Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
1B 136/2016
Arrêt du 25 juillet 2016
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges fédéraux Eusebio, Juge présidant,
Chaix et Kneubühler.
Greffière : Mme Kropf.
Participants à la procédure
A.________, représenté par Maîtres Daniel Brodt et David Freymond,
avocats,
recourant,
contre
Ministère public de la République et canton de Neuchâtel, parquet régional, Site 1, case postale 120, rue des Tunnels 2, 2000 Neuchâtel.
Objet
Procédure pénale; légalité d'une autorisation d'exploiter une découverte fortuite provenant d'une surveillance secrète et d'une autorisation de surveillance secrète,
recours contre l'arrêt de l'Autorité de recours en matière pénale du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel du 21 mars 2016.
Faits :
A.
Le 8 juillet 2014, le Ministère public du parquet régional de Neuchâtel a ouvert une instruction pénale contre B.________ pour infractions à l'art. 19 al. 1

SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire: |

SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire: |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457 |
|
1 | Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457 |
2 | Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.461 |
a | agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter); |
b | agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent463; |
c | réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent. |
3 | Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.464 |
Sur mandat du Procureur, B.________ et A.________ ont été appréhendés le 3 septembre 2015 dans le café tenu par le second. Le premier détenait 18'000 fr. et un dénommé Sacha - dont il sera établi plus tard qu'il était un agent infiltré - se trouvait en possession de 3 kg de cocaïne. Une perquisition au domicile de B.________ a également permis de découvrir 110 g de ce qui pourrait être aussi de la cocaïne. Le 7 septembre 2015, le Tribunal des mesures de contrainte (Tmc) a ordonné la détention provisoire de A.________, à compter du 3 septembre 2015, en raison d'un risque de collusion.
Le 4 septembre 2015, A.________ a été entendu par la police, puis par le Ministère public, contestant en substance avoir joué un rôle plus important dans le trafic de stupéfiants que celui qu'il avait avoué; le prévenu a été encore entendu à plusieurs reprises par la police.
Au cours de l'instruction, les deux prévenus ont requis l'accès au dossier à plusieurs reprises et différents recours portant sur cette question ont été portés devant l'Autorité de recours en matière pénale du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel. Il semble finalement que le mandataire de A.________ ait eu accès au dossier de B.________ le 25 janvier 2016.
B.
Selon le dossier, B.________ a fait l'objet, depuis le mois de juillet 2014, de mesures de surveillance téléphonique, puis de sa correspondance postale. Le 29 novembre 2014, le Ministère public a ordonné, respectivement requis auprès du Tmc, la mise en oeuvre d'une investigation secrète avec comme cible B.________; cette mesure a été autorisée le 3 décembre 2014 jusqu'au 30 juin 2015. Au cours de ces opérations d'infiltration, il apparut que A.________ semblait jouer le rôle d'intermédiaire entre B.________ et l'agent infiltré. Le 16 avril 2015, le Ministère public a donc ordonné une investigation secrète contre A.________. Ce même jour, le Procureur a déposé une requête d'autorisation d'exploiter une découverte fortuite, ainsi que de procéder à l'investigation secrète susmentionnée. Par ordonnances du 21 avril 2015, le Tmc a approuvé ces deux mesures, l'investigation étant autorisée jusqu'au 30 juin 2015. Le 29 juin 2015, l'autorisation d'investigation secrète a été prolongée jusqu'au 22 septembre 2015. L'adresse électronique de A.________ a également fait l'objet d'une mesure de surveillance à partir du 23 avril 2015, vu sa mention dans la surveillance téléphonique de B.________ alors en cours. Cette nouvelle mesure a été
autorisée par le Tmc le 24 avril 2015, à titre rétroactif pour les six mois précédents et en temps réel jusqu'au 23 juillet 2015; elle a été prolongée jusqu'au 22 septembre 2015.
Le 26 octobre 2015, le Ministère public a communiqué à A.________ l'existence de l'investigation secrète et les décisions y relatives, notamment celle permettant ladite mesure à l'encontre de B.________. Le recours alors intenté par A.________ a été déclaré irrecevable en raison de sa tardiveté, décision ensuite confirmée par le Tribunal fédéral le 12 avril 2016 (cause 1B 40/2016).
C.
Le 21 mars 2016, l'Autorité de recours en matière pénale a joint les recours formés par A.________ contre les ordonnances du Tmc du 21 avril 2015 permettant l'exploitation d'une découverte fortuite et du 24 avril 2015 autorisant la surveillance de son adresse électronique. Relevant l'absence de communication formelle de ces deux décisions, elle a estimé que les recours déposés le 2 février 2016 étaient dès lors recevables. La juridiction précédente les a ensuite rejetés.
La cour cantonale a en substance considéré qu'il ressortait de la mesure de surveillance secrète téléphonique portant sur B.________ des éléments - découvertes fortuites - permettant de mettre également en cause A.________ (le trafic de stupéfiants reproché à B.________, l'éventuelle implication en tant qu'auteur principal de son frère en Équateur, les liens entre A.________ et les deux frères, la volonté de A.________ de communiquer avec le frère à l'étranger par le biais d'une adresse électronique); cela justifiait dès lors la procédure entreprise par le Ministère public en application de l'art. 278 al. 2

