Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal
Numero dell’incarto: BV.2010.60
Sentenza del 25 luglio 2011 I Corte dei reclami penali
Composizione
Giudici penali federali Tito Ponti, Presidente, Giorgio Bomio e Joséphine Contu, Cancelliera Susy Pedrinis Quadri
Parti
A. SA, rappresentata dall’avv. Fulvio Pezzati, Reclamante
contro
Amministrazione federale delle contribuzioni,
Controparte
Oggetto
Sequestro (art. 46
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 46 - 1 Le fonctionnaire enquêteur met sous séquestre: |
|
1 | Le fonctionnaire enquêteur met sous séquestre: |
a | les objets pouvant servir de pièces à conviction; |
b | les objets et autres valeurs qui seront vraisemblablement confisqués; |
c | les dons et autres avantages qui seront dévolus à l'État. |
2 | Les autres objets et valeurs qui ont servi à commettre l'infraction ou qui en sont le produit peuvent être séquestrés, lorsque cela paraît nécessaire pour empêcher de nouvelles infractions ou pour garantir un droit de gage légal. |
3 | Il est interdit de séquestrer les objets et les documents concernant des contacts entre une personne et son avocat si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats54 et n'a pas le statut de prévenu dans la même affaire.55 |
Fatti:
A. Dal 20 agosto 2010 l’Amministrazione federale delle contribuzioni (in seguito: AFC), Divisione affari penali e inchieste (in seguito: DAPI), conduce un’inchiesta fiscale speciale giusta gli art. 190 e
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 46 - 1 Le fonctionnaire enquêteur met sous séquestre: |
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1 | Le fonctionnaire enquêteur met sous séquestre: |
a | les objets pouvant servir de pièces à conviction; |
b | les objets et autres valeurs qui seront vraisemblablement confisqués; |
c | les dons et autres avantages qui seront dévolus à l'État. |
2 | Les autres objets et valeurs qui ont servi à commettre l'infraction ou qui en sont le produit peuvent être séquestrés, lorsque cela paraît nécessaire pour empêcher de nouvelles infractions ou pour garantir un droit de gage légal. |
3 | Il est interdit de séquestrer les objets et les documents concernant des contacts entre une personne et son avocat si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats54 et n'a pas le statut de prévenu dans la même affaire.55 |
Nell’ambito di detta inchiesta, il 1° settembre 2010 la DAPI ha emesso una decisione di sequestro relativa, tra altri, agli immobili di proprietà della reclamante, ossia le particelle n. 1 di Y. (v. act. 1.2).
B. Con reclamo del 20 settembre 2010 – di cui una copia è stata inviata all’AFC il 24 settembre 2010 (act. 3.2) – la A. SA, a Z. è insorta contro la menzionata decisione dinanzi alla I Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, postulando l’annullamento del sequestro (blocco del registro fondiario) (v. act. 1). La reclamante sostiene che il sequestro decretato il 1° settembre 2010 non avrebbe fondamento, ritenuto che la A. SA non sarebbe mai stata controllata da B., bensì lo sarebbe stata fin dall’inizio da E. (v. act. 1 e act. 1.12). Nella sua impugnativa, la reclamante aggiunge che dalla decisione di sequestro non emergerebbe nessun rimprovero nei suoi confronti ma unicamente, eventualmente, nei confronti di B., persona che ha ricoperto la carica di amministratore unico della società dal 14 ottobre 2009 al 29 luglio 2010 (v. act. 1).
C. Il 30 settembre 2010 il Direttore dell’AFC ha trasmesso alla I Corte dei reclami penali una copia del reclamo con le proprie osservazioni. Egli ha chiesto di respingere l’impugnativa e di porre le spese a carico della A. SA, essendovi il sospetto che B. abbia commesso gravi reati fiscali (v. act. 3). Secondo quanto indicato dall’AFC, nel luglio 2004 B., tramite l’acquisto del 70% delle azioni della C. SA, avrebbe ripreso un distributore di benzina con annesso un ufficio cambi a Y.; nel gennaio 2005 la A. SA – società finanziata tramite capitale azionario e da un prestito correntista il cui creditore non sarebbe noto – avrebbe acquistato gli immobili in cui la C. SA svolgeva la sua attività; a fine 2005 B. avrebbe pure acquistato il 70% delle azioni della D. SA. Negli anni 2004-2008 B. avrebbe realizzato un reddito – non dichiarato – di approssimativi 4 milioni di franchi, oltre a salari pagati a suoi collaboratori – anche questi non dichiarati – per circa fr. 900'000.--: ciò risulterebbe da un blocco per appunti di B. rinvenuto nell’ambito di un fermo per un’inchiesta di riciclaggio di denaro. Ritenuto che verosimilmente una parte dei redditi non dichiarati avrebbe dovuto essere contabilizzata dalle società C. SA e D. SA, ne risulterebbe che B. avrebbe commesso, oltre al reato di sottrazione fiscale, anche quello di frode fiscale. Pertanto, per il periodo 2004-2008, sussisterebbe un credito d’imposta di 1.5 milioni di franchi, oltre all’eventuale responsabilità solidale per le imposte sottratte dalle società imputate, dominate e gestite da B.
