Tribunal federal
{T 0/2}
1A.273/2005
1A.274/2005
1P.669/2005 /svc
Arrêt du 25 septembre 2006
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges Féraud, Président,
Aeschlimann et Reeb.
Greffier: M. Kurz.
Parties
1A.273/2005 et 1P.669/2005
X.________ SA,
recourante, représentée par Me Jean-Daniel Théraulaz,
contre
Consorts XY.________,
intimés, représentés par Me Daniel Peregrina, avocat,
Ville de Carouge, 1227 Carouge, représentée par
Me Jean-Marc Siegrist, avocat,
Département de l'intérieur, de l'agriculture et de l'environnement de la République et canton de Genève, rue de l'Hôtel-de-Ville 2, 1204 Genève,
Tribunal administratif de la République et canton de Genève, case postale 1956, 1211 Genève 1,
1A.274/2005
Consorts XY.________,
recourants, représentés par Me Daniel Peregrina, avocat,
contre
X.________ SA,
intimée, représenté par Me Jean-Daniel Théraulaz, avocat,
Ville de Carouge, 1227 Carouge, représentée par
Me Jean-Marc Siegrist, avocat,
Département de l'intérieur, de l'agriculture et de l'environnement de la République et canton de Genève, rue de l'Hôtel-de-Ville 2, 1204 Genève,
Tribunal administratif de la République et canton de Genève, case postale 1956, 1211 Genève 1,
Objet
art. 32d al. 3
![](media/link.gif)
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 32d Prise en charge des frais - 1 Celui qui est à l'origine des mesures nécessaires assume les frais d'investigation, de surveillance et d'assainissement du site pollué. |
|
1 | Celui qui est à l'origine des mesures nécessaires assume les frais d'investigation, de surveillance et d'assainissement du site pollué. |
2 | Si plusieurs personnes sont impliquées, elles assument les frais de l'assainissement proportionnellement à leur part de responsabilité. Assume en premier lieu les frais celle qui a rendu nécessaires les mesures par son comportement. Celle qui n'est impliquée qu'en tant que détenteur du site n'assume pas de frais si, même en appliquant le devoir de diligence, elle n'a pas pu avoir connaissance de la pollution. |
3 | La collectivité publique compétente prend à sa charge la part de frais due par les personnes à l'origine des mesures, qui ne peuvent être identifiées ou qui sont insolvables. |
4 | L'autorité prend une décision sur la répartition des coûts lorsqu'une personne concernée l'exige ou qu'une autorité prend les mesures elle-même. |
5 | Si l'investigation révèle qu'un site inscrit ou susceptible d'être inscrit au cadastre (art. 32c, al. 2) n'est pas pollué, la collectivité publique compétente prend à sa charge les frais des mesures d'investigation nécessaires. |
recours de droit administratif et recours de droit public contre l'arrêt du Tribunal administratif de la République et canton de Genève du 16 août 2005.
Faits:
A.
La parcelle n° 2382 de la commune de Carouge est située entre la colline de Pinchat et la route du Val d'Arve, au n° 92 de celle-ci. D'une surface de 12423 m2, elle était, dès 1958, propriété de la SI Val d'Arve. Dès le début des années 1960, le site était occupé par l'entreprise X.________ (ci-après: l'entreprise), spécialisée dans la récupération et le reconditionnement de ferrailles. Le 31 mai 1966, la société X.________ SA, a repris l'entreprise individuelle de son exploitante, H.________, veuve de X.________. Le 4 juin 1987, le capital action de la SI F.________ a été entièrement vendu, pour 5'100'000 fr., à la Ville de Carouge qui avait l'intention d'établir sur la parcelle un centre de travaux-voirie. X.________ SA a continué l'exploitation sur la parcelle jusqu'au 31 mars 1991.
Au mois d'août 1997, la Ville de Carouge a chargé CSD Ingénieurs Conseils SA (CSD) d'effectuer un diagnostic d'une éventuelle pollution du site. CSD a rendu un rapport intermédiaire le 4 novembre 1997. Les forages et fouilles effectués avaient permis de constater des pollutions dans différents secteurs; en particulier, la zone précédemment occupée par un pont roulant extérieur présentait sur 50 cm d'épaisseur une forte concentration en polluants (hydrocarbures, PCB - dérivés chlorés - et métaux lourds). Une croûte de quelques centimètres d'épaisseur sur le sol de la halle (2000 m2) présentait les mêmes caractéristiques. Des investigations complémentaires devaient permettre de déterminer l'ampleur des travaux d'assainissement. Après de nouvelles fouilles, CSD a rendu une étude-diagnostic le 18 février 1998. Celle-ci confirme l'existence de la pollution, sur une surface étendue mais à une faible profondeur (quelques dizaines de centimètres), à l'exception de pollutions localement plus profondes. Les concentrations totales en métaux lourds et en PCB étaient généralement très élevées. La nappe phréatique, située à environ 15 mètres de profondeur, ne présentait pas de teneur significative en polluants et respectait les critères de
qualité pour l'eau potable. Toutefois, l'absence de barrière de protection naturelle entre les matériaux excessivement pollués et la nappe rendait nécessaire un assainissement avant la construction des nouveaux bâtiments. Parmi trois variantes d'assainissement proposées, CSD préconisait la mise en décharge bioactive de certains gisements et le traitement par incinération du solde des terres souillées; le coût de l'assainissement était estimé entre 1,6 et 2,7 millions de fr. Après la réalisation de travaux préparatoires à l'assainissement, CSD a fourni un troisième rapport, le 27 mai 1998. Le volume des terres polluées se situait entre 3800 et 4400 m3. Le rapport comprend une description des opérations d'assainissement et un devis général, établi à 2,7 millions de fr.
Une séance de "dépollution" a eu lieu le 6 mars 1998 en présence de représentants de la Ville de Carouge, des architectes, des services écotoxicologie (Ecotox), de géologie et du contrôle de l'assainissement du Département cantonal de l'intérieur, de l'agriculture et de l'environnement (DIAE), ainsi que de CSD. Le choix de la variante préconisée par CSD a été confirmé, et le représentant d'Ecotox a déclaré accepter le rapport et ses conclusions.
L'autorisation de construire le centre de voirie a été délivrée le 6 mai 1998 par le Département cantonal de l'aménagement, de l'équipement et du logement (DAEL).
Le 18 juin, le 14 juillet et le 26 octobre 1998, la SI F.________, par la Mairie de Carouge, s'est adressée à X.________ SA: la réalisation du centre de voirie impliquait une obligation d'assainir; X.________ SA devrait participer aux frais d'assainissement et était invitée à se déterminer à ce sujet.
Les travaux de décontamination ont commencé au mois d'août 1998 et ont duré jusqu'au mois de décembre 1998. CSD a établi un rapport de contrôle au mois de mars 1999, détaillant les opérations d'assainissement. Le tonnage effectif de matériaux souillés (soit plus de 10'000 tonnes) s'élevait à 87% de la quantité estimée. Aucun gisement important supplémentaire n'avait été découvert. Les travaux d'assainissement avaient confirmé la présence à faible profondeur, dans les zones non remaniées de la parcelle, d'un horizon d'alluvions fines sablo-limoneuses ayant joué localement le rôle de barrière hydraulique vis-à-vis de l'infiltration de polluants en profondeur. En revanche, certains gisements avaient nécessité plusieurs terrassements, la fouille atteignant 7 à 8 mètres de profondeur. Une surveillance de la nappe était préconisée durant une première période de trois ans, à raison d'un prélèvement par année.
Par lettre du 10 novembre 1998, X.________ SA contesta toute responsabilité pour les périodes antérieure à sa fondation en 1966 et postérieure au 31 mars 1991. Pour la période intermédiaire, la commune avait acquis le bien-fonds en parfaite connaissance de cause et l'avait accepté dans l'état. L'assainissement était nécessité par le projet de construction de la commune, dont la réalisation avait été décidée dans l'urgence; la nécessité d'un assainissement lourd n'était pas démontrée; l'expertise de CSD était contestable car cette société était également chargée du suivi de l'assainissement. Enfin, la situation financière de X.________ SA ne lui permettait pas de contribuer à l'assainissement.
