Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}

6B_190/2014

Arrêt du 25 septembre 2014

Cour de droit pénal

Composition
Mme et MM. les Juges fédéraux Mathys, Président,
Jacquemoud-Rossari, Denys, Oberholzer et Rüedi.
Greffière : Mme Moser-Szeless.

Participants à la procédure
X.________,
représentée par Me Yves Cottagnoud, avocat,
recourante,

contre

1. Ministère public du canton du Valais,
2. Y.________,
intimés.

Objet
Ordonnance de non-entrée en matière (viol),

recours contre l'ordonnance du Tribunal cantonal du canton du Valais, Chambre pénale, du 16 janvier 2014.

Faits :

A.
Le 13 août 2012, X.________ a dénoncé A.________ et B.________ pour viol et contrainte sexuelle en raison d'agissements survenus le jour même sur son lieu de travail, à la garderie d'enfants "C.________", à D.________. Au cours de la procédure préliminaire, elle a également dénoncé Y.________, qui avait été entendu par la police cantonale valaisanne comme personne appelée à donner des renseignements, en faisant valoir qu'il était aussi impliqué dans les infractions commises et qu'une instruction devait être ouverte à son encontre.

Par ordonnance du 12 juillet 2013, le Tribunal des mineurs du canton du Valais n'est pas entré en matière dans l'affaire concernant Y.________ (P1 13 540), considérant qu'il n'y avait pas lieu d'ouvrir une procédure pénale à son encontre.

B.
Statuant le 16 janvier 2014 sur le recours formé par X.________ contre cette ordonnance, la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais l'a rejeté.

En substance, il ressort de cet arrêt les faits suivants:

Le dimanche soir 12 août 2012, X.________ a appris à Y.________, avec qui elle avait eu une relation intime précédemment et conservé des relations amicales, qu'elle se trouverait le lendemain seule à travailler en l'absence d'enfants à la garderie "C.________" à D.________, où elle effectuait un stage d'un an. Les deux jeunes gens ayant convenu d'aller ensemble à la garderie, ils ont pris le train de 14h13 de E.________ à D.________. Arrivés sur les lieux, ils ont entretenu une relation sexuelle consentie. Plus tard, Y.________ a contacté B.________, qui était accompagné de A.________, en lui proposant de venir à la garderie. Ces deux derniers ont alors rejoint X.________ et Y.________. Hors de la présence de la jeune fille, qui leur préparait un sirop, Y.________ a indiqué à ses camarades qu'il venait d'entretenir une relation sexuelle avec elle. Ayant remarqué que la garderie disposait d'une pièce contenant une sorte de piscine pour enfants remplie de boules en plastique et installée dans un petit local muni d'une porte coulissante, les quatre jeunes gens ont décidé d'aller s'y amuser. Y.________ est assez rapidement sorti pour utiliser le téléphone portable de X.________; selon ses dires, il est cependant revenu à quatre
reprises à l'entrée du local pour avertir les trois autres du bruit excessif qu'ils faisaient au risque d'incommoder une personne voisine et, une fois, pour photographier ou filmer l'intérieur avec le téléphone portable (les prises de vue ont ensuite été effacées). En coordonnant leur supériorité physique, A.________ et B.________ se sont livrés à des attouchements sexuels d'ordre progressif sur X.________. Malgré la volonté exprimée par celle-ci de ne pas dépasser un certain stade, A.________ est parvenu à baisser le pantalon et le slip de la jeune fille et à lui introduire deux doigts dans le vagin, avant de la pénétrer brièvement, alors que B.________ s'est livré à des attouchements sur ses parties intimes ainsi qu'à des actes de privauté sur son corps et a placé deux doigts dans son vagin en effectuant des mouvements de va-et-vient durant quelques secondes.

C.
X.________ interjette un recours en matière pénale contre l'ordonnance cantonale, en concluant au renvoi de la cause au Tribunal des mineurs du canton du Valais afin qu'il ouvre une instruction pénale pour complicité de viol et contrainte sexuelle à l'encontre de Y.________. Elle demande, par ailleurs, le bénéfice de l'assistance judiciaire.

D.
Par ordonnance du 6 mars 2014, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable la requête de mesures provisionnelles également présentée par la recourante. Il a renoncé à procéder à un échange d'écritures.