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 278 Découvertes fortuites - 1 Si, lors d'une surveillance, d'autres infractions que celles qui ont fait l'objet de l'ordre de surveillance sont découvertes, les informations recueillies peuvent être utilisées à l'encontre du prévenu lorsqu'une surveillance aurait pu être ordonnée aux fins de la poursuite de ces actes. |
constatée dans le rapport de la police et les éléments ressortant de la mesure parallèle de surveillance téléphonique portant sur B.________).
D.
Par acte du 11 avril 2016, A.________ forme un recours en matière pénale contre cet arrêt, concluant à son annulation. Il demande (1) la constatation de l'illicéité des documents et enregistrements collectés dans le cadre des surveillances téléphoniques et leur caractère inexploitable, puis leur destruction immédiate; (2) la constatation de l'illicéité de l'autorisation d'exploitation à son encontre de toutes les informations recueillies à ce jour dans le cadre des surveillances téléphoniques en temps réel menées dans l'instruction séparée dirigée contre B.________; (3) l'impossibilité en conséquence d'utiliser lesdits documents et enregistrements à titre de découvertes fortuites à son encontre et leur conservation séparée, puis leur destruction après la clôture de la procédure; et (4) la constatation du caractère illicite et inexploitable de toutes les preuves dérivées, puis ordonner leur destruction immédiate. A titre subsidiaire, il demande le renvoi de la cause à l'autorité précédente ou à toute autre autorité que le Tribunal fédéral désignera. Le recourant sollicite également l'octroi de l'assistance judiciaire.
L'autorité précédente n'a pas formulé d'observations. Quant au Ministère public, il a conclu au rejet du recours, se référant aux déterminations du 15 février 2016 déposées au cours de la procédure cantonale.
Considérant en droit :
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 29 Examen - 1 Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence. |
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1 | Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence. |
2 | En cas de doute quant à sa propre compétence, il procède à un échange de vues avec l'autorité dont la compétence lui paraît entrer en ligne de compte. |
1.1. L'arrêt attaqué concerne des autorisations d'exploitation d'une découverte fortuite, ainsi que d'une mesure de surveillance d'une adresse électronique. Il a été rendu au cours d'une procédure pénale par une autorité statuant en dernière instance cantonale (art. 80

