Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}

6B_1057/2015

Arrêt du 25 mai 2016

Cour de droit pénal

Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président,
Jacquemoud-Rossari et Rüedi.
Greffière : Mme Mabillard.

Participants à la procédure
X.________, représenté par Me Robert Assaël, avocat,
recourant,

contre

Ministère public de la République et canton de Genève,
intimé.

Objet
Lésions corporelles simples qualifiées; indemnité de détention injustifiée; arbitraire,

recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 31 août 2015.

Faits :

A.
Par jugement du 17 juin 2014, le Tribunal de police du canton de Genève a acquitté X.________ des chefs de viol, de séquestration et de contrainte et l'a reconnu coupable de lésions corporelles simples qualifiées et de menaces qualifiées ainsi que d'infractions à la législation sur les stupéfiants, sur les étrangers et sur la circulation routière. Le prévenu a été condamné à une peine privative de liberté de 6 mois, sous déduction de 389 jours de détention avant jugement et à une amende de 300 fr., assortie d'une peine privative de liberté de substitution de 3 jours, sa libération immédiate étant ordonnée, de même qu'un traitement ambulatoire dans une consultation spécialisée dans les addictions. L'Etat de Genève a par ailleurs été condamné à verser au prévenu un montant de 20'900 fr. avec intérêts à 5 % dès le 5 mars 2014, à titre de réparation du tort moral.

Statuant le 31 août 2015 sur appel et appel joint du prévenu, respectivement du ministère public, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice du canton de Genève a partiellement admis l'appel de X.________ et rejeté l'appel joint du ministère public. La cour cantonale a annulé le jugement entrepris en tant qu'il condamnait l'Etat de Genève à verser à X.________ 20'900 fr. avec intérêts à 5 % dès le 5 mars 2014, à titre de réparation pour détention injustifiée. Statuant à nouveau, elle a condamné l'Etat de Genève à verser au prévenu 31'350 fr., avec intérêts à 5 % dès le 5 mars 2014, à titre de réparation du tort moral pour la détention injustifiée, ainsi que 3'000 fr. avec intérêts à 5 % dès le 11 septembre 2013, à titre de réparation du tort moral pour ses conditions de détention illicites.

En substance, il est reproché à X.________ d'avoir fait subir à sa compagne A.________, avec laquelle il faisait ménage commun, des atteintes répétées à son intégrité corporelle et de l'avoir menacée, en lui assénant deux claques, en lui causant des hématomes aux avant-bras consécutifs à des coups ou des pressions et en la menaçant de lui casser un verre sur la tête le 25 mai 2013, ainsi qu'en lui donnant une gifle au cours de l'année 2010.

B.
Agissant par la voie du recours en matière pénale au Tribunal fédéral, X.________ conclut à l'annulation de l'arrêt précité et à son acquittement des chefs de lésions corporelles simples qualifiées et de menaces qualifiées. Il demande également à ce que l'Etat de Genève soit condamné à lui verser 41'800 fr. avec intérêts à 5 % dès le 5 mars 2014 et 67'800 fr. avec intérêts à 5 % dès le 17 décembre 2013. Subsidiairement, il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision. Il requiert en outre l'assistance judiciaire.

Invités à se déterminer, la cour de justice et le ministère public ont renoncé à déposer des observations.

Considérant en droit :

1.
Le recourant ne conteste pas avoir commis les actes qui lui sont reprochés. Il nie toutefois avoir fait ménage commun avec la victime lors des faits.