In merito al sequestro degli immobili della A. SA, il Direttore dell’AFC ha precisato che tale decisione è scaturita dalle dichiarazioni dello stesso B., il quale avrebbe affermato di essere azionista della reclamante (v. act. 3.5 pag. 5) e confermando la stretta relazione sentimentale ed economica con E., tanto che il nome della C. SA significherebbe “E..” e “B..”. Da tutto ciò deriverebbe il forte sospetto che le dichiarazioni fiscali 2007 e 2008 presentate da E. nell’agosto del 2010 – atti in cui E. dichiarava nel suo patrimonio tutte le azioni della reclamante (v. act. 1.10 e act. 1.11) – siano state redatte all’unico scopo di sottrarre alla collettività i beni di B.
L’autorità fiscale ritiene poi che tra B., E. e la reclamante esistano relazioni economiche tanto strette da creare una sola entità economica, motivo per cui il dissequestro dovrebbe essere rifiutato; alla medesima conclusione si giungerebbe applicando l’art. 70 cpv. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 70 - 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. |
|
1 | Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. |
2 | La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive. |
3 | Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable. |
4 | La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis. |
5 | Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation. |
Infine, a mente del Direttore dell’AFC, il sequestro rispetterebbe il principio di proporzionalità: la misura decisa non impedirebbe infatti alla A. SA di continuare ad esercitare la propria attività lucrativa, ritenuto anche che, nell’eventualità vi fosse l’intenzione da parte della reclamante di vendere gli immobili sequestrati, l’AFC sarebbe disposta, a determinate condizioni, ad autorizzare l’operazione.
D. Con scritto del 1° ottobre 2010, la reclamante ha richiesto la sospensione della procedura a motivo dell’avvio di una trattativa tra le parti, sospensione a cui l’AFC ha aderito con scritto (e-mail) del 4 ottobre 2010 (v. act. 4 e act. 6). Il 5 ottobre 2010 il Presidente della I Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale ha pertanto sospeso la procedura BV.2010.60 fino ad istanza di una delle parti (v. act. 7). Su richiesta delle parti, il Presidente della I Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale ha poi concesso una proroga della sospensione sino al 31 marzo 2011 (v. act. 10, act. 11, act. 12).
E. Con decreto presidenziale del 18 marzo 2011 la sospensione della procedura è stata protratta sino a decisione sul ricorso 1B_417/2010 pendente dinanzi al Tribunale federale, ritenuto che detto procedimento concerneva una problematica simile a quella oggetto della presente procedura (v. act. 13 e act. 14).
F. Il 2 maggio 2011 è stata inviata alla reclamante la versione anonimizzata della decisione resa dal Tribunale federale nella causa 1B_417/2010, invitandola a prendere posizione entro il 16 maggio 2011 ed informandola che la procedura sarebbe stata riattivata il 31 maggio 2011 (v. act. 15). In assenza di risposta entro la scadenza impartita, è stato assegnato alla reclamante un termine sino al 10 giugno 2011 – poi prorogato al 20 giugno 2011 – per presentare la propria replica alle osservazioni 30 settembre 2010 del Direttore dell’AFC (v. act. 16, 17, 18).
G. Con replica del 20 giugno 2011, la reclamante ha contestato le dichiarazioni di B., affermando che sua azionista e beneficiaria economica sarebbe sempre stata solamente E: pertanto, sarebbe a torto che l’AFC sosterrebbe l’esistenza di un’unica entità economica tra le tre persone. Per il rimanente, si è riconfermata nelle precedenti conclusioni (v. act. 19).
H. Le ulteriori argomentazioni delle parti saranno riprese, per quanto necessario, nei considerandi seguenti.
Diritto:
1.