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 80 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.50 |
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1 | Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.50 |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours. Sont exceptés les cas dans lesquels le code de procédure pénale (CPP)51 prévoit un tribunal supérieur ou un tribunal des mesures de contrainte comme instance unique.52 |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 78 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale. |
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1 | Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale. |
2 | Sont également sujettes au recours en matière pénale: |
a | les décisions sur les prétentions civiles qui doivent être jugées en même temps que la cause pénale; |
b | les décisions sur l'exécution de peines et de mesures. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
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1 | Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
2 | Le délai de recours est de dix jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
c | les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants93 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants94. |
d | les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets96. |
3 | Le délai de recours est de cinq jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change; |
b | les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales. |
4 | Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national. |
5 | En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
6 | ...97 |
7 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
1.2. Ce prononcé - qui ne met pas un terme à la procédure pénale - est une décision incidente et le recours n'est recevable qu'aux conditions de l'art. 93

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes - 1 Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: |
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1 | Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: |
a | si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou |
b | si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse. |
2 | En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours.89 Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies. |
3 | Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes - 1 Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: |
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1 | Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: |
a | si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou |
b | si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse. |
2 | En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours.89 Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies. |
3 | Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci. |
Dès lors que le recourant se prévaut de l'art. 278 al. 4

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 278 Découvertes fortuites - 1 Si, lors d'une surveillance, d'autres infractions que celles qui ont fait l'objet de l'ordre de surveillance sont découvertes, les informations recueillies peuvent être utilisées à l'encontre du prévenu lorsqu'une surveillance aurait pu être ordonnée aux fins de la poursuite de ces actes. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 279 Communication - 1 Au plus tard lors de la clôture de la procédure préliminaire, le ministère public communique au prévenu ainsi qu'au tiers qui ont fait l'objet d'une surveillance au sens de l'art. 270, let. b, les motifs, le mode et la durée de la surveillance. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes - 1 Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: |
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1 | Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: |
a | si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou |
b | si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse. |
2 | En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours.89 Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies. |
3 | Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci. |
1.3. Le recourant, prévenu mis en cause par la découverte fortuite et dont l'adresse électronique est l'objet de la mesure de surveillance litigieuse, entend faire constater l'illicéité de celle-ci, puis obtenir la destruction des moyens de preuves en résultant. Il dispose ainsi d'un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision entreprise et la qualité pour recourir doit lui être reconnue (art. 81 al. 1 let. a

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 81 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque: |
|
1 | A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et |
b | a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, soit en particulier: |
b1 | l'accusé, |
b2 | le représentant légal de l'accusé, |
b3 | le ministère public, sauf pour les décisions relatives à la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, à la prolongation de la détention ou à sa levée, |
b4 | ... |
b5 | la partie plaignante, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles, |
b6 | le plaignant, pour autant que la contestation porte sur le droit de porter plainte, |
b7 | le Ministère public de la Confédération et les autorités administratives participant à la poursuite et au jugement des affaires pénales administratives selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif57. |
2 | Une autorité fédérale a qualité pour recourir si le droit fédéral prévoit que la décision doit lui être communiquée.58 |
3 | La qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 78, al. 2, let. b, appartient également à la Chancellerie fédérale, aux départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, aux unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions. |
1.4. Les conditions de recevabilité étant réunies, il y a lieu d'entrer en matière.
2.
Dans la mesure où le recourant entendait se prévaloir de constatations de faits différentes de celles retenues par l'autorité cantonale (cf. par exemple la mention d'une procédure fédérale, les achats de confiance ou l'incarcération du frère de B.________), il lui appartenait de démontrer que les faits avaient été établis - respectivement omis - de façon manifestement inexacte (cf. art. 9

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
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a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
|
1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.90 |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
3.
Le recourant soutient tout d'abord que le Ministère public aurait agi tardivement en ouvrant la procédure à son encontre, respectivement en engageant les procédures relatives aux autorisations d'exploitation d'une découverte fortuite et de surveillance secrète de son adresse électronique en avril 2015, alors que ses prétendus comportements délictueux auraient été découverts le 16 mars 2015 (cf. en particulier ad 32 s. de son mémoire).
3.1. Aux termes de l'art. 278 al. 1