1.1. En vertu de l'art. 123 ch. 2 al. 6
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 123 - 1. Quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est puni sur plainte d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est puni sur plainte d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    L'auteur est poursuivi d'office,
CP et de l'art. 180 al. 2 let. b
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 180 - 1 Quiconque, par une menace grave, alarme ou effraie une personne est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire250.251
1    Quiconque, par une menace grave, alarme ou effraie une personne est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire250.251
2    La poursuite a lieu d'office:252
a  si l'auteur est le conjoint de la victime et que la menace a été commise durant le mariage ou dans l'année qui a suivi le divorce;
bbis  si l'auteur est le partenaire hétérosexuel ou homosexuel de la victime pour autant qu'ils fassent ménage commun pour une durée indéterminée et que la menace ait été commise durant cette période ou dans l'année qui a suivi la séparation.254
CP, les lésions corporelles simples et les menaces se poursuivent d'office si l'auteur est le partenaire de la victime, pour autant qu'ils fassent ménage commun pour une durée indéterminée et que l'atteinte ait été commise durant cette période ou dans l'année qui a suivi la séparation. Ces dispositions visent une situation de concubinat qui crée une communauté domestique assimilable aux hypothèses de l'art. 123 ch. 2 al. 4
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 123 - 1. Quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est puni sur plainte d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est puni sur plainte d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    L'auteur est poursuivi d'office,
et 5
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 123 - 1. Quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est puni sur plainte d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est puni sur plainte d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    L'auteur est poursuivi d'office,
CP, respectivement de l'art. 180 al. 2 let. a
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 180 - 1 Quiconque, par une menace grave, alarme ou effraie une personne est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire250.251
1    Quiconque, par une menace grave, alarme ou effraie une personne est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire250.251
2    La poursuite a lieu d'office:252
a  si l'auteur est le conjoint de la victime et que la menace a été commise durant le mariage ou dans l'année qui a suivi le divorce;
bbis  si l'auteur est le partenaire hétérosexuel ou homosexuel de la victime pour autant qu'ils fassent ménage commun pour une durée indéterminée et que la menace ait été commise durant cette période ou dans l'année qui a suivi la séparation.254
et b CP (cf. DUPUIS ET AL., Petit commentaire, Code pénal, 2012, n° 23 ad art. 123; ROTH/BERKEMEIER, in Basler Kommentar StGB, 2013, n° 31 ad art. 123
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 123 - 1. Quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est puni sur plainte d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est puni sur plainte d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    L'auteur est poursuivi d'office,
CP; BERNARD CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. I, 2010, n° 33 ad art. 123
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 123 - 1. Quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est puni sur plainte d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est puni sur plainte d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    L'auteur est poursuivi d'office,
CP).

La relation de concubinage doit être comprise comme une communauté de vie d'une certaine durée, voire durable, entre deux personnes, à caractère en principe exclusif, qui présente une composante tant spirituelle que corporelle et économique, et qui est parfois désignée comme une communauté de toit, de table et de lit. Si plusieurs années de vie commune sont certes un élément parlant en faveur d'une relation de concubinage stable, elles ne sont pas à elles seules décisives. Le juge doit au contraire procéder dans chaque cas à une appréciation de l'ensemble des circonstances de la vie commune afin d'en déterminer la qualité et si celle-ci peut être qualifiée de relation de concubinage stable (ATF 138 III 157 consid. 2.3.3 p. 160 ss et les arrêts cités).

1.2. En l'espèce, la cour cantonale a retenu que lors de l'interpellation du recourant, A.________ et lui vivaient ensemble, à tout le moins depuis le mois de juillet 2012, dans l'appartement situé à C.________. Pour la période précédant cette date, ils avaient tous deux indiqué et confirmé se fréquenter depuis 2009, avant de nouer une relation intime dès le début de l'année 2010. Le recourant ne faisait alors plus payer de loyer à A.________ pour le logement qu'il avait mis à sa disposition. Il y dormait avec elle lorsqu'il n'était pas au domicile conjugal. Quand il n'y passait pas la nuit, il venait y prendre le petit-déjeuner. Il faisait également parfois les commissions et lui offrait des vêtements. Il confiait à A.________ les difficultés qu'il rencontrait notamment sur le plan professionnel, dont il ne parlait pas à son épouse. Ainsi, avant d'emménager ensemble en 2012, A.________ et le recourant vivaient déjà une relation stable depuis 2010, dans le cadre de laquelle ils s'accordaient une assistance réciproque, synonyme de communauté de vie assimilable au mariage.

La motivation de la cour cantonale ne peut être suivie. En effet, il ressort du dossier que le recourant est marié depuis 2008 avec B.________. Il a certes noué une relation intime avec A.________ dès le début 2010; il n'a toutefois pas quitté son épouse, avec laquelle il faisait toujours ménage commun. L'on ne peut inférer du simple fait que le recourant dormait de temps en temps chez A.________ ou qu'il passait y prendre le petit-déjeuner qu'il s'agissait d'une relation de concubinage, assimilable à un mariage. Le recourant a ensuite emménagé avec A.________ en juillet 2012. La cohabitation a pris fin au plus tard en juillet 2013, lorsque le recourant a été placé en détention provisoire. A sa sortie de prison, courant juin 2014, il est retourné vivre avec son épouse. Au vu de la courte durée du ménage commun et de la fin de la relation qui s'en est suivie, la cour cantonale ne pouvait pas qualifier la vie commune du recourant avec A.________ en 2012 et 2013 de relation de concubinage stable.

A.________ ayant retiré sa plainte le 27 mai 2013, le recourant doit être libéré des chefs d'accusation de lésions corporelles simples qualifiées et menaces qualifiées. Partant, le recours doit être admis et l'arrêt attaqué annulé sur ce point.

2.
Le recourant fait valoir que les conditions du sursis de l'art. 42 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 42 - 1 Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.31
1    Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.31
2    Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables.32
3    L'octroi du sursis peut également être refusé lorsque l'auteur a omis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement l'attendre de lui.
4    Le juge peut prononcer, en plus d'une peine avec sursis, une amende conformément à l'art. 106.33
CP sont réalisées. Dès lors qu'il a obtenu son acquittement pour certaines infractions (cf. consid. 1.2 ci-dessus), le dossier est renvoyé à la cour cantonale qui devra réévaluer la mesure de la peine; la question du sursis devra être à nouveau examinée à cette occasion. Le grief est donc sans objet.