B.
Le 28 janvier 2000, la Ville de Carouge a adressé au DIAE une demande, fondée sur l'art. 32d al. 3
![](media/link.gif)
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 32d Prise en charge des frais - 1 Celui qui est à l'origine des mesures nécessaires assume les frais d'investigation, de surveillance et d'assainissement du site pollué. |
|
1 | Celui qui est à l'origine des mesures nécessaires assume les frais d'investigation, de surveillance et d'assainissement du site pollué. |
2 | Si plusieurs personnes sont impliquées, elles assument les frais de l'assainissement proportionnellement à leur part de responsabilité. Assume en premier lieu les frais celle qui a rendu nécessaires les mesures par son comportement. Celle qui n'est impliquée qu'en tant que détenteur du site n'assume pas de frais si, même en appliquant le devoir de diligence, elle n'a pas pu avoir connaissance de la pollution. |
3 | La collectivité publique compétente prend à sa charge la part de frais due par les personnes à l'origine des mesures, qui ne peuvent être identifiées ou qui sont insolvables. |
4 | L'autorité prend une décision sur la répartition des coûts lorsqu'une personne concernée l'exige ou qu'une autorité prend les mesures elle-même. |
5 | Si l'investigation révèle qu'un site inscrit ou susceptible d'être inscrit au cadastre (art. 32c, al. 2) n'est pas pollué, la collectivité publique compétente prend à sa charge les frais des mesures d'investigation nécessaires. |
X.________ SA s'est opposée à la demande en contestant la compétence du département, en invoquant son droit d'être entendue et en niant l'obligation d'assainir. Les consorts XY.________ devaient être recherchés en priorité.
Les consorts se sont opposés à leur appel en cause, et ont nié toute responsabilité.
Par décision du 11 juin 2002, le DAEL, par son service de géologie, a admis la demande de la Ville de Carouge, ordonné l'appel en cause des consorts XY.________, et réparti comme suit les frais d'assainissement: 64% pour X.________ SA, 20% pour la Ville de Carouge et 16% pour les consorts XY.________. Le département a estimé être compétent pour rendre une décision au sens de l'art. 32
![](media/link.gif)
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 32 Principe - 1 Le détenteur des déchets assume le coût de leur élimination; font exception les déchets pour lesquels le Conseil fédéral prévoit des dispositions particulières. |
|
1 | Le détenteur des déchets assume le coût de leur élimination; font exception les déchets pour lesquels le Conseil fédéral prévoit des dispositions particulières. |
2 | Si le détenteur ne peut être identifié ou s'il est dans l'incapacité, pour cause d'insolvabilité, de satisfaire aux exigences au sens de l'al. 1, les cantons assument le coût de l'élimination. |
C.
Par arrêt du 16 août 2005, le Tribunal administratif genevois a rejeté les recours formés par les consorts d'une part et par X.________ SA d'autre part. La décision de répartition prévue à l'art. 32d al. 3
![](media/link.gif)
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 32d Prise en charge des frais - 1 Celui qui est à l'origine des mesures nécessaires assume les frais d'investigation, de surveillance et d'assainissement du site pollué. |
|
1 | Celui qui est à l'origine des mesures nécessaires assume les frais d'investigation, de surveillance et d'assainissement du site pollué. |
2 | Si plusieurs personnes sont impliquées, elles assument les frais de l'assainissement proportionnellement à leur part de responsabilité. Assume en premier lieu les frais celle qui a rendu nécessaires les mesures par son comportement. Celle qui n'est impliquée qu'en tant que détenteur du site n'assume pas de frais si, même en appliquant le devoir de diligence, elle n'a pas pu avoir connaissance de la pollution. |
3 | La collectivité publique compétente prend à sa charge la part de frais due par les personnes à l'origine des mesures, qui ne peuvent être identifiées ou qui sont insolvables. |
4 | L'autorité prend une décision sur la répartition des coûts lorsqu'une personne concernée l'exige ou qu'une autorité prend les mesures elle-même. |
5 | Si l'investigation révèle qu'un site inscrit ou susceptible d'être inscrit au cadastre (art. 32c, al. 2) n'est pas pollué, la collectivité publique compétente prend à sa charge les frais des mesures d'investigation nécessaires. |
![](media/link.gif)
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 4 Prescriptions d'exécution fondées sur d'autres lois fédérales - 1 Les prescriptions relatives aux atteintes à l'environnement par les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations et les rayons, qui se fondent sur d'autres lois fédérales doivent être conformes au principe de la limitation des émissions (art. 11), aux valeurs limites d'immissions (art. 13 à 15), aux valeurs d'alarme (art. 19) et aux valeurs de planification (art. 23 à 25).6 |
|
1 | Les prescriptions relatives aux atteintes à l'environnement par les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations et les rayons, qui se fondent sur d'autres lois fédérales doivent être conformes au principe de la limitation des émissions (art. 11), aux valeurs limites d'immissions (art. 13 à 15), aux valeurs d'alarme (art. 19) et aux valeurs de planification (art. 23 à 25).6 |
2 | Les prescriptions sur l'utilisation de substances et d'organismes qui se fondent sur d'autres lois fédérales doivent être conformes aux principes applicables à l'utilisation de substances (art. 26 à 28) ou d'organismes (art. 29a à 29h).7 |
(respectivement de 1961 à 1966 pour les consorts et de 1966 à 1991 pour X.________ SA).
D.
X.________ SA forme un recours de droit administratif et de droit public contre ce dernier arrêt. Elle conclut principalement à la réforme de cet arrêt en ce sens qu'aucun frais d'assainissement n'est mis à sa charge; subsidiairement, elle demande le renvoi de la cause au Tribunal administratif pour nouvelle instruction et nouveau jugement. Sur recours de droit public, elle demande l'annulation de l'arrêt attaqué et le renvoi de la cause au département pour nouvelle décision.
Les consorts XY.________ forment également un recours de droit administratif par lequel ils demandent à être dispensés des frais d'assainissement.
X.________ SA appuie les conclusions principales des consorts XY.________; ces derniers font de même à l'égard des recours de X.________ SA, dans la mesure où ils ne tendent pas à mettre à leur charge une partie des frais d'assainissement.
Le Tribunal administratif persiste dans les considérants et le dispositif de son arrêt. La Ville de Carouge conclut au rejet des recours, dans la mesure de leur recevabilité. Le DIAE conclut au rejet des recours. L'Office fédéral de l'environnement (OFEN) s'est prononcé dans le sens du rejet des recours. Les parties ont pu se prononcer sur ces déterminations.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
Les recours sont dirigés contre un même arrêt. Les recourants contestent notamment que la parcelle soit un site contaminé, nécessitant un assainissement. Il se justifie donc de joindre les recours afin qu'ils fassent l'objet d'un examen d'ensemble.
2.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité et la qualification juridique des recours qui lui sont soumis (ATF 131 I 57 consid. 1 p. 59; 131 II 58 consid. 1 p. 60, 137 consid. 1 p. 140 et les arrêts cités).