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 278 Découvertes fortuites - 1 Si, lors d'une surveillance, d'autres infractions que celles qui ont fait l'objet de l'ordre de surveillance sont découvertes, les informations recueillies peuvent être utilisées à l'encontre du prévenu lorsqu'une surveillance aurait pu être ordonnée aux fins de la poursuite de ces actes. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 278 Découvertes fortuites - 1 Si, lors d'une surveillance, d'autres infractions que celles qui ont fait l'objet de l'ordre de surveillance sont découvertes, les informations recueillies peuvent être utilisées à l'encontre du prévenu lorsqu'une surveillance aurait pu être ordonnée aux fins de la poursuite de ces actes. |
Par renvoi de l'art. 278 al. 3

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 278 Découvertes fortuites - 1 Si, lors d'une surveillance, d'autres infractions que celles qui ont fait l'objet de l'ordre de surveillance sont découvertes, les informations recueillies peuvent être utilisées à l'encontre du prévenu lorsqu'une surveillance aurait pu être ordonnée aux fins de la poursuite de ces actes. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 274 Procédure d'autorisation - 1 Le ministère public transmet dans les 24 heures à compter du moment où la surveillance a été ordonnée ou les renseignements fournis, les documents suivants au tribunal des mesures de contrainte: |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 274 Procédure d'autorisation - 1 Le ministère public transmet dans les 24 heures à compter du moment où la surveillance a été ordonnée ou les renseignements fournis, les documents suivants au tribunal des mesures de contrainte: |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 274 Procédure d'autorisation - 1 Le ministère public transmet dans les 24 heures à compter du moment où la surveillance a été ordonnée ou les renseignements fournis, les documents suivants au tribunal des mesures de contrainte: |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 274 Procédure d'autorisation - 1 Le ministère public transmet dans les 24 heures à compter du moment où la surveillance a été ordonnée ou les renseignements fournis, les documents suivants au tribunal des mesures de contrainte: |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 141 Exploitation des moyens de preuves obtenus illégalement - 1 Les preuves administrées en violation de l'art. 140 ne sont en aucun cas exploitables. Il en va de même lorsque le présent code dispose qu'une preuve n'est pas exploitable. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 277 Informations recueillies lors d'une surveillance non autorisée - 1 Les documents et enregistrements collectés lors d'une surveillance non autorisée doivent être immédiatement détruits. Les envois postaux doivent être immédiatement remis à leurs destinataires. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 278 Découvertes fortuites - 1 Si, lors d'une surveillance, d'autres infractions que celles qui ont fait l'objet de l'ordre de surveillance sont découvertes, les informations recueillies peuvent être utilisées à l'encontre du prévenu lorsqu'une surveillance aurait pu être ordonnée aux fins de la poursuite de ces actes. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 141 Exploitation des moyens de preuves obtenus illégalement - 1 Les preuves administrées en violation de l'art. 140 ne sont en aucun cas exploitables. Il en va de même lorsque le présent code dispose qu'une preuve n'est pas exploitable. |
3.2. En l'occurrence, le rapport de police du 10 avril 2015 relevant que les contacts entre le recourant et le policier infiltré auraient pris une nouvelle orientation dès le 16 mars 2015 (annexe 2Bis investigation secrète, pces 25 ss) a été reçu par le Ministère public le 15 avril 2015. Ce dernier a déposé sa requête d'autorisation d'exploitation d'une découverte fortuite et celle tendant à une investigation secrète contre le recourant le 16 avril 2015 (annexe 2Bis investigation secrète, pces 38 ss). L'acte ayant été déposé le jour suivant la réception du rapport de police, le Procureur n'a manifestement pas tardé à agir. Il en va de même de la mise sous surveillance de l'adresse électronique du recourant, dès lors que le rapport de police y relatif a été réceptionné le 23 avril 2015 par le Ministère public (annexe 2 Mesures de surveillance secrète, pces 301 ss), qui, ce même jour, a requis l'autorisation nécessaire auprès du Tmc (annexe 2 Mesures de surveillance secrète, pces 311 ss).
Partant, dans la mesure où ce grief serait recevable - a priori nouveau (arrêt 2C 655/2015 du 22 juin 2016 consid. 4.4.3 destiné à la publication) -, il devrait être rejeté, puisque le délai d'ordre posé à l'art. 278 al. 3

