Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5A_438/2015
Arrêt du 25 juin 2015
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président,
Schöbi et Bovey.
Greffière : Mme Hildbrand.
Participants à la procédure
A.________,
représentée par Me Céline Vara,
avocate,
recourante,
contre
B.________,
représenté par Me Daniel Brodt, avocat,
intimé.
Objet
refus de restitution de l'effet suspensif (droit de visite),
recours contre l'ordonnance de la Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel du 8 mai 2015.
Faits :
A.
A.a. C.________, née le 14 novembre 2012, est la fille de A.________ et de B.________. Ce dernier a reconnu sa fille le 14 octobre 2013.
A.b. Par décision du 18 mars 2015, le Tribunal régional des Montagnes et du Val-de-Ruz du canton de Neuchâtel (ci-après: Tribunal régional), statuant en qualité d'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte, a octroyé à B.________ un droit de visite sur sa fille. Il a précisé que celui-ci s'exercerait tout d'abord à quatre reprises par le biais d'un Point rencontre, un samedi sur deux, selon les modalités prévues par l'enquêteur social (ch. 1 du dispositif), puis en passant par un Point échange, à quinzaine, du samedi matin au dimanche soir, aux dates arrêtées par l'enquêteur social (ch. 2). Il a également ordonné le dépôt de l'ensemble des papiers d'identité de B.________ et de C.________ en mains du greffe de l'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte (ch. 3), fait interdiction à celui-ci de quitter la Suisse avec sa fille, sous commination des peines prévues à l'art. 292
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937 StGB Art. 292 - Wer der von einer zuständigen Behörde oder einem zuständigen Beamten unter Hinweis auf die Strafdrohung dieses Artikels an ihn erlassenen Verfügung nicht Folge leistet, wird mit Busse bestraft. |
A.c. Le 20 avril 2015, A.________ a recouru contre cette décision par-devant la Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel (ci-après: Cour d'appel). Elle a préalablement requis la restitution de l'effet suspensif à la déci-sion querellée.
B.
Par ordonnance du 8 mai 2015, la Cour d'appel a confirmé le retrait de l'effet suspensif au recours et, partant, l'exécution immédiate de la décision du 18 mars 2015.
C.
Par acte du 26 mai 2015, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre cette ordonnance concluant principalement à sa réforme en ce sens que l'effet suspensif est immédiatement restitué à la décision du Tribunal régional du 18 mars 2015 et, subsidiairement, à l'annulation de l'ordonnance entreprise et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour reconsidération immédiate au sens de la présente motivation. A l'appui de ses conclusions, elle invoque l'arbitraire dans l'appréciation des preuves et des faits ainsi qu'une application arbitraire de l'art. 450c
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937 StGB Art. 292 - Wer der von einer zuständigen Behörde oder einem zuständigen Beamten unter Hinweis auf die Strafdrohung dieses Artikels an ihn erlassenen Verfügung nicht Folge leistet, wird mit Busse bestraft. |
Invités à se déterminer sur le recours, la cour cantonale a déclaré ne pas avoir d'observations à formuler et B.________ a conclu à son rejet.
Considérant en droit :
1.
1.1. La décision querellée confirme une décision de première instance rendue par une autorité de protection de l'enfant et de l'adulte portant sur l'instauration d'un droit de visite en tant que celle-ci a retiré l'effet suspensif à un éventuel futur recours, décision contre laquelle la recourante a fait recours. Il s'agit là d'une décision incidente en matière civile (art. 72 al. 1
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Le recours contre une décision incidente est soumis à la même voie de droit que celle qui est ouverte contre la décision principale (arrêts 5D_55/2011 du 23 septembre 2011 consid. 1.2; 5A_491/2007 du 15 novembre 2007 consid. 1.2). La cause pour laquelle l'effet suspensif est requis porte exclusivement sur la question du droit de visite du père sur sa fille, à savoir une cause de nature non pécuniaire, de sorte que le recours est ouvert indépendamment de la valeur litigieuse. Le recours a en outre été interjeté en temps utile par une partie qui a succombé dans ses conclusions en instance cantonale, de sorte qu'il est également recevable au regard des art. 76
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1.2. Hormis les décisions mentionnées à l'art. 92 al. 1
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2.