2.1 Selon l'art. 97
![](media/link.gif)
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 4 Prescriptions d'exécution fondées sur d'autres lois fédérales - 1 Les prescriptions relatives aux atteintes à l'environnement par les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations et les rayons, qui se fondent sur d'autres lois fédérales doivent être conformes au principe de la limitation des émissions (art. 11), aux valeurs limites d'immissions (art. 13 à 15), aux valeurs d'alarme (art. 19) et aux valeurs de planification (art. 23 à 25).6 |
|
1 | Les prescriptions relatives aux atteintes à l'environnement par les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations et les rayons, qui se fondent sur d'autres lois fédérales doivent être conformes au principe de la limitation des émissions (art. 11), aux valeurs limites d'immissions (art. 13 à 15), aux valeurs d'alarme (art. 19) et aux valeurs de planification (art. 23 à 25).6 |
2 | Les prescriptions sur l'utilisation de substances et d'organismes qui se fondent sur d'autres lois fédérales doivent être conformes aux principes applicables à l'utilisation de substances (art. 26 à 28) ou d'organismes (art. 29a à 29h).7 |
![](media/link.gif)
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
|
1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
![](media/link.gif)
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 32d Prise en charge des frais - 1 Celui qui est à l'origine des mesures nécessaires assume les frais d'investigation, de surveillance et d'assainissement du site pollué. |
|
1 | Celui qui est à l'origine des mesures nécessaires assume les frais d'investigation, de surveillance et d'assainissement du site pollué. |
2 | Si plusieurs personnes sont impliquées, elles assument les frais de l'assainissement proportionnellement à leur part de responsabilité. Assume en premier lieu les frais celle qui a rendu nécessaires les mesures par son comportement. Celle qui n'est impliquée qu'en tant que détenteur du site n'assume pas de frais si, même en appliquant le devoir de diligence, elle n'a pas pu avoir connaissance de la pollution. |
3 | La collectivité publique compétente prend à sa charge la part de frais due par les personnes à l'origine des mesures, qui ne peuvent être identifiées ou qui sont insolvables. |
4 | L'autorité prend une décision sur la répartition des coûts lorsqu'une personne concernée l'exige ou qu'une autorité prend les mesures elle-même. |
5 | Si l'investigation révèle qu'un site inscrit ou susceptible d'être inscrit au cadastre (art. 32c, al. 2) n'est pas pollué, la collectivité publique compétente prend à sa charge les frais des mesures d'investigation nécessaires. |
![](media/link.gif)
SR 814.680 Ordonnance du 26 août 1998 sur l'assainissement des sites pollués (Ordonnance sur les sites contaminés, OSites) - Ordonnance sur les sites contaminés OSites Art. 9 Protection des eaux souterraines - 1 Un site pollué nécessite une surveillance du point de vue de la protection des eaux souterraines, sous réserve de l'al. 1bis: |
|
1 | Un site pollué nécessite une surveillance du point de vue de la protection des eaux souterraines, sous réserve de l'al. 1bis: |
a | si le lixiviat des matériaux présents sur le site dépasse la valeur de concentration mentionnée à l'annexe 1; |
b | si, dans les eaux souterraines situées dans le secteur Au de protection des eaux, la concentration des substances s'écoulant du site dépasse, en aval à proximité du site, 10 % de la valeur de concentration mentionnée à l'annexe 1, ou |
c | si, dans les eaux souterraines situées hors du secteur Au de protection des eaux, la concentration des substances s'écoulant du site dépasse, en aval à proximité du site, 40 % de la valeur de concentration mentionnée à l'annexe 1.5 |
1bis | Si une surveillance de plusieurs années révèle que, en raison des caractéristiques du site et de l'évolution des concentrations de polluants au cours du temps, le site ne nécessitera très probablement pas d'assainissement selon l'al. 2, la surveillance du site n'est plus nécessaire.6 |
2 | Un site pollué nécessite un assainissement du point de vue de la protection des eaux souterraines: |
a | si, dans les captages d'eaux souterraines destinés à l'usage public, on constate la présence, dans des concentrations dépassant le seuil de quantification, de substances provenant du site susceptibles de polluer les eaux; |
b | si, dans les eaux souterraines situées dans le secteur Au9 de protection des eaux, la concentration des substances s'écoulant du site dépasse, en aval à proximité du site, la moitié de la valeur de concentration mentionnée dans l'annexe 1; |
c | si, dans les eaux souterraines situées hors du secteur Au de protection des eaux, la concentration des substances s'écoulant du site dépasse, en aval à proximité du site, le double de la valeur de concentration mentionnée dans l'annexe 1, ou |
d | si, selon l'al. 1, let. a, le site nécessite une surveillance et qu'il présente un danger concret de pollution des eaux souterraines en raison d'une rétention ou d'une dégradation insuffisante des substances provenant du site. |
![](media/link.gif)
SR 814.680 Ordonnance du 26 août 1998 sur l'assainissement des sites pollués (Ordonnance sur les sites contaminés, OSites) - Ordonnance sur les sites contaminés OSites Art. 9 Protection des eaux souterraines - 1 Un site pollué nécessite une surveillance du point de vue de la protection des eaux souterraines, sous réserve de l'al. 1bis: |
|
1 | Un site pollué nécessite une surveillance du point de vue de la protection des eaux souterraines, sous réserve de l'al. 1bis: |
a | si le lixiviat des matériaux présents sur le site dépasse la valeur de concentration mentionnée à l'annexe 1; |
b | si, dans les eaux souterraines situées dans le secteur Au de protection des eaux, la concentration des substances s'écoulant du site dépasse, en aval à proximité du site, 10 % de la valeur de concentration mentionnée à l'annexe 1, ou |
c | si, dans les eaux souterraines situées hors du secteur Au de protection des eaux, la concentration des substances s'écoulant du site dépasse, en aval à proximité du site, 40 % de la valeur de concentration mentionnée à l'annexe 1.5 |
1bis | Si une surveillance de plusieurs années révèle que, en raison des caractéristiques du site et de l'évolution des concentrations de polluants au cours du temps, le site ne nécessitera très probablement pas d'assainissement selon l'al. 2, la surveillance du site n'est plus nécessaire.6 |
2 | Un site pollué nécessite un assainissement du point de vue de la protection des eaux souterraines: |
a | si, dans les captages d'eaux souterraines destinés à l'usage public, on constate la présence, dans des concentrations dépassant le seuil de quantification, de substances provenant du site susceptibles de polluer les eaux; |
b | si, dans les eaux souterraines situées dans le secteur Au9 de protection des eaux, la concentration des substances s'écoulant du site dépasse, en aval à proximité du site, la moitié de la valeur de concentration mentionnée dans l'annexe 1; |
c | si, dans les eaux souterraines situées hors du secteur Au de protection des eaux, la concentration des substances s'écoulant du site dépasse, en aval à proximité du site, le double de la valeur de concentration mentionnée dans l'annexe 1, ou |
d | si, selon l'al. 1, let. a, le site nécessite une surveillance et qu'il présente un danger concret de pollution des eaux souterraines en raison d'une rétention ou d'une dégradation insuffisante des substances provenant du site. |
![](media/link.gif)
SR 814.680 Ordonnance du 26 août 1998 sur l'assainissement des sites pollués (Ordonnance sur les sites contaminés, OSites) - Ordonnance sur les sites contaminés OSites Art. 9 Protection des eaux souterraines - 1 Un site pollué nécessite une surveillance du point de vue de la protection des eaux souterraines, sous réserve de l'al. 1bis: |
|
1 | Un site pollué nécessite une surveillance du point de vue de la protection des eaux souterraines, sous réserve de l'al. 1bis: |
a | si le lixiviat des matériaux présents sur le site dépasse la valeur de concentration mentionnée à l'annexe 1; |
b | si, dans les eaux souterraines situées dans le secteur Au de protection des eaux, la concentration des substances s'écoulant du site dépasse, en aval à proximité du site, 10 % de la valeur de concentration mentionnée à l'annexe 1, ou |
c | si, dans les eaux souterraines situées hors du secteur Au de protection des eaux, la concentration des substances s'écoulant du site dépasse, en aval à proximité du site, 40 % de la valeur de concentration mentionnée à l'annexe 1.5 |
