Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Numéro de dossier: BV.2019.20

Décision du 25 juillet 2019 Cour des plaintes

Composition

Les juges pénaux fédéraux Giorgio Bomio-Giovanascini, président, Roy Garré et Patrick Robert-Nicoud, la greffière Victoria Roth

Parties

A., représenté par Me Charles Poncet,

plaignant

contre

Administration fédérale des contributions,

partie adverse

Objet

Récusation (art. 29 al. 1
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 29 - 1 Les fonctionnaires qui sont appelés à procéder à une enquête, à prendre une décision ou à la préparer, ainsi que les experts, traducteurs et interprètes, sont tenus de se récuser:
1    Les fonctionnaires qui sont appelés à procéder à une enquête, à prendre une décision ou à la préparer, ainsi que les experts, traducteurs et interprètes, sont tenus de se récuser:
a  s'ils ont un intérêt personnel à l'affaire;
b  s'ils sont le conjoint ou le partenaire enregistré de l'inculpé ou mènent de fait une vie de couple avec lui;
bbis  s'ils sont parents ou alliés de l'inculpé en ligne directe ou en ligne collatérale jusqu'au troisième degré;
c  s'il existe des circonstances de nature à leur donner l'apparence de prévention dans l'affaire.
2    Lorsque la récusation est contestée, la décision est prise, sous réserve de la plainte à la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (art. 27, al. 3), par le supérieur du fonctionnaire en cause ou de celui qui a fait appel à l'expert, traducteur ou interprète.
3    Dans la procédure judiciaire et pour les fonctionnaires et employés cantonaux, la récusation se règle d'après le droit fédéral ou cantonal applicable.
et 2
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 29 - 1 Les fonctionnaires qui sont appelés à procéder à une enquête, à prendre une décision ou à la préparer, ainsi que les experts, traducteurs et interprètes, sont tenus de se récuser:
1    Les fonctionnaires qui sont appelés à procéder à une enquête, à prendre une décision ou à la préparer, ainsi que les experts, traducteurs et interprètes, sont tenus de se récuser:
a  s'ils ont un intérêt personnel à l'affaire;
b  s'ils sont le conjoint ou le partenaire enregistré de l'inculpé ou mènent de fait une vie de couple avec lui;
bbis  s'ils sont parents ou alliés de l'inculpé en ligne directe ou en ligne collatérale jusqu'au troisième degré;
c  s'il existe des circonstances de nature à leur donner l'apparence de prévention dans l'affaire.
2    Lorsque la récusation est contestée, la décision est prise, sous réserve de la plainte à la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (art. 27, al. 3), par le supérieur du fonctionnaire en cause ou de celui qui a fait appel à l'expert, traducteur ou interprète.
3    Dans la procédure judiciaire et pour les fonctionnaires et employés cantonaux, la récusation se règle d'après le droit fédéral ou cantonal applicable.
DPA)

Faits:

A. Depuis le 15 juin 2015, l’Administration fédérale des contributions (ci-après: AFC) mène une enquête contre A. en raison de soupçons de graves infractions fiscales au sens de l’art. 190 al. 2
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD)
LIFD Art. 190 Conditions - 1 Lorsqu'il existe un soupçon fondé de graves infractions fiscales, d'assistance ou d'incitation à de tels actes, le chef du DFF peut autoriser l'AFC à mener une enquête en collaboration avec les administrations fiscales cantonales.
1    Lorsqu'il existe un soupçon fondé de graves infractions fiscales, d'assistance ou d'incitation à de tels actes, le chef du DFF peut autoriser l'AFC à mener une enquête en collaboration avec les administrations fiscales cantonales.
2    Par grave infraction fiscale, on entend en particulier la soustraction continue de montants importants d'impôt (art. 175 et 176) et les délits fiscaux (art. 186 et 187).
de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’impôt fédéral direct (LIFD; RS 642.11, act. 5.5). L’enquêteur en charge de l’instruction fiscale ouverte à l’encontre de A. est B.

B. Par mandats de perquisitions du 15 juin 2015, le Directeur de l’AFC a ordonné la perquisition des bureaux de A., sis à Genève, et de Me C., avocat-notaire à Z. Suite à la perquisition des locaux de Me C., l’AFC a saisi singulièrement trois enveloppes fermées, contenant les instructions post mortem de A., selon ses dires. Après avoir pris connaissance du contenu des enveloppes, l’autorité chargée de l’enquête a, par décision du 7 juin 2016, prononcé le séquestre sur deux de celles-ci et a restitué la troisième à A. Le 13 juin 2016, A. a adressé au directeur de l’AFC une plainte contre la décision précitée, concluant à la levée du séquestre sur les deux enveloppes séquestrées en demandant leur restitution. L’AFC a transmis la plainte à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour de céans) en concluant à son rejet.

C. La Cour de céans, jugeant que les documents étaient couverts par le secret professionnel des notaires, a admis la plainte et levé le séquestre sur les enveloppes litigieuses dans sa décision du 12 décembre 2016 (BV.2016.21). Cette décision est entrée en force.

D. Lors de la perquisition du 17 juin 2015, l’AFC a également saisi et séquestré divers documents et données électroniques dans les locaux de A. à Genève. En particulier, le séquestre d’un document électronique non signé, intitulé « Disposizioni testamentarie » et daté du 10 octobre 2012 a été ordonné par l’administration.

E. En vue des auditions planifiées par l’AFC les 12 et 13 septembre 2018, A. a, par courrier du 7 septembre 2018, présenté un exposé détaillé des éléments de fait qui expliquent le fonctionnement de D. (société également sous enquête dans la même procédure que A.) et le rôle qu’il a joué à divers titres.

F. Suite aux auditions précitées, A. a de nouveau été entendu par l’AFC le 9 octobre 2018. Toutes les auditions ont été menées par l’enquêteur B. Lors de cette dernière audition, ce dernier a confronté A. au document intitulé « Disposizioni testamentarie », saisi dans les locaux de A. à Genève (cf. let. D). Par courrier du 10 octobre 2018, A. a, sous la plume de son conseil, demandé que ledit document soit retiré du dossier dès lors qu’il s’agirait d’une pièce couverte par le secret professionnel dont la Cour de céans avait interdit l’usage. Suite au refus de l’AFC de retirer le document, A. a adressé une plainte au directeur de l’AFC, transmise par ce dernier à la Cour de céans le 26 octobre 2018. Dans sa décision du 26 février 2019, la Cour de céans a admis la plainte, estimant que dit document était également couvert par le secret professionnel et que partant le séquestre devait être levé et le document restitué au plaignant, toute éventuelle copie devant par ailleurs être détruite (BV.2018.29). Un recours à l’encontre de cette dernière décision est actuellement pendant auprès du Tribunal fédéral (1B_158/2019).

G. Suite aux auditions des 12, 13 septembre et 9 octobre 2018, A. a adressé les 16 octobre, 1er novembre et 30 novembre 2018 divers courriers à l’AFC, en références aux thèmes traités lors de ces auditions. Dans son courrier du 16 octobre 2018, il soutient que l’enquêteur aurait présenté comme des faits établis ce qui n’était en réalité que des hypothèses formulées par l’AFC sur la base de documents séquestrés à la valeur probante largement contestée (act. 5.9, p. 11). Il relève en outre que lors de l’audience du 12 septembre 2018, il aurait été confronté à une pièce présentée comme un document saisi auprès de la Fiduciaire E. alors que tel n’était pas le cas (act. 5.9, p. 12).

H. Le 15 mars 2019, A. adresse au Département fédéral des finances une demande de récusation dirigée contre B. Il précise que cette demande s’inscrit dans un contexte de faits commençant en septembre 2018 et qui s’est concrétisé lors de l’audience du 9 octobre 2018. Il indique en outre que, conformément « au principe de subsidiarité de la récusation, la violation des droits de la défense et de l’arrêt aujourd’hui définitif de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral du 12 décembre 2016 a d’abord fait l’objet d’une deuxième plainte à la même autorité (« La Cour ») le 22 octobre 2018. Cette plainte a été rejetée par décision du Directeur de l’AFC le 16 octobre 2018 et ensuite admise par la Cour le 26 février 2019. La présente demande de récusation intervient ainsi dès la décision de la Cour mettant en évidence un manque de partialité objective de la part du fonctionnaire enquêteur. Elle est par conséquent déposée en temps utile » (act. 5.2, p. 2). Dans sa demande, il se réfère aux deux remarques formulées dans son courrier du 16 octobre 2018 (cf. supra, let. G) et reproche à l’enquêteur de ne pas s’être déterminé à ce sujet. Il indique en outre que la question de savoir si le document intitulé « Disposizioni testamentarie » pouvait être utilisé ou non lors de l’audience du 9 octobre 2018 avait fait l’objet d’un avis informel, lequel n’aurait cependant pas été versé au dossier par l’enquêteur. Le fait de ne pas avoir versé un tel avis au dossier constituerait un indice supplémentaire de prévention (act. 5.2, p. 6). De plus, le fait d’avoir utilisé le document en question lors de l’audition du 9 octobre 2019 constituerait une violation de la décision entrée en force du Tribunal pénal fédéral du 12 décembre 2016 (act. 5.2, p.7-8).

Par courrier du 11 avril 2019, A. complète sa demande de récusation du 15 mars 2019, en raison de nouveaux griefs apparus lors de l’examen récent des pièces figurant au dossier: l’enquêteur aurait porté au débit dans ses tabelles d’analyses un montant de CHF 53'000.-- alors que ce montant aurait dû être porté au crédit en tant que remboursement d’une avance (act. 5.3).

I. Par décision du 15 avril 2019, le Chef de la Division Affaires pénales et enquêtes de l’AFC a rejeté la demande de récusation de A., estimant que les reproches formulés étaient infondés. Il indique notamment que l’on ne peut déduire aucune prévention de partialité de l’enquêteur de l’extrait du procès-verbal de l’audition du 12 septembre 2018 et qu’il n’appartenait pas à l’enquêteur de répondre aux éventuels griefs formulés dans les déterminations complémentaires adressées par A. dans ses courriers. Il aurait dès lors plutôt dû user des voies de droit ouvertes dans l’hypothèse d’éventuels manquements ou omissions reprochés à l’enquêteur. Quant à l’omission relative à l’avis formel ou informel, l’AFC précise qu’un avis oral ou encore une note interne quant à l’exploitabilité d’une pièce séquestrée ne doivent pas être versés au dossier. De plus, le refus de l’enquêteur de lever le séquestre sur une pièce sur laquelle la décision du 12 décembre 2016 de la Cour de céans n’avait aucune portée ne pourrait nullement donner d’apparence de partialité. Par ailleurs, le fait que l’enquêteur ait porté au débit dans ses tabelles d’analyse présentées lors de l’audition du 12 septembre 2018 un montant de CHF 53'000.-- qui aurait dû être porté au crédit en tant que remboursement d’une avance constitue une erreur de saisie qui doit être rectifiée, non une volonté délibérée de la part de l’enquêteur de nuire au requérant. Enfin, aucun élément objectif ne permettrait de conclure que des remboursements d’avance n’auraient pas été pris en compte délibérément par l’enquêteur dans ses tabelles d’analyse, tout comme aucun élément objectif ne permettrait de douter de l’impartialité de B. Au contraire, le fait que l’enquêteur ait notamment retenu à la décharge de A. en tant que remboursement d’avance, les avis de crédit des 3 et 4 avril 2012 s’élevant à plus de CHF 700'000.-- démontrerait plutôt son absence totale de partialité (act. 1.1).

J. A. forme une plainte à l’encontre de la décision précitée par mémoire du 23 avril 2019 adressé à la Cour de céans. Il conclut en substance à l’annulation de dite décision et au prononcé de la récusation de B. en tant qu’enquêteur chargé de l’instruction dirigée à son encontre (act. 1).

K. Dans sa réponse du 17 mai 2019, l’AFC conclut au rejet de la plainte (act. 5). A. persiste intégralement dans les termes de sa plainte dans ses observations spontanées du 3 juin 2019 (act. 7).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

La Cour considère en droit:

1.

1.1 Dans le cadre d’une enquête de droit pénal administratif de l’AFC, la question de la récusation est réglée selon deux renvois différents contenus dans la LIFD, à savoir: un renvoi général au droit pénal administratif prévu à l’art. 191 al. 1
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD)
LIFD Art. 191 Procédure contre les auteurs, complices et instigateurs - 1 La procédure dirigée contre les auteurs, complices et instigateurs est réglée d'après les dispositions des art. 19 à 50 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif295. Est exclue l'arrestation provisoire selon l'art. 19, al. 3, de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif.
1    La procédure dirigée contre les auteurs, complices et instigateurs est réglée d'après les dispositions des art. 19 à 50 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif295. Est exclue l'arrestation provisoire selon l'art. 19, al. 3, de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif.
2    L'art. 126, al. 2, s'applique par analogie à l'obligation de renseigner.
LIFD, d’une part, et un renvoi spécifique prévu à l’art. 195 al. 2
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD)
LIFD Art. 195 Autres dispositions de procédure - 1 Les dispositions sur la collaboration entre autorités (art. 111 et 112) demeurent applicables.
1    Les dispositions sur la collaboration entre autorités (art. 111 et 112) demeurent applicables.
2    Les fonctionnaires de l'AFC chargés de l'exécution des mesures spéciales d'enquête sont soumis aux règles sur la récusation inscrites à l'art. 109.
3    Les frais occasionnés par les mesures spéciales d'enquête sont perçus conformément à l'art. 183, al. 4.
4    L'allocation éventuelle d'indemnités aux inculpés ou à des tiers est réglée par les art. 99 et 100 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif301.
5    Un émolument allant de 10 à 500 francs est prélevé pour les décisions rendues sur plainte d'après l'art. 27 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif.
LIFD, d’autre part. Les conditions matérielles de récusation dans le cadre d’enquête de l’AFC sont réglées par l’art. 109 al. 1
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD)
LIFD Art. 109 Récusation - 1 Toute personne appelée à prendre une décision ou à participer de manière déterminante à l'élaboration d'une décision ou d'un prononcé, en application de la présente loi, est tenue de se récuser:
1    Toute personne appelée à prendre une décision ou à participer de manière déterminante à l'élaboration d'une décision ou d'un prononcé, en application de la présente loi, est tenue de se récuser:
a  si elle a un intérêt personnel dans l'affaire;
b  si elle est le conjoint ou le partenaire enregistré d'une partie ou mène de fait une vie de couple avec elle;
bbis  si elle est parente ou alliée d'une partie en ligne directe ou en ligne collatérale jusqu'au troisième degré;
c  si elle représente une partie ou a agi pour une partie dans la même affaire;
d  si, pour d'autres raisons, elle pourrait avoir une opinion préconçue dans l'affaire.
2    La récusation peut être demandée par toute personne participant à la procédure.
3    Les litiges en matière de récusation sont tranchés par une autorité désignée par le droit cantonal s'il s'agit d'un fonctionnaire cantonal et par le DFF s'il s'agit d'un fonctionnaire fédéral. Le recours est réservé dans les deux cas.
LIFD, par renvoi de l’art. 195 al. 2
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD)
LIFD Art. 195 Autres dispositions de procédure - 1 Les dispositions sur la collaboration entre autorités (art. 111 et 112) demeurent applicables.
1    Les dispositions sur la collaboration entre autorités (art. 111 et 112) demeurent applicables.
2    Les fonctionnaires de l'AFC chargés de l'exécution des mesures spéciales d'enquête sont soumis aux règles sur la récusation inscrites à l'art. 109.
3    Les frais occasionnés par les mesures spéciales d'enquête sont perçus conformément à l'art. 183, al. 4.
4    L'allocation éventuelle d'indemnités aux inculpés ou à des tiers est réglée par les art. 99 et 100 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif301.
5    Un émolument allant de 10 à 500 francs est prélevé pour les décisions rendues sur plainte d'après l'art. 27 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif.
LIFD, tandis que la procédure qu’il y a lieu d’appliquer en cas de litige en matière de récusation est, quant à elle, réglée par l’art. 29 al. 2
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 29 - 1 Les fonctionnaires qui sont appelés à procéder à une enquête, à prendre une décision ou à la préparer, ainsi que les experts, traducteurs et interprètes, sont tenus de se récuser:
1    Les fonctionnaires qui sont appelés à procéder à une enquête, à prendre une décision ou à la préparer, ainsi que les experts, traducteurs et interprètes, sont tenus de se récuser:
a  s'ils ont un intérêt personnel à l'affaire;
b  s'ils sont le conjoint ou le partenaire enregistré de l'inculpé ou mènent de fait une vie de couple avec lui;
bbis  s'ils sont parents ou alliés de l'inculpé en ligne directe ou en ligne collatérale jusqu'au troisième degré;
c  s'il existe des circonstances de nature à leur donner l'apparence de prévention dans l'affaire.
2    Lorsque la récusation est contestée, la décision est prise, sous réserve de la plainte à la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (art. 27, al. 3), par le supérieur du fonctionnaire en cause ou de celui qui a fait appel à l'expert, traducteur ou interprète.
3    Dans la procédure judiciaire et pour les fonctionnaires et employés cantonaux, la récusation se règle d'après le droit fédéral ou cantonal applicable.
et 3
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 29 - 1 Les fonctionnaires qui sont appelés à procéder à une enquête, à prendre une décision ou à la préparer, ainsi que les experts, traducteurs et interprètes, sont tenus de se récuser:
1    Les fonctionnaires qui sont appelés à procéder à une enquête, à prendre une décision ou à la préparer, ainsi que les experts, traducteurs et interprètes, sont tenus de se récuser:
a  s'ils ont un intérêt personnel à l'affaire;
b  s'ils sont le conjoint ou le partenaire enregistré de l'inculpé ou mènent de fait une vie de couple avec lui;
bbis  s'ils sont parents ou alliés de l'inculpé en ligne directe ou en ligne collatérale jusqu'au troisième degré;
c  s'il existe des circonstances de nature à leur donner l'apparence de prévention dans l'affaire.
2    Lorsque la récusation est contestée, la décision est prise, sous réserve de la plainte à la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (art. 27, al. 3), par le supérieur du fonctionnaire en cause ou de celui qui a fait appel à l'expert, traducteur ou interprète.
3    Dans la procédure judiciaire et pour les fonctionnaires et employés cantonaux, la récusation se règle d'après le droit fédéral ou cantonal applicable.
de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA; RS 313.0), par renvoi de l’art. 191 al. 1
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD)
LIFD Art. 191 Procédure contre les auteurs, complices et instigateurs - 1 La procédure dirigée contre les auteurs, complices et instigateurs est réglée d'après les dispositions des art. 19 à 50 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif295. Est exclue l'arrestation provisoire selon l'art. 19, al. 3, de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif.
1    La procédure dirigée contre les auteurs, complices et instigateurs est réglée d'après les dispositions des art. 19 à 50 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif295. Est exclue l'arrestation provisoire selon l'art. 19, al. 3, de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif.
2    L'art. 126, al. 2, s'applique par analogie à l'obligation de renseigner.
LIFD.

1.2 Ainsi, en matière de récusation sous l’angle du DPA, la plainte à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est ouverte contre la décision rendue par le supérieur hiérarchique du fonctionnaire qui conteste la demande de récusation (art. 29 al. 2
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 29 - 1 Les fonctionnaires qui sont appelés à procéder à une enquête, à prendre une décision ou à la préparer, ainsi que les experts, traducteurs et interprètes, sont tenus de se récuser:
1    Les fonctionnaires qui sont appelés à procéder à une enquête, à prendre une décision ou à la préparer, ainsi que les experts, traducteurs et interprètes, sont tenus de se récuser:
a  s'ils ont un intérêt personnel à l'affaire;
b  s'ils sont le conjoint ou le partenaire enregistré de l'inculpé ou mènent de fait une vie de couple avec lui;
bbis  s'ils sont parents ou alliés de l'inculpé en ligne directe ou en ligne collatérale jusqu'au troisième degré;
c  s'il existe des circonstances de nature à leur donner l'apparence de prévention dans l'affaire.
2    Lorsque la récusation est contestée, la décision est prise, sous réserve de la plainte à la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (art. 27, al. 3), par le supérieur du fonctionnaire en cause ou de celui qui a fait appel à l'expert, traducteur ou interprète.
3    Dans la procédure judiciaire et pour les fonctionnaires et employés cantonaux, la récusation se règle d'après le droit fédéral ou cantonal applicable.
DPA en lien avec les art. 25 al. 1
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 25 - 1 La cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral connaît des plaintes et contestations qui lui sont soumises en vertu de la présente loi.
1    La cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral connaît des plaintes et contestations qui lui sont soumises en vertu de la présente loi.
2    S'il en est besoin pour sa décision, la cour des plaintes ordonne l'administration de preuves; elle peut requérir à cet effet les services de l'administration ou du juge d'instruction fédéral de la région linguistique intéressée.
3    Lorsque la sauvegarde d'intérêts publics ou privés importants l'exige, la cour des plaintes prend connaissance des preuves hors la présence du plaignant ou du requérant.
4    Les frais de la procédure de recours devant la Cour des plaintes se déterminent d'après l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales32.33
et 27
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 27 - 1 Les actes et les omissions du fonctionnaire enquêteur peuvent, si l'art. 26 n'est pas applicable, être l'objet d'une plainte adressée au directeur ou chef de l'administration.
1    Les actes et les omissions du fonctionnaire enquêteur peuvent, si l'art. 26 n'est pas applicable, être l'objet d'une plainte adressée au directeur ou chef de l'administration.
2    La décision rendue sur plainte est notifiée par écrit au plaignant; elle doit indiquer les voies de recours.
3    La décision peut être déférée à la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, mais seulement pour violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation.
4    Les al. 1, 2 et 3 sont applicables par analogie aux plaintes relatives aux actes d'enquête et aux omissions qui sont le fait de personnes agissant pour des organisations chargées de tâches de droit public par la Confédération; toutefois, l'autorité qui statue en première instance est le département dont relève l'organisation.
DPA et l’art. 37 al. 2 let. b
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 37 Compétences - 1 Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral.
1    Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral.
2    Elles statuent en outre:
a  sur les recours en matière d'entraide pénale internationale, conformément aux actes législatifs suivants:
a1  loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale15,
a2  loi fédérale du 21 décembre 1995 relative à la coopération avec les tribunaux internationaux chargés de poursuivre les violations graves du droit international humanitaire16,
a3  loi fédérale du 22 juin 2001 sur la coopération avec la Cour pénale internationale17,
a4  loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les États-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale18;
b  sur les plaintes qui lui sont soumises en vertu de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif19;
c  sur les recours contre les décisions du Tribunal administratif fédéral qui portent sur les rapports de travail de ses juges et de son personnel et sur ceux des collaborateurs des secrétariats permanents des commissions fédérales d'estimation;
d  sur les conflits de compétence entre les juridictions militaire et civile;
e  sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure21;
f  sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 7 octobre 1994 sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération22;
g  sur les conflits de compétence qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent24.
de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]). En l’occurrence, la demande de récusation est formée contre l’enquêteur chargé de la procédure à l’encontre du recourant. Son supérieur hiérarchique ayant rejeté la demande de récusation, la plainte a donc été correctement déposée contre la décision de ce dernier.

1.3 A qualité pour déposer plainte quiconque est atteint par l’acte d’enquête qu’il attaque, l’omission qu’il dénonce ou la décision sur plainte et a un intérêt digne de protection à ce qu’il y ait une annulation ou modification (art. 28 al. 1
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 28 - 1 A qualité pour déposer plainte quiconque est atteint par l'acte d'enquête qu'il attaque, l'omission qu'il dénonce ou la décision sur plainte (art. 27, al. 2) et a un intérêt digne de protection à ce qu'il y ait annulation ou modification; le directeur ou chef de l'administration a aussi qualité pour déposer plainte contre la mise en liberté par l'autorité judiciaire cantonale d une personne arrêtée provisoirement ou détenue (art. 51, al. 5, et 59, al. 3).
1    A qualité pour déposer plainte quiconque est atteint par l'acte d'enquête qu'il attaque, l'omission qu'il dénonce ou la décision sur plainte (art. 27, al. 2) et a un intérêt digne de protection à ce qu'il y ait annulation ou modification; le directeur ou chef de l'administration a aussi qualité pour déposer plainte contre la mise en liberté par l'autorité judiciaire cantonale d une personne arrêtée provisoirement ou détenue (art. 51, al. 5, et 59, al. 3).
2    La plainte est recevable pour violation du droit fédéral, pour constatation inexacte ou incomplète de faits pertinents ou pour inopportunité; l'art. 27, al. 3, est réservé.
3    La plainte visant un acte d'enquête ou une décision rendue sur plainte doit être déposée par écrit auprès de l'autorité compétente, avec des conclusions et un bref exposé des motifs, dans les trois jours à compter de celui où le plaignant a eu connaissance de l'acte d'enquête ou reçu notification de la décision; si le plaignant est détenu, il suffit qu'il dépose la plainte à la direction de la prison, qui est tenue de la transmettre immédiatement.
4    La plainte déposée auprès d'une autorité incompétente doit être transmise immédiatement à l'autorité compétente; le délai est réputé observé si le plaignant s'adresse en temps utile à une autorité incompétente.
5    Sauf disposition contraire de la loi, la plainte n'a pas d'effet suspensif, à moins que cet effet ne lui soit attribué par une décision provisionnelle de l'autorité saisie ou de son président.
DPA). En l’espèce, la plainte porte sur la décision du Chef de la Division affaires pénales et enquêtes de l’AFC rejetant la demande de récusation formée par A. à l’encontre de l’enquêteur en charge de la procédure le concernant. Le plaignant, atteint par cette décision, est dès lors légitimé à se plaindre de la décision rejetant la récusation (v. décisions du Tribunal pénal fédéral BV.2018.4 du 25 juillet 2018 consid. 1.3, BV.2009.25-28 du 20 mai 2009 consid. 1.2).

1.4 Pour le surplus, la saisine de la Cour des plaintes intervient dans le respect des modalités et des délais prévus. La plainte est ainsi recevable.

2.

2.1 La garantie d’un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 6
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
par. 1 CEDH et 30 al. 1 Cst. permet d'exiger la récusation d'un juge dont la situation ou le comportement est de nature à faire naître un doute sur son impartialité (ATF 126 I 68 consid. 3a). La jurisprudence reconnaît des garanties similaires pour les cas où une décision est prise, non par un tribunal, mais par une autorité administrative (ATF 120 IV 226 consid. 4b). A cet égard, l'art. 29 al. 1
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 29 - 1 Les fonctionnaires qui sont appelés à procéder à une enquête, à prendre une décision ou à la préparer, ainsi que les experts, traducteurs et interprètes, sont tenus de se récuser:
1    Les fonctionnaires qui sont appelés à procéder à une enquête, à prendre une décision ou à la préparer, ainsi que les experts, traducteurs et interprètes, sont tenus de se récuser:
a  s'ils ont un intérêt personnel à l'affaire;
b  s'ils sont le conjoint ou le partenaire enregistré de l'inculpé ou mènent de fait une vie de couple avec lui;
bbis  s'ils sont parents ou alliés de l'inculpé en ligne directe ou en ligne collatérale jusqu'au troisième degré;
c  s'il existe des circonstances de nature à leur donner l'apparence de prévention dans l'affaire.
2    Lorsque la récusation est contestée, la décision est prise, sous réserve de la plainte à la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (art. 27, al. 3), par le supérieur du fonctionnaire en cause ou de celui qui a fait appel à l'expert, traducteur ou interprète.
3    Dans la procédure judiciaire et pour les fonctionnaires et employés cantonaux, la récusation se règle d'après le droit fédéral ou cantonal applicable.
DPA dispose que « Les fonctionnaires qui sont appelés à procéder à une enquête, à prendre une décision ou à la préparer, […] sont tenus de se récuser: s'ils ont un intérêt personnel à l'affaire (let. a); s'il existe des circonstances de nature à leur donner l'apparence de prévention dans l'affaire (let. c) ». Dans la mesure où en droit pénal administratif l'administration concernée est compétente tant pour l'instruction que pour le jugement (art. 20 al. 1
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 20 - 1 L'administration est compétente pour procéder à l'enquête. Les auditions, qui sont l'objet de procès-verbaux, les inspections locales et les mesures de contrainte sont confiées à des fonctionnaires formés spécialement à cet effet.
1    L'administration est compétente pour procéder à l'enquête. Les auditions, qui sont l'objet de procès-verbaux, les inspections locales et les mesures de contrainte sont confiées à des fonctionnaires formés spécialement à cet effet.
2    La police des cantons et des communes assiste l'administration dans ses enquêtes; en particulier, le fonctionnaire enquêteur peut demander à la police de lui prêter main forte s'il rencontre de la résistance lors d'un acte entrant dans les limites de ses fonctions.
3    Lorsque, dans une affaire pénale, la compétence de l'administration concernée, de même que la juridiction fédérale ou cantonale sont établies, le département dont relève l'administration concernée peut ordonner la jonction des procédures par devant l'autorité de poursuite pénale déjà saisie de l'affaire pour autant qu'il existe un rapport étroit et que l'autorité de poursuite pénale ait donné son accord préalable.17
et 21 al. 1
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 21 - 1 L'administration est compétente pour juger les infractions, toutefois, lorsque le département auquel elle est subordonnée estime qu'une peine ou une mesure privative de liberté ou une expulsion au sens de l'art. 66a ou 66abis du code pénal18 doit être envisagée, le tribunal est compétent.19
1    L'administration est compétente pour juger les infractions, toutefois, lorsque le département auquel elle est subordonnée estime qu'une peine ou une mesure privative de liberté ou une expulsion au sens de l'art. 66a ou 66abis du code pénal18 doit être envisagée, le tribunal est compétent.19
2    La personne touchée par un prononcé pénal de l'administration peut demander à être jugée par le tribunal.
3    Dans tous les cas, le Conseil fédéral peut déférer l'affaire à la cour des affaires pénales20.
4    L'autorité compétente pour prononcer la peine principale statue aussi sur les peines accessoires, mesures et frais.
DPA), elle revêt à rigueur de loi également des fonctions judiciaires (TPF 2009 84 consid. 2.3). Il est ainsi possible de faire appel à l'art. 56
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 56 Motifs de récusation - Toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser:
a  lorsqu'elle a un intérêt personnel dans l'affaire;
b  lorsqu'elle a agi à un autre titre dans la même cause, en particulier comme membre d'une autorité, conseil juridique d'une partie, expert ou témoin;
c  lorsqu'elle est mariée, vit sous le régime du partenariat enregistré ou mène de fait une vie de couple avec une partie, avec son conseil juridique ou avec une personne qui a agi dans la même cause en tant que membre de l'autorité inférieure;
d  lorsqu'elle est parente ou alliée avec une partie, en ligne directe ou jusqu'au troisième degré en ligne collatérale;
e  lorsqu'elle est parente ou alliée en ligne directe ou jusqu'au deuxième degré en ligne collatérale avec le conseil juridique d'une partie ou d'une personne qui a agi dans la même cause en tant que membre de l'autorité inférieure;
f  lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention.
du Code de procédure pénale suisse (CPP; RS 312.0) pour interpréter l'art. 29
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 29 - 1 Les fonctionnaires qui sont appelés à procéder à une enquête, à prendre une décision ou à la préparer, ainsi que les experts, traducteurs et interprètes, sont tenus de se récuser:
1    Les fonctionnaires qui sont appelés à procéder à une enquête, à prendre une décision ou à la préparer, ainsi que les experts, traducteurs et interprètes, sont tenus de se récuser:
a  s'ils ont un intérêt personnel à l'affaire;
b  s'ils sont le conjoint ou le partenaire enregistré de l'inculpé ou mènent de fait une vie de couple avec lui;
bbis  s'ils sont parents ou alliés de l'inculpé en ligne directe ou en ligne collatérale jusqu'au troisième degré;
c  s'il existe des circonstances de nature à leur donner l'apparence de prévention dans l'affaire.
2    Lorsque la récusation est contestée, la décision est prise, sous réserve de la plainte à la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (art. 27, al. 3), par le supérieur du fonctionnaire en cause ou de celui qui a fait appel à l'expert, traducteur ou interprète.
3    Dans la procédure judiciaire et pour les fonctionnaires et employés cantonaux, la récusation se règle d'après le droit fédéral ou cantonal applicable.
DPA précité (Eicker/Frank/Achermann, Verwaltungsstrafrecht und Verwaltungsstrafverfahrensrecht, 2012, p. 158). L'art. 56 let. f
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 56 Motifs de récusation - Toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser:
a  lorsqu'elle a un intérêt personnel dans l'affaire;
b  lorsqu'elle a agi à un autre titre dans la même cause, en particulier comme membre d'une autorité, conseil juridique d'une partie, expert ou témoin;
c  lorsqu'elle est mariée, vit sous le régime du partenariat enregistré ou mène de fait une vie de couple avec une partie, avec son conseil juridique ou avec une personne qui a agi dans la même cause en tant que membre de l'autorité inférieure;
d  lorsqu'elle est parente ou alliée avec une partie, en ligne directe ou jusqu'au troisième degré en ligne collatérale;
e  lorsqu'elle est parente ou alliée en ligne directe ou jusqu'au deuxième degré en ligne collatérale avec le conseil juridique d'une partie ou d'une personne qui a agi dans la même cause en tant que membre de l'autorité inférieure;
f  lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention.
CPP impose la récusation de toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention. Cette dernière disposition a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus à ses lettres précédentes (ATF 138 IV 142 consid. 2.1). Elle permet d'exiger la récusation d'un magistrat dont la situation ou le comportement est de nature à faire naître un doute sur son impartialité (ATF 126 I 68 consid. 3a). Elle tend notamment à éviter que des circonstances extérieures à la cause ne puissent influencer le jugement en faveur ou au détriment d'une partie. Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du juge est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée; il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité
partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération; les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 136 III 605 consid. 3.2.1; 134 I 20 consid. 4.2; 131 I 24 consid. 1.1; 127 I 196 consid. 2b). Dans l’intérêt d’une administration efficace de la justice, il ne faut pas admettre à la légère une demande de récusation (arrêt du Tribunal fédéral 1B_22/2007 du 29 mai 2007 consid. 3.3).

2.2 La teneur de l’art. 109 al. 1
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD)
LIFD Art. 109 Récusation - 1 Toute personne appelée à prendre une décision ou à participer de manière déterminante à l'élaboration d'une décision ou d'un prononcé, en application de la présente loi, est tenue de se récuser:
1    Toute personne appelée à prendre une décision ou à participer de manière déterminante à l'élaboration d'une décision ou d'un prononcé, en application de la présente loi, est tenue de se récuser:
a  si elle a un intérêt personnel dans l'affaire;
b  si elle est le conjoint ou le partenaire enregistré d'une partie ou mène de fait une vie de couple avec elle;
bbis  si elle est parente ou alliée d'une partie en ligne directe ou en ligne collatérale jusqu'au troisième degré;
c  si elle représente une partie ou a agi pour une partie dans la même affaire;
d  si, pour d'autres raisons, elle pourrait avoir une opinion préconçue dans l'affaire.
2    La récusation peut être demandée par toute personne participant à la procédure.
3    Les litiges en matière de récusation sont tranchés par une autorité désignée par le droit cantonal s'il s'agit d'un fonctionnaire cantonal et par le DFF s'il s'agit d'un fonctionnaire fédéral. Le recours est réservé dans les deux cas.
LIFD est semblable à celle de l’art. 29 al. 1
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 29 - 1 Les fonctionnaires qui sont appelés à procéder à une enquête, à prendre une décision ou à la préparer, ainsi que les experts, traducteurs et interprètes, sont tenus de se récuser:
1    Les fonctionnaires qui sont appelés à procéder à une enquête, à prendre une décision ou à la préparer, ainsi que les experts, traducteurs et interprètes, sont tenus de se récuser:
a  s'ils ont un intérêt personnel à l'affaire;
b  s'ils sont le conjoint ou le partenaire enregistré de l'inculpé ou mènent de fait une vie de couple avec lui;
bbis  s'ils sont parents ou alliés de l'inculpé en ligne directe ou en ligne collatérale jusqu'au troisième degré;
c  s'il existe des circonstances de nature à leur donner l'apparence de prévention dans l'affaire.
2    Lorsque la récusation est contestée, la décision est prise, sous réserve de la plainte à la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (art. 27, al. 3), par le supérieur du fonctionnaire en cause ou de celui qui a fait appel à l'expert, traducteur ou interprète.
3    Dans la procédure judiciaire et pour les fonctionnaires et employés cantonaux, la récusation se règle d'après le droit fédéral ou cantonal applicable.
DPA, et dispose que toute personne appelée à prendre une décision ou à participer de manière déterminante à l’élaboration d’une décision ou d’un prononcé, en application de la présente loi, est tenue de se récuser, si elle a un intérêt personnel dans l’affaire (let. a) ou si, pour d’autres raisons, elle peut avoir une opinion préconçue dans l’affaire (let. d). La récusation peut être demandée par toute personne participant à la procédure (art. 109 al. 2
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD)
LIFD Art. 109 Récusation - 1 Toute personne appelée à prendre une décision ou à participer de manière déterminante à l'élaboration d'une décision ou d'un prononcé, en application de la présente loi, est tenue de se récuser:
1    Toute personne appelée à prendre une décision ou à participer de manière déterminante à l'élaboration d'une décision ou d'un prononcé, en application de la présente loi, est tenue de se récuser:
a  si elle a un intérêt personnel dans l'affaire;
b  si elle est le conjoint ou le partenaire enregistré d'une partie ou mène de fait une vie de couple avec elle;
bbis  si elle est parente ou alliée d'une partie en ligne directe ou en ligne collatérale jusqu'au troisième degré;
c  si elle représente une partie ou a agi pour une partie dans la même affaire;
d  si, pour d'autres raisons, elle pourrait avoir une opinion préconçue dans l'affaire.
2    La récusation peut être demandée par toute personne participant à la procédure.
3    Les litiges en matière de récusation sont tranchés par une autorité désignée par le droit cantonal s'il s'agit d'un fonctionnaire cantonal et par le DFF s'il s'agit d'un fonctionnaire fédéral. Le recours est réservé dans les deux cas.
LIFD). Le cas du devoir de récusation de celui qui, pour d’autres raisons, pourrait avoir une opinion préconçue dans l’affaire est conçu comme une clause générale. Il y a prévention lorsque certaines circonstances sont de nature à faire naître le doute sur l’impartialité de l’autorité ou du juge. Ces circonstances peuvent consister en un comportement subjectif déterminé de celui-ci ou en certains faits objectifs de fonctionnement ou d’organisation (Pedroli, Commentaire romand de la loi sur l’impôt fédéral direct, 2017, n° 27 ad art. 109
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD)
LIFD Art. 109 Récusation - 1 Toute personne appelée à prendre une décision ou à participer de manière déterminante à l'élaboration d'une décision ou d'un prononcé, en application de la présente loi, est tenue de se récuser:
1    Toute personne appelée à prendre une décision ou à participer de manière déterminante à l'élaboration d'une décision ou d'un prononcé, en application de la présente loi, est tenue de se récuser:
a  si elle a un intérêt personnel dans l'affaire;
b  si elle est le conjoint ou le partenaire enregistré d'une partie ou mène de fait une vie de couple avec elle;
bbis  si elle est parente ou alliée d'une partie en ligne directe ou en ligne collatérale jusqu'au troisième degré;
c  si elle représente une partie ou a agi pour une partie dans la même affaire;
d  si, pour d'autres raisons, elle pourrait avoir une opinion préconçue dans l'affaire.
2    La récusation peut être demandée par toute personne participant à la procédure.
3    Les litiges en matière de récusation sont tranchés par une autorité désignée par le droit cantonal s'il s'agit d'un fonctionnaire cantonal et par le DFF s'il s'agit d'un fonctionnaire fédéral. Le recours est réservé dans les deux cas.
LIFD).

2.3

2.3.1 Le plaignant invoque dans un premier temps des violations procédurales lors de l’audience du 12 septembre 2018. L’enquêteur aurait ainsi présenté comme des faits établis ce qui n’était que des hypothèses formulées par l’AFC, sur la base de documents séquestrés mais à la valeur probante contestée. Cela concernait des questions posées par l’enquêteur sur de prétendues distributions de dividendes par la société D. L’existence d’un dividende de CHF 25'536'148.55 qui aurait été distribué ne figurerait pas dans les comptes, et les documents cotés par l’AFC ne comporteraient aucun commentaire ou explication concernant la réduction apparente (act. 5.2, p. 7 et renvoi au courrier du 16 octobre 2018, § 47 à 49 et 67 à 72 [act. 5.9, p. 9-13]). Lors de la même audition, le plaignant aurait été confronté à une pièce présentée comme un document saisi auprès de la fiduciaire alors que tel n’était pas le cas, le document ayant en réalité préparé par l’enquêteur (act. 5.2, p. 7 et renvoi au courrier du 16 octobre 2018, § 60 à 65). L’AFC de son côté relève que certaines questions de l’enquêteur lues à haute voix sur lesquelles A. était invité à se déterminer lui ont été remises sous forme écrite, compte tenu des chiffres articulés, ceci afin de faciliter la compréhension desdites questions. Ces documents ne sont pas cotés et comportent tous la mention « B.: … » (act. 1.1, p. 4).

2.3.2 La lecture du procès-verbal d’audition du 12 septembre 2018 ainsi que des pièces mentionnées à l’appui de celle-ci ne permettent nullement de retenir que l’enquêteur aurait tenté de piéger le plaignant, comme ce dernier le soutient. En référence aux comptes présentés et à la distribution de dividende contestée, l’on constate que, pour l’année 2008, le bénéfice est de CHF 44'941'384,37 et celui de 2009 est de CHF 22'669'968,39. L’enquête menée jusqu’alors a conduit l’enquêteur à estimer – à tort ou à raison – qu’en 2009, un dividende de CHF 25'536'148,55 avait été payé. De prime abord, cette conclusion n’apparaît pas choquante et il n’appartient dans tous les cas pas à la Cour de céans de se substituer à l’appréciation de l’enquêteur et de déterminer si ses conclusions paraissent ou non justifiée, ni d’examiner de façon détaillée comment il arrive à une telle conclusion; ces questions relèvent de la procédure au fond. L’enquête est en effet ouverte par l’AFC en raison de soupçons de graves infractions fiscales au sens de l’art. 190 al. 2
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD)
LIFD Art. 190 Conditions - 1 Lorsqu'il existe un soupçon fondé de graves infractions fiscales, d'assistance ou d'incitation à de tels actes, le chef du DFF peut autoriser l'AFC à mener une enquête en collaboration avec les administrations fiscales cantonales.
1    Lorsqu'il existe un soupçon fondé de graves infractions fiscales, d'assistance ou d'incitation à de tels actes, le chef du DFF peut autoriser l'AFC à mener une enquête en collaboration avec les administrations fiscales cantonales.
2    Par grave infraction fiscale, on entend en particulier la soustraction continue de montants importants d'impôt (art. 175 et 176) et les délits fiscaux (art. 186 et 187).
LIFD et porte précisément sur l’analyse des comptes du plaignant et de ses sociétés, des bénéfices de celles-ci et des dividendes qui auraient été versés, afin de déterminer si tous les revenus imposables ont bien été déclarés. La Cour ne décèle ainsi pas, sur la base du procès-verbal d’audition ou des affirmations du plaignant, de procédés qui seraient contraires à la bonne foi. Il semble au contraire que l’audition se soit déroulée dans les règles et que les droits de la défense ont été respectés. En effet, le plaignant, assisté de son avocat, a fait valoir son droit de se taire, ou de compléter ultérieurement ses réponses afin de les préciser, après avoir étudié les pièces déterminantes avec son conseil, et a signé le procès-verbal d’audition sans y apporter de remarques particulières. A. a ensuite, par le biais de son conseil, apporté des déterminations complémentaires et détaillées de son appréciation des pièces qui lui étaient soumises lors de l’audition ainsi que des questions qui lui ont été posées, dans ses courriers des 16 octobre 2018, 1er et 30 novembre 2018. Les éventuelles objections quant aux résultats auxquels arrive l’enquêteur doivent être soulevées au cours de la procédure – ce que le plaignant a d’ailleurs fait par le biais de son conseil
– et ne sauraient être considérées comme des indices de partialité de l’enquêteur. Au vu de ce qui précède, force est de relever que l’audition du 12 septembre 2018 s’est déroulée sans violation procédurale, singulièrement sans que l’enquêteur ne cherche à piéger le plaignant ou l’induire en erreur, de sorte qu’il ne peut être retenu d’apparence de prévention sur cette base.

2.4

2.4.1 Le plaignant reproche ensuite à l’enquêteur de ne pas s’être déterminé sur les griefs qu’il a soulevés dans son courrier du 16 octobre 2018 (ch. 59, 65, 66, 71 et 72 dudit courrier; act. 5.3). Selon l’AFC, le courrier du 16 octobre 2018 constitue des déterminations complémentaires à celles qu’il a faites lors de l’audition du 12 septembre 2018, l’enquêteur ayant donné un délai supplémentaire à A. pour se déterminer sur certains éléments de l’audition. Le plaignant inverserait ainsi les rôles, dès lors qu’il n’incombe pas à l’enquêteur de répondre à d’éventuels griefs glissés dans des déterminations complémentaires. Il lui aurait appartenu d’user des voies de droits ouvertes dans l’hypothèse d’éventuels manquements ou omissions reprochés à l’enquêteur (act. 1.1, p. 5).

2.4.2 A l’issue de l’audition du 12 septembre 2018, B. a octroyé au plaignant un délai au 31 octobre 2018 afin de lui laisser « le soin d’examiner en détail les pièces que nous vous avons remises avec les tabelles récapitulatives précitées. Vous pouvez dans un délai de 30 jours [fixé au 31 octobre 2018 sur demande du conseil de A.] nous faire part de vos remarques et éléments à décharge » (act. 5.6, p. 16). Le 16 octobre 2018, le plaignant, sous la plume de son conseil, a dès lors adressé à l’AFC, plus particulièrement à B., ses compléments et précisions sur les demandes formulées lors de l’audience précitée. Ainsi il se détermine dans un premier temps « sur l’origine des comptes ” de D. Inc. établis par la Fiduciaire G. » (act. 5.9, p. 1 ss), puis « sur l’absurdité des comptes ” (act. 5.9, p. 3 ss), « sur l’attribution à M. A. d’un paiement inexistant de CHF 575'000.- d’intérêts au 31 décembre 2005 » (act. 5.9, p. 6 s.), « sur l’attribution subséquente à M. A. d’un remboursement inexistant de CHF 498'417.35 au 31 décembre 2005 » (act. 5.9, p. 7 ss), « sur la prétendue distribution par D. Inc. de CHF 25'536'148.55 de dividendes, eux aussi inexistants » (act. 5.9, p. 9). Dans ce chapitre, le conseil du plaignant conclut ainsi « je ne vous cache pas avoir été profondément surpris par ce procédé. Si vous aviez voulu tendre un piège à mon mandant – ce que la loi vous interdit – vous n’auriez pas procédé différemment. Je vous serais reconnaissance de bien vouloir vous expliquer sur ce point » (act. 5.9, p. 12 § 65). Puis dans le dernier chapitre intitulé « sur une autre prétendue distribution par D. Inc. de CHF 5'819'985.83 de dividendes, tout autant inexistants », le plaignant indique que « la loyauté devant régir la procédure n’autorisait pas à présenter comme des faits établis la distribution de prétendus dividendes dont M. A. aurait bénéficié, alors qu’il ne s’agit que de suppositions contredites par le dossier. Sur ce point également, je souhaite recevoir vos déterminations quant au respect du principe de la loyauté du débat » (act. 5.9, p. 13 § 72).

2.4.3 Les déterminations du plaignant du 16 octobre 2018 étaient ainsi destinées à permettre à celui-ci de compléter, développer et éventuellement corriger les déclarations qu’il avait faites lors de l’audition du 12 septembre 2018. Cela lui a ainsi permis de présenter ses objections sur les éléments de fonds qui ont été discutés. Il est certes loisible au plaignant d’interroger l’enquêteur sur certains aspects, notamment les éléments sur lesquels il se base pour aboutir aux conclusions présentées. Il ne s’agit cependant pas de reprocher des manquements à l’enquêteur par ce biais. En effet si le plaignant devait contester les méthodes ou avoir des griefs précis à faire valoir, il dispose de voies de droit permettant de remettre en question les éventuels procédés irrespectueux du droit. Sous cet aspect également, la Cour de décèle pas d’apparence de prévention de la part de l’enquêteur.

2.5

2.5.1 Dans un autre grief, le plaignant soutient que le non-versement au dossier de l’avis recueilli par l’enquêteur quant à la production et à l’usage du document « Disposizioni testamentarie » lors de l’audience du 9 octobre 2018 démontrerait sa mauvaise foi et, partant, sa partialité (act. 5.2, p. 7). L’AFC indique qu’un avis oral ou encore une note interne quant à l’exploitabilité d’une pièce séquestrée ne doivent pas être versés au dossier, qu’ils n’appartiennent pas au dossier de procédure (act. 1.1, p. 5). Dans sa réponse à la plainte, l’AFC précise en outre que le service juridique de la DAPE a conclu à l’exploitabilité de dite pièce. Aucun avis formel ou informel écrit n’a été donné à l’enquêteur si bien que – matériellement et indépendamment de la question de savoir si une telle pièce appartient ou non au dossier – aucune pièce ne pouvait être versée au dossier (act. 5, p. 2).

2.5.2 Les informations fournies par l’AFC dans sa réponse du 17 mai 2019 suffisent à sceller le sort de cet argument. En effet, en l’absence de note écrite, il n’était pas possible à l’enquêteur d’en verser un exemplaire au dossier. Selon le directeur de l’AFC, l’avis était par ailleurs positif, en ce sens que le service juridique de la DAPE avait conclu à l’exploitabilité de dite pièce, de sorte que si avis écrit il y eût eu, l’enquêteur n’aurait eu aucune raison de le dissimuler au plaignant. Il n’y a pas de raisons de douter de la véracité de ces éléments, de sorte que ce grief doit également être écarté.

2.6

2.6.1 Le plaignant invoque en outre une violation de la décision entrée en force de la Cour de céans du 12 décembre 2016 lors de l’audience du 9 octobre 2018. L’enquêteur aurait ainsi cherché à accabler la personne entendue par un procédé contraire aux règles de la bonne foi, en utilisant une pièce dont l’autorité avait interdit l’utilisation (act. 5.2, p. 8). L’AFC quant à elle retient que la décision du 12 décembre 2016 n’a pas de portée sur le document électronique intitulé « Disposizioni testamentarie » séquestré parmi les données électroniques saisies dans les locaux de A. Au moment de l’audition, l’exploitation dudit document n’était pas interdite (act. 1.1, p. 5).

2.6.2 Comme le relève à juste titre l’AFC, la décision de la Cour de céans du 12 décembre 2016 portait sur les enveloppes qui contenaient les dispositions testamentaires perquisitionnées auprès de Me C., non sur l’exemplaire séquestré dans les données électroniques du plaignant, de sorte que l’interdiction d’exploiter ce dernier document n’avait nullement fait l’objet d’une décision de la Cour de céans. Le plaignant soulève dès lors à tort que l’enquêteur a, de façon contraire aux règles de la bonne foi, confronté la personne visée à une pièce que la juridiction compétente a déclarée inutilisable dans la présente procédure. Ce n’est qu’ultérieurement qu’elle a estimé que ce document n’était pas exploitable, dans sa décision du 26 février 2019 qui n’est cependant pas entrée en force dès lors qu’elle fait, à ce jour, l’objet d’un recours pendant devant le Tribunal fédéral. C’est le lieu de préciser que, contrairement à ce que semble déduire le plaignant de dite décision, la Cour de céans n’a pas mis « en évidence un manque de partialité objective de la part du fonctionnaire enquêteur » (cf. act. 5.2, p. 2), mais s’est prononcée sur l’exploitabilité d’une pièce sous séquestre. Il s’agit ainsi d’une procédure bien distincte et le fait d’avoir donné raison au plaignant alors que l’enquêteur avait dans un premier temps rendu une décision défavorable à son encontre ne constitue pas, selon la jurisprudence constante (v. ATF 114 Ia 278 consid. 1), un motif de récusation, d’autant plus que cette décision n’est pas entrée en force. Cet élément ne démontre dès lors aucunement une apparence de partialité de la part de l’enquêteur B., quoi qu’en dise le plaignant.

2.7

2.7.1 Dans son complément à sa demande de récusation du 11 avril 2019, le plaignant invoque un nouvel élément, lequel, ajoutés aux autres déjà soulevés dans la demande de récusation du 15 mars 2018, serait également révélateur de la prévention dont ferait preuve B. Ce dernier aurait ainsi porté au débit dans ses tabelles d’analyse présentées lors de l’audition du 12 septembre 2018 un montant de CHF 53'000.--, qui aurait dû être porté au crédit en tant que remboursement d’une avance. L’analyse effectuée n’aurait pris en compte que les « débits » tout en ignorant les « crédits », ce qui serait révélateur de la partialité de l’enquêteur. Les montants en jeu seraient extrêmement conséquents de sorte qu’il ne pourrait s’agir d’une négligence (act. 5.3). Selon l’AFC, l’on ne saurait en déduire une volonté délibérée de la part de l’enquêteur de nuire au requérant. Les tabelles d’analyse de flux de fonds présentés par l’enquêteur lors de l’audition du 12 septembre 2018 ont été établies sur la base de plus de 1'000 avis bancaires. Il s’agit d’une simple erreur de saisie qui doit être rectifiée. Au surplus, l’enquêteur a invité le requérant à se déterminer notamment sur lesdites tabelles dans un délai déterminé, ce qu’il a fait par son courrier du 5 avril 2019 (act. 1.1, p. 6).

2.7.2 Force est également de constater que cet élément n’est pas un indice de prévention de la part de l’enquêteur. En effet le plaignant n’a pas démontré que B. ait systématiquement et sciemment commis des erreurs en sa défaveur. Dans une telle enquête, qui a débuté en juin 2015 et qui porte sur l’examen d’années de comptabilité, et partant l’analyse de milliers de documents bancaires, l’on ne peut exclure que surviennent des erreurs en cours d’enquête. C’est dès lors pour cela que le plaignant a été et est encore en mesure de faire valoir, dans le cadre de la procédure au fond, ses arguments et contester les points lui paraissant erronés. De plus, comme le relève l’AFC dans la décision attaquée, le fait que l’enquêteur ait retenu à la décharge de A. en tant que remboursement d’avance, notamment les avis des 3 et 4 avril 2012 s’élevant à plus de CHF 700'000.-- démontre plutôt qu’il sait instruire à charge et à décharge en toute absence de partialité. Cet élément ne saurait ainsi être retenu comme un indice de prévention de B.

2.8

2.8.1 Enfin, le plaignant reproche à l’AFC d’avoir examiné chaque grief qu’il a formulé de manière indépendante plutôt que de s’être fondé sur un ensemble d’éléments qui, considérés objectivement et dans leur ensemble, feraient naître des doutes sérieux sur l’impartialité et l’objectivité de l’enquêteur (act. 1, §12 et 61).

2.8.2 Or force est de constater que, in casu, l’appréciation de l’AFC ne prête pas le flanc à la critique. Les éléments invoqués, examinés tant de façon indépendante les uns des autres que dans l’ensemble, ne permettent de retenir aucune prévention de la part de l’enquêteur B. à l’encontre de A. Le cas d’espèce n’est par ailleurs nullement comparable au cas traité par la Cour de céans le 15 avril 2019 (BV.2019.2) où la récusation de l’enquêteur a été admise au motif que celui-ci avait contourné les règles de la mise sous scellés et utilisé une pièce qui était pourtant inexploitable. Un abus de droit manifeste avait ainsi été constaté par la Cour. La situation est différente en l’espèce, comme relevé supra (cf. consid. 2.5 et 2.6) concernant les documents sous séquestre particulièrement, ainsi que l’état de fait dans son ensemble, de sorte que la décision attaquée doit être confirmée et la demande de récusation rejetée.

3. Le plaignant, qui succombe, supportera un émolument, lequel est fixé à CHF 2'000.-- (art. 73
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 73 Frais et indemnités - 1 Le Tribunal pénal fédéral fixe dans un règlement:
1    Le Tribunal pénal fédéral fixe dans un règlement:
a  le mode de calcul des frais de procédure;
b  le tarif des émoluments;
c  les dépens alloués aux parties et les indemnités allouées aux défenseurs d'office, aux conseils juridiques gratuits, aux experts et aux témoins.
2    Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie.
3    La fourchette des émoluments est de 200 à 100 000 francs pour chacune des procédures suivantes:
a  la procédure préliminaire;
b  la procédure de première instance;
c  la procédure de recours.
LOAP applicable par renvoi de l’art. 25 al. 4
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 25 - 1 La cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral connaît des plaintes et contestations qui lui sont soumises en vertu de la présente loi.
1    La cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral connaît des plaintes et contestations qui lui sont soumises en vertu de la présente loi.
2    S'il en est besoin pour sa décision, la cour des plaintes ordonne l'administration de preuves; elle peut requérir à cet effet les services de l'administration ou du juge d'instruction fédéral de la région linguistique intéressée.
3    Lorsque la sauvegarde d'intérêts publics ou privés importants l'exige, la cour des plaintes prend connaissance des preuves hors la présence du plaignant ou du requérant.
4    Les frais de la procédure de recours devant la Cour des plaintes se déterminent d'après l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales32.33
DPA; art. 5 et 8 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale; RS 173.713.162), réputé couvert par l’avance de frais acquittée.

Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. La plainte est rejetée.

2. Un émolument de CHF 2'000.--, couvert par l’avance de frais déjà versée, est mis à la charge du plaignant.

Bellinzone, le 25 juillet 2019

Au nom de la Cour des plaintes

du Tribunal pénal fédéral

Le président: La greffière:

Distribution

- Me Charles Poncet, avocat

- Administration fédérale des contributions

Indication des voies de recours

Il n’existe pas de voie de recours ordinaire contre la présente décision.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : BV.2019.20
Date : 25 juillet 2019
Publié : 13 août 2019
Source : Tribunal pénal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Cour des plaintes: procédure pénale
Objet : Récusation (art. 29 al. 1 et 2 DPA).


Répertoire des lois
CEDH: 6
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
CPP: 56
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 56 Motifs de récusation - Toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser:
a  lorsqu'elle a un intérêt personnel dans l'affaire;
b  lorsqu'elle a agi à un autre titre dans la même cause, en particulier comme membre d'une autorité, conseil juridique d'une partie, expert ou témoin;
c  lorsqu'elle est mariée, vit sous le régime du partenariat enregistré ou mène de fait une vie de couple avec une partie, avec son conseil juridique ou avec une personne qui a agi dans la même cause en tant que membre de l'autorité inférieure;
d  lorsqu'elle est parente ou alliée avec une partie, en ligne directe ou jusqu'au troisième degré en ligne collatérale;
e  lorsqu'elle est parente ou alliée en ligne directe ou jusqu'au deuxième degré en ligne collatérale avec le conseil juridique d'une partie ou d'une personne qui a agi dans la même cause en tant que membre de l'autorité inférieure;
f  lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention.
DPA: 20 
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 20 - 1 L'administration est compétente pour procéder à l'enquête. Les auditions, qui sont l'objet de procès-verbaux, les inspections locales et les mesures de contrainte sont confiées à des fonctionnaires formés spécialement à cet effet.
1    L'administration est compétente pour procéder à l'enquête. Les auditions, qui sont l'objet de procès-verbaux, les inspections locales et les mesures de contrainte sont confiées à des fonctionnaires formés spécialement à cet effet.
2    La police des cantons et des communes assiste l'administration dans ses enquêtes; en particulier, le fonctionnaire enquêteur peut demander à la police de lui prêter main forte s'il rencontre de la résistance lors d'un acte entrant dans les limites de ses fonctions.
3    Lorsque, dans une affaire pénale, la compétence de l'administration concernée, de même que la juridiction fédérale ou cantonale sont établies, le département dont relève l'administration concernée peut ordonner la jonction des procédures par devant l'autorité de poursuite pénale déjà saisie de l'affaire pour autant qu'il existe un rapport étroit et que l'autorité de poursuite pénale ait donné son accord préalable.17
21 
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 21 - 1 L'administration est compétente pour juger les infractions, toutefois, lorsque le département auquel elle est subordonnée estime qu'une peine ou une mesure privative de liberté ou une expulsion au sens de l'art. 66a ou 66abis du code pénal18 doit être envisagée, le tribunal est compétent.19
1    L'administration est compétente pour juger les infractions, toutefois, lorsque le département auquel elle est subordonnée estime qu'une peine ou une mesure privative de liberté ou une expulsion au sens de l'art. 66a ou 66abis du code pénal18 doit être envisagée, le tribunal est compétent.19
2    La personne touchée par un prononcé pénal de l'administration peut demander à être jugée par le tribunal.
3    Dans tous les cas, le Conseil fédéral peut déférer l'affaire à la cour des affaires pénales20.
4    L'autorité compétente pour prononcer la peine principale statue aussi sur les peines accessoires, mesures et frais.
25 
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 25 - 1 La cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral connaît des plaintes et contestations qui lui sont soumises en vertu de la présente loi.
1    La cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral connaît des plaintes et contestations qui lui sont soumises en vertu de la présente loi.
2    S'il en est besoin pour sa décision, la cour des plaintes ordonne l'administration de preuves; elle peut requérir à cet effet les services de l'administration ou du juge d'instruction fédéral de la région linguistique intéressée.
3    Lorsque la sauvegarde d'intérêts publics ou privés importants l'exige, la cour des plaintes prend connaissance des preuves hors la présence du plaignant ou du requérant.
4    Les frais de la procédure de recours devant la Cour des plaintes se déterminent d'après l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales32.33
27 
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 27 - 1 Les actes et les omissions du fonctionnaire enquêteur peuvent, si l'art. 26 n'est pas applicable, être l'objet d'une plainte adressée au directeur ou chef de l'administration.
1    Les actes et les omissions du fonctionnaire enquêteur peuvent, si l'art. 26 n'est pas applicable, être l'objet d'une plainte adressée au directeur ou chef de l'administration.
2    La décision rendue sur plainte est notifiée par écrit au plaignant; elle doit indiquer les voies de recours.
3    La décision peut être déférée à la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, mais seulement pour violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation.
4    Les al. 1, 2 et 3 sont applicables par analogie aux plaintes relatives aux actes d'enquête et aux omissions qui sont le fait de personnes agissant pour des organisations chargées de tâches de droit public par la Confédération; toutefois, l'autorité qui statue en première instance est le département dont relève l'organisation.
28 
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 28 - 1 A qualité pour déposer plainte quiconque est atteint par l'acte d'enquête qu'il attaque, l'omission qu'il dénonce ou la décision sur plainte (art. 27, al. 2) et a un intérêt digne de protection à ce qu'il y ait annulation ou modification; le directeur ou chef de l'administration a aussi qualité pour déposer plainte contre la mise en liberté par l'autorité judiciaire cantonale d une personne arrêtée provisoirement ou détenue (art. 51, al. 5, et 59, al. 3).
1    A qualité pour déposer plainte quiconque est atteint par l'acte d'enquête qu'il attaque, l'omission qu'il dénonce ou la décision sur plainte (art. 27, al. 2) et a un intérêt digne de protection à ce qu'il y ait annulation ou modification; le directeur ou chef de l'administration a aussi qualité pour déposer plainte contre la mise en liberté par l'autorité judiciaire cantonale d une personne arrêtée provisoirement ou détenue (art. 51, al. 5, et 59, al. 3).
2    La plainte est recevable pour violation du droit fédéral, pour constatation inexacte ou incomplète de faits pertinents ou pour inopportunité; l'art. 27, al. 3, est réservé.
3    La plainte visant un acte d'enquête ou une décision rendue sur plainte doit être déposée par écrit auprès de l'autorité compétente, avec des conclusions et un bref exposé des motifs, dans les trois jours à compter de celui où le plaignant a eu connaissance de l'acte d'enquête ou reçu notification de la décision; si le plaignant est détenu, il suffit qu'il dépose la plainte à la direction de la prison, qui est tenue de la transmettre immédiatement.
4    La plainte déposée auprès d'une autorité incompétente doit être transmise immédiatement à l'autorité compétente; le délai est réputé observé si le plaignant s'adresse en temps utile à une autorité incompétente.
5    Sauf disposition contraire de la loi, la plainte n'a pas d'effet suspensif, à moins que cet effet ne lui soit attribué par une décision provisionnelle de l'autorité saisie ou de son président.
29
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 29 - 1 Les fonctionnaires qui sont appelés à procéder à une enquête, à prendre une décision ou à la préparer, ainsi que les experts, traducteurs et interprètes, sont tenus de se récuser:
1    Les fonctionnaires qui sont appelés à procéder à une enquête, à prendre une décision ou à la préparer, ainsi que les experts, traducteurs et interprètes, sont tenus de se récuser:
a  s'ils ont un intérêt personnel à l'affaire;
b  s'ils sont le conjoint ou le partenaire enregistré de l'inculpé ou mènent de fait une vie de couple avec lui;
bbis  s'ils sont parents ou alliés de l'inculpé en ligne directe ou en ligne collatérale jusqu'au troisième degré;
c  s'il existe des circonstances de nature à leur donner l'apparence de prévention dans l'affaire.
2    Lorsque la récusation est contestée, la décision est prise, sous réserve de la plainte à la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (art. 27, al. 3), par le supérieur du fonctionnaire en cause ou de celui qui a fait appel à l'expert, traducteur ou interprète.
3    Dans la procédure judiciaire et pour les fonctionnaires et employés cantonaux, la récusation se règle d'après le droit fédéral ou cantonal applicable.
LIFD: 109 
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD)
LIFD Art. 109 Récusation - 1 Toute personne appelée à prendre une décision ou à participer de manière déterminante à l'élaboration d'une décision ou d'un prononcé, en application de la présente loi, est tenue de se récuser:
1    Toute personne appelée à prendre une décision ou à participer de manière déterminante à l'élaboration d'une décision ou d'un prononcé, en application de la présente loi, est tenue de se récuser:
a  si elle a un intérêt personnel dans l'affaire;
b  si elle est le conjoint ou le partenaire enregistré d'une partie ou mène de fait une vie de couple avec elle;
bbis  si elle est parente ou alliée d'une partie en ligne directe ou en ligne collatérale jusqu'au troisième degré;
c  si elle représente une partie ou a agi pour une partie dans la même affaire;
d  si, pour d'autres raisons, elle pourrait avoir une opinion préconçue dans l'affaire.
2    La récusation peut être demandée par toute personne participant à la procédure.
3    Les litiges en matière de récusation sont tranchés par une autorité désignée par le droit cantonal s'il s'agit d'un fonctionnaire cantonal et par le DFF s'il s'agit d'un fonctionnaire fédéral. Le recours est réservé dans les deux cas.
190 
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD)
LIFD Art. 190 Conditions - 1 Lorsqu'il existe un soupçon fondé de graves infractions fiscales, d'assistance ou d'incitation à de tels actes, le chef du DFF peut autoriser l'AFC à mener une enquête en collaboration avec les administrations fiscales cantonales.
1    Lorsqu'il existe un soupçon fondé de graves infractions fiscales, d'assistance ou d'incitation à de tels actes, le chef du DFF peut autoriser l'AFC à mener une enquête en collaboration avec les administrations fiscales cantonales.
2    Par grave infraction fiscale, on entend en particulier la soustraction continue de montants importants d'impôt (art. 175 et 176) et les délits fiscaux (art. 186 et 187).
191 
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD)
LIFD Art. 191 Procédure contre les auteurs, complices et instigateurs - 1 La procédure dirigée contre les auteurs, complices et instigateurs est réglée d'après les dispositions des art. 19 à 50 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif295. Est exclue l'arrestation provisoire selon l'art. 19, al. 3, de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif.
1    La procédure dirigée contre les auteurs, complices et instigateurs est réglée d'après les dispositions des art. 19 à 50 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif295. Est exclue l'arrestation provisoire selon l'art. 19, al. 3, de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif.
2    L'art. 126, al. 2, s'applique par analogie à l'obligation de renseigner.
195
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD)
LIFD Art. 195 Autres dispositions de procédure - 1 Les dispositions sur la collaboration entre autorités (art. 111 et 112) demeurent applicables.
1    Les dispositions sur la collaboration entre autorités (art. 111 et 112) demeurent applicables.
2    Les fonctionnaires de l'AFC chargés de l'exécution des mesures spéciales d'enquête sont soumis aux règles sur la récusation inscrites à l'art. 109.
3    Les frais occasionnés par les mesures spéciales d'enquête sont perçus conformément à l'art. 183, al. 4.
4    L'allocation éventuelle d'indemnités aux inculpés ou à des tiers est réglée par les art. 99 et 100 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif301.
5    Un émolument allant de 10 à 500 francs est prélevé pour les décisions rendues sur plainte d'après l'art. 27 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif.
LOAP: 37 
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 37 Compétences - 1 Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral.
1    Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral.
2    Elles statuent en outre:
a  sur les recours en matière d'entraide pénale internationale, conformément aux actes législatifs suivants:
a1  loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale15,
a2  loi fédérale du 21 décembre 1995 relative à la coopération avec les tribunaux internationaux chargés de poursuivre les violations graves du droit international humanitaire16,
a3  loi fédérale du 22 juin 2001 sur la coopération avec la Cour pénale internationale17,
a4  loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les États-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale18;
b  sur les plaintes qui lui sont soumises en vertu de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif19;
c  sur les recours contre les décisions du Tribunal administratif fédéral qui portent sur les rapports de travail de ses juges et de son personnel et sur ceux des collaborateurs des secrétariats permanents des commissions fédérales d'estimation;
d  sur les conflits de compétence entre les juridictions militaire et civile;
e  sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure21;
f  sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 7 octobre 1994 sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération22;
g  sur les conflits de compétence qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent24.
73
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 73 Frais et indemnités - 1 Le Tribunal pénal fédéral fixe dans un règlement:
1    Le Tribunal pénal fédéral fixe dans un règlement:
a  le mode de calcul des frais de procédure;
b  le tarif des émoluments;
c  les dépens alloués aux parties et les indemnités allouées aux défenseurs d'office, aux conseils juridiques gratuits, aux experts et aux témoins.
2    Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie.
3    La fourchette des émoluments est de 200 à 100 000 francs pour chacune des procédures suivantes:
a  la procédure préliminaire;
b  la procédure de première instance;
c  la procédure de recours.
Répertoire ATF
114-IA-278 • 120-IV-226 • 126-I-68 • 127-I-196 • 131-I-24 • 134-I-20 • 136-III-605 • 138-IV-142
Weitere Urteile ab 2000
1B_158/2019 • 1B_22/2007
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
plaignant • tribunal pénal fédéral • quant • directeur • cour des plaintes • doute • procès-verbal • droit pénal administratif • examinateur • tribunal fédéral • voie de droit • secret professionnel • avance de frais • code de procédure pénale suisse • récusation • calcul • intérêt personnel • affaire pénale • droits de la défense • service juridique
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BstGer Leitentscheide
TPF 2009 84
Décisions TPF
BV.2018.29 • BV.2018.4 • BV.2009.25 • BV.2019.20 • BV.2016.21 • BV.2019.2