Considérant en droit :

1.

1.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 81 Beschwerderecht - 1 Zur Beschwerde in Strafsachen ist berechtigt, wer:
1    Zur Beschwerde in Strafsachen ist berechtigt, wer:
a  vor der Vorinstanz am Verfahren teilgenommen hat oder keine Möglichkeit zur Teilnahme erhalten hat; und
b  ein rechtlich geschütztes Interesse an der Aufhebung oder Änderung des angefochtenen Entscheids hat, insbesondere:
b1  die beschuldigte Person,
b2  ihr gesetzlicher Vertreter oder ihre gesetzliche Vertreterin,
b3  die Staatsanwaltschaft, ausser bei Entscheiden über die Anordnung, die Verlängerung und die Aufhebung der Untersuchungs- und Sicherheitshaft,
b4  ...
b5  die Privatklägerschaft, wenn der angefochtene Entscheid sich auf die Beurteilung ihrer Zivilansprüche auswirken kann,
b6  die Person, die den Strafantrag stellt, soweit es um das Strafantragsrecht als solches geht,
b7  die Staatsanwaltschaft des Bundes und die beteiligte Verwaltung in Verwaltungsstrafsachen nach dem Bundesgesetz vom 22. März 197455 über das Verwaltungsstrafrecht.
2    Eine Bundesbehörde ist zur Beschwerde berechtigt, wenn das Bundesrecht vorsieht, dass ihr der Entscheid mitzuteilen ist.56
3    Gegen Entscheide nach Artikel 78 Absatz 2 Buchstabe b steht das Beschwerderecht auch der Bundeskanzlei, den Departementen des Bundes oder, soweit das Bundesrecht es vorsieht, den ihnen unterstellten Dienststellen zu, wenn der angefochtene Entscheid die Bundesgesetzgebung in ihrem Aufgabenbereich verletzen kann.
et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 41 - 1 Wer einem andern widerrechtlich Schaden zufügt, sei es mit Absicht, sei es aus Fahrlässigkeit, wird ihm zum Ersatze verpflichtet.
1    Wer einem andern widerrechtlich Schaden zufügt, sei es mit Absicht, sei es aus Fahrlässigkeit, wird ihm zum Ersatze verpflichtet.
2    Ebenso ist zum Ersatze verpflichtet, wer einem andern in einer gegen die guten Sitten verstossenden Weise absichtlich Schaden zufügt.
CO. Lorsque, comme en l'espèce, le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matière, il n'est pas nécessaire que la partie plaignante ait déjà pris des conclusions civiles (ATF 137 IV 246 consid. 1.3.1). Néanmoins, elle doit expliquer dans son mémoire quelles prétentions civiles elle entend faire valoir à moins que, compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée, l'on puisse déduire directement et sans ambiguïté quelles prétentions civiles pourraient être élevées et en quoi la décision attaquée pourrait influencer négativement le jugement (ATF 137 IV 219 consid. 2.4 p. 222 et les arrêts cités). L'art. 42 al. 2
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 42 Rechtsschriften - 1 Rechtsschriften sind in einer Amtssprache abzufassen und haben die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten.
1    Rechtsschriften sind in einer Amtssprache abzufassen und haben die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten.
2    In der Begründung ist in gedrängter Form darzulegen, inwiefern der angefochtene Akt Recht verletzt. Ist eine Beschwerde nur unter der Voraussetzung zulässig, dass sich eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt oder aus anderen Gründen ein besonders bedeutender Fall vorliegt, so ist auszuführen, warum die jeweilige Voraussetzung erfüllt ist. 14 15
3    Die Urkunden, auf die sich die Partei als Beweismittel beruft, sind beizulegen, soweit die Partei sie in Händen hat; richtet sich die Rechtsschrift gegen einen Entscheid, so ist auch dieser beizulegen.
4    Bei elektronischer Einreichung muss die Rechtsschrift von der Partei oder ihrem Vertreter beziehungsweise ihrer Vertreterin mit einer qualifizierten elektronischen Signatur gemäss Bundesgesetz vom 18. März 201616 über die elektronische Signatur versehen werden. Das Bundesgericht bestimmt in einem Reglement:
a  das Format der Rechtsschrift und ihrer Beilagen;
b  die Art und Weise der Übermittlung;
c  die Voraussetzungen, unter denen bei technischen Problemen die Nachreichung von Dokumenten auf Papier verlangt werden kann.17
5    Fehlen die Unterschrift der Partei oder ihrer Vertretung, deren Vollmacht oder die vorgeschriebenen Beilagen oder ist die Vertretung nicht zugelassen, so wird eine angemessene Frist zur Behebung des Mangels angesetzt mit der Androhung, dass die Rechtsschrift sonst unbeachtet bleibt.
6    Unleserliche, ungebührliche, unverständliche, übermässig weitschweifige oder nicht in einer Amtssprache verfasste Rechtsschriften können in gleicher Weise zur Änderung zurückgewiesen werden.
7    Rechtsschriften, die auf querulatorischer oder rechtsmissbräuchlicher Prozessführung beruhen, sind unzulässig.
LTF exige en effet du recourant qu'il allègue les faits qu'il
considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir (cf. ATF 135 III 46 consid. 4 p. 47; 133 II 353 consid. 1 p. 356, 249 consid. 1.1 p. 251).