1.1 Contro i provvedimenti coattivi giusta gli art. 45 e
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 70 - 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. |
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1 | Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. |
2 | La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive. |
3 | Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable. |
4 | La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis. |
5 | Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation. |
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 26 - 1 Les mesures de contrainte (art. 45 et s.) et les actes ou omissions qui s'y rapportent peuvent être l'objet d'une plainte adressée à la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. |
|
1 | Les mesures de contrainte (art. 45 et s.) et les actes ou omissions qui s'y rapportent peuvent être l'objet d'une plainte adressée à la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. |
2 | La plainte est déposée: |
a | auprès de la cour des plaintes si elle est dirigée contre une autorité judiciaire cantonale ou contre le directeur ou chef de l'administration; |
b | auprès du directeur ou du chef de l'administration dans les autres cas. |
3 | Si, dans les cas mentionnés à l'al. 2, let. b, le directeur ou le chef de l'administration corrige l'acte officiel ou remédie à l'omission conformément aux conclusions du plaignant, la plainte devient caduque; sinon, il la transmet à la cour des plaintes, avec ses observations, au plus tard le troisième jour ouvrable suivant celui où elle a été déposée. |
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales LOAP Art. 37 Compétences - 1 Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral. |
|
1 | Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral. |
2 | Elles statuent en outre: |
a | sur les recours en matière d'entraide pénale internationale, conformément aux actes législatifs suivants: |
a1 | loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale15, |
a2 | loi fédérale du 21 décembre 1995 relative à la coopération avec les tribunaux internationaux chargés de poursuivre les violations graves du droit international humanitaire16, |
a3 | loi fédérale du 22 juin 2001 sur la coopération avec la Cour pénale internationale17, |
a4 | loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les États-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale18; |
b | sur les plaintes qui lui sont soumises en vertu de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif19; |
c | sur les recours contre les décisions du Tribunal administratif fédéral qui portent sur les rapports de travail de ses juges et de son personnel et sur ceux des collaborateurs des secrétariats permanents des commissions fédérales d'estimation; |
d | sur les conflits de compétence entre les juridictions militaire et civile; |
e | sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure21; |
f | sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 7 octobre 1994 sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération22; |
g | sur les conflits de compétence qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent24. |
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 28 - 1 A qualité pour déposer plainte quiconque est atteint par l'acte d'enquête qu'il attaque, l'omission qu'il dénonce ou la décision sur plainte (art. 27, al. 2) et a un intérêt digne de protection à ce qu'il y ait annulation ou modification; le directeur ou chef de l'administration a aussi qualité pour déposer plainte contre la mise en liberté par l'autorité judiciaire cantonale d une personne arrêtée provisoirement ou détenue (art. 51, al. 5, et 59, al. 3). |
|
1 | A qualité pour déposer plainte quiconque est atteint par l'acte d'enquête qu'il attaque, l'omission qu'il dénonce ou la décision sur plainte (art. 27, al. 2) et a un intérêt digne de protection à ce qu'il y ait annulation ou modification; le directeur ou chef de l'administration a aussi qualité pour déposer plainte contre la mise en liberté par l'autorité judiciaire cantonale d une personne arrêtée provisoirement ou détenue (art. 51, al. 5, et 59, al. 3). |
2 | La plainte est recevable pour violation du droit fédéral, pour constatation inexacte ou incomplète de faits pertinents ou pour inopportunité; l'art. 27, al. 3, est réservé. |
3 | La plainte visant un acte d'enquête ou une décision rendue sur plainte doit être déposée par écrit auprès de l'autorité compétente, avec des conclusions et un bref exposé des motifs, dans les trois jours à compter de celui où le plaignant a eu connaissance de l'acte d'enquête ou reçu notification de la décision; si le plaignant est détenu, il suffit qu'il dépose la plainte à la direction de la prison, qui est tenue de la transmettre immédiatement. |
4 | La plainte déposée auprès d'une autorité incompétente doit être transmise immédiatement à l'autorité compétente; le délai est réputé observé si le plaignant s'adresse en temps utile à une autorité incompétente. |
5 | Sauf disposition contraire de la loi, la plainte n'a pas d'effet suspensif, à moins que cet effet ne lui soit attribué par une décision provisionnelle de l'autorité saisie ou de son président. |
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 28 - 1 A qualité pour déposer plainte quiconque est atteint par l'acte d'enquête qu'il attaque, l'omission qu'il dénonce ou la décision sur plainte (art. 27, al. 2) et a un intérêt digne de protection à ce qu'il y ait annulation ou modification; le directeur ou chef de l'administration a aussi qualité pour déposer plainte contre la mise en liberté par l'autorité judiciaire cantonale d une personne arrêtée provisoirement ou détenue (art. 51, al. 5, et 59, al. 3). |
