours par semaine. Lors de ces rencontres, elle a accepté d'entretenir des relations sexuelles avec lui,
convaincue qu'ils allaient se marier. X.________ n'a finalement plus donné de ses nouvelles à Y.________ qui a cherché en vain à le contacter.
L'état de santé de cette dernière s'est fortement dégradé, l'empêchant notamment de passer ses examens de fin d'apprentissage et l'amenant à consulter, à tout le moins dès le début de l'année 2008, divers spécialistes, auxquels elle a fait état de l'événement traumatique subi.
C.
X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement du 9 avril 2014, concluant à sa réforme, en ce sens qu'il est libéré des accusations portées contre lui. Il sollicite par ailleurs l'assistance judiciaire.
Considérant en droit :
1.
Le recourant dénonce l'arbitraire dans l'établissement des faits, ainsi que la violation du principe in dubio pro reo.
1.1. Dans le recours en matière pénale, les constatations de fait de la décision entreprise lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
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1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
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1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
Lorsque l'autorité cantonale a forgé sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Il n'y a pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices (arrêt 6B 118/2009 du 20 décembre 2011 consid. 7.2.2 non reproduit in ATF 138 I 97).
Lorsque l'appréciation des preuves est critiquée en référence au principe in dubio pro reo (art. 32 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 32 Procédure pénale - 1 Toute personne est présumée innocente jusqu'à ce qu'elle fasse l'objet d'une condamnation entrée en force. |
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1 | Toute personne est présumée innocente jusqu'à ce qu'elle fasse l'objet d'une condamnation entrée en force. |
2 | Toute personne accusée a le droit d'être informée, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre elle. Elle doit être mise en état de faire valoir les droits de la défense. |
3 | Toute personne condamnée a le droit de faire examiner le jugement par une juridiction supérieure. Les cas où le Tribunal fédéral statue en instance unique sont réservés. |
1.2. Le recourant ne remet plus en cause devant la cour de céans qu'il connaît l'intimée et qu'il a agi en tant que guérisseur. Il nie uniquement l'existence de rapports sexuels et la nature contrainte de l'un d'eux. Il ne conteste pas non plus l'existence de troubles psychiques de l'intimée, mais soutient qu'ils pourraient être dus à d'autres causes que le viol. Le recourant discute, dans ce contexte, la valeur probante du certificat médical établi par le Centre A.________, en tant qu'il émane d'un thérapeute traitant. Il objecte que, selon le rapport rédigé par le médecin généraliste traitant de l'intimée, cette dernière aurait évoqué la possibilité d'avoir été abusée alors qu'elle était éventuellement sous l'influence de substances toxiques. Une autre pièce médicale ferait état de " viols répétés ". La version de l'intimée aurait ainsi varié et son récit serait flou et peu détaillé en ce qui concerne diverses particularités physiques du recourant (tatouage, dents métalliques, déviation pénienne).
Le seul fait qu'un certificat médical émane d'un médecin traitant ne lui enlève pas toute valeur probante, cette question étant dominée par le principe de libre appréciation des preuves (cf. art. 10 al. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 10 Présomption d'innocence et appréciation des preuves - 1 Toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force. |
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1 | Toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force. |
2 | Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure. |
3 | Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu. |
lors de l'agression sexuelle (éventuelle influence de substances toxiques relatée dans le certificat de la Dresse B.________). Au demeurant, dans le cadre du principe de la libre appréciation des preuves, le juge du fait peut ne retenir qu'une partie des déclarations d'un témoin globalement crédible (cf. ATF 120 Ia consid. 3 p. 39; arrêt 6B 685/2010 du 4 avril 2011 consid. 2.2.1). Les circonstances dans lesquelles se sont déroulés les faits, ainsi que le temps écoulé depuis lors, expliquent sans difficulté les imprécisions des déclarations de l'intimée, telles que celles relatives à la couleur de deux dents métalliques, à la présence d'une dépigmentation consécutive à l'effacement d'un tatouage ou encore aux particularités anatomiques du recourant. Essentiellement appellatoires, les développements de ce dernier ne démontrent pas que les faits ont été établis de manière arbitraire par la cour cantonale.
1.3. Pour le surplus, le recourant ne conteste ni la qualification juridique des faits ainsi établis ni la fixation de la peine qui lui a été infligée.
2.
Le recours était d'emblée dénué de chances de succès. L'assistance judiciaire doit être refusée (art. 64 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
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1 | Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
2 | Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires. |
3 | La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies. |
4 | Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 65 Frais judiciaires - 1 Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins. |
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1 | Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins. |
2 | L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. |
3 | Son montant est fixé en règle générale: |
a | entre 200 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 200 et 100 000 francs dans les autres contestations. |
4 | Il est fixé entre 200 et 1000 francs, indépendamment de la valeur litigieuse, dans les affaires qui concernent: |
a | des prestations d'assurance sociale; |
b | des discriminations à raison du sexe; |
c | des litiges résultant de rapports de travail, pour autant que la valeur litigieuse ne dépasse pas 30 000 francs; |
d | des litiges concernant les art. 7 et 8 de la loi du 13 décembre 2002 sur l'égalité pour les handicapés24. |
5 | Si des motifs particuliers le justifient, le Tribunal fédéral peut majorer ces montants jusqu'au double dans les cas visés à l'al. 3 et jusqu'à 10 000 francs dans les cas visés à l'al. 4. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
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1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 25 septembre 2014
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Mathys
La Greffière : Bichovsky Suligoj