1.2. La recourante se limite à affirmer avoir le statut de victime et de partie plaignante au pénal et au civil, de sorte qu'elle aurait qualité pour recourir, sans exposer quelles prétentions civiles elle entend faire valoir. Il existe certes des cas où l'exigence de motivation quant aux prétentions civiles est réduite, lorsque l'on peut déduire directement et sans ambigüité quelles prétentions sont en jeu, compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée (cf. ATF 138 IV 186 consid. 1.4.1 p. 189 et les réf. cit.). Les infractions dénoncées dans le cas d'espèce, (complicité de) viol et contrainte sexuelle, constituent des infractions graves contre l'intégrité sexuelle, qui sont susceptibles de fonder en particulier des prétentions pour tort moral. Toutefois, compte tenu de la participation secondaire de l'intimé dans la commission des infractions, à qui la recourante reproche une complicité, on peut se demander si elle n'aurait pas dû exposer spécifiquement quelles prétentions civiles elle entendait faire valoir contre celui-ci. Vu le sort du recours, qui doit de toute façon être rejeté, cette question souffre de rester indécise.

2.
Se fondant sur les déclarations des quatre jeunes gens au cours de la procédure préliminaire, le Tribunal cantonal a considéré que Y.________ ne pouvait pas être qualifié de complice (au sens de l'art. 25
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 25 - Wer zu einem Verbrechen oder Vergehen vorsätzlich Hilfe leistet, wird milder bestraft.
CP) des agissements imputables à A.________ et B.________. Un acquittement apparaissant plus vraisemblable qu'une condamnation, il ne se justifiait pas d'ouvrir une instruction à son endroit.

3.
Agit comme complice, celui qui prête intentionnellement assistance à l'auteur pour commettre un crime ou un délit (cf. art. 25
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 25 - Wer zu einem Verbrechen oder Vergehen vorsätzlich Hilfe leistet, wird milder bestraft.
CP).

Objectivement, la complicité, qui est une forme de participation accessoire à l'infraction, suppose que le complice ait apporté à l'auteur principal une contribution causale à la réalisation de l'infraction, de telle sorte que les événements ne se seraient pas déroulés de la même manière sans cette contribution. Il n'est pas nécessaire que l'assistance du complice ait été une condition sine qua non de la réalisation de l'infraction; il suffit qu'elle l'ait favorisée. L'assistance prêtée par le complice peut être matérielle, intellectuelle ou consister en une simple abstention; la complicité par omission suppose toutefois une obligation juridique d'agir, autrement dit une position de garant (ATF 132 IV 49 consid. 1.1 p. 51/52; 121 IV 109 consid. 3a p. 119/120).

Subjectivement, le complice doit avoir agi intentionnellement, mais le dol éventuel (sur cette notion, cf. ATF 133 IV 9 consid. 4.1 p. 16) suffit. Il faut qu'il sache ou se rende compte qu'il apporte son concours à un acte délictueux déterminé et qu'il le veuille ou l'accepte. À cet égard, il suffit qu'il connaisse les principaux traits de l'activité délictueuse qu'aura l'auteur, lequel doit donc avoir pris la décision de l'acte (ATF 132 IV 49 consid. 1.1 p. 51/52; 121 IV 109 consid. 3a p. 119/120).

