Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
9C 497/2020
Arrêt du 25 juin 2021
IIe Cour de droit social
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux
Parrino, Président, Stadelmann et Moser-Szeless.
Greffier : M. Cretton.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Gilles-Antoine Hofstetter, avocat,
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg,
route du Mont-Carmel 5, 1762 Givisiez,
intimé.
Objet
Assurance-invalidité (révision; évaluation de l'invalidité),
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Ie Cour des assurances sociales, du 10 juin 2020 (605 2019 15).
Faits :
A.
A.________, né en 1962, exerçait le métier de plâtrier. Arguant souffrir des séquelles d'une chute sur son épaule droite, il a requis des prestations de l'assurance-invalidité le 24 mai 2016.
Sollicité par l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg (ci-après: l'office AI), le docteur B.________, Chef du Service d'orthopédie et traumatologie de l'Hôpital C.________, a diagnostiqué une omarthrose droite avancée avec luxation statique et usure postérieure de la glène ayant engendré une incapacité totale de travail depuis l'été 2015, mais permis la reprise à 20 % de l'activité professionnelle aménagée dès le 10 février 2016. Il a aussi indiqué qu'une prothèse totale d'épaule devait être posée en octobre 2016 (rapport du 16 juin 2016). Outre l'intervention sur l'épaule droite, le docteur D.________, spécialiste en médecine interne générale, a signalé qu'une opération identique sur l'épaule gauche devait être réalisée. Il a aussi fait état de lombosciatalgies et de troubles oculaires, ceux-ci contre-indiquant un travail régulier à l'ordinateur; la situation devait être revue après la pose de la seconde prothèse d'épaule (rapport du 20 mars 2017). Les ophtalmologues traitants ont évoqué la perte de l'oeil droit et son remplacement par une prothèse durant l'enfance, ainsi qu'un déchirement de la rétine de l'oeil gauche découvert et traité en août 2016. Ils ne se sont pas expressément prononcés sur la capacité de
travail. Ils ont en outre constaté une vision à 100 % et une acuité visuelle stable de l'oeil gauche (rapport de la doctoresse E.________ déposé le 2 juin 2017; rapport du docteur F.________ déposé le 3 juillet 2017).
Le docteur G.________, médecin du Service médical régional (SMR) de l'office AI, a conclu que l'exercice d'une activité adaptée (ne nécessitant ni vision binoculaire ni travaux avec les bras au-dessus de la tête ni port de charges) était exigible à plein temps et à plein rendement, sauf durant trois à quatre mois après la seconde opération envisagée (rapport du 23 novembre 2017). Sur la base de cette appréciation, l'office AI a octroyé à l'assuré une rente entière du 1er novembre 2016 au 30 juin 2017, puis un quart de rente d'invalidité à partir du 1er juillet 2017 (décision du 6 décembre 2018).
B.
Saisi du recours de l'intéressé, le Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Ie Cour des assurances sociales, l'a rejeté (arrêt du 10 juin 2020).
C.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ requiert principalement la réforme de cet arrêt et conclut à l'octroi d'une rente entière, subsidiairement de trois quarts de rente et plus subsidiairement, d'une demi-rente d'invalidité. Il demande plus subsidiairement encore l'annulation de l'arrêt cantonal et conclut au renvoi de la cause au tribunal cantonal pour complément d'instruction et nouveau jugement.
Considérant en droit :
1.
