1A.18/2003
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
1A.18/2003
1P.65/2003 /bom
Sentenza del 25 settembre 2003
I Corte di diritto pubblico
Composizione
Giudici federali Aemisegger, presidente della Corte e presidente del Tribunale federale,
Aeschlimann, Reeb, Féraud, Catenazzi,
cancelliere Gadoni.
Parti
A.________,
ricorrente, patrocinato dall'avv. Nello Bernasconi, salita Carlo Bossoli 8, casella postale 144, 6903 Lugano,
contro
Comune di Medeglia, 6809 Medeglia, rappresentato dal Municipio e patrocinato dall'avv. Damiano Bozzini, studio legale Colombo & Bozzini, vicolo Concordia 1, casella postale 147, 6932 Breganzona,
Consiglio di Stato del Cantone Ticino, residenza governativa, 6500 Bellinzona,
Tribunale della pianificazione del territorio del Cantone Ticino, palazzo di Giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano.
Oggetto
revisione del piano regolatore del Comune di Medeglia (piano dei sentieri),
ricorsi di diritto amministrativo e di diritto pubblico del 30 gennaio 2003 contro la sentenza emanata il 12 dicembre 2002 dal Tribunale della pianificazione del territorio del Cantone Ticino.
Fatti:
A.
L'11 febbraio 1999 il Consiglio comunale di Medeglia ha adottato un nuovo piano regolatore; vi fa parte un piano dei sentieri che prevede, nel comprensorio dei monti, diversi percorsi, alcuni dei quali interessano, nel nucleo di Troggiano di Canedo, fondi di proprietà di A.________: si tratta, in particolare, delle particelle n. X, Y e Z.
Il proprietario è insorto dinanzi al Consiglio di Stato del Cantone Ticino contestando i sentieri riguardanti i suoi fondi; rimproverava tra l'altro al Comune di aver ignorato l'esistenza di un sentiero più comodo e sicuro costruito da privati cittadini a monte di Troggiano.
B.
Con risoluzione dell'11 luglio 2000 il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso e approvato il nuovo piano regolatore. Ha rilevato che l'Autorità comunale si era in sostanza limitata a riprendere nel piano dei sentieri una situazione già acquisita.
C.
Il Tribunale della pianificazione del territorio del Cantone Ticino (TPT), adito dal proprietario, ne ha respinto il ricorso con sentenza del 12 dicembre 2002. Ha innanzitutto ritenuto superflua l'assunzione delle ulteriori prove chieste dal proprietario, volte all'audizione di testimoni e all'esperimento di un secondo sopralluogo, e ha considerato sanata un'eventuale violazione del diritto di essere sentito commessa dal Governo. Nel merito, il TPT ha ritenuto i tracciati litigiosi d'interesse locale e rientranti quindi nelle competenze pianificatorie del Comune; ha infine considerato il provvedimento pianificatorio fondato su un sufficiente interesse pubblico e rispettoso del principio della proporzionalità.
D.
Il proprietario impugna questo giudizio con un ricorso di diritto pubblico e un ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale. Chiede con il primo di annullare la sentenza impugnata e con il secondo di annullare ogni tracciato pedonale sui suoi fondi. Fa valere la violazione del divieto dell'arbitrio, della garanzia della proprietà e del diritto di essere sentito: dei motivi si dirà, in quanto necessario, nei considerandi.
E.
La Corte cantonale si conferma nella sua sentenza. Il Consiglio di Stato chiede di respingere i ricorsi, mentre il Comune di Medeglia chiede di respingerli nella misura della loro ricevibilità. È stato invitato a presentare osservazioni anche l'Ufficio federale delle strade, che ha comunicato di ritenere il giudizio impugnato conforme alla legge federale sui percorsi pedonali ed i sentieri.
Con una replica del 10 luglio 2003 il ricorrente si è confermato nel suo ricorso.
Diritto:
1.
Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione l'ammissibilità dei ricorsi che gli vengono sottoposti, senza essere vincolato dagli argomenti delle parti o dalle loro conclusioni (DTF 129 I 185 consid. 1; 128 I 46 consid. 1a e rinvii).
1.1 Quando, come in concreto, il ricorrente agisca simultaneamente attraverso la via del ricorso di diritto pubblico e attraverso quella del ricorso di diritto amministrativo - ciò che è possibile anche con un unico allegato (DTF 128 II 13 consid. 1a; 126 II 377 consid. 1) - occorre, per la natura sussidiaria del ricorso di diritto pubblico enunciata dall'art. 84 cpv. 2

Secondo gli art. 97 e


SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
|
1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
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1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |

SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire LAT Art. 34 Droit fédéral - 1 Les recours devant les autorités fédérales sont régis par les dispositions générales de la procédure fédérale. |

SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire LAT Art. 14 Définition - 1 Les plans d'affectation règlent le mode d'utilisation du sol. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
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1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
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1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
consid. 1a, 289 consid. 1b e rinvii). Ciò si avvera segnatamente quando siano in discussione norme del diritto federale sulla protezione dell'ambiente e della natura direttamente applicabili e il piano riguardi un progetto concreto (DTF 123 II 231 consid. 2; 121 II 72 consid. 1b).
1.2 Le condizioni per ammettere eccezionalmente il ricorso di diritto amministrativo contro un piano regolatore non sono in concreto adempiute. La competenza della Confederazione riguardo ai sentieri e ai percorsi pedonali, analogamente alla sua competenza in materia di pianificazione del territorio (art. 75

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 75 Aménagement du territoire - 1 La Confédération fixe les principes applicables à l'aménagement du territoire. Celui-ci incombe aux cantons et sert une utilisation judicieuse et mesurée du sol et une occupation rationnelle du territoire. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 88 Chemins et sentiers pédestres et voies cyclables - 1 La Confédération fixe les principes applicables aux réseaux de chemins et de sentiers pédestres et aux réseaux de voies cyclables. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 88 Chemins et sentiers pédestres et voies cyclables - 1 La Confédération fixe les principes applicables aux réseaux de chemins et de sentiers pédestres et aux réseaux de voies cyclables. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 88 Chemins et sentiers pédestres et voies cyclables - 1 La Confédération fixe les principes applicables aux réseaux de chemins et de sentiers pédestres et aux réseaux de voies cyclables. |
La legge federale del 4 ottobre 1985 sui percorsi pedonali ed i sentieri (LPS; RS 704), fondata sull'art. 37quater vCost., è quindi una legge quadro e lascia ai Cantoni la competenza riguardo alla pianificazione, alla realizzazione e alla manutenzione di sentieri e percorsi pedonali (Lendi, Kommentar, n. 3, 4 e 9 all'art. 37quater

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 88 Chemins et sentiers pédestres et voies cyclables - 1 La Confédération fixe les principes applicables aux réseaux de chemins et de sentiers pédestres et aux réseaux de voies cyclables. |

SR 704 Loi fédérale du 4 octobre 1985 sur les chemins pour piétons et les chemins de randonnée pédestre (LCPR) LCPR Art. 4 Établissement des plans - 1 Les cantons veillent à: |
|
1 | Les cantons veillent à: |
a | établir des plans des réseaux, existants ou en projet, de chemins pour piétons et de chemins de randonnée pédestre; |
b | réviser périodiquement ces plans et au besoin à les remanier. |
2 | Ils fixent les effets juridiques des plans et en règlent la procédure d'établissement et de modification. |
3 | Les personnes, organisations et services fédéraux intéressés doivent participer à l'établissement des plans. |

SR 704 Loi fédérale du 4 octobre 1985 sur les chemins pour piétons et les chemins de randonnée pédestre (LCPR) LCPR Art. 4 Établissement des plans - 1 Les cantons veillent à: |
|
1 | Les cantons veillent à: |
a | établir des plans des réseaux, existants ou en projet, de chemins pour piétons et de chemins de randonnée pédestre; |
b | réviser périodiquement ces plans et au besoin à les remanier. |
2 | Ils fixent les effets juridiques des plans et en règlent la procédure d'établissement et de modification. |
3 | Les personnes, organisations et services fédéraux intéressés doivent participer à l'établissement des plans. |

SR 704 Loi fédérale du 4 octobre 1985 sur les chemins pour piétons et les chemins de randonnée pédestre (LCPR) LCPR Art. 4 Établissement des plans - 1 Les cantons veillent à: |
|
1 | Les cantons veillent à: |
a | établir des plans des réseaux, existants ou en projet, de chemins pour piétons et de chemins de randonnée pédestre; |
b | réviser périodiquement ces plans et au besoin à les remanier. |
2 | Ils fixent les effets juridiques des plans et en règlent la procédure d'établissement et de modification. |
3 | Les personnes, organisations et services fédéraux intéressés doivent participer à l'établissement des plans. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 88 Chemins et sentiers pédestres et voies cyclables - 1 La Confédération fixe les principes applicables aux réseaux de chemins et de sentiers pédestres et aux réseaux de voies cyclables. |
pianificatori che le Autorità incaricate della pianificazione sono tenute a rispettare secondo l'art. 3 cpv. 3 lett. c

SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire LAT Art. 3 Principes régissant l'aménagement - 1 Les autorités chargées de l'aménagement du territoire tiennent compte des principes suivants. |

SR 704 Loi fédérale du 4 octobre 1985 sur les chemins pour piétons et les chemins de randonnée pédestre (LCPR) LCPR Art. 7 Remplacement - 1 Si les chemins pour piétons et les chemins de randonnée pédestre figurant dans les plans doivent être supprimés en tout ou en partie, il faut pourvoir à un remplacement convenable par des chemins existants ou à créer, en tenant compte des conditions locales. |
|
1 | Si les chemins pour piétons et les chemins de randonnée pédestre figurant dans les plans doivent être supprimés en tout ou en partie, il faut pourvoir à un remplacement convenable par des chemins existants ou à créer, en tenant compte des conditions locales. |
2 | Les chemins pour piétons et les chemins de randonnée pédestre doivent notamment être remplacés: |
a | s'ils ne sont plus accessibles au public; |
b | s'ils ont été excavés, remblayés ou coupés d'une autre manière; |
c | si des tronçons importants font l'objet d'une circulation intense ou s'ils sont ouverts à la circulation des véhicules; |
d | si des tronçons importants sont revêtus de matériaux impropres à la marche. |
3 | Les cantons règlent, sur leur territoire, la procédure relative à la suppression des chemins et décident à qui il incombe d'en assurer le remplacement. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 88 Chemins et sentiers pédestres et voies cyclables - 1 La Confédération fixe les principes applicables aux réseaux de chemins et de sentiers pédestres et aux réseaux de voies cyclables. |
1.3 Il ricorso di diritto pubblico è fondato sulla pretesa violazione di diritti costituzionali del cittadino ed è stato presentato tempestivamente contro una decisione emanata da un'autorità cantonale d'ultima istanza: esso è di principio ricevibile secondo gli art. 84 cpv. 1 lett. a

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 88 Chemins et sentiers pédestres et voies cyclables - 1 La Confédération fixe les principes applicables aux réseaux de chemins et de sentiers pédestres et aux réseaux de voies cyclables. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 88 Chemins et sentiers pédestres et voies cyclables - 1 La Confédération fixe les principes applicables aux réseaux de chemins et de sentiers pédestres et aux réseaux de voies cyclables. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 88 Chemins et sentiers pédestres et voies cyclables - 1 La Confédération fixe les principes applicables aux réseaux de chemins et de sentiers pédestres et aux réseaux de voies cyclables. |
1.4 Visto che gli atti di causa sono sufficienti a chiarire la situazione e considerato quanto esposto sotto riguardo al rifiuto della Corte cantonale di eseguire un secondo sopralluogo e di assumere ulteriori prove, l'assunzione delle prove chieste dal ricorrente anche in questa non è necessaria e non viene quindi eseguita (art. 95

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 88 Chemins et sentiers pédestres et voies cyclables - 1 La Confédération fixe les principes applicables aux réseaux de chemins et de sentiers pédestres et aux réseaux de voies cyclables. |
2.
2.1 Il ricorrente lamenta una violazione del diritto di essere sentito per il rifiuto della Corte cantonale di assumere le ulteriori prove da lui richieste, quali un secondo sopralluogo riguardo ai sentieri non visionati nel primo e l'audizione di testimoni in grado di fornire indicazioni sui tracciati e sulla loro frequentazione.
2.2 La censura deve essere esaminata subito siccome il diritto di essere sentito, sancito dall'art. 29 cpv. 2

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
I Giudici cantonali hanno valutato liberamente le prove (cfr. art. 18 cpv. 1

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
cantonali potevano, senza incorrere nell'arbitrio, rinunciare a ulteriori mezzi probatori, sulla base di un loro apprezzamento anticipato.
3.
Il ricorrente fa valere una violazione degli art. 2 e

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |

SR 704 Loi fédérale du 4 octobre 1985 sur les chemins pour piétons et les chemins de randonnée pédestre (LCPR) LCPR Art. 2 Réseaux de chemins pour piétons - 1 Les réseaux de chemins pour piétons se trouvent en règle générale à l'intérieur des agglomérations. |
|
1 | Les réseaux de chemins pour piétons se trouvent en règle générale à l'intérieur des agglomérations. |
2 | Ils comprennent les chemins pour piétons, les zones piétonnes, les zones de rencontre et les autres infrastructures du même type, judicieusement raccordés. Les trottoirs et les passages pour piétons peuvent servir de jonction.5 |
3 | Les chemins pour piétons desservent et relient notamment les zones résidentielles, les lieux de travail, les jardins d'enfants et les écoles, les arrêts des transports publics, les établissements publics, les lieux de détente et les centres d'achat. |