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 278 Découvertes fortuites - 1 Si, lors d'une surveillance, d'autres infractions que celles qui ont fait l'objet de l'ordre de surveillance sont découvertes, les informations recueillies peuvent être utilisées à l'encontre du prévenu lorsqu'une surveillance aurait pu être ordonnée aux fins de la poursuite de ces actes. |
4.
Le recourant reproche ensuite à l'autorité précédente d'avoir considéré qu'il existait de graves soupçons de la commission d'infractions à son encontre, notamment préalablement à l'investigation secrète le concernant.
4.1. Selon l'art. 269 al. 1

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 269 Conditions - 1 Le ministère public peut ordonner la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication aux conditions suivantes: |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 278 Découvertes fortuites - 1 Si, lors d'une surveillance, d'autres infractions que celles qui ont fait l'objet de l'ordre de surveillance sont découvertes, les informations recueillies peuvent être utilisées à l'encontre du prévenu lorsqu'une surveillance aurait pu être ordonnée aux fins de la poursuite de ces actes. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 269 Conditions - 1 Le ministère public peut ordonner la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication aux conditions suivantes: |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457 |
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1 | Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457 |
2 | Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.461 |
a | agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter); |
b | agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent463; |
c | réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent. |
3 | Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.464 |

SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire: |
Lors de l'examen de l'existence d'un grave soupçon (art. 269 al. 1 let. a

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 269 Conditions - 1 Le ministère public peut ordonner la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication aux conditions suivantes: |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 278 Découvertes fortuites - 1 Si, lors d'une surveillance, d'autres infractions que celles qui ont fait l'objet de l'ordre de surveillance sont découvertes, les informations recueillies peuvent être utilisées à l'encontre du prévenu lorsqu'une surveillance aurait pu être ordonnée aux fins de la poursuite de ces actes. |
En vertu du principe de proportionnalité (art. 269 al. 1 let. b