3.
Par souci d'économie de procédure, il y a néanmoins lieu d'entrer en matière sur les griefs du recourant relatifs à l'indemnité pour ses conditions de détention injustifiée et de détention illicite.

4.
Invoquant l'art. 429 al. 1 let. c
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
1    Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
a  une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure; les tarifs des avocats n'opèrent aucune distinction entre l'indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée;
b  une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale;
c  une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.
2    L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier.
3    Lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l'indemnité prévue à l'al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client. Le défenseur peut contester la décision fixant l'indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale.283
CPP, le recourant estime que la cour cantonale a mésusé de son pouvoir d'appréciation en fixant à 150 fr. l'indemnité pour une journée de détention injustifiée. A son avis, c'est une augmentation linéaire qui devrait être prévue, à savoir 200 fr. par jour, que la détention soit de courte ou de longue durée.

4.1. L'art. 429 al. 1 let. c
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
1    Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
a  une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure; les tarifs des avocats n'opèrent aucune distinction entre l'indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée;
b  une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale;
c  une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.
2    L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier.
3    Lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l'indemnité prévue à l'al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client. Le défenseur peut contester la décision fixant l'indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale.283
CPP prévoit que si le prévenu est acquitté totalement ou en partie, il a droit à une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.

Selon la jurisprudence, le montant de l'indemnité en matière de détention injustifiée doit être fixé en fonction de la gravité de l'atteinte portée à la personnalité (art. 49 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 49 - 1 Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement29.
1    Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement29.
2    Le juge peut substituer ou ajouter à l'allocation de cette indemnité un autre mode de réparation.
CO; ATF 135 IV 43 consid. 4.1 p. 47). Il faut tenir compte de toutes les circonstances, notamment des effets négatifs de la détention sur l'intégrité physique, psychique ou encore sur la réputation (ATF 112 Ib 446 consid. 5b/aa p. 458). L'activité professionnelle du lésé doit également être prise en compte dans cette appréciation (ATF 113 IV 93 consid. 3a p. 98). Il appartient au demandeur d'invoquer et de prouver les atteintes subies (ATF 135 IV 43 consid. 4.1 p. 47; 117 IV 209 consid. 4b p. 218).

Le Tribunal fédéral considère en principe qu'un montant de 200 fr. par jour en cas de détention injustifiée de courte durée constitue une indemnité appropriée, dans la mesure où il n'existe pas de circonstances particulières qui pourraient fonder le versement d'un montant inférieur ou supérieur (arrêts 6B_53/2013 du 8 juillet 2013 consid. 3.2 non publié in ATF 139 IV 243; 6B_745/2009 du 12 novembre 2009 consid. 7.1). Lorsque la détention injustifiée s'étend sur une longue période, la jurisprudence a précisé qu'une augmentation linéaire du montant accordé dans les cas de détentions plus courtes n'est pas adaptée, car le fait de l'arrestation et de la détention pèse d'un poids en tout cas aussi important que l'élément de durée pour apprécier l'atteinte que subit la personne incarcérée (cf. ATF 113 Ib 155 consid. 3b p. 156). La fixation de l'indemnité pour tort moral est une question d'appréciation, de sorte que le Tribunal fédéral ne la revoit qu'avec retenue (cf. ATF 137 III 303 consid. 2.2.2 p. 309 s.; arrêt 6B_111/2012 du 15 mai 2012 consid. 4.2).

4.2. En l'occurrence, la cour cantonale a établi que la détention injustifiée avait duré 209 jours, ce qui n'est pas remis en cause par le recourant. Elle a estimé que l'indemnité journalière de 100 fr. retenue en première instance paraissait insuffisante et l'a fixée à 150 francs. Elle a considéré que le recourant avait été acquitté de crimes graves, en particulier d'accusations de viol, dont on pouvait admettre qu'elles l'avaient affecté. Cela étant, il n'avait pas fait état d'autres éléments l'ayant fait souffrir ou ayant rendu son incarcération particulièrement difficile à supporter. Objectivement, la présente affaire n'avait fait l'objet d'aucune publicité et les répercussions de la détention injustifiée sur l'activité professionnelle du recourant n'avaient pas été démontrées. Ce dernier n'avait pas non plus allégué que sa détention aurait rendu vaines les recherches d'emploi qu'il aurait pu effectuer depuis sa sortie de prison, déclarant uniquement être dans l'attente de l'aide sociale. Il apparaissait aussi avoir conservé toutes ses relations familiales et amicales, bénéficiant du soutien de celles-ci sur le plan financier et s'étant rapproché de son épouse, avec laquelle il déclarait faire à nouveau ménage commun. Ainsi,
il n'y avait, en l'espèce, aucun facteur d'aggravation du tort moral subi par le recourant du fait de sa détention injustifiée, alors qu'il existait un facteur de réduction découlant de la durée de la privation de liberté. D'après la jurisprudence, le montant de 200 fr. par jour constituait une indemnité appropriée en cas de détention injustifiée de courte durée. En l'espèce, le recourant était resté incarcéré durant près de treize mois, c'est-à-dire une longue période. Il était ainsi justifié de lui accorder une indemnité journalière inférieure aux 200 fr. réclamés pour les 209 jours qu'il avait effectués en trop.

