Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
9C 852/2017
Arrêt du 25 juin 2018
IIe Cour de droit social
Composition
Mmes et MM. les Juges fédéraux Pfiffner, Présidente,
Meyer, Glanzmann, Parrino et Moser-Szeless.
Greffier : M. Berthoud.
Participants à la procédure
Me A.________, avocat,
recourant,
contre
Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, Palais de Justice de l'Hermitage, route du Signal 11, 1014 Lausanne,
intimé.
Objet
Prestation complémentaire à l'AVS/AI (procédure de première instance, assistance judiciaire gratuite),
recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, du 17 octobre 2017 (AJ14.026599).
Faits :
A.
En juin 2014, B.________ a, sous la plume de son avocat, M e A.________, recouru devant le Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, contre une décision sur opposition de la Caisse cantonale vaudoise de compensation du 30 avril 2014. L'administration avait nié son droit à des prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants au-delà du 30 septembre 2013. Le recours était assorti d'une demande d'assistance judiciaire.
Dans un premier temps, la Cour des assurances sociales a ordonné un échange d'écritures. En raison du décès de B.________ survenu en mars 2016, la cause a été suspendue jusqu'à droit connu sur le sort de la succession (décision du 11 avril 2016). La succession a été répudiée et sa liquidation par voie de faillite ordonnée (décision du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois du 3 janvier 2017). Par courrier du 14 septembre 2017, l'Office des faillites de l'arrondissement de l'Est vaudois a informé la Cour des assurances sociales que ni les créanciers, ni l'administration de la masse en faillite de la succession répudiée ne reprenaient le procès.
Le 17 octobre 2017, la juridiction cantonale a rayé la cause du rôle, sans percevoir de frais ni allouer de dépens. A la même date, elle a également rendu une décision par laquelle elle a prononcé que la requête d'assistance judiciaire déposée devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois par feu B.________ est devenue sans objet.
B.
M e A.________ interjette un recours en matière de droit public contre la seconde décision du 17 octobre 2017 portant sur le sort de la demande d'assistance judiciaire. Il en demande l'annulation et conclut principalement à la reconnaissance de son droit à une indemnisation à hauteur de 5'048 fr. 65 pour son activité comme avocat d'office de feu B.________. A titre subsidiaire, il conclut au renvoi de la cause à la juridiction cantonale pour nouvelle décision.
Le Tribunal cantonal vaudois s'est référé à son jugement, sans formuler d'observations.
C.
La IIe Cour de droit social a mis en oeuvre une procédure de coordination de la jurisprudence en application de l'art. 23 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 23 Changement de jurisprudence et précédents - 1 Une cour ne peut s'écarter de la jurisprudence arrêtée par une ou plusieurs autres cours qu'avec l'accord des cours intéressées réunies. |
|
1 | Une cour ne peut s'écarter de la jurisprudence arrêtée par une ou plusieurs autres cours qu'avec l'accord des cours intéressées réunies. |
2 | Lorsqu'une cour entend trancher une question juridique qui concerne plusieurs cours, elle demande l'accord des cours intéressées réunies si elle est d'avis qu'une décision commune est souhaitable pour le développement du droit ou l'uniformité de la jurisprudence. |
3 | Les cours réunies ne peuvent siéger ou décider par voie de circulation qu'avec la participation de deux tiers au moins des juges ordinaires de chacune des cours intéressées. La décision est prise sans débats et à huis clos; elle lie la cour qui doit statuer sur la cause. |
Considérant en droit :
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 29 Examen - 1 Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence. |
|
1 | Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence. |
2 | En cas de doute quant à sa propre compétence, il procède à un échange de vues avec l'autorité dont la compétence lui paraît entrer en ligne de compte. |
2.
