Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
5A_598/2009

Arrêt du 25 août 2010
IIe Cour de droit civil

Composition
Mmes et MM. les Juges Hohl, Présidente,
Escher, Marazzi, von Werdt et Herrmann.
Greffière: Mme Rey-Mermet.

Parties
A.________, (époux),
représenté par Me Henri Carron, avocat,
recourant,

contre

dame A.________, (épouse),
représentée par Me Olivier Couchepin, avocat,
intimée.

Objet
divorce,

recours contre le jugement de la Cour civile II du Tribunal cantonal valaisan du 29 juillet 2009.

Faits:

A.
A.________, né en 1958, et dame A.________, née en 1960, se sont mariés le 16 février 1981, sans conclure de contrat de mariage. Trois enfants, aujourd'hui majeurs, sont issus de leur union.

Les parties se sont séparées en juillet 2002. A cette occasion, elles ont convenu, le 5 juillet 2002, d'adopter le régime de la séparation de biens. Elles ont toutefois exclu du contrat liquidant le régime de la participation aux acquêts les avoirs de prévoyance individuelle liée (pilier 3a) de l'époux, en reportant à plus tard la liquidation de ce patrimoine.

Le 27 janvier 2006, l'époux a ouvert action en divorce.

B.
Statuant le 12 décembre 2007, le juge du district de Monthey a prononcé le divorce et, entre autres points, refusé de procéder au partage en faveur de l'épouse de la prévoyance individuelle liée (3ème pilier A) accumulée par le mari pendant le mariage.

Sur appel de l'épouse, la IIe Cour civile du Tribunal cantonal valaisan a, le 29 juillet 2009, réformé ce jugement. Statuant sur le partage de la prévoyance individuelle liée, elle a ordonné le transfert sur le compte de prévoyance professionnelle de l'épouse, par le débit des comptes d'épargne ouverts par le mari à la Banque cantonale du Valais (ci-après : BCV), d'une part, et de l'assurance-vie conclue auprès de l'Allianz Suisse d'autre part, des montants respectifs de 107'891 fr. 60 et de 21'636 fr. 90.

C.
Le 14 septembre 2009, le mari a interjeté un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Il a conclu principalement à l'annulation du jugement entrepris en tant qu'il ordonne le transfert en faveur de l'épouse des montants précités au titre du partage de la prévoyance liée et au renvoi de la cause pour instruction complémentaire et nouvelle décision. Subsidiairement, il a demandé à pouvoir décider librement de la manière dont il honorera sa créance de 129'528 fr. 50 (107'891 fr. + 21'636 fr. 90), contestant l'ordre donné à la banque et à l'assureur de transférer les montants dus.
L'intimée a conclu au rejet du recours et la cour cantonale s'est référée aux considérants de son jugement.

Considérant en droit:

1.
Le recours a été interjeté en temps utile (art. 100 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
LTF) contre une décision finale (art. 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
LTF) prise en dernière instance cantonale et sur recours par le tribunal supérieur du canton du Valais (art. 75 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si:
a  une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
b  un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique;
c  une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties.
LTF), dans une affaire civile de nature pécuniaire (art. 72 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
2    Sont également sujettes au recours en matière civile:
a  les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions:
b1  sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile,
b2  sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies,
b3  sur le changement de nom,
b4  en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage,
b5  en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux,
b6  les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte,
b7  ...
LTF) dont la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 fr. (art. 51 al. 1 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 51 Calcul - 1 La valeur litigieuse est déterminée:
1    La valeur litigieuse est déterminée:
a  en cas de recours contre une décision finale, par les conclusions restées litigieuses devant l'autorité précédente;
b  en cas de recours contre une décision partielle, par l'ensemble des conclusions qui étaient litigieuses devant l'autorité qui a rendu cette décision;
c  en cas de recours contre une décision préjudicielle ou incidente, par les conclusions restées litigieuses devant l'autorité compétente sur le fond;
d  en cas d'action, par les conclusions de la demande.
2    Si les conclusions ne tendent pas au paiement d'une somme d'argent déterminée, le Tribunal fédéral fixe la valeur litigieuse selon son appréciation.
3    Les intérêts, les fruits, les frais judiciaires et les dépens qui sont réclamés comme droits accessoires, les droits réservés et les frais de publication du jugement n'entrent pas en ligne de compte dans la détermination de la valeur litigieuse.
4    Les revenus et les prestations périodiques ont la valeur du capital qu'ils représentent. Si leur durée est indéterminée ou illimitée, le capital est formé par le montant annuel du revenu ou de la prestation, multiplié par vingt, ou, s'il s'agit de rentes viagères, par la valeur actuelle du capital correspondant à la rente.
et 74 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
1    Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
a  15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer;
b  30 000 francs dans les autres cas.
2    Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable:
a  si la contestation soulève une question juridique de principe;
b  si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
c  s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
d  s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat;
e  s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets.
let. b LTF). Le recourant a par ailleurs pris part à la procédure devant l'autorité précédente et démontre un intérêt juridique à la modification de la décision attaquée (art. 76 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification.
2    Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.41
LTF), de sorte que le recours en matière civile est en principe recevable.

2.
Le recourant ne conteste pas le principe d'un partage de la prévoyance individuelle liée acquise pendant la période durant laquelle les parties étaient soumises au régime ordinaire de la participation aux acquêts. En revanche, il prétend que ce partage doit s'opérer selon les règles de la liquidation du régime matrimonial (art. 181 ss
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 181 - Les époux sont placés sous le régime de la participation aux acquêts, à moins qu'ils n'aient adopté un autre régime par contrat de mariage ou qu'ils ne soient soumis au régime matrimonial extraordinaire.
CC) et non selon les dispositions applicables au partage de la prévoyance professionnelle (art. 122
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 122 - Les prétentions de prévoyance professionnelle acquises durant le mariage et jusqu'à l'introduction de la procédure de divorce sont partagées entre les époux.
CC). Il en déduit que la valeur des avoirs de prévoyance doit être estimée au moment où les parties ont passé au régime de la séparation de biens, soit au 5 juillet 2002.
2.1
2.1.1 La prévoyance individuelle liée - qu'il s'agisse d'un contrat d'assurance spécial de capital et de rente sur la vie ou en cas d'invalidité ou de décès, ou encore d'un contrat spécial d'épargne auprès d'une fondation bancaire (art. 1 al. 2
SR 831.461.3 Ordonnance du 13 novembre 1985 sur les déductions admises fiscalement pour les cotisations versées à des formes reconnues de prévoyance (OPP 3)
OPP-3 Art. 1 Formes de prévoyance - 1 Constituent des formes reconnues de prévoyance au sens de l'art. 82 LPP:
1    Constituent des formes reconnues de prévoyance au sens de l'art. 82 LPP:
a  le contrat de prévoyance liée conclu avec les établissements d'assurances;
b  la convention de prévoyance liée conclue avec les fondations bancaires.
2    Par contrats de prévoyance liée on entend les contrats spéciaux d'assurance de capital et de rentes sur la vie ou en cas d'invalidité ou de décès, y compris d'éventuelles assurances complémentaires en cas de décès par accident ou d'invalidité3, qui
a  sont conclus avec une institution d'assurance soumise à la surveillance des assurances ou avec une institution d'assurance de droit public satisfaisant aux exigences fixées à l'art. 67, al. 1, LPP et
b  sont affectés exclusivement et irrévocablement à la prévoyance.
3    Par conventions de prévoyance liée on entend les contrats spéciaux d'épargne qui sont conclus avec des fondations bancaires et qui sont affectés exclusivement et irrévocablement à la prévoyance. Ces contrats peuvent être complétés par un contrat de prévoyance risque.
4    Les modèles de contrats de prévoyance liée et les modèles de conventions de prévoyance liée sont soumis à l'administration fédérale des contributions. Celle-ci vérifie si la forme et le contenu sont conformes aux dispositions légales et communique ses constatations.
et 3
SR 831.461.3 Ordonnance du 13 novembre 1985 sur les déductions admises fiscalement pour les cotisations versées à des formes reconnues de prévoyance (OPP 3)
OPP-3 Art. 1 Formes de prévoyance - 1 Constituent des formes reconnues de prévoyance au sens de l'art. 82 LPP:
1    Constituent des formes reconnues de prévoyance au sens de l'art. 82 LPP:
a  le contrat de prévoyance liée conclu avec les établissements d'assurances;
b  la convention de prévoyance liée conclue avec les fondations bancaires.
2    Par contrats de prévoyance liée on entend les contrats spéciaux d'assurance de capital et de rentes sur la vie ou en cas d'invalidité ou de décès, y compris d'éventuelles assurances complémentaires en cas de décès par accident ou d'invalidité3, qui
a  sont conclus avec une institution d'assurance soumise à la surveillance des assurances ou avec une institution d'assurance de droit public satisfaisant aux exigences fixées à l'art. 67, al. 1, LPP et
b  sont affectés exclusivement et irrévocablement à la prévoyance.
3    Par conventions de prévoyance liée on entend les contrats spéciaux d'épargne qui sont conclus avec des fondations bancaires et qui sont affectés exclusivement et irrévocablement à la prévoyance. Ces contrats peuvent être complétés par un contrat de prévoyance risque.
4    Les modèles de contrats de prévoyance liée et les modèles de conventions de prévoyance liée sont soumis à l'administration fédérale des contributions. Celle-ci vérifie si la forme et le contenu sont conformes aux dispositions légales et communique ses constatations.
OPP 3) - doit être partagée selon les règles du régime matrimonial auquel sont soumis les époux (ATF 129 III 257 consid. 3.2 et les réf. citées).