Dans son mémoire, le recourant se borne à soutenir que la jurisprudence en matière d'indemnité pour détention injustifiée devrait être revue. Il ne fait valoir aucun argument à l'appui de cette demande de revirement de jurisprudence, se contentant d'alléguer que les détenus ne s'habituent jamais à la prison, surtout si elle est injustifiée, et que leurs souffrances augmentent même au fur et à mesure que la détention se prolonge. Cela ne permet pas de remettre en cause les principes dégagés par la jurisprudence sur la question de l'indemnisation, laquelle doit de toute façon être fixée en tenant compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier et de la gravité de l'atteinte subie. In casu, le recourant ne critique aucunement la pesée des intérêts à laquelle ont procédé les juges cantonaux, et qui échappe à la critique. Il n'invoque en particulier pas de facteurs d'aggravation qui pourraient fonder le versement d'un montant supérieur à celui généralement admis pour une détention injustifiée de longue durée. Il apparaît par conséquent que la cour cantonale n'a pas mésusé de son pouvoir d'appréciation en fixant l'indemnité à 150 fr. par jour. Le recours doit être rejeté sur ce point.

5.
Enfin, le recourant critique l'indemnisation que lui a allouée la cour cantonale en raison de ses conditions de détention illicites. Il fait valoir que c'est le nombre de jours (339) fixé de manière définitive par le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après: le Tmc) qui doit être retenu, qu'on ne peut lui opposer une "faute concomitante" et que le montant de l'indemnité doit s'élever à 200 fr. par jour.

5.1. Par ordonnance du 14 juillet 2014, le Tmc a constaté que les conditions dans lesquelles s'était déroulée la détention provisoire du recourant durant la période du 1er juillet 2013 au 5 juin 2014 n'avaient pas respecté les exigences légales. Les motifs en étaient l'insuffisance de la surface nette individuelle à disposition en cellule (3,83 m2) sur une période consécutive de 339 jours dans une situation de confinement en cellule pratiquement 23h sur 24h.

La cour cantonale a repris cette constatation et en a inféré que le recourant avait en principe droit à une réparation pour la violation de ses droits durant quelque onze mois, sous une forme qu'il convenait de déterminer. Ce faisant, on ne voit pas que les juges cantonaux auraient modifié la décision du Tmc, comme le soutient le recourant. La cour cantonale a en effet repris les constatations de l'ordonnance du 14 juillet 2014, arrêtant à 339 jours la durée de la détention effectuée dans des conditions illicites; elle a ensuite tenu compte d'autres facteurs pour déterminer l'atteinte subie par le recourant et calculer le montant de l'indemnité à laquelle il pouvait prétendre. Le recourant se plaint dès lors en vain d'une violation de l'art. 437
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 437 Entrée en force - 1 Les jugements et les autres décisions de clôture contre lesquels un moyen de recours selon le présent code est recevable entrent en force:
1    Les jugements et les autres décisions de clôture contre lesquels un moyen de recours selon le présent code est recevable entrent en force:
a  lorsque le délai de recours a expiré sans avoir été utilisé;
b  lorsque l'ayant droit déclare qu'il renonce à déposer un recours ou retire son recours;
c  lorsque l'autorité de recours n'entre pas en matière sur le recours ou le rejette.
2    L'entrée en force prend effet à la date à laquelle la décision a été rendue.
3    Les décisions contre lesquelles aucun moyen de recours n'est recevable selon le présent code entrent en force le jour où elles sont rendues.
CPP (entrée en force d'une décision).

5.2. La cour cantonale a ensuite relevé que le recourant ne s'était jamais inscrit sur la liste d'attente de la prison pour bénéficier d'une place de travail, qu'il aurait pu obtenir après une période de l'ordre de six mois, ce qui aurait entraîné son transfert dans l'aile est de la prison; les cellules de cette unité sont plus spacieuses que celles des autres ailes et permettent de garantir une surface nette d'au moins 4 m2 par détenu. En conséquence, les juges cantonaux ont considéré que seule une période consécutive de quatre à cinq mois d'emprisonnement à compter du 1er juillet 2013 consacrait une violation de l'art. 3
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
CEDH, puisque le recourant devait se laisser opposer son refus au moins implicite d'être transféré dans une cellule plus spacieuse, dans l'attente d'un travail, faisant ainsi lui-même perdurer ses conditions plus pénibles de détention.

