Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}

5A_411/2013

Arrêt du 25 septembre 2014

IIe Cour de droit civil

Composition
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président,
Herrmann et Schöbi.
Greffière: Mme de Poret Bortolaso.

Participants à la procédure
A.________,
représentée par Me Philippe Eigenheer, avocat,
recourante,

contre

B.________,
représenté par Me François Micheli, avocat,
intimé.

Objet
partage de copropriété,

recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour
de justice du canton de Genève du 26 avril 2013.

Faits:

A.

A.a. A.________ et B.________ ont entretenu une relation intime dès le mois de février 2007, interrompue en mai 2008 et reprise au mois de juillet de la même année. Ils se sont définitivement séparés au mois d'octobre 2008.

Les parties, actives dans la finance et la gestion de fortune, bénéficiaient de revenus leur permettant de financer de manière indépendante un train de vie élevé.

A.b. En février 2008, A.________ et B.________ ont acquis les parcelles nos 1058 et 1059, sises à X.________ (quartier Z.________). Une villa y est érigée. Copropriétaires à raison de la moitié chacun, ils ont acquis les biens-fonds pour un montant de 5'500'000 fr., auquel s'ajoutaient des taxes et frais divers s'élevant à 257'000 fr.

Le prix d'acquisition a, d'une part, été financé au moyen de fonds propres, à savoir 1'207'000 fr. pour B.________ et 550'000 fr. pour A.________, et, d'autre part, par un emprunt hypothécaire de 4'000'000 fr., souscrit solidairement par les intéressés. A titre de garanties supplémentaires, les parties ont chacune contracté deux polices d'assurance-vie - l'une en leur nom et bénéfice, l'autre au nom et bénéfice de leurs sociétés respectives - venant à échéance en 2033; ces quatre polices ont été nanties en faveur de la banque, qui, en juin 2008, a toutefois renoncé à la mise en gage des polices de B.________.

A.c. Les parties ont emménagé dans leur villa en juillet 2008 et y ont vécu ensemble jusqu'à fin octobre ou courant novembre 2008.

Durant cette période, B.________ a assumé seul les intérêts hypothécaires ainsi que les charges courantes et le paiement de travaux d'aménagement et de rafraîchissement.

A.d. Dès la séparation définitive des parties, A.________ a vécu seule dans la copropriété.

Elle en a assumé les frais hypothécaires, les charges courantes ainsi que certains travaux d'aménagement. Elle a également réglé les primes des deux assurances-vie souscrites en son nom et en celui de sa société.

Selon une expertise judiciaire du 25 mai 2011, la valeur vénale des parcelles et de la villa a été fixée à 2'950'000 fr. Dite valeur a été arrêtée non pas sur la base de la valeur du marché, mais sur celle du prix du m2 fixé par l'Office du logement pour un immeuble d'habitation dans ce type de zone (valeur administrative).

A.e. En mai 2011, A.________ a unilatéralement grevé sa part de copropriété sur la villa d'une hypothèque supplémentaire de 500'000 fr.

Le 14 septembre 2012, la banque a dénoncé l'emprunt hypothécaire des parties pour le 31 octobre 2012, au motif que les intérêts y relatifs n'étaient plus payés depuis le mois de juin 2012. L'institut bancaire a ainsi exigé le remboursement du capital de 4'000'000 fr., auquel s'ajoutaient les échéances impayées ainsi que des frais et pénalités pour un montant total de 132'534 fr. 95. La banque a également relevé que les deux assurances-vie de l'intéressée nanties en sa faveur n'étaient plus en vigueur.

B.

B.a. Le 13 février 2009, B.________ a saisi le Tribunal de première instance du canton de Genève d'une demande en partage des parcelles détenues en copropriété, en réclamant la vente aux enchères publiques.

A.________ a conclu au rejet de la vente aux enchères publiques et, reconventionnellement, à l'exclusion de l'intimé de la copropriété et à l'octroi à celui-ci d'un délai de 60 jours pour vendre sa part.

B.________ a par ailleurs formé contre A.________ des demandes supplémentaires tendant au paiement d'un montant de 63'308 fr. avec intérêts au titre de la moitié des intérêts hypothécaires versés entre les mois de février et décembre 2008 ainsi que d'un montant de 342'154 fr. 10 avec intérêts au titre de la moitié du prix des travaux d'aménagement et de rafraîchissement.

A.________ a quant à elle déposé une demande en paiement parallèle pour un montant de 123'476 fr., amplifié à 270'945 fr., au titre de la moitié des intérêts hypothécaires, amortissements, travaux de rénovation et charges courantes liés à la villa des parties. Elle a conclu en sus à ce que son ex-concubin soit condamné à lui verser les montants de 5'998 fr. 83 et 2'149 fr. 16 par mois, montants correspondant respectivement à la moitié des intérêts hypothécaires et à la moitié des amortissements de la dette hypothécaire courant jusqu'au prononcé du jugement de première instance.