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 269 Conditions - 1 Le ministère public peut ordonner la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication aux conditions suivantes: |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 269 Conditions - 1 Le ministère public peut ordonner la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication aux conditions suivantes: |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 269 Conditions - 1 Le ministère public peut ordonner la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication aux conditions suivantes: |
4.2. En l'occurrence, le recourant ne conteste pas que les éventuels soupçons pesant à son encontre auraient la gravité nécessaire justifiant l'exploitation de la découverte fortuite, respectivement la mise sous surveillance de son adresse électronique (cf. notamment l'importance du trafic international de stupéfiants sur lequel porte l'enquête; sur l'intensité des soupçons nécessaires, cf. arrêt 1B 63/2016 du 8 juin 2016 consid. 2.2.1 p. 63 destiné à la publication). Il ne soutient pas non plus que l'autorité précédente n'aurait pas pu, à ce stade de la procédure, fonder son raisonnement sur le contenu - soit la découverte fortuite - de la conversation téléphonique résultant de la surveillance secrète portant sur B.________, ainsi que sur les rapports de police (cf. arrêt 1B 63/2013 susmentionné consid. 3.1). Dans la mesure où le recourant entend d'ailleurs contester leur contenu et/ou le comportement de l'agent infiltré, il pourra faire valoir ses griefs devant le juge du fond; si ce dernier ne peut revoir la légalité des mesures secrètes (cf. les conditions de mise en oeuvre de celles-ci), il lui appartient en revanche d'apprécier les preuves obtenues à leur suite, ainsi qu'au demeurant le degré de participation de chaque
prévenu.
Le recourant soutient en substance que, préalablement aux mesures secrètes (investigation et/ou surveillance de son adresse électronique), il n'existerait aucun élément permettant de lui reprocher un quelconque acte illicite; une éventuelle infraction n'aurait été réalisée qu'ultérieurement, notamment en raison du comportement allégué provocateur de l'agent infiltré. Cependant, le recourant reconnaît lui-même que d'éventuels agissements coupables pourraient avoir eu lieu dès le 16 mars 2015, soit à une date antérieure à toutes les décisions prises à son encontre (cf. en particulier ad 21 de son mémoire, p. 17). Le rapport de police du 10 avril 2015 expose d'ailleurs de manière précise l'évolution de son comportement à partir de cette date; le recourant ne semble ainsi plus uniquement être une personne susceptible de mettre en contact l'agent infiltré avec B.________, mais paraît être à même de participer à l'organisation d'une vente, voire d'un trafic, de stupéfiants sur un plan international.
Ces premiers éléments ont été corroborés par la mesure de surveil-lance téléphonique portant sur B.________, notamment lors de la conversation du 13 avril 2015. Il en ressort que le recourant connaît le frère de celui-ci, lequel est également impliqué dans un trafic international de cocaïne; de plus, vu le contenu de la discussion - portant certes sur une livraison alléguée de meubles, de filets de perches et/ou de crevettes -, le recourant paraît avoir l'intention de traiter directement avec le frère de B.________, insistant en particulier pour que son adresse électronique lui soit transmise (cf. annexe 2Bis investigation secrète, pces 30 ss). Au regard de ces constatations, un rapport complémentaire - demandant la mise sous surveillance de l'adresse électronique - a été établi par la police le 23 avril 2015, relevant notamment à nouveau l'implication du recourant dans les conversations téléphoniques entre B.________ et son frère, la mention d'une étrange livraison de chaises au recourant en mars 2015 et les expectatives élevées de ce dernier concernant un "business de poissons" (100'000 fr.). En tout état de cause, contrairement à ce que soutient le recourant, une surveillance peut aussi se justifier s'agissant d'actes à venir,
soit par exemple en matière de stupéfiants afin de déterminer quand et où pourrait avoir lieu une future livraison (arrêts 1B 63/2016 du 8 juin 2016 consid. 3.2 destiné à la publication; 1B 425/2010 du 22 juin 2011 consid. 3.3).
Vu les soupçons pesant sur B.________ de participer et/ou d'organiser un trafic international de stupéfiants, les liens directs existant entre le recourant, B.________ et son frère - également mis en cause pour ce type d'infractions -, ainsi que le comportement adopté par le recourant qui ne semble plus se limiter à introduire l'agent infiltré, la cour cantonale pouvait, sans violer le droit fédéral, retenir l'existence de graves soupçons au sens de l'art. 269 al. 1 let. a

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 269 Conditions - 1 Le ministère public peut ordonner la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication aux conditions suivantes: |

SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire: |
4.3. Par conséquent, c'est à juste titre que l'Autorité de recours en matière pénale a confirmé les ordonnances du Tmc du 21 avril 2015 et du 24 avril 2015. Il n'en va pas différemment de la décision de prolongation de la mesure de surveillance de l'adresse électronique du 29 juin 2015, le recourant ne développant au demeurant aucune argumentation spécifique sur cette question.
5.
Il s'ensuit que le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
Le recourant a requis l'assistance judiciaire et les conditions d'octroi de celle-ci paraissent réunies (art. 64 al. 1

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
|
1 | Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
2 | Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires. |
3 | La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies. |
4 | Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
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1 | Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
2 | Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires. |
3 | La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies. |
4 | Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
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1 | Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
2 | Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires. |
3 | La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies. |
4 | Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
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1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
2.
La requête d'assistance judiciaire est admise. Me Daniel Brodt et Me David Freymond sont désignés avocats d'office du recourant et une indemnité de 1'500 fr. leur est allouée à titre d'honoraires, à payer par la caisse du Tribunal fédéral. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires du recourant, au Ministère public de la République et canton de Neuchâtel, parquet régional, et à l'Autorité de recours en matière pénale du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel.
Lausanne, le 25 juillet 2016
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge présidant : Eusebio
La Greffière : Kropf