SR 704 Loi fédérale du 4 octobre 1985 sur les chemins pour piétons et les chemins de randonnée pédestre (LCPR) LCPR Art. 3 Réseaux de chemins de randonnée pédestre - 1 Les réseaux de chemins de randonnée pédestre, destinés surtout au délassement, se trouvent en règle générale en dehors des agglomérations. |
|
1 | Les réseaux de chemins de randonnée pédestre, destinés surtout au délassement, se trouvent en règle générale en dehors des agglomérations. |
2 | Ils comprennent des chemins de randonnée pédestre judicieusement raccordés. D'autres chemins, en particulier des tronçons de chemins pour piétons et des routes peu fréquentées, peuvent servir de jonction. Dans la mesure du possible, ils incluront des tronçons de chemins historiques. |
3 | Les chemins de randonnée pédestre desservent notamment les zones propices à la détente, les sites (points de vue, rives, etc.), les monuments, les arrêts des transports publics ainsi que les installations touristiques. |
3.1 Come si è visto, la decisione impugnata non è fondata direttamente sul diritto federale e, in concreto, è dato solo il ricorso di diritto pubblico. In questo caso, qualora il diritto cantonale autonomo dovesse violare un principio o una disposizione-quadro del diritto pubblico federale, con questo rimedio può essere censurata solo la violazione del principio della forza derogatoria del diritto federale, che costituisce un diritto costituzionale individuale sancito dall'art. 49 cpv. 1

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 49 Primauté et respect du droit fédéral - 1 Le droit fédéral prime le droit cantonal qui lui est contraire. |
esamina per contro liberamente se l'interpretazione non arbitraria della disposizione cantonale sia compatibile con il diritto federale pertinente (DTF 128 I 46 consid. 5a; 123 I 313 consid. 2b pag. 317).
3.2 Le proprietà del ricorrente sono ubicate nel comprensorio dei monti di Medeglia e destinate in gran parte a prato e pascolo sicché i tracciati pedonali che le interessano non ne pregiudicano in modo rilevante l'attuale utilizzazione. In tali circostanze, la restrizione della proprietà non sembra particolarmente grave e il Tribunale federale dovrebbe esaminare il diritto cantonale limitatamente all'arbitrio (DTF 126 I 213 consid. 3a; 124 II 538 consid. 2a; 115 Ia 363 consid. 2a). La questione può tuttavia rimanere indecisa visto che, come esposto qui di seguito, l'interpretazione da parte della Corte cantonale delle disposizioni cantonali applicate nella fattispecie regge anche di fronte a un libero esame.
Secondo l'art. 5 LCPS i Comuni designano nei loro piani regolatori i percorsi pedonali, esistenti o previsti, che costituiscono la viabilità pedonale comunale (cpv. 1). Vi sono segnatamente fissati i percorsi pedonali che collegano i quartieri residenziali, i luoghi di lavoro, le scuole materne e le scuole, le fermate dei trasporti pubblici, gli edifici pubblici, i luoghi d'acquisto, le zone di ricreazione e di svago, le frazioni, i monti, gli alpeggi; per quanto possibile, sono inclusi tratti di percorsi storici (cpv. 2). I piani dei percorsi pedonali sono approvati secondo la procedura prevista per i piani regolatori comunali (cpv. 3). Contrariamente all'opinione del ricorrente, la nozione di "percorsi pedonali" ai sensi della citata disposizione non è limitata ai collegamenti all'interno delle località, ma comprende esplicitamente anche i tratti volti a congiungere i luoghi di svago, le frazioni, i monti e gli alpeggi. Certo, i tracciati che permettono di raggiungere aree ricreative e di svago sono inclusi anche nei "sentieri escursionistici", disciplinati dall'art. 7 LCPS, che comprendono inoltre i percorsi per raggiungere i siti panoramici, i monumenti, le installazioni turistiche, le capanne alpine e le fermate dei trasporti
pubblici. Tuttavia, i collegamenti con frazioni, monti e alpeggi non sono chiaramente previsti in quest'ultima disposizione.
Risulta dagli atti che, come ha del resto accertato la Corte cantonale, i tracciati litigiosi si inseriscono in una rete coerente di percorsi che congiungono l'abitato di Medeglia con i vari insediamenti sparsi sul territorio del Comune, e collegano nuclei tradizionali di montagna, tra cui quello di Troggiano, alpeggi e monti. In tali circostanze, considerato inoltre che i percorsi in discussione riprendono anche tracciati esistenti e di interesse storico, il TPT non ha violato l'art. 5 LCPS qualificandoli come "percorsi pedonali" e ritenendo la loro pianificazione di competenza del Comune (cfr. anche l'art. 28 cpv. 2 lett. p

SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire LAT Art. 28 |
3.3 Secondo il diritto federale le "reti di percorsi pedonali" sono generalmente situate all'interno delle località (art. 2 cpv. 1

SR 704 Loi fédérale du 4 octobre 1985 sur les chemins pour piétons et les chemins de randonnée pédestre (LCPR) LCPR Art. 2 Réseaux de chemins pour piétons - 1 Les réseaux de chemins pour piétons se trouvent en règle générale à l'intérieur des agglomérations. |
|
1 | Les réseaux de chemins pour piétons se trouvent en règle générale à l'intérieur des agglomérations. |
2 | Ils comprennent les chemins pour piétons, les zones piétonnes, les zones de rencontre et les autres infrastructures du même type, judicieusement raccordés. Les trottoirs et les passages pour piétons peuvent servir de jonction.5 |
3 | Les chemins pour piétons desservent et relient notamment les zones résidentielles, les lieux de travail, les jardins d'enfants et les écoles, les arrêts des transports publics, les établissements publics, les lieux de détente et les centres d'achat. |

SR 704 Loi fédérale du 4 octobre 1985 sur les chemins pour piétons et les chemins de randonnée pédestre (LCPR) LCPR Art. 2 Réseaux de chemins pour piétons - 1 Les réseaux de chemins pour piétons se trouvent en règle générale à l'intérieur des agglomérations. |
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1 | Les réseaux de chemins pour piétons se trouvent en règle générale à l'intérieur des agglomérations. |
2 | Ils comprennent les chemins pour piétons, les zones piétonnes, les zones de rencontre et les autres infrastructures du même type, judicieusement raccordés. Les trottoirs et les passages pour piétons peuvent servir de jonction.5 |
3 | Les chemins pour piétons desservent et relient notamment les zones résidentielles, les lieux de travail, les jardins d'enfants et les écoles, les arrêts des transports publics, les établissements publics, les lieux de détente et les centres d'achat. |

SR 704 Loi fédérale du 4 octobre 1985 sur les chemins pour piétons et les chemins de randonnée pédestre (LCPR) LCPR Art. 2 Réseaux de chemins pour piétons - 1 Les réseaux de chemins pour piétons se trouvent en règle générale à l'intérieur des agglomérations. |
|
1 | Les réseaux de chemins pour piétons se trouvent en règle générale à l'intérieur des agglomérations. |
2 | Ils comprennent les chemins pour piétons, les zones piétonnes, les zones de rencontre et les autres infrastructures du même type, judicieusement raccordés. Les trottoirs et les passages pour piétons peuvent servir de jonction.5 |
3 | Les chemins pour piétons desservent et relient notamment les zones résidentielles, les lieux de travail, les jardins d'enfants et les écoles, les arrêts des transports publics, les établissements publics, les lieux de détente et les centres d'achat. |

SR 704 Loi fédérale du 4 octobre 1985 sur les chemins pour piétons et les chemins de randonnée pédestre (LCPR) LCPR Art. 3 Réseaux de chemins de randonnée pédestre - 1 Les réseaux de chemins de randonnée pédestre, destinés surtout au délassement, se trouvent en règle générale en dehors des agglomérations. |
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1 | Les réseaux de chemins de randonnée pédestre, destinés surtout au délassement, se trouvent en règle générale en dehors des agglomérations. |
2 | Ils comprennent des chemins de randonnée pédestre judicieusement raccordés. D'autres chemins, en particulier des tronçons de chemins pour piétons et des routes peu fréquentées, peuvent servir de jonction. Dans la mesure du possible, ils incluront des tronçons de chemins historiques. |
3 | Les chemins de randonnée pédestre desservent notamment les zones propices à la détente, les sites (points de vue, rives, etc.), les monuments, les arrêts des transports publics ainsi que les installations touristiques. |

SR 704 Loi fédérale du 4 octobre 1985 sur les chemins pour piétons et les chemins de randonnée pédestre (LCPR) LCPR Art. 3 Réseaux de chemins de randonnée pédestre - 1 Les réseaux de chemins de randonnée pédestre, destinés surtout au délassement, se trouvent en règle générale en dehors des agglomérations. |
|
1 | Les réseaux de chemins de randonnée pédestre, destinés surtout au délassement, se trouvent en règle générale en dehors des agglomérations. |
2 | Ils comprennent des chemins de randonnée pédestre judicieusement raccordés. D'autres chemins, en particulier des tronçons de chemins pour piétons et des routes peu fréquentées, peuvent servir de jonction. Dans la mesure du possible, ils incluront des tronçons de chemins historiques. |
3 | Les chemins de randonnée pédestre desservent notamment les zones propices à la détente, les sites (points de vue, rives, etc.), les monuments, les arrêts des transports publics ainsi que les installations touristiques. |