A cet égard, le recourant allègue que son droit à une indemnité ne connaîtrait pas d'exception, les hypothèses visées à l'art. 430
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 430 Réduction ou refus de l'indemnité ou de la réparation du tort moral - 1 L'autorité pénale peut réduire ou refuser l'indemnité ou la réparation du tort moral dans les cas suivants:
1    L'autorité pénale peut réduire ou refuser l'indemnité ou la réparation du tort moral dans les cas suivants:
a  le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci;
b  la partie plaignante est astreinte à indemniser le prévenu;
c  les dépenses du prévenu sont insignifiantes.
2    Dans la procédure de recours, l'indemnité et la réparation du tort moral peuvent également être réduites si les conditions fixées à l'art. 428, al. 2, sont remplies.
CPP n'étant notamment pas applicables aux mesures de contrainte illicites; on ne pouvait dès lors retenir une "faute concomitante" de sa part et il fallait prendre en compte le nombre de jours de détention illicite fixé définitivement par le Tmc. La cour cantonale n'a pas réduit l'indemnité du recourant sur la base de l'art. 430
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 430 Réduction ou refus de l'indemnité ou de la réparation du tort moral - 1 L'autorité pénale peut réduire ou refuser l'indemnité ou la réparation du tort moral dans les cas suivants:
1    L'autorité pénale peut réduire ou refuser l'indemnité ou la réparation du tort moral dans les cas suivants:
a  le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci;
b  la partie plaignante est astreinte à indemniser le prévenu;
c  les dépenses du prévenu sont insignifiantes.
2    Dans la procédure de recours, l'indemnité et la réparation du tort moral peuvent également être réduites si les conditions fixées à l'art. 428, al. 2, sont remplies.
CPP, comme celui-ci semble le croire. Elle a considéré que le préjudice subi n'avait pas duré onze mois, mais quatre ou cinq mois seulement. Cela n'est pas soutenable. Il incombe en effet aux autorités de fournir des conditions de détention adéquates pour chaque détenu. La détention provisoire ne permet pas d'imposer un travail au prévenu, qui peut toutefois librement s'y soumettre (cf. MATTHIAS HÄRRI, in Basler Kommentar StPO, 2014, n° 26 ad art. 235
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 235 Exécution de la détention - 1 La liberté des prévenus en détention ne peut être restreinte que dans la mesure requise par le but de la détention et par le respect de l'ordre et de la sécurité dans l'établissement.
1    La liberté des prévenus en détention ne peut être restreinte que dans la mesure requise par le but de la détention et par le respect de l'ordre et de la sécurité dans l'établissement.
2    Tout contact entre le prévenu en détention et des tiers est soumis à l'autorisation de la direction de la procédure. Les visites sont surveillées si nécessaire.
3    La direction de la procédure contrôle le courrier entrant et sortant, à l'exception de la correspondance échangée avec les autorités de surveillance et les autorités pénales. Pendant la détention pour des motifs de sûreté, elle peut confier cette tâche au ministère public.
4    Le prévenu en détention peut communiquer librement avec son défenseur et sans que le contenu de leurs échanges soit contrôlé. S'il existe un risque fondé d'abus, la direction de la procédure peut, avec l'accord du tribunal des mesures de contrainte, limiter temporairement les relations du prévenu avec son défenseur; elle les en informe préalablement.
5    Les cantons règlent les droits et les obligations des prévenus en détention, leurs droits de recours, les mesures disciplinaires ainsi que la surveillance des établissements de détention.
CPP), et le fait de ne pas demander à occuper une place de travail ne rend pas conformes à l'art. 3
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
CEDH des conditions de détention en soi illicites (arrêt 1B_239/2015 du 29 septembre 2015 consid. 2.5.3). Par conséquent, l'autorité précédente ne pouvait reprocher au recourant de n'avoir pas sollicité son transfert dans une autre
aile de la prison pour travailler. Le recourant n'engage aucune responsabilité par rapport aux conditions de détention qu'il a dû subir. La réduction opérée par la cour cantonale quant à la durée du préjudice subi s'avère donc injustifiée. Partant, le recours doit être admis sur ce point.

5.3.