Le recours en matière de droit public (au sens des art. 82 ss
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz BGG Art. 82 Grundsatz - Das Bundesgericht beurteilt Beschwerden: |
|
a | gegen Entscheide in Angelegenheiten des öffentlichen Rechts; |
b | gegen kantonale Erlasse; |
c | betreffend die politische Stimmberechtigung der Bürger und Bürgerinnen sowie betreffend Volkswahlen und -abstimmungen. |
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz BGG Art. 95 Schweizerisches Recht - Mit der Beschwerde kann die Verletzung gerügt werden von: |
|
a | Bundesrecht; |
b | Völkerrecht; |
c | kantonalen verfassungsmässigen Rechten; |
d | kantonalen Bestimmungen über die politische Stimmberechtigung der Bürger und Bürgerinnen und über Volkswahlen und -abstimmungen; |
e | interkantonalem Recht. |
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz BGG Art. 96 Ausländisches Recht - Mit der Beschwerde kann gerügt werden: |
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a | ausländisches Recht sei nicht angewendet worden, wie es das schweizerische internationale Privatrecht vorschreibt; |
b | das nach dem schweizerischen internationalen Privatrecht massgebende ausländische Recht sei nicht richtig angewendet worden, sofern der Entscheid keine vermögensrechtliche Sache betrifft. |
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz BGG Art. 106 Rechtsanwendung - 1 Das Bundesgericht wendet das Recht von Amtes wegen an. |
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1 | Das Bundesgericht wendet das Recht von Amtes wegen an. |
2 | Es prüft die Verletzung von Grundrechten und von kantonalem und interkantonalem Recht nur insofern, als eine solche Rüge in der Beschwerde vorgebracht und begründet worden ist. |
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz BGG Art. 105 Massgebender Sachverhalt - 1 Das Bundesgericht legt seinem Urteil den Sachverhalt zugrunde, den die Vorinstanz festgestellt hat. |
|
1 | Das Bundesgericht legt seinem Urteil den Sachverhalt zugrunde, den die Vorinstanz festgestellt hat. |
2 | Es kann die Sachverhaltsfeststellung der Vorinstanz von Amtes wegen berichtigen oder ergänzen, wenn sie offensichtlich unrichtig ist oder auf einer Rechtsverletzung im Sinne von Artikel 95 beruht. |
3 | Richtet sich die Beschwerde gegen einen Entscheid über die Zusprechung oder Verweigerung von Geldleistungen der Militär- oder Unfallversicherung, so ist das Bundesgericht nicht an die Sachverhaltsfeststellung der Vorinstanz gebunden.95 |
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz BGG Art. 95 Schweizerisches Recht - Mit der Beschwerde kann die Verletzung gerügt werden von: |
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a | Bundesrecht; |
b | Völkerrecht; |
c | kantonalen verfassungsmässigen Rechten; |
d | kantonalen Bestimmungen über die politische Stimmberechtigung der Bürger und Bürgerinnen und über Volkswahlen und -abstimmungen; |
e | interkantonalem Recht. |
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz BGG Art. 105 Massgebender Sachverhalt - 1 Das Bundesgericht legt seinem Urteil den Sachverhalt zugrunde, den die Vorinstanz festgestellt hat. |
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1 | Das Bundesgericht legt seinem Urteil den Sachverhalt zugrunde, den die Vorinstanz festgestellt hat. |
2 | Es kann die Sachverhaltsfeststellung der Vorinstanz von Amtes wegen berichtigen oder ergänzen, wenn sie offensichtlich unrichtig ist oder auf einer Rechtsverletzung im Sinne von Artikel 95 beruht. |
3 | Richtet sich die Beschwerde gegen einen Entscheid über die Zusprechung oder Verweigerung von Geldleistungen der Militär- oder Unfallversicherung, so ist das Bundesgericht nicht an die Sachverhaltsfeststellung der Vorinstanz gebunden.95 |
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz BGG Art. 97 Unrichtige Feststellung des Sachverhalts - 1 Die Feststellung des Sachverhalts kann nur gerügt werden, wenn sie offensichtlich unrichtig ist oder auf einer Rechtsverletzung im Sinne von Artikel 95 beruht und wenn die Behebung des Mangels für den Ausgang des Verfahrens entscheidend sein kann. |
|
1 | Die Feststellung des Sachverhalts kann nur gerügt werden, wenn sie offensichtlich unrichtig ist oder auf einer Rechtsverletzung im Sinne von Artikel 95 beruht und wenn die Behebung des Mangels für den Ausgang des Verfahrens entscheidend sein kann. |
2 | Richtet sich die Beschwerde gegen einen Entscheid über die Zusprechung oder Verweigerung von Geldleistungen der Militär- oder Unfallversicherung, so kann jede unrichtige oder unvollständige Feststellung des rechtserheblichen Sachverhalts gerügt werden.86 |
2.