1bis | Si une surveillance de plusieurs années révèle que, en raison des caractéristiques du site et de l'évolution des concentrations de polluants au cours du temps, le site ne nécessitera très probablement pas d'assainissement selon l'al. 2, la surveillance du site n'est plus nécessaire.6 |
2 | Un site pollué nécessite un assainissement du point de vue de la protection des eaux souterraines: |
a | si, dans les captages d'eaux souterraines destinés à l'usage public, on constate la présence, dans des concentrations dépassant le seuil de quantification, de substances provenant du site susceptibles de polluer les eaux; |
b | si, dans les eaux souterraines situées dans le secteur Au9 de protection des eaux, la concentration des substances s'écoulant du site dépasse, en aval à proximité du site, la moitié de la valeur de concentration mentionnée dans l'annexe 1; |
c | si, dans les eaux souterraines situées hors du secteur Au de protection des eaux, la concentration des substances s'écoulant du site dépasse, en aval à proximité du site, le double de la valeur de concentration mentionnée dans l'annexe 1, ou |
d | si, selon l'al. 1, let. a, le site nécessite une surveillance et qu'il présente un danger concret de pollution des eaux souterraines en raison d'une rétention ou d'une dégradation insuffisante des substances provenant du site. |
2.2 Conformément à l'art. 104 let. a
![](media/link.gif)
SR 814.680 Ordonnance du 26 août 1998 sur l'assainissement des sites pollués (Ordonnance sur les sites contaminés, OSites) - Ordonnance sur les sites contaminés OSites Art. 9 Protection des eaux souterraines - 1 Un site pollué nécessite une surveillance du point de vue de la protection des eaux souterraines, sous réserve de l'al. 1bis: |
|
1 | Un site pollué nécessite une surveillance du point de vue de la protection des eaux souterraines, sous réserve de l'al. 1bis: |
a | si le lixiviat des matériaux présents sur le site dépasse la valeur de concentration mentionnée à l'annexe 1; |
b | si, dans les eaux souterraines situées dans le secteur Au de protection des eaux, la concentration des substances s'écoulant du site dépasse, en aval à proximité du site, 10 % de la valeur de concentration mentionnée à l'annexe 1, ou |
c | si, dans les eaux souterraines situées hors du secteur Au de protection des eaux, la concentration des substances s'écoulant du site dépasse, en aval à proximité du site, 40 % de la valeur de concentration mentionnée à l'annexe 1.5 |
1bis | Si une surveillance de plusieurs années révèle que, en raison des caractéristiques du site et de l'évolution des concentrations de polluants au cours du temps, le site ne nécessitera très probablement pas d'assainissement selon l'al. 2, la surveillance du site n'est plus nécessaire.6 |
2 | Un site pollué nécessite un assainissement du point de vue de la protection des eaux souterraines: |
a | si, dans les captages d'eaux souterraines destinés à l'usage public, on constate la présence, dans des concentrations dépassant le seuil de quantification, de substances provenant du site susceptibles de polluer les eaux; |
b | si, dans les eaux souterraines situées dans le secteur Au9 de protection des eaux, la concentration des substances s'écoulant du site dépasse, en aval à proximité du site, la moitié de la valeur de concentration mentionnée dans l'annexe 1; |
c | si, dans les eaux souterraines situées hors du secteur Au de protection des eaux, la concentration des substances s'écoulant du site dépasse, en aval à proximité du site, le double de la valeur de concentration mentionnée dans l'annexe 1, ou |
d | si, selon l'al. 1, let. a, le site nécessite une surveillance et qu'il présente un danger concret de pollution des eaux souterraines en raison d'une rétention ou d'une dégradation insuffisante des substances provenant du site. |
![](media/link.gif)
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
![](media/link.gif)
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
|
1 | Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
2 | Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. |
3 | Tout accusé a droit notamment à: |
a | être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui; |
b | disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense; |
c | se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent; |
d | interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; |
e | se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. |
![](media/link.gif)
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 32d Prise en charge des frais - 1 Celui qui est à l'origine des mesures nécessaires assume les frais d'investigation, de surveillance et d'assainissement du site pollué. |
|
1 | Celui qui est à l'origine des mesures nécessaires assume les frais d'investigation, de surveillance et d'assainissement du site pollué. |
2 | Si plusieurs personnes sont impliquées, elles assument les frais de l'assainissement proportionnellement à leur part de responsabilité. Assume en premier lieu les frais celle qui a rendu nécessaires les mesures par son comportement. Celle qui n'est impliquée qu'en tant que détenteur du site n'assume pas de frais si, même en appliquant le devoir de diligence, elle n'a pas pu avoir connaissance de la pollution. |
3 | La collectivité publique compétente prend à sa charge la part de frais due par les personnes à l'origine des mesures, qui ne peuvent être identifiées ou qui sont insolvables. |
4 | L'autorité prend une décision sur la répartition des coûts lorsqu'une personne concernée l'exige ou qu'une autorité prend les mesures elle-même. |
5 | Si l'investigation révèle qu'un site inscrit ou susceptible d'être inscrit au cadastre (art. 32c, al. 2) n'est pas pollué, la collectivité publique compétente prend à sa charge les frais des mesures d'investigation nécessaires. |
3.
Pour X.________ SA, l'arrêt cantonal émanerait d'une autorité incompétente. L'art. 32d al. 3
![](media/link.gif)
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 32d Prise en charge des frais - 1 Celui qui est à l'origine des mesures nécessaires assume les frais d'investigation, de surveillance et d'assainissement du site pollué. |
|
1 | Celui qui est à l'origine des mesures nécessaires assume les frais d'investigation, de surveillance et d'assainissement du site pollué. |
2 | Si plusieurs personnes sont impliquées, elles assument les frais de l'assainissement proportionnellement à leur part de responsabilité. Assume en premier lieu les frais celle qui a rendu nécessaires les mesures par son comportement. Celle qui n'est impliquée qu'en tant que détenteur du site n'assume pas de frais si, même en appliquant le devoir de diligence, elle n'a pas pu avoir connaissance de la pollution. |
3 | La collectivité publique compétente prend à sa charge la part de frais due par les personnes à l'origine des mesures, qui ne peuvent être identifiées ou qui sont insolvables. |
4 | L'autorité prend une décision sur la répartition des coûts lorsqu'une personne concernée l'exige ou qu'une autorité prend les mesures elle-même. |
5 | Si l'investigation révèle qu'un site inscrit ou susceptible d'être inscrit au cadastre (art. 32c, al. 2) n'est pas pollué, la collectivité publique compétente prend à sa charge les frais des mesures d'investigation nécessaires. |
3.1 Selon l'art. 32d al. 3
![](media/link.gif)
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 32d Prise en charge des frais - 1 Celui qui est à l'origine des mesures nécessaires assume les frais d'investigation, de surveillance et d'assainissement du site pollué. |
|
1 | Celui qui est à l'origine des mesures nécessaires assume les frais d'investigation, de surveillance et d'assainissement du site pollué. |
2 | Si plusieurs personnes sont impliquées, elles assument les frais de l'assainissement proportionnellement à leur part de responsabilité. Assume en premier lieu les frais celle qui a rendu nécessaires les mesures par son comportement. Celle qui n'est impliquée qu'en tant que détenteur du site n'assume pas de frais si, même en appliquant le devoir de diligence, elle n'a pas pu avoir connaissance de la pollution. |
3 | La collectivité publique compétente prend à sa charge la part de frais due par les personnes à l'origine des mesures, qui ne peuvent être identifiées ou qui sont insolvables. |
4 | L'autorité prend une décision sur la répartition des coûts lorsqu'une personne concernée l'exige ou qu'une autorité prend les mesures elle-même. |
5 | Si l'investigation révèle qu'un site inscrit ou susceptible d'être inscrit au cadastre (art. 32c, al. 2) n'est pas pollué, la collectivité publique compétente prend à sa charge les frais des mesures d'investigation nécessaires. |
![](media/link.gif)