SR 704 Loi fédérale du 4 octobre 1985 sur les chemins pour piétons et les chemins de randonnée pédestre (LCPR) LCPR Art. 3 Réseaux de chemins de randonnée pédestre - 1 Les réseaux de chemins de randonnée pédestre, destinés surtout au délassement, se trouvent en règle générale en dehors des agglomérations. |
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1 | Les réseaux de chemins de randonnée pédestre, destinés surtout au délassement, se trouvent en règle générale en dehors des agglomérations. |
2 | Ils comprennent des chemins de randonnée pédestre judicieusement raccordés. D'autres chemins, en particulier des tronçons de chemins pour piétons et des routes peu fréquentées, peuvent servir de jonction. Dans la mesure du possible, ils incluront des tronçons de chemins historiques. |
3 | Les chemins de randonnée pédestre desservent notamment les zones propices à la détente, les sites (points de vue, rives, etc.), les monuments, les arrêts des transports publics ainsi que les installations touristiques. |
Secondo la LPS, la nozione di "percorsi pedonali" si riferisce soprattutto ai collegamenti all'interno dei comprensori abitati, mentre quella di "sentieri" pone l'accento sui tracciati esterni alle località (cfr. Messaggio del Consiglio federale concernente la LPS, pag. 8). Tuttavia, la distinzione tra i due tipi di tracciati ha un'importanza relativa, poiché entrambe le categorie sono trattate congiuntamente e allo stesso modo (Aubert/Mahon, op. cit., n. 3 all'art. 88

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 88 Chemins et sentiers pédestres et voies cyclables - 1 La Confédération fixe les principes applicables aux réseaux de chemins et de sentiers pédestres et aux réseaux de voies cyclables. |
della Confederazione e dei Cantoni nonché delle Regioni limitrofe (art. 3 LCPS). La LCPS tiene quindi conto dell'esigenza di costituire una rete comunicante di percorsi pedonali e di sentieri volta a realizzare un complesso di tracciati organico e coerente (cfr. Messaggio del Consiglio di Stato concernente la LCPS, del 16 febbraio 1993, pag. 14). In tali circostanze, il fatto che l'art. 5 LCPS definisce in modo più ampio rispetto all'art. 2

SR 704 Loi fédérale du 4 octobre 1985 sur les chemins pour piétons et les chemins de randonnée pédestre (LCPR) LCPR Art. 2 Réseaux de chemins pour piétons - 1 Les réseaux de chemins pour piétons se trouvent en règle générale à l'intérieur des agglomérations. |
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1 | Les réseaux de chemins pour piétons se trouvent en règle générale à l'intérieur des agglomérations. |
2 | Ils comprennent les chemins pour piétons, les zones piétonnes, les zones de rencontre et les autres infrastructures du même type, judicieusement raccordés. Les trottoirs et les passages pour piétons peuvent servir de jonction.5 |
3 | Les chemins pour piétons desservent et relient notamment les zones résidentielles, les lieux de travail, les jardins d'enfants et les écoles, les arrêts des transports publics, les établissements publics, les lieux de détente et les centres d'achat. |
4.
Il ricorrente fa valere una violazione della garanzia della proprietà. Egli riconosce un generale interesse pubblico all'esistenza di sentieri ma ritiene non necessaria e ingiustificata la rete imposta concretamente dal Comune, poiché l'accesso ai monti di Troggiano sarebbe sufficientemente garantito da percorsi alternativi, in particolare dal sentiero poco più a monte del nucleo, collegato con le sottostanti cascine e con il selciato comunale in almeno tre diversi punti. Il ricorrente ritiene inoltre prevalente il suo interesse a gestire, senza intrusioni, le proprietà adibite a pascolo, tanto più che i sentieri litigiosi non risponderebbero più a bisogni concreti, visto che nessun altro più utilizzerebbe quei monti per l'alpeggio.
4.1 Come ogni altra restrizione di diritto pubblico della proprietà, l'imposizione di un percorso pedonale su di un fondo privato è di regola compatibile con la garanzia della proprietà (art. 26

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 26 Garantie de la propriété - 1 La propriété est garantie. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
4.2 Che la pianificazione e la realizzazione di percorsi pedonali e di sentieri, peraltro esplicitamente prevista nei principi pianificatori della LPT (cfr. art. 3 cpv. 3 lett. c

SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire LAT Art. 3 Principes régissant l'aménagement - 1 Les autorités chargées de l'aménagement du territoire tiennent compte des principes suivants. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 699 - 1 Chacun a libre accès aux forêts et pâturages d'autrui et peut s'approprier baies, champignons et autres menus fruits sauvages, conformément à l'usage local, à moins que l'autorité compétente n'ait édicté, dans l'intérêt des cultures, des défenses spéciales limitées à certains fonds. |
e zone adatte all'agricoltura: il censurato disciplinamento della rete di percorsi nella zona dei monti poteva quindi rientrare nel novero delle concrete esigenze pianificatorie.
D'altra parte, la Corte cantonale ha accertato che il sentiero attraverso il nucleo di Troggiano riprende il tracciato originale, lungo il quale si sono sviluppate le costruzioni: il percorso è interessante dal profilo storico, si snoda nella parte bassa attraverso una serie di rustici e continua più a monte su una scalinata in pietra delimitata da muri a secco e da un canale. Il fatto che sono disponibili anche percorsi alternativi, segnatamente quello a monte di Troggiano, non vanifica la fondatezza dei tracciati litigiosi, i quali tengono conto dell'importanza dell'attraversamento del nucleo facendo capo anche all'esistente lastricato comunale, dal quale in sostanza altri percorsi si dipartono, inserendosi coerentemente nella rete sentieristica. Per di più, la pianificazione in discussione è essenzialmente adattata alla situazione effettiva (DTF 123 I 175 consid. 3a pag. 182/183; 121 I 245 consid. 6b) e garantisce un adeguato collegamento con monti e alpeggi presenti sul territorio di Medeglia. Trattandosi prevalentemente di sentieri attraverso pascoli e boschi, relativamente poco frequentati, essi comportano un pregiudizio contenuto per il ricorrente, sicché, nelle esposte condizioni, risulta certamente rispettato il principio
della proporzionalità, il quale esige che le misure adottate dall'ente pubblico siano idonee a raggiungere lo scopo desiderato e che, di fronte a soluzioni diverse, si scelgano quelle meno pregiudizievoli per i diritti dei privati (art. 36 cpv. 3

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
5.
Ne consegue che il ricorso di diritto amministrativo è inammissibile, mentre il ricorso di diritto pubblico deve essere respinto. Le spese seguono la soccombenza (art. 156 cpv. 1