Le litige s'inscrit dans le contexte du droit du recourant à une rente de l'assurance-invalidité échelonnée dans le temps. Compte tenu des motifs et des conclusions du recours, il porte uniquement sur le maintien par voie de révision (art. 17 al. 1
SR 830.1 Bundesgesetz vom 6. Oktober 2000 über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts (ATSG) ATSG Art. 17 Revision der Invalidenrente und anderer Dauerleistungen - 1 Die Invalidenrente wird von Amtes wegen oder auf Gesuch hin für die Zukunft erhöht, herabgesetzt oder aufgehoben, wenn der Invaliditätsgrad einer Rentenbezügerin oder eines Rentenbezügers sich: |
|
1 | Die Invalidenrente wird von Amtes wegen oder auf Gesuch hin für die Zukunft erhöht, herabgesetzt oder aufgehoben, wenn der Invaliditätsgrad einer Rentenbezügerin oder eines Rentenbezügers sich: |
a | um mindestens fünf Prozentpunkte ändert; oder |
b | auf 100 Prozent erhöht.17 |
2 | Auch jede andere formell rechtskräftig zugesprochene Dauerleistung wird von Amtes wegen oder auf Gesuch hin erhöht, herabgesetzt oder aufgehoben, wenn sich der ihr zu Grunde liegende Sachverhalt nachträglich erheblich verändert hat. |
3.
L'acte attaqué expose les normes et la jurisprudence indispensables à la résolution du litige, plus particulièrement celles concernant la notion d'invalidité (art. 8 al. 1
SR 830.1 Bundesgesetz vom 6. Oktober 2000 über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts (ATSG) ATSG Art. 8 Invalidität - 1 Invalidität ist die voraussichtlich bleibende oder längere Zeit dauernde ganze oder teilweise Erwerbsunfähigkeit. |
|
1 | Invalidität ist die voraussichtlich bleibende oder längere Zeit dauernde ganze oder teilweise Erwerbsunfähigkeit. |
2 | Nicht erwerbstätige Minderjährige gelten als invalid, wenn die Beeinträchtigung ihrer körperlichen, geistigen oder psychischen Gesundheit voraussichtlich eine ganze oder teilweise Erwerbsunfähigkeit zur Folge haben wird.12 |
3 | Volljährige, die vor der Beeinträchtigung ihrer körperlichen, geistigen oder psychischen Gesundheit nicht erwerbstätig waren und denen eine Erwerbstätigkeit nicht zugemutet werden kann, gelten als invalid, wenn eine Unmöglichkeit vorliegt, sich im bisherigen Aufgabenbereich zu betätigen. Artikel 7 Absatz 2 ist sinngemäss anwendbar.13 14 |
SR 831.20 Bundesgesetz vom 19. Juni 1959 über die Invalidenversicherung (IVG) IVG Art. 4 Invalidität - 1 Die Invalidität (Art. 8 ATSG46) kann Folge von Geburtsgebrechen, Krankheit oder Unfall sein.47 |
|
1 | Die Invalidität (Art. 8 ATSG46) kann Folge von Geburtsgebrechen, Krankheit oder Unfall sein.47 |
2 | Die Invalidität gilt als eingetreten, sobald sie die für die Begründung des Anspruchs auf die jeweilige Leistung erforderliche Art und Schwere erreicht hat.48 |
SR 830.1 Bundesgesetz vom 6. Oktober 2000 über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts (ATSG) ATSG Art. 16 Grad der Invalidität - Für die Bestimmung des Invaliditätsgrades wird das Erwerbseinkommen, das die versicherte Person nach Eintritt der Invalidität und nach Durchführung der medizinischen Behandlung und allfälliger Eingliederungsmassnahmen durch eine ihr zumutbare Tätigkeit bei ausgeglichener Arbeitsmarktlage erzielen könnte, in Beziehung gesetzt zum Erwerbseinkommen, das sie erzielen könnte, wenn sie nicht invalid geworden wäre. |
4.
La juridiction cantonale a apprécié les avis médicaux réunis par l'office intimé. Elle en a déduit que les différents troubles orthopédiques et ophtalmologiques observés avaient empêché l'exercice de toute activité entre les 30 novembre 2015 et 1er juin 2017. Elle a cependant considéré qu'à l'issue du traitement desdites pathologies par voie chirurgicale en fin d'année 2016, la reprise d'une activité adaptée (ne nécessitant ni vision binoculaire ni travaux avec les bras au-dessus de la tête ni port de charges) était exigible à plein temps et à plein rendement à partir du printemps 2017.