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 32c Obligation d'assainir - 1 Les cantons veillent à ce que soient assainis les décharges contrôlées et les autres sites pollués par des déchets (sites pollués), lorsqu'ils engendrent des atteintes nuisibles ou incommodantes ou qu'il existe un danger concret que de telles atteintes apparaissent. Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions sur la nécessité de l'assainissement, sur les objectifs et sur l'urgence des assainissements. |
|
1 | Les cantons veillent à ce que soient assainis les décharges contrôlées et les autres sites pollués par des déchets (sites pollués), lorsqu'ils engendrent des atteintes nuisibles ou incommodantes ou qu'il existe un danger concret que de telles atteintes apparaissent. Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions sur la nécessité de l'assainissement, sur les objectifs et sur l'urgence des assainissements. |
2 | Les cantons établissent un cadastre, accessible au public, des sites pollués. |
3 | Ils peuvent réaliser eux-mêmes l'investigation, la surveillance et l'assainissement de sites pollués, ou en charger des tiers, si: |
a | cela s'avère nécessaire pour prévenir la menace immédiate d'une atteinte; |
b | celui qui est tenu d'y procéder n'est pas à même de veiller à l'exécution des mesures, ou |
c | celui qui est tenu d'y procéder n'agit pas, malgré un avertissement, dans le délai imparti. |
3.2 L'art. 32d
![](media/link.gif)
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 32d Prise en charge des frais - 1 Celui qui est à l'origine des mesures nécessaires assume les frais d'investigation, de surveillance et d'assainissement du site pollué. |
|
1 | Celui qui est à l'origine des mesures nécessaires assume les frais d'investigation, de surveillance et d'assainissement du site pollué. |
2 | Si plusieurs personnes sont impliquées, elles assument les frais de l'assainissement proportionnellement à leur part de responsabilité. Assume en premier lieu les frais celle qui a rendu nécessaires les mesures par son comportement. Celle qui n'est impliquée qu'en tant que détenteur du site n'assume pas de frais si, même en appliquant le devoir de diligence, elle n'a pas pu avoir connaissance de la pollution. |
3 | La collectivité publique compétente prend à sa charge la part de frais due par les personnes à l'origine des mesures, qui ne peuvent être identifiées ou qui sont insolvables. |
4 | L'autorité prend une décision sur la répartition des coûts lorsqu'une personne concernée l'exige ou qu'une autorité prend les mesures elle-même. |
5 | Si l'investigation révèle qu'un site inscrit ou susceptible d'être inscrit au cadastre (art. 32c, al. 2) n'est pas pollué, la collectivité publique compétente prend à sa charge les frais des mesures d'investigation nécessaires. |
3.3 Une décision de répartition peut être demandée par "celui qui est tenu d'assainir". La loi ne fait pas de distinction, dans ce cadre, selon que l'obligation d'assainir découle d'une procédure préalable (telle celle prévue par l'OSites) ou qu'elle se fonde directement sur le droit de la protection de l'environnement. Par conséquent, celui qui procède de son propre chef à un assainissement peut en principe requérir ultérieurement une répartition des frais. Il s'expose toutefois, comme on verra ci-dessous, à des difficultés de preuves, et court le risque que les travaux d'assainissement soient déclarés après coup non justifiés et par conséquent laissés à sa seule charge. L'autorité saisie d'une telle demande devra non seulement statuer sur la répartition proprement dite, mais également vérifier s'il existait une obligation d'assainir et si les mesures prises sont adéquates et proportionnées. Les personnes impliquées, qui n'ont jusque-là pas pu intervenir, doivent en effet pouvoir efficacement se déterminer sur l'ensemble de ces points: leur participation tardive ne doit pas leur porter préjudice.
4.
X.________ SA invoque l'art. 6
![](media/link.gif)
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
|
1 | Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
2 | Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. |
3 | Tout accusé a droit notamment à: |
a | être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui; |
b | disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense; |
c | se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent; |
d | interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; |
e | se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. |
recourante.
Celle-ci se plaint en effet d'avoir été privée du droit de contester l'existence d'une obligation d'assainir, et de se prononcer sur le mode d'assainissement et son coût. La Ville de Carouge elle-même avait jugé nécessaire une expertise sur ces points, et ni le département, ni le Tribunal administratif n'avaient donné suite à cette requête.
4.1 Le droit d'être entendu découlant de l'art. 29 al. 2
![](media/link.gif)
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
4.2 La recourante n'a pas directement participé à l'assainissement et n'a pu s'exprimer dans ce cadre. CSD a été mandatée par la Ville de Carouge au mois d'août 1997 et son premier rapport, du 4 novembre 1997, évoque déjà l'obligation d'assainir. L'étude-diagnostic du 18 février 1998 confirme ce point de vue et mentionne déjà les variantes envisageables; elle relève également le problème de la répartition, en indiquant que les frais d'investigations sont à la charge du détenteur du site, et en mentionnant la possibilité d'une procédure de répartition. Les coûts sont estimés entre 2 et 3,1 millions de fr. Une séance a eu lieu sur place le 6 mars 1998, en présence de représentants de la Mairie de Carouge, des architectes, de représentants du département et de CSD. L'étude du 18 février y a été présentée et résumée. Le représentant d'Ecotox a déclaré que le rapport était accepté par le DIAE, dans la perspective de l'autorisation de construire. Les autorisations de démolir les bâtiments existants et de construire le centre de voirie ont été accordées le 6 mai 1998.
Ce n'est que le 18 juin 1998 que la Mairie de Carouge, par la SI F.________, s'est adressée à X.________ SA en lui indiquant qu'elle devait participer aux frais d'assainissement, estimés à 2,7 millions de fr. Le rapport de CSD du mois de mai 1998 était produit. Celui-ci reprend les rapports précédents s'agissant de la nature et de l'étendue de la pollution, de l'obligation d'assainir, et décrit le mode d'assainissement retenu ainsi que les essais préliminaires déjà effectués. Le rapport comprend le devis général auquel se réfère la commune. Le 1er juillet 1998, X.________ SA répondit qu'elle analyserait le dossier et reprendrait contact "dans le courant de l'été". Le 14 juillet 1998, il lui fut répondu que les travaux devaient commencer rapidement et que les démarches concernant la parcelle elle-même devaient être entreprises avant fin juillet. Le 26 octobre 1998, X.________ SA fut invitée à se déterminer, faute de quoi une procédure de répartition serait ouverte. X.________ SA s'est déterminée le 10 novembre 1998 en indiquant notamment qu'elle n'était concernée que pour la période allant de 1966 au 31 mars 1991; elle relevait que la commune avait acquis le bien-fonds en connaissance de cause, et qu'elle retirait un avantage de
l'assainissement; l'assainissement proposé par CSD n'était pas le plus favorable économiquement, car un confinement était envisageable; CSD était d'ailleurs impliquée dans la surveillance de l'assainissement. X.________ SA se disait confrontée à des difficultés financières qui rendaient impossible toute contribution aux frais. La Mairie de Carouge a répondu, le 15 décembre 1998, en contestant la plupart des objections de X.________ SA. Elle relevait notamment que l'entreprise avait pu se rendre sur les lieux avant le début des travaux de dépollution, et ne s'était pas prononcée après avoir reçu le rapport de CSD.
4.3 Il ressort de ce rappel des faits que X.________ SA n'a été informée des démarches en vue de l'assainissement qu'au mois de juin 1998. La société n'a pas été invitée à participer aux études préliminaires, ni à la réunion où il a été procédé à une synthèse et à l'occasion de laquelle le DIAE a donné son accord. Elle a de surcroît été invitée à se déterminer dans un court délai, dès lors que les travaux d'assainissement ont été adjugés quasiment au même moment, et ont commencé au mois d'août suivant. Dans ces conditions, la recourante n'était pas à même de contester efficacement à ce stade la nécessité d'un assainissement, ni de se prononcer en toute connaissance de cause sur les variantes envisageables. Une partie du dossier, déterminante pour la procédure de répartition, a ainsi été constituée sans que la recourante n'y soit associée.