La décision accordant l'effet suspensif, comme celle d'exécution provisoire ou de retrait de l'effet suspensif ( ATF 134 II 192 consid. 1.5; arrêts 4A_452/2008 du 6 novembre 2008 consid. 1; 5A_834/2010 du 17 décembre 2010 consid. 2), est une décision de mesures provisionnelles au sens de l' art. 98
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3.
La recourante invoque une application arbitraire de l'art. 450c
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3.1. Lorsqu'un recours est interjeté devant l'instance judiciaire de recours compétente en matière de protection de l'enfant, l'art. 450c
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3.2. En l'occurrence, la Cour d'appel a considéré que, compte tenu de l'âge de l'enfant, il était important que le droit de visite du père puisse reprendre le plus rapidement possible. Il ne ressortait en outre pas du dossier une mise en danger concrète de la mineure en cas d'exercice par le père de son droit de visite, dans la mesure où l'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte avait soumis celui-ci à certaines modalités en raison de l'absence du lien père-fille durant trois mois et avait également ordonné le dépôt de l'ensemble des pièces d'identité du père et de l'enfant à son greffe et sommé le père de ne pas quitter la Suisse avec l'enfant sous la menace de la peine prévue par l'art. 292
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3.3. La recourante soutient que l'autorité cantonale a appliqué arbitrairement l'art. 450c
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existerait un risque concret d'enlèvement de l'enfant. L'autorité précédente aurait également omis de prendre en considération le fait que l'intimé vient de se marier au Maroc et que toute sa famille y vit, de sorte qu'il a des liens étroits avec ce pays où il pourrait facilement emmener sa fille. Elle soutient également que l'intimé ne se serait aucunement soucié de sa fille depuis le 18 décembre 2014. Finalement, elle se plaint du fait que l'autorité cantonale ait omis d'indiquer les voies de droit sur la décision querellée. Elle admet elle-même que cette omission n'a aucune conséquence puisqu'elle a recouru en temps utile mais relève que cet oubli pourrait laisser penser que la question de l'effet suspensif a été traitée à la légère.
3.4. En l'espèce, l'autorité cantonale a relevé qu'il ne ressortait pas du dossier une mise en danger concrète de la mineure en cas d'exercice du droit de visite par son père. La motivation de la décision entreprise étant succincte, il est toutefois difficile de déterminer sur quels éléments du dossier l'instance cantonale s'est fondée pour parvenir à cette conclusion. Il est vrai qu'elle ne pouvait, contrairement à ce que lui reproche la recourante, accorder un poids important aux témoignages produits par celle-ci et attestant des intentions de l'intimé d'emmener sa fille au Maroc. Il s'agit en effet uniquement de témoignages écrits, émanant de surcroît vraisemblablement de personnes proches de la recourante, de sorte que leur valeur probante doit être appréciée avec une certaine réserve, l'intimé ayant également produit des témoignages écrits en sa propre faveur. Cela étant, l'autorité cantonale n'a pas non plus évoqué le fait que l'intimé, au bénéfice d'un passeport marocain et bien que vivant et travaillant actuellement en Suisse, a toutefois épousé une femme vivant au Maroc et avec laquelle il était déjà fiancé antérieurement à sa rencontre avec la recourante. Une partie de sa famille vit vraisemblablement également au Maroc,