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1 | A qualité pour déposer plainte quiconque est atteint par l'acte d'enquête qu'il attaque, l'omission qu'il dénonce ou la décision sur plainte (art. 27, al. 2) et a un intérêt digne de protection à ce qu'il y ait annulation ou modification; le directeur ou chef de l'administration a aussi qualité pour déposer plainte contre la mise en liberté par l'autorité judiciaire cantonale d une personne arrêtée provisoirement ou détenue (art. 51, al. 5, et 59, al. 3). |
2 | La plainte est recevable pour violation du droit fédéral, pour constatation inexacte ou incomplète de faits pertinents ou pour inopportunité; l'art. 27, al. 3, est réservé. |
3 | La plainte visant un acte d'enquête ou une décision rendue sur plainte doit être déposée par écrit auprès de l'autorité compétente, avec des conclusions et un bref exposé des motifs, dans les trois jours à compter de celui où le plaignant a eu connaissance de l'acte d'enquête ou reçu notification de la décision; si le plaignant est détenu, il suffit qu'il dépose la plainte à la direction de la prison, qui est tenue de la transmettre immédiatement. |
4 | La plainte déposée auprès d'une autorité incompétente doit être transmise immédiatement à l'autorité compétente; le délai est réputé observé si le plaignant s'adresse en temps utile à une autorité incompétente. |
5 | Sauf disposition contraire de la loi, la plainte n'a pas d'effet suspensif, à moins que cet effet ne lui soit attribué par une décision provisionnelle de l'autorité saisie ou de son président. |
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 26 - 1 Les mesures de contrainte (art. 45 et s.) et les actes ou omissions qui s'y rapportent peuvent être l'objet d'une plainte adressée à la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. |
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1 | Les mesures de contrainte (art. 45 et s.) et les actes ou omissions qui s'y rapportent peuvent être l'objet d'une plainte adressée à la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. |
2 | La plainte est déposée: |
a | auprès de la cour des plaintes si elle est dirigée contre une autorité judiciaire cantonale ou contre le directeur ou chef de l'administration; |
b | auprès du directeur ou du chef de l'administration dans les autres cas. |
3 | Si, dans les cas mentionnés à l'al. 2, let. b, le directeur ou le chef de l'administration corrige l'acte officiel ou remédie à l'omission conformément aux conclusions du plaignant, la plainte devient caduque; sinon, il la transmet à la cour des plaintes, avec ses observations, au plus tard le troisième jour ouvrable suivant celui où elle a été déposée. |
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 26 - 1 Les mesures de contrainte (art. 45 et s.) et les actes ou omissions qui s'y rapportent peuvent être l'objet d'une plainte adressée à la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. |
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1 | Les mesures de contrainte (art. 45 et s.) et les actes ou omissions qui s'y rapportent peuvent être l'objet d'une plainte adressée à la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. |
2 | La plainte est déposée: |
a | auprès de la cour des plaintes si elle est dirigée contre une autorité judiciaire cantonale ou contre le directeur ou chef de l'administration; |
b | auprès du directeur ou du chef de l'administration dans les autres cas. |
3 | Si, dans les cas mentionnés à l'al. 2, let. b, le directeur ou le chef de l'administration corrige l'acte officiel ou remédie à l'omission conformément aux conclusions du plaignant, la plainte devient caduque; sinon, il la transmet à la cour des plaintes, avec ses observations, au plus tard le troisième jour ouvrable suivant celui où elle a été déposée. |
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 28 - 1 A qualité pour déposer plainte quiconque est atteint par l'acte d'enquête qu'il attaque, l'omission qu'il dénonce ou la décision sur plainte (art. 27, al. 2) et a un intérêt digne de protection à ce qu'il y ait annulation ou modification; le directeur ou chef de l'administration a aussi qualité pour déposer plainte contre la mise en liberté par l'autorité judiciaire cantonale d une personne arrêtée provisoirement ou détenue (art. 51, al. 5, et 59, al. 3). |
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1 | A qualité pour déposer plainte quiconque est atteint par l'acte d'enquête qu'il attaque, l'omission qu'il dénonce ou la décision sur plainte (art. 27, al. 2) et a un intérêt digne de protection à ce qu'il y ait annulation ou modification; le directeur ou chef de l'administration a aussi qualité pour déposer plainte contre la mise en liberté par l'autorité judiciaire cantonale d une personne arrêtée provisoirement ou détenue (art. 51, al. 5, et 59, al. 3). |
2 | La plainte est recevable pour violation du droit fédéral, pour constatation inexacte ou incomplète de faits pertinents ou pour inopportunité; l'art. 27, al. 3, est réservé. |
3 | La plainte visant un acte d'enquête ou une décision rendue sur plainte doit être déposée par écrit auprès de l'autorité compétente, avec des conclusions et un bref exposé des motifs, dans les trois jours à compter de celui où le plaignant a eu connaissance de l'acte d'enquête ou reçu notification de la décision; si le plaignant est détenu, il suffit qu'il dépose la plainte à la direction de la prison, qui est tenue de la transmettre immédiatement. |
4 | La plainte déposée auprès d'une autorité incompétente doit être transmise immédiatement à l'autorité compétente; le délai est réputé observé si le plaignant s'adresse en temps utile à une autorité incompétente. |
5 | Sauf disposition contraire de la loi, la plainte n'a pas d'effet suspensif, à moins que cet effet ne lui soit attribué par une décision provisionnelle de l'autorité saisie ou de son président. |