En vertu de l'art. 89 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque: |
|
1 | A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | Ont aussi qualité pour recourir: |
a | la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions; |
b | l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération; |
c | les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale; |
d | les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours. |
3 | En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir. |
2.1. La condition posée par la let. a de l'art. 89 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque: |
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1 | A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | Ont aussi qualité pour recourir: |
a | la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions; |
b | l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération; |
c | les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale; |
d | les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours. |
3 | En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque: |
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1 | A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | Ont aussi qualité pour recourir: |
a | la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions; |
b | l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération; |
c | les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale; |
d | les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours. |
3 | En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir. |
En l'espèce, à la suite du décès de feu B.________, la juridiction cantonale a informé le mandataire que l'assistance judiciaire avait de facto pris fin et qu'il avait la faculté de déposer une liste détaillée de ses opérations et débours dans le délai imparti (ordonnance du 31 janvier 2017), ce que M e A.________ a fait par réponse du 7 février 2017. Selon les considérants de la décision entreprise, qui a été notifiée à l'avocat, la requête d'assistance judiciaire est devenue sans objet et M e A.________ n'a pas à être indemnisé puisqu'il n'a pas été désigné avocat d'office. En tant que représentant du recourant, l'avocat n'avait pas lui-même la qualité de partie. Il a cependant été atteint pour la première fois dans ses intérêts par l'arrêt attaqué, qui a pour conséquence que l'éventualité qu'il soit nommé avocat d'office de son client n'a pas été examinée et qu'aucun honoraire ne lui sera accordé à ce titre. La qualité pour recourir doit par conséquent lui être reconnue sous l'angle de l'art. 89 al. 1 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque: |
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1 | A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | Ont aussi qualité pour recourir: |
a | la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions; |
b | l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération; |
c | les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale; |
d | les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours. |
3 | En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir. |
2.2.
2.2.1. En ce qui concerne les conditions prévues par l'art. 89 al. 1 let. b
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque: |
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1 | A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | Ont aussi qualité pour recourir: |
a | la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions; |
b | l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération; |
c | les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale; |
d | les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours. |
3 | En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 81 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque: |
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1 | A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et |
b | a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, soit en particulier: |
b1 | l'accusé, |
b2 | le représentant légal de l'accusé, |
b3 | le ministère public, sauf pour les décisions relatives à la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, à la prolongation de la détention ou à sa levée, |
b4 | ... |
b5 | la partie plaignante, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles, |
b6 | le plaignant, pour autant que la contestation porte sur le droit de porter plainte, |
b7 | le Ministère public de la Confédération et les autorités administratives participant à la poursuite et au jugement des affaires pénales administratives selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif56. |
2 | Une autorité fédérale a qualité pour recourir si le droit fédéral prévoit que la décision doit lui être communiquée.57 |
3 | La qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 78, al. 2, let. b, appartient également à la Chancellerie fédérale, aux départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, aux unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions. |