Dans le régime ordinaire de la participation aux acquêts, la prévoyance liée constitue un élément du patrimoine de l'époux et, à ce titre, elle doit être attribuée à l'une ou à l'autre des masses (cf. ATF 125 III 1 consid. 3; 121 III 152 consid. 3a; DESCHENAUX/STEINAUER/BADDELEY, Les effets du mariage, 2ème éd., 2009, n° 1025). Les acquêts et les biens propres de chaque époux sont disjoints dans leur composition au jour de la dissolution du régime (art. 207 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 207 - 1 Les acquêts et les biens propres de chaque époux sont disjoints dans leur composition au jour de la dissolution du régime.
1    Les acquêts et les biens propres de chaque époux sont disjoints dans leur composition au jour de la dissolution du régime.
2    Le capital versé à un époux par une institution de prévoyance ou à raison de la perte de sa capacité de travail est compté dans les biens propres à concurrence de la valeur capitalisée de la rente qui eût appartenu à cet époux à la dissolution du régime.
CC), à savoir, en cas de changement de régime matrimonial, au jour du contrat adoptant l'autre régime (cf. art. 204 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 204 - 1 Le régime est dissous au jour du décès d'un époux ou au jour du contrat adoptant un autre régime.
1    Le régime est dissous au jour du décès d'un époux ou au jour du contrat adoptant un autre régime.
2    S'il y a divorce, séparation de corps, nullité de mariage ou séparation de biens judiciaire, la dissolution du régime rétroagit au jour de la demande.
CC). Lorsque l'époux contractant n'a pas encore reçu de prestations à la dissolution du régime, la prévoyance liée, qu'il s'agisse d'un capital d'épargne bancaire ou de l'épargne sous forme d'assurance, doit être comptabilisée dans les biens propres et/ou les acquêts selon les règles sur le remploi (art. 197 al. 2 ch. 5
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 197 - 1 Sont acquêts les biens acquis par un époux à titre onéreux pendant le régime.
1    Sont acquêts les biens acquis par un époux à titre onéreux pendant le régime.
2    Les acquêts d'un époux comprennent notamment:
1  le produit de son travail;
2  les sommes versées par des institutions de prévoyance en faveur du personnel ou par des institutions d'assurance ou de prévoyance sociale;
3  les dommages-intérêts dus à raison d'une incapacité de travail;
4  les revenus de ses biens propres;
5  les biens acquis en remploi de ses acquêts.
CC; DESCHENAUX/STEINAUER/BADDELEY, op. cit., nos 1025c et 1025f; URSULA WIEDMER, Scheidung und private Vorsorge in : FamPra.ch 2008 p. 142 ss, 144; HAUSHEER/REUSSER/GEISER, Commentaire bernois, n. 17 ad art. 237
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 237 - Le capital versé à un époux par une institution de prévoyance ou à raison de la perte de sa capacité de travail et qui est entré dans les biens communs est compté dans les biens propres à concurrence de la valeur capitalisée de la rente qui eût appartenu à cet époux à la dissolution du régime.
CC).
2.1.2 Dans la phase suivante de liquidation, il faut estimer le compte d'acquêts de chaque époux afin de déterminer s'il se solde par un bénéfice ou un déficit. Si la date de la dissolution du régime est déterminante pour l'attribution des avoirs de prévoyance à l'une ou l'autre masse (consid. 2.1.1), l'estimation des actifs du compte d'acquêts aura lieu, en règle générale, à l'époque de la liquidation (art. 214 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 214 - 1 Les acquêts existant à la dissolution sont estimés à leur valeur à l'époque de la liquidation.
1    Les acquêts existant à la dissolution sont estimés à leur valeur à l'époque de la liquidation.
2    Les biens sujets à réunion sont estimés à leur valeur au jour de leur aliénation.
CC). En cas de procédure judiciaire, il s'agit du jour où le jugement est rendu (ATF 121 III 152 consid. 3a).
Il convient de distinguer clairement le moment déterminant pour la composition des masses et le moment déterminant pour l'estimation de la valeur de ces masses. En effet, il faudra tenir compte de l'augmentation ou de la diminution de la valeur des biens qui composent le compte d'acquêts entre la dissolution et la liquidation. En revanche, sont exclues les modifications dans la composition du compte d'acquêts. Après la dissolution, il ne peut plus y avoir de formation de nouveaux acquêts ou accroissement de ceux-ci, ni de modification du passif du compte d'acquêts (ATF 136 III 209 consid. 5.2).