5.3.1. Selon la jurisprudence, lorsqu'une irrégularité constitutive d'une violation d'une garantie conventionnelle ou constitutionnelle a entaché la procédure relative à la détention provisoire, celle-ci peut être réparée par une décision de constatation (ATF 141 IV 349 consid. 2.1 p. 352; 140 I 246 consid. 2.5.1 p. 250; 138 IV 81 consid. 2.4 p. 85). Une telle décision vaut notamment lorsque les conditions de détention provisoire illicites sont invoquées devant le juge de la détention. A un tel stade de la procédure, seul un constat peut donc en principe intervenir et celui-ci n'a pas pour conséquence la remise en liberté du prévenu (ATF 139 IV 41 consid. 3.4 p. 45). Il appartient ensuite à l'autorité de jugement d'examiner les possibles conséquences des violations constatées, par exemple par le biais d'une indemnisation fondée sur l'art. 431
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 431 - 1 Si le prévenu a, de manière illicite, fait l'objet de mesures de contrainte, l'autorité pénale lui alloue une juste indemnité et réparation du tort moral.
1    Si le prévenu a, de manière illicite, fait l'objet de mesures de contrainte, l'autorité pénale lui alloue une juste indemnité et réparation du tort moral.
2    En cas de détention provisoire et de détention pour des motifs de sûreté, le prévenu a droit à une indemnité ou à une réparation du tort moral lorsque la détention a excédé la durée autorisée et que la privation de liberté excessive ne peut être imputée sur les sanctions prononcées à raison d'autres infractions.
3    Le prévenu n'a pas droit aux prestations mentionnées à l'al. 2 s'il:
a  est condamné à une peine pécuniaire, à un travail d'intérêt général ou à une amende, dont la conversion donnerait lieu à une peine privative de liberté qui ne serait pas notablement plus courte que la détention provisoire ou la détention pour des motifs de sûreté;
b  est condamné à une peine privative de liberté assortie du sursis, dont la durée dépasse celle de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté qu'il a subie.
CPP ou, cas échéant, par une réduction de la peine (ATF 141 IV 349 consid. 2.1 p. 352; 140 I 246 consid. 2.5.1 p. 250; 140 I 125 consid. 2.1 p. 128; 139 IV 41 consid. 3.4 p. 45).

5.3.2. Dans le cas d'espèce, la cour cantonale a estimé que seule une indemnisation fondée sur l'art. 431
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 431 - 1 Si le prévenu a, de manière illicite, fait l'objet de mesures de contrainte, l'autorité pénale lui alloue une juste indemnité et réparation du tort moral.
1    Si le prévenu a, de manière illicite, fait l'objet de mesures de contrainte, l'autorité pénale lui alloue une juste indemnité et réparation du tort moral.
2    En cas de détention provisoire et de détention pour des motifs de sûreté, le prévenu a droit à une indemnité ou à une réparation du tort moral lorsque la détention a excédé la durée autorisée et que la privation de liberté excessive ne peut être imputée sur les sanctions prononcées à raison d'autres infractions.
3    Le prévenu n'a pas droit aux prestations mentionnées à l'al. 2 s'il:
a  est condamné à une peine pécuniaire, à un travail d'intérêt général ou à une amende, dont la conversion donnerait lieu à une peine privative de liberté qui ne serait pas notablement plus courte que la détention provisoire ou la détention pour des motifs de sûreté;
b  est condamné à une peine privative de liberté assortie du sursis, dont la durée dépasse celle de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté qu'il a subie.
CPP entrait en ligne de compte. L'alinéa 1 de cette disposition prévoit en particulier que si le prévenu a, de manière illicite, fait l'objet de mesures de contrainte, l'autorité pénale lui alloue une juste indemnité et réparation du tort moral. S'agissant du montant de l'indemnité, la cour cantonale a jugé qu'il ne saurait être équivalent à celui préconisé pour la détention injustifiée. On concevait en effet difficilement, en l'absence de circonstances particulières, les raisons pour lesquelles un prévenu qui avait été détenu dans des conditions certes usuelles, mais à tort, devrait souffrir moins que celui qui, emprisonné à juste titre, a passé 23h sur 24h dans un espace confiné pendant trois mois d'affilée. L'on pouvait en revanche s'inspirer du montant de 50 fr. par jour admis par le Tribunal fédéral dans le cas d'une personne incarcérée dans des locaux sans fenêtre, éclairés 24h sur 24h, conditions de détention violant de façon encore plus flagrante l'art. 3
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
CEDH et justifiant de ce fait une indemnisation même lorsqu'elles ont été subies durant une courte période (cf. ATF 140 I 246 consid. 2.6.1 p. 251). Or, en
l'occurrence, la surface disponible dont le recourant avait bénéficié n'était inférieure que de 0,17 m2 au standard recommandé, ce qui constituait une différence somme toute modeste. En conséquence, une indemnité de l'ordre de 20 fr. à 25 fr. par jour paraissait adaptée pour réparer le préjudice subi à ce titre par le recourant. Ainsi, il se verrait octroyer en équité une indemnité globale de 3'000 fr. pour ses conditions de détention, montant portant intérêts à 5 % dès le 11 septembre 2013.