4.
La recourante reproche à la juridiction cantonale d'avoir établi certains faits de manière manifestement inexacte.

4.1. Le Tribunal fédéral est un juge du droit. Il ne peut revoir les faits établis par l'autorité précédente que si ceux-ci l'ont été de manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire (ATF 137 II 353 consid. 5.1 p. 356). Pour qu'il y ait arbitraire, il ne suffit pas que la décision attaquée apparaisse discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation, mais aussi dans son résultat (ATF 138 V 74 consid. 7 p. 82; 137 I 1 consid. 2.4 p. 5; 136 III 552 consid. 4.2 p. 560). Lorsque l'autorité cantonale a forgé sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Il n'y a pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs sont fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêts 6B_129/2014 du 19 mai
2014 consid. 1.1 et 6B_689/2011 du 1er mars 2012 consid. 1.1).

4.2.

4.2.1. La recourante soutient que le Tribunal cantonal a retenu de manière manifestement inexacte que A.________ et B.________ n'avaient pas été incités par Y.________ à se rendre à D.________ en vue d'obtenir des faveurs sexuelles de sa part. Celui-ci aurait activement encouragé les deux intéressés dans une perspective sexuelle, dont il était conscient et savait ou ne pouvait que se douter qu'il risquait d'exposer la jeune fille à des actes d'ordre sexuel imposés de leur part. Divers éléments au dossier, que la juridiction cantonale aurait ignorés ou interprétés de manière différente sur la base de quelques déclarations sorties de leur contexte et arbitrairement choisies, mettraient en évidence l'incitation active préalable de l'intimé.

4.2.2. Il est incontesté que c'est bien Y.________ qui a fait venir A.________ et B.________ à D.________ dans l'après-midi du 13 août 2012. Les déclarations des trois prénommés citées par la recourante le démontrent. En revanche, l'argumentation développée pour affirmer que l'intention de Y.________ était d'inciter ses amis à accomplir un acte délictueux déterminé à son encontre ne peut pas être suivie. On peut certes déduire des éléments cités par la recourante que Y.________ a peut-être voulu faire comprendre à ses compagnons qu'elle pourrait répondre à d'éventuelles avances de leur part; il leur a ainsi raconté sur place, à la garderie, qu'il venait d'entretenir des relations sexuelles avec elle, puis les a par la suite laissés seuls tous les trois dans le local de la piscine remplie de boules; selon ses déclarations, il a même pensé "qu'il allait se passer quelque chose de l'ordre du sexuel" et que son "but était de faciliter les choses". Ces faits et déclarations ne suffisent cependant pas à démontrer que Y.________ a encouragé A.________ et B.________ à commettre avec la recourante des actes d'ordre sexuel contre son gré.

En premier lieu, il résulte des indications des deux derniers prénommés qu'ils ont eu l'idée d'un rapprochement plus intime avec la jeune fille seulement au moment où ils se trouvaient seuls avec elle dans la piscine remplie de boules. A.________ a déclaré: "L'idée [de tenter ma chance] ne m'est pas venue tout de suite. Elle m'est venue quand nous étions dans la salle et que nous nous touchions tous les trois. Y.________ était déjà sorti à ce moment-là. Nous n'avions pas prévu qu'il sorte pour nous laisser le champ libre. L'idée m'est venue quand nous étions tous les trois, dans le noir" (procès-verbal du Tribunal des mineurs du 27 novembre 2012, p. 5). B.________ a confirmé ces propos, en déclarant avoir agi "sur le coup", soit, dans le contexte, après qu'il s'est retrouvé avec les deux autres jeunes dans le local de la piscine (procès-verbal du Tribunal des mineurs du 20 novembre 2012, p. 2). La recourante oppose en vain à ces déclarations l'argument selon lequel il est peu concevable que les protagonistes n'aient pas conçu déjà au stade de leur discussion avec Y.________ l'idée de pouvoir obtenir des faveurs de sa part, en vertu de "l'expérience générale de la vie au sujet d'adolescents placés dans une situation identique".
Elle expose en effet sa propre interprétation des faits, en faisant fi des déclarations concordantes de A.________ et B.________. Il en va de même lorsque la recourante soutient que seule la mention par Y.________ de la relation intime qu'il venait d'avoir avec elle avait pu influencer de manière directe A.________ pour que celui-ci passât à l'acte. Cette interprétation est contredite par les déclarations de celui-ci, selon lesquelles il n'avait eu l'idée d'un rapprochement physique avec la jeune fille qu'au moment de se trouver avec elle et B.________ à jouer à trois dans la piscine remplie de boules.