Le tribunal cantonal a par ailleurs constaté que, dans son évaluation chiffrée de l'invalidité, l'administration n'avait pas opéré d'abattement sur le revenu d'invalide. Contrairement à ce que soutenait l'assuré, il a exclu que l'absence d'expérience dans d'autres professions que celle de plâtrier (compte tenu des activités adaptées envisagées), les limitations fonctionnelles (déjà prises en considération dans l'appréciation de la capacité de travail) et l'âge du recourant (55 ans au moment où la reprise d'une activité était exigible) puissent justifier une quelconque réduction du revenu d'invalide. Il a en revanche considéré que même en prenant en compte la maîtrise insuffisante du français, un abattement de 10 % tout au plus pouvait être retenu, ce qui n'avait toutefois pas pour conséquence de modifier le droit de l'assuré au quart de rente octroyé depuis le 1er juillet 2017.
5.
5.1.
5.1.1. Le recourant reproche tout d'abord à la juridiction cantonale d'avoir apprécié les preuves d'une manière arbitraire. Il soutient que l'appréciation de sa capacité de travail dans une activité adaptée repose uniquement sur le rapport du docteur G.________ du 23 novembre 2017, auquel il dénie toute valeur probante. Il allègue que ce document est lapidaire et que son auteur, spécialiste en anesthésiologie, ne disposait pas des compétences nécessaires pour s'exprimer sur des troubles de nature orthopédique et ophtalmologique. Il prétend en outre que le médecin du SMR a totalement ignoré les lombosciatalgies mentionnées par le docteur D.________ et n'a pas adéquatement tenu compte de ses plaintes concernant ses problèmes de vision. Il estime que ceux-ci justifiaient la réalisation d'un bilan ophtalmologique complet. Il ajoute que le rapport en question est dénué de motivation sur sa capacité de travail et intègre des suppositions quant aux effets de la seconde opération, non encore réalisée lors de sa rédaction.
L'assuré soutient également que cette appréciation des preuves, qu'il considère arbitraire, viole le principe de l'égalité des armes et son droit d'être entendu. Il prétend que l'avis du docteur D.________ (concernant en particulier les lombosciatalgies diagnostiquées et les nombreuses limitations fonctionnelles en résultant) suffisait à jeter le doute sur le bien-fondé des conclusions du docteur G.________ et justifiait la mise en oeuvre d'une expertise judiciaire.
5.1.2. Cette argumentation n'est pas fondée. On relèvera au préalable que, dans la mesure où le recourant soutient que l'avis du docteur D.________ mettait en doute celui du docteur G.________ et justifiait ainsi la réalisation d'une expertise judiciaire, son grief concernant la violation du principe de l'égalité des armes et de son droit d'être entendu n'a pas de portée propre par rapport à celui tiré de l'arbitraire dans l'appréciation anticipée des preuves (sur cette notion, cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 et les références), de sorte qu'il convient de les examiner ensemble.
Contrairement à ce qu'affirme ensuite l'assuré, l'appréciation de sa capacité résiduelle de travail par le tribunal cantonal n'a pas consisté à reprendre les conclusions du docteur G.________ à cet égard mais repose sur une analyse concrète du dossier médical comme le montre la lecture du considérant 7 de l'arrêt attaqué. Tout le raisonnement de l'assuré, visant essentiellement à contester la valeur probante du rapport du médecin du SMR, ne lui est dès lors d'aucune utilité.