5.3.3. Pour le recourant, il se justifie, autant dans les cas de détention injustifiée que de conditions de détention illicites, d'accorder au prévenu la même indemnisation, à savoir 200 fr. par jour. La référence au montant de 50 fr. admis par le Tribunal fédéral ne pouvait être faite, puisque cette somme était celle réclamée par l'intéressé, lequel n'avait été incarcéré dans des conditions illicites que pendant dix jours; de plus, il n'était pas raisonnable de minimiser la violation de l'art. 3
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
CEDH, comme l'avait fait la cour cantonale.

La fixation de l'indemnité pour tort moral est une question d'appréciation que le Tribunal fédéral ne revoit qu'avec retenue (cf. consid. 4.1 in fine ci-dessus). Dans le cas particulier, la motivation de la cour cantonale ne prête pas le flanc à la critique. En particulier, on peut admettre qu'une période de détention dans des conditions illicites porte moins préjudice au prévenu qu'une détention injustifiée, la privation de liberté étant, dans le premier cas, légitime. La cour cantonale pouvait donc s'écarter du montant de 200 fr. par jour en principe admis en cas de détention injustifiée (cf. consid. 4.1 ci-dessus). La référence au montant de 50 fr. alloué pour une détention dans des conditions illicites apparaît appropriée dans les circonstances d'espèce, en particulier au regard des conditions de détention litigieuses (surface disponible de 3,83 m2 au lieu de 4 m2). Au vu de ce qui précède, il n'y a pas lieu de remettre en cause le montant de l'indemnité globale allouée au recourant.

6.
Le recours doit être partiellement admis, l'arrêt attaqué annulé et la cause renvoyée à l'autorité précédente pour nouvelle décision.

Le recourant a requis l'assistance judiciaire. Dans la mesure où il obtient partiellement gain de cause, il ne sera pas perçu de frais (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
et 4
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF) et le recourant obtiendra des dépens réduits de la part du canton de Genève (art. 68 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
LTF). La requête d'assistance judiciaire est pour cette partie de la procédure sans objet. Pour le surplus, les conditions de l'assistance judiciaires sont réunies (art. 64 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
1    Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
2    Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires.
3    La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies.
4    Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire.
LTF). Il y a lieu de désigner Me Robert Assaël en qualité d'avocat d'office pour la présente procédure fédérale et de fixer ses honoraires, qui seront supportés par la caisse du Tribunal fédéral (art. 64 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
1    Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
2    Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires.
3    La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies.
4    Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours est partiellement admis. L'arrêt attaqué est annulé et la cause est renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision. Pour le surplus, le recours est rejeté.

2.
Il n'est pas perçu de frais.

3.
Le canton de Genève versera au conseil du recourant une indemnité réduite de 2'000 fr. à titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral.

4.
La demande d'assistance judiciaire est admise dans la mesure où elle n'est pas sans objet.

5.
Me Robert Assaël est désigné comme avocat d'office du recourant et une indemnité de 1'000 fr., supportée par la caisse du Tribunal fédéral, lui est allouée à titre d'honoraires.

6.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision.

Lausanne, le 25 mai 2016

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

La Greffière : Mabillard
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 6B_1057/2015
Date : 25 mai 2016
Publié : 09 juin 2016
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Infractions
Objet : Lésions corporelles simples qualifiées; indemnitée détention injustifiée; arbitraire