En second lieu, le fait que Y.________ avait compris ou, du moins, avait dû se rendre compte, comme l'a retenu la juridiction cantonale, que les trois autres intéressés entreprendraient des actes d'ordre sexuel, ne démontre pas qu'il avait conscience que ses amis allaient adopter un comportement illicite, en passant outre la volonté de la recourante de ne pas dépasser un certain stade de rapprochement physique. Que l'intimé ait éteint la lumière au moment de quitter le local en question ou ait par la suite redouté l'arrivée de la police, comme le fait valoir la recourante, n'y change rien. L'action d'éteindre la lumière n'a pas la portée décisive qu'elle semble vouloir lui donner: d'une part, les autres intéressés ont chacun déclaré avoir éteint la lumière avant de se coucher dans la piscine remplie de boules (procès-verbaux du Tribunal des mineurs du 20 novembre 2012, p. 2, et du 27 novembre 2012, p. 3), de sorte que l'intervention de l'intimé n'est pas clairement établie. On ne voit pas, d'autre part, que l'extinction de la lumière constituerait un acte si déterminant que, sans celui-ci, les événements auraient pris une tournure différente. Quant à la crainte de voir la police intervenir, l'intimé a expliqué qu'il savait que lui
et ses compagnons n'avaient rien à faire dans la garderie, ce qui apparaît convaincant au regard déjà des événements antérieurs à la survenance des faits délictueux.

4.2.3. À ce stade de l'examen de la cause, il n'y a pas lieu de s'écarter de l'appréciation de l'autorité cantonale de recours, selon laquelle l'intimé n'avait pas encouragé ou favorisé la réalisation des infractions par un comportement actif.

4.3. La recourante fait grief à la juridiction cantonale d'avoir retenu qu'elle s'était gardée de porter à la connaissance des enquêteurs de la police qu'elle avait entretenu sur place une relation (sexuelle) avec Y.________. Elle n'expose cependant pas dans quelle mesure le fait contraire dont elle se prévaut - elle n'aurait rien caché aux enquêteurs - serait susceptible de modifier l'appréciation des faits à laquelle a procédé le Tribunal cantonal. Aucune considération de celui-ci ne laisse penser que la recourante ne serait pas en mesure de faire la différence entre une relation sexuelle consentie et un rapport contraint. Il n'apparaît du reste pas que la juridiction cantonale a retenu le silence de la recourante sur le point en cause pour forger sa conviction quant à l'absence de participation secondaire de l'intimé aux agissements imputables à A.________ et B.________.

4.4.

4.4.1. La juridiction cantonale a retenu que Y.________ avait certes dû se rendre compte à l'un ou l'autre moment où il était apparu à l'entrée du local dans lequel la recourante se trouvait avec A.________ et B.________ qu'il s'y déroulait des actes d'ordre sexuel. Son attitude relevait toutefois d'un comportement passif et n'était pas susceptible d'être sanctionnée pénalement.

La recourante soutient que l'autorité cantonale de recours ne pouvait pas, sans verser dans l'arbitraire, admettre en tout cas implicitement que le comportement passif de Y.________ n'enfreignait que la morale et ne dénotait pas une volonté d'encourager d'éventuels actes illicites. Selon elle, le prénommé avait vu et entendu qu'elle se trouvait en difficulté, comme le démontraient les déclarations des amis de celui-ci.