2.2.2. Le recourant n'est en l'espèce pas le destinataire formel et matériel de la décision entreprise. D'une manière générale, la jurisprudence n'admet que de manière relativement stricte la présence d'un intérêt propre et direct lorsqu'un tiers désire recourir contre une décision dont il n'est pas le destinataire (ATF 133 V 239 consid. 6.3 p. 243 et les arrêts cités). Les tiers ne sont en effet pas touchés par une décision de la même manière que son destinataire formel et matériel, dans la mesure où elle ne leur octroie pas directement des droits ou leur impose des obligations. En plus d'un intérêt concret, par exemple un intérêt économique au contenu de la décision litigieuse, la qualité pour agir du tiers suppose qu'il se trouve, avec l'objet de la contestation, dans un rapport suffisamment étroit, respectivement qu'il soit touché avec une intensité plus grande que les autres personnes, ce qui doit être examiné en rapport avec les circonstances concrètes (ATF 137 III 67 consid. 3.5 p. 73; 133 V 188 consid. 4.3.1 p. 192; 130 V 560 consid. 3.4 p. 564 et les références; AUBRY GIRARDIN, op. cit., n. 31 ad art. 89
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque: |
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1 | A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | Ont aussi qualité pour recourir: |
a | la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions; |
b | l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération; |
c | les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale; |
d | les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours. |
3 | En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir. |
Ces conditions sont réalisées en l'occurrence. Comme il le soutient à juste titre, le recourant est particulièrement touché par la décision entreprise. Son client avait présenté une demande d'assistance judiciaire en juin 2014 sur laquelle la juridiction cantonale n'a pas statué jusqu'au décès de celui-ci, en mars 2016, alors que le recourant est intervenu en cours de procédure pour effectuer différents actes requis par le Tribunal cantonal. Avant la fin de l'instance cantonale, la succession du mandant a par ailleurs été répudiée puis liquidée par voie de faillite, ni les créanciers, ni l'administration de la masse en faillite de la succession répudiée - faute d'éléments et de ressources financières - n'ayant repris le procès pendant devant la juridiction cantonale. Dans ces circonstances, la décision entreprise laisse indécise le sort de la demande d'assistance judiciaire quant à son refus ou son acceptation. En même temps, la liquidation de la succession répudiée du mandant du recourant (sans actif apparent) a pour conséquence que l'avocat perd toute possibilité, restée indécise, d'être rémunéré pour le travail qu'il a effectué en s'attendant à être désigné comme mandataire d'office. Dans son résultat, le jugement entrepris
revient à exclure d'emblée, sans autre examen, que le travail fourni par l'avocat dans la procédure de première instance pût être pris en charge par la caisse de l'Etat. A cet égard, l'avocat était d'accord d'intervenir aux conditions de l'assistance judiciaire - dût-elle être acceptée (cf. sur l'obligation d'accepter un tel mandat, art. 12 let. g
SR 935.61 Loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA) - Loi sur les avocats LLCA Art. 12 Règles professionnelles - L'avocat est soumis aux règles professionnelles suivantes: |
|
a | il exerce sa profession avec soin et diligence; |
b | il exerce son activité professionnelle en toute indépendance, en son nom personnel et sous sa propre responsabilité; |
c | il évite tout conflit entre les intérêts de son client et ceux des personnes avec lesquelles il est en relation sur le plan professionnel ou privé; |
d | il peut faire de la publicité, pour autant que celle-ci se limite à des faits objectifs et qu'elle satisfasse à l'intérêt général; |
e | il ne peut pas, avant la conclusion d'une affaire, passer une convention avec son client par laquelle ce dernier accepterait de faire dépendre les honoraires du résultat de l'affaire; il ne peut pas non plus s'engager à renoncer à ses honoraires en cas d'issue défavorable du procès; |
f | il doit être au bénéfice d'une assurance responsabilité civile professionnelle offrant une couverture adaptée à la nature et à l'étendue des risques liés à son activité; la somme couvrant les événements dommageables pour une année doit s'élever au minimum à un million de francs; des sûretés équivalentes peuvent remplacer l'assurance responsabilité civile; |
g | il est tenu d'accepter les défenses d'office et les mandats d'assistance judiciaire dans le canton au registre duquel il est inscrit; |
h | il conserve séparément les avoirs qui lui sont confiés et son patrimoine; |
i | lorsqu'il accepte un mandat, il informe son client des modalités de facturation et le renseigne périodiquement ou à sa demande sur le montant des honoraires dus; |
j | il communique à l'autorité de surveillance toute modification relative aux indications du registre le concernant. |
2.2.3. En date du 20 juin 2018, les Cours réunies, rendant leur décision par voie de circulation dans le cadre de la procédure de l'art. 23 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 23 Changement de jurisprudence et précédents - 1 Une cour ne peut s'écarter de la jurisprudence arrêtée par une ou plusieurs autres cours qu'avec l'accord des cours intéressées réunies. |
|
1 | Une cour ne peut s'écarter de la jurisprudence arrêtée par une ou plusieurs autres cours qu'avec l'accord des cours intéressées réunies. |
2 | Lorsqu'une cour entend trancher une question juridique qui concerne plusieurs cours, elle demande l'accord des cours intéressées réunies si elle est d'avis qu'une décision commune est souhaitable pour le développement du droit ou l'uniformité de la jurisprudence. |
3 | Les cours réunies ne peuvent siéger ou décider par voie de circulation qu'avec la participation de deux tiers au moins des juges ordinaires de chacune des cours intéressées. La décision est prise sans débats et à huis clos; elle lie la cour qui doit statuer sur la cause. |