Répertoire des lois
CEDH: 3
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
CO: 49
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 49 - 1 Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement29.
1    Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement29.
2    Le juge peut substituer ou ajouter à l'allocation de cette indemnité un autre mode de réparation.
CP: 42 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 42 - 1 Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.31
1    Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.31
2    Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables.32
3    L'octroi du sursis peut également être refusé lorsque l'auteur a omis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement l'attendre de lui.
4    Le juge peut prononcer, en plus d'une peine avec sursis, une amende conformément à l'art. 106.33
123 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 123 - 1. Quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est puni sur plainte d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est puni sur plainte d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    L'auteur est poursuivi d'office,
180
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 180 - 1 Quiconque, par une menace grave, alarme ou effraie une personne est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire250.251
1    Quiconque, par une menace grave, alarme ou effraie une personne est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire250.251
2    La poursuite a lieu d'office:252
a  si l'auteur est le conjoint de la victime et que la menace a été commise durant le mariage ou dans l'année qui a suivi le divorce;
bbis  si l'auteur est le partenaire hétérosexuel ou homosexuel de la victime pour autant qu'ils fassent ménage commun pour une durée indéterminée et que la menace ait été commise durant cette période ou dans l'année qui a suivi la séparation.254
CPP: 235 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 235 Exécution de la détention - 1 La liberté des prévenus en détention ne peut être restreinte que dans la mesure requise par le but de la détention et par le respect de l'ordre et de la sécurité dans l'établissement.
1    La liberté des prévenus en détention ne peut être restreinte que dans la mesure requise par le but de la détention et par le respect de l'ordre et de la sécurité dans l'établissement.
2    Tout contact entre le prévenu en détention et des tiers est soumis à l'autorisation de la direction de la procédure. Les visites sont surveillées si nécessaire.
3    La direction de la procédure contrôle le courrier entrant et sortant, à l'exception de la correspondance échangée avec les autorités de surveillance et les autorités pénales. Pendant la détention pour des motifs de sûreté, elle peut confier cette tâche au ministère public.
4    Le prévenu en détention peut communiquer librement avec son défenseur et sans que le contenu de leurs échanges soit contrôlé. S'il existe un risque fondé d'abus, la direction de la procédure peut, avec l'accord du tribunal des mesures de contrainte, limiter temporairement les relations du prévenu avec son défenseur; elle les en informe préalablement.
5    Les cantons règlent les droits et les obligations des prévenus en détention, leurs droits de recours, les mesures disciplinaires ainsi que la surveillance des établissements de détention.
429 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
1    Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
a  une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure; les tarifs des avocats n'opèrent aucune distinction entre l'indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée;
b  une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale;
c  une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.
2    L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier.
3    Lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l'indemnité prévue à l'al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client. Le défenseur peut contester la décision fixant l'indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale.283
430 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 430 Réduction ou refus de l'indemnité ou de la réparation du tort moral - 1 L'autorité pénale peut réduire ou refuser l'indemnité ou la réparation du tort moral dans les cas suivants:
1    L'autorité pénale peut réduire ou refuser l'indemnité ou la réparation du tort moral dans les cas suivants:
a  le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci;
b  la partie plaignante est astreinte à indemniser le prévenu;
c  les dépenses du prévenu sont insignifiantes.
2    Dans la procédure de recours, l'indemnité et la réparation du tort moral peuvent également être réduites si les conditions fixées à l'art. 428, al. 2, sont remplies.
431 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 431 - 1 Si le prévenu a, de manière illicite, fait l'objet de mesures de contrainte, l'autorité pénale lui alloue une juste indemnité et réparation du tort moral.
1    Si le prévenu a, de manière illicite, fait l'objet de mesures de contrainte, l'autorité pénale lui alloue une juste indemnité et réparation du tort moral.
2    En cas de détention provisoire et de détention pour des motifs de sûreté, le prévenu a droit à une indemnité ou à une réparation du tort moral lorsque la détention a excédé la durée autorisée et que la privation de liberté excessive ne peut être imputée sur les sanctions prononcées à raison d'autres infractions.
3    Le prévenu n'a pas droit aux prestations mentionnées à l'al. 2 s'il:
a  est condamné à une peine pécuniaire, à un travail d'intérêt général ou à une amende, dont la conversion donnerait lieu à une peine privative de liberté qui ne serait pas notablement plus courte que la détention provisoire ou la détention pour des motifs de sûreté;
b  est condamné à une peine privative de liberté assortie du sursis, dont la durée dépasse celle de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté qu'il a subie.
437
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 437 Entrée en force - 1 Les jugements et les autres décisions de clôture contre lesquels un moyen de recours selon le présent code est recevable entrent en force:
1    Les jugements et les autres décisions de clôture contre lesquels un moyen de recours selon le présent code est recevable entrent en force:
a  lorsque le délai de recours a expiré sans avoir été utilisé;
b  lorsque l'ayant droit déclare qu'il renonce à déposer un recours ou retire son recours;
c  lorsque l'autorité de recours n'entre pas en matière sur le recours ou le rejette.
2    L'entrée en force prend effet à la date à laquelle la décision a été rendue.
3    Les décisions contre lesquelles aucun moyen de recours n'est recevable selon le présent code entrent en force le jour où elles sont rendues.
LTF: 64 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
1    Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
2    Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires.
3    La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies.
4    Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire.
66 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
Répertoire ATF
112-IB-446 • 113-IB-155 • 113-IV-93 • 117-IV-209 • 135-IV-43 • 137-III-303 • 138-III-157 • 138-IV-81 • 139-IV-243 • 139-IV-41 • 140-I-125 • 140-I-246 • 141-IV-349
Weitere Urteile ab 2000
1B_239/2015 • 6B_1057/2015 • 6B_111/2012 • 6B_53/2013 • 6B_745/2009
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
détention injustifiée • tribunal fédéral • tort moral • mois • ménage commun • concubinage • détention provisoire • acquittement • lésion corporelle simple • assistance judiciaire • détention illicite • cedh • peine privative de liberté • viol • calcul • pouvoir d'appréciation • indemnité journalière • directeur • emprisonnement • autorité cantonale
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