Les causes ont été jointes le 19 mars 2010.

Par jugement du 13 mars 2012, le Tribunal a notamment ordonné aux parties de procéder, au plus tard dans un délai de six mois à compter du prononcé du jugement, à la mise en vente aux enchères publiques de la villa et des parcelles nos 1058 et 1059 (ch. 1), ordonné que le produit net de la vente aux enchères publiques de l'immeuble, après déduction des frais de vente et remboursement de l'hypothèque de 4'000'000 fr. grevant les parcelles de base, soit réparti entre les parties à raison des biens propres respectivement investis, étant précisé que, si le produit net de la vente de l'immeuble était supérieur à la somme de 1'757'000 fr., le montant excédentaire devrait être réparti par moitié entre les parties et que, si ledit produit en était inférieur, les parties devraient assumer le déficit de manière égale (ch. 2).

B.b. Statuant le 26 avril 2013 sur appel de A.________, la Cour de justice a condamné B.________ à verser à l'appelante un montant de 177'528 fr. 50 avec intérêt à 5% l'an dès le 1er juillet 2010, confirmé pour le surplus le jugement rendu par le Tribunal de première instance et débouté les parties de toutes autres conclusions.

C.
Le 31 mai 2013, A.________ (ci-après la recourante) forme un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre la décision cantonale, dont elle réclame l'annulation.

A titre principal, la recourante conclut à la dissolution de la copropriété, à ce que B.________ (ci-après l'intimé) soit condamné à lui céder sa part de copropriété, la pleine propriété des parcelles et de la villa lui étant ainsi attribuée et son inscription en qualité d'unique propriétaire étant ordonnée au registre foncier, à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement de reprendre à sa charge les obligations découlant du prêt hypothécaire octroyé par Y.________ à compter de la cession effective de la part de copropriété de l'intimé, à ce que celui-ci soit condamné à lui verser la somme de 525'000 fr. représentant la moitié de la différence entre la valeur vénale de la villa et des biens-fonds et le prêt hypothécaire octroyé, à ce que l'intimé soit également condamné à lui verser la somme de 255'513 fr. 40 avec intérêts à 5% l'an dès le 1er juillet 2010, somme représentant la moitié des intérêts hypothécaires dont elle s'était acquitté entre le 1er janvier 2009 et le 31 mai 2012.

Subsidiairement, réclamant toujours la dissolution de la copropriété moyennant cession de la part de l'intimé en sa faveur et la reprise de la dette hypothèque, ainsi que la condamnation de celui-ci à lui verser la somme de 255'513 fr. 40 avec intérêts à 5% l'an dès le 1er juillet 2010, la recourante conclut à ce qu'une nouvelle expertise judiciaire soit ordonnée afin de déterminer la valeur vénale des biens immobiliers - plus subsidiairement encore, à ce que le Tribunal de céans enjoigne la cour cantonale d'ordonner une nouvelle expertise. Si dite valeur vénale devait excéder le solde des charges hypothécaires au moment de la cession effective de la part de copropriété en sa faveur, la recourante sollicite que cette différence soit répartie entre les intéressés à raison de leur investissement respectif, étant précisé que, si la différence est supérieure aux fonds propres investis, le montant excédentaire devra être réparti par moitié entre les parties et, si elle en est inférieure, le montant déficitaire devra être assumé par moitié entre elles.

La recourante invoque la violation de l'art. 651 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 651 - 1 La copropriété cesse par le partage en nature, par la vente de gré à gré ou aux enchères avec répartition subséquente du prix, ou par l'acquisition que l'un ou plusieurs des copropriétaires font des parts des autres.
1    La copropriété cesse par le partage en nature, par la vente de gré à gré ou aux enchères avec répartition subséquente du prix, ou par l'acquisition que l'un ou plusieurs des copropriétaires font des parts des autres.
2    Si les copropriétaires ne s'entendent pas sur le mode du partage, le juge ordonne le partage en nature et, si la chose ne peut être divisée sans diminution notable de sa valeur, la vente soit aux enchères publiques, soit entre les copropriétaires.
3    Dans le cas de partage en nature, l'inégalité des parts peut être compensée par des soultes.
CC ainsi que l'arbitraire dans la constatation et l'appréciation des faits.