Appliqués aux avoirs de prévoyance liée, ces principes signifient que les revenus d'avoirs qui sont postérieurs à la dissolution du régime matrimonial ne modifient pas la valeur des actifs ou des passifs du compte d'acquêts (REGINA AEBI-MÜLLER, Säulen 3a und 3b in der Scheidung in : Jusletter du 22 février 2010, Rz 38; HAUSHEER/REUSSER/GEISER, op. cit., n. 17 ad art. 207; cf. arrêt 5C.229/2002 du 7 février 2003 consid. 3.1.3 in : FamPra.ch 2003 p. 653). En d'autres termes, les intérêts d'un compte bancaire ou d'une assurance-vie postérieurs à la dissolution n'augmentent pas la valeur d'estimation de ces biens; ils ne peuvent être pris en considération en raison de l'interdiction de modifier la composition des acquêts (HAUSHEER/REUSSER/GEISER, op. cit., n. 17 ad art. 207
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 207 - 1 Les acquêts et les biens propres de chaque époux sont disjoints dans leur composition au jour de la dissolution du régime.
1    Les acquêts et les biens propres de chaque époux sont disjoints dans leur composition au jour de la dissolution du régime.
2    Le capital versé à un époux par une institution de prévoyance ou à raison de la perte de sa capacité de travail est compté dans les biens propres à concurrence de la valeur capitalisée de la rente qui eût appartenu à cet époux à la dissolution du régime.
CC; REGINA AEBI-MÜLLER, op. cit., Rz 43). En outre, si des primes sont versées pour l'assurance-vie - au moyen d'acquêts - entre la dissolution et la liquidation, la valeur de rachat va augmenter. Il ne sera donc pas tenu compte de ces primes et de la nouvelle valeur de rachat dans l'estimation des masses déterminantes (REGINA AEBI-MÜLLER, op. cit., Rz 41; URSULA WIEDMER, op. cit., p. 145). En revanche, les fluctuations de valeur des avoirs de prévoyance liée
intervenues entre la dissolution et la liquidation doivent être prises en considération pour l'estimation du compte d'acquêts (cf. ATF 136 III 209 consid. 5.2).
2.2
2.2.1 En l'espèce, l'époux a constitué pendant le mariage une prévoyance liée. Au moment de la dissolution du régime de la participation aux acquêts, soit le 5 juillet 2002, ses avoirs de prévoyance liée comportaient deux comptes bancaires ainsi qu'une assurance-vie. Selon les constatations du jugement attaqué, cette prévoyance a été constituée par des prélèvements sur le salaire du mari. Il en résulte qu'elle fait partie de ses acquêts (art. 197 al. 2 ch. 5
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 197 - 1 Sont acquêts les biens acquis par un époux à titre onéreux pendant le régime.
1    Sont acquêts les biens acquis par un époux à titre onéreux pendant le régime.
2    Les acquêts d'un époux comprennent notamment:
1  le produit de son travail;
2  les sommes versées par des institutions de prévoyance en faveur du personnel ou par des institutions d'assurance ou de prévoyance sociale;
3  les dommages-intérêts dus à raison d'une incapacité de travail;
4  les revenus de ses biens propres;
5  les biens acquis en remploi de ses acquêts.
CC).
2.2.2 Il convient ainsi de déterminer le bénéfice du compte d'acquêts, dont la moitié doit revenir à l'épouse (art. 215 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 215 - 1 Chaque époux ou sa succession a droit à la moitié du bénéfice de l'autre.
1    Chaque époux ou sa succession a droit à la moitié du bénéfice de l'autre.
2    Les créances sont compensées.
CC).

L'estimation de la valeur des avoirs de prévoyance liée doit être opérée au jour de la liquidation, soit au 29 juillet 2009, date du prononcé du jugement cantonal. S'agissant de l'assurance-vie, il ne faut toutefois pas tenir compte des modifications de la valeur de rachat dues au paiement de nouvelles primes entre la dissolution et la liquidation. La cour cantonale n'a donc pas violé le droit fédéral en incluant dans le bénéfice du compte d'acquêts du mari le montant de la valeur de rachat à la date de la dissolution, soit 43'273 fr. 80. En ce qui concerne les deux comptes bancaires, les juges précédents ont estimé les montants à partager au 31 décembre 2008. Or, il aurait convenu de tenir compte des montants déposés au 5 juillet 2002, auxquels il fallait ajouter ou déduire les éventuelles fluctuations de valeur jusqu'à la liquidation, l'un des comptes étant constitué de titres (BCV Epargne ...); en revanche, les intérêts courus entre la dissolution et la liquidation devaient être exclus; enfin, il fallait encore examiner dans quelle mesure la charge fiscale latente devait être prise en considération dans l'estimation de ces avoirs (arrêt 5A_673/2007 du 24 avril 2008 consid. 3.6.3). L'état de fait ne permettant pas de discerner
si la cour cantonale a correctement appliqué ces principes, il y a lieu d'annuler le jugement attaqué et de lui renvoyer la cause pour complètement des faits sur ce point et nouvelle décision.

3.
Le recourant reproche encore aux juges cantonaux d'avoir ordonné à l'Allianz et à la BCV, en application de l'art. 4 al. 3 1ère phrase de l'ordonnance du 13 novembre 1985 sur les déductions admises fiscalement pour les cotisations versées à des formes reconnues de prévoyance (ci-après : OPP 3; RS 831.461.3), de transférer sur le compte de prévoyance professionnelle de l'épouse les montant dus au titre du partage du pilier 3a. Le recourant est d'avis qu'il doit pouvoir décider librement de la manière dont il réglera cette dette. Il explique que le mode de paiement prévu par l'arrêt cantonal l'expose à de nombreux inconvénients (difficulté de reconstituer la couverture d'assurance, conclusion d'un nouveau contrat d'assurance et constitution de nouveaux comptes d'épargne à des conditions moins favorables).