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
1.
Il ricorso di diritto amministrativo è inammissibile.
2.
Il ricorso di diritto pubblico è respinto.
3.
La tassa di giustizia di complessivi fr. 4'000.-- è posta a carico del ricorrente, che rifonderà al Comune di Medeglia un'indennità di fr. 2'500.-- a titolo di ripetibili della sede federale.
4.
Comunicazione ai patrocinatori delle parti, al Consiglio di Stato, al Tribunale della pianificazione del territorio del Cantone Ticino e all'Ufficio federale delle strade.
Losanna, 25 settembre 2003
In nome della I Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero
Il presidente: Il cancelliere:
Répertoire des lois
CC 699
Cst 26
Cst 29
Cst 36
Cst 49
Cst 75
Cst 88
LAT 3
LAT 14
LAT 28
LAT 34
LCPR 2
LCPR 2 e
LCPR 3
LCPR 4
LCPR 7
LCPR 37 quaterOJ 84OJ 86OJ 88OJ 95OJ 97 eOJ 99OJ 99 aOJ 156OJ 159
PA 5
SR 0.632.314.891.1 18
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 699 - 1 Chacun a libre accès aux forêts et pâturages d'autrui et peut s'approprier baies, champignons et autres menus fruits sauvages, conformément à l'usage local, à moins que l'autorité compétente n'ait édicté, dans l'intérêt des cultures, des défenses spéciales limitées à certains fonds. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 26 Garantie de la propriété - 1 La propriété est garantie. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 49 Primauté et respect du droit fédéral - 1 Le droit fédéral prime le droit cantonal qui lui est contraire. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 75 Aménagement du territoire - 1 La Confédération fixe les principes applicables à l'aménagement du territoire. Celui-ci incombe aux cantons et sert une utilisation judicieuse et mesurée du sol et une occupation rationnelle du territoire. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 88 Chemins et sentiers pédestres et voies cyclables - 1 La Confédération fixe les principes applicables aux réseaux de chemins et de sentiers pédestres et aux réseaux de voies cyclables. |
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire LAT Art. 3 Principes régissant l'aménagement - 1 Les autorités chargées de l'aménagement du territoire tiennent compte des principes suivants. |
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire LAT Art. 14 Définition - 1 Les plans d'affectation règlent le mode d'utilisation du sol. |
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire LAT Art. 28 |
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire LAT Art. 34 Droit fédéral - 1 Les recours devant les autorités fédérales sont régis par les dispositions générales de la procédure fédérale. |
SR 704 Loi fédérale du 4 octobre 1985 sur les chemins pour piétons et les chemins de randonnée pédestre (LCPR) LCPR Art. 2 Réseaux de chemins pour piétons - 1 Les réseaux de chemins pour piétons se trouvent en règle générale à l'intérieur des agglomérations. |
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1 | Les réseaux de chemins pour piétons se trouvent en règle générale à l'intérieur des agglomérations. |
2 | Ils comprennent les chemins pour piétons, les zones piétonnes, les zones de rencontre et les autres infrastructures du même type, judicieusement raccordés. Les trottoirs et les passages pour piétons peuvent servir de jonction.5 |
3 | Les chemins pour piétons desservent et relient notamment les zones résidentielles, les lieux de travail, les jardins d'enfants et les écoles, les arrêts des transports publics, les établissements publics, les lieux de détente et les centres d'achat. |
SR 704 Loi fédérale du 4 octobre 1985 sur les chemins pour piétons et les chemins de randonnée pédestre (LCPR) LCPR Art. 3 Réseaux de chemins de randonnée pédestre - 1 Les réseaux de chemins de randonnée pédestre, destinés surtout au délassement, se trouvent en règle générale en dehors des agglomérations. |
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1 | Les réseaux de chemins de randonnée pédestre, destinés surtout au délassement, se trouvent en règle générale en dehors des agglomérations. |
2 | Ils comprennent des chemins de randonnée pédestre judicieusement raccordés. D'autres chemins, en particulier des tronçons de chemins pour piétons et des routes peu fréquentées, peuvent servir de jonction. Dans la mesure du possible, ils incluront des tronçons de chemins historiques. |
3 | Les chemins de randonnée pédestre desservent notamment les zones propices à la détente, les sites (points de vue, rives, etc.), les monuments, les arrêts des transports publics ainsi que les installations touristiques. |
SR 704 Loi fédérale du 4 octobre 1985 sur les chemins pour piétons et les chemins de randonnée pédestre (LCPR) LCPR Art. 4 Établissement des plans - 1 Les cantons veillent à: |
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1 | Les cantons veillent à: |
a | établir des plans des réseaux, existants ou en projet, de chemins pour piétons et de chemins de randonnée pédestre; |
b | réviser périodiquement ces plans et au besoin à les remanier. |
2 | Ils fixent les effets juridiques des plans et en règlent la procédure d'établissement et de modification. |
3 | Les personnes, organisations et services fédéraux intéressés doivent participer à l'établissement des plans. |
SR 704 Loi fédérale du 4 octobre 1985 sur les chemins pour piétons et les chemins de randonnée pédestre (LCPR) LCPR Art. 7 Remplacement - 1 Si les chemins pour piétons et les chemins de randonnée pédestre figurant dans les plans doivent être supprimés en tout ou en partie, il faut pourvoir à un remplacement convenable par des chemins existants ou à créer, en tenant compte des conditions locales. |
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1 | Si les chemins pour piétons et les chemins de randonnée pédestre figurant dans les plans doivent être supprimés en tout ou en partie, il faut pourvoir à un remplacement convenable par des chemins existants ou à créer, en tenant compte des conditions locales. |
2 | Les chemins pour piétons et les chemins de randonnée pédestre doivent notamment être remplacés: |
a | s'ils ne sont plus accessibles au public; |
b | s'ils ont été excavés, remblayés ou coupés d'une autre manière; |
c | si des tronçons importants font l'objet d'une circulation intense ou s'ils sont ouverts à la circulation des véhicules; |
d | si des tronçons importants sont revêtus de matériaux impropres à la marche. |
3 | Les cantons règlent, sur leur territoire, la procédure relative à la suppression des chemins et décident à qui il incombe d'en assurer le remplacement. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
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1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
Répertoire ATF
106-IB-47115-IA-363117-IA-434119-IA-348119-IA-362120-IB-224121-I-117121-I-245121-II-72122-II-241122-II-274122-II-464123-I-175123-I-313123-II-231123-II-248123-II-88124-I-223124-II-146124-II-409124-II-538125-I-209125-II-10125-II-18126-I-15126-I-213126-I-219126-I-43126-I-81126-II-269126-II-377127-I-60127-II-161127-III-41128-I-46128-II-13128-II-340128-II-66129-I-185129-II-297
Décisions dès 2000