Certes, comme le relève le Tribunal administratif, l'OSites n'est entrée en vigueur que le 1er octobre 1998, soit à un moment où les travaux d'assainissement étaient déjà en cours. L'art. 17
![](media/link.gif)
SR 814.680 Ordonnance du 26 août 1998 sur l'assainissement des sites pollués (Ordonnance sur les sites contaminés, OSites) - Ordonnance sur les sites contaminés OSites Art. 17 Projet d'assainissement - L'autorité exige qu'un projet d'assainissement soit élaboré pour les sites contaminés en fonction de l'urgence de l'assainissement. Ce projet décrit notamment: |
|
a | les mesures d'assainissement, y compris les mesures de surveillance et d'élimination des déchets, ainsi que l'efficacité des mesures, le suivi et le temps nécessaire; |
b | les effets des mesures prévues sur l'environnement; |
c | les dangers subsistant pour l'environnement après l'assainissement; |
d | les parts de responsabilité des personnes impliquées par rapport au site contaminé si la personne tenue d'assainir le site exige une décision sur la répartition des coûts (art. 32d, al. 320, LPE). |
4.4 A ce sujet, le Tribunal administratif a considéré que le droit d'être entendue de la recourante avait été respecté dès lors que plusieurs échanges d'écritures avaient eu lieu en première instance. Il a par ailleurs refusé d'ordonner une nouvelle expertise, car les conclusions figurant dans le rapport de contrôle du mois de mars 1999 avait été admises par le service compétent, et aucune des parties ne remettait en cause la validité scientifique des conclusions adoptées.
4.5 Il est vrai que la recourante a pu s'exprimer largement au cours de la procédure de répartition des frais. Toutefois, il ressort des écritures de X.________ SA que celle-ci contestait les conclusions des différents rapports de CSD sur deux points essentiels: d'une part, l'existence d'un site contaminé impliquant l'obligation d'assainir et, d'autre part, les modalités d'assainissement. Dans sa demande au DIAE, la Ville de Carouge elle-même jugeait "impérieux de réserver la mise en place d'une expertise portant à la fois sur le caractère nécessaire et le rapport qualité-prix des prestations" fournies par CSD. X.________ SA a elle aussi demandé une telle expertise dans sa réponse à la demande de répartition. Dans son recours au Tribunal administratif, elle a réitéré cette offre de preuve, l'estimant indispensable pour établir que la pollution était contrôlée et n'avait jamais atteint la nappe phréatique.
4.6 L'étude-diagnostic de février 1998 fait notamment ressortir que la pollution a été constatée sur une profondeur généralement réduite, de l'ordre de quelques dizaines de centimètres, avec des pollutions plus profondes sous l'aire du pont roulant et de la halle. Les polluants étaient en règle générale faiblement mobiles. L'analyse de la nappe phréatique a révélé que l'eau ne présentait pas de teneur significative en polluants et respectait les critères de qualité pour l'eau potable. La nécessité de procéder à un assainissement résulte, selon ce rapport, de l'absence d'une barrière de protection naturelle entre la pollution et la nappe.
Les décisions cantonales sont uniquement fondées sur cette dernière considération. Celle-ci ne suffit toutefois pas à établir de manière définitive l'obligation d'assainir. En effet, selon l'art. 32c
![](media/link.gif)
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 32c Obligation d'assainir - 1 Les cantons veillent à ce que soient assainis les décharges contrôlées et les autres sites pollués par des déchets (sites pollués), lorsqu'ils engendrent des atteintes nuisibles ou incommodantes ou qu'il existe un danger concret que de telles atteintes apparaissent. Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions sur la nécessité de l'assainissement, sur les objectifs et sur l'urgence des assainissements. |
|
1 | Les cantons veillent à ce que soient assainis les décharges contrôlées et les autres sites pollués par des déchets (sites pollués), lorsqu'ils engendrent des atteintes nuisibles ou incommodantes ou qu'il existe un danger concret que de telles atteintes apparaissent. Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions sur la nécessité de l'assainissement, sur les objectifs et sur l'urgence des assainissements. |
2 | Les cantons établissent un cadastre, accessible au public, des sites pollués. |
3 | Ils peuvent réaliser eux-mêmes l'investigation, la surveillance et l'assainissement de sites pollués, ou en charger des tiers, si: |
a | cela s'avère nécessaire pour prévenir la menace immédiate d'une atteinte; |
b | celui qui est tenu d'y procéder n'est pas à même de veiller à l'exécution des mesures, ou |
c | celui qui est tenu d'y procéder n'agit pas, malgré un avertissement, dans le délai imparti. |
![](media/link.gif)
SR 814.680 Ordonnance du 26 août 1998 sur l'assainissement des sites pollués (Ordonnance sur les sites contaminés, OSites) - Ordonnance sur les sites contaminés OSites Art. 2 Définitions - 1 On entend par sites pollués les emplacements d'une étendue limitée pollués par des déchets. Ces sites comprennent: |
|
1 | On entend par sites pollués les emplacements d'une étendue limitée pollués par des déchets. Ces sites comprennent: |
a | les sites de stockage définitifs: décharges désaffectées ou encore exploitées et tout autre lieu de stockage définitif de déchets; sont exclus les sites dans lesquels sont déposés exclusivement des matériaux d'excavation et des déblais non pollués; |
b | les aires d'exploitations: sites pollués par des installations ou des exploitations désaffectées ou encore exploitées dans lesquelles ont été utilisées des substances dangereuses pour l'environnement; |
c | les lieux d'accident: sites pollués à la suite d'événements extraordinaires, pannes d'exploitation y comprises. |
2 | Les sites pollués nécessitent un assainissement s'ils engendrent des atteintes nuisibles ou incommodantes ou s'il existe un danger concret que de telles atteintes apparaissent. |
3 | Les sites contaminés sont des sites pollués qui nécessitent un assainissement. |
Les consorts XY.________ se réfèrent aux critères figurant à l'art. 9 al. 2
![](media/link.gif)
SR 814.680 Ordonnance du 26 août 1998 sur l'assainissement des sites pollués (Ordonnance sur les sites contaminés, OSites) - Ordonnance sur les sites contaminés OSites Art. 9 Protection des eaux souterraines - 1 Un site pollué nécessite une surveillance du point de vue de la protection des eaux souterraines, sous réserve de l'al. 1bis: |
|
1 | Un site pollué nécessite une surveillance du point de vue de la protection des eaux souterraines, sous réserve de l'al. 1bis: |
a | si le lixiviat des matériaux présents sur le site dépasse la valeur de concentration mentionnée à l'annexe 1; |
b | si, dans les eaux souterraines situées dans le secteur Au de protection des eaux, la concentration des substances s'écoulant du site dépasse, en aval à proximité du site, 10 % de la valeur de concentration mentionnée à l'annexe 1, ou |
c | si, dans les eaux souterraines situées hors du secteur Au de protection des eaux, la concentration des substances s'écoulant du site dépasse, en aval à proximité du site, 40 % de la valeur de concentration mentionnée à l'annexe 1.5 |
1bis | Si une surveillance de plusieurs années révèle que, en raison des caractéristiques du site et de l'évolution des concentrations de polluants au cours du temps, le site ne nécessitera très probablement pas d'assainissement selon l'al. 2, la surveillance du site n'est plus nécessaire.6 |
2 | Un site pollué nécessite un assainissement du point de vue de la protection des eaux souterraines: |
a | si, dans les captages d'eaux souterraines destinés à l'usage public, on constate la présence, dans des concentrations dépassant le seuil de quantification, de substances provenant du site susceptibles de polluer les eaux; |
b | si, dans les eaux souterraines situées dans le secteur Au9 de protection des eaux, la concentration des substances s'écoulant du site dépasse, en aval à proximité du site, la moitié de la valeur de concentration mentionnée dans l'annexe 1; |
c | si, dans les eaux souterraines situées hors du secteur Au de protection des eaux, la concentration des substances s'écoulant du site dépasse, en aval à proximité du site, le double de la valeur de concentration mentionnée dans l'annexe 1, ou |
d | si, selon l'al. 1, let. a, le site nécessite une surveillance et qu'il présente un danger concret de pollution des eaux souterraines en raison d'une rétention ou d'une dégradation insuffisante des substances provenant du site. |
![](media/link.gif)
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 32c Obligation d'assainir - 1 Les cantons veillent à ce que soient assainis les décharges contrôlées et les autres sites pollués par des déchets (sites pollués), lorsqu'ils engendrent des atteintes nuisibles ou incommodantes ou qu'il existe un danger concret que de telles atteintes apparaissent. Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions sur la nécessité de l'assainissement, sur les objectifs et sur l'urgence des assainissements. |
|
1 | Les cantons veillent à ce que soient assainis les décharges contrôlées et les autres sites pollués par des déchets (sites pollués), lorsqu'ils engendrent des atteintes nuisibles ou incommodantes ou qu'il existe un danger concret que de telles atteintes apparaissent. Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions sur la nécessité de l'assainissement, sur les objectifs et sur l'urgence des assainissements. |
2 | Les cantons établissent un cadastre, accessible au public, des sites pollués. |
3 | Ils peuvent réaliser eux-mêmes l'investigation, la surveillance et l'assainissement de sites pollués, ou en charger des tiers, si: |
a | cela s'avère nécessaire pour prévenir la menace immédiate d'une atteinte; |
b | celui qui est tenu d'y procéder n'est pas à même de veiller à l'exécution des mesures, ou |
c | celui qui est tenu d'y procéder n'agit pas, malgré un avertissement, dans le délai imparti. |
d'assainir. Il ressort d'ailleurs du rapport de contrôle de mars 1999 qu'une couche d'alluvions avait pu, localement, servir de barrière hydraulique contre les infiltrations.