1.2 Nel caso concreto, la decisione criticata è stata resa da un funzionario della DAPI, ossia da un funzionario subordinato all’AFC. Il reclamo doveva pertanto essere indirizzato direttamente al Direttore dell’AFC, al più tardi il terzo giorno successivo alla conoscenza della decisione. Il reclamo è stato presentato il 20 settembre 2010 dinanzi alla I Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale: non risultando dagli atti che la reclamante avesse avuto conoscenza della decisione di sequestro prima del 15 settembre 2010, devono essere ritenute adempiute le condizioni della tempestività e dell’autorità adita (art. 28 cpv. 3 e
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 28 - 1 A qualité pour déposer plainte quiconque est atteint par l'acte d'enquête qu'il attaque, l'omission qu'il dénonce ou la décision sur plainte (art. 27, al. 2) et a un intérêt digne de protection à ce qu'il y ait annulation ou modification; le directeur ou chef de l'administration a aussi qualité pour déposer plainte contre la mise en liberté par l'autorité judiciaire cantonale d une personne arrêtée provisoirement ou détenue (art. 51, al. 5, et 59, al. 3). |
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1 | A qualité pour déposer plainte quiconque est atteint par l'acte d'enquête qu'il attaque, l'omission qu'il dénonce ou la décision sur plainte (art. 27, al. 2) et a un intérêt digne de protection à ce qu'il y ait annulation ou modification; le directeur ou chef de l'administration a aussi qualité pour déposer plainte contre la mise en liberté par l'autorité judiciaire cantonale d une personne arrêtée provisoirement ou détenue (art. 51, al. 5, et 59, al. 3). |
2 | La plainte est recevable pour violation du droit fédéral, pour constatation inexacte ou incomplète de faits pertinents ou pour inopportunité; l'art. 27, al. 3, est réservé. |
3 | La plainte visant un acte d'enquête ou une décision rendue sur plainte doit être déposée par écrit auprès de l'autorité compétente, avec des conclusions et un bref exposé des motifs, dans les trois jours à compter de celui où le plaignant a eu connaissance de l'acte d'enquête ou reçu notification de la décision; si le plaignant est détenu, il suffit qu'il dépose la plainte à la direction de la prison, qui est tenue de la transmettre immédiatement. |
4 | La plainte déposée auprès d'une autorité incompétente doit être transmise immédiatement à l'autorité compétente; le délai est réputé observé si le plaignant s'adresse en temps utile à une autorité incompétente. |
5 | Sauf disposition contraire de la loi, la plainte n'a pas d'effet suspensif, à moins que cet effet ne lui soit attribué par une décision provisionnelle de l'autorité saisie ou de son président. |
1.3 La reclamante è proprietaria degli immobili oggetto di sequestro (blocco a registro fondiario) (v. act. 1.3 e act. 1.4) ed ha conseguentemente un interesse degno di protezione all’annullamento o modifica della misura: la sua legittimazione al reclamo è pertanto data.
2. Con il suo reclamo, la A. SA contesta il fondamento della decisione di sequestro del 1° settembre 2010, in quanto B., persona oggetto delle indagini delle autorità fiscali, non avrebbe, né avrebbe mai avuto, qualità di azionista e pertanto nemmeno nessun diritto sugli immobili da essa detenuti.
2.1 Il sequestro previsto all’art. 46
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 46 - 1 Le fonctionnaire enquêteur met sous séquestre: |
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1 | Le fonctionnaire enquêteur met sous séquestre: |
a | les objets pouvant servir de pièces à conviction; |
b | les objets et autres valeurs qui seront vraisemblablement confisqués; |
c | les dons et autres avantages qui seront dévolus à l'État. |
2 | Les autres objets et valeurs qui ont servi à commettre l'infraction ou qui en sont le produit peuvent être séquestrés, lorsque cela paraît nécessaire pour empêcher de nouvelles infractions ou pour garantir un droit de gage légal. |
3 | Il est interdit de séquestrer les objets et les documents concernant des contacts entre une personne et son avocat si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats54 et n'a pas le statut de prévenu dans la même affaire.55 |
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 46 - 1 Le fonctionnaire enquêteur met sous séquestre: |
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1 | Le fonctionnaire enquêteur met sous séquestre: |
a | les objets pouvant servir de pièces à conviction; |
b | les objets et autres valeurs qui seront vraisemblablement confisqués; |
c | les dons et autres avantages qui seront dévolus à l'État. |
2 | Les autres objets et valeurs qui ont servi à commettre l'infraction ou qui en sont le produit peuvent être séquestrés, lorsque cela paraît nécessaire pour empêcher de nouvelles infractions ou pour garantir un droit de gage légal. |
3 | Il est interdit de séquestrer les objets et les documents concernant des contacts entre une personne et son avocat si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats54 et n'a pas le statut de prévenu dans la même affaire.55 |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 70 - 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. |
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1 | Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. |
2 | La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive. |
3 | Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable. |
4 | La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis. |
5 | Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation. |
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 2 - Les dispositions générales du code pénal suisse4 sont applicables aux actes réprimés par la législation administrative fédérale, à moins que la présente loi ou une loi administrative spéciale n'en dispose autrement. |