Dans la mesure où les conclusions des premiers juges correspondent à celles du docteur G.________, on relèvera toutefois qu'elles ne sont pas arbitraires. En effet, comme l'a constaté la juridiction cantonale, les informations communiquées par le docteur B.________ dans son rapport du 16 juin 2016 permettent d'abord de conclure à la reprise d'une activité adaptée (ne nécessitant ni déplacement de charges ni travaux avec le bras droit au-dessus de 90° de flexion et d'abduction) exigible au plus tard six mois après l'intervention chirurgicale prévue (et réalisée) en octobre 2016, soit dès le mois d'avril 2017. Si le tribunal cantonal ne s'est ensuite pas expressément prononcé sur les répercussions des lombosciatalgies diagnostiquées par le docteur D.________, on relèvera que cette omission n'a pas d'incidence sur le sort du litige. Ce praticien a effectivement évoqué des limitations fonctionnelles en lien avec cette affection correspondant en substance à celles déjà retenues pour les problèmes scapulaires. De plus, dans un rapport antérieur du 9 août 2016, il avait mentionné un lumbago aigu en 2016 ainsi qu'une légère raideur du segment lombaire sans émettre de considérations particulières à propos de l'incidence de ce trouble sur
la capacité de travail. Le fait qu'il a estimé impossible pour le recourant d'exercer une autre activité que celle de plâtrier n'y change rien dès lors qu'il ne s'est alors exprimé que sur le travail de bureau avec utilisation régulière d'un ordinateur, que l'état ophtalmologique de son patient contre-indiquait selon lui. S'agissant enfin des problèmes oculaires, conformément à ce qu'ont constaté les premiers juges, les observations du docteur F.________, postérieures à l'opération de la déchirure de la rétine découverte et traitée en août 2016, et celles de la doctoresse E.________ permettent de conclure à la récupération d'une vision et d'une acuité visuelle normale de l'oeil gauche au plus tard au moment où la reprise d'une activité adaptée en relation avec l'opération de l'épaule droite était exigible. La juridiction cantonale a en outre retenu la vision monoculaire à titre de limitation fonctionnelle supplémentaire.
5.2.
5.2.1. L'assuré reproche également au tribunal cantonal de n'avoir retenu que sa maîtrise insuffisante du français pour justifier un abattement sur le revenu d'invalide de seulement 10 % et d'avoir exclu de son appréciation son âge ainsi que ses limitations fonctionnelles. Il estime que son âge doit être qualifié d'avancé selon la jurisprudence pertinente ignorée par les premiers juges. Il soutient en outre que ces derniers ont mal compris la jurisprudence relative à la prise en compte des limitations fonctionnelles dans la détermination de l'abattement. Il considère que le cumul de ces critères justifie une réduction maximale du revenu d'invalide de 25 %.
5.2.2. Conformément à ce que soutient le recourant en citant diverses jurisprudences (arrêts 9C 242/2012 du 13 août 2012 consid. 3 et 9C 1030/2008 du 4 juin 2009 consid. 3, dans lesquels le Tribunal fédéral avait tenu compte d'un âge de 55 ans dans les critères d'abattement; arrêts 9C 46/2016 du 10 août 2016 consid. 4.4 et 9C 578/2009 du 29 décembre 2009 consid. 4.3.2, dans lesquels le Tribunal fédéral faisait allusion au seuil des 60 ans ["âge avancé"] correspondant au moment approximatif à partir duquel il convenait de se poser la question de savoir si, compte tenu des autres circonstances du cas particulier, il existait encore une possibilité réaliste de mise en valeur de la capacité résiduelle de travail sur le marché concret et non plus équilibré du travail [à cet égard, voir aussi ATF 138 V 457 consid. 3]), la juridiction cantonale semble avoir exclu l'âge des critères d'abattement pris concrètement en considération au motif qu'il ne pouvait pas être qualifié d'avancé au sens de l'arrêt publié cité. Le Tribunal fédéral n'a cependant jamais fixé un âge - qu'il considérerait comme avancé - à partir duquel il se justifierait de procéder à un abattement sur le revenu d'invalide. Il a certes instauré le seuil des 60 ans évoqué
mais celui-ci relève d'une autre question que celle de l'abattement qui est et a toujours été liée à l'appréciation globale des circonstances personnelles et professionnelles définies dans l'ATF 126 V 75 et dont fait partie l'âge de l'assurée quel qu'il soit. En revanche, contrairement à ce que semble prétendre l'assuré en citant l'arrêt 8C 122/2019 du 10 septembre 2019 (consid. 4.3.1.2), le Tribunal fédéral n'a jamais considéré qu'il existerait une règle générale selon laquelle la prise en compte des limitations fonctionnelles dans le cadre de la détermination de l'abattement serait interdite uniquement lorsqu'il existerait une diminution de rendement (absente en l'espèce). Dans l'arrêt en question, le Tribunal fédéral a seulement précisé que les limitations fonctionnelles justifiant une diminution de rendement déjà prises en compte dans l'évaluation de la capacité de travail n'ont pas à être retenues une seconde fois lors de la détermination de l'abattement.