2.2.4. En conséquence de ce qui précède, il convient d'entrer en matière sur le recours, sous la réserve suivante.
2.3. Le dispositif de l'arrêt attaqué prononce que la requête d'assistance judiciaire présentée par feu B.________ au Tribunal cantonal est devenue sans objet. En conséquence, le litige devant le Tribunal fédéral ne peut porter que sur ce point. Le fond du litige, à savoir la désignation du recourant comme avocat d'office pour la procédure cantonale concernant le refus de prestations complémentaires et le montant de ses honoraires à ce titre, n'a en revanche pas à être traité (cf. ATF 135 II 145 consid. 4 p. 149; arrêt 1C 382/2012 du 10 octobre 2012 consid. 1.3). La conclusion principale du recours est dès lors irrecevable, alors que les arguments visant à démontrer que le client du recourant avait droit à l'assistance judiciaire n'ont pas à être examinés.
3.
3.1. Selon la jurisprudence, le droit à l'assistance judiciaire est de nature strictement personnelle. Seul en est détenteur celui qui a qualité de partie au procès, et ce pour autant que les conditions de son octroi - à savoir, en particulier, l'indigence du requérant et le caractère non dénué de chance de succès de sa cause - soient réalisées (cf. art. 29 al. 3
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
l'art. 88 aOJ).
3.2. Nonobstant l'extinction de l'intérêt juridiquement protégé du titulaire du droit à l'assistance judiciaire, il y a lieu d'admettre que le recourant dispose en l'espèce d'un intérêt digne de protection à ce qu'il soit statué sur la requête en cause (consid. 2.2 supra). C'est le seul moyen en effet pour qu'il puisse obtenir une rémunération pour les actes effectués en procédure cantonale au nom du client décédé, ce pour autant que le mandat d'office lui soit accordé et qu'il bénéficie alors des prérogatives attachées à cette nomination (singulièrement le droit à une indemnisation de la part de l'Etat). A la différence d'autres situations (comp. arrêt 5P.220/2003 cité consid. 4.5), il était établi à l'issue de la procédure cantonale que le recourant ne disposait pas de la possibilité de réclamer le paiement de ses honoraires à la succession de son client, alors que l'éventuelle indemnisation par le biais de la nomination d'office n'avait pas été tranchée (et qu'aucun dépens n'a été alloué au terme de la procédure principale). Or l'intérêt du recourant à obtenir qu'une décision - positive ou négative - soit prise quant à la demande d'assistance judiciaire présentée par son client en instance cantonale et qui lui confère la
qualité pour recourir en instance fédérale (consid. 2.2 supra) implique que la juridiction cantonale statue sur ladite requête (cf. art. 111 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 111 Unité de la procédure - 1 La qualité de partie à la procédure devant toute autorité cantonale précédente doit être reconnue à quiconque a qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral. |
|
1 | La qualité de partie à la procédure devant toute autorité cantonale précédente doit être reconnue à quiconque a qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral. |
2 | Si une autorité fédérale a qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral, elle peut recourir devant les autorités cantonales précédentes ou, pour autant qu'elle le demande, participer à la procédure devant celles-ci. |
3 | L'autorité qui précède immédiatement le Tribunal fédéral doit pouvoir examiner au moins les griefs visés aux art. 95 à 98. ...103 |
En conclusion, la décision entreprise doit être annulée et la cause renvoyée à la juridiction cantonale pour qu'elle se prononce sur la demande d'assistance judiciaire présentée par feu B.________.
4.
Vu les circonstances, il sera statué sans frais (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
|
1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est partiellement admis, dans la mesure où il est recevable. La décision du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, du 17 octobre 2017 est annulée. La cause lui est renvoyée pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Le recours est rejeté pour le surplus.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Justice de paix du district de Lavaux-Oron et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 25 juin 2018
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Pfiffner
Le Greffier : Berthoud