Tribunale penale federale BB.2005.11 del 14 giugno 2005, consid. 2 e rinvii). Per costante giurisprudenza, fintanto che persiste una possibilità di confisca, l’interesse pubblico impone di mantenere il sequestro (sentenza del Tribunale penale federale BB.2005.28 del 7 luglio 2005, consid. 2; DTF 125 IV 222 consid. 2 non pubblicato). La confisca, e dunque il sequestro, può riguardare, oltre all’autore del reato, anche i terzi a cui l’autore ha trasferito i profitti, fatta eccezione per il caso in cui il terzo ha acquistato i valori patrimoniali ignorando i fatti che avrebbero giustificato il provvedimento coercitivo, nella misura in cui abbia fornito una controprestazione adeguata o la confisca costituisca nei suoi confronti una misura eccessivamente severa (art. 70 cpv. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 70 - 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. |
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1 | Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. |
2 | La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive. |
3 | Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable. |
4 | La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis. |
5 | Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 70 - 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. |
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1 | Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. |
2 | La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive. |
3 | Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable. |
4 | La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis. |
5 | Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 71 - 1 Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées. |
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1 | Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées. |
2 | Le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s'il est à prévoir qu'elle ne serait pas recouvrable ou qu'elle entraverait sérieusement la réinsertion de la personne concernée. |
3 | ...117 |
2.2 Come detto, la reclamante censura la decisione di sequestro degli immobili di sua proprietà sostenendo che B. non sarebbe mai stato suo azionista, ma che le sue azioni sarebbero invece sempre appartenute a E., e ciò si evincerebbe dai certificati azionari posseduti da E., dalle dichiarazioni fiscali 2008 e 2009 presentate da quest’ultima – che indicherebbero E. quale proprietaria delle azioni della reclamante , dal contratto fiduciario datato 12 maggio 2005 sottoscritto nel 2005 tra gli amministratori della reclamante iscritti a registro di commercio e E. (v. act. 1.7, act. 1.8, act. 1.9, act. 1.10, act. 1.11 e act. 1.12), come pure dall’atto di costituzione della società, dal profilo cliente e dal formulario A relativo alla A. SA (v. act. 19.1, 19.2 e 19.3).
In particolare, per quanto attiene alle dichiarazioni fiscali 2008 e 2009 di E., la reclamante ammette che le medesime sono state presentate solo nell’agosto 2010, ossia successivamente all’avvio e alla comunicazione dell’inchiesta nei confronti di B. (v. act. 3 pag. 2), ma precisa che detto inoltro non era volto a sottrarre i beni di B. al fisco, bensì a chiarire quali fossero i beni di E., così che ella non si ritrovasse a dover pagare per le eventuali malefatte di B. (v. act. 19, pag. 3).
2.3 La DAPI ha per contro ritenuto giustificata la misura del blocco a registro fondiario in quanto, in base alle sue informazioni, B. era azionista della A. SA ed avrebbe commesso gravissimi reati fiscali. In quanto azionista della A. SA, B. poteva vantare dei diritti anche sugli immobili part. n. 1 di Y. da essa detenuti, motivo per cui anche questi potrebbero essere oggetto di sequestro e di confisca. Dagli atti della procedura risulterebbero infatti delle dichiarazioni di B. medesimo del 17 giugno 2010 secondo cui egli afferma di essere “[…] azionista di questa società [n.d.r.: A. SA], non ricordo in che misura.” (v. act. 3), affermazioni la cui credibilità non sarebbe smentita dalle dichiarazioni fiscali presentate da E. in cui quest’ultima dichiarava di essere azionista unica a finanziatrice della società. E. sarebbe infatti legata in modo assai stretto sia sentimentalmente che economicamente a B., fatto che lascerebbe sorgere il sospetto che le dichiarazioni fiscali in questione – tutte presentate solo nell’agosto 2010 – sarebbero state redatte al mero scopo di sottrarre alla collettività l’imposizione dei beni di B.
Nella fattispecie, è indiscusso che gli immobili sequestrati appartengano alla reclamante dal 21 gennaio 2005 (v. act. 1.3 e act. 1.4). In merito all’identità dell’azionista della A. SA vi sono contestazioni, ma dagli atti non emergono elementi sufficienti a dimostrare che la società sia sempre stata sotto il controllo di E: anzi, B. medesimo, il 17 giugno 2010 in sede di interrogatorio, ha confermato di essere “azionista di questa società” sebbene non ricordasse in che misura, e di esserne diventato l’amministratore unico, ciò al fine “di essere più autonomo nella conduzione delle mie società e affari”. A conferma della conduzione della società da parte di B. vi è pure la circostanza che, sempre secondo l’indagato, essa sarebbe stata costituita appunto per acquistare gli immobili di Y. e per controllare la società F.. Srl di X., società immobiliare pure di proprietà di B. (v. act. 3.5 pag. 5). Questi elementi trovano almeno parziale riscontro nei fatti: B. ha iniziato la sua attività in Svizzera con la C. SA nel 2004 e, ad inizio dicembre 2004, è stata costituita la A. SA (iscritta a Registro di commercio il 21 dicembre 2004: v. act. 1.6 e 19.1) con lo scopo, in particolare, di esercitare “Ogni attività immobiliare e, segnatamente: l'acquisto, la vendita, il leasing e l'amministrazione di beni immobili; la promozione di iniziative immobiliari a carattere abitativo, commerciale, industriale e turistico […]”; gli immobili in questione sono stati acquistati nel gennaio 2005.