de sorte qu'il appa-raît avoir encore des attaches importantes avec ce pays. Il est vrai que l'intimé fait valoir dans sa réponse qu'il a déposé une demande de transcription d'un acte de mariage célébré au Maroc au Ministère des affaires étrangères, en vue d'une procédure de regroupement familial, afin que son épouse puisse venir s'installer en Suisse. Cette demande de transcription a toutefois été déposée en France, de sorte que cet allégué ne permet pas à lui seul d'exclure la possibilité que l'intimé puisse emmener sa fille dans ce pays également. L'intimé bénéficie en effet aussi de la nationalité française et a travaillé et vécu en France où une partie de sa famille est par ailleurs établie. Il peut donc aisément s'y rendre, y compris sans disposer de son passeport. Il convient en outre de préciser que le père de l'enfant n'avait pas vu sa fille depuis trois mois au moment où la décision du Tribunal régional a été rendue et que cette autorité a elle-même relevé que l'interruption des relations personnelles entre le père et sa fille commandait une certaine prudence, raison pour laquelle elle a décidé que les quatre premières visites auraient lieu dans un Point rencontre. Elle a également rappelé que le droit de visite serait
quoi qu'il en soit réévalué à réception du rapport de l'enquêteur social. Il ressort au surplus de sa motivation qu'elle a retiré l'effet suspensif à un éventuel recours pour éviter que la reprise du droit de visite du père ne soit bloqué.
Ainsi, compte tenu de l'ensemble des éléments qui précèdent, il apparaît préférable, au moins pour la durée de la procédure de recours, que le droit de visite du père continue à s'exercer au sein d'un Point rencontre. Cette mesure permet en effet à la fois de rétablir de manière progressive le lien père-fille qui a été rompu durant plusieurs mois, de parer au risque éventuel d'enlèvement, d'attendre les conclusions du rapport de l'enquêteur social tout en évitant dans un même temps de suspendre complètement le droit de visite du père, ce qui était le souci premier de l'autorité de première instance lorsqu'elle a retiré l'effet suspensif à un éventuel recours. Il se justifie par conséquent de restituer partiellement l'effet suspensif au recours, étant en outre rappelé que cette mesure est rendue pour une durée particulièrement limitée puisque la Cour d'appel a informé la Cour de céans par courrier du 2 juin 2015 qu'une décision au fond serait rendue à brève échéance.
4.
En définitive, le recours doit être admis et la décision entreprise réformée en ce sens que l'effet suspensif est restitué au recours interjeté contre la décision du Tribunal régional des Montagnes et du Val-de-Ruz du 18 mars 2015 s'agissant de l'exercice du droit de visite par le biais d'un Point échange (ch. 2 du dispositif de la décision du Tribunal régional du 18 mars 2015). Le droit de visite de l'intimé continuera par conséquent à s'exercer exclusivement au Point rencontre, un samedi sur deux, selon les modalités prévues par l'enquêteur social, ce pour la durée de la procédure de recours. La requête d'assistance judiciaire de la recourante est admise, dans la mesure où elle n'est pas sans objet (art. 64 al. 1
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est admis, la décision attaquée annulée et réformée en ce sens que l'effet suspensif est restitué au recours formé par A.________ contre la décision rendue le 18 mars 2015 par le Tribunal régional des Montagnes et du Val-de-Ruz, autorité de protection de l'enfant et de l'adulte, au sens des considérants.
2.
Autant qu'elle n'est pas sans objet, la demande d'assistance judiciaire de la recourante est admise et Me Céline Vara, avocate à Neuchâtel, lui est désignée comme conseil d'office pour la procédure fédérale.
3.
Un émolument judiciaire de 1'000 fr. est mis à la charge de l'intimé.
4.
L'intimé versera à la recourante une indemnité de 1'500 fr. à titre de dépens. Au cas où ces dépens ne pourraient être recouvrés, la Caisse du Tribunal fédéral versera à Me Céline Vara une indemnité de 1'500 fr. à titre d'honoraires.
5.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel.
Lausanne, le 25 juin 2015
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : von Werdt
La Greffière : Hildbrand