3.1 S'il résulte de la liquidation qu'un époux a une créance de participation au bénéfice de son conjoint, la totalité ou une partie des droits aux prestations de vieillesse peut être cédée par le preneur de prévoyance à son conjoint ou être attribuée à ce dernier par le juge (art. 4 al. 3
SR 831.461.3 Ordonnance du 13 novembre 1985 sur les déductions admises fiscalement pour les cotisations versées à des formes reconnues de prévoyance (OPP 3)
OPP-3 Art. 4 Cession, mise en gage et compensation - 1 L'art. 39 LPP s'applique par analogie à la cession, à la mise en gage et à la compensation des droits aux prestations.21
1    L'art. 39 LPP s'applique par analogie à la cession, à la mise en gage et à la compensation des droits aux prestations.21
2    L'art. 30b LPP, l'art. 331d du code des obligations22 ainsi que les art. 8 à 10 de l'ordonnance du 3 octobre 1994 sur l'encouragement à la propriété du logement au moyen de la prévoyance professionnelle23 s'appliquent par analogie à la mise en gage du capital de prévoyance ou des droits aux prestations de prévoyance pour la propriété du logement de la personne assurée.24
3    En cas de dissolution du régime matrimonial pour une cause autre que le décès, la totalité ou une partie des droits aux prestations de vieillesse peut être cédée par le preneur de prévoyance à son conjoint ou être attribuée à ce dernier par le juge. Sous réserve de l'art. 3, l'institution du preneur de prévoyance doit verser le montant à transférer à l'institution au sens de l'art. 1, al. 1, indiquée par le conjoint ou à une institution de prévoyance.25
4    L'al. 3 s'applique par analogie à la dissolution judiciaire du partenariat enregistré lorsque les partenaires sont convenus d'un partage des biens selon les règles du régime de la participation aux acquêts (art. 25, al. 1, 2e phrase, de la loi du 18 juin 2004 sur le partenariat26).27
OPP 3 1ère phrase). Sous réserve de l'art. 3
SR 831.461.3 Ordonnance du 13 novembre 1985 sur les déductions admises fiscalement pour les cotisations versées à des formes reconnues de prévoyance (OPP 3)
OPP-3 Art. 3 Versement des prestations - 1 Les prestations de vieillesse peuvent être versées au plus tôt cinq ans avant que l'assuré n'atteigne l'âge de référence fixé à l'art. 13, al. 1, LPP. Elles sont échues lorsque l'assuré atteint l'âge de référence. Lorsque le preneur de prévoyance prouve qu'il continue d'exercer une activité lucrative, le versement des prestations peut être différé jusqu'à cinq ans au plus à compter de l'âge de référence.9
1    Les prestations de vieillesse peuvent être versées au plus tôt cinq ans avant que l'assuré n'atteigne l'âge de référence fixé à l'art. 13, al. 1, LPP. Elles sont échues lorsque l'assuré atteint l'âge de référence. Lorsque le preneur de prévoyance prouve qu'il continue d'exercer une activité lucrative, le versement des prestations peut être différé jusqu'à cinq ans au plus à compter de l'âge de référence.9
2    Le versement anticipé des prestations de vieillesse est possible lorsque le rapport de prévoyance est résilié pour l'une des raisons suivantes:
a  le preneur de prévoyance est mis au bénéfice d'une rente entière d'invalidité de l'assurance-invalidité fédérale et le risque d'invalidité n'est pas assuré;
b  ...
c  le preneur de prévoyance change d'activité lucrative indépendante;
d  l'institution de prévoyance est tenue, conformément à l'art. 5 de la loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage12, de s'acquitter de son obligation par un versement en espèces.
3    La prestation de vieillesse peut, en outre, être versée par anticipation pour:
a  acquérir ou construire un logement en propriété pour ses propres besoins;
b  acquérir des participations à la propriété d'un logement pour ses propres besoins;
c  rembourser des prêts hypothécaires.13
4    Un tel versement ne peut être demandé que tous les cinq ans.14
5    Les notions de propriété du logement, de participations et de propres besoins sont définies aux art. 2 à 4 de l'ordonnance du 3 octobre 1994 sur l'encouragement à la propriété du logement au moyen de la prévoyance professionnelle15.16
6    Si l'assuré est marié ou lié par un partenariat enregistré, le versement anticipé des prestations de vieillesse n'est possible, dans les cas visés aux al. 2, let. c et d, et 3, que si le conjoint ou le partenaire enregistré donne son consentement écrit. S'il n'est pas possible de recueillir ce consentement ou s'il est refusé, l'assuré peut en appeler au tribunal.17
OPP 3 qui vise des hypothèses non réalisées en l'espèce, l'institution du preneur de prévoyance doit verser le montant à transférer à l'institution au sens de l'art. 1 al. 1
SR 831.461.3 Ordonnance du 13 novembre 1985 sur les déductions admises fiscalement pour les cotisations versées à des formes reconnues de prévoyance (OPP 3)
OPP-3 Art. 1 Formes de prévoyance - 1 Constituent des formes reconnues de prévoyance au sens de l'art. 82 LPP:
1    Constituent des formes reconnues de prévoyance au sens de l'art. 82 LPP:
a  le contrat de prévoyance liée conclu avec les établissements d'assurances;
b  la convention de prévoyance liée conclue avec les fondations bancaires.
2    Par contrats de prévoyance liée on entend les contrats spéciaux d'assurance de capital et de rentes sur la vie ou en cas d'invalidité ou de décès, y compris d'éventuelles assurances complémentaires en cas de décès par accident ou d'invalidité3, qui
a  sont conclus avec une institution d'assurance soumise à la surveillance des assurances ou avec une institution d'assurance de droit public satisfaisant aux exigences fixées à l'art. 67, al. 1, LPP et
b  sont affectés exclusivement et irrévocablement à la prévoyance.
3    Par conventions de prévoyance liée on entend les contrats spéciaux d'épargne qui sont conclus avec des fondations bancaires et qui sont affectés exclusivement et irrévocablement à la prévoyance. Ces contrats peuvent être complétés par un contrat de prévoyance risque.
4    Les modèles de contrats de prévoyance liée et les modèles de conventions de prévoyance liée sont soumis à l'administration fédérale des contributions. Celle-ci vérifie si la forme et le contenu sont conformes aux dispositions légales et communique ses constatations.
OPP 3, indiquée par le conjoint ou à une autre institution de prévoyance (art. 4 al. 3
SR 831.461.3 Ordonnance du 13 novembre 1985 sur les déductions admises fiscalement pour les cotisations versées à des formes reconnues de prévoyance (OPP 3)
OPP-3 Art. 4 Cession, mise en gage et compensation - 1 L'art. 39 LPP s'applique par analogie à la cession, à la mise en gage et à la compensation des droits aux prestations.21
1    L'art. 39 LPP s'applique par analogie à la cession, à la mise en gage et à la compensation des droits aux prestations.21
2    L'art. 30b LPP, l'art. 331d du code des obligations22 ainsi que les art. 8 à 10 de l'ordonnance du 3 octobre 1994 sur l'encouragement à la propriété du logement au moyen de la prévoyance professionnelle23 s'appliquent par analogie à la mise en gage du capital de prévoyance ou des droits aux prestations de prévoyance pour la propriété du logement de la personne assurée.24
3    En cas de dissolution du régime matrimonial pour une cause autre que le décès, la totalité ou une partie des droits aux prestations de vieillesse peut être cédée par le preneur de prévoyance à son conjoint ou être attribuée à ce dernier par le juge. Sous réserve de l'art. 3, l'institution du preneur de prévoyance doit verser le montant à transférer à l'institution au sens de l'art. 1, al. 1, indiquée par le conjoint ou à une institution de prévoyance.25
4    L'al. 3 s'applique par analogie à la dissolution judiciaire du partenariat enregistré lorsque les partenaires sont convenus d'un partage des biens selon les règles du régime de la participation aux acquêts (art. 25, al. 1, 2e phrase, de la loi du 18 juin 2004 sur le partenariat26).27
OPP 3 2ème phrase).
Selon la jurisprudence constante, la loi s'interprète en premier lieu selon sa lettre (interprétation littérale). Si le texte n'est pas absolument clair, si plusieurs interprétations de celui-ci sont possibles, le juge recherchera la véritable portée de la norme, en la dégageant de sa relation avec d'autres dispositions légales et de son contexte (interprétation systématique), du but poursuivi, singulièrement de l'intérêt protégé (interprétation téléologique), ainsi que de la volonté du législateur telle qu'elle ressort notamment des travaux préparatoires (interprétation historique; ATF 135 II 416 consid. 2.2; 134 I 184 consid. 5.1 et les arrêts cités). Lorsqu'il est appelé à interpréter une loi, le Tribunal fédéral adopte une position pragmatique en suivant une pluralité de méthodes, sans soumettre les différents éléments d'interprétation à un ordre de priorité (ATF 133 III 257 consid. 2.4; 131 III 623 consid. 2.4.4 et les arrêts cités). Au besoin, une norme dont le texte est à première vue clair peut être peut être étendue par analogie à une situation qu'elle ne vise pas (extension téléologique) ou, au contraire, si sa teneur paraît trop large au regard de sa finalité, elle ne sera pas appliquée à une situation par
interprétation téléologique restrictive (réduction téléologique).
3.2
3.2.1 Pris à la lettre, le libellé de l'art. 4 al. 3
SR 831.461.3 Ordonnance du 13 novembre 1985 sur les déductions admises fiscalement pour les cotisations versées à des formes reconnues de prévoyance (OPP 3)
OPP-3 Art. 4 Cession, mise en gage et compensation - 1 L'art. 39 LPP s'applique par analogie à la cession, à la mise en gage et à la compensation des droits aux prestations.21
1    L'art. 39 LPP s'applique par analogie à la cession, à la mise en gage et à la compensation des droits aux prestations.21
2    L'art. 30b LPP, l'art. 331d du code des obligations22 ainsi que les art. 8 à 10 de l'ordonnance du 3 octobre 1994 sur l'encouragement à la propriété du logement au moyen de la prévoyance professionnelle23 s'appliquent par analogie à la mise en gage du capital de prévoyance ou des droits aux prestations de prévoyance pour la propriété du logement de la personne assurée.24
3    En cas de dissolution du régime matrimonial pour une cause autre que le décès, la totalité ou une partie des droits aux prestations de vieillesse peut être cédée par le preneur de prévoyance à son conjoint ou être attribuée à ce dernier par le juge. Sous réserve de l'art. 3, l'institution du preneur de prévoyance doit verser le montant à transférer à l'institution au sens de l'art. 1, al. 1, indiquée par le conjoint ou à une institution de prévoyance.25
4    L'al. 3 s'applique par analogie à la dissolution judiciaire du partenariat enregistré lorsque les partenaires sont convenus d'un partage des biens selon les règles du régime de la participation aux acquêts (art. 25, al. 1, 2e phrase, de la loi du 18 juin 2004 sur le partenariat26).27
OPP 3 confère au juge le pouvoir de décider de la modalité d'exécution de la créance de participation, en optant pour l'attribution des droits du preneur de prévoyance contre les institutions. C'est le sens que lui a donné l'autorité cantonale. Selon l'interprétation défendue par le recourant, également compatible avec la lettre de la disposition, l'art. 4 al. 3
SR 831.461.3 Ordonnance du 13 novembre 1985 sur les déductions admises fiscalement pour les cotisations versées à des formes reconnues de prévoyance (OPP 3)
OPP-3 Art. 4 Cession, mise en gage et compensation - 1 L'art. 39 LPP s'applique par analogie à la cession, à la mise en gage et à la compensation des droits aux prestations.21
1    L'art. 39 LPP s'applique par analogie à la cession, à la mise en gage et à la compensation des droits aux prestations.21
2    L'art. 30b LPP, l'art. 331d du code des obligations22 ainsi que les art. 8 à 10 de l'ordonnance du 3 octobre 1994 sur l'encouragement à la propriété du logement au moyen de la prévoyance professionnelle23 s'appliquent par analogie à la mise en gage du capital de prévoyance ou des droits aux prestations de prévoyance pour la propriété du logement de la personne assurée.24
3    En cas de dissolution du régime matrimonial pour une cause autre que le décès, la totalité ou une partie des droits aux prestations de vieillesse peut être cédée par le preneur de prévoyance à son conjoint ou être attribuée à ce dernier par le juge. Sous réserve de l'art. 3, l'institution du preneur de prévoyance doit verser le montant à transférer à l'institution au sens de l'art. 1, al. 1, indiquée par le conjoint ou à une institution de prévoyance.25
4    L'al. 3 s'applique par analogie à la dissolution judiciaire du partenariat enregistré lorsque les partenaires sont convenus d'un partage des biens selon les règles du régime de la participation aux acquêts (art. 25, al. 1, 2e phrase, de la loi du 18 juin 2004 sur le partenariat26).27
OPP 3 ne fait qu'introduire une modalité de paiement supplémentaire mais ne permet pas au juge de l'imposer à un débiteur qui souhaite exécuter sa créance par un autre mode de paiement. Afin de départager ces deux opinions, il convient d'examiner la disposition litigieuse à la lumière des autres méthodes d'interprétation.
3.2.2 Il ressort de la systématique de la loi que l'art. 4
SR 831.461.3 Ordonnance du 13 novembre 1985 sur les déductions admises fiscalement pour les cotisations versées à des formes reconnues de prévoyance (OPP 3)
OPP-3 Art. 4 Cession, mise en gage et compensation - 1 L'art. 39 LPP s'applique par analogie à la cession, à la mise en gage et à la compensation des droits aux prestations.21
1    L'art. 39 LPP s'applique par analogie à la cession, à la mise en gage et à la compensation des droits aux prestations.21
2    L'art. 30b LPP, l'art. 331d du code des obligations22 ainsi que les art. 8 à 10 de l'ordonnance du 3 octobre 1994 sur l'encouragement à la propriété du logement au moyen de la prévoyance professionnelle23 s'appliquent par analogie à la mise en gage du capital de prévoyance ou des droits aux prestations de prévoyance pour la propriété du logement de la personne assurée.24
3    En cas de dissolution du régime matrimonial pour une cause autre que le décès, la totalité ou une partie des droits aux prestations de vieillesse peut être cédée par le preneur de prévoyance à son conjoint ou être attribuée à ce dernier par le juge. Sous réserve de l'art. 3, l'institution du preneur de prévoyance doit verser le montant à transférer à l'institution au sens de l'art. 1, al. 1, indiquée par le conjoint ou à une institution de prévoyance.25
4    L'al. 3 s'applique par analogie à la dissolution judiciaire du partenariat enregistré lorsque les partenaires sont convenus d'un partage des biens selon les règles du régime de la participation aux acquêts (art. 25, al. 1, 2e phrase, de la loi du 18 juin 2004 sur le partenariat26).27
OPP 3, intitulé « cession, mise en gage et compensation » doit être mis en relation avec l'art. 39
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 39 Cession, mise en gage et compensation - 1 Le droit aux prestations ne peut être ni cédé ni mis en gage aussi longtemps que celles-ci ne sont pas exigibles. L'art. 30b est réservé.130
1    Le droit aux prestations ne peut être ni cédé ni mis en gage aussi longtemps que celles-ci ne sont pas exigibles. L'art. 30b est réservé.130
2    Le droit aux prestations ne peut être compensé avec des créances cédées par l'employeur à l'institution de prévoyance que si ces créances ont pour objet des cotisations non déduites du salaire.
3    Tout acte juridique contraire à ces dispositions est nul.
de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 25 juin 1982 (ci-après : LPP; RS 831.40). L'al. 1 de l'art. 4
SR 831.461.3 Ordonnance du 13 novembre 1985 sur les déductions admises fiscalement pour les cotisations versées à des formes reconnues de prévoyance (OPP 3)
OPP-3 Art. 4 Cession, mise en gage et compensation - 1 L'art. 39 LPP s'applique par analogie à la cession, à la mise en gage et à la compensation des droits aux prestations.21
1    L'art. 39 LPP s'applique par analogie à la cession, à la mise en gage et à la compensation des droits aux prestations.21
2    L'art. 30b LPP, l'art. 331d du code des obligations22 ainsi que les art. 8 à 10 de l'ordonnance du 3 octobre 1994 sur l'encouragement à la propriété du logement au moyen de la prévoyance professionnelle23 s'appliquent par analogie à la mise en gage du capital de prévoyance ou des droits aux prestations de prévoyance pour la propriété du logement de la personne assurée.24
3    En cas de dissolution du régime matrimonial pour une cause autre que le décès, la totalité ou une partie des droits aux prestations de vieillesse peut être cédée par le preneur de prévoyance à son conjoint ou être attribuée à ce dernier par le juge. Sous réserve de l'art. 3, l'institution du preneur de prévoyance doit verser le montant à transférer à l'institution au sens de l'art. 1, al. 1, indiquée par le conjoint ou à une institution de prévoyance.25
4    L'al. 3 s'applique par analogie à la dissolution judiciaire du partenariat enregistré lorsque les partenaires sont convenus d'un partage des biens selon les règles du régime de la participation aux acquêts (art. 25, al. 1, 2e phrase, de la loi du 18 juin 2004 sur le partenariat26).27
OPP 3 renvoie en effet expressément à l'art. 39
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 39 Cession, mise en gage et compensation - 1 Le droit aux prestations ne peut être ni cédé ni mis en gage aussi longtemps que celles-ci ne sont pas exigibles. L'art. 30b est réservé.130
1    Le droit aux prestations ne peut être ni cédé ni mis en gage aussi longtemps que celles-ci ne sont pas exigibles. L'art. 30b est réservé.130
2    Le droit aux prestations ne peut être compensé avec des créances cédées par l'employeur à l'institution de prévoyance que si ces créances ont pour objet des cotisations non déduites du salaire.
3    Tout acte juridique contraire à ces dispositions est nul.
LPP qui pose le principe de l'interdiction de cession, de mise en gage et de compensation des droits aux prestations. Les deux alinéas suivants contiennent chacun une exception à ce principe de l'interdiction. L'al. 2 admet une première exception en cas d'acquisition d'un logement au moyen de la prévoyance professionnelle. Quant à l'al. 3, entré en vigueur le 1er janvier 1997, il permet une seconde exception en cas de dissolution du régime matrimonial pour une cause autre que le décès.
3.2.3 Au moment de la révision du droit du divorce, le Conseil fédéral avait signalé l'absence de possibilité de céder entre conjoints les droits aux prestations de vieillesse du pilier 3a. En cas de partage de la prévoyance liée à la suite de la dissolution du régime matrimonial, cette situation était peu satisfaisante puisqu'elle impliquait que le conjoint débiteur qui ne disposait pas d'autres éléments de fortune sollicite des délais de paiement (art. 218
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 218 - 1 Lorsque le règlement immédiat de la créance de participation et de la part à la plus-value expose l'époux débiteur à des difficultés graves, celui-ci peut solliciter des délais de paiement.
1    Lorsque le règlement immédiat de la créance de participation et de la part à la plus-value expose l'époux débiteur à des difficultés graves, celui-ci peut solliciter des délais de paiement.
2    Sauf convention contraire, il doit des intérêts dès la clôture de la liquidation et peut être tenu de fournir des sûretés si les circonstances le justifient.
CC) ou demande un prêt pour s'acquitter de sa dette. Le Conseil fédéral avait manifesté son intention de résoudre le problème par le biais d'une modification de l'OPP 3 qui introduirait une nouvelle modalité de paiement (FF 1996 I 105 ch. 233.43). L'al. 3 de l'art. 4
SR 831.461.3 Ordonnance du 13 novembre 1985 sur les déductions admises fiscalement pour les cotisations versées à des formes reconnues de prévoyance (OPP 3)
OPP-3 Art. 4 Cession, mise en gage et compensation - 1 L'art. 39 LPP s'applique par analogie à la cession, à la mise en gage et à la compensation des droits aux prestations.21
1    L'art. 39 LPP s'applique par analogie à la cession, à la mise en gage et à la compensation des droits aux prestations.21
2    L'art. 30b LPP, l'art. 331d du code des obligations22 ainsi que les art. 8 à 10 de l'ordonnance du 3 octobre 1994 sur l'encouragement à la propriété du logement au moyen de la prévoyance professionnelle23 s'appliquent par analogie à la mise en gage du capital de prévoyance ou des droits aux prestations de prévoyance pour la propriété du logement de la personne assurée.24
3    En cas de dissolution du régime matrimonial pour une cause autre que le décès, la totalité ou une partie des droits aux prestations de vieillesse peut être cédée par le preneur de prévoyance à son conjoint ou être attribuée à ce dernier par le juge. Sous réserve de l'art. 3, l'institution du preneur de prévoyance doit verser le montant à transférer à l'institution au sens de l'art. 1, al. 1, indiquée par le conjoint ou à une institution de prévoyance.25
4    L'al. 3 s'applique par analogie à la dissolution judiciaire du partenariat enregistré lorsque les partenaires sont convenus d'un partage des biens selon les règles du régime de la participation aux acquêts (art. 25, al. 1, 2e phrase, de la loi du 18 juin 2004 sur le partenariat26).27
OPP 3 a ainsi été ajouté afin d'assouplir l'interdiction de céder les droits aux prestations de vieillesse de type pilier 3a (OFAS, Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 37 du 11 décembre 1996 p. 6 ch. 2). Le but de cette modification était ainsi d'élargir l'éventail des moyens financiers de l'époux débiteur (MARTA TRIGO TRINDADE, Prévoyance professionnelle, divorce et succession in : SJ 2000 II p. 467 ss, note 44 p. 475; THOMAS GEISER, Die Säule 3a kann im Scheidungsverfahren aufgeteilt werden in : RSJB
1997 p. 141 ss, 144 in initio, 146), mais non de créer de nouvelles prérogatives afférentes au droit du mariage (OFAS, op. cit., p. 6) qui sont réglées, en cas de dissolution du régime matrimonial, aux art. 181 ss
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 181 - Les époux sont placés sous le régime de la participation aux acquêts, à moins qu'ils n'aient adopté un autre régime par contrat de mariage ou qu'ils ne soient soumis au régime matrimonial extraordinaire.
CC. Il ne ressort en effet pas des travaux préparatoires que le législateur ait voulu déroger au principe qui veut que le droit de chaque époux à une part du bénéfice de son conjoint consiste en une créance pécuniaire dont le règlement doit intervenir en espèces (art. 215 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 215 - 1 Chaque époux ou sa succession a droit à la moitié du bénéfice de l'autre.
1    Chaque époux ou sa succession a droit à la moitié du bénéfice de l'autre.
2    Les créances sont compensées.
CC; ATF 100 II 71 consid. 2b; arrêt 5C.271/2005 du 23 mars 2006 consid. 8.2; DESCHENAUX/STEINAUER/BADDELEY, op. cit., n° 1367-1367a; HAUSHEER/REUSSER/ GEISER, op. cit., n. 22 ad art. 215
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 215 - 1 Chaque époux ou sa succession a droit à la moitié du bénéfice de l'autre.
1    Chaque époux ou sa succession a droit à la moitié du bénéfice de l'autre.
2    Les créances sont compensées.
CC; DANIEL STECK in : FamKomm Scheidung, vol. I, 2ème éd., 2011, n. 2 ad art. 215
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 215 - 1 Chaque époux ou sa succession a droit à la moitié du bénéfice de l'autre.
1    Chaque époux ou sa succession a droit à la moitié du bénéfice de l'autre.
2    Les créances sont compensées.
CC).
3.2.4 En résumé, il s'avère que l'art. 4 al. 3
SR 831.461.3 Ordonnance du 13 novembre 1985 sur les déductions admises fiscalement pour les cotisations versées à des formes reconnues de prévoyance (OPP 3)
OPP-3 Art. 4 Cession, mise en gage et compensation - 1 L'art. 39 LPP s'applique par analogie à la cession, à la mise en gage et à la compensation des droits aux prestations.21
1    L'art. 39 LPP s'applique par analogie à la cession, à la mise en gage et à la compensation des droits aux prestations.21
2    L'art. 30b LPP, l'art. 331d du code des obligations22 ainsi que les art. 8 à 10 de l'ordonnance du 3 octobre 1994 sur l'encouragement à la propriété du logement au moyen de la prévoyance professionnelle23 s'appliquent par analogie à la mise en gage du capital de prévoyance ou des droits aux prestations de prévoyance pour la propriété du logement de la personne assurée.24
3    En cas de dissolution du régime matrimonial pour une cause autre que le décès, la totalité ou une partie des droits aux prestations de vieillesse peut être cédée par le preneur de prévoyance à son conjoint ou être attribuée à ce dernier par le juge. Sous réserve de l'art. 3, l'institution du preneur de prévoyance doit verser le montant à transférer à l'institution au sens de l'art. 1, al. 1, indiquée par le conjoint ou à une institution de prévoyance.25
4    L'al. 3 s'applique par analogie à la dissolution judiciaire du partenariat enregistré lorsque les partenaires sont convenus d'un partage des biens selon les règles du régime de la participation aux acquêts (art. 25, al. 1, 2e phrase, de la loi du 18 juin 2004 sur le partenariat26).27
de l'OPP 3 ne fait qu'introduire une modalité supplémentaire d'exécution de la créance de participation au bénéfice lorsque celui-ci est constitué par de l'épargne ou une assurance liées. Comme le principe demeure le versement d'espèces, le juge ne peut imposer le transfert des droits à un débiteur qui souhaite s'acquitter de son obligation au moyen de liquidités dont il dispose en suffisance.

3.3 Dans le cas particulier, selon l'état de fait de l'arrêt attaqué, le recourant dispose de ressources mensuelles de 16'255 fr. et d'une fortune immobilière estimée en 2002 à 960'000 fr. (parcelle n° 4890 de la commune de B.________ : 500'000 fr.; parcelles nos 602 et 2762 de la commune de C.________ : 400'000 fr.; quote-part d'un tiers des immeubles nos 2047 et 2052 de la commune de B.________ : 60'000 fr.). Il ressort du dossier qu'en cours de procédure, il avait offert le paiement d'un montant en espèces pour liquider la créance de participation au bénéfice constitué par sa prévoyance liée. S'agissant d'une créance pécuniaire, les juges cantonaux ne pouvaient dès lors lui imposer le transfert de ses droits contre les institutions de prévoyance. Le recours doit par conséquent être admis et la cause renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision.

L'admission du recours sur ce point rend superflu l'examen du grief pris de l'application arbitraire de la maxime de disposition.

4.
Vu le sort du litige, les frais seront mis à la charge de l'intimée, qui succombe (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF). Elle versera une indemnité de dépens au recourant (art. 68 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est admis, le jugement attaqué est annulé et la cause est renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'500 fr., sont mis à la charge de l'intimée.

3.
Une indemnité de dépens de 3'500 fr., à payer au recourant à titre de dépens, est mise à la charge de l'intimée.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour civile II du Tribunal cantonal valaisan.

Lausanne, le 25 août 2010
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

La Présidente: Hohl

La Greffière: Rey-Mermet
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 5A_598/2009
Date : 25 août 2010
Publié : 01 mars 2011
Source : Tribunal fédéral
Statut : Publié comme BGE-137-III-337
Domaine : Droit de la famille
Objet : divorce


Répertoire des lois
CC: 122 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 122 - Les prétentions de prévoyance professionnelle acquises durant le mariage et jusqu'à l'introduction de la procédure de divorce sont partagées entre les époux.
181 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 181 - Les époux sont placés sous le régime de la participation aux acquêts, à moins qu'ils n'aient adopté un autre régime par contrat de mariage ou qu'ils ne soient soumis au régime matrimonial extraordinaire.
197 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 197 - 1 Sont acquêts les biens acquis par un époux à titre onéreux pendant le régime.
1    Sont acquêts les biens acquis par un époux à titre onéreux pendant le régime.
2    Les acquêts d'un époux comprennent notamment:
1  le produit de son travail;
2  les sommes versées par des institutions de prévoyance en faveur du personnel ou par des institutions d'assurance ou de prévoyance sociale;
3  les dommages-intérêts dus à raison d'une incapacité de travail;
4  les revenus de ses biens propres;
5  les biens acquis en remploi de ses acquêts.
204 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 204 - 1 Le régime est dissous au jour du décès d'un époux ou au jour du contrat adoptant un autre régime.
1    Le régime est dissous au jour du décès d'un époux ou au jour du contrat adoptant un autre régime.
2    S'il y a divorce, séparation de corps, nullité de mariage ou séparation de biens judiciaire, la dissolution du régime rétroagit au jour de la demande.
207 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 207 - 1 Les acquêts et les biens propres de chaque époux sont disjoints dans leur composition au jour de la dissolution du régime.
1    Les acquêts et les biens propres de chaque époux sont disjoints dans leur composition au jour de la dissolution du régime.
2    Le capital versé à un époux par une institution de prévoyance ou à raison de la perte de sa capacité de travail est compté dans les biens propres à concurrence de la valeur capitalisée de la rente qui eût appartenu à cet époux à la dissolution du régime.
214 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 214 - 1 Les acquêts existant à la dissolution sont estimés à leur valeur à l'époque de la liquidation.
1    Les acquêts existant à la dissolution sont estimés à leur valeur à l'époque de la liquidation.
2    Les biens sujets à réunion sont estimés à leur valeur au jour de leur aliénation.
215 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 215 - 1 Chaque époux ou sa succession a droit à la moitié du bénéfice de l'autre.
1    Chaque époux ou sa succession a droit à la moitié du bénéfice de l'autre.
2    Les créances sont compensées.
218 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 218 - 1 Lorsque le règlement immédiat de la créance de participation et de la part à la plus-value expose l'époux débiteur à des difficultés graves, celui-ci peut solliciter des délais de paiement.
1    Lorsque le règlement immédiat de la créance de participation et de la part à la plus-value expose l'époux débiteur à des difficultés graves, celui-ci peut solliciter des délais de paiement.
2    Sauf convention contraire, il doit des intérêts dès la clôture de la liquidation et peut être tenu de fournir des sûretés si les circonstances le justifient.
237
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 237 - Le capital versé à un époux par une institution de prévoyance ou à raison de la perte de sa capacité de travail et qui est entré dans les biens communs est compté dans les biens propres à concurrence de la valeur capitalisée de la rente qui eût appartenu à cet époux à la dissolution du régime.
LPP: 39
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 39 Cession, mise en gage et compensation - 1 Le droit aux prestations ne peut être ni cédé ni mis en gage aussi longtemps que celles-ci ne sont pas exigibles. L'art. 30b est réservé.130
1    Le droit aux prestations ne peut être ni cédé ni mis en gage aussi longtemps que celles-ci ne sont pas exigibles. L'art. 30b est réservé.130
2    Le droit aux prestations ne peut être compensé avec des créances cédées par l'employeur à l'institution de prévoyance que si ces créances ont pour objet des cotisations non déduites du salaire.
3    Tout acte juridique contraire à ces dispositions est nul.
LTF: 51 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 51 Calcul - 1 La valeur litigieuse est déterminée:
1    La valeur litigieuse est déterminée:
a  en cas de recours contre une décision finale, par les conclusions restées litigieuses devant l'autorité précédente;
b  en cas de recours contre une décision partielle, par l'ensemble des conclusions qui étaient litigieuses devant l'autorité qui a rendu cette décision;
c  en cas de recours contre une décision préjudicielle ou incidente, par les conclusions restées litigieuses devant l'autorité compétente sur le fond;
d  en cas d'action, par les conclusions de la demande.
2    Si les conclusions ne tendent pas au paiement d'une somme d'argent déterminée, le Tribunal fédéral fixe la valeur litigieuse selon son appréciation.
3    Les intérêts, les fruits, les frais judiciaires et les dépens qui sont réclamés comme droits accessoires, les droits réservés et les frais de publication du jugement n'entrent pas en ligne de compte dans la détermination de la valeur litigieuse.
4    Les revenus et les prestations périodiques ont la valeur du capital qu'ils représentent. Si leur durée est indéterminée ou illimitée, le capital est formé par le montant annuel du revenu ou de la prestation, multiplié par vingt, ou, s'il s'agit de rentes viagères, par la valeur actuelle du capital correspondant à la rente.
66 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
68 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
72 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
2    Sont également sujettes au recours en matière civile:
a  les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions:
b1  sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile,
b2  sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies,
b3  sur le changement de nom,
b4  en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage,
b5  en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux,
b6  les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte,
b7  ...
74 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
1    Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
a  15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer;
b  30 000 francs dans les autres cas.
2    Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable:
a  si la contestation soulève une question juridique de principe;
b  si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
c  s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
d  s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat;
e  s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets.
75 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si:
a  une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
b  un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique;
c  une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties.
76 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification.
2    Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.41
90 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
100
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
OPP 3: 1 
SR 831.461.3 Ordonnance du 13 novembre 1985 sur les déductions admises fiscalement pour les cotisations versées à des formes reconnues de prévoyance (OPP 3)
OPP-3 Art. 1 Formes de prévoyance - 1 Constituent des formes reconnues de prévoyance au sens de l'art. 82 LPP:
1    Constituent des formes reconnues de prévoyance au sens de l'art. 82 LPP:
a  le contrat de prévoyance liée conclu avec les établissements d'assurances;
b  la convention de prévoyance liée conclue avec les fondations bancaires.
2    Par contrats de prévoyance liée on entend les contrats spéciaux d'assurance de capital et de rentes sur la vie ou en cas d'invalidité ou de décès, y compris d'éventuelles assurances complémentaires en cas de décès par accident ou d'invalidité3, qui
a  sont conclus avec une institution d'assurance soumise à la surveillance des assurances ou avec une institution d'assurance de droit public satisfaisant aux exigences fixées à l'art. 67, al. 1, LPP et
b  sont affectés exclusivement et irrévocablement à la prévoyance.
3    Par conventions de prévoyance liée on entend les contrats spéciaux d'épargne qui sont conclus avec des fondations bancaires et qui sont affectés exclusivement et irrévocablement à la prévoyance. Ces contrats peuvent être complétés par un contrat de prévoyance risque.
4    Les modèles de contrats de prévoyance liée et les modèles de conventions de prévoyance liée sont soumis à l'administration fédérale des contributions. Celle-ci vérifie si la forme et le contenu sont conformes aux dispositions légales et communique ses constatations.
3 
SR 831.461.3 Ordonnance du 13 novembre 1985 sur les déductions admises fiscalement pour les cotisations versées à des formes reconnues de prévoyance (OPP 3)
OPP-3 Art. 3 Versement des prestations - 1 Les prestations de vieillesse peuvent être versées au plus tôt cinq ans avant que l'assuré n'atteigne l'âge de référence fixé à l'art. 13, al. 1, LPP. Elles sont échues lorsque l'assuré atteint l'âge de référence. Lorsque le preneur de prévoyance prouve qu'il continue d'exercer une activité lucrative, le versement des prestations peut être différé jusqu'à cinq ans au plus à compter de l'âge de référence.9
1    Les prestations de vieillesse peuvent être versées au plus tôt cinq ans avant que l'assuré n'atteigne l'âge de référence fixé à l'art. 13, al. 1, LPP. Elles sont échues lorsque l'assuré atteint l'âge de référence. Lorsque le preneur de prévoyance prouve qu'il continue d'exercer une activité lucrative, le versement des prestations peut être différé jusqu'à cinq ans au plus à compter de l'âge de référence.9
2    Le versement anticipé des prestations de vieillesse est possible lorsque le rapport de prévoyance est résilié pour l'une des raisons suivantes:
a  le preneur de prévoyance est mis au bénéfice d'une rente entière d'invalidité de l'assurance-invalidité fédérale et le risque d'invalidité n'est pas assuré;
b  ...
c  le preneur de prévoyance change d'activité lucrative indépendante;
d  l'institution de prévoyance est tenue, conformément à l'art. 5 de la loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage12, de s'acquitter de son obligation par un versement en espèces.
3    La prestation de vieillesse peut, en outre, être versée par anticipation pour:
a  acquérir ou construire un logement en propriété pour ses propres besoins;
b  acquérir des participations à la propriété d'un logement pour ses propres besoins;
c  rembourser des prêts hypothécaires.13
4    Un tel versement ne peut être demandé que tous les cinq ans.14
5    Les notions de propriété du logement, de participations et de propres besoins sont définies aux art. 2 à 4 de l'ordonnance du 3 octobre 1994 sur l'encouragement à la propriété du logement au moyen de la prévoyance professionnelle15.16
6    Si l'assuré est marié ou lié par un partenariat enregistré, le versement anticipé des prestations de vieillesse n'est possible, dans les cas visés aux al. 2, let. c et d, et 3, que si le conjoint ou le partenaire enregistré donne son consentement écrit. S'il n'est pas possible de recueillir ce consentement ou s'il est refusé, l'assuré peut en appeler au tribunal.17
4
SR 831.461.3 Ordonnance du 13 novembre 1985 sur les déductions admises fiscalement pour les cotisations versées à des formes reconnues de prévoyance (OPP 3)
OPP-3 Art. 4 Cession, mise en gage et compensation - 1 L'art. 39 LPP s'applique par analogie à la cession, à la mise en gage et à la compensation des droits aux prestations.21
1    L'art. 39 LPP s'applique par analogie à la cession, à la mise en gage et à la compensation des droits aux prestations.21
2    L'art. 30b LPP, l'art. 331d du code des obligations22 ainsi que les art. 8 à 10 de l'ordonnance du 3 octobre 1994 sur l'encouragement à la propriété du logement au moyen de la prévoyance professionnelle23 s'appliquent par analogie à la mise en gage du capital de prévoyance ou des droits aux prestations de prévoyance pour la propriété du logement de la personne assurée.24
3    En cas de dissolution du régime matrimonial pour une cause autre que le décès, la totalité ou une partie des droits aux prestations de vieillesse peut être cédée par le preneur de prévoyance à son conjoint ou être attribuée à ce dernier par le juge. Sous réserve de l'art. 3, l'institution du preneur de prévoyance doit verser le montant à transférer à l'institution au sens de l'art. 1, al. 1, indiquée par le conjoint ou à une institution de prévoyance.25
4    L'al. 3 s'applique par analogie à la dissolution judiciaire du partenariat enregistré lorsque les partenaires sont convenus d'un partage des biens selon les règles du régime de la participation aux acquêts (art. 25, al. 1, 2e phrase, de la loi du 18 juin 2004 sur le partenariat26).27
Répertoire ATF
100-II-71 • 121-III-152 • 125-III-1 • 129-III-257 • 131-III-623 • 133-III-257 • 134-I-184 • 135-II-416 • 136-III-209
Weitere Urteile ab 2000
5A_598/2009 • 5A_673/2007 • 5C.229/2002 • 5C.271/2005
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
prévoyance professionnelle • tribunal fédéral • prévoyance individuelle • assurance-vie • dissolution du régime matrimonial • participation aux acquêts • valeur de rachat • compte bancaire • tennis • prestation de vieillesse • autorité cantonale • tribunal cantonal • interprétation téléologique • bien propre • recours en matière civile • jour déterminant • régime matrimonial • vue • conseil fédéral • séparation de biens
... Les montrer tous
FF
1996/I/105
FamPra
2003 S.653 • 2008 S.142
SJ
2000 II S.467