Tutto quanto sopra dà fondamento alla tesi secondo cui sarebbe B. ad essere stato - almeno inizialmente – l’azionista della reclamante. Di senso convergente è pure la circostanza che la signora G., la quale ha partecipato alla costituzione della A. SA e che figurava quale membro del Consiglio di amministrazione della reclamante fino a che è stato nominato amministratore unico B. (v. act. 19. 1 e act. 1.6), è la persona che ha sempre seguito tutte le pratiche relative al personale impiegato nelle varie strutture a lui facenti capo (v. act. 3.5 pag. 2).
2.4 Le affermazioni della reclamante, secondo cui la titolarità delle azioni in capo a E. sarebbe evincibile dalle dichiarazioni fiscali presentate da quest’ultima, dal possesso dei certificati azionari e dal contratto fiduciario del 12 maggio 2005, non appaiono sufficienti a privare di credibilità le ipotesi dell’AFC, fondate anche sulle dichiarazioni di B. medesimo. Innanzitutto, il fatto di aver presentato le dichiarazioni fiscali 2008 e 2009 allo scopo di chiarire la posizione di B., conferma che detta presentazione è, seppure indirettamente, scaturita dalla procedura aperta nei confronti di B., ciò che lascia calare qualche ombra sulla credibilità di quanto allegato dalla reclamante. In merito al possesso dei certificati azionari, di cui copia è allegata al reclamo, questo nulla dimostra circa la titolarità delle azioni nel periodo critico, ossia dal 2004 al 2008, soprattutto alla luce delle dichiarazioni contrarie di B. medesimo (v. act. 3.5 pag. 5). Di nessun sostegno alle argomentazioni della reclamante è poi il contratto fiduciario del 12 maggio 2005 (act. 1.12): in primo luogo, non è dato a sapere per quale motivo esso non sia stato sottoscritto al momento della costituzione della A. SA o al più tardi contestualmente all’acquisto degli immobili, ma solo alcuni mesi più tardi; inoltre, dal medesimo non è possibile escludere con certezza che “dietro” a E. vi fosse B., e ciò anche a ragione degli stretti legami affettivi ed economici esistenti tra i due, nonché delle dichiarazioni rilasciate da B. il 17 giugno 2010 (v. act. 3.5).
Infine, la fondatezza delle argomentazioni dell’AFC non è scalfita neppure dal profilo cliente (act. 19.2) o dal formulario A (act. 19.3). In effetti, il primo, relativo a E., nonostante risulti essere stato allestito il 3 dicembre 2004, non indica alcun riferimento alla A. SA. Il secondo, giusta le indicazioni su di esso riportate, è stato compilato e sottoscritto il 3 dicembre 2004 per la “A. SA”, quando però il nome definitivo della società è stato deciso unicamente il 9 dicembre successivo (v. act. 19.1 e 19.3). Di fronte a tali incongruenze, l’atto di costituzione della società certo non fornisce sostegno alle tesi della reclamante.
2.5 Da quanto sopra si deve concludere che l’autorità fiscale disponeva di sufficienti indizi per ritenere che gli immobili di cui è stato disposto il blocco a registro fondiario appartenessero a B., tramite il possesso delle azioni della reclamante. Il sequestro, in quanto inteso a garantire il pagamento di un risarcimento per le imposte eventualmente sottratte, risulta pertanto fondato su sufficienti indizi e supportato da una sufficiente base legale (v. supra, consid. 2.1).
3. A mente dell’AFC, la misura del sequestro sarebbe giustificata per altre due ragioni. In primo luogo, E. e/o B. sarebbero i soli azionisti della reclamante, di modo che, alla luce delle strette relazioni economiche e personali tra di esse, si potrebbe considerare l’esistenza di una sola entità economica tra le tre persone; secondariamente, la misura coattiva sarebbe legittima anche sulla base dell’art. 70 cpv. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 70 - 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. |
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1 | Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. |
2 | La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive. |
3 | Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable. |
4 | La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis. |
5 | Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation. |
Alla luce delle considerazioni esposte ai considerandi che precedono e che già giustificano il mantenimento del sequestro, l’esame di queste ipotesi dell’autorità fiscale risulta tuttavia superfluo.
4. Il sequestro in oggetto resiste anche alla verifica del rispetto del principio della proporzionalità: non è infatti stato accertato, né allegato, che la misura del blocco a registro fondiario creerebbe un grave pregiudizio alla reclamante, tanto più che l’AFC ha espressamente dichiarato la sua disponibilità ad autorizzare l’operazione a determinate condizioni, in caso la reclamante fosse intenzionata a vendere gli immobili sequestrati. A tale riguardo non può essere dimenticato che, nell’ambito dell’intera procedura fiscale, le parti hanno tentato, e verosimilmente stanno ancora tentando, di giungere ad un accordo extra-giudiziale (v. act. 3, act. 6, act. 10, act. 12, act. 17, act. 19). Sulla base di tali accadimenti, il mantenimento del sequestro sugli immobili di proprietà della reclamante non appare dunque sproporzionato.
5. Conformemente all’art. 25 cpv. 4
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 25 - 1 La cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral connaît des plaintes et contestations qui lui sont soumises en vertu de la présente loi. |
|
1 | La cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral connaît des plaintes et contestations qui lui sont soumises en vertu de la présente loi. |
2 | S'il en est besoin pour sa décision, la cour des plaintes ordonne l'administration de preuves; elle peut requérir à cet effet les services de l'administration ou du juge d'instruction fédéral de la région linguistique intéressée. |
3 | Lorsque la sauvegarde d'intérêts publics ou privés importants l'exige, la cour des plaintes prend connaissance des preuves hors la présence du plaignant ou du requérant. |
4 | Les frais de la procédure de recours devant la Cour des plaintes se déterminent d'après l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales32.33 |
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales LOAP Art. 73 Frais et indemnités - 1 Le Tribunal pénal fédéral fixe dans un règlement: |
|
1 | Le Tribunal pénal fédéral fixe dans un règlement: |
a | le mode de calcul des frais de procédure; |
b | le tarif des émoluments; |
c | les dépens alloués aux parties et les indemnités allouées aux défenseurs d'office, aux conseils juridiques gratuits, aux experts et aux témoins. |
2 | Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie. |
3 | La fourchette des émoluments est de 200 à 100 000 francs pour chacune des procédures suivantes: |
a | la procédure préliminaire; |
b | la procédure de première instance; |
c | la procédure de recours. |
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales LOAP Art. 73 Frais et indemnités - 1 Le Tribunal pénal fédéral fixe dans un règlement: |
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1 | Le Tribunal pénal fédéral fixe dans un règlement: |
a | le mode de calcul des frais de procédure; |
b | le tarif des émoluments; |
c | les dépens alloués aux parties et les indemnités allouées aux défenseurs d'office, aux conseils juridiques gratuits, aux experts et aux témoins. |
2 | Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie. |
3 | La fourchette des émoluments est de 200 à 100 000 francs pour chacune des procédures suivantes: |
a | la procédure préliminaire; |
b | la procédure de première instance; |
c | la procédure de recours. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
|
1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
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1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
Per questi motivi, la I Corte dei reclami penali pronuncia:
1. Il reclamo è respinto.
2. La tassa di giustizia di fr. 1’500.-- è posta a carico della reclamante ed è coperta dall’anticipo delle spese già prelevato.
Bellinzona, il 27 luglio 2011
In nome della I Corte dei reclami penali
del Tribunale penale federale
Il Presidente: La Cancelliera:
Comunicazione a:
- Avv. Fulvio Pezzati
- Amministrazione federale delle contribuzioni
Informazione sui rimedi giuridici
Le decisioni della I Corte dei reclami penali concernenti misure coercitive sono impugnabili entro 30 giorni dalla notifica mediante ricorso al Tribunale federale (artt. 79 e 100 cpv. 1 della legge federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale; LTF). La procedura è retta dagli art. 90 ss
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. |
Il ricorso non sospende l’esecuzione della decisione impugnata se non nel caso in cui il giudice dell’istruzione lo ordini (art. 103
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 103 Effet suspensif - 1 En règle générale, le recours n'a pas d'effet suspensif. |
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1 | En règle générale, le recours n'a pas d'effet suspensif. |
2 | Le recours a effet suspensif dans la mesure des conclusions formulées: |
a | en matière civile, s'il est dirigé contre un jugement constitutif; |
b | en matière pénale, s'il est dirigé contre une décision qui prononce une peine privative de liberté ferme ou une mesure entraînant une privation de liberté; l'effet suspensif ne s'étend pas à la décision sur les prétentions civiles; |
c | en matière d'entraide pénale internationale, s'il a pour objet une décision de clôture ou toute autre décision qui autorise la transmission de renseignements concernant le domaine secret ou le transfert d'objets ou de valeurs; |
d | en matière d'assistance administrative fiscale internationale. |
3 | Le juge instructeur peut, d'office ou sur requête d'une partie, statuer différemment sur l'effet suspensif. |