D.
La requête d'effet suspensif présentée par la recourante a été déclarée sans objet par ordonnance présidentielle du 26 juin 2013, le recours disposant de l'effet suspensif de par la loi dès lors que dirigé contre un arrêt constitutif (art. 103 al. 2 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 103 Effet suspensif - 1 En règle générale, le recours n'a pas d'effet suspensif.
1    En règle générale, le recours n'a pas d'effet suspensif.
2    Le recours a effet suspensif dans la mesure des conclusions formulées:
a  en matière civile, s'il est dirigé contre un jugement constitutif;
b  en matière pénale, s'il est dirigé contre une décision qui prononce une peine privative de liberté ferme ou une mesure entraînant une privation de liberté; l'effet suspensif ne s'étend pas à la décision sur les prétentions civiles;
c  en matière d'entraide pénale internationale, s'il a pour objet une décision de clôture ou toute autre décision qui autorise la transmission de renseignements concernant le domaine secret ou le transfert d'objets ou de valeurs;
d  en matière d'assistance administrative fiscale internationale.
3    Le juge instructeur peut, d'office ou sur requête d'une partie, statuer différemment sur l'effet suspensif.
LTF).

E.
Sur requête de la recourante, l'instruction du recours a été suspendue jusqu'au 20 mars 2014, suspension prolongée au 30 avril 2014.

Sans nouvelles de la recourante quant à la suite qu'elle entendait donner à son recours, la procédure a repris son cours.

L'intimé n'a pas été invité à répondre.

Considérant en droit:

1.
Le recours est dirigé contre une décision finale (art. 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
LTF), prise par une autorité cantonale supérieure statuant sur recours (art. 75
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si:
a  une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
b  un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique;
c  une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties.
LTF), dans une contestation civile de nature pécuniaire, dont la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 fr. (art. 72 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
2    Sont également sujettes au recours en matière civile:
a  les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions:
b1  sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile,
b2  sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies,
b3  sur le changement de nom,
b4  en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage,
b5  en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux,
b6  les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte,
b7  ...
et 74 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
1    Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
a  15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer;
b  30 000 francs dans les autres cas.
2    Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable:
a  si la contestation soulève une question juridique de principe;
b  si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
c  s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
d  s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat;
e  s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets.
let. b LTF); il a par ailleurs été déposé à temps (art. 100 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
LTF), par la partie qui a succombé dans ses conclusions devant l'instance précédente (art. 76
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification.
2    Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.41
LTF), de sorte qu'il est recevable au regard de ces dispositions.

2.

2.1. Saisi d'un recours en matière civile, le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF). Il n'est donc limité ni par les arguments soulevés dans le recours, ni par la motivation retenue par l'autorité précédente; il peut admettre un recours pour d'autres motifs que ceux qui ont été invoqués et le rejeter en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité précédente (cf. ATF 134 III 102 consid. 1.1 et la référence).

2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF). Il ne peut s'en écarter que si ces faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
LTF (art. 105 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
LTF). Le recourant qui entend invoquer que les faits ont été établis de manière manifestement inexacte (art. 97 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
LTF), c'est-à-dire que les constatations de fait sont arbitraires au sens de l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst. (ATF 133 II 249 consid. 1.2.2), doit démontrer, par une argumentation précise, en quoi consiste la violation. Le Tribunal fédéral n'examine en effet la violation de l'interdiction de l'arbitraire que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de façon claire et détaillée (principe d'allégation; ATF 133 IV 286 consid. 1.4).

3.
L'application du droit suisse n'est à juste titre pas remise en cause, malgré le domicile israélien de l'intimé (art. 6 et 97 LDIP).

4.
La recourante soutient que les parties étaient parvenues à un accord quant au mode de partage de la copropriété, ce que la cour n'avait pourtant pas retenu, procédant à une appréciation arbitraire des faits la conduisant à violer l'art. 651 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 651 - 1 La copropriété cesse par le partage en nature, par la vente de gré à gré ou aux enchères avec répartition subséquente du prix, ou par l'acquisition que l'un ou plusieurs des copropriétaires font des parts des autres.
1    La copropriété cesse par le partage en nature, par la vente de gré à gré ou aux enchères avec répartition subséquente du prix, ou par l'acquisition que l'un ou plusieurs des copropriétaires font des parts des autres.
2    Si les copropriétaires ne s'entendent pas sur le mode du partage, le juge ordonne le partage en nature et, si la chose ne peut être divisée sans diminution notable de sa valeur, la vente soit aux enchères publiques, soit entre les copropriétaires.
3    Dans le cas de partage en nature, l'inégalité des parts peut être compensée par des soultes.
CC.

4.1. La Cour de justice a privilégié la vente aux enchères publiques, considérant que les parties n'avaient pas convenu de mode de partage. Lors d'une audience tenue le 29 septembre 2009, l'intimé avait certes indiqué accepter la vente de sa part à la recourante, pour autant toutefois qu'il récupère l'investissement fait. Les parties ne s'étaient toutefois pas entendues quant au montant de ce rachat, ni ne s'étaient ensuite mises d'accord sur le bien-fondé de leurs autres prétentions pécuniaires (travaux d'aménagement, intérêts hypothécaires, primes des assurances-vie). La juridiction a également noté que, durant la suite de la procédure, aucune volonté ni conclusions concordantes n'avaient été formulées quant au mode de partage de la copropriété, les parties affichant même un profond antagonisme à cet égard.