Dans ces conditions, le Tribunal administratif ne pouvait affirmer que le bien-fondé des conclusions de CSD - qui n'agissait qu'en tant qu'expert privé de la Ville de Carouge - n'était pas contesté. La recourante n'ayant pas pris part à l'élaboration du projet d'assainissement, on ne pouvait, sous l'angle de son droit d'être entendue, refuser de procéder à une expertise afin que la nécessité d'un assainissement soit confirmée.
4.7 La Ville de Carouge relève que l'obligation d'assainir figurait en tant que charge dans l'autorisation de construire qui lui a été délivrée le 6 mai 1998, en vertu du préavis du service cantonal d'écotoxicologie. Une charge ou condition figurant dans une autorisation administrative était toutefois insuffisante pour imposer une obligation à un tiers, sous la forme d'une participation aux frais; celle-ci ne peut être imposée qu'aux conditions fixées à l'art. 32d
![](media/link.gif)
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 32d Prise en charge des frais - 1 Celui qui est à l'origine des mesures nécessaires assume les frais d'investigation, de surveillance et d'assainissement du site pollué. |
|
1 | Celui qui est à l'origine des mesures nécessaires assume les frais d'investigation, de surveillance et d'assainissement du site pollué. |
2 | Si plusieurs personnes sont impliquées, elles assument les frais de l'assainissement proportionnellement à leur part de responsabilité. Assume en premier lieu les frais celle qui a rendu nécessaires les mesures par son comportement. Celle qui n'est impliquée qu'en tant que détenteur du site n'assume pas de frais si, même en appliquant le devoir de diligence, elle n'a pas pu avoir connaissance de la pollution. |
3 | La collectivité publique compétente prend à sa charge la part de frais due par les personnes à l'origine des mesures, qui ne peuvent être identifiées ou qui sont insolvables. |
4 | L'autorité prend une décision sur la répartition des coûts lorsqu'une personne concernée l'exige ou qu'une autorité prend les mesures elle-même. |
5 | Si l'investigation révèle qu'un site inscrit ou susceptible d'être inscrit au cadastre (art. 32c, al. 2) n'est pas pollué, la collectivité publique compétente prend à sa charge les frais des mesures d'investigation nécessaires. |
4.8 Une telle expertise s'imposait aussi sous l'angle du principe de la proportionnalité. Les recourants contestent en effet également l'ampleur des travaux d'assainissement, ainsi que les coûts de ceux-ci, en se plaignant notamment de ne pas avoir pu participer à la procédure d'adjudication.
La personne appelée à participer aux frais d'assainissement doit évidemment être en mesure de vérifier que ces frais correspondent à ce qui était réellement nécessaire afin de parvenir au but de l'assainissement (Pierre Tschannen, Commentaire LPE, ad art. 32d
![](media/link.gif)
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 32d Prise en charge des frais - 1 Celui qui est à l'origine des mesures nécessaires assume les frais d'investigation, de surveillance et d'assainissement du site pollué. |
|
1 | Celui qui est à l'origine des mesures nécessaires assume les frais d'investigation, de surveillance et d'assainissement du site pollué. |
2 | Si plusieurs personnes sont impliquées, elles assument les frais de l'assainissement proportionnellement à leur part de responsabilité. Assume en premier lieu les frais celle qui a rendu nécessaires les mesures par son comportement. Celle qui n'est impliquée qu'en tant que détenteur du site n'assume pas de frais si, même en appliquant le devoir de diligence, elle n'a pas pu avoir connaissance de la pollution. |
3 | La collectivité publique compétente prend à sa charge la part de frais due par les personnes à l'origine des mesures, qui ne peuvent être identifiées ou qui sont insolvables. |
4 | L'autorité prend une décision sur la répartition des coûts lorsqu'une personne concernée l'exige ou qu'une autorité prend les mesures elle-même. |
5 | Si l'investigation révèle qu'un site inscrit ou susceptible d'être inscrit au cadastre (art. 32c, al. 2) n'est pas pollué, la collectivité publique compétente prend à sa charge les frais des mesures d'investigation nécessaires. |
Sous l'angle de la proportionnalité, le caractère économique supportable de la participation aux frais doit également être examiné (Romy, p. 67). X.________ SA prétend à ce sujet que la participation exigée d'elle pourrait conduire à sa faillite. La Ville de Carouge a pour sa part exposé que la recourante fait partie d'un grand groupe et était de ce fait capable de supporter pareille dépense. Cette question n'a pas non plus été examinée.
Enfin, on ignore dans quelle mesure la pollution de la parcelle a été prise en compte lors de la fixation du prix de vente à la Ville de Carouge. Il n'est pas contesté que cette dernière connaissait, au moment de l'acquisition de la parcelle, l'existence d'une pollution de longue date; on ne sait toutefois pas dans quelle mesure cette moins-value a été reportée sur le prix de vente. Par la suite, la Ville de Carouge a toléré, contre paiement d'un loyer, la poursuite de l'activité polluante qu'elle connaissait. L'arrêt cantonal est également muet sur ces points.
5.
Outre l'existence d'une obligation d'assainir (sur laquelle le Tribunal administratif devra se prononcer à nouveau), les consorts XY.________ contestent également leur qualité de perturbateurs, ainsi que, subsidiairement, la clé de répartition adoptée par le département et confirmée par le Tribunal administratif. L'origine de la pollution résiderait, pour ce qui les concerne, dans l'activité de l'entreprise en nom individuel X.________, de 1961 à 1966. A part deux d'entre eux qui ont été employés de l'entreprise (avant son arrivée sur le site), aucun des consorts n'aurait participé à cette activité. Les propriétaires de l'entreprise étaient X.________ (décédé en 1957), puis sa veuve H.________, dont les consorts étaient les héritiers. Selon le Tribunal administratif, les consorts devraient répondre non pas en tant qu'actionnaires de X.________ SA ou de la SI F.________, mais "en tant que successeurs en droit des exploitants de l'entreprise".