Cela étant, il ressort des constatations cantonales que le recourant devait encore travailler une dizaine d'années avant de pouvoir faire valoir son droit à la retraite au moment où l'exigibilité avait été fixée. Cela représente une période non négligeable pour un employeur actif dans le secteur de l'industrie légère (secteur de référence pour la détermination du revenu d'invalide selon la décision du 6 décembre 2018), d'autant plus si l'on tient compte du fait que l'assuré peut mettre en valeur l'expérience acquise dans sa profession dans un domaine qui ne nécessite pas une formation poussée, ni une pratique parfaite du français d'ailleurs. De plus, il ressort également de l'arrêt cantonal que, bien que la reprise d'une activité lucrative à plein temps et à plein rendement soit exigible, les limitations fonctionnelles ont été prises en compte dans le choix du type d'activité adaptée, de sorte qu'elles ne doivent pas être retenues une seconde fois dans la détermination de l'abattement.
Dans ces circonstances, il convient d'admettre que la juridiction cantonale est restée dans les limites de son pouvoir d'appréciation en retenant un abattement de 10 % sur le salaire statistique, compte tenu non seulement de la maîtrise imparfaite du français mais aussi de l'âge de l'assuré. On précisera que, même si l'on devait considéré que l'âge du recourant n'avait pas été suffisamment pris en compte dans l'appréciation globale de l'abattement, celui-ci, associé à la maîtrise imparfaite du français, ne justifierait pas une réduction maximale de 25 %, mais de 15 % tout au plus, ce qui n'ouvrirait pas le droit à une rente supérieure au quart de rente octroyé à partir du 1er juillet 2017. En effet, sur la base de la comparaison des revenus à laquelle ont procédé les autorités précédentes, le revenu sans invalidité de 111'715 fr. 50, comparé au revenu d'invalide de 67'184 fr. auquel il conviendrait de déduire un abattement de 15 % (57'106 fr. 40), donnerait une perte de gain de 54'609 fr. 10, correspondant à un taux d'invalidité de 48,8 %, arrondi à 49 % (ATF 130 V 121 consid. 3.2).
5.3. Entièrement mal fondé, le recours doit être rejeté.
6.
Vu l'issue du litige, les frais judiciaires sont mis à la charge de l'assuré (art. 66
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz BGG Art. 66 Erhebung und Verteilung der Gerichtskosten - 1 Die Gerichtskosten werden in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Wenn die Umstände es rechtfertigen, kann das Bundesgericht die Kosten anders verteilen oder darauf verzichten, Kosten zu erheben. |
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1 | Die Gerichtskosten werden in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Wenn die Umstände es rechtfertigen, kann das Bundesgericht die Kosten anders verteilen oder darauf verzichten, Kosten zu erheben. |
2 | Wird ein Fall durch Abstandserklärung oder Vergleich erledigt, so kann auf die Erhebung von Gerichtskosten ganz oder teilweise verzichtet werden. |
3 | Unnötige Kosten hat zu bezahlen, wer sie verursacht. |
4 | Dem Bund, den Kantonen und den Gemeinden sowie mit öffentlich-rechtlichen Aufgaben betrauten Organisationen dürfen in der Regel keine Gerichtskosten auferlegt werden, wenn sie in ihrem amtlichen Wirkungskreis, ohne dass es sich um ihr Vermögensinteresse handelt, das Bundesgericht in Anspruch nehmen oder wenn gegen ihre Entscheide in solchen Angelegenheiten Beschwerde geführt worden ist. |
5 | Mehrere Personen haben die ihnen gemeinsam auferlegten Gerichtskosten, wenn nichts anderes bestimmt ist, zu gleichen Teilen und unter solidarischer Haftung zu tragen. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Ie Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 25 juin 2021
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Parrino
Le Greffier : Cretton