4.2. La recourante oppose à la cour cantonale une appréciation arbitraire des faits, affirmant que, contrairement à ce que retenait la juridiction, les parties s'étaient entendues quant au mode de partage de leur copropriété; dit accord ressortait au demeurant d'une ordonnance préparatoire rendue par le juge de première instance le 20 décembre 2010. Les divergences soulignées par la Cour de justice pour appuyer sa conclusion concernaient en réalité les modalités du partage, certes litigieuses entre les parties, mais qui n'empêchaient toutefois nullement l'existence d'une entente entre celles-ci quant au mode de partage lui-même. En ordonnant la vente aux enchères publiques des biens-fonds et en refusant ainsi que la recourante reprenne la part de l'intimée, malgré la volonté convergente des parties à ce dernier égard, les magistrats cantonaux auraient en conséquence violé l'art. 651 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 651 - 1 La copropriété cesse par le partage en nature, par la vente de gré à gré ou aux enchères avec répartition subséquente du prix, ou par l'acquisition que l'un ou plusieurs des copropriétaires font des parts des autres.
1    La copropriété cesse par le partage en nature, par la vente de gré à gré ou aux enchères avec répartition subséquente du prix, ou par l'acquisition que l'un ou plusieurs des copropriétaires font des parts des autres.
2    Si les copropriétaires ne s'entendent pas sur le mode du partage, le juge ordonne le partage en nature et, si la chose ne peut être divisée sans diminution notable de sa valeur, la vente soit aux enchères publiques, soit entre les copropriétaires.
3    Dans le cas de partage en nature, l'inégalité des parts peut être compensée par des soultes.
CC.

4.3.

4.3.1. Aux termes de l'art. 650 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 650 - 1 Chacun des copropriétaires a le droit d'exiger le partage, s'il n'est tenu de demeurer dans l'indivision en vertu d'un acte juridique, par suite de la constitution d'une propriété par étages ou en raison de l'affectation de la chose à un but durable.
1    Chacun des copropriétaires a le droit d'exiger le partage, s'il n'est tenu de demeurer dans l'indivision en vertu d'un acte juridique, par suite de la constitution d'une propriété par étages ou en raison de l'affectation de la chose à un but durable.
2    Le partage peut être exclu par convention pour 50 ans au plus; s'il s'agit d'immeubles, la convention doit, pour être valable, être reçue en la forme authentique et elle peut être annotée au registre foncier.539
3    Le partage ne doit pas être provoqué en temps inopportun.
CC, chacun des copropriétaires a le droit d'exiger le partage, s'il n'est tenu de demeurer dans l'indivision en vertu d'un acte juridique, par suite de la constitution d'une propriété par étages ou en raison de l'affectation de la chose à un but durable. Cette disposition régit le droit au partage, alors que l'art. 651
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 651 - 1 La copropriété cesse par le partage en nature, par la vente de gré à gré ou aux enchères avec répartition subséquente du prix, ou par l'acquisition que l'un ou plusieurs des copropriétaires font des parts des autres.
1    La copropriété cesse par le partage en nature, par la vente de gré à gré ou aux enchères avec répartition subséquente du prix, ou par l'acquisition que l'un ou plusieurs des copropriétaires font des parts des autres.
2    Si les copropriétaires ne s'entendent pas sur le mode du partage, le juge ordonne le partage en nature et, si la chose ne peut être divisée sans diminution notable de sa valeur, la vente soit aux enchères publiques, soit entre les copropriétaires.
3    Dans le cas de partage en nature, l'inégalité des parts peut être compensée par des soultes.
CC règle le mode de partage, sur lequel le juge se prononcera une fois le principe du partage préalablement admis (ATF 119 II 197 consid. 2).

La copropriété cesse par le partage en nature, par la vente de gré à gré ou aux enchères avec répartition subséquente du prix, ou par l'acquisition que l'un ou plusieurs des copropriétaires font des parts des autres (art. 651 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 651 - 1 La copropriété cesse par le partage en nature, par la vente de gré à gré ou aux enchères avec répartition subséquente du prix, ou par l'acquisition que l'un ou plusieurs des copropriétaires font des parts des autres.
1    La copropriété cesse par le partage en nature, par la vente de gré à gré ou aux enchères avec répartition subséquente du prix, ou par l'acquisition que l'un ou plusieurs des copropriétaires font des parts des autres.
2    Si les copropriétaires ne s'entendent pas sur le mode du partage, le juge ordonne le partage en nature et, si la chose ne peut être divisée sans diminution notable de sa valeur, la vente soit aux enchères publiques, soit entre les copropriétaires.
3    Dans le cas de partage en nature, l'inégalité des parts peut être compensée par des soultes.
CC). Le juge ne peut toutefois fixer librement le mode de partage: il est en effet lié par les conclusions concordantes des parties à cet égard, même si les modalités en sont encore litigieuses ( BRUNNER/WICHTERMANN, in Basler Kommentar, ZGB II, 4e éd. 2011, n. 12 ad art. 651
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 651 - 1 La copropriété cesse par le partage en nature, par la vente de gré à gré ou aux enchères avec répartition subséquente du prix, ou par l'acquisition que l'un ou plusieurs des copropriétaires font des parts des autres.
1    La copropriété cesse par le partage en nature, par la vente de gré à gré ou aux enchères avec répartition subséquente du prix, ou par l'acquisition que l'un ou plusieurs des copropriétaires font des parts des autres.
2    Si les copropriétaires ne s'entendent pas sur le mode du partage, le juge ordonne le partage en nature et, si la chose ne peut être divisée sans diminution notable de sa valeur, la vente soit aux enchères publiques, soit entre les copropriétaires.
3    Dans le cas de partage en nature, l'inégalité des parts peut être compensée par des soultes.
CC; ARTHUR MEIER-HAYOZ, Berner Kommentar, 5e éd. 1981, n. 21 ad art. 651
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 651 - 1 La copropriété cesse par le partage en nature, par la vente de gré à gré ou aux enchères avec répartition subséquente du prix, ou par l'acquisition que l'un ou plusieurs des copropriétaires font des parts des autres.
1    La copropriété cesse par le partage en nature, par la vente de gré à gré ou aux enchères avec répartition subséquente du prix, ou par l'acquisition que l'un ou plusieurs des copropriétaires font des parts des autres.
2    Si les copropriétaires ne s'entendent pas sur le mode du partage, le juge ordonne le partage en nature et, si la chose ne peut être divisée sans diminution notable de sa valeur, la vente soit aux enchères publiques, soit entre les copropriétaires.
3    Dans le cas de partage en nature, l'inégalité des parts peut être compensée par des soultes.
CC). A défaut d'accord entre les copropriétaires, le juge statue sur le mode de partage selon sa libre appréciation (art. 4
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 4 - Le juge applique les règles du droit et de l'équité, lorsque la loi réserve son pouvoir d'appréciation ou qu'elle le charge de prononcer en tenant compte soit des circonstances, soit de justes motifs.
CC), mais dans les limites de l'art. 651 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 651 - 1 La copropriété cesse par le partage en nature, par la vente de gré à gré ou aux enchères avec répartition subséquente du prix, ou par l'acquisition que l'un ou plusieurs des copropriétaires font des parts des autres.
1    La copropriété cesse par le partage en nature, par la vente de gré à gré ou aux enchères avec répartition subséquente du prix, ou par l'acquisition que l'un ou plusieurs des copropriétaires font des parts des autres.
2    Si les copropriétaires ne s'entendent pas sur le mode du partage, le juge ordonne le partage en nature et, si la chose ne peut être divisée sans diminution notable de sa valeur, la vente soit aux enchères publiques, soit entre les copropriétaires.
3    Dans le cas de partage en nature, l'inégalité des parts peut être compensée par des soultes.
CC: il doit ainsi ordonner le partage en nature et, si la chose ne peut être divisée sans diminution notable de sa valeur, la vente, soit aux enchères publiques soit entre copropriétaires.

L'accord des parties quant au mode de partage est soumis aux règles contractuelles ordinaires ( MEIER-HAYOZ, op. cit., n. 14 ad art. 651
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 651 - 1 La copropriété cesse par le partage en nature, par la vente de gré à gré ou aux enchères avec répartition subséquente du prix, ou par l'acquisition que l'un ou plusieurs des copropriétaires font des parts des autres.
1    La copropriété cesse par le partage en nature, par la vente de gré à gré ou aux enchères avec répartition subséquente du prix, ou par l'acquisition que l'un ou plusieurs des copropriétaires font des parts des autres.
2    Si les copropriétaires ne s'entendent pas sur le mode du partage, le juge ordonne le partage en nature et, si la chose ne peut être divisée sans diminution notable de sa valeur, la vente soit aux enchères publiques, soit entre les copropriétaires.
3    Dans le cas de partage en nature, l'inégalité des parts peut être compensée par des soultes.
CC).

4.3.2. L'action en partage a été introduite en 2009 par l'intimé, de sorte qu'en première instance, la cause était régie par l'ancienne loi de procédure civile genevoise (LPC/GE). Conformément à l'art. 197 al. 3 LPC/GE, le juge n'est pas lié par les ordonnances préparatoires, ni par leurs suites. Le juge peut ainsi parfaitement révoquer une ordonnance déjà prise ( BERTOSSA ET AL., Commentaire de la loi de procédure civile genevoise, n. 8 ad art. 197
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 651 - 1 La copropriété cesse par le partage en nature, par la vente de gré à gré ou aux enchères avec répartition subséquente du prix, ou par l'acquisition que l'un ou plusieurs des copropriétaires font des parts des autres.
1    La copropriété cesse par le partage en nature, par la vente de gré à gré ou aux enchères avec répartition subséquente du prix, ou par l'acquisition que l'un ou plusieurs des copropriétaires font des parts des autres.
2    Si les copropriétaires ne s'entendent pas sur le mode du partage, le juge ordonne le partage en nature et, si la chose ne peut être divisée sans diminution notable de sa valeur, la vente soit aux enchères publiques, soit entre les copropriétaires.
3    Dans le cas de partage en nature, l'inégalité des parts peut être compensée par des soultes.
LPC).

4.4.

4.4.1. Pour l'essentiel, l'argumentation de la recourante se réfère à l'ordonnance préparatoire du 20 décembre 2010, par laquelle le magistrat de première instance constatait l'existence d'un accord entre les parties quant au mode de partage. Comme il l'a été indiqué, l'ordonnance préparatoire ne lie cependant pas le juge (consid. 4.3.2). Le premier magistrat s'en est d'ailleurs implicitement écarté en relevant d'une part que, si les parties avaient certes initialement trouvé un accord, elles étaient toutes deux revenues sur celui-ci en cours de procédure, et en remarquant d'autre part les lacunes de l'expertise judiciaire ainsi que le manque de liquidités de la recourante, circonstances empêchant la réalisation du mode de partage initialement évoqué par les intéressés.

4.4.2. Il ressort du procès-verbal de comparution personnelle des parties du 29 septembre 2009 que l'intimé avait certes initialement accepté que la recourante rachète sa part, tout en faisant pourtant des modalités de rachat souhaitées une condition de son accord au mode de partage privilégié par la recourante: " Je suis d'accord que ma part de copropriété soit vendue à Mme A.________ pour_autant_que je récupère l'investissement que j'ai fait ". Dès lors que dites modalités demeuraient incontestablement litigieuses, l'existence d'un éventuel accord de l'intimé quant au rachat de sa part par la recourante ne pouvait être retenue, les conditions le sous-tendant n'en étant manifestement pas remplies. A supposer au demeurant qu'une telle entente entre les parties fût avérée, encore eût-il fallu que la recourante disposât des capacités financières suffisantes pour reprendre la part de l'intimé et exécuter la convention. Tel n'était à l'évidence pas le cas en l'espèce: d'une part, l'intéressée a unilatéralement grevé sa part d'une hypothèque supplémentaire de 500'000 fr., circonstance permettant d'inférer un manque de liquidités; d'autre part, la banque a dénoncé l'emprunt hypothécaire des parties pour le 31 octobre 2012, au motif
que les intérêts y relatifs n'étaient plus payés depuis le mois de juin 2012.

A l'instar du premier juge, la juridiction cantonale a par ailleurs précisé que, suite à l'audience du 29 septembre 2009, les parties étaient expressément revenues sur l'accord prétendument formulé à cette dernière date: la recourante, tout en se prévalant d'une telle entente, exigeait en effet que son ex-compagnon soit exclu de la copropriété (art. 649b
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 649b - 1 Le copropriétaire peut être exclu de la communauté par décision judiciaire lorsque, par son comportement ou celui de personnes auxquelles il a cédé l'usage de la chose ou dont il répond, des obligations envers tous les autres ou certains copropriétaires sont si gravement enfreintes que l'on ne peut exiger d'eux la continuation de la communauté.
1    Le copropriétaire peut être exclu de la communauté par décision judiciaire lorsque, par son comportement ou celui de personnes auxquelles il a cédé l'usage de la chose ou dont il répond, des obligations envers tous les autres ou certains copropriétaires sont si gravement enfreintes que l'on ne peut exiger d'eux la continuation de la communauté.
2    Si la communauté ne comprend que deux copropriétaires, chacun d'eux peut intenter action; dans les autres cas et sauf convention contraire, une autorisation votée à la majorité de tous les copropriétaires, non compris le défendeur, est nécessaire.
3    Le juge qui prononce l'exclusion condamne le défendeur à aliéner sa part de copropriété et, à défaut d'exécution dans le délai fixé, ordonne la vente aux enchères publiques de la part, les dispositions relatives à la réalisation forcée des immeubles étant applicables, à l'exclusion de celles qui régissent la fin de la copropriété.
CC; cf. réponse et demande reconventionnelle du 9 octobre 2009, n. 76 ss; mémoire de réponse et amplification de la demande du 20 septembre 2010, p. 18 ss), tandis que celui-ci concluait à la vente aux enchères des biens-fonds, tout en prenant soin de constamment contester son accord au rachat par la recourante (cf. notamment réponse à la demande reconventionnelle du 25 septembre 2010, n. 37 ss; conclusions après enquêtes du 10 novembre 2011, p. 8 s.). Or la recourante ne critique pas ces derniers éléments, se limitant, en vain (consid. 4.3.2 et 4.4.1 supra), à invoquer l'ordonnance préparatoire du 20 décembre 2010 constatant l'accord initial des parties.

Dans ces conditions, on ne saurait retenir que les juges cantonaux auraient arbitrairement apprécié les faits et violé l'art. 651 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 651 - 1 La copropriété cesse par le partage en nature, par la vente de gré à gré ou aux enchères avec répartition subséquente du prix, ou par l'acquisition que l'un ou plusieurs des copropriétaires font des parts des autres.
1    La copropriété cesse par le partage en nature, par la vente de gré à gré ou aux enchères avec répartition subséquente du prix, ou par l'acquisition que l'un ou plusieurs des copropriétaires font des parts des autres.
2    Si les copropriétaires ne s'entendent pas sur le mode du partage, le juge ordonne le partage en nature et, si la chose ne peut être divisée sans diminution notable de sa valeur, la vente soit aux enchères publiques, soit entre les copropriétaires.
3    Dans le cas de partage en nature, l'inégalité des parts peut être compensée par des soultes.
CC en ordonnant la vente aux enchères publiques des immeubles.

5.
La recourante reproche ensuite à la cour cantonale d'avoir arbitrairement apprécié les faits en refusant de prendre en considération, pour fixer sa créance en remboursement à l'encontre de l'intimé, les intérêts hypothécaires dont elle se serait pourtant acquitté entre les mois d'octobre 2010 et d'octobre 2011.

5.1. La juridiction cantonale a jugé à cet égard que la prétention de l'intéressée n'était plus recevable au stade de l'appel. La recourante ne pouvait en effet produire pour la première fois devant elle des documents relatifs à des éléments de faits survenus antérieurement au 10 novembre 2011, date à laquelle le premier juge avait gardé la cause à juger. A cela s'ajoutait que le paiement des montants réclamés sur la période concernée n'était pas démontré par pièces.

5.2. La recourante indique avoir expressément conclu, dans ses écritures du 20 septembre 2010 (mémoire de réponse et amplification de la demande), à ce que l'intimé lui verse la moitié des intérêts à compter du mois de septembre 2010 jusqu'au prononcé du jugement de première instance. La preuve du paiement des intérêts résultait de surcroît du décompte de la banque daté du 14 septembre 2012, décompte faisant uniquement apparaître des arriérés à compter du mois de juin 2012. En tant que l'intimé n'avait jamais allégué s'être acquitté des intérêts depuis la séparation des parties, il fallait en conséquence admettre que la recourante s'en était nécessairement acquitté. C'est d'ailleurs en raisonnant ainsi que la cour cantonale avait retenu que la recourante avait pris en charge les intérêts liés à la période du mois de novembre 2011 au mois de mai 2012.

5.3. La recourante a certes conclu dans son mémoire du 20 septembre 2010 à ce que l'intimé lui verse la moitié des intérêts hypothécaires liés à la période comprise entre le mois de septembre 2010 et le prononcé du jugement de première instance. En date du 8 novembre 2011, soit un peu moins d'un an plus tard, la recourante a néanmoins été amenée à déposer des conclusions motivées devant le Tribunal de première instance, sans pourtant détailler ses conclusions en paiement ni produire les pièces afférentes aux versements réclamés. Dits éléments n'ont été apportés qu'au cours de la procédure d'appel alors que, comme le souligne sans arbitraire la cour cantonale, ils pouvaient parfaitement l'être devant l'autorité de première instance. Quant au raisonnement entrepris par la cour cantonale pour la période du mois de novembre 2011 au mois de mai 2012, sur lequel la recourante fonde ses prétentions, il se justifie du fait que les moyens de preuves y afférents ne pouvaient plus être apportés par l'intéressée devant le Tribunal de première instance, les débats étant clos depuis le 10 novembre 2011. L'argumentation de celle-ci tombe en conséquence à faux.

6.
En définitive, le recours est rejeté aux frais de son auteur (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF). Aucune indemnité de dépens n'est octroyée à l'intimé, étant précisé qu'il a conclu au rejet de la requête d'effet suspensif présentée par la recourante, requête déclarée sans objet par le Président de la Cour de céans.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 10'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 25 septembre 2014
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: von Werdt

La Greffière: de Poret Bortolaso
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 5A_411/2013
Date : 25 septembre 2014
Publié : 27 octobre 2014
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Droits réels
Objet : partage de copropriété


Répertoire des lois
CC: 4 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 4 - Le juge applique les règles du droit et de l'équité, lorsque la loi réserve son pouvoir d'appréciation ou qu'elle le charge de prononcer en tenant compte soit des circonstances, soit de justes motifs.
649b 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 649b - 1 Le copropriétaire peut être exclu de la communauté par décision judiciaire lorsque, par son comportement ou celui de personnes auxquelles il a cédé l'usage de la chose ou dont il répond, des obligations envers tous les autres ou certains copropriétaires sont si gravement enfreintes que l'on ne peut exiger d'eux la continuation de la communauté.
1    Le copropriétaire peut être exclu de la communauté par décision judiciaire lorsque, par son comportement ou celui de personnes auxquelles il a cédé l'usage de la chose ou dont il répond, des obligations envers tous les autres ou certains copropriétaires sont si gravement enfreintes que l'on ne peut exiger d'eux la continuation de la communauté.
2    Si la communauté ne comprend que deux copropriétaires, chacun d'eux peut intenter action; dans les autres cas et sauf convention contraire, une autorisation votée à la majorité de tous les copropriétaires, non compris le défendeur, est nécessaire.
3    Le juge qui prononce l'exclusion condamne le défendeur à aliéner sa part de copropriété et, à défaut d'exécution dans le délai fixé, ordonne la vente aux enchères publiques de la part, les dispositions relatives à la réalisation forcée des immeubles étant applicables, à l'exclusion de celles qui régissent la fin de la copropriété.
650 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 650 - 1 Chacun des copropriétaires a le droit d'exiger le partage, s'il n'est tenu de demeurer dans l'indivision en vertu d'un acte juridique, par suite de la constitution d'une propriété par étages ou en raison de l'affectation de la chose à un but durable.
1    Chacun des copropriétaires a le droit d'exiger le partage, s'il n'est tenu de demeurer dans l'indivision en vertu d'un acte juridique, par suite de la constitution d'une propriété par étages ou en raison de l'affectation de la chose à un but durable.
2    Le partage peut être exclu par convention pour 50 ans au plus; s'il s'agit d'immeubles, la convention doit, pour être valable, être reçue en la forme authentique et elle peut être annotée au registre foncier.539
3    Le partage ne doit pas être provoqué en temps inopportun.
651
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 651 - 1 La copropriété cesse par le partage en nature, par la vente de gré à gré ou aux enchères avec répartition subséquente du prix, ou par l'acquisition que l'un ou plusieurs des copropriétaires font des parts des autres.
1    La copropriété cesse par le partage en nature, par la vente de gré à gré ou aux enchères avec répartition subséquente du prix, ou par l'acquisition que l'un ou plusieurs des copropriétaires font des parts des autres.
2    Si les copropriétaires ne s'entendent pas sur le mode du partage, le juge ordonne le partage en nature et, si la chose ne peut être divisée sans diminution notable de sa valeur, la vente soit aux enchères publiques, soit entre les copropriétaires.
3    Dans le cas de partage en nature, l'inégalité des parts peut être compensée par des soultes.
Cst: 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
LPC: 197
LTF: 66 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
72 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
2    Sont également sujettes au recours en matière civile:
a  les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions:
b1  sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile,
b2  sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies,
b3  sur le changement de nom,
b4  en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage,
b5  en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux,
b6  les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte,
b7  ...
74 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
1    Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
a  15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer;
b  30 000 francs dans les autres cas.
2    Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable:
a  si la contestation soulève une question juridique de principe;
b  si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
c  s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
d  s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat;
e  s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets.
75 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si:
a  une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
b  un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique;
c  une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties.
76 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification.
2    Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.41
90 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
95 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
97 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
100 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
103 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 103 Effet suspensif - 1 En règle générale, le recours n'a pas d'effet suspensif.
1    En règle générale, le recours n'a pas d'effet suspensif.
2    Le recours a effet suspensif dans la mesure des conclusions formulées:
a  en matière civile, s'il est dirigé contre un jugement constitutif;
b  en matière pénale, s'il est dirigé contre une décision qui prononce une peine privative de liberté ferme ou une mesure entraînant une privation de liberté; l'effet suspensif ne s'étend pas à la décision sur les prétentions civiles;
c  en matière d'entraide pénale internationale, s'il a pour objet une décision de clôture ou toute autre décision qui autorise la transmission de renseignements concernant le domaine secret ou le transfert d'objets ou de valeurs;
d  en matière d'assistance administrative fiscale internationale.
3    Le juge instructeur peut, d'office ou sur requête d'une partie, statuer différemment sur l'effet suspensif.
105 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
106
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
Répertoire ATF
119-II-197 • 133-II-249 • 133-IV-286 • 134-III-102
Weitere Urteile ab 2000
5A_411/2013
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
mois • première instance • quant • tribunal fédéral • part de copropriété • valeur vénale • acquittement • assurance-vie • effet suspensif • viol • partage • enchères • action en partage • recours en matière civile • droit civil • procédure civile • fonds propres • demande reconventionnelle • nantissement • décision
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