5.1 Il n'est pas contesté que l'exploitant de l'entreprise individuelle a, dans une certaine mesure, la qualité de perturbateur par comportement, puisque l'activité de l'entreprise - dès 1961 selon l'arrêt attaqué - est à l'origine d'une partie de la pollution. L'arrêt attaqué n'est donc pas contesté sur ce point. En revanche, les parties divergent sur le mode de gestion de l'entreprise. X.________ est décédé en 1957, soit avant le début de l'exploitation industrielle du site. Par la suite, l'entreprise aurait été exploitée par la veuve H.________; selon les consorts, cette dernière a géré seule l'entreprise; le DIAE prétend au contraire que les héritiers auraient pris activement part à l'exploitation, en particulier K.________, en tant que directeur. Cette question, non élucidée par la cour cantonale, est déterminante si l'on entend attribuer aux consorts une part de responsabilité dans le paiement des frais d'assainissement. En effet, seules peuvent être recherchées les personnes dont le comportement est en rapport de causalité naturelle avec la pollution, soit celles qui ont la maîtrise effective ou juridique sur la chose ayant provoqué la situation contraire à l'ordre juridique (cf. ATF 122 II 65 consid. 6a p. 70; 118 Ib 407
consid. 4c p. 414 s.; 114 Ib 44 consid. 2a p. 48, consid. 2c/aa p. 50 s. et consid. 2c/bb p. 51; 107 Ia 19 consid. 2a p. 23); à ce critère s'ajoute celui de l'immédiateté, voisin de la notion de causalité adéquate (ATF 131 II 734 consid. 3.2 p. 747 s.; 118 Ib 407 consid. 4c p. 415; 114 Ib 44 consid. 2a p. 48; arrêt 1A.277/2005 du 3 juillet 2006). Seules donc les personnes ayant un réel pouvoir d'intervention dans le mode d'exploitation de l'entreprise pourront être recherchées.
5.2 S'il devait se confirmer, comme le retient implicitement l'arrêt attaqué, que seule H.________ assurait de fait l'exploitation, de 1961 à 1966, il conviendra encore de s'interroger sur la responsabilité des consorts en tant qu'héritiers. L'arrêt attaqué ne fait qu'invoquer, à ce titre, le principe d'universalité de la succession. Or, si la qualité de perturbateur par situation peut se transmettre par succession - dans le cas où l'héritier devient lui-même propriétaire du site -, la qualité de perturbateur par comportement ne peut être, en tant que telle, transmise par succession, puisqu'elle dépend d'un comportement ou d'une abstention causale; par conséquent, si l'héritier n'exploite pas personnellement l'entreprise à l'origine de la contamination, il ne peut être considéré lui-même comme perturbateur par comportement.
5.3 Selon le système de l'art. 560 al. 2
![](media/link.gif)
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 560 - 1 Les héritiers acquièrent de plein droit l'universalité de la succession dès que celle-ci est ouverte. |
|
1 | Les héritiers acquièrent de plein droit l'universalité de la succession dès que celle-ci est ouverte. |
2 | Ils sont saisis des créances et actions, des droits de propriété et autres droits réels, ainsi que des biens qui se trouvaient en la possession du défunt, et ils sont personnellement tenus de ses dettes; le tout sous réserve des exceptions prévues par la loi. |
3 | L'effet de l'acquisition par les héritiers institués remonte au jour du décès du disposant et les héritiers légaux sont tenus de leur rendre la succession selon les règles applicables au possesseur. |
![](media/link.gif)
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 566 - 1 Les héritiers légaux ou institués ont la faculté de répudier la succession. |
|
1 | Les héritiers légaux ou institués ont la faculté de répudier la succession. |
2 | La succession est censée répudiée, lorsque l'insolvabilité du défunt était notoire ou officiellement constatée à l'époque du décès. |
![](media/link.gif)
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 580 - 1 L'héritier qui a la faculté de répudier peut réclamer le bénéfice d'inventaire. |
|
1 | L'héritier qui a la faculté de répudier peut réclamer le bénéfice d'inventaire. |
2 | Sa requête sera présentée à l'autorité compétente dans le délai d'un mois; les formes à observer sont celles de la répudiation. |
3 | La requête de l'un des héritiers profite aux autres. |
En l'occurrence, à la date de l'ouverture de la succession, qui ne ressort d'ailleurs pas du dossier, la dette d'assainissement n'existait pas. Il n'est pas non plus établi qu'il existait à cette époque une norme contraignante pouvant fonder une obligation d'assainir. En outre, les héritiers ont été privés de toute possibilité de requérir le bénéfice d'inventaire ou de répudier la succession. Pour autant que l'exploitant de l'entreprise soit à considérer comme perturbateur par comportement, il apparaît douteux que les héritiers puissent en répondre. Cette question devra elle aussi, le cas échéant, être examinée plus avant par la cour cantonale.
5.4 Les consorts relèvent également que H.________ avait, avec l'apport de l'entreprise à X.________ SA, transféré à cette dernière l'ensemble des actifs et passifs. Cette reprise des actifs et passif, publiée dans la FOSC, avait été ignorée par le Tribunal administratif. Elle s'étendait à l'ensemble des obligations, même ignorées par le reprenant, ayant leur origine au plus tard au moment de la cession. Faute de toute motivation sur ce point, il n'est pas possible de savoir pour quelle raison le Tribunal administratif a décidé de faire abstraction de la reprise de dette effectuée à l'occasion de l'apport de l'entreprise à X.________ SA. Il conviendra donc que la cour cantonale s'exprime sur ce point également.
6.
Compte tenu des questions que la cour cantonale devra préalablement résoudre, il n'y a pas lieu d'examiner à ce stade les griefs soulevés par les consorts XY.________ à propos de la clé de répartition des frais retenue par le département, puis le Tribunal administratif.
7.
Sur le vu de ce qui précède, le recours de droit administratif et de droit public formé par X.________ SA, traité entièrement comme recours de droit administratif, doit être admis, et la cause renvoyée au Tribunal administratif pour nouvelle instruction et nouveau jugement dans le sens des considérants qui précèdent. Le recours de droit administratif des consorts XY.________ est également admis, dans le même sens. Les recourants ont droit à une indemnité de dépens, à la charge de la Ville de Carouge, qui a agi en tant que propriétaire. L'émolument judiciaire est mis, lui aussi, à la charge de la Commune de Carouge, l'art. 152 al. 2
![](media/link.gif)
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 580 - 1 L'héritier qui a la faculté de répudier peut réclamer le bénéfice d'inventaire. |
|
1 | L'héritier qui a la faculté de répudier peut réclamer le bénéfice d'inventaire. |
2 | Sa requête sera présentée à l'autorité compétente dans le délai d'un mois; les formes à observer sont celles de la répudiation. |
3 | La requête de l'un des héritiers profite aux autres. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours de droit administratif et de droit public formé par X.________ SA, traité entièrement comme recours de droit administratif, est admis; le recours de droit administratif formé par les consorts XY.________ est également admis; l'arrêt attaqué est annulé et la cause renvoyée au Tribunal administratif pour nouvelle instruction et nouveau jugement dans le sens des considérants.
2.
La Ville de Carouge versera les indemnités suivantes, à titre de dépens:
2.1 2000 fr. à X.________ SA.
2.2 2000 fr. aux consorts XY.________, créanciers solidaires.
3.
Un émolument judiciaire de 5000 fr. est mis à la charge de la Ville de Carouge.
4.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties, au Département de l'intérieur, de l'agriculture et de l'environnement et au Tribunal administratif de la République et canton de Genève, ainsi qu'à l'Office fédéral de l'environnement.
Lausanne, le 25 septembre 2006
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier: