Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A 862/2020
Arrêt du 25 mai 2021
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. les Juges fédéraux
Herrmann, Président, Marazzi et Bovey.
Greffière : Mme Achtari.
Participants à la procédure
A.________,
représentée par Me Bernard Détienne, avocat,
recourante,
contre
1. B.________,,
représenté par Me Stéphane Jordan, avocat,
les membres de la communauté héréditaire de feu C.________, soit :
les membres de la communauté héréditaire de feu D.________, soit:
2. E.________,
représentée par Mes Andrea d'Angelo et Giacomo Viotti, avocats,
3. F.________ et G.________, représentés par leur mère, A1.________, elle-même représentée par Me Augusto Tortorelli, avocat,
les membres de la communauté héréditaire de feu H.________, soit:
4. I.________,
5. J.________,
6. K.________,
7. L.________,
8. M.________,
tous représentés par Me Robert Wuest, avocat,
9. N.________,
représentée par Me Robert Wuest, avocat, et par
Me Francesco Santa Maria, avocat,
les membres de la communauté héréditaire de feu O.________, soit :
10. P.________ et E.________,
toutes les deux représentées par Mes Andrea d'Angelo et Giacomo Viotti, avocats,
11. F.________ et G.________,
représentés par leur mère, A1.________, elle-même représentée par Me Augusto Tortorelli, avocat,
intimés.
Objet
rescision d'un partage partiel; sort de biens successoraux,
recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour civile II, du 14 septembre 2020 (C1 18 211).
Faits :
A.
A.a. Citoyen belge, B1.________ est né à Laeken (actuellement Bruxelles) en 1910. De son union avec C1.________ sont issus deux enfants, A.________ (1937) et B.________ (1938).
En 1964, B1.________ a pris domicile à V.________ (commune de W.________ (VS)). Il y a vécu dans sa propriété de Y.________, tout en conservant des liens personnels et professionnels en Belgique. Avant cela, il a vécu avec sa famille à X.________ (Belgique) dans une maison dont il était propriétaire.
La première épouse de B1.________ est décédée. Celui-ci a épousé, en 1977, sous le régime matrimonial de la séparation des biens, C.________, ressortissante italienne, devenue belge. Le couple a vécu à Y.________ et dans les demeures de C.________ en Italie, dont l'une à Z.________.
La propriété valaisanne comprend une habitation principale - " Chalet Q.________ " -, une maison d'amis - " Chalet R.________ " -, et un garage extérieur - " Garage d'hiver ".
A.b. B1.________ est décédé le 16 juillet 1986. Il laissé comme héritiers ses deux enfants issus de son premier mariage ainsi que son épouse, elle-même décédée le 17 mai 2005.
A.c. B1.________ était propriétaire du mobilier meublant et des autres objets qui se trouvaient dans ses différentes résidences, à l'exception des biens que son épouse y avait amenés d'Italie.
Les biens se trouvant dans le Chalet Q.________ ont été inventoriés à plusieurs reprises, depuis 1988. En 2002, un nouvel inventaire a été fait du contenu de ce chalet, ainsi que du safe n° xxxx de la succession auprès de S.________, succursale de V.________.
B1.________ s'était constitué une collection de pierres précieuses et semi-précieuses qu'il conservait à V.________. En 1994, cette collection a été estimée à 137'180 fr. par le joaillier T.________. Lors de l'inventaire des pierres à l'ouverture du safe S.________, trois saphirs bleus manquaient. Selon A.________, ces pierres lui avaient été remises par C.________ en compensation d'un saphir jaune reçu par l'épouse de B.________, D1.________.
A.d. B1.________ a laissé plusieurs dispositions pour cause de mort.
Le 15 novembre 1980, il a procédé à une " Donation hors part " en ces termes: " [...] je soussigné E1.________, avant d'arrêter des dispositions testamentaires, déclare faire don, hors part, par disposition partielle de la quotité disponible non réservataire de mes biens, donc par préciput et sans rapport, à mon épouse C.________, de l'usufruit de l'ensemble de ma propriété immobilière en Valais, Suisse, soit le Chalet Q.________, le Chalet R.________ et tous les terrains attachés à Y.________ W.________; cet usufruit portant également sur l'ensemble des biens mobiliers qui garnissent ces immeubles, rien excepté. En...[mots illisibles] du nom qu'il porte,....[mots illisibles] je fais don dans les mêmes conditions de la nue-propriété des mêmes immeubles et du mobilier à mon fils B.________ (1938), ceci en formulant ardemment l'espoir - vu le seul motif qui m'a inspiré - qu'il saura en témoigner à sa soeur, ma fille [mots illisibles]. "
Le 16 novembre 1980, il a rédigé le " Testament " suivant: " Ce jour, [...] j'établis de ma main le présent écrit constituant mon dernier testament par lequel je révoque expressément tout autre antérieur et stipule sans plus, eu égard au fait d'avoir mon seul domicile à W.________ et conformément d'ailleurs à ma volonté, que l'ensemble de ma succession, tous biens immeubles et meubles qui seraient ma propriété au jour de mon décès, soit dévolu conformément au Code Civil Suisse (Titre final, article 59, alinéa 1er se référant à l'article 22 de la loi fédérale du 25 juin 1891) et à la loi valaisanne d'application dudit Code; de cette stipulation il ressort notamment que mes seuls héritiers effectifs et de droit sont mes deux enfants, mes seuls descendants, et mon épouse prénommée [C.________] si le sort fait qu'elle soit le conjoint survivant. Je désigne mon épouse prénommée comme exécuteur testamentaire plénipotentiaire avec saisine, la dispensant expressément de tout inventaire. [...] "
Le 15 août 1982, il a annulé la donation hors part de la nue-propriété consenti à B.________ pour procéder à la même libéralité en faveur de A.________.
A la même date, il a rédigé un " Codicille à [s]on testament olographe du seize novembre mille neuf cent quatre vingt ", prévoyant que A.________ assiste dans sa tâche d'exécutrice testamentaire C.________ " si celle-ci le requiert en cas d'incapacité totale ou partielle ", ou lui succède ès qualités en cas de décès.
B.
B.a.
B.a.a. En 1988, par mémoires distincts au contenu identique, B.________ et C.________ ont ouvert action en partage contre A.________ devant le Tribunal du district de Sierre et celle-ci a agi reconventionnellement contre eux. En 1995, C.________ a signifié à A.________ et B.________ qu'elle renonçait à son usufruit sur la propriété des immeubles en Suisse. Elle a encore précisé que sa renonciation portait également sur les meubles garnissant les bâtiments concernés ainsi que sur le mobilier qui s'y trouvait. En 2000, elle a annoncé qu'elle se soumettrait par avance au jugement à rendre, ce dont le juge de première instance a pris acte.
B.a.b. En dernier lieu, et sur les points encore litigieux dans la procédure fédérale, B.________ remettait en cause la donation hors part du 15 août 1982, sur la base de laquelle A.________ sollicitait le transfert de la totalité du mobilier meublant le Chalet Q.________ (matériel compris) et le Chalet R.________ ainsi que des pierres précieuses et semi-précieuses déposées dans le coffre ouvert au nom de la succession auprès de S.________ à V.________. Un litige demeurait aussi relativement au sort de l'urne funéraire et aux modalités de dispersion des cendres du défunt.
Par jugement daté des 29 septembre 2016 et 29 juin 2018, le juge extraordinaire, nommé comme tel en raison de son départ à la retraite, du Tribunal de district de Sierre a, entre autres, décidé aux chiffres 5 et 8 du dispositif dudit jugement, que:
" 5. Après inscription des immeubles n° 148, 169 et 233 au Registre foncier, A.________ se verra remettre par le Représentant:
a. les trois jeux de clés des portes extérieures du Chalet Q.________ et la clé du coffre-fort F1.________;
b. l'inventaire complet des biens mobiliers, y compris le contenu dudit coffre et du safe auprès de U.________, ainsi que tous les véhicules et autres objets se trouvant sur place, notamment Chalet Q.________ et Chalet R.________, de même que dans le garage extérieur, en particulier la voiture Mercedes Benz type 300 SEL beige et la voiture VW Passat Variant;
sur présentation:
a. d'une expédition in parte qua du présent jugement, munie d'une attestation d'entrée en force;
b. de l'attestation d'inscription des immeubles du Registre foncier;
moyennant reprise de toutes les obligations de la Succession inhérentes aux biens immobiliers transférés (comme dit ci-dessus), et contre accusé de réception assorti d'une décharge consécutive à un contrôle d'inventaire.
8. L'urne funéraire et son contenu seront conservés intacts par A.________ dans le coffre-fort F1.________ du Chalet Q.________ durant une année, à compter de la date d'entrée en force du présent jugement.
A.________ pourra disposer de l'urne et de son contenu après l'expiration de ce délai, pour autant qu'aucun accord n'ait été conclu avec B.________ et exécuté entre-temps, et à condition qu'aucune mesure conservatoire n'ait été requise de l'autorité qui aurait été saisie d'une procédure portant sur le sort desdits objets.
Tout acte de disposition qui interviendrait en violation de ce qui précède sera susceptible de tomber sous le coup de l'article 292
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 292 - Quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d'une amende. |
Le premier juge a notamment considéré, sur la base des termes de la donation, soit " l'ensemble des biens mobiliers qui garnissent ces immeubles, rien excepté ", qu'une fois le transfert de propriété des immeubles inscrit au registre foncier, la défenderesse pouvait solliciter du représentant de la succession la mise en possession de tous les biens mobiliers contenus dans les constructions érigées sur lesdits immeubles ou se trouvant dans ces immeubles.
B.b. Le 13 septembre 2018, B.________ a interjeté un appel contre ce jugement auprès de la Cour civile II du Tribunal cantonal valaisan. S'agissant du chiffre 5 du dispositif, il contestait que l'attribution en vertu de la donation hors part du 15 août 1982 porte également sur les pierres précieuses et semi-précieuses rangées dans le coffre, y compris les trois saphirs remis, peu après le décès du de cujus, à A.________ par C.________. Il sollicitait donc que ces biens fussent " rapportés à la succession ". S'agissant du chiffre 8, il critiquait le sort réservé à l'urne contenant les cendres du de cujuset proposait, en substance, que l'urne et son contenu soient confiés au représentant de la succession, à charge pour lui de convoquer les deux descendants du de cujus afin de procéder à la dispersion des cendres, et, à défaut de date convenant à chacun d'eux, d'y procéder sans la présence de l'un et/ou de l'autre.
A.________ a conclu au rejet de l'appel, et à la confirmation des chiffres 5, let. a et b, et 8 du dispositif du jugement attaqué.
Par jugement du 14 septembre 2020, la cour cantonale a partiellement admis l'appel de B.________ et réformé, entre autres points, les chiffres 5 et 8 du dispositif du jugement attaqué, en ce sens que:
" 5. Après inscription des immeubles n° 148, 169 et 233 au registre foncier, A.________ se verra remettre par le représentant de la succession:
a. les trois jeux de clés des portes extérieures du Chalet Q.________;
b. l'inventaire complet des biens mobiliers - à l'exception des clefs et des contenus du coffre F1.________ et du safe auprès de S.________ - ainsi que tous les véhicules et autres objets se trouvant sur place, notamment dans les Chalet Q.________ et Chalet R.________, de même que dans le garage extérieur, en particulier la voiture Mercedes Benz type 300 SEL beige et la voiture VW Passat Variant;
[inchangé].
Seront restitués à la succession de feu B1.________ les trois saphirs ainsi que les autres pierres précieuses et semi-précieuses inventoriées le 29 avril 1994 par le joaillier T.________. Lesdits biens seront partagés entre les héritiers, en proportion de leurs parts (25% pour les héritiers de C.________; 37,5% chacun pour A.________ et B.________; les modalités du partage intervenant selon les chiffres 13 et 15 du présent dispositif).