4.4.2. Le grief de la recourante n'est pas pertinent pour remettre en cause le raisonnement de la juridiction cantonale. En effet, même s'il y avait lieu de suivre la recourante lorsqu'elle fait valoir que Y.________ l'avait vue et entendue alors qu'elle était immobilisée par les amis de l'intéressé et se débattait pour échapper à leur emprise - certaines déclarations de A.________ et B.________ vont d'ailleurs dans ce sens -, le comportement de l'intimé ne tomberait pas sous le coup de la loi pénale. Si Y.________ avait vu et entendu les deux prénommés s'en prendre à la recourante et passer outre ses protestations et s'était alors éloigné de l'endroit où les infractions étaient perpétrées, il se serait abstenu d'intervenir pour en empêcher l'accomplissement. Un tel comportement ne consisterait pas à contribuer de manière active à la commission des infractions, mais à omettre d'en entraver la réalisation. Ce faisant, l'intimé aurait agi par omission et non par commission. Or, comme l'a retenu à juste titre le Tribunal cantonal, Y.________ n'avait pas une position de garant envers la recourante. En conséquence, le comportement de l'intimé, eût-il vu et entendu les agissements délictueux de ses deux compagnons, ne tomberait pas sous
le coup de la loi pénale; une complicité par omission ne pourrait être retenue que si le complice avait une obligation juridique d'agir (consid. 3 supra ).

C'est en vain que la recourante prétend le contraire, en faisant valoir différentes théories tirées de la doctrine de droit pénal pour soutenir que Y.________ avait à son égard une position de garant, parce qu'il avait créé une situation de danger en provoquant l'arrivée à la garderie de A.________ et B.________. On ne saurait admettre que l'intimé a créé un risque pour la recourante, en invitant les prénommés à le rejoindre à la garderie ou en leur racontant sur place ce qu'il y avait fait peu avant leur arrivée. Comme on l'a vu (consid. 4.2 supra ), le comportement de l'intimé préalable à la commission des infractions par ses amis n'était pas décisif pour la réalisation de celles-ci, la décision y relative ayant été prise de manière indépendante par leurs auteurs, une fois qu'ils se sont retrouvés seuls avec la recourante. Y.________ n'avait pas non plus un devoir particulier de protection ou de surveillance (sur cette notion, cf. ATF 136 IV 188 consid. 6.2 p. 191; 134 IV 255 consid. 4.2.1 p. 259 s.) à l'égard de la recourante, quoi qu'elle en dise (pour comparaison, arrêt 6B_72/2009 du 20 mai 2009). La situation de l'intimé n'est par ailleurs pas comparable à celle qui a été jugée dans l'arrêt cité par la recourante (ATF 120
IV 265
), dans laquelle le Tribunal fédéral a admis la complicité par commission.

4.5. Compte tenu de ce qui précède, les autres griefs soulevés par la recourante, tirés de la violation de l'art. 25
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 25 - Wer zu einem Verbrechen oder Vergehen vorsätzlich Hilfe leistet, wird milder bestraft.
CP et du principe "in dubio pro duriore", sont privés de leur objet. Une complicité par commission ou par omission ne pouvant être retenue, l'autorité précédente était en droit de confirmer la non-entrée en matière prononcée par le Tribunal des mineurs.

5.
Comme les conclusions de la recourante étaient vouées à l'échec, l'assistance judiciaire ne peut lui être accordée (art. 64 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 64 Unentgeltliche Rechtspflege - 1 Das Bundesgericht befreit eine Partei, die nicht über die erforderlichen Mittel verfügt, auf Antrag von der Bezahlung der Gerichtskosten und von der Sicherstellung der Parteientschädigung, sofern ihr Rechtsbegehren nicht aussichtslos erscheint.
1    Das Bundesgericht befreit eine Partei, die nicht über die erforderlichen Mittel verfügt, auf Antrag von der Bezahlung der Gerichtskosten und von der Sicherstellung der Parteientschädigung, sofern ihr Rechtsbegehren nicht aussichtslos erscheint.
2    Wenn es zur Wahrung ihrer Rechte notwendig ist, bestellt das Bundesgericht der Partei einen Anwalt oder eine Anwältin. Der Anwalt oder die Anwältin hat Anspruch auf eine angemessene Entschädigung aus der Gerichtskasse, soweit der Aufwand für die Vertretung nicht aus einer zugesprochenen Parteientschädigung gedeckt werden kann.
3    Über das Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege entscheidet die Abteilung in der Besetzung mit drei Richtern oder Richterinnen. Vorbehalten bleiben Fälle, die im vereinfachten Verfahren nach Artikel 108 behandelt werden. Der Instruktionsrichter oder die Instruktionsrichterin kann die unentgeltliche Rechtspflege selbst gewähren, wenn keine Zweifel bestehen, dass die Voraussetzungen erfüllt sind.
4    Die Partei hat der Gerichtskasse Ersatz zu leisten, wenn sie später dazu in der Lage ist.
LTF). La recourante devra donc supporter les frais judiciaires afférents à la procédure fédérale, en fonction de l'issue du litige (art. 66 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 66 Erhebung und Verteilung der Gerichtskosten - 1 Die Gerichtskosten werden in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Wenn die Umstände es rechtfertigen, kann das Bundesgericht die Kosten anders verteilen oder darauf verzichten, Kosten zu erheben.
1    Die Gerichtskosten werden in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Wenn die Umstände es rechtfertigen, kann das Bundesgericht die Kosten anders verteilen oder darauf verzichten, Kosten zu erheben.
2    Wird ein Fall durch Abstandserklärung oder Vergleich erledigt, so kann auf die Erhebung von Gerichtskosten ganz oder teilweise verzichtet werden.
3    Unnötige Kosten hat zu bezahlen, wer sie verursacht.
4    Dem Bund, den Kantonen und den Gemeinden sowie mit öffentlich-rechtlichen Aufgaben betrauten Organisationen dürfen in der Regel keine Gerichtskosten auferlegt werden, wenn sie in ihrem amtlichen Wirkungskreis, ohne dass es sich um ihr Vermögensinteresse handelt, das Bundesgericht in Anspruch nehmen oder wenn gegen ihre Entscheide in solchen Angelegenheiten Beschwerde geführt worden ist.
5    Mehrere Personen haben die ihnen gemeinsam auferlegten Gerichtskosten, wenn nichts anderes bestimmt ist, zu gleichen Teilen und unter solidarischer Haftung zu tragen.
LTF); le montant des émoluments sera toutefois fixé en tenant compte de sa situation financière.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Chambre pénale.

Lausanne, le 25 septembre 2014

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Mathys

La Greffière : Moser-Szeless
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 6B_190/2014
Date : 25. September 2014
Publié : 08. Oktober 2014
Source : Bundesgericht
Statut : Unpubliziert
Domaine : Strafprozess
Objet : Ordonnance de non-entrée en matière (viol)


Répertoire des lois
CO: 41
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 41 - 1 Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.
1    Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.
2    Celui qui cause intentionnellement un dommage à autrui par des faits contraires aux moeurs est également tenu de le réparer.
CP: 25
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 25 - La peine est atténuée à l'égard de quiconque a intentionnellement prêté assistance à l'auteur pour commettre un crime ou un délit.
LTF: 42 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
1    Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
2    Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires.
3    La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies.
4    Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire.
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 81 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, soit en particulier:
b1  l'accusé,
b2  le représentant légal de l'accusé,
b3  le ministère public, sauf pour les décisions relatives à la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, à la prolongation de la détention ou à sa levée,
b4  ...
b5  la partie plaignante, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles,
b6  le plaignant, pour autant que la contestation porte sur le droit de porter plainte,
b7  le Ministère public de la Confédération et les autorités administratives participant à la poursuite et au jugement des affaires pénales administratives selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif56.
2    Une autorité fédérale a qualité pour recourir si le droit fédéral prévoit que la décision doit lui être communiquée.57
3    La qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 78, al. 2, let. b, appartient également à la Chancellerie fédérale, aux départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, aux unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.
Répertoire ATF
120-IV-265 • 121-IV-109 • 132-IV-49 • 133-II-353 • 133-IV-9 • 134-IV-255 • 135-III-46 • 136-III-552 • 136-IV-188 • 137-I-1 • 137-II-353 • 137-IV-219 • 137-IV-246 • 138-IV-186 • 138-V-74
Weitere Urteile ab 2000
6B_129/2014 • 6B_190/2014 • 6B_689/2011 • 6B_72/2009
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
tribunal fédéral • vue • tribunal cantonal • tribunal des mineurs • acte d'ordre sexuel • viol • contrainte sexuelle • droit pénal • physique • autorité cantonale • procès-verbal • assistance judiciaire • quant • position de garant • participation à la procédure • forge • obligation juridique • qualité pour recourir • tombe • frais judiciaires
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