8. L'urne funéraire, et son contenu, seront remis au représentant de la succession, à charge pour lui de convoquer A.________ et B.________ dans un délai de six mois dès l'entrée en force du jugement, afin de procéder à la dispersion des cendres telle que souhaitée par feu B1.________. Sans accord trouvé sur une date à l'échéance de ce délai, le représentant de la succession procédera à la dispersion des cendres de feu B1.________, au lieu désigné par celui-ci, au besoin sans la présence de A.________ et/ou de B.________. "
C.
Par acte posté le 15 octobre 2020, A.________ interjette un recours en matière civile contre ce jugement. Elle conclut principalement à ce que les chiffres 5 et 8 du dispositif soient réformés comme suit:
" 5. Après inscription des immeubles n° 148, 169 et 233 au registre foncier, A.________ se verra remettre par le représentant de la succession:
a. les trois jeux de clés des portes extérieures du Chalet Q.________;
b. l'inventaire complet des biens mobiliers - y compris les clés et les contenus du coffre F1.________ et du safe auprès de S.________ -, ainsi que tous les véhicules et autres objets se trouvant sur place, notamment dans les Chalet Q.________ et R.________, de même que dans le garage extérieur, en particulier la voiture Mercedes Benz type 300 SEL beige et la voiture VW Passat Variant;
[inchangé].
Le représentant de la succession remettra à A.________ les pierres précieuses et semi-précieuses inventoriées le 29 avril 1994 par le joaillier T.________, les trois saphirs bleus lui restant acquis.
8. L'urne funéraire et son contenu seront conservés intacts par A.________ dans le coffre-fort F1.________ du Chalet Q.________ durant une année, à compter de la date d'entrée en force du présent jugement.
A.________ pourra disposer de l'urne et de son contenu après expiration de ce délai, pour autant qu'aucun accord n'ait été conclu avec B.________ et exécuté entre-temps, et à condition qu'aucune mesure conservatoire n'ait été requise de l'autorité qui aurait été saisie d'une procédure portant sur le sort desdits objets.
Tout acte de disposition qui interviendrait en violation de ce qui précède sera susceptible de tomber sous le coup de l'article 292
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 292 - Quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d'une amende. |
Subsidiairement, elle conclut à la réforme du jugement attaqué, en ce sens que ses chiffres 5 et 8 du dispositif sont réformés comme suit:
" 5. Après inscription des immeubles n° 148, 169 et 233 au registre foncier, A.________ se verra remettre par le représentant de la succession:
a. les trois jeux de clés des portes extérieures du Chalet Q.________;
b. l'inventaire complet des biens mobiliers - y compris les clés et les contenus du coffre F1.________ et du safe auprès de S.________ -, ainsi que tous les véhicules et autres objets se trouvant sur place, notamment dans les Chalet Q.________ et Chalet R.________, de même que dans le garage extérieur, en particulier la voiture Mercedes Benz type 300 SEL beige et la voiture VW Passat Variant;
[inchangé].
Seront restituées à la succession de feu B1.________ les pierres précieuses et semi-précieuses inventoriées le 29 avril 1994 par le joaillier T.________. Lesdits biens seront partagés entre les héritiers en proportion de leurs parts (25% pour les héritiers de C.________; 37,5% chacun pour A.________ et B.________; les modalités du partage intervenant selon les chiffres 13 et 15 du jugement du 14 septembre 2020).
8. [idem que conclusions principales]. "
A titre encore plus subsidiaire, elle conclut à ce que les chiffres 5 et 8 du dispositif du jugement attaqué soient annulés et la cause renvoyée à l'autorité cantonale pour nouveau jugement dans le sens des considérants.
En substance, A.________ se plaint de la violation de son droit d'être entendue (art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 18 - 1 Pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention. |
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1 | Pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention. |
2 | Le débiteur ne peut opposer l'exception de simulation au tiers qui est devenu créancier sur la foi d'une reconnaissance écrite de la dette. |
Des observations n'ont pas été requises.
D.
Par ordonnance du 19 octobre 2020, la requête d'effet suspensif assortissant le recours a été déclarée sans objet.
Considérant en droit :
1.
Le recours a été déposé dans le délai légal (art. 100 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
|
1 | Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
2 | Le délai de recours est de dix jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
c | les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93. |
d | les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95. |
3 | Le délai de recours est de cinq jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change; |
b | les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales. |
4 | Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national. |
5 | En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
6 | ...96 |
7 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile. |
|
1 | Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile. |
2 | Sont également sujettes au recours en matière civile: |
a | les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions: |
b1 | sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile, |
b2 | sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies, |
b3 | sur le changement de nom, |
b4 | en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage, |
b5 | en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux, |
b6 | les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte, |
b7 | ... |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37 |
|
1 | Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37 |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si: |
a | une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
b | un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique; |
c | une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37 |
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1 | Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37 |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si: |
a | une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
b | un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique; |
c | une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à: |
|
1 | Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à: |
a | 15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer; |
b | 30 000 francs dans les autres cas. |
2 | Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable: |
a | si la contestation soulève une question juridique de principe; |
b | si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
c | s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
d | s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat; |
e | s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 51 Calcul - 1 La valeur litigieuse est déterminée: |
|
1 | La valeur litigieuse est déterminée: |
a | en cas de recours contre une décision finale, par les conclusions restées litigieuses devant l'autorité précédente; |
b | en cas de recours contre une décision partielle, par l'ensemble des conclusions qui étaient litigieuses devant l'autorité qui a rendu cette décision; |
c | en cas de recours contre une décision préjudicielle ou incidente, par les conclusions restées litigieuses devant l'autorité compétente sur le fond; |
d | en cas d'action, par les conclusions de la demande. |
2 | Si les conclusions ne tendent pas au paiement d'une somme d'argent déterminée, le Tribunal fédéral fixe la valeur litigieuse selon son appréciation. |
3 | Les intérêts, les fruits, les frais judiciaires et les dépens qui sont réclamés comme droits accessoires, les droits réservés et les frais de publication du jugement n'entrent pas en ligne de compte dans la détermination de la valeur litigieuse. |
4 | Les revenus et les prestations périodiques ont la valeur du capital qu'ils représentent. Si leur durée est indéterminée ou illimitée, le capital est formé par le montant annuel du revenu ou de la prestation, multiplié par vingt, ou, s'il s'agit de rentes viagères, par la valeur actuelle du capital correspondant à la rente. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque: |
|
1 | A qualité pour former un recours en matière civile quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et |
b | est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification. |
2 | Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.41 |
2.
2.1. Le recours en matière civile peut être exercé pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
|
a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
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a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
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1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89 |
Concernant l'appréciation des preuves, le Tribunal fédéral n'intervient, du chef de l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
La critique de l'état de fait retenu est soumise au principe strict de l'allégation énoncé par l'art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
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1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
3.
S'agissant du chiffre 5 du dispositif attaqué, l'autorité cantonale a cherché à déterminer le sens des termes " ensemble des biens mobiliers qui garnissent ces immeubles, rien d'excepté " contenus dans la donation hors part des 15 novembre 1980 et 15 août 1982. A cette fin, elle a retenu que le de cujus était un homme d'affaires avisé, qu'il avait consulté un avocat et/ou un notaire avant de dresser ces documents, et que, en rédigeant la donation hors part du 15 novembre 1980, il avait pour optique de faire bénéficier son épouse, en plus de sa part successorale, de l'usufruit de l'ensemble de ses propriétés en Valais, ce qui suggérait une volonté que celle-ci pût, à l'avenir, maintenir son train de vie. Elle a déduit de ces indices que le testateur, ressortissant belge francophone, avait pris comme point de départ dans ses dispositions le sens grammatical du verbe " garnir " en français - qui signifie " pourvoir, accompagner quelque chose de quelque chose qui le complète ou l'enjolive, qui vient en accessoire, en garniture " (www.larousse.fr/dictionnaires/français/garnir/36186) -, respectivement la notion de " mobilier du ménage " comme l'entend le droit suisse, au demeurant similaire à celle, prévue en droit belge, de " meubles
qui garnissent " le logement de famille (cf. art. 215 et 745octies du Code civil belge). Relativement aux pierres précieuses et semi-précieuses conservées à V.________ dans un coffre - parmi lesquelles figuraient notamment les trois saphirs bleus remis à A.________ après le décès de son père -, l'autorité cantonale a retenu que celles-ci représentaient un lot de 386 pièces, d'une valeur évaluée en 1994 à 137'180 fr. par un joaillier. Elle a jugé qu'on ne se trouvait pas en présence de biens destinés à l'usage commun par les occupants des chalets, mais de valeurs revêtant le caractère d'un placement. Elle a donc conclu que les pierres, y compris les trois saphirs pour l'attribution desquels il n'y avait d'accord tacite entérinant l'attribution à A.________, entraient dans la masse successorale et devaient être partagées entre les héritiers en proportion de leurs parts, l'application de l'art. 612
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 612 - 1 Les biens de la succession qui ne peuvent être partagés sans subir une diminution notable de leur valeur sont attribués à l'un des héritiers. |
|
1 | Les biens de la succession qui ne peuvent être partagés sans subir une diminution notable de leur valeur sont attribués à l'un des héritiers. |
2 | Les biens sur le partage ou l'attribution desquels les héritiers ne peuvent s'entendre sont vendus et le prix en est réparti. |
3 | La vente se fait aux enchères, si l'un des héritiers le demande; en pareil cas, faute par ces derniers de s'entendre, l'autorité compétente ordonne que les enchères seront publiques ou qu'elles n'auront lieu qu'entre héritiers. |
S'agissant du chiffre 8 du dispositif attaqué, l'autorité cantonale a relevé qu'aucune des parties n'avait pris de conclusions concernant l'urne contenant les cendres du de cujus, laquelle ne constituait pas un objet de la succession visé par l'action en partage, de sorte que le premier juge n'avait pas à statuer d'office sur ce point. Elle a toutefois considéré que B.________ n'entendait pas obtenir la suppression dudit chiffre 8 du dispositif, dont A.________ demandait la confirmation, mais seulement la modification des modalités concernant le droit de disposer de l'urne et de son contenu, de sorte que l'annulation complète de ce point irait à l'encontre du principe " ne infra oblata ". Elle a alors retenu que le de cujus avait exprimé clairement sa volonté quant au sort de sa dépouille dans sa notice du 22 novembre 1977, soit qu'il était parti du principe que son urne funéraire resterait au Chalet Q.________, si tel était le désir de son épouse survivante, puis que, au décès de celle-ci, ses propres enfants répandraient ses cendres au-dessus de F1.________. Elle a précisé qu'il n'était pas question de maintenir l'urne à Y.________ au-delà du décès de C.________, mais bien de disperser le contenu de l'urne en présence des deux
descendants, et qu'il n'était pas démontré que A.________ devrait jouir du droit de disposer de l'urne en cas de dissensions. Dans ces conditions, elle a jugé que la proposition de B.________ devait être approuvée.
4.
La recourante se plaint de la violation de son droit d'être entendue (art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
Comme le relève la recourante elle-même dans sa motivation et dans son grief relatif à la violation de l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
5.
La recourante se plaint de la violation de l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
5.1. Elle reproche à l'autorité cantonale d'avoir omis de constater que le coffre et le safe contiennent, outre la collection de pierres précieuses et semi-précieuses, un ensemble d'objets qui y ont été entreposés par l'épouse du de cujus, l'intimé et/ou le représentant de la succession après le décès du de cujus. Elle allègue qu'il s'agit des objets repris dans le dernier inventaire établi le 11 novembre 2002. Elle soutient que cette omission est insoutenable parce qu'elle a conduit l'autorité cantonale à ne pas examiner si ces biens sont compris dans la donation hors part du 15 août 1982 dont elle est bénéficiaire, alors que le jugement entrepris prévoit que les contenus du coffre et du safe sont attribués à la succession.
5.2. En l'espèce, dans sa réponse à l'appel, la recourante n'a émis aucune prétention sur les objets qu'elle cite au motif que ceux-ci se seraient trouvés dans le coffre ou le safe. Elle ne prétend pas non plus que le premier juge aurait, pour sa part, constaté que ces objets se trouvaient dans le coffre ou le safe, étant précisé que, à cet égard, l'autorité cantonale mentionne de manière toute générale que le premier juge a retenu que les biens mobiliers inventoriés sont toujours à leur place " dans le Chalet Q.________ et dans le safe " et que, de l'extrait de l'inventaire reproduit par la recourante dans le présent recours, il ressort que seuls un Coran, d'une valeur de 800 fr., et deux livres d'art, d'une valeur de 300 fr., se trouvent dans le safe. Partant, le grief doit déjà être déclaré irrecevable, faute d'épuisement des griefs (art. 75 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37 |
|
1 | Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37 |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si: |
a | une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
b | un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique; |
c | une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties. |
Au demeurant, étant rappelé que la succession litigieuse comprend de multiples biens immobiliers, des sociétés et des avoirs bancaires et postaux, et que, durant l'été 1986, la liquidation d'une partie significative du patrimoine de la succession s'est déroulée sans conflits entre les parties, la recourante ne démontre pas, conformément aux exigences découlant du principe d'allégation (cf. supra consid. 2.2), que l'autorité cantonale aurait arbitrairement omis de constater l'existence de tels objets de moindre valeur, qui n'avaient fait l'objet d'aucune prétention précise durant une procédure ayant duré plus de 30 ans, encore déposés dans le coffre ou le safe.
Le grief de la violation de l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
6.
La recourante se plaint de la violation des art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
6.1. La recourante affirme que les mots " rien excepté ", précédés de la virgule qui les détache de " l'ensemble des biens mobiliers qui garnissent ces immeubles ", indiquent sans ambiguïté que le de cujus visait à léguer tout ce que les chalets contiendraient à son décès, et pas seulement le " mobilier de ménage ".
Elle ajoute qu'il ressort aussi du " Mémo complémentaire à mon nouveau et bref testament en date du 16.11.80 ", repris par le premier juge en p. 87 ss du jugement mais que l'autorité cantonale omet arbitrairement de prendre en compte, rédigé en réalité le 9 novembre 1990, que le de cujusentendait que soit attribué à son épouse inconditionnellement l'usufruit des chalets " avec tout le contenu ", ce qui ne laisse aucun doute sur cette volonté précise du de cujus.
Elle affirme également que l'assimilation de la notion de " mobilier de ménage ", au sens du droit suisse, à celle de " meubles qui garnissent " le logement familial, au sens du droit belge, ne peut servir à définir l'objet de la donation hors part, la référence au droit belge visant à définir de manière limitative le verbe " garnir ", et non son objet. Elle indique encore qu'il ressort de la convention de partage du 30 juin 1987 concernant le contenu d'un immeuble sis en Belgique que les parties elles-mêmes visaient indifféremment les meubles meublants et les objets mobiliers quand elles utilisent le verbe " garnir ", l'inventaire y faisant suite comprenant tout le contenu de la villa concernée.
En dernier lieu, la recourante prétend que c'est à tort que l'autorité cantonale a considéré que l'objet de la donation hors part pouvait être déterminé en fonction de l'usufruit consenti par le de cujus à son épouse, soit uniquement de permettre à celle-ci de maintenir son train de vie. Selon elle, cette interprétation fait fi de l'objet de cette donation qui visait aussi à favoriser un des enfants du de cujus. Elle ajoute que les pierres n'étaient du reste pas conservées dans le coffre-fort du vivant du de cujus mais dans sa " pièce-archive ", que celui-ci les a acquises dans le cadre d'un hobby, que bon nombre d'entre elles sont sans valeur marchande, et qu'il est incontesté qu'elle-même a reçu les trois saphirs bleus de sa belle-mère en compensation d'un saphir jaune donné à l'épouse de l'intimé, ce qui démontre sa parfaite bonne foi.
En conséquence, la recourante soutient que la collection de pierres précieuses et semi-précieuses, y compris les trois saphirs bleus qu'elle a reçus en 1986, est visée par la donation hors part, et n'entre donc pas dans la masse successorale.
6.2. Le litige porte sur l'interprétation des dispositions pour cause de mort, soit sur la question de savoir si les termes " sur l'ensemble des biens mobiliers qui garnissent ces immeubles [ nota : le Chalet Q.________, Chalet R.________ et tous les terrains y attachés à Y.________ W.________], rien d'excepté ", contenus dans la donation hors part du 15 août 1982 en faveur de la recourante, vise la collection de pierres précieuses et semi-précieuses qui appartenaient au de cujuset se trouvaient dans lesdits immeubles.
6.2.1. Le testament est une déclaration de volonté unilatérale, non soumise à réception, dont l'interprétation doit permettre de connaître la volonté réelle du disposant. Il faut donc partir de la lettre du texte. Si celui-ci est clair, toute autre interprétation est superflue. Si en revanche les dispositions testamentaires sont formulées de telle façon qu'on peut les comprendre dans un sens comme dans un autre, ou encore si plusieurs interprétations différentes sont raisonnablement concevables, on peut alors recourir à des éléments de preuve extrinsèques au testament afin d'interpréter ce dernier. Mais il faut toutefois toujours s'en tenir à une interprétation orientée par la volonté du disposant; toute interprétation fondée sur le principe de la confiance, en fonction de la personne recevant la déclaration de volonté est exclue. Les héritiers ou autres légataires n'ont aucun droit à la protection de la manière dont ils ont compris les dernières volontés; en d'autres termes, le but de cette interprétation n'est pas de savoir comment les héritiers et légataires auraient pu et dû comprendre les déclarations du disposant, mais bien seulement de déterminer ce que ce dernier a voulu dire en exprimant ses dernières volontés (ATF 131
III 106 consid. 1.1 et les références; arrêt 5A 850/2010 du 4 mai 2011 consid. 3.1.1, publié in RNRF 2013 (94) p. 53 et résumé in PJA 2012 p. 864).
6.2.2. Partant de l'idée que le disposant comprend les mots qu'il écrit selon le sens général de la langue (langage courant, langage juridique), on présume que ce qui est voulu coïncide avec ce qui a été déclaré. Toutefois, il se peut que l'indication donnée ou la formulation utilisée par le disposant s'avèrent ambiguës ou erronées, notamment parce que les expressions utilisées l'ont été dans un sens différent de celui qu'elles ont dans la langue courante ou dans le langage juridique. Selon la règle explicite de l'art. 18 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 18 - 1 Pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention. |
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1 | Pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention. |
2 | Le débiteur ne peut opposer l'exception de simulation au tiers qui est devenu créancier sur la foi d'une reconnaissance écrite de la dette. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 7 - Les dispositions générales du droit des obligations relatives à la conclusion, aux effets et à l'extinction des contrats sont aussi applicables aux autres matières du droit civil. |
6.2.3. Le Tribunal fédéral revoit librement l'interprétation des dispositions de dernière volonté effectuée par l'autorité cantonale. Il est toutefois lié par les constatations de fait, dont peuvent être déduits la volonté interne du disposant et les motifs qui l'ont inspiré (ATF 131 précité consid. 2). Le recourant ne peut remettre en cause ces constatations de fait que si elles ont été établies de façon manifestement inexacte, c'est-à-dire de manière arbitraire, ou en violation du droit au sens de l'art. 95
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
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a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
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1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89 |
6.3. En l'espèce, l'interprétation de l'autorité cantonale doit être reprise. Le de cujus, ressortissant belge de langue française, était un homme d'affaires avisé. Même s'il a rédigé seul les dispositions litigieuses, il avait consulté un avocat et/ou un notaire avant de le faire. Il a en premier lieu dressé la donation hors part du 15 novembre 1980, dont il ressort qu'il entend faire bénéficier son épouse, en plus de sa part successorale, de l'usufruit de l'ensemble de ses immeubles sis en Valais et de l'ensemble des biens mobiliers garnissant ces immeubles, puis, le lendemain, il a rédigé son testament où il prévoit que, eu égard à son lieu de domicile, l'ensemble de sa succession, tous les biens immeubles et meubles qui seraient sa propriété, est dévolue conformément au Code civil suisse. Cette démarche visait manifestement à maintenir la conjointe survivante dans son lieu de vie, sans modification suite au décès, et c'est dans cette optique qu'il faut interpréter les termes de la donation. Or, dans cet acte, le de cujus a expressément choisi le verbe " garnir ", qui signifie, selon le Larousse auquel s'est référée l'autorité cantonale, " pourvoir, accompagner quelque chose de quelque chose qui le complète ou l'enjolive, qui
vient en accessoire, en garniture ", " orner quelque chose, un lieu, le compléter, l'agrémenter " (https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/garnir/36186), et, selon le Grand Robert, " pourvoir d' (éléments destinés à protéger ou à renforcer) " et " pourvoir de tous les éléments dont la présence est nécessaire ou normale " (https://grandrobert. lerobert.com/robert.asp). Comme l'a pertinemment souligné l'autorité cantonale, en se référant à la doctrine topique, les biens qui répondent à cette fonction pour le conjoint survivant (cf. art. 219
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 219 - 1 Pour assurer le maintien de ses conditions de vie, le conjoint survivant peut demander qu'un droit d'usufruit ou d'habitation sur la maison ou l'appartement conjugal qu'occupaient les époux et qui appartenait au défunt lui soit attribué en imputation sur sa créance de participation; les clauses contraires du contrat de mariage sont réservées. |
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1 | Pour assurer le maintien de ses conditions de vie, le conjoint survivant peut demander qu'un droit d'usufruit ou d'habitation sur la maison ou l'appartement conjugal qu'occupaient les époux et qui appartenait au défunt lui soit attribué en imputation sur sa créance de participation; les clauses contraires du contrat de mariage sont réservées. |
2 | Aux mêmes conditions, il peut demander l'attribution du mobilier de ménage en propriété. |
3 | À la demande du conjoint survivant ou des autres héritiers légaux, le conjoint survivant peut, si les circonstances le justifient, se voir attribuer, en lieu et place de l'usufruit ou du droit d'habitation, la propriété de la maison ou de l'appartement. |
4 | Le conjoint survivant ne peut faire valoir ces droits sur les locaux dans lesquels le défunt exerçait une profession ou exploitait une entreprise s'ils sont nécessaires à un descendant pour continuer cette activité; les dispositions du droit successoral paysan sont réservées. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 612a - 1 Lorsque la succession comprend la maison ou l'appartement qu'occupaient les époux ou du mobilier de ménage, le conjoint survivant peut demander que la propriété de ces biens lui soit attribuée en imputation sur sa part. |
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1 | Lorsque la succession comprend la maison ou l'appartement qu'occupaient les époux ou du mobilier de ménage, le conjoint survivant peut demander que la propriété de ces biens lui soit attribuée en imputation sur sa part. |
2 | À la demande du conjoint survivant ou des autres héritiers légaux, le conjoint survivant peut, si les circonstances le justifient, se voir attribuer, en lieu et place de la propriété, un usufruit ou un droit d'habitation. |
3 | Le conjoint survivant ne peut faire valoir ces droits sur les locaux dans lesquels le défunt exerçait une profession ou exploitait une entreprise s'ils sont nécessaires à un descendant pour continuer cette activité; les dispositions du droit successoral paysan sont réservées. |
4 | Le présent article s'applique par analogie aux partenaires enregistrés.510 |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 219 - 1 Pour assurer le maintien de ses conditions de vie, le conjoint survivant peut demander qu'un droit d'usufruit ou d'habitation sur la maison ou l'appartement conjugal qu'occupaient les époux et qui appartenait au défunt lui soit attribué en imputation sur sa créance de participation; les clauses contraires du contrat de mariage sont réservées. |
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1 | Pour assurer le maintien de ses conditions de vie, le conjoint survivant peut demander qu'un droit d'usufruit ou d'habitation sur la maison ou l'appartement conjugal qu'occupaient les époux et qui appartenait au défunt lui soit attribué en imputation sur sa créance de participation; les clauses contraires du contrat de mariage sont réservées. |
2 | Aux mêmes conditions, il peut demander l'attribution du mobilier de ménage en propriété. |
3 | À la demande du conjoint survivant ou des autres héritiers légaux, le conjoint survivant peut, si les circonstances le justifient, se voir attribuer, en lieu et place de l'usufruit ou du droit d'habitation, la propriété de la maison ou de l'appartement. |
4 | Le conjoint survivant ne peut faire valoir ces droits sur les locaux dans lesquels le défunt exerçait une profession ou exploitait une entreprise s'ils sont nécessaires à un descendant pour continuer cette activité; les dispositions du droit successoral paysan sont réservées. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 219 - 1 Pour assurer le maintien de ses conditions de vie, le conjoint survivant peut demander qu'un droit d'usufruit ou d'habitation sur la maison ou l'appartement conjugal qu'occupaient les époux et qui appartenait au défunt lui soit attribué en imputation sur sa créance de participation; les clauses contraires du contrat de mariage sont réservées. |
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1 | Pour assurer le maintien de ses conditions de vie, le conjoint survivant peut demander qu'un droit d'usufruit ou d'habitation sur la maison ou l'appartement conjugal qu'occupaient les époux et qui appartenait au défunt lui soit attribué en imputation sur sa créance de participation; les clauses contraires du contrat de mariage sont réservées. |
2 | Aux mêmes conditions, il peut demander l'attribution du mobilier de ménage en propriété. |
3 | À la demande du conjoint survivant ou des autres héritiers légaux, le conjoint survivant peut, si les circonstances le justifient, se voir attribuer, en lieu et place de l'usufruit ou du droit d'habitation, la propriété de la maison ou de l'appartement. |
4 | Le conjoint survivant ne peut faire valoir ces droits sur les locaux dans lesquels le défunt exerçait une profession ou exploitait une entreprise s'ils sont nécessaires à un descendant pour continuer cette activité; les dispositions du droit successoral paysan sont réservées. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 219 - 1 Pour assurer le maintien de ses conditions de vie, le conjoint survivant peut demander qu'un droit d'usufruit ou d'habitation sur la maison ou l'appartement conjugal qu'occupaient les époux et qui appartenait au défunt lui soit attribué en imputation sur sa créance de participation; les clauses contraires du contrat de mariage sont réservées. |
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1 | Pour assurer le maintien de ses conditions de vie, le conjoint survivant peut demander qu'un droit d'usufruit ou d'habitation sur la maison ou l'appartement conjugal qu'occupaient les époux et qui appartenait au défunt lui soit attribué en imputation sur sa créance de participation; les clauses contraires du contrat de mariage sont réservées. |
2 | Aux mêmes conditions, il peut demander l'attribution du mobilier de ménage en propriété. |
3 | À la demande du conjoint survivant ou des autres héritiers légaux, le conjoint survivant peut, si les circonstances le justifient, se voir attribuer, en lieu et place de l'usufruit ou du droit d'habitation, la propriété de la maison ou de l'appartement. |
4 | Le conjoint survivant ne peut faire valoir ces droits sur les locaux dans lesquels le défunt exerçait une profession ou exploitait une entreprise s'ils sont nécessaires à un descendant pour continuer cette activité; les dispositions du droit successoral paysan sont réservées. |
Par ailleurs, dans ses propres allégués, la recourante reconnaît la nature de collection, acquise dans le cadre d'un hobby personnel du de cujus, de l'ensemble des pierres, collection qui, selon elle, aurait été conservée dans une pièce destinée aux archives.
Au vu de ces éléments, il faut admettre que ces pierres ne font pas partie de la donation hors part litigieuse, dont l'objet sont les biens mobiliers garnissant les immeubles. Pour répondre aux autres arguments de la recourante, il faut relever que les termes " rien d'excepté " précédés d'une virgule, à son avis décisifs, ne visent pas à élargir la notion d'" ensemble des biens meubles qui garnissent ces immeubles ", mais uniquement à confirmer celle-ci, dans un style emphatique; les termes " avec tout le contenu " du mémo complémentaire du 16 novembre 1980 n'infirment précisément pas l'interprétation selon laquelle les meubles visés sont rattachés aux immeubles, de sorte que cette pièce n'est pas décisive; enfin, la convention de partage liant les parties n'est pas pertinente pour procéder à l'interprétation subjective des dispositions du de cujus.
Il suit de là que le grief de violation des art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
7.
La recourante se plaint de la violation de l'art. 18
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 18 - 1 Pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention. |
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1 | Pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention. |
2 | Le débiteur ne peut opposer l'exception de simulation au tiers qui est devenu créancier sur la foi d'une reconnaissance écrite de la dette. |
7.1. Elle soutient que, pour interpréter la volonté du de cujus, l'autorité cantonale a totalement ignoré le " Codicille à [s]on testament olographe du seize novembre mille neuf cent quatre-vingt " établi le 15 août 1982, dont il ressort qu'elle succède à l'épouse du de cujusen qualité d'exécutrice testamentaire plénipotentiaire en cas de décès de celle-ci. Il faudrait, selon elle, déduire de ce texte que le de cujus a voulu que ce soit elle, et elle seule après le décès de son épouse, qui exécute ses dernières volontés, dont celle de conserver et disperser ses cendres.
7.2.
7.2.1. Chaque personne a, dans les limites de la loi, de l'ordre public et des bonnes moeurs, le droit de disposer de son propre cadavre. Ce droit permet ainsi à une personne de déterminer la forme des funérailles ainsi que le mode et le lieu d'inhumation, l'être humain ayant, quel que soit le rang qu'il a occupé dans la société, un droit constitutionnel à un enterrement et à une sépulture décents. Ce droit découle directement de la protection de la dignité humaine (arrêt 5A 906/2016 du 28 avril 2017 consid. 3.3.1 et les références, publié in SJ 2017 I p. 361).
La personnalité finit par la mort (art. 31 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 31 - 1 La personnalité commence avec la naissance accomplie de l'enfant vivant; elle finit par la mort. |
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1 | La personnalité commence avec la naissance accomplie de l'enfant vivant; elle finit par la mort. |
2 | L'enfant conçu jouit des droits civils, à la condition qu'il naisse vivant. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 28 - 1 Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe. |
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1 | Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe. |
2 | Une atteinte est illicite, à moins qu'elle ne soit justifiée par le consentement de la victime, par un intérêt prépondérant privé ou public, ou par la loi. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 10 Droit à la vie et liberté personnelle - 1 Tout être humain a droit à la vie. La peine de mort est interdite. |
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1 | Tout être humain a droit à la vie. La peine de mort est interdite. |
2 | Tout être humain a droit à la liberté personnelle, notamment à l'intégrité physique et psychique et à la liberté de mouvement. |
3 | La torture et tout autre traitement ou peine cruels, inhumains ou dégradants sont interdits. |
des proches n'intervient que si le défunt n'a pas pris de décision, écrite ou orale, sur le sort de son cadavre. Lorsque des désaccords surgissent entre les proches sur ces questions, ce pouvoir subsidiaire de décision doit être exercé, en première ligne, par celui qui était le plus étroitement lié au défunt et qui a été de ce chef le plus affecté par sa disparition. De même, les proches doivent se voir reconnaître le droit d'agir en leur propre nom afin de faire respecter la volonté dûment exprimée par le de cujus au sujet du sort de sa dépouille (arrêt 5A 906/2016 précité consid. 3.3.2 et les références).
7.2.2.
7.2.2.1. Le disposant peut, par une disposition pour cause de mort, charger un exécuteur testamentaire d'exécuter ses dernières volontés (art. 517 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 517 - 1 Le testateur peut, par une disposition testamentaire, charger de l'exécution de ses dernières volontés une ou plusieurs personnes capables d'exercer les droits civils. |
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1 | Le testateur peut, par une disposition testamentaire, charger de l'exécution de ses dernières volontés une ou plusieurs personnes capables d'exercer les droits civils. |
2 | Les exécuteurs testamentaires sont avisés d'office du mandat qui leur a été conféré et ils ont quatorze jours pour déclarer s'ils entendent l'accepter; leur silence équivaut à une acceptation. |
3 | Ils ont droit à une indemnité équitable. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 518 - 1 Si le disposant n'en a ordonné autrement, les exécuteurs testamentaires ont les droits et les devoirs de l'administrateur officiel d'une succession. |
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1 | Si le disposant n'en a ordonné autrement, les exécuteurs testamentaires ont les droits et les devoirs de l'administrateur officiel d'une succession. |
2 | Ils sont chargés de faire respecter la volonté du défunt, notamment de gérer la succession, de payer les dettes, d'acquitter les legs et de procéder au partage conformément aux ordres du disposant ou suivant la loi. |
3 | Lorsque plusieurs exécuteurs testamentaires ont été désignés, ils sont réputés avoir reçu un mandat collectif. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 518 - 1 Si le disposant n'en a ordonné autrement, les exécuteurs testamentaires ont les droits et les devoirs de l'administrateur officiel d'une succession. |
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1 | Si le disposant n'en a ordonné autrement, les exécuteurs testamentaires ont les droits et les devoirs de l'administrateur officiel d'une succession. |
2 | Ils sont chargés de faire respecter la volonté du défunt, notamment de gérer la succession, de payer les dettes, d'acquitter les legs et de procéder au partage conformément aux ordres du disposant ou suivant la loi. |
3 | Lorsque plusieurs exécuteurs testamentaires ont été désignés, ils sont réputés avoir reçu un mandat collectif. |
7.2.2.2. Il n'est pas exclu que l'exécuteur testamentaire puisse exécuter des dispositions qui ont trait à la personnalité du de cujus, si celui-ci le prévoit. Celles-ci peuvent se trouver dans une disposition pour cause de mort, bien que cette forme ne soit pas nécessaire. Dans cette situation, les art. 518 s
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 518 - 1 Si le disposant n'en a ordonné autrement, les exécuteurs testamentaires ont les droits et les devoirs de l'administrateur officiel d'une succession. |
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1 | Si le disposant n'en a ordonné autrement, les exécuteurs testamentaires ont les droits et les devoirs de l'administrateur officiel d'une succession. |
2 | Ils sont chargés de faire respecter la volonté du défunt, notamment de gérer la succession, de payer les dettes, d'acquitter les legs et de procéder au partage conformément aux ordres du disposant ou suivant la loi. |
3 | Lorsque plusieurs exécuteurs testamentaires ont été désignés, ils sont réputés avoir reçu un mandat collectif. |
7.3. En l'espèce, le de cujus a très clairement chargé ses deux enfants, dans sa notice du 22 novembre 1977, de répandre ses cendres. La simple référence faite par la recourante à sa qualité d'exécutrice testamentaire, sans qu'elle prétende que le de cujus aurait étendu ses pouvoirs au-delà de ceux prévus aux art. 517 s
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 517 - 1 Le testateur peut, par une disposition testamentaire, charger de l'exécution de ses dernières volontés une ou plusieurs personnes capables d'exercer les droits civils. |
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1 | Le testateur peut, par une disposition testamentaire, charger de l'exécution de ses dernières volontés une ou plusieurs personnes capables d'exercer les droits civils. |
2 | Les exécuteurs testamentaires sont avisés d'office du mandat qui leur a été conféré et ils ont quatorze jours pour déclarer s'ils entendent l'accepter; leur silence équivaut à une acceptation. |
3 | Ils ont droit à une indemnité équitable. |
Il suit de là que le grief de violation de l'art. 18
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 18 - 1 Pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention. |
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1 | Pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention. |
2 | Le débiteur ne peut opposer l'exception de simulation au tiers qui est devenu créancier sur la foi d'une reconnaissance écrite de la dette. |
8.
En définitive, le recours doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. Les frais judiciaires, arrêtés à 6'500 fr., sont mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
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1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
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1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 6'500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour civile II.
Lausanne, le 25 mai 2021
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Herrmann
La Greffière : Achtari